Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
This preamble identifies a Luxembourg law transposing EU Directive 2019/1937 on protecting people who report breaches of Union law.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/05/16/a232/jo
- Status
- In force
- Version
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About this statute
This preamble identifies a Luxembourg law transposing EU Directive 2019/1937 on protecting people who report breaches of Union law. Whistleblowers are protected from retaliation, but the law excludes national-security reports and certain confidential/procedural relationships, and it yields to any more favorable specific reporting regime. This article says who is covered by the law: whistleblowers in private or public work settings, including certain workers, self-employed persons, company shareholders and management/supervisory members, volunteers, trainees, and some people working under contractors, subcontractors, or suppliers. This article defines key terms used in the law on reporting violations. Les auteurs de signalement bénéficient d’une protection s’ils avaient des motifs raisonnables de croire leurs informations vraies, si elles entrent dans le champ de la loi, et s’ils ont utilisé un signalement interne, externe ou une divulgation publique.
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Legal text
Provisions of Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a Luxembourg law transposing EU Directive 2019/1937 on protecting people who report breaches of Union law.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de lâUnion. â â Chapitre 2 â Des signalements internes â Chapitre 3 â Office des signalements â Chapitre 4 â Signalements externes et suivi â Chapitre 5 â Dispositions applicables aux signalements internes et externes â Chapitre 6 â Divulgations publiques â Chapitre 7 â Mesures de protection â Chapitre 8 â Dispositions transitoires â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mai 2023 et celle du Conseil dâÃtat du 16 mai 2023 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Whistleblowers are protected from retaliation, but the law excludes national-security reports and certain confidential/procedural relationships, and it yields to any more favorable specific reporting regime.
Art. 1 er . Objet et champ dâapplication matériel (1) Les auteurs de signalement dâune violation sont protégés contre toutes formes de représailles, conformément aux dispositions de la présente loi. (2) La présente loi ne sâapplique pas aux signalements de violations relatives à la sécurité nationale. (3) Elle ne sâapplique pas non plus aux auteurs de signalement dont les relations sont couvertes par le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, le secret professionnel auquel un notaire est tenu, le secret professionnel auquel un huissier de justice est tenu, le secret des délibérations judiciaires, ainsi que par les règles en matière de procédures pénales. (4) La présente loi nâaffecte pas les règles relatives à lâexercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi quâà lâautonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives. (5) Lorsque sont réunies les conditions dâapplication dâun dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de leur auteur prévus par la loi ou par un acte sectoriel de lâUnion européenne, pour autant que ce dispositif ne soit pas moins favorable, ces dispositions sâappliquent. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says who is covered by the law: whistleblowers in private or public work settings, including certain workers, self-employed persons, company shareholders and management/supervisory members, volunteers, trainees, and some people working under contractors, subcontractors, or suppliers.
Art. 2. Champ dâapplication personnel (1) La présente loi sâapplique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris : 1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de lâarticle 45, paragraphe 1 er , du Traité sur le fonctionnement de lâUnion européenne , y compris les fonctionnaires ; 2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de lâarticle 49 du Traité sur le fonctionnement de lâUnion européenne ; 3° les actionnaires et les membres de lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance dâune entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ; 4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. (2) La présente loi sâapplique également aux auteurs de signalement lorsquâils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre dâune relation de travail qui a pris fin depuis. (3) La présente loi sâapplique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail nâa pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou dâautres négociations précontractuelles. (4) Les mesures de protection des auteurs de signalement sâappliquent également, le cas échéant, aux : 1° facilitateurs ; 2° tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire lâobjet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ; et 3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law on reporting violations.
Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « violations » : les actes ou omissions qui : a) sont illicites ; ou b) vont à lâencontre de lâobjet ou de la finalité des dispositions du droit national ou européen dâapplication directe ; 2° « informations sur des violations » : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans lâorganisation dans laquelle lâauteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle lâauteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations ; 3° « signalement » ou « signaler » : la communication orale ou écrite dâinformations sur des violations ; 4° « signalement interne » : la communication orale ou écrite dâinformations sur des violations au sein dâune entité juridique du secteur privé ou public ; 5° « signalement externe » : la communication orale ou écrite dâinformations sur des violations aux autorités compétentes ; 6° « divulgation publique » ou « divulguer publiquement » : la mise à disposition dans la sphère publique dâinformations sur des violations ; 7° « auteur de signalement » : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations quâelle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles ; 8° « facilitateur » : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont lâaide devrait être confidentielle ; 9° « contexte professionnel » : les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire lâobjet de représailles si elles signalaient de telles informations ; 10° « personne concernée » : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ; 11° « représailles » : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à lâauteur de signalement ; 12° « suivi » : toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer lâexactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles quâune enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure ; 13° « retour dâinformations » : la communication à lâauteur de signalement dâinformations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi ; 14° « autorité compétente » : toute autorité nationale, visée à lâarticle 18, désignée pour recevoir des signalements et fournir un retour dâinformations à lâauteur de signalement et désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi ; 15° « entité » : toute entité juridique de droit privé ou de droit public, y compris toute entité appartenant à une telle entité de droit public ou contrôlée par elle. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les auteurs de signalement bénéficient d’une protection s’ils avaient des motifs raisonnables de croire leurs informations vraies, si elles entrent dans le champ de la loi, et s’ils ont utilisé un signalement interne, externe ou une divulgation publique.
Art. 4. Conditions de protection des auteurs de signalement et choix du signalement (1) Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi aux conditions : 1° quâils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations relèvent du champ dâapplication de la présente loi ; et 2° quâils aient effectué un signalement soit interne conformément à lâarticle 5, soit externe conformément à lâarticle 16, ou aient fait une divulgation publique conformément à lâarticle 24. (2) Les personnes qui ont signalé ou divulgué des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font lâobjet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue par la présente loi pour autant quâelles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1 er . (3) Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de lâUnion européenne compétents des violations bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe. â Chapitre 2 - Des signalements internes â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les signalements de violations peuvent être faits via les canaux internes prévus, et il est recommandé de les privilégier avant un signalement externe dans certaines conditions.
Art. 5. Signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne Les informations sur des violations peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre. Les personnes désirant effectuer un signalement de violations au sens de la présente loi sont encouragées à privilégier le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsquâil est possible de remédier efficacement à la violation en interne et quâelles estiment quâil nây a pas de risque de représailles. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Certain entities must set up internal whistleblowing channels and procedures.
Art. 6. Obligation dâétablir des canaux de signalement interne (1) Les entités juridiques des secteurs privé et public établissent des canaux et des procédures pour le signalement interne et leur suivi. Les canaux et procédures visés à lâalinéa 1 er permettent aux travailleurs de lâentité de signaler des informations sur des violations au sens de lâarticle 3, point 1°. Ils peuvent permettre à dâautres personnes, visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 2° à 4°, et à lâarticle 2, paragraphes 2 à 4, qui sont en contact avec lâentité juridique dans le cadre de leurs activités professionnelles, de signaler des informations sur des violations. (2) Sont visées par le paragraphe 1 er les entités juridiques de droit privé qui comptent 50 travailleurs ou plus, conformément aux dispositions de computation du personnel prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail . Le seuil minimal de 50 travailleurs doit être atteint pendant une période de douze mois consécutifs. Cette obligation est sans préjudice dâéventuels seuils moins élevés retenus dans des lois spéciales. (3) Les entités juridiques du secteur privé qui comptent entre 50 et 249 travailleurs peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et le suivi à effectuer. Cela est sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu de la présente loi de préserver la confidentialité, de fournir un retour dâinformations et de remédier à la violation signalée. (4) Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à lâarticle 7, paragraphe 1 er , sâappliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte dâune entité juridique du secteur privé. (5) Les entités visées au paragraphe 1 er de moins de cinquante travailleurs et les communes de moins de dix-mille habitants ne sont pas soumises à lâobligation dâétablir des canaux de signalement interne et sont libres de mettre en place lesdits canaux et procédures conformément à lâarticle 7. (6) Lorsque des règles spécifiques concernant la mise en place de canaux de signalement en interne de violations sont prévues dans les dispositions visées dans la partie II de lâannexe de la directive 2019/1937 , les dispositions du présent article ne sont applicables que dans la mesure où une question nâest pas obligatoirement réglée par ces dispositions spécifiques. (7) Les autorités compétentes vérifient, auprès des entités juridiques du secteur privé relevant de leur champ de compétence respectif, lâétablissement des canaux de signalement interne. à cette fin, elles peuvent demander aux entités juridiques du secteur privé de leur transmettre toutes les informations nécessaires afin dâévaluer la conformité des canaux de signalement interne mis en place avec les dispositions de la présente loi. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les procédures de signalement interne doivent prévoir des canaux sécurisés, un accusé de réception sous 7 jours, un suivi impartial et un retour d’informations dans un délai maximum de 3 mois.
