Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;\n2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et\n3° modification de :\na) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\nc) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de\nd) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.\n
This law concerns the issuance of covered bonds and sets out related amendments and implementation measures.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/08/a845/jo
- Status
- In force
- Version
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This law concerns the issuance of covered bonds and sets out related amendments and implementation measures. Seules certaines personnes peuvent exercer l’activité d’émission de lettres de gage: une banque d’émission de lettres de gage, ou un établissement de crédit luxembourgeois qui respecte une limite de 20 %. This article defines the types of activities that count as issuing covered bonds and sets conditions for certain renewable-energy cover assets. This article sets the backing requirements for certain covered bonds and requires the issuing credit institution to maintain a dedicated cover pool for each qualifying category. This article gives covered-bond investors and certain derivatives counterparties a claim and priority over cover assets, subject to Article 7(3).
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Legal text
Provisions of Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;\n2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et\n3° modification de :\na) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\nc) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de\nd) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.\n
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant lâémission dâobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en Åuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme dâobligations garanties ; et 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. â â Titre Ier â Dispositions relatives à lâactivité dâémission de lettres de gage â Chapitre 1er â Activité dâémission de lettres de gage â Chapitre 2 â Obligations dâun établissement de crédit émetteur en relation avec lâactivité dâémission de lettres de gage â Chapitre 3 â Surveillance des lettres de gage â Chapitre 4 â Protection de la dénomination â Titre II â Dispositions modificatives, transitoires et finales â Chapitre 1er â Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â Chapitre 3 â Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif â Chapitre 4 â Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement â Chapitre 5 â Dispositions transitoires et finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 2021 et celle du Conseil dâÃtat du 7 décembre 2021 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Titre I er - Dispositions relatives à lâactivité dâémission de lettres de gage â Chapitre 1 er - Activité dâémission de lettres de gage â
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Art. 1 er .
Art. 1 er . Définitions Aux fins de la présente loi, il y a lieu dâentendre par : 1° « actifs de couverture » : les actifs qui font partie dâune masse de couverture ; 2° « actifs de couverture ordinaires » : les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature dâune masse de couverture déterminée ; 3° « actifs de remplacement » : les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture, autres que les actifs de couverture ordinaires ; 4° « actifs utilisés comme sûreté » : les actifs physiques et les actifs sous forme dâexpositions qui garantissent les actifs de couverture ; 5° « autre forme de certification » : une forme de certification de la propriété dâun actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, autre quâun registre public, et qui permet aux tiers intéressés dâavoir accès aux informations relatives à lâidentification de lâactif physique utilisé comme sûreté grevé, à lâattribution de la propriété, au recensement et à lâattribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés, reconnue par un Ãtat membre conformément à lâarticle 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant lâémission dâobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE , ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162  » ; 6° « biens générateurs dâénergies renouvelables » : tout contrat de projet essentiel dâune entreprise productrice dâénergies renouvelables, tout revenu dâune telle entreprise, y inclus notamment toutes créances de revenus existantes ou futures et tous paiements reçus, générés par les sources dâénergies renouvelables et tout équipement nécessaire pour la production, le stockage et la transmission, y inclus les installations de stockage dâélectricité, transformateurs, lignes électriques, quâelles soient en construction ou finalisées, utilisés pour produire cette énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la mesure où : a) cet équipement de production est utilisé exclusivement en relation avec des énergies renouvelables ; et b) lâéquipement de stockage ou de transmission est utilisé à concurrence de plus de 50 pour cent de son utilisation effective de stockage ou de transmission en relation avec des énergies renouvelables. Sont également visés les droits dâaccès à et dâusage de lâéquipement décrit ci-avant, le droit dâalimenter les énergies renouvelables dans le réseau électrique ainsi que tous les droits relatifs à la commercialisation des énergies renouvelables ; 7° « collectivités de droit public » : les Ãtats, en ce compris les institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics de chaque Ãtat : a) qui sont membres de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen, et de lâOrganisation de coopération et de développement économiques, dénommée ci-après « OCDE » ; b) qui ne sont pas visés à la lettre a), mais qui bénéficient : (i) soit du premier échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de lâAutorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF », en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, dénommé ci-après « règlement (CE) n° 1060/2009  », si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de lâétablissement de crédit comprend au maximum 50 pour cent des expositions cumulées sur ces Ãtats ; (ii) soit du second échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de lâAEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 , si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de lâétablissement de crédit comprend au maximum 10 pour cent des expositions cumulées sur ces Ãtats ; 8° « contrat de projet essentiel » : tous les contrats de projet, conventions, droits, créances et engagements suivants, liés au secteur des énergies renouvelables : a) les polices dâassurance ; b) si lâentreprise productrice dâénergies renouvelables nâest pas propriétaire du terrain, les droits de superficie et autres droits dâaccès et dâusage des terrains ; c) pendant la phase de construction, les contrats de construction et dâapprovisionnement en équipement ; d) les contrats dâachat dâélectricité conclus avec des acheteurs autorisés, ou dâautres accords dâexploitation ou dâautres arrangements commerciaux ; e) les accords de connexion au réseau et les contrats dâutilisation de la connexion au réseau ; et f) les contrats dâexploitation, de service et dâentretien ; 9° « droit de substitution » : le droit, légal ou contractuel, permettant à lâétablissement de crédit émetteur dâêtre substitué dans la position de lâentreprise productrice dâénergies renouvelables résultant dâun contrat de projet essentiel dans lâhypothèse où lâentreprise productrice dâénergies renouvelables a été en défaut sous le crédit qui lui a été accordé ; 10° « droits réels immobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit dâemphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des Ãtats membres de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen, ou de lâOCDE ou dâun autre Ãtat visé au point 7°, lettre b), et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Ãtats inscrit dans un registre public de cet Ãtat ou certifié par une autre forme de certification et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens immobiliers générateurs dâénergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à lâarticle 12, paragraphes 1 er et 2, si lâinscription des droits réels concernés dans un registre public nâest pas exigée par la loi ou sâil nâexiste pas dâautre forme de certification ; 11° « droits réels mobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, ainsi que tous autres droits réels mobiliers similaires prévus par les droits des Ãtats membres de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen, ou de lâOCDE ou dâun autre Ãtat visé au point 7°, lettre b), et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans un registre public de cet Ãtat ou certifié par une autre forme de certification, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens mobiliers générateurs dâénergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à lâarticle 12, paragraphes 1 er et 2, si lâinscription des droits réels concernés dans un registre public nâest pas exigée par la loi ou sâil nâexiste pas dâautre forme de certification ; 12° « énergies renouvelables » : toute énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, telles que lâénergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations dâépuration dâeaux usées et biogaz, et lâénergie produite à partir de sources similaires ; 13° « entreprise publique » : une entreprise au sens de lâarticle 2, lettre b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Ãtats membres et les entreprises publiques ainsi quâà la transparence financière dans certaines entreprises ; 14° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 , dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013  » ; 15° « établissement de crédit émetteur » : un établissement de crédit visé à lâarticle 2 qui émet des lettres de gage en application de la présente loi ; 16° « groupe » : un groupe au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 17° « lettre de gage » : un titre de créance émis conformément aux dispositions de la présente loi, y compris les obligations garanties, et qui est garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de lâarticle 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés ; 18° « masse de couverture » : un ensemble clairement défini dâactifs de couverture qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux lettres de gage, et qui sont séparés des autres actifs détenus par lâétablissement de crédit émetteur conformément à lâarticle 7, paragraphe 1 er ; 19° « obligation garantie » : une lettre de gage émise conformément aux dispositions de la présente loi et qui est garantie par des actifs de couverture qui sont conformes à lâarticle 4 auxquels les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de lâarticle 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés. Sont des obligations garanties, les obligations garanties européennes et les obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ; 20° « programme dâémission » : les caractéristiques structurelles dâune émission de lettres de gage résultant des dispositions de la présente loi et des dispositions contractuelles du programme dâémission concerné, conformément à lâautorisation octroyée à lâétablissement de crédit émetteur. Un programme dâémission est associé à une seule catégorie de lettres de gage telles que visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er , et vise exclusivement soit des obligations garanties européennes, soit des obligations garanties européennes (de qualité supérieure), soit des lettres de gage autres que des obligations garanties ; 21° « résolution » : la résolution au sens de lâarticle 1 er , point 101, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ; 22° « ségrégation » : les mesures prises par un établissement de crédit émetteur pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de lâarticle 7, paragraphe 3 ; 23° « sorties nettes de trésorerie » : lâensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme dâémission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture ; 24° « sources gratuites dâénergies renouvelables » : toute source dâénergies renouvelables disponible sans coûts inhérents additionnels, telles que le vent et le soleil ; 25° « structure dâéchéance prorogeable » : un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger lâéchéance prévue des lettres de gage pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit ; 26° « structure de regroupement dâobligations garanties intragroupe » : structure par laquelle des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe à lâintérieur de ce groupe, ci-après dénommées « obligations garanties émises à lâintérieur du groupe », sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de lâémission, par un établissement de crédit émetteur appartenant au même groupe, dâobligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe, ci-après dénommées « obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe » ; 27° « sûretés réelles immobilières » : lâhypothèque, lâantichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des Ãtats membres de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen ou de lâOCDE ou dâun autre Ãtat visé au point 7°, lettre b), et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Ãtats inscrit dans un registre public de cet Ãtat ou certifiés par une autre forme de certification, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des sûretés réelles immobilières portant sur des biens immobiliers générateurs dâénergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à lâarticle 12, paragraphes 1 er et 2, si lâinscription des droits réels concernés dans un registre public nâest pas exigée par la loi ou sâils ne sont pas certifiés par une autre forme de certification ; 28° « sûretés réelles mobilières » : le gage, le nantissement et toutes autres sûretés réelles mobilières prévues par les droits des Ãtats membres de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen, de lâOCDE ou dâun autre Ãtat visé au point 7, lettre b), conférant une sûreté réelle sur un bien mobilier opposable aux tiers. Les sûretés réelles mobilières doivent être certifiées par une autre forme de certification, ou être inscrites dans un registre public situé dans un Ãtat membre de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen, de lâOCDE ou dâun autre Ãtat visé au point 7°, lettre b). Pour les sûretés réelles mobilières portant sur des biens mobiliers générateurs dâénergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à lâarticle 12, paragraphes 1 er et 2, si lâinscription des droits réels concernés dans un registre public nâest pas exigée par la loi ou sâil nâexiste pas dâautre forme de certification ; 29° « surnantissement » : la totalité du niveau légal de sûreté visé à lâarticle 6, paragraphe 2, alinéas 2 à 4, et, le cas échéant, du niveau contractuel ou volontaire de sûreté, qui excède les exigences de couverture prévues à lâarticle 6, paragraphe 1 er , ou paragraphe 2, alinéa 1 er ; 30° « valeur de marché » : pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 76, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 31° « valeur hypothécaire » : pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 74, du règlement (UE) n° 575/2013 . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Seules certaines personnes peuvent exercer l’activité d’émission de lettres de gage: une banque d’émission de lettres de gage, ou un établissement de crédit luxembourgeois qui respecte une limite de 20 %.
