Loi du 1er avril 2022 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union européenne.
This preamble identifies the law on interoperability of road toll systems and on cross-border exchange of information about non-payment of road charges in the EU.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a171/jo
- Status
- In force
- Version
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the law on interoperability of road toll systems and on cross-border exchange of information about non-payment of road charges in the EU. Articles 3 to 19 do not apply to certain non-electronic road toll systems, small local toll systems with disproportionate compliance costs, or parking fees. This article defines the main terms used in the law on European electronic toll services. Le texte impose des technologies précises pour les nouveaux systèmes de télépéage routier, exige la compatibilité Galileo/EGNOS pour certains équipements, et oblige les prestataires du SET à fournir un équipement interopérable aux usagers. Le ministre peut accorder l’enregistrement aux entités établies au Luxembourg, et les candidats doivent prouver qu’ils remplissent les exigences listées.
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Legal text
Provisions of Loi du 1er avril 2022 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union européenne.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the law on interoperability of road toll systems and on cross-border exchange of information about non-payment of road charges in the EU.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 1 er avril 2022 concernant lâinteropérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant lâéchange transfrontière dâinformations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans lâUnion européenne. â â Chapitre 1er â Dispositions générales â Chapitre 2 â Principes généraux du SET â Chapitre 3 â Dispositions techniques â Chapitre 4 â Clauses de sauvegarde â Chapitre 5 â Dispositions administratives â Chapitre 6 â Systèmes pilotes â Chapitre 7 â Ãchange dâinformations sur le défaut de paiement de redevances routières â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2022 et celle du Conseil dâÃtat du 8 mars 2022 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er -Dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Articles 3 to 19 do not apply to certain non-electronic road toll systems, small local toll systems with disproportionate compliance costs, or parking fees.
Art. 1 er . Objet et champ dâapplication (1) Les articles 3 à 19 ne sâappliquent pas : 1° aux systèmes de péage routier qui ne sont pas électroniques au sens de lâarticle 2, point 24° ; et 2° aux systèmes de péage de petite envergure, à lâéchelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 3 à 19 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient. (2) La présente loi ne sâapplique pas aux redevances de stationnement. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines the main terms used in the law on European electronic toll services.
Art. 2. Définitions Pour lâapplication de la présente loi, on entend par : 1° « agrément » : le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET ; 2° « aptitude à lâemploi » : la capacité dâun constituant dâinteropérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsquâil est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système dâun percepteur de péages ; 3° « back-office » : le système électronique central utilisé par le percepteur de péages, un groupe de percepteurs de péages qui ont créé une plateforme dâinteropérabilité, ou le prestataire du SET pour collecter, traiter et transmettre les informations dans le cadre dâun système de télépéage routier ; 4° « constituant dâinteropérabilité » : tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets dâéquipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement lâinteropérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ; 5° « déclaration de péage » : une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence dâun véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages ; 6° « défaut de paiement dâune redevance routière » : lâinfraction par laquelle un usager de la route ne sâacquitte pas dâune redevance routière dans un Ãtat membre, au sens des dispositions nationales de cet Ãtat membre ; 7° « détenteur du véhicule » : la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de lâÃtat membre dâimmatriculation ; 8° « données du contexte de péage » : les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation dâun véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage ; 9° « équipement embarqué » : lâensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisés dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord dâun véhicule afin de recueillir, stocker, traiter, recevoir et transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant quâéquipement intégré dans le véhicule ; 10° « Ãtat membre dâimmatriculation » : lâÃtat membre de lâUnion européenne dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée ; 11° « paramètres de classification du véhicule » : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ; 12° « péage » ou « redevance routière » : la redevance qui doit être acquittée par lâusager de la route pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage dâart, tel quâun pont ou un tunnel, ou un transbordeur, bien déterminés ; 13° « percepteur de péages » : une entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET ; 14° « percepteur de péages désigné » : une entité publique ou privée qui a été nommée pour devenir le percepteur de péages dans un futur secteur du SET ; 15° « point de contact national » : une autorité compétente dâun Ãtat membre désignée pour lâéchange transfrontière de données relatives à lâimmatriculation des véhicules dans le cadre de la présente loi ; 16° « prestataire de services de péage » : une entité juridique qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules ; 17° « prestataire de services principal » : un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme lâobligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires de services ; 18° « prestataire du SET » : une entité qui, en