Loi du 9 juin 2023 modifiant : \n1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; \n2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
This law amends the Luxembourg laws on the organization of the electricity market and the natural gas market.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
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This law amends the Luxembourg laws on the organization of the electricity market and the natural gas market. This article mainly updates and adds definitions for electricity-market terms, including market actor, energy community, active customer, storage, charging services, and balancing-related concepts. Suppliers serving residential customers must offer at least one standard electricity product and inform customers about alternatives before a planned supply interruption. In one case, the supplier may apply prepayment billing until the debt is fully settled. Le régulateur doit organiser régulièrement un appel à candidature pour désigner un fournisseur par défaut, et les fournisseurs désignés doivent publier et appliquer les prix et conditions de la fourniture par défaut. Network managers may limit connection capacity only with regulator-approved limits, and small renewable self-consumer or demo projects can be connected under a simple request, subject to safety and technical exceptions.
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Provisions of Loi du 9 juin 2023 modifiant : \n1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; \n2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
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AI-assisted research summary: This law amends the Luxembourg laws on the organization of the electricity market and the natural gas market.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ; 2° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel. â â Chapitre 1er â Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2023 et celle du Conseil dâÃtat du 6 juin 2023 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article mainly updates and adds definitions for electricity-market terms, including market actor, energy community, active customer, storage, charging services, and balancing-related concepts.
Art. 1 er . Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 quater est remplacé comme suit : â «     (1 quater ) « acteur du marché » : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de lâélectricité, qui participe à lâagrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou de services de stockage de lâénergie, y compris la passation dâordres, sur un ou plusieurs marchés de lâélectricité, y compris des marchés de lâénergie dâéquilibrage ; â â â â â      » 2° Au paragraphe 1 decies , le terme â  « renouvelable » â est supprimé à deux reprises et les termes â  « , lui-même ou par lâintermédiaire dâun tiers, » â sont insérés entre les termes â  « accepte dâacheter » â et les termes â  « directement à un producteur » â . 3° Après le paragraphe 1 decies , sont insérés les paragraphes 1 undecies à 1 quindecies nouveaux, libellés comme suit : â «     (1 undecies ) « activité principale » : une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base dâune obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à lâétablissement, lâexploitation, lâentretien ou le développement dâouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution dâélectricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires ; (1 duodecies ) « activité accessoire » : une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui nâest pas une activité principale ; (1 terdecies ) « agrégateur » : un acteur du marché qui pratique lâagrégation ; (1 quaterdecies ) « agrégateur indépendant » : un agrégateur qui nâest pas lié au fournisseur du client ; (1 quindecies ) « agrégation » : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de lâachat ou de la mise aux enchères sur tout marché de lâélectricité, de multiples charges de consommation ou productions dâélectricité ; â â â â â      » 4° Après le paragraphe 2, il est rétabli un paragraphe 3, libellé comme suit : â «     (3) « centre de coordination régional » : une entité créée en vertu de lâarticle 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité â â â â â      » 5° Le paragraphe 7 bis est remplacé comme suit : â «     (7 bis ) « communauté énergétique » : une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques ou morales, y inclus les autorités locales, à lâexclusion des entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre dâaffaires annuel excède 50 millions dâeuros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions dâeuros. Les statuts dâune communauté énergétique précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ; â â â â â      » 6° Après le paragraphe 7 bis , il est inséré un paragraphe 7 ter nouveau, libellé comme suit : â «     (7 ter ) « client actif » : un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de lâélectricité produite dans ses locaux, ou qui vend lâélectricité quâil a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou dâefficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ; â â â â â      » 7° Après le paragraphe 10 sexies , sont insérés les paragraphes 10 septies à 10 undecies nouveaux, libellés comme suit : â «     (10 septies ) « communication de marché » : un échange, par le biais dâune communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à lâarticle 27 ter , paragraphe (3), alinéa 1 er , point c) ; (10 octies ) « composants pleinement intégrés au réseau » : des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage dâénergie, et qui sont utilisés à la seule fin dâassurer lâexploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins dâéquilibrage ou de gestion de la congestion ; (10 nonies ) « congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes dâéchange dâénergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ; (10 decies ) « contrat dâélectricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture dâélectricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ; â â â â â      » 8° Le paragraphe 11 est remplacé comme suit : â «     (11) « coordinateur dâéquilibre » : le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de lâarticle 33, paragraphe (1), dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur lâéquilibrage du système électrique ; â â â â â      » 9° Au paragraphe 11 bis , les termes â  « par un client final » â et les termes â  « par un producteur » â sont supprimés. 10° Le paragraphe 13 est remplacé comme suit : â «     (13) « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou lâénergie que lâon obtient et lâénergie consacrée à cet effet ; â â â â â      » 11° Après le paragraphe 13 bis , il est inséré un paragraphe 13 ter nouveau, libellé comme suit : â «     (13 ter ) « échange de pair à pair dâélectricité renouvelable » : la vente dâélectricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base dâun contrat contenant des conditions préétablies régissant lâexécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par lâintermédiaire dâun acteur du marché tiers. Le droit dâeffectuer des échanges de pair à pair dâélectricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs ; â â â â â      » 12° Au paragraphe 14, les termes â  « lâagrégation, la participation active de la demande, le stockage dâénergie, » â sont insérés entre les termes â  « le transport, la distribution, » â et les termes â  « la fourniture ou lâachat dâélectricité » â . 13° Après le paragraphe 18, sont insérés les paragraphes 18 bis et 18ter nouveaux, libellés comme suit : â «     (18 bis ) « équilibrage » : lâensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise ; (18 ter ) « énergie dâéquilibrage » : lâénergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de lâéquilibrage ; â â â â â      » 14° Au paragraphe 20, la deuxième phrase est supprimée. 15° Le paragraphe 20 ter est remplacé comme suit : â «     (20 ter ) « fournisseur de service de charge » : un fournisseur de service de mobilité proposant à lâutilisateur dâun véhicule électrique un service de charge sur lâinfrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à lâopérateur de lâinfrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs dâutilisation de lâinfrastructure de charge publique ; â â â â â      » 16° Après le paragraphe 20 ter , il est inséré un paragraphe 20 quater nouveau, libellé comme suit : â «     (20 quater ) « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services dâaccès à la charge. La fourniture de services dâaccès à la charge nâest pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi ; â â â â â      » 17° à la fin du paragraphe 21, le point-virgule est remplacé par un point et le paragraphe est complété par la phrase suivante : â «     Nâest pas considérée comme activité de fourniture lâachat et la vente dâénergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins dâéquilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage dâénergie électrique ; â â â â â      » 18° Après le paragraphe 25, sont insérés les paragraphes 25 bis à 25 quater nouveaux, libellés comme suit : â «     (25 bis ) « REGRT pour lâélectricité » : réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport dâélectricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité ; (25 ter ) « entité des GRD de lâUnion » : entité des gestionnaires de réseau de distribution de lâUnion européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité ; (25 quater ) « infrastructure de charge publique » : lâinfrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules électriques, assortie dâun système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique. Les bornes constituant lâinfrastructure de charge publique sont dâutilité publique ; â â â â â      » 19° Après le paragraphe 28 bis , sont insérés les paragraphes 28 ter et 28 quater nouveaux, libellés comme suit : â «     (28 ter ) « marchés de lâélectricité » : les marchés pour lâélectricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés organisés de lâélectricité ; (28 quater ) « marchés organisés de lâélectricité » : les places de marché organisé pour lâélectricité, y compris les bourses de lâélectricité, les marchés pour le commerce de lâénergie, les capacités, lâéquilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins dâun jour tels que définis à lâarticle 2, point 4), du règlement dâexécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de lâarticle 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant lâintégrité et la transparence du marché de gros de lâénergie ; â â â â â      » 20° Après le paragraphe 29, sont insérés les paragraphe 29 bis et 29 ter nouveaux, libellés comme suit : â «     (29 bis ) « opérateur dâinfrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte dâun tiers ou pour son propre compte ; (29 ter ) « opérateur de lâinfrastructure de charge publique » : un opérateur dâinfrastructure de charge exécutant, en vertu de lâarticle 33 bis ou de lâarticle 27, paragraphe (13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de lâinfrastructure de charge publique ; â â â â â      » 21° Au paragraphe 31, les termes â  « y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique » â sont supprimés. 22° Après le paragraphe 31 bis , sont insérés les paragraphes 31 ter et 31 quater nouveaux, libellés comme suit : â «     (31 ter ) « partage dâénergie électrique » : allocation à granularité quart-horaire dâélectricité produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou dâautoconsommateurs dâénergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein dâune communauté énergétique à dâautres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres dâune communauté énergétique ; (31 quater ) « participation active de la demande » : le changement quâapporte le client final à sa charge dâélectricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de lâélectricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à lâacceptation de lâoffre du client final de vendre, seul ou par le biais de lâagrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de lâélectricité ; â â â â â      » 23° Après le paragraphe 32, il est inséré un paragraphe 32 bis nouveau, libellé comme suit : â «     (32 bis ) « petite entreprise » : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre dâaffaires annuel ou le total du bilan annuel nâexcède pas 10 millions dâeuros ; â â â â â      » 24° Au paragraphe 37 bis , les termes â  « par un client final » â et les termes â  « par un producteur » â sont supprimés. 25° Au paragraphe 41 bis , les termes â  « lâoffre ou la vente dâénergie électrique » â sont remplacés par les termes â  « lâoffre de vente ou dâachat dâénergie électrique dâun fournisseur à un client final » â et les termes  â  « , dans le cas de la vente, » â  sont insérés entre les termes â  « y relatives ainsi que » â et les termes â  « le mix énergétique » â . 26° Après le paragraphe 41 ter , il est inséré un paragraphe 41 quater nouveau, libellé comme suit : â «     (41 quater ) « projet à caractère expérimental » : un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de lâarticle 8 septies ; â â â â â      » 27° Le paragraphe 45 est remplacé comme suit : â «     (45) « responsable dâéquilibre » : un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de lâélectricité â â â â â      » 28° Le paragraphe 47 ter est complété par les termes â  « incluant les services dâéquilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion » â 29° Après le paragraphe 47 quater , sont insérés les paragraphes 47 quinquies à 47 octies nouveaux, libellés comme suit : â «     (47 quinquies ) « service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence » : un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, lâinjection rapide de puissance réactive, lâinertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité dâîlotage ; (47 sexies ) « service de flexibilité » : un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils dâinjection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de lâélectricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de réponse et la localisation ; (47 septies ) « services de flexibilité technique » : des services de flexibilité utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent à la fiabilité du système ; â â â â â      » 30° Au paragraphe 49 bis sont apportées les modifications suivantes : a) les termes â  « la consommation dâénergie » â sont remplacés par les termes â  « lâélectricité injectée dans le réseau ou lâélectricité prélevée du réseau » â ; b) les termes â  « peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique » â sont remplacés par les termes â  « est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins dâinformation, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique » â . 31° Après le paragraphe 49 bis , sont insérés les paragraphes 49 ter et 49 quater nouveaux, libellés comme suit : â «     (49 ter ) « stockage dâénergie » : dans le système électrique, le report de lâutilisation finale de lâélectricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de lâénergie électrique en une forme dâénergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant quâautre vecteur dâénergie ; (49 quater ) « installation de stockage dâénergie » : dans le système électrique, une installation où est stockée de lâénergie ; â â â â â      » â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Suppliers serving residential customers must offer at least one standard electricity product and inform customers about alternatives before a planned supply interruption. In one case, the supplier may apply prepayment billing until the debt is fully settled.
