Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
This text is the preamble and chapter outline of a Luxembourg law on recognition of professional qualifications in inland navigation, with no substantive rule stated here.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/12/07/a607/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This text is the preamble and chapter outline of a Luxembourg law on recognition of professional qualifications in inland navigation, with no substantive rule stated here. This article says the law sets the conditions and procedures for certifying qualifications and recognizing those qualifications for people involved in operating vessels on the Moselle and the navigable part of the Sûre. This article says who the law applies to on the Moselle and the navigable part of the Sûre, and lists several exceptions. This article defines terms used in the law, such as inland waterway, vessel, passenger boat, EU qualification certificate, and the minister responsible for transport. Certain deck crew on the Moselle and navigable Sûre must carry the required qualification certificate, and non-driver deck crew must present the qualification certificate and service record together in one document.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
Showing 32 of 32
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This text is the preamble and chapter outline of a Luxembourg law on recognition of professional qualifications in inland navigation, with no substantive rule stated here.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. â â Chapitre 1er â Objet, champ dâapplication et définitions â Chapitre 2 â Certificats de qualification de lâUnion européenne â Chapitre 3 â Certification des qualifications professionnelles â Section 1 â Procédure de délivrance des certificats de qualification de lâUnion européenne et des autorisations spécifiques â Section 2 â Compétences â Section 3 â Temps de navigation et aptitude médicale â Chapitre 4 â Dispositions administratives â Chapitre 5 â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 2022 et celle du Conseil dâÃtat du 25 octobre 2022 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Objet, champ dâapplication et définitions â
- 1 Verify source ↗
Art. 1.
AI-assisted research summary: This article says the law sets the conditions and procedures for certifying qualifications and recognizing those qualifications for people involved in operating vessels on the Moselle and the navigable part of the Sûre.
Art. 1. Objet La présente loi fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans lâexploitation dâun bâtiment naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi quâà la reconnaissance de ces qualifications. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says who the law applies to on the Moselle and the navigable part of the Sûre, and lists several exceptions.
Art. 2. Champ dâapplication (1) La présente loi sâapplique aux membres dâéquipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre : 1° les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres ; 2° les bateaux dont le produit longueur à largeur à tirant dâeau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ; 3° les remorqueurs et pousseurs destinés à : a) remorquer ou pousser les bateaux visés aux points 1° et 2 ; b) remorquer ou pousser des engins flottants ; c) mener à couple les bateaux visés aux points 1° et 2° ou des engins flottants ; 4° les bateaux à passagers ; 5° les bateaux tenus de posséder un certificat dâagrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur de marchandises ; 6° les engins flottants. (2) La présente loi ne sâapplique pas aux personnes : 1° naviguant à des fins sportives ou de plaisance ; 2° intervenant dans lâexploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ; 3° intervenant dans lâexploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de lâordre public, les services dâincendie et de secours, les administrations fluviales, et les autres services dâurgence, sans préjudice de lâarticle 14, paragraphes 8 et 9. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article defines terms used in the law, such as inland waterway, vessel, passenger boat, EU qualification certificate, and the minister responsible for transport.
Art. 3. Définitions Pour lâapplication de la présente loi, on entend par : 1° « voie dâeau intérieure », toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à lâarticle 2 ; 2° « bâtiment », un bateau ou un engin flottant ; 3° « bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ; 4° « remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ; 5° « pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion dâun convoi poussé ; 6° « bateau à passagers », un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ; 7° « certificat de qualification de lâUnion européenne », un certificat délivré par une autorité compétente attestant quâune personne respecte les exigences de la présente loi ; 8° « convention STCW », la convention STCW au sens de lâarticle 1 er , point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil ; 9° « membres dâéquipage de pont », les personnes qui participent à lâexploitation générale dâun bâtiment naviguant sur les voies dâeau intérieures de lâUnion européenne et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de lâexploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à lâarrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à lâentretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de lâenvironnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ; 10° « certificat dâopérateur de radiotéléphonie », un certificat national, délivré par un Ãtat membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant lâexploitation dâune station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ; 11° « expert en matière de navigation avec passagers », une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations dâurgence à bord de bateaux à passagers ; 12° « expert en matière de gaz naturel liquéfié », une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure dâavitaillement dâun bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur dâun tel bâtiment ; 13° « conducteur de bateau » ou « conducteur », un membre dâéquipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies dâeau intérieures des Ãtats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne lâéquipage, les passagers et la cargaison ; 14° « compétence », la capacité avérée dâutiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à lâexploitation des bâtiments de navigation intérieure ; 15° « niveau du commandement », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres dâéquipage de pont exécutent correctement lâensemble des tâches inhérentes à lâexploitation dâun bâtiment ; 16° « niveau opérationnel », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence lâaccomplissement de lâensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction dâune personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ; 17° « gros convoi », un convoi poussé dont le produit longueur totale à largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ; 18° « livret de service », un registre personnel détaillant les antécédents professionnels dâun membre dâéquipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ; 19° « livre de bord », un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ; 20° « livret de service actif » ou « livre de bord actif », un livret de service ou un livre de bord ouvert à lâenregistrement de données ; 21° « temps de navigation », le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres dâéquipage de pont au cours dâun trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par lâautorité compétente ; 22° « engin flottant », une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ; 23° « longueur », la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ; 24° « largeur », la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à lâextérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris) ; 25° « tirant dâeau », la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou dâautres appendices fixes nâétant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ; 26° « navigation saisonnière », une activité de navigation qui nâest pas exercée pendant plus de six mois chaque année ; 27° « directive 2017/2397  », la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 28° « RPN », le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; 29° « examinateur qualifié », un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification correspondant à lâexamen quâil fait effectuer ; 30° « superviseur qualifié », un superviseur qui est soit titulaire du certificat de qualification correspondant à lâexamen quâil supervise, soit de tout autre certificat de navigation en matière de plaisance ; 31° « ministre », le ministre ayant les Transports dans ses attributions. â Chapitre 2 - Certificats de qualification de lâUnion européenne â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Certain deck crew on the Moselle and navigable Sûre must carry the required qualification certificate, and non-driver deck crew must present the qualification certificate and service record together in one document.
Art. 4. Obligation dâêtre muni dâun certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont (1) Les membres dâéquipage de pont naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sont munis soit dâun certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont délivré conformément à lâarticle 8, soit dâun certificat reconnu conformément à lâarticle 7, paragraphe 2 ou 3. (2) Pour les membres dâéquipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de lâUnion européenne et le livret de service visé à lâarticle 17 sont présentés dans un document unique. (3) Par dérogation au paragraphe 1 er , les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans lâexploitation dâun bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Certain navigation and LNG experts must hold an EU qualification certificate or a recognized certificate; a derogation makes certain existing certificates valid on sea-going vessels on the Moselle and navigable Sûre.
Art. 5. Obligation dâêtre muni dâun certificat de qualification de lâUnion européenne relatif à des opérations spécifiques (1) Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié sont munis dâun certificat de qualification de lâUnion européenne délivré conformément à lâarticle 8 ou dâun certificat reconnu conformément à lâarticle 7, paragraphe 2 ou 3. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans lâexploitation dâun bâtiment, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les conducteurs doivent avoir des autorisations spécifiques dans certaines situations de navigation.
