Loi du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales et modifiant :\n1° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances dite « Versicherungssteuergesetz » ;\n2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.\n
This is the preamble of a Luxembourg law on space activities and related amendments to tax laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1086/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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Statute overview
About this statute
This is the preamble of a Luxembourg law on space activities and related amendments to tax laws. This article sets when the law applies to space activities and excludes certain space-resource exploration and use missions, except for specified provisions. This article defines key terms used in the law on space activities, liability, damage, space objects, operators, qualified participation, and the Space Treaty. L’op e9rateur autoris e9 ne peut exercer l’activit e9 spatiale que s’il respecte les conditions de son autorisation et les obligations internationales du Luxembourg. An authorised space-activity operator is responsible for damages caused by its space activity, including preparatory work and duties.
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Legal text
Provisions of Loi du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales et modifiant :\n1° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances dite « Versicherungssteuergesetz » ;\n2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.\n
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AI-assisted research summary: This is the preamble of a Luxembourg law on space activities and related amendments to tax laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales et modifiant : 1° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur lâimpôt sur les assurances dite « Versicherungssteuergesetz » ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. â â Chapitre 1er â Champ dâapplication et dispositions générales â Chapitre 2 â Autorisation des activités spatiales â Chapitre 3 â Surveillance des activités spatiales â Chapitre 4 â Transfert dâactivités spatiales â Chapitre 5 â Changement de contrôle â Chapitre 6 â Sanctions â Chapitre 7 â Immatriculation des objets spatiaux lancés â Chapitre 8 â Dispositions modificatives, transitoires et finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 2020 et celle du Conseil dâÃtat du 15 décembre 2020 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Champ dâapplication et dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article sets when the law applies to space activities and excludes certain space-resource exploration and use missions, except for specified provisions.
Art. 1 er . La présente loi sâapplique aux activités spatiales menées : 1° par un opérateur, quelle que soit sa nationalité, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen dâinstallations, meubles ou immeubles, qui se trouvent sous le contrôle et la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg ; ou 2° sur le territoire dâun Ãtat étranger ou dâun espace non soumis à la souveraineté dâun Ãtat par des personnes physiques possédant la nationalité luxembourgeoise ou des personnes morales de droit luxembourgeois. La présente loi ne sâapplique pas aux missions dâexploration et dâutilisation des ressources de lâespace régies par la loi du 20 juillet 2017 sur lâexploration et lâutilisation des ressources de lâespace, à lâexception des articles 15 et 16, paragraphe 2. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law on space activities, liability, damage, space objects, operators, qualified participation, and the Space Treaty.
Art. 2. Pour lâapplication de la présente loi, il y a lieu dâentendre par : 1° « activité spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un ou plusieurs objets spatiaux dans lâespace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise dâun ou de plusieurs objets spatiaux ou à les utiliser pendant son séjour dans lâespace extra-atmosphérique, y compris son retour sur Terre, ainsi que toute autre activité qui se déroule dans lâespace extra-atmosphérique pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est susceptible dâêtre tenu internationalement responsable ; 2° « Convention sur la responsabilité » : la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 ; 3° « dommage » : toute atteinte aux personnes, aux biens, à la santé publique ou à lâenvironnement directement causée par un objet spatial dans le cadre dâune activité spatiale, à lâexclusion des conséquences de lâutilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ; 4° « objet spatial » : tout objet lancé ou destiné à être lancé dans lâespace extra-atmosphérique, les éléments constitutifs dâun tel objet, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier ; 5° « opérateur » : toute personne qui pour son propre compte, mène ou entreprend de mener une activité spatiale, seule ou conjointement avec dâautres ; 6° « participation qualifiée » : le fait de détenir dans un opérateur, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou toute autre posÂsibilité dâexercer une influence notable sur la gestion de cet opérateur ; 7° « Traité de lâespace » : Traité sur les principes régissant les activités des Ãtats en matière dâexploration et dâutilisation de lâespace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington, le 27 janvier 1967. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: L’op e9rateur autoris e9 ne peut exercer l’activit e9 spatiale que s’il respecte les conditions de son autorisation et les obligations internationales du Luxembourg.
