Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
This is the preamble of a Luxembourg law introducing measures for physical persons in the context of the COVID-19 pandemic and amending another law on medicines.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a524/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This is the preamble of a Luxembourg law introducing measures for physical persons in the context of the COVID-19 pandemic and amending another law on medicines. This article defines key terms used in the law, including infected person, isolation, quarantine, forced confinement, gathering, and mask. Public gatherings of more than 20 people are banned, with limited event-based exceptions. Masks are required for staff and for participants who are not seated. Le port du masque est obligatoire pour les activités accueillant du public et dans les transports publics, avec plusieurs exceptions et dérogations. This article requires infected people and certain exposed persons or professionals to share specific health and contact data with the director of health or a delegate, and it requires some received data to be anonymised after 72 hours.
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Legal text
Provisions of Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
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AI-assisted research summary: This is the preamble of a Luxembourg law introducing measures for physical persons in the context of the COVID-19 pandemic and amending another law on medicines.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 24 juin 2020 portant introduction dâune série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. â â Chapitre 1er â Définitions â Chapitre 2 â Mesures concernant les personnes physiques â Chapitre 3 â Mesures de protection â Chapitre 4 â Traitement des informations â Chapitre 5 â Sanctions â Chapitre 6 â Modifications dâautres dispositions légales â Chapitre 7 â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 2020 et celle du Conseil dâÃtat du 24 juin 2020 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er  - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law, including infected person, isolation, quarantine, forced confinement, gathering, and mask.
Art. 1 er . Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à lâécart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à lâécart de personnes à haut risque dâêtre infectées ; 5° « personnes à haut risque dâêtre infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison dâune des situations suivantes : a) avoir eu un contact, sans port de masque, face-à -face ou dans un environnement fermé pendant plus de 15 minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ; b) avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ; c) avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses dâune personne infectée ; d) avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant quâemployé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement dâune personne infectée au sens de lâarticle 6 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche dâune personne physique. â Chapitre 2 - Mesures concernant les personnes physiques â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Public gatherings of more than 20 people are banned, with limited event-based exceptions. Masks are required for staff and for participants who are not seated.
Art. 2. (1) Tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, mettant en présence de manière simultanée plus de vingt personnes, est interdit. (2) Cette interdiction ne sâapplique pas aux événements accueillant au-delà de vingt personnes à la double condition de la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à lâévénement et soit du respect dâune distance de deux mètres entre les personnes soit du port dâun masque. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsquâils ne sont pas assis. Lâobligation de se voir assigner des places assises ne sâapplique ni dans le cadre de lâexercice de la liberté de manifester, ni à lâoccasion de cérémonies de funérailles à lâextérieur, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant lâexercice de leurs activités. â Chapitre 3 - Mesures de protection â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le port du masque est obligatoire pour les activités accueillant du public et dans les transports publics, avec plusieurs exceptions et dérogations.
Art. 3. (1) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2, paragraphe 2, le port dâun masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsquâune distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. Toutefois, lorsque lâexercice de tout ou partie dâune activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port dâun masque, lâorganisateur concerné met en Åuvre dâautres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus. (2) Les obligations visées au présent article ne sâappliquent ni aux mineurs de moins de six ans, ni à lâextérieur aux mineurs de moins de treize ans, ni entre personnes qui vivent dans le cadre dâun foyer commun. (3) Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique nâest pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui lâaccompagne, cette dernière met en Åuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus SARS-CoV-2. Lâobligation de port du masque ne sâapplique pas aux personnes en situation de handicap munies dâun certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en Åuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article requires infected people and certain exposed persons or professionals to share specific health and contact data with the director of health or a delegate, and it requires some received data to be anonymised after 72 hours.
Art. 4. (1) En vue de suivre lâévolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et lâétat de santé des personnes infectées ou à haut risque dâêtre infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les professionnels de la santé désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur lâidentité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant lâapparition des symptômes ou avant le résultat positif dâun test au SARS-CoV-2. Le traitement de données visé au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , comprend les catégories de données suivantes : 1° pour les personnes infectées : a) les données dâidentification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; b) les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ; c) la désignation de lâorganisme de sécurité sociale et le numéro dâidentification ; d) les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ; e) les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où lâinfection a été contractée, source dâinfection si connue) ; f) les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à lâisolement) ; g) les données dâidentification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant lâapparition des symptômes ou avant le résultat positif dâun test au SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ; h) les données permettant de déterminer que la personne nâest plus infectée (caractère négatif du test). 2° pour les personnes à haut risque dâêtre infectées : a) les données dâidentification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; b) les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et lâadresse de courrier électronique) ; c) la désignation de lâorganisme de sécurité sociale et le numéro dâidentification ; d) les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ; e) les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque dâêtre infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, lâexistence de symptômes et la date de leur apparition) ; f) les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine). (2) En vue de suivre lâévolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1 er , alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison dâune des situations visées à lâarticle 1 er , point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3° les responsables de structures dâhébergement ; 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (3) Sans préjudice des dispositions de la loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre lâévolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénom, sexe, numéro dâidentification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou lâadresse des personnes dont le résultat dâun test au virus SARS-CoV-2 a été négatif. Les données des personnes visées à lâalinéa 1 er du présent paragraphe sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à lâissue dâune durée de soixante-douze heures après leur réception. (4) En lâabsence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque dâêtre infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à lâarticle 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques et aux données dâaffiliation du Centre commun de la sécurité sociale. (5) Le traitement des données est opéré conformément aux dispositions de lâarticle 8. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le directeur de la santé ou son délégué peut ordonner la quarantaine ou l’isolement de personnes à risque, avec test, notification et recours rapide.