Art. 2. Conditions dâexercice de lâactivité dâémission de lettres de gage Seules les personnes qui répondent à lâune des conditions suivantes peuvent exercer lâactivité dâémission de lettres de gage au sens de la présente loi : 1° il sâagit dâune banque dâémission de lettres de gage au sens de lâarticle 1 er , point 2 ter -1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ou 2° il sâagit dâun établissement de crédit de droit luxembourgeois, autre quâune banque dâémission de lettres de gage visée au point 1°, qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à lâarticle 1 er , point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
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Art. 3. Activité dâémission de lettres de gage (1) Lâactivité dâémission de lettres de gage consiste à : 1° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; 2° accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par dâautres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au point 1°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; 3° accorder des prêts à des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; 4° accorder des prêts qui sont garantis par : a) des collectivités de droit public ; b) des obligations émises par des collectivités de droit public ; c) des obligations répondant aux exigences du paragraphe 2 et émises par des établissements de crédit établis dans un Ãtat membre de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen ou de lâOCDE, ou dans un autre Ãtat visé à lâarticle 1 er , point 7°, lettre b), lesquelles obligations sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public ; d) dâautres engagements pris sous quelque forme que ce soit par des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; 5° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou par des sûretés réelles mobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie dâactifs visée à lâarticle 8, paragraphe 1 er , alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie dâactifs en question ; 6° accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par dâautres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au 5°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie dâactifs visée à lâarticle 8, paragraphe 1 er , alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie dâactifs en question ; 7° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou immobiliers ou des sûretés réelles mobilières ou immobilières portant sur des biens générateurs dâénergies renouvelables et par des droits de substitution dans les contrats de projet essentiels, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage énergies renouvelables ». (2) Les prêts accordés conformément au paragraphe 1 er peuvent lâêtre sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme dâacquisitions dâobligations ou dâautres titres de créance semblables. Ces obligations et autres titres de créances semblables visés à lâalinéa 1 er sont soit : 1° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement dâobligations garanties intragroupe conformément à lâarticle 13, et assorties des garanties visées au paragraphe 1 er , points 1° à 7° ; 2° garantis par des collectivités de droit public ; ou 3° émis par un émetteur autre quâun véhicule de titrisation ou un compartiment dâun véhicule de titrisation dont les produits de lâémission sont à concurrence de 50 pour cent au moins utilisés pour le refinancement de biens générateurs dâénergies renouvelables, si la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de lâétablissement de crédit émetteur comprend au maximum 20 pour cent de tels titres. Ces obligations ou titres de créance doivent bénéficier au moins du deuxième échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de lâAEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 . Les biens faisant partie de la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de lâétablissement de crédit émetteur ne doivent pas être constitués à hauteur de plus de 20 pour cent par des obligations ou autres titres de créance tels que visés au présent point. (3) Les prêts visés au paragraphe 1 er peuvent avoir été émis par un autre établissement de crédit et acquis par lâétablissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Les prêts visés au paragraphe 1 er peuvent également avoir été émis par une entreprise autre quâun établissement de crédit et acquis par établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Avant dâinclure ces actifs dans la masse de couverture, lâétablissement de crédit émetteur évalue les normes dâoctroi de crédit de lâentreprise qui a émis les actifs de couverture ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la qualité de crédit de lâemprunteur. (4) Lâétablissement de crédit émetteur documente la conformité de sa politique de prêt avec les dispositions de la présente loi. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
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Art. 4. Conditions s upplémentaires à respecter pour la qualification dâ« obligation garantie européenne » ou dâ« obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » (1) Pour se qualifier dâ« obligations garanties européennes », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par : 1° des actifs utilisés comme sûreté conformément au paragraphe 2 ; ou 2° des actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci, conformément au paragraphe 3. Pour se qualifier dâ« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par des actifs éligibles conformément à lâarticle 129, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 , sous réserve du respect des conditions visées à lâarticle 129, paragraphes 1 bis à 3, dudit règlement . (2) Les actifs utilisés comme sûreté visés au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 1°, respectent lâune des conditions suivantes : 1° pour les actifs physiques utilisés comme sûreté, il existe un registre public qui recense la propriété de ces actifs physiques et les créances sur ceux-ci ou une autre forme de certification telle que visée à lâarticle 1 er , point 5° ; ou 2° pour les actifs sous forme dâexpositions, la fiabilité et la solidité de la contrepartie de lâexposition découle soit pour les collectivités de droit public de pouvoirs de lever des impôts ou des taxes, soit dâune surveillance publique portant sur la solidité opérationnelle et la solvabilité financière de la contrepartie. (3) Aux fins du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2°, les prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci en tant quâactifs de couverture ordinaires respectent lâensemble des conditions suivantes : 1° les entreprises publiques fournissent des services publics essentiels sur la base dâun agrément, dâun contrat de concession ou dâune autre forme de délégation octroyée par une autorité publique ; 2° les entreprises publiques font lâobjet dâune surveillance publique ; et 3° les entreprises publiques disposent de capacités de génération de revenus suffisantes, garanties par le fait quâelles : a) ont suffisamment de souplesse dans la collecte et lâaugmentation des redevances, charges et créances aux fins du service fourni pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; b) reçoivent suffisamment de subventions légalement prévues en contrepartie de la prestation de services publics essentiels pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; ou c) ont conclu un accord de transfert de pertes et profits avec une autorité publique. (4) Lâétablissement de crédit émetteur veille à ce quâune masse de couverture dédiée soit constituée pour chaque catégorie de lettres de gage se qualifiant dâ« obligations garanties européennes » ou dâ« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ». â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article gives covered-bond investors and certain derivatives counterparties a claim and priority over cover assets, subject to Article 7(3).
Art. 5. Double recours et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage (1) Les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de lâarticle 7, paragraphe 3, disposent dâune créance sur lâétablissement de crédit émetteur visant les engagements prévus à lâarticle 6, paragraphe 3, points 1°, 2° et 3°, et dâune créance privilégiée sur les actifs de couverture visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que, si cette créance privilégiée ne peut être entièrement satisfaite, dâune créance sur la masse restante conformément aux modalités visées à lâarticle 152-5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. Les créances sont limitées au montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage. (2) Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les actifs de couverture, les actifs de couverture servent prioritairement à garantir aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de lâarticle 7, paragraphe 3, le paiement de lâintégralité de leurs créances, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage, sur lâétablissement de crédit émetteur en raison de celles-ci. Les actifs de couverture ne peuvent être ni saisis, ni faire lâobjet dâune quelconque mesure dâexécution par des créanciers personnels de lâétablissement de crédit émetteur autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de lâarticle 7, paragraphe 3. (3) Lâinscription des actifs de couverture dans le registre des gages visé à lâarticle 15 confère un droit de préférence aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de lâarticle 7, paragraphe 3, sur les actifs de couverture primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature quâils soient, y compris ceux du Trésor, sans quâil y ait lieu de conclure un contrat spécial dâaffectation, de nantissement ou autre, de remettre aux investisseurs en lettres de gage ou à un tiers convenu les actifs de couverture et dâaccomplir une quelconque signification ou autre formalité. Lâinscription dans le registre fait foi de sa date. (4) Quelle que soit la date de leur émission, les lettres de gage dâune même catégorie sont garanties au même rang par les actifs de couverture de la masse de couverture concernée et elles jouissent des mêmes droits de préférence en cas de liquidation de lâétablissement de crédit émetteur. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The issuer must keep cover assets at least equal to covered-bond liabilities, and maintain required overcollateralization levels; CSSF may lower the legal level by regulation.