Art. 3. Lâopérateur autorisé ne peut exercer lâactivité spatiale quâen conformité avec les conditions de son autorisation et les obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: An authorised space-activity operator is responsible for damages caused by its space activity, including preparatory work and duties.
Art. 4. Lâopérateur qui a obtenu une autorisation pour une activité spatiale est pleinement responsable des dommages causés à lâoccasion de son activité spatiale, y inclus à lâoccasion de tous travaux et devoirs de préparation. â Chapitre 2 - Autorisation des activités  spatiales â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: An operator may not carry out a space activity unless the minister has first authorised it.
Art. 5. (1) Aucun opérateur ne peut exercer une activité spatiale sans y avoir été préalablement autorisé par le ministre ayant la politique et législation spatiales dans ses attributions, ci-après « ministre ». (2) Lâobtention de lâautorisation visée au paragraphe 1 er ne dispense pas de la nécessité dâobtenir dâautres agréments ou autorisations requis. (3) Toute autorisation dâexercer une activité spatiale prend la forme dâun arrêté ministériel et est accordée sur demande écrite adressée au ministre. (4) Pour chaque demande dâautorisation, une redevance est fixée par le ministre pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Cette redevance varie entre 5 000 et 500 000 euros suivant la complexité de la demande et le volume du travail. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance. (5) Lâautorisation est personnelle et non cessible, sous réserve de lâarticle 12. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: An authorized space operator must show it has its statutory seat and central administration in Luxembourg, solid governance and control arrangements, fit managers, advance notice of changes, shareholder disclosures, a risk assessment with financing cover, and approved statutory auditors.
Art. 6. (1) Lâopérateur à autoriser justifie de lâexistence au Grand-Duché de Luxembourg de son siège statutaire et de son administration centrale, y inclus la structure administrative et comptable. Lâopérateur à autoriser dispose dâun solide dispositif de procédures et modalités financières, techniques et juridiques par lesquelles une activité spatiale est planifiée et mise en Åuvre. Il doit encore disposer dâun solide dispositif de gouvernance interne comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes et applications techniques. Les dispositifs, les processus, les procédures et les mécanismes visés à lâalinéa qui précède sont exhaustifs et adaptés à la nature, à lâéchelle et à la complexité des risques inhérents au modèle dâentreprise de lâopérateur à autoriser de même quâà lâactivité spatiale pour laquelle lâautorisation est demandée. Les membres de lâorgane de direction de lâopérateur disposent à tout moment de lâhonorabilité, des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs attributions. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune honorabilité professionnelle et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Toute modification dans le chef des personnes visées à lâalinéa qui précède doit être communiquée au préalable au ministre. Les personnes chargées de la gestion de lâopérateur doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement lâorientation de lâactivité spatiale. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie dans le secteur de lâespace ou un secteur connexe. (2) Lâautorisation est subordonnée à la communication au ministre de lâidentité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de ces participations ou, si le seuil prévu à lâarticle 2, point 6°, nâest pas atteint, de lâidentité des vingt principaux actionnaires ou associés. Lâautorisation est refusée si, compte tenu de la nécessité de garantir une exploitation saine et prudente, la qualité desdits actionnaires ou associés nâest pas satisfaisante. La notion dâexploitation saine et prudente est appréciée à la lumière des critères suivants : 1° lâhonorabilité professionnelle de lâopérateur à autoriser et des actionnaires et associés visés à lâalinéa 1 er ; 2° lâhonorabilité, les connaissances, les compétences et lâexpérience de tout membre de lâorgane de direction des actionnaires et associés visés à lâalinéa 1 er  ; 3° la solidité financière des actionnaires et associés visés à lâalinéa 1 er ; 4° lâexistence de motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec lâactivité spatiale envisagée ou que cette activité pourrait en augmenter le risque. Lâhonorabilité des membres de lâorgane de direction des actionnaires ou associés visés à lâalinéa 1 er sâapprécie selon les termes de lâarticle 6, paragraphe 1 er , alinéa 4, seconde phrase. (3) Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1 er , alinéa 4, doit être communiquée au préalable au ministre. Le ministre peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales dâhonorabilité ou dâexpérience professionnelles. Le ministre sâoppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas dâune honorabilité professionnelle