Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
This law sets general aims for Luxembourg’s electronic communications sector and states that it does not affect certain EU-law obligations and related public-interest measures.
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- Luxembourg
- Instrument
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This law sets general aims for Luxembourg’s electronic communications sector and states that it does not affect certain EU-law obligations and related public-interest measures. This article defines many terms used in the law on electronic communications. L’ILR et certaines autres autorités doivent prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour atteindre les objectifs généraux de l’article 3, et coopérer/assister la Commission européenne et le ministre selon le texte. The law does not apply to electronic communications networks and services installed and operated by the State for its own needs. Les entreprises de communications électroniques et leur personnel doivent respecter le secret des correspondances, et les opérateurs/entreprises du secteur doivent fournir gratuitement certains données et équipements aux autorités compétentes.
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Provisions of Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de lâInstitut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat. â â Livre I â Cadre et règles générales dâorganisation du secteur â Titre I â Champ dâapplication, définitions et objectifs généraux â Titre II â Structure institutionnelle et gouvernance â Chapitre I â Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes â Chapitre II â Autorisation générale â Section 1 â Généralités â Section 2 â Droits et obligations dans le cadre de lâautorisation générale â Section 3 â Modification et retrait â Chapitre III â Fourniture dâinformations, enquêtes et mécanisme de consultation â Titre III â Mise en Åuvre â Titre IV â Procédures du marché intérieur â Chapitre I â Dispositions générales â Chapitre II â Assignation cohérente du spectre radioélectrique â Chapitre III â Procédures dâharmonisation â Titre V â Sécurité â Livre II â Réseaux â Titre I â Entrée sur le marché et déploiement â Chapitre I â Redevances â Chapitre II â Accès aux propriétés â Section 1 â Droits de passage â Section 2 â Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées â Chapitre III â Accès au spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques â Section 1 â Autorisations â Section 2 â  Droits dâutilisation â Section 3 â  Procédures â Chapitre IV â  Déploiement et utilisation dâéquipements de réseau sans fil â Titre II â  Accès â Chapitre I â  Dispositions générales et principes en matière dâaccès â Chapitre II â  Accès et interconnexion â Chapitre III â  Analyse de marché et puissance sur le marché â Chapitre IV â  Mesures correctrices en matière dâaccès imposées à des entreprises puissantes sur le marché â Chapitre V â  Contrôle réglementaire des services de détail â Livre III â  Services â Titre I â  Obligations de service universel â Titre II â  Ressources de numérotation â Titre III â  Droits des utilisateurs finaux â Titre IV â  Dispositions abrogatoires, transitoires et modificatives â Titre V â  Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 2021 et celle du Conseil dâÃtat du 17 décembre 2021 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Livre I : Cadre et règles générales dâorganisation du secteur â Titre I : Champ dâapplication, définitions et objectifs généraux â Art. 1 er . Champ dâapplication (1) La présente loi vise à : 1° mettre en Åuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à lâinstauration dâune concurrence durable, à lâinteropérabilité des services de communications électroniques, à lâaccessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et 2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin quâelles puissent avoir accès aux services sur un pied dâégalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits quâil est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux. (2) La présente loi est sans préjudice : 1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de lâUnion européenne, ou par le droit de lâUnion européenne lui-même, en ce qui concerne les services fournis à lâaide des réseaux et services de communications électroniques ; 2° des mesures prises au niveau de lâUnion européenne ou au niveau national, conformément au droit de lâUnion européenne, pour poursuivre des objectifs dâintérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle ; 3° des mesures prises à des fins de maintien de lâordre public, de sécurité publique et de défense ; 4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant lâitinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lâintérieur de lâUnion (ci-après « règlement (UE) 531/2012  ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à lâaccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22 / CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant lâitinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lâintérieur de lâUnion (ci-après « règlement (UE) 2015/2120  ») et de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché dâéquipements radioélectriques. â
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Art. 2.
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Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, quâils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité dâadministration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent lâacheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par dâautres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris lâinternet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant quâils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type dâinformation transmise ; 2° « réseau à très haute capacité » : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé dâéléments de fibre optique au moins jusquâau point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable dâoffrir, dans des conditions dâheures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de lâexpérience de lâutilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ; 3° « marchés transnationaux » : les marchés définis conformément à lâarticle 76, qui couvrent lâUnion européenne ou une partie importante de celle-ci sâétendant sur plus dâun Ãtat membre ; 4° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à lâexception des services consistant à fournir des contenus transmis à lâaide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants : a) un « service dâaccès à lâinternet » défini à lâarticle 2, alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 ; b) un service de communications interpersonnelles ; et c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ; 5° « service de communications interpersonnelles » : un service normalement fourni contre rémunération qui permet lâéchange interpersonnel et interactif direct dâinformations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ; 6° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation » : un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, câest-à -dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; 7° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation » : un service de communications interpersonnelles qui nâétablit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, câest-à -dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; 8° « réseau de communications électroniques public » : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission dâinformations entre les points de terminaison du réseau ; 9° « point de terminaison du réseau » : le point physique auquel un utilisateur final obtient lâaccès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et lâacheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom dâun utilisateur final ; 10° « ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; 11° « service associé » : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, lâauto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro dâappel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes dâaccès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que dâautres services tels que ceux relatifs à lâidentité, lâemplacement et lâoccupation ; 12° « système dâaccès conditionnel » : toute mesure technique, système dâauthentification et/ou arrangement subordonnant lâaccès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme dâautorisation individuelle préalable ; 13° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ; 14° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ; 15° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 16° « fourniture dâun réseau de communications électroniques » : la mise en place, lâexploitation, la surveillance ou la mise à disposition dâun tel réseau ; 17° « équipement de télévision numérique avancée » : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive ; 18° « interface de programme dâapplication » ou « API » : lâinterface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de lâéquipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques ; 19° « attribution du spectre radioélectrique » : la désignation dâune bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ; 20° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement dâun service de radionavigation ou dâautres services de sécurité ou qui, dâune autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement dâun service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de lâUnion européenne ou nationale applicable ; 21° « sécurité des réseaux et services » : la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, lâauthenticité, lâintégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ; 22° « autorisation générale » : les règles mises en place par la présente loi et ses règlements dâexécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant sâappliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains dâentre eux, conformément à la présente loi ; 23° « point dâaccès sans fil à portée limitée » : un équipement dâaccès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie dâun réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé dâune ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet lâaccès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, quâil sâagisse dâun réseau mobile ou fixe ; 24° « réseau local hertzien » ou « RLAN » : un système dâaccès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec dâautres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par dâautres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé ; 25° « spectre radioélectrique harmonisé » : un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques dâapplication conformément à lâarticle 4 de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « décision n° 676/2002/CE  ») ; 26° « utilisation partagée du spectre radioélectrique » : lâaccès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre dâun dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement dâune autorisation générale, de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique ou dâune combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que lâaccès partagé sous licence destiné à faciliter lâutilisation partagée dâune bande du spectre radioélectrique, sous réserve dâun accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits dâutilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de lâapplication du droit de la concurrence ; 27° « accès » : la mise à la disposition dâune autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsquâils servent à la fourniture de services de la société de lâinformation ou de services de contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres : lâaccès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier lâaccès à la boucle locale ainsi quâaux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; lâaccès à lâinfrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; lâaccès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes dâassistance à lâexploitation ; lâaccès aux systèmes dâinformation ou aux bases de données pour la préparation de commandes, lâapprovisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; lâaccès à la conversion du numéro dâappel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; lâaccès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour lâitinérance ; lâaccès aux systèmes dâaccès conditionnel pour les services de télévision numérique, et lâaccès aux services de réseaux virtuels ; 28° « interconnexion » : un type particulier dâaccès mis en Åuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs dâune entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou dâune autre entreprise, ou dâaccéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par dâautres parties qui ont accès au réseau ; 29° « opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée ; 30° « boucle locale » : un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ; 31° « appel » : une connexion établie au moyen dâun service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ; 32° « service de communications vocales » : un service de communications électroniques accessible au public permettant dâémettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros dâun plan national ou international de numérotation ; 33° « numéro géographique » : un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ; 34° « numéro non géographique » : un numéro du plan national de numérotation qui nâest pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros dâappel gratuits et les numéros à taux majoré ; 35° « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ; 36° « centre de réception des appels dâurgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication dâurgence sous la responsabilité dâune autorité publique ou dâun organisme privé reconnu ; 37° « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications dâurgence provenant dâune certaine zone ou les communications dâurgence dâun certain type ; 38° « communication dâurgence » : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours dâurgence de la part de services dâurgence ; 39° « service dâurgence » : un service, reconnu comme tel par lâÃtat membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou lâintégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour lâenvironnement, conformément au droit national ; 40° « informations relatives à la localisation de lâappelant » : dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de lâinfrastructure de réseau ou de lâappareil mobile et qui indiquent la position géographique de lâéquipement terminal mobile dâun utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à lâadresse physique du point de terminaison du réseau ; 41° « équipement terminal » : un équipement terminal au sens de lâarticle 1 er , point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après « directive 2008/63/CE  ») ; 42° « incident de sécurité » : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques ; 43° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ; 44° « ILR » : lâInstitut luxembourgeois de régulation ; 45° « ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ; 46° « ORECE » : lâOrgane des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant lâOrgane des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et lâAgence de soutien à lâORECE (Office de lâORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (ci-après « règlement (UE) 2018/1971  ») ; 47° « ENISA » : lâAgence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de lâinformation, régie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à lâENISA (Agence de lâUnion européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de lâinformation et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), (ci-après « règlement (UE) 2019/881  ») ; 48° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après « décision 2002/622/CE  ») ; 49° « plan des fréquences » : le plan dâallotissement et dâattribution du spectre radioélectrique tel quâétabli par un règlement de lâILR conformément à lâarticle 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; 50° « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale conférant un droit individuel dâutilisation du spectre radioélectrique ; 51° « Ãtat membre » : Ãtat membre de lâUnion européenne. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: L’ILR et certaines autres autorités doivent prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour atteindre les objectifs généraux de l’article 3, et coopérer/assister la Commission européenne et le ministre selon le texte.
Art. 3. Objectifs généraux (1) Dans lâaccomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, lâILR et, le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2. LâILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en Åuvre des politiques visant à promouvoir la liberté dâexpression et dâinformation, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. (2) Dans le cadre de la présente loi, lâILR et les autres autorités compétentes, poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité : 1° promouvoir la connectivité et lâaccès, pour lâensemble des citoyens et des entreprises de lâUnion européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; 2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ; 3° contribuer au développement du marché intérieur de lâUnion européenne en éliminant les derniers obstacles à lâinvestissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles ; en favorisant lâutilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, lâinnovation ouverte, lâétablissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et lâinteropérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ; 4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ; en offrant un maximum dâavantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base dâune concurrence effective ; en préservant la sécurité des réseaux et services ; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi quâen assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés. (3) Au besoin, lâILR assiste la Commission européenne lorsquâelle établit des indicateurs de référence et des rapports sur lâefficacité des mesures prises par les Ãtats membres en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2. LâILR assiste le ministre dans lâétablissement des indicateurs et des rapports similaires sur le plan national. (4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, lâILR et les autres autorités compétentes sâattachent, entre autres, à : 1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de régulation nationales dâautres Ãtats membres, avec lâORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ; 2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il nây ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ; 3° appliquer le droit de lâUnion européenne, la présente loi et ses règlements dâexécution dâune manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ; 4° promouvoir des investissements efficaces et lâinnovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation dâaccès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque dâinvestissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ; 5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière dâinfrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif ; 6° nâimposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans lâintérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès quâil est satisfait à cette condition. LâILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et dâune manière non discriminatoire et proportionnée. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The law does not apply to electronic communications networks and services installed and operated by the State for its own needs.
Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par lâÃtat Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par lâÃtat pour ses besoins propres. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les entreprises de communications électroniques et leur personnel doivent respecter le secret des correspondances, et les opérateurs/entreprises du secteur doivent fournir gratuitement certains données et équipements aux autorités compétentes.
Art. 5. Secret des correspondances (1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances. (2) Sans préjudice du paragraphe 1 er , les opérateurs et les entreprises offrant des services de communications électroniques mettent dâoffice et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci lâaccomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Un règlement de lâILR précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la protection de la sécurité nationale (1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Gouvernement en conseil peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture dâun service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de lâÃtat. (2) Sans préjudice du paragraphe 1 er , en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale, afin de maintenir lâaccès aux services dâurgence tout en assurant la communication entre les services dâurgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques dâutilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil. En cas dâextrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion possible. (3) Sans préjudice du paragraphe 1 er , en cas de menace immédiate grave pour lâordre public, la sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques dâutilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil. En cas dâextrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion possible. (4) Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant dâéquipements ou de logiciels faisant partie dâun réseau de communications électroniques public, des mesures relatives à lâutilisation de ces équipements ou logiciels, pouvant aller jusquâà une interdiction partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions. Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de lâÃtat. (5) Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de lâÃtat, qui assiste et conseille le Gouvernement dans lâélaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4. Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications. Les opérateurs ont lâobligation de collaborer avec le comité national des communications. Afin de permettre au comité national des communications dâassister et de conseiller le Gouvernement dans lâélaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, lâILR met en place et veille à la mise à jour dâun inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit comprendre les équipements des infrastructures dâaccès, de transmission, de commutation et dâinterconnexion entre le premier point de concentration ou de distribution jusquâau point de transfert vers dâautres réseaux ainsi que les infrastructures de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des utilisateurs. Un règlement de lâILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités de mise à disposition. Les opérateurs ont lâobligation de notifier les données requises par lâILR aux fins de cet inventaire au moins une fois par an et lors de changements majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements actifs et logiciels. Les données de lâinventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des communications et lâILR dans lâexercice de leurs missions. Le comité national des communications et lâILR traitent ces données de manière confidentielle. (6) Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en vertu du présent article est transmis aux entreprises notifiées par lâintermédiaire de lâILR. LâILR veille à la mise en Åuvre des conditions et mesures arrêtées par le Gouvernement. Les opérateurs concernés transmettent toutes les informations nécessaires à lâILR à la demande de ce dernier. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’ILR doit collecter certaines données sur les recours et les transmettre, sur demande motivée, à plusieurs autorités. Un recours en réformation contre certaines décisions de l’ILR doit être intenté dans les deux mois.
Art. 7. Droits de recours (1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et décisions de lâILR. (2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de lâILR prises en vertu de lâarticle 33. Il doit être intenté dans un délai de deux mois. (3) LâILR recueille des informations sur lâobjet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions dâoctroi de mesures provisoires. LâILR fournit ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, au ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions, à la Commission européenne et à lâORECE à leur demande motivée. â Titre II : Structure institutionnelle et gouvernance â Chapitre I-Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article gives the ILR independent regulatory authority for electronic communications networks and services and assigns it several market, dispute, spectrum, user-rights, open-internet, universal-service, and number-portability tasks.
Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes (1) Les fonctions dâautorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques sont confiées à lâILR. (2) Dans le cadre du champ dâapplication de la présente loi, lâILR est chargé des tâches suivantes : 1° mettre en Åuvre la régulation ex ante du marché, notamment lâimposition dâobligations en matière dâaccès et dâinterconnexion ; 2° assurer le règlement des litiges entre entreprises ; 3° assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des décisions en la matière et fournir des conseils au ministre sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des procédures relatives aux droits dâutilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques ; 4° contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec dâautres autorités compétentes ; 5° évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne lâaccès à un internet ouvert ; 6° évaluer lâexistence dâune charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel ; 7° assurer la portabilité des numéros dâun fournisseur à lâautre ; 8° accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à lâILR. Aux fins de la contribution aux tâches de lâORECE, lâILR est autorisé à recueillir les données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché. (3) LâILR et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des accords de coopération entre eux ou avec les autorités compétentes dâautres Ãtats membres afin de stimuler la coopération en matière de régulation. (4) Les tâches à accomplir par lâILR et les autres autorités compétentes sont publiées dâune manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus dâun organisme. Lorsque plus dâune autorité est compétente pour traiter de certaines questions, les tâches respectives de chaque autorité sont publiées dâune manière aisément accessible. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: L’ILR and the other competent authorities must act independently and use their powers impartially, transparently, and promptly, with the resources needed to do their assigned tasks.
Art. 9. Indépendance de lâILR et des autres autorités compétentes (1) LâILR et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, dâéquipements ou de services de communications électroniques. (2) LâILR et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. (3) LâILR exerce ses fonctions en étroite collaboration avec lâautorité chargée de lâapplication du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec lâautorité chargée de lâapplication de la législation en matière de protection des consommateurs. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The ILR must act independently, objectively, transparently, and responsibly, and must not take instructions from other bodies on its assigned tasks. It must also report annually and make those reports public.
Art. 10. Indépendance politique et obligation de lâILR de rendre des comptes (1) Sans préjudice de lâarticle 12, lâILR agit de manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne lâélaboration de procédures internes et lâorganisation du personnel, exerce ses activités de façon transparente et responsable conformément au droit de lâUnion européenne, et ne sollicite ni nâaccepte dâinstruction dâaucun autre organe en ce qui concerne lâaccomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de lâUnion européenne. (2) LâILR fait rapport chaque année, entre autres, sur lâétat du marché des communications électroniques, sur les décisions quâil adopte sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur les plans pour lâavenir. Les rapports sont rendus publics. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: L’ILR doit disposer d’un budget annuel propre, d’une autonomie budgétaire, et de ressources suffisantes; ses budgets doivent être rendus publics.
Art. 11. Capacité de régulation de lâILR (1) LâILR dispose dâun budget annuel propre et dâune autonomie dans lâexécution de cette enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics. (2) Sans préjudice de lâobligation de faire en sorte que lâILR dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, lâautonomie financière ne fait pas obstacle à lâexercice dâune surveillance ou dâun contrôle conformément au droit constitutionnel. Tout contrôle sur le budget de lâILR est exercé de manière transparente et est rendu public. (3) LâILR dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de participer activement et de contribuer à lâORECE. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: ILR must support ORECE’s coordination and consistency goals, consider ORECE guidance when deciding on national markets, and be represented in ORECE by the ILR director or another management member.
Art. 12. Participation de lâILR à lâORECE (1) LâILR soutient activement les objectifs de lâORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation. (2) LâILR tient le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptées par lâORECE lorsquâil adopte ses propres décisions concernant les marchés nationaux. (3) Le directeur de lâILR ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans lâORECE. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. Coopération avec les autorités nationales LâILR, les autres autorités compétentes au titre de la présente loi et lâautorité chargée de lâapplication du droit de la concurrence échangent les informations nécessaires à lâapplication de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, les règles de lâUnion européenne en matière de protection des données sâappliquent et lâautorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que celui appliqué par lâautorité qui les fournit. â Chapitre II-Autorisation générale â Section 1-Généralités â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A company providing electronic communications networks or services may operate freely, but must comply with the general authorization obligations listed in Article 19.
Art. 14. Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu dâautres lois, lâactivité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques sâexerce librement. à cette fin, une entreprise ne peut être empêchée de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à lâarticle 52, paragraphe 1 er , du traité sur le fonctionnement de lâUnion européenne . Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission européenne. (2) La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire lâobjet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, ou des droits dâutilisation visés aux articles 57 et 106, que dâune autorisation générale. (3) Toute entreprise exerçant lâactivité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques doit respecter les obligations dont est assortie lâautorisation générale énumérées à lâarticle 19. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
Art. 15. Notification (1) Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a lâintention de fournir un réseau ou un service de communications électroniques doit soumettre une notification à lâILR. Ces entreprises exercent les droits découlant de lâautorisation générale sans obtenir une décision expresse ou un autre acte administratif de lâILR. Ces entreprises participent au financement des coûts encourus par lâILR pour la gestion du secteur, selon les dispositions de lâarticle 20. Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits dâutilisation au titre de la présente loi. (2) La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à lâattention de lâILR, lâinformant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi quâà la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à lâORECE et à lâILR de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants : 1° le nom du fournisseur ; 2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro dâenregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans lâUnion européenne ; 3° lâadresse géographique de lâéventuel établissement principal du fournisseur dans lâUnion européenne et, le cas échéant, de toute succursale dans un Ãtat membre ; 4° lâadresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ; 5° une personne de contact et ses coordonnées ; 6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ; 7° les Ãtats membres concernés ; et 8° une estimation de la date de lancement de lâactivité. LâILR peut proposer une formule standard pour lâacte de notification en tenant compte des lignes directrices relatives au modèle de notification publié par lâORECE. LâILR transmet chaque notification reçue, sans retard injustifié, à lâORECE, par la voie électronique. Les notifications faites à lâILR avant le 21 décembre 2020 sont transmises à lâORECE au plus tard le 21 décembre 2021. (3) LâILR publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant, pour chaque fournisseur, les détails suivants : 1° le nom et lâadresse ; 2° une description des services proposés : a) lâétendue des services ; b) la tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple redevances dâaccès, tous les types de redevances dâutilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi quâaux coûts relatifs aux équipements terminaux ; c) la politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules de compensation et de remboursement proposées ; d) les types de services de maintenance offerts ; e) les conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ; 3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par le fournisseur. Un renvoi sur le site Internet du fournisseur notifié peut se substituer aux informations à publier prévues aux points 2° et 3°, si ces informations figurent sur le site de lâentreprise. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: L’autorisation générale et certains droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ne peuvent être soumis qu’aux obligations listées à l’article 19, avec des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes.
Art. 16. Conditions de lâautorisation générale et des droits dâutilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques (1) Lâautorisation générale sâappliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits dâutilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation sont soumis uniquement aux obligations énumérées à lâarticle 19. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits dâutilisation du spectre radioélectrique, ces conditions garantissent lâutilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 56 et 62 et, dans le cas des droits dâutilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à lâarticle 106. (2) Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques au titre de lâarticle 72, paragraphes 1 er et 5, et des articles 73, 79 et 94, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente loi, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de lâautorisation générale. Afin de garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans lâautorisation générale. (3) Lâautorisation générale comprend uniquement les obligations qui sont spécifiques au secteur concerné et qui sont mentionnées à lâarticle 19, paragraphes 1 e r à 3, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu dâun autre droit national. (4) Les obligations de lâautorisation générale ne sont pas dupliquées lors de lâoctroi des droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The ILR must issue a standardized certificate within one week after an undertaking asks for it.
Art. 17. Déclarations destinées à faciliter lâexercice des droits de mise en place des ressources et des droits dâinterconnexion LâILR délivre, dans un délai dâune semaine à compter de la demande dâune entreprise, un certificat standardisé confirmant que lâentreprise a soumis une notification, au titre de lâarticle 15, paragraphe 1 er . Le certificat standardisé de notification détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de lâautorisation générale a le droit de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et dâobtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter lâexercice de ces droits, par exemple à dâautres niveaux de pouvoir ou par rapport à dâautres entreprises. Le certificat standardisé peut également, le cas échéant, être délivré sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à lâarticle 15, paragraphe 1 er . â Section 2-Droits et obligations dans le cadre de lâautorisation générale â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Certain general-authorisation telecom businesses have specific rights to provide electronic communications services, seek examination of related applications, use radio spectrum subject to other articles, and request numbering-resource rights.