Art. 6. Exigences en matière de couverture (1) Lâétablissement de crédit émetteur veille à ce que la valeur actualisée des actifs de couverture soit à tout moment égale ou supérieure à la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation. Les actifs de couverture utilisés pour répondre à lâexigence de surnantissement ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux exigences du présent paragraphe. (2) Lâétablissement de crédit émetteur veille à ce que le montant nominal total de lâensemble des actifs de couverture soit à tout moment égal ou supérieur à lâencours nominal total des lettres de gage. Les lettres de gage visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, y compris lorsquâelles prennent la forme dâobligations garanties visées à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 1°, sont tenues de respecter le niveau minimal de surnantissement visé à lâarticle 129, paragraphe 3 bis , alinéa 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 . Par dérogation à lâalinéa 2, la CSSF peut abaisser par voie de règlement le niveau de surnantissement légal applicable aux lettres de gage, y compris les obligations garanties, selon les modalités visées à lâarticle 129, paragraphe 3 bis , alinéa 3, du règlement (UE) n° 575/2013 . Les lettres de gage visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 3° et 4°, y compris lorsquâelles prennent la forme dâobligations garanties visées à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2°, font lâobjet dâun niveau de surnantissement légal de 10 pour cent. (3) Les engagements liés aux lettres de gage en circulation visés au paragraphe 1 er , sont constitués des éléments suivants : 1° les obligations de paiement du montant du principal de lâencours des lettres de gage ; 2° les obligations de paiement de tout intérêt sur lâencours des lettres de gage ; 3° les obligations de paiement associées aux contrats dérivés détenus conformément à lâarticle 7, paragraphe 3 ; et 4° les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme de lettres de gage. Lâétablissement de crédit émetteur peut déterminer les coûts prévus de maintenance et de gestion sur base dâun montant forfaitaire fixé à 2 pour cent de la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation. (4) Les actifs de couverture visés aux paragraphes 1 er et 2 sont constitués par : 1° les actifs de couverture ordinaires ; 2° les actifs de remplacement visés au paragraphe 6 ; 3° les actifs liquides visés à lâarticle 9 ; et 4° les créances associées aux contrats dérivés détenus conformément à lâarticle 7, paragraphe 3. Les créances non garanties, sâil y a eu défaut conformément à lâarticle 178 du règlement (UE) n° 575/2013 , ne contribuent pas à la couverture. (5) Les actifs de couverture ordinaires visés au paragraphe 4, alinéa 1 er , point 1°, sont constitués par les créances principales assorties de leurs garanties, visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er , et détenues en propriété par lâétablissement de crédit émetteur en contrepartie de ses engagements résultant de lâémission de lettres de gage. Au cas où les actifs de couverture sont devenus propriété de lâétablissement de crédit émetteur en raison dâun transfert de propriété à titre de garantie, ce transfert de propriété doit avoir été effectué en vue de garantir les créances inscrites à lâactif du bilan de lâétablissement de crédit émetteur. Le transfert de propriété à titre de garantie doit être constitué en vertu dâun contrat de garantie financière au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ou dâune autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère sâapplique. Ne sont éligibles comme actifs de couverture pour les lettres de gage publiques que les créances qui sont décrites à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 3° et 4°, et qui sont exigibles des collectivités de droit public sans que celles-ci ne puissent faire valoir dâexception tirée du rapport de base ayant donné lieu à la créance. (6) Les actifs de remplacement visés au paragraphe 4, alinéa 1 er , point 2°, sont constitués par : 1° de lâargent comptant ; 2° des avoirs sous toute forme y compris des instruments financiers émis par ou de créances à lâencontre de banques centrales ou dâétablissements de crédit établis dans un Ãtat membre de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen, de lâOCDE ou dâun autre Ãtat visé à lâarticle 1 er , point 7°, lettre b) ; 3° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement dâobligations garanties intragroupe conformément à lâarticle 13 ; 4° des engagements de collectivités de droit public sous toute forme tels que prévus à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 3° et 4°. Dans chacune des masses de couverture, les actifs de couverture ordinaires peuvent être remplacés à hauteur de 20 pour cent de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des actifs de remplacement. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’établissement de crédit émetteur doit organiser, documenter et review assets for the cover pool under several conditions, and the CSSF may set detailed rules for derivatives documentation and counterparty eligibility.
Art. 7. Masse de couverture (1) Les actifs de couverture forment autant de masses de couverture faisant lâobjet dâune ségrégation quâil existe de catégories différentes de lettres de gage émises telles que visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er , et, le cas échéant, conformément à lâarticle 4, paragraphe 4. (2) Les actifs peuvent uniquement être inclus dans la masse de couverture si la créance liée aux actifs de couverture respecte les conditions suivantes : 1° lâactif représente une créance en numéraire qui a une valeur minimale qui peut être déterminée à tout moment, qui est juridiquement valable et exécutoire, qui nâest pas soumise à des conditions autres que celle de son exigibilité à une date future, et qui est garantie par une hypothèque, un droit, un privilège ou toute autre garantie ; 2° lâhypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance est exécutoire ; 3° toutes les exigences légales relatives à la constitution de lâhypothèque, du droit, du privilège ou de toute autre garantie sécurisant la créance ont été respectées ; et 4° lâhypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance permet à lâétablissement de crédit émetteur de recouvrer la valeur de la créance sans retard injustifié. Lâétablissement de crédit émetteur évalue le caractère exécutoire des créances et la possibilité de réaliser des actifs utilisés comme sûreté avant de les inclure dans la masse de couverture. Lâétablissement de crédit émetteur documente cette évaluation. (3) Lâétablissement de crédit émetteur inclut des créances résultant de contrats dérivés dans la masse de couverture uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° les contrats dérivés sont exclusivement conclus à des fins de couverture des risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque couvert disparaît ; 2° les contrats dérivés sont suffisamment documentés conformément à lâalinéa 2 ; 3° les contrats dérivés, y compris toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés, suivent les règles en matière de ségrégation visées au paragraphe 1 er ; 4° les contrats dérivés ne doivent être ni résiliés ni résiliables par la contrepartie de lâétablissement de crédit émetteur en raison de lâouverture dâune procédure de sursis de paiement ou de liquidation judiciaire prévus par la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement, ou en raison de lâouverture dâune procédure de résolution à lâégard de lâétablissement de crédit émetteur ; 5° les contrats dérivés sont conclus avec des contreparties respectant les critères dâéligibilité visés à lâalinéa 2. La CSSF précise par voie de règlement la documentation nécessaire à fournir au sujet des contrats dérivés visée à lâalinéa 1 er , point 2°, ainsi que les critères dâéligibilité pour les contreparties dans les opérations de couverture visées à lâalinéa 1 er , point 5°, fondés sur les éventuels liens entre lâétablissement de crédit émetteur et la contrepartie, la qualité de crédit de la contrepartie, la nature des contrats dérivés et lâexistence éventuelle dâappels de marge au titre de ces contrats dérivés. (4) En ce qui concerne les lettres de gages autres que les obligations garanties visées à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 2, lâétablissement de crédit émetteur veille à ce que la composition de la masse de couverture suive le principe de la personne prudente et notamment à ce que les actifs soient suffisamment diversifiés de sorte à éviter une dépendance ou concentration excessive à lâégard dâun actif, dâune contrepartie ou dâun groupe dâentreprises particulier ainsi quâune concentration de risques dans lâensemble de la masse de couverture. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Article 8 lists which physical assets may serve as collateral and requires the issuing credit institution to value them prudently and maintain procedures on insurance and segregation.
Art. 8. Actifs physiques utilisés comme sûretés (1) En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 1° ou 2°, peuvent servir de garantie des immeubles dâhabitation et des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel. En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 5° ou 6°, peuvent servir de garantie les catégories dâactifs suivantes : 1° aéronefs ; 2° navires et bateaux ; 3° objets ferroviaires. En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 7°, peuvent servir de garantie des biens immeubles relatifs à des projets générateurs dâénergies renouvelables. En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 7°, peuvent servir de garantie des biens meubles relatifs à des projets générateurs dâénergies renouvelables. (2) Pour les lettres de gage qui prennent la forme dâobligations garanties conformément à lâarticle 4, les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à lâarticle 4, paragraphe 2, point 1°, contribuent à la couverture des passifs liés à lâobligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à lâarticle 4, paragraphe 2, point 1°, qui garantissent des actifs visés à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 2, ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 pour cent ou les limites visées à lâarticle 129, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 . Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme dâobligations garanties conformément à lâarticle 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 1°, 2°, 5° et 6°, ne peuvent servir dâactifs de couverture quâà concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 60 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Ce taux est de 80 pour cent pour les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 1° et 2°, et qui financent des immeubles dâhabitation. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme dâobligations garanties conformément à lâarticle 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 7°, ne peuvent servir dâactifs de couverture quâà concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et de 50 pour cent de la valeur estimée de réalisation du bien générateur dâénergies renouvelables servant de garantie. Ce taux est augmenté à 60 pour cent si la valeur estimée de réalisation est basée sur une rémunération régulée et fixe ou si le projet générateur dâénergies renouvelables fonctionne avec des ressources gratuites dâénergies renouvelables et à 70 pour cent de la valeur estimée de réalisation si les deux conditions sont réunies. Ces limites peuvent être augmentées de 10 points de pourcentage dans le cas de biens générateurs dâénergies renouvelables dont la phase de construction a été terminée. Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme dâobligations ou de titres de créance. (3) Les valeurs de couverture ordinaires ne peuvent être constituées que de 20 pour cent au maximum dâimmeubles et de meubles qui sont en construction. (4) Lâétablissement de crédit émetteur valorise les actifs physiques utilisés comme sûretés aux fins de lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 1°, 2°, 5°, 6° ou 7°, avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à lâalinéa 2. Les méthodes et les procédures de valorisation des actifs physiques utilisés comme sûreté visés à lâalinéa 1 er garantissent que : 1° pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire au moment de lâinclusion de lâactif de couverture dans la masse de couverture. La valorisation prend uniquement en considération les caractéristiques durables du bien et le revenu durable quâil est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination ; 2° la valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et lâexpérience nécessaires ; et 3° lâévaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit, ne tient pas compte des éléments spéculatifs dans lâévaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté et établit la valeur de lâactif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente. Un règlement de la CSSF précise les modalités techniques de lâalinéa 2, points 1° à 3°. Le présent paragraphe nâest pas applicable pour des prêts accordés sous forme dâobligations ou de titres de créance. (5) Lâétablissement de crédit émetteur met en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté sont suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance dâassurance fait lâobjet dâune ségrégation conformément à lâarticle 7, paragraphe 1 er . â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The issuing credit institution must keep each cover pool supplied with a liquidity cushion of liquid assets and update the calculation daily.