vertu dâun contrat distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET, transfère les péages au percepteur de péages concerné et qui est enregistrée par son Ãtat membre dâétablissement ; 19° « recherche automatisée » : une procédure dâaccès en ligne permettant de consulter les bases de données dâun, de plusieurs, ou de tous les Ãtats membres ; 20° « secteur du SET » : une route, un réseau routier, un ouvrage dâart, tel quâun pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen dâun système de télépéage routier ; 21° « service de péage » : le service qui permet aux usagers dâutiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu dâun contrat unique et, au besoin, disposant dâun équipement embarqué, et qui comprend : a) si nécessaire, la fourniture dâun équipement embarqué personnalisé aux usagers et lâassurance de la maintenance de ses fonctionnalités ; b) la garantie que le percepteur de péages reçoit le péage dû par lâusager ; c) la fourniture des moyens de paiement à lâusager ou lâacceptation dâun moyen de paiement existant ; d) la perception de péage auprès de lâusager ; e) la gestion des relations de clientèle avec lâusager ; et f) la mise en Åuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ; 22° « service européen de télépéage (SET) » : le service de péage fourni, en vertu dâun contrat, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET ; 23° « système conforme au SET » : lâensemble des éléments dâun système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour lâintégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET ; 24° « système de télépéage routier » : un système de perception de péage dans le cadre duquel lâobligation quâa lâutilisateur de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec lâéquipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque dâimmatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance ; 25° « système modifié en profondeur » : un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait lâobjet dâun changement imposant aux prestataires du SET dâapporter aux constituants dâinteropérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou lâadaptation des interfaces de leur back-office, dâune telle ampleur quâun nouvel agrément est nécessaire ; 26° « utilisateur du SET » : une personne physique ou morale qui dispose dâun contrat auprès dâun prestataire du SET afin dâaccéder au SET ; 27° « véhicule » : un véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises ; 28° « véhicule utilitaire léger » : un véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes ; 29° « véhicule utilitaire lourd » : un véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le texte impose des technologies précises pour les nouveaux systèmes de télépéage routier, exige la compatibilité Galileo/EGNOS pour certains équipements, et oblige les prestataires du SET à fournir un équipement interopérable aux usagers.
Art. 3. Solutions technologiques (1) Tous les nouveaux systèmes de télépéage routier mis en place sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui exigent lâinstallation ou lâutilisation dâun équipement embarqué recourent à une ou plusieurs des technologies suivantes pour lâexécution des transactions de télépéage : 1° localisation par satellite ; 2° communications mobiles ; 3° micro-ondes de 5,8 gigahertz. Les systèmes de télépéage routier existants qui exigent lâinstallation ou lâutilisation dâun équipement embarqué et recourent à dâautres technologies sont conformes aux prescriptions visées au premier alinéa en cas de progrès technologiques importants. (2) Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite et sont mis sur le marché après le 19 octobre 2021 sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). (3) Sans préjudice du paragraphe 5, les prestataires du SET mettent à la disposition des usagers du SET un équipement embarqué qui peut fonctionner avec les systèmes de télépéage routier concernés en service dans les Ãtats membres de lâUnion européenne et recourant aux technologies visées au paragraphe 1 er. premier alinéa, et qui est interopérable et capable de communiquer avec tous ces systèmes. (4) Lâéquipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels ou utiliser des éléments dâautres matériels et logiciels présents dans le véhicule. Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, lâéquipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées au paragraphe 1 er , premier alinéa, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées. Un équipement embarqué du SET peut faciliter des services autres que la perception du péage, pour autant que lâexploitation de ces services nâinterfère pas avec les services de péage dans un secteur du SET. (5) Les prestataires du SET peuvent, jusquâau 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 gigahertz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles. â Chapitre 2-Principes généraux du SET â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le ministre peut accorder l’enregistrement aux entités établies au Luxembourg, et les candidats doivent prouver qu’ils remplissent les exigences listées.
Art. 4. Enregistrement des prestataires du SET établis au Luxembourg Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, ci-après le « ministre » accorde lâenregistrement aux entités établies au Grand-Duché de Luxembourg dans le registre prévu à lâarticle 18. Les entités qui demandent lâinscription doivent démontrer quâelles satisfont aux exigences suivantes : 1° détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ; 2° disposer des équipements techniques et de la déclaration « CE » ou dâun certificat attestant la conformité des constituants dâinteropérabilité aux spécifications ; 3° justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans dâautres domaines pertinents ; 4° avoir la capacité financière appropriée ; 5° tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ; 6° jouir dâune bonne réputation. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les prestataires du SET enregistrés doivent couvrir tous les secteurs du SET, publier certaines informations, fournir des équipements embarqués et communiquer des données aux percepteurs de péages dans les délais prévus.
