Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence et modifiant :\n1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; et\n2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n
This text is the preamble and table of contents of a law on inactive accounts, inactive safe-deposit boxes, and unclaimed insurance contracts.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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About this statute
This text is the preamble and table of contents of a law on inactive accounts, inactive safe-deposit boxes, and unclaimed insurance contracts. This article defines key terms used in the law. The article defines when a bank account, safe-deposit box, or insurance contract is treated as inactive. The CSSF supervises establishments, and the CAA supervises insurance companies, for compliance with the listed articles and certain asset/information retention obligations. Les établissements doivent garder un contact régulier avec les titulaires et surveiller les comptes pour éviter qu’ils deviennent inactifs.
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Legal text
Provisions of Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence et modifiant :\n1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; et\n2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n
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AI-assisted research summary: This text is the preamble and table of contents of a law on inactive accounts, inactive safe-deposit boxes, and unclaimed insurance contracts.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats dâassurance en déshérence et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier ; et 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. â â Titre Ier â Comptes inactifs, coffres-forts inactifs et contrats dâassurance en déshérence â Chapitre Ier â Définitions et dispositions générales â Chapitre II â Comptes inactifs et coffres-forts inactifs â Section Ire â Mesures visant à prévenir lâinactivité des comptes et traitement des comptes inactifs â Section II â Mesures visant à prévenir lâinactivité des coffres-forts et traitement des coffres-forts inactifs â Chapitre III â Mesures visant à prévenir la déshérence des contrats dâassurance et traitement des contrats dâassurance en déshérence â Chapitre IV â Information annuelle de la CSSF, du CAA et de lâAdministration des contributions directes â Chapitre V â Modalités de la consignation â Section Ire â Transmission et examen de la demande de consignation â Section II â Effets de la consignation â Section III â Registre électronique des consignations â Section IV â Restitution des avoirs consignés â Section V â Dispositions particulières â Chapitre VI â Sanctions administratives â Chapitre VII â Sanctions pénales â Titre II â Dispositions modificatives, transitoires et finales â Chapitre Ier â Dispositions modificatives â Chapitre II â Dispositions transitoires â Chapitre III â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2022 et celle du Conseil dâÃtat du 22 mars 2022 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Titre I er -Comptes inactifs, coffres-forts inactifs et contrats dâassurance en déshérence â Chapitre I er -Définitions et dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law.
Art. 1 er . Pour lâapplication de la présente loi, on entend par : 1° « assuré » : toute personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de lâévènement assuré ; 2° « ayant droit » : toute personne physique ou morale ayant un droit sur les avoirs du titulaire suite au décès ou à la dissolution de celui-ci ; 3° « bénéficiaire » : la personne physique ou morale en faveur de laquelle sont stipulées des prestations dâassurance ou toute autre personne physique ou morale créancière des prestations dâassurance ; 4° « coffre-fort » : tout coffre-fort, compartiment de coffre-fort ou autres emplacements sécurisés mis à disposition par un établissement ; 5° « compte » : tout compte à vue, compte dâépargne, compte de dépôt à terme ou remboursable avec préavis, compte-titres, dépôt fiduciaire ainsi que tous autres comptes ouverts auprès dâun établissement dans lesquels sont individualisés les avoirs pour compte des titulaires. Est également visé tout compte clôturé pour lequel lâétablissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Ne sont pas visés les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° « contrat dâassurance » : un contrat dâassurance au sens de lâarticle 1 er , point A, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat dâassurance et portant sur une des formes dâassurances ou dâopérations visées à lâannexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, ou tout contrat considéré comme contrat dâassurance ou de capitalisation par la loi applicable au contrat ; 7° « entreprise dâassurance » : toute entreprise dâassurance agréée au Luxembourg et toute succursale luxembourgeoise dâune entreprise dâassurance de droit étranger exerçant des opérations relevant de lâannexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° « établissement » : tout établissement de crédit agréé au Luxembourg, toute succursale luxembourgeoise dâun établissement de crédit étranger ainsi que lâEntreprise des postes et télécommunications du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ; 9° « preneur dâassurance » : la personne qui souscrit le contrat dâassurance ; 10° « titulaire » : toute personne physique ou morale enregistrée ou identifiée comme titulaire dâun ou plusieurs comptes par lâétablissement ainsi que toute personne physique ou morale à laquelle un établissement a mis à disposition un ou plusieurs coffres-forts, selon le cas. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The article defines when a bank account, safe-deposit box, or insurance contract is treated as inactive.
Art. 2. (1) Est considéré au sens de la présente loi comme le point de départ de lâinactivité : 1° pour un compte, le jour à partir duquel le titulaire nâa pas effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et quâil nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte ; 2° pour un coffre-fort, le jour à partir duquel il nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort. Le fait dâeffectuer des opérations au titre dâun compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation ; 3° pour un contrat dâassurance, le jour à partir duquel lâentreprise dâassurance a connaissance de lâexigibilité des prestations dâassurance dues en vertu du contrat et pour lequel aucun bénéficiaire nâa fait valoir un droit sur ces prestations dâassurance. Sauf preuve du contraire, est considérée comme dernière manifestation du titulaire celle qui ressort des dossiers de lâétablissement et comme date de connaissance de lâexigibilité de la prestation dâassurance celle qui ressort des dossiers de lâentreprise dâassurance. (2) Lâinactivité dâun compte consiste en le fait que le titulaire nâa pas effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et quâil nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte. Lâinactivité dâun coffre-fort consiste en lâabsence de manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire dâun coffre-fort auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort. Le fait dâeffectuer des opérations au titre dâun compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation. Lâinactivité par rapport à un contrat dâassurance consiste en le fait quâaucun bénéficiaire ne fasse valoir un droit sur des prestations dâassurance dues en vertu dâun contrat dâassurance qui sont exigibles. Lâinactivité par rapport à un contrat dâassurance dont lâexigibilité des prestations est présumée en application de lâarticle 20, paragraphes 1 er ou 2, prend fin par toute manifestation de la part de lâassuré. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The CSSF supervises establishments, and the CAA supervises insurance companies, for compliance with the listed articles and certain asset/information retention obligations.
Art. 3. (1) La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF », veille au respect par les établissements des articles 4 à 8, 11 à 13, 18, 27, paragraphe 1 er , de lâarticle 50, paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 1 er , points 1° et 2°, et de lâarticle 51, paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 1 er , point 1°. La CSSF veille également au respect par les établissements de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à lâarticle 10, paragraphe 4, et à lâarticle 15, paragraphes 5 et 8, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de lâarticle 29, paragraphe 2. (2) Le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA », veille au respect par les entreprises dâassurance des articles 19 à 24, 27, paragraphe 2, et de lâarticle 52, paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 1 er , points 1° et 2°. Le CAA veille également au respect par les entreprises dâassurance de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à lâarticle 26, paragraphe 4, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de lâarticle 29, paragraphe 2. â Chapitre II-Comptes inactifs et coffres-forts inactifs â Section I re -Mesures visant à prévenir lâinactivité des comptes et traitement des comptes inactifs â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les établissements doivent garder un contact régulier avec les titulaires et surveiller les comptes pour éviter qu’ils deviennent inactifs.
Art. 4. (1) Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les établissements tiennent un contact régulier avec les titulaires et suivent leurs relations dâaffaires avec vigilance afin dâéviter quâun compte ne devienne inactif. (2) à cet effet, les établissements disposent dâune organisation interne appropriée pour identifier les comptes susceptibles de devenir inactifs et pour assurer un suivi de ces comptes. Ils se dotent de règles précises pour lâinformation et la recherche des titulaires ou, le cas échéant, de leurs ayants droit. Les établissements assurent un suivi approprié des comptes inactifs visés à lâarticle 7 et prévoient des procédures destinées à réactiver de tels comptes. (3) Lorsquâun titulaire initie à nouveau une opération sur un compte inactif tel que visé à lâarticle 7, lâétablissement applique une vigilance particulière et veille à la mise à jour des informations relatives à la relation dâaffaires. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: A bank or similar establishment must notify the account holder, or known heirs/beneficiaries, when an account has been inactive for three years.
Art. 5. (1) Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun compte a persisté pendant trois ans, lâétablissement qui détient le compte en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, lâayant droit connu par lâétablissement en indiquant les conséquences attachées à lâinactivité du compte en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de trois ans prévu à lâalinéa 1 er . à cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant lâexpiration du délai de trois ans prévu à lâalinéa 1 er , cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par les établissements. La signature de lâaccusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à lâinformation prévue au paragraphe 1 er , ils procèdent à lâinformation des ayants droit connus par eux dans un délai dâun mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de lâidentification de ceux-ci. (3) Les opérations qui ne sont pas effectuées à lâinitiative du titulaire ne sont pas prises en considération. (4) En cas de pluralité de titulaires pour un même compte, lâinitiation dâopérations ou la manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du compte. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Banks or similar establishments must carry out extra searches to contact account holders or possible heirs when there is no response within three months or when the available data is insufficient, with a small-balance exception.
