Loi du 24 juillet 2020 portant modification\n1° du Code du travail ;\n2° du Code de la sécurité sociale ;\n3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.\n
This is the preamble to a Luxembourg law of 24 July 2020 that introduces modifications to the Labour Code, the Social Security Code, and a 2015 law on internal and external redeployment.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
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- In force
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This is the preamble to a Luxembourg law of 24 July 2020 that introduces modifications to the Labour Code, the Social Security Code, and a 2015 law on internal and external redeployment. The work doctor must notify the employee and employer when the employee is found unfit for the job, and may refer the case to the joint commission in certain situations. Certain employment-related decisions are made by the director of the ADEM, and a motivated reexamination request may be submitted to a special commission within 40 days of notification. This article changes the rules for internal professional redeployment and requests to the joint commission. The employer must reclassify certain workers, and workers may seek dismissal remedies and compensatory allowance under specific deadlines.
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Legal text
Provisions of Loi du 24 juillet 2020 portant modification\n1° du Code du travail ;\n2° du Code de la sécurité sociale ;\n3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.\n
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AI-assisted research summary: This is the preamble to a Luxembourg law of 24 July 2020 that introduces modifications to the Labour Code, the Social Security Code, and a 2015 law on internal and external redeployment.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 24 juillet 2020 portant modification 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. â â Chapitre 1er â Modification du Code du travail â Chapitre 2 â Modification du Code de la sécurité sociale â Chapitre 3 â Modification de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe â Chapitre 4 â Dispositions transitoires â Chapitre 5 â Disposition finale â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil dâÃtat du 17 juillet 2020 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er  - Modification du Code du travail â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The work doctor must notify the employee and employer when the employee is found unfit for the job, and may refer the case to the joint commission in certain situations.
Art. 1 er . Lâarticle L.326-9, du Code du travail , est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : â « (1) Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical, constate lâinaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et lâemployeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 5 prend la teneur suivante : â « (5) Si lâemployeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total dâau moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1 er  et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession dâun certificat dâaptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de lâembauche à ce dernier poste de travail ou sâil présente une ancienneté dâau moins trois ans. Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, lâinaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à lâarticle L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et dâadaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de lâinaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à lâarticle L.551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail comÂpétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif. Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1 er et 2. La Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement professionnel externe conformément à lâarticle L.552-1, paragraphe 1 er . Le médecin du travail compétent en informe lâemployeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine. » ; â â â â â 3° Le paragraphe 6 prend la teneur suivante : â « (6) Si lâemployeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession dâun certificat dâaptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de lâembauche à ce dernier poste de travail ou sâil présente une ancienneté dâau moins trois ans, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conforméÂment au paragraphe 5, alinéas 2 à 5. Lâaccord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement proÂfessionnel interne ou externe conformément à lâarticle L.552-1, paragraphe 1 er . Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de lâemployeur. En cas de reclassement professionnel externe lâemployeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de lâancienneté de service du salarié comme suit : 1° un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ; 2° deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ; 3° trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ; 4° quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus. Lâancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Lâindemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de lâindemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à lâexclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à lâemployeur par le Fonds pour lâemploi sur demande écrite avec pièces à lâappui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte. Si lâemployeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total dâau moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à lâarticle L.551-2, paragraphe 1 er sâapplique. ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain employment-related decisions are made by the director of the ADEM, and a motivated reexamination request may be submitted to a special commission within 40 days of notification.
Art. 2. à lâarticle L.527-1, paragraphe 2, du même code , les alinéas 1 er et 2 prennent la teneur suivante : â « Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1 er , les décisions de clôture du dossier, de refus dâattribution, de retrait ou de recalcul de lâindemnité compensatoire, les décisions de refus dâattribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de lâindemnité professionnelle dâattente et les décisions de refus dâattribution, de retrait, de fixation et dâadaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi et peuvent faire lâobjet dâune demande en réexamen auprès dâune commission spéciale instituée par le ministre ayant lâEmploi dans ses attributions. La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant lâexpiration dâun délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. » ; â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article changes the rules for internal professional redeployment and requests to the joint commission.