Art. 6. Obligation pour les conducteurs dâêtre titulaires dâautorisations spécifiques Les conducteurs sont titulaires dâautorisations spécifiques délivrées conformément à lâarticle 8 lorsque : 1° ils naviguent sur des voies dâeau classées comme voies dâeau intérieures à caractère maritime ; 2° ils naviguent sur des voies dâeau qui ont été recensées comme des tronçons de voies dâeau intérieures présentant des risques spécifiques ; 3° ils naviguent au radar ; 4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ; 5° ils conduisent de gros convois. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain qualification certificates, service booklets, and logbooks are treated as valid on the Moselle and the navigable part of the Sûre when the text’s conditions are met.
Art. 7. Reconnaissance (1) Les certificats de qualification de lâUnion européenne visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à lâarticle 17 qui ont été délivrés par les autorités compétentes dâautres Ãtats membres conformément à la directive 2017/2397 , sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. (2) Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de lâUnion européenne délivrés conformément à la directive 2017/2397 . (3) Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré par un pays tiers et dont la reconnaissance a été octroyée par acte dâexécution de la Commission européenne est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. â Chapitre 3 - Certification des qualifications professionnelles â Section 1 - Procédure de délivrance des certificats de qualification de lâUnion européenne et des autorisations spécifiques â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Applicants must give the minister supporting documents, and the minister issues the qualification certificate only after checking the documents and confirming no valid certificate already exists.
Art. 8. Délivrance et validité des certificats de qualification de lâUnion européenne (1) Les demandeurs de certificats de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont et de certificats de qualification de lâUnion européenne relatifs à des opérations spécifiques doivent fournir au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante : 1° leur identité ; 2° quâils satisfont aux exigences définies à lâannexe I en matière dââge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification quâils ont sollicitée ; 3° quâils satisfont aux normes dâaptitude médicale conformément à lâarticle 18. (2) Le ministre délivre des certificats de qualification de lâUnion européenne après avoir vérifié lâauthenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié quâun tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré. (3) La validité du certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont délivré par le ministre expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de lâarticle 17. (4) Sans préjudice du délai visé au paragraphe 3, les certificats de qualification de lâUnion européenne en tant que conducteurs délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de treize ans. (5) Les certificats de qualification de lâUnion européenne relatifs à des opérations spécifiques délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de cinq ans. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Applicants for the specific authorizations must submit proof to the minister, and the minister issues the authorization after checking the documents; the authorization ends when the related EU certificate expires, with a special rule for article 6(b).
Art. 9. Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs (1) Les demandeurs des autorisations spécifiques visées à lâarticle 6 fournissent au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante : 1° leur identité ; 2° quâils satisfont aux exigences définies à lâannexe I en matière dââge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour lâautorisation spécifique quâils ont sollicitée ; 3° quâils sont titulaires dâun certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que conducteur ou dâun certificat reconnu conformément à lâarticle 7, paragraphes 2 et 3, ou quâils respectent les exigences applicables aux certificats de qualification de lâUnion européenne en tant que conducteurs prévues par la présente loi. (2) Le ministre délivre lâautorisation spécifique visée au paragraphe 1 er après avoir vérifié lâauthenticité et la validité des documents fournis par le demandeur. (3) Le ministre, lorsquâil délivre les certificats de qualification de lâUnion européenne relatifs aux conducteurs, indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de lâarticle 6. La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à lâexpiration de la durée de validité du certificat de qualification de lâUnion européenne. (4) Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lâautorisation spécifique visée à lâarticle 6, point b), est délivrée sous la forme dâun certificat de qualification de lâUnion européenne en tant quâexpert en matière de gaz naturel liquéfié dont la durée de validité est déterminée conformément à lâarticle 8, paragraphe 5. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: When an EU qualification certificate expires, the minister renews it on request, and any specific authorizations listed on it, if the required supporting documents have been submitted.
Art. 10. Renouvellement des certificats de qualification de lâUnion européenne et des autorisations spécifiques pour les conducteurs à lâexpiration dâun certificat de qualification de lâUnion européenne, le ministre renouvelle, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que : 1° pour les certificats de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à lâarticle 6, point 4°, les pièces justificatives satisfaisantes visées à lâarticle 8, paragraphe 1 er , points 1° et 3°, aient été soumises ; 2° pour les certificats de qualification de lâUnion européenne relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à lâarticle 8, paragraphe 1 er , points 1° et 2°, aient été soumises. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Le ministre peut suspendre temporairement certains certificats pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, et il peut aussi les retirer si les exigences ne sont plus remplies. Il doit enregistrer sans retard indu les suspensions et retraits dans la base de données visée.
Art. 11. Suspension et retrait des certificats de qualification de lâUnion européenne ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs (1) Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques ne sont plus satisfaites, le ministre, lorsquâil a délivré le certificat ou lâautorisation spécifique effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, retire ces certificats ou cette autorisation spécifique. (2) Le ministre ou le préposé du Service de la navigation peut suspendre temporairement un certificat de qualification de lâUnion européenne, dès lors quâil estime que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou dâordre public. (3) Le ministre consigne sans retard indu les suspensions et les retraits dans la base de données visée à lâarticle 20, paragraphe 2. â Section 2 - Compétences â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Certain persons covered by Articles 4, 5, and 6 must have the skills needed to operate a building safely and pass the exam under Article 13.
Art. 12. Exigences en matière de compétences Les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 doivent disposer des compétences nécessaires à lâexploitation en toute sécurité dâun bâtiment énoncées à lâannexe II en réussissant à un examen organisé conformément à lâarticle 13. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: People applying for the listed documents must prove their competence by passing an exam. Practical tests may be done on a vessel, a simulator, or for some qualifications, on suitable shore facilities. The minister must publish a notice about later amendments.
Art. 13. Ãvaluation des compétences (1) Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes applicables à lâévaluation des compétences sont celles énumérées à lâarticle 1 er de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à lâagrément de simulateurs et à lâaptitude médicale telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de lâarticle 31 de la directive 2017/2397 . (2) Les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent quâelles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe 1 er du présent article en réussissant un examen qui est organisé, conformément au RPN : 1° sous la responsabilité dâune autorité administrative conformément à lâarticle 14 ; ou 2° dans le cadre dâun programme de formation approuvé conformément à lâarticle 15. (3) La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue dâobtenir : 1° un certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que conducteur ; 2° une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à lâarticle 6, point a) ; 3° un certificat de qualification de lâUnion européenne en tant quâexpert en matière de gaz naturel liquéfié ; 4° un certificat de qualification de lâUnion européenne en tant quâexpert en matière de navigation avec passagers. Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points 1° et 2° du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord dâun bâtiment ou sur un simulateur conforme à lâarticle 16. Pour les points 3° et 4° du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord dâun bâtiment ou sur une installation à terre appropriée. (4) Les normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences et les compétences spécifiques et les conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique peut se dérouler sont énumérées à lâarticle 2 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de lâarticle 31 de la directive 2017/2397 . Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée sâappliquent avec effet au jour de la date de lâentrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à lâacte publié au Journal officiel de lâUnion européenne. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le ministre organise and oversees the exams, issues practical exam certificates when conditions are met, and may delegate exam delivery and preparation.
