Loi du 25 mars 2020 portant modification de :\n1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;\n3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;\n4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;\n6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit,\nen vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.\n
This preamble identifies a 25 March 2020 law that amends several existing Luxembourg laws, mainly to transpose parts of EU anti-money-laundering related directives.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/25/a194/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble identifies a 25 March 2020 law that amends several existing Luxembourg laws, mainly to transpose parts of EU anti-money-laundering related directives. This article updates definitions and references in the anti-money-laundering law, including new definitions for virtual currency, virtual assets, and virtual asset service providers. This article amends Article 2 by changing which persons and businesses fall within its scope, including several added categories and two 10,000-euro thresholds. This article amends Article 2-1 to assign AML/CFT supervisory responsibilities to several authorities, including the CSSF, CAA, and the Luxembourg and Diekirch bars. Professionals must assess relevant risk factors and integrate risk information from specified risk assessments and authorities into their own risk assessment.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 25 mars 2020 portant modification de :\n1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;\n3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;\n4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;\n6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit,\nen vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.\n
Showing 44 of 44
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a 25 March 2020 law that amends several existing Luxembourg laws, mainly to transpose parts of EU anti-money-laundering related directives.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à lâorganisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. â â Chapitre 1er â Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à lâorganisation du notariat â Chapitre 3 â Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice â Chapitre 4 â Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat â Chapitre 5 â Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable â Chapitre 6 â Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Ãtat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 2020 et celle du Conseil dâÃtat du 24 mars 2020 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article updates definitions and references in the anti-money-laundering law, including new definitions for virtual currency, virtual assets, and virtual asset service providers.
Art. 1 er . Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 3 bis est modifié comme suit : a) à la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés dâinstruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE  » ; b) à la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur lâintermédiation en assurance » sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1 er , point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution dâassurances » ; c) à la lettre e), le mot « entreprise » est remplacé par le mot « personne », les mots « à titre professionnel » sont insérés entre les mots « exerce » et « au moins » et les mots « au nom ou pour le compte dâun client » sont ajoutés à la suite des mots « annexe I » ; d) à la lettre f), les mots « et g) » sont insérés entre les mots « points a) à e) » et « , que leur siège social » et le point final est remplacé par un point-virgule ; e) Il est ajouté après la lettre f) une nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante : â « g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à lâarticle 2-1, paragraphe (1). ». â â â â â 2. Le paragraphe 7 est modifié comme suit : a) Dans la phrase introductive, le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignée » ; b) à la fin de la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et le nouvel alinéa 2 suivant est ajouté : â « Le contrôle par dâautres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants : aa) un droit direct ou indirect dâexercer une influence dominante sur le client en vertu dâun contrat conclu avec celui-ci ou en vertu dâune clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet quâil soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ; bb) le fait que la majorité des membres des organes dâadministration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant lâexercice ainsi que lâexercice précédent et jusquâà lâétablissement des états financiers consolidés, ont été nommés par lâeffet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote dâune personne physique ; cc) un pouvoir direct ou indirect dâexercer ou un exercice effectif direct ou indirect dâune influence dominante ou dâun contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ; dd) une obligation par le droit national dont relève lâentreprise mère du client dâétablir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ; » ; â â â â â c) La lettre b) est modifiée comme suit : i) Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes » sont ajoutés après les mots « des fiducies et des trusts » ; ii) Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les constituants » ; iii) Le point ii) prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustees » ; iv) Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule. 3. Le paragraphe 8 est modifié comme suit : a) à la lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « dâautres » et « personnes morales » ; b) à la lettre e), les mots « autre quâune société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de lâUnion européenne ou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés. 4. Le deuxième alinéa du paragraphe 9 est supprimé. 5. Le paragraphe 10 est modifié comme suit : a) Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ; b) Après le point h), il est ajouté un nouveau point i) qui prend la teneur suivante : â « i) â les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de lâarticle 20 bis , paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849  ». â â â â â 6. Au paragraphe 11, lettre c), il est inséré une virgule entre les mots « conjoints » et « ou partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme lâéquivalent dâun conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ». 7. Au paragraphe 14, les mots « ou agréé » sont insérés entre les mots « constitué » et « dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et « à un groupe ». 8. Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20 bis à 20 sexies libellés comme suit : â « (20bis) â Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique dâune valeur qui nâest émise ou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui nâest pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou dâargent, mais qui est acceptée comme moyen dâéchange par des personnes et qui peut être transférée, stockée et échangée par voie digitale. (20ter) Par « actif virtuel » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique dâune valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou dâinvestissement, à lâexception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de lâarticle 1 er , point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de lâarticle 1 er , point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (20quater) Par « prestataire de services dâactifs virtuels » au sens de la présente loi, est désignée lâune des entités qui preste, au nom dâun client ou pour son compte, un ou plusieurs des services suivants : a) le service dâéchange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service dâéchange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ; b) le service dâéchange entre une ou plusieurs formes dâactifs virtuels ; c) le transfert dâactifs virtuels ; d) la conservation ou lâadministration dâactifs virtuels ou dâinstruments permettant le contrôle dâactifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ; e) la participation à et la prestation de services financiers liés à lâoffre dâun émetteur ou à la vente dâactifs virtuels. (20quinquies) Par « prestataire de services de conservation ou dâadministration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation ou dâadministration dâactifs virtuels ou dâinstruments permettant le contrôle dâactifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. (20sexies) Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles. ». â â â â â 9. Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres dâune profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres dâune profession quâil représente, qui ». 10. Au paragraphe 22, lettre b), le mot « similaire » est inséré entre les mots « toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé. 11. à la suite du paragraphe 23, sont ajoutés sept nouveaux paragraphes 24 à 30 libellés comme suit : â « (24) Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à lâarticle 2. (25) Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier. (26) Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances. (27) Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. (28) Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier. (29) Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant. (30) Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de lâarticle 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe dâaction financière internationale (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiques énoncés à lâannexe IV. ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article amends Article 2 by changing which persons and businesses fall within its scope, including several added categories and two 10,000-euro thresholds.
Art. 2. Lâarticle 2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ; b) Au point 1, les mots « , ainsi que les agents liés tels que définis à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à lâarticle 1 er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg » sont ajoutés après les mots « services de paiement » ; c) Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts dâintérêts dâorganismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots « et les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs » ; d) Le point 6 quinquies est supprimé ; e) Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 23 juillet 2016  » ; f) Au point 10, les mots « , y compris lorsquâils agissent en qualité dâintermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est dâun montant égal ou supérieur à 10.000 euros » sont ajoutés à la suite du mot « Luxembourg » ; g) Il est inséré après le point 10 un nouveau point 10 bis qui prend la teneur suivante : â « 10 bis . les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsquâils sont en leur qualité dâintermédiaire impliqués dans des opérations concernant lâachat ou la vente de biens immeubles ; »; â â â â â h) Au point 13, les mots « , de conseil économique » sont supprimés et les mots « et toute autre personne qui sâengage à fournir, directement ou par le truchement dâautres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ; i) Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ; j) à la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés comme suit : â « 16. les prestataires de services dâactifs virtuels ; 17. les prestataires de services de conservation ou dâadministration ; 18. les personnes qui négocient des Åuvres dâart ou agissent en qualité dâintermédiaires dans le commerce des Åuvres dâart, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries dâart et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou dâune série de transactions liées est dâun montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 19. les personnes qui entreposent ou négocient des Åuvres dâart ou agissent en qualité dâintermédiaires dans le commerce des Åuvres dâart quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou dâune série de transactions liées est dâun montant égal ou supérieur à 10.000 euros. ». â â â â â 2. Au paragraphe 2, lâalinéa 1 er est supprimé. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article amends Article 2-1 to assign AML/CFT supervisory responsibilities to several authorities, including the CSSF, CAA, and the Luxembourg and Diekirch bars.