Art. 9. Exigences en matière de liquidité Lâétablissement de crédit émetteur veille à ce que chaque masse de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé dâactifs liquides en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie. En vue de garantir la liquidité de la masse de couverture couvrant les sorties nettes de trésorerie cumulées maximales sur les 180 jours à venir, lâétablissement de crédit émetteur effectue une réconciliation journalière entre lâensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme dâémission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture. Lâétablissement de crédit émetteur calcule chaque jour le total des différences journalières pour les 180 jours à venir entre ces créances et dettes arrivant à échéance. Afin dâassurer la liquidité sur chaque masse de couverture, lâétablissement de crédit émetteur maintient un coussin de liquidité qui équivaut à la valeur négative la plus élevée en valeur absolue des totaux calculés pour les 180 jours à venir. Le coussin de liquidité est composé dâactifs qui : 1° sont des actifs de niveau 1, 2A ou 2B au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lâexigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par lâétablissement de crédit émetteur, par son entreprise mère, à moins quâil ne sâagisse dâune entité du secteur public qui nâest pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une SSPE au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 66, du règlement (UE) n° 575/2013 avec laquelle il a des liens étroits ; ou 2° sont des expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou des dépôts à court terme auprès dâétablissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à lâarticle 129, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 . Lâétablissement de crédit émetteur veille à ce que les créances non garanties, sâil y a eu défaut conformément à lâarticle 178 du règlement (UE) n° 575/2013 , ne contribuent pas au coussin de liquidité de la masse de couverture. Les restrictions prévues à lâarticle 3, à lâarticle 6, paragraphe 6, et à lâarticle 8, paragraphes 2 et 3, ne sâappliquent pas aux actifs liquides qui sont inscrits dans le registre visé à lâarticle 15 uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture concernée, et identifiés comme tels audit registre. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The issuing credit institution may not issue covered bonds with extendible maturity, except as preserved by the referenced provision.
Art. 10. Structures dâéchéance prorogeables Lâétablissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont lâéchéance peut être prorogée, sans préjudice de lâarticle 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The issuing credit institution may not issue covered bonds if their contract terms provide for automatic early payment due to insolvency or resolution.
Art. 11. Exigibilité anticipée automatique Lâétablissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont les clauses contractuelles prévoient que les obligations de paiement associées aux lettres de gage font lâobjet dâune exigibilité anticipée automatique telle que visée à lâarticle 120, alinéa 2, point 7 bis , de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement en cas dâinsolvabilité ou de résolution de lâétablissement de crédit émetteur. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
Art. 12. Exigences particulières applicables à certaines garanties (1) Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières visées à lâarticle 1 er , points 10°, 11°, 27° et 28°, doivent revêtir les caractéristiques qui permettent à leur titulaire de les réaliser en vue dâobtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent, sans quâil puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée. (2) Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières visées à lâarticle 1 er , points 10°, 11°, 27° et 28°, sont soit détenus directement par lâétablissement de crédit émetteur, soit détenus pour le compte de lâétablissement de crédit émetteur par une banque tierce établie dans un Ãtat membre de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen, de lâOCDE ou dâun autre Ãtat visé à lâarticle 1 er , point 7°, lettre b). (3) Les dispositions des articles 470-3 à 470-19 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sâappliquent en matière de lettres de gage, à moins quâil nây soit dérogé contractuellement, auquel cas les conditions contractuelles de ces lettres de gage précisent le régime applicable aux réunions de porteurs de lettres de gage. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: L’établissement de crédit émetteur peut utiliser des structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe, sous réserve de plusieurs exigences de composition, de qualité de crédit et, pour les cas transfrontaliers, d’éligibilité des actifs.
Art. 13. Structures de regroupement dâobligations garanties intragroupe Lâétablissement de crédit émetteur peut avoir recours à des structures de regroupement dâobligations garanties intragroupe. Les structures de regroupement dâobligations garanties intragroupe respectent les exigences suivantes : 1° les obligations garanties émises à lâintérieur du groupe sont vendues à lâétablissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 2° les obligations garanties émises à lâintérieur du groupe sont utilisées comme actifs de couverture dans la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe et sont inscrites au bilan de lâétablissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 3° la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ne contient que des obligations garanties émises à lâintérieur du groupe par un établissement de crédit unique au sein du groupe ; 4° lâétablissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe a lâintention de les vendre à des investisseurs en obligations garanties nâappartenant pas au groupe ; 5° tant les obligations garanties émises à lâintérieur du groupe que les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 au moment de lâémission et sont garanties par des actifs de couverture éligibles visés à lâarticle 4 ; 6° en cas de structures de regroupement dâobligations garanties intragroupe transfrontalières, les actifs de couverture des obligations garanties émises à lâintérieur du groupe respectent les exigences dâéligibilité et de couverture applicables aux obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 5°, la CSSF peut autoriser que les obligations garanties relevant du deuxième échelon de qualité de crédit à la suite dâun changement qui aboutit à lâabaissement de lâéchelon de qualité de crédit des obligations garanties restent incluses dans une structure de regroupement dâobligations garanties intragroupe, sous réserve que la CSSF conclue que le changement dâéchelon de qualité de crédit nâest pas dû à une violation des exigences relatives à lâautorisation prévues à lâarticle 14, paragraphe 2. La CSSF notifie à lâAutorité bancaire européenne, dénommée ci-après « ABE », toute décision adoptée en application du présent alinéa. â Chapitre 2 - Obligations dâun établissement de crédit émetteur en relation avec lâactivité dâémission de lettres de gage â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Certain credit institutions must apply to the CSSF before issuing covered bonds under a programme.
Art. 14. Demande dâautorisation pour un programme dâémission de lettres de gage (1) Tout établissement de crédit visé à lâarticle 2, point 1° ou 2°, qui envisage de mettre en place un programme dâémission de lettres de gage, soumet une demande dâautorisation à la CSSF préalablement à lâémission de lettres de gage au titre dudit programme. Lâémission de lettres de gage ne peut démarrer quâaprès avoir obtenu lâautorisation de la CSSF. (2) La demande dâautorisation pour un programme dâémission de lettres de gage est soumise par écrit à la CSSF et elle est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation. La demande dâautorisation contient les éléments suivants : 1° un programme dâactivité concernant lâémission des lettres de gage, y compris la catégorie et si elles relèvent de lâarticle 4, le volume de lettres de gage prévu, ainsi quâune description des actifs de couverture en termes de caractéristiques structurelles, durée de vie et de profil de risque ; 2° le descriptif des politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne lâautorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans la masse de couverture ; 3° le descriptif des ressources en personnel, y compris la direction, se consacrant au programme dâémission de lettres de gage qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant lâémission des lettres de gage et la gestion du programme dâémission de lettres de gage ; 4° le cadre administratif de la masse de couverture, et les mesures mises en place en vue du suivi de cette dernière conformément aux exigences applicables énoncées dans la présente loi ; 5° dans le cas dâun établissement de crédit visé à lâarticle 2, point 2°, un descriptif détaillé et circonstancié des mesures visées à lâarticle 2, point 2°. (3) La décision de la CSSF prise sur une demande dâautorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les six mois de la réception de la demande complète, faute de quoi lâabsence de décision équivaut à la notification dâune décision de refus. (4) En approuvant un programme dâémission de lettres de gage, la CSSF ne sâengage pas en ce qui concerne lâopportunité économique ou financière ou en ce qui concerne la qualité dâun programme dâémission ou dâune émission. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The issuing credit institution must keep a “registre des gages” and record cover assets and related operations in it.
Art. 15. Inscription des actifs de couverture dans le registre des gages Lâétablissement de crédit émetteur établit un registre dénommé « registre des gages » dans lequel tous les actifs de couverture doivent être inscrits individuellement pour être identifiables à tout moment. Dans ce registre figurent toutes les opérations que lâétablissement de crédit émetteur effectue dans le cadre du programme dâémission de lettres de gage. Ce registre comprend autant de parties quâil existe de masses de couverture, en application des dispositions de lâarticle 7, paragraphe 1 er . Lâétablissement de crédit émetteur met en place des systèmes et processus de documentation adéquats et appropriés aux fins de lâenregistrement des opérations visées à lâalinéa 1 er . Dans le registre des gages, lâétablissement de crédit émetteur identifie les actifs liquides qui y sont inscrits uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The issuing credit institution must report certain covered-bond programme information to the CSSF at least once a year, and also in some distress or liquidation situations.
Art. 16. Communication à la CSSF Lâétablissement de crédit émetteur communique au moins une fois par an à la CSSF les informations sur les programmes dâémission de lettres de gage concernant : 1° lâéligibilité des actifs et les exigences concernant la masse de couverture conformément aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 12 et 13 ; 2° la ségrégation des actifs de couverture conformément à lâarticle 7, paragraphe 1 er ; 3° la mission du réviseur dâentreprises agréé spécial conformément à lâarticle 17 ; 4° les exigences en matière de couverture conformément à lâarticle 6 ; 5° les exigences en matière de liquidité conformément à lâarticle 9 ; 6° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à lâarticle 2, point 2°, le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises, le total des engagements, fonds propres compris, ainsi que le total des dépôts éligibles ; 7° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à lâarticle 2, point 2°, les mesures mises en place par lâétablissement de crédit émetteur pour assurer le respect de lâarticle 2, point 2°. La CSSF précise par voie de règlement les modalités techniques de la communication des informations visées à lâalinéa 1 er , y compris la fréquence de cette communication. En tout état de cause, ces informations sont à communiquer à la CSSF également en cas de sursis de paiement ou de liquidation dâun établissement de crédit émetteur, ou lorsquâil a été établi, conformément à lâarticle 33 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: An issuing credit institution must have a special approved auditor, and that auditor must report to and remain independent from the CSSF.