Art. 14. Examen sous la responsabilité dâune autorité administrative (1) Les examens visés à lâarticle 13, paragraphe 2, point 1°, sont organisés par le ministre. Il veille à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à lâarticle 13, paragraphe 1 er . (2) Le ministre délivre un certificat dâexamen pratique aux candidats qui ont satisfait à lâépreuve pratique visée à lâarticle 13, paragraphe 2, lorsque cette épreuve sâest déroulée sur un simulateur conforme à lâarticle 16 et que le candidat a demandé un tel certificat. (3) Le ministre reconnaît, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats dâexamen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes dâautres Ãtats membres. (4) En cas dâexamens écrits ou dâexamens sur ordinateur, les examinateurs visés au paragraphe 1 er peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés. (5) Les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne se trouvent pas dans des situations de conflits dâintérêts. (6) Aux fins de lâorganisation des examens visés aux paragraphes 1 à 5, il est institué une commission dâexamen, dont les membres sont nommés par le ministre, et qui a notamment pour mission : 1° dâétablir les demandes dâadmissions aux différents examens ; 2° d'établir un catalogue officiel des questions d'examen ; 3° de fixer les dates et les lieux de l'examen ; 4° de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves ; et 5° de faire au ministre toute proposition relative aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants du secteur de la navigation intérieure et compte trois membres au moins et au moins un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification afférent. La commission peut se doter dâun règlement intérieur qui est à approuver par le ministre. Les membres de la commission, sauf sâils sont rémunérés par une convention, ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de la commission. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal. Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. (7) Le ministre est habilité à confier, totalement ou partiellement, la tenue physique des examens ainsi que la préparation à l'examen à un ou plusieurs organismes publics ou privés au Luxembourg ou à lâétranger et de conclure les conventions nécessaires. (8) Un certificat de qualification des personnes intervenant dans lâexploitation de bâtiments utilisés par lâArmée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Corps grand-ducal dâincendie et de secours et le Service de la navigation est délivré par le ministre pour les bateaux visés à lâarticle 2. Le certificat de qualification visé à lâalinéa 1 er autorise son titulaire à naviguer dans le cadre des attributions de son service sur la Moselle internationale entre les p.k. 205.870 et p.k. 243.200 et la partie navigable de la Sûre. Les certificats ne sont délivrés quâaux candidats proposés par le chef dâadministration des services et administrations visés à lâalinéa 1 er qui remplissent les conditions de capacité professionnelle, linguistique et médicale fixées par règlement grand-ducal. L'âge minimal pour l'obtention du permis est fixé à dix-huit ans. La capacité professionnelle est attestée par la réussite à un examen attestant un contrôle satisfaisant du bâtiment. La capacité linguistique est attestée par la réussite à un examen linguistique attestant un niveau satisfaisant dâexpression et de compréhension du vocabulaire nautique en langue allemande et française. La capacité médicale est attestée par un médecin sur base dâun examen général et des examens de lâouïe et de la vue. (9) Sont fixés par règlement grand-ducal : 1° les conditions détaillées de lâobtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1 er ; 2° les modalités dâéquivalence des certificats de qualification nationaux et étrangers pour lâobtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1 er ; 3° les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1 er ; 4° les conditions médicales détaillées à remplir par les conducteurs de bateaux pour lâobtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1 er ; 5° les modalités détaillées de délivrance du certificat médical pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1 er ; 6° les matières détaillées de l'examen de capacité professionnelle auquel les candidats se soumettent pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1 er ; 7° les modèles types des certificats de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1 er . â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Le ministre ne peut approuver les programmes de formation que s’ils respectent des conditions précises de documentation, de qualification des évaluateurs et d’indépendance des examinateurs.
Art. 15. Approbation des programmes de formation (1) Un règlement grand-ducal établit des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Les programmes de formation conduisant à lâobtention de diplômes ou de certificats pour les établissements dâenseignement ou de formation situés au Luxembourg attestent le respect des normes de compétence visées à lâarticle 13, paragraphe 1 er . Le ministre veille à ce que lâévaluation et lâassurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par lâapplication par ces établissements dâenseignement ou de formation dâune norme de qualité nationale ou internationale de type ISO 9001 conformément à lâarticle 22, paragraphe 1 er . (2) Le ministre ne peut approuver les programmes de formation visés au paragraphe 1 er que si : 1° les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens dâexécution, les procédures, y compris lâutilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs dâatteindre les normes de compétence visées à lâarticle 13, paragraphe 1 er ; 2° les programmes dâévaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation ; 3° un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à lâarticle 13, paragraphe 1 er , est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits dâintérêts. (3) Tout diplôme ou certificat délivré à lâissue des programmes de formation approuvés par dâautres Ãtats membres conformément au paragraphe 1 er est reconnu. (4) Le ministre révoque ou suspend lâapprobation quâil a donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2. (5) Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des programmes de formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont lâapprobation a été révoquée ou suspendue. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, lâorganisme qui délivre les diplômes ou certificats, lâannée de lâentrée en vigueur de lâapprobation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The minister approves simulator use for competence assessments and can recognize, suspend, or revoke approvals. The operator must submit a written application with specified supporting documents.
Art. 16. Utilisation de simulateurs (1) Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par le ministre. Cet agrément est délivré sur demande lorsquâil est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs énumérées à lâarticle 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de lâarticle 31 de la directive 2017/2397 . La demande est introduite par voie écrite. Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée sâappliquent avec effet au jour de la date de lâentrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à lâacte publié au Journal officiel de lâUnion européenne. (2) Aux fins de lâobtention de lâagrément, lâexploitant joint à sa demande : 1° un rapport audité par un expert indépendant du constructeur du simulateur, indiquant que les normes précitées sont remplies ; 2° les informations suivantes : a) le nom, lâadresse et lâadresse postale de lâexploitant ; b) une description de lâexploitation prévue. Dès la réception dâune demande dâagrément, le ministre évalue la demande conformément aux exigences européennes applicables et effectue une analyse technique du dossier dans un délai de trente jours. Le cas échéant un contrôle auprès de lâexploitant du simulateur sera fait. Une fois que le ministre a la certitude que lâexploitant se conforme aux exigences applicables, il délivre lâagrément. (3) Lâagrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur. (4) Le ministre reconnaît les simulateurs agréés par dâautres Ãtats membres conformément à lâarticle 22, paragraphe 1 er , de la directive 2017/2397 , sans exigence ni évaluation technique supplémentaire. (5) Le ministre révoque ou suspend les agréments quâil a délivré pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 1 er . (6) Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des simulateurs ayant fait lâobjet dâun agrément. (7) Lâaccès aux simulateurs à des fins dâévaluation est non discriminatoire. â Section 3 - Temps de navigation et aptitude médicale â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les conducteurs doivent inscrire le temps de navigation et les trajets dans un livret de service ou un livret reconnu. Les membres d’équipage et les bâtiments doivent avoir chacun un livret de service ou un livre de bord actif unique.
Art. 17. Livret de service et livre de bord (1) Les conducteurs consignent le temps de navigation visé à lâarticle 8, paragraphe 1 er , point 2°, et les trajets effectués visés à lâarticle 20, paragraphe 1 er de la directive 2017/2397 dans un livret de service tel quâil est visé au paragraphe 4 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de lâarticle 7, paragraphe 2 ou 3. (2) Si un membre de lâéquipage le demande, le ministre, après avoir vérifié lâauthenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valide dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusquâà quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver lâauthenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires. Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie dâeau intérieure des Ãtats membres est pris en compte. Lorsque des voies dâeau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de lâUnion européenne, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à lâextérieur du territoire de lâUnion européenne. (3) Les trajets des bâtiments visés à lâarticle 2, paragraphe 1 er , sont consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 4 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de lâarticle 7, paragraphe 2 ou 3. (4) Les membres dâéquipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Crew members applying for an EU qualification certificate must prove medical fitness with a valid medical certificate; older holders must repeat checks on a schedule, and the minister may add or remove restrictions.