Art. 3. Lâarticle 2-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots « Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF » et les mots « et, sans préjudice du paragraphe (3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « établissements de crédit » et « de leurs obligations professionnelles » ; b) Lâalinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : â « La CSSF est, en outre, lâautorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg dâétablissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg dâétablissements de paiement et dâétablissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. La CSSF est lâautorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises dâaffiliation au Luxembourg. » â â â â â 2. Au paragraphe 2, les mots « Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA », » sont remplacés par le mot « CAA », les mots « paragraphe (1), » sont supprimés et les mots « y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « surveillance, » et « de leurs obligations professionnelles ». 3. Au paragraphe 3, les mots « ainsi que par les succursales des professionnels de lâaudit de droit étranger et par les professionnels de lâaudit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à lâarticle 2, paragraphe (1), point 8, » et les mots « de leurs obligations professionnelles ». 4. Au paragraphe 4, le mot « ordre » est remplacé par le mot « Ordre » et les mots « ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à lâarticle 1 er , alinéa 1 er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à lâarticle 1 er , alinéa 1 er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à lâarticle 2, paragraphe (1), point 9, » et les mots « de leurs obligations professionnelles » ; 5. Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : â «     « (6) LâOrdre des avocats à Luxembourg veille au respect par les avocats qui exercent au Luxembourg les activités visées à lâarticle 2, paragraphe (1), point 12, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. Par dérogation à lâalinéa 1 er , lâOrdre des avocats à Diekirch veille au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. » â â â â â      » 6. Au paragraphe 8, les mots « administration de lâenregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », » sont remplacés par le mot « AED ». â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Professionals must assess relevant risk factors and integrate risk information from specified risk assessments and authorities into their own risk assessment.
Art. 4. Lâarticle 2-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , le mot « et » entre les mots « identifier » et le mot « évaluer » est remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot « évaluer » et les mots « les risques ». 2. Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases libellées comme suit : â « Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels sâassurent en outre que les informations sur les risques contenues dans lâévaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes dâautorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques. ». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
Art. 5. Lâarticle 3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la lettre a), les mots « source fiable et indépendante » sont remplacés par les mots « sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens dâidentification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE , dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014  », ou tout autre processus dâidentification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées » ; b) La lettre b) est modifiée comme suit : i) à lâalinéa 1 er , les mots « à lâaide des informations ou données pertinentes obtenues dâune source fiable et indépendante, » sont insérés entre le mot « identité, » et les mots « de telle manière » et le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final ; ii) La lettre est complétée par trois nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : â « Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier lâidentité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes : i) lâidentité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de lâarticle 1 er , paragraphe (7), point a), point i), dans une personne morale ; et ii) dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors quâaucune personne physique nâexerce de contrôle au travers dâune participation, lâidentité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par dâautres moyens ; et iii) lorsquâaucune personne physique nâest identifiée dans le cadre de la mise en Åuvre des points i) et ii), lâidentité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi quâà toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier lâidentité de ces personnes au moyen des informations suivantes : i) pour les fiducies et les trusts, lâidentité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de lâentité juridique nâont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans lâintérêt principal de laquelle la construction ou lâentité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par dâautres moyens, y compris au travers dâune chaîne de propriété ou de contrôle ; ii) pour dâautres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, lâidentité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point i) ; » ; â â â â â c) à la lettre c), les mots « et la compréhension de lâobjet et de la nature envisagée de la relation dâaffaires » sont insérés entre les mots « lâévaluation » et « et, le cas échéant » ; d) à la lettre d), les mots « tenant à jour » sont remplacés par les mots « sâassurant que », le mot « détenus » est remplacé par les mots « obtenus dans lâexercice du devoir de vigilance à lâégard de la clientèle restent à jour et pertinents » et la lettre d) est complétée par une nouvelle phrase libellée comme suit : « A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. » ; e) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : â « Lâobligation dâidentification et de vérification prévue à lâalinéa 1 er , points a) et b), comprend également, le cas échéant : a) pour tous les clients, lâobligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que dâidentifier et de vérifier lâidentité de cette personne ; b) pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques : i) lâobligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ; ii) lâobligation de vérifier le nom, la forme juridique et lâexistence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue dâétablissement ou dâexistence actuelle ; iii) lâobligation dâobtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, lâadresse du siège social et, si elle est différente, celle de lâun des principaux lieux dâactivité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir dâengager la personne morale ou la construction juridique. ». â â â â â 2. Le paragraphe 2 bis est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les professionnels déterminent lâétendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » ; b) à lâalinéa 2, les mots « , au moins » sont remplacés par les mots suivants : « liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en Åuvre. Ces variables comprennent notamment » ; c) à lâalinéa 4, la référence à lâarticle 31, paragraphe (4), de la directive (UE) 2015/849 est remplacée par celle à lâarticle 31, paragraphe 3 bis de cette même directive. 3. Le paragraphe 2 ter est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots « conclus ou négociés par eux, » sont insérés entre le mot « placements, » et les mots « outre les mesures » ; b) Lâalinéa 3 est modifié comme suit : i) Il est inséré avant la première phrase une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire dâun contrat dâassurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsquâils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. » ; ii) Lâalinéa est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Ils procèdent à une déclaration dâopérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. ». 4. Le paragraphe 3 est supprimé. 5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Lorsquâils nouent une nouvelle relation dâaffaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles dâun trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de lâarticle 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849 , les professionnels recueillent la preuve de lâenregistrement ou un extrait du registre. » ; b) à lâalinéa 2, la seconde phrase est complétée par les mots « et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme » ; c) Lâalinéa 3 est modifié comme suit : i) à la première phrase, les mots « si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, » sont insérés entre le mot « exceptionnel, » et les mots « à condition » et les mots « et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible » sont ajoutés en fin de phrase ; ii) à la seconde phrase, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou de coffres-forts anonymes » sont insérés entre les mots « livrets dâépargne anonymes » et les mots « et de comptes » ; d) à lâalinéa 4, le mot « bancaire » est supprimé, le mot « ou » est remplacée par le mot « et » et les mots « cellule de renseignement financier instituée par lâarticle 13 bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur lâorganisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») auprès du tribunal dâarrondissement de Luxembourg » sont remplacés par le mot « CRF » ; e) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Dans les cas où les professionnels suspectent quâune transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser quâen sâacquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration dâopération suspecte à la CRF. ». 6. Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot « notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel, au cours de lâannée civile considérée, est tenu, en raison dâune obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) » sont ajoutés après les mots « dâun client changent ». 7. Le paragraphe 6 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : i) à la lettre a), les mots « y compris, le cas échéant, les données obtenues par lâutilisation de moyens dâidentification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou tout autre processus dâidentification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, » sont insérés entre la référence « aux articles 3 à 3-3, » et le mot « pendant » ; ii) à la lettre b), les mots « individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre dâune enquête ou instruction pénale » sont insérés entre le mot « transactions » et le mot « , pendant » ; b) Il est inséré à la suite de lâalinéa 1 er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, sâapplique également en ce qui concerne les données accessibles par lâintermédiaire des mécanismes centralisés visés à lâarticle 32 bis de la directive (UE) 2015/849 . » ; â â â â â c) Au dernier alinéa, la référence à lâalinéa « 3 » est remplacée par une référence à lâalinéa « 4 » et les mots « peuvent conserver » sont remplacés par le mot « conservent ». 8. Le paragraphe 6 bis est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots « à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel, dénommée ci-après « loi modifiée du 2 août 2002  » » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679  » » ; b) à lâalinéa 3, les mots « de lâarticle 26, paragraphe (1), de la loi modifiée du 2 août 2002  » sont remplacés par les mots « des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 ; c) à lâalinéa 4, les mots « de lâarticle 29, paragraphe (1), lettre (d), de la loi modifiée du 2 août 2002  » sont remplacés par les mots « de lâarticle 5, paragraphe (5), alinéa 1 er  » et les mots « et proportionnée » sont insérés entre le mot « nécessaire » et le mot « pour » ; d) Au dernier alinéa, les mots « aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « la présente loi » et « est considéré » et les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002  » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679  ». â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article amends another provision by lowering several numeric thresholds and adding a rule limiting acquirers’ acceptance of certain prepaid anonymous cards.
