Loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics.
This preamble identifies a Luxembourg law of 7 June 2023 amending the 3 December 2014 law on public research centers.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/06/07/a324/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
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- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies a Luxembourg law of 7 June 2023 amending the 3 December 2014 law on public research centers. This article adds a definition of “research collaboration.” Public research centres may access certain personal data for public-interest scientific research if the data are pseudonymised and the concerned administrative authority agrees. Le règlement d’ordre intérieur peut préciser les attributions des organes du centre de recherche public. Le règlement intérieur du centre de recherche public doit être publié au Journal officiel, et certaines délégations et communications internes sont encadrées par des délais et des plafonds de valeur.
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Legal text
Provisions of Loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a Luxembourg law of 7 June 2023 amending the 3 December 2014 law on public research centers.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet lâorganisation des centres de recherche publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2023 et celle du Conseil dâÃtat du 16 mai 2023 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article adds a definition of “research collaboration.”
Art. 1 er . à lâarticle 1 er de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet lâorganisation des centres de recherche publics, il est inséré, à la suite du point 6, un point 6 bis nouveau, libellé comme suit : â «     6 bis. « Recherche collaborative » : activités autres que la recherche contractuelle et la fourniture de services de recherche, effectuées entre au moins deux parties indépendantes lâune de lâautre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondées sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet de recherche collaboratif, contribuent à sa réalisation et en partagent les risques et les résultats ; » â â â â â      » â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Public research centres may access certain personal data for public-interest scientific research if the data are pseudonymised and the concerned administrative authority agrees.
Art. 2. Lâarticle 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettre b), les termes â  « et de recherche collaborative » â  sont insérés après ceux de â  « des activités de recherche contractuelle » â . 2° à la suite du paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : â «     (4) Pour la réalisation des missions visées aux paragraphes 1 er et 3, et sous réserve que le projet de recherche sâinscrive dans le contexte de la recherche scientifique dans lâintérêt public, les centres de recherche publics peuvent, avec lâaccord de lâautorité administrative concernée, accéder aux données à caractère personnel traitées par celle-ci, à condition que ces données soient préalablement pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Ces données ne peuvent pas être traitées dans le cadre dâun autre projet de recherche et doivent être anonymisées au plus tard trois mois après la fin du projet de recherche. â â â â â      » â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le règlement d’ordre intérieur peut préciser les attributions des organes du centre de recherche public.
Art. 3. à lâarticle 5 de la même loi , il est ajouté, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : â «     (3) Sans préjudice des dispositions visées au présent titre, le règlement dâordre intérieur peut préciser les attributions des organes du centre de recherche public. â â â â â      » â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le règlement intérieur du centre de recherche public doit être publié au Journal officiel, et certaines délégations et communications internes sont encadrées par des délais et des plafonds de valeur.
Art. 4. Lâarticle 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la lettre a) sont ajoutés in fine les termes â  « et le directeur général adjoint » â ; b) à la lettre b), les termes â  « , le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes dâinformation et le directeur des ressources humaines, » â sont insérés après ceux de â  « il engage et licencie les directeurs de département » â ; c) à la lettre g), les termes â  « , en négocie les termes et en assure le suivi » â sont remplacés par ceux de â  « et il organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle » â ; d) à la lettre j) est ajouté in fine , avant le point-virgule, le libellé suivant : â  « et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement dâordre intérieur, au directeur général, à condition que la valeur ne dépasse pas 100 000 euros à la cote 100 de lâindice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948, ainsi quâau directeur général adjoint, au directeur administratif et financier, au directeur des systèmes dâinformation, au directeur des ressources humaines et aux directeurs de département, à condition que la valeur ne dépasse pas 50 000 euros à la cote 100 de lâindice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948. Ces délégations sont susceptibles de subdélégation si cette faculté est prévue dans lâacte de délégation qui en fixe les conditions et les limites. Les modalités de ces subdélégations sont fixées dans le règlement dâordre intérieur » â . 2° à la suite du paragraphe 5 sont ajoutés les paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit : â «     (6) Le règlement dâordre intérieur du centre de recherche public est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (7) Les décisions prises par le conseil dâadministration et ne nécessitant pas lâapprobation du ministre sont portées à la connaissance du directeur général adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systèmes dâinformation, du directeur des ressources humaines et des directeurs de département endéans quatre jours ouvrables suivant la réunion du conseil dâadministration et portées à la connaissance du personnel du centre de recherche public endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil dâadministration. Les modalités de la communication des décisions visées sont précisées au règlement dâordre intérieur. â â â â â      » â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article replaces the text of article 7 of the same law.