Art. 7. Procédures de signalement interne et suivi (1) Les procédures de signalement interne et de suivi visées à lâarticle 6 comprennent les éléments suivants : 1° des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés dâune manière sécurisée qui garantit la confidentialité de lâidentité de lâauteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche lâaccès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés ; 2° un accusé de réception adressé à lâauteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement ; 3° la désignation dâune personne ou dâun service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec lâauteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera dâautres informations et lui fournira un retour dâinformations ; 4° un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au point 3° pour le suivi des signalements dont lâauteur est identifié ou identifiable ; 5° un délai raisonnable pour fournir un retour dâinformations, nâexcédant pas trois mois à compter de lâaccusé de réception du signalement ou, à défaut dâaccusé de réception envoyé à lâauteur de signalement, trois mois à compter de lâexpiration de la période de sept jours suivant le signalement ; 6° la mise à disposition dâinformations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de lâUnion européenne, ainsi que des informations appropriées concernant lâutilisation des canaux de signalement interne. (2) Les canaux prévus au paragraphe 1 er , point 1°, permettent dâeffectuer des signalements par écrit ou oralement ou les deux dans une des trois langues administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue admise par lâentité juridique. Il est possible dâeffectuer des signalements oralement par téléphone ou via dâautres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de lâauteur de signalement, par le biais dâune rencontre en personne dans un délai raisonnable. â Chapitre 3 - Office des signalements â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article creates the reporting office and places it under the authority of the minister responsible for Justice.
Art. 8. Création de lâoffice des signalements Il est créé un office des signalements, ci-après désigné lâ« office ». Il est placé sous lâautorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: L’office doit informer, aider, sensibiliser, transmettre certaines informations aux autorités compétentes, recueillir les éléments nécessaires au rapport annuel, formuler des recommandations et assurer les missions liées au signalement externe.
Art. 9. Missions Lâoffice a pour missions : 1° dâinformer et aider dans sa démarche toute personne souhaitant effectuer un signalement interne ou externe, en lui précisant les procédures à suivre et de recueillir des informations relatives à dâéventuels manquements sur lâétablissement des canaux de signalement interne ; 2° de sensibiliser le public à la législation sur la protection des lanceurs dâalerte ; 3° dâinformer les autorités respectivement compétentes de manquements aux obligations de lâarticle 6 desquelles lâoffice a connaissance ; 4° de recueillir, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités judiciaires, les informations nécessaires à lâétablissement du rapport annuel ; 5° dâélaborer des recommandations sur toute question relative à lâapplication de la présente loi et de les soumettre aux autorités compétentes ; 6° dâassurer les missions lui attribuées dans la procédure de signalement externe. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: L’office doit publier chaque année un rapport sur son activité.