Art. 6. Lâarticle 3-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : i) à la lettre a), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » ; ii) à la lettre b), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » et le point final de la première phrase ainsi que la seconde phrase sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les mots « , ou en cas dâopérations de paiement à distance au sens de lâarticle 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE , 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 , et abrogeant la directive 2007/64/CE , dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366  », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction » sont ajoutés en fin de phrase ; c) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : â « Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1 er et 2. ». â â â â â 2. Au paragraphe 5, les mots « lorsquâil » entre les mots « moins élevé, » et « y a soupçon » sont remplacés par les mots « ou dès lors quâil », les mots « ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés » sont insérés entre les mots « obtenues » et « , lâapplication », les mots « zones géographiques, » sont insérés entre les mots « ces clients, » et le mot « produits », le mot « et » entre le mot « produits » et le mot « transactions » est remplacé par le mot « , services, » et les mots « ou canaux de distribution particuliers » sont ajoutés en fin de phrase. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The article tightens anti-money-laundering rules for high-risk countries, correspondent banking, and suspicious transaction reporting.
Art. 7. Lâarticle 3-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots « par leur nature peuvent présenter » sont remplacés par le mot « présentent » et le mot « plus » est inséré entre les mots « risque » et « élevé » ; b) Entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Des mesures de vigilance renforcées à lâégard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à lâéchelle du groupe conformément à lâarticle 4-1 ou à lâarticle 45 de la directive (UE) 2015/849 . Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques. » ; â â â â â c) à lâancien alinéa 3, nouvel alinéa 4, les mots « complexe et dâun montant inhabituellement élevé ainsi que tous les types inhabituels de transactions nâayant pas dâobjet économique apparent ou dâobjet licite apparent. » sont remplacés par les mots « qui remplit au moins une des conditions suivantes : » et sont ajoutées les nouvelles lettres a) à d) libellées comme suit : â « a) il sâagit dâune transaction complexe ; b) il sâagit dâune transaction dâun montant inhabituellement élevé ; c) elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou d) elle nâa pas dâobjet économique apparent ou dâobjet licite apparent. » ; â â â â â d) Au dernier alinéa, les mots « du contrôle » sont remplacés par les mots « des mesures de surveillance » et les mots « inhabituelles ou » sont insérés entre les mots « semblent » et « suspectes ». 2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : â « En ce qui concerne les relations dâaffaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à lâégard de la clientèle mentionnées ci-après : a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données dâidentification du client et du bénéficiaire effectif ; b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation dâaffaires ; c) obtenir des informations sur lâorigine des fonds et lâorigine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ; d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ; e) obtenir dâun membre dâun niveau élevé de leur hiérarchie lâautorisation de nouer ou de maintenir la relation dâaffaires ; f) mettre en Åuvre une surveillance renforcée de la relation dâaffaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par lâintermédiaire dâun compte ouvert au nom du client auprès dâun établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à lâégard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849 . ». â â â â â 3. Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes 2 bis à 2 quinquies qui prennent la teneur suivante : â « (2 bis ) Outre les mesures prévues au paragraphe (2), et dans le respect des obligations internationales de lâUnion européenne, les autorités de contrôle et les organismes dâautorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes : a) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; b) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ; c) limiter les relations dâaffaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque. (2 ter ) Outre les mesures prévues au paragraphe (2), les autorités de contrôle et les organismes dâautorégulation appliquent, le cas échéant, lâune ou plusieurs des contre-mesures suivantes à lâégard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de lâUnion européenne : a) refuser lâétablissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, dâune autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire dâun pays qui nâest pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) interdire aux professionnels dâétablir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, dâune autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui nâest pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou dâaudit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ; d) imposer des obligations renforcées en matière dâaudit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ; e) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. (2 quater ) Lorsquâils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2 bis ) et (2 ter ), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes dâautorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. (2 quinquies ) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes dâautorégulation informent la Commission européenne avant lâadoption ou lâapplication des mesures énoncées aux paragraphes (2 bis ) et (2 ter ). ». â â â â â 4. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : i) La phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à lâégard de la clientèle prévues à lâarticle 3, paragraphe (2), au moment de nouer une relation dâaffaires : » ; ii) La lettre a) est complétée par les mots « , ce qui implique notamment de savoir si lâétablissement client a fait lâobjet dâune enquête ou de mesures de la part dâune autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » ; iii) à la lettre b), le mot « correspondant » est remplacé par le mot « client » ; iv) à la lettre c), la préposition « dâ » est remplacée par la préposition « à  » et le mot « bancaire » est supprimé ; v) à la lettre d), les mots « comprendre clairement et » sont insérés avant le mot « établir » et les mots « en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « respectives » et « de chaque établissement » ; vi) à la lettre e), les mots « payablethrough accounts » sont remplacés par les mots « payable-through accounts », les mots « de lâétablissement correspondant » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit, des établissements financiers et dâautres institutions concernées par de telles relations » et les mots « et informations » sont insérés entre les mots « fournir des données » et « pertinentes » ; b) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Il est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran dâutiliser ses comptes. Les professionnels sâassurent que les correspondants nâautorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes. ». â â â â â 5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : i) La phrase introductive est complétée par les mots « , outre les mesures de vigilance à lâégard de la clientèle prévues à lâarticle 3 » ; ii) à la lettre b), la préposition « dâ » est remplacée par la préposition « à  », les mots « , sâil sâagit dâun client existant, » sont insérés entre les mots « nouer ou » et « de maintenir » et les mots « tels clients » sont remplacés par les mots « telles personnes » ; iii) La lettre c) est complétée par les mots « avec de telles personnes » ; b) Lâalinéa 3 est modifié comme suit : i) Le point final de la lettre b) est remplacé par un point-virgule suivi du mot « et » ; ii) Lâalinéa est complété par une nouvelle lettre c) libellée comme suit : â « c) faire une déclaration dâopérations suspectes à la CRF ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de lâOrdre des avocats respectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. » ; â â â â â c) à lâalinéa 5, les mots « politiquement exposée » sont insérés entre les mots « le risque que cette personne » et « continue de poser » et les mots « jusquâà ce quâelle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » sont remplacés par les mots « jusquâà ce que cette personne ne présente plus de risque particulier ». 6. Le paragraphe 5 est supprimé. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The article amends another provision so that professionals using a third party must take appropriate steps to ensure the third party can promptly provide needed due-diligence documents and complies with related rules.