Art. 2. Lâarticle 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : â  « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard dâélectricité couvrant la vente et lâachat dâénergie électrique. » â 2° Au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes : a) La lettre a) est remplacée comme suit : â «     a) respecter les dispositions de lâarticle 48 â â â â â      » b) Les lettres b) et c) sont supprimées ; c) La lettre d) est remplacée comme suit : â «     d) assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement ; â â â â â      » d) à la lettre f), les termes â  « nâaient rien à payer lorsquâils changent de fournisseur et » â sont supprimés ; e) à la lettre g), les termes â  « fournisseur de services énergétiques » â sont remplacés par le terme â  « tiers » â ; f) La lettre h) est supprimée. 3° Au paragraphe 6, la première phrase est complétée par les termes suivants â  « ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant les modalités dâachat de lâénergie électrique injectée dans le réseau » â . 4° Au paragraphe 8, sont apportées les modifications suivantes : a) à la lettre d), la deuxième phrase est remplacée comme suit : â «     Dans ce cas, le fournisseur est habilité à appliquer de sa propre initiative ou sur demande de lâoffice social une facturation avec prépaiement jusquâau règlement entier de la dette. â â â â â      » b) Une nouvelle lettre g) est ajoutée à la fin avec la teneur suivante : â «     g) Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à lâinterruption de fourniture suffisamment longtemps avant lâinterruption prévue. Ces mesures alternatives font référence à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne lâinterruption de fourniture, et nâinduisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture. â â â â â      » 5° Le paragraphe 13 est abrogé. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le régulateur doit organiser régulièrement un appel à candidature pour désigner un fournisseur par défaut, et les fournisseurs désignés doivent publier et appliquer les prix et conditions de la fourniture par défaut.
Art. 3. Lâarticle 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé comme suit : â «     (1) Tout client final qui nâa pas encore de fournisseur attribué en vertu dâun contrat de fourniture dâélectricité ou un client résidentiel qui nâa obtenu lâaccord dâaucun fournisseur moyennant un produit standard dâélectricité est fourni par un fournisseur par défaut. à lâexpiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe (2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités dâun produit standard dâélectricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur, le client résidentiel qui démontre quâil nâa obtenu lâaccord dâaucun fournisseur en vue dâune fourniture moyennant un produit standard dâélectricité. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur par défaut jusquâau moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de lâarticle 2, paragraphe (8) continuent à sâappliquer. â â â â â      » 2° Après le paragraphe 1 er , il est inséré un paragraphe 1 bis nouveau, libellé comme suit : â «     (1 bis ) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure dâappel public à candidature pour la désignation dâun fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est ouverte à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de lâélectricité luxembourgeois. Lâappel public à candidature est assorti dâun cahier des charges qui contient notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule dâévolution de ce prix. Ce prix ou formule de prix tient compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et qui sâengage à reverser au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure dâélectricité fournie dans le cadre de la fourniture par défaut. â â â â â      » 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) à lâalinéa 1 er , la deuxième phrase est complétée par les termes â  « et ne doit pas dépasser le délai visé à lâarticle 19, paragraphe (4) » â ; b) à lâalinéa 1 er , la dernière phrase est supprimée ; c) Lâalinéa 2 est supprimé. 4° Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis nouveau, libellé comme suit : â «     (3 bis ) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus dâappliquer et de publier le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule dâévolution de ce prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au paragraphe (1 bis ) du présent article. Ils publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent être transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher lâouverture du marché. Elles sont à soumettre à la procédure dâacceptation prévue à lâarticle 57. â â â â â      » 5° Après le paragraphe 4, sont insérés deux paragraphes 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : â «     (5) Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut enfreint les obligations du présent article ou aux conditions du cahier des charges visé au paragraphe (1 bis ). (6) Les montants versés conformément au paragraphe (1 bis ) du présent article contribuent au financement des frais de fonctionnement du régulateur visés à lâarticle 62. â â â â â      » â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Network managers may limit connection capacity only with regulator-approved limits, and small renewable self-consumer or demo projects can be connected under a simple request, subject to safety and technical exceptions.
Art. 4. Lâarticle 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : â «     Lâalinéa 1 er est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou de consommation ou des nouvelles installations de stockage dâénergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur. Le régulateur veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à lâentrée sur le marché. Lorsque lâinstallation de production ou de consommation ou lâinstallation de stockage dâénergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne sâapplique. â â â â â      » 2° Au paragraphe 6 bis , phrase liminaire, les termes â  « à partir de sources dâénergie renouvelables ou » â sont insérés entre les termes â  « des producteurs décentralisés dâélectricité produite » â et les termes â  « par cogénération à haut rendement » â . 3° Après le paragraphe 6 bis , il est inséré un paragraphe 6 ter nouveau, libellé comme suit : â «     (6 ter ) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs dâénergies renouvelables et les projets de démonstration dâune capacité électrique inférieure ou égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées, doivent être raccordés au réseau à la suite dâune demande simple au gestionnaire de réseau de distribution. Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire de réseau de distribution peut, dans un délai dâun mois suivant la demande, rejeter la demande de connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait dâune incompatibilité technique des composants du système ou dâune non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées à lâarticle 5, paragraphe (2). En cas de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution ou en lâabsence de décision de sa part dans un délai dâun mois suivant la demande, lâinstallation ou lâunité de production agrégée peut être connectée. à partir de la présentation par le demandeur de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé par le gestionnaire de réseau de distribution au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur â â â â â      » â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The provision updates Article 6 so electricity companies must take part in out-of-court dispute resolution for disputes involving residential customers, and final customers can use the regulator’s mediation channel.
Art. 5. Lâarticle 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er , est modifié comme suit : a) à la première phrase, les termes â  « gestionnaires de réseau et les fournisseurs » â sont remplacés par les termes â  « entreprises dâélectricité » â . b) La deuxième phrase est supprimée. 2° Au paragraphe 2, les termes â  « le régulateur fait office de médiateur entre parties » â sont remplacés par les termes â  « chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties » â . 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : â «     (3) Les clients finals ont accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente loi, par lâintermédiaire du régulateur qui les met en place et y agit comme médiateur. Ces mécanismes permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. Ils prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. La participation des entreprises dâélectricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. â â â â â      » â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires de réseau doivent respecter des critères minimaux et établir des prescriptions techniques pour les réseaux d’électricité.
Art. 6. à lâarticle 8 de la même loi , les paragraphes 1 er et 2 sont remplacés comme suit : â «     (1) Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du développement et du renouvellement du réseau conformément à lâarticle 9, paragraphes (3) à (5) ainsi que dans le plan de développement du réseau visé par lâarticle 27 bis , paragraphes (8) et (9). Ces critères définissent les niveaux de capacité de raccordement minimale disponible pour le prélèvement et lâinjection dâélectricité, le facteur de simultanéité ou la topologie du réseau. Ils peuvent varier en fonction des types de zones prévues dans les plans dâaménagement généraux des communes, de la taille ou de la densité dâune telle zone, du niveau de tension, de lâactivité existante ou prévue dans la zone et de lâutilisation finale des raccordements en question, telle que lâhabitation, le commerce, lâartisanat, les différentes infrastructures publiques, les points de recharge de véhicules électriques ou toute autre utilisation justifiant une considération particulière. Les critères de dimensionnement minimaux sâappliquent à tout nouveau développement de réseau, ainsi quâaux extensions et renforcements de réseaux existants. (2) Les gestionnaires de réseau établissent conjointement les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou dâexploitation en matière de réseaux, de circuits dâinterconnexions et de lignes directes, de raccordement dâinstallations de prélèvement ou de production ainsi que dâouvrages électriques de clients directement connectés. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces prescriptions techniques doivent assurer lâinteropérabilité des réseaux, respecter les critères de dimensionnement visés au paragraphe (1) et être objectives et non discriminatoires. Elles sont soumises à la procédure dâacceptation, intervenant après consultation, conformément à lâarticle 57. â â â â â      » â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The provision gives final customers and certain electricity-producing active customers the right to act as active customers or self-consumers, and allows active customers to sell, aggregate, delegate management, and join flexibility/efficiency programs.