adéquate, dâune expérience professionnelle adéquate ou sâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que le changement envisagé risque de compromettre une exploitation saine et prudente. (4) La demande dâautorisation doit être accompagnée dâune évaluation des risques de lâactivité spatiale. Elle précise la couverture de ces risques par des moyens financiers propres, par une police dâassurance dâune entreprise dâassurances nâappartenant pas au même groupe que lâopérateur à autoriser ou par une garantie dâun établissement de crédit nâappartenant pas au même groupe que lâopérateur à autoriser. Lâautorisation est subordonnée à lâexistence dâassises financières appropriées aux risques associés à lâactivité spatiale. (5) Lâautorisation est subordonnée à la condition que lâopérateur à autoriser confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs dâentreprises agréés qui justifient dâune expérience professionnelle adéquate. Toute modification dans le chef des réviseurs dâentreprises agréés doit être autorisée au préalable par le ministre. Lâinstitution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne sâapplique aux opérateurs que dans les cas où la loi sur les sociétés commerciales la prescrit obligatoirement même sâil existe un réviseur dâentreprises. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: An authorization application must include all useful information for assessment and an activity program.
Art. 7. Toute demande dâautorisation doit être accompagnée de tous les renseignements utiles à son appréciation ainsi que dâun programme dâactivité. Le contenu type dâune demande dâautorisation peut être arrêté par un règlement grand-ducal. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: L’autorisation peut fixer des conditions, des limites, des modalités de surveillance et des règles de conformité. L’opérateur doit aussi payer une redevance annuelle à l’État et notifier spontanément au ministre toute modification substantielle des informations fournies.
Art. 8. (1) Lâautorisation décrit la manière dont lâopérateur à autoriser satisfait aux conditions des articles 6 et 7. Elle peut contenir en outre des dispositions sur : 1° les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci ; 2° les limites dont pourrait être assortie lâactivité spatiale ; 3° les modalités de surveillance de lâactivité spatiale ; 4° les conditions servant à assurer le respect par lâopérateur à autoriser de ses obligations. (2) Les autorisations sont soumises au paiement par lâopérateur dâune redevance annuelle à lâÃtat. La redevance annuelle sera comprise entre 2 000 et 50 000 euros en fonction des frais engendrés par la surveillance, et elle pourra être majorée des frais dâexperts encourus sans pouvoir dépasser 500 000 euros par an. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance annuelle. (3) Lâoctroi de lâautorisation implique pour lâopérateur lâobligation de notifier au ministre spontanément, par écrit, et sous une forme complète, cohérente et compréhensible toute modification substantielle des informations sur lesquelles le ministre sâest fondé pour instruire la demande dâautorisation. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The authorization must be withdrawn if listed conditions occur, and the minister must take measures after withdrawal.
Art. 9. (1) Lâautorisation est retirée si : 1° les conditions de son octroi ne sont plus remplies ; 2° lâautorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3° lâopérateur nâen fait pas usage dans un délai de trente-six mois à partir de son octroi, y renonce ou a cessé dâexercer son activité au cours des six derniers mois. (2) En cas de retrait de lâautorisation, le ministre prend toutes les mesures nécessaires afin dâéviter que les activités spatiales pour lesquelles lâautorisation a été retirée ne portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou à lâenvironnement ou engendrent un risque accru de responsabilité internationale pour lâÃtat luxembourgeois. Le ministre peut à ces fins requérir les services de tiers ou transférer la maîtrise de lâobjet spatial à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, procéder au ré-orbitage ou au dé-orbitage, même si ceux-ci risquent dâentraîner la perte ou la destruction de lâobjet spatial. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le ministre doit tenir un registre public des autorisations accordées sous cette loi, selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Art. 10. Le ministre tient un registre public des autorisations accordées en vertu de la présente loi, selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal. â Chapitre 3 - Surveillance des activités  spatiales â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Les opérateurs autorisés à exercer une activité spatiale en vertu de lâarticle 5 sont soumis à la surveillance continue du ministre. â Chapitre 4 - Transfert dâactivités  spatiales â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: A transfer of authorised space activities or related rights to a third party is prohibited unless the minister has given prior authorisation.