Art. 5. Lâarticle 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : â «     - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article sets the composition, appointment rules, meeting rules, and pay for the board of administration of the public research centre.
Art. 7. Composition et fonctionnement (1) Le conseil dâadministration est composé de onze membres, dont dix sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont un est membre dâoffice en vertu des dispositions du paragraphe 3. Les membres exercent leur mandat en vue de la réalisation des missions et des objectifs du centre de recherche public. (2) Neuf membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après : 1° les membres doivent disposer de compétences en matière de recherche et dâexpérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche et du développement économique ou de compétences en matière de gestion et de gouvernance ; 2° les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès du centre de recherche public ; 3° la proportion des membres du conseil dâadministration de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 pour cent ; 4° ne peuvent devenir membres du conseil dâadministration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le centre de recherche public ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du centre de recherche public ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de lâÃtat en faveur de lâétablissement. Un membre est proposé par le conseil de concertation prévu au chapitre III. Ce membre est choisi par le conseil de concertation en son sein parmi les membres visés à lâarticle 11, paragraphe 1 er , lettres a) et b). Son mandat au conseil dâadministration prend fin au moment où il cesse dâexercer le mandat de membre du conseil de concertation. (3) Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail est membre dâoffice du conseil dâadministration et assiste aux séances du conseil dâadministration avec voix délibérante. Son affiliation au conseil dâadministration prend fin au moment où il cesse dâexercer le mandat de président de la délégation du personnel. (4) Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil dâadministration visés au paragraphe 2, alinéa 1 er , le président et le vice-président du conseil dâadministration. (5) Aucun membre du conseil nommé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 ne peut exercer plus de deux mandats entiers. (6) Les membres du conseil dâadministration nommés en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 peuvent à tout moment être révoqués par le Gouvernement en conseil, le conseil dâadministration entendu en son avis. (7) En cas de démission, de décès ou de révocation dâun membre du conseil dâadministration nommé en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 avant le terme de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination dâun nouveau membre qui achève le mandat de celui quâil remplace. (8) En vue dâexercer les attributions prévues à lâarticle 8, le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. (9) Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil dâadministration. Le commissaire du Gouvernement jouit dâun droit dâinformation et de contrôle sur lâactivité du centre de recherche public ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil dâadministration, lorsquâil estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec lâÃtat. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. (10) Le conseil dâadministration dispose dâun secrétariat ainsi que dâun service dâaudit interne. (11) Le conseil dâadministration a la faculté de recourir à lâavis dâexperts sâil le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil dâadministration si celui-ci le demande. (12) Le conseil dâadministration se réunit sur convocation de son président ou, en cas dâempêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts du centre de recherche public lâexigent. Il doit être convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins six de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de lâordre du jour. Le conseil dâadministration peut mettre en place des comités du conseil en vue de préparer ses séances. Le règlement dâordre intérieur du centre de recherche public détermine les modalités du fonctionnement du conseil dâadministration. (13) Les décisions du conseil dâadministration ne sont acquises que si sept membres au moins sây rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis. (14) Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil dâadministration ainsi que les jetons des membres des comités du conseil visés au paragraphe 12 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge du centre de recherche public. (15) Le commissaire du Gouvernement bénéficie dâune indemnité mensuelle de 49 euros à la cote 100 de lâindice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948, sous réserve dâun taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil dâadministration dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil dâadministration dâun centre de recherche public, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros à la cote 100 de lâindice des prix à la consommation national au 1 er  janvier 1948, par heure de présence. Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de lâÃtat. â â â â â      » â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Article 6 says Article 8 of the same law is replaced, but the replacement text is not included here.
