Loi du 20 mai 2021 portant :\n\n1. transposition :\n\na) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et\nb) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;\n\n2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et\n\n3. modification :\n\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nc) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;\nd) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\ne) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\nf) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et\ng) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n\n\n
This provision is the preamble to a 2021 Luxembourg law that transposes EU directives, implements an EU regulation, and amends several financial-sector laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/20/a384/jo
- Status
- In force
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This provision is the preamble to a 2021 Luxembourg law that transposes EU directives, implements an EU regulation, and amends several financial-sector laws. Approval applications must include a description of specified devices, processes, and mechanisms, and approval to start a credit institution activity is refused if those arrangements do not ensure sound and effective risk management. This article adds a new paragraph stating that the remuneration policies and practices referred to in paragraph 1 must be gender neutral. This article changes Article 6 and requires the CSSF to coordinate with other supervisors in certain approval cases; it also suspends the evaluation period for more than 20 working days until the related EU procedure is completed. Credit institutions must ensure that their management body members meet the required conditions, and the CSSF may revoke members who do not comply.
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Legal text
Provisions of Loi du 20 mai 2021 portant :\n\n1. transposition :\n\na) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et\nb) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;\n\n2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et\n\n3. modification :\n\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nc) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;\nd) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\ne) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\nf) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et\ng) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n\n\n
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AI-assisted research summary: This provision is the preamble to a 2021 Luxembourg law that transposes EU directives, implements an EU regulation, and amends several financial-sector laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité dâabsorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en Åuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et dâengagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse dâÃpargne de lâÃtat, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à lâactivité dâétablissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. â â Chapitre 1er â Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, dâassainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ainsi quâaux systèmes de garantie des dépôts et dâindemnisation des investisseurs â Chapitre 3 â Modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse dâÃpargne de lâÃtat, Luxembourg â Chapitre 4 â Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF â Chapitre 5 â Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â Chapitre 6 â Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement â Chapitre 7 â Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances â Chapitre 8 â Entrée en vigueur â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2021 et celle du Conseil dâÃtat du 14 mai 2021 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
Art. 1 er . Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° à la suite du point 2), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante : â « 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de lâarticle 1 er , point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ; » ; â â â â â 2° Sont insérés deux nouveaux points 6 sexies -1) et 6 sexies -2) qui prennent la teneur suivante : â « 6 sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un Ãtat membre » : une compagnie financière holding mère dans un Ãtat membre au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; « 6 sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un Ãtat membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Ãtat membre au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 3° Le point 11 quater ) est remplacé comme suit : â « 11 quater) « établissement dâimportance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement dâimportance systémique mondiale au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 4° Il est inséré un nouveau point 11 quinquies ) qui prend la teneur suivante : â « 11 quinquies) « établissement dâimportance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement dâimportance systémique mondiale non UE au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 5° Il est inséré un nouveau point 13 quater ) qui prend la teneur suivante : â « 13 quater) « établissement mère dans un Ãtat membre » : un établissement mère dans un Ãtat membre au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 6° Il est inséré un nouveau point 18 sexies -1) qui prend la teneur suivante : â « 18 sexies-1) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont lâentreprise mère est établie dans un pays tiers ; » ; â â â â â 7° à la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante : â « 26-2) « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de lâégalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Approval applications must include a description of specified devices, processes, and mechanisms, and approval to start a credit institution activity is refused if those arrangements do not ensure sound and effective risk management.
Art. 2. Lâarticle 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, le mot â  « et » â entre les mots â  « opérations envisagées » â et les mots â  « la structure administrative » â est remplacé par une virgule et les mots â  « et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe » â sont insérés après les mots â  « et comptable de lâétablissement » â ; 2° Au paragraphe 4, il est inséré, après lâactuel alinéa 1 er , un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Les demandes dâagrément sont accompagnées dâune description des dispositifs, processus et mécanismes visés à lâarticle 5, paragraphe 1 bis . » ; â â â â â 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 5 bis libellé comme suit : â « (5 bis ) Lâagrément pour démarrer lâactivité dâétablissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés à lâarticle 5, paragraphe 1 bis , ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ». â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article adds a new paragraph stating that the remuneration policies and practices referred to in paragraph 1 must be gender neutral.
Art. 3. à lâarticle 5, paragraphe 1 bis , de la même loi , il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : â « Les politiques et pratiques de rémunération visées à lâalinéa 1 er sont neutres du point de vue du genre. ». â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article changes Article 6 and requires the CSSF to coordinate with other supervisors in certain approval cases; it also suspends the evaluation period for more than 20 working days until the related EU procedure is completed.
Art. 4. Lâarticle 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â  « , notamment lorsque » â sont remplacés par le mot â  « selon » â et les mots â  « ne sont pas remplis » â sont supprimés ; 2° Aux paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots â  « , au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , » â sont à chaque fois insérés après le mot â  « groupe » â ; 3° à la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5 bis prenant la teneur suivante : â « (5 bis ) Lorsque lâévaluation visée au paragraphe (5) se fait en même temps que lâapprobation dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte visée à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE , la CSSF, en sa qualité dâautorité compétente aux fins du paragraphe (5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, sâil sâagit dâune autorité différente, avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période dâévaluation visée au paragraphe (7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusquâà lâachèvement de la procédure fixée à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE . ». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Credit institutions must ensure that their management body members meet the required conditions, and the CSSF may revoke members who do not comply.
Art. 5. Lâarticle 7, paragraphe 1 er , de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , la phrase suivante est insérée après la première phrase : â « Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller à ce que les membres de lâorgane de direction remplissent ces conditions. » ; â â â â â 2° à la suite de lâalinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : â « Lorsque les membres de lâorgane de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier sâil est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsquâelle a des motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque dâune telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec lâétablissement de crédit concerné. ». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article amends Article 11(4)(a) by adding an exception for the requirements in Articles 92 bis and 92 ter of the referenced regulation.
Art. 6. à lâarticle 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi , les mots â  « , à lâexception des exigences énoncées aux articles 92 bis  et 92 ter dudit règlement  » â sont ajoutés à la fin de la phrase. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article amends wording in article 12 of the same law.
Art. 7. à lâarticle 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi , les mots â  « et le chapitre 5 de la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à lâorganisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois » â sont remplacés par les mots â  « et la partie III, chapitre 4, section 3, et chapitre 5,  » â . â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article adds a sentence stating that remuneration policies and practices are gender neutral.
Art. 8. à lâarticle 17, paragraphe 1 bis , alinéa 3, de la même loi , la phrase suivante est ajoutée : â « Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ». â â â â â â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’investissement doivent s’assurer que les membres de leur organe de direction remplissent les conditions requises; la CSSF peut révoquer ces membres s’ils ne les respectent pas.
Art. 9. Lâarticle 19, paragraphe 1 bis , de la même loi est modifié comme suit : 1° La phrase suivante est insérée après la première phrase : â « Il incombe au premier chef aux entreprises dâinvestissement de veiller à ce que les membres de lâorgane de direction remplissent ces conditions. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 1 bis est complété par un alinéa 2 nouveau prenant la teneur suivante : â « Lorsque les membres de lâorgane de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier sâil est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsquâelle a des motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque dâune telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec lâentreprise dâinvestissement concernée. ». â â â â â â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
Art. 10. à lâarticle 32 de la même loi , il est inséré un nouveau paragraphe 4 bis qui prend la teneur suivante : â « (4 bis ) Une succursale dâun établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes : a) le total de lâactif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ; b) des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité dâactifs liquides en monnaies des Ãtats membres ; c) le montant des fonds propres dont la succursale dispose ; d) les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ; e) les dispositifs de gestion des risques ; f) les dispositifs de gouvernance dâentreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ; g) les plans de redressement concernant la succursale ; et h) toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. ». â â â â â â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article inserts new rules on approving financial holding companies and mixed financial holding companies, plus a rule on a required intermediate EU parent undertaking for certain third-country groups.
Art. 11. à la suite de lâarticle 34 de la même loi , sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6, prenant la teneur suivante : â « Chapitre 5 : Lâapprobation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes Art. 34-1. Définitions. Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . Art. 34-2. Lâapprobation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont établies au Luxembourg. (1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité dâautorité compétente de lâÃtat membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies. (2) Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsquâelles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsquâelles sont responsables de lâapplication sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 . (3) Aux fins de toute demande dâapprobation visée au paragraphe 2, les informations ci-après sont communiquées à la CSSF et, lorsquâil sâagit dâune autorité différente, au superviseur sur une base consolidée : 1. la structure dâorganisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type dâactivités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ; 2. des informations relatives à la nomination dâau moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à lâarticle 51, paragraphe 4, quant aux qualifications des membres de lâorgane de direction ; 3. des informations relatives au respect des critères énoncés à lâarticle 6 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsquâune des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ; 4. lâorganisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ; 5. toute autre information susceptible dâêtre nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 5 et 6. (4) Lorsque lâapprobation dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que lâévaluation visée à lâarticle 22 de la directive 2013/36/UE , la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec lâautorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée. (5) Lâapprobation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à lâobjectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour : a) coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque câest nécessaire, au moyen dâune répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ; b) prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et c) appliquer les politiques définies à lâéchelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans lâensemble du groupe ; 2. la structure dâorganisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne lâempêche pas dâune autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. Lâexamen de ce critère tient compte, en particulier : a) de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ; b) de la structure de lâactionnariat ; et c) du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ; 3. les critères énoncés à lâarticle 6 et les exigences énoncées à lâarticle 51, paragraphe 4, sont respectés. (6) Lâapprobation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article nâest pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. lâactivité principale de la compagnie financière holding est dâacquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas dâune compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements CRR ou les établissements financiers est dâacquérir des participations dans des filiales ; 2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte nâa été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par une autorité de résolution en vertu de la directive 2014/59/UE ; 3. une filiale qui est un établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de lâautorité légale nécessaires pour sâacquitter efficacement de ces obligations ; 4. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements CRR ou des établissements financiers ; 5. il nây a pas dâobstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de lâapprobation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 . (7) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure dâorganisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6. (8) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de lâêtre, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait lâobjet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et lâintégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas dâune compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. Les mesures de surveillance visées à lâalinéa 1 er peuvent consister à : 1. suspendre lâexercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ; 2. adresser des injonctions ou infliger des sanctions à lâencontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes responsables de lâadministration ou de la gestion, sous réserve des articles 3, paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes 1 er et 2, 58-1, 59, paragraphes 1 er et 2, 63 à 63-5 et 64-2 ; 3. adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements CRR filiales ; 4. désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement CRR au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ; 5. limiter ou interdire les distributions ou les paiements dâintérêts aux actionnaires ; 6. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes quâelles cèdent leurs participations dans des établissements CRR ou dans dâautres entités du secteur financier, ou quâelles les réduisent ; 7. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes quâelles présentent un plan de remise en conformité sans tarder. (9) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation. (10) Aux fins de la prise des décisions en matière dâapprobation et dâexemption dâapprobation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec lâautorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. En cas de désaccord, la CSSF sâabstient de prendre une décision et saisit lâAutorité bancaire européenne, ci-après lâ « ABE », conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de lâABE. LâABE nâest pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à lâalinéa 1 er ou après lâadoption dâune décision commune. (11) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée nâagit pas en tant que coordinateur désigné conformément à lâarticle 10 de la directive 2002/87/CE , lâaccord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article. Lorsque lâaccord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à lâautorité européenne de surveillance concernée, à savoir lâABE ou lâAutorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après lâ « AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE . Art. 34-3. Lâapprobation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée. (1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée. (2) Lorsque lâapprobation dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte visée à lâarticle 21 bis , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que lâévaluation visée à lâarticle 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec lâautorité compétente aux fins dudit article ainsi quâavec lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. (3) La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées à lâarticle 21 bis , paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de lâarticle 21 bis , paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE , avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. (4) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à lâarticle 21 bis , paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de lâêtre, elle se met en contact avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et lâintégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée. Dans le cas dâune compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. (5) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à lâarticle 21 bis , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE . (6) Aux fins de la prise des décisions en matière dâapprobation et dâexemption dâapprobation visées à lâarticle 21 bis , paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE , et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation à lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord, la CSSF sâabstient de prendre une décision et saisit lâABE, conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de lâABE. LâABE nâest pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à lâalinéa 1 er ou après lâadoption dâune décision commune. (7) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou lâautorité compétente dans lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding mixte nâagit pas en tant que coordinateur désigné conformément à lâarticle 10 de la directive 2002/87/CE , lâaccord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque lâaccord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à lâautorité européenne de surveillance concernée, à savoir lâABE ou lâAEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE . (8) Lorsque lâapprobation dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision. En tout état de cause, une décision dâoctroyer ou de refuser lâapprobation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, dâune des mesures visées à lâarticle 21 bis , paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE . Chapitre 6 :  Lâobligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne Art. 34-4. Entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne. (1) Lorsquâun établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie dâun groupe de pays tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans lâUnion européenne, il veille à ce que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne. (2) La CSSF et les autorités compétentes des Ãtats membres concernés peuvent autoriser le groupe de pays tiers visé au paragraphe 1 er à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans lâUnion européenne dès lors quâelles constatent que lâétablissement dâune unique entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne : 1. serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où lâentreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale, ou 2. rendrait la résolvabilité moins efficace que sâil y avait deux entreprises mères intermédiaires dans lâUnion européenne, dâaprès une évaluation menée par les autorités de résolution concernées. (3) Une entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne établie au Luxembourg est tenue dâêtre un établissement de crédit agréé conformément à lâarticle 2, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui sâest vue accorder une approbation conformément à lâarticle 34-2. Par dérogation à lâalinéa 1 er , lorsquâaucun des établissements CRR visés au paragraphe 1 er du présent article nâest un établissement de crédit ou lorsquâune deuxième entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne doit être établie en lien avec des activités dâinvestissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2, lâentreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne, lorsquâelle est établie au Luxembourg, peut être une entreprise dâinvestissement CRR agréée en vertu de la partie I re , chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. (4) Les paragraphes 1 er , 2 et 3 ne sâappliquent pas si la valeur totale des actifs dans lâUnion européenne du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards dâeuros. (5) Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans lâUnion européenne dâun groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants : 1. la valeur totale des actifs de chaque établissement CRR dans lâUnion européenne du groupe de pays tiers, telle quâelle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan dâun établissement CRR nâa pas fait lâobjet dâune consolidation ; et 2. la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans lâUnion européenne conformément à la directive 2013/36/UE , à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) n° 600/2014 . (6) La CSSF notifie à lâABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère au Luxembourg : 1. les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements CRR de droit luxembourgeois qui appartiennent à un groupe de pays tiers ; 2. les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées au Luxembourg conformément à la présente loi, à la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ou au règlement (UE) n° 600/2014 , ainsi que les types dâactivités quâelles peuvent mener en vertu de lâagrément ; 3. la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne établie au Luxembourg, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient. (7) La CSSF veille à ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse lâune des conditions suivantes : 1. lâétablissement CRR a une entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne ; 2. lâétablissement CRR est une entreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne ; 3. lâétablissement CRR est le seul établissement CRR dans lâUnion européenne de son groupe de pays tiers ; ou 4. lâétablissement CRR appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans lâUnion européenne est inférieure à 40 milliards dâeuros. ». â â â â â â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article amends Article 38’s remuneration rules, including when group-level rules do not apply and when staff of certain subsidiaries must comply on an individual basis.
Art. 12. Lâarticle 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , la dernière phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 2, les mots â  « , y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux » â sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase. 3° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe : â « Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle. » ; â â â â â 4° Au paragraphe 3, les mots â  « ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne peuvent » â sont remplacés par le mot â  « peut » â ; 5° à la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés : â « (5) Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne sâappliquent pas sur base consolidée : 1. à des filiales établies dans lâUnion européenne, lorsquâelles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à dâautres actes juridiques de lâUnion européenne ; 2. à des filiales établies dans un pays tiers, lorsquâelles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à dâautres actes juridiques de lâUnion européenne si elles étaient établies dans lâUnion européenne. (6) Par dérogation au paragraphe 5, afin dâéviter tout contournement des règles énoncées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles sâappliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la directive 2013/36/UE lorsque : 1. la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités dâinvestissement répertoriés à lâannexe I, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE ; et 2. ces membres du personnel ont été chargés dâexercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». â â â â â â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Loan data for management-body members and their related parties must be documented and provided to the CSSF on request.
Art. 13. à lâarticle 38-1 de la même loi , les alinéas suivants sont insérés après lâalinéa 3 : â « Les données relatives aux prêts en faveur de membres de lâorgane de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises à la disposition de la CSSF sur demande. Aux fins du présent article, on entend par « parties liées » : 1. un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent dâun membre de lâorgane de direction ; 2. une entité commerciale dans laquelle un membre de lâorgane de direction ou un membre proche de sa famille tel quâil est visé au point 1. détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de lâorgane de direction. ». â â â â â â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This provision amends article 38-2 of the same law by adding text on independence of mind and by adding references in paragraphs 3 and 5.
Art. 14. Lâarticle 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , la phrase suivante est insérée à la fin de la lettre d) : â « Le fait dâêtre membre dâentreprises ou dâentités affiliées nâempêche pas en soi de faire preuve dâindépendance dâesprit. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots â  « et de lâarticle 38-6, paragraphe (1), alinéa 1 er , lettre m) » â 3° Au paragraphe 5, lettre a), les mots â  « au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés à la fin de la phrase. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article changes a reference in article 38-3, paragraph 3, by replacing one date with another.
Art. 15. à lâarticle 38-3, paragraphe 3, de la même loi , les mots â  « du 18 décembre 2009 » â sont remplacés par les mots â  « du 23 juillet 2016 » â . â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article amends Article 38-5 by changing remuneration-policy wording and adding a requirement that the remuneration policy be gender-neutral.
Art. 16. Lâarticle 38-5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Lâactuel alinéa unique devient le paragraphe 1 er , et à la phrase introductive, les mots â  « incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, » â sont supprimés et les mots â  « doivent respecter » â sont remplacés par les mots â  « respectent » â ; 2° Au nouveau paragraphe 1 er , le point final à la fin de la lettre g) est remplacé par un point-virgule et il est insérée une nouvelle lettre h) libellée comme suit : â « h) la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. » ; â â â â â 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : â « (2) Aux fins du paragraphe 1 er , les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de lâétablissement comprennent au moins : a) tous les membres de lâorgane de direction et la direction autorisée ; b) les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de lâétablissement ou sur les unités opérationnelles importantes ; c) les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de lâexercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies : i) la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500.000 euros et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de lâorgane de direction et de la direction autorisée de lâétablissement visés à la lettre a) ; ii) le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de lâunité opérationnelle en question. ». â â â â â â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
Art. 17. Lâarticle 38-6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1 er et 2 deviennent le paragraphe 1 er , et à lâalinéa 1 er , lettre l), le point i) est remplacé par le texte suivant : â « i) lâattribution dâactions ou, en fonction de la structure juridique de lâétablissement CRR concerné, de droits de propriété équivalents ou lâattribution dâinstruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de lâétablissement CRR concerné, dâinstruments non numéraires équivalents ; et » ; â â â â â 2° Au nouveau paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre m), première phrase, le mot â  « trois » â  est remplacé par le mot â  « quatre » â  et la phrase suivante est ajoutée : â « En ce qui concerne les membres de lâorgane de direction et la direction autorisée des établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être dâune durée inférieure à cinq ans. » ; â â â â â 3° Les paragraphes suivants sont ajoutés : â « (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , les exigences énoncées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres l), m) et o), alinéa 2, ne sâappliquent pas : a) à un établissement CRR autre quâun établissement CRR de grande taille au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la valeur de lâactif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 , inférieure ou égale à 5 milliards dâeuros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement lâexercice en cours ; b) à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50.000 euros et ne représente pas plus dâun tiers de sa rémunération annuelle totale. (3) Par dérogation au paragraphe 2, lettre a), le seuil de la valeur de lâactif qui y est visé est relevé à 15 milliards dâeuros, pour autant : a) que lâétablissement CRR à lâégard duquel il est fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 ; b) que lâétablissement CRR remplisse les critères énoncés à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 145), lettres c), d) et e), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et c) que lâétablissement CRR à lâégard duquel il est fait usage de la présente disposition ne remplisse pas deux ou plus des critères visés à lâarticle 38-2, paragraphe 3, alinéa 1 er . ». â â â â â â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends article 38-10 of the same law by changing wording and inserting new text.
Art. 18. à lâarticle 38-10, alinéa 1 er , de la même loi , les mots â  « et i) » â  sont remplacés par les mots â  « , i), et k) » â  et les mots â  « , ainsi que les informations communiquées par les établissements CRR sur lâécart de rémunération entre les femmes et les hommes, » â sont insérés entre les mots â  « n° 575/2013 » â et les mots â  « et utilise » â . â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article amends article 44-2(2) by adding two new bullet points listing competent authorities.
Art. 19. à lâarticle 44-2, paragraphe 2, de la même loi , le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés à la fin du paragraphe : â « - les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849  », aux fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées à lâarticle 32 de ladite directive ; - les autorités ou organismes compétents chargés de lâapplication de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein dâun groupe bancaire. ». â â â â â â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The CSSF may share information with certain international organisations, but confidential information is only shareable on an explicit request and under the article’s conditions.
Art. 20. à la suite de lâarticle 44-2 de la même loi , il est inséré un nouvel article 44-2 bis qui prend la teneur suivante : â « Art. 44-2 bis . Transmission dâinformations aux organismes internationaux. (1) Nonobstant lâarticle 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux : 1. le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins dâévaluations pour le Programme dâévaluation du secteur financier ; 2. la Banque des règlements internationaux, aux fins dâanalyses dâimpact quantitatives ; 3. le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance. (2) La CSSF ne peut partager dâinformations confidentielles quâà la demande explicite de lâorganisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies : 1. la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par lâorganisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ; 2. la demande est suffisamment précise quant à la nature, à lâétendue et au format des informations demandées, ainsi quâaux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ; 3. les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de lâorganisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ; 4. les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ; 5. les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à lâarticle 44, paragraphes 1 er et 2. (3) Lorsque la demande est présentée par lâun des organismes visés au paragraphe 1 er , la CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut partager dâautres informations que dans ses propres locaux. (4) Dans la mesure où la divulgation dâinformations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par lâorganisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE , ci-après « RGPD ». ». â â â â â â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
Art. 21. à lâarticle 45 de la même loi , il est inséré un nouveau paragraphe 3 bis qui prend la teneur suivante : â « (3 bis ) La CSSF, en sa qualité dâautorité compétente chargée de la surveillance des succursales dâétablissements de crédit dont lâadministration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie dâun groupe de pays tiers, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres chargées de la surveillance des succursales dâétablissements de crédit dont lâadministration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière à sâassurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans lâUnion européenne font lâobjet dâune surveillance complète, afin dâéviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière du Luxembourg ou de lâUnion européenne. ». â â â â â â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article amends Article 49 to set when the CSSF exercises consolidated supervision over certain banking and investment groups, and to give affected parent entities a right to be heard in some special cases.