Art. 7. Lâarticle 8 bis de la même loi est remplacé comme suit : â «     Art. 8 bis . (1) Chaque client final a le droit dâagir en tant que client actif tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final. Chaque client actif qui produit de lâélectricité a le droit dâagir en tant quâautoconsommateur. (2) Le client actif est autorisé à : a) exercer ses activités soit directement, soit par agrégation ; b) vendre sa production dâélectricité autoproduite y compris par accord dâachat dâélectricité ou via un fournisseur et des arrangements portant sur des échanges de pair à pair dâélectricité renouvelable ; c) participer à des programmes de flexibilité et dâefficacité énergétique ; d) déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris lâinstallation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions du client actif. Le tiers nâest, dans ce cas, pas considéré comme un client actif. (3) Le client actif agissant en tant quâautoconsommateur, lorsquâil vend sa production dâélectricité autoproduite sur le marché de lâélectricité ou par accords dâachat dâélectricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doit être titulaire dâune autorisation de fourniture telle que visée à lâarticle 46 et assurer la fonction de responsable dâéquilibre ou déléguer sa responsabilité en matière dâéquilibre, conformément à lâarticle 33. Il est financièrement responsable des déséquilibres quâil provoque. (4) Chaque autoconsommateur qui produit de lâélectricité à partir de sources dâénergie renouvelables a le droit dâagir en tant quâautoconsommateur dâénergies renouvelables. (5) Le fait de pratiquer de lâautoconsommation ne porte pas atteinte au droit dâun autoconsommateur de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant lâutilisation rationnelle de lâÃnergie pour lâélectricité quâil injecte dans le réseau. (6) Lâinstallation de lâautoconsommateur dâénergies renouvelables peut être la propriété dâun tiers ou être gérée par un tiers en vertu du paragraphe (2), point d). Dans ce cas, le tiers nâest pas considéré comme un autoconsommateur dâénergies renouvelables et lâautoconsommateur dâénergies renouvelables lui-même reste responsable de lâinjection de lâélectricité renouvelable dans le réseau et garde tous ses droits et obligations en tant quâutilisateur du réseau. â â â â â      » â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Lâarticle 8 ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes â  « visées à lâarticle 8 bis , paragraphe (3) » â sont remplacés par les termes â  « dâun autoconsommateur dâénergies renouvelables » â et les termes â  « leur site » â sont remplacés par les termes â  « le site de lâimmeuble quâils occupent » â . 2° Au paragraphe 2, première phrase, les termes â  « statique et » â sont supprimés. 3° Au paragraphe 3, alinéa 1 er , la lettre b) est remplacée comme suit : â «     b) pour chaque utilisateur du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées ; â â â â â      » 4° Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : â «     (4) Le partage dâélectricité renouvelable entre plusieurs points de fourniture dâun même utilisateur du réseau raccordés au réseau basse tension dâun seul gestionnaire de réseau de distribution est assimilé à lâautoconsommation collective. De ce fait, un tel utilisateur du réseau peut conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe (3). (5) Le partage dâélectricité renouvelable entre trois utilisateurs du réseau au maximum raccordés au réseau basse tension dâun seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la distance qui sépare les deux points dâinjection ou de prélèvement les plus éloignés nâexcède pas 100 mètres, est assimilé à lâautoconsommation collective. De ce fait, de tels utilisateurs du réseau peuvent conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe (3). â â â â â      » â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article lets an energy community produce, share, store, and sell electricity, and sets rules for contracts, allocation, billing, notification, and member exit.
Art. 9. Lâarticle 8 quater de la même loi est remplacé comme suit : â «     Art. 8 quater . (1) Une communauté énergétique est autorisée à : a) produire, consommer, stocker et vendre lâélectricité, y compris à partir de sources renouvelables, produite par les unités de production dont elle ou ses membres ou actionnaires sont propriétaires ou preneurs dâun contrat de crédit-bail, y compris par des accords dâachat dâélectricité ; b) organiser le partage, au sein de la communauté énergétique, de lâénergie électrique produite par les unités de production dont ladite communauté énergétique ou ses membres ou actionnaires ont la propriété ou qui sont mises à disposition de la communauté énergétique, ou de ses membres ou actionnaires au moyen dâun contrat de crédit-bail sans préjudice des frais dâaccès au réseau, des frais dâutilisation du réseau et dâautres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté énergétique ; c) accéder de manière non discriminatoire à tous les marchés de lâénergie pertinents directement ou par agrégation ; d) fournir des services liés à lâefficacité énergétique, des services de charge pour les véhicules électriques ou dâautres services énergétiques à ses membres ou actionnaires. (2) La participation dâun utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire dâune communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. Les communautés énergétiques bénéficient dâun traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs. (3) Le partage dâénergie électrique au sein dâune communauté énergétique nâempêche pas le gestionnaire de réseau de distribution dâapporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsquâun tel changement a un impact sur le traitement des membres de la communauté en vertu de lâarticle 20, paragraphe (5 ter ). (4) Les statuts dâune communauté énergétique déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités dâentrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires dâune communauté énergétique ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an. (5) à moins quâune communauté énergétique qui organise le partage dâénergie électrique entre ses membres ou actionnaires effectue elle-même lâallocation des quantités dâénergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition simple pour le partage de lâénergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à lâarticle 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsquâelle effectue elle-même lâallocation des quantités dâénergie électrique à ses membres, la communauté énergétique respecte les modalités visées ci-avant. (6) La communauté énergétique est autorisée à déléguer lâallocation des quantités dâénergie électrique à ses membres visée au paragraphe (5) à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à lâorganisation du partage de lâénergie produite visées au paragraphe (5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté énergétique. (7) La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsquâils sont des utilisateurs du réseau qui prélèvent de lâélectricité du réseau, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix nonobstant un éventuel partage dâénergie électrique au sein de la communauté. La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsquâils sont des utilisateurs du réseau qui injectent de lâélectricité dans le réseau, sont autorisés à vendre cette électricité via des fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun, nonobstant un éventuel partage dâénergie électrique au sein de la communauté énergétique. Lâélectricité qui ne fait pas lâobjet de partage dâénergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant lâutilisation rationnelle de lâÃnergie. Ils peuvent également vendre leur production dâélectricité qui ne fait pas lâobjet de partage dâénergie électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords dâachat dâélectricité, sous réserve quâils soient financièrement responsables des déséquilibres quâils provoquent sur le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable dâéquilibre, ou délèguent leur responsabilité en matière dâéquilibre, conformément à lâarticle 33. La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que clients actifs, lorsquâils vendent leur production dâélectricité sur le marché de lâélectricité ou par accord dâachat dâélectricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doivent être titulaires dâune autorisation de fourniture telle que visée à lâarticle 46. (8) Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais dâutilisation du réseau et des services accessoires visés à lâarticle 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à lâarticle 7 ainsi que la taxe « électricité » visée à lâarticle 66 en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe (5). (9) Une communauté énergétique qui entend organiser le partage dâénergie électrique conclut préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure dâacceptation, intervenant après consultation, prévue à lâarticle 57. La convention doit préciser au moins : a) lâidentité et lâadresse des membres ou actionnaires de la communauté énergétique et qui participent au partage dâénergie électrique en tant quâutilisateurs du réseau ; b) pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de leurs activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées ; c) la clé de répartition appliquée pour le partage de lâénergie produite. La convention est à adapter à chaque fois quâun membre ou actionnaire de la communauté énergétique participant au partage dâénergie électrique, les installations concernées ou la clé de répartition changent. (10) Le partage dâénergie électrique visé au paragraphe (5) se fait pour chaque quart dâheure et résulte dans un bilan énergétique après partage. Ce bilan détermine pour chaque quart dâheure les quantités dâénergie allouées à chaque participant au partage de lâénergie électrique. Les quantités dâénergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités dâénergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté énergétique sont communiquées au moins tous les mois, selon le cas, à la communauté énergétique ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi quâaux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que lâintervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe (5). Ce bilan énergétique est à établir par le gestionnaire de réseau concerné. Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par plusieurs gestionnaires de réseau, la communauté énergétique peut établir elle-même le bilan énergétique ou bien déléguer lâallocation des quantités dâénergie électrique visée au paragraphe (5) à un tiers ou à un des gestionnaires de réseau concernés sous réserve de lâaccord de tous les gestionnaires de réseau impliqués. Dans le cas où une communauté énergétique entend définir un autre modèle de répartition que le modèle simple prévu au paragraphe (5), le bilan est établi par la communauté énergétique ou par un tiers désigné par elle. (11) La constitution et la dissolution dâune communauté énergétique sont à notifier au régulateur moyennant un formulaire de notification quâil met à disposition à cette fin. Une activité de partage dâénergie électrique quâune communauté énergétique compte organiser entre ses membres ou actionnaires et la cessation définitive dâune telle activité de partage ainsi que tout changement de la composition des membres ou actionnaires qui participent au partage au sein de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi quâau gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à lâévènement. (12) Une communauté dâénergie renouvelable constituée en vertu de lâancien article 8 quater tel quâintroduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité est réputée être une communauté énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables. Leur existence nâest pas remise en cause avec les dispositions du présent article. â â â â â      » â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les utilisateurs du réseau peuvent exploiter des installations de stockage d’énergie, mais dans certaines limites et sous des conditions fixées par le régulateur.
Art. 10. Lâarticle 8 quinquies de la même loi est remplacé comme suit : â «     Art. 8 quinquies . Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage dâénergie dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions dâexploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à lâarticle 59. Ces conditions nâempêchent pas quâun utilisateur du réseau puisse fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable et sous réserve de toutes les autorisations éventuellement requises. Lâutilisateur du réseau qui exploite une installation de stockage dâénergie nâest soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances dâaccès au réseau, pour lâélectricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsquâil fournit des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau. Un client actif propriétaire dâune installation de stockage dâénergie est raccordé au réseau par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser quatre-vingt-dix jours, après sa demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière dâéquilibrage et de compteurs adéquats soient remplies. â â â â â      » â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article lets final customers and aggregators participate in electricity markets, and sets non-discrimination, notification, billing, reporting, and regulatory-rulemaking requirements.