Art. 18. Liste des droits minimaux découlant de lâautorisation générale (1) Les entreprises soumises à lâautorisation générale en vertu des articles 14 et 15 ont le droit : 1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ; 2° de faire examiner leur demande dâoctroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à lâarticle 45 ; 3° dâutiliser, sous réserve des articles 16, 57 et 66, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et services de communications électroniques ; 4° de faire examiner leurs demandes de droits dâutilisation des ressources de numérotation nécessaires, conformément à lâarticle 106. (2) Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, lâautorisation générale leur donne le droit : 1° de négocier lâinterconnexion avec dâautres fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires dâune autorisation générale dans lâUnion européenne et, sâil y a lieu, dâobtenir lâaccès à ces fournisseurs ou lâinterconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente loi ; 2° dâobtenir la possibilité dâêtre désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national, conformément à lâarticle 97. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Liste des obligations dont est assortie lâautorisation générale (1) Les entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques, à lâexception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations générales suivantes : 1° le payement des taxes administratives conformément à lâarticle 20 ; 2° le respect des règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 3° la fourniture dâinformations au titre dâune procédure de notification conformément à lâarticle 15 et aux autres fins visées à lâarticle 25 ; 4° la facilitation de lâinterception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 5° le respect des conditions dâutilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour lâavertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures ; 6° le respect des conditions dâutilisation en cas de catastrophe majeure ou dâurgences nationales afin dâassurer la communication entre les services dâurgence et les autorités ; 7° le respect des obligations dâaccès autres que celles prévues à lâarticle 16 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ; 8° la prise des mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à lâarticle 41 ; 9° le respect des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à lâarticle 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier lâexactitude de cette divulgation. (2) Les entreprises qui fournissent un réseau de communications électroniques sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de lâobligation dâassurer lâinterconnexion des réseaux conformément à la présente loi ; 2° le respect des obligations de diffuser (« must carry ») conformément à la présente loi ; 3° la prise de mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de lâUnion européenne, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de lâexposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ; 4° le maintien de lâintégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ; 5° la sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 6° le respect des conditions dâutilisation du spectre radioélectrique, conformément à lâarticle 7 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché dâéquipements radioélectriques, lorsque cette utilisation nâest pas subordonnée à lâoctroi de droits dâutilisation individuels, conformément à lâarticle 57, paragraphe 1 er , et à lâarticle 59 de la présente loi. (3) Les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques, à lâexception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de lâobligation dâassurer lâinteropérabilité des services conformément à la présente loi ; 2° le respect de lâobligation dâassurer lâaccessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque câest techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation dâautres Ãtats membres, et conditions conformément à la présente loi ; 3° le respect des règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, tels que prévus par la présente loi ; 4° le respect des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance et des restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. (4) Les obligations dont peuvent être assortis les droits dâutilisation du spectre radioélectrique, sont les suivantes : 1° lâobligation de fournir un service ou dâutiliser un type de technologie dans les limites de lâarticle 56, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service ; 2° lâutilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente loi ; 3° le respect des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de lâexposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans lâautorisation générale ; 4° le respect de la durée maximale, conformément à lâarticle 60, sous réserve de toute modification du plan des fréquences ; 5° la cession ou location de droits à lâinitiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi ; 6° le payement de redevances pour les droits dâutilisation, conformément à lâarticle 44 ; 7° le respect de tout engagement pris par lâentreprise ayant obtenu les droits dâutilisation dans le cadre dâune procédure dâautorisation ou de renouvellement dâautorisation qui précède lâoctroi de lâautorisation ou, le cas échéant, qui précède lâappel à candidatures pour lâoctroi de droits dâutilisation ; 8° lâobligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à dâautres utilisateurs dâaccéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ; 9° le respect des obligations au titre dâaccords internationaux pertinents ayant trait à lâutilisation des bandes du spectre radioélectrique ; 10° le respect des obligations spécifiques à lâutilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique. (5) Les obligations dont sont assortis les droits dâutilisation des ressources de numérotation, sont les suivantes : 1° le respect de la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à lâarticle 3, paragraphe 2, point 4° ; 2° lâutilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente loi ; 3° le respect des exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente loi ; 4° lâobligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de lâarticle 127 ; 5° le respect de la durée maximale, conformément à lâarticle 106, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation ; 6° la cession de droits à lâinitiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi, y compris toute condition visant à rendre le droit dâutilisation dâun numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés ; 7° le payement de redevances pour les droits dâutilisation, conformément à lâarticle 107 ; 8° le respect de tout engagement pris lors dâune procédure de sélection concurrentielle ou comparative par lâentreprise ayant obtenu les droits dâutilisation ; 9° le respect des obligations au titre dâaccords internationaux pertinents ayant trait à lâutilisation de numéros ; 10° le respect des obligations relatives à lâutilisation extraterritoriale de numéros au sein de lâUnion européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Ãtats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les entreprises de communications électroniques visées doivent fournir leur chiffre d’affaires à l’ILR; l’ILR peut demander des pièces, fixer des taxes, publier un bilan annuel et, en cas de non-réponse, utiliser des estimations.
Art. 20. Taxes administratives (1) Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de lâautorisation générale ou auxquelles un droit dâutilisation a été octroyé : 1° couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et lâapplication du régime dâautorisation générale, des droits dâutilisation et des obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, dâharmonisation et de normalisation internationales, dâanalyse de marché, de contrôle de la conformité et dâautres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant lâélaboration et lâapplication de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur lâaccès et lâinterconnexion ; et 2° sont réparties entre les entreprises individuelles dâune manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires. Les entreprises dont le chiffre dâaffaires est inférieur à un seuil déterminé par un règlement de lâILR ou dont les activités nâatteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée ne sont pas soumises aux taxes administratives. (2) Lorsque lâILR impose des taxes administratives, il publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. En cas de différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs, les ajustements nécessaires sont effectués. (3) Les taxes dues par les entreprises pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques de lâexercice en cours sont fixées annuellement par un règlement de lâILR et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard au 31 décembre de lâexercice précédent. (4) LâILR est autorisé à imposer des taxes destinées à couvrir lâintégralité des coûts exceptionnels encourus par lâILR pour la gestion, le contrôle, lâexécution de tâches de notification, la publication dâattestations de conformité ou la surveillance dâune entreprise pour toute intervention particulière de lâILR du fait du comportement de cette entreprise sur le marché des communications électroniques. Ces taxes sont calculées de manière à permettre à lâILR de compenser lâintégralité de ces coûts exceptionnels. (5) Lâentreprise est tenue de fournir à lâILR, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre dâaffaires relatif à lâactivité notifiée. LâILR peut requérir de chaque entreprise tous documents ou informations supplémentaires en relation avec ce chiffre dâaffaires. (6) En cas de non-communication par une entreprise, dans le délai prescrit des chiffres dâaffaires demandés, lâILR est habilité à recourir à des estimations concernant les chiffres dâaffaires demandés. Ces estimations font foi jusquâà preuve du contraire. Des écarts éventuels démontrés par lâentreprise, dans un délai de 3 mois suivant lâétablissement des taxes dues par lâentreprise, sont alors reportés vers lâexercice suivant. Toute perte financière pour lâentreprise résultant de la non communication en temps utile des informations requises, lui reste acquise. (7) Les redevances dues pour la mise à disposition de spectre radioélectrique sont fixées conformément à lâarticle 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques par règlement grand-ducal. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Some electronic communications enterprises must keep separate accounts or use structural separation, and certain financial reports must be prepared, independently audited, and published.
Art. 21. Séparation comptable et rapports financiers (1) Les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans dâautres secteurs en vertu du droit national ou dans un autre Ãtat membre : 1° tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient entreprises par des entités juridiquement indépendantes, afin dâidentifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes dâimputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles ; ou 2° mettent en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. Les exigences visées à lâalinéa 1 er ne sâappliquent pas aux entreprises dont le chiffre dâaffaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans lâUnion européenne est inférieur à 50 millions euros. (2) Lorsque des entreprises fournissant des réseaux de communication électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de lâUnion européenne, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. Lâaudit est réalisé conformément aux règles de lâUnion européenne et aux règles nationales applicables. Lâalinéa 1 er sâapplique également à la comptabilité séparée requise au titre du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 1°. â Section 3-Modification et retrait â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
Art. 22. Modification des droits et obligations (1) Les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales et aux droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ou aux droits de mettre en place des ressources ne peuvent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits dâutilisation cessibles du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation. (2) Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et ont été convenues avec le titulaire des droits ou de lâautorisation générale, il est fait part au titulaire des droits dâutilisation par envoi recommandé avec accusé de réception de lâintention de procéder à de telles modifications. Les autres parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, en sont informées par une annonce sur le site internet de lâILR et par la voie dâun communiqué publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Sauf circonstances exceptionnelles, les parties disposent dâun délai dâun mois pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Toute modification est publiée sur le site internet de lâILR accompagnée de sa justification. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The minister may restrict or withdraw certain spectrum-use rights under specified conditions; such rights generally cannot be restricted or withdrawn before their term ends, except in justified cases, and right holders may receive appropriate compensation.
Art. 23. Restriction ou retrait de droits (1) Sans préjudice de lâarticle 34, paragraphes 5 et 6, les droits afférents à la mise en place de ressources ou des droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ne sont ni restreints ni retirés avant lâexpiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2 du présent article et, sâil y a lieu, conformément à lâarticle 19, et en application des dispositions applicables en matière dâindemnisation pour le retrait de droits. (2) Compte tenu de la nécessité dâassurer lâutilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en Åuvre des mesures techniques dâapplication adoptées au titre de lâarticle 4 de la décision n° 676/2002/CE , le ministre peut procéder à la restriction ou au retrait de droits dâutilisation du spectre radioélectrique, y compris des droits visés à lâarticle 60 de la présente loi, en vertu de lâarticle 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant, être indemnisés de manière appropriée. (3) Une modification dans lâutilisation du spectre radioélectrique résultant de lâapplication de lâarticle 56, paragraphe 4 ou 5, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait dâun droit dâutilisation du spectre radioélectrique. (4) Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des droits prévus dans le cadre de lâautorisation générale ou des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation sans le consentement du titulaire des droits fait lâobjet dâune consultation des parties intéressées conformément à lâarticle 27. â Chapitre III-Fourniture dâinformations, enquêtes et mécanisme de consultation â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article lets the ILR and other competent authorities require communications companies to provide necessary information, and requires companies to respond quickly.
Art. 24. Demande dâinformations aux entreprises (1) Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à lâILR, aux autres autorités compétentes et à lâORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2018/1971 ou avec les décisions ou avis adoptés conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « directive (UE) 2018/1972  ») et audit règlement. En particulier, lâILR et, lorsque cela est nécessaire à lâaccomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir dâexiger que ces entreprises fournissent, dans les meilleures délais des informations concernant lâévolution future des réseaux ou des services susceptibles dâavoir une incidence sur les services de gros quâils mettent à la disposition de concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé géographique et à la désignation des zones conformément à lâarticle 26. Lorsque les informations recueillies conformément à lâalinéa 1 er sont insuffisantes pour permettre à lâILR, aux autres autorités compétentes et à lâORECE dâexercer leurs tâches de régulation, ces informations peuvent être demandées à dâautres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros. LâILR et les autres autorités compétentes peuvent consulter les informations du guichet unique électronique créé en application de lâarticle 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Toute demande dâinformation est proportionnée à lâaccomplissement de la tâche et est motivée. Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau de détail exigés. (2) LâILR et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission européenne, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de lâUnion européenne . Les informations demandées par la Commission européenne sont proportionnées à lâaccomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de lâILR, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de lâILR qui fournit les informations, la Commission européenne met les informations fournies à la disposition dâune autre autorité de ce type dâun autre Ãtat membre. LâILR peut mettre à disposition dâune autre autorité nationale ou dâun autre Ãtat membre ou de lâORECE les informations lui soumises afin de leur permettre dâexercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de lâUnion européenne. (3) Lorsque lâILR ou une autre autorité compétente considère que des informations recueillies en vertu du paragraphe 1 er , y compris les informations recueillies dans le cadre dâun relevé géographique, sont confidentielles conformément aux règles de lâUnion européenne et aux règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, la Commission européenne, lâORECE et toute autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Une telle confidentialité nâempêche pas le partage dâinformations, en temps utile, entre lâautorité compétente, la Commission européenne, lâORECE et toute autre autorité compétente concernée aux fins du réexamen, du suivi et de la surveillance de lâapplication de la présente loi. (4) LâILR et les autres autorités compétentes, agissant conformément aux règles nationales relatives à lâaccès du public à lâinformation et sous réserve des règles de lâUnion européenne et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales et de protection des données à caractère personnel, publient les informations qui contribuent à lâinstauration dâun marché ouvert et concurrentiel. (5) LâILR et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant lâaccès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour lâobtention dâun tel accès. (6) Les conditions et les modalités de lâaccès du public aux informations visées au paragraphe 4 sont régies par la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The ILR and other competent authorities may ask companies for proportionate, objectively justified information about general authorisation, usage rights, or specific obligations, and must tell companies why the information is being used.
Art. 25. Informations demandées en ce qui concerne lâautorisation générale, les droits dâutilisation et les obligations spécifiques (1) Sans préjudice de toute information demandée en vertu de lâarticle 24 et des obligations de fournir des informations et de présenter des rapports autres que celles relatives à lâautorisation générale, lâILR et les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui concerne lâautorisation générale, les droits dâutilisation ou les obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de : 1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations énumérées à lâarticle 19, paragraphe 1 er , point 1°, à lâarticle 19, paragraphe 4, points 2° et 6°, et à lâarticle 19, paragraphe 5, points 2° et 7°, ainsi que le respect des obligations visées à lâarticle 16, paragraphe 2 ; 2° vérifier au cas par cas le respect des obligations visées à lâarticle 19 lorsquâune plainte est reçue ou lorsque lâILR et les autres autorités compétentes ont dâautres raisons de penser quâune condition nâest pas respectée ou lorsquâelles mènent une enquête de leur propre initiative ; 3° exécuter les procédures de demandes dâoctroi de droits dâutilisation et lâévaluation de ces demandes ; 4° publier, dans lâintérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services ; 5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies ; 6° réaliser des études de marché aux fins de la présente loi, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font lâobjet de lâétude de marché ; 7° préserver lâefficience de lâutilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à lâeffectivité de leur gestion ; 8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles dâavoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de lâarticle 26 ; 9° réaliser des relevés géographiques ; 10° répondre aux demandes dâinformation motivées de lâORECE. Les informations visées à lâalinéa 1 er , points 1° et 2° et 4° à 10°, ne sont pas requises préalablement à lâaccès au marché ou comme condition dâaccès au marché. LâORECE peut établir des modèles de demandes dâinformation, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la présentation et lâanalyse consolidées des informations obtenues. (2) En ce qui concerne les droits dâutilisation du spectre radioélectrique, les informations visées au paragraphe 1 er portent notamment sur lâutilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect de toute obligation de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits dâutilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière. (3) Lorsque lâILR ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe 1 e r , ils les informent de la finalité spécifique pour laquelle ces informations sont utilisées. (4) LâILR ou les autres autorités compétentes ne dupliquent pas les demandes dâinformation déjà formulées par lâORECE en application de lâarticle 40 du règlement (UE) 2018/1971 lorsque lâORECE a mis les informations reçues à la disposition de lâILR ou des autres autorités compétentes. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
Art. 26. Relevés géographiques des déploiements de réseau (1) LâILR procède à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit (ci-après dénommés « réseaux à haut débit ») au plus tard le 21 décembre 2023 et lâactualise au moins tous les trois ans par la suite. à cette fin, lâILR collabore avec les entreprises qui lui fournissent toute information pertinente et raisonnablement à leur disposition pour permettre à lâILR lâaccomplissement de ses tâches prévues par le présent article. Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur le territoire national, comme cela est exigé pour les tâches de lâILR prévues par la présente loi et pour les relevés requis pour lâapplication des règles relatives aux aides dâÃtat. Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par lâILR en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur le territoire national. Lorsque lâILR demande aux entreprises des prévisions concernant la couverture, il limite la durée des prévisions à 2 ans maximum. Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant dâau moins 100 Mbps. à cette fin, lâILR demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables. LâILR décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de sâappuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions. Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment dâinformations sur la qualité de service et ses paramètres, et elles sont traitées conformément à lâarticle 20, paragraphe 3 de la directive (UE) 2018/1972 . (2) LâILR peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application du paragraphe 1 er , il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernée, aucune entreprise ou autorité publique nâa déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant dâau moins 100 Mbps. LâILR publie, dans ce cas, la liste des zones désignées. (3) à lâintérieur dâune zone désignée, lâILR peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention dây déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration dâintention en ce sens de la part dâune entreprise ou dâune autorité publique, lâILR peut demander à dâautres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou dây procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant dâau moins 100 Mbps. Un règlement de lâILR précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu du paragraphe 1 er . LâILR indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible dâêtre couverte par un réseau dâaccès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application du paragraphe 1 er . (4) Les mesures prises en application du paragraphe 3 doivent lâêtre conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui nâexclut aucune entreprise a priori. (5) LâILR et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne lâattribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits dâutilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des paragraphes 1 er , 2 et 3. LâILR communique ces résultats, sous réserve que lâautorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets dâaffaires que lâILR, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également mis à la disposition du ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions, de lâORECE et de la Commission européenne, à leur demande et dans les mêmes conditions. (6) Si les informations pertinentes ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités compétentes rendent les données provenant des relevés géographiques qui ne sont pas soumises à la confidentialité des informations commerciales directement accessibles conformément à la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne sont pas disponibles sur le marché, lâILR, en collaboration avec les entreprises ayant fournies les données, met également à la disposition des utilisateurs finaux des outils dâinformation leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix dâopérateur ou de fournisseur de services. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: The ILR and other competent authorities must give interested parties time to comment on certain draft measures, publish the consultation procedure, and make consultation results public unless confidentiality rules apply.
Art. 27. Mécanisme de consultation et de transparence (1) Sauf dans les cas relevant des articles 30 ou 31 ou 35, paragraphe 10, lâILR ou les autres autorités compétentes, lorsquâelles ont lâintention de prendre des mesures conformément à la présente loi ou entendent prévoir des restrictions conformément à lâarticle 56, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause dans un délai dâau moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles. à cette fin, lâILR met en place une procédure de consultation quâil publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf sâil sâagit dâinformations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées. (2) Aux fins de lâarticle 37, lâILR informe le RSPG, au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de lâarticle 66, paragraphe 2, et qui a trait à lâutilisation du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques dâapplication conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « réseaux et services à haut débit sans fil »). (3) Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf sâil sâagit dâinformations confidentielles conformément aux règles de lâUnion européenne ou aux règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent tenir compte du point de vue des utilisateurs finaux et des consommateurs, et elles peuvent aussi mettre en place ou favoriser des mécanismes de consultation et de coopération.
Art. 28. Consultation des parties intéressées (1) Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec lâILR, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris lâéquivalence dâaccès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsquâils ont une incidence importante sur le marché. (2) Les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec lâILR, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations dâutilisateurs et les prestataires de services afin dâaméliorer la qualité générale des prestations, entre autres en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application. (3) Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de lâUnion européenne visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec lâILR, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. (4) Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec lâILR, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finaux handicapés, garantissant que, lorsquâelles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: L’ILR peut régler certains litiges liés aux contrats et agir comme médiateur entre entreprises, et il doit définir une médiation simple, rapide, transparente et peu coûteuse pour certaines réclamations.
Art. 29. Règlement extrajudiciaire des litiges (1) LâILR est chargé de régler des litiges entre fournisseurs et consommateurs survenant dans le cadre de la présente loi et qui ont trait à lâexécution des contrats. (2) Sans préjudice des articles L. 411-1 à L. 432-17 du Code de la consommation , lorsque ces litiges concernent des parties dans différents Ãtats membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige. (3) LâILR est habilité à faire office de médiateur entre entreprises. Dans la mesure où les parties acceptent le résultat de la médiation de lâILR, le résultat de cette médiation les lie et nâest pas susceptible de recours. (4) LâILR définit des procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter des réclamations des usagers des entreprises qui nâont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par lâentreprise. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: L’ILR peut être saisi d’un litige entre certaines entreprises de communications électroniques, et doit ensuite statuer dans un délai de quatre mois sauf circonstances exceptionnelles.
Art. 30. Résolution des litiges entre entreprises (1) Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou entre ces entreprises et dâautres entreprises bénéficiant dâobligations dâaccès ou dâinterconnexion ou entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et des fournisseurs de ressources associées, portant sur les obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions dâexécution, peut être soumis à lâILR. (2) Le différend est soumis à lâILR sur initiative dâune des parties au litige par envoi recommandé à lâILR. (3) Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, lâILR prend, à la demande dâune des parties, une décision contraignante dans un délai de quatre mois, à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe 2, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec lâILR. (4) La décision de lâILR est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. Avant la publication lâILR fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée. (5) La décision de lâILR est susceptible dâun recours au sens de lâarticle 7. La partie ayant saisi les juridictions ordinaires en informe sans délai lâILR qui se dessaisit dâoffice du litige. (6) Pour résoudre un litige, lâILR prend des décisions visant à atteindre les objectifs énoncés à lâarticle 3. Les obligations que lâILR impose à une entreprise dans le cadre de la résolution dâun litige respectent la présente loi. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. Résolution des litiges transfrontières (1) En cas de litige survenant, dans le cadre de la présente loi, entre des entreprises établies dans des Ãtats membres différents, les paragraphes 2, 3 et 4 sâappliquent. Lesdites dispositions ne sâappliquent pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverte par lâarticle 32. (2) Toute partie peut soumettre le litige transfrontière à lâILR, si ledit litige est de la compétence de lâILR. Lorsque le litige transfrontière a une incidence sur les échanges entre les Ãtats membres, lâILR notifie le litige transfrontière à lâORECE afin quâil soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à lâarticle 3. (3) Lorsquâil a été procédé à une telle notification, lâORECE émet un avis invitant lâILR à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à sâabstenir dâagir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. (4) LâILR attend lâavis de lâORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige transfrontière. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsquâil est urgent dâagir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, lâILR peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires. (5) Les obligations imposées à une entreprise par lâILR dans le cadre du règlement dâun litige transfrontière respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de lâavis adopté par lâORECE et sont adoptées dans un délai dâun mois à compter dudit avis. (6) La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que lâune des parties engage une action devant une juridiction. (7) Lorsquâune autorité de régulation nationale dâun autre Ãtat membre a le droit de refuser la résolution dâun litige conformément aux dispositions du droit national applicable, lâILR bénéficie du même droit de refus. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Radio spectrum use must be organized so that other EU Member States are not prevented from authorizing harmonized spectrum on their territory.
Art. 32. Coordination du spectre radioélectrique avec les autres Ãtats membres (1) Lâutilisation du spectre radioélectrique est organisée sur le territoire national de telle manière à ce quâaucun autre Ãtat membre ne soit empêché dâautoriser sur son territoire lâutilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément au droit de lâUnion européenne, tout particulièrement en raison dâun brouillage préjudiciable transfrontière entre Ãtats membres. (2) Les mesures nécessaires à cet effet sont prises sans préjudice des obligations au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de lâUIT et les accords régionaux de lâUIT en la matière. â Titre III-Mise en Åuvre â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article lets the ILR and the minister fine certain companies and apply other sanctions for specified breaches, with higher amounts for repeat offenses.
Art. 33. Sanctions (1) Les entreprises soumises à autorisation générale peuvent être frappées par lâILR dâune amende dâordre pouvant sâélever jusquâà 1 000 000 euros, pour toute violation de leurs obligations prévues par les règlements et décisions de lâILR pris en vertu de la présente loi, par les décisions contraignantes de la Commission européenne adoptées en vertu des dispositions de la directive (UE) 2018/1972 , et par les dispositions suivantes : 1° article 15 ; 2° article 16 ; 3° article 19, paragraphes 1 er à 3 et paragraphe 5 ; 4° article 20 ; 5° article 21 ; 6° article 23 ; 7° article 24, paragraphe 1 er ; 8° article 25, paragraphes 1 er  et 2 ; 9° article 26, paragraphe 3 ; 10° article 34 ; 11° article 42, paragraphes 1 er à 4 ; 12° article 71, paragraphe 1 er ; 13° article 72 ; 14° article 79 ; 15° article 80 ; 16° article 81 ; 17° article 82 ; 18° article 83 ; 19° article 84, paragraphes 1 er et 3 ; 20° article 85 ; 21° article 86 ; 22° article 87, paragraphe 5 ; 23° article 88, paragraphe 1 er ; 24° article 89, paragraphe 1 er ; 25° article 90, paragraphe 4 ; 26° article 92, paragraphe 1 er ; 27° article 94 ; 28° article 96, paragraphe 3 ; 29° article 97, paragraphe 5 ; 30° article 98, paragraphe 2 ; 31° article 105, paragraphe 4 ; 32° article 106, paragraphe 6 ; 33° article 109, paragraphe 2 ; 34° article 111 ; 35° article 113 ; 36° article 117, paragraphe 2 ; 37° article 119 ; 38° article 120 ; 39° article 121 ; 40° article 123 ; 41° article 126, paragraphe 1 er ; 42° article 127, paragraphe 2 ; 43° article 130, paragraphe 1 er ; 44° les articles 3, paragraphes 1 er à 7, 4, paragraphes 1 er à 3, 5, paragraphes 1 er à 4, 6 bis , 6 ter , 6 quater , 6 quinquies , 6 sexies , 6 septies , 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant lâitinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lâintérieur de lâUnion ; 45° les articles 3, 4, 5.2 et 5 bis du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à lâaccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant lâitinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lâintérieur de lâUnion ; 46° les mesures décidées par le Gouvernement en conseil en vertu de lâarticle 6. (2) Le maximum de lâamende dâordre peut être doublé en cas de récidive. (3) En outre, lâILR peut prononcer, soit à la place, soit en sus de lâamende dâordre, lâune ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes : 1° lâavertissement ; 2° le blâme ; 3° lâinterdiction dâeffectuer certaines opérations ou de fournir certains services ; 4° la suspension temporaire dâun ou plusieurs dirigeants de lâentreprise. (4) Toute violation par une entreprise de lâobligation prévue à lâarticle 10 bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que de ses règlements dâexécution peut être sanctionnée par lâILR conformément aux paragraphes 1 er à 3. (5) Les entreprises détentrices de droits dâutilisation du spectre radioélectrique octroyés en vertu de lâarticle 59, paragraphe 2, peuvent être frappées par le ministre dâune amende dâordre pouvant sâélever jusquâà 1 000 000 euros, pour toute violation des dispositions en vertu de lâarticle 19, paragraphe 4 et des articles 56 à 62. Le maximum de lâamende dâordre peut être doublé en cas de récidive. Le ministre peut prononcer, soit à la place, soit en sus de lâamende dâordre, un avertissement ou un blâme. Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif des droits dâutilisation du spectre radioélectrique. La perception des amendes dâordre prononcées par le ministre est confiée à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. (6) Les sanctions prononcées dans le cadre de la procédure visée à lâarticle 26, paragraphe 3, ne sâappliquent que lorsquâune entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait dâune négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait quâelle a fourni, en connaissance de cause ou du fait dâune négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à lâarticle 26, paragraphe 3, lâILR tient, entre autres, compte de la question de savoir si le comportement de lâentreprise a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, lâentreprise soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau dâun réseau, soit nâa pas déployé de réseau et elle nâa pas fourni de justification objective à ce changement de plan. (7) En cas de constatation dâun fait susceptible de constituer une violation en vertu des paragraphes 1 er et 4, lâILR engage une procédure contradictoire dans laquelle lâentreprise concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Lâentreprise concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. à lâissue de la procédure contradictoire, lâILR peut prononcer à lâencontre de lâentreprise concernée une ou plusieurs sanctions visées aux paragraphes 1 er à 3. (8) Si le fait par une entreprise de manquer aux règles établies par la présente loi ainsi que les règlements et décisions de lâILR entraine une menace immédiate grave pour lâordre public, pour la sécurité publique ou pour la santé publique, lâautorité compétente pour le maintien de lâordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique prend les mesures provisoires dâurgence pour remédier à la situation. Si le manquement est de nature à provoquer des entraves significatives à la concurrence respectivement de graves problèmes économiques ou opérationnels pour dâautres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, lâILR prend les mesures provisoires dâurgence pour remédier à la situation. Dans les hypothèses visées par lâalinéa 1 er , les mesures provisoires sont réalisées aux frais de lâentreprise présumée fautive qui dispose dâun délai de 3 jours afin dâexprimer par écrit son point de vue de nature à justifier le manquement reproché ou de remédier définitivement à la situation. La validité des mesures provisoires est limitée à trois mois. Si la mise en Åuvre des procédures dâexécution nâest pas terminée, lâILR ou lâautorité compétente peut proroger les mesures provisoires pour une nouvelle durée de trois mois au maximum. (9) Les décisions prises par lâILR à lâissue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à lâentreprise concernée. (10) LâILR peut assortir ses décisions dâune astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de lâastreinte tient notamment compte de la capacité économique de lâentreprise concernée et de la gravité du manquement constaté. (11) Les sanctions prononcées par lâILR peuvent faire lâobjet dâune publication. (12) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par lâILR dans le cadre du présent article. (13) La perception des amendes dâordre et des astreintes prononcées par lâILR est confiée à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: L’ILR surveille le respect de certaines conditions et peut exiger des informations, ordonner la fin d’un manquement et imposer des mesures ou sanctions; les entreprises peuvent aussi contester ces mesures.