Art. 5. Droits et obligations des prestataires du SET (1) Les prestataires du SET enregistrés conformément à lâarticle 4 concluent des contrats de SET couvrant tous les secteurs du SET sur le territoire dâau moins quatre Ãtats membres de lâUnion européenne dans les trente-six mois suivant leur enregistrement conformément à lâarticle 4. Ces prestataires du SET concluent des contrats couvrant tous les secteurs du SET dans un Ãtat membre de lâUnion européenne donné dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion du premier contrat dans cet Ãtat membre, sauf pour les secteurs du SET pour lesquels les percepteurs de péages responsables ne respectent pas lâarticle 6, paragraphe 3. (2) Les prestataires du SET enregistrés conformément à lâarticle 4 garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs du SET une fois les contrats conclus. Un prestataire du SET, lorsquâil nâest pas en mesure de garantir la couverture dâun secteur du SET parce que le percepteur de péages ne respecte pas les dispositions de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant lâinteropérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant lâéchange transfrontière dâinformations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans lâUnion, rétablit la couverture du secteur concerné dans les meilleurs délais. (3) Les prestataires du SET enregistrés conformément à lâarticle 4 publient des informations sur les secteurs du SET quâils couvrent et toute modification à cet égard, ainsi que, dans un délai dâun mois à compter de lâenregistrement, le détail des projets concernant lâéventuelle extension de leurs services à dâautres secteurs du SET, avec des mises à jour annuelles. (4) Les prestataires du SET enregistrés conformément à lâarticle 4 ou qui assurent le SET, mettent à disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui satisfait aux exigences de la présente loi, ainsi que de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché dâéquipements radioélectriques et de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique . Le ministre peut demander aux prestataires du SET concernés la preuve que ces exigences sont satisfaites. (5) Les prestataires du SET qui assurent le SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tiennent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET avec des utilisateurs du SET. Ces listes sont tenues à jour en stricte conformité avec les règles de lâUnion européenne sur la protection des données à caractère personnel énoncées, en particulier, dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. (6) Les prestataires du SET enregistrés conformément à lâarticle 4 rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à -vis des utilisateurs du SET. (7) Les prestataires du SET qui assurent le SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg fournissent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des utilisateurs du SET, ou fournissent aux percepteurs de péages toutes les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET. (8) Les prestataires du SET qui assurent le SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg coopèrent avec les percepteurs de péages dans leurs efforts dâidentification des contrevenants présumés. Lorsquâil y a lieu de soupçonner un défaut de paiement dâune redevance routière, le percepteur de péages doit obtenir, du prestataire du SET, les données relatives au véhicule concerné par le soupçon de défaut de paiement dâune redevance routière et au propriétaire ou au détenteur de ce véhicule qui est client du prestataire du SET. Le prestataire du SET fait en sorte que ces données soient disponibles instantanément. Le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données sont utilisées aux seules fins de lâidentification des personnes soupçonnées dâavoir commis une infraction. (9) Un percepteur de péages responsable dâun secteur du SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être en mesure dâobtenir dâun prestataire du SET des données relatives à tous les véhicules qui appartiennent à des clients du prestataire du SET ou sont détenus par ceux-ci et qui, au cours dâune période donnée, ont roulé sur le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable, ainsi que des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs de ces véhicules, pour autant que le percepteur de péages en ait besoin pour se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales. Le prestataire du SET doit communiquer les données sollicitées au plus tard deux jours après en avoir reçu la demande. Le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données sont utilisées aux seules fins de permettre au percepteur de péage de se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales. (10) Les données communiquées par les prestataires du SET aux percepteurs de péages sont traitées en conformité avec les règles de lâUnion européenne sur la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et en conformité avec la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale et en conformité avec la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Toll collectors in Luxembourg SET sectors must solve interoperability problems, keep sector declarations updated, publish them in time, accept compliant providers and equipment, and not charge above the corresponding national or local toll.
Art. 6. Droits et obligations des percepteurs de péages (1) Lorsquâun secteur de SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne remplit pas les conditions techniques et procédurales dâinteropérabilité du SET établies par la présente loi, les mesures sont prises pour veiller à ce que le percepteur de péages responsable analyse le problème avec les parties intéressées et, lorsque cela relève de sa responsabilité, prenne des mesures correctrices afin dâassurer lâinteropérabilité de son système de péage avec le SET. Le cas échéant le registre visé à lâarticle 18, paragraphe 1 er , est mis à jour en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 er , point 1°, de ce même article. (2) Le percepteur de péages responsable dâun secteur de SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg établit et tient à jour une déclaration de secteur de SET fixant les conditions générales dâaccès des prestataires du SET à leurs secteurs à péage, conformément à lâacte adopté par la Commission européenne conformément à lâarticle 6, paragraphe 9, de la directive (UE) 2019/520 précitée. Lorsquâun nouveau système de télépéage routier est créé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le percepteur de péages désigné responsable par le ministre pour ce système est tenu de publier la déclaration de secteur de SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg suffisamment à lâavance pour permettre lâagrément des prestataires du SET intéressés au moins un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système, compte dûment tenu de la longueur de la procédure dâévaluation de la conformité