Art. 11. Au chapitre II de la même loi , il est inséré une section IX nouvelle comprenant un article 8 sexies nouveau, libellés comme suit : â «     Section IX. -  Participation active de la demande et agrégation Art. 8 sexies . (1) Tous les clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par lâagrégation, peuvent participer dâune manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs dâélectricité, à tous les marchés de lâélectricité. En particulier, ils sont autorisés à conclure un contrat dâagrégation sans le consentement des autres entreprises dâélectricité avec lesquelles ils ont un contrat. Les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs. Chaque agrégateur a le droit dâentrer sur les marchés de lâélectricité sans le consentement dâautres acteurs du marché. Les agrégateurs sont financièrement responsables des déséquilibres quâils provoquent dans le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable dâéquilibre ou délèguent leur responsabilité en matière dâéquilibrage conformément à lâarticle 33. (2) Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les agrégateurs de la participation active de la demande lors de lâachat de services de flexibilité technique de façon non discriminatoire aux côtés des producteurs, sur la base de leurs capacités techniques. (3) Le régulateur élabore des modalités en matière de participation active de la demande par lâagrégation en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché intéressés. Ces modalités sont arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à lâarticle 59 et contiennent au moins les éléments suivants : a) des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises dâélectricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités ; b) des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour lâéchange de données entre les agrégateurs et dâautres entreprises dâélectricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients ; c) un mécanisme de résolution des conflits entre les agrégateurs et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres ; d) des modalités dâallocation aux responsables dâéquilibre et aux autres parties concernées des quantités dâénergie électrique résultant des mesures de participation active de la demande et, lorsquâelle se justifie, une méthode de compensation financière. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à lâarticle 54, paragraphe (8). (4) Lorsque les modalités prévues au paragraphe (3) prévoient que les entreprises dâélectricité ou les clients actifs qui offrent la participation active de la demande versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables dâéquilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables dâéquilibre sont directement affectés par lâactivation de la participation active de la demande, cette compensation financière est à déterminer de façon à ne pas créer de barrière à lâentrée sur le marché pour les agrégateurs ni dâentrave à la flexibilité et elle est limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables dâéquilibre du fournisseur durant la période de temps dâactivation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la compensation financière prend en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à -vis des autres acteurs du marché. Les agrégateurs ou les clients participants, après une période dâévaluation se terminant au plus tôt le 1 er janvier 2026, peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables dâéquilibre ne dépassent pas les coûts directs quâils ont supportés. (5) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur et agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché, les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur lâensemble des marchés de lâélectricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées et sont à soumettre à la procédure dâacceptation, intervenant après consultation, conformément à lâarticle 57. (6) Les agrégateurs mettent à disposition de leurs clients des factures et des informations relatives à la facturation et aux services prestés qui sont précises, claires, concises et faciles à comprendre. à la demande du client, les factures et les informations relatives à la facturation lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie. Le régulateur précise la forme, le contenu et les modalités de facturation par les agrégateurs concernant les services quâils fournissent ainsi que les redevances et taxes qui sâappliquent. Ces précisions sont arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à lâarticle 59. (7) Au moins vingt jours avant de commencer leur activité, les agrégateurs indépendants notifient au régulateur leur intention de proposer des services dâagrégation. La notification identifie sans équivoque lâentreprise et contient une description ainsi que la date du lancement prévues des activités. Ces informations sont consignées par le régulateur dans un registre accessible au public sous forme électronique. (8) Chaque agrégateur établit et transmet au régulateur, selon les détails et aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg. â â â â â      » â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Le régulateur peut conférer un statut expérimental à certains projets énergétiques et accorder des dérogations temporaires, sous conditions, avec obligations d’information, de publication et de rapport.
Art. 12. Au chapitre II de la même loi , il est inséré une section X nouvelle comprenant un article 8 septies nouveau, libellés comme suit : â «     Section X. Projets à caractère expérimental Art. 8 septies . (1) Sur demande motivée dâun porteur de projet, le régulateur confère le statut de projet à caractère expérimental à un projet qui réunit les conditions suivantes : a) Le projet vise à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter lâefficacité énergétique, à développer la digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique, à contribuer à la réduction dâémissions de gaz à effets de serre ou à soutenir la mise en Åuvre des objectifs fixés dans le plan national intégré en matière dâénergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de lâunion de lâénergie et de lâaction pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE , 98/70/CE , 2009/31/CE , 2009/73/CE , 2010/31/UE , 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) Le projet poursuit des objectifs clairement définis et est fondé sur une approche et un suivi scientifiques ; c) Le projet implique des acteurs ayant les capacités techniques, professionnelles et organisationnelles requises pour mettre en Åuvre les objectifs du projet. (2) Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur lâoctroi de dérogations temporaires à des dispositions contenues dans les règlements et décisions pris par ce dernier en vertu de la présente loi. Le régulateur accorde les dérogations dans le cadre dâun projet à caractère expérimental déterminé, à condition que les conditions suivantes soient remplies : a) La nécessité des dérogations demandées est justifiée par rapport aux objectifs du projet ; b) La durée de la dérogation est justifiée par rapport aux objectifs du projet ; c) Le champ dâapplication de la dérogation est limité au moins par lâun des trois critères suivants : i) la dérogation nâimpacte pas plus de mille utilisateurs du réseau ; ii) la dérogation sâapplique à une surface nâexcédant pas dix kilomètres carrés ; iii) la dérogation se rapporte à une consommation finale dâélectricité nâexcédant pas soixante gigawattheures par an. d) La dérogation ne contrevient pas au bon accomplissement des missions des gestionnaires de réseau et ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au régulateur dâaccorder lâapprovisionnement de clients résidentiels participant à leur projet à caractère expérimental avec un produit dâélectricité autre quâun produit standard dâélectricité. Le régulateur en approuve les conditions qui sont communiquées de manière transparente aux utilisateurs du réseau concernés. Les dérogations visées aux alinéas 1 er et 2 sont accordées pour une durée maximale de trois ans. Sur demande motivée du porteur de projet, elles peuvent être prorogées pour une nouvelle période de trois ans au maximum. (3) Le régulateur informe sans délai le ministre de la réception dâune demande visée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) et lui en fait parvenir une copie. (4) Le régulateur prend sa décision dans les deux mois après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2) ou après réception des informations complémentaires éventuellement demandées par lui. Au besoin, il y adapte les éléments de la demande visés au paragraphe (2), alinéa 1 er , points c) et d), dans le respect des limites y fixées, aux circonstances du projet. Le régulateur détermine dans sa décision les données à partager le cas échéant avec des acteurs de la recherche et à publier selon les principes des données publiques ouvertes. Toute décision de refus ainsi que toute décision contenant des adaptations du champ dâapplication du projet sont motivées. Le régulateur publie sa décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur son site internet, sans préjudice de la protection de données confidentielles, qui seront le cas échéant effacées, et notifie ladite décision au demandeur. La décision prévue à lâalinéa 1 er produit ses effets quarante jours après sa publication. (5) Le porteur du projet notifie une copie de la décision du régulateur aux utilisateurs du réseau impactés par le projet à caractère expérimental et les informe de manière claire et compréhensible des dérogations accordées ainsi que de leurs implications sur la situation de ces-derniers au moins trente jours avant la mise en application des dérogations. Lâutilisateur du réseau impacté a le droit de sâexclure du champ dâapplication des dérogations à tout moment en adressant une notification dâexclusion expresse au porteur du projet ainsi quâau régulateur. Ces modalités relatives au droit dâexclusion sont précisées dans la décision du régulateur ainsi que dans le courrier dâinformation visé à lâalinéa 1 er . Le porteur du projet informe le régulateur de toute notification dâexclusion lui adressée. Si lâutilisateur de réseau a été valablement informé des dérogations et nâa pas procédé à une notification dâexclusion endéans le délai de trente jours prévue à lâalinéa 1 er , il ne peut prétendre à aucun dédommagement sur base de lâapplication des dérogations accordées. (6) Le porteur de projet rapporte, selon des modalités définies par le régulateur dans sa décision visée au paragraphe (4), le progrès et les résultats du projet. Ces modalités incluent au moins un rapport intermédiaire et un rapport final. Ces rapports sont publiés sur les sites internet du porteur de projet et du régulateur, sans préjudice de la protection de données confidentielles qui seront le cas échéant effacées. (7) Dans son rapport annuel visé à lâarticle 54, paragraphe (3), le régulateur inclut un chapitre traitant des projets à caractère expérimental dans lequel il formule des recommandations pour de possibles adaptations réglementaires et légales découlant des résultats des projets à caractère expérimental. â â â â â      » â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This provision amends article 9 of the same law, including the wording on technical flexibility services, demand participation, data protection, cybersecurity, and data management.
Art. 13. Lâarticle 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : a) à la lettre c), les termes â  « les services auxiliaires » â sont remplacés par les termes â  « les services de flexibilité technique » â et les termes â  « en réponse à la demande » â sont remplacés par les termes â  « par la participation active de la demande et par les installations de stockage dâénergie » â . b) Après la lettre e), sont insérées les lettres f) et g) nouvelles, libellées comme suit : â «     f) acquérir des services de flexibilité technique afin de garantir la sécurité dâexploitation ; g) assurer la protection des données, la cybersécurité et la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, sans préjudice de la compétence dâautres autorités. â â â â â      » 3° Au paragraphe 4, les termes â  « dâefficacité énergétique/gestion de la demande et/ou » â sont remplacés par les termes â  « dâefficacité énergétique ou de participation active de la demande ou » â . 4° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes : a) à la première phrase, les termes â  « et exceptionnelles » â sont insérés entre les termes â  « les circonstances prévisibles » â et les termes â  « dans lesquelles la sécurité dâexploitation » â ; b) La dernière phrase et les lettres a) à c) de lâalinéa 1 er ainsi que lâalinéa 2 sont supprimés. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article amends Article 11 and states that network operators must prepare a ten-year network development plan in line with Article 27 bis.