Art. 3. Lâarticle L. 551-1, du même code , est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) La première phrase prend la teneur suivante : â « (2) Toutefois, les conditions dâancienneté et dâexigence du certificat dâaptitude prévues au paragraphe 1 er  ne sont pas exigées pour : » ; â â â â â b) Le point 2 prend la teneur suivante : â « 2. le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail imputable principalement aux séquelles dâun accident du travail ou dâune maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale , survenus pendant lâaffiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente professionnelle dâattente. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 3, alinéas 2 à  4, prennent la teneur suivante : â « Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à vingt pour cent du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut sâadjoindre lâavis du médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi sur la réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusquâà soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à lâarticle L.552-1, sur avis du médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi ou dâun médecin chargé à cet effet en application de lâarticle L.623-2. Lâemployeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la Commission mixte à la suite de lâémission de lâavis du médecin du travail compétent en vertu de lâarticle L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine dâirrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement lâemployeur, a été dûment informé de lâintroduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail doit faire lâobjet dâune demande préalable auprès de la Commission mixte. ». â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The employer must reclassify certain workers, and workers may seek dismissal remedies and compensatory allowance under specific deadlines.
Art. 4. Lâarticle L.551-2, du même code , est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : â « (1) Lâemployeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif dâau moins vingt-cinq travailleurs et qui nâoccupe pas le nombre de salariés bénéficiaires dâun reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à lâarticle L.562-3 a lâobligation de reclasser le salarié visé à lâarticle L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires dâun reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre. Il appartient à lâemployeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou quâil occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement sâapplique pour chaque établissement pris isolément. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, prend la teneur suivante : â « Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant dâune mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue dâurgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et dâordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de lâarticle L.124-12, paragraphe 4. » ; â â â â â 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er prend la teneur suivante : â « (3) Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de lâassurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel moyen cotisable au titre de lâassurance pension sans que cette indemnité compensatoire ne puisse être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect des limites prévues au paragraphe 5. La demande en obtention dâune indemnité compensatoire doit être introduite auprès de lâAgence pour le développement de lâemploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début dâexécution de lâavenant au contrat de travail. » ; â â â â â b) Est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : â « Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu mensuel moyen cotisable au titre de lâassurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les avantages en nature exprimés en numéraire dont lâassuré a jouit à raison de son occupation soumise à lâassurance pension, à lâexclusion de la rémunération des heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. » ; â â â â â c) Lâalinéa 6, devenu lâalinéa 7, est remplacé comme suit : â « Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de lâassurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement lâattribution dâune rente complète est adapté en cas de changement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale.» ; â â â â â d) Les alinéas 7 à 10, devenus les alinéas 8 à 11, sont supprimés. 4° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : â « (4) En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, lâindemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par lâemployeur, réduit proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. Lâemployeur nâest pas autorisé à réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail. En cas de changement de poste, lâindemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par lâemployeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de lâancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la convention collective de travail. Lâindemnité compensatoire est adaptée en cas de nouvelle décision de la Commission mixte prise en application de lâarticle L.551-6, paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire payé par lâemployeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail. » ; â â â â â 5° Sont ajoutés les paragraphes 5 à 9 nouveaux libellés comme suit : â « (5) LâAgence pour le développement de lâemploi procède au moins une fois par an à un contrôle consistant à vérifier le nouveau revenu moyen cotisable annuel payé par lâemployeur et perçu par la personne en reclassement professionnel ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté. Si lâAgence pour le développement de lâemploi constate que le nouveau revenu moyen cotisable touché par la personne en reclassement professionnel dépasse le montant de lâancien revenu annuel cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 et 5, elle diminuera le montant de lâindemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence. Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnité compensatoire comprise, perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du salaire social minimum pour salarié non qualifié, elle diminuera le montant de lâindemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence. Dans ce cas, les montants excédant les seuils visés ci-dessus sont soit à rembourser soit à compenser lors dâun prochain paiement. Si elle constate quâune rémunération pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté ont été payées, elle en informe le président de la Commission mixte, qui décide de lâopportunité dâune réévaluation médicale en application de lâarticle L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1 er . Dans le cas où le médecin du travail compétent sâest prononcé en faveur dâune réduction du temps de travail ou contre un travail de nuit ou un travail posté, le montant des rémunérations pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté est soit à rembourser soit à compenser lors dâun prochain paiement. (6) Lâindemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de chômage, pour la détermination du montant de lâindemnité de préretraite prévue à lâarticle L.584-1 et pour le calcul du montant de lâindemnité du congé parental. Le paiement de lâindemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé parental à temps complet. Le montant de lâindemnité compensatoire est réduit proportionnellement en cas de congé parental à mi-temps ou de congé parental fractionné. Le paiement de lâindemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé sans solde du salarié en reclassement professionnel, en cas de décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de lâarticle 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et en cas dâattribution de la rente partielle