Art. 34. Respect des conditions de lâautorisation générale ou des droits dâutilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques (1) LâILR contrôle et supervise le respect des conditions de lâautorisation générale ou des droits dâutilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, et de lâobligation dâutilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément aux articles 55, 56, paragraphe 1 er , et 58. LâILR a le pouvoir dâexiger des entreprises soumises à lâautorisation générale ou bénéficiant de droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation quâelles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de lâautorisation générale ou des droits dâutilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, ou à lâarticle 58, conformément à lâarticle 25. (2) Lorsque lâILR constate quâune entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de lâautorisation générale ou des droits dâutilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou les obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, elle en informe lâentreprise et lui donne la possibilité dâexprimer son point de vue dans un délai raisonnable. (3) LâILR a le pouvoir dâexiger quâil soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement, soit dans un délai raisonnable et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions. à cet égard, lâILR est habilité à imposer : 1° sâil y a lieu, des sanctions financières dissuasives pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif prévues à lâarticle 33, paragraphe 10 ; et 2° des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture dâun service ou dâune offre groupée de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusquâà ce que les obligations imposées en matière dâaccès à la suite dâune analyse du marché réalisée conformément à lâarticle 78 soient respectées. LâILR communique, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles il se fond, à lâentreprise concernée et fixe à celle-ci un délai raisonnable pour sây conformer. (4) Nonobstant les paragraphes 2 et 3, lâILR impose, sâil y a lieu, des sanctions financières prévues à lâarticle 33 aux entreprises qui ont manqué de fournir des informations conformément aux obligations prescrites à lâarticle 25, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , points 1° ou 2°, et à lâarticle 80, dans un délai raisonnable fixé par lâILR. (5) En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations de lâautorisation générale ou des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, lâILR est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits dâutilisation. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. (6) En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations des droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou à lâarticle 58, paragraphe 1 er ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, le ministre est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou à suspendre ou à lui retirer ces droits dâutilisation. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. (7) Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 5, lâILR peut prendre des mesures provisoires dâurgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsquâil a des preuves quâil existe un manquement aux obligations de lâautorisation générale, des ressources de numérotation, ou aux obligations spécifiques visées à lâarticle 16, paragraphe 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour dâautres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou dâautres utilisateurs du spectre radioélectrique. LâILR accorde à lâentreprise concernée une possibilité raisonnable dâexprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, lâILR peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en Åuvre des procédures dâexécution nâest pas terminée. (8) Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6, le ministre peut prendre des mesures provisoires dâurgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsquâil a des preuves quâil existe un manquement aux droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou à lâarticle 58, paragraphe 1 er ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour dâautres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou dâautres utilisateurs du spectre radioélectrique. Le ministre accorde à lâentreprise concernée une possibilité raisonnable dâexprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, le ministre peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en Åuvre des procédures dâexécution nâest pas terminée. (9) Les entreprises ont le droit dâintroduire un recours en réformation contre les mesures prises en vertu du présent article. â Titre IV-Procédures du marché intérieur â Chapitre I-Dispositions générales â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The ILR must consider Article 3 objectives, cooperate transparently with EU regulators, and follow a notification and waiting procedure before adopting certain draft measures.
Art. 35. Consolidation du marché intérieur des communications électroniques (1) Dans lâaccomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente loi et en vertu de la directive (UE) 2018/1972 , lâILR tient le plus grand compte des objectifs énoncés à lâarticle 3. (2) LâILR contribue au développement du marché intérieur en travaillant avec les autorités de régulation nationales dâautres Ãtats membres et avec la Commission européenne et lâORECE de manière transparente, afin de veiller à lâapplication cohérente, dans tous les Ãtats membres, de la directive (UE) 2018/1972 . à cet effet, lâILR Åuvre en particulier avec la Commission européenne et lâORECE à déterminer les types dâinstruments et de mesures correctrices les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché. (3) Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu de lâarticle 34 de la directive (UE) 2018/1972 au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise au titre de lâarticle 27, lâILR publie le projet de mesure et le communique à la Commission européenne, à lâORECE et aux autorités de régulation nationales des autres Ãtats membres, simultanément, en indiquant les motifs de la mesure, conformément à lâarticle 24, paragraphe 3, dans les cas où lâILR a lâintention de prendre une mesure qui : 1° relève du champ dâapplication des articles 72, 75, 78, 79 ou 94 ; et 2° aurait des incidences sur les échanges entre les Ãtats membres. LâILR, lâORECE et la Commission européenne peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans un délai dâun mois. Le délai dâun mois nâest pas prolongé. (4) Le projet de mesure visé au paragraphe 3 nâest pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux mois lorsque cette mesure vise à : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à lâarticle 64, paragraphe 1 er de la directive (UE) 2018/1972 ; ou 2° décider de désigner ou non une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec dâautres, puissante sur le marché, conformément à lâarticle 78, paragraphe 3 ou 4, et aurait des incidences sur les échanges entre les Ãtats membres et que la Commission européenne a indiqué à lâILR quâelle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de lâUnion européenne et en particulier avec les objectifs visés à lâarticle 3. Ce délai de deux mois nâest pas prolongé. En pareil cas, la Commission européenne informe lâORECE et lâILR de ses réserves et les rend publiques simultanément. (5) LâORECE publie un avis sur les réserves de la Commission européenne visées au paragraphe 4, indiquant sâil estime que le projet de mesure devrait être maintenu, modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques en ce sens. (6) Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission européenne peut : 1° soit prendre la décision dâexiger que lâILR retire le projet de mesure ; 2° soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4. Avant de prendre une décision, la Commission européenne tient le plus grand compte de lâavis de lâORECE. Les décisions visées à lâalinéa 1 er , point 1°, sont accompagnées dâune analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises pour le modifier. (7) Lorsque la Commission européenne a adopté une décision conformément au paragraphe 6, alinéa 1 er , point 1°, demandant à lâILR de retirer un projet de mesure, lâILR modifie ou retire le projet de mesure dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de mesure est modifié, lâILR lance une consultation publique conformément à lâarticle 27 et notifie à la Commission européenne le projet de mesure modifié conformément au paragraphe 3. (8) LâILR tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, par lâORECE et par la Commission européenne et peut, à lâexception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 6, point 1°, adopter le projet de mesure en résultant et, dans ce cas, le communiquer à la Commission européenne. (9) LâILR communique à la Commission européenne et à lâORECE toutes les mesures finales adoptées relevant du paragraphe 3, points 1° et 2°. (10) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque lâILR considère quâil est urgent dâagir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. LâILR communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à lâORECE. Toute décision de lâILR de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux paragraphes 3 et 4. (11) LâILR peut retirer un projet de mesure à tout moment. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Article 36 organizes how the Commission européenne, l’ILR, and l’ORECE handle proposed regulatory measures and their review deadlines.
Art. 36. Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices (1) Lorsquâune mesure envisagée relevant de lâarticle 35, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise en application de lâarticle 72 ou de lâarticle 78 en liaison avec les articles 80 à 87 et lâarticle 94, la Commission européenne peut, dans le délai dâun mois visé à lâarticle 35, paragraphe 3, notifier à lâILR et à lâORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de lâUnion européenne. Dans ce cas, le projet de mesure nâest pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission européenne. à défaut dâune telle notification, lâILR peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission européenne, par lâORECE ou par toute autre autorité de régulation nationale. (2) Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1 er , la Commission européenne, lâORECE et lâILR coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs énoncés à lâarticle 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes. (3) Dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1 er , lâORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1 er , indiquant sâil estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public. (4) Si, dans son avis, lâORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, il coopère étroitement avec lâILR pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 er , lâILR peut : 1° soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1 er ainsi que de lâavis de lâORECE ; 2° soit maintenir son projet de mesure. (5) La Commission européenne peut, dans un délai dâun mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 er et en tenant le plus grand compte de lâavis éventuellement émis par lâORECE : 1° émettre une recommandation demandant à lâILR de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque lâORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ; 2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1 er ; ou 3° pour les projets de mesures relevant de lâarticle 72, paragraphe 3, alinéa 2, ou de lâarticle 87, paragraphe 2, prendre une décision demandant à lâILR de retirer le projet de mesure, lorsque lâORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, accompagnée dâune analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure, sous réserve de la procédure prévue à lâarticle 35, paragraphe 7, qui sâapplique mutatis mutandis. (6) Dans un délai dâun mois à partir de lâémission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, point 1°, ou de la levée des réserves de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, point 2° lâILR communique à la Commission européenne et à lâORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à lâILR de mener une consultation publique conformément à lâarticle 27. (7) Lorsque lâILR décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point 1°, il motive sa décision. (8) LâILR peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure. â Chapitre II-Assignation cohérente du spectre radioélectrique â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
Art. 37. Processus dâévaluation par les pairs (1) Lorsque lâILR entend lancer une procédure de sélection conformément à lâarticle 66, paragraphe 2, en ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques dâapplication conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, lâILR informe le RSPG, en vertu de lâarticle 27, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de lâarticle 66, paragraphe 2, et indique sâil demande au RSPG de convoquer un forum dâévaluation par les pairs et à quel moment. Lorsquâil lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum dâévaluation par les pairs dans le but dâexaminer les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il facilite lâéchange dâexpériences et de bonnes pratiques sur ces projets. Le forum dâévaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un représentant du RSPG. (2) Au plus tard lors de la consultation publique menée en vertu de lâarticle 27, le RSPG peut, à titre exceptionnel, prendre lâinitiative de convoquer un forum dâévaluation par les pairs, conformément aux règles de procédure applicables à lâorganisation de ce forum, afin dâéchanger des expériences et des bonnes pratiques sur un projet de mesure relatif à une procédure de sélection, lorsquâil estime que ce projet de mesure porterait sensiblement atteinte à la capacité de lâILR ou dâune autre autorité compétente dâatteindre les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58. (3) Le RSPG définit à lâavance et rend publics les critères objectifs à remplir pour pouvoir convoquer à titre exceptionnel le forum dâévaluation par les pairs. (4) Lors du forum dâévaluation par les pairs, lâILR fournit une explication sur la manière dont le projet de mesure : 1° promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence, optimise les avantages pour le consommateur et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58 ainsi que dans les décisions n° 676/2002/CE et n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique ; 2° garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ; et 3° garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions dâinvestissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique. (5) Le forum dâévaluation par les pairs est ouvert à la participation volontaire dâexperts dâautres autorités compétentes et de lâORECE. (6) Le forum dâévaluation par les pairs nâest convoqué quâune seule fois durant lâensemble du processus de préparation et de consultation au niveau national relatif à une procédure de sélection unique concernant une ou plusieurs bandes du spectre radioélectrique, à moins que lâILR ou une autre autorité compétente ne demande quâil soit de nouveau convoqué. (7) Sur demande de lâILR, ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un rapport sur la manière dont le projet de mesure permet dâatteindre les objectifs prévus au paragraphe 4, lequel rapport tient compte des échanges de vues intervenus dans le cadre du forum dâévaluation par les pairs. (8) Le RSPG publie en février de chaque année un rapport concernant les projets de mesures examinés en application des paragraphes 1 er et 2. Ce rapport indique les expériences et les bonnes pratiques observées. (9) à la suite de la réunion du forum dâévaluation par les pairs, sur demande lâILR ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un avis sur le projet de mesure. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Le ministre doit octroyer le droit d’utilisation du spectre radioélectrique lorsque les conditions prévues sont remplies, et il ne peut pas ajouter de conditions, critères ou procédures supplémentaires dans une procédure de sélection commune si les conditions nationales sont respectées.
Art. 38. Procédure harmonisée dâassignation du spectre radioélectrique Lorsque lâutilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures dâaccès ont été définies et que les entreprises auxquelles le spectre radioélectrique est assigné ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de lâUnion européenne, le ministre octroie le droit dâutilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant auxdites dispositions. Pour autant que, dans le cas dâune procédure de sélection commune, toutes les conditions nationales dont est assorti le droit dâutilisation du spectre radioélectrique concerné ont été respectées, le ministre nâimpose pas dâautres conditions, ni de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en Åuvre de la procédure commune dâassignation de ce spectre radioélectrique. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
Art. 39. Procédure dâautorisation conjointe pour lâoctroi de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique Le ministre peut engager une procédure dâautorisation conjointe pour lâoctroi de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à lâarticle 37 de la directive (UE) 2018/1972 . â Chapitre III-Procédures dâharmonisation â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
Art. 40. Procédures dâharmonisation LâILR tient le plus grand compte des recommandations visées à lâarticle 38, paragraphe 1 er , de la directive (UE) 2018/1972 dans lâaccomplissement de ses tâches. Lorsque lâILR choisit de ne pas suivre une recommandation, il en informe la Commission européenne en communiquant les motifs de sa position. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: L’ILR encourage l’usage de certaines normes et spécifications pour les services, interfaces techniques et fonctions de réseau.
Art. 41. Normalisation (1) LâILR encourage lâutilisation des normes ou des spécifications publiées par la Commission européenne en vertu de lâarticle 39, paragraphe 1 er de la directive (UE) 2018/1972 pour la fourniture de services, dâinterfaces techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer lâinteropérabilité des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs. (2) En lâabsence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe 1 er , lâILR encourage la mise en Åuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation. En lâabsence de telles normes ou spécifications, lâILR encourage la mise en Åuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par lâUnion internationale des télécommunications, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, lâOrganisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale. Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, lâILR encourage les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes quâils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants. Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1 er ou au présent paragraphe nâempêche lâaccès en fonction des besoins découlant de la présente loi, lorsque cela est possible. â Titre V-Sécurité â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Electronic communications providers must secure their networks and services, notify ILR of security measures and significant incidents, and warn affected users when serious threats arise.
Art. 42. Sécurité des réseaux et services (1) Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates et proportionnées pour gérer les risques en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises, y compris le chiffrement le cas échéant, pour prévenir et limiter lâimpact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour dâautres réseaux et services. Les mesures prises sur bases du paragraphe précédent ainsi que les modifications y apportées sont notifiées sans délai à lâILR. (2) Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public notifient sans retard indu à lâILR tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Afin de déterminer lâampleur de lâimpact dâun incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants lorsquâils sont disponibles : 1° le nombre dâutilisateurs touchés par lâincident de sécurité ; 2° la durée de lâincident de sécurité ; 3° lâétendue géographique de la zone touchée par lâincident de sécurité ; 4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ; 5° lâampleur de lâimpact sur les activités économiques et sociétales. Le cas échéant, lâILR informe les autorités compétentes des autres Ãtats membres et lâENISA. LâILR peut informer le public ou exiger des fournisseurs quâils le fassent, dès lors quâil constate quâil est dans lâintérêt public de divulguer lâincident de sécurité. Une fois par an, lâILR soumet à la Commission européenne et à lâENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et lâaction engagée conformément au présent paragraphe. (3) En cas de menace particulière et importante dâincident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, les fournisseurs de ces réseaux ou services informent leurs utilisateurs potentiellement touchés par une telle menace de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre. Le cas échéant, les fournisseurs informent également leurs utilisateurs de la menace elle-même. (4) L'article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « règlement (UE) 2016/679  ») et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: L’ILR peut donner des instructions contraignantes et imposer des mesures de sécurité, des informations, un audit et une coopération pour mettre en œuvre l’article 42.
Art. 43. Mise en Åuvre et exécution (1) Pour mettre en Åuvre lâarticle 42, lâILR a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher quâun tel incident ne se produise lorsquâune menace importante a été identifiée et les dates limites de mise en Åuvre, aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public. (2) LâILR a le pouvoir dâimposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de : 1° fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et services, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité ; et 2° se soumettre à un audit de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et dâen communiquer les résultats à lâILR ; le coût de lâaudit est à la charge du fournisseur. (3) LâILR dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services. (4) Pour mettre en Åuvre lâarticle 42, lâILR a le pouvoir dâobtenir lâassistance du CERT Gouvernemental et du CIRCL, désignés en vertu de lâarticle 8, paragraphe 4, et de lâarticle 11, paragraphe 3, de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation dans lâUnion européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale, en ce qui concerne les questions relevant des tâches des CSIRT en vertu de lâannexe I, point 2), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation dans lâUnion européenne (ci-après « directive (UE) 2016/1148  »). (5) En fonction des besoins et conformément au droit national, lâILR consulte les autorités judiciaires compétentes, la Commission de surveillance du secteur financier et la Commission nationale pour la protection des données et coopère avec elles. â Livre II-Réseaux â Titre I-Entrée sur le marché et déploiement â Chapitre I-Redevances â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Article 44 sets the fees for spectrum usage rights, gives ILR the task of collecting them, and exempts certain public authorities and services from the tax in defined cases.
Art. 44. Redevances pour les droits dâutilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources (1) Les redevances dues pour la mise à disposition des droits dâutilisation du spectre radioélectrique sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à lâarticle 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements pris lors dâune procédure de sélection concurrentielle ou comparative. (2) Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des droits dâutilisation du spectre radioélectrique ainsi quâune participation aux frais administratifs encourus par lâILR dans le cadre des attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis dâune manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. (3) La perception des redevances est confiée à lâILR. Les modalités de la perception des redevances sont précisées par un règlement de lâILR. LâILR publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à lâÃtat. Un solde négatif est reporté à lâexercice suivant. (4) Les autorités et les services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des droits dâutilisation du spectre radioélectrique pour autant que les services réalisés à lâaide des droits dâutilisation du spectre radioélectrique relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 1 er . (5) Les frais avancés par lâILR dans lâintérêt et pour le compte dâun titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier. (6) Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications. (7) En ce qui concerne les droits dâutilisation du spectre radioélectrique, les redevances applicables sont fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en : 1° fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits dâutilisation du spectre radioélectrique eu égard à la valeur que ces droits peuvent avoir sâils sont utilisés différemment ; 2° tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits ; et 3° appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour lâutilisation du spectre radioélectrique. â Chapitre II-Accès aux propriétés â Section 1-Droits de passage â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Competent authorities must process certain requests using simple, transparent, non-discriminatory procedures and decide within six months, except in expropriation cases.
Art. 45. Obligations des autorités compétentes (1) Lorsquâune autorité compétente examine une demande en vue de lâoctroi de droits : - pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou - pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics, cette autorité compétente : 1° agit sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prend sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas dâexpropriation, et 2° respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsquâelle assortit de tels droits de certaines conditions. Les procédures visées aux points 1° et 2° peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics. (2) Lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle dâentreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, il faut quâil y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de lâoctroi des droits visés au paragraphe 1 er et les activités associées à la propriété ou au contrôle. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Enterprises subject to general authorization have a right of passage over state and municipal public land, and any associated infrastructure must be installed in the least damaging way possible.
Art. 46. Principe général (1) Toute entreprise soumise à autorisation générale bénéficie dâun droit de passage sur les domaines publics de lâÃtat et des communes. Ce droit permet aussi bien lâaccès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et installation. (2) Lâinstallation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de lâenvironnement et de la qualité esthétique des lieux. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. Domaines publics, ferroviaires et routiers (1) Les autorités gestionnaires des domaines publics autres que les domaines routiers de lâÃtat et des communes et le domaine ferroviaire, lorsquâelles donnent accès à des entreprises, le font sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation nâest pas incompatible avec lâaffectation ou avec les capacités disponibles des domaines visés. La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de lâexploitation. Copie de la convention est transmise par lâentreprise à lâILR endéans le mois qui suit sa mise en vigueur. (2) Le passage par les domaines routiers de lâÃtat et des communes et le domaine ferroviaire fait lâobjet dâune permission de voirie délivrée par lâautorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. (3) Pour le passage par les domaines, lâautorité concernée ne peut imposer à lâopérateur aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. Lâopérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de lâÃtat et des communes. (4) Les autorités publiques responsables pour lâétablissement des conventions ou des permissions de voirie prennent leurs décisions dans un délai de six mois suivant la demande. Le silence des autorités dans le délai imparti vaut accord et une déclaration de lâentreprise à lâILR se substitue à la convention visée au paragraphe 1 er . (5) Les autorités publiques ou locales qui exploitent, sont propriétaires ou contrôlent des entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient cette activité à lâILR et instaurent une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de lâoctroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle. La séparation structurelle effective fait lâobjet dâun contrôle par lâILR qui en publie les résultats sur son site Internet. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Convention de passage (1) Le propriétaire dâun domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec lâensemble des entreprises qui se proposent dâutiliser le droit de passage à lâégard dâune même parcelle de terrain ou dâinfrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises en question conviennent entre elles de la répartition du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage. (2) Lâimplantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas lâobjet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant dâun partage futur de lâinstallation avec une ou plusieurs entreprises. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: Les autorités gestionnaires des domaines publics de l’État et des communes peuvent faire modifier certaines infrastructures, doivent prévenir l’entreprise par lettre recommandée au moins deux mois avant les travaux, et les frais sont en principe à charge de l’entreprise sauf disposition contraire.
Art. 49. Aménagement des infrastructures et ressources associées (1) Les autorités gestionnaires des domaines publics de lâÃtat et des communes ont le droit de faire modifier lâinstallation ou le plan dâaménagement des infrastructures et ressources associées à lâoccasion des travaux quâelles désirent effectuer dans lâintérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer lâentreprise concernée par lettre recommandée au moins deux mois avant de commencer lâexécution des travaux. Sauf dispositions contraires, les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge de lâentreprise. (2) Lorsque ces travaux aux domaines publics de lâÃtat et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur dâune tierce personne, lâentreprise peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Quand un seul usage épuise les capacités d’un domaine public, le propriétaire doit lier l’octroi des droits à des travaux de partage futur des installations et transmettre les conditions d’accès à l’ILR.
Art. 50. Transmission des conditions dâaccès Lorsque les capacités dâoccupation dâun domaine public sont épuisées par lâusage quâen fait une seule entreprise, le propriétaire subordonne lâoctroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et transmet les conditions dâaccès à ces installations à lâILR qui les publie sur ses pages Internet. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: An enterprise planning infrastructure on non-public property must make a written agreement with the property holder or affected person.
Art. 51. Propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de lâÃtat et des communes Lorsquâune entreprise a lâintention dâétablir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de lâÃtat et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit, quant à lâendroit et la méthode dâexécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert dâappui, est franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et ressources associées avec une autre entreprise. â Section 2-Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
Art. 52. Principe général (1) Lorsquâun opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié dâune procédure dâexpropriation ou dâutilisation dâune propriété, lâILR peut imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger lâenvironnement, la santé ou la sécurité publiques ou de réaliser des objectifs dâurbanisme et dâaménagement du territoire. La colocalisation ou le partage dâéléments de réseau et de ressources mis en place et le partage dâune propriété ne peuvent être imposés quâaprès une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus à lâalinéa 1 er . LâILR peut imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics. (2) Dans le cadre du présent article, lâILR remplit les tâches suivantes : 1° coordonner la procédure prévue au présent article ; 2° faire office de point dâinformation unique ; 3° prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil. (3) Les mesures prises par lâILR conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: If a company wants to use land for equipment already used by another general-authorisation company, the landowner must make the two companies negotiate a sharing agreement. If they disagree, any concerned party, including the owner, may ask the ILR to decide.