Art. 6. (1) à défaut dâinitiation dâopération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à lâarticle 5 ou si lâétablissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 5, selon le cas, lâétablissement procède à des recherches complémentaires pour contacter le titulaire ou pour identifier et, sâils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit. Lorsque lâétablissement a pris connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire : 1° il procède aux recherches complémentaires visées à lâalinéa 1 er afin dâidentifier, et, sâils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit ; ou 2° sâil a procédé à lâinformation des ayants droit connus par lui conformément à lâarticle 5, paragraphe 1 er ou 2, et que cette information nâa pas déclenché de manifestation de la part des ayants droit, il procède à des recherches complémentaires pour contacter les ayants droit. Si la somme des soldes de tous les comptes détenus auprès du même établissement nâexcède pas 2 500 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant lâexpiration du délai de trois mois prévu à lâalinéa 1 er ou au jour du constat par lâétablissement que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 5, les établissements peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les titulaires ou, le cas échéant, les éventuels ayants droit. Pour lâapplication de lâalinéa 3, les devises étrangères sont évaluées en euros au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne et la valeur des avoirs en instruments financiers est évaluée au jour visé à lâalinéa 3, ou si ce jour nâest pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, au premier jour ouvrable bancaire au Luxembourg qui suit. (2) Les établissements engagent les frais de recherche suivant le principe de la proportionnalité. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever les frais de recherche réellement encourus sur les avoirs détenus par le titulaire à concurrence de 10 pour cent de la somme des soldes des comptes du titulaire ou de sa contre-valeur telle que calculée en vertu du paragraphe 1 er , sans dépasser un montant maximal de 25 000 euros. Par dérogation à lâalinéa 1 er , les établissements supportent les frais de recherche lorsquâils nâont pas procédé aux démarches dâinformations prévues à lâarticle 5 dans les délais requis. Les établissements conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées et aux frais y relatifs jusquâà la consignation auprès de la Caisse de consignation, et ensuite conformément aux modalités décrites à lâarticle 29, paragraphe 2. (3) Lâobligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les établissements constatent que malgré les démarches entreprises ils ne sont manifestement pas en mesure de contacter les titulaires ou dâidentifier et, sâils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit ou lorsque les établissements introduisent la demande de consignation conformément à lâarticle 9. (4) Aux fins des recherches complémentaires, les établissements peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit. Dans ce cas, la transmission au tiers dâinformations strictement nécessaires à lâaccomplissement des recherches complémentaires ne constitue pas une violation par lâétablissement de son obligation au secret professionnel. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: An account is treated as inactive if its inactivity has lasted six years from the start of inactivity.
Art. 7. Pour les besoins de la présente loi, lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun compte a persisté pendant six ans, le compte est considéré comme « compte inactif ». â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: After an account has been inactive for nine years, the account-holding institution must inform the account holder or known heir again about the consequences of inactivity.
Art. 8. (1) Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun compte a persisté pendant neuf ans, lâétablissement tenant ce compte informe encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, lâayant droit connu par lâétablissement des conséquences attachées à lâinactivité du compte en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, y inclus celles obtenues suite aux recherches complémentaires effectuées conformément à lâarticle 6, dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de neuf ans prévu à lâalinéa 1 er . Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant lâexpiration du délai de neuf ans prévu à lâalinéa 1 er , cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lâétablissement. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à lâinformation prévue au paragraphe 1 er et avant lâintroduction dâune demande de consignation, ils procèdent à lâinformation des ayants droit connus par eux dans un délai dâun mois suivant la date de la prise de connaissance du décès du titulaire. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: After an account has been inactive for 10 years, the account-holding establishment must request consignation with the Caisse de consignation and, if accepted, carry out the consignation within the required time limits.
Art. 9. (1) Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun compte a persisté pendant dix ans, lâétablissement tenant ce compte doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation des avoirs inscrits au compte inactif et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit. à cet effet, lâétablissement introduit, conformément aux modalités prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er , une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à lâannexe 1 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de dix ans prévu à lâalinéa 1 er . (2) En cas dâacceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation dâun établissement, lâétablissement concerné doit procéder à la consignation dans le mois suivant la notification de lâacceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. Lâétablissement procède à une seule consignation pour lâensemble des avoirs déposés sur tous les comptes inactifs du même titulaire auprès de lui. Les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises dâun Ãtat membre de lâOrganisation de coopération et de développement économiques, ci-après « OCDE », sur le compte indiqué par la Caisse de consignation. (3) Par dérogation au paragraphe 2, si lâétablissement se trouve dans lâimpossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de lâétablissement introduite au plus tard au moment de lâintroduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise dâun Ãtat qui nâest pas membre de lâOCDE. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les établissements doivent convertir ou liquider certains avoirs, puis consigner le produit à la Caisse de consignation selon les règles de l’article 9.
Art. 10. (1) Sans préjudice de lâarticle 9, paragraphe 3, les établissements procèdent à la conversion des devises ou à la liquidation des instruments financiers conformément aux paragraphes 2 à 4 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévue à lâarticle 9, paragraphe 2, soit respecté. (2) Les établissements procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises dâun Ãtat qui nâest pas membre de lâOCDE : 1° en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou 2° à défaut, en devises dâun Ãtat membre de lâOCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de lâÃtat membre de lâOCDE en question. Pour les devises dâun Ãtat membre de lâOCDE, la consignation doit avoir lieu soit dans la devise du compte soit en euros. Les établissements consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 9. (3) Les établissements procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers : 1° au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, sâils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, ci-après « MTF », tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; ou 2° au prix de la dernière valeur nette dâinventaire disponible au jour de la liquidation, sâil sâagit de parts ou dâactions dâun organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette dâinventaire. Lâétablissement consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lui, en euros ou dans la devise dâun Ãtat membre de lâOCDE, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 9. (4) Les établissements ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 3. Lorsque les établissements procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, ils consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 9. Les établissements restent dépositaires des instruments financiers non liquidés. (5) Les établissements ne peuvent pas être tenus responsables des effets de la conversion ou de la liquidation sur la valeur des avoirs conformément aux paragraphes 2 et 3. â Section II-Mesures visant à prévenir lâinactivité des coffres-forts et traitement des coffres-forts inactifs â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: A bank or other establishment holding a safe-deposit box must notify the holder or known heirs after five years of inactivity, using available data and a registered letter.
Art. 11. (1) Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun coffre-fort a persisté pendant cinq ans, lâétablissement tenant ce coffre-fort en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, lâayant droit connu par lâétablissement en indiquant les conséquences attachées à lâinactivité du coffre-fort en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de cinq ans prévu à lâalinéa 1 er . à cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue du titulaire ou, le cas échéant, de lâayant droit connu par lâétablissement. La signature de lâaccusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à lâinformation prévue au paragraphe 1 er , ils procèdent à lâinformation des ayants droit connus par eux dans un délai dâun mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de lâidentification de ceux-ci. (3) En cas de pluralité de titulaires pour un même coffre-fort, la manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du coffre-fort. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: A safe is treated as an “inactive safe” if its inactivity lasts six years from the starting point of inactivity.
Art. 12. Pour les besoins de la présente loi, lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun coffre-fort a persisté pendant six ans, le coffre-fort est considéré comme « coffre-fort inactif ». â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: If a safe deposit box has been inactive for nine years, the establishment must notify the holder or known heir, and must confirm that notice by registered letter.
Art. 13. (1) Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun coffre-fort a persisté pendant neuf ans, lâétablissement tenant ce coffre-fort informe encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, lâayant droit connu par lâétablissement des conséquences attachées à lâinactivité du coffre-fort en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de neuf ans prévu à lâalinéa 1 er . Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lâétablissement. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à lâinformation prévue au paragraphe 1 er et avant lâintroduction dâune demande de consignation, ils procèdent à lâinformation des ayants droit connus par eux dans un délai dâun mois suivant la date de la prise de connaissance du décès du titulaire. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les établissements doivent ouvrir les coffres-forts inactifs après 10 ans d’inactivité et consigner les avoirs non réclamés à la Caisse de consignation.
Art. 14. (1) Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun coffre-fort a persisté pendant dix ans, lâétablissement tenant le coffre-fort procède à lâouverture du coffre-fort inactif en vue de la consignation des avoirs y déposés à la Caisse de consignation. (2) Les établissements procèdent à lâouverture des coffres-forts inactifs dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de dix ans prévu au paragraphe 1 er en présence dâun huissier de justice ou dâun notaire qui dresse lâinventaire de leur contenu. Lorsque les établissements ouvrent des coffres-forts pour lesquels il y a inactivité au sens de lâarticle 2, paragraphe 2, en vertu des dispositions contractuelles avant que le délai prévu au paragraphe 1 er ne soit écoulé, cette ouverture doit avoir lieu en présence dâun huissier de justice ou dâun notaire qui dresse lâinventaire de leur contenu. (3) Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever : 1° les frais de location impayés ; et 2° les frais réellement encourus par eux qui sont liés à lâouverture des coffres-forts inactifs jusquâà un montant maximal de 500 euros. (4) Lâétablissement tenant le coffre-fort doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation des avoirs déposés dans le coffre-fort inactif ouvert conformément aux paragraphes 1 er et 2 et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit. à cet effet, lâétablissement introduit conformément aux modalités prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er , une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à lâannexe 1 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai prévu au paragraphe 2. (5) En cas dâacceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation dâun établissement, lâétablissement concerné doit procéder à la consignation endéans deux mois suivant la notification de lâacceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. Lâétablissement procède à une seule consignation pour lâensemble des avoirs déposés dans tous les coffres-forts inactifs du même titulaire auprès de lui. Sans préjudice de lâarticle 15, paragraphe 8, et de lâarticle 16, les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises dâun Ãtat membre de lâOCDE, sur le compte indiqué par la Caisse de consignation. (6) Par dérogation au paragraphe 5, si lâétablissement se trouve dans lâimpossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 5, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de lâétablissement introduite au plus tard au moment de lâintroduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise dâun Ãtat qui nâest pas membre de lâOCDE. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Les établissements doivent traiter les avoirs des coffres-forts inactifs par inscription en compte, conversion, liquidation, consignation, destruction ou transfert selon les cas.