Art. 14. Lâarticle 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes â  « et de stockage dâénergie » â sont insérés entre les termes â  « les capacités de production » â et les termes â  « existantes et en projet » â . 2° Au paragraphe 3, lettre d), troisième tiret, les termes â  « mesures de gestion de la demande » â sont remplacés par les termes â  « solutions de participation active de la demande » â . 3° Au paragraphe 4, les trois dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : â «     à cette fin, les gestionnaires de réseau établissent un plan décennal de développement de leur réseau conformément aux dispositions prévues à lâarticle 27 bis . â â â â â      » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: In an acute electricity-market crisis and where there is a real and imminent threat to supply security, physical safety, safety of persons or equipment, electric works, or network integrity, measures may be taken by grand-ducal regulation after requesting opinions from the Energy Government Commissioner and the regulator.
Art. 15. à lâarticle 13 de la même loi , le paragraphe 1 er est remplacé comme suit : â «     (1) En cas de crise soudaine sur le marché de lâélectricité et en cas de menace réelle et imminente pour la sécurité dâapprovisionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, des ouvrages électriques ou pour lâintégrité des réseaux, des mesures de réduction de consommation, de réduction dâexportation aux points dâinterconnexion et de déconnexion technique dâune partie du réseau dâélectricité peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à lâÃnergie et du régulateur. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. â â â â â      » â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article amends Article 15 by replacing one item and adding a new item about renewable energy and energy alternatives.
Art. 16. Lâarticle 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, la lettre i) est remplacée comme suit : â «     i) contribution de la capacité de production à la réalisation de lâobjectif général de lâUnion européenne consistant à atteindre une part dâau moins 32% dâénergie produite à partir de sources dâénergie renouvelables dans la consommation finale brute dâénergie de lâUnion européenne en 2030, visé à lâarticle 3, paragraphe 1 er , de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de lâutilisation de lâénergie produite à partir de sources renouvelables ; â â â â â      » 2° Au paragraphe 2, après la lettre i), il est inséré une lettre j) nouvelle, libellée comme suit : â «     j) alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage dâénergie. â â â â â      » â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article amends article 16 of the same law by replacing the phrase “gestion de la demande” with “participation active de la demande” in paragraphs 1 and 2.
Art. 17. Lâarticle 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes â  « gestion de la demande » â sont remplacés à deux reprises par les termes â  « participation active de la demande » â . 2° Au paragraphe 2, les termes â  « gestion de la demande » â sont remplacés à deux reprises par les termes â  « participation active de la demande » â . â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends Article 17 to add a declaration requirement for certain combined heat-and-electricity supply points with installed electrical power of at least 800 watts, and it says their electricity is temporarily assigned to the relevant network manager’s balancing perimeter while the producer does not comply.
Art. 18. Lâarticle 17 de la même est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes â  « , dont la puissance électrique nominale installée est supérieure ou égale à 800 watt, » â sont insérés entre les termes â  « de la chaleur et de lâélectricité combinées » â et les termes â  « sont à déclarer » â . 2° Au paragraphe 5, après la première phrase, il est inséré une phrase nouvelle, libellée comme suit : â  « Aussi longtemps que le producteur ne respecte pas cette obligation, lâénergie électrique produite par ces points de fourniture est temporairement affectée au périmètre dâéquilibre du gestionnaire de réseau concerné. » â â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Le changement de fournisseur ou d’agrégateur doit être traité rapidement, avec une limite de trois semaines, puis vingt-quatre heures au plus à partir du 1er janvier 2026, et les clients finals obtiennent plusieurs droits liés à l’agrégation et à l’information.
Art. 19. Lâarticle 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est complété par les termes â  « et dâavoir plus dâun contrat de fourniture dâélectricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de comptage soient établis » â . 2° Au paragraphe 2 bis , les termes â  « et de celle issue de la cogénération à haut rendement » â et les termes â  « et pour celle issue de la cogénération à haut rendement » â sont supprimés. 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : â «     (4) Si un client souhaite changer de fournisseur ou dâagrégateur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés ensemble avec les fournisseurs ou agrégateurs concernés dans les délais les plus courts possibles, compte tenu des contraintes techniques, mais sans dépasser un délai de trois semaines de la réception par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par lâintermédiaire dâun fournisseur ou agrégateur, de la demande du client. Au plus tard au 1 er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou dâagrégateur à mettre en Åuvre par les gestionnaires de réseau est effectuée en vingt-quatre heures au plus dès la demande parvenue au gestionnaire de réseau concerné. Cette procédure peut être réalisée nâimporte quel jour ouvrable. Le changement de fournisseur nâentraîne pas de frais additionnels pour les clients résidentiels et les petites entreprises à moins que ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture dâélectricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent dâun contrat que le client a conclu de son plein gré et quâils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou lâagrégateur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à lâagrégateur. â â â â â      » 4° Après le paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 à 8 nouveaux, libellés comme suit : â «     (5) Tous les clients sont libres dâacheter et de vendre des services dâélectricité, y compris lâagrégation, autres que la fourniture, indépendamment de leur contrat de fourniture dâélectricité et auprès de lâentreprise dâélectricité de leur choix. (6) Lorsquâun client final souhaite conclure un contrat dâagrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises dâélectricité ayant un contrat avec lui. Les agrégateurs informent pleinement les clients des conditions des contrats quâils leur proposent. (7) Les clients finals ont le droit de recevoir gratuitement par lâagrégateur toutes les données pertinentes sur la participation active de la demande, au moins une fois par période de facturation si le client en fait la demande. (8) Les droits visés aux paragraphes (6) et (7) sont accordés aux clients finals, sans discrimination en matière de coût, dâefforts et de temps et les clients finals ne sont pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures ou des redevances discriminatoires de la part de leur fournisseur selon quâils ont ou non un contrat avec un agrégateur. â â â â â      » â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Le régulateur doit fixer et publier des méthodes transparentes pour calculer les tarifs de réseau, tout en protégeant les informations sensibles.
Art. 20. Lâarticle 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , sont apportées les modifications suivantes : a) Lâalinéa 1 er est remplacé comme suit : â «     Le régulateur arrête selon des critères transparents les méthodes de calcul des tarifs dâutilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Ces méthodes décrivent la détermination des coûts à transposer en tarifs ainsi que la structure des tarifs. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée dâutilisation usuelle des installations, des frais dâexploitation et la rémunération appropriée des capitaux. â â â â â      » b) à lâalinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit : â «     Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent dâaméliorer la participation du consommateur à lâefficacité du système, y compris à la participation active de la demande, à la production distribuée, à lâautoconsommation, au partage dâénergie électrique et aux effacements de consommations. â â â â â      » c) à lâalinéa 2, troisième phrase, les termes â  « gestion de la demande » â sont remplacés par les termes â  « participation active de la demande » â . 2° Après le paragraphe 3, il est rétabli un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : â «     (4) Le régulateur met à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. â â â â â      » 3° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : â «     (5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme quâà long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à une amélioration de lâefficience économique et énergétique ainsi quâune optimisation de la qualité de lâélectricité visée à lâarticle 10 et de la qualité du service visée à lâarticle 27, paragraphe (12) et assurent une rémunération suffisante pour lâacquisition des services de flexibilité technique visés à lâarticle 27, paragraphe (7), afin de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires liées aux technologies de lâinformation et de la communication et les coûts dâinfrastructure. â â â â â      » 4° Le paragraphe 5 bis est remplacé comme suit : â «     (5 bis ) Les méthodes fixées au paragraphe (1) nâempêchent pas les gestionnaires de réseau dâacquérir ou les acteurs du marché de fournir des services visés à lâarticle 8 sexies dans le cadre des mesures dâeffacement de consommation, de la participation active de la demande et de la production distribuée sur les marchés de lâélectricité. â â â â â      » 5° Le paragraphe 5 ter est remplacé comme suit : â «     (5 ter ) Les méthodes fixées au paragraphe (1) assurent que les tarifs dâutilisation du réseau en ce qui concerne lâélectricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des clients actifs ou par des autoconsommateurs agissant individuellement ou de manière collective ou par des communautés énergétiques ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels. Lâélectricité renouvelable quâun autoconsommateur dâénergie renouvelable a lui-même produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs dâutilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe (1) des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de lâautoconsommateur par le réseau. Cette disposition sâapplique également à lâélectricité renouvelable produite et partagée au sein dâune communauté énergétique entre des points de fourniture qui sont tous raccordés au réseau basse tension dâun seul gestionnaire de réseau de distribution et dont la distance séparant les deux points dâinjection ou de prélèvement les plus éloignés nâexcède pas 300 mètres. Elle sâapplique de même à lâélectricité renouvelable produite et autoconsommée par un utilisateur du réseau visé à lâarticle 8 ter , paragraphe (4) dans la mesure où la distance qui sépare les points de fourniture concernés nâexcède pas 100 mètres ou encore par des autoconsommateurs dâénergies renouvelables agissant de manière collective, y inclus le cas de figure visé à lâarticle 8 ter , paragraphe (5). Elle sâapplique encore à la fourniture dâélectricité renouvelable à un ou plusieurs utilisateurs du réseau dâun même immeuble se trouvant derrière un même point de raccordement par un utilisateur du réseau du même immeuble se trouvant derrière ce même point de raccordement qui lâa lui-même produite sur ce même immeuble. Les communautés dâénergie renouvelable constituées en vertu de lâancien article 8 quater tel quâintroduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, sont réputées être des communautés énergétiques auxquelles sâappliquent la disposition relative aux tarifs dâutilisation du réseau visée à lâalinéa 2 même si la prescription dâun éloignement maximal de 300 mètres nâest pas respectée. Dans tous les autres cas, les activités de partage se font sans préjudice des redevances dâaccès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par le régulateur. â â â â â      » 6° Le paragraphe 6 est modifié comme suit : a) Lâalinéa 1 er est remplacé par trois alinéas, libellés comme suit : â «     Chaque gestionnaire de réseau définit dans sa zone de réglage pour chaque niveau de tension une proposition concernant les conditions générales dâutilisation du réseau réglant les relations avec ses clients finals quâil soumet à la procédure dâacceptation, intervenant après consultation, conformément à lâarticle 57. Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau sont situés dans une même zone de réglage, une proposition commune de conditions générales dâutilisation du réseau réglant les relations avec les clients finals, est élaborée en coordination étroite, par les gestionnaires de réseau concernés quâils soumettent conjointement à la procédure dâacceptation, intervenant après consultation, conformément à lâarticle 57. Après acceptation et publication par le régulateur de ces conditions générales au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, celles-ci sont réputées avoir été portées à la connaissance de tous les concernés et leur sont opposables. â â â â â      » b) Lâalinéa 2, qui devient le nouvel alinéa 4, est complété par la phrase suivante : â « Toute utilisation du réseau sâentend comme acceptation par lâutilisateur du réseau des conditions générales dâutilisation du réseau. » ; â â â â â c) à lâalinéa 3, lettre b), les termes â  « la responsabilité dâéquilibre et » â sont insérés entre les termes â  « principes concernant » â et les termes â  « le rattachement » â ; d) à lâalinéa 3, la lettre e) est complétée par les termes â  « , y compris des données à caractère personnel » â ; e) à lâalinéa 3, lettre f), les termes â  « de facturation et » â sont insérés entre le terme â  « modalités » â et les termes â  « de paiement » â ; f) Lâalinéa 3 est complété par les deux lettres k) et l) nouvelles, libellées comme suit : â «     k) description des services fournis, y compris lâacheminement de lâénergie électrique à destination ou au départ du point de fourniture de lâutilisateur du réseau ; l) droits et obligations des parties. â â â â â      » â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Le régulateur fixe des principes et peut encadrer certaines activités accessoires des gestionnaires de réseau; those activities may require prior authorization or prior declaration, and related tariffs, reports, and publications must follow regulator rules.