Art. 53. Convention de partage Lorsque, dans les conditions déterminées à lâarticle 46, une entreprise veut utiliser un terrain pour y installer ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise soumise à autorisation générale, le propriétaire du terrain oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la répartition des frais dâentretien des équipements et installations partagés. En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander à lâILR de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par lâarticle 54. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: L’ILR peut imposer le partage de certaines infrastructures ou de biens fonciers, et les entreprises notifiées ainsi que certains propriétaires doivent fournir un inventaire détaillé des ressources concernées.
Art. 54. Pouvoirs de lâILR (1) Lorsque une entreprise a le droit, en vertu des articles 45 à 51, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier dâune procédure dâexpropriation ou dâutilisation dâun bien foncier, lâILR, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers avec dâautres entreprises notifiées. (2) Ce partage et dâautres mesures, y compris la colocalisation physique, visant à faciliter la coordination de travaux publics dans lâintérêt de la protection de lâenvironnement, de la santé publique ou de la sécurité publique, pour réaliser des objectifs dâurbanisme ou dâaménagement du territoire sont imposés aux entreprises notifiées par lâILR après consultation publique organisée conformément à la présente loi. Les arrangements en matière de partage ou de coordination incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier. (3) LâILR peut de même imposer le partage de ressources telles que visées par lâarticle 53 entre des entreprises notifiées et des propriétaires disposant dâinfrastructures équivalentes lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, après consultation publique organisée conformément à la présente loi. Lâidentification de ces propriétaires est du ressort de lâILR. Les arrangements en la matière incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier. (4) Les entreprises notifiées et les propriétaires visés au paragraphe précédent fournissent dâoffice à lâILR, sur support à déterminer par ce dernier, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de lâemplacement des ressources établies par application du paragraphe 1 er . Cet inventaire est mis à la disposition des parties intéressées sous une forme déterminée par lâILR. â Chapitre III-Accès au spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques â Section 1-Autorisations â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent coopérer sur la planification, la coordination et l’harmonisation du spectre radioélectrique, et peuvent aussi développer des bonnes pratiques, faciliter la coordination, publier des avis et coordonner leurs approches.
Art. 55. Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques (1) Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et lâharmonisation de lâutilisation du spectre radioélectrique dans lâUnion européenne, conformément aux politiques de lâUnion européenne concernant lâétablissement et le fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. à cette fin, elles prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, dâintérêt public, de liberté dâexpression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de lâUnion européenne ainsi que les différents intérêts des communautés dâutilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but dâoptimiser lâutilisation de ce dernier et dâéviter le brouillage préjudiciable. (2) En coopérant entres elles ainsi quâavec la Commission européenne, ces autorités compétentes promeuvent la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans lâUnion européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et lâutilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à lâétablissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. (3) Les autorités compétentes, par lâintermédiaire du RSPG, coopèrent entre elles et avec la Commission européenne conformément au paragraphe 1 er , et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil européen, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans lâUnion européenne, en : 1° développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en Åuvre de la directive (UE) 2018/1972 ; 2° facilitant la coordination entre les Ãtats membres en vue de la mise en Åuvre de la directive (UE) 2018/1972 et dâautres dispositions du droit de lâUnion européenne et en vue de contribuer au développement du marché intérieur ; 3° coordonnant leurs approches en matière dâassignation et dâautorisation dâutilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: The minister must manage radio spectrum efficiently for electronic communications, and authorities must promote harmonised spectrum use. The minister may also allow alternative use, set proportional spectrum limits, and in limited emergency cases prohibit other services in a band.
Art. 56. Gestion du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques (1) Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, le ministre veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur le territoire national conformément aux articles 3 et 55. Lâattribution de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance dâautorisations générales en la matière et lâoctroi de ces droits sont fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés. L'article sâapplique sans préjudice des accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de lâUIT et les autres accords adoptés dans le cadre de lâUIT qui sâappliquent au spectre radioélectrique, tel que lâaccord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et des considérations de politique publique. (2) Les autorités compétentes promeuvent lâharmonisation de lâutilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans lâensemble de lâUnion européenne, qui va de pair avec la nécessité dâassurer que le spectre radioélectrique est utilisé dâune manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies dâéchelle et lâinteropérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les autorités compétentes agissent conformément à lâarticle 55 et à la décision n° 676/2002/CE , entre autres : 1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi quâune couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de lâUnion pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ; 2° en facilitant le développement rapide, dans lâUnion européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle ; 3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de lâoctroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits dâutilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme ; 4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, quâil soit transfrontière ou national, conformément aux articles 32 et 57, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin ; 5° en promouvant lâutilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence ; 6° en appliquant le système dâautorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à lâarticle 57 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et lâefficience dans lâutilisation du spectre radioélectrique ; 7° en appliquant à lâoctroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits dâutilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires ; 8° en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans lâensemble de lâUnion européenne, des modalités dâautorisation de lâutilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de lâexposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (ci-après « recommandation 1999/519/CE  »). (3) En lâabsence de demande sur le marché national ou régional pour lâutilisation dâune bande du spectre radioélectrique harmonisée, le ministre peut, sur avis de lâILR, autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris lâutilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition que : 1° lâabsence de demande du marché pour lâutilisation dâune telle bande procède dâun constat établi sur la base du résultat dâune consultation publique effectuée par lâILR conformément à lâarticle 27, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché ; 2° cette utilisation alternative nâempêche pas ou nâentrave pas la disponibilité ou lâutilisation dâune telle bande dans dâautres Ãtats membres ; et 3° il est dûment tenu compte de la disponibilité ou de lâutilisation à long terme dâune telle bande dans lâUnion européenne et des économies dâéchelle en matière dâéquipements résultant de lâutilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans lâUnion européenne. Toute décision dâautoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait lâobjet dâun réexamen périodique par lâILR à la demande du ministre et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à lâILR en vue de lâutilisation de la bande conformément à la mesure technique dâapplication. Le ministre informe la Commission européenne et les autres Ãtats membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels. (4) Sans préjudice de lâalinéa 2, tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Le ministre peut déterminer des limitations dâutilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies dâaccès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires pour : 1° éviter le brouillage préjudiciable ; 2° protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE ; 3° assurer la qualité technique du service ; 4° optimiser le partage du spectre radioélectrique ; 5° préserver lâutilisation efficiente du spectre radioélectrique ; ou 6° réaliser un objectif dâintérêt général conformément au paragraphe 5. (5) Sans préjudice de lâalinéa 2, tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Des restrictions proportionnées et non discriminatoires peuvent sâappliquer aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de lâUIT. Les mesures imposant quâun service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité dâassurer la réalisation dâun objectif dâintérêt général tel que : 1° la sauvegarde de la vie humaine ; 2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ; 3° la prévention dâune utilisation inefficiente du spectre radioélectrique ; ou 4° la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue par le ministre que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Le ministre peut, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée dâune telle mesure afin dâatteindre dâautres objectifs dâintérêt général, fixés conformément au droit de lâUnion européenne. En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de lâÃtat. (6) Le ministre réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens. (7) Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018. (8) En ce qui concerne les fréquences octroyées pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, les dispositions de la présente loi sâappliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Le ministre, assisté par l’ILR, choisit le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique et doit préciser clairement les conditions de l’utilisation partagée.
Art. 57. Autorisation dâutilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de des communications électroniques (1) Lâoctroi de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique est limité aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser lâefficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à lâalinéa 2. Dans tous les autres cas, les conditions dâutilisation du spectre radioélectrique sont établies dans une autorisation générale. à cette fin, le ministre, assisté par lâILR, détermine le régime dâautorisation le plus approprié pour lâutilisation du spectre radioélectrique et tient compte : 1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ; 2° de la nécessité dâassurer la protection contre le brouillage préjudiciable ; 3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ; 4° de la nécessité dâassurer la qualité technique des communications ou du service ; 5° des objectifs dâintérêt général ; 6° de la nécessité de préserver lâutilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsque le ministre examine sâil il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou dâoctroyer des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques dâapplication adoptées conformément à lâarticle 4 de la décision n° 676/2002/CE , le ministre assisté par lâILR sâefforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas dâutilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison dâune autorisation générale et de droits dâutilisation individuels. Le cas échéant, le ministre assisté par lâILR examine la possibilité dâautoriser lâutilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison dâune autorisation générale et de droits dâutilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons dâautorisations générales et de droits dâutilisation individuels ainsi que du passage progressif dâune catégorie à lâautre sur la concurrence, lâinnovation et lâentrée sur le marché. Le ministre assisté par lâILR sâefforce de réduire au minimum les restrictions dâutilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin dâimposer le régime dâautorisation le moins onéreux possible. (2) Lorsque le ministre, assisté par lâILR, prend une décision en application du paragraphe 1 er afin de faciliter lâutilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique doivent être  clairement énoncées. Ces conditions facilitent lâutilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et lâinnovation. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: Le ministre fixe des conditions pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et doit les communiquer clairement avant attribution ou renouvellement.
Art. 58. Conditions dont sont assortis les droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques (1) Le ministre assortit de conditions les droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à lâarticle 16, paragraphe 1 er , de façon à garantir lâutilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant lâattribution ou le renouvellement de ces droits, le ministre établit clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau dâutilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin dâassurer la mise en Åuvre de ces conditions conformément à lâarticle 34. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits dâutilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas dâavantages indus aux titulaires existants de ces droits. Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits dâutilisation, dont le non-respect donnerait au ministre le droit de retirer le droit dâutilisation ou dâimposer dâautres mesures. Le ministre assisté par lâILR consulte et informe, en temps utile et de façon transparente, les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits dâutilisation individuels avant de les imposer. Il détermine au préalable par décision ministérielle les critères pour lâévaluation de la réalisation de ces conditions et en informe les parties intéressées de manière transparente. (2) Lorsque le ministre assortit de conditions les droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique, il peut, afin dâassurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture, prévoir les possibilités suivantes : 1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique ; 2° conclure des accords commerciaux pour lâaccès par itinérance ; 3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de lâutilisation du spectre radioélectrique. Le ministre nâempêche pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les droits dâutilisation du spectre radioélectrique. La mise en Åuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence. â Section 2 - Droits dâutilisation â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: The minister grants individual radio spectrum use rights when needed, after a prior public consultation organized by the ILR, and the ILR examines applications under objective selection criteria.
Art. 59. Octroi de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques (1) Lorsquâil est nécessaire dâoctroyer des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique, le ministre les octroie, sur la base du résultat dâune consultation publique préalable organisée par lâILR, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le cadre de lâautorisation générale visée à lâarticle 14, sous réserve de lâarticle 16, de lâarticle 25, paragraphe 1 er , point 3°, et de lâarticle 66, et de toute autre règle garantissant lâutilisation efficace de ces ressources, conformément à la présente loi. Sur la base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas les critères de sélection et publie cette décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un mois avant le lancement de la procédure dâoctroi. Notification en est faite au Journal officiel de lâUnion européenne. (2) Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés pour octroyer des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs dâintérêt général conformément au droit de lâUnion européenne, les droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à lâarticle 56. (3) Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque lâoctroi de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation dâun objectif dâintérêt général. (4) LâILR examine les demandes de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères dâadmissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. LâILR est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si le ministre conclut quâun demandeur nâa pas lâaptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée. (5) Lorsque le ministre octroie des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique, il précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 56 et 62 sâappliquent. (6) Le ministre, assisté par lâILR, prend, communique et rend publiques les décisions concernant lâoctroi des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Ce délai sâentend sans préjudice de lâarticle 66, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière dâutilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
Art. 60. Durée des droits (1) Lorsque lâutilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels dâutilisation est autorisée pour une durée limitée, les droits dâutilisation individuels sont accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à lâarticle 66, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que dâassurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser lâinnovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour lâamortissement des investissements. (2) Lorsque le ministre octroie, sous forme de licence, des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques dâapplication conformément à la décision n° 676/2002/CE , afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « services à haut débit sans fil ») pour une durée limitée, il veille à la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits, sur une durée dâau moins vingt ans en ce qui concerne les conditions dâinvestissement dans des infrastructures qui dépendent de lâutilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1 er . Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits dâutilisation, conformément à lâarticle 22. à cet effet, ces droits sont valables pour une durée dâau moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer à lâalinéa 1 er , ces droits sont prolongés par le ministre pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe. Les critères généraux de prolongation de la durée des droits dâutilisation sont mis à disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant dâoctroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de lâarticle 66, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait : 1° à la nécessité dâassurer lâutilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à lâarticle 56, paragraphe 2, points 1° et 2°, ou à la nécessité dâatteindre les objectifs dâintérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à lâordre public, à la sécurité publique ou à la défense ; et 2° à la nécessité dâassurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant lâexpiration de la durée initiale dâun droit individuel dâutilisation, le ministre assisté par lâILR procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit dâutilisation, à la lumière de lâarticle 56, paragraphe 2, point 3°. Pour autant quâil nâait pas pris de mesure dâexécution pour non-respect des conditions relatives aux droits dâutilisation en application de lâarticle 34, le ministre accorde la prolongation de la durée du droit dâutilisation, à moins quâil nâétablisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés à lâalinéa 3, points 1°, ou 2°, du présent paragraphe. Sur la base de cette évaluation, le ministre informe le titulaire du droit quant à lâoctroi ou non de la prolongation de la durée du droit dâutilisation. Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, lâarticle 59 sâapplique pour lâoctroi de droits dâutilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique. Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée. Par dérogation à lâarticle 27, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe dans un délai dâau moins trois mois. Le présent paragraphe est sans préjudice de lâapplication des articles 23 et 34. Le règlement grand-ducal prévu à lâarticle 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques tient compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe. (3) Lorsque cela est dûment justifié, le ministre peut déroger au paragraphe 2 dans les cas suivants : 1° dans des zones géographiques limitées, lorsque lâaccès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de lâarticle 56, paragraphe 2 ; 2° pour des projets spécifiques de courte durée ; 3° en cas dâutilisation expérimentale ; 4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à lâarticle 56, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil ; ou 5° en cas dâutilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à lâarticle 56, paragraphe 3. (4) Le ministre peut moduler la durée des droits dâutilisation prévue par le présent article afin dâassurer lâexpiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: The minister must decide on renewal of individual harmonised radio spectrum rights in time before they expire, unless renewal was expressly ruled out when the rights were assigned.
Art. 61. Renouvellement des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques (1) Le ministre prend une décision sur le renouvellement des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant lâexpiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de lâassignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. à cette fin, le ministre assisté par lâILR évalue la nécessité dâun tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant lâexpiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur. (2) Lorsque le ministre prend une décision en application du paragraphe 1 er , il tient compte, entre autres, des éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs énoncés à lâarticle 3, à lâarticle 56, paragraphe 2, et à lâarticle 59, paragraphe 2, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de lâUnion européenne ou le droit national ; 2° la mise en Åuvre dâune mesure technique dâapplication adoptée conformément à lâarticle 4 de la décision n° 676/2002/CE ; 3° la vérification de la bonne mise en Åuvre des conditions dont est assorti le droit concerné ; 4° la nécessité de favoriser la concurrence ou dâéviter la distorsion de concurrence conformément à lâarticle 63 ; 5° la nécessité de renforcer lâefficience de lâutilisation du spectre radioélectrique compte tenu de lâévolution des technologies et du marché ; 6° la nécessité dâéviter de graves perturbations de service. (3) Lorsque le ministre envisage un éventuel renouvellement de droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé faisant lâobjet dâun nombre limité de droits dâutilisation en vertu du paragraphe 2, il applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres : 1° à donner à toutes les parties intéressées lâoccasion dâexprimer leur point de vue lors dâune consultation publique menée conformément à lâarticle 27 ; et 2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel. Le ministre tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée par lui en vertu de lâalinéa 1 er attestant quâil existe une demande du marché émanant dâentreprises autres que celles qui détiennent les droits dâutilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsquâil décide de renouveler les droits dâutilisation ou dâorganiser une nouvelle procédure de sélection afin dâaccorder les droits dâutilisation en vertu de lâarticle 66. (4) La décision de renouveler les droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé peut sâaccompagner dâun réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Enterprises may transfer or lease individual radio spectrum usage rights, but must notify the minister and publish the transfer/lease, and the original conditions must be kept.
Art. 62. Cession ou location des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques (1) Les entreprises peuvent céder ou louer des droits dâutilisation individuels du spectre radioélectrique à dâautres entreprises. Le présent paragraphe ne sâapplique pas lorsque le droit individuel dâutilisation du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement à lâentreprise ou assigné à des fins de radiodiffusion. (2) Lâintention dâune entreprise de céder ou de louer des droits dâutilisation du spectre radioélectrique, ainsi que la cession effective desdits droits, sont notifiées par envoi recommandé moyennant accusé de réception au ministre et sont rendues publiques. Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, de telles cessions respectent cette utilisation harmonisée. (3) La cession ou la location de droits dâutilisation du spectre radioélectrique est autorisée dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits dâutilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à lâabsence de distorsion de concurrence, notamment conformément à lâarticle 63 : 1° les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible ; 2° la location de droits dâutilisation du spectre radioélectrique est permise lorsque le donneur en location sâengage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits dâutilisation ; 3° la cession de droits dâutilisation du spectre radioélectrique est permise, sauf sâil existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits dâutilisation. Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement dâune demande de cession ou de location de droits dâutilisation du spectre radioélectrique respecte lâarticle 20. Les points 1°, 2° et 3° de lâalinéa 1 er sont sans préjudice du pouvoir du ministre de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits dâutilisation. Le ministre assisté par lâILR facilite la cession ou la location des droits dâutilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande dâadaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire lâobjet dâune segmentation ou dâune désagrégation optimale. Dans la perspective dâune éventuelle cession ou location de droits dâutilisation du spectre radioélectrique, lâILR rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés et conserve ces informations tant que les droits existent. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
Art. 63. Concurrence (1) Le ministre favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsquâil décide dâoctroyer, de modifier ou de renouveler des droits dâutilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente loi. (2) Lorsque le ministre octroie, modifie ou renouvelle des droits dâutilisation du spectre radioélectrique, il peut sur avis de lâILR, et après consultation des parties prenantes, prendre des mesures appropriées telles que : 1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits dâutilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits dâutilisation de conditions, telles que la fourniture dâaccès de gros ou lâitinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ; 2° réserver, sâil y a lieu et si cela est justifié compte tenu dâune situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue dâune assignation à de nouveaux entrants ; 3° refuser lâoctroi de nouveaux droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou lâautorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir lâoctroi de nouveaux droits dâutilisation du spectre radioélectrique ou lâautorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin dâéviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits dâutilisation ; 4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits dâutilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de lâUnion européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ; 5° modifier les droits existants conformément à la présente loi, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits dâutilisation du spectre radioélectrique. Le ministre, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde ses décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, il tient compte de lâapproche en matière dâanalyse de marché énoncée à lâarticle 78, paragraphe 2. (3) Dans le cadre du paragraphe 2, il est procédé conformément aux procédures prévues aux articles 22, 23, 27 et 37. â Section 3 - Procédures â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
Art. 64. Calendrier coordonné des assignations (1) Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres, afin de coordonner lâutilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques dans lâUnion européenne, en tenant dûment compte des différences entre les situations du marché à lâéchelon national. Il peut notamment sâagir de fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates communes à lâéchéance desquelles lâutilisation du spectre radioélectrique harmonisé spécifique est autorisée. (2) Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques dâapplication conformément à la décision n° 676/2006/CE afin de permettre lâutilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil, le ministre autorise lâutilisation de ce spectre radioélectrique dès que possible et au plus tard trente mois après lâadoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de lâarticle 56, paragraphe 3, de la présente loi. Cela sâentend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur lâutilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans lâUnion et du droit dâinitiative de la Commission européenne visant à proposer des actes législatifs. (3) Le ministre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 dans les circonstances suivantes : 1° dans la mesure où cela est justifié par une restriction de lâutilisation de cette bande fondée sur lâobjectif dâintérêt général prévu à lâarticle 56, paragraphe 5, point 1°, ou 4° ; 2° en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que le Grand-Duché de Luxembourg ait, le cas échéant, sollicité lâassistance de lâUnion européenne en vertu de lâarticle 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/1972 ; 3° aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales ; ou 4° en cas de force majeure. Le ministre réexamine ce report au moins tous les deux ans. (4) Le ministre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusquâà trente mois, dans les situations suivantes : 1° en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre Ãtats membres, pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de lâarticle 28, paragraphes 3 et 4 de la directive (UE) 2018/1972 ; 2° en cas de nécessité et de difficulté dâassurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande. (5) Lorsque le délai est reporté en vertu du paragraphe 3 ou 4, le ministre en informe les autres Ãtats membres et la Commission européenne en temps utile et leur expose les motifs de ce report. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Le ministre doit, au plus tard le 31 décembre 2020, prendre des mesures pour faciliter le déploiement de la 5G, notamment en réorganisant certaines bandes 5G et en autorisant l’usage d’au moins 1 GHz d’une autre bande, sous conditions.
Art. 65. Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques (1) Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut débit sans fil, le ministre, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prend toutes les mesures appropriées pour : 1° procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4-3,8 GHz et autoriser leur utilisation ; 2° autoriser lâutilisation dâau moins 1 GHz de la bande 24,25-27,5 GHz, pour autant que des éléments de preuve démontrent clairement lâexistence dâune demande du marché et lâabsence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande. (2) Le ministre peut toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1 er , lorsque cela est justifié, conformément à lâarticle 56, paragraphe 3, ou à lâarticle 64, paragraphe 2, 3 ou 4. (3) Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 er respectent les conditions harmonisées établies par les mesures techniques dâapplication conformément à lâarticle 4 de la décision n° 676/2002/CE . â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: The minister must follow a set procedure before limiting the number of spectrum use rights, including stating reasons, consulting interested parties, and publishing decisions. The ILR must launch the selection process or call for applications.
Art. 66. Procédure visant à limiter le nombre de droits dâutilisation du spectre radioélectrique à octroyer (1) Sans préjudice de lâarticle 64, lorsque le ministre conclut quâun droit dâutilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsquâil examine sâil convient de limiter le nombre de droits dâutilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres : 1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits dâutilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité dâapporter un maximum dâavantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ; 2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité dâexprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors dâune consultation publique menée conformément à lâarticle 27. (2) Lorsque le ministre conclut quâil y a lieu de limiter le nombre de droits dâutilisation, le ministre définit, par voie de décision ministérielle, clairement les objectifs poursuivis au moyen dâune procédure de sélection concurrentielle ou comparative organisée par lâILR. La procédure conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont le ministre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes : 1° renforcer la couverture ; 2° garantir la qualité de service requise ; 3° favoriser lâutilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits dâutilisation et du niveau des redevances ; 4° favoriser lâinnovation et le développement de lâactivité économique. Par voie de décision ministérielle, le ministre définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de lâutilisation éventuelle et du choix des mesures en application de lâarticle 37. (3) Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes ainsi que les conditions dont sont assortis les droits dâutilisation sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (4) Après la détermination par décision ministérielle de la procédure de sélection, lâILR lance un appel à candidatures pour lâoctroi de droits dâutilisation. (5) Lorsque le ministre conclut que des droits dâutilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison dâautorisation générale et de droits dâutilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion. LâILR lance la procédure pour lâoctroi de ces droits. (6) Lorsque lâoctroi des droits dâutilisation du spectre radioélectrique doit être limité, le ministre octroie ces droits sur la base de critères de sélection et dâune procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 55, 32 et 56. (7) Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, le ministre, assisté par lâILR, peut prolonger la période maximale de six semaines visée à lâarticle 59, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve dâun éventuel calendrier spécifique établi en application de lâarticle 64. Ces délais sâentendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière dâutilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites. (8) L'article ne porte pas atteinte à la cession des droits dâutilisation du spectre radioélectrique conformément à lâarticle 62. â Chapitre IV - Déploiement et utilisation dâéquipements de réseau sans fil â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
Art. 67. Accès aux réseaux locaux hertziens (1) LâILR autorise la fourniture de lâaccès, par lâintermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que lâutilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière dâautorisation générale concernant lâutilisation du spectre radioélectrique visées à lâarticle 57, paragraphe 1 er . Lorsque cette fourniture ne fait pas partie dâune activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de lâacheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès nâest soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de lâarticle 14, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie III, titre II, ni à lâobligation dâassurer lâinterconnexion de ses réseaux en vertu de lâarticle 72, paragraphe 1 er . (2) Lâarticle 60 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sâapplique. (3) LâILR nâempêche pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre lâaccès du public à leurs réseaux par lâintermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux dâun utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière dâautorisation générale et de lâaccord préalable de lâutilisateur final, donné en connaissance de cause. (4) Conformément, notamment, au paragraphe 1 er , article 3, du règlement (UE) 2015/2120 , lâILR veille à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni nâempêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit : 1° dâaccéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers ; ou 2° de permettre lâaccès réciproque ou plus général dâautres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par lâintermédiaire de RLAN, notamment sur la base dâinitiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux. (5) LâILR ne limite pas le droit des utilisateurs finaux de permettre lâaccès, réciproque ou autre, dâautres utilisateurs finaux à leurs RLAN, notamment sur la base dâinitiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni nâempêchent ceux-ci de permettre un tel accès. (6) Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de lâaccès aux RLAN : 1° par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsquâil sâagit dâun service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux ; 2° par des initiatives dâorganisations non gouvernementales ou dâorganismes du secteur public visant à regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, sâil y a lieu, aux RLAN dont lâaccès public est assuré conformément au point 1°. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: Règles nationales, publication préalable et restrictions limitées pour le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée; les opérateurs obtiennent aussi un droit d’accès à certaines infrastructures publiques quand les procédures applicables s’appliquent.