Art. 15. (1) Sans préjudice de lâarticle 14, paragraphe 6, les établissements procèdent à lâinscription en compte, à la conversion ou à la liquidation des avoirs contenus dans les coffres-forts inactifs conformément aux paragraphes 2 à 6 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévu à lâarticle 14, paragraphe 5, soit respecté. (2) Les établissements inscrivent les espèces en compte. (3) Les établissements procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises dâun Ãtat qui nâest pas membre de lâOCDE : 1° en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou 2° à défaut, en devises dâun Ãtat membre de lâOCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de lâÃtat membre de lâOCDE en question. Pour les devises dâun Ãtat membre de lâOCDE, la consignation doit avoir lieu soit dans la devise des espèces trouvées dans le coffre-fort, soit en euros. Les établissements consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 14. (4) Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 28 juillet 2014 relative à lâimmobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les établissements procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers : 1° au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, sâils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; ou 2° au prix de la dernière valeur nette dâinventaire disponible au jour de la liquidation, sâil sâagit de parts ou dâactions dâun organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette dâinventaire. Lâétablissement consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lui, en euros ou dans la devise dâun Ãtat membre de lâOCDE, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 14. (5) Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 28 juillet 2014 relative à lâimmobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les établissements ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 4. Lorsque les établissements procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, ils consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 14. Les établissements restent dépositaires des instruments financiers non liquidés. (6) Les établissements liquident les métaux précieux physiques sous forme de pièces ou de lingots qui sont négociés sur une plate-forme de négociation au Luxembourg ou à lâétranger ou sur une base bilatérale entre acteurs financiers et pour lesquels un cours de marché est déterminé sur une base journalière ou hebdomadaire, en euros ou en devises dâun Ãtat membre de lâOCDE au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, le cas échéant après inscription en compte. Les établissements consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 14. (7) Par dérogation à lâarticle 14, les établissements détruisent les biens périssables et transfèrent les biens interdits en vertu dâune disposition légale ou réglementaire ou dangereux aux autorités compétentes. (8) Par dérogation à lâarticle 14, les établissements conservent les biens non visés aux paragraphes 2 à 7 dans une enveloppe scellée pour procéder tel que prévu à lâarticle 16 et ils restent dépositaires de ces avoirs. Les établissements peuvent procéder à un dépôt centralisé de ces biens. (9) Les établissements ne peuvent être tenus responsables des effets de lâinscription en compte, de la conversion, de la liquidation, de la destruction ou de la transmission des avoirs conformément aux paragraphes 2 à 4, 6 et 7. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les établissements doivent remettre en dépôt à la Caisse de consignation, dans les deux mois, les enveloppes scellées visées à l’article 15, paragraphe 8, si l’inactivité d’un coffre-fort dure depuis cinquante ans.
Art. 16. Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité dâun coffre-fort a persisté pendant cinquante ans, les établissements doivent consigner en nature, endéans deux mois, les enveloppes scellées visées à lâarticle 15, paragraphe 8, auprès de la Caisse de consignation. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les établissements sont dispensés de certaines obligations d’information dans des cas précis liés à un compte et un coffre-fort du même titulaire, et ils peuvent demander puis effectuer la consignation selon deux délais spécifiques.
Art. 17. (1) Par dérogation à lâarticle 11, paragraphes 1 er et 2, les établissements sont dispensés de lâobligation dâinformation y prévue lorsquâun titulaire dispose à la fois dâun compte et dâun coffre-fort auprès du même établissement et que lâinformation effectuée conformément à lâarticle 5 a également indiqué les conséquences attachées à lâinactivité du coffre-fort en application de la présente loi. (2) Par dérogation à lâarticle 11, lorsquâun titulaire dispose à la fois dâun compte et dâun coffre-fort auprès du même établissement, le coffre-fort est considéré comme inactif au même moment que le compte du titulaire en vertu de lâarticle 7. Lorsquâun titulaire dispose à la fois dâun compte et dâun coffre-fort auprès du même établissement, la manifestation ou lâinitiation dâopérations sur le compte par le titulaire est suffisante pour maintenir le caractère actif du coffre-fort. (3) Par dérogation à lâarticle 13, les établissements sont dispensés de lâobligation dâinformation y prévue lorsquâun titulaire dispose à la fois dâun compte et dâun coffre-fort auprès du même établissement et que lâinformation effectuée conformément à lâarticle 8 a également indiqué les conséquences attachées à lâinactivité du coffre-fort en application de la présente loi. (4) Lorsquâun titulaire dispose à la fois dâun compte et dâun coffre-fort auprès du même établissement, lâétablissement peut : 1° par dérogation au délai prévu à lâarticle 9, paragraphe 1 er , alinéa 2, introduire la demande de consignation en relation avec le compte du titulaire endéans un délai de six mois suivant lâexpiration du délai de dix ans prévu à lâarticle 9, paragraphe 1 er , alinéa 1 er ; 2° par dérogation au délai prévu à lâarticle 9, paragraphe 2, alinéa 1 er , procéder à la consignation des avoirs déposés sur les comptes inactifs du titulaire endéans deux mois suivant la notification de lâacceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: If an establishment has holders who only have a safe deposit box and no account, the establishment must take the measures referred to in Article 4 to prevent those boxes from becoming inactive.
Art. 18. Lorsque dans un établissement, des titulaires disposent uniquement dâun coffre-fort sans y détenir de compte, lâétablissement est tenu dâadopter les mesures visées à lâarticle 4 afin de prévenir lâinactivité desdits coffres-forts. â Chapitre III-Mesures visant à prévenir la déshérence des contrats dâassurance et traitement des contrats dâassurance en déshérence â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’assurance doivent organiser le suivi des prestations, prendre des mesures de vigilance pendant la vie des contrats jusqu’au règlement complet, et fixer des règles pour identifier, rechercher et éventuellement informer les bénéficiaires.
Art. 19. (1) Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les entreprises dâassurance appliquent des mesures de vigilance et surveillent lâexigibilité des prestations dâassurance. (2) Les entreprises dâassurance prennent, tout au long de la durée dâexistence des contrats dâassurance et jusquâà leur règlement complet, les mesures appropriées pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche prévues par le présent chapitre. (3) à cet effet, les entreprises dâassurance disposent dâune organisation interne appropriée pour surveiller lâexigibilité des prestations dâassurance et identifier les contrats dâassurance susceptibles de tomber en déshérence. Elles se dotent de règles précises pour identifier, rechercher et, le cas échéant, informer les bénéficiaires. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’assurance doivent contacter et informer certains assurés à temps, puis confirmer cette information par lettre recommandée; à défaut de réponse, la loi prévoit des présomptions sur la réalisation de l’événement assuré et l’exigibilité de la prestation.
Art. 20. (1) Pour les contrats dâassurance prévoyant une prestation en cas de décès de lâassuré, conclus pour un terme indéfini ou comportant un terme situé au-delà du quatre-vingt-dixième anniversaire de lâassuré, lorsque lâassuré a atteint lââge de quatre-vingt-dix ans et que lâentreprise dâassurance nâa pas eu, directement ou indirectement, de contacts avec cet assuré pendant les deux dernières années, elle contacte lâassuré, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et lâinforme des conséquences prévues à lâalinéa 4 en cas dâabsence de manifestation de sa part. Les entreprises dâassurance adressent cette information à lâassuré par tout moyen dans un délai de trois mois suivant le quatre-vingt-dixième anniversaire de lâassuré. Cette information est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue de lâassuré. à cet effet, les entreprises dâassurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur dâassurance à cette fin. Pour les contrats dâassurance conclus sur la tête de plusieurs assurés, lâassuré à prendre en considération au titre de lâalinéa 1 er est : 1° lâassuré le plus âgé pour les contrats prévoyant une prestation au premier décès ; 2° lâassuré le plus jeune pour les contrats ne prévoyant quâune prestation au dernier décès. à défaut de manifestation, sous quelque forme que ce soit de la part de lâassuré visé à lâalinéa 1 er ou dâune autre preuve que lâassuré est encore en vie dans un délai de trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à lâalinéa 2, lâévénement assuré est présumé réalisé et la prestation prévue par le contrat dâassurance est présumée exigible à lâexpiration dâun délai de trois mois. La signature de lâaccusé de réception par lâassuré est assimilée à une manifestation de lâassuré pour les besoins de la présente loi. (2) Pour les contrats dâassurance conclus pour un terme défini non visés au paragraphe 1 er , prévoyant une prestation en cas de survie de lâassuré au terme du contrat, lâentreprise dâassurance contacte lâassuré au terme du contrat, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et lâinforme des conséquences prévues à lâalinéa 3 en cas dâabsence de manifestation de sa part. Les entreprises dâassurance adressent cette information à lâassuré par tout moyen dans un délai de trois mois suivant le terme du contrat. Cette information est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue de lâassuré. à cet effet, les entreprises dâassurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur dâassurance à cette fin. à défaut de manifestation, sous quelque forme que ce soit de la part de lâassuré visé à lâalinéa 1 er et à défaut dâune preuve que lâassuré est décédé dans un délai de trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à lâalinéa 2, lâévénement assuré est présumé réalisé et la prestation prévue par le contrat dâassurance est présumée exigible à lâexpiration dâun délai de trois mois. La signature de lâaccusé de réception par lâassuré est assimilée à une manifestation de lâassuré pour les besoins de la présente loi. (3) Pour les contrats dâassurance conclus pour un terme défini non visés au paragraphe 1 er , ne prévoyant une prestation quâen cas de décès de lâassuré et pour lesquels lâentreprise dâassurance nâa pas reçu dâindication ou de preuve que lâassuré est décédé avant le terme du contrat, lâévénement assuré est présumé ne pas sâêtre réalisé. (4) La présomption de réalisation et dâexigibilité dont question aux paragraphes 1 er et 2 nâexiste que pour lâapplication de la présente loi et est sans préjudice du droit de lâentreprise dâassurance de subordonner le paiement de la prestation à la preuve de la réalisation effective de lâévénement assuré. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: An insurance company must notify known beneficiaries about the consequences of a dormant insurance contract after one year of inactivity, and then confirm that notice by registered letter.