prévue à lâarticle 107 du Code de la sécurité sociale . Lâemployeur et le salarié sont tenus de signaler tout congé sans solde et toute décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de lâarticle 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale . Le paiement de lâindemnité compensatoire prend fin au moment de lâouverture du droit à lâindemnité de préretraite, à la pension dâinvalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la pension de vieillesse et à la fin du contrat de travail. Lâindemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Lâindemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à lâarticle 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat et est payée par lâAgence pour le développement de lâemploi, à charge du Fonds pour lâemploi. (7) Lâindemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert dâentreprise conformément au livre 1 er , titre II, chapitre VII . (8) Le salarié bénéficiaire dâun reclassement professionnel est tenu de signaler au préalable toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la Commission mixte afin quâelle puisse décider de lâopportunité dâune réévaluation médicale en application de lâarticle L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1 er . Le constat de tout exercice dâune activité professionnelle accessoire rémunérée qui nâa pas préalablement été signalé à la Commission mixte donnera lieu à un retrait immédiat de lâindemnité compensatoire par le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi. (9) Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors dâun prochain paiement ou à restitution de lâindû. ». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: If the mixed commission grants a dispensation, it decides external professional redeployment, and the employer must pay the employee a lump-sum indemnity from notification of that decision.
Art. 5. à lâarticle L.551-3, paragraphe 1 er , après lâalinéa 1 er , du même code , sont insérés trois alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante : â « En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, lâemployeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de lâancienneté de service du salarié comme suit : 1° un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ; 2° deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ; 3° trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ; 4° quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus. Lâancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Lâindemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de lâindemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à lâexclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. ». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article changes the rules for external professional reclassification, related benefits, filing deadlines, and withdrawal of the waiting allowance.
Art. 6. Lâarticle L.551-5, du même code , est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er  prend la teneur suivante : â « (1) Lorsque la Commission mixte prévue à lâarticle L.552-1 estime quâun reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est inscrit dâoffice comme demandeur dâemploi auprès de lâAgence pour le développement de lâemploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre. » ; â â â â â b) Lâalinéa 2 est modifié comme suit : â « En cas de conclusion dâun nouveau contrat de travail, lâindemnité compensatoire nâest due que si la personne reclassée a été assignée par les services de lâAgence pour le développement de lâemploi, quâelle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de lâexamen médical dâembauchage visé à lâarticle L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe dâun salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de lâouverture du droit à lâindemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusquâà soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à lâarticle L.552-1, sur avis du médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi ou dâun médecin chargé à cet effet en application de lâarticle L.623-2. » ; â â â â â c) Lâalinéa 3 est modifié comme suit : â « La demande en obtention dâune indemnité compensatoire doit être introduite auprès de lâAgence pour le développement de lâemploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de lâexécution du nouveau contrat de travail. » ; â â â â â d) Après lâalinéa 3, sont insérés deux alinéas nouveaux de la teneur suivante : â « Lâindemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à lâarticle L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par lâemployeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de lâancien salaire. Lâindemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à lâarticle L.551-2, paragraphes 4 à 9. ». â â â â â 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er prend la teneur suivante : â « Si, au terme de la durée légale de paiement de lâindemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir dâune aptitude dâau moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou dâune ancienneté de service dâau moins cinq ans, nâa pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi dâune indemnité professionnelle dâattente dont le montant correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de lâassurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement lâattribution dâune rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à lâarticle L.521-14, paragraphe 1 er , alinéa 5. Lâindemnité professionnelle dâattente est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de lâarticle 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat. » ; â â â â â b) Après lâalinéa 1 er , est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : â « La demande en obtention dâune indemnité professionnelle dâattente doit être introduite auprès de lâAgence pour le développement de lâemploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de lâindemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation. ». â â â â â 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) Les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit : â « La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne le retrait définitif de lâindemnité professionnelle dâattente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier du bénéficiaire. La perte temporaire ou définitive de lâindemnité professionnelle dâattente est décidée par le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi. » ; â â â â â b) Après lâalinéa 5, est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : â « En cas de retrait de lâindemnité professionnelle dâattente et de clôture du dossier du bénéficiaire, le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi en informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel. » â â â â â 4° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : â « (5) Lâindemnité professionnelle dâattente est retirée sur décision du directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi et le dossier du bénéficiaire est clôturé, si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, si lâintéressé se soustrait aux mesures de reclassement professionnel ou aux travaux dâutilité publique décidés en application de lâarticle L.551-11. La décision qui retire lâindemnité professionnelle dâattente est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée. Le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi informe le président de la Commission mixte de la clôture du dossier conformément à lâalinéa 1 er en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel. ». â â â â â â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The employer must follow the mixed commission’s decisions on working-time adjustments and workplace arrangements, and may have to adapt working time, offer a similar post, or face benefit-payment cessation after reassessment decisions.