Art. 8. Lâarticle 3-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 2 les mots « visés à lâarticle 3-2, paragraphe (2) » sont remplacés par les mots « à haut risque ». 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , le mot « alinéa 1 er , » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et « points a) à c) », les mots « et alinéa 2 » sont ajoutés à la suite de la référence aux « points a) à c) » précités et les mots « des informations et des documents visés » sont remplacés par les mots « immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées » ; b) à la suite de lâalinéa 1 er , sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit : â « Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir lâassurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe (3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à lâarticle 3, paragraphe (2), alinéa 1 er , points a) à c) et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par lâutilisation de moyens dâidentification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 , ou tout autre processus dâidentification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. Les professionnels recourant à un tiers doivent également sâassurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait lâobjet dâune surveillance, et quâil a pris des mesures visant à respecter lâobligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi. ». â â â â â 3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : â a) à lâalinéa 1 er , le mot « alinéa 1 er , » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et « points a) à c) » et les mots « et alinéa 2 » sont insérés à la suite de la référence aux « points a) à c) » ; b) à lâalinéa 2, les mots « , y compris, le cas échéant, des données obtenues par lâutilisation de moyens dâidentification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 , ou tout autre processus dâidentification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, » sont insérés entre les mots « vérification » ainsi que « et de tout autre ». â â â â â 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) à la lettre b), la référence à « lâarticle 4-1 » est remplacée par les mots « la présente loi » ; b) Le point final de la lettre c) est remplacé par un point-virgule ; c) Le paragraphe est complété par une nouvelle lettre d) libellée comme suit : â « d) â tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à lâarticle 4-1, paragraphes (3) et (4). ». â â â â â â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article amends internal control, access, and training requirements in the anti-money-laundering rules.
Art. 9. Lâarticle 4 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la seconde phrase de lâalinéa 1 er , les mots « , qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, » sont insérés entre les mots « procédures » et « doivent » ; b) Lâalinéa 2 est modifié comme suit : i) à la lettre a), les mots « , si la taille et la nature de lâactivité le justifient, » sont supprimés ; ii) à la lettre b), les mots « et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « activités » et « , une fonction » ; c) Le paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas 5 et 6 libellés comme suit : â « Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction dâaudit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de lâindépendance adéquate pour lâexercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données dâidentification des clients et à dâautres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil dâadministration. Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de lâembauche des employés, de façon à sâassurer quâelle sâeffectue selon des critères dâhonorabilité, de compétence et dâexpérience applicables. ». â â â â â 2. Le paragraphe 2, alinéa 1 er est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots « , y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, » sont insérés entre les mots « employés » et « aient connaissance » ; b) à la deuxième phrase, les mots « tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les » sont insérés entre les mots « visant à les » et le mot « aider » ; c) Lâalinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit : « Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à -vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes. ». â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article amends rules on group-level anti-money-laundering and counter-terrorism-financing policies, including information sharing, risk-based use, and confidentiality safeguards.
Art. 10. Lâarticle 4-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la seconde phrase de lâalinéa 1 er , les mots « et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de lâactivité des succursales et filiales, » sont insérés entre le mot « efficacement » et les mots « au niveau » ; b) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Les politiques et procédures à lâéchelle du groupe incluent : a) les politiques, contrôles et procédures prévues à lâarticle 4, paragraphes (1) et (2) ; b) la mise à disposition, dans les conditions de lâarticle 5, paragraphes (5) et (6), dâinformations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsquâelles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, dâaudit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait quâune telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et c) des garanties adéquates en matière de confidentialité et dâutilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation dâinformations. ». â â â â â 2. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots « par la directive (UE) 2015/849 ou » sont insérés entre les mots « les articles 2-2 à 7, » et « par les mesures », les mots « ou par la directive (UE) 2015/849  » sont supprimés et les mots « de conservation des informations et pièces, » sont insérés entre les mots « clientèle, » et « dâorganisation interne » ; b) à lâalinéa 2, les mots « qui nâappliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « à haut risque » ; c) La dernière phrase de lâalinéa 3 est complétée par les mots « , dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays dâaccueil le permettent ». 3. à la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et les mots « du paragraphe (1) » sont remplacés par les mots « des paragraphes (1) et (3) ». â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article amends another article to strengthen whistleblower protections: people who report suspected money laundering or terrorist financing to the CRF must not face threats, retaliation, hostile acts, or workplace discrimination.
Art. 11. Lâarticle 5 de la même loi est modifié comme suit : 1. Dans lâintitulé de lâarticle, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « avec » et « les autorités » et les mots « et les organismes dâautorégulation » sont ajoutés suite au mot « autorités ». 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les mots « et les organismes dâautorégulation, en particulier dans le cadre de lâexercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2 bis  » sont ajoutés en fin de phrase. 3. Au paragraphe 1 bis , les mots « des associations, organisations ou » sont remplacés par les mots « un terroriste ou à des » ; 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) à la première phrase du deuxième alinéa, les mots « , aux organismes dâautorégulation » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et « ou, si le professionnel » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre nouveaux alinéas 3 à 6 libellés comme suit : â « Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire lâobjet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière dâemploi pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière dâemploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de lâautorité de contrôle ou de lâorganisme dâautorégulation visés à lâarticle 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à lâalinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de lâalinéa 3, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de lâarticle L. 271-1 du Code du travail . ». â â â â â 5. Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 3, les mots « des Ãtats membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe » sont insérés entre les mots « les établissements financiers » et les mots « , ni entre ces établissements » ; b) à lâalinéa 5, première phrase, les mots « concernant le même client » sont remplacés par les mots « impliquant la même personne concernée ». â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: A lawyer who suspects a transaction involves money laundering or terrorist financing may skip the usual procedure and send a suspicious transaction report to the bar president; if the president confirms the conditions, they must forward it to the CRF.