Art. 21. Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité par rapport à un contrat dâassurance a persisté pendant un an, lâentreprise dâassurance avec laquelle le contrat dâassurance a été conclu en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le bénéficiaire connu par lâentreprise dâassurance en indiquant les conséquences attachées au statut de contrat dâassurance en déshérence en application de la présente loi. Les entreprises dâassurance adressent cette information aux bénéficiaires connus par elles par tout moyen dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai dâun an prévu à lâalinéa 1 er . à cet effet, elles ont recours aux données à leur disposition. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des bénéficiaires connus par les entreprises dâassurance. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’assurance doivent faire des recherches complémentaires pour identifier et contacter les bénéficiaires, sauf si les prestations dues n’excèdent pas 2 500 euros; elles peuvent aussi contacter les preneurs d’assurance et utiliser des tiers sous conditions de confidentialité.
Art. 22. (1) à défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à lâarticle 21 ou si les entreprises dâassurance constatent que les données à leur disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 21, selon le cas, elles procèdent à des recherches complémentaires pour identifier et, sâils ont été identifiés, contacter les bénéficiaires. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les entreprises dâassurance peuvent contacter les preneurs dâassurance à cette fin. Si les prestations dâassurance à fournir en vertu du contrat dâassurance nâexcèdent pas 2 500 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant lâexpiration du délai de trois mois prévu à lâalinéa 1 er ou au jour du constat par lâentreprise dâassurance que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 21, les entreprises dâassurance peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les bénéficiaires. Pour lâapplication de lâalinéa 2, les devises étrangères sont évaluées en euros au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne et la valeur des avoirs en instruments financiers est évaluée au jour visé à lâalinéa 2, ou si ce jour nâest pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, au premier jour ouvrable bancaire au Luxembourg qui suit. (2) Les entreprises dâassurance engagent les frais de recherche suivant le principe de la proportionnalité. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les entreprises dâassurance peuvent porter en compte et prélever les frais de recherche réellement encourus par elles sur les prestations dâassurance dues en vertu du contrat dâassurance à concurrence de 10 pour cent de la totalité des prestations dâassurance dues en vertu du contrat dâassurance ou de leur contre-valeur telle que calculée en vertu du paragraphe 1 er , sans dépasser un montant maximal de 25 000 euros. Par dérogation à lâalinéa 1 er , les entreprises dâassurance supportent les frais de recherche lorsquâelles nâont pas procédé aux démarches dâinformations prévues à lâarticle 21 dans les délais requis. Les entreprises dâassurance conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées et aux frais y relatifs jusquâà la consignation auprès de la Caisse de consignation, et ensuite conformément aux modalités décrites à lâarticle 29, paragraphe 2. (3) Lâobligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les entreprises dâassurance constatent que malgré les démarches entreprises elles ne sont manifestement pas en mesure dâidentifier ou de contacter les bénéficiaires ou lorsquâelles introduisent la demande de consignation conformément à lâarticle 25. (4) Aux fins des recherches complémentaires prévues par la présente loi, les entreprises dâassurance peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit. Dans ce cas, la transmission au tiers dâinformations strictement nécessaires à lâaccomplissement des recherches complémentaires ne constitue pas une violation par lâentreprise dâassurance de son obligation au secret professionnel. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: An insurance contract is treated as abandoned after two years of inactivity; with multiple beneficiaries, it is treated as partially abandoned for the rights of beneficiaries who have not come forward.
Art. 23. (1) Pour les besoins de la présente loi, lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité par rapport à un contrat dâassurance a persisté pendant deux ans, le contrat dâassurance est considéré comme « contrat dâassurance en déshérence ». (2) En cas de pluralité de bénéficiaires, le contrat dâassurance est considéré en déshérence partielle conformément au présent chapitre à concurrence des droits revenant aux bénéficiaires qui ne se sont pas manifestés. Les entreprises dâassurance déterminent dans leurs procédures internes les règles à respecter en cas de paiement dâune partie de la prestation dâassurance au profit des bénéficiaires qui se sont manifestés, le cas échéant. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: After five years of inactivity on an insurance contract, the insurance company must again inform known beneficiaries about the consequences of lapse/déshérence.
Art. 24. Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité par rapport à un contrat dâassurance a persisté pendant cinq ans, les entreprises dâassurance parties au contrat dâassurance informent encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les bénéficiaires connus par elles des conséquences attachées à la déshérence du contrat dâassurance en application de la présente loi. Les entreprises dâassurance adressent cette information aux bénéficiaires connus par elles par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, y inclus celles obtenues suite aux recherches complémentaires effectuées conformément à lâarticle 22, dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de cinq ans prévu à lâalinéa 1 er . Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des bénéficiaires connus par les entreprises dâassurance. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: After six years of inactivity on an insurance contract, the insurance company must file a consignment request with the Caisse de consignation and, if accepted, make the deposit within one month.
Art. 25. (1) Lorsquâà compter du point de départ de lâinactivité, lâinactivité par rapport à un contrat dâassurance a persisté pendant six ans, lâentreprise dâassurance partie au contrat dâassurance doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation dâun montant équivalent aux prestations dâassurance à fournir et non réclamées par un bénéficiaire conformément à lâarticle 26. à cet effet, les entreprises dâassurance parties au contrat dâassurance introduisent conformément aux modalités prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er , une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à lâannexe 2 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant lâexpiration du délai de six ans prévu à lâalinéa 1 er . (2) En cas dâacceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation dâune entreprise dâassurance, lâentreprise dâassurance concernée doit procéder à la consignation dans le mois suivant la notification de lâacceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. Les entreprises dâassurance procèdent à une seule consignation pour lâensemble des prestations dues en vertu dâun même contrat dâassurance en déshérence. Lorsque la prestation due en vertu du contrat dâassurance est payable sous forme de rente, la consignation intervient le cas échéant de façon périodique. Les entreprises dâassurance procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises dâun Ãtat membre de lâOCDE, sur le compte indiqué par la Caisse de consignation. (3) Par dérogation au paragraphe 2, si lâétablissement se trouve dans lâimpossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de lâétablissement introduite au plus tard au moment de lâintroduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise dâun Ãtat qui nâest pas membre de lâOCDE. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’assurance doivent convertir ou liquider certains avoirs et consigner le produit à la Caisse de consignation selon les règles indiquées.
Art. 26. (1) Sans préjudice de lâarticle 25, paragraphe 3, les entreprises dâassurance procèdent à la conversion ou à la liquidation des prestations dâassurance en avoirs autres quâen euros ou devises dâun Ãtat membre de lâOCDE conformément aux paragraphes 2 à 4 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévu à lâarticle 25, paragraphe 2, soit respecté. (2) Les entreprises dâassurance procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises dâun Ãtat qui nâest pas membre de lâOCDE : 1° en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou 2° à défaut, en devises dâun Ãtat membre de lâOCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de lâÃtat membre de lâOCDE en question. Les entreprises dâassurance consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par elles, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 25. (3) Sans préjudice des délais plus courts fixés à lâarticle 181-1 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les entreprises dâassurance procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers : 1° au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, sâils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; ou 2° au prix de la dernière valeur nette dâinventaire disponible au jour de la liquidation, sâil sâagit de parts ou dâactions dâun organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette dâinventaire. Lâentreprise dâassurance consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lâentreprise dâassurance, en euros ou dans la devise dâun Ãtat membre de lâOCDE, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 25. (4) Sans préjudice des délais plus courts fixés à lâarticle 181-1 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les entreprises dâassurance ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 3. Lorsque les entreprises dâassurance procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, elles consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par elles, à la Caisse de consignation conformément à lâarticle 25. Les entreprises dâassurance restent dépositaires des instruments financiers non liquidés. (5) Les entreprises dâassurance ne peuvent pas être tenues responsables des effets de la conversion ou de la liquidation des avoirs conformément aux paragraphes 2 et 3. â Chapitre IV-Information annuelle de la CSSF, du CAA et de lâAdministration des contributions directes â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Certain establishments and insurance companies must send annual information electronically to the relevant authorities by 28 February of the following year; the tax administration may use the data only for specified reporting laws.
Art. 27. (1) Les établissements transmettent par voie électronique le nombre total de titulaires de comptes inactifs au sens de lâarticle 7 et de coffres-forts inactifs au sens de lâarticle 12, le nombre total desdits comptes inactifs et desdits coffres-forts inactifs, ainsi que le solde global de tous les comptes inactifs au sens de lâarticle 7 ouverts auprès de cet établissement en date du 31 décembre de chaque année, à la CSSF et à lâAdministration des contributions directes au plus tard le 28 février de lâannée suivante. La CSSF détermine les modalités de transmission et de présentation des informations visées à lâalinéa 1 er . (2) Les entreprises dâassurance transmettent par voie électronique le nombre total de contrats dâassurance en déshérence au sens de lâarticle 23, paragraphe 1 er , ainsi que le solde global desdits contrats dâassurance en déshérence les concernant en date du 31 décembre de chaque année au CAA et à lâAdministration des contributions directes au plus tard le 28 février de lâannée suivante. Le CAA détermine les modalités de transmission et de présentation des informations visées à lâalinéa 1 er . (3) LâAdministration des contributions directes peut utiliser lesdites informations uniquement en vue de lâapplication de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Lâadministration des contributions directes contrôle le respect des obligations incombant aux établissements et aux entreprises dâassurance envers lâAdministration des contributions directes conformément aux paragraphes 1 er et 2. Dans tous les cas où la présente loi nâen dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 sâappliquent à la communication des informations à lâAdministration des contributions directes conformément aux paragraphes 1 er et 2. â Chapitre V-Modalités de la consignation â Section I re -Transmission et examen de la demande de consignation â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Establishments and insurance companies must file consignment requests electronically, respond quickly to additional information requests, and pay the dossier processing fees. The Caisse de consignation can ask for more documents, decide within six months, refuse consignation in some cases, and issue a receipt that makes the consignation effective.