Art. 7. à lâarticle L.551-6, du même code , le paragraphe 4 est modifié comme suit : 1° Lâalinéa 3 est complété comme suit : â « Les décisions de la Commission mixte concernant lâadaptation du temps de travail et les modalités dâaménagement du poste de travail sâimposent à lâemployeur. Au cas où le médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail accordée nâest médicalement plus justifiée, lâemployeur dispose dâun délai de douze mois qui commence à courir à la date de la notification de la décision pour procéder à lâadaptation du temps du travail par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de travail prévue au contrat de travail initial. En cas dâimpossibilité dâadaptation du temps de travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne, lâemployeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qualifications, assorti dâun salaire au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent. » ; â â â â â 2° Lâalinéa 4 est modifié comme suit : â « Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et en informe le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi qui décide la cessation du paiement de lâindemnité compensatoire ou de lâindemnité professionnelle dâattente. Ces décisions prennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de la notification de la perte du statut. » ; â â â â â 3° Lâalinéa 5 est modifié comme suit : â « Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue à lâalinéa 1 er  et qui refuse dâaccepter un poste proposé en application de lâalinéa 3, se voit retirer le statut prévu au paragraphe 1 er , par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi qui décide la cessation du paiement de lâindemnité compensatoire ou de lâindemnité professionnelle dâattente. Ces décisions prennent effet à la date de la notification de la perte du statut. ». â â â â â â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The employment agency director may grant employers a wage subsidy for certain reclassified workers, starting from the day the request is filed.
Art. 8. Lâarticle L.551-7, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , du même code , est modifié comme suit : â « (1) Le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi alloue, sur leur demande, aux employeurs du secteur privé et du secteur communal ainsi quâaux établissements publics, une participation au salaire du travailleur en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe qui présente une perte de rendement, à charge du Fonds pour lâemploi. Le début de la participation au salaire est fixé au jour de lâintroduction de la demande auprès de lâAgence pour le développement de lâemploi. La perte de rendement est établie en fonction de la diminution de la capacité de travail du travailleur, de lâeffort de maintien à lâemploi entrepris par lâemployeur en faveur des travailleurs reclassés et de la nature du travail à prester. Lâévaluation de cette perte de rendement résulte dâune part des conclusions découlant dâune étude du poste de travail à occuper par le travailleur reclassé et dâun bilan des déficits et des capacités résiduelles du travailleur à établir par le médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi ainsi que dâun examen réalisé par un agent de lâAgence pour le développement de lâemploi qui dispose à cet effet dâun outil standardisé et objectif destiné à comparer le profil de capacité du travailleur concerné et le profil requis pour le poste occupé. La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement ainsi établie sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour cent du salaire versé au travailleur pendant la durée dâune mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée par la Commission mixte en application de lâarticle L. 552-2, paragraphe 4. La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi en cas dâadaptation du temps ou du poste de travail suite à une réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des conditions de travail du travailleur. ». â â â â â â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article changes who can end a public-work assignment, who decides assignment decisions, and gives assigned persons the leave applicable at their place of assignment.