Art. 12. à la suite de lâarticle 7, paragraphe 2, de la même loi est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : â « (3) Par dérogation à lâarticle 3, paragraphe 6, alinéa 6, un avocat qui suspecte quâune transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser quâen sâacquittant de son devoir de vigilance il alerterait le client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration dâopération suspecte au bâtonnier de lâOrdre des avocats au tableau duquel il est inscrit. Dans ce cas le bâtonnier de lâOrdre des avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 1 er et à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 12. Dans lâaffirmative, il est tenu de transmettre la déclaration dâopération suspecte à la CRF. » â â â â â â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The supervision authorities and self-regulatory bodies must give professionals AML/CFT country-risk information, and the control authorities may require enhanced due diligence measures for certain credit and financial institutions.
Art. 13. Lâarticle 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Un nouveau paragraphe 1 bis de la teneur suivante est introduit à la suite du paragraphe 1 er : â « (1 bis ) Les autorités de contrôle et les organismes dâautorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les pays qui nâappliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés. Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers dâadopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à lâarticle 3-2, paragraphe (2) à (2 quater ), dans le cadre de relations dâaffaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays. ». â â â â â 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros dâarticles « 5 » et « 7 » est remplacé par une virgule et le mot « et » entre le numéro dâarticle « 7 » et les mots « par les mesures » est remplacé par les mots « et 8-3, paragraphe (3) ou » ; b) Le paragraphe est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 libellés comme suit : â « Dans le cas dâétablissements de crédit et de personnes visées à lâarticle 1 er , paragraphe (3 bis ), lettres a) à e) et g) établis dans dâautres Etats membres qui font partie dâun groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin dâassurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de lâEtat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849 . Dans les cas visés à lâalinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en Åuvre effective des politiques et procédures à lâéchelle du groupe visées à lâarticle 4-1, paragraphe (1). Dans le cas dâétablissements de crédit et de personnes visées à lâarticle 1 er , paragraphe (3 bis ), lettres a) à e) et g) établis au Luxembourg qui font partie dâun groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA coopèrent avec leur homologue de lâEtat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise en Åuvre effective des politiques et procédures à lâéchelle du groupe visées à lâarticle 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 . ». â â â â â 3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) à la première phrase de lâalinéa 1 er , la référence à « lâarticle 4, point 9), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE , dénommée ci-après « directive 2007/64/CE  » » est remplacée par la référence à « lâarticle 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366  » et le mot « rapide » est remplacé par le mot « immédiate » ; b) à la première phrase de lâalinéa 2, la référence à « lâarticle 4, point 9), de la directive 2007/64/CE  » est remplacée par celle à « lâarticle 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366  », les mots « et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour lâexécution de lâarticle 45 (9) de la directive (UE) 2015/849  » sont insérés entre les mots « Etat membre » et « , nomment » et les mots « des autorités de contrôle » sont remplacés par le mot « de la CSSF » ; c) à la deuxième phrase de lâalinéa 2, les mots « aux autorités de contrôle » sont remplacés par les mots « à la CSSF », le mot « leur » est remplacé par le mot « sa » et le mot « leurs » est remplacé par le mot « ses ». â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article amends article 8-2 by inserting a reference to article 8-3, paragraph (3), in two places.
Art. 14. Lâarticle 8-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. au paragraphe 1 er , la lettre e), les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures » ; 2. au paragraphe 3, lettre b), les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures ». â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Les organes d’autorégulation peuvent enquêter et surveiller, demander des informations, ordonner des mesures, et saisir certaines autorités; un recours au tribunal administratif est ouvert dans un délai d’un mois.
Art. 15. Entre les articles 8-2 et 8-3 de la même loi est inséré un nouvel article 8-2 bis libellé comme suit : â « Art. 8-2 bis . Pouvoirs de surveillance des organismes dâautorégulation (1) Aux fins de lâapplication de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes dâautorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et dâenquête suivants : a) dâavoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et dâen recevoir ou prendre copie ; b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1 et de lâentendre afin dâobtenir des informations ; c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de sâemparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1 ; d) dâexiger la communication dâenregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1 ; e) dâenjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de sâabstenir de la réitérer, dans le délai quâelles fixent ; f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre dâactifs auprès du Président du tribunal dâarrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ; g) de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles et si des circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant quâune instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, lâinterdiction dâactivités professionnelles à lâencontre des personnes soumises à la surveillance de lâorganisme dâautorégulation concerné, ainsi que des membres de lâorgane de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance; cette interdiction cesse de plein droit si lâinstance disciplinaire nâa pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise ; h) dâexiger des réviseurs dâentreprises et des réviseurs dâentreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1 quâils fournissent des informations ; i) de transmettre des informations au Procureur dâÃtat en vue de poursuites pénales ; j) d'instruire des réviseurs dâentreprises, des réviseurs dâentreprises agréés ou des experts dâeffectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée. (2) Lorsquâils prononcent lâinjonction prévue au paragraphe (1), point e), les organes compétents au sein des organismes dâautorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin dâinciter ces personnes à se conformer à lâinjonction. Le montant de lâastreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. (3) Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à lâencontre des décisions des organismes dâautorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. ». â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The article requires control authorities or self-regulatory bodies to provide secure reporting channels and protects whistleblowers from retaliation.
Art. 16. Lâarticle 8-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Lâintitulé de lâarticle est complété par les mots « et aux organismes dâautorégulation ». 2. Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots « et les organismes dâautorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « mettent » ; b) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé à lâalinéa 1 er . Ces canaux garantissent que lâidentité des personnes communiquant des informations nâest connue que de lâautorité de contrôle ou de lâorganisme dâautorégulation auquel ces informations ont été communiquées. ». 3. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la lettre b), les mots « ou des organismes dâautorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « conformément » ; b) à la lettre d), les mots « de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679  ». 4. Lâarticle est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : â « (3) Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire lâobjet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière dâemploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme dâautorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière dâemploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme dâautorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de lâautorité de contrôle ou de lâorganisme dâautorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à lâarticle 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à lâalinéa 1er et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de lâalinéa 1er, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de lâarticle L. 271-1 du Code du travail . ». â â â â â â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article amends article 8-4 and gives the control authorities power to fine certain supervised professionals and related responsible persons.
Art. 17. Lâarticle 8-4 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros dâarticles « 4-1 » et « 5 » est remplacé par une virgule et les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre le numéro dâarticle « 5 » et les mots « ou les mesures ». 2. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre d), les mots « lâenregistrement ou » sont insérés entre les mots « soumis à  » et « un agrément », les mots « accordé par lâautorité de contrôle investie du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à lâarticle 2-1, le » sont remplacés par les mots « , lancer la procédure en vue du », le mot « de » est inséré entre les mots « retrait ou » et « la suspension » et les mots « enregistrement ou » sont insérés entre les mots « suspension de cet » et « agrément ». 3. Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende dâordre de 250 à 250.000 euros à lâégard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à lâarticle 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe (4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe (3), alinéa 1 er , ainsi quâà lâégard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions. ». â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends article 8-5 by adding references to self-regulatory bodies and foreign counterparts.