avec les spécifications et de lâaptitude à lâemploi des constituants dâinteropérabilité visés à lâarticle 13, paragraphe 1 er . Lorsquâun système de télépéage routier est modifié en profondeur, le percepteur de péages compétent pour ce système publie la déclaration de secteur de SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg actualisée suffisamment à lâavance pour permettre aux prestataires du SET déjà agréés dâadapter leurs constituants dâinteropérabilité aux nouvelles exigences et dâobtenir un nouvel agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, compte dûment tenu de la longueur de la procédure dâévaluation de la conformité avec les spécifications et de lâaptitude à lâemploi des constituants dâinteropérabilité visés à lâarticle 13, paragraphe 1 er . (3) Les percepteurs de péages responsables de secteurs de SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg acceptent, sans discrimination, tout prestataire du SET demandant à fournir le SET dans lesdits secteurs de SET. Lâacceptation dâun prestataire du SET dans un secteur de SET est déterminée par le respect, par le prestataire, des obligations et des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET. Les percepteurs de péages nâexigent pas des prestataires du SET quâils recourent à des processus ou solutions techniques spécifiques qui portent atteinte à lâinteropérabilité des constituants dâinteropérabilité du prestataire du SET avec des systèmes de télépéage routier dans dâautres secteurs de SET. Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, lâaffaire peut être portée devant lâorgane de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné. (4) Les contrats conclus entre le percepteur de péages et le prestataire du SET, en ce qui concerne la prestation du SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg , doivent permettre la transmission directe de la facture du péage du prestataire du SET à lâutilisateur du SET. Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du SET quâil émette une facture adressée à lâutilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péages, et le prestataire donne suite à cette demande. (5) Le péage demandé par les percepteurs de péages aux utilisateurs du SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne doit pas excéder le péage national ou local correspondant. (6) Les percepteurs de péages acceptent dans leurs secteurs de SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à la procédure définie dans les actes dâexécution visés à lâarticle 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/520 précitée et qui ne figure pas sur une liste dâéquipements embarqués invalidés visée à lâarticle 5, paragraphe 5. (7) En cas de dysfonctionnement du SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de lâéquipement visé au paragraphe 6 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans être soupçonné dâun défaut de paiement dâune redevance routière. (8) Les percepteurs de péages sont tenus de collaborer sans discrimination avec les prestataires du SET, les fabricants ou les organismes notifiés en vue dâévaluer lâaptitude à lâemploi des constituants dâinteropérabilité dans leurs secteurs de SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les prestataires du SET ont droit à une rémunération versée par le percepteur de péages.
Art. 7. Rémunération (1) Les prestataires du SET ont droit à une rémunération de la part du percepteur de péages. (2) La méthode utilisée pour déterminer la rémunération des prestataires du SET doit être transparente, non discriminatoire et identique pour tous les prestataires du SET agréés pour un secteur de SET donné. Cette méthode doit être publiée dans le cadre des conditions commerciales de la déclaration de secteur de SET. (3) Pour les secteurs de SET avec un prestataire de services principal, la méthode de calcul de la rémunération des prestataires du SET doit suivre la même structure que la rémunération de services comparables fournis par le prestataire de services principal. Le montant de la rémunération des prestataires du SET peut varier de la rémunération du prestataire de services principal pour autant que cela soit justifié par : 1° le coût dâexigences et dâobligations spécifiques du prestataire de services principal et non des prestataires du SET ; et 2° la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur à péage, y compris les coûts dâagrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Règles de perception des péages: la classification retenue par le percepteur prévaut en cas de divergence, un percepteur peut demander paiement au prestataire du SET, et certaines transmissions de listes d’équipements invalidés limitent la responsabilité du prestataire du SET.
Art. 8. Péages (1) Lorsquâaux fins dâétablir le tarif de péage applicable à un véhicule donné, il existe une divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire du SET et celle déterminée par le percepteur de péages, cette dernière doit prévaloir, à moins quâune erreur ne puisse être établie. (2) Un percepteur de péages peut exiger un paiement dâun prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée et pour toute non-déclaration de péages justifiée concernant tout compte dâutilisateur du SET géré par ce prestataire du SET. (3) Lorsquâun prestataire du SET a transmis à un percepteur de péages une liste dâéquipements embarqués invalidés visée à lâarticle 5, paragraphe 5, le prestataire du SET ne peut plus être tenu pour responsable des péages encourus du fait de lâutilisation de ces équipements. Le nombre dâentrées sur la liste des équipements embarqués invalidés, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenus entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET. (4) Dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péages sont tenus de communiquer aux prestataires du SET des déclarations de péage justifiées pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET respectifs. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les prestataires de services de péage doivent tenir une comptabilité séparant clairement les coûts et recettes du péage des autres activités, communiquer ces informations au ministre sur demande, et ne pas pratiquer de subventions croisées.
Art. 9. Comptabilité Les entités juridiques qui sont des prestataires de services de péage sont obligées de tenir une comptabilité qui permet une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et ceux liés à dâautres activités. Lâinformation sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage est communiquée, sur demande, au ministre. Les subventions croisées entre les activités exercées en tant que prestataire de services de péage et dâautres activités ne sont pas autorisées. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: SET users may subscribe through any SET provider, and if more than one onboard device is in the vehicle, they must use or activate the one relevant to the SET sector concerned.