Art. 22. Lâarticle 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . » ; â â â â â 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : â « (2) Lorsquâun établissement de crédit est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans lâUnion européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsquâelle assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit. Lorsquâune entreprise dâinvestissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans lâUnion européenne et quâaucune de ses filiales nâest un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsquâelle assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise dâinvestissement CRR. Lorsquâune entreprise dâinvestissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans lâUnion européenne et quâau moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsquâelle est lâautorité compétente pour lâétablissement de crédit ou, lorsquâil y a plusieurs établissements de crédit, pour lâétablissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. » ; â â â â â 3° à la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés : â « (3) Lorsque lâentreprise mère dâun établissement CRR est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans un Ãtat membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un Ãtat membre, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne et que la CSSF assure la surveillance dudit établissement CRR sur base individuelle, la CSSF exerce, sous réserve de lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE , une surveillance prudentielle sur base consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding le cas échéant. (4) Lorsque deux établissements CRR ou plus agréés dans lâUnion européenne ont la même compagnie financière holding mère dans un Ãtat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Ãtat membre, la même compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF dans les cas suivants : 1. la CSSF est lâautorité compétente pour lâétablissement de crédit, lorsquâil nây a quâun seul établissement de crédit au sein du groupe ; 2. la CSSF est lâautorité compétente pour lâétablissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsquâil y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou 3. la CSSF est lâautorité compétente pour lâentreprise dâinvestissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit. (5) Lorsquâune consolidation est requise conformément à lâarticle 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 , la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF si elle est lâautorité compétente pour lâétablissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, si elle est lâautorité compétente pour lâentreprise dâinvestissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé. (6) Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 4, point 2., et au paragraphe 5, lorsquâune autorité compétente dâun autre Ãtat membre assure la surveillance sur base individuelle de plus dâun établissement de crédit au sein dâun groupe, la CSSF nâest le superviseur sur une base consolidée que lorsquâelle assure la surveillance sur base individuelle dâun ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés par elle est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. Par dérogation au paragraphe 4, point 3., lorsquâune autorité compétente dâun autre Ãtat membre assure la surveillance sur base individuelle de plus dâune entreprise dâinvestissement CRR au sein dâun groupe, la CSSF nâest le superviseur sur une base consolidée que lorsquâelle assure la surveillance sur base individuelle dâune ou de plusieurs entreprises dâinvestissement CRR au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé. (7) Dans des cas particuliers, la CSSF et les autorités compétentes des autres Ãtats membres peuvent, dâun commun accord, ne pas appliquer les critères définis à lâarticle 111, paragraphes 1 er , 3 et 4, de la directive 2013/36/UE , et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors quâelles considèrent que lâapplication des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements CRR concernés et à lâimportance relative de leurs activités dans les Ãtats membres à prendre en considération, ou à la nécessité dâassurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, lâétablissement mère dans lâUnion européenne, la compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne, la compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne ou lâétablissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit dâêtre entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision. (8) La CSSF notifie sans tarder à la Commission européenne et à lâAutorité bancaire européenne tout accord relevant du paragraphe 7. ». â â â â â â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article changes rules on how the CSSF cooperates with other supervisory authorities for consolidated supervision.
Art. 23. Lâarticle 50-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° à la fin du paragraphe 3 bis , il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Aux fins de lâapplication de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsquâelle agit en tant que superviseur sur une base consolidée dâun groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le coordinateur désigné conformément à lâarticle 10 de la directive 2002/87/CE en vue de faciliter et dâinstaurer une coopération efficace. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Lorsquâune compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte sâest vue accorder une approbation dans un autre Ãtat membre conformément à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE et que la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, les accords de coordination et de coopération visés à lâalinéa 1 er sont également conclus avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où lâentreprise mère est établie. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 12, les alinéas 1 er et 2 sont remplacés comme suit : â « La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée ou en sa qualité dâautorité compétente chargée de la surveillance des filiales dâun établissement mère dans lâUnion européenne, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales dâun établissement mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne, à une décision commune : a) sur lâapplication du processus dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes et le processus de contrôle et dâévaluation prudentiels afin de déterminer, dâune part, le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, dâautre part, le niveau requis des fonds propres exigés en vue de lâapplication de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, à chaque entité au sein du groupe et sur base consolidée ; b) sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur lâadéquation de lâorganisation et du traitement des risques de liquidité , et sur la nécessité de disposer dâexigences de liquidité spécifiques à lâétablissement CRR ; c) sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à lâarticle 53-4, paragraphe 3. Les décisions communes visées à lâalinéa 1 er sont prises : a) aux fins de lâalinéa 1 er , lettre a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant lâévaluation des risques du groupe conformément à lâarticle 53-3 ; b) aux fins de lâalinéa 1 er , lettre b), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant lâévaluation du profil de risque de liquidité du groupe conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité ; c) aux fins de lâalinéa 1 er , lettre c), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant lâévaluation des risques du groupe conformément à lâarticle 53-4. » ; â â â â â 4° Au paragraphe 12, alinéa 3, les mots â  « visées à lâalinéa 1 er  » â sont ajoutés entre le mot â  « communes » â et le mot â  « prennent » â ; 5° Au paragraphe 12, alinéa 4, les mots â  « visées à lâalinéa 1 er , lettres a) et b), » â sont ajoutés entre le mot â  « communes » â et les mots â  « sont présentées » â ; 6° Au paragraphe 12, alinéa 5, les mots â  « et b) » â sont remplacés par les mots â  « à c) » â , le mot â  « et » â entre les mots â  « spécifiques de liquidité » â et les mots â  « de lâarticle 53-1, paragraphe 2, 2 ème tiret » â est remplacé par une virgule et les mots â  « et de lâarticle 53-4 » â  sont ajoutés entre le mot â  « tiret » â et les mots â  « est prise » â ; 7° Au paragraphe 12, alinéas 5 et 6, les mots â  « ou dâun mois, selon le cas, » â sont supprimés ; 8° Au paragraphe 12, alinéas 6 et 7, les mots â  « et b) » â sont remplacés par les mots â  « à c) » â ; 9° Au paragraphe 12, alinéa 10, les mots â  « , de lâarticle 53-4 » â sont insérés entre le mot â  « tiret » â et les mots â  « et en ce qui » â et les mots â  « ce dernier cas » â sont remplacés par les mots â  « ces cas exceptionnels » â ; 10° Au paragraphe 13, il est inséré, après lâalinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : â « En vue de faciliter lâexécution des tâches visées aux paragraphes (1), (6) et (8), la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, met également en place des collèges dâautorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières dâun établissement mère dans lâUnion européenne, dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au titre VII, chapitre 1 er , section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE . » ; â â â â â 11° Au paragraphe 14, il est inséré, après lâalinéa 2, un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui sâest vue accorder une approbation conformément à lâarticle 21 bis  de la directive 2013/36/UE peut participer au collège dâautorités de surveillance compétent. ». â â â â â â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Les compagnies financières holding et mixtes doivent veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent les conditions applicables; la CSSF peut révoquer ces membres en cas de non-respect.
Art. 24. Lâarticle 51 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les mots â  « conformément au paragraphe (2) de lâarticle 49 » â sont remplacés par les mots â  « conformément à lâarticle 49, paragraphe 3 » â ; 2° Au paragraphe 4, alinéa 1 er , la phrase suivante est ajoutée : â « Il incombe au premier chef aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes de veiller à ce que les membres de lâorgane de direction remplissent ces conditions. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 4, à la suite de lâalinéa 1 er il est inséré un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : â « Lorsque les membres de lâorgane de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier sâil est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsquâelle a des motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque dâune telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concernée. ». â â â â â 4° Au paragraphe 10, deuxième phrase, les mots â  « du présent chapitre » â entre les mots â  « que les dispositions » â et les mots â  « relatives au secteur financier le plus important, » â sont supprimés. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: When acting as coordinator, the CSSF must cooperate and establish written coordination and cooperation agreements with the consolidated supervisor designated under Article 111.
Art. 25. à lâarticle 51-18, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 prenant la teneur suivante : â « (6) Aux fins de lâapplication de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsquâelle agit en tant que coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à lâarticle 111 de la directive 2013/36/UE en vue de faciliter et dâinstaurer une coopération efficace. ». â â â â â â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
Art. 26. à la partie III, chapitre 4, de la même loi , il est inséré une nouvelle section 1, constituée de lâarticle 52, et dont lâintitulé est libellé comme suit : â « Section 1 re :  Listes officielles et protection des titres.  ». â â â â â â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
Art. 27. Lâarticle 52 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 1 er , lâalinéa 4 est supprimé ; 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 1 bis qui prend la teneur suivante : â « (1 bis ) La CSSF notifie à lâAutorité bancaire européenne les éléments suivants : 1. tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont lâadministration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ; 2. le total de lâactif et du passif des succursales agréées dâétablissements de crédit dont lâadministration centrale se trouve dans un pays tiers, tel quâil est périodiquement déclaré ; 3. la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée. La CSSF informe lâAutorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de lâarticle 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit. ». â â â â â â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This provision inserts a new Section 2, covering Articles 53 and 53-1, titled “Powers of the CSSF,” after Article 52 of the same law.
Art. 28. à la suite de lâarticle 52 de la même loi , il est inséré une nouvelle section 2, constituée des articles 53 et 53-1, et dont lâintitulé est libellé comme suit : â « Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. ». â â â â â â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The CSSF must give reasons for decisions it takes when exercising its supervisory powers, and Article 53 is also amended to add a measure linked to Article 34-2(8).
Art. 29. Lâarticle 53 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , point 16., le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point 17. libellé comme suit : â « 17. de prendre les mesures visées à lâarticle 34-2, paragraphe 8. » ; â â â â â 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : â « (4) Les décisions prises par la CSSF dans lâexercice de ses pouvoirs de surveillance sont motivées. ». â â â â â â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
Art. 30. Lâarticle 53-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, deuxième tiret, les mots â  « voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par lâarticle 1 er dudit règlement  » â sont remplacés par les mots â  « selon les conditions énoncées à lâarticle 53-3 » â ; 2° Au paragraphe 2, troisième tiret, les mots â  « , y compris les activités externalisées » â sont ajoutés à la fin ; 3° Au paragraphe 2, neuvième tiret, les mots â  « sur les positions de fonds propres et de liquidités » â sont remplacés par les mots â  « sur les fonds propres , les liquidités et le levier » â ; 4° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : â « (3) Aux fins du paragraphe 2, neuvième tiret, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements CRR que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi. Aux fins du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels et de lâapplication des mesures de surveillance générales, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements CRR est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par dâautres moyens à la CSSF ou peuvent être produites par elle-même. La CSSF nâexige pas dâun établissement CRR quâil lui communique des informations supplémentaires lorsquâelle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité nâempêche pas la CSSF de produire des informations dâune même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base dâinformations supplémentaires qui auraient été communiquées par dâautres moyens. » ; â â â â â 5° Le paragraphe 4 est abrogé ; 6° Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : â « Elle notifie aux autorités de résolution concernées lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement CRR en vertu du paragraphe 2, deuxième tiret. ». â â â â â â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article inserts a prudential framework for CRR institutions, requiring risk, capital, liquidity, and leverage controls under CSSF supervision.
Art. 31. à la suite de lâarticle 53-1 de la même loi , il est inséré une nouvelle section 3 prenant la teneur suivante : â « Section 3 : Processus de contrôle à lâégard des établissements CRR. Sous-section 1 re  : Mesures et pouvoirs de surveillance. Art. 53-2. Champ dâapplication. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau dâapplication des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013 . En cas dâapplication de lâarticle 15 du règlement (UE) n° 575/2013 , la présente sous-section sâapplique à la surveillance des entreprises dâinvestissement CRR sur base individuelle. Art. 53-3. Exigence de fonds propres supplémentaires. (1) La CSSF impose lâexigence de fonds propres supplémentaires visée à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate lâune des situations suivantes pour un établissement CRR donné : 1. lâétablissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi quâun cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE , 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 , ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402  » ; 2. lâétablissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 à 38-9 et 53-9 de la présente loi ou à lâarticle 393 du règlement (UE) n° 575/2013 et il est peu probable que dâautres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ; 3. les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre à lâétablissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans sâexposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ; 4. il ressort de lâévaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de lâexamen continu de lâautorisation dâutiliser des approches internes, que le non-respect des exigences régissant lâutilisation de lâapproche autorisée est susceptible dâentraîner des exigences de fonds propres inadéquates ; 5. à plusieurs reprises, lâétablissement CRR nâa pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à lâarticle 53-4, paragraphe 3 ; 6. dâautres situations spécifiques à lâétablissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter dâimportantes préoccupations en matière de surveillance. La CSSF nâimpose lâexigence de fonds propres supplémentaires visée à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant lâimpact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque dâun établissement CRR donné. (2) Aux fins du paragraphe 1 er , point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de lâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR conformément à lâarticle 53-9 sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 . Aux fins de lâalinéa 1 er , la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels lâétablissement est exposé, y compris : 1. les risques ou éléments de risques spécifiques à lâétablissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à  la quatrième et à  la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 , ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ; 2. les risques ou éléments de risques spécifiques à lâétablissement CRR susceptibles dâêtre sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 . Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font lâobjet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013 , ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles dâêtre sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 . Aux fins de lâalinéa 1 er , le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de lâévaluation prévue à lâalinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 . Le risque de taux dâintérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif dans les cas visés à lâarticle 53-7, paragraphe 4, à moins que la CSSF, lorsquâelle effectue le contrôle et lâévaluation, ne conclue que la gestion par lâétablissement du risque de taux dâintérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que lâétablissement CRR nâest pas excessivement exposé au risque de taux dâintérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. Le risque de taux dâintérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où lâexposition dâun établissement CRR au risque de taux dâintérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est élevée et la gestion par lâétablissement CRR de ce risque est inadéquate. (3) Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 , la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1 er , point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 . Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 , la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1 er , point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 . (4) Les établissements CRR satisfont à lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes : 1. lâexigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ; 2. les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1. Les établissements CRR satisfont à lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1. Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de lâétablissement CRR quâil remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à lâétablissement CRR. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à lâexigence de fonds propres supplémentaires visée à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. aux exigences de fonds propres énoncées à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. à lâexigence globale de coussin de fonds propres ; 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à lâarticle 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à lâexigence de fonds propres supplémentaires visée à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. à lâexigence de fonds propres énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. à lâexigence de coussin lié au ratio de levier visé à lâarticle 92, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à lâarticle 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif. (5) La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de lâévaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 er à 4. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1 er , point 5, un exposé spécifique des raisons pour lesquelles lâimposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires nâest plus considérée comme suffisante. Art. 53-4. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires. (1) Conformément aux stratégies et processus visés à lâarticle 53-9, les établissements CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de lâétablissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à lâarticle 53-29. (2) La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1 er dans des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris les résultats des tests de résistance visés à lâarticle 53-29. Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres quâelle juge approprié. (3) La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 , du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 , de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de lâarticle 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de lâarticle 92, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) n° 575/2013 , selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article. (4) Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à lâétablissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence. (5) Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. aux exigences de fonds propres énoncées à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. à lâexigence énoncée à lâarticle 53-3 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à lâexigence globale de coussin de fonds propres. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à lâexigence de fonds propres énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) nº 575/2013 , à lâexigence énoncée à lâarticle 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à lâexigence de coussin lié au ratio de levier visée à lâarticle 92, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) n° 575/2013 . (6) Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13 ter lorsque lâétablissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 , à lâexigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à lâexigence globale de coussin de fonds propres ou à lâexigence de coussin lié au ratio de levier visée à lâarticle 92, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) n° 575/2013 . (7) La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées. Art. 53-5. Exigences spécifiques de liquidité. Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de lâévaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue sâil est nécessaire dâimposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond globalement à lâécart entre la position réelle de liquidité dâun établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de lâUnion européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants : 4. le modèle dâentreprise particulier de lâétablissement CRR ; 5. les dispositifs, processus et mécanismes de lâétablissement CRR visés à la sous-section 3, et notamment à lâarticle 53-22 ; 6. les résultats du contrôle et de lâévaluation prudentiels effectués conformément à lâarticle 53-25. Art. 53-6. Exigences spécifiques de publication. (1) La CSSF peut exiger des établissements CRR : 1. quâils publient, plus dâune fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 , et quâils fixent les délais de publication ; 2. quâils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques. (2) La CSSF peut exiger des entreprises mères quâelles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe dâétablissements CRR conformément à lâarticle 5, paragraphe 1 bis , à lâarticle 6, paragraphes 3, 4 et 16, à lâarticle 17, paragraphe 1 bis , alinéas 1 et 2, et à lâarticle 38, paragraphe 2. Art. 53-7. Autres exigences et mesures spécifiques. (1) Lorsquâun contrôle fait apparaître quâun établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à lâarticle 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 , la CSSF informe sans délai lâABE des résultats dudit contrôle. (2) Par référence à lâarticle 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à lâinstabilité dâun établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe lâABE de toute mesure prise en la matière. (3) Par référence à lâarticle 53-26, paragraphe 1 er , point 10, lorsquâil est établi quâun établissement CRR a apporté, à plus dâune occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui sâimposent eu égard à lâattente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif. (4) Par référence à lâarticle 53-26, paragraphe 1 er , point 11, la CSSF exerce les pouvoirs de surveillance visés à lâarticle 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres, dans les cas suivants : 1. lorsque la valeur économique des fonds propres dâun établissement CRR visée à lâarticle 53-20, paragraphe 1 er , diminue de plus de 15 pour cent de ses fonds propres de catégorie 1 en raison dâune variation soudaine et inattendue des taux dâintérêt telle quâelle est prévue dans lâun des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux dâintérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à lâarticle 98, paragraphe 5 bis , de la directive 2013/36/UE ; 2. lorsque les produits dâintérêts nets dâun établissement CRR visés à lâarticle 53-20, paragraphe 1 er , connaissent une baisse importante en raison dâune variation soudaine et inattendue des taux dâintérêt telle quâelle est prévue dans lâun des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux dâintérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à lâarticle 98, paragraphe 5 bis , de la directive 2013/36/UE . Nonobstant lâalinéa 1 er , la CSSF nâest pas tenue dâexercer ses pouvoirs de surveillance lorsquâelle estime, sur la base du contrôle et de lâévaluation visés à lâarticle 53-25, que la gestion par lâétablissement CRR du risque de taux dâintérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que lâétablissement CRR nâest pas excessivement exposé au risque de taux dâintérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. (5) Sur la base de lâanalyse à lâarticle 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices sâil peut être clairement établi que lâapproche dâun établissement CRR entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui nâest pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions. La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées à lâalinéa 1 er respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs dâune approche interne et : 1. ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes ; 2. ne créent pas dâincitations injustifiées ; ou 3. ne provoquent pas un comportement dâimitation. (6) Sur la base de lâexamen visé à lâarticle 53-28, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant lâapproche interne dâun établissement CRR, la CSSF veille à ce quâil soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin dâen atténuer les conséquences, notamment par lâimposition de facteurs de multiplication plus élevés ou dâexigences de fonds propres supplémentaires ou par dâautres mesures appropriées et effectives. Lorsquâun établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 , mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de lâétablissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 , soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en Åuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré sâil est peu probable quâil débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. Sâil est peu probable que lâétablissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci nâa pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, lâautorisation dâutilisation de lâapproche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut lâêtre dans un délai approprié. En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de lâarticle 366 du règlement (UE) n° 575/2013 , révèlent que le modèle nâest pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque lâautorisation dâutilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. Sous-section 2 : Fonds propres internes et actifs liquides. Art. 53-8. Champ dâapplication. (1) Tout établissement CRR qui nâest ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de lâarticle 19 du règlement (UE) n° 575/2013 , satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base individuelle. Lorsquâun établissement CRR est dispensé de lâapplication des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à lâarticle 15 du règlement (UE) n° 575/2013 , les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sâappliquent sur base individuelle. (2) Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base consolidée. (3) Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur une base sous-consolidée lorsquâeux-mêmes ou leur entreprise mère sâil sâagit dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de lâarticle 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers. Art. 53-9. Processus dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes. (1) Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes quâils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. à ce titre, les établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3. (2) Par référence à lâarticle 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation dâun organisme externe dâévaluation du crédit ou quâelles sont basées sur le fait quâune exposition nâest pas notée, les établissements CRR ne sont pas exemptés de lâobligation de prendre également en compte dâautres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes. (3) Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 . Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 , ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant dâune évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent lâindice boursier. Les établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsquâils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont lâéchéance ou la composition ne sont pas identiques. Lorsquâils recourent à la procédure visée à lâarticle 345 du règlement (UE) n° 575/2013 , les établissements CRR sâassurent quâils détiennent des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de lâengagement initial et le premier jour ouvrable qui suit. (4) Les stratégies et processus visés au paragraphe 1 er font lâobjet dâun contrôle interne régulier, visant à assurer quâils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à lâéchelle et à la complexité des activités de lâétablissement CRR. Art. 53-10. Processus dâévaluation de lâadéquation des liquidités. (1) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à lâarticle 53-22, paragraphe 1 er , sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité quâils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels ils sont ou pourraient être exposés. (2) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 er font lâobjet dâun contrôle interne régulier, visant à assurer quâelles restent exhaustives et adaptées à la nature, à lâéchelle et à la complexité des activités de lâétablissement CRR. Sous-section 3 : Traitement des risques. Art. 53-11. Champ dâapplication. La présente sous-section sâapplique conformément au niveau dâapplication visé à lâarticle 38. Art. 53-12. Gestion des risques. (1) Lâorgane de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et lâatténuation des risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés par lâenvironnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à lâétat du cycle économique. (2) Lâorgane de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. Lâorgane de direction sâengage activement dans la gestion de lâensemble des risques significatifs ainsi que dans lâévaluation des actifs et lâutilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et sâassure que des ressources adéquates y sont consacrées. (3) Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à lâorgane de direction portant sur lâensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance et, lorsquâun comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de lâétablissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de contrôle du risque de lâétablissement CRR et aux conseils dâexperts extérieurs. Lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance et, sâil a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Art. 53-13. Comités spécialisés. (1) Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de lâorgane de direction qui nâexercent pas de fonctions exécutives au sein de lâétablissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et dâune expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et dâappétit pour le risque de lâétablissement CRR. (2) Le comité des risques conseille lâorgane de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et dâappétit global pour le risque de lâétablissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste lâorgane de direction lorsque celui-ci supervise la mise en Åuvre de cette stratégie par la direction autorisée. Lâorgane de direction continue à exercer la responsabilité globale à lâégard des risques. Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle dâentreprise de lâétablissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle dâentreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à lâorgane de direction un plan dâaction pour y remédier. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de lâéchelonnement dans le temps des bénéfices. (3) La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui nâest pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et dâaudit. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de lâexpertise exigées pour le comité des risques et pour le comité dâaudit. Art. 53-14. Fonction de contrôle des risques. (1) La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités, les établissements CRR disposent dâune fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose dâune autorité, dâun statut et de ressources suffisants, ainsi que dâun accès à lâorgane de direction. La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance en cas dâévolution des risques affectant, ou susceptible dâaffecter, lâétablissement CRR de manière significative. (2) La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à lâélaboration de la stratégie de risque de lâétablissement CRR ainsi quâà toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé lâétablissement CRR. (3) La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques. Lorsque la nature, lâéchelle et la complexité des activités de lâétablissement CRR ne justifient pas la désignation dâune personne distincte, et en lâabsence de conflits dâintérêts, un autre membre du personnel de lâétablissement CRR faisant partie de lâencadrement supérieur peut assumer cette fonction. La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans lâaccord préalable de lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci. Art. 53-15. Risque de crédit et de contrepartie. (1) Lâoctroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus dâapprobation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis. (2) Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant dâévaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne dâévaluation du risque de crédit et à recourir davantage à lâapproche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. (3) Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates. (4) Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit. Art. 53-16. Risque résiduel. Le risque que les techniques reconnues dâatténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites. Art. 53-17. Risque de concentration. Les politiques et procédures écrites de lâétablissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant : 1. de lâexposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales ; 2. de lâexposition envers des groupes de contreparties liées ; 3. de lâexposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ; 4. dâexpositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même produit de base ; ou 5. de lâemploi de techniques dâatténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit. Art. 53-18. Risque de titrisation. (1) Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité dâinvestisseur, dâinitiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de lâopération est pleinement prise en considération dans lâévaluation des risques et les décisions de gestion. (2) Lorsquâils sont initiateurs dâopérations de titrisation dâexpositions renouvelables assorties dâune clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent dâun programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des remboursements programmés ou anticipés. Art. 53-19. Risque de marché. (1) Les établissements CRR mettent en Åuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché. (2) Lorsquâune position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements CRR se protègent également contre le risque dâilliquidité. (3) La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne dâévaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et quâils détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Art. 53-20. Risque de taux dâintérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation. (1) Les établissements CRR mettent en Åuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant dâéventuelles variations des taux dâintérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits dâintérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation. (2) Les établissements CRR mettent en Åuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant dâéventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits dâintérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation. (3) La CSSF peut exiger dâun établissement CRR quâil utilise la méthode standard visée au paragraphe 1 er lorsque les systèmes internes quâil met en Åuvre ne sont pas satisfaisants aux fins de lâévaluation des risques visés au paragraphe 1 er . (4) La CSSF peut exiger dâun établissement CRR de petite taille et non complexe au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 quâil utilise la méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux dâintérêt inhérents aux activités hors portefeuille de négociation. Art. 53-21. Risque opérationnel. (1) Les établissements CRR mettent en Åuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de lâexternalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel. (2) Les établissements CRR mettent en Åuvre des plans dâurgence et de poursuite de lâactivité visant à assurer la capacité de lâétablissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci. Art. 53-22. Risque de liquidité. (1) Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes dâactivité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. (2) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ dâactivité de lâétablissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par lâorgane de direction, et reflètent lâimportance de lâétablissement CRR dans chacun des Ãtats membres où il exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes dâactivité concernées. (3) Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux exigences dâun système solide et performant, compte tenu de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités. (4) Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et lâincidence possible du risque de réputation. (5) Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations dâurgence. Ils tiennent compte de lâentité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu. (6) Les établissements CRR prennent en considération les limitations dâordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et dâactifs non grevés entre les entités, tant à lâintérieur quâà lâextérieur de lâEspace économique européen. (7) Les établissements CRR sâappuient sur différents instruments dâatténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin dâêtre en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions. (8) Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs dâatténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. à ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou dâautres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 , à lâégard desquelles lâétablissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives. (9) Les établissements CRR examinent lâincidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur lâétablissement CRR lui-même, lâensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités. (10) Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élaborent des plans dâurgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9. (11) Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en Åuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans dâautres Ãtats membres. Les établissements CRR mettent ces plans à lâépreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à lâavance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être immédiatement mis en Åuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins dâun financement par les banques centrales. Il peut notamment sâagir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise dâun autre Ãtat membre ou dans la devise dâun pays tiers dans lequel lâétablissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire dâun Ãtat membre dâaccueil ou dâun pays tiers à la monnaie duquel lâétablissement CRR est exposé. Art. 53-23. Risque de levier excessif. (1) Les établissements CRR disposent de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à lâarticle 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations. (2) Les établissements CRR gèrent prudemment le risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent dâune diminution des fonds propres de lâétablissement CRR du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. à cette fin, les établissements CRR sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif. Sous-section 4 : Processus de contrôle et dâévaluation prudentiels. Art. 53-24. Champ dâapplication. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau dâapplication des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013 . En cas dâapplication de lâarticle 15 du règlement (UE) n° 575/2013 , la présente sous-section sâapplique à la surveillance des entreprises dâinvestissement CRR sur base individuelle. Art. 53-25. Mise en Åuvre du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels. (1) Aux fins de lâapplication du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels, la CSSF contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en Åuvre par les établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013 , et évalue, sur base notamment des critères techniques définis à lâarticle 53-26 : 1. les risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés ; 2. lâadéquation des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en Åuvre par les établissements CRR et les fonds propres et liquidités quâils détiennent en vue dâassurer une gestion et une couverture saines et prudentes de leurs risques ; et 3. les risques mis en évidence par les tests de résistance, en tenant compte de la nature, de lâéchelle et de la complexité des activités dâun établissement CRR. (2) La CSSF fixe la fréquence et lâintensité du contrôle et de lâévaluation visés au paragraphe 1 er , en tenant compte de la taille et de lâimportance systémique de lâétablissement CRR concerné, ainsi que de la nature, lâéchelle et la complexité de ses activités. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du programme de contrôle prudentiel visé à lâarticle 53-30, paragraphe 2. (3) La CSSF peut adapter les méthodes dâapplication du contrôle et de lâévaluation visés au paragraphe 1 er afin de prendre en compte les établissements CRR présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles dâentreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement CRR peut être exposé et nâont pas dâincidence sur le caractère spécifique à lâétablissement CRR des mesures imposées conformément à lâarticle 53-1. Lorsque la CSSF utilise des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elle en informe lâABE. Art. 53-26. Critères techniques du contrôle et de lâévaluation prudentiels. (1) Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et lâévaluation prudentiels en application de lâarticle 53-25 portent sur : 1. les résultats des tests de résistance effectués conformément à lâarticle 177 du règlement (UE) n° 575/2013 par les établissements CRR qui appliquent lâapproche fondée sur les notations internes ; 2. lâexposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à lâarticle 53-17 ; 3. la solidité, le caractère approprié et les modalités dâapplication des politiques et procédures mises en Åuvre par les établissements CRR aux fins de la gestion du risque résiduel associé à lâutilisation de techniques dâatténuation du risque de crédit reconnues ; 4. le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements CRR en regard des actifs quâils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ; 5. lâexposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris lâélaboration dâanalyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments dâatténuation du risque tels que le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité et la mise en place de plans dâurgence efficaces. à ce titre, la CSSF effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements CRR et encourage lâélaboration de méthodes internes saines. Ces examens tiennent compte du rôle joué par les établissements CRR sur les marchés financiers ; 6. lâimpact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système dâévaluation des risques ; 7. les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 8. la localisation géographique des expositions des établissements CRR ; 9. le modèle dâentreprise de lâétablissement CRR ; 10. lâexistence dâun soutien implicite quâun établissement CRR a apporté à une opération de titrisation ; 11. lâexposition des établissements CRR au risque de taux dâintérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation ; 12. lâexposition des établissements CRR au risque de levier excessif, tel quâil ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à lâarticle 429 du règlement (UE) n° 575/2013 . Lâadéquation du ratio de levier et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en Åuvre par les établissements CRR pour gérer le risque de levier excessif, sont évalués en tenant compte du modèle dâentreprise des établissements CRR. (2) Aux fins de lâappréciation à effectuer conformément à lâarticle 53-25, paragraphe 1 er , point 2, la CSSF examine la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à lâarticle 105 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à lâétablissement CRR de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans sâexposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales. (3) Aux fins de lâappréciation à effectuer conformément à lâarticle 53-25, paragraphe 1 er , point 2, le contrôle et lâévaluation effectués par la CSSF couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements CRR, leur culture et leurs valeurs dâentreprise et la capacité des membres de lâorgane de direction à exercer leurs attributions. Ces contrôles et évaluations sont réalisés sur base notamment des ordres du jour des réunions de lâorgane de direction et de ses comités et des documents y afférents, ainsi que sur base des résultats de lâévaluation interne ou externe des performances de lâorgane de direction. (4) En complément du paragraphe 1 er , point 5, et par référence à lâarticle 53-22, paragraphe 3, la CSSF suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, y compris la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement. Art. 53-27. Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR conformément à lâarticle 53-32 et sur base de critères dâévaluations fixés par lâABE, la CSSF suit lâéventail des montants dâexposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements CRR. Au moins une fois par an, la CSSF procède à une évaluation de la qualité de ces approches en particulier en ce qui concerne : 1. les approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition; 2. les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres. Lorsque certains établissements CRR sâécartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, la CSSF enquête sur les raisons dâune telle situation. Art. 53-28. Examen continu de lâautorisation dâutiliser des approches internes. (1) La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements CRR respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 . Elle tient compte, en particulier, de lâévolution des activités dâun établissement CRR et de lâapplication de ces approches aux nouveaux produits. Lorsquâelle réexamine les autorisations données aux établissements CRR dâutiliser des approches internes, la CSSF tient compte des analyses et des valeurs de référence émises par lâABE en matière dâapproches internes. (2) Pour les établissements CRR qui utilisent ces approches, la CSSF vérifie et évalue notamment que lâétablissement CRR recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour et sâassure, compte tenu de la nature, de lâéchelle et de la complexité des activités, que les établissements CRR ne sâappuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité dâune entité ou dâun instrument financier. Art. 53-29. Tests de résistance prudentiels. La CSSF applique le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements CRR quâelle surveille, à lâappui du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels prévu à lâarticle 53-25. Art. 53-30. Programme de contrôle prudentiel. (1) La CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR quâelle surveille. Ce programme tient compte du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels prévu à lâarticle 53-25. Il comprend : 1. une indication de la manière dont la CSSF entend mener ses missions et allouer ses ressources ; 2. une identification des établissements CRR quâelle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3 ; 3. un plan pour les contrôles sur place des établissements CRR, y compris leurs succursales et filiales établies dans dâautres Ãtats membres conformément aux articles 52, 119 et 122 de la directive 2013/36/UE . (2) Le programme de contrôle prudentiel couvre : 1. les établissements CRR pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à lâarticle 53-26, paragraphe 1 er , points 1 et 7, et à lâarticle 53-29 ou les résultats du processus de contrôle et dâévaluation prudentiel visé à lâarticle 53-25 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des violations du règlement (UE) n° 575/2013 ou de la présente loi ; 2. tout autre établissement CRR lorsque la CSSF le juge nécessaire. (3) Lorsquâelles sont appropriées au regard de lâarticle 53-25, la CSSF prend les mesures suivantes : 1. une augmentation du nombre ou de la fréquence des contrôles sur place de lâétablissement CRR ; 2. la présence permanente de la CSSF dans lâétablissement CRR ; 3. des déclarations dâinformations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de lâétablissement CRR ; 4. des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou dâentreprise de lâétablissement CRR ; 5. des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser. (4) Lâadoption dâun programme de contrôle prudentiel par la CSSF en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine nâempêche pas les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil dâeffectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales dâétablissements CRR établies sur leur territoire, conformément à lâarticle 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE . (5) Lâadoption dâun programme de contrôle prudentiel par lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine nâempêche pas la CSSF en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil dâeffectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales dâétablissements CRR établies sur le territoire luxembourgeois, conformément à lâarticle 46, paragraphe 6. Sous-section 5 : Portefeuilles de référence. Art. 53-31. Champ dâapplication. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau dâapplication des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013 . Art. 53-32. Portefeuilles de référence. Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants dâexposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent à la CSSF et à lâABE les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par lâABE. Ils communiquent à ces mêmes autorités, séparément des résultats susmentionnés, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec lâABE. Ces transmissions sont réalisées sur base de procédures, de modèles, de définitions et de moyens informatiques définis par lâABE. Les établissements CRR transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés dâune explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence appropriée et au moins une fois par an. ». â â â â â â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This provision inserts a new Section 4 into the same law, made up of Articles 54 to 59, under the title “Other means of prudential supervision.”
Art. 32. à la suite du nouvel article 53-32 de la même loi , il est inséré une nouvelle section 4, constituée des articles 54 à 59, et dont lâintitulé est libellé comme suit : â « Section 4 : Autres moyens de la surveillance prudentielle.  ». â â â â â â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
Art. 33. à lâarticle 54 de la même loi , il est inséré un nouveau paragraphe 3 bis qui prend la teneur suivante : â « (3 bis ) La CSSF peut exiger le remplacement du réviseur dâentreprises agréé, lorsquâil agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 3. ». â â â â â â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Article 34 changes the title of Part III, Chapter 5 by replacing “Les coussins de fonds propres” with “Surveillance macroprudentielle.”
Art. 34. à la partie III, chapitre 5, de la même loi , à lâintitulé les mots â  « Les coussins de fonds propres » â sont remplacés par les mots â  « Surveillance macroprudentielle » â . â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article amends Article 59-1 and adds a rule that, if the CSSF applies a specified exemption, it must notify the European Systemic Risk Board.
Art. 35. Lâarticle 59-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les mots â  « Le présent chapitre sâapplique » â sont remplacés par les mots â  « Les sections 1 à 4 sâappliquent » â ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot â  « La » â est remplacé par le mot â  « Toute » â ; 3° Au paragraphe 2, à la suite de lâalinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : â « Si la CSSF décide dâappliquer lâexemption visée à lâalinéa 1 er , elle le notifie au Comité européen du risque systémique. ». â â â â â â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Lâarticle 59-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 10), première phrase, les mots â  « à lâarticle » â sont remplacés par les mots â  « aux articles 124, paragraphe 1 bis , 164, paragraphe 5, et » â ; 2° Au point 10), troisième phrase, les mots â  « lâarticle » â sont remplacés par les mots â  « les articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6, et » â ; 3° Au point 10), le point final à la fin de la dernière phrase est remplacé par un point-virgule ; 4° à la suite du point 10), il est inséré un nouveau point 11) libellé comme suit : â « 11) « groupe » : un groupe au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». â â â â â â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article amends rules for identifying EISm, including consolidated reporting and an additional scoring method, and gives the CSSF power to take certain measures based on the supplementary score.
Art. 37. Lâarticle 59-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : â « Les EISm sont recensés sur base consolidée. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : â « (3) Les EISm peuvent être : a) un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne ; ou b) un établissement CRR qui nâest pas une filiale dâun établissement mère dans lâUnion européenne, dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 4, alinéa 4, les mots de â  « visés aux alinéas 1 er à 3 » â sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ; 4° Au paragraphe 4, alinéa 4, troisième phrase, les mots de â  « la plus élevée » â sont remplacés par ceux de â  « 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée » â ; 5° Au paragraphe 4, alinéa 4, dernière phrase, les mots â  « de 0,5 % » â sont remplacés par les mots â  « dâau moins 0,5 % » â et les mots â  « jusquâà la quatrième sous-catégorie comprise » â sont supprimés ; 6° Au paragraphe 4, lâalinéa 5 est supprimé ; 7° Au paragraphe 4, ancien alinéa 6, les mots â  « et sur la base des sous-catégories et des scores seuil visés à lâalinéa 4 » â sont ajoutés entre les mots â  « ce qui précède » â et les mots â  « , la CSSF » â , le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c) libellée comme suit : â « c) compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 4 bis , réaffecter un EISm dâune sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure. » ; â â â â â 8° Au paragraphe 4, lâalinéa 7 est supprimé ; 9° Il est inséré un nouveau paragraphe 4 bis libellé comme suit : â « (4 bis ) Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes : a) les catégories visées au paragraphe 4, lettres a) à d) ; b) lâactivité transfrontière du groupe, à lâexclusion des activités menées dans les Ãtats membres participants visés à lâarticle 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement dans le cadre dâun mécanisme de résolution unique et dâun Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 , ci-après « règlement SRMR ». Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées à lâalinéa 1 er , lettre a), les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 4. La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 2, sur la base duquel la CSSF peut prendre une des mesures visées au paragraphe 4, alinéa 5, lettre c). » ; â â â â â 10° à la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5 bis prenant la teneur suivante : â « (5 bis ) Les autres EIS peuvent être soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne, un établissement mère dans un Ãtat membre, une compagnie financière holding mère dans un Ãtat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Ãtat membre. » ; â â â â â 11° Au paragraphe 7, alinéa 1 er , première phrase, les mots â  « à la Commission européenne, » â et les mots â  « et à lâAutorité bancaire européenne » â sont supprimés et la phrase suivante est insérée après la première phrase : â « La notification expose lâensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 4, alinéa 5, lettres a) à c). » ; â â â â â 12° Au paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, les mots â  « , à la Commission européenne, » â sont remplacés par le mot â  « et » â et les mots â  « et à lâAutorité bancaire européenne » â sont supprimés. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
Art. 38. Lâarticle 59-4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : â « (3) Les établissements CRR nâutilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 quâils détiennent pour satisfaire à lâexigence globale de coussin de fonds propres visé à lâarticle 59-2, alinéa 1 er , point 6), afin de satisfaire à toute exigence énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 , à lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de lâarticle 53-3 pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à lâarticle 53-4, paragraphe 3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif. Les établissements CRR nâutilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 quâils détiennent pour satisfaire à lâun des éléments de lâexigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à dâautres éléments applicables de lâexigence globale de coussin de fonds propres. Les établissements CRR nâutilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 quâils détiennent pour satisfaire à lâexigence globale de coussin de fonds propres visée à lâarticle 59-2, alinéa 1 er , point 6), afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : â « (4) Lorsquâun groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé sâapplique. » ; â â â â â 3° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : â « (5) Lorsquâun établissement CRR est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à lâarticle 59-10, ce coussin sâajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article. Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de lâarticle 59-10, paragraphe 8, 9 ou 10, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui sâapplique au même établissement CRR est supérieure à 5 %, la procédure visée à lâarticle 131, paragraphe 5 bis , de la directive 2013/36/UE sâapplique. » ; â â â â â 4° Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés . â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article amends Article 59-5 by adding wording about capital held to meet certain requirements and deleting paragraph 2.
Art. 39. Lâarticle 59-5 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , première phrase, les mots â  « , en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 , » â sont insérés entre le mot â  « détiennent » â et les mots â  « un coussin de conservation » â ; 2° Lâalinéa 2 est supprimé. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Article 40 deletes paragraph 2 of Article 59-6 in the same law.
Art. 40. à lâarticle 59-6 de la même loi , lâalinéa 2 est supprimé. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: The systemic risk committee must assess the cyclical systemic risk and the suitability of the countercyclical buffer rate for Luxembourg every quarter, and the CSSF must publish at least specified information on its website every quarter.
Art. 41. Lâarticle 59-7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1 er , la phrase introductive est remplacée comme suit : â « Le comité du risque systémique apprécie lâintensité du risque systémique cyclique et lâadéquation du taux de coussin contracyclique pour le Luxembourg sur une base trimestrielle. Il tient compte à cet égard : » ; â â â â â 2° Au paragraphe 7, alinéa 1 er , les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante : â « La CSSF publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes : ». â â â â â â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: The CSSF may require certain other EIS to hold an additional buffer above 3% of risk-weighted exposure, and it must notify the European Systemic Risk Board before publishing related decisions.
Art. 42. Lâarticle 59-9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, le pourcentage de â  « 2 % » â est remplacé par celui de â  « 3 % » â ; 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 1 bis libellé comme suit : â « (1 bis ) Sous réserve de lâautorisation de la Commission européenne visée à lâarticle 131, paragraphe 5 bis , alinéa 3, de la directive 2013/36/UE , la CSSF peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, quâil détienne un coussin pour les autres EIS supérieur à 3 % du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 . Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 3, lâalinéa 1 er est remplacé comme suit : â « Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (1) et trois mois avant la publication de la décision de la CSSF visée au paragraphe (1 bis ). » ; â â â â â 4° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : â « (4) Sans préjudice du paragraphe (1) et de lâarticle 59-10, lorsquâun autre EIS est une filiale dâun EISm ou dâun autre EIS qui est soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans lâUnion européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui sâapplique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS nâexcède pas le moins élevé des taux suivants : a) la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et b) 3 % du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé lâapplication au groupe sur base consolidée conformément à lâarticle 131, paragraphe 5 bis , de la directive 2013/36/UE . ». â â â â â â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article updates how the systemic risk buffer is calculated, applied, notified, and published for CRR institutions.