Art. 18. Lâarticle 8-5 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lettre f), les mots « , les organismes dâautorégulation » sont insérés entre les mots « de contrôle » et « et avec la ». 2. Au paragraphe 2, les mots « , avec les organismes dâautorégulation et avec leurs homologues étrangers » sont insérés entre les mots « étroitement entre elles » et « afin que les sanctions ». â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article amends another provision by deleting specific words from Article 8-6, paragraph 1, second subparagraph, point (b).
Art. 19. à lâarticle 8-6, paragraphe 1 er , alinéa 2, lettre b), de la même loi , les mots « , en conformité avec le droit national, » sont supprimés. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Autorégulation bodies may sanction supervised professionals and related responsible persons, and must publish certain sanction decisions and annual reports.
Art. 20. à la suite de lâarticle 8-9 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit : â « Section 3 - Répression par les organismes dâautorégulation Art. 8-10. Sanctions et autres mesures répressives (1) Les organes compétents des organismes dâautorégulation ont le pouvoir dâinfliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe (2) à lâégard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi quâà lâégard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations. (2) En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les organes compétents au sein des organismes dâautorégulation ont le pouvoir dâinfliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes : a) un avertissement ; b) un blâme ; c) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; d) lâinterdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans : i) dâexercer une ou plusieurs des activités énumérées à lâarticle 1, paragraphe (8) et à lâarticle 2, paragraphe (1), point 12 ; ii) dâexercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à lâarticle 2-1, à lâencontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein dâun tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ; e) la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit dâexercer la profession ; f) lâinterdiction à vie de lâexercice de la profession ou la destitution ; g) des amendes dâun montant maximal de deux fois le montant de lâavantage tiré de la violation, lorsquâil est possible de déterminer celui-ci, ou dâun montant maximal de 1.000.000 dâeuros. (3) Les organes compétents au sein des organismes dâautorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à lâégard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à lâexercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2 bis , paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de lâarticle 8-2 bis , paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur lâarticle 8-2 bis , paragraphe (1). Les organismes dâautorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à lâégard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à lâarticle 2-1 qui ne se sont pas conformés à lâinterdiction prévue à lâarticle 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi quâà lâégard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de cette interdiction. Art. 8-11. Exercice des pouvoirs de sanction (1) Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes dâautorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant : a) de la gravité et de la durée de la violation ; b) du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ; c) de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle quâelle ressort du chiffre dâaffaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ; d) de lâavantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; f) du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes dâautorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF ; g) des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ; h) des conséquences systémiques potentielles de lâinfraction. (2) Lorsquâils exercent leur pouvoir dâimposer des sanctions et dâautres mesures, les organismes dâautorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas dâaffaires transfrontalières. Art. 8-12. Publication des décisions par les organismes dâautorégulation (1) Les organismes dâautorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison dâune violation des dispositions visées à lâarticle 8-10, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et lâidentité de la personne responsable. (2) Les organismes dâautorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de lâidentité des personnes responsables visées à lâalinéa 1 er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsquâelles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes dâautorégulation : a) retardent la publication de la décision dâimposer une sanction ou une mesure administrative jusquâau moment où les raisons de ne pas la publier cessent dâexister ; b) publient la décision dâimposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de lâanonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; sâil est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de lâanonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si lâon prévoit quâà lâissue de ce délai les raisons dâune publication anonyme auront cessé dâexister ; c) ne publient pas la décision dâimposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes : i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. (3) Les organismes dâautorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de lâorganisme dâautorégulation que pendant une durée maximale de douze mois. Art. 8-13. Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais (1) Dans le cas dâune amende visée à lâarticle 8-10 ou dâune astreinte visée à lâarticle 8-2 bis , paragraphe (2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée. (2) Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) sont recouvrés par lâAED. (3) Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) revient à la Trésorerie de lâÃtat. Par dérogation à lâalinéa 1 er , ce montant revient à lâorganisme dâautorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à lâorganisme dâautorégulation ne puisse excéder 50.000 euros. Art. 8-14. Rapport annuel Les organismes dâautorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur : a) les mesures prises dans le cadre de la présente section ; b) le nombre de signalements dâinfractions reçus visés à lâarticle 8-3, le cas échéant ; c) le nombre de rapports reçus par lâorganisme dâautorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par lâorganisme dâautorégulation à la CRF, le cas échéant ; d) le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu des articles suivants : i) articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à lâégard de la clientèle) ; ii) article 5 (déclaration de transactions suspectes) ; iii) article 3, paragraphe (6) (conservation des documents et pièces) ; iv) articles 4 et 4-1 (contrôle interne). ». â â â â â â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article replaces the title of title I-1 of the same law with “Coopération nationale et internationale”.
Art. 21. Lâintitulé du titre I-1 de la même loi est remplacé par les mots « Coopération nationale et internationale ». â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article inserts a new Chapter 1, titled “Coopération nationale,” at the start of Title I-1 of the same law, before Article 9-1.
Art. 22. Au début du titre I-1 de la même loi est inséré avant lâarticle 9-1 un nouveau chapitre 1 er libellé comme suit : â « Chapitre 1 : Coopération nationale  ». â â â â â â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article amends article 9-1 of the same law by changing its title and the wording of paragraph 1.
Art. 23. Lâarticle 9-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Dans lâintitulé de lâarticle, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « entre » et « les autorités » et les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes dâautorégulation ». 2. Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : a) Dans la première phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « La CRF, les », les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes dâautorégulation » et les mots « entre eux » sont ajoutés en fin de phrase ; b) La deuxième phrase est supprimée. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: CSSF and CAA must cooperate and share information for AML/CFT and supervision purposes. Certain staff, auditors, and experts must keep received information confidential, and confidential information may only be used or disclosed in limited ways.
Art. 24. Au chapitre 1 er du titre I-1 de la même loi est inséré un nouvel article 9-1 bis libellé comme suit : â «  Art. 9-1 bis . Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers (1) Sans préjudice de lâarticle 9-1 et dâautres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi quâaux fins dâautres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. (2) Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans lâexercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés. (3) La CSSF, le CAA qui sont destinataires dâinformations confidentielles ne peuvent les utiliser que : a) pour lâaccomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou dâautres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment lâimposition de sanctions ; b) dans le cadre dâun recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de lâUnion européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par lâautorité de contrôle ou le service destinataire à dâautres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire lâobjet dâune autorisation préalable de la part de lâautorité ou du service qui les a communiquées. ». â â â â â â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This provision inserts a new Chapter 2 called “Coopération internationale” into Title I-1 of the same law.
Art. 25. Au titre I-1 de la même loi est inséré entre lâarticle 9-1 bis nouveau et lâarticle 9-2 un nouveau chapitre 2 libellé comme suit : â « Chapitre 2 : Coopération internationale ». â â â â â â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: When deciding which third countries do not allow the required policies and procedures to be implemented, the CSSF and the CAA must take account of relevant legal constraints, including secrecy, data protection, and other limits on information exchange.