Art. 68. Déploiement et exploitation de points dâaccès sans fil à portée limitée (1) Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points dâaccès sans fil à portée limitée. Toute règle régissant le déploiement de points dâaccès sans fil à portée limitée doit être cohérente sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application. En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points dâaccès sans fil à portée limitée à un permis dâurbanisme individuel ou à dâautres autorisations individuelles antérieures, si le déploiement respecte les caractéristiques physiques et techniques précisés par la Commission européenne par la voie dâactes dâexécution pris en vertu de lâarticle 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 . Par dérogation à lâalinéa 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement de points dâaccès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique ou naturelle qui font lâobjet dâune protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. Lâarticle 7 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis sâapplique à lâoctroi de ces autorisations. (2) L'article est sans préjudice des exigences essentielles fixées dans la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché dâéquipements radioélectriques et du régime dâautorisation applicable à lâutilisation du spectre radioélectrique correspondant. (3) Lorsque les procédures prévues par la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis sâappliquent, les opérateurs ont le droit dâaccéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, ou communaux, qui est techniquement adaptée pour héberger des points dâaccès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points dâaccès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux dâéclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux dâaffichage, les arrêts dâautobus et de tram, et les stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes raisonnables dâaccès à des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, qui sont rendues publiques à un point dâinformation unique. (4) Sans préjudice de tout accord commercial, le déploiement des points dâaccès sans fil à portée limitée nâest soumis à aucune redevance ou taxe autre que les taxes administratives conformément à lâarticle 20. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: EU information-procedure rules apply to draft measures that would impose electromagnetic-field requirements on limited-range wireless access points, unless the requirements are those in Recommendation 1999/519/CE.
Art. 69. Règles techniques concernant les champs électromagnétiques Les procédures prévues dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure dâinformation dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de lâinformation sâappliquent à tout projet de mesure qui imposerait au déploiement de points dâaccès sans fil à portée limitée des exigences concernant les champs électromagnétiques autres que celles prévues dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de lâexposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). â Titre II - Accès â Chapitre I - Dispositions générales et principes en matière dâaccès â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Companies may negotiate access or interconnection terms, and a company that does not provide services or operate a network in the territory is exempt from activity authorization when requesting access or interconnection.
Art. 70. Cadre général pour lâaccès et lâinterconnexion (1) Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises sont libres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de lâaccès ou de lâinterconnexion, conformément au droit de lâUnion européenne. Lâentreprise qui ne fournit pas de services et nâexploite pas de réseau sur le territoire, et qui demande lâaccès ou lâinterconnexion, nâest pas soumise à lâautorisation dâexercer des activités. (2) Sans préjudice de lâarticle 129, il nâest maintenu aucune mesure légale ou administrative qui exige des entreprises quâelles offrent, lorsquâelles octroient lâaccès ou lâinterconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services dâaccès et dâinterconnexion effectivement fournis, sans préjudice des obligations énoncées à lâarticle 19. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics peuvent négocier une interconnexion et, dans certains cas, doivent le faire; ils doivent aussi offrir l’accès et l’interconnexion selon des conditions compatibles avec les obligations de l’ILR, et respecter la confidentialité des informations échangées.
Art. 71. Droits et obligations des entreprises (1) Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque dâautres entreprises titulaires dâune autorisation en ce sens conformément à lâarticle 18 le demandent, lâobligation de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public, afin de garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans lâensemble de lâUnion européenne. Les opérateurs offrent lâaccès et lâinterconnexion à dâautres entreprises selon des conditions compatibles avec les obligations imposées par lâILR en vertu des articles 72, 73 et 79. (2) Sans préjudice de lâarticle 25, les entreprises qui obtiennent des informations dâautres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords dâaccès ou dâinterconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à dâautres parties, notamment dâautres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel. (3) Les négociations peuvent être menées par le biais dâintermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence lâexigent. â Chapitre II - Accès et interconnexion â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: This article lets the ILR promote and, where needed, impose access, interconnection, interoperability, and infrastructure-sharing obligations, with fairness and non-discrimination conditions.
Art. 72. Pouvoirs et responsabilités de lâILR en ce qui concerne lâaccès et lâinterconnexion (1) Pour réaliser les objectifs énoncés à lâarticle 3, lâILR encourage et, le cas échéant, assure, conformément à la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que lâinteropérabilité des services, en exerçant ses responsabilités de façon à promouvoir lâefficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et lâinnovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux. LâILR fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour lâobtention de lâaccès et de lâinterconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. (2) En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à lâégard dâentreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à lâarticle 79, lâILR peut imposer : 1° dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations dâaccès et dâinterconnexion aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent lâaccès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, lâobligation dâassurer lâinterconnexion de leurs réseaux là où elle nâest pas encore réalisée ; 2° dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent lâaccès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables ; 3° dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison dâun manque dâinteropérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et dâutilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables ; 4° dans la mesure nécessaire pour assurer lâaccessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes, des obligations aux opérateurs de fournir lâaccès aux interfaces de programmes dâapplication et aux guides électroniques de programmes, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les obligations visées à lâalinéa 1 er , point 3°, sont uniquement imposées : a) dans la mesure nécessaire pour assurer lâinteropérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et dâautoriser lâutilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou dâutiliser et de mettre en Åuvre les normes ou spécifications énumérées à lâarticle 39, paragraphe 1 er , de la directive UE 2018/1972 , ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente ; b) dans les cas où la Commission européenne, après consultation de lâORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté lâexistence dâun risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans lâensemble de lâUnion européenne ou dans au moins trois Ãtats membres et a adopté des mesures dâexécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles dâêtre imposées. (3) En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, lâILR peut imposer, sur demande raisonnable dâun fournisseur de réseaux de communications électroniques, des obligations dâoctroyer lâaccès aux câbles et aux ressources associées à lâintérieur des bâtiments ou jusquâau premier point de concentration ou de distribution tel quâil est déterminé par un règlement de lâILR, lorsque ce point est situé à lâextérieur du bâtiment. Sans préjudice du droit de la propriété, lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions dâaccès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière dâaccès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de lâaccès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque. Lorsque lâILR conclut, eu égard, sâil y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à lâalinéa 1 er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, lâILR peut étendre lâimposition de telles obligations dâaccès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusquâà un point quâil détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable dâhéberger un nombre suffisant de connections dâutilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs dâaccès efficients. Pour déterminer lâampleur de lâextension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, lâILR tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de lâORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, lâILR peut imposer des obligations dâaccès actif ou virtuel. LâILR nâimpose pas dâobligations conformément à lâalinéa 2 à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsquâil constate que : 1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à lâarticle 91, paragraphe 1 er , et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable dâatteindre des utilisateurs finaux en fournissant lâaccès à un réseau à très haute capacité. LâILR peut étendre cette exemption à dâautres fournisseurs offrant lâaccès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ; ou 2° lâimposition dâobligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement dâun nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure. Par dérogation à lâalinéa 3, point 1°, lâILR peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait lâobjet dâun financement public. (4) Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, lâILR peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage dâinfrastructures passives ou des obligations de conclure des accords dâaccès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de lâutilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de lâUnion européenne et pour autant quâaucun moyen alternatif viable et comparable dâaccès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. LâILR peut imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de lâoctroi des droits dâutilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché dâinfrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de lâutilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, lâaccès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où lâaccès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, lâILR peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives. LâILR prend en considération les éléments suivants : 1° la nécessité de maximiser la connectivité, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité dâaugmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux ; 2° lâutilisation efficiente du spectre radioélectrique ; 3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées ; 4° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services ; 5° lâinnovation technologique ; 6° la nécessité impérieuse de renforcer lâincitation de lâopérateur hôte à déployer lâinfrastructure avant toute chose. Dans le cadre du règlement dâun litige, lâILR peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de lâobligation de partage ou de lâobligation dâaccès lâobligation de partager le spectre radioélectrique avec lâhôte de lâinfrastructure dans la zone concernée. (5) Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1 er à 4 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en Åuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. LâILR évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent lâadoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue lâopportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de lâévolution des circonstances. LâILR notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. (6) Aux fins des paragraphes 1 er et 2, lâILR est habilité à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à lâarticle 3, conformément à la présente loi et, en particulier, aux procédures visées aux articles 27 et 35. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Conditional access service providers must offer fair, reasonable, non-discriminatory technical access and keep separate financial accounts; rights holders must license on fair, reasonable, non-discriminatory terms, and ILR may review or change the conditions in some cases.
Art. 73. Systèmes dâaccès conditionnel et autres ressources (1) Les conditions énumérées ci-dessous sâappliquent à lâaccès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de lâUnion européenne aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission : 1° toutes les entreprises fournissant des services dâaccès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services dâaccès et les services dâaccès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou dâauditeurs potentiels, doivent : a) proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de lâUnion européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par lâintermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de lâUnion européenne ; b) tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services dâaccès conditionnel ; 2° lorsquâils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes dâaccès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lâoctroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant lâinclusion, dans le même produit : a) soit dâune interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes dâaccès, b) soit de moyens propres à un autre système dâaccès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes dâaccès conditionnel. (2) Lorsque, à la suite dâune analyse de marché réalisée conformément à lâarticle 78, paragraphe 1 er , lâILR constate quâune ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, il peut modifier ou retirer les conditions à lâégard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 27 et 35, uniquement dans la mesure où : 1° lâaccessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à lâarticle 129 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait ; et 2° les perspectives dâune concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait : a) les services au détail de radio et de télévision numériques ; et b) les systèmes dâaccès conditionnel et les autres ressources associées. Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient dâune période de préavis de 3 mois. (3) Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité de lâILR dâimposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires. (4) Nonobstant le paragraphe 1 er , lâILR peut dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à lâarticle 78, paragraphe 1 er , pour déterminer sâil y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées. â Chapitre III - Analyse de marché et puissance sur le marché â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: This article sets the test for when an enterprise is treated as powerful on a market and says the ILR applies paragraph 2 when the law requires it to determine market power under article 78.
Art. 74. Entreprises puissantes sur le marché (1) Lorsque la présente loi fait obligation à lâILR de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le marché conformément à la procédure visée à lâarticle 78, le paragraphe 2 du présent article sâapplique. (2) Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec dâautres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs. En particulier, lorsque lâILR procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de lâUnion européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur lâanalyse du marché et lâévaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission européenne en vertu de lâarticle 64 de la directive (UE) 2018/1972 . (3) Lorsquâune entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent dâutiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de lâentreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 80, 81, 82 et 85. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: The ILR must define the relevant markets, especially national geographic markets, by taking account of European Commission recommendations and guidelines.
Art. 75. Procédure de recensement et de définition des marchés LâILR définit, en tenant le plus grand compte de la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services adoptée par la Commission européenne (ci-après dénommée « recommandation ») et des lignes directrices sur lâanalyse du marché et lâévaluation de la puissance sur le marché publiée par la Commission européenne (ci-après dénommées « lignes directrices sur la PSM »), les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur le territoire national, en prenant en considération, entre autres, le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. LâILR tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à lâarticle 26, paragraphe 1 er . LâILR suit les procédures prévues aux articles 27 et 35 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: This article sets out how the ILR, ORECE, national regulators, and the European Commission handle transnational market analysis and related measures.
Art. 76. Procédure de recensement de marchés transnationaux (1) Si lâILR constate lâexistence dâun marché transnational, il peut soumettre une demande motivée contenant des éléments de preuve à lâORECE afin que celui-ci procède à une analyse de marché transnational potentiel. Si la Commission européenne, ou au moins lâILR avec une autorité de régulation nationale dâun autre Ãtat membre concernée, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve, lâORECE procède à une analyse dâun marché transnational potentiel. Après consultation des parties prenantes et en tenant le plus grand compte de lâanalyse réalisée par lâORECE, la Commission européenne peut adopter des décisions recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à lâarticle 64 de la directive (UE) 2018/1972 . (2) Si lâILR est concerné par des marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1 er , il réalise conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées lâanalyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononce, de manière concertée avec ces dernières, sur lâimposition, le maintien, la modification ou le retrait dâobligations règlementaires visées à lâarticle 78, paragraphe 4. LâILR notifie conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées à la Commission européenne leurs projets de mesures concernant lâanalyse du marché et toute obligation règlementaire en vertu des articles 35 et 36. LâILR, avec une autorité de régulation nationales dâun autre Ãtat membre ou plus, peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant lâanalyse du marché et toute obligation règlementaire en lâabsence de marchés transnationaux, lorsquâils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes. â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: ILR may ask ORECE to analyze transnational demand if it sends a reasoned request with evidence of a serious demand problem.
Art. 77. Procédure de constatation dâune demande transnationale (1) LâILR, avec une ou plusieurs autres autorités de régulation nationales dâun autre Ãtat membre, peut demander à lâORECE de procéder à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans lâUnion européenne sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation en lui adressant une demande motivée contenant des éléments de preuve indiquant quâil existe un grave problème de demande à résoudre. (2) Dans lâaccomplissement de ses tâches de régulation, lâILR tient plus grand compte de des lignes directrices de lâORECE pour répondre à une demande transnationale constatée par lâORECE selon lâarticle 66 de la directive (UE) 2018/1972 . â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: The ILR must assess whether a relevant market justifies regulatory obligations, consult the competition authority before adopting certain measures, and remove specific obligations if they are no longer justified.
Art. 78. Procédure dâanalyse de marché (1) LâILR détermine si un marché pertinent défini conformément à lâarticle 75 est tel quâil justifie lâimposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente loi. Une analyse est effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. Avant lâadoption par lâILR de mesures en exécution des articles 74 à 78 ou 79 à 85 et affectant le marché, un accord préalable de lâautorité chargée de lâapplication du droit de la concurrence est requis. Lâautorité chargée de lâapplication du droit de la concurrence, saisie par lâILR, dispose dâun délai dâun mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou sây opposer. Passé ce délai, lâaccord de lâautorité saisie à la mesure envisagée est acquis. En cas dâopposition à la mesure envisagée, lâILR renonce à cette mesure à condition que lâopposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence. LâILR tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suit les procédures visées aux articles 27 et 35 lorsquâil procède à cette analyse. Un marché peut être considéré comme justifiant lâimposition dâobligations règlementaires énoncées dans la présente loi si tous les critères suivants sont remplis : 1° il existe des obstacles à lâentrée importants et non transitoires dâordre structurel, juridique ou réglementaire ; 2° la structure du marché ne présage pas dâévolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et dâautres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à lâentrée ; 3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Lorsque lâILR procède à une analyse dâun marché figurant dans la recommandation, il considère quâil a été satisfait à lâalinéa 2, points 1°, 2° et 3°, à moins quâil ne détermine quâun ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques. (2) Lorsque lâILR procède à lâanalyse exigée au paragraphe 1 er , il examine les évolutions dans une perspective dâavenir en lâabsence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit : 1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ; 2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou dâautres types de services ou dâapplications qui sont comparables du point de vue de lâutilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ; 3° dâautres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 52, 71 et 72 ; 4° de la régulation imposée sur dâautres marchés pertinents sur la base du présent article. (3) Lorsque lâILR conclut quâun marché pertinent ne justifie pas lâimposition dâobligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 er et 2, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont pas remplies, lâILR nâimpose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique conformément à lâarticle 79. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées conformément à lâarticle 79, lâILR supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent. LâILR veille à ce que les parties concernées par ce retrait dâobligations bénéficient dâune période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité dâassurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsque lâILR fixe la durée de cette période de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière dâaccès. (4) Lorsque lâILR détermine que, sur un marché pertinent, lâimposition dâobligations règlementaires conformément aux paragraphes 1 er et 2 est justifiée, lâILR identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à lâarticle 74. LâILR impose aussi à ces entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de lâarticle 79, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si lâILR considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en lâabsence desdites obligations. (5) Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures visées aux articles 27 et 35. LâILR réalise une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à lâarticle 35 : 1° dans les cinq ans à compter de lâadoption dâune précédente mesure dans laquelle lâILR a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché. Ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé dâun an au maximum lorsque lâILR a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant lâexpiration du délai de cinq ans, et que la Commission européenne nây a pas opposé dâobjection dans le mois à compter de la notification de la prolongation ; 2° dans les trois ans à compter de lâadoption dâune recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui nâont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne. (6) Lorsque lâILR considère quâil ne peut pas achever ou quâil nâa pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5, lâORECE fournit, sur demande, une assistance à lâILR en vue dâachever lâanalyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, lâILR notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à compter de la date limite prévue au paragraphe 5, conformément à lâarticle 35. â Chapitre IV - Mesures correctrices en matière dâaccès imposées à des entreprises puissantes sur le marché â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: ILR may impose, modify, withdraw, and review certain obligations on undertakings with significant market power, subject to listed conditions and consultations.
Art. 79. Imposition, modification ou retrait des obligations (1) LâILR est habilité à imposer les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 à 92. (2) Lorsquâà la suite dâune analyse du marché réalisée conformément à lâarticle 78 une entreprise est désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, lâILR lui impose, selon le cas, lâune des obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91. Conformément au principe de proportionnalité, lâILR choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans lâanalyse de marché. (3) LâILR nâimpose les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91 quâaux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice : 1° des articles 72 et 73 ; 2° des articles 52 et 21, de lâarticle 19, paragraphe 4, point 7°, appliqué en vertu de lâarticle 16, paragraphe 1 er , des articles 109 et 121 et des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; ou 3° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque lâILR entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière dâaccès ou dâinterconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91, il soumet une demande à la Commission européenne. (4) Les obligations imposées conformément au présent article sont : 1° fondées sur la nature du problème constaté par lâILR dans le cadre de lâanalyse de marché quâil a réalisé, le cas échéant, en tenant compte de la demande transnationale constatée par lâORECE en vertu de lâarticle 77 ; 2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages ; 3° justifiées au regard des objectifs énoncés à lâarticle 3 ; et 4° imposées après la consultation menée conformément aux articles 27 et 35. (5) En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3, lâILR notifie à la Commission européenne ses décisions dâimposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à lâarticle 35. (6) LâILR examine lâimpact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière dâaccords commerciaux, y compris dâaccords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à lâarticle 78, lâILR évalue sans retard sâil est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées quâaprès les consultations menées conformément aux articles 27 et 35. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: ILR may require enterprises to publish specified transparency information and reference offers, and may set publication details and related financial penalties.
Art. 80. Obligations de transparence (1) LâILR peut, conformément à lâarticle 79, imposer des obligations de transparence concernant lâinterconnexion ou lâaccès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et dâutilisation, y compris toute condition modifiant lâaccès aux services et aux applications ou lâutilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de lâinfrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi ou ses règlements dâexécution. (2) En particulier, lorsquâune entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination lâILR peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix. LâILR peut, entre autres, à tout moment, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi. (3) LâILR peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. (4) Nonobstant le paragraphe 3, lorsquâune entreprise est soumise à des obligations au titre de lâarticle 83 ou 84 concernant lâaccès de gros aux infrastructures de réseaux, lâILR veille à la publication dâune offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de lâORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre lâILR peut, si nécessaire, déterminer au préalable les pénalités financières afférentes. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: L’ILR peut imposer des obligations de non-discrimination pour l’interconnexion ou l’accès, et l’entreprise peut devoir fournir des accès dans les mêmes délais, conditions, tarifs, niveaux de service, systèmes et procédés.
Art. 81. Obligations de non-discrimination (1) LâILR peut, conformément à lâarticle 79, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne lâinterconnexion ou lâaccès. (2) Les obligations de non-discrimination visent notamment à garantir que lâentreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et quâelle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. LâILR peut imposer à cette entreprise lâobligation de fournir des produits et services dâaccès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à lâaide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent. â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: L’ILR peut imposer des obligations de séparation comptable et demander ou publier certaines informations liées à la transparence et à la non-discrimination.
Art. 82. Obligations de séparation comptable (1) LâILR peut, conformément à lâarticle 79, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de lâinterconnexion ou de lâaccès. LâILR peut, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect dâune obligation de non-discrimination prévue à lâarticle 81 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. LâILR peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. (2) Sans préjudice de lâarticle 24, lâILR est habilité, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, à exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si lâILR en fait la demande. LâILR peut publier les informations qui contribueraient à lâinstauration dâun marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de lâUnion européenne et des règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: The ILR may require enterprises to meet reasonable requests for access to civil engineering infrastructure and its use.
Art. 83. Accès au génie civil (1) LâILR peut, conformément à lâarticle 79, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir lâaccès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié lâanalyse de marché, lâILR considère quâun refus dâoctroi de lâaccès ou des conditions dâaccès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient lâémergence dâun marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de lâutilisateur final. (2) LâILR peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture dâaccès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon lâanalyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à lâarticle 3. â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: The ILR may require enterprises to provide and manage access to specific network elements and associated resources, and may set conditions for that access.
Art. 84. Obligations relatives à lâaccès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation (1) LâILR peut, conformément à lâarticle 79, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables dâaccès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et dâutilisation de ces éléments et ressources, notamment lorsquâil considère quâun refus dâoctroi de lâaccès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient lâémergence dâun marché de détail concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de lâutilisateur final. LâILR peut, entre autres, imposer à ces entreprises : 1° dâaccorder à des tiers lâaccès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris lâaccès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et dâen autoriser lâutilisation ; 2° dâaccorder à des tiers lâaccès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ; 3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ; 4° de ne pas retirer lâaccès aux ressources lorsquâil a déjà été accordé ; 5° dâoffrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ; 6° dâaccorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour lâinteropérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ; 7° de fournir une possibilité de colocalisation ou dâautres formes de partage des ressources associées ; 8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs lâinteropérabilité des services de bout en bout ou lâitinérance sur les réseaux mobiles ; 9° de fournir lâaccès à des systèmes dâassistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir lâexistence dâune concurrence loyale dans la fourniture des services ; 10° dâinterconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ; 11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à lâidentité, à la localisation et à lâoccupation. LâILR peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. (2) Lorsque lâILR examine lâopportunité dâimposer lâune des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1 er , et en particulier lorsquâil évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, lâILR analyse si dâautres formes dâaccès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans lâintérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres dâaccès commerciales, la régulation de lâaccès en application de lâarticle 72, ou la régulation de lâaccès, existante ou prévue, à dâautres intrants de gros en application du présent article. LâILR prend, notamment, en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de lâutilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type dâinterconnexion ou dâaccès concerné, y compris la viabilité dâautres produits dâaccès en amont, tels que lâaccès aux gaines ; 2° lâévolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ; 3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ; 4° le degré de faisabilité de la fourniture dâaccès offerte, compte tenu de la capacité disponible ; 5° lâinvestissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à lâinvestissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ; 6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles dâactivité innovants au service dâune concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ; 7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ; 8° la fourniture de services paneuropéens. Lorsque lâILR envisage, conformément à lâarticle 79, dâimposer des obligations sur le fondement de lâarticle 83 ou du présent article, il examine si lâimposition dâobligations sur le seul fondement de lâarticle 83 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de lâutilisateur final. (3) Lorsque lâILR impose à une entreprise lâobligation de fournir un accès conformément au présent article, lâILR peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies conformément à lâarticle 41. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: The ILR may impose cost-recovery, price-control, and cost-accounting obligations for certain interconnection or access services, and the affected enterprise must justify cost-based prices when required.
Art. 85. Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts (1) LâILR peut, conformément à lâarticle 79, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant lâorientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers dâinterconnexion ou dâaccès, lorsquâune analyse du marché indique que lâentreprise concernée peut, en lâabsence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des prix, au détriment des utilisateurs finaux. Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, lâILR prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin dâencourager lâentreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, lâILR tient compte des investissements quâelle a réalisés. Dans les cas où lâILR juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à lâentreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet dâinvestissement particulier dans les réseaux. LâILR étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir dâobligations au titre du présent article dans les cas où il établit quâil existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 80 à 84, y compris notamment tout test de reproductibilité économique garantit un accès effectif et non discriminatoire conformément à lâarticle 81. Lorsque lâILR juge approprié dâimposer des obligations en matière de contrôle des prix sur lâaccès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. (2) LâILR veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et lâefficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour lâutilisateur final. à cet égard, lâILR peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables au Luxembourg et à lâétranger. (3) Lorsquâune entreprise est soumise à une obligation concernant lâorientation des prix en fonction des coûts, câest à lâentreprise concernée quâil incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte dâun retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût dâune fourniture de services efficace, lâILR peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par lâentreprise. LâILR peut, à tout moment, demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger lâadaptation. (4) Lorsque la mise en place dâun système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, lâILR veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par lâentreprise concernée. â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: This article lets ILR assess voice-termination markets in some cases, requires it to apply cost-based pricing principles when setting certain tariffs, and requires annual reporting and compliance monitoring.