Art. 43. Lâarticle 59-10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , la référence au â  « paragraphe 2 » â est remplacée par une référence au â  « paragraphe 3 » â ; 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â  « non cycliques à long terme » â sont supprimés et les mots â  « ou par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 de la présente loi  » â sont insérés entre les mots â  « n° 575/2013 » â et ceux de â  « , au sens dâun risque » â ; 3° Au paragraphe 2, les mots â  « applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble dâexpositions visées au paragraphe (5), » â sont ajoutés entre les mots â  « sous-ensembles de ce secteur, » â et ceux de â  « afin de prévenir » â ; 4° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 bis libellé comme suit : â « (2 bis ) Les établissements CRR calculent le coussin pour le risque systémique comme suit : B S R  = r T  .  E T + â i r i  .  E i où : a) B SR  = le coussin pour le risque systémique ; b) r T  = le taux de coussin applicable au montant total dâexposition au risque dâun établissement CRR ; c) E T  = le montant total dâexposition au risque dâun établissement CRR, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; d) i= lâindice désignant le sous-ensemble dâexpositions visé au paragraphe (5) ; e) r i  = le taux de coussin applicable au montant dâexposition au risque du sous-ensemble dâexpositions i ; et f) E i  = le montant dâexposition au risque dâun établissement pour le sous-ensemble dâexpositions i, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 . » ; â â â â â 5° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : â « (3) Aux fins du paragraphe (2), la CSSF peut exiger des établissements CRR quâils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe (2 bis ), sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013 . » ; â â â â â 6° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : â « (4) Un coussin pour le risque systémique peut sâappliquer : a) à toutes les expositions situées au Luxembourg ; b) aux expositions sectorielles suivantes situées au Luxembourg : i) toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à -vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ; ii) toutes les expositions vis-à -vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ; iii) toutes les expositions vis-à -vis de personnes morales, à lâexclusion des expositions visées au point ii) ; iv) toutes les expositions vis-à -vis de personnes physiques, à lâexclusion des expositions visées au point i) ; c) à toutes les expositions situées dans dâautres Ãtats membres, sous réserve des paragraphes (10) et (13) ; d) aux expositions sectorielles, visées à la lettre b), situées dans dâautres Ãtats membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance dâun taux de coussin fixé par un autre Ãtat membre conformément à lâarticle 134 de la directive 2013/36/UE ; e) aux expositions situées dans des pays tiers ; f) aux sous-ensembles de chacune des catégories dâexpositions énumérées à la lettre b). » ; â â â â â 7° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : â « (5) Le coussin pour le risque systémique sâapplique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble dâexpositions visées au paragraphe (4) de tous les établissements CRR ou dâun ou de plusieurs sous-ensembles dâétablissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles dâétablissements CRR et dâexpositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ; â â â â â 8° Au paragraphe 6, le mot â  « bon » â est inséré à la lettre a) entre les mots â  « entrave au » â et le mot â  « fonctionnement » â , le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c), libellée comme suit : â « c) le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ; â â â â â 9° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : â « (7) La CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Lorsque lâétablissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique sâappliquent est une filiale dont lâentreprise mère est établie dans un autre Ãtat membre, la CSSF adresse également une notification aux autorités de cet Ãtat membre. Lorsquâun taux de coussin pour le risque systémique sâapplique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF adresse également une notification au Comité européen du risque systémique. Cette notification comprend une description détaillée : a) des risques macroprudentiels ou systémiques existants au Luxembourg ; b) des raisons pour lesquelles lâampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ; c) des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible dâêtre efficace et proportionné en vue dâatténuer le risque ; d) dâune évaluation de lâincidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose la CSSF ; e) du ou des taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF a lâintention dâimposer et les expositions auxquelles le ou les taux sâappliquent, ainsi que les établissements CRR qui sont soumis à ces taux ; f) lorsque le taux de coussin pour le risque systémique sâapplique à toutes les expositions, des raisons pour lesquelles la CSSF estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à lâarticle 59-9. Lorsque la décision de fixer le taux du coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, la CSSF se conforme uniquement au présent paragraphe. » ; â â â â â 10° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : â « (8) Lorsque la fixation ou la modification dâun ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble dâexpositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global du coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique conformément au paragraphe (7) un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance dâun taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Ãtat membre conformément à lâarticle 59-11 nâentre pas dans le calcul du seuil de 3 %. » ; â â â â â 11° Le paragraphe 9 est remplacé comme suit : â « (9) Lorsque la fixation ou la modification dâun ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble dâexpositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, la CSSF demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), lâavis de la Commission européenne. Lorsque lâavis de la Commission européenne est négatif, la CSSF sây conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne sây conforme pas. Lorsquâun établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique sâappliquent est une filiale dont lâentreprise mère est établie dans un autre Ãtat membre, la CSSF demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), de formuler une recommandation. En cas de désaccord sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement CRR et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir lâAutorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusquâà ce que lâAutorité bancaire européenne ait pris une décision. » ; â â â â â 12° Le paragraphe 10 est remplacé comme suit : â « (10) Lorsque la fixation ou la modification dâun ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble dâexpositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, la CSSF sollicite lâautorisation de la Commission européenne avant dâappliquer un coussin pour le risque systémique. » ; â â â â â 13° Les nouveaux paragraphes 11 et 12, libellés comme suit, sont ajoutés : â « (11) La CSSF annonce la fixation ou la modification dâun ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes : a) le ou les taux de coussin pour le risque systémique ; b) les établissements CRR auxquels sâapplique le coussin pour le risque systémique ; c) les expositions auxquelles sâappliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ; d) une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ; e) la date à compter de laquelle les établissements CRR appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci ; et f) le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique. Lorsque la publication de l'information visée à lâalinéa 1 er , lettre d), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication. (12) Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base dâexpositions situées dans dâautres Ãtats membres, le coussin est fixé de manière égale pour lâensemble des expositions situées dans lâUnion européenne, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Ãtat membre conformément à lâarticle 134 de la directive 2013/36/UE . ». â â â â â â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: This article amends Article 59-11 and adds a rule allowing the CSSF to recognize a systemic risk buffer for CRR establishments in Luxembourg, with limits when overlapping risks are covered.
Art. 44. Lâarticle 59-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les mots â  « à la Commission européenne, » â et les mots â  « , à lâAutorité bancaire européenne et à lâÃtat membre qui fixe ce taux de coussin systémique » â sont supprimés ; 2° Au paragraphe 3, les mots â  « aux paragraphes 11, 12 ou 13 de lâarticle 133 » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 133, paragraphes 9 et 13, » â ; 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 bis libellé comme suit : â « (3 bis ) Lorsque la CSSF décide de reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, ce coussin pour le risque systémique peut sâajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à lâarticle 59-10, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé sâapplique. ». â â â â â â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article amends Article 59-13 of the same law.
Art. 45. Lâarticle 59-13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, la référence au â  « paragraphe (4) » â est remplacé par une référence au â  « paragraphe (5) » â ; 2° Au paragraphe 4, les mots â  « ou lorsquâun établissement CRR ne dépasse pas lâexigence globale de coussin de fonds propres » â sont insérés entre les mots â  « sâappliquent » â et les mots â  « , il est interdit » â ; 3° Au paragraphe 6, aux lettres a) et b), les mots â  « réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis lâexécution de la dernière opération des types visés » â sont remplacés par les mots â  « , nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées » â ; 4° Au paragraphe 7, alinéa 1 er , lettres a) à d), les mots â  « à lâexigence » â entre les mots â  « pour satisfaire » â et les mots â  « de fonds propres » â sont à chaque fois remplacés par les mots â  « aux exigences » â et les mots â  « point c), du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont à chaque fois remplacés par les mots â  « lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ou de lâexigence de fonds propres supplémentaires énoncée à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif » â . â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: CRR institutions must calculate and notify the leverage-ratio maximum distributable amount (MMD-L) to the CSSF when they do not meet the leverage buffer requirement, and they must limit or stop certain distributions until the MMD-L is calculated and respected.
Art. 46. à la suite de lâarticle 59-13 de la même loi , sont insérés trois nouveaux articles 59-13 bis , 59-13 ter et 59-13 quater , prenant la teneur suivante : â « Art. 59-13 bis . Non-respect de lâexigence globale de coussin de fonds propres. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à lâexigence globale de coussin de fonds propres aux fins de lâarticle 59-13 lorsquâil ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à lâexigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes : 1. lâexigence énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 et lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ; 2. lâexigence énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ; 3. lâexigence énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et lâexigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif. Art. 59-13 ter . Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de lâexigence de coussin lié au ratio de levier. (1) Un établissement CRR qui satisfait à lâexigence de coussin lié au ratio de levier conformément à lâarticle 92, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) n° 575/2013 , ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution dâune ampleur telle quâelle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter lâexigence de coussin lié au ratio de levier. (2) Un établissement CRR qui ne satisfait pas à lâexigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ci-après le « MMD-L », conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à la CSSF. Lorsque lâalinéa 1 er sâapplique, lâétablissement nâexécute aucune des opérations suivantes tant quâil nâa pas calculé le MMD-L : 1. procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ; 2. créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si lâobligation de versement a été créée à un moment où lâétablissement CRR ne satisfaisait pas à lâexigence de coussin lié au ratio de levier ; ou 3. effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. (3) Lorsquâun établissement CRR ne satisfait pas à lâexigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3.. (4) Les établissements CRR calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Lâexécution de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., réduit le MMD-L de tout montant en résultant. (5) La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée : 1. des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à lâarticle 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 , nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus 2. les bénéfices de fin dâexercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à lâarticle 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 , nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins 3. les montants qui seraient à acquitter au titre de lâimpôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe nâétaient pas distribués. (6) Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit : 1. lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), dudit règlement , exprimés en pourcentage de la mesure de lâexposition totale calculée conformément à lâarticle 429, paragraphe 4, dudit règlement , se trouvent dans le premier quartile de lâexigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ; 2. lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), dudit règlement , exprimés en pourcentage de la mesure de lâexposition totale calculée conformément à lâarticle 429, paragraphe 4, dudit règlement , se trouvent dans le deuxième quartile de lâexigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ; 3. lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), dudit règlement , exprimés en pourcentage de la mesure de lâexposition totale calculée conformément à lâarticle 429, paragraphe 4, dudit règlement , se trouvent dans le troisième quartile de lâexigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ; 4. lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), dudit règlement , exprimés en pourcentage de la mesure de lâexposition totale calculée conformément à lâarticle 429, paragraphe 4, dudit règlement , se trouvent dans le quatrième quartile de lâexigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de lâexigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit : Limite basse du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier 4 àQ n - 1 Limite haute du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier 4 àQ n où « Qn » est le numéro dâordre du quartile concerné. (7) Les restrictions imposées par le présent article ne sâappliquent quâaux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou lâincapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime dâinsolvabilité applicable à lâétablissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure dâinsolvabilité. (8) Lorsquâun établissement CRR ne satisfait pas à lâexigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou dâexécuter lâune des opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3., il en notifie la CSSF et fournit les informations énumérées à lâarticle 59-13, paragraphe 9, à lâexception de sa lettre a), point iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article. (9) Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande. (10) Aux fins des paragraphes 1 er et 2, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à lâarticle 59-13, paragraphe 11. Art. 59-13 quater . Non-respect de lâexigence de coussin lié au ratio de levier. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à lâexigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de lâarticle 59-13 ter lorsquâil ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à lâexigence énoncée à lâarticle 92, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) n° 575/2013 et aux exigences énoncées à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), dudit règlement et à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi, lorsquâil sâagit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». â â â â â â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. à lâarticle 59-14, paragraphe 1 er , de la même loi , les mots â  « ou lorsquâun établissement CRR ne satisfait pas à lâexigence de coussin lié au ratio de levier » â sont insérés entre les mots â  « sâappliquent » â et les mots â  « , lâétablissement CRR concerné  » â . â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. à la partie III de la même loi , lâintitulé â  « Chapitre 6 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine de lâoctroi de crédits immobiliers résidentiels » â est remplacé par lâintitulé suivant : â « Section 5 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine des crédits immobiliers ». â â â â â â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This provision amends the heading of article 59-14 ter by replacing “de” with “des” and deleting “et”.
Art. 49. à lâintitulé de lâarticle 59-14 ter , le mot â  « de » â est remplacé par le mot â  « des » â et le mot â  « et » â est supprimé. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: The CSSF must coordinate, cooperate closely, and exchange necessary information between its relevant services, and it must avoid duplication or inconsistency with related measures.
Art. 50. à la suite de lâarticle 59-14 ter , il est inséré un nouvel article 54-14 quater prenant la teneur suivante : â « Art. 59-14 quater . Obligation de coopération. Aux fins des articles 124, paragraphe 1 bis , et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013 , la CSSF veille à ce que les services chargés des missions quâelle exerce en sa qualité dâautorité désignée et les services chargés des missions quâelle exerce en sa qualité dâautorité compétente, se coordonnent, coopèrent étroitement et échangent les informations nécessaires au bon accomplissement des tâches visées auxdits articles. En agissant en vertu des articles 124, paragraphe 1 bis , et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013 , la CSSF tient dûment compte des interactions avec dâautres mesures, notamment celles prises au titre de lâarticle 458 dudit règlement et de lâarticle 59-10 de la présente loi et veille à éviter toute forme de double emploi ou dâincohérence entre les services concernés. ». â â â â â â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This article expands the definition of “subsidiary” for certain resolution-group rules.
Art. 51. à lâarticle 59-15 de la même loi , il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Aux fins de lâapplication des articles 59-18 à 59-20, 59-23 et 59-24 aux groupes de résolution visés à lâarticle 1 er , point 67 bis ., lettre b), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement, la définition « filiale » visée à lâarticle 1 er , point 18), de la présente loi comprend également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, lâorganisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à lâexigence prévue à lâarticle 46-5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. ». â â â â â â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: This article amends a cross-reference in article 59-16(2) of the same law.
Art. 52. à lâarticle 59-16, alinéa 2, de la même loi , les mots â  « lâarticle 49, paragraphe 2, lettre d) » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 49, paragraphe 7 » â . â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: This article amends article 63-1 of the same law by adding “approval” to the title and adding non-compliance with article 34-2 as a new item in paragraph 1.
Art. 53. Lâarticle 63-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé, les mots â  « , dâapprobation » â sont ajoutés entre les mots â  « dâagrément » â et les mots â  « et dâacquisition » â ; 2° Au paragraphe 1 er , le point final à la lettre d) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre e) libellée comme suit : â « e) le non-respect des exigences fixées à lâarticle 34-2. ». â â â â â â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: This article inserts a new case into Article 63-2: a parent institution or parent financial holding company that fails to meet specified prudential or liquidity requirements.
Art. 54. à lâarticle 63-2, paragraphe 1 er , de la même loi , le point final à la lettre p) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre q), libellée comme suit : â « q) un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de respecter les exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ou imposées en vertu de lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, de la présente loi ou des exigences spécifiques de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée. ». â â â â â â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: CSSF decisions made in its sanction powers must be reasoned.
Art. 55. à lâarticle 63-4 de la même loi , lâalinéa unique actuel devient le paragraphe 1 er et il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : â « (2) Les décisions prises par la CSSF dans lâexercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. ». â â â â â â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: This article amends the law by inserting new Articles 67 and 68 after Article 66.
Art. 56. à la suite de lâarticle 66 de la même loi , sont insérés les articles 67 et 68 libellés comme suit : â « - 67 Verify source ↗
Art. 67.
Art. 67. Dispositions transitoires relatives à lâapprobation des compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à lâarticle 34-2 au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas dâapprobation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à lâarticle 34-2, paragraphe 8. La CSSF dispose des pouvoirs de surveillance que lui confère la présente loi à lâégard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à lâalinéa 1 er . - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: Article 68 says article 34-4(1) applies only from 30 December 2023 to certain CRR establishments meeting specific group and asset-size conditions.
Art. 68. Dispositions transitoires relatives à lâobligation de constituer une entreprise intermédiaire unique dans lâUnion européenne. Lâarticle 34-4, paragraphe 1 er , ne sâapplique quâà partir du 30 décembre 2023 aux établissements CRR qui font partie dâun groupe de pays tiers qui opère dans lâUnion européenne par lâintermédiaire de plus dâun établissement CRR et dont la valeur totale des actifs dans lâUnion européenne était supérieure ou égale à 40 milliards euros au 27 juin 2019. ». â â â â â â Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, dâassainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ainsi quâaux systèmes de garantie des dépôts et dâindemnisation des investisseurs â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: This article changes several definitions used in the resolution law, including eligible liabilities, bail-inable liabilities, resolution entities, and related capital and group terms.
Art. 57. Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, dâassainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ainsi quâaux systèmes de garantie des dépôts et dâindemnisation des investisseurs est modifié comme suit : 1° Le point 44. est remplacé comme suit : â « 44. « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de lâarticle 46-2 ou de lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de lâarticle 72 bis , paragraphe 1 er , lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 2° Il est inséré un nouveau point 44 bis. qui prend la teneur suivante : â « 44 bis. « engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 dâun établissement ou dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ dâapplication de lâinstrument de renflouement interne en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2 ; » ; â â â â â 3° Il est inséré un nouveau point 44 ter . qui prend la teneur suivante : â « 44 ter . « entité de résolution » : a) une personne morale établie dans lâUnion européenne, quâune autorité de résolution désigne, conformément à lâarticle 12 de la directive 2014/59/UE , comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou b) un établissement qui ne fait pas partie dâun groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à lâarticle 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; » ; â â â â â 4° Il est inséré un nouveau point 53 bis . qui prend la teneur suivante : â « 53 bis . « établissement dâimportance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 5° Il est inséré un nouveau point 61 bis . qui prend la teneur suivante : â « 61 bis . « exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de lâarticle 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ; â â â â â 6° Il est inséré un nouveau point 62 bis . qui prend la teneur suivante : â « 62 bis . « filiale importante » : une filiale importante au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 7° Il est inséré un nouveau point 65 bis . qui prend la teneur suivante : â « 65 bis . « fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels quâils sont calculés conformément à lâarticle 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 8° Il est inséré un nouveau point 67 bis . qui prend la teneur suivante : â « 67 bis . « groupe de résolution » : a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas : i) elles-mêmes des entités de résolution ; ii) des filiales dâautres entités de résolution ; ou iii) des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou b) des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et lâorganisme central lui-même, lorsquâau moins un de ces établissements de crédit ou lâorganisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; » ; â â â â â 9° Il est inséré un nouveau point 79 bis . qui prend la teneur suivante : â « 79 bis . « instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à lâarticle 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que lâarticle 72 ter , paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; » ; â â â â â 10° Au point 89., les mots â  « engagements éligibles » â sont remplacés par les mots â  « engagements utilisables pour un renflouement interne » â ; 11° Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Aux fins de lâapplication du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67 bis ., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, lâorganisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à lâexigence prévue à lâarticle 46-5, paragraphe 3, de la présente loi. ». â â â â â â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: This article replaces points 15 and 16 of article 9(4) with new wording about deadlines and a compliance timetable.
Art. 58. à lâarticle 9, paragraphe 4, de la même loi , les points 15. et 16. sont remplacés comme suit : â « 15. les exigences visées aux articles 46-5 et 46-6, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; 16. lorsque le conseil de résolution applique lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de lâentité de résolution conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; ». â â â â â â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: This article adds new paragraphs to article 10. It requires the resolution council, when setting certain deadlines, to take into account the deadline needed to satisfy the requirement in article 53-4, and says the reconsideration is done after resolution measures or the exercise of powers under article 57.
Art. 59. à lâarticle 10 de la même loi , les alinéas suivants sont ajoutés : â « Le réexamen visé à lâalinéa 1 er est effectué après la mise en Åuvre des mesures de résolution ou lâexercice des pouvoirs visés à lâarticle 57. Lorsquâil fixe les délais visés à lâarticle 9, paragraphe 4, points 15. et 16., dans les circonstances visées à lâalinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à lâexigence visée à lâarticle 53-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ». â â â â â â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: This article changes Article 15 of the same law.
Art. 60. Lâarticle 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , la première phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 1 er , à la deuxième phrase, devenant la première phrase, les mots â  « visé à lâarticle 14 » â sont insérés entre les mots â  « de groupe » â et le mot â  « détermine » â et les mots â  « en vue de la résolution » â sont remplacés par les mots â  « à lâégard » â ; 3° Au paragraphe 1 er , il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Conformément aux mesures énoncées à lâalinéa 1 er , le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. » ; â â â â â 4° Au paragraphe 2, le point 1. est remplacé comme suit : â « 1. définit les mesures de résolution quâil est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à lâarticle 9, paragraphe 2, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. et 4., pour lâentreprise mère et pour les établissements filiales ; » ; â â â â â 5° Au paragraphe 2, à la suite du point 1., il est inséré un nouveau point 1 bis . libellé comme suit : â « 1 bis . lorsquâun groupe comprend plus dâun groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à lâégard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur : a) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution ; b) les autres groupes de résolution ; » ; â â â â â 6° Au paragraphe 2, point 2., les mots â  « à lâégard des entités du groupe » â sont remplacés par les mots â  « à lâégard des entités de résolution » â et les mots â  « ou certains groupes de résolution » â sont insérés entre les mots â  « ou de certaines entités du groupe » â et les mots â  « , et recenser » â ; 7° Au paragraphe 2, point 5., les mots â  « , que le conseil de résolution envisage dâappliquer à la résolution du groupe » â sont remplacés par les mots â  « ou dans la directive 2014/59/UE , que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à lâégard des entités de chaque groupe de résolution » â . â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: If a group has more than one resolution group, planning for the resolution measures mentioned is included in the common decision.
Art. 61. à lâarticle 17, paragraphe 1 er , de la même loi , lâalinéa suivant est inséré après lâalinéa 1 er : â « Lorsquâun groupe comprend plus dâun groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à lâarticle 15, paragraphe 2, point 1 bis ., est comprise dans la décision commune visée à lâalinéa 1 er . ». â â â â â â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: This article amends Article 23 of the same law by adding wording about designating the resolution entity and by replacing “for the entities” with “for the resolution group composed of the entities.”
Art. 62. à lâarticle 23, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , de la même loi , les mots â  « et, le cas échéant, désigne lâentité de résolution » â sont insérés entre les mots â  « une décision » â et les mots â  « et élabore » â et les mots â  « pour les entités » â sont remplacés par les mots â  « pour le groupe de résolution composé des entités » â . â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: Le conseil de résolution doit évaluer la résolvabilité de chaque groupe de résolution quand un groupe comprend plusieurs groupes de résolution.