Art. 18. Aptitude médicale (1) Les membres dâéquipage de pont qui demandent un certificat de qualification de lâUnion européenne démontrent leur aptitude médicale en présentant au ministre un certificat médical valable délivré par un médecin du Service de santé au travail multisectoriel, sur la base dâun examen confirmant lâaptitude médicale. La liste de ces médecins est publiée sur un site internet. (2) Les demandeurs présentent un certificat médical au ministre lorsquâils demandent : 1° leur premier certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont ; 2° leur certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que conducteur ; 3° le renouvellement de leur certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies. Les certificats médicaux délivrés en vue de lâobtention dâun certificat de qualification de lâUnion européenne ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de lâUnion européenne. (3) à partir de 60 ans, le titulaire dâun certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1 er au moins tous les cinq ans. à partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1 er tous les deux ans. (4) Les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance du Service de la navigation peuvent exiger dâun membre dâéquipage de pont quâil démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1 er , lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre dâéquipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à lâaptitude médicale visées au paragraphe 6. (5) Lorsque lâaptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, le ministre peut imposer des mesures dâatténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures dâatténuation et restrictions en lien avec lâaptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de lâUnion européenne. (6) Les normes dâaptitude médicale précisant les exigences relatives à lâaptitude médicale sur la base des exigences essentielles relatives à lâaptitude médicale visées à lâannexe III, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins pratiquent, les critères quâils appliquent en vue de déterminer lâaptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures dâatténuation sont énumérées à lâarticle 4 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée. Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée sâappliquent avec effet au jour de la date de lâentrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à lâacte publié au Journal officiel de lâUnion européenne. (7) Sans préjudice du paragraphe 4, si le membre d'équipage a des indications que son aptitude médicale peut être restreinte, il fait examiner son aptitude médicale en dehors des périodes spécifiées aux paragraphes 2 et 3 auprès du médecin du Service de santé au travail multisectoriel. S'il s'avère être d'aptitude médicale limitée ou inapte, il en rapporte immédiatement la preuve médicale au ministre et lui remet son certificat de qualification pour que le ministre y inscrive les mesures de réduction de risques et les restrictions quâil impose. (8) Si un nouveau certificat dâaptitude médicale sans restriction est présenté par le membre dâéquipage, le ministre supprime les mesures de réduction de risques et les restrictions du certificat de qualification. â Chapitre 4 - Dispositions administratives â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The minister is treated as the data controller for personal data processing under GDPR Article 4(7).
Art. 19. Protection des données à caractère personnel Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de lâarticle 4, point 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE . â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Le ministre doit tenir des registres et gérer certaines données liées aux certificats de qualification, livrets de service et livres de bord, avec des règles de conservation, d’effacement et de signalement.
Art. 20. Registres (1) Pour contribuer à lâefficacité de lâadministration en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification, le ministre tient des registres pour les certificats de qualification de lâUnion européenne, livrets de service et livres de bord délivrés sous son autorité conformément à la présente loi et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de lâarticle 7, paragraphe 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits, ou qui ont expiré. Pour les certificats de qualification de lâUnion européenne, les registres contiennent les données figurant sur lesdits certificats et indiquent lâautorité de délivrance. Pour les livrets de service, les registres contiennent le nom du titulaire et son numéro dâidentification, le numéro dâidentification du livret de service, la date de délivrance et lâautorité de délivrance. Pour les livres de bord, les registres contiennent le nom du bâtiment, le numéro européen dâidentification ou le numéro européen unique dâidentification des bateaux (numéro ENI), le numéro dâidentification du livre de bord, la date de délivrance et lâautorité de délivrance. Le système informatique par lequel lâaccès aux registres est opéré est aménagé de la manière suivante : 1° Lâaccès aux registres est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° Les informations relatives aux personnes ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, lâheure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation est effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés ; 3° Les données de journalisation sont conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsquâelles font lâobjet dâune procédure de contrôle. (2) Aux fins de mettre en Åuvre, de contrôler lâapplication et dâévaluer la directive 2017/2397 , de maintenir la sécurité, de faciliter la navigation, ainsi quâà des fins statistiques, et en vue de faciliter lâéchange dâinformations entre les autorités chargées de mettre en Åuvre la directive 2017/2397 , le ministre consigne de manière fiable et sans retard les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord visées au paragraphe 1 er dans une base de données gérée par la Commission européenne. (3) Les données à caractère personnel figurant dans les registres visés au paragraphe 1 er ou dans la base de données visée au paragraphe 2 sont conservées pendant une durée nâexcédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement conformément à la présente loi. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites. Pour la détermination des durées de conservation des données à caractère personnel collectées par le ministre, le ministre tient compte de la durée initiale et de renouvellement des certificats de qualification, autorisations spécifiques, livrets de service et livre de bord ainsi que de lâinterrelation entre ceux-ci tout comme de lâinterrelation entre les registres visés à lâarticle 20, paragraphe 1 er et la base de données de la Commission européenne visée à lâarticle 20, paragraphe 2. Finalement il tient aussi compte des besoins de prévention de la fraude et dâautres pratiques illégales. Au plus tard, les données relatives à un bateau sont supprimées des registres visés au paragraphe 1 er lorsque ce bâtiment est démantelé et les données relatives à un livret de service ou un certificat de qualification sont supprimées des registres visés au paragraphe 1 er lorsque la personne concernée est décédée. (4) Toute demande en obtention dâun certificat de qualification ou dâun livret de service auprès dâune autorité dâun autre pays en même temps quâau Luxembourg est signalée au ministre par le membre de lâéquipage de bord et toute demande dâun livre de bord auprès dâune autorité dâun autre pays en même temps quâau Luxembourg est signalée au ministre par le propriétaire du bateau ou son mandataire. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les organismes relevant du ministre doivent faire l’objet d’un suivi continu selon des normes de qualité de type ISO 9001 pour les activités de formation, d’évaluation et de délivrance ou mise à jour de certains certificats et livres.
Art. 21. Suivi (1) Toutes les activités exercées, le cas échéant, par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sous lâautorité du ministre liées à la formation, aux évaluations de compétences, ainsi quâà la délivrance et à la mise à jour des certificats de qualification de lâUnion européenne, des livrets de service et des livres de bord font lâobjet dâun suivi continu dans le cadre dâun système de normes de qualité de type ISO 9001 afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente loi et la conformité avec la directive 2017/2397 . (2) Compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes dâassurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs définis, le champ dâapplication des normes de qualité de type ISO 9001 couvre : 1° la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de lâUnion européenne, des livrets de service et des livres de bord ; 2° tous les cours et programmes de formation ; 3° les examens et évaluations effectués par le Grand-Duché de Luxembourg ; 4° les qualifications et lâexpérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Des organismes indépendants doivent évaluer certaines activités et, si nécessaire, transmettre les résultats au ministre; le ministre peut ensuite prendre des mesures correctives.
Art. 22. Ãvaluation (1) Les organismes indépendants évaluent, le cas échéant, les activités liées à lâacquisition et lâévaluation des compétences, ainsi quâà lâadministration des certificats de qualification de lâUnion européenne, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite. (2) Les résultats des évaluations effectuées par ces organismes indépendants sont dûment étayés et portés à lâattention du ministre. Si nécessaire, le ministre prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par lâévaluation indépendante. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The agents check the plausibility of certain documents and records for boats on the Moselle and navigable Sûre; the minister may ask for extra proof and may refuse to recognize or validate doubtful navigation times; the minister also exchanges relevant information with other Member States.