Art. 6. Lâarticle 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : â «     - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article sets qualification and recruitment rules for the general director, and requires the board to appoint a replacement within 15 days if the director leaves or is dismissed or dies.
Art. 8. Le directeur général (1) Le directeur général est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail . (2) Le candidat au poste de directeur général doit remplir les conditions suivantes : 1° être titulaire dâun doctorat ; 2° se prévaloir dâune renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et dâinnovation ; 3° avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance. (3) Le poste de directeur général est pourvu suite à une annonce publique. Lors de lâouverture de la procédure de recrutement, le conseil dâadministration installe un comité de recrutement composé dâau moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le conseil dâadministration nomme le président du comité de recrutement. Le comité est chargé dâexaminer les candidatures et de proposer au conseil dâadministration un classement des candidats. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur général sont précisées au règlement dâordre intérieur du centre de recherche public. (4) Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil dâadministration, de directeur de département, de chef dâunité et dâadministrateur dâune société à but lucratif. (5) En cas de démission, de licenciement ou de décès du directeur général, le conseil dâadministration désigne dans un délai de quinze jours un remplaçant qui exerce les attributions du directeur général avec faculté de délégation, jusquâà ce quâun nouveau directeur général soit recruté selon la procédure visée au présent article. Le remplaçant peut être soit le directeur général adjoint visé à lâarticle 9, paragraphe 5, soit un directeur de département tel que visé à lâarticle 13, paragraphe 1 er . â â â â â      » â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article amends Article 9: it adds references to certain director roles, repeals paragraph 3, and allows the director general to delegate some duties to a deputy director general within internal rules.
Art. 7. Lâarticle 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, à la quatrième phrase, les termes â  « du directeur général adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systèmes dâinformation, du directeur des ressources humaines, » â sont insérés après ceux de : â  « Il est le chef hiérarchique » â . 2° Le paragraphe 3 est abrogé. 3° à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : â «     (5) Le directeur général est assisté, dans lâexercice de ses attributions, par un directeur général adjoint, auquel il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement dâordre intérieur, certaines de ses attributions. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans lâacte de délégation qui en fixe les conditions et les limites. â â â â â      » â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Rules for appointing an assistant general director: candidates must meet qualification criteria, a recruitment committee must be set up, and some senior roles are incompatible with the post.
Art. 8. à la suite de lâarticle 9 de la même loi , il est inséré un article 9 bis nouveau, libellé comme suit : â «     Art. 9 bis . Recrutement du directeur général adjoint (1) Le candidat au poste de directeur général adjoint doit remplir les conditions suivantes : 1° être titulaire dâun doctorat ; 2° se prévaloir dâune renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et dâinnovation ; 3° avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance. (2) Le poste de directeur général adjoint est pourvu suite à une annonce publique. Lors de lâouverture de la procédure de recrutement, le conseil dâadministration installe un comité de recrutement composé dâau moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé dâexaminer les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil dâadministration. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur général adjoint sont précisées au règlement dâordre intérieur du centre de recherche public. (3) Les fonctions de directeur général adjoint sont incompatibles avec celles de membre du conseil dâadministration, de directeur de département, de chef dâunité et dâadministrateur dâune société à but lucratif. (4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 er et 2, sur proposition du directeur général, le conseil dâadministration peut nommer le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes dâinformation ou le directeur des ressources humaines au poste de directeur général adjoint. â â â â â      » â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article amends Article 11 of the same law by inserting additional director titles after “Le directeur général”.
Art. 9. à lâarticle 11, paragraphe 1 er , alinéa 2, de la même loi , les termes â  « , le directeur général adjoint, le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes dâinformation, le directeur des ressources humaines » â sont insérés après ceux de â  « Le directeur général » â . â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The public research center must have a central administration and the listed management and support services. It also sets qualification and recruitment rules for certain directors, and the internal rules organize those services and their competences.