Art. 28. (1) Les établissements et les entreprises dâassurance transmettent la demande de consignation ainsi que, le cas échéant, les informations et pièces supplémentaires demandées par la Caisse de consignation en vertu du paragraphe 2, par voie de dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée. (2) La Caisse de consignation peut demander aux établissements et aux entreprises dâassurance toutes informations et pièces supplémentaires nécessaires pour mener à bien lâexamen de la demande de consignation. Ces informations et documents doivent être fournis sans délais. (3) La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie aux établissements ou entreprises dâassurance dans les six mois de la réception de la demande de consignation ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des informations et pièces nécessaires aÌ la décision. Lâabsence de décision dans les six mois de lâintroduction dâune demande de consignation comportant tous les éléments nécessaires aÌ la décision vaut décision de refus. (4) La Caisse de consignation peut refuser la consignation lorsque les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées ou lorsque les informations transmises sâavèrent incomplètes, inexactes ou fausses. (5) Lorsque la Caisse de consignation a reçu en dépôt les avoirs à consigner conformément aux articles 9, 14, 16, 25 ou 50 à 52, elle délivre un récépissé confirmant la nature et, le cas échéant, le montant des avoirs consignés à lâétablissement ou à lâentreprise dâassurance ayant procédé à la consignation. En cas de différence entre le montant indiqué par lâétablissement ou lâentreprise dâassurance dépositaire dans la demande de consignation et le montant effectivement consigné, ou lorsquâil sâavère que toute autre information fournie au moment de la demande de consignation nâest plus valable au moment de la consignation, lâétablissement ou lâentreprise dâassurance en fournit les raisons. En lâabsence dâune justification suffisante, la Caisse de consignation peut refuser de délivrer le récépissé visé à lâalinéa 1 er et retourner les avoirs reçus en dépôt à lâétablissement ou à lâentreprise dâassurance ayant procédé à la consignation. La consignation nâest effective quâà compter de lâémission du récépissé visé à lâalinéa 1 er par la Caisse de consignation. (6) Les établissements ou entreprises dâassurance supportent les frais de traitement de dossier liés à lâintroduction et lâexamen dâune demande de consignation. Les frais de traitement de dossier sont déterminés par règlement grand-ducal. Ils ne peuvent pas être inférieurs à 50 euros ni supérieurs à 250 euros par dossier. â Section II-Effets de la consignation â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The deposit triggers closure or termination of the relevant contractual relationship, and insurance establishments/companies must keep listed documents and ensure the information given to the deposit fund is accurate.
Art. 29. (1) Lorsque la relation contractuelle entre le titulaire et lâétablissement subsiste encore au jour de la consignation conformément à la présente loi, la consignation entraîne la clôture des comptes et coffres-forts du titulaire auprès de lâétablissement, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire et nonobstant la garde dâavoirs en vertu de lâarticle 10, paragraphe 4, ou de lâarticle 15, paragraphes 5 et 8. La consignation conformément à la présente loi entraîne la fin de la relation contractuelle entre les entreprises dâassurance et les preneurs dâassurance, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire et nonobstant la garde dâavoirs en vertu de lâarticle 26, paragraphe 4. (2) Afin de permettre à la Caisse de consignation dâexaminer les demandes dâinformation au titre de lâarticle 32, dâexaminer les demandes de restitution et de procéder aux restitutions au titre de lâarticle 33, les établissements et entreprises dâassurance conservent les informations et documents visés à lâannexe 3 pendant toute la durée de la consignation et pendant cinq ans suivant la date à laquelle la consignation a pris fin. à cet effet, les établissements et entreprises dâassurance conservent les originaux, les originaux numériques ou des copies à valeur probante dans des conditions qui assurent des garanties fiables quant au maintien de lâintégrité des documents conservés. En cas de liquidation dâun établissement ou dâune entreprise dâassurance, le liquidateur veille à ce que ces informations et documents soient conservés jusquâà lâexpiration du délai prévu à lâalinéa 1 er . La Caisse de consignation informe lâétablissement ou lâentreprise dâassurance concerné, ou le cas échéant le liquidateur, de la fin de la consignation. (3) Sauf en cas de faute lourde ou de fraude dans le chef des établissements ou entreprises dâassurance, selon le cas, la consignation faite en conformité avec la présente loi libère les établissements et entreprises dâassurance de toute obligation en lien avec les avoirs consignés à lâégard des titulaires, des ayants droit, des preneurs dâassurance, des bénéficiaires et de tout tiers, à lâexception des obligations découlant de la présente loi. Ce caractère libératoire nâemporte cependant pas exonération de la responsabilité contractuelle ou délictuelle pour les établissements et entreprises dâassurance quant aux manquements commis antérieurement à la consignation. (4) La Caisse de consignation ne reprend pas les droits et obligations des établissements et entreprises dâassurance. (5) Les établissements et entreprises dâassurance garantissent que les informations ou documents fournis à la Caisse de consignation en vertu de la présente loi sont exacts et non dénaturés. La Caisse de consignation nâencourt aucune responsabilité lorsquâil sâavère que des informations ou documents fournis par les établissements et entreprises dâassurance sont inexacts ou dénaturés. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: If funds or securities are unavailable for a period, the time limits mentioned start only when that unavailability ends. In some cases, consignation may be made only with written agreement from the authority that ordered the unavailability.
Art. 30. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de lâexistence dâune sûreté conventionnelle, les délais visés au chapitre II, section I re , et à lâarticle 50, commencent à courir au terme de la période dâindisponibilité. Lorsque toutes les conditions prévues au chapitre II ainsi quâà lâarticle 50 pour une consignation sont remplies et que lâindisponibilité résulte dâune décision judiciaire ou administrative, la consignation peut être effectuée avec lâaccord écrit de la juridiction ou de lâadministration ayant rendu la décision dâindisponibilité. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: La Caisse de consignation doit garder les biens consignés.
Art. 31. La Caisse de consignation garde les biens consignés en vertu de la présente loi conformément à lâarticle 5 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de lâÃtat. â Section III-Registre électronique des consignations â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: La Caisse de consignation must keep an electronic register of consignments and decide on information requests within three months; applicants with a right over consigned assets may request information, and certain institutions must provide supporting documents on request.
Art. 32. (1) La Caisse de consignation tient un registre électronique des consignations faites en vertu de la présente loi faisant référence, pour chaque consignation, aux informations qui lui ont été transmises à lâappui de la demande de consignation conformément à lâannexe 1 ou 2. (2) Toute personne justifiant dâun droit sur des avoirs consignés peut introduire à la Caisse de consignation, par voie électronique ou postale, une demande dâinformation portant sur les inscriptions au registre relatives aux avoirs sur lesquels le demandeur fait valoir un droit. Toute demande est accompagnée des informations et pièces énumérées à lâannexe 4. à la demande de la Caisse de consignation, le demandeur fournit toute information et pièce justificative supplémentaire permettant dâétablir ses droits sur les avoirs sur lesquels il fait valoir un droit. (3) à la demande de la Caisse de consignation, les établissements et les entreprises dâassurance lui transmettent les informations et documents visés à lâannexe 3 qui sont nécessaires pour lâexamen de la demande dâinformation visée au paragraphe 2. Ces informations et documents doivent être fournis sans délais, selon les modalités de transmission prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er . (4) La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie au demandeur par voie électronique ou postale, selon le mode dâintroduction de la demande, dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des informations et pièces nécessaires aÌ la décision. Lâabsence de décision dans les trois mois de lâintroduction dâune demande comportant tous les éléments nécessaires aÌ la décision vaut décision de refus. La Caisse de consignation peut refuser une demande dâinformation lorsque le demandeur nâest pas en mesure de justifier dâun droit sur des avoirs consignés ou lorsque les informations et pièces à fournir en vertu du présent article sont incomplètes ou inexactes. (5) Toute demande dâinformation est enregistrée et ne peut porter que sur les informations relatives aux avoirs sur lesquels le demandeur fait valoir un droit. (6) Pour les besoins du présent article, la Caisse de consignation est à considérer comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE  (règlement général sur la protection des données). â Section IV-Restitution des avoirs consignés â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Certaines personnes peuvent demander la restitution d’avoirs consignés; la Caisse de consignation peut demander des pièces supplémentaires, et elle doit décider et notifier dans les six mois.
Art. 33. (1) Toute personne justifiant dâun droit sur des avoirs consignés en vertu de la présente loi peut présenter à la Caisse de consignation, par voie électronique ou postale, une demande de restitution, accompagnée des informations et pièces énumérées à lâannexe 5. à la demande de la Caisse de consignation, le demandeur fournit toute information et pièce justificative supplémentaire permettant dâétablir ses droits sur les avoirs dont la restitution est demandée. à la demande de la Caisse de consignation, les établissements et les entreprises dâassurance lui transmettent les informations et documents visés à lâannexe 3 qui sont nécessaires en vue de lâexamen des demandes de restitution et des démarches de restitution. Les établissements et les entreprises dâassurance transmettent sans délai à la Caisse de consignation, sur sa demande, lâensemble de la documentation conservée conformément à lâarticle 29, paragraphe 2, qui est en relation avec la demande de restitution examinée, selon les modalités de transmission prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er . Les établissements et entreprises dâassurance collaborent avec la Caisse de consignation afin de permettre à celle-ci dâidentifier et dâanalyser les droits du demandeur en restitution et communiquent toute information ou pièce requise à cette fin à la Caisse de consignation. (2) La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des informations et pièces nécessaires aÌ la décision. Lâabsence de décision dans les six mois de lâintroduction dâune demande de restitution comportant tous les éléments nécessaires à la décision vaut décision de refus. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: La Caisse de consignation doit faire les restitutions par virement sur un compte bancaire au nom du demandeur, auprès d’un établissement de crédit agréé dans l’Union européenne.
