Loi du 20 mai 2021 portant :\n\n1. transposition :\n\na) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et\nb) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;\n\n2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et\n\n3. modification :\n\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nc) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;\nd) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\ne) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\nf) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et\ng) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n\n\n | http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/20/a384/jo — Luxembourg law | Esheria

Loi du 20 mai 2021 portant :\n\n1. transposition :\n\na) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et\nb) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;\n\n2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et\n\n3. modification :\n\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nc) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;\nd) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\ne) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\nf) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et\ng) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n\n\n

This provision is the preamble to a 2021 Luxembourg law that transposes EU directives, implements an EU regulation, and amends several financial-sector laws.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction
Luxembourg
Instrument
Act or statute
Citation
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/20/a384/jo
Status
In force
Version
Undated source snapshot
Language
fr
Updated
Official source
View official record ↗
AML/CFT CCPs amendment drafting approval process assurance sector authorization/approval bail-in bank resolution banking banking capital requirements banking regulation banking supervision capital adequacy capital buffers capital instruments capital remuneration capital requirements central banks compliance confidential information consolidated supervision contract clauses contractual clauses conversion and write-down +104 more

Statute overview

About this statute

This provision is the preamble to a 2021 Luxembourg law that transposes EU directives, implements an EU regulation, and amends several financial-sector laws. Approval applications must include a description of specified devices, processes, and mechanisms, and approval to start a credit institution activity is refused if those arrangements do not ensure sound and effective risk management. This article adds a new paragraph stating that the remuneration policies and practices referred to in paragraph 1 must be gender neutral. This article changes Article 6 and requires the CSSF to coordinate with other supervisors in certain approval cases; it also suspends the evaluation period for more than 20 working days until the related EU procedure is completed. Credit institutions must ensure that their management body members meet the required conditions, and the CSSF may revoke members who do not comply.