Art. 10. Rapports, évaluation et réexamen (1) Lâoffice publie annuellement un rapport dans lequel il établit le bilan de son activité. (2) Le rapport contient les informations sur la mise en Åuvre et lâapplication de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de lâUnion, ainsi que les statistiques suivantes sur les signalements visés au chapitre 4, de préférence sous une forme agrégée, si elles sont disponibles au niveau central : 1° le nombre de signalements reçus par les autorités compétentes ; 2° le nombre dâenquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ; et 3° sâil est constaté, le préjudice financier estimé et les montants recouvrés à la suite dâenquêtes et de procédures liés aux violations signalées. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: L’office est dirigé par un chargé de direction nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour 5 ans, renouvelable.
Art. 11. Chargé de direction de lâoffice (1) Lâoffice est dirigé par un chargé de direction, nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de 5 ans, renouvelable. (2) Le chargé de direction est recruté en qualité de fonctionnaire ou dâemployé de lâÃtat du groupe de traitement ou dâindemnité A1. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The chargé de direction cannot hold certain public offices, cannot carry out incompatible activities or hold interests in related enterprises, and may be proposed for dismissal if unable to perform the role or no longer meeting the required conditions.
Art. 12. Statut du chargé de direction (1) Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des députés, du Conseil dâÃtat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de lâoffice. (2) Le Gouvernement en conseil peut proposer au Grand-Duc de le démettre de ses fonctions de chargé de direction lorsquâil se trouve dans une incapacité durable dâexercer ses fonctions ou lorsquâil ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le chargé de direction doit surveiller le respect des dispositions légales de la présente loi.
Art. 13. Missions du chargé de direction Le chargé de direction surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, sans préjudice des compétences respectives des autorités compétentes visées à lâarticle 18. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A person can be appointed chargé de direction only if they meet six listed qualification conditions.
Art. 14. Qualifications Pour être nommé chargé de direction, il faut remplir les conditions suivantes : 1° posséder la nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° posséder un casier judiciaire vierge au moment de la nomination ; 4° être détenteur dâun diplôme dâétudes universitaires sanctionnant un cycle complet dâétudes au niveau dâun master ou dâun diplôme reconnu équivalent dans un domaine utile à lâexercice de la fonction ; 5° avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, 6° disposer dâune expérience professionnelle pertinente dâau moins 10 ans. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The personnel cadre includes civil servants in the pay categories set by the referenced law and may also include trainee civil servants, employees, and salaried state staff if service needs and budget credits allow.
Art. 15. Cadre du personnel (1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâÃtat. (2) Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de lâÃtat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. â Chapitre 4 - Signalements externes et suivi â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe Sans préjudice de lâarticle 24, paragraphe 1 er , point 2°, les personnes désirant effectuer un signalement de violations au sens de la présente loi, signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et procédures visées aux articles 17 et 19 après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent mettre en place des canaux de signalement externe indépendants et autonomes, avec des garanties de confidentialité et de traitement rapide des signalements reçus hors des voies prévues.
Art. 17. Conception des canaux de signalement (1) Les autorités compétentes établissent des canaux de signalement externe indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations sur les violations. (2) Les canaux de signalement externe sont considérés comme indépendants et autonomes sâils répondent à tous les critères suivants : 1° ils sont conçus, établis et gérés de manière à garantir lâexhaustivité, lâintégrité et la confidentialité des informations et à empêcher lâaccès à ces informations aux membres du personnel de lâautorité compétente non autorisés ; 2° ils permettent le stockage durable dâinformations conformément à lâarticle 23 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées. (3) Les canaux de signalement externe permettent dâeffectuer des signalements par écrit et oralement. Il est possible dâeffectuer des signalements oralement par téléphone ou via dâautres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de lâauteur de signalement, par le biais dâune rencontre en personne dans un délai raisonnable. (4) Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsquâun signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement visés aux paragraphes 1 er à 3 ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement sâabstiennent de divulguer toute information qui permettrait dâidentifier lâauteur de signalement ou la personne concernée et à ce quâils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Certain authorities must receive whistleblowing reports, may ask for needed information, and may impose administrative fines for obstruction, false or incomplete information, confidentiality breaches, refusal to remedy violations, or failing to set up internal reporting channels.