Art. 23. Prévention de la fraude et dâautres pratiques illégales (1) Pour les bateaux circulant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre et afin de prévenir la fraude et dâautres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de lâUnion européenne, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres prévus par la présente loi, les agents visés à lâarticle 25, paragraphe 1 er , contrôlent par lâaccès aux registres visés à lâarticle 20 et par des contrôles des documents dâidentité et des autres documents de bord, la plausibilité de ceux-ci. (2) Le ministre, en cas de doute sur la plausibilité des pièces soumises aux fins de la délivrance des documents visés au paragraphe 1 er , se réserve le droit de demander au demandeur des pièces probantes supplémentaires, comme des livres de bord, livrets de service ou attestations du conducteur du bateau. Pour les temps de navigation pour lesquels il subsiste un doute, le ministre se réserve le droit de ne pas reconnaître ceux-ci pour la délivrance dâun certificat de qualification ou de ne pas valider ceux-ci conformément à lâarticle 17, paragraphe 2. (3) Le ministre échange des informations pertinentes avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres concernant la certification des personnes intervenant dans lâexploitation dâun bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article sets penalties for several navigation- and crew-document offences, and allows provisional confiscation of a qualification certificate in some cases.
Art. 24. Sanctions (1) Sera puni dâun emprisonnement de huit jours à deux ans et dâune amende de 251 euros à 12 000 euros ou dâune de ces peines seulement : 1° le conducteur qui circule sans être en possession dâun livre de bord ; 2° le conducteur qui circule avec un livre de bord qui est suspendu ou fait lâobjet dâun retrait ; 3° le conducteur qui ne renseigne par correctement les membres dâéquipage dans le livre de bord en fonction du mode dâexploitation ; 4° le conducteur qui laisse des blancs sur le livre de bord ; 5° le conducteur qui ne renseigne pas les temps de navigation de lâensemble des membres de lâéquipage dans les livrets de service ; 6° quiconque aura empêché les contrôles en faisant obstruction à lâimmobilisation des bâtiments ou à la soumission par les membres dâéquipage des certificats de qualifications et dâidentité ; 7° quiconque se cache pour se soustraire aux contrôles à des lieux difficilement accessibles sur le bateau ; 8° toute personne qui se fait passer pour une autre personne lors de contrôles ; 9° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui ne fournira pas, sur demande de lâautorité, une copie dâun livre de bord ; 10° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui en connaissance de cause ou par négligence fait naviguer son bateau avec un équipage ne disposant pas des qualifications requises par le mode dâexploitation, le type de bateau ou la zone de navigation ou omet de le mettre à lâarrêt ; 11° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur qui aura mis en danger la sécurité de navigation par une omission de disposer de lâéquipage dûment qualifié à bord. (2) Sera puni dâun emprisonnement de huit jours à un an et dâune amende de 251 euros à 12 000 euros ou dâune de ces peines seulement : 1° toute personne qui circule comme membre dâéquipage sans être en possession dâun certificat de qualification de lâUnion européenne ou dâune autorisation spécifique appropriée, dâun livret de service correspondant ou dâun certificat de qualification reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée ; 2° toute personne qui circule comme membre dâéquipage avec un certificat de qualification de lâUnion européenne, une autorisation spécifique ou un livret de service mais dont la date de validité a expiré, qui est suspendu ou fait lâobjet dâun retrait ou avec un certificat de qualification non reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée ; 3° le conducteur qui circule sans autorisation spécifique conforme au mode dâexploitation, type de bateau ou à la zone de navigation où il navigue ; 4° toute personne qui circule comme membre dâéquipage avec un certificat de qualification de lâUnion européenne contenant une limitation médicale, alors quâil ne respecte pas cette limitation ; 5° toute personne qui en étant renseignée comme membre dâéquipage sur le livre de bord est absent de celui-ci alors que le bateau est en exploitation ; 6° toute personne qui ne peut présenter un certificat médical valable aux agents de contrôle qui le demandent ou qui ne réexamine pas son aptitude alors quâil a des doutes que son aptitude médicale est restreinte ; 7° toute personne qui ne présente pas un nouvel certificat d'aptitude médicale limitée ou inapte au ministre afin que le ministre puisse mentionner la mesure dâatténuation ou la restriction en résultant dans le certificat de qualification. (3) En cas de présomption sérieuse d'un retrait dâun certificat de qualification ou de sa suspension, ou en cas de présomption basée sur des faits dâune obtention frauduleuse du certificat de qualification, le ministre peut ordonner la confiscation provisoire du certificat de qualification. Un certificat de qualification provisoirement confisqué doit être remis sans délai à l'autorité de délivrance ou au tribunal compétent conformément aux prescriptions nationales des Ãtats riverains du Rhin et de la Belgique avec indication des motifs de confiscation. Après avoir été informée de la décision de confiscation, lâautorité de délivrance rend immédiatement sa décision relative à la suspension ou au retrait du certificat de qualification. Si un tribunal est compétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions nationales des Ãtats riverains du Rhin et de la Belgique. Dans lâattente de la décision visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une décision au sens de l'article 11, paragraphe 2. La confiscation provisoire du certificat de qualification s'achève et le certificat de qualification est restitué au titulaire si le motif de la décision disparaît, si nâest pas ordonnée la suspension ou si le certificat de qualification nâest pas retiré. (4) En cas de contraventions punies en conformité des dispositions des paragraphes 1 er et 2, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires et agents mentionnés à lâarticle 25, paragraphe 1 er . (5) Lâavertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de lâinfraction, quâil sâacquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou au Service de la navigation par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation. (6) Lâavertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant nâa pas payé dans le délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe ; 3° si le contrevenant est mineur au moment des faits ; 4° sâil sâagit dâune contravention ayant entraîné un dommage corporel. (7) En cas de concours réel, il y a autant dâavertissements taxés quâil y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. (8) Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités dâapplication du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. (9) Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi. (10) Le versement de la taxe dans un délai de trente jours à compter de la constatation de lâinfraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe 8 a pour conséquence dâarrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas dâacquittement, et elle est imputée sur lâamende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort dâune action en justice. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article lets specified officers record infringements, requires their reports to be sent to the Procureur d’État, and imposes training, badge, oath, and notification duties on surveillance agents and the procureur général d’État.
Art. 25. Recherche et constatation des infractions (1) Les infractions aux dispositions de la présente loi, de ses règlements dâexécution ainsi que de ses arrêtés ministériels dâexécution sont constatées par des procès-verbaux, soit des fonctionnaires de la Police grand-ducale ayant la qualité dâofficier de police judiciaire, soit les agents à partir de la catégorie de traitement C du Service de la navigation désignés agents de surveillance et dûment assermentés. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusquâà preuve contraire. Ils font parvenir directement lâoriginal et une copie certifiée conforme des procès-verbaux ainsi que tous actes et pièces y relatifs au Procureur dâÃtat. Leur compétence sâétend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2) Dans lâexercice de leurs fonctions, les agents de surveillance prémentionnés ont la qualité dâofficier de police judiciaire. à cette fin, ils doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constations dâinfractions ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation fluviale. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal. Les agents de surveillance porteront dans lâexercice de leurs fonctions un insigne distinctif. Avant dâentrer en fonctions, ils prêtent, devant le président du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de lâÃtat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Lâacte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg. (3) Le procureur général dâÃtat informe le ministre de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour toute infraction constatée par les membres de la Police grand-ducale et les agents susvisés du Service de la navigation dans le cadre de la présente loi. â Chapitre 5 - Dispositions finales â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article sets filing fees for several certificates, authorizations, service booklets, logbooks, and an exam, and says the applicant must prove payment when filing the request.