Art. 9. Lâarticle L.551-11, du même code , est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , lâalinéa 2 est remplacé comme suit : â « Le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi peut, sur demande du promoteur ou du demandeur dâemploi, mettre fin à lâaffectation à des travaux dâutilité publique sur base de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au demandeur dâemploi, la rupture de lâaffectation, avant de pouvoir faire lâobjet dâun retrait de lâindemnité professionnelle dâattente et de la clôture du dossier, donne lieu à un débat contradictoire entre le demandeur dâemploi et un agent de lâAgence pour le développement de lâemploi. En cas de retrait de lâindemnité professionnelle dâattente et de clôture du dossier, le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi en informe la Commission mixte qui décide le retrait du statut de personne en reclassement professionnel externe. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 4 prend la teneur suivante : â « Le médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux dâutilité publique en question. » ; â â â â â b) Lâalinéa 5 est supprimé. 3° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : â « (3) La décision dâaffectation est prise par le ministre ayant lâEmploi dans ses attributions, sur proposition de lâAgence pour le développement de lâemploi. » ; â â â â â 4° Au paragraphe 4, il est inséré après lâalinéa 1 er un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : â « Les personnes affectées à des travaux dâutilité publique ont droit au congé applicable au lieu dâaffectation. ». â â â â â â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Fraudulently causing the employment agency to pay benefits not due, or due only partly, is punishable by imprisonment and a fine; attempted fraud has a lower penalty.
Art. 10. Après lâarticle L. 551-11 du même code , il est inséré un article L.551-12 nouveau qui prend la teneur suivante : â « Art. L. 551-12. Sont punies dâun emprisonnement dâun mois à six mois et dâune amende de 500 à 5.000 euros ou dâune de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené lâAgence pour le développement de lâemploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles dâattente qui nâétaient pas dues ou qui nâétaient dues quâen partie. La tentative de ce délit est punie dâun emprisonnement de huit jours à trois mois et dâune amende de 251 à 2.000 euros ou dâune de ces peines seulement. ». â â â â â â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: A Commission mixte is created under the minister responsible for Labour and Employment, and it decides on professional redeployment and related measures.
Art. 11. Lâarticle L.552-1 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : â « (1) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement le Travail et lâEmploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclasseÂment professionnel, à lâadaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en reclassement interne. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 2, le point 4 prend la teneur suivante : â « 4. dâun délégué du ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions. ». â â â â â â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article changes who handles certain occupational medical exams and sets rules for rehabilitation and training measures, including participation requirements and possible loss of benefits for non-compliance.
Art. 12. Lâarticle L.552-2 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3, alinéa 1 er est modifié comme suit : â « (3) Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du livre III, titre II, concernant les services de santé au travail pour lâemployeur auprès duquel le salarié est occupé ou le médecin du travail de la Division de la santé au travail du secteur public prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de lâAdministration des services médicaux du secteur public. Pour les personnes ne disposant plus dâun contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à lâarticle L.551-6, paragraphe 4 sont de la compétence du médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : â « (4) La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue en vue du reclassement professionnel interne de lâintéressé. Lâintéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte de lâindemnité compensatoire sur décision du directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi. » ; â â â â â b) Après lâalinéa 1 er , sont insérés neuf alinéas nouveaux libellés comme suit : â « LâAgence pour le développement de lâemploi peut faire bénéficier le demandeur dâemploi en reclassement professionnel externe dâune formation professionnelle continue sâil lui adresse une telle demande de sa propre initiative. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1. une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel ; 2. lâidentité de lâinstitut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut et dâune copie de lâagrément du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions sâil sâagit dâun institut luxembourgeois ; 3. sâil sâagit dâun institut étranger, lâavis du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions est à joindre ; 4. le programme détaillé de la formation professionnelle continue ;le coût de la formation professionnelle continue, toutes taxes comprises ; 5. la durée de la formation professionnelle continue ainsi que son début et sa fin ; 6. le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement le certificat sanctionnant la formation professionnelle continue. LâAgence pour le développement de lâemploi peut exiger du demandeur dâemploi qui bénéficie du reclassement professionnel externe de suivre une formation professionnelle continue déterminée en tenant compte de son projet professionnel, du/des poste(s) similaire(s) quâil peut occuper ainsi que de ses capacités de travail résiduelles. Avant le début de la formation professionnelle continue, le dossier accompagné dâun avis circonstancié de lâAgence pour le développement de lâemploi est transmis au ministre ayant lâEmploi dans ses attributions pour décision. Il contient un avis du médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi attestant que le demandeur dâemploi peut suivre la formation en question et exercer la profession à laquelle doit mener la formation. Les frais de la formation professionnelle continue sont à charge du Fonds pour lâemploi. Sauf justification valable, la non-participation, le refus, lâabandon ou un taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour lâintéressé le retrait de lâindemnité professionnelle dâattente par le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi, la clôture du dossier et le remboursement des frais de formation avancés par le Fonds pour lâemploi. Est considérée comme justification valable au sens de lâalinéa 7, celle motivée par des raisons médicalement justifiées et certifiées ou par un cas de force majeure dont lâAgence pour le développement de lâemploi a été informée et quâelle a approuvée comme telle. En vue de cette approbation lâAgence pour le développement de lâemploi peut soumettre le dossier à lâavis complémentaire du médecin du travail de lâAgence pour le développement de lâemploi. Par courrier, le directeur de lâAgence pour le développement de lâemploi informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel et le ministre ayant lâEmploi dans ses attributions de la non-participation, du refus, de lâabandon ou du taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent non justifiés à la formation. ». â â â â â â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Article 13 changes point 34 of Article L.631-2 so it now covers taking charge of costs linked to rehabilitation, reconversion, and continuing vocational training measures under Article L.552-2.