Art. 17. Contrôle par un réviseur dâentreprises agréé spécial (1) Tout établissement de crédit émetteur doit avoir un réviseur dâentreprises agréé spécial, possédant une expérience adéquate, et différent du réviseur dâentreprises agréé qui effectue le contrôle légal de ses comptes. La nomination du réviseur dâentreprises agréé spécial, sur proposition de lâétablissement de crédit émetteur, est soumise à lâautorisation de la CSSF. Le réviseur dâentreprises agréé spécial fait annuellement rapport à la CSSF sur les constatations et observations faites dans lâexercice de ses fonctions. Le réviseur dâentreprises agréé spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par la CSSF. La rémunération du réviseur dâentreprises agréé spécial est à charge de lâétablissement de crédit émetteur. (2) Le réviseur dâentreprises agréé spécial veille à ce que les actifs de couverture dont doivent être dotées les lettres de gage en vertu de la présente loi soient dûment constitués et inscrits dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent dâexister. Le réviseur dâentreprises agréé spécial vérifie si lâestimation des biens immobiliers et mobiliers servant de garanties réelles a été faite avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à lâarticle 8, paragraphe 4, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers et mobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté. Le réviseur dâentreprises agréé spécial vérifie lâévaluation effectuée par lâétablissement de crédit émetteur conformément à lâarticle 7, paragraphe 2. Le réviseur dâentreprises agréé spécial nâest pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers et mobiliers en question correspond à leur valeur réelle. Le réviseur dâentreprises agréé spécial vérifie si la valeur de réalisation des biens générateurs dâénergies renouvelables servant dâactifs de couverture a été déterminée avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à lâarticle 8, paragraphe 4. Le réviseur dâentreprises agréé spécial vérifie également que la fréquence de réévaluation de la valeur de réalisation des biens générateurs dâénergies renouvelables est cohérente par rapport à la nature, aux faits et aux circonstances particulières des biens sous-jacents, que cette réévaluation a lieu au moins annuellement et quâelle est basée sur les données actuelles du marché et des hypothèses dâévaluation adaptées. (3) Les actifs de couverture inscrits dans le registre des gages ne peuvent être radiés quâavec lâaccord écrit du réviseur dâentreprises agréé spécial. Le réviseur dâentreprises agréé spécial assure conjointement avec lâétablissement de crédit émetteur la conservation des actifs de couverture inscrits dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces actifs. Il est tenu de se dessaisir de ces actifs et des actes y relatifs à la demande et entre les mains de lâétablissement de crédit émetteur et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres actifs de couverture qui y sont inscrits sont suffisants pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation. (4) Le réviseur dâentreprises agréé spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à lâégard de lâétablissement de crédit émetteur et de son réviseur dâentreprises agréé, que des investisseurs en lettres de gage et de la CSSF. Le réviseur dâentreprises agréé spécial a le droit dâaccès à toute information nécessaire aux fins de lâexercice de ses fonctions. (5) Le réviseur dâentreprises agréé spécial ne représente pas les investisseurs en lettres de gage. (6) Avant lâémission des lettres de gage, celles-ci sont à munir dâun certificat du réviseur dâentreprises agréé spécial attestant lâexistence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. Le certificat est signé et daté par le réviseur dâentreprises agréé spécial. (7) Tout différend entre le réviseur dâentreprises agréé spécial et lâétablissement de crédit émetteur est réglé par la CSSF. (8) Le réviseur dâentreprises agréé spécial continue dâexercer ses fonctions visées au présent article en cas de sursis de paiement ou de liquidation dâun établissement de crédit émetteur, ou lorsquâil a été établi, conformément à lâarticle 33 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible. Dans un tel cas, il fait régulièrement rapport au Tribunal tel que visé à lâarticle 120, alinéa 2, point 14, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement et à la CSSF sur les constatations et observations faites dans lâexercice de ses fonctions. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The issuing credit institution must give covered-bond investors sufficiently detailed information about its issuance programmes, update them at least quarterly, publish the information on its website, and include some contractual information in the bond terms.
Art. 18. Information des investisseurs en lettres de gage Lâétablissement de crédit émetteur fournit aux investisseurs en lettres de gage des informations sur ses programmes dâémission de lettres de gage suffisamment détaillées pour permettre aux investisseurs en lettres de gage dâapprécier le profil et les risques de ces programmes et fait preuve de la diligence appropriée à cet égard. à cette fin, il communique au moins tous les trimestres les informations suivantes aux investisseurs en lettres de gage : 1° la valeur de la masse de couverture et de lâencours des lettres de gage ; 2° une liste des numéros internationaux dâidentification des titres, dénommés ci-après « codes ISIN », pour toutes les émissions de lettres de gage au titre de ce programme auxquelles un code ISIN a été attribué ; 3° la répartition géographique et le type dâactifs de couverture, le montant du prêt et la méthode de valorisation ; 4° le risque de marché, notamment le risque de taux dâintérêt et le risque monétaire, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée ; 5° la structure des échéances des actifs de couverture et des lettres de gage ; 6° les niveaux de couverture requis et disponibles, ainsi que les niveaux de surnantissement légal, contractuel et volontaire ; 7° le pourcentage de prêts pour lesquels il y a eu défaut conformément à lâarticle 178 du règlement (UE) n° 575/2013 et, en tout état de cause, lorsque les prêts sont en arriéré de paiement depuis plus de 90 jours ; 8° une description détaillée des informations suivantes : a) les modalités de la prorogation dâéchéance visée à lâarticle 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ; b) les conséquences de lâinsolvabilité ou de la résolution de lâétablissement de crédit émetteur sur lâéchéance ; c) le rôle de la CSSF et de lâadministrateur en ce qui concerne la prorogation dâéchéance. Pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe émises dans le cadre de structures de regroupement dâobligations garanties intragroupe visées à lâarticle 13, lâétablissement de crédit émetteur communique aux investisseurs en dehors du groupe les informations visées à lâalinéa 1 er , ou un lien vers ces informations, au sujet de toutes les obligations garanties émises à lâintérieur du groupe. Lâétablissement de crédit émetteur communique ces informations aux investisseurs au moins sous forme agrégée. Lâétablissement de crédit émetteur publie sur son site internet les informations mises à la disposition des investisseurs conformément aux alinéas 1 er et 2. Les informations visées à lâalinéa 1 er , point 8°, lettres a) et b), figurent également dans les conditions contractuelles des lettres de gage. â Chapitre 3 - Surveillance des lettres de gage â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The CSSF is the competent authority for this law and supervises covered bonds, including guaranteed bonds, and issuance programmes.
Art. 19. Autorité compétente La CSSF est lâautorité compétente chargée de veiller au respect de la présente loi. Elle est chargée de la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et de lâautorisation et de la surveillance des programmes dâémission de lettres de gage, aux fins dâassurer le respect et lâexécution des dispositions de la présente loi. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The CSSF has supervisory and investigative powers and may use a list of specified tools to carry out its mission.
Art. 20. Pouvoirs de la CSSF Aux fins de lâapplication de la présente loi et des mesures prises pour son exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et dâenquête nécessaires à lâexercice de sa mission. Les pouvoirs sont les suivants : 1° avoir accès à tout document ou à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible dâêtre pertinent pour lâaccomplissement de sa mission de surveillance et dâenquête, et dâen recevoir ou dâen prendre une copie ; 2° examiner régulièrement le programme dâémission de lettres de gage ; 3° demander ou exiger la fourniture dâinformations à toute personne liée à lâactivité dâémission de lettres de gage et, si nécessaire, convoquer une personne et lâentendre ; 4° procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des établissements de crédit émetteurs ; 5° enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi, et prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; 6° requérir auprès du président du Tribunal dâarrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre dâactifs ; 7° examiner sur une base continue les mesures mises en place par les établissements de crédit émetteurs concernés en vue du respect de lâarticle 2, point 2° ; 8° exiger du réviseur dâentreprises agréé spécial quâil fournisse des informations recueillies dans lâexercice de ses fonctions ; 9° transmettre des informations au procureur dâÃtat en vue de poursuites pénales ; 10° instruire des réviseurs dâentreprises agréés ou des experts dâeffectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements de crédit émetteurs. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de lâétablissement de crédit émetteur concerné ; 11° émettre une communication au public ; 12° suspendre lâémission de lettres de gage pour une durée maximale de trois mois, renouvelable si la cause de la suspension perdure, sans toutefois dépasser un total de douze mois. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: La CSSF doit coopérer avec certaines autorités et échanger les informations utiles ou essentielles liées à la surveillance des obligations garanties.
Art. 21. Obligations de coopération (1) La CSSF, en sa qualité dâautorité chargée de la surveillance des obligations garanties, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres, désignées conformément à lâarticle 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 , aux fins de leurs missions au titre de ladite directive. Elles se communiquent mutuellement toute information utile à lâexercice de leurs missions de surveillance au titre de ladite directive. Elles se transmettent, sur demande, toute information utile et se communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une information est considérée comme essentielle dès lors quâelle est susceptible dâavoir une incidence importante sur lâévaluation de lâémission dâobligations garanties dans un autre Ãtat membre. (2) La CSSF coopère également avec les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et, en cas de résolution dâun établissement de crédit émetteur, avec les autorités de résolution, lorsque cela est nécessaire pour lâaccomplissement de leurs missions respectives afin de garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et rigoureuse du programme dâémission au cours de la procédure de résolution. (3) La CSSF coopère avec lâABE ou, le cas échéant, avec lâAEMF, aux fins de lâexercice de leurs attributions au titre de la directive (UE) 2019/2162 . â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The CSSF must publish and keep updated certain covered-bond related information on its website, and must send specific lists to the ABE every year.
Art. 22. Obligations en matière de publicité (1) La CSSF publie et tient à jour à jour sur son site internet les informations suivantes : 1° les lois, règlements grand-ducaux, règlements et circulaires adoptés par la CSSF en lien avec lâémission de lettres de gage ; 2° la liste des établissements de crédit autorisés à émettre des lettres de gage ; 3° la liste des lettres de gage qui ont le droit dâutiliser le label « obligation garantie européenne » ; 4° la liste des lettres de gage qui ont le droit dâutiliser le label « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » ; 5° la liste des lettres de gage autres que celles visées aux points 3° et 4°, en spécifiant les catégories visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er . (2) La CSSF communique à lâABE, sur une base annuelle, les listes visées au paragraphe 1 er , points 2°, 3° et 4°. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The CSSF may impose administrative sanctions and measures on covered-bond credit institutions and responsible persons for listed violations, including withdrawal of authorization, public naming, injunctions, temporary bans, and administrative fines.