Art. 86. Tarifs de terminaison dâappel (1) Si la Commission européenne décide, à la suite de son réexamen mené conformément à lâarticle 75, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 , de ne pas imposer un tarif de terminaison dâappel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison dâappel vocal fixe maximal (ci-après dénommés conjointement « tarifs de terminaison dâappel vocal à lâéchelle de lâUnion européenne ») ou de nâimposer ni lâun ni lâautre, lâILR peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison dâappel vocal conformément à lâarticle 78 afin dâévaluer sâil est nécessaire dâimposer des obligations règlementaires. (2) Si, à lâissue dâune telle analyse, lâILR impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés ci-dessous pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison dâappel vocal sur les marchés fixe et mobile : 1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace ; lâévaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles ; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison dâappel vocal en gros ; 2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison dâappel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme dâun opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur nâassurant pas la fourniture en gros du service de terminaison dâappel vocal à des tiers ; 3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en lâabsence de fourniture en gros dâun service de terminaison dâappel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison dâappel ; 4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité dâaugmenter la capacité aux fins de lâacheminement du surplus de trafic de terminaison dâappel vocal en gros ; 5° les redevances pour les droits dâutilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison dâappel vocal mobile ; 6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison dâappel vocal à des tiers ; 7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison dâappel vocal aux mêmes coûts unitaires que lâopérateur efficace, indépendamment de leur taille ; 8° pour les opérateurs de réseau mobile, lâéchelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 pour cent ; 9° lâapproche pertinente pour lâamortissement des actifs est lâamortissement économique ; et 10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur lâavenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles dâêtre utilisées sur la période de validité du tarif maximal ; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets. Le projet de mesure de lâILR est soumis aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. (3) LâILR contrôle étroitement lâapplication des tarifs de terminaison dâappel vocal à lâéchelle de lâUnion européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison dâappel vocal. LâILR peut à tout moment exiger dâun fournisseur de services de terminaison dâappel vocal quâil modifie le tarif quâil applique à dâautres entreprises si ce tarif ne respecte pas lâacte délégué visé à lâarticle 75 paragraphe 1 er de la directive (UE) 2018/1972 . LâILR fait rapport chaque année à la Commission européenne et à lâORECE sur lâapplication du présent article. â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: L’entreprise puissante peut proposer un engagement de co-investissement pour un nouveau réseau à très haute capacité; l’ILR évalue ces engagements et peut les rendre contraignants si les conditions sont remplies.
Art. 87. Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation (1) Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à lâarticle 78 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à lâarticle 90 et sous réserve de lâalinéa 2, du présent paragraphe, dâouvrir au co-investissement le déploiement dâun nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusquâaux locaux de lâutilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen dâun cofinancement ou dâaccords dâachat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par dâautres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques. (2) Lorsque lâILR évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si lâoffre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes : 1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ; 2° elle permettrait à dâautres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques dâentrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels lâentreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant : a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant lâaccès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait lâobjet dâun co-investissement ; b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ; c) la possibilité dâaugmenter cette participation à lâavenir ; et d) lâattribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de lâinfrastructure qui fait lâobjet du co-investissement ; 3° elle est rendue publique par lâentreprise en temps utile et, si lâentreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à lâarticle 91, paragraphe 1 er , au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau ; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ; 4° les demandeurs dâaccès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ dâune qualité, dâune vitesse, de conditions et de possibilités dâatteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées dâun mécanisme dâadaptation au fil du temps confirmé par lâILR, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement. Ce mécanisme garantit que les demandeurs dâaccès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ; 5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 3 et elle est faite de bonne foi. (3) Lors de lâévaluation dâune offre de co-investissement en application du paragraphe 2, lâILR vérifie sâil a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après : 1° lâoffre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre dâune offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. Lâentreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans lâoffre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, lâacceptation dâun plan stratégique qui sert de base à lâélaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc. ; 2° lâoffre de co-investissement est transparente : a) lâoffre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de lâentreprise désignée comme étant puissante sur le marché ; b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de lâaccord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ; et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et lâélaboration du projet de co-investissement, est fixé à lâavance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ; 3° lâoffre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment : a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à lâaccord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour lâacquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase dâexploitation, par exemple par lâoctroi de droits irrévocables dâusage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait lâobjet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant lâadhésion à lâaccord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte nâimpliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes dâutilisateur final pour lequel un engagement est souscrit ; b) lâoffre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de lâengagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme dâun pourcentage convenu, et susceptible dâaugmentation, du total des lignes dâutilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de sâengager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et dâaugmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux dâengagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à lâaccord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ; d) lâaccord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à dâautres co-investisseurs ou à des tiers acceptant dâadhérer à lâaccord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de lâaccord de co-investissement ; e) les co-investisseurs sâaccordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de lâaccès à lâinfrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans lâoffre de co-investissement et lâaccord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre lâaccès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base dâune équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ; 4° lâoffre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité. LâILR peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer lâaccessibilité dâinvestisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. Une offre de co-investissement peut porter sur lâintégralité du territoire national. (4) Si lâILR, compte tenu des résultats de lâétude de marché effectué conformément à lâarticle 90, paragraphe 2, conclut que lâengagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 er du présent article, lâILR rend cet engagement contraignant en vertu de lâarticle 90, paragraphe 3, et nâimpose pas dâobligations supplémentaires en vertu de lâarticle 79 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant lâobjet de lâengagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec lâentreprise désignée comme étant puissante sur le marché. Lâalinéa 1 er sâentend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 er , compte tenu des résultats de toute étude du marché effectué conformément à lâarticle 90, paragraphe 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 78 et 79. Par dérogation à lâalinéa 1 er , lâILR peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 79 à 85 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre dâimportants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque lâILR constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. (5) LâILR assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 er et peut imposer à lâentreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité avec des preuves à lâappui. L'article sâentend sans préjudice du pouvoir de lâILR de prendre des décisions en vertu de lâarticle 30, paragraphe 1 er , en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge quâil respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 er du présent article. â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: L’ILR peut, dans certains cas exceptionnels, imposer une séparation fonctionnelle aux entreprises verticalement intégrées et doit d’abord saisir la Commission européenne.
Art. 88. Séparation fonctionnelle (1) Lorsque lâILR conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 80 à 85 nâont pas permis dâassurer une concurrence effective et que dâimportants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits dâaccès, lâILR peut, à titre exceptionnel, conformément à lâarticle 79, paragraphe 3, alinéa 2, imposer à des entreprises verticalement intégrées lâobligation de confier les activités de fourniture en gros des produits dâaccès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services dâaccès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à lâaide des mêmes systèmes et procédés. (2) Lorsque lâILR entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une demande qui comporte : 1° des éléments de preuve justifiant les conclusions de lâILR conformément au paragraphe 1 er ; 2° une appréciation motivée concluant quâil nây a pas ou guère de perspectives dâune concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ; 3° une analyse de lâeffet escompté sur lâILR, sur lâentreprise, en particulier sur les travailleurs de lâentreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à lâinvestissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité dâassurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur dâautres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de lâeffet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui sâensuivent pour les consommateurs ; 4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés. (3) Le projet de mesure comporte les éléments suivants : 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de lâentité économique distincte ; 2° la liste des actifs de lâentité économique distincte ainsi que des produits ou services quâelle doit fournir ; 3° les modalités de gestion visant à assurer lâindépendance du personnel employé par lâentité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ; 4° les règles visant à assurer le respect des obligations ; 5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes ; 6° un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication dâun rapport annuel. à la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à lâarticle 79, paragraphe 3, sur ce projet de mesure, lâILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau dâaccès selon la procédure énoncée à lâarticle 78. Sur la base de cette analyse, lâILR impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 27 et 35. (4) Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 80 à 85 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à lâarticle 78, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de lâarticle 79, paragraphe 3. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
Art. 89. Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée (1) Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à lâarticle 78 notifient à lâILR, au moins trois mois à lâavance, leur intention de céder leurs actifs de réseau dâaccès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété dâun tiers, ou dâinstituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits dâaccès parfaitement équivalents. Ces entreprises notifient également à lâILR tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation. Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions dâaccès qui sâappliquent à leur réseau au cours dâune période de mise en Åuvre après la mise en Åuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition dâengagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en Åuvre et la durée, pour permettre à lâILR de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent sâétendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à lâarticle 78, paragraphe 5. (2) LâILR évalue lâincidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés sâil y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes au titre de la présente loi. à cet effet, lâILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau dâaccès selon la procédure énoncée à lâarticle 78. LâILR tient compte de tout engagement proposé par lâentreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à lâarticle 3. Dans ce cadre, lâILR consulte les tiers conformément à lâarticle 27, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée. Sur la base de son analyse, lâILR impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 27 et 35, en appliquant, le cas échéant, lâarticle 91. Dans sa décision, lâILR peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à lâarticle 78, paragraphe 5, lâILR peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. (3) Sans préjudice de lâarticle 91, lâentité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à lâarticle 78 peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 80 à 85 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de lâarticle 79, paragraphe 3, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à lâarticle 3. (4) LâILR surveille la mise en Åuvre des engagements proposés par les entreprises quâil a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à lâexpiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Enterprises designated as powerful on the market may propose commitments to the ILR, and the ILR may make some or all of them binding, monitor compliance, and sanction non-compliance.
Art. 90. Procédure dâengagements (1) Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à lâILR des engagements relatifs aux conditions dâaccès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres : 1° des accords de coopération relatifs à lâévaluation dâobligations appropriées et proportionnées en vertu de lâarticle 79 ; 2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de lâarticle 87 ; ou 3° lâaccès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de lâarticle 89, tant au cours dâune période de mise en Åuvre dâune séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée quâaprès la mise en Åuvre de la forme de séparation proposée. La proposition dâengagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en Åuvre ainsi que leur durée, pour permettre à lâILR de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent sâétendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à lâarticle 78, paragraphe 5. (2) Afin dâévaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1 er , lâILR effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, une étude de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs dâaccès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à lâarticle 79, 87 ou 89, selon le cas, et peuvent proposer des modifications. En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, lâILR porte, lors de lâévaluation des obligations au titre de lâarticle 79, paragraphe 4, une attention particulière : 1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ; 2° à lâouverture des engagements à tous les acteurs du marché ; 3° à la disponibilité de lâaccès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ; et 4° à lâaptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans lâintérêt des utilisateurs finaux. Compte tenu de lâensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, lâILR communique à lâentreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à lâarticle 79, 87 ou 89, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. Lâentreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de lâILR et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à lâarticle 79, 87 ou 89, selon le cas. (3) Sans préjudice de lâarticle 87, paragraphe 2, alinéa 1 er , lâILR peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à lâarticle 78, paragraphe 5, lâILR peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas dâengagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de lâarticle 87, paragraphe 2, alinéa 1 er , il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans. Sous réserve de lâarticle 87, le présent article sâentend sans préjudice de lâapplication de la procédure dâanalyse de marché en vertu de lâarticle 78 et de lâimposition dâobligations en vertu de lâarticle 79. Lorsque lâILR rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de lâarticle 79, les conséquences de cette décision sur lâévolution du marché et le caractère approprié de toute obligation quâil a imposée ou quâil aurait, en lâabsence de ces engagements, envisagé dâimposer en vertu dudit article ou des articles 80 à 85. Lorsquâil notifie le projet de mesure concerné au titre de lâarticle 79, conformément à lâarticle 35, lâILR accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements. (4) LâILR assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements quâil a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière quâil assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de lâarticle 79, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si lâILR conclut quâune entreprise nâa pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à lâentreprise concernée conformément à lâarticle 33. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de lâarticle 34, lâILR peut réévaluer les obligations imposées conformément à lâarticle 79, paragraphe 6. â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: L’ILR examine si certaines entreprises de gros remplissent des conditions précises et, si c’est le cas, ne peut leur imposer que des obligations limitées.
Art. 91. Entreprises uniquement de gros (1) Lorsque lâILR désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à lâarticle 78, lâILR examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes : 1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de lâentreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure dâexercer un contrôle sur lâentreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour lâavenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et nâont donc pas dâactivités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans lâUnion européenne ; 2° lâentreprise nâest pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison dâun accord exclusif ou dâun accord équivalent de fait à un accord exclusif. (2) Si lâILR conclut que les conditions prévues au paragraphe 1 er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 81 et 84 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base dâune analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de lâentreprise désignée comme étant puissante sur le marché. (3) LâILR réexamine les obligations imposées à lâentreprise conformément au présent article à nâimporte quel moment sâil conclut que les conditions prévues au paragraphe 1 er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 78 à 85. Les entreprises informent, sans retard indu, lâILR de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1 er , points 1° et 2°. (4) LâILR réexamine également les obligations imposées à lâentreprise conformément au présent article si, sur la base dâéléments de preuve concernant les conditions offertes par lâentreprise à ses clients en aval, lâILR conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent lâimposition dâune ou plusieurs obligations prévues à lâarticle 80, 82, 83 ou 85, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2. (5) Lâimposition dâobligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en Åuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Certain designated powerful enterprises must notify the ILR in advance before decommissioning or replacing parts of the network.
Art. 92. Migration à partir de lâinfrastructure historique (1) Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à lâarticle 78 notifient à lâILR, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris lâinfrastructure historique nécessaire à lâexploitation dâun réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 79 à 91, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. (2) LâILR veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution dâune qualité au moins comparable donnant accès à lâinfrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux. En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, lâILR peut retirer les obligations après sâêtre assuré que le fournisseur dâaccès : 1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit dâaccès de substitution dâune qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de lâutilisation de lâinfrastructure historique permettant aux demandeurs dâaccès dâatteindre les mêmes utilisateurs finaux ; et 2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à lâILR conformément au présent article. Ce retrait dâobligations est mis en Åuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. (3) L'article est sans préjudice de la disponibilité de produits réglementés imposée par lâILR à lâinfrastructure de réseau améliorée conformément aux procédures énoncées aux articles 78 et 79. â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: ILR must take into account ORECE guidelines on what qualifies a network as very high capacity.
Art. 93. Lignes directrices de lâORECE concernant les réseaux à très haute capacité LâILR tient le plus grand compte des lignes directrices de lâORECE concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, notamment en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue, prises en vertu de lâarticle 82 de la directive (UE) 2018/1972 . â Chapitre V - Contrôle réglementaire des services de détail â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
Art. 94. Contrôle réglementaire des services de détail (1) LâILR impose des obligations réglementaires adéquates aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à lâarticle 74, lorsque : 1° sur la base dâune analyse de marché réalisée conformément à lâarticle 78, lâILR constate quâun marché de détail donné déterminé conformément à lâarticle 75 nâest pas effectivement concurrentiel ; et 2° lâILR conclut que les obligations imposées au titre des articles 80 à 85 ne permettraient pas dâatteindre les objectifs énoncés à lâarticle 3. (2) Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1 er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à lâarticle 3. Les obligations imposées peuvent inclure lâexigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, nâinterdisent pas lâentrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix dâéviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable. LâILR peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle. (3) LâILR veille à ce que, lorsquâune entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à dâautres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en Åuvre. LâILR peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. LâILR veille à ce quâune déclaration de conformité soit publiée annuellement. (4) Sans préjudice des articles 96 et 98, lâILR nâapplique pas les mécanismes de contrôle concernant le marché de détail visés au paragraphe 1 er sur des marchés géographiques ou sur des marchés de détail lorsque lâILR a lâassurance que la concurrence y est effective. â Livre III - Services â Titre I - Obligations de service universel â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: Each consumer is entitled to affordable access to adequate broadband internet and voice communications, and the ILR defines what counts as adequate broadband service.
Art. 95. Service universel abordable (1) Chaque consommateur a accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, à un service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée. (2) LâILR définit, compte tenu des circonstances nationales et du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire, et eu égard au rapport de lâORECE sur les meilleures pratiques, le service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit aux fins du paragraphe 1 er en vue de garantir le débit nécessaire pour assurer la participation à la vie sociale et économique. Le service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins lâensemble minimal des services suivants : 1° messagerie électronique ; 2° moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type dâinformation ; 3° outils en ligne de base destinés à la formation et à lâéducation ; 4° journaux ou sites dâinformation en ligne ; 5° achat ou commande de biens ou services en ligne ; 6° recherche dâemploi et outils de recherche dâemploi ; 7° réseautage professionnel ; 8° banque en ligne ; 9° utilisation de services dâadministration en ligne ; 10° médias sociaux et applications de messagerie instantanée ; 11° appels vocaux et vidéo en qualité standard. (3) Lorsquâun consommateur en fait la demande, le raccordement prévu au paragraphe 1 er , peut se limiter à la prise en charge des seuls services de communications vocales. â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
Art. 96. Fourniture dâun service universel abordable (1) LâILR, surveille lâévolution et le niveau des prix de détail applicables aux services visés à lâarticle 95, paragraphe 1 er , disponibles sur le marché, notamment par rapport à lâindice des prix à la consommation et aux revenus nationaux des consommateurs. (2) Lorsque au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services visés à lâarticle 95, paragraphe 1 er , ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés dâaccéder à ces services, lâILR peut exiger de lâentreprise fournissant un service universel que celle-ci offre à ces consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales dâexploitation commerciale, afin de garantir le caractère abordable dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit et de services de communications vocales au moins en position déterminée. LâILR peut imposer à lâentreprise fournissant un service universel un encadrement des prix ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur lâensemble du territoire national. Lorsquâune telle obligation est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. LâILR peut exiger la modification ou le retrait de formules particulières. Lorsquâune telle obligation est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. LâILR peut exiger la modification ou le retrait de formules particulières. Le cas échéant, une compensation financière peut, sur demande de lâentreprise concernée, être accordée par lâILR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque lâimposition dâobligations en vertu de lâalinéa 2 à tous les fournisseurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive avérée pour les fournisseurs, lâILR peut, à titre exceptionnel, décider dâimposer uniquement à des entreprises désignées lâobligation dâoffrir ces options ou formules tarifaires spécifiques. Lâarticle 97 sâapplique mutatis mutandis à ces désignations. Lorsque lâILR désigne des entreprises, il veille à ce que tous les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers aient la possibilité de choisir parmi des entreprises offrant des options tarifaires qui répondent à leurs besoins, sauf sâil est impossible de garantir un tel choix ou que cela créerait une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive. LâILR veille à ce que les consommateurs pouvant prétendre à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat avec le fournisseur désigné dâoffrir ces options ou formules tarifaires spécifiques, et à ce que leur numéro demeure disponible pour ces consommateurs pendant une durée suffisante et quâune interruption injustifiée du service soit évitée. (3) Les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers tiennent lâILR informé des détails de ces offres. LâILR veille à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. LâILR peut exiger la modification ou le retrait de ces options ou formules tarifaires. (4) Au vu des circonstances nationales, une aide peut être apportée, en tant que de besoin, aux consommateurs handicapés et dâautres mesures particulières peuvent, le cas échéant, être prises en vue de garantir que les équipements terminaux connexes ainsi que les équipements spécifiques et les services spécifiques qui favorisent un accès équivalent, y compris, si nécessaire, des services de conversation totale et des services de relais, soient disponibles et abordables. (5) Lors de lâapplication du présent article, lâILR veille à ce que les distorsions sur le marché se réduisent au minimum. â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: The ILR may impose universal service obligations to ensure adequate fixed-location high-speed internet and voice services when normal market conditions or other public policy tools cannot ապահով the service.
Art. 97. Disponibilité du service universel (1) Lorsque lâILR a établi, compte tenu, lorsquâils sont disponibles, des résultats du relevé géographique effectué conformément à lâarticle 26, paragraphe 1 er , et de tout élément de preuve supplémentaire, si nécessaire, que la disponibilité en position déterminée dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit tel quâil est défini conformément à lâarticle 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales dâexploitation commerciale ou au moyen dâautres instruments éventuels de politique publique sur le territoire national ou sur différentes parties de celui-ci, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables dâaccès à ces services formulées par les utilisateurs finaux sur les parties concernées du territoire national. (2) LâILR détermine lâapproche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit tel quâil est défini conformément à lâarticle 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, dans le respect des principes dâobjectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. LâILR veille à ce que les distorsions de marché se réduisent au minimum, notamment la fourniture de services à des tarifs ou à des conditions qui diffèrent des conditions normales dâexploitation commerciale, tout en sauvegardant lâintérêt public. (3) En particulier, lorsque lâILR décide dâimposer des obligations afin que soit assurée, pour les utilisateurs finaux, la disponibilité, en position déterminée, dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit tel quâil est défini conformément à lâarticle 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, il organise un appel dâoffres pour désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir cette disponibilité sur tout le territoire national. LâILR peut, en recourant à un appel dâoffres, désigner des entreprises ou groupes dâentreprises différents pour fournir un service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée ou pour couvrir différentes parties du territoire national. (4) Lorsque lâILR désigne des entreprises pour assurer, sur tout ou partie du territoire national, la disponibilité des services conformément au paragraphe 3, il a recours à un appel dâoffres qui garantit quâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée soient fournis de manière économiquement efficace. Lâappel dâoffre peut être utilisé de manière à déterminer le coût net des obligations de service universel, conformément à lâarticle 100. (5) Lorsquâune entreprise désignée conformément au paragraphe 3 a lâintention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau dâaccès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à lâavance et en temps utile lâILR, afin de permettre à celui-ci dâévaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit tel quâil est défini conformément à lâarticle 95, paragraphe 2, et des services de communications vocales. LâILR peut imposer, modifier ou retirer des obligations spécifiques conformément à lâarticle 16, paragraphe 2. â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
Art. 98. Maîtrise des dépenses (1) En fournissant des ressources et des services qui sâajoutent à ceux visés à lâarticle 95, les fournisseurs dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit et de services de communications vocales conformément aux articles 95 à 97 établissent les conditions applicables de façon à ce que lâutilisateur final ne soit pas tenu de payer pour des ressources ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé. (2) Afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit et de services de communications vocales visés à lâarticle 95 qui fournissent des services en vertu de lâarticle 96 offrent les ressources et les services spécifiques énoncés à lâarticle 99. Ces fournisseurs mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée des services de communications vocales ou du service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit en ce qui concerne les consommateurs visés à lâarticle 96, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si lâintérêt à utiliser ce service perdure. (3) LâILR peut renoncer à imposer les exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire national sâil sâest assuré que ces services sont largement disponibles. â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
Art. 99. Les ressources et services permettant la maîtrise des dépenses Dans le cadre de lâarticle 98, paragraphe 2, les fournisseurs dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit et de services de communications vocales offrent les ressources et les services spécifiques suivants : 1° facturation détaillée ; 2° interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, dâautres applications de nature similaire, à titre gratuit ; 3° systèmes de prépaiement ; 4° paiement échelonné des frais de raccordement ; 5° factures impayées ; 6° conseil en matière de tarification ; 7° contrôle des coûts ; 8° service de désactivation de la facturation par un tiers. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: The ILR must calculate the net cost of universal service obligations in certain cases and make the cost result and audit conclusions public.
Art. 100. Coût des obligations de service universel (1) Lorsque lâILR estime que la fourniture dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit tel quâil est défini conformément à lâarticle 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 95 à 97, peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services qui demandent une indemnisation, lâILR calcule le coût net de cette fourniture. à cette fin, lâILR : 1° calcule le coût net des obligations de service universel, compte tenu de lâavantage commercial éventuel que retire un fournisseur dâun service dâaccès adéquat à lâinternet à haut débit tel quâil est défini conformément à lâarticle 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 95 à 97, conformément à lâarticle 101, ou 2° utilise le coût net de la fourniture du service universel déterminé par un mécanisme de désignation conformément à lâarticle 97, paragraphe 4. (2) Les comptes et toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1 er , alinéa 2, point 1°, sont soumis à un audit ou une vérification par lâILR ou un organisme indépendant des parties concernées et agréé par lâILR. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de lâaudit sont mis à la disposition du public. â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: L’ILR doit chercher des moyens d’inciter les entreprises à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable, et l’autorité de régulation nationale vérifie le calcul du coût net.