Art. 21. Après lâarticle 20 de la même loi , il est inséré un article 20 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 20 bis . (1) Le régulateur arrête, après consultation organisée conformément à lâarticle 59, les principes de séparation comptable et de détermination des coûts pour les activités accessoires suivantes : a) toute activité accessoire en relation avec lâactivité principale dont lâexercice est imposé aux gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglementaire ; b) toute activité accessoire exercée par un gestionnaire de réseau en raison de la nécessité pour le gestionnaire de réseau de lâexercer pour sâacquitter de ses obligations au titre de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité ; c) toute activité accessoire consistant dans le fait dâêtre propriétaire de réseaux autres que les réseaux dâélectricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter ; d) lâactivité accessoire consistant dans le fait dâêtre propriétaire dâinstallations de stockage dâénergie de les développer, de les gérer ou de les exploiter conformément à lâarticle 28 ter ; e) lâactivité accessoire consistant dans le fait dâêtre propriétaire dâune infrastructure de charge publique dans les cas prévus et conformément à lâarticle 27, paragraphe (13), de la déployer, de la gérer, de lâexploiter et de lâentretenir ; f) toute activité accessoire qui est en relation avec lâactivité principale ou qui résulte de synergies réalisées du fait de lâexercice de lâactivité principale et qui par-là contribue à une utilisation efficiente des ressources du gestionnaire de réseau en question. Ces principes concernent lâallocation des coûts et des revenus, y compris pour les coûts et revenus qui sont communs à plusieurs activités, les durées dâamortissement calculées sur la base des investissements réalisés ou à réaliser, les durées dâutilisation usuelle des installations, la rémunération appropriée du capital ainsi que les frais dâexploitation. Les résultats générés par des activités accessoires dont lâexercice est imposé aux gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglementaire, sont imputés au compte de régulation du gestionnaire de réseau concerné suivant les principes et modalités définis par le régulateur. (2) Pour chaque activité accessoire visée au paragraphe (1), le régulateur peut ajuster et compléter, après consultation organisée conformément à lâarticle 59, les principes généraux visés au paragraphe (1). Pour lâactivité accessoire visée au point e) du paragraphe (1) ainsi que pour toute autre activité accessoire visée au paragraphe (1) pour laquelle le régulateur considère que cela se justifie en raison de son envergure ou de sa nature, le régulateur arrête, après consultation organisée conformément à lâarticle 59, un régime dâaccès de tiers et une structure tarifaire applicable aux bénéficiaires de lâactivité accessoire en question. (3) Lors de lâétablissement des modalités visées aux paragraphes (1) et (2), le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. (4) Sous réserve de disposer de toutes autres autorisations éventuellement requises, lâexercice par un gestionnaire de réseau dâune activité accessoire visée par les points b) à d) du paragraphe (1) est soumis à lâautorisation préalable par le régulateur et lâexercice dâune activité accessoire visée au point f) du paragraphe (1) est à déclarer au préalable au régulateur. à cette fin, les gestionnaires de réseau introduisent auprès du régulateur selon le cas, une demande dâautorisation ou une déclaration pour lâexercice des activités accessoires en question. Cette demande dâautorisation ou cette déclaration est accompagnée dâune justification pour lâexercice de lâactivité accessoire en question ainsi quâune description des modalités selon lesquelles cette exploitation envisagée. Pour les activités accessoires exercées au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau disposent dâun délai de six mois pour régulariser leur situation moyennant demande dâautorisation ou déclaration. Les autorisations octroyées par le régulateur dans le contexte du présent paragraphe peuvent être conditionnelles et limitées dans le temps. (5) Sans préjudice dâautres dispositions de la présente loi, le régulateur peut encadrer les activités accessoires visées au paragraphe (1) en fixant, après consultation organisée conformément à lâarticle 59 : a) des modalités dâexécution de lâactivité ; b) une limitation de la durée pour tenir compte de lâévolution dans le temps de la disponibilité compétitive de lâactivité en question ; c) lâobligation de cessation, éventuellement progressive, de lâactivité, le cas échéant en fonction de critères déterminés. (6) Pour les activités accessoires visées au paragraphe (1), pour lesquelles le régulateur décide en vertu du paragraphe (2) dâarrêter un régime dâaccès de tiers et une structure tarifaire, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des coûts et tarifs de ces activités accessoires sur base des modalités visées aux paragraphes (1) et (2) et aux échéances quâelles fixent. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables. (7) Les tarifs visés au paragraphe (6) sont à soumettre par le gestionnaire de réseau concerné à la procédure dâacceptation prévue à lâarticle 57 au plus tard quatre mois avant lâexpiration régulière des tarifs précédemment acceptés. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à sâappliquer, sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés sâécartent des tarifs provisoires. Les tarifs acceptés ou fixés provisoirement sont à publier par le gestionnaire de réseau concerné ensemble avec la décision respective du régulateur au moins sur son site internet. (8) Chaque gestionnaire de réseau établit et transmet au régulateur, selon les détails et aux échéances fixés par ce dernier, des rapports et des informations statistiques concernant ses activités accessoires. â â â â â â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article amends electricity network rules, including data sharing, market communication, service quality reporting, and rules for public charging infrastructure operation.
Art. 22. Lâarticle 27 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes â  « doivent sâabstenir » â sont remplacés par les termes â  « agissent en tant que facilitateurs neutres du marché et sâabstiennent » â . 2° Au paragraphe 3, alinéa 1 er , les termes â  « aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau » â sont remplacés par les termes â  « aux acteurs du marché » â . 3° Le paragraphe 3 bis est remplacé comme suit : â «     (3 bis ) à la demande dâun utilisateur du réseau et dans la mesure où les informations relatives à la consommation, au prélèvement, à la production ou à lâinjection dâélectricité sont disponibles pour le passé, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition de lâutilisateur du réseau ou dâun tiers désigné par lui. Lâaccès à ces données est gratuit et rapide et se fait sous une forme aisément compréhensible. â â â â â      » 4° Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés comme suit : â «     (4) Les gestionnaires de réseau mettent à disposition dâun fournisseur qui est dûment mandaté par un utilisateur du réseau et qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les informations relatives à lâutilisateur du réseau en question lorsquâil est raccordé à leur réseau respectif, à savoir : a) le code dâidentification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés ; b) lâidentité et lâadresse postale de lâutilisateur du réseau ; c) le cas échéant, lâidentification du profil standard appliqué au point de fourniture ; d) les informations permettant dâidentifier le tarif dâutilisation du réseau applicable au point de fourniture. Ces informations concernant les utilisateurs du réseau se trouvant en fourniture par défaut ou en fourniture du dernier recours sont mises à disposition par les gestionnaires de réseau au fournisseur par défaut respectivement au fournisseur du dernier recours. (5) Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de lâélectricité au Grand-Duché de Luxembourg. La communication de marché est gérée par et intégrée dans la plateforme informatique visée à lâarticle 27 ter conformément au calendrier visé à lâarticle 27 ter , paragraphe (10). Les entreprises dâélectricité utilisent impérativement lâidentifiant unique visé à lâarticle 27 ter , paragraphe (6), alinéa 2, lorsquâelles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à lâarticle 59. â â â â â      » 5° Au paragraphe 6, les termes â  « clients finals » â sont remplacés à deux reprises par les termes â  « utilisateurs du réseau » â . 6° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : â «     (7) Pour couvrir les pertes dâénergie et pour prester les services dâéquilibrage de la manière économiquement la plus avantageuse, les gestionnaires de réseau agissent en tant que facilitateur neutre du marché et se procurent lâénergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché. En tenant compte des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les règles que les gestionnaires de réseau adoptent pour acquérir des services de flexibilité technique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires et sont élaborées dans le cadre dâun processus transparent et participatif qui inclut lâensemble des entreprises dâélectricité et acteurs du marché concernés, y compris les acteurs du marché offrant de lâénergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les exploitants dâinstallations de stockage dâénergie et les agrégateurs. Les gestionnaires de réseau établissent les spécifications pour les services de flexibilité technique et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de lâénergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les exploitants dâinstallations de stockage dâénergie et les agrégateurs. Les gestionnaires de réseau échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent entre eux afin dâassurer lâutilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Aux fins de la participation effective des acteurs visés aux alinéas 2 et 3, les gestionnaires de réseau, en concertation avec le régulateur et en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des capacités techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché. Les règles, spécifications et exigences techniques visées au présent paragraphe sont à soumettre à la procédure dâacceptation intervenant après consultation, conformément à lâarticle 57. â â â â â      » 7° Après le paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 7 bis nouveau, libellé comme suit : â «     (7 bis ) Le paragraphe (7) sâapplique à lâacquisition, par les gestionnaires de réseau, de services de flexibilité technique, à moins que le régulateur nâait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse dâun point de vue économique et quâil ait accordé une dérogation. Le cadre réglementaire visé au paragraphe (7) garantit que les gestionnaires de réseau peuvent acheter de tels services auprès de fournisseurs de participation active de la demande ou de stockage dâénergie et encourage lâadoption de mesures dâefficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent lâexploitation sûre et efficace du réseau. Lâobligation dâacheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne sâapplique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. â â â â â      » 8° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : â «     (8) Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires dâun réseau industriel veillent, pour ce qui les concerne, à la disponibilité des services de flexibilité technique suivants indispensables à lâexploitation de leur réseau : a) Services pour le maintien de la fréquence conformément au règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur lâéquilibrage du système électrique : i) les réserves de stabilisation de la