Art. 10. Droits et obligations des utilisateurs du SET (1) Les utilisateurs du SET ont la possibilité de souscrire au SET par lâintermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, de lâÃtat membre de lâUnion européenne où ils résident ou de lâÃtat membre de lâUnion européenne où le véhicule est immatriculé. Lorsquâils souscrivent un contrat, les utilisateurs du SET sont dûment informés des moyens de paiement valides et, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en conformité avec la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale et en conformité avec la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques . (2) Le paiement dâun péage par un utilisateur du SET au prestataire du SET est réputé éteindre les obligations de paiement de lâutilisateur du SET envers le percepteur de péages concerné. Si deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord dâun véhicule, il incombe à lâutilisateur du SET dâutiliser ou dâactiver lâéquipement embarqué pertinent pour le secteur de SET concerné. â Chapitre 3-Dispositions techniques â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Le SET est présenté comme un service continu unique pour les utilisateurs.
Art. 11. Service continu unique Le SET est fourni aux utilisateurs en tant que service continu unique. Cela signifie que : 1° une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés, aucune autre intervention humaine à lâintérieur du véhicule nâest nécessaire au cours dâun trajet à moins quâil nây ait modification des caractéristiques du véhicule ; et 2° lâinteraction entre lâutilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur de SET. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: SET user interactions are limited to billing and control processes, and the minister may require toll service providers to supply customer traffic data on request, subject to data protection rules.
Art. 12. Ãléments supplémentaires concernant le SET (1) Lâinteraction entre utilisateurs du SET et percepteurs de péages dans le cadre du SET est limitée au processus de facturation conformément à lâarticle 6, paragraphe 4, et aux processus de contrôle. Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre lâinteropérabilité du SET. (2) Le ministre peut exiger que les prestataires de services de péage, y compris les prestataires du SET fournissent, à demande dâune autorité dâun Ãtat membre, des données de trafic concernant leurs clients, sous réserve de conformité aux règles applicables en matière de protection des données. Ces données ne sont utilisées par les Ãtats membres quâaux fins des politiques en matière de circulation et dans un but dâamélioration de la gestion du trafic, et elles ne sont pas utilisées pour identifier les clients. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. Constituants dâinteropérabilité (1) Lorsquâun nouveau système de télépéage est créé, le percepteur de péages responsable du système établit et publie dans la déclaration de secteur de SET la planification détaillée de la procédure dâévaluation de la conformité aux spécifications et de lâaptitude à lâemploi des constituants dâinteropérabilité, ce qui permet lâagrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système. Lorsquâun système de télépéage routier installé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg fait lâobjet dâune modification en profondeur, le percepteur de péages responsable du système établit et publie dans la déclaration de secteur de SET, en plus des éléments visés au premier alinéa, la planification détaillée de la réévaluation de la conformité aux spécifications et de lâaptitude à lâemploi des constituants dâinteropérabilité des prestataires du SET déjà agréés pour le système avant quâil ne soit modifié en profondeur. La planification permet le renouvellement de lâagrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié. Le percepteur de péages respecte cette planification. (2) Chaque percepteur de péages responsable dâun secteur de SET met en place un environnement de test qui permet au prestataire du SET, ou à ses mandataires, de vérifier que ses équipements embarqués sont aptes à lâemploi dans le secteur de SET du percepteur de péages et dâobtenir une certification des résultats concluants des tests concernés. Les percepteurs de péages ont le droit de mettre en place un environnement de test unique pour plusieurs secteurs de SET et il est permis à un mandataire de vérifier lâaptitude à lâemploi dâun type dâéquipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du SET. Les percepteurs de péages ont le droit de demander aux prestataires du SET ou à leurs mandataires dâassumer le coût des tests concernés. (3) La mise sur le marché, aux fins dâutilisation dans le cadre du SET, de constituants dâinteropérabilité qui portent le marquage « CE » ou qui sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou une déclaration dâaptitude à lâemploi, ne peut ni être interdite, ni être limitée, ni être empêchée. En particulier, il est interdit dâexiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de lâaptitude à lâemploi. â Chapitre 4-Clauses de sauvegarde â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: If a CE-marked interoperability component may not meet the applicable requirements, the minister must take necessary safeguard measures and immediately inform the European Commission.