Art. 63. Lâarticle 27 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots â  « ou des succursales » â sont insérés entre les mots â  « où les entités » â et les mots â  « du groupe sont établies » â . 2° à la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe 5 prenant la teneur suivante : â « (5) Lorsquâun groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution, en concertation avec les autres autorités de résolution concernées, évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article. Lâévaluation visée à lâalinéa 1 er est effectuée en sus de lâévaluation de la résolvabilité de lâensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à lâarticle 17, paragraphe 1 er . ». â â â â â â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: When a group is made up of several resolution groups, the resolution board helps assess each group’s resolvability.
Art. 64. à lâarticle 28, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 prenant la teneur suivante : â « (3) Lorsquâun groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue à évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés à lâarticle 27, paragraphes 2 et 3. Lâévaluation visée à lâalinéa 1 er est effectuée en sus de lâévaluation de la résolvabilité de lâensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à lâarticle 22, paragraphe 2. ». â â â â â â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: This article amends Article 29 to apply it to entities instead of establishments and adds a rule requiring the concerned entity to propose measures to the resolution board within two weeks after notification.
Art. 65. Lâarticle 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé, les mots â  « dâun établissement » â sont remplacés par les mots â  « dâune entité » â ; 2° Au paragraphe 1 er , les mots â  « pour un établissement » â sont remplacés par les mots â  « pour une entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , » â , les mots â  « à lâarticle 26 » â sont remplacés par les mots â  « aux articles 26 et 27 » â , les mots â  « cet établissement » â sont remplacés par les mots â  « cette entité » â et les mots â  « lâétablissement concerné » â sont remplacés par les mots â  « lâentité concernée » â ; 3° Au paragraphe 3, le mot â  « il » â est remplacé par le mot â  « elle » â , les mots â  « lâétablissement » â sont remplacés par les mots â  « une entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , » â et les alinéas suivants sont insérés après la première phrase, lâactuelle deuxième phrase devenant le nouvel alinéa 4 : â « Lâentité concernée propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception dâune notification effectuée conformément au paragraphe 1 er du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles dâêtre prises afin de garantir que lâentité respecte lâarticle 46-5 ou 46-6 de la présente loi et lâexigence globale de coussin de fonds propres, lorsquâun obstacle important à la résolvabilité est imputable à lâune ou lâautre des situations suivantes : 1. lâentité satisfait à lâexigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à lâarticle 59-13 bis , points 1., 2. et 3., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi ; ou 2. lâentité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi. Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de lâalinéa 2 tient compte des raisons qui expliquent lâexistence de lâobstacle important. ». â â â â â 4° Au paragraphe 4, le mot â  « établissement » â est à chaque fois remplacé par celui de â  « entité » â ; 5° Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots â  « quâil » â sont remplacés par les mots â  « quâelle » â ; 6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) Aux points 1., 2., 4., et 5., le mot â  « établissement » â et les mots â  « quâil » â sont à chaque fois remplacés respectivement par le mot â  « entité » â et par les mots â  « quâelle » â ; b) Au point 7., le mot â  « établissement » â est remplacé par le mot â  « entité » â et les mots â  « quâil ou elle » â sont remplacés par les mots â  « quâelle » â ; c) Au point 8., les mots â  « dâun établissement » â sont remplacés par les mots â  « dâune entité » â et les mots â  « quâil ou elle » â sont remplacés par les mots â  « quâelle » â ; d) à la suite du point 8., le point suivant est inséré : â « 8 bis . exiger dâun établissement ou dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., de la présente loi, quâil ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, avec lâexigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de lâexposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â e) Au point 9., les mots â  « lâarticle 46 » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 46-5 ou à lâarticle 46-6 de la présente loi  » â ; f) Au point 10., les mots â  « lâarticle 46 » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 46-5 ou de lâarticle 46-6 » â ; g) à la suite du point 10., il est inséré un nouveau point 10 bis . libellé comme suit : â « 10 bis . afin de garantir la conformité continue avec lâarticle 46-5 ou lâarticle 46-6, exiger dâun établissement ou dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., de la présente loi, quâil ou elle modifie la structure des échéances : a) des instruments de fonds propres, après avoir obtenu lâaccord de lâautorité de surveillance, et b) des engagements éligibles visés à lâarticle 46-2 et à lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 1. ; » ; â â â â â h) Au point 11., le mot â  « un » â est remplacé par le mot â  « une » â et le mot â  « établissement » â est à chaque fois remplacé par le mot â  « entité » â ; 7° Au paragraphe 7, le mot â  « établissement » â est remplacé par le mot â  « entité » â ; 8° Au paragraphe 8, le mot â  « il » â est remplacé par le mot â  « elle » â et le mot â  « établissement » â est remplacé par le mot â  « entité » â . â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This article amends article 30 and sets notification, proposal, and decision deadlines for resolution authorities and a parent undertaking in the EU.
Art. 66. Lâarticle 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les mots â  « , et aussi à lâégard des groupes de résolution lorsquâun groupe se compose de plusieurs groupes de résolution » â sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ; 2° Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à lâarticle 29, paragraphe 3, alinéa 2, le conseil de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à lâentreprise mère dans lâUnion européenne, après consultation de lâautorité de résolution de lâentité de résolution, lorsquâil sâagit dâune autorité différente, et des autorités de résolution de ses établissements filiales. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 3, les mots â  « de réception » â sont ajoutés entre le mot â  « date » â et les mots â  « du rapport » â ; 4° Au paragraphe 3, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : â « Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation visée à lâarticle 29, paragraphe 3, alinéa 2, lâentreprise mère dans lâUnion européenne propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception dâune notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles dâêtre prises pour garantir que lâentité du groupe satisfait aux exigences visées à lâarticle 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, à lâexigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 46-5 et 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de lâexposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 . Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de lâalinéa 2 tient compte des raisons de lâobstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de lâautorité de surveillance, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. » ; â â â â â 5° Au paragraphe 5, à la dernière phrase, les mots â  « dâun ou plusieurs établissements individuels du groupe » â sont remplacés par les mots â  « dâune ou plusieurs entités de résolution du groupe, au niveau de leurs filiales qui sont des entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , et font partie du groupe » â ; 6° Le paragraphe 6, alinéa 1 er , est remplacé comme suit : â « (6) La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par lâentreprise mère dans lâUnion européenne. Si lâentreprise mère dans lâUnion européenne nâa pas présenté dâobservations, la décision commune est prise dans un délai dâun mois à compter de lâexpiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, alinéa 1 er . La décision commune concernant lâobstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à lâarticle 29, paragraphe 3, alinéa 2, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par lâentreprise mère dans lâUnion européenne conformément au paragraphe 3 du présent article. La décision commune est motivée et consignée dans un document que le conseil de résolution communique à lâentreprise mère dans lâUnion européenne. » ; â â â â â 7° Au paragraphe 7, alinéa 1 er , le mot â  « pertinent » â est inséré entre le mot â  « délai » â et le mot â  « visé » â ; 8° Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots â  « de quatre mois » â sont à chaque fois remplacés par les mots â  « pertinent visé au paragraphe 6 » â . â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Si la filiale est une entité de résolution et qu’aucune décision commune n’intervient à temps, le conseil de résolution doit décider des mesures à prendre et communiquer la décision. Si l’ABE est saisie avant l’accord et que sa décision est attendue, le conseil diffère sa décision et se conforme à celle de l’ABE; à défaut de décision de l’ABE dans un mois, il décide lui-même.
Art. 67. Lâarticle 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° à la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis nouveau qui prend la teneur suivante : â « (3 bis ) Le présent paragraphe sâapplique lorsque la filiale est une entité de résolution. En lâabsence de décision commune dans le délai pertinent visé à lâarticle 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE , le conseil de résolution prend lui-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à lâarticle 29, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution. La décision visée à lâalinéa 1 er expose lâensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par lâautorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à lâentité de résolution par le conseil de résolution. Si, avant lâadoption dâune décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à lâarticle 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE , une autorité de résolution a saisi lâABE dâune question visée à lâarticle 18, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , le conseil de résolution diffère la décision visée à lâalinéa 2 dans lâattente dâune décision de lâABE conformément à lâarticle 19, paragraphe 3, dudit règlement , et prend une décision conformément à la décision de lâABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010 . En lâabsence de décision de lâABE dans un délai dâun mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 4, les actuels alinéa 1 er et 2 deviennent les nouveaux alinéas 2 et 3 et il est inséré un nouvel alinéa 1 er libellé comme suit : â  « Le présent paragraphe sâapplique lorsque la filiale nâest pas une entité de résolution. » â ; 3° Au paragraphe 4, ancien alinéa 1 er , première phrase, les mots â  « et qui ne sont pas des entités de résolution » â sont insérés à la première phrase entre les mots â  « au paragraphe 1 er  » â et les mots â  « au niveau individuel » â ; 4° Au paragraphe 4, ancien alinéa 1 er , dernière phrase, les mots â  « à lâentité de résolution du même groupe de résolution, à lâautorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsquâelle est différente, » â sont ajoutés entre les mots â  « concernées et » â et les mots â  « à lâautorité de résolution » â ; 5° Au paragraphe 4, ancien alinéa 2, les mots â  « de quatre mois » â sont à chaque fois remplacés par les mots â  « pertinent visé à lâarticle 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE  » â . â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
Art. 68. à la suite de lâarticle 31 de la même loi , il est inséré un nouvel article 31-1 prenant la teneur suivante : â « Art. 31-1. Pouvoir dâinterdire certaines distributions (1) Lorsquâune entité se trouve dans une situation où elle satisfait à lâexigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à lâarticle 59-13 bis , points 1., 2. et 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, dâinterdire à cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de lâune quelconque des mesures suivantes : 1. procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ; 2. créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si lâobligation de versement a été créée à un moment où lâentité ne satisfaisait pas à lâexigence globale de coussin de fonds propres ; ou 3. effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Lorsquâune entité se trouve dans la situation visée à lâalinéa 1 er , elle en informe immédiatement le conseil de résolution. (2) Dans la situation visée au paragraphe 1 er , le conseil de résolution, après consultation de lâautorité de surveillance, examine, sans retard inutile, sâil convient dâexercer le pouvoir visé au paragraphe 1 er en prenant en considération tous les éléments suivants : 1. le motif, la durée et lâampleur de lâabsence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ; 2. lâévolution de la situation financière de lâentité et la probabilité quâelle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 1. ; 3. la perspective que lâentité soit en mesure dâassurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 er dans un délai raisonnable ; 4. lorsque lâentité nâest pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères dâéligibilité ou dâéchéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 , ou à lâarticle 46-2 ou 46-6, paragraphe 2, de la présente loi, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à lâéchelle du marché ; 5. la question de savoir si lâexercice du pouvoir visé au paragraphe 1 er constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de lâentité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de lâentité concernée que sur sa résolvabilité. Tant que lâentité demeure dans la situation visée au paragraphe 1 er , le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, sâil y a lieu dâexercer le pouvoir visé au paragraphe 1 er . (3) Si le conseil de résolution constate que lâentité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de lâautorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1 er , sauf sâil constate quâau moins deux des conditions suivantes sont remplies : 1. lâabsence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent dâimportantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ; 2. les perturbations visées au point 1. non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et dâengagements éligibles de lâentité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche lâentité dâémettre des instruments de fonds propres et dâengagements éligibles sur ces marchés ; 3. la fermeture des marchés visée au point 2. est observée non seulement pour lâentité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités ; 4. les perturbations visées au point 1. empêchent lâentité concernée dâémettre des instruments de fonds propres et dâengagements éligibles suffisants pour remédier à lâabsence de conformité ; ou 5. lâexercice du pouvoir visé au paragraphe 1 er entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière. Lorsque lâexception visée à lâalinéa 1 er sâapplique, le conseil de résolution notifie sa décision à lâautorité de surveillance et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, le conseil de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si lâexception visée à lâalinéa 1 er sâapplique. (4) Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de lâune quelconque des mesures visées au paragraphe 1 er , point 1., 2. ou 3. (5) La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée : 1. de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à lâarticle 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 , nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1 er , point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus 2. tous les bénéfices de fin dâexercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à lâarticle 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 , nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1 er , point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins 3. les montants qui seraient à acquitter au titre de lâimpôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe nâétaient pas distribués. (6) Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit : 1. lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâentité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à lâarticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , se trouvent dans le premier quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 ; 2. lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâentité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à lâarticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , se trouvent dans le deuxième quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ; 3. lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâentité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à lâarticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , se trouvent dans le troisième quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ; 4. lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâentité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à lâarticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , se trouvent dans le quatrième quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de lâexigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit : Limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres 4 àQ n - 1 Limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres 4 àQ n où « Q n » est le numéro dâordre du quartile concerné. ». â â â â â â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: This article amends Article 33(1)(2) of the same law by inserting the words “et d’engagements éligibles” after “fonds propres pertinents” and before “conformément”.
Art. 69. à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 2., de la même loi , les mots â  « et dâengagements éligibles » â sont insérés entre les mots â  « fonds propres pertinents » â et le mot â  « conformément » â . â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: This article inserts two new provisions: the resolution board may take a resolution measure for a central body and its permanently affiliated credit institutions when the group meets the stated conditions; if resolution is not in the public interest, it must ask the Tribunal to place the entity in liquidation under ordinary insolvency rules or the Commercial Code, as applicable.
Art. 70. à la suite de lâarticle 33 de la même loi , sont insérés deux nouveaux articles 33-1 et 33-2 prenant la teneur suivante : â « Art. 33-1. Conditions relatives à la résolution à lâégard dâun organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à lâégard dâun organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à lâarticle 33, paragraphe 1 er . Art. 33-2. Procédure dâinsolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution Lorsque le conseil de résolution considère quâà lâégard dâun établissement ou dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues à lâarticle 33, paragraphe 1 er , points 1. et 2., mais quâune mesure de résolution ne serait pas dans lâintérêt public conformément à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 3., il demande au Tribunal quâil ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale dâinsolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre III du Code de commerce . ». â â â â â â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Le conseil de résolution doit prendre une mesure de résolution dans certains cas, et il peut aussi le faire dans un cas élargi si plusieurs conditions sont réunies.
Art. 71. Lâarticle 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : â « (2) Le conseil de résolution prend une mesure de résolution à lâégard dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 3. ou 4., lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à lâarticle 33, paragraphe 1 er . » ; â â â â â 2° Au paragraphe 3, les mots â  « le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et » â sont insérés entre les mots â  « holding intermédiaire, » â et les mots â  « les mesures de résolution » â ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : â « (4) Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à lâégard dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies à lâarticle 33, paragraphe 1 er , lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. lâentité est une entité de résolution ; 2. une ou plusieurs des filiales de lâentité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à lâarticle 33, paragraphe 1 er ; 3. les actifs et les passifs des filiales visées au point 2. sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à lâégard de lâentité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de lâensemble du groupe de résolution concerné. ». â â â â â â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: The resolution council may suspend payment or delivery obligations under certain contracts when specific crisis conditions are met.
Art. 72. à la suite de lâarticle 34 de la même loi , est inséré un nouvel article 34-1 prenant la teneur suivante : â « Art. 34-1. Pouvoir de suspendre certaines obligations (1) Le conseil de résolution, après avoir consulté lâautorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant dâun contrat auquel un établissement ou une entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. il a été constaté, conformément à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 1., que la défaillance de lâétablissement ou de lâentité est avérée ou prévisible ; 2. il nâexiste aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 2., susceptible dâempêcher la défaillance de lâétablissement ou de lâentité ; 3. lâexercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de lâétablissement ou de lâentité ; et 4. lâexercice du pouvoir de suspension est : a) soit nécessaire pour procéder au constat prévu à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 3. ; b) soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir lâapplication effective dâun ou de plusieurs instruments de résolution. (2) Le pouvoir visé au paragraphe 1 er ne sâapplique pas aux obligations de paiement et de livraison envers : 1. les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ; 2. les contreparties centrales, ci-après « CCP », agréées dans lâUnion européenne conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par lâAEMF conformément à lâarticle 25 dudit règlement ; 3. les banques centrales. Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 1 er en fonction des circonstances propres à chaque cas. En particulier, le conseil de résolution apprécie soigneusement lâopportunité dâétendre la suspension aux dépôts éligibles, tels quâils sont définis à lâarticle 163, point 7. (3) Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à lâégard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts. (4) La période de suspension prévue au paragraphe 1 er est aussi courte que possible et nâexcède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1 er , points 3. et 4. En tout état de cause, elle nâexcède pas la période allant de la publication dâun avis de suspension en application du paragraphe 8 jusquâà minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication. à lâexpiration de la période de suspension visée à lâalinéa 1 er , la suspension cesse de produire ses effets. (5) Lorsquâil exerce le pouvoir visé au paragraphe 1 er , le conseil de résolution prend en considération lâincidence que lâexercice de ce pouvoir est susceptible dâavoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille à garantir les droits des créanciers et lâégalité de traitement des créanciers dans une procédure normale dâinsolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de lâapplication éventuelle dâune procédure nationale dâinsolvabilité à lâétablissement ou à lâentité à la suite du constat prévu à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 3., et prend les dispositions quâil juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires. (6) Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu dâun contrat sont suspendues en application du paragraphe 1 er , les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée. (7) Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à lâexpiration de ladite période. (8) Le conseil de résolution informe sans retard lâétablissement ou lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2, 3. ou 4., et les autorités visées à lâarticle 83, paragraphe 2, points 1. à 8., lorsquâil exerce le pouvoir visé au paragraphe 1 er du présent article après quâil a été constaté que la défaillance de lâétablissement ou de lâentité est avérée ou prévisible conformément à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée. Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à lâarticle 83, paragraphe 4. (9) Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe 1 er du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à lâégard dâun établissement ou dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de : 1. restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas lâarticle 68, paragraphes 2, 3 et 4, sâapplique ; et 2. suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas lâarticle 69, paragraphes 2 à 8, sâapplique. (10) Dans le cas où, après quâil a été constaté que la défaillance dâun établissement ou dâune entité est avérée ou prévisible conformément à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1 er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à lâégard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution nâexerce pas ses pouvoirs prévus à lâarticle 67, paragraphe 1 er , à lâarticle 68, paragraphe 1 er , ou à lâarticle 69, paragraphe 1 er , à lâégard dudit établissement ou de ladite entité. ». â â â â â â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Article 73 amends article 37 by adding references to eligible liabilities in several places and replacing one term in paragraph 4.
Art. 73. Lâarticle 37 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les mots â  « et engagements éligibles conformément à lâarticle 57 » â sont insérés entre les mots â  « fonds propres pertinents » â et les mots â  « , le conseil de résolution veille » â ; 2° Au paragraphe 4, points 1., 3. et 7., les expressions â  « instruments de fonds propres » â et â  « instruments de fonds propres pertinents » â sont à chaque fois complétées par les mots â  « et engagements éligibles conformément à lâarticle 57 » â ; 3° Au paragraphe 4, point 4. , le mot â  « éligibles » â est remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â ; 4° Au paragraphe 5, à la deuxième phrase, les mots â  « et engagements éligibles conformément à lâarticle 57 » â sont insérés entre les mots â  « fonds propres pertinents » â et les mots â  « est exercé » â ; 5° Le paragraphe 12 est complété par les mots â  « et engagements éligibles conformément à lâarticle 57 » â ; 6° Au paragraphe 13, la première phrase est complétée par les mots â  « et engagements éligibles conformément à lâarticle 57 » â . â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: This article changes article 38 by inserting the words “et engagements éligibles” in the listed phrase.
Art. 74. à lâarticle 38, paragraphe 1 er , alinéa 2, de la même loi , les mots â  « et engagements éligibles » â sont insérés entre les mots â  « fonds propres » â et les mots â  « conformément à lâarticle 57 » â . â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: This article amends article 45 of the same law by updating several references on eligible liabilities and bail-in usability.
Art. 75. Lâarticle 45 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1 er , point 6., les mots â  « , ou envers des CCP agréées dans lâUnion européenne conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par lâAEMF conformément à lâarticle 25 dudit règlement  » â sont ajoutés à la fin de la phrase ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1 er , le point final au point 7. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 8. libellé comme suit : â « 8. les engagements envers des établissements ou des entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots â  « éligibles à lâinstrument de renflouement interne » â sont remplacés par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â ; 4° Au paragraphe 3, le mot â  « éligible » â est remplacé par les mots â  « utilisable pour un renflouement interne » â et le mot â  « éligibles » â est à chaque fois remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â ; 5° Au paragraphe 4, à la première phrase, les mots â  « éligible ou une catégorie dâengagements éligibles » â sont remplacés par les mots â  « utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie dâengagements utilisables pour un renflouement interne » â ; 6° Au paragraphe 4, point 1., les mots â  « engagements éligibles » â sont remplacés par les mots â  « engagements utilisables pour un renflouement interne » â ; 7° Au paragraphe 5, point 1., les mots â  « engagements éligibles » â sont remplacés par les mots â  « engagements utilisables pour un renflouement interne » â . â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: Eligible subordinated commitments may not be sold to retail clients if their nominal amount is below 50,000 euros.
Art. 76. à la suite de lâarticle 45 de la même loi , il est inséré un nouvel article 45-1 libellé comme suit : â « Art. 45-1 . Vente dâengagements éligibles subordonnés à des clients de détail Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à lâarticle 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 , à lâexception de lâarticle 72 bis , paragraphe 1 er , lettre b), et de lâarticle 72 ter , paragraphes 3 à 5, dudit règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au sens de lâarticle 1 er , point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers, si leur montant nominal est inférieur à 50.000 euros. ». â â â â â â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: This article says Article 46 of the same law is replaced by the following articles, but the replacement text is not included in the source provided here.
Art. 77. Lâarticle 46 de la même loi est remplacé par les articles suivants : â « - 46 Verify source ↗
Art. 46.