Art. 23. Sanctions administratives et autres mesures administratives (1) La CSSF peut prononcer les sanctions administratives et prendre les mesures administratives visées au paragraphe 2 dans les situations suivantes : 1° lorsquâun établissement de crédit émetteur a acquis une autorisation pour un programme dâémission de lettres de gage au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 2° lorsquâun établissement de crédit émetteur ne remplit plus les conditions dâoctroi de lâautorisation pour un programme dâémission de lettres de gage ; 3° lorsquâun établissement de crédit émet des lettres de gage sans y être autorisé conformément à lâarticle 2 ou 14 ; 4° lorsquâun établissement de crédit émetteur agit en violation de lâarticle 5 ; 5° lorsquâun établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage qui ne respectent pas les exigences énoncées à lâarticle 11 ; 6° lorsquâun établissement de crédit émetteur émet des obligations garanties qui ne sont pas assorties dâune sûreté conformément à lâarticle 4 ; 7° lorsquâun établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage dont les actifs de couverture ne respectent pas les exigences de lâarticle 3, paragraphes 1 er , 2 et 4, et des articles 6, 8 et 12, paragraphes 1 er et 2 ; 8° lorsquâun établissement de crédit émetteur assortit les obligations garanties dâactifs de couverture au sein dâune structure dâobligations garanties intragroupe en ne respectant pas les exigences de lâarticle 13, alinéa 1 er ; 9° lorsquâun établissement de crédit émetteur ne respecte pas les conditions visées à lâarticle 3, paragraphe 3, alinéa 2, applicables aux prêts émis par une entreprise autre quâun établissement de crédit et acquis par lâétablissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture ; 10° lorsquâun établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences prévues à lâarticle 6 ; 11° lorsquâun établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences relatives aux contrats dérivés prévues à lâarticle 7, paragraphe 3, alinéa 1 er ; 12° lorsquâun établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences de ségrégation des actifs de couverture prévues à lâarticle 7, paragraphe 1 er , ou dâinscription des actifs de couverture dans le registre des gages visée à lâarticle 15 ; 13° lorsquâun établissement de crédit émetteur manque à lâobligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en violation de lâarticle 18 ; 14° lorsquâun établissement de crédit émetteur manque de manière répétée ou persistante à lâobligation de maintenir un coussin de liquidité en violation de lâarticle 9, alinéas 1 er à 4 ; 15° lorsquâun établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage dotées de structures dâéchéance prorogeable en violation de lâarticle 10 ; 16° lorsquâun établissement de crédit émetteur manque à lâobligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en violation de lâarticle 16, alinéas 1 er et 3 ; 17° contre ceux qui font obstacle à lâexercice de ses pouvoirs de surveillance et dâenquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de lâarticle 20, point 5°, ou qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur lâarticle 20, points 1°, 3° et 4°. (2) Pour les violations visées au paragraphe 1 er , la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives suivantes contre lâétablissement de crédit émetteur, contre les membres de lâorgane de direction ou contre toute autre personne responsable de la violation : 1° le retrait de lâautorisation pour un programme dâémission de lettres de gage ; 2° une déclaration publique qui indique lâidentité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à lâarticle 25 ; 3° une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 4° une interdiction temporaire dâexercer des fonctions de direction au sein dâun établissement de crédit, à lâégard de tout membre de lâorgane de direction de lâétablissement de crédit émetteur ; 5° des amendes administratives dâun montant maximal de deux fois lâavantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6° et 7° ; 6° dans le cas dâune personne physique, une amende administrative dâun montant maximal de 5 000 000 euros ; 7° dans le cas dâune personne morale, une amende administrative dâun montant maximal de 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre dâaffaires total annuel net de la personne morale tel quâil ressort des derniers comptes disponibles approuvés par lâorgane de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale dâune entreprise mère qui est tenue dâétablir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE , le chiffre dâaffaires total annuel net à prendre en considération est le chiffre dâaffaires total annuel tel quâil ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par lâorgane de direction de lâentreprise mère ultime ; 8° prononcer lâinterdiction temporaire de procéder à des émissions dans le cadre dâun programme dâémission de lettres de gage. (3) Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, elle tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant : 1° de la gravité et la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 3° de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de la violation, telle quâelle ressort, par exemple, du chiffre dâaffaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ; 4° de lâimportance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 6° du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de la violation, sans préjudice de la nécessité de veiller à  la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; 7° des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ; 8° des conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation; 9° des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Les décisions prises par la CSSF dans lâexercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: A challenge against certain CSSF decisions may be brought before the administrative court within one month after notice of the decision.
Art. 24. Droit de recours Un recours en réformation contre les décisions de la CSSF prises en vertu de lâarticle 23 peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai dâun mois à compter de la notification de la décision. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The CSSF must publish certain administrative sanctions and measures on its website, usually without unjustified delay after the person has been informed, but it may publish anonymously or delay publication in some cases.
Art. 25. Publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives (1) La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives et les autres mesures administratives qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont imposées en vertu de lâarticle 23, y compris les informations sur le type et la nature de la violation et lâidentité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne ait été informée de ces sanctions et de leur publication sur le site internet de la CSSF. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , la CSSF publie les décisions infligeant des sanctions ou des mesures administratives de manière anonyme dans chacune des situations suivantes : 1° lorsque, dans le cas dâune sanction ou dâune mesure infligée à une personne physique, la publication des données à caractère personnel est jugée disproportionnée ; 2° lorsquâune telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ; 3° lorsque la publication causerait, pour autant que lâon puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux personnes en cause. Alternativement, lorsque les situations visées à lâalinéa 1 er sont susceptibles de cesser dâexister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1 er peut être différée pendant ce délai. (3) Toute information publiée au titre du présent article demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication. Les données à caractère personnel contenues dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois. (4) La CSSF informe lâABE de toutes les sanctions administratives et des autres mesures administratives relatives à lâémission dâobligations garanties imposées en vertu du présent article, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours, ainsi que des sanctions pénales, coulées en force de chose jugée, relatives à lâémission dâobligations garanties prononcées en vertu de lâarticle 26. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Article 26 sets criminal penalties for unauthorized issuance of letters of pledge, intentional failure to create or keep required cover assets, and нарушения of the protected designation and labels.
Art. 26. Sanctions pénales Sont punis dâun emprisonnement de huit jours à cinq ans et dâune amende de 5 000 à 125 000 euros ou dâune de ces peines seulement, ceux qui : 1° émettent ou tentent dâémettre des lettres de gage sans y être autorisés conformément à lâarticle 2 ; 2° intentionnellement, omettent de constituer ou de maintenir les actifs de couverture prévus par lâarticle 6, ou constituent des actifs de couverture dont ils savent quâils sont insuffisants ; 3° ne respectent pas la protection de la dénomination « lettre de gage » et des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » prévue à lâarticle 27. â Chapitre 4 - Protection de la dénomination â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Personne ne peut émettre au Luxembourg certains titres sous les dénominations protégées si les conditions de la loi ne sont pas respectées.
Art. 27. Protection de la dénomination (1) Nul ne peut émettre au Luxembourg des valeurs mobilières ou dâautres titres de créance sous la dénomination de « lettre de gage », ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi. (2) Nul ne peut émettre au Luxembourg des lettres de gage sous le label « obligation garantie européenne » ou sous sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de lâUnion européenne si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi, y compris celles visées à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 1° ou 2°. (3) Nul ne peut émettre au Luxembourg des lettres de gage sous le label « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » ou sous sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de lâUnion européenne si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi, y compris les exigences visées à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 2. â Titre II - Dispositions modificatives, transitoires et finales â Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article adds a definition for “banque d’émission de lettres de gage.”
Art. 28. à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est inséré un nouveau point 2 ter -1, libellé comme suit : â « 2ter -1) « banque dâémission de lettres de gage » : un établissement de crédit qui a comme activité principale lâactivité dâémission de lettres de gage conformément à lâarticle 12-1 ; ». â â â â â â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article deletes a subsection heading in Part I, Chapter 1, Section 3 of the same law.
Art. 29. à la partie I re , chapitre 1 er , section 3, de la même loi , lâintitulé â  « Sous-section 1 : Définitions, activités dâune banque dâémission de lettres de gage et protection de la dénomination des lettres de gage. » â est supprimé. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Only credit institutions whose main activity is issuing covered bonds are “banques d’émission de lettres de gage,” and those banks may only carry out other activities in line with Article 12-2.
Art. 30. Lâarticle 12-1 de la même loi prend la teneur suivante : â « Art. 12-1. Dispositions particulières aux banques dâémission de lettres de gage. Sont des banques dâémission de lettres de gage les établissements de crédit qui ont comme activité principale lâactivité dâémission de lettres de gage telle que visée à lâarticle 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage. Les banques dâémission de lettres de gage ne peuvent exercer dâautres activités que conformément à lâarticle 12-2. ». â â â â â â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article amends article 12-2 of the same law by updating several internal references and wording.
Art. 31. Lâarticle 12-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, lettre b), les mots â  « lâarticle 12-1 paragraphe (1) » â et les mots â  « lâarticle 12-1, paragraphe (1) » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage » â ; 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, lettre d), les mots â  « lâarticle 12-1 » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage » â ; 3° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, lettre e), les mots â  « lâarticle 12-1 » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage » â ; 4° Au paragraphe 2, lettre b), les mots â  « , lettres de gages mobilières et lettres de gage mutuelles » â sont remplacés par les mots â  « et lettres de gage mobilières » â . â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article repeals Articles 12-3 and 12-4, and subsections 2 and 3 of Part I, Chapter 1, Section 3 of the same law.