Art. 5. (1) Pour autant quâil existe des raisons dâordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à dâautres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme dâordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou autre lieu dâhabitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque dâêtre infectées pour une durée de sept jours avec soumission à un test de dépistage de lâinfection au virus SARS-CoV-2 à partir du cinquième jour. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage au cinquième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou autre lieu dâhabitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie dâune interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat dâun test positif au virus SARS-CoV-2, au maximum deux fois. (2) En cas dâimpossibilité dâun maintien à la résidence effective ou autre lieu dâhabitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou dâisolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. (3) En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1 er , imposer à une personne infectée ou à haut risque dâêtre infectée le port dâun équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat dâincapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat dâincapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans lâordonnance. Lâordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités dâapplication et les voies de recours. (4) Les mesures de mise en quarantaine ou dâisolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de lâordonnance ou, en cas dâimpossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours. (5) Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue dâurgence et en tout cas dans les trois jours de lâintroduction de la requête. (6) Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à lâarticle 106, paragraphes 1 er et 2, du Nouveau Code de procédure civile . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article lets a district court president order forced confinement of an infected person in a suitable hospital or similar facility if the person poses a risk to others and refuses another suitable placement.
Art. 6. (1) Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu dâhabitation à désigner par elle, un danger pour la santé dâautrui et quâelle sâoppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de lâarticle 5, paragraphe 2, le président du tribunal dâarrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie dâordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de lâordonnance dâisolement restant à exécuter. Le président du tribunal dâarrondissement est saisi par requête motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée dâun certificat médical établissant le diagnostic dâinfection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal dâarrondissement ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la requête. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal dâarrondissement ou son délégué peut sâentourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de lâaudience. Lâordonnance du président du tribunal dâarrondissement ou de son délégué est provisoirement exécutoire. Elle est communiquée au procureur dâÃtat et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur dâÃtat. (2) Le président du tribunal dâarrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit dâoffice, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur dâÃtat. Il rend lâordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. Lâordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1 er pour lâordonnance initialement prise par le président du tribunal dâarrondissement. (3) Les ordonnances du président du tribunal dâarrondissement sont susceptibles dâappel par la personne concernée ou par le procureur dâÃtat dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de lâordonnance par la Police grand-ducale. La procédure dâappel nâa pas dâeffet suspensif. Le président de la chambre de la Cour dâappel siégeant en matière civile est saisi de lâappel par requête motivée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt motivé. Le président de la chambre de la Cour dâappel siégeant en matière civile auprès de la Cour dâappel ou son délégué peut sâentourer de tous autres renseignements utiles. Lâarrêt est communiqué au procureur général dâÃtat et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général dâÃtat. Le recours en cassation contre lâarrêt est exclu. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The Chamber of Deputies is to be regularly informed about measures taken under Article 6, subject to criminal-law and personal-data protection rules.
Art. 7. Sans préjudice de lâarticle 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application de lâarticle 6. â Chapitre 4 - Traitement des informations â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The health director must set up a personal-data information system for COVID-19 monitoring, and only designated health professionals may access certain health data under strict conditions.
Art. 8. (1) En vue de suivre lâévolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 le directeur de la santé met en place un système dâinformation qui contient des données à caractère personnel. Ce système dâinformation a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et lâévolution de cette pandémie ; 2° garantir aux citoyens lâaccès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 4° répondre aux demandes dâinformations et aux obligations de communication dâinformations provenant dâautorités de santé européennes ou internationales. (2) Le système dâinformation prévu au paragraphe 1 er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de lâarticle 4 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (3) Seuls les médecins et professionnels de la santé, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque dâêtre infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19. (4) Les personnes infectées ou à haut risque dâêtre infectées ne peuvent pas sâopposer au traitement de leurs données dans le système dâinformation visé au présent article tant quâelles ne peuvent pas se prévaloir du résultat dâun test négatif au Covid-19. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679  », sâexercent auprès de la Direction de la santé. (5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées à lâissue dâune durée de trois mois à compter de la fin de lâétat de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction dâune série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de lâétat de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction dâune série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système dâinformation suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent lâidentification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à lâalinéa 1 er , les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales. (6) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. â Chapitre 5 - Sanctions â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Article 9 sets fines and enforcement rules for infringements of Articles 2 and 3, including fixed penalties, tax notices, and recovery steps.