Art. 12. (1) Sauf autorisation préalable du ministre, est interdite toute cession à un tiers des activités spatiales autorisées ou de droits réels ou personnels, y compris de droits de garantie, qui emporte le transfert du contrôle effectif de lâobjet spatial. Aux fins du présent article, on entend par « contrôle effectif » : lâautorité exercée sur lâactivation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires à lâexécution des activités de lancement, dâopération de vol ou de guidage dâun ou de plusieurs objets spatiaux. (2) La demande dâautorisation du transfert est introduite conjointement par lâopérateur cédant et lâopérateur cessionnaire. (3) Toutes les dispositions applicables à lâautorisation visée à lâarticle 6, paragraphe 1 er , alinéa 2 et suivants et aux paragraphes 2 à 4, sont applicables aÌ lâautorisation de transfert. (4) Lorsque lâopérateur cessionnaire nâest pas établi au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre refuse lâautorisation de transfert en lâabsence dâaccord particulier avec lâÃtat dont lâopérateur cessionnaire est ressortissant ou qui a la responsabilité internationale pour les activités spatiales de celui-ci et qui garantit lâÃtat luxembourgeois contre tout recours à son encontre au titre de sa responsabilité internationale ou au titre de la réparation dâun dommage. â Chapitre 5 - Changement de contrôle â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Certain share acquisitions, increases, disposals, and reductions must be notified in advance and in writing to the minister; operators must also report qualifying shareholding changes they learn about.
Art. 13. (1) Toute personne physique ou morale qui a pris la décision dâacquérir ou dâaugmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un opérateur, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que cet opérateur deviendrait sa filiale, informe à lâavance et par écrit le ministre de son intention. (2) Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que lâopérateur cesserait dâêtre sa filiale, informe à lâavance et par écrit le ministre de son intention. (3) Lâacquéreur potentiel dâune participation qualifiée fournit au ministre les informations précisant le montant de la participation envisagée. Le ministre publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à lâévaluation de la notification et devant lui être communiquées au moment de la notification. (4) Au cas où lâinfluence exercée par un acquéreur potentiel visé au paragraphe 3, est susceptible de sâexercer au détriment dâune exploitation saine et prudente de lâopérateur, le ministre exprime son opposition ou prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Aux fins de lâalinéa 1 er , le ministre peut suspendre lâexercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés concernés. Lorsquâune participation est acquise en dépit de lâopposition du ministre, le ministre peut suspendre lâexercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou lâannulation des votes émis. Le ministre peut prendre les mêmes mesures à lâégard de personnes physiques ou morales qui ne respectent pas lâobligation dâinformation préalable prévue au présent article. Les mesures prévues au présent paragraphe sont susceptibles dâun recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. (5) Tout opérateur est tenu de communiquer au ministre, dès quâil en a eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations qualifiées dans son capital. â Chapitre 6 - Sanctions â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Breaking certain space-law provisions can lead to imprisonment, fines, or both; the court may also order activity to stop with a daily penalty.
Art. 14. (1) Est puni dâun emprisonnement de huit jours à cinq ans et dâune amende de 5 000 à 1 250 000 euros ou dâune de ces peines seulement celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux articles 3, 5, paragraphe 1 er , ou 12, paragraphe 1 er ou paragraphe 4. (2) Est puni dâun emprisonnement de huit jours à un an et dâune amende de 1 250 à 500 000 euros ou dâune de ces peines seulement celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 5, paragraphe 5, 6, paragraphe 1 er , alinéa 5, 6, paragraphe 5, alinéas 1 er et 2, ou aux termes de lâautorisation. (3) Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, la juridiction saisie peut prononcer la cessation de lâactivité spatiale contraire aux dispositions de la présente loi sous peine dâastreinte dont le maximum ne peut excéder 1 000 000 dâeuros par jour dâinfraction constatée. â Chapitre 7 - Immatriculation des objets spatiaux lancés â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: A ministerial register is created for space objects, and operators launching space objects must give the minister identification and launch details and notify changes without delay.