Art. 101. Méthode de calcul du coût net des obligations de service universel (1) On entend par obligations de service universel, les obligations que lâILR a imposées à une entreprise pour quâelle fournisse le service universel tel que défini aux articles 95 à 97. (2) LâILR doit envisager tous les moyens possibles pour inciter les entreprises (désignées ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Dans le calcul, le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par toute entreprise lorsquâelle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsquâelle ne remplit pas de telles obligations. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que toute entreprise aurait choisi dâéviter sâil nây avait pas eu dâobligations de service universel. Le calcul du coût net évalue les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour le fournisseur de service universel. (3) Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants : 1° éléments de services ne pouvant être fournis quâà perte ou à des coûts sâécartant des normes commerciales normales ; 2° utilisateurs finaux ou groupes dâutilisateurs finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service concernés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par lâÃtat membre, ne peuvent être servis quâà perte ou à des coûts sâécartant des normes commerciales normales. (4) Les éléments visés au paragraphe 3, point 1°, peuvent comprendre des éléments de services tels que, entre autres, lâaccès aux services téléphoniques dâurgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux utilisateurs finaux handicapés. (5) Les utilisateurs finaux visés au paragraphe 3, point 2°, peuvent comprendre les utilisateurs finaux ou les groupes dâutilisateurs finaux auxquels un fournisseur commercial ne fournirait pas de services sâil nâavait pas une obligation de service universel. (6) Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, afin dâéviter de compter deux fois les bénéfices et les coûts directs ou indirects. Dans le calcul, le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu des éventuels bénéfices immatériels. La vérification du calcul incombe à lâautorité de régulation nationale. â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
Art. 102. Financement des obligations de service universel (1) Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à lâarticle 100, lâILR constate quâun fournisseur est soumis à une charge injustifiée, le financement des obligations de service universel se fait, à la demande du fournisseur concerné, soit par lâune des mesures ci-après, soit par les deux : 1° lâinstauration dâun mécanisme pour indemniser ledit fournisseur pour les coûts nets tels quâils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics ; 2° la répartition du coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. (2) En cas de répartition du coût net conformément au paragraphe 1 er , point 2°, il est institué un fonds pour le maintien du service universel géré par lâILR. La gestion financière du fonds est soumise au double contrôle dâun auditeur externe et de la cour des comptes. Toute entreprise est tenue, le cas échéant, de contribuer au fonds pour le maintien du service universel. Le montant de la contribution pour chaque année civile est déterminé, pour chaque entreprise notifiée, avant le 30 juin de chaque année sur la base des chiffres dâaffaires de lâannée précédente, et le fonds doit en être crédité avant le 31 décembre de lâannée pour laquelle la contribution est due. Seul le coût net des obligations prévues aux articles 95 à 97, calculé conformément à lâarticle 100, peut faire lâobjet dâun financement. Le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à lâarticle 103. Les entreprises dont le chiffre dâaffaires annuel global est inférieur à 600 000 euros ne sont pas obligées de contribuer au mécanisme de répartition. Les éventuelles contributions liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles contributions ne sont pas imposées aux entreprises qui ne fournissent pas de services sur le territoire national ni prélevées auprès de ces entreprises. â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: Le fonds de compensation doit être administré de façon à percevoir les contributions et à surveiller les paiements liés aux obligations de service universel.
Art. 103. Indemnisation des coûts nets imputables aux obligations de service universel (1) Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux entreprises assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, ces transferts sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Cela signifie que ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers. (2) Conformément à lâarticle 102, paragraphe 2, un mécanisme de répartition sâappuyant sur un fonds utilise un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite dâimposer doublement les entrées et les sorties des entreprises. (3) Lâorganisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel et surveille également le transfert des sommes dues ou les paiements dâordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds. â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: ILR must make certain cost-calculation principles public and publish an annual report on universal service costs, subject to EU and commercial confidentiality rules.
Art. 104. Transparence (1) Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à lâarticle 100, lâILR veille à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public. Lorsquâun mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel tel quâil est visé à lâarticle 102, paragraphe 2, est établi, lâILR veille à ce que les principes de répartition des coûts et de compensation du coût net soient mis à la disposition du public. (2) Sous réserve des règles de lâUnion européenne et des règles en matière de confidentialité des informations commerciales, lâILR publie un rapport annuel contenant le détail du coût des obligations de service universel tel quâil a été calculé, indiquant les contributions apportées par toutes les entreprises participantes, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises ont pu bénéficier en application des obligations de service universel prévues aux articles 95 à 97. â Titre II - Ressources de numérotation â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: L’ILR gère les ressources nationales de numérotation et peut accorder ou suspendre des droits d’utilisation sous certaines conditions.
Art. 105. Ressources de numérotation (1) LâILR procède à lâoctroi et au retrait des droits dâutilisation de toutes les ressources nationales de numérotation. LâILR fournit des ressources de numérotation adéquates pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Un règlement de lâILR établit le plan national de numérotation. LâILR y détermine les règles relatives à la numérotation, notamment en ce qui concerne lâattribution, lâutilisation, la structuration, et la portabilité des ressources nationales de numérotation. (2) LâILR peut aussi octroyer à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits dâutilisation de ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente énoncée en vertu de lâarticle 106. LâILR peut suspendre la poursuite de lâoctroi de droits dâutilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si lâexistence dâun risque dâépuisement de ces ressources est démontrée. LâILR tient le plus grand compte des lignes directrices de lâORECE adoptées en vertu de lâarticle 93, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 lorsquâil définit les critères communs dâévaluation de la capacité à gérer les ressources de numérotation et du risque dâépuisement de ces ressources. (3) LâILR veille à ce que le plan national de numérotation et les procédures associées soient mis en Åuvre dâune manière qui assure lâégalité de traitement de tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et des entreprises éligibles conformément au paragraphe 2. En particulier, lâILR veille à ce quâune entreprise à laquelle le droit dâutiliser des ressources de numérotation a été octroyé nâopère aucune discrimination à lâencontre dâautres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leur service. (4) LâILR met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur lâensemble du territoire de lâUnion européenne, sans préjudice du règlement (UE) 531/2012 et de lâarticle 109, paragraphe 2, de la présente loi. Lorsque des droits dâutilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément au paragraphe 2 du présent article à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe sâapplique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits dâutilisation ont été octroyés. LâILR veille à ce que les conditions, énumérées à lâarticle 19, paragraphe 5, dont peuvent être assortis les droits dâutilisation de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national et le respect de ces conditions, soient aussi stricts que les conditions applicables aux services fournis sur le territoire, et le respect de ces conditions, conformément à la présente loi. LâILR veille également, conformément à lâarticle 106, paragraphe 6, à ce que les fournisseurs qui utilisent des ressources de numérotation luxembourgeoises dans dâautres Ãtats membres respectent les règles nationales en matière de protection des consommateurs et les autres règles nationales relatives à lâutilisation de ressources de numérotation applicables dans les Ãtats membres où ces ressources de numérotation sont utilisées. Cette obligation est sans préjudice des pouvoirs dâexécution des autorités compétentes de ces Ãtats membres. LâILR transmet les informations pertinentes à lâORECE afin de permettre à celui-ci dâétablir une base de données des ressources de numérotation assorties dâun droit dâutilisation extraterritoriale au sein de lâUnion européenne. (5) Le préfixe « 00 » constitue le préfixe commun dâaccès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques pour lâutilisation de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation entre des localités limitrophes de part et dâautre de la frontière nationale de deux Ãtats membres peuvent être établis ou prorogés. Les utilisateurs finaux concernés par ces arrangements sont pleinement informés. (6) Sans préjudice de lâarticle 121, lâILR favorise lâactivation à distance, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux, notamment les fournisseurs et utilisateurs finaux de services de machine à machine. (7) Le plan national de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à celui-ci sont publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité publique. â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: The ILR grants individual numbering-use rights on request, with conditions and deadlines, and can impose special conditions for certain cross-border uses.
Art. 106. Procédure dâoctroi de droits dâutilisation de ressources de numérotation (1) Lorsquâil est nécessaire dâoctroyer des droits dâutilisation individuels de ressources de numérotation, lâILR octroie de tels droits, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques qui relève dâune autorisation générale visée à lâarticle 14, sous réserve de lâarticle 16 et de lâarticle 25, paragraphe 1 er , point 3°, et de toute autre règle garantissant lâemploi efficace de ces ressources de numérotation, conformément à la présente loi. (2) LâILR veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Les droits dâutilisation de ressources de numérotation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Les ressources de numérotation ne peuvent être transférées, cédées ou mise à disposition à des tiers autres que des utilisateurs finaux. Lorsque lâILR octroie des droits dâutilisation de ressources de numérotation, il précise si ces droits peuvent être cédés par le titulaire, et à quelles conditions. Lorsque lâILR octroie des droits dâutilisation de ressources de numérotation pour une période limitée, la durée de cette période est adaptée au service concerné eu égard à lâobjectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour lâamortissement de lâinvestissement. (3) LâILR prend les décisions sur lâoctroi des droits dâutilisation des ressources de numérotation dès que possible après réception de la demande complète et dans les trois semaines dans le cas des ressources de numérotation qui ont été attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation. Ces décisions sont rendues publiques. (4) Lorsque lâILR a établi, après consultation des parties intéressées conformément à lâarticle 27, que les droits dâutilisation de ressources de numérotation ayant une valeur économique exceptionnelle doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, lâILR peut prolonger la période de trois semaines visée au paragraphe 3 dâune période supplémentaire de trois semaines au maximum. (5) LâILR ne limite pas le nombre de droits dâutilisation individuels à octroyer, sauf si cela sâavère nécessaire pour garantir lâutilisation efficace des ressources de numérotation. (6) Lorsque les droits dâutilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de lâUnion européenne conformément à lâarticle 105, paragraphe 4, lâILR assortit ces droits dâutilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à lâutilisation des ressources de numérotation applicables dans les Ãtats membres où les ressources de numérotation sont utilisées. à la demande dâune autorité de régulation nationale ou dâune autre autorité compétente dâun Ãtat membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même Ãtat membre relative à lâutilisation des ressources de numérotation, lâILR fait respecter les conditions, visées à lâalinéa 1 er , dont les droits sont assortis conformément à lâarticle 34, y compris, dans les cas graves, en retirant les droits dâutilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à lâentreprise concernée. LâILR peut demander à lâautorité de régulation nationale ou à lâautorité compétente de cet Ãtat membre de mettre en Åuvre une procédure de sanction à lâencontre de lâentreprise concernée. (7) Le présent article sâapplique aussi lorsque lâILR octroie des droits dâutilisation de ressources de numérotation à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à lâarticle 105, paragraphe 2. â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: The ILR must charge a fee for numbering-resource usage rights, and it sets those fees by ILR regulation.
Art. 107. Redevances pour les droits dâutilisation de ressources de numérotation LâILR soumet les droits dâutilisation de ressources de numérotation au paiement dâune redevance afin de tenir compte de la nécessité dâassurer une utilisation optimale de ces ressources. Les redevances sont fixées par un règlement de lâILR. Les redevances sont objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité envisagée et tiennent compte des objectifs énoncés à lâarticle 3. â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
AI-assisted research summary: The 116000 missing-children helpline must be free for end users, accessible as widely as possible for disabled users, and staffed with the resources needed to operate it.
Art. 108. Ligne dâurgence « Enfants disparus » et ligne dâassistance pour les enfants (1) Les utilisateurs finaux ont accès gratuitement à un service exploitant une ligne dâurgence pour signaler des cas de disparition dâenfants. Cette ligne dâurgence est accessible via le numéro « 116000 ». (2) Les utilisateurs finaux handicapés ont accès le plus largement possible aux services fournis via le numéro « 116000 ». Les mesures prises pour faciliter lâaccès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsquâils voyagent dans dâautres Ãtats membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à lâarticle 41. (3) Lâautorité ou lâentreprise à laquelle le numéro « 116000 » est attribué affecte les ressources nécessaires au fonctionnement de la ligne dâurgence. â - 109 Verify source ↗
Art. 109.
AI-assisted research summary: The ILR must take necessary measures to ensure access to certain numbers and services, and may order blocking or revenue retention in fraud or abuse cases.
Art. 109. Accès aux numéros et aux services (1) Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque lâutilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter lâaccès des appelants situés dans certaines zones géographiques, lâILR prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent : 1° avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans lâUnion européenne, et utiliser ces services ; et 2° avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par lâopérateur, à tous les numéros fournis dans lâUnion européenne, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des Ãtats membres et les numéros universels de libre appel international. (2) LâILR peut exiger des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public quâils bloquent, au cas par cas, lâaccès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou dâabus et exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant de lâinterconnexion ou dâautres services. â Titre III - Droits des utilisateurs finaux â - 110 Verify source ↗
Art. 110.
Art. 110. Dérogation pour certaines microentreprises (1) Le présent titre, à lâexception des articles 111 et 112, ne sâapplique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins quâelles ne fournissent aussi dâautres services de communications électroniques. (2) Les utilisateurs finaux sont informés dâune exemption au titre du paragraphe 1 er avant de conclure un contrat avec une microentreprise bénéficiant dâune telle exemption. â - 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: Electronic communications providers must not treat end users differently in access or use conditions based on nationality, residence, or establishment, unless the difference is objectively justified.
Art. 111. Non-discrimination Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques nâappliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales dâaccès aux réseaux ou services, ou des conditions générales dâutilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu dâétablissement de lâutilisateur final, sauf si de telles différences de traitement sont objectivement justifiées. â - 112 Verify source ↗
Art. 112.
AI-assisted research summary: Measures affecting end users’ access to and use of services and applications over electronic communications networks must respect the EU Charter and general EU law.
Art. 112. Sauvegarde des droits fondamentaux (1) Les mesures relatives à lâaccès des utilisateurs finaux aux services et applications et à lâutilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques respectent la Charte des droits fondamentaux de lâUnion européenne (ci-après dénommée « Charte ») et les principes généraux du droit de lâUnion européenne. (2) Toute mesure concernant lâaccès des utilisateurs finaux aux services et applications et à lâutilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de restreindre lâexercice des droits ou libertés reconnus par la Charte nâest imposée que si elle est prévue par la loi et respecte ces droits et libertés, est proportionnée, nécessaire, et répond effectivement à des objectifs dâintérêt général reconnus par le droit de lâUnion européenne ou au besoin de protection des droits et libertés dâautrui, conformément à lâarticle 52, paragraphe 1 er , de la Charte et aux principes généraux du droit de lâUnion européenne, y compris le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Par voie de conséquence, les mesures en question ne sont prises que dans le respect du principe de la présomption dâinnocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées dâêtre entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas dâurgence dûment justifiés conformément à la Charte . â - 113 Verify source ↗
Art. 113.
AI-assisted research summary: Electronic communications providers must give consumers pre-contract information, a contract summary, usage notifications, and certain accessibility options.
Art. 113. Exigences dâinformation concernant les contrats (1) Avant quâun consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles L. 113-1, L. 222-3 et L. 222-6 du Code de la consommation , ainsi que les informations énumérées à lâarticle 115 dans la mesure où ces informations concernent un service quâils fournissent. Ces informations sont communiquées dâune manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de lâarticle L. 010-1, point 3), du Code de la consommation ou, lorsquâil nâest pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Le fournisseur attire expressément lâattention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur le fait quâil est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à lâidentique. Ces informations sont, sur demande, fournies dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de lâUnion européenne harmonisant les exigences en matière dâaccessibilité applicables aux produits et services. (2) Les informations visées aux paragraphes 1 er , 3 et 5 sont également communiquées aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins quâelles nâaient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions. (3) Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif, établi conformément au règlement dâexécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, recense les principaux éléments des exigences dâinformation conformément au paragraphe 1 er . Ces principaux éléments incluent au moins : 1° le nom, lâadresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles ; 2° les principales caractéristiques de chaque service fourni ; 3° les montants dus respectivement pour lâactivation du service de communications électroniques et au titre de tous frais récurrents ou liés à la consommation, lorsque le service est fourni contre paiement direct dâune somme dâargent ; 4° la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation ; 5° la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés ; 6° en ce qui concerne les services dâaccès à lâinternet, un résumé des informations exigées en vertu de lâarticle 4, paragraphe 1 er , lettres d) et e), du règlement (UE) 2015/2120 . Les fournisseurs soumis aux obligations prévues au paragraphe 1 er complètent dûment ce modèle de récapitulatif contractuel avec les informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel gratuitement aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, il est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat prend effet lorsque le consommateur a confirmé par écrit ou sur tout autre support durable son accord après la réception du récapitulatif contractuel. (4) Les informations visées aux paragraphes 1 er et 3 deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat nâen décident autrement de manière expresse. (5) Lorsque des services dâaccès à lâinternet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs offrent aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser lâusage de chacun de ces services. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire. En particulier, les fournisseurs envoient une notification aux consommateurs avant que ne soit atteint tout plafond de consommation établi par lâILR, compris dans leur plan tarifaire, et lorsquâun service compris dans leur plan tarifaire est entièrement consommé. (6) Les fournisseurs communiquent des informations supplémentaires sur le niveau de consommation et des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de lâutilisation du service concerné au-delà dâun plafond financier ou dâune limite de volume fixés par lâILR. (7) Lâentreprise fournissant les services de communications électroniques accessible au public en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises doit relever les données suivantes auprès de lâutilisateur final : 1° si lâutilisateur final est une personne physique, le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, la date et le lieu de naissance de lâabonné ; 2° si lâutilisateur final est une personne morale, la dénomination ou raison sociale, lâadresse du lieu dâétablissement. â - 114 Verify source ↗
Art. 114.
AI-assisted research summary: If the information obligations in Article 113(3) are not respected, the contract is void; only the consumer may invoke that nullity.
Art. 114. Nullité du contrat Le non-respect dâune ou de plusieurs obligations dâinformation visées par lâarticle 113, paragraphe 3, entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. â - 115 Verify source ↗
Art. 115.
AI-assisted research summary: Certain public electronic communications providers must give customers specified contract, price, quality, termination, and service information.
Art. 115. Informations contractuelles (1) Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations ci-après : 1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant quâil en soit proposé et, pour les services autres que les services dâaccès à lâinternet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsquâaucun niveau minimal de qualité de service nâest proposé, mention doit en être faite. 2° Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour lâactivation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation. 3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces conditions sâappliquent : a) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ; c) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou dâabus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ; d) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés dâobtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à lâarticle 121, paragraphe 6 ; e) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux. 4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité. 5° Le type de mesure quâest susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité. (2) Outre les exigences énoncées au paragraphe 1 er , les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations ci-après : 1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni : a) les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant quâil en soit proposé, et en tenant le plus grand compte des lignes directrices de lâORECE adoptées conformément à lâarticle 119, paragraphe 2, concernant les éléments suivants : i) pour les services dâaccès à lâinternet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ; ii) pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant lâaccès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité dâéchec et les retards de signalisation dâappel, conformément à lâannexe I ; et b) sans préjudice du droit des utilisateurs finaux dâutiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à lâarticle 3, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2015/2120 , toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à lâutilisation des équipements terminaux fournis. 2° Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour lâactivation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation : a) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, sâil y a lieu, les volumes de communications (par exemple, mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ; b) dans le cas dâun ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ; c) les dispositifs permettant dâassurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ; d) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ; pour certaines catégories de services, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent exiger en outre que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter lâappel ou de se connecter au fournisseur du service ; e) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de lâoffre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ; f) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et lâassistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ; et g) les moyens par lesquels des informations actualisées sur lâensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues. 3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : sâil y a lieu, les conditions de résiliation de lâoffre groupée ou dâéléments de celle-ci. 4° Sans préjudice de lâarticle 13 du règlement (UE) 2016/679 , les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service. 5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités dâobtention des mises à jour de ces informations. 6° Les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontières, conformément à lâarticle 29. (3) Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 er et 2, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent également les informations ci-après : 1° les éventuelles contraintes dâaccès aux services dâurgence ou aux informations de localisation de lâappelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux dâappeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ; 2° le droit de lâutilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à lâarticle 10 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. (4) Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 er et 2, les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet communiquent également les informations exigées au titre de lâarticle 4, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2015/2120 . â - 116 Verify source ↗
Art. 116.
AI-assisted research summary: A prepayment service provider must identify the customer before providing the service, keep the listed data for the service period plus three years after deactivation, and then delete it immediately. If a reseller collects the data, the reseller must delete it as soon as it is transmitted to the company and send it within five working days of the sale.
Art. 116. Collecte et conservation des données à caractère personnel des clients dâun service à prépaiement (1) Toute entreprise fournissant des services à prépaiement a lâobligation de saisir lâidentité de la personne à laquelle le service est fourni, préalablement à la fourniture du service. à cette fin, lâentreprise collecte les données suivantes : 1° sâil sâagit dâune personne physique : a) le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, le lieu et la date de naissance de la personne ; b) le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce dâidentité ou de lâattestation de dépôt dâune demande de protection internationale de la personne, ainsi quâune copie de cette pièce dâidentité ou dâattestation ; 2° sâil sâagit dâune personne morale : a) la dénomination ou raison sociale, lâadresse du lieu dâétablissement ; b) les mêmes données que sous le point 1°, mais concernant la personne physique mandataire de la personne morale ; 3° le type de service ainsi que le numéro dâappel alloué et, en cas dâutilisation dâune carte SIM, le numéro de la carte SIM (ICCID : Integrated Circuit Card Identifier â Identifiant de la carte à circuit intégré). (2) Lâentreprise doit conserver les données visées au paragraphe 1 er pendant la totalité de la période de fourniture du service, ainsi que pendant une période de trois ans à compter du jour de la désactivation du numéro dâappel. Après la période de conservation prévue à la phrase qui précède, lâentreprise est obligée dâeffacer irrémédiablement et sans délai les données en question. En cas de collecte des données visées au paragraphe 1 er par un revendeur lors de la vente par intermédiaire, le revendeur a lâobligation dâeffacer irrémédiablement et sans délai les données visées au paragraphe 1 er dès leur transmission à lâentreprise. La transmission doit intervenir au plus tard endéans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la vente. â - 117 Verify source ↗
Art. 117.
AI-assisted research summary: L’ILR doit veiller à la publication d’informations sur certaines offres, et les fournisseurs doivent les communiquer sur demande avant publication.
Art. 117. Transparence, comparaison des offres et publication des informations (1) Lorsque des fournisseurs de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, lâILR veille à ce que les informations mentionnées à lâarticle 118 soient publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés conformément au droit de lâUnion européenne harmonisant les exigences en matière dâaccessibilité applicables aux produits et services, par lâensemble desdits fournisseurs ou par lâILR. Ces informations sont régulièrement mises à jour. LâILR peut préciser par règlement de lâILR des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées. Ces informations sont fournies, sur demande, à lâILR avant leur publication. (2) LâILR met à disposition à titre gratuit un outil de comparaison indépendant qui permet aux utilisateurs finaux de comparer et dâévaluer les différents services dâaccès à lâinternet et les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et, le cas échéant, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public en ce qui concerne : 1° les prix et les tarifs des services fournis contre paiement direct dâune somme dâargent récurrent ou lié à la consommation ; 2° lorsquâune qualité de service minimale est proposée ou que lâentreprise est tenue de publier de telles informations en vertu de lâarticle 119, la qualité des services. Cette disposition sâapplique nonobstant la faculté des entreprises privées de mettre à disposition un outil de comparaison. (3) Lâoutil de comparaison visé au paragraphe 2 : 1° est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient dâune égalité de traitement dans les résultats de recherche ; 2° indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ; 3° énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ; 4° emploie un langage clair et univoque ; 5° fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour ; 6° est ouvert à tout fournisseur de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met lâinformation pertinente à disposition et inclut toute une gamme dâoffres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées nâoffrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant dâafficher les résultats ; 7° prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ; 8° permet de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs, entre ces offres et les offres standard accessibles au public faites aux autres utilisateurs finaux. Les outils de comparaison mis à disposition par les entreprises privées remplissant les exigences énoncées aux points 1°, à 8° sont, sur demande du fournisseur de lâoutil, certifiés par lâILR. Les tiers ont le droit dâutiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, aux fins de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants. â - 118 Verify source ↗
Art. 118.
Art. 118. Les informations à publier en vertu de lâobligation de transparence (1) LâILR est chargé de veiller à ce que les informations figurant dans l'article soient publiées, conformément à lâarticle 117. LâILR détermine quelles informations sont utiles pour être publiées par les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, et lesquelles doivent être publiées par lâILR lui-même, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant dâimposer toute obligation, lâILR peut, sâil le juge approprié, promouvoir des mesures dâautorégulation ou de corégulation. (2) Les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public publient, dans le cadre de lâarticle 117, paragraphe 1 er , les informations suivantes : 1° les coordonnées de lâentreprise ; 2° la description des services proposés, comprenant ; a) lâétendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant quâil en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à lâutilisation des équipements terminaux fournis ; b) la tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications (par exemple, restrictions en matière dâutilisation de données, de nombres de minutes dâappels, de nombre de messages) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances dâaccès et les frais de maintenance, tous les types de frais dâutilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ; c) les services après-vente, de maintenance et dâassistance clientèle proposés et coordonnés de ceux-ci ; d) les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation dâune offre groupée ou dâéléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ; e) pour les entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation : les informations sur lâaccès aux services dâurgence et la localisation de lâappelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point ; f) pour les entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation : les informations sur la mesure dans laquelle lâaccès aux services dâurgence peut être assuré ; g) les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de lâUnion européenne harmonisant les exigences en matière dâaccessibilité applicables aux produits et services ; 3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par lâentreprise. â - 119 Verify source ↗
Art. 119.