Art. 26. Dispositions financières (1) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de deux cent euros la délivrance dâun certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que conducteur. (2) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de cent euros la délivrance dâun certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que membre dâéquipage de pont , la délivrance dâun certificat dâopération spécifique ou dâune attestation du temps de navigation. (3) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de cent euros la délivrance dâune autorisation spécifique. Cette taxe est réduite à cinquante euros si lâautorisation spécifique est délivrée en même temps que le certificat de qualification. (4) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de cinquante euros le renouvellement dâun certificat de qualification de lâUnion européenne ou le renouvellement dâune autorisation spécifique. (5) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de cent euros la délivrance ou lâhomologation dâun livret de service. (6) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de cinquante euros la validation dans un livret de service du temps de navigation ou des trajets effectués jusquâà quinze mois avant la demande. (7) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de cinquante euros la délivrance ou lâhomologation dâun livre de bord. (8) Est assujetti à une taxe dâinstruction de dossier de deux cent euros la participation à lâexamen organisé par le ministre et visé à lâarticle 13, paragraphe 2, point 1°. (9) La taxe dâinstruction visée dans les paragraphes 1 er à 8 a la nature dâun droit de timbre qui est à acquitter par virement sur le compte bancaire de lâAdministration de lâenregistrement et des domaines et de la TVA. (10) Le paiement de cette taxe est prouvé par le demandeur au moment de lâintroduction de la demande en vue des démarches reprises aux paragraphes 1 er à 8. Cette taxe ne peut pas être restituée. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Le ministre doit publier au Journal officiel un avis sur les modifications des normes, avec une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 27. Normes fixées par la Commission européenne Les exigences visées à lâarticle 13, paragraphes 1 er et 4, à lâarticle 16, paragraphe 1 er et à lâarticle 18, paragraphe 6, respectent les normes établies par le CESNI visées à lâannexe IV de la directive (UE) 2017/2397 précitée, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à lâarticle 32 de la directive (UE) 2017/2397 . Les modifications par acte délégué des normes de lâannexe IV de la directive sâappliquent avec effet au jour de la date de lâentrée en vigueur des actes modificatifs afférents de lâUnion européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à lâacte publié au Journal officiel de lâUnion européenne. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Certain passenger ships and ships carrying dangerous goods must maintain recognition-classification status.
Art. 28. Dispositions modificatives Lâarticle 4 quater , alinéa 4, de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création dâun service de la navigation est modifié comme suit : â «     Sans préjudice des alinéas 1 et 2, les bateaux de passagers, à lâexclusion des bateaux dâexcursion journalière, avec une capacité maximale dâau moins cent soixante-quinze passagers ainsi que les bateaux transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à lâaccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié, doivent avoir et maintenir pendant toute la durée de leur inscription sur le registre dâimmatriculation luxembourgeois une classification par une société de classification reconnue conformément à lâarticle 1.01 de lâannexe II de la directive 2006/87/CE précitée. â â â â â      » â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article keeps certain pre-2022 navigation certificates, service booklets, and logbooks valid for limited transition periods, and allows crew members to seek replacement qualification certificates under specified conditions.
Art. 29. Dispositions transitoires (1) Les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE et les certificats visés à lâarticle 1 er , paragraphe 6, de la directive 96/50/CE , ainsi que les patentes de batelier du Rhin visées à lâarticle 1 er , paragraphe 5, de la directive 96/50/CE , délivrés avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans après cette date. (2) Les membres dâéquipage autres que les conducteurs titulaires dâun certificat de qualification délivré par un Ãtat membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires dâune qualification reconnue dans un ou plusieurs Ãtats membres, peuvent encore sâappuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date. Pendant cette période, ces membres dâéquipage peuvent continuer à se prévaloir de la directive 2005/36/CE pour obtenir la reconnaissance de leur qualification par le ministre. Avant lâexpiration de cette période, ils peuvent solliciter auprès dâune autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de lâUnion européenne ou un certificat en application de lâarticle 7, paragraphe 2, sous réserve que les membres dâéquipage aient fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à lâarticle 8, paragraphe 1, points 1° et 3°. Lorsque les membres dâéquipage visés au premier alinéa du présent paragraphe sollicitent un certificat de qualification de lâUnion européenne ou un certificat visé à lâarticle 7, paragraphe 2, les Ãtats membres veillent à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer nâest délivré que si les conditions ci-après sont remplies : 1° pour le certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que matelot : 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure ; 2° pour le certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que maître matelot : 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure ; 3° pour le certificat de qualification de lâUnion européenne en tant que timonier : 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure. Lâexpérience en matière de navigation est démontrée au moyen dâun livret de service, dâun livre de bord ou dâune autre preuve. Les durées minimales des temps de navigation définies au deuxième alinéa, points 1°, 2° et 3°, du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire dâun diplôme reconnu par lâautorité compétente et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée. (3) Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celles prévues par la directive 2017/2397 peuvent rester actifs pendant une durée maximale de dix ans après le 18 janvier 2022. (4) Par dérogation au paragraphe 3, pour les membres dâéquipage opérant sur des bacs qui sont titulaires de certificats nationaux établis conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de lâarticle 2 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et ayant été délivrés avant le 18 janvier 2022, ces certificats demeurent valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de 20 ans après cette date. (5) Sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre restent reconnus jusquâau 17 janvier 2032 les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés avant le 18 janvier 2024 par la Suisse conformément au RPN. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article gives the citation form for the law.
Art. 30. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. » â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article states that the law enters into force on 17 January 2022.