Art. 14. Procédure de sauvegarde (1) Lorsque des constituants dâinteropérabilité portant le marquage « CE » et mis sur le marché risquent, lorsquâils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences applicables, le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine dâapplication, en interdire lâemploi ou les retirer du marché. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne des mesures quâil a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte : 1° dâune mauvaise application des spécifications techniques ; ou 2° dâune insuffisance des spécifications techniques. (2) Lorsquâun constituant dâinteropérabilité portant le marquage « CE » ne satisfait pas aux exigences dâinteropérabilité, le ministre exige du fabricant ou de son mandataire établi dans lâUnion européenne quâil remette le constituant dâinteropérabilité en conformité aux spécifications ou rétablisse son aptitude à lâemploi dans les conditions fixées par la présente loi et en informe la Commission européenne et les autres Ãtats membres. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The minister or toll collector must give precise reasons for certain decisions and notify the manufacturer or SET provider, or their representatives, as soon as possible, including available appeal routes and deadlines.
Art. 15. Transparence et évaluations Toute décision prise par le ministre ou par un percepteur de péages concernant lâévaluation de la conformité aux spécifications ou de lâaptitude à lâemploi des constituants dâinteropérabilité et toute décision prise conformément à lâarticle 14 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées dans les meilleurs délais au fabricant et au prestataire du SET concernés ou à leurs mandataires, avec lâindication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits, prévus par la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de lâordre administratif et par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. â Chapitre 5-Dispositions administratives â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Le ministre doit désigner un bureau de contact unique pour les prestataires du SET dès qu’il existe au moins deux secteurs de SET au Luxembourg.
Art. 16. Bureau de contact unique Dès lâexistence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dâau moins deux secteurs de SET, un bureau de contact unique pour les prestataires du SET est désigné par le ministre. Ce dernier publie les coordonnées de ce bureau au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et les communique, sur demande, aux prestataires du SET intéressés. Dans lâhypothèse quâun prestataire du SET le demande, le bureau de contact facilite et coordonne des contacts administratifs précoces entre le prestataire du SET et les percepteurs de péages responsables des secteurs de SET. Le bureau de contact peut être une personne physique ou un organe public ou privé. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Le ministre agrée, notifie, évalue et peut retirer l’agrément des organismes évaluateurs/notifiés, et doit informer les autorités européennes dans certains cas.
Art. 17. Organismes évaluateurs notifiés (1) Le ministre agrée les organismes évaluateurs sur le fondement des critères établis par le règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants dâinteropérabilité et les critères minimaux dâéligibilité des organismes notifiés. (2) Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autres Ãtats membres de lâUnion européenne tous les organismes autorisés à effectuer ou superviser la procédure dâévaluation de la conformité aux spécifications ou de lâaptitude à lâemploi visée dans les actes dâexécution visés à lâarticle 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/520 précitée en indiquant pour chacun dâeux son domaine de compétence et le numéro dâidentification préalablement obtenu auprès de la Commission. La liste de ces organismes avec leur numéro dâidentification ainsi que leur domaine de compétence et ses mises à jour sont consultables au Journal officiel de lâUnion européenne. (3) Le ministre applique les critères figurant dans les actes délégués visés à lâarticle 19, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/520 précitée pour lâévaluation des organismes candidats à la notification. Les organismes qui satisfont aux critères dâévaluation prévus dans les normes européennes applicables sont réputés répondre auxdits critères. (4) Le ministre retire lâagrément dâun organisme si celui-ci ne remplit plus les critères prévus dans les actes délégués visés à lâarticle 19, paragraphe 5, de la directive précitée. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Ãtats membres de lâUnion européenne. (5) Lorsque le ministre estime quâun organisme notifié par un autre Ãtat membre de lâUnion européenne ne satisfait pas aux critères prévus dans les actes délégués visés à lâarticle 19, paragraphe 5, de la directive précitée, il saisit le comité du télépéage visé à lâarticle 31, paragraphe 1 er , de la directive précitée de la question. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Le ministre doit tenir un registre électronique national, et les prestataires de SET doivent lui transmettre certains documents et faire une déclaration annuelle.