Art. 15. (1) Il est créé auprès du ministre ayant la Politique et Législation spatiales dans ses attributions un Registre national des objets spatiaux, ci-après « Registre ». Les objets spatiaux pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg assume une obligation dâimmatriculation en vertu de lâarticle VIII du Traité de lâEspace et de lâarticle II de la Convention sur lâimmatriculation des objets lancés dans lâespace extra-atmosphérique, adoptée par lâAssemblée générale des Nations unies, à New York, le 12 novembre 1974, sont inscrits au Registre. Ce registre est public. (2) Lâopérateur qui prend lâinitiative de lancer ou faire lancer un objet spatial dans lâespace extra-atmosphérique doit fournir au ministre toutes les indications qui permettent dâidentifier lâobjet spatial, son lancement ainsi que la position quâil doit occuper dans lâespace extra-atmosphérique y compris la période nodale, lâinclinaison, lâapogée, le périgée et notamment la date et le territoire ou le lieu de lancement, les principaux paramètres de lâorbite ainsi que la fonction générale de lâobjet spatial. (3) Lâopérateur doit prévenir sans délai le ministre de tout changement ou risque de changement des paramètres de lâobjet spatial, en particulier du danger dâune désorbitation non-intentionnelle. (4) Si lâobjet spatial est marqué dâun indicatif ou numéro dâimmatriculation, lâopérateur en informe le ministre. â Chapitre 8 - Dispositions modificatives, transitoires et finales â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article amends insurance tax and income tax provisions to add/adjust rules for space-object-related contracts and to exempt space objects from one income-tax condition.
Art. 16. (1) Lâarticle 4 de la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur lâimpôt sur les assurances, dite « Versicherungssteuergesetz » est modifié comme suit : 1. Le chiffre â  « 8. » â est inséré avant les mots â  « pour les contrats dâassurance couvrant les véhicules maritimes » â  ; 2. Il est ajouté un point 9 ayant la teneur suivante : â «     9. p our les contrats dâassurance relatifs à des objets spatiaux tombant dans le champ dâapplication de lâarticle 15 de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales. â â â â â      » (2) Lâarticle 152 bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , les termes â  « paragraphes 2 et 7 » â sont remplacés par les termes â  « alinéas 2 et 7 » â . 2° Il est inséré un alinéa 1a, libellé comme suit : â «     La condition énoncée à lâalinéa 1 er ne sâapplique pas aux objets spatiaux tels que définis à lâarticle 2, point 4°, de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales. â â â â â      » â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Certain space-activity operators may keep operating temporarily without authorization, while others must apply for authorization or provide information to the minister within set deadlines.
Art. 17. (1) Les opérateurs qui bénéficient dâune concession en vertu de lâarticle 20 de la loi modiÂfiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques autorisant lâexercice dâactivités spatiales et accordée avant lâentrée en vigueur de la loi peuvent continuer à exercer ces activités sans lâobtention dâune autorisation en vertu de lâarticle 5, paragraphe 1 er , jusquâau 31 décembre 2022. (2) Les autres opérateurs qui exercent déjà des activités spatiales au jour de lâentrée en vigueur de la présente loi ont lâobligation dâintroduire une demande dâautorisation auprès du ministre dans un délai de neuf mois à partir de lâentrée en vigueur de la loi et peuvent continuer à exercer ces activités en attendant la décision du ministre. (3) Tout opérateur poursuivant une activité spatiale au moment de lâentrée en vigueur de la loi dispose dâun délai de deux mois pour fournir au ministre les informations prévues à lâarticle 15 aux fins de lâinscription des objets spatiaux au Registre. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article gives the official way to cite the law and orders its publication in the Official Journal for execution and observance by everyone concerned.
Art. 18. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de lâÃconomie, Franz Fayot Château de Berg, le 15 décembre 2020. Henri Doc. parl. 7317 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
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