Art. 18. Signalements effectués auprès des autorités compétentes (1) Dans les limites de leurs missions et compétences respectives, les autorités suivantes, ci-après désignées par « les autorités compétentes », reçoivent, directement dans une des trois langues administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue admise par lâautorité compétente concernée, les signalements entrant dans le champ dâapplication de la présente loi : 1° La Commission de surveillance du secteur financier ; 2° Le Commissariat aux assurances ; 3° Lâautorité de la concurrence ; 4° LâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA ; 5° LâInspection du travail et des mines ; 6° La Commission nationale pour la protection des données ; 7° Le Centre pour lâégalité de traitement ; 8° Le Médiateur dans le cadre de sa mission de contrôle externe des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté ; 9° LâOmbudsman fir Kanner a Jugendlecher ; 10° LâInstitut luxembourgeois de régulation ; 11° LâAutorité luxembourgeoise indépendante de lâaudiovisuel ; 12° LâOrdre des avocats du Barreau de Luxembourg et lâOrdre des avocats du Barreau de Diekirch ; 13° La Chambre des notaires ; 14° Le Collège médical ; 15° LâAdministration de la nature et des forêts ; 16° LâAdministration de la gestion de lâeau ; 17° LâAdministration de la navigation aérienne ; 18° Le Service national du Médiateur de la consommation ; 19° LâOrdre des architectes et des ingénieurs-conseils ; 20° LâOrdre des experts-comptables ; 21° LâInstitut des réviseurs dâentreprises ; 22° LâAdministration des contributions directes. (2) Dans lâexercice de leurs missions respectives, les autorités compétentes peuvent demander, par écrit à lâentité visée par le signalement ou en cas de manquement aux obligations des articles 6 et 7, la communication de tous les renseignements quâelles jugent nécessaires, dans la limite du champ dâapplication de lâarticle 1 er et en veillant à la confidentialité de lâidentité de lâauteur du signalement. (3) Sans préjudice de dispositions spéciales, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 er , points 1°, 2°, 4°, 6°, 12°, 13°, 14°, 19°, 20°, 21° et 22°, peuvent prononcer une amende administrative à lâencontre des personnes physiques et morales : 1° qui entravent ou tentent dâentraver un signalement ; 2° qui refusent de fournir les renseignements prévus au paragraphe 2 ou fournissent des renseignements incomplets ou faux ; 3° qui portent atteinte à la confidentialité dont jouissent les auteurs de signalements ; 4° qui refusent de remédier à la violation constatée ; 5° qui, en violation de lâarticle 6, paragraphes 1 er , alinéa 1 er , 2 et 7 et de lâarticle 7, paragraphe 1 er , nâétablissent pas les canaux et les procédures pour le signalement interne et leur suivi. (4) Lorsque le signalement relève de la compétence dâune des autorités compétentes visées au paragraphe 1 er , points 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, 17° et 18°, celles-ci le communiquent, après examen, à lâoffice des signalements, qui peut prononcer une amende administrative à lâencontre des personnes physiques et morales : 1° qui entravent ou tentent dâentraver un signalement ; 2° qui refusent de fournir les renseignements prévus au paragraphe 2, ou fournissent des renseignements incomplets ou faux ; 3° qui portent atteinte à la confidentialité dont jouissent les auteurs de signalements ; 4° qui refusent de remédier à la violation constatée ; 5° qui, en violation de lâarticle 6, paragraphe 1 er , alinéa 1, paragraphe 2, paragraphe 7, et de lâarticle 7, paragraphe 1 er , nâétablissent pas les canaux et les procédures pour le signalement interne et leur suivi. (5) Lâamende peut aller de 1 500 euros à 250 000 euros. Le maximum de lâamende peut être doublé en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière sanction devenue définitive. (6) Lâoffice des signalements est soumis aux mêmes obligations auxquelles les autorités compétentes sont soumises en vertu de lâarticle 17. (7) Un recours en réformation contre les décisions prises en vertu du présent article peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai dâun mois à compter de la notification de la décision. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Authorities competent for reports must receive them, follow up, acknowledge receipt quickly, and provide feedback within set time limits.