Art. 46. Application et calcul de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles (1) Les établissements et les entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 46-1 à 46-11 et conformément à ces articles. (2) Lâexigence visée au paragraphe 1 er du présent article est calculée conformément à lâarticle 46-3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et dâengagements éligibles et est exprimée en pourcentage : 1. du montant total dâexposition au risque de lâentité concernée visée au paragraphe 1 er , calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 2. de la mesure de lâexposition totale de lâentité concernée visée au paragraphe 1 er , calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 . Art. 46-1. Dispense de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles (1) Nonobstant lâarticle 46, le conseil de résolution dispense de lâexigence définie à lâarticle 46, paragraphe 1 er , les établissements de crédit hypothécaire financés par lâémission dâobligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1. ces établissements seront liquidés selon les procédures normales dâinsolvabilité visées à la partie II ou dâautres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en Åuvre conformément à lâarticle 39, 41 ou 43 ; et 2. les procédures visées au point 1. garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs dâobligations garanties le cas échéant, supportent les pertes dâune manière qui réponde aux objectifs de la résolution. (2) Les établissements dispensés de lâexigence définie à lâarticle 46, paragraphe 1 er , ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à lâarticle 46-5, paragraphe 1 er . Art. 46-2. Engagements éligibles pour les entités de résolution (1) Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et dâengagements éligibles des entités de résolution que sâils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n° 575/2013 : 1. lâarticle 72 bis ; 2. lâarticle 72 ter , à lâexception du paragraphe 2, lettre d) ; et 3. lâarticle 72 quater . Par dérogation à lâalinéa 1 er , lorsque la présente loi renvoie aux exigences de lâarticle 92 bis ou de lâarticle 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 , aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à lâarticle 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis , dudit règlement . (2) Les engagements résultant dâinstruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , du présent article, à lâexception de lâarticle 72 bis , paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013 , ne sont inclus dans le montant de fonds propres et dâengagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie : 1. le montant principal de lâengagement résultant de lâinstrument de dette est connu au moment de lâémission, est fixe ou augmente et nâest pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de lâengagement résultant de lâinstrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou 2. lâinstrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas dâinsolvabilité de lâémetteur et en cas de résolution de lâémetteur, est fixe ou augmente et nâexcède pas le montant de lâengagement initialement payé. Les instruments de dette visés à lâalinéa 1 er , y compris leurs dérivés incorporés, ne font lâobjet dâaucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de lâarticle 50, point 2. Les engagements visés à lâalinéa 1 er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et dâengagements éligibles quâau regard de la part de lâengagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa. (3) Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans lâUnion européenne en faveur dâun actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que lâentité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et dâengagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. les engagements sont émis conformément à lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 1. ; 2. lâexercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à lâégard de ces engagements conformément aux articles 57 ou 60 nâaffecte pas le contrôle de la filiale par lâentité de résolution ; 3. ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant : a) la somme des engagements émis en faveur de lâentité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par lâintermédiaire dâautres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 2. ; b) du montant exigé conformément à lâarticle 46-6, paragraphe 1 er . (4) Sans préjudice de lâexigence minimale prévue à lâarticle 46-3, paragraphe 4, et à lâarticle 46-4, paragraphe 1 er , point 1. le conseil de résolution veille à ce quâune partie de lâexigence visée à lâarticle 46-5, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, dâinstruments éligibles subordonnés, ou dâengagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser quâun niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de lâapplication de la formule (1-(X1/X2)) à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, dâinstruments éligibles subordonnés, ou dâengagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que lâensemble des conditions énoncées à lâarticle 72 ter , paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de lâarticle 72 ter , paragraphe 3, dudit règlement ; où X1 = 3,5 % du montant total dâexposition au risque, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et X2 = la somme des 18 % du montant total dâexposition au risque, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , et du montant correspondant à lâexigence globale de coussin de fonds propres. Pour les entités de résolution qui relèvent de lâarticle 46-3, paragraphe 4, lorsque lâapplication de lâalinéa 1 er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total dâexposition au risque, le conseil de résolution limite, pour lâentité de résolution concernée, la partie de lâexigence visée à lâarticle 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, dâinstruments éligibles subordonnés, ou dâengagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total dâexposition au risque si le conseil de résolution a évalué que : 1. lâaccès au FRL ou au Fonds de résolution unique nâest pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; et 2. lorsque le point 1. ne sâapplique pas, lâexigence visée à lâarticle 46-5 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à lâarticle 45, paragraphe 5 ou 8, selon le cas. Lorsquâil procède à lâappréciation visée à lâalinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque dâimpact disproportionné sur le modèle dâentreprise de lâentité de résolution concernée. Lâalinéa 2 du présent paragraphe ne sâapplique pas aux entités de résolution qui relèvent de lâarticle 46-3, paragraphe 5. (5) Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider quâune partie de lâexigence visée à lâarticle 46-5 jusquâà hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de lâentité et du montant résultant de lâapplication de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, dâinstruments éligibles subordonnés, ou dâengagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1. les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 er et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas dâinsolvabilité que certains engagements exclus de lâapplication des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2 ou 3 ; 2. à la suite de lâapplication prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de lâapplication des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles quâils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre dâune procédure normale dâinsolvabilité ; 3. le montant des fonds propres et dâautres engagements subordonnés nâexcède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point 2. ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes quâils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre dâune procédure normale dâinsolvabilité. Lorsque le conseil de résolution constate que, à lâintérieur dâune catégorie dâengagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles dâêtre exclus du champ dâapplication des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé à lâalinéa 1 er , point 2., du présent paragraphe. (6) Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base dâune pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties. Les fonds propres dâune entité de résolution utilisés pour satisfaire à lâexigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7. (7) Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que lâexigence visée à lâarticle 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, dâinstruments éligibles subordonnés, ou dâengagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de lâobligation pour lâentité de résolution de se conformer à lâexigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à lâarticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à lâarticle 46-3, paragraphe 4, et à lâarticle 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements nâexcède pas la plus élevée des valeurs suivantes : 1. 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de lâentité ; ou 2. le montant résultant de lâapplication de la formule A à 2 + B à 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants : A = le montant résultant de lâexigence visée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 ; B = le montant résultant de lâexigence visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; C = le montant résultant de lâexigence globale de coussin de fonds propres. (8) Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à lâégard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent lâune des conditions énoncées à lâalinéa 2 jusquâà une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine lâexigence visée à lâarticle 46-5. Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants : 1. des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et : a) aucune mesure corrective nâa été prise à la suite de lâapplication des mesures visées à lâarticle 29, paragraphe 5, dans le délai imposé par le conseil de résolution, ou b) il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de lâune des mesures visées à lâarticle 29, paragraphe 5, et lâexercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie lâimpact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité ; 2. le conseil de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de lâentité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de lâinterconnexion de lâentité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou 3. lâexigence visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier fait apparaître que lâentité de résolution qui est un EISm ou relève de lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le conseil de résolution détermine lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er . Aux fins des pourcentages visés aux alinéas 1 er et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche. (9) Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de lâautorité de surveillance. Lorsquâil prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération : 1. la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de lâentité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsquâils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ; 2. le montant des instruments dâengagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à lâarticle 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue dâapporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article ; 3. la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à lâarticle 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 , autre que lâarticle 72 ter , paragraphe 2, lettre d), dudit règlement ; 4. la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de lâapplication des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale dâinsolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de lâentité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus nâexcède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de lâentité de résolution, le montant exclu est considéré comme nâétant pas significatif. Au-delà de ce seuil, lâimportance relative des engagements exclus est appréciée par le conseil de résolution ; 5. le modèle dâentreprise, le modèle de financement et le profil de risque de lâentité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à lâéconomie ; et 6. lâincidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de lâentité de résolution. Art. 46-3. Détermination de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles (1) Lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , est déterminée par le conseil de résolution, après consultation de lâautorité de surveillance, sur la base des critères suivants : 1. la nécessité de faire en sorte que lâapplication des instruments de résolution à lâentité de résolution, dont, le cas échéant, lâinstrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution dâune manière qui réponde aux objectifs de la résolution ; 2. la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que lâentité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et dâengagements éligibles suffisants pour garantir que, si lâinstrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions dâagrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ; 3. la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories dâengagements éligibles dâêtre exclues du renflouement interne en vertu de lâarticle 45, paragraphe 3, de la présente loi, ou dâêtre intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre dâun transfert partiel, lâentité de résolution dispose dâun montant suffisant de fonds propres et dâautres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions dâagrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée; 4. la taille, le modèle dâentreprise, le modèle de financement et le profil de risque de lâentité ; 5. la mesure dans laquelle la défaillance de lâentité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à dâautres établissements ou entités, en raison de lâinterconnexion de lâentité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier. (2) Lorsque le plan de résolution prévoit quâune mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à lâarticle 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à lâarticle 9 paragraphe 2, lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , correspond à un montant suffisant pour garantir que : 1. les pertes que lâentité devrait subir sont entièrement absorbées ; 2. lâentité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusquâau niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions dâagrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées pour une durée appropriée qui nâexcède pas un an. Lorsque le plan de résolution prévoit que lâentité doit être liquidée selon une procédure normale dâinsolvabilité, le conseil de résolution apprécie sâil est justifié de limiter lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , pour cette entité, afin quâelle nâexcède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à lâalinéa 1 er , point 1. Lors de cette appréciation, le conseil de résolution évalue, en particulier, la limite visée à lâalinéa 2 en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. (3) Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1 er , correspond aux montants suivants : 1. aux fins du calcul de lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 1., la somme : a) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant lâentité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et b) dâun montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en Åuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et 2. aux fins du calcul de lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 2., la somme : a) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à lâexigence de ratio de levier de lâentité de résolution visée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et b) dâun montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec lâexigence de ratio de levier visée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en Åuvre de la stratégie de résolution privilégiée. Aux fins de lâarticle 46, paragraphe 2, point 1., lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à lâalinéa 1 er , point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total dâexposition au risque. Aux fins de lâarticle 46, paragraphe 2, point 2., lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à lâalinéa 1 er , point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de lâexposition totale. Lorsquâil fixe lâexigence individuelle prévue à lâalinéa 1 er , point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à lâarticle 45, paragraphes 5 et 8. Lorsquâil fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas 1 à 4, le conseil de résolution : 1. utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total dâexposition au risque ou la mesure de lâexposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et 2. après consultation de lâautorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à lâexigence en vigueur visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer lâexigence qui doit sâappliquer à lâentité de résolution après la mise en Åuvre de la stratégie de résolution privilégiée. Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer lâexigence prévue à lâalinéa 1 er , point 1., lettre b), au moyen dâun montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite dâune résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à lâégard de lâentité pendant une durée appropriée qui nâexcède pas un an. Lorsque lâalinéa 6 du présent paragraphe sâapplique, le montant visé à lâalinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de lâexigence globale de coussin de fonds propres qui doit sâappliquer après lâapplication des outils de résolution, moins le montant visé à lâarticle 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le montant visé à lâalinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de lâautorité de surveillance, le conseil de résolution constate quâil serait faisable et crédible quâun montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de lâétablissement ou de lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à lâarticle 45, paragraphes 5 et 8, et à lâarticle 106, paragraphe 2, après la mise en Åuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de lâautorité de surveillance, le conseil de résolution constate quâun montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de lâétablissement ou de lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à lâarticle 45, paragraphes 5 et 8, et à lâarticle 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui nâexcède pas un an. (4) Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de lâarticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et qui font partie dâun groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards dâeuros, le niveau de lâexigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à : 1. 13,5 % lorsquâil est calculé conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 1. ; et 2. 5 % lorsquâil est calculé conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 2. Par dérogation à lâarticle 46-2, les entités de résolution visées à lâalinéa 1 er du présent paragraphe respectent le niveau de lâexigence visée à lâalinéa 1 er du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsquâil est calculé conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 1., et à 5 % lorsquâil est calculé conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 2., au moyen de fonds propres, dâengagements éligibles subordonnés, ou dâengagements visés à lâarticle 46-2, paragraphe 3. (5) Le conseil de résolution peut, après consultation de lâautorité de surveillance, décider dâappliquer les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de lâarticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 mais qui fait partie dâun groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards dâeuros, et dont le conseil de résolution estime quâelle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance. Lorsquâil prend une décision en application de lâalinéa 1 er du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte : 1. de la prévalence des dépôts et de lâabsence dâinstruments de dette dans le modèle de financement ; 2. de la mesure dans laquelle lâaccès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité ; 3. de la mesure dans laquelle lâentité de résolution sâappuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter lâexigence visée à lâarticle 46-5. Lâabsence de décision en application de lâalinéa 1 er du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de lâarticle 46-2, paragraphe 5. (6) Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1 er , correspond aux montants suivants : 1. aux fins du calcul de lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 1., la somme : a) du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant lâentité ; et b) dâun montant de recapitalisation permettant à lâentité de rétablir la conformité avec lâexigence de ratio de fonds propres total visée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et lâexigence visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après lâexercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à lâarticle 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution ; et 2. aux fins du calcul de lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, point 2., la somme : a) du montant des pertes à absorber correspondant à lâexigence de ratio de levier de lâentité visée à lâarticle 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et b) d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution. Aux fins de lâarticle 46, paragraphe 2, point 1., lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à lâalinéa 1 er , point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total dâexposition au risque. Aux fins de lâarticle 46, paragraphe 2, point 2., lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à lâalinéa 1 er , point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de lâexposition totale. Lorsquâil fixe lâexigence individuelle prévue à lâalinéa 1 er , point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à lâarticle 45, paragraphes 5 et 8. Lorsquâil fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le conseil de résolution : 1. utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total dâexposition au risque pertinent ou la mesure de lâexposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et 2. après consultation de lâautorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à lâexigence en vigueur visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer lâexigence qui doit sâappliquer à lâentité concernée après lâexercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à lâarticle 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution. Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer lâexigence prévue à lâalinéa 1 er , point 1, lettre b), du présent paragraphe, au moyen dâun montant approprié nécessaire pour garantir que, après lâexercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à lâarticle 57, lâentité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui nâexcède pas un an. Lorsque lâalinéa 6 du présent paragraphe sâapplique, le montant visé à lâalinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de lâexigence globale de coussin de fonds propres qui doit sâappliquer après lâexercice du pouvoir visé à lâarticle 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à lâarticle 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le montant visé à lâalinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de lâautorité de surveillance, le conseil de résolution constate quâil serait faisable et crédible quâun montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de lâétablissement ou de lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à lâarticle 45, paragraphes 5 et 8, et à lâarticle 106, paragraphe 2, après lâexercice du pouvoir visé à lâarticle 57 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de lâautorité de surveillance, le conseil de résolution constate quâun montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de lâétablissement ou lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à lâarticle 45, paragraphes 5 et 8, et à lâarticle 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui nâexcède pas un an. (7) Lorsque le conseil de résolution prévoit que certaines catégories dâengagements éligibles sont raisonnablement susceptibles dâêtre exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de lâarticle 45, paragraphe 3, ou quâelles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre dâun transfert partiel, lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , est respectée au moyen de fonds propres ou dâautres engagements éligibles qui sont suffisants pour : 1. couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à lâarticle 45, paragraphe 3 ; 2. garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2. (8) Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de lâexigence visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (9) Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à lâapplication par lâautorité de surveillance des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 . Art. 46-4. Détermination de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles pour les entités de résolution dâEISm et les filiales importantes dans lâUnion européenne dâEISm de pays tiers (1) Lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie dâun EISm est constituée : 1. des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 2. de toute exigence de fonds propres et dâengagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article. (2) Lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , à lâégard dâune filiale importante de droit luxembourgeois dâun EISm de pays tiers est constituée : 1. des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 2. de toute exigence de fonds propres et dâengagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et dâengagements respectant les conditions énoncées à lâarticle 46-6 et à lâarticle 90, paragraphe 2. (3) Le conseil de résolution impose une exigence de fonds propres et dâengagements éligibles supplémentaire, telle quâelle est visée au paragraphe 1 er , point 2., et au paragraphe 2, point 2., uniquement : 1. si lâexigence visée au paragraphe 1 er , point 1., ou au paragraphe 2, point 1., du présent article, nâest pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à lâarticle 46-3 ; et 2. dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à lâarticle 46-3 sont remplies. (4) Aux fins des articles 46-8, paragraphe 2, et 46-9, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités dâEISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 : 1. pour chaque entité de résolution de droit luxembourgeois ; 2. pour lâentité mère dans lâUnion européenne, lorsquâelle est établie au Luxembourg, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de lâEISm. (5) Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et dâengagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1 er , point 2., du présent article ou du paragraphe 2, point 2., du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de lâexigence visée à lâarticle 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui sâapplique au groupe de résolution ou à la filiale importante de droit luxembourgeois dâEISm de pays tiers. Art. 46-5. Application de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles aux entités de résolution (1) Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. (2) Le conseil de résolution détermine lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à lâarticle 46-9 en se fondant sur les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non lâobjet dâune résolution distincte dans le cadre du plan de résolution. (3) Pour les groupes de résolution identifiés conformément à lâarticle 1 er , point 67 bis ., lettre b), le conseil de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter lâarticle 46-3, paragraphes 3 et 4, et lâarticle 46-4, paragraphe 1 er , afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1 er et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution. Art. 46-6. Application de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles aux filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution (1) Les établissements qui sont des filiales dâune entité de résolution ou dâune entité dâun pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à lâarticle 46-3 sur base individuelle. Après consultation de lâautorité de surveillance, le conseil de résolution peut décider dâappliquer lâexigence énoncée au présent article à une entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., qui est une filiale dâune entité de résolution et qui nâest pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation à lâalinéa 1 er du présent paragraphe, les entreprises mères dans lâUnion européenne qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales dâentités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 46-3 et 46-4 sur base consolidée. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à lâarticle 1 er , point 67 bis ., lettre b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui nâest pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui nâest pas soumise à une exigence au titre de lâarticle 46-5, paragraphe 3, respectent les dispositions de lâarticle 46-3, paragraphe 6, sur base individuelle. Lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 46-10 et 90, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à lâarticle 46-3. (2) Lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , pour les entités visées au paragraphe 1 er du présent article est remplie au moyen dâun ou plusieurs des éléments suivants : 1. des engagements : a) qui sont émis en faveur de lâentité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par lâintermédiaire dâautres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de lâentité relevant du présent article, ou sont émis en faveur dâun actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que lâexercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 nâaffecte pas le contrôle de la filiale par lâentité de résolution ; b) qui remplissent les critères dâéligibilité énoncés à lâarticle 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 , à lâexception de lâarticle 72 ter , paragraphe 2, lettres b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; c) dont le rang, dans une procédure normale dâinsolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée à la lettre a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ; d) qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 57 à 60 dâune manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en nâaffectant pas le contrôle de la filiale par lâentité de résolution ; e) dont lâacquisition de propriété nâest pas financée, directement ou indirectement, par lâentité relevant du présent article ; f) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par lâentité relevant du présent article dans des circonstances autres que lâinsolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens ; g) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que lâinsolvabilité ou la liquidation de lâentité qui relève du présent article ; h) dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer nâest pas modifié sur la base de la qualité de crédit de lâentité relevant du présent article ou de son entreprise mère ; 2. des fonds propres, comme suit : a) des fonds propres de base de catégorie 1, et b) dâautres fonds propres qui sont émis en faveur dâentités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou en faveur dâentités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que lâexercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 nâaffecte pas le contrôle de la filiale par lâentité de résolution. (3) Le conseil de résolution peut exempter une filiale qui nâest pas une entité de résolution de lâapplication du présent article lorsque : 1. tant la filiale que lâentité de résolution sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ; 2. lâentité de résolution respecte lâexigence prévue à lâarticle 46-5 ; 3. il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par lâentité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à lâarticle 57, paragraphe 3, notamment lorsque lâentité de résolution fait lâobjet dâune mesure de résolution ou de lâexercice du pouvoir visé à lâarticle 57, paragraphe 1 er ; 4. soit lâentité de résolution donne toute garantie à lâautorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de lâautorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ; 5. les procédures dâévaluation, de mesure et de contrôle des risques de lâentité de résolution couvrent la filiale ; 6. lâentité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention dâactions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane de direction de la filiale. (4) Le conseil de résolution peut également exempter une filiale qui nâest pas une entité de résolution de lâapplication du présent article lorsque : 1. tant la filiale que son entreprise mère sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ; 2. lâentreprise mère respecte, sur une base consolidée, lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er ; 3. il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par lâentreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à lâarticle 57, paragraphe 3, notamment lorsque lâentreprise mère fait lâobjet dâune mesure de résolution ou de lâexercice du pouvoir visé à lâarticle 57, paragraphe 1 er ; 4. soit lâentreprise mère donne toute garantie à lâautorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de lâautorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ; 5. les procédures dâévaluation, de mesure et de contrôle des risques de lâentreprise mère couvrent la filiale ; 6. lâentreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention dâactions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane de direction de la filiale. (5) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1. et 2., sont remplies, le conseil de résolution peut autoriser que lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , soit remplie complètement ou en partie au moyen dâune garantie accordée par lâentité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes : 1. la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de lâexigence quâelle remplace ; 2. la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale nâest pas en mesure de sâacquitter de ses dettes ou dâautres engagements à lâéchéance, soit lorsquâune constatation a été faite conformément à lâarticle 57, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ; 3. la garantie est couverte par des sûretés à hauteur dâau moins 50 % de son montant dans le cadre dâun contrat de garantie financière tel quâil est défini à lâarticle 1 er , point 4., de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à lâarticle 197 du règlement (UE) n° 575/2013 , ce qui, après lâapplication de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3. ; 5. les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie ; 6. les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à lâéchéance que celle visée à lâarticle 72 quater , paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 7. il nâexiste pas dâobstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels sâopposant au transfert des sûretés de lâentité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque lâentité de résolution fait lâobjet dâune mesure de résolution. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 7., à la demande du conseil de résolution, lâentité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de lâentité de résolution vers la filiale concernée nâexistent pas. (6) Dans les cas où une filiale détient des engagements visés à lâarticle 44, paragraphe 2, lettre h), de la directive 2014/59/UE qui ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit de lâÃtat membre régissant la procédure normale dâinsolvabilité applicable à lâentité du groupe ayant émis ces engagements, le conseil de résolution évalue si le montant des éléments conformes au paragraphe 2 est suffisant pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée. Lorsque le conseil de résolution détermine quâau vu de la détention dâengagements visés à lâalinéa 1 er le montant des éléments émis par la filiale qui sont conformes au paragraphe 2 nâest pas suffisant pour appuyer la mise en Åuvre de la stratégie de résolution privilégiée, il ajuste ce montant afin de couvrir cette insuffisance. Art. 46-7. Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le conseil de résolution peut exempter, en tout ou partie, de lâapplication de lâarticle 46-6 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. lâétablissement de crédit et lâorganisme central relèvent de la compétence de lâautorité de surveillance, sont établis au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ; 2. les engagements de lâorganisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par lâorganisme central ; 3. lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de lâorganisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ; 4. dans le cas dâune exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de lâorganisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ; 5. le groupe de résolution concerné respecte lâexigence visée à lâarticle 46-5, paragraphe 3 ; et 6. il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide dâengagements entre lâorganisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution. Art. 46-8. Procédure de détermination de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant quâautorité de résolution au niveau du groupe (1) Le présent article sâapplique lorsque le conseil de résolution agit en tant quâautorité de résolution au niveau du groupe. (2) Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur : 1. le montant de lâexigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et 2. le montant de lâexigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité dâun groupe de résolution qui nâest pas une entité de résolution. La décision commune garantit le respect des articles 46 sexies et 46 septies  de la directive 2014/59/UE , et expose lâensemble des motifs qui la sous-tendent. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que lâentité de résolution nâa pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment dâinstruments respectant les dispositions de lâarticle 45 septies , paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE , les exigences prévues à lâarticle 45 quater , paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à lâarticle 45 septies , paragraphe 2, au moyen dâinstruments émis en faveur dâentités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. (3) Lorsque plusieurs entités dâEISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de lâEISm, convient avec les autres autorités de résolution de lâapplication de lâarticle 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE , et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 . Cet ajustement peut sâappliquer sous réserve des conditions suivantes : 1. lâajustement peut sâappliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux dâexposition au risque entre les Ãtats membres concernés en modulant le niveau de lâexigence ; 2. lâajustement ne sâapplique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE , et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles nâest pas inférieure à la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE , et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 . (4) En lâabsence dâune telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7. (5) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à lâarticle 45 sexies de la directive 2014/59/UE , le conseil de résolution communique son avis à lâautorité de résolution de lâentité de résolution et peut saisir lâABE conformément à lâarticle 19 du règlement n° 1093/2010 . Si lâABE ne prend pas de décision dans un délai dâun mois suivant la saisine, la décision de lâautorité de résolution de lâentité de résolution, adoptée conformément à lâarticle 45 nonies , paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE , est applicable. (6) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant le niveau de lâexigence visée à lâarticle 46 septies à appliquer à une entité dâun groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à lâautorité de résolution de lâentité concernée. Il peut également saisir lâABE conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , mais il ne saisit pas lâABE en vue dâune médiation contraignante lorsque le niveau fixé par lâautorité de résolution de la filiale : 1. se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de lâexposition au risque, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à lâexigence visée à lâarticle 46-5 de la présente loi ; et 2. est conforme à lâarticle 46-3, paragraphe 6, de la présente loi. En lâabsence de décision de lâABE dans un délai dâun mois à compter de la saisine, la décision de lâautorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à lâarticle 45 nonies , paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE sâapplique. (7) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant lâexigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de lâexigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes sâappliquent : 1. le paragraphe 6 sâapplique en ce qui concerne le niveau de lâexigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ; 2. le paragraphe 5 sâapplique en ce qui concerne lâexigence au niveau consolidé du groupe de résolution. (8) Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à lâarticle 45 nonies , paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en lâabsence de décision commune. La décision commune et toute décision prise en lâabsence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. (9) Le conseil de résolution, en coordination avec les autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent lâexigence visée à lâarticle 45, paragraphe 1 er , de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application de lâarticle 45 nonies de la directive 2014/59/UE parallèlement à lâélaboration et à lâactualisation des plans de résolution. Art. 46-9. Procédure de détermination de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant quâautorité de résolution dâune entité de résolution (1) Le présent article sâapplique lorsque le conseil de résolution agit en tant quâautorité de résolution dâune entité de résolution. (2) Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur : 1. le montant de lâexigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et 2. le montant de lâexigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité dâun groupe de résolution qui nâest pas une entité de résolution. La décision commune garantit le respect de lâarticle 46-5 de la présente loi et de lâarticle 45 septies de la directive 2014/59/UE , expose lâensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution : 1. à lâentité de résolution relevant de sa compétence ; 2. à lâentreprise mère dans lâUnion européenne du groupe, lorsque cette entreprise mère dans lâUnion européenne nâest pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution que lâentité de résolution visée au point 1. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que lâentité de résolution nâa pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment dâinstruments respectant les dispositions de lâarticle 45 septies , paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE , les exigences prévues à lâarticle 45 quater , paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à lâarticle 45 septies , paragraphe 2, au moyen dâinstruments émis en faveur dâentités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. (3) Lorsque plusieurs entités dâEISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de lâEISm, convient avec les autres autorités de résolution de lâapplication de lâarticle 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE , et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 . Cet ajustement peut sâappliquer sous réserve des conditions suivantes : 1. lâajustement peut sâappliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux dâexposition au risque entre les Ãtats membres concernés en modulant le niveau de lâexigence ; 2. lâajustement ne sâapplique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à lâarticle 46-4, paragraphe 4, point 1., de la présente loi, et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles nâest pas inférieure à la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE , et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 . (4) En lâabsence dâune telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7. (5) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à lâarticle 46-5, le conseil de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte : 1. lâévaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ; 2. lâavis de lâautorité de résolution au niveau du groupe, lorsquâil sâagit dâune autorité différente. Si, au terme du délai de quatre mois, lâune des autorités de résolution concernées a saisi lâABE conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , le conseil de résolution diffère sa décision dans lâattente dâune décision de lâABE conformément à lâarticle 19, paragraphe 3, dudit règlement , et rend sa décision conformément à la décision de lâABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement . En lâabsence de décision de lâABE dans un délai dâun mois suivant la saisine, la décision du conseil de résolution visée à lâalinéa 1 er sâapplique. (6) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant le niveau de lâexigence visée à lâarticle 46 septies  de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité dâun groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à lâautorité de résolution de lâentité concernée. Il peut également saisir lâABE conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , mais il ne saisit pas lâABE en vue dâune médiation contraignante lorsque le niveau fixé par lâautorité de résolution de la filiale : 1. se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de lâexposition au risque, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à lâexigence visée à lâarticle 46-5 de la présente loi ; et 2. est conforme à lâarticle 46-3, paragraphe 6, de la présente loi. En lâabsence de décision de lâABE dans un délai dâun mois à compter de la saisine, la décision de lâautorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à lâarticle 45 nonies , paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE sâapplique. (7) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant lâexigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de lâexigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes sâappliquent : 1. le paragraphe 6 sâapplique en ce qui concerne le niveau de lâexigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ; 2. une décision est prise sur lâexigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 5. (8) Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à lâarticle 45 nonies , paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en lâabsence de décision commune. La décision commune et toute décision prise en lâabsence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. (9) Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent lâexigence visée à lâarticle 45, paragraphe 1 er , de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à lâélaboration et à lâactualisation des plans de résolution. Art. 46-10. Procédure de détermination de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant quâautorité de résolution dâune filiale qui nâest pas une entité de résolution (1) Le présent article sâapplique lorsque le conseil de résolution agit en tant quâautorité de résolution dâune filiale qui nâest pas une entité de résolution. (2) Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur : 1. le montant de lâexigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et 2. le montant de lâexigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité dâun groupe de résolution qui nâest pas une entité de résolution. La décision commune garantit le respect des articles 46 sexies  de la directive 2014/597UE et de lâarticle 46-6 de la présente loi, expose lâensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution aux entités dâun groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution et qui relèvent de sa compétence. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que lâentité de résolution nâa pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment dâinstruments respectant les dispositions de lâarticle 46-6, paragraphe 2, les exigences prévues à lâarticle 46-3, paragraphe 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à lâarticle 46-6, paragraphe 2, au moyen dâinstruments émis en faveur dâentités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. (3) Lorsque plusieurs entités dâEISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de lâEISm, convient avec les autres autorités de résolution de lâapplication de lâarticle 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 . Cet ajustement peut sâappliquer sous réserve des conditions suivantes : 1. lâajustement peut sâappliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux dâexposition au risque entre les Ãtats membres concernés en modulant le niveau de lâexigence ; 2. lâajustement ne sâapplique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE , et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles nâest pas inférieure à la somme des montants visés à lâarticle 45 quinquies , paragraphe 4, lettre b), de la d irective 2014/59/UE , et à lâarticle 12 du règlement (UE) n° 575/2013 . (4) En lâabsence dâune telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7. (5) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à lâarticle 45 sexies de la directive 2014/59/UE , le conseil de résolution effectue et communique son évaluation à lâautorité de résolution de lâentité de résolution. Il peut également saisir lâABE conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . Si lâABE ne prend pas de décision dans un délai dâun mois suivant la saisine, la décision de lâautorité de résolution de lâentité de résolution, adoptée conformément à lâarticle 45 nonies , paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE , est applicable. (6) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant le niveau de lâexigence visée à lâarticle 46-6 à appliquer à une filiale dâun groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. les opinions et les réserves exprimées par écrit par lâautorité de résolution de lâentité de résolution ont été dûment prises en compte ; et 2. lorsque lâautorité de résolution au niveau du groupe est différente de lâautorité de résolution de lâentité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par lâautorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte. Si, au terme du délai de quatre mois, lâautorité de résolution de lâentité de résolution ou lâautorité de résolution au niveau du groupe a saisi lâABE conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , le conseil de résolution diffère sa décision dans lâattente dâune décision de lâABE conformément à lâarticle 19, paragraphe 3, dudit règlement , et rend sa décision conformément à la décision de lâABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010 . En lâabsence de décision de lâABE dans un délai dâun mois à compter de la saisine, la décision du conseil de résolution visée à lâalinéa 1 er sâapplique. (7) Lorsquâil nâest pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison dâun désaccord concernant lâexigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de lâexigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes sâappliquent : 1. une décision est prise concernant le niveau de lâexigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 6 ; 2. le paragraphe 5 sâapplique en ce qui concerne lâexigence au niveau consolidé du groupe de résolution. (8) Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à lâarticle 45 nonies , paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en lâabsence de décision commune. La décision commune et toute décision prise en lâabsence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. (9) Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent lâexigence visée à lâarticle 45, paragraphe 1 er , de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à lâélaboration et à lâactualisation des plans de résolution. Art. 46-11. Déclarations aux autorités de surveillance et publication de lâexigence (1) Les entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , qui sont soumises à lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , transmettent des déclarations à lâautorité de surveillance et au conseil de résolution sur les points suivants : 1. les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 2., et les montants des engagements éligibles, ainsi que lâexpression de ces montants conformément à lâarticle 46, paragraphe 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ; 3. pour les éléments visés aux points 1. et 2. : a) leur composition, y compris la structure de leurs échéances ; b) leur rang dans le cadre dâune procédure normale dâinsolvabilité ; et c) la question de savoir sâils sont régis par le droit dâun pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et sâils contiennent les clauses contractuelles visées à lâarticle 56, paragraphe 1 er , de la présente loi, à lâarticle 52, paragraphe 1 er , lettres p) et q), et à lâarticle 63, lettres n) et o), du règlement (UE) n° 575/2013 . Lâobligation de notifier les montants dâautres engagements utilisables pour un renflouement interne visés à lâalinéa 1 er , point 2., du présent paragraphe ne sâapplique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et dâengagements éligibles dâau moins 150 % de lâexigence visée à lâarticle 46, paragraphe 1 er , calculés conformément à lâalinéa 1 er , point 1., du présent paragraphe. (2) Les entités visées au paragraphe 1 er communiquent : 1. au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1 er , point 1. ; et 2. au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1 er , points 2. et 3. Toutefois, à la demande de lâautorité de surveillance ou du conseil de résolution, les entités visées au paragraphe 1 er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence. (3) Les entités visées au paragraphe 1 er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an : 1. les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 2., et des engagements éligibles ; 2. la composition des éléments visés au point 1., y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre dâune procédure normale dâinsolvabilité ; 3. lâexigence applicable visée à lâarticle 46-5 ou à lâarticle 46-6, exprimée conformément à lâarticle 46, paragraphe 2. (4) Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne sâappliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit quâelles doivent être mises en liquidation dans le cadre dâune procédure normale dâinsolvabilité. (5) Lorsque des mesures de résolution ont été mises en Åuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à lâarticle 57 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article sâappliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à lâarticle 46-5 ou à lâarticle 46-6, visée aux articles 46-15 et 212-1. Art. 46-12. Déclaration à lâABE Le conseil de résolution informe lâABE de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles qui a été fixée, conformément à lâarticle 46-5 ou à lâarticle 46-6, pour chaque entité relevant de sa compétence. Art. 46-13. Non-respect de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles (1) Le conseil de résolution et lâautorité de surveillance remédient à tout non-respect de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles visée à lâarticle 46-5 ou à lâarticle 46-6 en sâappuyant sur lâun des moyens suivants au moins : 1. les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 29, 30 et 31 ; 2. les pouvoirs visés à lâarticle 31-1 ; 3. les mesures visées à lâarticle 53-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 4. les mesures dâintervention précoce conformément à lâarticle 59-43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 5. les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à lâ article 114 de la présente loi et lâarticle 59-49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le conseil de résolution et lâautorité de surveillance peuvent aussi évaluer si la défaillance de lâétablissement ou de lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible, conformément à lâarticle 33, 33-1 ou 34 selon le cas. (2) Le conseil de résolution et lâautorité de surveillance se consultent lorsquâelles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1 er . Art. 46-14. Rapports Le conseil de résolution et lâautorité de surveillance collaborent avec lâABE aux fins de lâélaboration du rapport visé à lâarticle 45 terdecies , paragraphe 1 er , de la directive 2014/59/UE . Art. 46-15. Périodes de transition post-résolution ou suite à lâidentification dâun nouvel EISm (1) Les niveaux minimaux des exigences visées à lâarticle 46-3, paragraphes 4 et 5, ne sâappliquent pas pendant la période de deux ans qui suit : 1. la date à laquelle le conseil de résolution a appliqué lâinstrument de renflouement interne ; 2. la date à laquelle lâentité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 2., par laquelle des instruments de fonds propres et dâautres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à lâarticle 57, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser lâentité de résolution sans appliquer dâinstruments de résolution. (2) Par dérogation à lâarticle 46, paragraphe 1 er , le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., à lâégard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à lâarticle 57 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à lâarticle 46-5 ou 46-6 ou à une exigence résultant de lâapplication de lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. (3) Les exigences visées à lâarticle 46-2, paragraphes 4 et 7, ainsi quâà lâarticle 46-3, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne sâappliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle lâentité de résolution ou le groupe dont fait partie lâentité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle lâentité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5. (4) Aux fins des paragraphes 1 er à 3, le conseil de résolution communique à lâétablissement ou à lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité dâabsorption des pertes et de recapitalisation. à lâissue de la période transitoire, lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, à lâarticle 46-5, ou à lâarticle 46-6, selon le cas. (5) Lorsquâil détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte : 1. de la prévalence des dépôts et de lâabsence dâinstruments de dette dans le modèle de financement ; 2. de lâaccès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ; 3. de la mesure dans laquelle lâentité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter lâexigence visée à lâarticle 46-5. ». â â â â â â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: This article replaces the word « éligibles » in Article 47 with « utilisables pour un renflouement interne ».
Art. 78. à lâarticle 47 de la même loi , le mot â  « éligibles » â est à chaque fois remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â . â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: This article replaces the word “éligibles” in Article 48(1)(2)(b) of the same law with “utilisables pour un renflouement interne.”
Art. 79. à lâarticle 48, paragraphe 1 er , point 2., lettre b), de la même loi , le mot â  « éligibles » â est remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â . â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 49, replacing “éligibles” with “utilisables pour un renflouement interne” in two places and adding a reference to certain debt instruments in paragraph 1(5).
Art. 80. Lâarticle 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , point 5., le mot â  « éligibles » â est à chaque fois remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â et les mots â  « y compris les instruments de dette visés à lâarticle 152, paragraphe 3, alinéa 2, » â sont insérés entre les mots â  « leur titre, » â et les mots â  « conformément à la hiérarchie » â ; 2° Au paragraphe 2, le mot â  « éligibles » â est à chaque fois remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â . â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: This article changes Article 56 and gives the resolution board powers over when contractual clauses must be included in certain engagements.
Art. 81. Lâarticle 56 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les mots â  « ou à lâinstrument » â sont insérés entre les mots â  « lâaccord » â et le mot â  « créant » â  ; 2° Au paragraphe 1 er , il est inséré, après lâalinéa 1 er , un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Le conseil de résolution peut décider que lâobligation figurant à lâalinéa 1 er du présent paragraphe ne sâapplique pas aux établissements ou entités pour lesquels lâexigence au titre de lâarticle 46, paragraphe 1 er , correspond au montant dâabsorption des pertes, tel quâil est défini à lâarticle 46-3, paragraphe 2, point 1., à condition que les engagements qui sont conformes aux conditions visées à lâalinéa 1 er , points 1. à 4., et qui nâincluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence. » ; â â â â â 3° à la suite du paragraphe 1 er , il est inséré un nouveau paragraphe 1 bis prenant la teneur suivante : â « (1 bis ) Lorsquâun établissement ou une entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., constate quâil est impossible dâintégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1 er , cet établissement ou cette entité notifie au conseil de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient lâengagement et en justifiant ce constat. Lâétablissement ou lâentité fournit au conseil de résolution toutes les informations que celui-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que le conseil de résolution évalue lâeffet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité. Lorsquâune notification a été effectuée en application de lâalinéa 1 er du présent paragraphe, lâobligation dâintégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 er est automatiquement suspendue dès la réception de la notification par le conseil de résolution. Dans le cas où le conseil de résolution conclut quâil nâest pas impossible dâintégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 er , compte tenu de la nécessité dâassurer la résolvabilité de lâétablissement ou de lâentité, il exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de lâalinéa 1 er du présent paragraphe, quâune telle clause contractuelle soit intégrée. Le conseil de résolution peut en outre imposer à lâétablissement ou à lâentité de modifier ses pratiques concernant le recours à lâexemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne. Les engagements visés à lâalinéa 1 er du présent paragraphe nâincluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à lâarticle 1 er , point 70., lettre b), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. Les engagements visés à lâalinéa 1 er du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à lâarticle 152, paragraphe 3, points 1., 2. et 3., et à lâarticle 152, paragraphe 4. Lorsque le conseil de résolution, dans le cadre de lâévaluation de la résolvabilité dâun établissement ou dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., conformément aux articles 26, 27 et 28, ou à tout autre moment, constate que, à lâintérieur dâune catégorie dâengagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément à lâalinéa 1 er du présent paragraphe, nâintègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 er du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de lâapplication des pouvoirs de renflouement interne conformément à lâarticle 45, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles dâen être exclus conformément à lâarticle 45, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement lâincidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris lâimpact sur la résolvabilité découlant du risque quâil soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à lâarticle 73 lorsquâelle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles. Lorsque le conseil de résolution conclut, sur la base de lâévaluation visée à lâalinéa 6, que les engagements qui, conformément à lâalinéa 1 er du présent paragraphe, nâintègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 er , créent un obstacle important à la résolvabilité, il peut appliquer les pouvoirs prévus à lâarticle 29 afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité. Les engagements pour lesquels lâétablissement ou lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., omet dâintégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 er du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne sâapplique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles. ». â â â â â 4° Il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante : â « (4) Un règlement du conseil de résolution peut préciser des catégories dâengagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., peut constater quâil est impossible dâintégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 er du présent article. Ces catégories dâengagements remplissent au moins lâune des conditions suivantes : 1. lâintégration de la clause contractuelle visée au paragraphe 1 er est interdite par le droit du pays tiers régissant lâengagement concerné ; 2. lâintégration de la clause contractuelle est interdite par une instruction explicite et contraignante dâune autorité du pays tiers concerné ; 3. lâengagement concerné est basé sur des instruments ou accords conclus conformément à des protocoles internationaux ou fondés sur des clauses standard adoptées à lâéchelle internationale et dont lâétablissement ou lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes ; 4. lâengagement concerné fait lâobjet de conditions contractuelles que lâétablissement ou lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., doit accepter afin de pouvoir participer ou utiliser les services dâun organisme établi dans un pays tiers, y compris les infrastructures des marchés financiers ou dâautres prestataires de services similaires, et que ledit établissement ou ladite entité est en pratique incapable de modifier ; 5. lâengagement concerné donne lieu à une dette envers un créancier commercial et porte sur des biens ou des services qui, bien que non critiques, sont utilisés pour le fonctionnement opérationnel quotidien et lâétablissement ou lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes de lâaccord sous-jacent audit engagement. ». â â â â â â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: This article adds the words “and eligible commitments” to the title of Chapter VII.
Art. 82. à la partie I ère , titre II, de la même loi , lâintitulé du chapitre VII est complété par les mots â  « et des engagements éligibles » â . â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: This article amends Article 57 to cover eligible liabilities alongside relevant own-funds instruments, including how write-down and conversion powers are exercised and counted.
Art. 83. Lâarticle 57 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le titre est complété par les mots â  « pertinents et les engagements éligibles » â ; 2° Au paragraphe 1 er , à la phrase introductive, les mots â  « et des engagements éligibles » â sont ajoutés entre les mots â  « propres pertinents » â et les mots â  « peut être exercé » â ; 3° Au paragraphe 1 er , point 2., le mot â  « et » â est remplacé par les mots â  « , 33-1 ou » â ; 4° Au paragraphe 1 er , sont ajoutés deux nouveaux alinéas libellés comme suit : â « Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par lâentité de résolution indirectement par lâintermédiaire dâautres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec lâexercice du même pouvoir au niveau de lâentreprise mère de lâentité concernée ou au niveau dâautres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur lâentité de résolution et que lâentité concernée soit recapitalisée par celle-ci. Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment dâune mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à lâarticle 74, et lâarticle 75 sâapplique. » ; â â â â â 5° à la suite du paragraphe 1 er , sont insérés les paragraphes 1 bis et 1 ter nouveaux, libellés comme suit : â « (1 bis ) Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment dâune mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 1., excepté la condition liée à lâéchéance résiduelle des engagements, conformément à lâarticle 72 quater , paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 . Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à lâarticle 35, paragraphe 1 er , point 7. (1 ter ) Lorsquâune mesure de résolution est prise à lâégard dâune entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à lâégard dâune entité qui nâest pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à lâarticle 58, paragraphe 1 er , au niveau dâune telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à lâarticle 45, paragraphe 5, point 1., ou à lâarticle 45, paragraphe 8, point 1., qui sâappliquent à lâentité concernée. » ; â â â â â 6° Au paragraphe 2, les mots â  « et engagements éligibles » â sont insérés entre les mots â  « propres pertinents » â et les mots â  « en actions ou » â ; 7° Le paragraphe 3, à la phrase introductive, les mots â  « , et les engagements éligibles tels quâils sont visés au paragraphe 1 bis , » â sont ajoutés entre le mot â  « pertinents » â et le mot â  « émis » â ; 8° Au paragraphe 3, point 1., le mot â  « et » â est remplacé par les mots â  « , 33-1 ou » â ; 9° Au paragraphe 3, point 2., les mots â  « , et des engagements éligibles tels quâils sont visés au paragraphe 1 bis  » â sont ajoutés à la fin de la phrase ; 10° Au paragraphe 4, point 2., les mots â  « ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis  » â sont insérés entre les mots â  « fonds propres » â et les mots â  « , séparément » â ; 11° Au paragraphe 9, lâexpression â  « instruments de fonds propres pertinents » â est à chaque fois complétée par les mots â  « ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis  » â . â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: This article changes Article 58 of the same law by adding and adjusting references to eligible liabilities and related resolution wording.