Art. 32. Les articles 12-3 et 12-4, et les sous-sections 2 et 3 de la partie I re , chapitre 1 er , section 3, de la même loi , sont abrogés. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article amends article 64(4) of the same law by replacing a semicolon with a period and deleting the third, fourth, and fifth tirets.
Art. 33. à lâarticle 64, paragraphe 4, de la même loi , le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final, et les troisième, quatrième et cinquième tirets sont supprimés. â Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: The CSSF is the competent authority for supervising covered bonds and for authorizing and supervising covered-bond issuance programmes.
Art. 34. à lâarticle 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 2 ter, libellé comme suit : â « (2 ter ) La CSSF est lâautorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour lâautorisation et la surveillance des programmes dâémission de lettres de gage conformément à la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage. ». â â â â â â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: La CSSF peut percevoir des taxes auprès des personnes qui demandent l’approbation d’un programme d’émission de lettres de gage pour couvrir ses frais de fonctionnement.
Art. 35. à lâarticle 24 de la même loi , le paragraphe 1 er est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : â « La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent lâapprobation dâun programme dâémission de lettres de gage. ». â â â â â â Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article amends Article 43(4) of the amended law on collective investment undertakings and deletes paragraph 3.
Art. 36. Lâarticle 43, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , les mots â  « les obligations garanties telles que définies à lâarticle 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant lâémission dâobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162  »), et pour » â sont insérés entre le mot â  « pour » â et les mots â  « certaines obligations » â , les mots â  « avant le 8 juillet 2022 » â sont insérés entre les mots â  « sont émises » â et â  « par un établissement de crédit » â , et les mots â  « émises avant le 8 juillet 2022 » â sont insérés entre les mots â  « de ces obligations » â et les mots â  « doivent être investies » â ; 2° Lâalinéa 3 est supprimé. â Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article replaces point 91 with a definition of “obligation garantie”.
Art. 37. à lâarticle 1 er , alinéa 1 er , de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement, le point 91 prend la teneur suivante : â « 91. « obligation garantie » : une obligation garantie au sens de lâarticle 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant lâémission dâobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE , dénommée ci-après « directive (UE) 2019/2162  », ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à lâarticle 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après « directive 2009/65/CE  » , tel quâapplicable à la date de son émission ; ». â â â â â â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This article amends Article 35 by adding a new point 10 stating that a resolution measure does not automatically make covered bonds and other preferred claims immediately due.
Art. 38. à lâarticle 35, paragraphe 1 er , de la même loi , le mot â  « et » â est supprimé au point 8, le point final à la fin du point 9 est remplacé par un point-virgule suivi du mot â  « et » â , et il est ajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : â « 10. la mesure de résolution nâa pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique, telle que définie à lâarticle 120, alinéa 2, point 7 bis. , des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à lâarticle 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage. ». â â â â â â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article adds definitions for “special administrator” and “automatic acceleration” for covered bonds.
Art. 39. Lâarticle 120, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau point 1 bis, libellé comme suit : â « 1 bis. « administrateur spécial » : la personne ou lâentité désignée en vertu du jugement visé à lâarticle 152-2, paragraphe 1 er , pour administrer un ou plusieurs compartiments dâun établissement de crédit émetteur en activité limitée conformément à lâarticle 152-3 ; » ; â â â â â 2° Il est inséré un nouveau point 7 bis, libellé comme suit : â « 7 bis. « exigibilité anticipée automatique » : une situation dans laquelle une lettre de gage devient dâoffice immédiatement échue et exigible en cas dâinsolvabilité ou de résolution de lâétablissement de crédit émetteur, et dans laquelle les investisseurs en lettres de gage ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à lâéchéance initiale ; ». â â â â â â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article creates a limited-activity status for a covered-bond issuing credit institution after a court orders payment suspension or liquidation, and sets out how its patrimonial compartments are separated and administered.
Art. 40. La partie II de la même loi est complétée par un titre V, libellé comme suit : â â « Titre V Dispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de gage Art. 152-2. Séparation du patrimoine de lâétablissement de crédit émetteur suite au jugement de sursis de paiement ou de liquidation et maintien de lâagrément pour une activité limitée (1) Est un établissement de crédit émetteur en activité limitée un établissement de crédit émetteur au sens de lâarticle 1 er , point 15°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage pour lequel le jugement du Tribunal prononce conformément à lâarticle 122 ou à lâarticle 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, qui a pour objet dâassurer la gestion des compartiments patrimoniaux visés à lâalinéa 2, point 1., du présent paragraphe, ainsi que lâexécution intégrale et à échéance des obligations résultant des lettres de gage. Le jugement du Tribunal prononçant conformément à lâarticle 122 ou à lâarticle 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, entraîne de plein droit la séparation du patrimoine de cet établissement de crédit émetteur comme suit : 1. les différentes catégories de lettres de gage, avec leurs actifs de couverture, et les réserves y afférentes déposées auprès de la banque centrale, formant autant de masses séparées en vertu de lâarticle 7, paragraphe 1 er , de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage, constituent autant de compartiments patrimoniaux séparés et distincts. Le patrimoine de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée comprend également lâensemble des sommes provenant du recouvrement, du remboursement ou du paiement des actifs ou de la réalisation des actifs de couverture inscrits dans le registre visé à lâarticle 15 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage ou de garanties qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture. Ces compartiments patrimoniaux séparés nâont pas de personnalité juridique distincte de celle de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée. Aux compartiments patrimoniaux sâappliquent les garanties et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage et contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de lâarticle 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage, prévus à lâarticle 5 de la loi précitée du 8 décembre 2021. Les titres II et III de la présente partie ne sâappliquent pas aux compartiments patrimoniaux de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée ; 2. la masse restante dâun établissement de crédit émetteur visé à lâarticle 2, point 2°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage, liée à lâactivité autre que lâactivité dâémission de lettres de gage ou, pour les banques dâémission de lettres de gage visées à lâarticle 1 er , point 2 ter -1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lâactivité accessoire visée à lâarticle 12-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les titres II et III de la présente partie sâappliquent à cette masse restante. La liquidation de la masse restante de lâétablissement de crédit émetteur ne pourra le cas échéant pas être clôturée, aussi longtemps que la liquidation du ou des compartiments patrimoniaux nâaura pas été terminée. (2) Aucun actif de couverture lié à un quelconque compartiment patrimonial ne fait partie de la masse restante de lâétablissement de crédit émetteur visée au paragraphe 1 er , alinéa 2, point 2., jusquâà ce que les créances privilégiées visées à lâarticle 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage, ont été satisfaites, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage. (3) Nonobstant les dispositions de lâarticle 450 du Code de commerce , le jugement visé au paragraphe 1 er nâa pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à lâarticle 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage, à moins que le compartiment patrimonial ne fasse lâobjet dâune procédure de liquidation au titre de lâarticle 152-5. Les dispositions des articles 444, alinéa 2, et 445 du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec lâétablissement de crédit émetteur, ni aux actes juridiques accomplis par lâétablissement de crédit émetteur ou à son profit, lorsque ces contrats ou ces actes sont directement liés aux opérations prévues à lâarticle 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage et aux contrats dérivés sây rapportant. (4) Sauf décision contraire de la Banque centrale européenne, lâagrément initial de lâétablissement de crédit émetteur délivré en vertu de lâarticle 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est maintenu de plein droit dans le chef de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée pour lâexécution de son objet défini au paragraphe 1 er , alinéa 1 er . Les établissements de crédit émetteurs en activité limitée restent soumis au respect des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit émetteurs. (5) Lorsque le Tribunal, en application des articles 152-4 ou 152-5, ouvre une procédure de sursis de paiement ou de liquidation à lâégard dâun compartiment patrimonial, lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée poursuit son activité avec les compartiments patrimoniaux restants. Art. 152-3. Administration des compartiments patrimoniaux dâun établissement de crédit émetteur en activité limitée (1) Le jugement visé à lâarticle 152-2, paragraphe 1 er , nomme pour lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée, un ou plusieurs administrateurs spéciaux agissant collégialement, pour garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, pour effectuer les opérations nécessaires à la bonne administration et pour assurer la gestion continue et rigoureuse du ou des compartiments patrimoniaux de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée, et pour exécuter les obligations résultant des lettres de gage y liées à leurs échéances respectives. La fonction de lâadministrateur spécial est exercée aussi longtemps que les procédures dâassainissement ou de liquidation qui sont mises en Åuvre à la suite du jugement visé à lâarticle 152-2, paragraphe 1 er , produisent leurs effets. (2) à la requête de la CSSF, le jugement peut prévoir une liste de fonctions et de ressources, techniques ou humaines, essentielles et nécessaires pour lâadministration du ou des compartiments patrimoniaux de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée auxquelles lâadministrateur spécial peut recourir. (3) Lâadministrateur spécial exerce la fonction de gestionnaire pour les compartiments patrimoniaux de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée visés à lâarticle 152-2, paragraphe 1 er , alinéa 2, point 1., qui ne font pas lâobjet dâune mesure au titre des articles 152-4 ou 152-5. Il représente judiciairement et extrajudiciairement lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que ses compartiments patrimoniaux, y compris à lâégard de lâadministrateur ou du liquidateur de la masse visée à lâarticle 152-2, paragraphe 1 er , alinéa 2, point 2. (4) Lâadministrateur spécial présente toutes les garanties dâhonorabilité et de qualification professionnelles. Le Tribunal nomme lâadministrateur spécial