Art. 19. Coopération, suivi et traitement des signalements par les autorités compétentes (1) Les autorités compétentes sont chargées de recevoir les signalements, fournir un retour dâinformations et assurer un suivi des signalements. (2) Les autorités compétentes qui reçoivent un signalement qui ne tombe pas sous leur champ de compétences, transmettent de manière confidentielle et sécurisée le signalement à lâautorité compétente dans un délai raisonnable. Cette dernière informe sans retard lâauteur du signalement de cette transmission. (3) Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités compétentes sont obligées : 1° dâaccuser réception des signalements rapidement et dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de lâauteur du signalement ou à moins que lâautorité compétente ait des motifs raisonnables de croire quâaccuser réception du signalement compromettrait la protection de lâidentité de lâauteur du signalement ; 2° dâassurer un suivi diligent des signalements ; 3° de fournir à lâauteur du signalement un retour dâinformations dans un délai raisonnable nâexcédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés ; 4° de communiquer à lâauteur du signalement le résultat final des démarches auxquelles le signalement a donné lieu, sous réserve des informations tombant dans le champ dâapplication dâune obligation légale de secret pénalement sanctionnée ; 5° de transmettre en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de lâUnion européenne compétents. (4) Les autorités compétentes, après avoir dûment examiné la question, peuvent décider quâune violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas dâautre suivi que la clôture de la procédure, sans préjudice dâautres obligations ou dâautres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée. Les autorités compétentes notifient à lâauteur de signalement leur décision et les motifs à son fondement. (5) Les autorités compétentes peuvent décider, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 4, de clore la procédure en cas de survenance de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport au signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. (6) Les autorités compétentes désignent les membres du personnel chargés du traitement des signalements. Ces membres du personnel sont en particulier chargés de la mise à disposition de toute personne intéressée dâinformations au sujet des procédures de signalement, y compris concernant lâutilisation de canaux de signalement internes, de la réception et du suivi des signalements et du maintien du contact avec lâauteur de signalement dans le but de lui fournir un retour dâinformations et de lui demander dâautres informations si nécessaire. Ces membres reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements, visant notamment à garantir la confidentialité de lâauteur dâun signalement. (7) En cas dâafflux important de signalements, les autorités compétentes peuvent traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ dâapplication de la présente loi, sans préjudice des délais prévus au paragraphe 3, point 3°. (8) Dans la mesure nécessaire à lâaccomplissement de leurs missions respectives en vertu de la présente loi, les autorités compétentes coopèrent et se prêtent mutuellement assistance. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent publier sur leur site internet, dans une section distincte et accessible, des informations sur les signalements, leur suivi, la confidentialité, les recours et les coordonnées utiles.
Art. 20. Informations concernant la réception des signalements et leur suivi Les autorités compétentes publient, dans une section distincte sur leur site internet, aisément identifiable et accessible, au moins les informations suivantes : 1° Les conditions pour bénéficier dâune protection au titre de la présente loi ; 2° Les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe mis en place par elles, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non ; 3° Les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont lâautorité compétente peut demander à lâauteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour dâinformations, ainsi que le type de retour dâinformations et son contenu ; 4° Des informations appropriées concernant lâutilisation des canaux de signalement interne ; 5° Le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à lâarticle 23, paragraphes 1 er et 2, de la présente loi, aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à lâarticle 12 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale et à lâarticle 15 du règlement (UE) 2018/1725 , selon le cas ; 6° La nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements ; 7° Une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de lâautorité compétente ne serait pas engagée du fait dâune violation de la confidentialité en vertu de lâarticle 27, paragraphe 1 er ; 8° Les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent dâeffectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels de la part de lâoffice ; 9° Les coordonnées de lâoffice. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent revoir régulièrement leurs procédures de réception et de suivi des signalements, au moins tous les trois ans.