Art. 10. Lâarticle 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, la deuxième phrase, libellée comme suit : â  « En outre le centre de recherche public peut disposer, pour ses propres besoins, de services de support à la recherche, au développement et à lâinnovation et de support administratif et technique. » â , est supprimée. 2° à la suite du paragraphe 3 sont ajoutés les paragraphes 4 à 11 nouveaux, libellés comme suit : â «     (4) Le centre de recherche public se dote dâune administration centrale qui regroupe les services suivants, nécessaires à lâexécution des tâches dâadministration et de gestion qui lui incombent : 1° service administratif, financier et technique ; 2° service des systèmes d'information ; 3° service des ressources humaines. (5) Sous lâautorité directe du directeur général, lâadministration centrale est dirigée par le directeur administratif et financier. Le directeur administratif et financier doit remplir les conditions suivantes : 1° être titulaire au moins dâun diplôme de master ou équivalent ; 2° avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion administrative et financière. (6) Le poste de directeur administratif et financier est pourvu suite à une annonce publique. Lors de lâouverture de la procédure de recrutement, le conseil dâadministration installe un comité de recrutement composé dâau moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé dâexaminer les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil dâadministration. (7) Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, le conseil dâadministration peut, sur proposition du directeur général, décider de la mise en place dâun service des systèmes d'information autonome, placé sous lâautorité directe du directeur général et dirigé par un directeur des systèmes dâinformation. Il peut également, sur proposition du directeur général, décider de la mise en place dâun service des ressources humaines autonome, placé sous lâautorité directe du directeur général et dirigé par un directeur des ressources humaines. (8) Le directeur des systèmes dâinformation doit remplir les conditions suivantes : 1° être titulaire au moins dâun diplôme de master ou équivalent ; 2° avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion de systèmes dâinformation. (9) Le directeur des ressources humaines doit remplir les conditions suivantes : 1° être titulaire au moins dâun diplôme de master ou équivalent ; 2° avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion des ressources humaines. (10) Les postes de directeur des systèmes dâinformation et de directeur des ressources humaines sont pourvus suite à une annonce publique. Lors de lâouverture de la procédure de recrutement, le conseil dâadministration installe un comité de recrutement composé dâau moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé dâexaminer les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil dâadministration. (11) Le règlement dâordre intérieur organise les services visés au paragraphe 4 et détermine leurs compétences. â â â â â      » â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article amends recruitment and qualification rules for a research department leadership process.
Art. 11. Lâarticle 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la première phrase, les termes â  « et lâinstallation dâun comité de recrutement » â sont supprimés ; b) à la suite de la première phrase sont insérées les phrases suivantes : â «     Lors de lâouverture de la procédure de recrutement, le conseil dâadministration installe un comité de recrutement composé dâau moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé dâexaminer les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil dâadministration. â â â â â      » 2° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : â «     (3) Le directeur de département doit être un chercheur titulaire dâun doctorat et disposer dâune réputation internationale sur base de la qualité de ses travaux de recherche, de développement et dâinnovation. â â â â â      » â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article replaces article 17 of the same law, but the replacement text is not included in the excerpt provided.
Art. 12. Lâarticle 17 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : â «     - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Le texte permet à certains chercheurs de demander un congé scientifique et fixe les conditions, la durée et l’autorité compétente pour l’accorder.
Art. 17. Congé scientifique (1) Le congé scientifique est destiné à permettre à tout chercheur pouvant se prévaloir dâune autorisation à diriger des recherches auprès de lâUniversité du Luxembourg ou auprès dâune autre université de parfaire ses connaissances et ses compétences en dehors du centre de recherche public dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein du centre de recherche public ou dans dâautres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. (2) Le congé scientifique peut être demandé par tout chercheur pouvant se prévaloir dâune autorisation à diriger des recherches auprès de lâUniversité du Luxembourg ou auprès dâune autre université, à condition quâil soit un employé du centre de recherche public sous contrat à durée indéterminée, et puisse se prévaloir de sept années dâancienneté à tâche complète au minimum dans le centre de recherche public. Le congé scientifique peut être accordé pour chaque période de sept années dâancienneté dans le centre de recherche public, chaque période septennale commençant après la prise de congé. Les périodes de congé scientifique auxquelles peut prétendre après plusieurs périodes septennales successives un chercheur ne sont pas cumulables. (3) Le congé scientifique peut être attribué pour une période continue de six mois avec maintien de lâintégralité de la rémunération de base ou pour une période continue de douze mois avec une réduction de 50 pour cent de la rémunération de base. (4) Le congé scientifique est accordé par le conseil dâadministration sur proposition du directeur général. (5) Les modalités dâattribution du congé scientifique sont précisées dans le règlement dâordre intérieur. â â â â â      » â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article amends article 19(1) of the same law by adding commas after certain terms and inserting the words “ses domaines d’activités” in the third sentence.