Art. 9. (1) Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2 et 3 sont punies dâune amende de 25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère dâune peine de police. Le tribunal de police statue sur lâinfraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de lâAdministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité dâofficier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de lâAdministration des douanes et accises ». Les agents de lâAdministration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusquâà preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence sâétend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés dâun montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de lâAdministration des douanes et accises. (2) Le décernement dâun avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de lâAdministration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de lâinfraction, quâil sâen acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de lâAdministration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de lâinfraction, a pour conséquence dâarrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas dâacquittement et elle est imputée sur lâamende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de lâinfraction sur place, procès-verbal est dressé. Lâaudition du contrevenant en vue de lâétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou dâaudioconférence, y compris, en cas dâimpossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. Lâaudition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. Lâavertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. Lâaudition du contrevenant est effectuée conformément à lâalinéa 4. (3) Lâavertissement taxé est donné dâaprès des formules spéciales, composées dâun reçu, dâune copie et dâune souche. à cet effet est utilisée la formule spéciale visée à lâarticle 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi quâaux mesures dâexécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à lâannexe II â 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à lâannexe II â 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de lâAdministration des douanes et accises. Lâagent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de lâAdministration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou dâencaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de lâÃtat si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen dâun mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de lâAdministration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de lâAdministration des douanes et accises au directeur de lâAdministration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules nâont pas abouti à lâétablissement dâun avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. (4) Lorsque le montant de lâavertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de lâinfraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas dâétablissement dâun procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur dâÃtat. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de lâinfraction et jusquâà lâécoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester lâinfraction. Dans ce cas, lâofficier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou lâagent de lâAdministration des douanes et accises dresse procès-verbal. Lâaudition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4. (5) Chaque unité de la Police grand-ducale ou de lâAdministration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de lâAdministration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et lâheure de lâinfraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé dâinformation au procureur dâÃtat. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de lâAdministration des douanes et accises établissent, dans le délai dâun mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur dâÃtat. (6) à défaut de paiement ou de contestation de lâavertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur dâÃtat, dâune amende forfaitaire correspondant au double du montant de lâavertissement taxé. à cette fin, la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises informent régulièrement le procureur dâÃtat des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision dâamende forfaitaire du procureur dâÃtat vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur dâÃtat par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités dâexercice y afférentes, y compris le compte bancaire de lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel lâamende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de lâamende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision dâamende forfaitaire est transmise à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. Lâamende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de lâavis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. à cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur dâÃtat des amendes forfaitaires non payés dans le délai. à défaut de paiement ou de réclamation conformément à lâalinéa 5, lâamende forfaitaire est recouvrée par lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à lâarticle 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits dâaccise sur lâeau-de-vie et des cotisations dâassurance sociale. Les mêmes dispositions sâappliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1 er . Lâaction publique est éteinte par le paiement de lâamende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à lâalinéa 5, lâamende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision dâamende forfaitaire. Lâamende forfaitaire ne présente pas le caractère dâune peine pénale et la décision dâamende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à lâamende forfaitaire. La décision dâamende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à lâalinéa 2, le contrevenant notifie au procureur dâÃtat une réclamation écrite, motivée, accompagnée dâune copie de la notification de la décision dâamende forfaitaire ou des renseignements permettant de lâidentifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de lâamende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision dâamende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine dâirrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur dâÃtat, sauf sâil renonce à lâexercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur lâinfraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de lâamende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de lâamende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou dâacquittement, sâil a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé lâavis sur la décision dâamende forfaitaire ou ayant fait lâobjet des poursuites. Il est imputé sur lâamende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. (7) Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément aux dispositions du présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. â Chapitre 6 - Modifications dâautres dispositions légales â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le ministre de la Santé peut autoriser temporairement certains usages ou livraisons de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, dans des situations de grave menace transfrontière pour la santé ou d’urgence sanitaire internationale.
Art. 10. à la suite de lâarticle 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5 bis nouveau, libellé comme suit : â «     Art. 5 bis (1) Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de lâarticle 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas dâurgence de santé publique de portée internationale au sens de lâarticle 1 er , paragraphe 1 er , du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° lâacquisition et la livraison en vue du stockage dâun médicament ne disposant pas dâautorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° lâusage temporaire dâun médicament ne disposant pas dâautorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° lâusage temporaire dâun médicament en dehors de lâautorisation de mise sur le marché. (2) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° du titulaire de lâautorisation de mise sur le marché, 2° des fabricants et des importateurs disposant dâune autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et lâimportation des médicaments, 3° des distributeurs en gros disposant dâune autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant lâexercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions dâautorisation dâexercer la profession de pharmacien, nâest pas engagée pour lâensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de lâusage du médicament ne disposant pas dâautorisation de mise sur le marché ou de lâusage du médicament en dehors de lâautorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et lâusage du médicament concerné ont été autorisés conformément aux dispositions du présent paragraphe. (3) Le paragraphe 2 sâapplique indépendamment du fait quâune autorisation a été délivrée ou non par lâautorité compétente dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. â â â â â      » â Chapitre 7 - Dispositions finales â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article says the law takes effect the day after it is published and applies for one month.
Art. 11. La présente loi entre en vigueur le jour après celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée dâun mois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Santé, Paulette Lenert La Ministre de la Justice, Sam Tanson Cabasson, le 24 juin 2020. Henri Doc. parl. 7606 ; sess. ord. 2019-2020.
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Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
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