AI-assisted research summary: The ILR may require certain internet access and public interpersonal communications providers to publish service-quality information and equivalent-access measures, and may also require consumer information in some cases.
Art. 119. Qualité du service lié aux services dâaccès à lâinternet et aux services de communications interpersonnelles accessibles au public (1) LâILR peut exiger des fournisseurs de services dâaccès à lâinternet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public la publication, à lâattention des utilisateurs finaux, dâinformations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, soit directement soit en vertu dâun accord sur le niveau de service à cet effet, et sur les mesures prises pour assurer un accès dâun niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés. LâILR peut également exiger des fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public quâils informent les consommateurs, si la qualité des services quâils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau. Ces informations sont fournies, sur demande, à lâILR avant leur publication. Les mesures visant à garantir la qualité du service respectent le règlement (UE) 2015/2120 . (2) LâILR, précise, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de lâORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à lâannexe I sont utilisés. â - 120 Verify source ↗
Art. 120.
Art. 120. Durée et résiliation des contrats (1) Les conditions et procédures de résiliation de contrat ne doivent pas constituer un facteur dissuasif pour ce qui est du changement de fournisseur de services. Les contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, nâimposent pas une durée dâengagement supérieure à vingt-quatre mois. Le présent paragraphe ne sâapplique pas à la durée dâun contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement dâun raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat à tempérament pour le déploiement dâun raccordement physique nâinclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et nâempêche pas les consommateurs dâexercer leurs droits en vertu du présent article. (2) Le paragraphe 1 er sâapplique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins que celles-ci nâaient accepté expressément de renoncer à ces dispositions. (3) Lorsquâun contrat prévoit la reconduction tacite dâun contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les utilisateurs finaux ont après une telle reconduction le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis dâun mois, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis. Avant la reconduction tacite du contrat, les fournisseurs informent les utilisateurs finaux, clairement, au moins un mois à lâavance et sur un support durable, de la fin de lâengagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En même temps, les fournisseurs conseillent les utilisateurs finaux sur le meilleur tarif quâils proposent pour leurs services. Les fournisseurs donnent aux utilisateurs finaux des informations sur le meilleur tarif au moins une fois par an. (4) Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires lorsquâil leur est notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de lâutilisateur final, ont un caractère purement administratif et nâont pas dâincidence négative sur lâutilisateur final ou sont directement imposées par le droit de lâUnion européenne ou le droit national. Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à lâavance, tout changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires sâils nâacceptent pas les nouvelles conditions. Le droit de résilier le contrat peut être exercé pendant un mois suivant la notification. La notification se fait de manière claire et compréhensible, sur un support durable. (5) Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles dâun service de communications électroniques, autre quâun service dâaccès à lâinternet ou quâun service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, et les performances indiquées dans le contrat est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours, et notamment du droit de résilier le contrat sans frais. (6) Lorsquâun utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public, autre quâun service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, avant la fin de la durée contractuelle convenue en vertu de la présente loi, aucune indemnité nâest due par lâutilisateur final, si ce nâest pour les équipements terminaux subventionnés conservés. Lorsque lâutilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute indemnité due nâexcède pas la valeur la plus faible des montants suivants : la valeur pro rata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusquâà lâexpiration du contrat. Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie lâutilisation des équipements terminaux sur dâautres réseaux au plus tard lors du paiement de lâindemnité. (7) En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits mentionnés aux paragraphes 4 et 6 ne bénéficient quâaux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif. â - 121 Verify source ↗
Art. 121.
AI-assisted research summary: This article sets rules for switching internet providers and number portability, including continuity of service, user consent, and compensation for delays.
Art. 121. Changement de fournisseur et portabilité du numéro (1) En cas de changement de fournisseur de services dâaccès à lâinternet, les fournisseurs concernés communiquent à lâutilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service dâaccès à lâinternet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que lâactivation du service dâaccès à lâinternet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec lâutilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service dâaccès à lâinternet aux mêmes conditions jusquâà ce que le nouveau fournisseur active son service dâaccès à lâinternet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable. LâILR veille à assurer lâefficience et la simplicité de la procédure de changement de fournisseur pour lâutilisateur final. (2) Tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation ont le droit, à leur demande, de conserver leurs numéros indépendamment de lâentreprise qui fournit le service, pour : 1° les numéros géographiques, en un lieu spécifique ; et 2° numéros non géographiques, en tout lieu. Cette disposition ne sâapplique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles. (3) Lorsquâun utilisateur final résilie un contrat, lâutilisateur final peut conserver le droit de portage dâun numéro du plan national de numérotation vers un autre fournisseur pendant une période minimale dâun mois après la date de résiliation, sauf si lâutilisateur final renonce à ce droit. (4) LâILR veille à ce que la tarification entre fournisseurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et à ce quâaucun frais direct ne soit appliqué à lâutilisateur final. (5) Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles à la date expressément convenue avec lâutilisateur final. En tout état de cause, les utilisateurs finaux qui ont conclu un accord concernant le portage dâun numéro vers un nouveau fournisseur obtiennent lâactivation de ce numéro dans un délai dâun jour ouvrable à compter de la date convenue avec lâutilisateur final. En cas dâéchec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro et les services connexes de lâutilisateur final jusquâà ce que le portage aboutisse. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusquâà lâactivation des services du nouveau fournisseur. En tout état de cause, la perte de service pendant les procédures de changement de fournisseur et de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière dâaccès sont utilisés par le fournisseur cédant ou le nouveau fournisseur, ou par les deux, veillent à ce quâil nây ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement de fournisseur et de portage. (6) Le nouveau fournisseur mène les procédures de changement de fournisseur et de portage énoncées aux paragraphes 1 er et 5 et tant le nouveau fournisseur que le fournisseur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni nâutilisent abusivement les procédures de changement de fournisseur et de portage et ils nâeffectuent pas le portage dâun numéro et ne procèdent pas un changement de fournisseur sans le consentement exprès de lâutilisateur final. Les contrats liant lâutilisateur final au fournisseur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement de fournisseur est menée à terme. LâILR peut établir les détails des procédures de changement de fournisseur et de portage, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni aux utilisateurs finaux. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation dâeffectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de lâutilisateur final. LâILR prend également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment informés et protégés tout au long des procédures de changement de fournisseur et de portage et que le changement de fournisseur ne sâopère pas sans le consentement des utilisateurs finaux. Le fournisseur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par le fournisseur cédant qui propose le remboursement. (7) Sera puni dâune sanction conformément aux articles 33 et 34, le fournisseur qui aura commis une ou plusieurs infractions aux dispositions du présent article, y compris en cas de retard ou dâabus en matière de portage de la part dâun fournisseur ou en son nom. (8) Les utilisateurs finaux sont indemnisés de 100 euros par jour pour les retards dépassant un jour ouvrable en ce qui concerne lâactivation du service, le portage du numéro ou la perte de service, et lorsque les fournisseurs ne se présentent pas à un rendez-vous de service ou dâinstallation convenu. (9) Outre les informations requises en vertu de lâarticle 115, les utilisateurs finaux sont informés de lâexistence des droits à indemnisation visés aux paragraphes 7 et 8. â - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: For bundled offers, certain consumer protection rules apply to all parts of the bundle. A consumer may also terminate the whole bundle in some cases, and adding extra services does not extend the original contract term unless the consumer expressly agrees. These rules also apply to microenterprises, small businesses, and nonprofit organizations unless they expressly waive them.
Art. 122. Offres groupées (1) Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et dâéquipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service dâaccès à lâinternet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, lâarticle 113, paragraphe 3, lâarticle 117, paragraphe 1 er , lâarticle 120 et lâarticle 121, paragraphe 1 er , sâappliquent à tous les éléments de lâoffre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions. (2) Lorsque le consommateur a, en vertu du droit de lâUnion européenne ou du droit national conformément au droit de lâUnion européenne, le droit de résilier tout élément de lâoffre groupée visé au paragraphe 1 er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de lâoffre groupée. (3) Le fait de sâabonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public nâentraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur nâen convienne expressément autrement lorsquâil sâabonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires. (4) Les paragraphes 1 er et 3 sâappliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins quâelles nâaient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions. â - 123 Verify source ↗
Art. 123.
AI-assisted research summary: Telecom providers must take necessary measures to keep voice and internet access as available as possible during major network failures or force majeure, and voice service providers must ensure uninterrupted emergency access and public alert transmission.
Art. 123. Disponibilité des services Les fournisseurs de communications vocales et des services dâaccès à lâinternet fournis via des réseaux de communications électroniques publics prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible de ces services en cas de défaillance majeure des réseaux ou de force majeure. Les fournisseurs de services de communications vocales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services dâurgence et une transmission ininterrompue des alertes publiques. â - 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: Article 124 says users can call emergency services free of charge using 112, and authorities must ensure access, routing, location sharing, and accessibility for emergency calls.
Art. 124. Communications dâurgence et numéro dâurgence unique européen (1) Tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, peuvent, au moyen des communications dâurgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services dâurgence en composant le numéro dâurgence unique européen « 112 » ainsi quâaux numéros dâurgence nationaux déterminés par règlement de lâILR. (2) LâILR, après consultation des services dâurgence et des fournisseurs de services de communications électroniques, veille à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux dâappeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent un accès aux services dâurgence au moyen des communications dâurgence au PSAP le plus approprié. (3) Toutes les communications dâurgence dirigées vers le numéro dâurgence unique européen « 112 » reçoivent une réponse appropriée et sont traitées par le Central des secours dâurgence du Corps grand-ducal dâincendie et de secours. (4) Les utilisateurs finaux handicapés disposent dâun accès aux services dâurgence au moyen des communications dâurgence et qui est équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux, conformément au droit de lâUnion européenne harmonisant les exigences en matière dâaccessibilité applicables aux produits et services. LâILR ou les autres autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés provenant dâun autre Ãtat membre puissent accéder aux services dâurgence nationaux sur un pied dâégalité avec les autres utilisateurs nationaux, si possible sans quâils doivent sâenregistrer au préalable. Ces mesures sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes établies conformément à lâarticle 41. Ces mesures nâempêchent pas lâILR ou les autres autorités compétentes dâadopter des obligations supplémentaires aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au présent article. (5) Les informations relatives à la localisation de lâappelant sont mises à la disposition du PSAP le plus approprié sans tarder après lâétablissement de la communication dâurgence. Ces informations comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de lâappelant obtenues à partir de lâappareil mobile. Lâétablissement et la transmission des informations relatives à la localisation de lâappelant sont gratuits pour celui-ci et le PSAP en ce qui concerne toutes les communications dâurgence destinées au numéro dâurgence unique européen « 112 ». Cette obligation sâétend également aux communications dâurgence destinées aux numéros dâurgence nationaux. LâILR, au besoin après avoir consulté lâORECE, le Corps grand-ducal dâincendie et de secours ou les opérateurs de numéros dâurgence nationaux, définis par règlement de lâILR les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de lâappelant fournies. Les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de lâappelant doivent assurer, dans les limites de la faisabilité technique, une localisation de la position de cet appelant aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services dâurgence de lui venir utilement en aide. (6) Les autorités compétentes veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de lâexistence et de lâutilisation du numéro dâurgence unique européen « 112 », ainsi que de ses caractéristiques dâaccessibilité, y compris par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant dâun Ãtat membre à lâautre et les utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles adaptés aux divers types de handicap. â - 125 Verify source ↗
Art. 125.
AI-assisted research summary: Public alerts must be sent by numbered mobile interpersonal communications providers when public alert systems are in place, and alternative delivery channels are allowed if they are equally effective.
Art. 125. Système dâalerte du public (1) Au plus tard le 21 juin 2022, lorsque des systèmes dâalerte du public pour les cas dâurgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques sont transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. (2) Nonobstant le paragraphe 1 er , les alertes publiques peuvent être transmises au moyen de services de communications électroniques accessibles au public, autres que ceux visés au paragraphe 1 er et autres que des services de radiodiffusion, ou au moyen dâune application mobile reposant sur un service dâaccès à lâinternet, à condition que lâefficacité du système dâalerte du public soit équivalente pour ce qui est de la couverture et de la capacité dâatteindre les utilisateurs finaux, y compris ceux qui ne sont présents dans la zone concernée que de manière temporaire, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de lâORECE. Les utilisateurs finaux doivent pouvoir recevoir les alertes publiques de manière aisée. â - 126 Verify source ↗
Art. 126.
Art. 126. Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés (1) Les services nationaux compétents relatifs aux droits des personnes handicapées précisent les obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés : 1° aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles correspondantes visées à lâarticle 113, qui soit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux ; et 2° profitent du choix dâentreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux. (2) Lorsquâils prennent les mesures visées au paragraphe 1 er , les services nationaux compétents relatifs aux droits des personnes handicapées tiennent compte des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à lâarticle 39 de la directive (UE) 2018/1972 . â - 127 Verify source ↗
Art. 127.
AI-assisted research summary: Providers must answer reasonable requests for directory information on fair, objective, cost-oriented and non-discriminatory terms; the ILR may impose conditions on controlling-access firms; end users can access another Member State’s directory service by voice call or SMS, subject to privacy rules.
Art. 127. Services de renseignements téléphoniques (1) Tous les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros du plan de numérotation répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques et dâannuaires accessibles au public, dâinformations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires. (2) LâILR est habilité à imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant lâaccès aux utilisateurs finaux pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément à lâarticle 72. Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes. (3) Tout utilisateur final accède directement au service de renseignements téléphoniques dâun autre Ãtat membre par appel vocal ou par SMS conformément à lâarticle 109. (4) Le présent article sâapplique sous réserve des exigences du droit de lâUnion européenne en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de lâarticle 10 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. â - 128 Verify source ↗
Art. 128.
AI-assisted research summary: This article requires digital TV providers to ensure interoperability of the equipment they supply, gives end users a simple and free return option unless full interoperability is shown, and lets ILR and ILNAS take measures to improve interoperability of certain consumer radio receivers.
Art. 128. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public (1) LâILR et lâILNAS veillent à lâinteropérabilité des récepteurs de services de radio automobiles et des équipements de télévision numérique grand public conformément à lâannexe II. (2) LâILR et lâILNAS peuvent adopter des mesures visant à assurer lâinteropérabilité dâautres récepteurs de services de radio grand public tout en limitant lâimpact sur le marché des récepteurs de services de radio dâentrée de gamme et en veillant à ce que de telles mesures ne sâappliquent pas aux produits pour lesquels le récepteur de services de radio est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions, ni aux équipements utilisés par les radioamateurs. (3) Les fournisseurs de services de télévision numérique doivent faire en sorte que, le cas échéant, les équipements de télévision numérique quâils fournissent à leurs utilisateurs finaux soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés avec dâautres fournisseurs de services de télévision numérique. Sans préjudice de lâarticle 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets dâéquipements électriques et électroniques, au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux ont la possibilité de rendre, par une procédure simple et gratuite, les équipements de télévision numérique, à moins que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par dâautres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé lâutilisateur final. Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de lâUnion européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter lâexigence dâinteropérabilité énoncée à lâalinéa 2 couverte par ces normes ou parties de normes. â - 129 Verify source ↗
Art. 129.
AI-assisted research summary: Un règlement grand-ducal peut imposer des obligations de must carry pour la diffusion de certains services de radio et de télévision.
Art. 129. Obligations de diffuser (« must carry ») Un règlement grand-ducal peut établir des obligations raisonnables de diffuser (« must carry ») pour la transmission de services de radio et de services de télévision spécifiés et de services complémentaires connexes, notamment les services dâaccessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de services de radio et de services de télévision, lorsquâun nombre significatif dâutilisateurs finaux utilisent ces réseaux et services comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsquâelles sont nécessaires pour atteindre des objectifs dâintérêt général clairement définis, et sont proportionnées et transparentes. â - 130 Verify source ↗
Art. 130.
AI-assisted research summary: The ILR may require certain internet access and public numbering-based interpersonal communications providers to make specified complementary resources available free of charge, and may waive that requirement for some or all of the territory if access is already sufficient.
Art. 130. Fourniture de ressources complémentaires (1) Sans préjudice de lâarticle 98, paragraphe 2, lâILR peut exiger que tous les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à lâarticle 132, paragraphe 1 er sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à lâarticle 131, paragraphe 1 er . (2) Les listes de lâarticle 131, paragraphe 1 er , et de lâarticle 132, paragraphe 1 er , sont non exhaustives. (3) LâILR peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1 er sur tout ou partie du territoire sâil estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que lâaccès à ces services complémentaires est suffisant. â - 131 Verify source ↗
Art. 131.
AI-assisted research summary: Les fournisseurs de certains services de communications doivent gratuitement offrir des ressources comme la facturation détaillée, le blocage d’appels/SMS surtaxés, le prépaiement, le paiement échelonné et la désactivation de la facturation par un tiers; l’ILR peut aussi imposer certaines modalités.
Art. 131. Liste des ressources complémentaires (1) Dans le cadre de lâarticle 130, tous les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires suivantes : 1° facturation détaillée ; 2° interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, dâautres applications de nature similaire, à titre gratuit ; 3° systèmes de prépaiement ; 4° paiement échelonné des frais de raccordement ; 5° factures impayées ; 6° conseil en matière de tarification ; 7° contrôle des coûts ; 8° service de désactivation de la facturation par un tiers. (2) En ce qui concerne le paragraphe 1 er , point 1°, lâILR peut, sous réserve des exigences du droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, fixer le niveau de détail minimal des factures que les fournisseurs doivent proposer gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur permettre : a) de vérifier et de contrôler les frais découlant de lâutilisation des services dâaccès à lâinternet ou des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de lâarticle 130 ; et b) de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et dâexercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures. Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif raisonnable ou à titre gratuit. Ces factures détaillées comprennent la mention explicite de lâidentité du fournisseur et de la durée des services facturés pour tout numéro à taux majoré, à moins que lâutilisateur final nâait demandé que ces informations ne soient pas mentionnées. Les appels qui sont gratuits pour lâutilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes dâassistance, ne doivent pas nécessairement être indiqués sur la facture détaillée de lâutilisateur final appelant. LâILR peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service dâidentification de la ligne dâappel. (3) Le paragraphe 1 er , point 2°, se réfère à la ressource permettant à lâutilisateur final qui en fait la demande au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de lâarticle 130, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou dâautres applications de nature similaire, dâun type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros dâappel. (4) En ce qui concerne le paragraphe 1 er , point 3°, lâILR peut exiger des fournisseurs quâils proposent aux consommateurs des moyens dâaccéder au réseau de communications électroniques public et dâutiliser les services de communications vocales, les services dâaccès à lâinternet ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de lâarticle 130, en recourant à un système de prépaiement. (5) En ce qui concerne le paragraphe 1 er , point 4°, lâILR peut exiger des fournisseurs quâils permettent aux consommateurs dâobtenir un raccordement au réseau de communications électroniques public moyennant des paiements échelonnés. (6) En ce qui concerne le paragraphe 1 er , point 5°, afin de recouvrir les factures impayées, les fournisseurs prennent des mesures proportionnées, non discriminatoires et publiées. Ces mesures garantissent que lâutilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme lâavertissant dâune interruption de service ou dâune déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter lâinterruption au service concerné. Lâinterruption de la connexion pour défaut de paiement des factures nâintervient quâaprès que lâutilisateur final en a été dûment averti. (7) Le paragraphe 1 er , point 6°, se réfère au mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander au fournisseur des informations sur dâautres offres tarifaires économiques éventuelles. (8) Le paragraphe 1 er , point 7°, se réfère au mécanisme par lequel les fournisseurs offrent dâautres moyens, si lâILR, le juge approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, des services dâaccès à lâinternet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de lâarticle 130, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs. (9) Le paragraphe 1 er , point 8°, se réfère au mécanisme permettant aux utilisateurs finaux de désactiver la possibilité, pour des prestataires de services tiers, dâutiliser la facture dâun fournisseur dâun service dâaccès à lâinternet ou dâun fournisseur dâun service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services. â - 132 Verify source ↗
Art. 132.
AI-assisted research summary: Certain public internet access and number-based interpersonal communications providers must бесплатно offer listed supplementary services if technically feasible.
Art. 132. Liste des ressources complémentaires soumises à faisabilité technique (1) Dans le cadre de lâarticle 130, et sous réserve de faisabilité technique, tous les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires suivantes : 1° Identification de la ligne dâappel ; 2° Transmission de courrier électronique ou accès à des courriers électroniques après la résiliation du contrat avec le fournisseur dâun service dâaccès à lâinternet. (2) Pour lâapplication du paragraphe 1 er , point 1 ° , le numéro de lâappelant est présenté à lâappelé avant lâétablissement de la communication. Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux afin que les services dâidentification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés au-delà de la frontière. (3) Le paragraphe 1 er , point 2°, se réfère au mécanisme permettant, sur demande et gratuitement, aux utilisateurs finaux qui résilient leur contrat avec un fournisseur dâun service dâaccès à lâinternet soit dâavoir accès à leurs courriers électroniques reçus à lâadresse ou aux adresses électroniques sur la base du nom ou de la marque commerciale du précédent fournisseur, pendant la période que lâILR juge nécessaire et proportionnée, soit de transférer les courriers électroniques envoyés à cette ou ces adresses pendant cette période vers une nouvelle adresse électronique indiquée par lâutilisateur final. â - 133 Verify source ↗
Art. 133.
Art. 133. Notification et surveillance (1) LâILR notifie à la Commission européenne, au plus tard le 21 décembre 2020, et immédiatement après toute modification ultérieure, le nom des entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel en application de lâarticle 96, paragraphe 2, ou de lâarticle 97. (2) LâILR notifie à la Commission européenne les noms des entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché aux fins de la présente loi et lâinforment des obligations qui leur sont imposées au titre de la présente loi. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou les obligations des entreprises touchées par la présente loi sont notifiées sans tarder à la Commission européenne. â Titre IV - Dispositions abrogatoires, transitoires et modificatives â - 134 Verify source ↗
Art. 134.
Art. 134. Disposition modificative Après lâarticle 11 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de lâInstitut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat, il est inséré un article 11 bis nouveau qui prend la teneur suivante : â «     Art. 11 bis . (1) Le directeur de lâInstitut et les membres de la direction sont nommés parmi des personnes dont lâautorité et lâexpérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite dâune procédure de sélection ouverte et transparente de manière à assurer la continuité du processus décisionnel. (2) Le directeur de lâInstitut et les membres de la direction ne peuvent être congédiés en cours de mandat que sâils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, qui sont fixées à lâarticle 11, paragraphe 2. (3) La décision de congédier le directeur de lâInstitut et les membres de la direction est rendue publique au moment du congédiement. Le directeur congédié de lâInstitut et les membres de la direction congédiés reçoivent un exposé des motifs. Dans le cas où lâexposé des motifs nâest pas publié, il est publié à la demande de cette personne. â â â â â      » â - 135 Verify source ↗
Art. 135.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended law of 27 February 2011 on electronic communications networks and services.
Art. 135. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques est abrogée. â Titre V - Dispositions finales â - 136 Verify source ↗
Art. 136.
AI-assisted research summary: This article gives the citation form for the law and sets equipment interoperability rules for certain TV and car radio devices.
Art. 136. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Château de Berg, le 17 décembre 2021 . Henri Doc. parl. 7632 ; sess. ord. 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ; Dir. (UE) 2018/1972 . â Annexe I Indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité de service A - Pour les fournisseurs dâaccès à un réseau de communications électroniques public Indicateur 1 Définition Méthode de Mesure Délai nécessaire au raccordement initial ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Taux de défaillance par ligne dâaccès ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Délai de réparation dâune défaillance ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 B - Pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec des entreprises fournissant lâaccès au réseau Indicateur 2 Définition Méthode de mesure Durée dâétablissement de la communication ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Plaintes concernant la facturation ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Qualité de la connexion vocale ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Taux dâinterruption des appels ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Taux dâappels ayant échoué ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 Probabilité dâéchec â â â â Retards de signalisation dâappel â â â â Il sâagit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008) C - Pour les fournisseurs de services dâaccès à lâinternet : Indicateur Définition Méthode de mesure Latence (retard) UIT-T Y.2617 UIT-T Y.2617 Gigue UIT-T Y.2617 UIT-T Y.2617 Perte de paquets UIT-T Y.2617 UIT-T Y.2617 â â 1 Les indicateurs permettent dâanalyser les résultats au niveau régional [câest-à -dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques établie par Eurostat]. 2 Si les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants, une mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs nâest pas nécessaire â Annexe II Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles et des équipements de télévision numérique grand public visés à lâarticle 128 1. Algorithme commun dâembrouillage et réception en clair Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision (câest-à -dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite), qui sont vendus, loués ou mis à disposition dâune quelconque autre manière et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir : a) désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun dâembrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu (actuellement lâETSI) ; b) reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où lâéquipement considéré est loué, le locataire respecte le contrat de location applicable. 2. Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques Tout récepteur de télévision numérique équipé dâun écran dâaffichage intégral dâune diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location doit être doté dâau moins une prise dâinterface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par lâensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple dâéquipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents dâun signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel. 3. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de lâUnion européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter lâexigence couverte par ces normes ou parties de normes.
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Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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