Art. 13. à lâarticle L.631-2, paragraphe 1 er , du même code , le point 34 est modifié comme suit : â « 34. de la prise en charge des frais résultant de lâapplication des mesures de réhabilitation, de reconversion et de formation professionnelle continue prévues à lâarticle L.552-2 ; ». â â â â â â Chapitre 2 - Modification du Code de la sécurité sociale â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: When an invalidity-pension beneficiary also received certain unemployment-related benefits, the invalidity pension is paid to the Employment Fund, which forwards any difference to the insured person.
Art. 14. Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° à lâarticle 190 il est ajouté à la suite de lâalinéa 2 un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : â « Pour la période pendant laquelle lâassuré bénéficiaire dâune pension dâinvalidité a touché également une indemnité de chômage, une indemnité compensatoire ou une indemnité professionnelle dâattente régies par la législation luxembourgeoise, la pension dâinvalidité est versée au Fonds pour lâemploi qui transmet la différence éventuelle à lâassuré. » ; â â â â â 2° Les alinéas 3, 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 4, 5 et 6. ». â Chapitre 3 - Modification de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Rules on stopping the waiting allowance, offering training during the 12-month notice period, and charging training costs to the employment fund.
Art. 15. Lâarticle IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe est modifié comme suit : 1° Lâalinéa 4, première phrase, est modifié comme suit : â « Si le médecin compétent constate que lâintéressé est apte à occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit lâorganisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de lâindemnité dâattente. » ; â â â â â 2° Après lâalinéa 4, est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : â « Pendant le préavis de douze mois, lâintéressé peut bénéficier, sur proposition de lâAgence pour le développement de lâemploi dâune formation en tenant compte du ou des postes similaires quâil peut occuper ainsi que de ses capacités résiduelles. Les frais de la formation durant le préavis de douze mois sont à charge du Fonds pour lâemploi. » ; â â â â â 3° Le dernier alinéa est supprimé. â Chapitre 4 - Dispositions transitoires â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The article makes Labour Code articles L.551-2 and L.551-5 applicable to all beneficiaries of the compensatory allowance, and protects earlier recipients from financial loss.
Art. 16. (1) Les articles L.551-2 et L.551-5 du Code du travail sâappliquent à tous les bénéficiaires de lâindemnité compensatoire sans quâune perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiaires qui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant lâentrée en vigueur de la présente loi. (2) à partir du mois qui suit celui de lâentrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire résultant de la revalorisation de carrière suite à une convention collective de travail existante et applicable à ce moment ne sont plus portées en déduction de lâindemnité compensatoire versée par le Fonds pour lâemploi. â Chapitre 5 - Disposition finale â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This law takes effect on the first day of the third month after its publication in the official journal.
Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de lâEmploi et de lâÃconomie sociale et solidaire, Dan Kersch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Cabasson, le 24 juillet 2020. Henri Doc. parl. 7309 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.
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Loi du 24 juillet 2020 portant modification\n1° du Code du travail ;\n2° du Code de la sécurité sociale ;\n3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.\n
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