Art. 13. Lâarticle 19, paragraphe 1 er , de la même loi est modifié comme suit : 1° à la première phrase, il est ajouté à chaque fois une virgule après les termes â  « lâÃtat » â , après ceux de â  « représenté par le ministre » â et après ceux de â  « le centre de recherche public » â . 2° à la troisième phrase, les termes â  « ses domaines dâactivités, » â sont insérés après ceux de â  « et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, » â . â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le centre de recherche public must coordinate with the University of Luxembourg, and their coordination and collaboration are to be handled by contract.
Art. 14. à lâarticle 26 de la même loi , le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : â «     (3) Le centre de recherche public se concerte avec lâUniversité du Luxembourg en vue de la coordination de leurs politiques, de leurs domaines dâactivités de recherche, de lâexploitation des infrastructures et de lâencadrement de thèses. La coordination et la collaboration entre le centre de recherche public et lâUniversité du Luxembourg sont réglées par la voie contractuelle. â â â â â      » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The title of Title VIII is replaced with “Assurance qualité et évaluation”.
Art. 15. Lâintitulé du titre VIII de la même loi est remplacé par le libellé suivant : â  « Assurance qualité et évaluation » â . â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This provision says Article 27 of the same law is replaced by new wording, but the new wording is not included here.
Art. 16. Lâarticle 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : â «     - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Le centre de recherche public doit avoir un système de qualité, undergo internal and external evaluations, cooperate with the external evaluation, and make final conclusions public at the end of the process.
Art. 27. Ãvaluation interne et évaluation externe (1) Le centre de recherche public se dote dâun système de gestion de la qualité. (2) Lâévaluation interne du centre de recherche public porte sur le personnel du centre de recherche public. Lâévaluation du personnel est au moins biennale. Sur proposition du directeur général, le conseil dâadministration arrête le programme de lâévaluation interne et les procédures régissant celle-ci, ainsi que les suites à y réserver. (3) Le centre de recherche public est soumis à une évaluation externe avec une périodicité de quatre ans. Lâévaluation externe du centre de recherche public porte sur ses activités de recherche, de développement et dâinnovation, lâadministration centrale et lâorganisation interne. (4) Lâévaluation externe est menée par des spécialistes indépendants et externes ou des agences ayant une expérience en matière dâévaluation dâactivités de recherche, de développement et dâinnovation ainsi quâen matière dâévaluation de compétences dâordre administratif et organisationnel. Les experts ou les agences sont désignés par le ministre. (5) Le cahier des charges relatif à lâévaluation externe est élaboré et arrêté par le ministre. Le centre de recherche public est tenu de coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à lâévaluation externe. Après une analyse contradictoire des conclusions par les experts ou les agences et le directeur général, les rapports finaux sont communiqués au ministre ainsi quâaux organes du centre de recherche public. (6) Au terme de la procédure dâévaluation, les conclusions des rapports finaux et les prises de position éventuelles du centre de recherche public sont rendues publiques. â â â â â      » â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article amends Article 30 of the same law: it adds “and space technologies and resources” to paragraph 2 and repeals paragraph 3.
Art. 17. Lâarticle 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, à la fin de la première phrase sont ajoutés les termes suivants : â  « et les technologies et ressources spatiales » â . 2° Le paragraphe 3 est abrogé. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends Article 32 of the same law by deleting the word “autonome” in paragraph 3 and repealing paragraph 4.
Art. 18. Lâarticle 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, à la première phrase, le terme â  « autonome » â est supprimé. 2° Le paragraphe 4 est abrogé. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article amends another article and requires board members to have research, program/project management, research valorisation, economic development, or health-related knowledge/experience.