Art. 34. La Caisse de consignation effectue toute restitution conformément à lâarticle 6 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de lâÃtat par virement sur un compte bancaire ouvert au nom du demandeur en restitution auprès dâun établissement de crédit agréé dans lâUnion européenne. â Section V-Dispositions particulières â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Unless this law says otherwise, the provisions of the law of 29 April 1999 on consignations with the State apply.
Art. 35. à moins quâil nây soit dérogé dans la présente loi, les dispositions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de lâÃtat sont applicables. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: The Government in council may decide on a special allocation of certain funds deposited under the law, in two specified cases.
Art. 36. Le Gouvernement en conseil peut décider dâune affectation particulière des avoirs consignés en vertu de la présente loi et prescrits en faveur de lâÃtat, lorsquâil sâavère que les titulaires initiaux, les bénéficiaires ou les ayants droit de ces avoirs ont fait lâobjet de violations graves du droit international humanitaire. Le Gouvernement en conseil peut également décider dâune affectation particulière des avoirs consignés en vertu de lâarticle 16 et prescrits en faveur de lâÃtat, lorsquâil estime quâun de ces avoirs est susceptible de présenter un intérêt culturel ou historique. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Article 37 sets when prescription periods start for several categories of consigned movable property and says 50% of certain prescribed property goes to the FSIL, with exceptions.
Art. 37. (1) Par dérogation à lâarticle 8, paragraphe 1 er , deuxième phrase, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de lâÃtat : 1° pour les biens meubles consignés en vertu de lâarticle 9, 14 ou 25 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir du point de départ de lâinactivité visé à lâarticle 2 de la présente loi ; 2° les biens meubles consignés en vertu de lâarticle 16 de la présente loi sont prescrits cinq ans après la délivrance du récépissé de consignation par la Caisse de consignation en vertu de lâarticle 28, paragraphe 5, de la présente loi ; 3° pour les biens meubles consignés en vertu de lâarticle 50 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date à partir de laquelle le titulaire nâa plus effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et quâil nây a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte ; 4° pour les biens meubles consignés en vertu de lâarticle 51 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date à partir de laquelle il nây a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort ; 5° pour les biens meubles consignés en vertu de lâarticle 52 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date de la connaissance de lâexigibilité de la prestation dâassurance par lâentreprise dâassurance et pour laquelle aucun bénéficiaire nâa fait valoir un droit sur ces prestations dâassurance. En tout état de cause, la prescription acquisitive ne peut pas avoir lieu avant quâune période minimale de consignation de cinq ans ne soit révolue. Ce délai prend cours à partir de la date de délivrance du récépissé visé à lâarticle 28, paragraphe 5, de la présente loi. (2) Par dérogation à lâarticle 8, paragraphe 1 er , première phrase, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de lâÃtat, 50 pour cent des biens meubles consignés au titre de la présente loi et prescrits conformément au paragraphe 1 er , à lâexception des avoirs visés aux articles 16 et 36, sont acquis au profit du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) créé par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en Åuvre du paquet dâavenir â première partie (2015). â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Certain authorities may cooperate and exchange information and documents; the tax administration may also access certain information held by the Caisse de consignation under secure, limited and controlled access conditions.
Art. 38. Aux fins de lâaccomplissement de leurs missions respectives au titre de la présente loi, la CSSF, le CAA et la Caisse de consignation sont habilités à coopérer et à échanger des informations et documents. Les informations transmises dans le cadre du présent alinéa ne peuvent pas être transmises à dâautres autorités sans lâaccord préalable de lâautorité de laquelle cette information émane. Aux fins de lâapplication de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, lâAdministration des contributions directes est habilitée à  accéder aux informations et documents faisant lâobjet de la présente loi et qui sont disponibles auprès de la Caisse de consignation, sous garantie dâun accès sécurisé, limité et contrôlé. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article says the law does not affect anti-money-laundering and counter-terrorism-financing obligations of establishments and insurance companies under the amended law of 12 November 2004.
Art. 39. La présente loi est sans préjudice des obligations des établissements et des entreprises dâassurance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme découlant de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. â Chapitre VI-Sanctions administratives â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
Art. 40. (1) Aux fins de lâapplication de la présente loi, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et dâenquête nécessaires à lâexercice de leurs fonctions respectives dans les limites définies par la présente loi. (2) Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants : 1° dâavoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF ou le CAA juge susceptible dâêtre pertinent pour lâexercice de ses fonctions, et dâen recevoir ou dâen prendre une copie ; 2° de demander ou dâexiger la fourniture dâinformations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de lâentendre pour en obtenir des informations ; 3° de procéder à des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ; 4° de requérir auprès du président du Tribunal dâarrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre dâactifs ; 5° dâexiger des réviseurs dâentreprises agréés des établissements ou des entreprises dâassurance soumis à leur surveillance respective quâils fournissent des informations ; 6° de transmettre des informations au procureur dâÃtat en vue de poursuites pénales ; 7° dâinstruire des réviseurs dâentreprises agréés ou des experts dâeffectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements ou des entreprises dâassurance soumis à leur surveillance respective. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ; 8° dâenjoindre de cesser toute pratique ou conduite que la CSSF ou le CAA juge contraire à la présente loi, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; 9° dâadopter toute mesure nécessaire pour sâassurer que toute personne à laquelle sâapplique la présente loi et soumise à la surveillance de la CSSF ou du CAA continue de se conformer aux exigences découlant de la présente loi. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: The CSSF may impose administrative sanctions, other administrative measures, and fines for specified breaches, and it may fine people who obstruct its supervision or investigation powers or give false or incomplete information.
Art. 41. (1) La CSSF a le pouvoir dâinfliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de : 1° lâarticle 4 ; 2° lâarticle 5, paragraphes 1 er et 2 ; 3° lâarticle 6, paragraphes 1 er , alinéa 1 er , et 2 ; 4° lâarticle 8 ; 5° lâarticle 11, paragraphes 1 er et 2 ; 6° lâarticle 13 ; 7° lâobligation de conservation des avoirs visés à lâarticle 10, paragraphe 4, et à lâarticle 15, paragraphes 5 et 8 ; 8° lâarticle 18 ; 9° lâarticle 27, paragraphe 1 er , alinéa 1 er ; 10° lâarticle 50, paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 1 er , points 1° et 2°; 11° lâarticle 51, paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 1 er , point 1°. (2) La CSSF peut prononcer une amende dâordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à lâexercice de ses pouvoirs de surveillance et dâenquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de lâarticle 40, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur lâarticle 40, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur lâarticle 40. (3) Dans les cas de violations visés au paragraphe 1 er , la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable dâune violation : 1° une déclaration publique qui précise lâidentité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à lâarticle 44 ; 2° lâinterdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité dâune telle violation dâexercer des fonctions de direction ; 3° dans le cas dâune personne morale, des amendes administratives dâun montant maximal de 1 000 000 euros ; 4° dans le cas dâune personne physique, des amendes administratives dâun montant maximal de 250 000 euros. (4) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes administratives prononcées par la CSSF sont à charge des personnes auxquelles ces amendes administratives ont été infligées. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Le CAA peut imposer des sanctions et amendes pour certaines violations, y compris des amendes allant jusqu’à 250 000 euros pour obstruction ou informations inexactes, et jusqu’à 1 000 000 euros pour une personne morale dans les cas visés.
Art. 42. (1) Le CAA a le pouvoir dâinfliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de : 1° lâarticle 19 ; 2° lâarticle 20, paragraphes 1 er et 2 ; 3° lâarticle 21 ; 4° lâarticle 22, paragraphes 1 er , alinéa 1 er , et 2 ; 5° lâarticle 23, paragraphe 2 ; 6° lâarticle 24, alinéas 1 er et 2 ; 7° lâobligation de conservation des avoirs visés à lâarticle 26, paragraphe 4 ; 8° lâarticle 27, paragraphe 2 ; 9° lâarticle 52, paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 1 er , points 1° et 2°. (2) Le CAA peut prononcer une amende dâordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à lâexercice de ses pouvoirs de surveillance et dâenquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de lâarticle 40, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur lâarticle 40, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur lâarticle 40. (3) Dans les cas de violations visés au paragraphe 1 er , le CAA peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre leurs dirigeants et contre toute autre personne responsable dâune violation : 1° une déclaration publique qui précise lâidentité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à lâarticle 44 ; 2° lâinterdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité dâune telle violation dâexercer des fonctions de direction ; 3° dans le cas dâune personne morale, des amendes administratives dâun montant maximal de 1 000 000 euros ; 4° dans le cas dâune personne physique, des amendes administratives dâun montant maximal de 250 000 euros. (4) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes administratives prononcées par le CAA sont à charge des personnes auxquelles ces amendes administratives ont été infligées. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
Art. 43. La CSSF, lorsquâelle détermine le type et le niveau dâune sanction ou mesure administrative imposée en vertu de lâarticle 41, et le CAA, lorsquâil détermine le type et le niveau dâune sanction ou mesure administrative imposée en vertu de lâarticle 42, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 3° de la situation financière de la personne physique ou morale en cause, telle quâelle ressort en particulier du chiffre dâaffaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels et des actifs nets de la personne physique en cause ; 4° de lâimportance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 6° du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; 7° des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause ; 8° des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: La CSSF et le CAA peuvent publier certaines sanctions, doivent les garder en ligne pendant 5 ans, supprimer les données personnelles au plus tard après 12 mois, informer la Caisse de consignation, et transmettre chaque année des informations agrégées, sauf pour les mesures prises dans le cadre d’une enquête.