Art. 18. Le registre (1) Aux fins de lâapplication de la présente loi, le ministre tient un registre électronique national ayant lâadresse www.registre-SET.public.lu où sont consignés : 1° les secteurs de SET existant sur son territoire, avec des informations concernant : a) les percepteurs de péages correspondants, b) les technologies de perception de péage employées, c) les données du contexte de péage, d) la déclaration de secteur de SET, e) les prestataires du SET ayant des contrats de SET avec les percepteurs de péages opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° les prestataires du SET auxquels il a accordé lâenregistrement conformément à lâarticle 4 ; et 3° les coordonnées du bureau de contact unique visé à lâarticle 16, pour le SET, y compris une adresse électronique de contact et un numéro de téléphone. (2) Dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de lâinscription sur le registre, les prestataires de SET transmettent au ministre, conformément à ses instructions, un dossier dâinformation démontrant quâils satisfont toujours aux conditions visées à lâarticle 4, points 1°, 4°, 5° et 6°. Le registre contient également les conclusions de lâaudit visé à lâarticle 4, point 5°. De même, les prestataires de SET font, auprès du ministre, une déclaration annuelle concernant leur couverture de secteurs SET. Le ministre peut, à tout moment, demander au prestataire de SET de lui transmettre, dans un délai dâun mois, tout document nécessaire à lâapplication de la présente loi, dont notamment les conclusions de lâaudit prévu à lâarticle 4, point 5°. Le ministre ne peut être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre. (3) Par une décision motivée, le ministre peut rayer du registre le prestataire de SET en cas de non-respect par ce dernier des exigences visées aux paragraphes 1 er et 2. (4) Les décisions prévues au paragraphe 3 sont susceptibles dâun recours en réformation devant le tribunal administratif. (5) à la fin de chaque année civile, le ministre communique, par voie électronique, à la Commission européenne les registres des secteurs de SET et des prestataires du SET. Ces informations sont mises à la disposition des autres Ãtats membres par la Commission européenne. Toute incohérence par rapport à la réalité dans un Ãtat membre est portée à la connaissance de lâÃtat membre dâenregistrement et de la Commission européenne. â Chapitre 6-Systèmes pilotes â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Le ministre peut autoriser et lancer des systèmes de péage pilotes, sous autorisation préalable de la Commission européenne, pour une durée initiale maximale de trois ans.
Art. 19. Systèmes de péage pilotes (1) Pour permettre lâévolution technique du SET, le ministre peut autoriser à titre temporaire, sur des parties limitées de secteurs à péage et parallèlement au système conforme au SET, des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne respectent pas lâune ou plusieurs des dispositions de la présente loi. (2) Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes. (3) Avant le lancement dâun système de péage pilote, le ministre demande lâautorisation de la Commission européenne. Le ministre peut lancer un système de péage pilote après autorisation et pour une période initiale déterminée par la Commission européenne nâexcédant pas trois ans. â Chapitre 7-Ãchange dâinformations sur le défaut de paiement de redevances routières â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Non-payment of certain road charges may lead to a data communication under the conditions and procedures of Article 22.
Art. 20. Défauts de paiement de redevances routières susceptibles de donner lieu à un échange dâinformations (1) Pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg est lâÃtat membre sur le territoire duquel le défaut de paiement du droit dâusage pour véhicules utilitaires dû suivant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de lâAccord relatif à la perception dâun droit dâusage pour lâutilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 a été constaté, ce défaut de paiement est susceptible de donner lieu à une communication de données intervenant dans les conditions et modalités de lâarticle 22. (2) Pour autant que le défaut de paiement de redevances routières a eu lieu sur le territoire dâun autre Ãtat membre, il est susceptible de donner lieu à une communication de données intervenant dans les conditions et selon les modalités de lâarticle 22. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Des fonctionnaires affectés ou détachés à une unité désignée doivent remplir la fonction de point de contact luxembourgeois.
Art. 21. Point de contact luxembourgeois Les fonctionnaires affectés ou détachés à lâunité désignée à cet effet par le directeur de lâAdministration des douanes et accises assument la fonction de point de contact luxembourgeois. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article allows specified contact points and customs officials to access vehicle-registration data and run automated searches to identify vehicles, owners, or keepers linked to unpaid road charges.
Art. 22. Procédure pour lâéchange dâinformations entre Ãtats membres (1) Afin de permettre lâidentification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule pour lequel un défaut de paiement dâune redevance routière a été établi, les points de contact nationaux des autres Ãtats membres de lâUnion européenne, ainsi que les fonctionnaires de lâAdministration des douanes et accises visés à lâarticle 21, sont autorisés à accéder au fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions, et à y effectuer des recherches automatisées concernant : 1° les données relatives aux véhicules et 2° les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules. Les éléments des données visées aux points 1° et 2° nécessaires pour effectuer une recherche automatisée sont conformes à lâannexe I de la directive 2019/520 précitée. (2) Lorsquâil effectue une recherche automatisée sous la forme dâune demande sortante, le point de contact luxembourgeois visé à lâarticle 21, après avoir constaté un défaut de paiement dâune redevance routière, utilise un numéro dâimmatriculation complet. Ces recherches automatisées sont effectuées dans le respect des procédures visées au chapitre 3, points 2 et 3, de lâannexe de la décision 2008/616/JAI et aux exigences de lâannexe I de la directive (UE) 2019/520 précitée. Les fonctionnaires de lâAdministration des douanes et accises visés à lâarticle 21 utilisent les données obtenues afin dâétablir qui est responsable du défaut de paiement de cette redevance. (3) La transmission des données effectuée par le point de contact luxembourgeois visé à lâarticle 21 au point de contact national de lâÃtat membre où le défaut de paiement dâune redevance routière a été constaté, est faite à partir du Système dâinformation européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), dans le respect de lâannexe I de la directive (UE) 2019/520 précitée et du chapitre 3, points 2 et 3, de lâannexe de la décision 2008/616/JAI . â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Quand un défaut de paiement de la redevance routière est constaté, les fonctionnaires concernés doivent envoyer une lettre de notification au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute personne identifiée soupçonnée. La lettre doit aussi être rédigée dans la langue prévue par l’article.