Art. 26. à lâarticle 9-2 de la même loi, lâalinéa 2 est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en Åuvre des politiques et procédures requises en application de lâarticle 4-1, paragraphe (1), la CSSF et le CAA tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en Åuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et dâautres contraintes limitant lâéchange dâinformations qui peuvent être utiles à cette fin. ». â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: The control authorities must cooperate with foreign counterparts, share requested information, and keep exchanged information confidential under strict use limits.
Art. 27. Le Chapitre 2 du titre I-1 de la même loi est complété par les trois nouveaux articles 9-2 bis  à 9-2 quater  libellés comme suit : â «  Art. 9-2 bis . Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères (1) Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à lâaccomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849 , de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues dâautres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre dâune demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre dâenquêtes. (2) Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1). Avant dâexécuter la demande dâinformation, lâautorité de contrôle requise vérifie que la demande dâinformation comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré dâurgence et à lâusage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, lâautorité de contrôle requise peut demander à lâautorité homologue requérante un retour dâinformation quant à lâusage et à lâutilité des informations sollicitées. Lorsque lâautorité de contrôle reçoit une demande dâinformation conforme à lâalinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si lâautorité de contrôle nâest pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à lâautorité homologue requérante. (3) Lorsquâune autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe lâautorité homologue de lâEtat membre ou du pays tiers concerné dâune manière aussi détaillée que possible. (4) La communication dâinformations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes : a) les informations communiquées sont nécessaires et destinées à lâaccomplissement de la mission de lâautorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de lâautorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à lâarticle 9-1 bis , paragraphe (2) ; c) lâautorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait ; d) lorsque ces informations proviennent dâautres autorités de contrôle, dâautres autorités ou instances nationales tenues au secret ou dâautres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire quâavec lâaccord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement. (5) Lorsquâelles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré dâurgence et à lâusage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour dâinformation vers lâautorité homologue requise quant à lâusage et à lâutilité des informations obtenues. (6) Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires dâinformations confidentielles de la part dâune autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations quâaux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que : a) pour lâaccomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou dâautres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) dans le cadre dâun recours contre une décision de lâautorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de lâUnion européenne dans le domaine de la présente loi. Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, dâenquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire lâobjet dâune autorisation préalable de la part de lâautorité requise. (7) Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger lâintégrité des enquêtes ou des recherches dâinformations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon quâelles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. Lâéchange dâinformations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables. Art. 9-2 ter. Coopération des autorités de contrôle et des organismes dâautorégulation avec leurs autorités homologues étrangères Les autorités de contrôle et les organismes dâautorégulation ne rejettent aucune demande dâassistance de la part dâune autorité homologue étrangère pour les motifs suivants : a) la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ; b) la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant lâobjet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel sâapplique, tel quâil est décrit à lâarticle 7, paragraphe (1) ; c) une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que lâassistance ne soit susceptible dâentraver cette enquête ou procédure ; d) lâautorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de lâautorité de contrôle requise. Art. 9-2 quater. Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers (1) Sans préjudice de lâarticle 9-2 bis et dâautres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à lâaccomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849 , de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi quâaux fins dâautres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues dâautres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre dâune demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre dâenquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. (2) La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1). Avant dâexécuter la demande dâinformation, lâautorité requise vérifie que la demande dâinformation comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré dâurgence et à lâusage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, lâautorité requise peut demander à lâautorité homologue requérante un retour dâinformation quant à lâusage et à lâutilité des informations sollicitées. Lorsque lâautorité de contrôle reçoit une demande dâinformation conforme à lâalinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si lâautorité requise nâest pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à lâautorité homologue requérante. (3) La communication dâinformations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes : a) les informations communiquées sont nécessaires et destinées à lâaccomplissement de la mission de lâautorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ; b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de lâautorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à lâarticle 9-1 bis , paragraphe (2) ; c) lâautorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait ; d) lorsque ces informations proviennent dâautres autorités de contrôle, dâautres autorités ou instances nationales tenues au secret ou dâautres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire quâavec lâaccord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement. (4) Les dispositions de lâarticle 9-2 bis , paragraphe (5) sâappliquent. (5) Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré dâurgence et à lâusage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour dâinformation vers lâautorité homologue requise quant à lâusage et à lâutilité des informations obtenues. (6) Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à lâarticle 9-1 bis , paragraphe (2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires dâinformations confidentielles ne peuvent les utiliser que : a) pour lâaccomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou dâautres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment lâimposition de sanctions ; b) dans le cadre dâun recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de lâUnion européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par lâautorité de contrôle destinataire à dâautres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire lâobjet dâune autorisation préalable de la part de lâautorité qui les a communiquées. (7) La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges dâinformations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à lâarticle 9-1 bis , paragraphe (2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à lâaccomplissement des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsquâelles proviennent dâune autorité dâun autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées quâavec le consentement exprès de lâautorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement. (8) La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger lâintégrité des enquêtes ou des recherches dâinformations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon quâils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. Lâéchange dâinformations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables. (9) La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types dâinformations suivants lorsquâils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à -vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe : a) informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ; b) informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par lâOrganisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurances » publiés par lâAssociation internationale des contrôleurs dâassurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ; c) informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations. ». â â â â â â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article updates Annex I by replacing one directive reference and adding wording to two listed points.
Art. 28. Lâannexe I est modifiée comme suit : 1. Au point 4, la référence à la directive « 2007/64/CE » est remplacée par la référence à la directive « (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 , et abrogeant la directive 2007/64/CE  ». 2. Au point 13, les mots « pour le compte dâautrui » sont ajoutés après le mot « liquide ». 3. Au point 15, les mots « et gestion » sont insérés entre les mots « émission » et « de monnaie ». â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article amends Annex III, point 3 by adding the words “- enregistrement, établissement, résidence dans des” after “géographiques”.
Art. 29. à lâannexe III, point 3), les mots « - enregistrement, établissement, résidence dans des » sont ajoutés après le mot « géographiques ». â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article changes Annex IV by adding new categories of clients, identification methods, and transactions to the listed text.
Art. 30. Lâannexe IV est modifiée comme suit : 1. Au point 1), il est ajouté une nouvelle lettre g) qui prend la teneur suivante : « g) client ressortissant dâun pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, lâachat de propriétés ou dâobligations dâÃtat, ou encore dâinvestissements dans des sociétés privées. ». 2. Au point 2), lettre c), les mots « quâune signature électronique » sont remplacés par les mots « que des moyens dâidentification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus dâidentification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. 3. Au point 2), lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule. 4. Au point 2), il est ajouté une nouvelle lettre f) qui prend la teneur suivante : « f) transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi quâà lâivoire et aux espèces protégées. ». â Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à lâorganisation du notariat â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article amends Article 100-1 and states that decisions under Article 8-2 bis are taken by the seven elected members of the Chambre des notaires under the procedures in Section VII, Sub II.