Art. 44. (1) La CSSF peut rendre publiques les sanctions et mesures prononcées en vertu de lâarticle 41 qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Le CAA peut rendre publiques les sanctions et mesures prononcées en vertu de lâarticle 42 qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. (2) La CSSF et le CAA maintiennent la publication au titre du paragraphe 1 er sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet que pendant une période maximale de douze mois. La CSSF et le CAA informent la Caisse de consignation de toutes les sanctions administratives imposées, y compris de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours. (3) La CSSF et le CAA fournissent chaque année à la Caisse de consignation des informations agrégées sur lâensemble des sanctions et mesures visées respectivement à lâarticle 41 ou à lâarticle 42. Cette obligation ne sâapplique pas aux mesures prises dans le cadre dâune enquête. â Chapitre VII-Sanctions pénales â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Establishments that violate the listed provisions can be fined, and the members of their management body can also be fined.
Art. 45. (1) Sont punis dâune amende de 12 500 à 1 000 000 euros, les établissements qui ont violé les dispositions suivantes : 1° article 9, paragraphes 1 er et 2 ; 2° article 10, paragraphes 1 er à 3 ; 3° article 14, paragraphes 1 er à 5 ; 4° article 15, paragraphes 1 er à 4 et paragraphes 6 et 7 ; 5° article 16 ; 6° article 28, paragraphes 1 er et 2 ; 7° article 29, paragraphe 2, alinéas 1 er et 2 ; 8° article 32, paragraphe 3 ; 9° article 33, paragraphe 1 er , alinéas 3 à 5 ; 10° article 50, paragraphe 3, alinéa 1 er , point 4°, et alinéa 2 ; 11° article 51, paragraphe 3, alinéa 1 er , points 3° et 4°, et alinéa 2. (2) Sont punis dâune amende de 2 500 à 250 000 euros, les membres de lâorgane de direction des établissements qui ont violé les dispositions visées au paragraphe 1 er . â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Insurance companies and their directors can be fined if they violate the listed provisions.
Art. 46. (1) Sont punies dâune amende de 12 500 à 1 000 000 euros, les entreprises dâassurance qui ont violé les dispositions suivantes : 1° article 25, paragraphes 1 er et 2 ; 2° article 26, paragraphes 1 er à 3 ; 3° article 28, paragraphes 1 er et 2 ; 4° article 29, paragraphe 2, alinéas 1 er et 2 ; 5° article 32, paragraphe 3 ; 6° article 33, paragraphe 1 er , alinéas 3 à 5 ; 7° article 52, paragraphe 3, alinéa 1 er , point 4°, et alinéa 2. (2) Sont punis dâune amende de 2 500 à 250 000 euros, les dirigeants des entreprises dâassurance qui ont violé les dispositions visées au paragraphe 1 er . â Titre II-Dispositions modificatives, transitoires et finales â Chapitre I er -Dispositions modificatives â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: The CSSF must carry out the tasks assigned to it by the law of 30 March 2022 on inactive accounts, inactive safes, and unclaimed insurance contracts.
Art. 47. à lâarticle 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier, il est introduit un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : â « (7) La CSSF est chargée dâexercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats dâassurance en déshérence. ». â â â â â â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: For life insurance and capitalisation contracts, the amount due is determined by the contract’s risk allocation, and insurers must liquidate underlying assets when the policyholder bears the investment risk.
Art. 48. La loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 2, paragraphe 1 er , le point final à la fin de la lettre l) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre m) libellée comme suit : â « m) dâexercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats dâassurance en déshérence. » ; â â â â â 2° Suite à lâarticle 181 il est inséré un nouveau chapitre 2 bis libellé comme suit : â « Chapitre 2 bis -Dispositions propres à lâassurance vie Art. 181-1 â Prestations des contrats d'assurance vie Pour les contrats dâassurance vie et de capitalisation, la prestation due est égale : a) à la valeur due au jour de lâexigibilité de la prestation pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement nâest pas supporté par le preneur dâassurance ; b) à la valeur obtenue par la liquidation des actifs sous-jacents au contrat pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur dâassurance. Pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur dâassurance, lâentreprise dâassurance procède à la liquidation des actifs sous-jacents dès la connaissance de lâexigibilité de la prestation. ». â â â â â â Chapitre II-Dispositions transitoires â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article sets transition rules: certain pre-existing consignments are not covered by the law, some dormant accounts, safe-deposits, and insurance contracts are routed to later articles, and some information/restitution requests can be made only after 18 months.
Art. 49. (1) Les consignations valablement faites avant lâentrée en vigueur de la présente loi ne sont pas sujettes à la présente loi. (2) Pour un compte, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, un titulaire nâa pas effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et quâil nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte, depuis plus de trois ans, lâarticle 50 sâapplique. (3) Pour un coffre-fort, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, il nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient son coffre-fort, depuis plus de cinq ans, lâarticle 51 sâapplique. (4) Pour un contrat dâassurance, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, les prestations dâassurance dues en vertu du contrat dâassurance sont exigibles et quâaucun bénéficiaire nâa fait valoir un droit sur ces prestations dâassurance dans un délai supérieur à un an suivant la connaissance de lâexigibilité de la prestation par lâentreprise dâassurance, lâarticle 52 sâapplique. (5) Les demandes dâinformation visées à lâarticle 32 et les demandes de restitution visées à lâarticle 33 peuvent être introduites au plus tôt dix-huit mois après lâentrée en vigueur de la présente loi. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: An establishment must notify known account holders or heirs and, in some cases, take further steps or file a consignment request when an account has been inactive for certain periods.
Art. 50. (1) Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, un titulaire dâun compte nâa pas effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et quâil nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à trois ans et inférieure ou égale à six ans : 1° lâétablissement procède à lâinformation des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à lâarticle 5 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; et 2° à défaut dâinitiation dâopération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si lâétablissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation visée au point 1°, lâétablissement procède aux démarches décrites à lâarticle 6. (2) Par dérogation aux articles 5, 6 et 8, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, un titulaire dâun compte nâa pas effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et quâil nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à six ans et inférieure ou égale à neuf ans : 1° lâétablissement procède à lâinformation des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à lâarticle 5 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut dâinitiation dâopération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si lâétablissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation visée au point 1°, lâétablissement procède aux démarches décrites à lâarticle 6. Lorsquâun établissement a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant lâentrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires nâont pas abouti, cet établissement nâest pas tenu de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; et 3° lorsque lâéchéance de neuf ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi, lâétablissement nâest pas tenu de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 8. (3) Par dérogation aux articles 5, 6, 8 et 9, paragraphe 1 er , lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, un titulaire dâun compte nâa pas effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et quâil nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à neuf ans : 1° lâétablissement procède à lâinformation des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à lâarticle 5 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut dâinitiation dâopération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si lâétablissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation visée au point 1°, lâétablissement procède aux démarches décrites à lâarticle 6. Dans ce cas, les établissements disposent dâun délai de douze mois pour effectuer les recherches complémentaires décrites à lâarticle 6. Lorsquâun établissement a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant lâentrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires nâont pas abouti, lâétablissement nâest pas tenu de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; 3° lâétablissement nâest pas tenu de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 8 ; et 4° lâétablissement dispose dâun délai de vingt-quatre mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er , une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à lâannexe 1 auprès de la Caisse de consignation. La consignation sâeffectue conformément à lâarticle 9 ou, le cas échéant, conformément à lâarticle 17, paragraphe 4, point 2°. Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant lâexpiration dâun délai de trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de lâalinéa 1 er , point 1°, et avant quâun délai de dix ans ne soit écoulé depuis que le titulaire nâa plus effectué dâopération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et depuis quâil nây a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le compte. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Les établissements doivent, dans certains cas d’inactivité d’un coffre-fort, informer les titulaires ou ayants droit, puis parfois ouvrir le coffre, faire inventaire et déposer une demande de consignation dans des délais précis.
Art. 51. (1) Par dérogation à lâarticle 11, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, il nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire dâun coffre-fort auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à six ans, les établissements procèdent à lâinformation des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par eux conformément aux modalités prévues à lâarticle 11 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi. (2) Par dérogation aux articles 11 et 13, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, il nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire dâun coffre-fort auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à six ans et inférieure ou égale à neuf ans : 1° lâétablissement procède à lâinformation des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à lâarticle 11 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; et 2° lorsque lâéchéance de neuf ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi, lâétablissement nâest pas tenu de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 13. (3) Par dérogation aux articles 11, 13 et 14, paragraphe 4, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, il nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire dâun coffre-fort auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à neuf ans : 1° lâétablissement procède à lâinformation des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à lâarticle 11 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; 2° lâétablissement nâest pas tenu de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 13 ; 3° par dérogation à lâarticle 14, paragraphe 2, lorsquâil nây a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort, pendant une durée supérieure à dix ans au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, lâétablissement procède à lâouverture du coffre-fort, ou le cas échéant, fait appel à un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire, conformément aux modalités décrites à lâarticle 14, paragraphe 2, au plus tôt après lâexpiration du délai de trois mois visé au point 1°, et au plus tard dans un délai de douze mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; et 4° lâétablissement dispose dâun délai de vingt-quatre mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er , une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à lâannexe 1 auprès de la Caisse de consignation. La consignation sâeffectue conformément aux articles 14. Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant lâexpiration dâun délai de trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de lâalinéa 1 er , point 1°, et avant quâun délai de dix ans ne soit écoulé depuis quâil nây a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de lâétablissement qui détient le coffre-fort. (4) Par dérogation aux paragraphes 1 er à 3, les établissements sont dispensés des obligations dâinformation y prévues lorsquâun titulaire dispose à la fois dâun compte et dâun coffre-fort auprès du même établissement et que lâinformation effectuée conformément à lâarticle 50 a également indiqué les conséquences attachées à lâinactivité du coffre-fort en application de la présente loi. (5) Lorsquâun établissement a, avant lâentrée en vigueur de la présente loi, ouvert un coffre-fort en vertu des dispositions contractuelles et que le contenu nâa pas été inventorié par un huissier de justice ou un notaire lors de lâouverture, les établissements font appel à un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire au plus tard dans le délai prévu à lâarticle 14, paragraphe 2, alinéa 1 er , ou le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa 1 er , point 3°, du présent article, et il en est fait mention dans lâinventaire. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: This article requires an insurance company to inform known beneficiaries in certain overdue-claim situations, then take article 22 steps if they do not respond, and limits when a consignation request may be filed.