Art. 31. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 17 janvier 2022. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch Vientiane, le 7 décembre 2022. Henri Doc. parl. 7817 ; sess. ord. 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ; Dir. (UE) 2017/2397 et Dir. (UE) 2021/1233 . â ANNEXE I EXIGENCES EN MATIÃRE DâÃGE, DE CONFORMITà ADMINISTRATIVE, DE COMPÃTENCE ET DE TEMPS DE NAVIGATION (N.B. Les références vers les articles sâentendent comme référence vers les articles afférents de la loi) Les exigences relatives aux qualifications de lâéquipage de pont figurant dans la présente annexe sâentendent dans un ordre croissant de niveau de qualifications, à lâexception des qualifications des hommes de pont et des matelots légers, qui sont considérés comme étant au même niveau. 1. Qualifications de lâéquipage de pont au niveau de base 1.1. Exigences relatives à la certification dâhomme de pont Tout demandeur dâun certificat de qualification de lâUnion doit : - être âgé dâau moins 16 ans, - avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales. 1.2. Exigences relatives à la certification de matelot léger Tout demandeur dâun certificat de qualification de lâUnion doit : - être âgé dâau moins 15 ans, - avoir signé un contrat dâapprentissage prévoyant un programme de formation approuvé tel quâil est visé à lâarticle 15. 2. Qualifications de lâéquipage de pont au niveau opérationnel 2.1. Exigences relatives à la certification de matelot Tout demandeur dâun certificat de qualification de lâUnion doit : a) - être âgé dâau moins 17 ans, - avoir terminé un programme de formation approuvé tel quâil est visé à lâarticle 15, dâune durée dâau moins deux ans, reposant sur les normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à lâannexe II, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé ; ou b) - être âgé dâau moins 18 ans, - avoir passé avec succès une évaluation des compétences, réalisée par une autorité administrative visée à lâarticle 14, et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à lâannexe II, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 360 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 180 jours si le demandeur peut également justifier dâune expérience professionnelle dâau moins 250 jours quâil a acquise sur un navire de mer en tant que membre dâéquipage de pont ; ou c) - avoir un minimum de cinq années dâexpérience professionnelle avant lâinscription au programme de formation approuvé, ou avoir un minimum de 500 jours dâexpérience professionnelle en tant que membre dâéquipage de pont dâun navire de mer avant lâinscription à un programme de formation approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle dâau moins trois ans, avant lâinscription à un programme de formation approuvé, - avoir terminé un programme de formation approuvé tel quâil est visé à lâarticle 15, dâune durée dâau moins neuf mois, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à lâannexe II, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé. 2.2. Exigences relatives à la certification de maître matelot Tout demandeur dâun certificat de qualification de lâUnion doit : a) - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que matelot ; ou b) - avoir terminé un programme de formation approuvé tel quâil est visé à lâarticle 15, dâune durée dâau moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à lâannexe II, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 270 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé. 2.3. Exigences relatives à la certification de timonier Tout demandeur dâun certificat de qualification de lâUnion doit : a) - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que maître matelot, - être titulaire dâun certificat dâopérateur de radiotéléphonie ; ou b) - avoir terminé un programme de formation approuvé tel quâil est visé à lâarticle 15, dâune durée dâau moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à lâannexe II, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé, - être titulaire dâun certificat dâopérateur de radiotéléphonie ; ou c) - avoir une expérience professionnelle dâau moins 500 jours en tant que capitaine maritime, - avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative visée à lâarticle 14 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à lâannexe II, - être titulaire dâun certificat dâopérateur de radiotéléphonie. 3. Qualifications de lâéquipage de pont au niveau du commandement 3.1. Exigences relatives à la certification dâun conducteur de bateau Tout demandeur dâun certificat de qualification de lâUnion doit : a) - être âgé dâau moins 18 ans, - avoir terminé un programme de formation approuvé tel quâil est visé à lâarticle 15, dâune durée dâau moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à lâannexe II, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 360 jours, dans le cadre de ce programme de formation approuvé ou ultérieurement, - être titulaire dâun certificat dâopérateur de radiotéléphonie ; ou b) - être âgé dâau moins 18 ans, - être titulaire dâun certificat de qualification de lâUnion en tant que timonier ou dâun certificat de timonier reconnu en conformité avec lâarticle 7, paragraphe 2 ou 3, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 180 jours, - avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle quâelle est visée à lâarticle 14 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à lâannexe II, - être titulaire dâun certificat dâopérateur de radiotéléphonie ; ou c) - être âgé dâau moins 18 ans, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 540 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 180 jours si le demandeur peut également justifier dâune expérience professionnelle dâau moins 500 jours acquise sur un navire de mer en tant que membre dâéquipage de pont, - avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle quâelle est visée à lâarticle 14 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à lâannexe II, - être titulaire dâun certificat dâopérateur de radiotéléphonie ; ou d) - avoir un minimum de cinq années dâexpérience professionnelle avant lâinscription à un programme de formation approuvé, ou avoir au moins 500 jours dâexpérience professionnelle en tant que membre dâéquipage de pont dâun navire de mer avant lâinscription à un programme dâentraînement approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle dâau moins trois ans avant lâinscription à un programme dâentraînement approuvé, - avoir terminé un programme de formation approuvé tel quâil est visé à lâarticle 15, dâune durée dâau moins un an et demi, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à lâannexe II, - avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 180 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé et dâau moins 180 jours ultérieurement, - être titulaire dâun certificat dâopérateur de radiotéléphonie. 3.2. Exigences applicables aux autorisations spécifiques pour les certificats de qualification de lâUnion relatifs aux conducteurs 3.2.1. Voies dâeau à caractère maritime Tout demandeur doit : - satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation sur les voies dâeau à caractère maritime figurant à lâannexe II. 3.2.2. Radar Tout demandeur doit : - satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation au radar figurant à lâannexe II. 3.2.3. Gaz naturel liquéfié Tout demandeur doit : - être titulaire dâun certificat de qualification de lâUnion relatif aux experts en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) visé à la section 4.2. 3.2.4. Gros convois Tout demandeur doit avoir accumulé un temps de navigation dâau moins 720 jours, dont au moins 540 jours en étant qualifié pour travailler en tant que conducteur de bateau et au moins 180 jours en pilotant un gros convoi. 4. Qualifications relatives à des opérations spécifiques 4.1. Exigences relatives à la certification dâun expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de lâUnion en tant quâexpert en matière de navigation avec passagers doit : - être âgé dâau moins 18 ans, - satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de navigation avec passagers figurant à lâannexe II. Tout demandeur sollicitant le renouvellement dâun certificat de qualification de lâUnion relatif aux experts en matière de navigation avec passagers doit : - réussir un nouvel examen administratif ou suivre un nouveau programme de formation approuvé conformément à lâarticle 13, paragraphe 2. 4.2. Exigences relatives à la certification dâun expert en matière de GNL Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de lâUnion en tant quâexpert en matière de GNL doit : - être âgé dâau moins 18 ans, - satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à lâannexe II. Tout demandeur sollicitant le renouvellement dâun certificat de qualification de lâUnion relatif aux experts en matière de GNL doit : a) avoir accumulé le temps de navigation suivant à bord dâun bâtiment propulsé au GNL : - au moins 180 jours au cours des cinq années précédentes, ou - au moins 90 jours au cours de lâannée précédente ; ou b) satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à lâannexe II. â ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÃRE DE COMPÃTENCE 1. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel 1.1. Navigation Le matelot assiste le commandement du bâtiment dans les situations de manoeuvre et de conduite dâun bâtiment sur les voies dâeau intérieures. Il doit pouvoir le faire sur tous les types de voies dâeau et dans tous les types de ports. Le matelot doit notamment être capable : - dâaider à la préparation du bâtiment pour la navigation de manière à assurer la sécurité du voyage en toutes circonstances, - dâaider aux opérations dâamarrage et de mouillage, - dâaider à la navigation et aux manoeuvres du bâtiment en assurant la sécurité nautique et de manière économique. 1.2. Exploitation de bâtiments Le matelot doit être capable : - dâaider le commandement du bâtiment pour le contrôle de lâexploitation du bâtiment et lâassistance aux personnes à bord, - dâutiliser les équipements du bâtiment. 