visé au paragraphe 1 er après avoir entendu la CSSF quant au respect des garanties dâhonorabilité et de qualification professionnelles dans le chef de lâadministrateur spécial. Le Tribunal révoque lâadministrateur spécial sur requête de la CSSF. La rémunération de lâadministrateur spécial est fixée par le Tribunal. La rémunération de lâadministrateur spécial et les frais autres en relation avec lâadministration sont garantis par un privilège précédant les autres créances, y compris celui des investisseurs en lettres de gage. La responsabilité de lâadministrateur spécial est régie selon les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs. La rémunération en contrepartie des services fournis par lâadministrateur spécial conformément au paragraphe 2, de même que les frais autres en relation avec lâadministration, sont supportés par lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée. Lâadministrateur spécial informe régulièrement, et au moins tous les six mois ou à leur demande, la CSSF et le Tribunal de lâétat de sa mission. Lâadministrateur spécial établit un bilan au moment de son entrée en fonction. Il établit annuellement un bilan et un rapport sur la situation de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que sur les compartiments patrimoniaux. (5) La gestion dâun compartiment patrimonial se fait de manière indépendante et distincte dans le seul intérêt des investisseurs en lettres de gage. Lâadministrateur spécial gère les actifs de couverture, exerce au fur et à mesure de leurs échéances les droits des investisseurs en lettres de gage sur les actifs de couverture au nom des investisseurs en lettres de gage et au nom de lâétablissement de crédit émetteur, au nom ou pour le compte duquel ces actifs sont détenus par des tiers ou inscrits ou enregistrés auprès de tiers ou sur des registres publics. (6) Sans préjudice des modalités prévues par le jugement qui le nomme, et sans préjudice des pouvoirs de la CSSF, lâadministrateur spécial pose tous les actes par rapport à lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée pour autant que ceux-ci soient nécessaires à la gestion des compartiments patrimoniaux et que ces actes soient dans lâintérêt du paiement intégral à lâéchéance respective des lettres de gage. Lâadministrateur spécial peut émettre de nouvelles lettres de gage pour le compte de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée. Lâadministrateur spécial peut lancer des procédures visant à réincorporer des actifs dans les masses de couverture. Lâadministrateur spécial peut transférer des actifs de couverture résiduels vers la masse restante de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée, après que tous les engagements liés aux lettres de gage ont été apurés. (7) Lâadministrateur spécial peut conclure avec un établissement de crédit faisant lâobjet dâune surveillance publique des obligations garanties, telle que prévue à lâarticle 3, point 18, de la directive (UE) 2019/2162 , par une autorité compétente dâun Ãtat membre de lâUnion européenne ou de lâEspace économique européen, un contrat de service portant sur la gestion des lettres de gage et la réalisation des actifs de couverture au fur et à mesure des échéances des lettres de gage. La validité de ce contrat de service est soumise à une approbation préalable et écrite de la CSSF. Lâadministrateur spécial peut transférer lâensemble constitué par les lettres de gage et les actifs de couverture à un tel établissement de crédit. Ce transfert est soumis à lâautorisation préalable et écrite de la CSSF. Sur requête de lâadministrateur spécial et préalablement au transfert, le Tribunal doit homologuer le transfert, la CSSF et lâadministrateur spécial préalablement entendus. Le Tribunal statue à bref délai. Le contrat établi par acte authentique, conclu au nom et pour le compte de lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée par lâadministrateur spécial avec lâétablissement à qui les compartiments patrimoniaux sont transférés, doit au moins couvrir les points suivants : 1. le nom, le siège et lâadresse des parties cédantes et cessionnaires ; 2. lâaccord concernant le transfert de la globalité des actifs inscrits dans le registre ainsi que les obligations résultant des lettres de gage ainsi que leurs contreparties le cas échéant ; 3. une description détaillée des actifs à transférer et des obligations résultant des lettres de gage. Lâadministrateur spécial et le représentant de lâétablissement de crédit cessionnaire inscrivent le transfert dans les registres du commerce et des sociétés du siège du cédant et du cessionnaire. Une copie authentique de lâaccord de transfert est jointe à lâinscription. Lâinscription doit se faire dans le registre de commerce et des sociétés du cessionnaire, ensuite dans le registre du cédant. Lâinscription est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations. Lâinscription de la cession dans le registre de commerce et des sociétés du siège du cédant entraîne le transfert des actifs et obligations contenus dans le contrat de transfert. (8) La CSSF continue dâexercer sa mission de surveillance ainsi que la plénitude des pouvoirs dont elle dispose à lâégard dâétablissements de crédit émetteurs en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage par rapport à lâétablissement de crédit émetteur en activité limitée et par rapport à lâadministrateur spécial. (9) La CSSF peut échanger toutes informations quâelle juge utile avec lâadministrateur spécial aux fins de lâaccomplissement de leurs missions respectives. Art. 152-4. Sursis de paiement dâun compartiment patrimonial (1) Si un compartiment patrimonial dâun établissement de crédit émetteur en activité limitée se trouve dans une situation où sa liquidité est menacée, son engagement face aux investisseurs en lettres de gage est compromis, ou lâexécution de la mission de lâadministrateur spécial visé à lâarticle 152-3 est compromise en raison de la situation économique du compartiment patrimonial, le Tribunal peut prononcer, à la requête de la CSSF, de lâadministrateur spécial nommé en application de lâarticle 152-3 ou du Parquet, la CSSF préalablement avertie, le sursis de paiement par rapport à ce compartiment patrimonial. (2) Le jugement visé au paragraphe 1 er nomme un administrateur, tel que visé à lâarticle 122, paragraphe 14, pour ce compartiment patrimonial. Le jugement peut également indiquer une période renouvelable de sursis de paiement, ainsi que les conditions et les modalités du sursis de paiement. (3) Lâadministrateur peut proroger la date de lâéchéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage pour une durée maximale dâun mois, si lâéchéance initiale se trouvait endéans une période dâun mois suivant la nomination de lâadministrateur en vertu du jugement visé au paragraphe 1 er . Lâadministrateur peut proroger la date de lâéchéance initiale du paiement du principal pour une durée maximale de douze mois, en prenant en compte, le cas échéant, la prorogation dâun mois prévue à lâalinéa 1 er , à condition que : 1. la prorogation de lâéchéance permet dâéviter lâinsolvabilité du compartiment patrimonial concerné ; et 2. il existe des raisons objectives qui sont susceptibles de démontrer que la prorogation de lâéchéance permettra de respecter la nouvelle échéance. Toute prorogation de lâéchéance prévue au présent paragraphe doit être autorisée au préalable par le Tribunal statuant à bref délai sur la requête de lâadministrateur, la CSSF et lâadministrateur préalablement entendus. La durée dâune prorogation de la date de lâéchéance est fonction du délai nécessaire pour atteindre les objectifs visés à lâalinéa 2, points 1. et 2. La prorogation de la date de lâéchéance initiale nâaffecte pas le classement des investisseurs en lettres de gage et nâinverse pas lâordre de lâéchéancier initial du programme dâémission de lettres de gage. Pour maintenir le classement des investisseurs en lettres de gage ou lâordre de lâéchéancier, lâadministrateur proroge dans la même proportion les lettres de gage qui viennent à échéance pendant la durée de la prorogation. La prorogation dâune échéance nâaffecte pas les caractéristiques structurelles des lettres de gage pour ce qui est du double recours visé à lâarticle 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage et de lâabsence dâune exigibilité anticipée automatique. Lorsque lâadministrateur proroge la date de lâéchéance initiale du paiement du principal conformément aux dispositions du présent paragraphe, il est tenu compte de la nouvelle échéance aux fins du calcul visé à lâarticle 9. (4) Sans préjudice des dispositions du présent article, les dispositions prévues aux articles 122, paragraphes 2 à 24, à lâexception du paragraphe 10, 123 et 124 sont applicables pour le sursis de paiement dâun compartiment patrimonial. Art. 152-5. Dissolution et liquidation dâun compartiment patrimonial (1) La dissolution et la liquidation dâun compartiment patrimonial dâun établissement de crédit émetteur en activité limitée peuvent intervenir lorsque : 1. il appert que le régime de sursis de paiement prévu par lâarticle 152-4, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ; 2. sa liquidité est irrémédiablement menacée ; ou que 3. ses engagements à lâégard investisseurs en lettres de gage ne peuvent plus être satisfaits. (2) Seuls la CSSF ou le Parquet, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation visée au paragraphe 1 er . (3) Sans préjudice des dispositions du présent article, lâarticle 129, paragraphes 2 à 20, est applicable pour la liquidation dâun compartiment patrimonial dâun établissement de crédit émetteur en activité limitée. (4) Si la créance privilégiée visée à lâarticle 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative aux lettres de gage ne peut être entièrement satisfaite dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant lâarticle 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage disposent dâune créance sur la masse restante visée à lâarticle 152-2, paragraphe 1 er , alinéa 2, point 2, qui aura le même rang que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de lâétablissement de crédit. ». â â â â â â Chapitre 5 - Dispositions transitoires et finales â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Transition rule for covered bonds issued before 8 July 2022.
Art. 41. Disposition transitoire Les lettres de gage émises avant le 8 juillet 2022 ne sont pas sujettes aux articles 3, 4, 6 à 15, 17 et 18, alinéa 4, de la présente loi, et peuvent, par dérogation à lâarticle 27 de la présente loi, faire usage de la dénomination « obligation garantie » conformément à la directive (UE) 2019/2162 jusquâà leur échéance. Les banques dâémission de lettres de gage ayant émis de telles lettres de gage avant le 8 juillet 2022 veillent à ce que ces lettres de gage continuent de respecter les dispositions de la partie I re , chapitre 1 er , section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles quâelles étaient en vigueur au 7 juillet 2022. La CSSF contrôle le respect, par les lettres de gage et les banques dâémission de lettres de gage visées à lâalinéa 1 er , des exigences prévues à la partie I re , chapitre 1 er , section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles quâelles étaient en vigueur au 7 juillet 2022, ainsi que des exigences de la présente loi, sans préjudice de lâalinéa 1 er . â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article states the form to use when citing the law.
Art. 42. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : â « loi du 8 décembre 2021 relative à lâémission de lettres de gage ». â â â â â â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article says the law takes effect on 8 July 2022.
Art. 43. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 8 juillet 2022. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2021. Henri Doc. parl. 7822 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022 ; Dir. (UE) 2019/2162 .
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Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;\n2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et\n3° modification de :\na) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\nc) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de\nd) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.\n
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