Art. 52. (1) Par dérogation aux articles 21 et 22, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, les prestations dâassurance dues en vertu dâun contrat dâassurance sont exigibles et quâaucun bénéficiaire nâa fait valoir un droit sur ces prestations dâassurance dans un délai supérieur à un an mais inférieur ou égal à deux ans suivant la connaissance de lâexigibilité de la prestation par lâentreprise dâassurance : 1° lâentreprise dâassurance procède à lâinformation des bénéficiaires connus par elle conformément aux modalités prévues à lâarticle 21 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; et 2° à défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si lâentreprise dâassurance constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à lâinformation visée au point 1°, lâentreprise dâassurance procède aux démarches décrites à lâarticle 22. (2) Par dérogation aux articles 21, 22 et 24, lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, les prestations dâassurance dues en vertu dâun contrat dâassurance sont exigibles et quâaucun bénéficiaire nâa fait valoir un droit sur ces prestations dâassurance dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur ou égal à cinq ans suivant la connaissance de lâexigibilité de la prestation par lâentreprise dâassurance : 1° lâentreprise dâassurance procède à lâinformation des bénéficiaires connus par elle conformément aux modalités prévues à lâarticle 21 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si lâentreprise dâassurance constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à  lâinformation visée au point 1°, lâentreprise dâassurance procède aux démarches décrites à lâarticle 22. Lorsquâune entreprise dâassurance a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant lâentrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires nâont pas abouti, cette entreprise dâassurance nâest pas tenue de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; et 3° lorsque lâéchéance de cinq ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi, lâentreprise dâassurance nâest pas tenue de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 24. (3) Par dérogation aux articles 21, 22, 24 et 25, paragraphe 1 er , lorsquâau moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, les prestations dâassurance dues en vertu dâun contrat dâassurance sont exigibles et quâaucun bénéficiaire nâa fait valoir un droit sur ces prestations dâassurance dans un délai supérieur à cinq ans suivant la connaissance de lâexigibilité de la prestation par lâentreprise dâassurance : 1° lâentreprise dâassurance procède à lâinformation des bénéficiaires connus par elle conformément aux modalités prévues à lâarticle 21 dans un délai de trois mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si lâentreprise dâassurance constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à  lâinformation visée au point 1°, lâentreprise dâassurance procède aux démarches décrites à lâarticle 22. Dans ce cas, les entreprises dâassurance disposent dâun délai de douze mois pour effectuer les recherches complémentaires décrites à lâarticle 22. Lorsquâune entreprise dâassurance a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant lâentrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires nâont pas abouti, lâentreprise dâassurance nâest pas tenue de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; 3° lâentreprise dâassurance nâest pas tenue de procéder à lâinformation prévue à lâarticle 24 ; et 4° lâentreprise dâassurance dispose dâun délai de vingt-quatre mois suivant lâentrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à lâarticle 28, paragraphe 1 er , une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à lâannexe 2 auprès de la Caisse de consignation. La consignation sâeffectue conformément à lâarticle 25. Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant lâexpiration dâun délai de trois mois suivant lâenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de lâalinéa 1 er , point 1°, et avant quâun délai de six ans ne soit écoulé après que lâentreprise dâassurance a eu connaissance de lâexigibilité de la prestation dâassurance due en vertu dâun contrat dâassurance et pour lequel aucun bénéficiaire nâa fait valoir un droit sur ces prestations dâassurance. â Chapitre III-Dispositions finales â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: This article gives the exact wording to use when referring to this law.
Art. 53. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats dâassurance en déshérence ». â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: This article sets the law’s commencement date and lists what establishments, insurance companies, and applicants must transmit or keep for consignment, information, and restitution procedures.
Art. 54. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Finances, Yuriko Backes Bogota, le 30 mars 2022. Henri Doc. parl. 7348 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022. â Annexes Annexe 1 â Informations à transmettre par les établissements à la Caisse de consignation à lâappui de la demande de consignation 1° Les informations relatives au titulaire et, le cas échéant, à ses ayants droit dont lâétablissement dispose. 2° Les informations permettant dâidentifier le compte ou le coffre-fort inactif. 3° Un relevé exhaustif de tous les comptes inactifs par titulaire, le solde de chaque compte inactif du titulaire, pour les comptes-titres, la valeur estimée des avoirs au jour de la demande de consignation, ainsi que le solde global de tous les comptes inactifs ouverts auprès du même établissement, ou une confirmation que le titulaire ne dispose pas de compte auprès de lâétablissement, selon le cas. 4° Une indication sur la détention ou non dâun coffre-fort par le titulaire auprès de lâétablissement et, le cas échéant, lâinventaire dressé par lâhuissier de justice ou le notaire pour les coffres-forts inactifs. 5° Le montant total estimé à consigner auprès de la Caisse de consignation, exprimé en euros. 6° La date de la dernière manifestation du titulaire auprès de lâétablissement et, le cas échéant, la date de la dernière opération initiée par le titulaire. 7° Le cas échéant, un relevé des recherches complémentaires effectuées. 8° Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée aux articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 6. 9° Une confirmation par lâétablissement quâaucune opération suspecte au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme nâa été relevée par lâétablissement. â Annexe 2 â Informations à transmettre par les entreprises dâassurance à la Caisse de consignation à lâappui dâune demande de consignation 1° Les informations relatives aux preneurs dâassurance, assurés et bénéficiaires dont lâentreprise dâassurance dispose. 2° Les informations permettant dâidentifier le contrat dâassurance. 3° La date dâexigibilité de la prestation. 4° La date à laquelle lâentreprise dâassurance a pris connaissance de lâexigibilité. 5° Un relevé des prestations dâassurance à fournir par lâentreprise dâassurance. 6° Le montant total estimé à consigner auprès de la Caisse de consignation, exprimé en euros. 7° Le cas échéant, un relevé des recherches complémentaires effectuées. 8° Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée à lâarticle 25, paragraphe 3. 9° Une confirmation par lâentreprise dâassurance quâaucune opération suspecte au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme nâa été relevée par lâentreprise dâassurance. â Annexe  3 â Informations et documents à conserver par les établissements et entreprises dâassurance 1° Les informations et la documentation relatives à lâouverture de compte, au contrat de location de coffre-fort ou au contrat dâassurance, selon le cas. 2° Les informations et la documentation relatives à la computation des délais, y compris les informations et la documentation relatives à la dernière opération initiée par le titulaire et à la dernière manifestation du titulaire auprès de lâétablissement, ou les informations et la documentation relatives à la prise de connaissance de la date dâexigibilité de la prestation dâassurance par lâentreprise dâassurance, selon le cas. 3° Les informations et la documentation pertinentes pour lâidentification des titulaires et, le cas échéant, de leur ayants droit, des preneurs dâassurance, des assurés et des bénéficiaires, y compris les informations et la documentation requises conformément à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 4° Pour les comptes inactifs consignés, les informations et la documentation relatives au solde des comptes avant la consignation, pour les coffres-forts inactifs consignés, les informations et la documentation relatives au contenu du coffre, et pour les contrats dâassurance en déshérence dont les prestations dâassurance sont consignées, un relevé détaillé des prestations dâassurance dues. 5° En cas de conversion, de liquidation, de destruction ou de transmission dâavoirs, un relevé de conversion, de liquidation, de destruction ou de transmission, selon le cas. 6° Les informations et la documentation relatives aux démarches dâinformation et de recherches complémentaires effectuées en vertu de la présente loi. 7° Les informations et la documentation de clôture de compte. â Annexe  4 â Informations et documents à transmettre par toute personne dans le cadre dâune demande dâinformation 1° Les informations personnelles relatives au demandeur : ses nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, sexe et nationalité, ou, sâil sâagit dâune personne morale, la dénomination sociale ou la raison sociale et, le cas échéant, lâabréviation et lâenseigne commerciale utilisées, la forme juridique, lâadresse précise du siège social, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de lâÃtat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que, le cas échéant, le nom du registre, et lâidentité des associés, leur adresse privée ou professionnelle précise et le nombre de parts sociales détenues par chacun. 2° Les informations suivantes relatives au titulaire initial, au preneur dâassurance, à lâassuré ou au bénéficiaire, selon le cas, si celui-ci diffère de la personne du demandeur : a. Sexe ; b. Nom ; c. Prénom ; d. Date et lieu de naissance ; et e. Nationalité. 3° En complément des informations à fournir prévues au point 2°, le demandeur fournit également toutes autres informations permettant dâidentifier le titulaire initial, le preneur dâassurance, lâassuré ou le bénéficiaire ainsi que toutes informations permettant dâidentifier le compte ou le coffre-fort inactif ou le contrat dâassurance en déshérence, selon le cas. 4° Une copie dâune pièce de légitimation officielle du demandeur ou, sâil sâagit dâune personne morale, un document justificatif de la qualité de représentant légal émanant dâune autorité officielle de lâÃtat du demandeur. 5° La qualité en laquelle le demandeur souhaite obtenir des informations. 6° Tous documents officiels attestant du droit sur un avoir consigné. â Annexe  5 â Informations et documents à transmettre par toute personne dans le cadre dâune demande de restitution 1° Les informations et documents visés à lâAnnexe 4. 2° Une attestation de résidence du demandeur émanant dâune autorité officielle de lâÃtat de résidence du demandeur. 3° Un relevé dâidentité bancaire du compte du demandeur sur lequel la restitution pourra, le cas échéant, avoir lieu, émanant dâun établissement de crédit agréé dans lâUnion européenne.
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Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence et modifiant :\n1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; et\n2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n
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