Art. 21. Réexamen des procédures par les autorités compétentes Les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence. â Chapitre 5 - Dispositions applicables aux signalements internes et externes â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: L’identité du lanceur d’alerte ne doit pas être divulguée, sauf cas limités prévus par la loi ou le droit de l’Union européenne; les autorités compétentes doivent aussi protéger les secrets d’affaires et informer par écrit avant toute divulgation, sauf risque pour l’enquête ou la procédure.
Art. 22. Devoir de confidentialité (1) Lâidentité de lâauteur du signalement ne doit pas être divulguée sans le consentement exprès de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela sâapplique également pour toute autre information à partir de laquelle lâidentité de lâauteur du signalement peut être directement ou indirectement déduite. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , lâidentité de lâauteur du signalement et toute autre information visée au paragraphe 1 er , peuvent être divulguées uniquement lorsquâil sâagit dâune obligation nécessaire et proportionnée imposée par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté dâexpression dans les médias ou le droit de lâUnion européenne dans le cadre dâenquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée. (3) Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font lâobjet de mesures de sauvegarde appropriées. En particulier, les auteurs de signalements sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins quâune telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsquâelle informe les auteurs de signalements, lâautorité compétente leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées. (4) Les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent des secrets dâaffaires nâutilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets dâaffaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Personal data processed under this law must comply with GDPR and the 2018 data-protection law; irrelevant personal data must not be collected, or must be deleted promptly if collected by mistake.
Art. 23. Traitement des données à caractère personnel (1) Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente loi, y compris lâéchange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale. (2) Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement dâun signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié. (3) Lorsquâune ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de lâauteur de signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral sous lâune des formes suivantes : 1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ; 2° une transcription complète et précise de la conversation établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à lâauteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et dâapprouver la transcription de lâappel par lâapposition de sa signature. (4) Lorsquâune ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme dâun procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à lâauteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et dâapprouver le procès-verbal de la conversation par lâapposition de sa signature. (5) Lorsquâune personne demande à rencontrer les membres du personnel des entités juridiques des secteurs privé et public ou des autorités compétentes aux fins dâun signalement interne ou externe, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes veillent, avec le consentement de lâauteur du signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner la rencontre sous lâune des formes suivantes : 1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ; 2° un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à lâauteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et dâapprouver le procès-verbal de la rencontre par lâapposition de sa signature. â Chapitre 6 - Divulgations publiques â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: A person who makes a public disclosure gets the law’s protection if one of the listed conditions is met.
Art. 24. Divulgations publiques Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente loi si lâune ou lâautre des conditions suivantes est remplie : 1° la personne a dâabord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres 2 et 4, mais aucune mesure appropriée nâa été prise en réponse au signalement dans le délai visé à lâarticle 7, paragraphe 1 er , point 5°, ou à lâarticle 19, paragraphe 3, point 3° ; 2° la personne a des motifs raisonnables de croire que : a) la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour lâintérêt public, comme lorsquâil existe une situation dâurgence ou un risque de préjudice irréversible ; ou b) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances quâil soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de lâaffaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsquâune autorité peut être en collusion avec lâauteur de la violation ou impliquée dans la violation. â Chapitre 7 - Mesures de protection â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Les représailles sont interdites contre les personnes visées à l’article 2 lorsqu’elles ont effectué un signalement conforme à la loi.