Art. 23. Lettre de notification relative au défaut de paiement dâune redevance routière (1) Lorsque les fonctionnaires de lâAdministration des douanes et accises visés à lâarticle 21 constatent le défaut de paiement de la redevance routière due conformément à la loi modifiée précitée du 24 février 1995 ils en informent par lettre de notification le propriétaire ou le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas sâêtre acquitté de la redevance routière. Les informations communiquées comprennent, conformément au droit national, les conséquences juridiques du défaut de paiement de la redevance routière visée au paragraphe 1 er sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont inclus dans la lettre de notification toutes les informations pertinentes, notamment la nature, le lieu, la date et lâheure de ce défaut de paiement de la redevance routière, la référence des textes de droit national qui ont été enfreints, les droits de recours et dâaccès à lâinformation et la sanction ainsi que, sâil y a lieu, des informations sur le dispositif utilisé pour détecter le défaut de paiement dâune redevance routière. à cette fin, la lettre de notification est établie sur la base du modèle figurant à lâannexe II de la directive 2019/520 précitée. (2) La lettre de notification est rédigée dans la langue utilisée dans le document dâimmatriculation du véhicule, sâil est disponible, ou dans lâune des langues officielles de lâÃtat membre dâimmatriculation, afin de garantir le respect des droits fondamentaux. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Customs and excise officials may use the data only to collect the road toll due, and must delete it when payment is made or within three years if non-payment continues.
Art. 24. Procédures de suivi par les entités chargées de la perception (1) Les fonctionnaires de lâAdministration des douanes et accises, visés à lâarticle 21, dès quâun défaut de paiement dâune redevance routière due conformément à la loi modifiée précitée du 24 février 1995 a été constaté, respectent lors de lâutilisation des données obtenues dans le cadre de la procédure visée à lâarticle 22, paragraphe 1 er , les conditions suivantes : 1° les données transférées sont limitées à ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de la redevance routière due ; 2° la procédure mise en Åuvre par les fonctionnaires de lâAdministration des douanes et accises pour obtenir le paiement de la redevance routière due est conforme à la procédure prévue à lâarticle 23 ; 3° le respect de lâordre de paiement émis met un terme au défaut de paiement dâune redevance routière. (2) Les fonctionnaires de lâAdministration des douanes et accises visés à lâarticle 21 utilisent ces données dans le seul but dâobtenir le paiement de la redevance routière due et les suppriment immédiatement une fois le paiement de la redevance effectué ou, si le défaut de paiement persiste, dans un délai de trois ans après le transfert des données. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article limits certain personal-data processing, requires the Luxembourg contact point to keep data accurate and up to date and handle rectification or deletion requests promptly, and gives concerned persons a right to get related information without undue delay.
Art. 25. Protection des données (1) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale et la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques sont applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la présente loi. (2) Le traitement des données à caractère personnel aux fins des articles 22 et 23 se limite aux types de données énumérées dans lâannexe I de directive (UE) 2019/520 précitée. Le point de contact luxembourgeois visé à lâarticle 21 veille que les données à caractère personnel soient exactes et tenues à jour, et que les demandes de rectification ou dâeffacement soient traitées dans les meilleurs délais. Le délai pour la conservation des données à caractère personnel est fixé à trois ans conformément à lâarticle 24, paragraphe 2. Les données à caractère personnel traitées en vertu du la présente loi ne sont utilisées quâaux fins de permettre lâidentification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur du véhicule pour lequel un défaut de paiement dâune redevance routière a été établi dans le cadre des articles 22 et 23. (3) Toute personne concernée a le droit dâobtenir, sans retard injustifié, des informations sur les données à caractère personnel enregistrées dans lâÃtat membre dâimmatriculation qui ont été transmises au point de contact luxembourgeois en raison du défaut de paiement de la redevance routière constatée, y compris la date de la demande et lâautorité compétente. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Les modifications de l’annexe I s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’UE, et le ministre doit publier un avis au Journal officiel luxembourgeois avec une référence à l’acte délégué de l’UE.
Art. 26. Modifications de lâannexe I de la directive (UE) 2019/520 précitée, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec lâarticle 29 de cette directive Les modifications de lâannexe I de la directive (UE) 2019/520 précitée, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec lâarticle 29 de cette directive sâappliquent avec effet au jour de la date dâentrée en vigueur des actes modificatifs afférents de lâUnion européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à lâacte délégué publié au Journal officiel de lâUnion européenne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch La Ministre des Finances, Yuriko Backes Paris, le 1 er avril 2022. Henri Doc. parl. 7874 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022 ; Dir (UE) 2019/520 .
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