Art. 19. Lâarticle 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par le libellé suivant : â «     (1) Par dérogation à lâarticle 7, paragraphe 2, point 1°, les membres du conseil dâadministration doivent disposer de compétences en matière de recherche et dâexpérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques, de valorisation de la recherche et du développement économique ou de connaissances dans le domaine de la santé. â â â â â      » 2° Au paragraphe 2, la référence à â  « lâarticle 7, paragraphe 3 » â est remplacée par une référence à â  « lâarticle 7, paragraphe 2 » â . â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article repeals article 35 of the same law.
Art. 20. Lâarticle 35 de la même loi est abrogé. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article replaces article 37 of the same law with new wording.
Art. 21. Lâarticle 37 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : â «     - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: LISER must develop and promote fundamental and applied social science research, and help inform society, public authorities, and socio-economic actors.
Art. 37. Missions Outre les missions générales définies à lâarticle 4, le LISER a comme mission spécifique de développer et de valoriser la recherche fondamentale et appliquée en sciences sociales pour répondre aux défis sociétaux, ainsi quâaux besoins sociaux, économiques et spatiaux. Dans le dessein de contribuer à un développement socio-économique durable fondé sur la connaissance et à lâamélioration de la qualité de vie de la population, le LISER contribue à éclairer et à informer la société, ainsi quâà éclairer lâaction des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques, au niveau national et international. â â â â â      » â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article adds transitional rules for public research centers: existing boards finish their terms on the government-set schedule, certain appointments must be completed within set periods, and some temporary appointment exceptions expire after three months.
Art. 22. à la suite de lâarticle 46 de la même loi , il est inséré un article 46 bis nouveau, qui prend la teneur suivante : â «     Art. 46 bis . Dispositions transitoires concernant la mise en Åuvre de la loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet lâorganisation des centres de recherche publics (1) Les conseils dâadministration en fonction le jour de lâentrée en vigueur de la loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet lâorganisation des centres de recherche publics terminent leurs mandats dans le délai fixé par la décision de nomination respective du Gouvernement en conseil. (2) Le président de la délégation du personnel complète la composition de chaque conseil dâadministration en fonction avec effet immédiat. (3) La première proposition par le conseil de concertation du membre choisi en son sein prévue à lâarticle 7, paragraphe 2, doit être faite par le conseil de concertation respectif au plus tard trois mois après lâentrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. Faute de proposition par le conseil de concertation endéans ce délai, le ministre propose au Gouvernement en conseil un membre du conseil de concertation pour compléter le conseil dâadministration. Le mandat du membre adjoint au conseil dâadministration en vertu des dispositions du présent paragraphe nâest pas pris en compte pour lâapplication de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil dâadministration prévue à lâarticle 7, paragraphe 5. (4) Les centres de recherche publics engagent et assurent lâentrée en fonction effective de leur directeur général adjoint respectif au plus tard douze mois après lâentrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. (5) Les centres de recherche publics engagent et assurent lâentrée en fonction effective de leur directeur administratif et financier respectif au plus tard douze mois après lâentrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. (6) Nonobstant le paragraphe 5, et par dérogation à lâarticle 12, paragraphe 6, les conseils dâadministration peuvent décider de nommer à la fonction de directeur administratif et financier un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de lâentrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023 et conformément à lâorganigramme applicable à cette date, exerce la tâche et remplit les conditions visées à lâarticle 12, paragraphe 5. Cette dérogation prend fin trois mois après lâentrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. (7) Par dérogation à lâarticle 12, paragraphe 10, les conseils dâadministration peuvent décider de nommer à la fonction respectivement de directeur des systèmes dâinformation et de directeur des ressources humaines un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de lâentrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023 et conformément à lâorganigramme applicable à cette date, exerce les tâches respectivement visées à lâarticle 12, paragraphe 7, et remplit les conditions respectivement visées à lâarticle 12, paragraphes 8 et 9. Cette dérogation prend fin trois mois après lâentrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. â â â â â      » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de lâEnseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Palais de Luxembourg, le 7 juin 2023. Henri Doc. parl. 7996 ; sess. ord. 2021-2022 et 2022-2023.
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Loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics.
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