fréquence ; ii) les réserves de restauration de la fréquence ; iii) les réserves de remplacement. b) Services pour la préservation et la reconstitution du système conformément au règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur lâétat dâurgence et la reconstitution du réseau électrique : i) les services prévus dans le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur lâétat dâurgence et la reconstitution du réseau électrique ; ii) le service de black start. Les gestionnaires de réseaux veillent, pour ce qui les concerne, à la disponibilité des services de flexibilité technique suivants indispensables à lâexploitation de leur réseau : a) Services pour assurer lâéquilibre de la zone de réglage du gestionnaire du réseau de transport et la levée des congestions conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à lâallocation de la capacité et à la gestion de la congestion : i) la compensation des déséquilibres momentanés ; ii) la gestion des congestions. b) Services pour le maintien de la tension : i) le réglage de la tension et de la puissance réactive. â â â â â      » 9° Après le paragraphe 8 bis , sont insérés les paragraphes 8 ter , 8 quater et 8 quinquies nouveaux, libellés comme suit : â «     (8 ter ) Chaque gestionnaire de réseau de distribution coopère avec le gestionnaire de réseau de transport concerné en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et dâéquilibrage. La fourniture de services dâéquilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution fait lâobjet dâun accord avec le gestionnaire de réseau de transport concerné conformément à lâarticle 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité et à lâarticle 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de lâélectricité. (8 quater ) Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé : a) dâadopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux ; b) de participer à la mise en place des évaluations de lâadéquation des ressources au niveau européen et national en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité ; c) de la numérisation des réseaux de transport. (8 quinquies ) En effectuant leurs tâches au titre du présent article ainsi que de lâarticle 9, les gestionnaires de réseau de transport sâemploient en premier lieu à faciliter lâintégration du marché. Pour lâexécution des tâches visées aux paragraphes (2), (3), (8 bis ) et (8 quater ), ainsi quâà lâarticle 9, paragraphe (2), les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des recommandations émises par les centres de coordination régionaux. â â â â â      » 10° Au paragraphe 10, alinéa 2, les termes â  « de lâajustement » â sont remplacés par les termes â  « de lâéquilibrage » â et les termes â  « ou qui produisent de la chaleur et de lâélectricité combinées » â sont supprimés. 11° Après le paragraphe 11, il est inséré un paragraphe 11 bis nouveau, libellé comme suit : â «     (11 bis ) Les tâches prévues aux paragraphes (8), (9), (10) et (11) sont effectuées par les gestionnaires de réseau conformément aux codes de réseau et lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité. â â â â â      » 12° Au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : â «     Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service quâils offrent. Cette qualité concerne au moins les services prestés aux acteurs du marché via la communication de marché, le respect de délais dâexécution de procédures standard, telles que le raccordement standard et le traitement des réclamations. â â â â â      » 13° Le paragraphe 13 est remplacé comme suit : â «     (13) Dans les cas prévus par la loi, les gestionnaires de réseau de distribution exécutent la mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique, sur le territoire défini par leur concession attribuée en vertu de lâarticle 25, conformément aux prescriptions de lâarticle 33 bis , sauf dérogations légales expresses. La mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique, exécutée par les gestionnaires de réseau de distribution constitue une activité accessoire au sens de lâarticle 20 bis , paragraphe (1), point e). Lâinterdiction prévue à lâarticle 33 bis , paragraphe (2), ne sâapplique pas aux entreprises intégrées dâélectricité qui approvisionnent un nombre de clients finals connectés inférieur à cent mille. Si la mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique est assurée par les gestionnaires de réseau de distribution, le ministre organise au moins tous les cinq ans une consultation publique pour évaluer sâil existe un intérêt réel et sérieux de reprendre lâinfrastructure de charge publique existante, y inclus les accessoires tels que les biens acquis et les autres engagements contractuels pris par les gestionnaires de réseau de distribution pour exécuter leur mission de déploiement, de gestion, dâexploitation et dâentretien de cette infrastructure, en vue dâexécuter la mission de service public dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique à un coût raisonnable et en temps utile conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Sous réserve que la consultation publique prévue à lâalinéa 4 ait révélé un intérêt réel et sérieux de reprendre lâinfrastructure et ses accessoires visés à lâalinéa précité, le ministre lance au plus tard douze mois après lâachèvement de cette consultation publique une procédure dâattribution de concession, telle que régie par la loi du 3 juillet 2018 sur lâattribution de contrats de concession, pour la mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique. Est admis à la procédure dâattribution de concession, sans préjudice dâautres conditions de participation relatives aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière, lâopérateur économique qui a conclu une convention de cession portant sur le transfert de propriété de lâinfrastructure de charge publique telle que prévue à lâalinéa 14. Le ministre soumet, avant le lancement de la procédure dâattribution de concession, lâensemble des conditions liées à lâattribution de la concession à lâexamen du régulateur qui donne son approbation endéans les trois mois à condition que son examen des documents relatifs aux modalités de passation de la convention de concession ou de la convention de concession elle-même nâait pas révélé des éléments susceptibles dâentraver une mise en concurrence réelle et sérieuse. Le régulateur notifie sa décision sans délai au ministre et la publie sur son site internet. Toute décision de refus dâapprobation du régulateur doit être motivée. Si le régulateur a approuvé les conditions de la procédure dâattribution de concession, le ministre procède à la publication de lâavis de concession prévu à lâalinéa 5 sur base des documents approuvés par le régulateur. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus dâapprobation, le ministre saisit le régulateur de nouvelles demandes dâapprobation conformément au présent alinéa. Dans ce cas, le délai pour la publication de lâavis de concession prévu à lâalinéa 5 est prorogé de quatre mois. Le régulateur peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir lâéquité de la procédure de cession visée à lâalinéa 9. Les gestionnaires de réseau de distribution soumettent conjointement, au plus tard deux mois après la publication de lâavis de concession prévu à lâalinéa 5, les conditions de leur appel dâoffres dans le cadre de la procédure de cession prévue à lâalinéa 9 à la procédure dâapprobation prévue à lâalinéa 13. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus dâacceptation, les gestionnaires de réseau de distribution saisissent le régulateur de nouvelles demandes dâacceptation conformément à lâalinéa 13. Les gestionnaires de réseau de distribution lancent conjointement, au plus tard un mois après la décision dâacceptation du régulateur, une procédure de cession portant sur le transfert de propriété de lâinfrastructure de charge publique et ses accessoires en vue de la continuation de la mission de service public dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique par la publication dâun avis de cession au Journal officiel de lâUnion européenne. Les documents de lâappel dâoffres définissent au moins : a) le prix de vente pour lâensemble de lâinfrastructure de charge publique ainsi que ses accessoires permettant au moins de récupérer la valeur résiduelle des investissements réalisés par les gestionnaires de réseau de distribution ; b) les modalités, y compris un calendrier, de la reprise de lâinfrastructure de charge publique et de ses accessoires. Sont admis à la procédure de cession, les soumissionnaires qui, endéans le délai de deux mois à partir de la publication de lâappel dâoffres soumettent une offre qui : a) apporte la preuve quâils ont les capacités professionnelles, techniques, organisationnelles, économiques et financières réelles est sérieuses en vue dâassurer la mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique selon le calendrier et les autres modalités prévus à lâarticle 33 bis , paragraphe (8) ; b) apportent la preuve quâils ont la capacité financière de reprendre lâensemble de lâinfrastructure de charge publique ainsi que ses accessoires moyennant le prix de vente fixé dans les documents de lâappel dâoffres ; c) contient des tarifs dâutilisation de lâinfrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge. Toute offre contenant des tarifs dâutilisation de lâinfrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge excédant un montant maximal fixé dans les documents de lâappel dâoffres est inadmissible. Les gestionnaires de réseau retiennent, au plus tard un mois après le délai de soumission des offres prévu à lâalinéa 10, le soumissionnaire ayant présenté lâoffre la plus avantageuse déterminée sur base des tarifs dâutilisation de lâinfrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge qui prennent en compte le coût de déploiement, de gestion et dâexploitation de lâinfrastructure de charge publique. Les conditions de la procédure de cession visées aux alinéas 10 à 12 sont, préalablement à la publication de lâavis de cession, soumises à la procédure dâacceptation prévue à lâarticle 57. La décision dâattribution de la cession visée à lâalinéa 12 est également approuvée conformément à lâarticle 57 précité. La convention de cession, conclue au plus tard 15 jours après la publication de la décision dâacceptation du régulateur de la décision dâattribution de cession visée à lâalinéa 13, ne produit ses effets quâà partir du moment où le soumissionnaire retenu est également retenu comme concessionnaire à lâoccasion de la procédure dâattribution de concession visée à lâalinéa 5. à défaut dâune telle attribution de concession, la convention de cession est résolue. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau de distribution concluent, en application des critères dâattribution visés à lâalinéa 12, la convention de cession avec un autre soumissionnaire ayant été valablement admis à la procédure de cession qui se portera alors candidat à la procédure dâattribution de concession visée à lâalinéa 5. Dans les cas où la procédure dâattribution de concession visée aux alinéas 5 et 14 nâaboutit pas, les gestionnaires de réseau de distribution continuent à exécuter la mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique conformément à lâalinéa 1 er du présent paragraphe. Hormis les cas prévus par le présent paragraphe, les gestionnaires de réseau ne peuvent être propriétaires de bornes de charge et exercer la mission dâopérateur dâinfrastructure de charge, sauf lorsquâils sont propriétaires de bornes de charge privées réservées à leur propre usage. â â â â â      » 14° Le paragraphe 15 est abrogé â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Network operators must maintain ten-year network development plans, and the transmission system operator must also run an energy data platform with controlled access and data-quality procedures.