1.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le matelot doit être capable : - dâaider le commandement du bâtiment pour la préparation, lâarrimage et la surveillance de la cargaison pendant les opérations de chargement et de déchargement, - dâaider le commandement du bateau pour la fourniture de services aux passagers, - dâapporter une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à lâannexe IV du règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil (1). 1.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le matelot doit être capable : - dâaider le commandement du bâtiment pour la mécanique navale, lâélectrotechnique, lâélectronique et les systèmes de commande afin dâassurer la sécurité technique générale, - dâeffectuer des travaux dâentretien des équipements pour la mécanique navale, lâélectrotechnique, lâélectronique et les systèmes de commande afin dâassurer la sécurité technique générale. 1.5. Entretien et réparation Le matelot doit être capable : - dâaider le commandement du bâtiment pour lâentretien et la réparation du bateau, de ses dispositifs et de ses équipements. 1.6. Communication Le matelot doit être capable : - de communiquer de manière générale et professionnelle, ce qui inclut la capacité dâutiliser des phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, - dâêtre sociable. 1.7. Santé, sécurité et protection de lâenvironnement Le matelot doit être capable : - de respecter les règles de sécurité au travail, de comprendre lâimportance des règles de santé et de sécurité ainsi que de lâimportance de lâenvironnement, - de reconnaître lâimportance de la formation sur la sécurité à bord et dâagir immédiatement en cas dâurgence, - de prendre des précautions contre lâincendie et dâutiliser correctement les équipements de lutte contre lâincendie, - dâexercer ses fonctions en tenant compte de lâimportance de la protection de lâenvironnement. 2. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement 2.0. Supervision Le conducteur de bateau doit être capable : - de donner des instructions aux autres membres dâéquipage de pont et de superviser les tâches quâils exécutent telles quâelles sont visées à la section 1 de la présente annexe, ce qui suppose des aptitudes adéquates pour exécuter ces tâches. 2.1. Navigation Le conducteur de bateau doit être capable : - de planifier un voyage et de diriger la navigation sur des voies dâeau intérieures, ce qui inclut notamment la capacité de choisir lâitinéraire le plus logique, le plus économique et le plus écologique pour atteindre les destinations de chargement et de déchargement, en tenant compte de la réglementation du trafic applicable et de lâensemble de règles applicables à la navigation intérieure défini dâun commun accord, - dâappliquer les connaissances relatives aux règles applicables en matière dâéquipage de bâtiment, notamment les connaissances en matière de temps de repos et de composition des membres dâéquipage de pont, - de naviguer et de manoeuvrer, en assurant lâexploitation du bâtiment en toute sécurité dans toutes les conditions sur les voies dâeau intérieures, y compris dans les situations de densité de trafic élevée ou lorsque dâautres bâtiments transportent des marchandises dangereuses, ce qui suppose des connaissances de base concernant lâaccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies dâeau intérieures (ADN), - de réagir aux situations dâurgence relatives à la navigation sur les voies dâeau intérieures. 2.2. Exploitation de bâtiments Le conducteur de bateau doit être capable : - dâappliquer les connaissances en matière de construction navale et de méthodes de construction des bâtiments de navigation intérieure à lâexploitation de différents types de bateaux et posséder des connaissances de base relatives aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (1), - de contrôler et de surveiller les équipements obligatoires indiqués dans le certificat de bâtiment concerné. 2.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le conducteur de bateau doit être capable : - de planifier et dâassurer le chargement, lâarrimage, la fixation et le déchargement des cargaisons en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage ; - de planifier et dâassurer la stabilité du bâtiment, - de planifier et dâassurer le transport des passagers en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à lâannexe IV du règlement (UE) no 1177/2010 . 2.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le conducteur de bateau doit être capable : - de planifier le déroulement des tâches pour la mécanique navale et lâélectrotechnique, lâélectronique et les systèmes de commande, - de surveiller les moteurs principaux ainsi que les machines et équipements auxiliaires, - de planifier et de donner des instructions en ce qui concerne la pompe du bâtiment et son système de contrôle, - dâorganiser lâutilisation et lâapplication en toute sécurité des dispositifs électrotechniques du bâtiment, ainsi que leur entretien et leur réparation, - de contrôler lâentretien et la réparation en toute sécurité des dispositifs techniques. 2.5. Entretien et réparation Le conducteur de bateau doit être capable : - dâorganiser lâentretien et la réparation en toute sécurité du bâtiment et de ses équipements. 2.6. Communication Le conducteur de bateau doit être capable : - dâassurer la gestion des ressources humaines, dâêtre socialement responsable et dâorganiser le déroulement des tâches et la formation à bord du bâtiment, - dâassurer une bonne communication à tout moment, ce qui inclut lâutilisation de phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, - de promouvoir un environnement de travail équilibré et sociable à bord. 2.7. Santé, sécurité, droits des passagers et protection de lâenvironnement Le conducteur de bateau doit être capable : - de suivre les exigences légales applicables et de prendre des mesures destinées à assurer la sauvegarde de la vie humaine, - dâassurer la sûreté et la sécurité des personnes à bord, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à lâannexe IV du règlement (UE) no 1177/2010 , - de mettre en place des plans dâurgence et de maîtrise des avaries et de gérer les situations dâurgence, - dâassurer le respect des exigences relatives à la protection de lâenvironnement. 3. Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques 3.1. Navigation sur des voies dâeau intérieures à caractère maritime Le conducteur de bateau doit être capable : - de travailler avec les graphiques et cartes actualisés, les avis à la batellerie et aux navigateurs et les autres publications spécifiques aux voies dâeau à caractère maritime, - dâutiliser les paramètres des marées, les courants de marée, les périodes et cycles, les horaires des courants de marée et des marées, et les variations dans un estuaire, - dâutiliser les règles de la SIGNI (signalisation de voies de navigation intérieure) et de lâAISM (Association internationale de signalisation maritime) pour la sécurité de la navigation sur les voies dâeau intérieures à caractère maritime. 3.2. Navigation au radar Le conducteur de bateau doit être capable : - de prendre les mesures appropriées concernant la navigation au radar avant de larguer les amarres, - dâinterpréter lâaffichage du radar et dâanalyser les informations fournies par le radar, - de réduire les interférences dâorigines diverses, - de naviguer au radar en tenant compte de lâensemble des règles convenues applicables à la navigation intérieure et conformément aux réglementations fixant les exigences relatives à la navigation au radar telles que les exigences applicables aux équipages ou les exigences techniques applicables aux bateaux), - de faire face à des circonstances spécifiques, telles que la densité du trafic, la défaillance de dispositifs, les situations dangereuses. 4. Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques 4.1. Expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur doit être capable : - dâorganiser lâutilisation des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers, - dâappliquer les consignes de sécurité et de prendre les mesures nécessaires pour la protection des passagers en général, notamment en cas dâurgence (par exemple évacuation, avarie, abordage, échouage, incendie, explosion et autres situations pouvant donner lieu à un mouvement de panique), y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à lâannexe IV du règlement (UE) no 1177/2010 , - de communiquer dans un anglais élémentaire, - de satisfaire aux exigences pertinentes du règlement (UE) no 1177/2010 . 4.2. Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) Tout demandeur doit être capable : - dâassurer le respect de la législation et des normes applicables aux bâtiments propulsés au GNL, ainsi que des autres réglementations applicables en matière dâhygiène et de sécurité, - dâêtre attentif à certains points spécifiques au GNL, de reconnaître les risques et de les gérer, - de faire fonctionner les systèmes spécifiques au GNL en toute sécurité, - dâassurer la vérification périodique de lâinstallation GNL, - de savoir comment réaliser les opérations dâavitaillement en GNL en toute sécurité et de manière contrôlée, - de préparer lâinstallation GNL pour lâentretien des bâtiments, - de gérer les situations dâurgence liées au GNL. â ANNEXE III EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES à LâAPTITUDE MÃDICALE Lâaptitude médicale, qui recouvre lâaptitude physique et lâaptitude psychologique, signifie que la personne travaillant à bord dâun bâtiment est indemne de toute affection et de tout handicap la rendant incapable : - dâexécuter les tâches nécessaires à lâexploitation dâun bâtiment, - dâexécuter les tâches assignées à tout moment, ou - de percevoir correctement son environnement. Lâexamen porte notamment sur lâacuité visuelle et auditive, sur les fonctions motrices, sur lâétat neuropsychiatrique et sur la situation cardiovasculaire.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in