Art. 31. à lâarticle 100-1, alinéa 1 er , le mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « prévus à lâarticle 8-2 bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les décisions en application de lâarticle 8-2 bis de la loi précitée du 12 novembre 2004 sont prises par les sept membres élus de la Chambre des notaires, selon les procédures prévues à la section VII, sous II. ». â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Article 32 changes article 100-1 and gives the disciplinary council and the administrative court a role in deciding on publication of certain sanctions decisions.
Art. 32. Lâarticle 100-1 est modifié comme suit : 1. à lâalinéa 3, le bout de la première phrase « les sanctions visées à lâarticle 87 sont applicables. » et la deuxième phrase sont remplacés par les mots « les sanctions et mesures prévues à lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue à la section IX. » ; 2. Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante : â « Lorsquâils prononcent une sanction sur le fondement de lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à lâarticle 8-12, paragraphe 2, de la même loi. » â â â â â â Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article adds a new item to article 31 covering violations of obligations under anti-money-laundering and counter-terrorist-financing legislation.
Art. 33. à lâarticle 31, alinéa 1 er , entre le point 1 et le point 2, est inséré un nouveau point 1 bis libellé comme suit : â « 1 bis . violation des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; ». â â â â â â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article deletes the second sentence of point 4 in Article 32.
Art. 34. à lâarticle 32, au point 4, la deuxième phrase est supprimée. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice reçoit les pouvoirs prévus par l’article 8-2bis pour l’application de l’article 31, point 1bis. En cas de non-respect des obligations AML/CFT ou d’entrave à ses pouvoirs, les sanctions et mesures de l’article 8-10 s’appliquent. Les juridictions saisies doivent aussi se prononcer sur la publication de la décision.
Art. 35. à la suite de lâarticle 44, il est inséré un nouveau chapitre VII bis , comportant un nouvel article 44-1 libellé comme suit : â Chapitre VIIbis. - Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme « Art. 44-1. Aux fins de lâapplication de lâarticle 31, point 1bis, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à lâarticle 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas dâobstacle à lâexercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice prévus à lâalinéa 1er, les sanctions et mesures prévues à lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre VII. Lorsquâils prononcent une sanction sur le fondement de lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le tribunal dâarrondissement et la chambre civile de la Cour dâappel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de lâarticle 8-12 de la même loi. â â â â â â Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article amends Article 30-1 by replacing a phrase starting with “suivants” and the two following dashes with a reference to Article 8-2 bis of the 2004 anti-money-laundering law.
Art. 36. à lâarticle 30-1, alinéa 1 er , le bout de phrase à partir du mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par les mots « prévus à lâarticle 8-2 bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.» â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: When the disciplinary bodies impose a sanction under article 8-10, they must decide whether the decision will be published, following chapter IV procedure.
Art. 37. Lâarticle 30-1 est modifié comme suit : 1. à lâalinéa 2, le bout de la première phrase « les sanctions visées à lâarticle 27 sont applicables, à lâexception de lâamende visée à lâarticle 27, paragraphe (1), point 2 bis ). » et la deuxième phrase sont remplacés par les mots « les sanctions et mesures prévues à lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. ». 2. Il est inséré un alinéa 3 ayant la teneur suivante : â « Lorsquâils prononcent une sanction sur le fondement de lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de lâarticle 8-12 de la même loi. » â â â â â â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: En urgence justifiée, le bâtonnier peut prendre certaines mesures sans attendre le Conseil de l’ordre, puis il doit les faire rapporter et soumettre à approbation rapide.
Art. 38. à la suite de lâarticle 30-1 est introduit un article 30-2 libellé comme suit : â « Art. 30-2. En cas dâurgence dûment justifiée, le bâtonnier peut prendre les mesures prévues à lâarticle 8-2 bis, paragraphe 1 er , sans attendre une réunion du Conseil de lâordre. Le bâtonnier fait rapport et soumet les mesures à lâapprobation du Conseil de lâordre lors dâune réunion convoquée sans délai. Les mesures prises par le bâtonnier sont caduques si le Conseil de lâordre ne les a pas approuvées dans un délai de quinze jours. Si le bâtonnier a pris plusieurs mesures consécutives, toutes les mesures prises devront être approuvées dans le délai de quinze jours à compter de la première mesure. » â â â â â â Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article amends article 38-1 so that the Council of the Order of Expert Accountants is given the powers set out in article 8-2 bis of the anti-money-laundering law.
Art. 39. à lâarticle 38-1, alinéa 1 er , les mots « lâordre des experts-comptables est investi des pouvoirs suivants: » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « le Conseil de lâordre des experts-comptables est investi des pouvoirs prévus à lâarticle 8-2 bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article changes Article 38-1 and requires the disciplinary council and the administrative court to decide on publication of a sanction decision when they impose a sanction under Article 8-10 of the AML/terrorist-financing law.
Art. 40. Lâarticle 38-1 est modifié comme suit : 1. à lâalinéa 3, les mots « les sanctions visées à lâarticle 27 sont applicables. » et la seconde phrase sont remplacés par « les sanctions et mesures prévues à lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au titre III. ». 2. Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante : â « Lorsquâils prononcent une sanction sur le fondement de lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à lâarticle 8-12, paragraphe 2, de la même loi . » â â â â â â Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: For the purpose of applying Article 62(d), the board of the IRE is given the powers set out in Article 8-2 bis of the amended 12 November 2004 anti-money laundering and counter-terrorism financing law.
Art. 41. Lâarticle 63 est complété par un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante : â « (3) Aux fins de lâapplication de lâarticle 62, point d), le conseil de lâIRE est investi des pouvoirs prévus à lâarticle 8-2 bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». â â â â â â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article amends Article 75 by replacing references to “president” with “council” in the title and in paragraphs 1 and 2, and by removing certain references to the IRE council’s advice.
Art. 42. Lâarticle 75 est modifié comme suit : 1. Dans lâintitulé, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » ; 2. Au paragraphe 1 er , le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » et les mots « sur avis du conseil de lâIRE », sont supprimés ; 3. Au paragraphe 2, le mot « président » est remplacé par les mots « conseil de lâIRE » et les mots « , sur avis du conseil de lâIRE, » sont supprimés ; â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article amends Article 78 to add a rule on sanctions and publication in certain AML/CFT non-compliance cases.
Art. 43. Lâarticle 78 est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lettre c), la deuxième phrase est supprimée. 2. Entre le paragraphe 1 er et le paragraphe 2 est introduit un nouveau paragraphe 1 bis rédigé comme suit : â « (1 bis ) En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas dâobstacle à lâexercice des pouvoirs du Conseil de lâIRE définis à lâarticle 63 paragraphe 3, les sanctions et mesures prévues à lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue aux articles 62 et 77 à 85. Lorsquâils prononcent une sanction sur le fondement de lâarticle 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à lâarticle 8-12, paragraphe 2, de la même loi. ». » â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 25 mars 2020. Henri Doc. parl. 7467 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) 2018/843 .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 25 mars 2020 portant modification de :\n1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;\n3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;\n4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;\n6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit,\nen vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.\n
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in