Art. 84. Lâarticle 58 de la même loi est modifié comme suit : 1° Lâintitulé est complété par les mots â  « pertinents et dâengagements éligibles » â ; 2° Au paragraphe 1 er , le point final du point 3. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 4. libellé comme suit : â « 4. le montant principal des engagements éligibles visés à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à lâarticle 32 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 2, première phrase, les mots â  « ou des engagements éligibles visés à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , » â sont insérés entre les mots â  « propres pertinents » â et les mots â  « est déprécié » â ; 4° Au paragraphe 2, point 2., à la première phrase, les mots â  « ou de lâengagement éligible visé à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , » â sont insérés entre les mots â  « propres pertinent » â et les mots â  « ne subsiste » â et, à la deuxième phrase, les mots â  « ou dâengagements éligibles visés à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , » â sont insérés entre les mots â  « propres pertinents » â et les mots â  « peut recevoir » â ; 5° Au paragraphe 2, point 3., les mots â  « ou dâengagements éligibles visés à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , » â sont insérés entre les mots â  « propres pertinents » â et les mots â  « , sauf dans » â ; 6° Au paragraphe 3, première phrase, les mots â  « et des engagements éligibles visés à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , » â sont insérés entre les mots â  « propres pertinents » â et les mots â  « en vertu » â , les mots â  « point 2., le » â sont remplacés par les mots â  « points 2., 3. et 4., le » â et les mots â  « et de tels engagements » â sont insérés à la fin de la phrase ; 7° Au paragraphe 3, deuxième phrase, les mots â  « et les engagements précités » â sont insérés entre le mot â  « pertinent » â et les mots â  « ne peuvent » â ; 8° Au paragraphe 3, point 4., les mots â  « , ou pour chaque engagement éligible visé à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , » â sont insérés entre le mot â  « pertinent » â et le mot â  « respecte » â . â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: Le conseil de résolution doit effectuer certains constats au titre de l’article 57 pour des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles liés à une exigence de l’article 46-6.
Art. 85. à lâarticle 59, paragraphe 2, de la même loi , il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « Le conseil de résolution procède aux constats au titre de lâarticle 57 pour les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , reconnus aux fins du respect de lâexigence visée à lâarticle 46-6, paragraphe 1 er , par un établissement ou une entité visée à lâarticle 2, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ». â â â â â â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: Le conseil de résolution doit informer certaines autorités dans les 24 heures après consultation, lorsqu’il envisage une mesure visée à l’article 57 dans certains cas liés à une filiale et à des instruments de fonds propres ou engagements éligibles.
Art. 86. Lâarticle 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé comme suit : â « (1) Lorsque le conseil de résolution envisage de procéder au constat visé à lâarticle 57, paragraphe 3, point 2., 3., 4., 5. ou 6., concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à lâarticle 57, paragraphe 1 bis , aux fins de respecter lâexigence visée à lâarticle 45 septies de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, après avoir consulté lâautorité de résolution de lâentité de résolution concernée, il informe, dans les vingt-quatre heures après avoir consulté cette autorité de résolution : 1. lâautorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, lâautorité appropriée de lâÃtat membre dans lequel lâautorité de surveillance sur base consolidée est située ; 2. les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visées à lâarticle 46-6, paragraphe 2, auprès de la filiale susmentionnée. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 5, alinéa 1 er , les mots â  « destinataires de ladite notification » â sont remplacés par les mots â  « informées conformément au paragraphe 1 er , points 1. et 2. » â . â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: This article replaces the word “éligibles” in Article 61(1), points 6, 7 and 11, with “utilisables pour un renflouement interne”.
Art. 87. à lâarticle 61, paragraphe 1 er , points 6., 7. et 11., de la même loi , le mot â  « éligibles » â est à chaque fois remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â . â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: This provision changes wording in Article 64(4) of the same law: “éligibles” is replaced with “utilisables pour un renflouement interne”.
Art. 88. à lâarticle 64, paragraphe 4, de la même loi , le mot â  « éligibles » â est remplacé par les mots â  « utilisables pour un renflouement interne » â . â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: This article amends article 66 of the same law by changing wording in paragraphs 3 and 5.
Art. 89. Lâarticle 66 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, les mots â  « la suspension dâune obligation au titre de lâarticle 34 - 1 ou » â sont insérés entre les mots â  « dâêtre assurées, » â et les mots â  « une mesure de gestion » â et le mot â  « permet » â est remplacé par le mot â  « permettent » â ; 2° Au paragraphe 5, les mots â  « 67, 68 ou 69 » â sont remplacés par les mots â  « 34-1, 67 ou 68 » â et les mots â  « et 2 » â sont remplacés par les mots â  « et 3 du présent article et de lâarticle 69, paragraphe 1 er  » â . â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Le conseil de résolution fixe l’étendue de son pouvoir de suspension et doit garantir aux déposants un accès quotidien de 250 euros sur les dépôts éligibles lorsque ce pouvoir est exercé.
Art. 90. Lâarticle 67 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : â « (4) Une suspension en application du paragraphe 1 er ne sâapplique pas aux obligations de paiement et de livraison envers : 1. les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ; 2. les CCP agréées dans lâUnion européenne conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par lâAEMF conformément à lâarticle 25 dudit règlement ; 3. les banques centrales. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés : â « Le conseil de résolution détermine le champ dâapplication de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, il apprécie soigneusement lâopportunité dâétendre la suspension aux dépôts éligibles, tels quâils sont définis à lâarticle 163, point 7. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à lâégard des dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts. ». â â â â â â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: Le conseil de résolution ne peut pas exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er dans certains cas précis.
Art. 91. à lâarticle 68 de la même loi , le paragraphe 2 est remplacé comme suit : â « (2) Le conseil de résolution nâexerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 er à lâégard : 1. dâune sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ; 2. des CCP agréées dans lâUnion européenne conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par lâAEMF conformément à lâarticle 25 dudit règlement ; et 3. des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par lâétablissement soumis à une procédure de résolution. » . â â â â â â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
Art. 92. à lâarticle 69 de la même loi , le paragraphe 3 est remplacé comme suit : â « (3) Une suspension en application du paragraphe 1 er ou 2 ne sâapplique pas : 1. aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ; 2. aux CCP agréées dans lâUnion européenne conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par lâAEMF conformément à lâarticle 25 dudit règlement ; ni 3. aux banques centrales. ». â â â â â â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: Certain financial-contract parties must include resolution-power clauses, and Luxembourg-based EU parent companies must ensure their third-country subsidiaries include related exclusion clauses.
Art. 93. à la suite de lâarticle 69 de la même loi , il est inséré un nouvel article 69-1 prenant la teneur suivante : â « Art. 69-1. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution (1) Les établissements et les entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. et 4., insèrent dans tout contrat financier quâils concluent et qui relève du droit dâun pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à lâexercice des pouvoirs dont dispose le conseil de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 34-1, 67, 68 et 69, et acceptent dâêtre liées par les exigences prévues à lâarticle 66. (2) Les entreprises mères dans lâUnion européenne établies au Luxembourg veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1 er , des clauses excluant que lâexercice du pouvoir du conseil de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de lâentreprise mère dans lâUnion européenne, conformément au paragraphe 1 er , constitue un motif valide dâexercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou dâexécution de sûretés sur ces contrats. Lâexigence visée à lâalinéa 1 er peut sâappliquer à lâégard des filiales de pays tiers qui sont : 1. des établissements de crédit ; 2. des entreprises dâinvestissement (ou qui seraient des entreprises dâinvestissement si elles avaient un siège social au Luxembourg) ; ou 3. des établissements financiers. (3) Le paragraphe 1 er sâapplique à tout contrat financier qui : 1. crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après le 25 mai 2021. 2. prévoit lâexercice dâun ou plusieurs droits de résiliation ou droits dâexécution de sûretés auxquels lâarticle 34-1, 66, 67, 68 ou 69 sâappliquerait si le contrat financier était régi par le droit luxembourgeois. (4) Lorsquâun établissement ou une entité nâinclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 er du présent article, cela nâempêche pas le conseil de résolution dâappliquer les pouvoirs visés à lâarticle 34-1, 66, 67, 68 ou 69 à lâégard du contrat financier concerné. ». â â â â â â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: This article amends Article 88(2) of the same law by adding a reservation to Article 90 and updating references to Articles 46 to 46-10.
Art. 94. Lâarticle 88, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , le mot â  « Le » â est remplacé par les mots â  « Sous réserve de lâarticle 90, le » â ; 2° à lâalinéa 1 er , les mots â  « à 46-10 » â sont insérés entre le nombre â  « 46 » â et les mots â  « , 93 et 94 » â ; 3° à lâalinéa 2, point 9., les mots â  « , conformément aux articles 46 à 46-10 » â sont ajoutés à la fin de la phrase. â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: This article amends Article 90 so the Luxembourg resolution council and related EU resolution college rules apply to broader group structures and certain third-country resolution strategies.
Art. 95. Lâarticle 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les mots â  « des filiales de lâUnion européenne » â sont remplacés par les mots â  « des filiales établies dans lâUnion européenne ou des entreprises mères dans lâUnion européenne, » â et les mots â  « entreprises mères, » â sont insérées entre les mots â  « si au moins une de ces » â et les mots â  « filiales ou succursales » â ; 2° Au paragraphe 1 er , les mots â  « ces filiales » â sont remplacés par les mots â  « ces entités » â ; 3° Au paragraphe 2, les mots â  « visé au paragraphe 1 er  » â sont insérés entre le mot â  « européennes » â et le mot â  « assume » â , les mots â  « établissements filiales » â sont remplacés par les mots â  « entités visées au paragraphe 1 er  » â et le mot â  « des » â à la fin de la phrase est remplacé par les mots â  « de leurs » â ; 4° Au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés : â « Les tâches visées à lâalinéa 1 er comprennent la définition de lâexigence visée aux articles 46 à 46-10. Lorsque lâexigence visée aux articles 46 à 46-10 est définie, le conseil de résolution veille à ce que les membres du collège dâautorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers. Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans lâUnion européenne ou une entreprise mère dans lâUnion européenne et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège dâautorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies au Luxembourg ou, sur une base consolidée, lâentreprise mère dans lâUnion européenne établie au Luxembourg se conforment à lâexigence visée à lâarticle 46-6, paragraphe 1 er , en émettant des instruments visés à lâarticle 46-6, paragraphe 2, points 1. et 2., en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de lâentreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou dâautres entités conformément aux conditions énoncées à lâarticle 46-6, paragraphe 2, point 1., lettre a), et point 2., lettre b). » ; â â â â â 5° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : â « (3) Lorsquâune seule entreprise mère dans lâUnion européenne établie au Luxembourg détient toutes les filiales de lâUnion européenne dâun établissement de pays tiers ou dâune entreprise mère dâun pays tiers, le collège dâautorités de résolution européennes est présidé par le conseil de résolution. Lorsque lâarticle 89, paragraphe 3, alinéa 1 er , de la directive 2014/59/UE ne sâapplique pas, le conseil de résolution préside le collège dâautorités de résolution européennes lorsquâil est lâautorité de résolution de lâentreprise mère dans lâUnion européenne ou de la filiale de lâUnion européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée. » ; â â â â â 6° Au paragraphe 4, les mots â  « , y compris un collège dâautorités de résolution instauré en vertu de lâarticle 88 de la directive 2014/59/UE , » â sont supprimés. â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: For the covered entities, claims arising from own-funds elements rank below claims that do not arise from own-funds elements.
Art. 96. à lâarticle 152 de la même loi , il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante : â « (4) Pour les entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 1. à 4., toutes les créances résultant dâéléments de fonds propres ont un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas dâun élément de fonds propres. Aux fins de lâalinéa 1 er , dans la mesure où un instrument nâest reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant dâun élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas dâun élément de fonds propres. ». â â â â â â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
Art. 97. Lâarticle 154, paragraphe 3, de la même loi , est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 2, le point 5 est supprimé ; 2° à lâalinéa 3, les mots â  « les membres visés aux points 5. et 6. » â sont remplacés par les mots â  « le membre visé au point 6. » â . â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: The resolution board sets transition periods for certain institutions and resolution entities to meet minimum requirement rules, with key deadlines on 1 January 2022 and 1 January 2024.
Art. 98. à la suite de lâarticle 212, il est inséré un nouvel article prenant la teneur suivante : â « Art. 212-1. Périodes transitoires pour se conformer à lâexigence minimale (1) Le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., se conforment aux exigences énoncées à lâarticle 46-5 ou 46-6 ou à des exigences résultant de lâapplication de lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. Les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à lâarticle 46-5 ou 46-6 ou aux exigences résultant de lâapplication de lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, au plus tard le 1 er janvier 2024. Le conseil de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1 er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 4, en prenant en considération les éléments suivants : 1. lâévolution de la situation financière de lâentité ; 2. la perspective que lâentité soit en mesure dâassurer dans un délai raisonnable, le respect des exigences, visées à lâarticle 46-5 ou 46-6, ou dâune exigence qui résulte de lâapplication de lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7 ; et 3. la question de savoir si lâentité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères dâéligibilité ou dâéchéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 , et à lâarticle 46-2 ou à lâarticle 46-6, paragraphe 2, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à lâéchelle du marché. Le conseil de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à lâarticle 46-5 ou 46-6, ou pour des exigences qui résultent de lâapplication de lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., respectent au 1 er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à lâexigence. (2) Les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, au plus tard le 1 er janvier 2022. (3) Aux fins des paragraphes 1 er et 2, le conseil de résolution communique à lâétablissement ou à lâentité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité dâabsorption des pertes et de recapitalisation. à lâissue de la période transitoire, lâexigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à lâarticle 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à lâarticle 46-3, paragraphe 4 ou 5, à lâarticle 46-5, ou à lâarticle 46-6, selon le cas. (4) Lorsquâil détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte : 1. de la prévalence des dépôts et de lâabsence dâinstruments de dette dans le modèle de financement ; 2. de lâaccès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ; 3. de la mesure dans laquelle lâentité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter lâexigence visée à lâarticle 46-5. (5) Sous réserve du paragraphe 1 er , le conseil de résolution peut réviser ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et dâengagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 3. (6) Les obligations en matière de publication visées à lâarticle 46-11, paragraphe 3, sont applicables à compter du 1 er janvier 2024. Lorsque, conformément au paragraphe 1 er , alinéa 2, le conseil de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1 er janvier 2024, les obligations en matière de publication visées à lâarticle 46-11, paragraphe 3, ne sâappliquent quâà partir du délai de mise en conformité fixé conformément au paragraphe 1 er , alinéa 2. (7) Toute décision prise en vertu du présent article peut faire lâobjet dâun recours en annulation conformément à lâarticle 118. ». â â â â â â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Annex 1: in section A, point 6, and section B, point 17, the word “éligibles” is replaced with “utilisables pour le renflouement interne”.
Art. 99. Dans lâannexe 1, à la section A, point 6., ainsi quâà la section B, point 17., le mot â  « éligibles » â est à chaque fois remplacé par les mots â  « utilisables pour le renflouement interne » â . â Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse dâÃpargne de lâÃtat, Luxembourg â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
Art. 100. Lâarticle 37 de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse dâÃpargne de lâÃtat, Luxembourg, est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 er , 2 et 3 ; 2° Au paragraphe 1 er , première phrase, le mot â  « et » â est remplacé par les mots â  « de dotation, » â et les mots â  « et les certificats participatifs tels que visés au paragraphe (3) » â sont ajoutés à la fin ; 3° Au paragraphe 1 er , deuxième phrase, les mots â  « de dotation » â sont insérés entre le mot â  « capital » â et le mot â  « appartient » â ; 4° Au paragraphe 2, première phrase, les mots â  « de dotation » â sont insérés entre le mot â  « capital » â et les mots â  « à la date » â ; 5° Au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots â  « de dotation » â sont insérés entre le mot â  « capital » â et le mot â  « peut » â ; 6° Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième phrases sont supprimées ; 7° Le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : â « Ces décisions sont prises selon le mécanisme prévu à lâarticle 27, paragraphe 1 er . » ; â â â â â 8° Le paragraphe 3 est complété par les phrases suivantes : â « Les certificats participatifs respectent les conditions visées à lâarticle 28 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 . Les certificats participatifs peuvent être détenus par lâÃtat ou par le public. ». â â â â â â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: This article amends Article 39 of the same law: it deletes one subparagraph, replaces paragraph 2, repeals paragraph 3, and changes wording in paragraph 4.
Art. 101. Lâarticle 39 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er , alinéa 2, est supprimé ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : â « (2) Sur base du bénéfice disponible, le capital de dotation et les certificats participatifs peuvent être rémunérés en tenant compte de leurs droits économiques respectifs. » ; â â â â â 3° Le paragraphe 3 est abrogé ; 4° Au paragraphe 4, les mots â  « Le solde éventuel » â sont remplacés par les mots â  « Lâéventuel solde restant » â . â Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
Art. 102. à lâarticle 3-1, alinéa 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF, le cinquième tiret est remplacé comme suit : â « - elle publie et met à jour régulièrement, sur son site Internet, les informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les orientations générales adoptées en matière de régulation prudentielle, les critères et méthodes appliqués en matière de contrôle et dâévaluation prudentiels, y compris les critères utilisés pour lâapplication du principe de proportionnalité, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de lâUnion européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement ; ». â â â â â â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: This article amends Article 12-11 of the same law by reducing a committee size from 5–6 members to 4–5 members and deleting one reference.
Art. 103. Lâarticle 12-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , dans la phrase introductive, les mots â  « de 5 à 6 membres » â sont remplacés par les mots â  « de 4 à 5 membres » â , et la lettre e) est supprimée ; 2° Au paragraphe 3, les mots â  « les membres visés au paragraphe 1 er , lettres e) et f) » â sont remplacés par les mots â  « le membre visé au paragraphe 1 er , lettre f) » â . â Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
Art. 104. à la suite de lâarticle 9-1 bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il est inséré un nouvel article 9-1 ter prenant la teneur suivante : â « Art. 9-1 ter . Coopération nationale entre la CSSF en sa qualité dâautorité prudentielle, la CRF et les autorités de contrôle La CSSF, en sa qualité dâautorité compétente aux fins de lâarticle 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente loi, de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 , ci-après le « règlement n° 2013/575  », pour autant que cette coopération et cet échange dâinformations nâempiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ». â â â â â â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: La CSSF, la CRF et les autorités de contrôle doivent coopérer et échanger les informations pertinentes avec leurs homologues des autres États membres, sauf si cela nuit à une enquête ou une procédure en cours.
Art. 105. à la suite de lâarticle 9-2 quater de la même loi , il est inséré un nouvel article 9-2 quinquies prenant la teneur suivante : â « Art. 9-2 quinquies . Coopération internationale entre la CSSF en sa qualité dâautorité prudentielle, la CRF, les autorités de contrôle et leurs homologues La CSSF en sa qualité dâautorité compétente aux fins de lâarticle 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres Ãtats membres dans le cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE  », du règlement n° 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849 , pour autant que cette coopération et cet échange dâinformations nâempiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ». â â â â â â Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: This article amends Article 107 of the payment services law by updating the definitions of “central counterparty (CCP)” and “participant.”
Art. 106. Lâarticle 107 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit : 1° Le point 3) est remplacé comme suit : â « 3) « contrepartie centrale » ou « CCP » : une contrepartie centrale telle quâelle est définie à lâarticle 2, lettre l), du règlement (UE) n° 648/2012 ; » ; â â â â â 2° Le point 6) est remplacé comme suit : â « 6) « participant » : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur dâune contrepartie centrale agréée conformément à lâarticle 17 du règlement (UE) n° 648/2012 ; ». â â â â â â Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: When the CAA acts as coordinator, it must cooperate and set up written coordination and cooperation agreements with the consolidated supervisor. If its agreement is required and there is a disagreement, it must refer the matter to the relevant EU supervisory authority (EBA or EIOPA).
Art. 107. à lâarticle 219 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est ajouté un paragraphe 5 prenant la teneur suivante : â « (5) Aux fins de lâapplication de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ainsi quâen vue de faciliter et dâinstaurer une coopération efficace, le CAA, lorsquâil assume la fonction de coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à lâarticle 111 de la directive 2013/36/UE . Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et que son accord est requis conformément à lâarticle 21 bis , paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE , il sâadresse, en cas de désaccord, à lâautorité européenne de surveillance concernée, à savoir lâEBA ou lâEIOPA. ». â â â â â â Chapitre 8 - Entrée en vigueur â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
AI-assisted research summary: Article 108 says Articles 46 and 47 take effect on 1 January 2022.
Art. 108. Lâarticle 46, en ce qui concerne lâinsertion des articles 59-13 ter et 59-13 quater nouveaux, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et lâarticle 47, modifiant lâarticle 59-14, paragraphe 1 er , de la même loi , entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 20 mai 2021. Henri Doc. parl. 7638 ; Dir. UE 2019/878 ; Dir. UE 2019/879 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021.
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Loi du 20 mai 2021 portant :\n\n1. transposition :\n\na) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et\nb) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;\n\n2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et\n\n3. modification :\n\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nc) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;\nd) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\ne) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\nf) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et\ng) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n\n\n
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