Art. 25. Interdiction de représailles Toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles, sont interdites à lâégard des personnes visées à lâarticle 2, en raison du signalement quâelles ont effectué dans les conditions de la présente loi. Sont notamment interdits : 1° la suspension dâun contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la résiliation anticipée dâun contrat de travail à durée déterminée ou des mesures équivalentes ; 2° la rétrogradation ou le refus de promotion ; 3° le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification des horaires de travail ; 4° la suspension de la formation ; 5° les mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ; 6° la non-conversion dâun contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le salarié pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ; 7° la coercition, lâintimidation, le harcèlement ou lâostracisme ; 8° la discrimination, le traitement désavantageux ou injuste ; 9° lâévaluation de performance ou lâattestation de travail négative ; 10° le préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou les pertes financières, y compris la perte dâactivité et la perte de revenu ; 11° la mise sur liste noire sur la base dâun accord formel ou informel à lâéchelle sectorielle ou de la branche dâactivité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas dâemploi à lâavenir au niveau du secteur ou de la branche dâactivité ; 12° la résiliation anticipée ou lâannulation dâun contrat pour des biens ou des services ; 13° lâannulation dâune licence ou dâun permis ; 14° lâorientation vers un traitement psychiatrique ou médical. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Les mesures de représailles visées sont nulles, et l’auteur d’un signalement peut demander au tribunal leur nullité et leur cessation dans les 15 jours suivant la notification.
Art. 26. Recours légal contre les mesures de représailles subis par lâauteur de signalement (1) Toute mesure de représailles visée à lâarticle 25, points 1° à 6°, 9°, 12° et 13°, est nulle de plein droit. (2) Lâauteur dâun signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif dâinstance, à la juridiction compétente de constater la nullité de la mesure et dâen ordonner la cessation. (3) La personne qui nâa pas invoqué la nullité de la mesure ou qui lâa invoquée et, le cas échéant, obtenu la nullité, peut encore exercer une action judiciaire en réparation du dommage subi. (4) Dans le cadre dâune procédure engagée devant une juridiction ou auprès dâune autorité compétente concernant un préjudice subi par lâauteur de signalement, et sous réserve que celui-ci établisse quâil a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et quâil a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. Dans ce cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable dâétablir les motifs au fondement de cette dernière. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Whistleblowers get protection from liability for lawful reports and public disclosures made with reasonable grounds, and they may ask for proceedings to be dropped in certain cases.
Art. 27. Mesures de protection contre les représailles (1) Sans préjudice de lâarticle 1 er , paragraphes 2 et 3, lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation dâinformations et nâencourent aucune responsabilité dâaucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant quâelles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente loi. La clôture de la procédure nâaffecte pas les autres obligations ou les autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente loi en ce qui concerne les signalements internes ou externes. (2) Les auteurs de signalement nâencourent aucune responsabilité en ce qui concerne lâobtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou lâaccès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Au cas où cette obtention ou cet accès constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue dâêtre régie par le droit national et européen applicables. (3) Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant dâactes ou dâomissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente loi continue dâêtre régie par le droit national et européen applicables. (4) Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit dâauteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets dâaffaires, ou pour des demandes dâindemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à lâarticle 2 nâencourent aucune responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la présente loi. Ces personnes ont le droit dâinvoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander lâabandon de la procédure, à condition quâelles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente loi. (5) Sont punies dâune amende de 1 250 à 25 000 euros, les personnes qui exercent des mesures de représailles telles que prévues à lâarticle 25 ou qui intentent des procédures abusives contre les auteurs de signalement. Lâauteur dâun signalement qui a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations, pourra se voir infliger une peine dâemprisonnement de huit jours à trois mois de prison et une amende de 1.500 euros à 50.000 euros. (6) La responsabilité civile de lâauteur dâun faux signalement sera engagé. Lâentité qui a subi des dommages peut demander réparation du préjudice subi devant la juridiction compétente. â Chapitre 8 - Dispositions transitoires â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Private-sector entities with 50 to 249 workers must set up internal reporting channels under Article 6 from 17 December 2023.
Art. 28. Disposition transitoire Lâétablissement des canaux de signalement interne en vertu de lâarticle 6 devient obligatoire pour les entités du secteur privé comptant entre 50 et 249 travailleurs à partir du 17 décembre 2023. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Justice, Sam Tanson Paris, le 16 mai 2023. Henri Doc. parl. 7945 ; sess. ord. 2021-2022 et 2022-2023 ; Dir. (UE) 2019/1937 .
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Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
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