Art. 23. Après lâarticle 27 de la même loi , sont insérés deux articles 27 bis et 27 ter nouveaux, libellés comme suit : â «     Art. 27 bis . (1) Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire de réseau de distribution établit un plan décennal de développement de son réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et lâextension du réseau, quâil sâagisse de projets du gestionnaire de réseau ou dâun tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau. (2) Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau à très haute tension établi par le gestionnaire de réseau de transport : a) est basé sur une estimation de lâévolution de la charge électrique et des injections qui est établie tous les deux ans par le gestionnaire de réseau de transport et qui est élaborée sur base de plusieurs scénarios qui tiennent compte du développement démographique, économique et social du pays, des objectifs nationaux et orientations générales de politique énergétique ainsi que des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques à long terme de lâUnion européenne. Cette estimation est soumise à une consultation publique ; b) indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de très haute tension qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années ; c) répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années ; d) fournit un calendrier pour tous les projets dâinvestissement ; e) tient pleinement compte du potentiel dâutilisation de la participation active de la demande, des installations de stockage dâénergie ou dâautres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution à lâexpansion du réseau, ainsi que des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec dâautres pays et des plans dâinvestissement dans les réseaux pour lâensemble de lâUnion européenne et dans les réseaux régionaux ; f) est notifié au régulateur, après consultation de toutes les parties intéressées. (3) Le régulateur soumet le plan décennal de développement du réseau à très haute tension élaboré par le gestionnaire de réseau de transport à la procédure de consultation visée à lâarticle 59. Le régulateur notifie les résultats de la consultation au ministre et les publie, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière dâinvestissement. (4) Le régulateur examine si le plan décennal de développement du réseau à très haute tension couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière dâinvestissement durant la consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans lâensemble de lâUnion européenne visé à lâarticle 30, paragraphe 1 er , point b), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans lâensemble de lâUnion européenne, le régulateur consulte lâAgence et il peut exiger du gestionnaire de réseau de transport quâil modifie son plan décennal de développement du réseau. Le ministre examine la cohérence du plan décennal de développement du réseau à très haute tension avec le plan national en matière dâénergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de lâunion de lâénergie et de lâaction pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE , 98/70/CE , 2009/31/CE ,  2009/73/CE , 2010/31/UE , 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il peut formuler des recommandations au gestionnaire de réseau de transport en vue de modifier le plan. (5) Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses quâil ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau à très haute tension, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, le régulateur prend au moins une des mesures ci- après pour garantir la réalisation de lâinvestissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent : a) exiger du gestionnaire de réseau de transport quâil réalise lâinvestissement en question ; b) lancer une procédure dâappel dâoffres ouverte à tous les investisseurs pour lâinvestissement en question ; ou c) imposer au gestionnaire de réseau de transport dâaccepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital. Lorsque le régulateur a eu recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu de lâalinéa premier, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question. (6) Lorsque le régulateur a recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu du paragraphe (5), point b), il peut imposer au gestionnaire de réseau de transport dâaccepter un ou plusieurs des éléments suivants : a) un financement par un tiers ; b) une construction par un tiers ; c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même ; d) lâexploitation des nouveaux actifs en question par lui-même. Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser lâinvestissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, dâune manière générale, fait tout pour faciliter la mise en Åuvre du projet dâinvestissement. Les arrangements financiers correspondants sont à soumettre à la procédure dâacceptation prévue à lâarticle 57. (7) Le plan décennal de développement du réseau à très haute tension final est publié par le gestionnaire de réseau de transport sur son site internet et transmis au régulateur, au ministre et au Commissaire du Gouvernement à lâÃnergie. (8) Les plans de développement du réseau élaborés pour les réseaux à haute, moyenne et basse tension offrent de la transparence quant aux services de flexibilité technique à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énoncent les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, lâaccent étant mis en particulier sur les principales infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ces plans de développement du réseau incluent également le recours à la participation active de la demande, à lâefficacité énergétique, à des installations de stockage dâénergie ou à dâautres ressources auxquelles les gestionnaires de réseau doivent recourir comme alternatives à lâexpansion de leur réseau. (9) Pour lâétablissement des plans de développement du réseau couvrant les réseaux à haute, moyenne et basse tension, les gestionnaires de réseau consultent tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que le gestionnaire du réseau à très haute tension concerné au sujet de leur plan de développement du réseau. Ils publient les résultats du processus de consultation ainsi que leur plan de développement du réseau et le transmettent au régulateur, au ministre et au Commissaire du Gouvernement à lâÃnergie. Le régulateur peut adresser une demande justifiée de modification des plans aux gestionnaires de réseau. Le ministre examine la cohérence des plans décennaux de développement du réseau à haute, moyenne et basse tension avec le plan national en matière dâénergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de lâunion de lâénergie et de lâaction pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE , 98/70/CE , 2009/31/CE , 2009/73/CE , 2010/31/UE , 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il peut formuler des recommandations aux gestionnaires de réseau en vue de modifier leur plan. Art. 27 ter . (1) Il est créé, dans le respect des exigences de la législation en matière de protection de données et de la vie privée des clients finals, une plateforme informatique de données énergétiques qui est déployée par le gestionnaire de réseau de transport qui en assure également, dans les limites prévues à lâalinéa 2 du présent paragraphe, le rôle de responsable de traitement visé par lâarticle 4, point 7, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le gestionnaire de réseau de transport nâest responsable que des traitements des données sur la plateforme. Lorsquâune entreprise dâélectricité ou de gaz naturel exécute un traitement en utilisant la plateforme, elle est responsable de la véracité et de lâexactitude des données. Néanmoins, le gestionnaire de réseau de transport doit prévoir une procédure qui permet de vérifier la véracité et lâexactitude des données sur la plateforme, dâeffacer ou de rectifier les données inexactes sans tarder suite à une demande de rectification. (2) La plateforme est mise en place de façon à constituer une plateforme de données centralisée pour au moins le secteur de lâélectricité et celui du gaz naturel. Elle a pour objectif de : a) servir comme répertoire central de référence mettant de manière efficace, conviviale et sécurisée à la disposition des personnes visées aux paragraphes (5) à (8) des données auxquelles elles ont un droit dâaccès légal ou conventionnel, et assurant la conservation des données à des fins archivistiques, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ; b) faire office de plateforme unique dâéchange de données assurant : i) une gestion centralisée de la communication de marché et de la communication de marché visée à lâarticle 1 er , paragraphe (10 bis ), de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel et permettant ainsi une harmonisation de lâensemble des traitements relatifs à la gestion du marché et un échange efficace et facilité des données entre tous les ayants-droits afin dâassurer une exécution efficace des contrats ainsi que des obligations légales et de permettre aux intervenants de faire face à lâévolution du marché en termes de flexibilité ; ii) un traitement des données respectueux des principes consacrés par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE , notamment par son article 5, paragraphe 1 er . c) permettre lâélaboration et la mise à disposition de statistiques et de données anonymisées à des fins de surveillance, de transparence et de recherche. (3) La plateforme comprend les données suivantes : a) les noms, adresses, données de contact et lâidentifiant unique prévu au paragraphe (6) des utilisateurs du réseau et des preneurs de raccordement visés par la présente loi ainsi que par lâarticle 1 er , paragraphes (41), respectivement (33 bis ), de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel, et, dans la mesure où les personnes énumérées ci-avant sont des personnes morales, les noms, adresses et données de contact de la personne de contact désignée par eux ; b) les données collectées à lâoccasion du comptage visé à lâarticle 29 de la présente loi ainsi quâà lâarticle 35 de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel ; c) les données et informations nécessaires au bon fonctionnement des marchés de lâélectricité et du gaz naturel ainsi que des réseaux interconnectés telles que définies par voie de règlement par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à lâarticle 59, la Commission nationale pour la protection des données étant demandée en son avis ; d) les données visées à lâarticle 17, paragraphe (1) ; e) toutes autres données nécessaires au bon fonctionnement des marchés de lâélectricité et du gaz naturel qui ne sont pas des données à caractère personnel. Les entreprises dâélectricité et de gaz naturel collectent et introduisent les données visées aux points a) à d) ci-dessus dans les limites et conformément aux modalités pratiques et procédurales de la communication de marché, respectivement de la communication de marché visée à lâarticle 1 er , paragraphe (10 bis ), de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel. Elles mettent à jour les données alimentées dans la plateforme sans délais à partir du jour où elles prennent connaissance des changements. (4) La conception technique de la plateforme permet que dâautres vecteurs, comme lâeau ou la chaleur, puissent y être intégrés ultérieurement. (5) Les entreprises dâélectricité et de gaz naturel ont accès aux données visées au paragraphe (3), alinéa 1 er , dans les limites des modalités pratiques et procédurales de la communication de marché, respectivement de la communication de marché visée à lâarticle 1 er , paragraphe (10 bis ) de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel. Le gestionnaire de réseau de transport garantit un accès de façon non discriminatoire à toutes les données visées au paragraphe (3), alinéa 1 er à ces entreprises. (6) Le gestionnaire de réseau de transport met en place un accès individuel et sécurisé à la plateforme pour les personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1 er , point a), leur permettant de visualiser et de modifier, le cas échéant, de manière aisément compréhensible les données visées au paragraphe (3), alinéa 1 er , qui les concernent. à cette fin, il introduit un système dâidentifiant unique pour chaque personne physique et morale visée au paragraphe (3), alinéa 1 er , point a), afin de garantir une identification exacte et certaine. Il met en place des procédures relatives à la vérification et aux demandes dâattribution dâun identifiant unique quâil publie sur le site internet de la plateforme et quâil communique à lâoccasion du lancement opérationnel de la plateforme aux entreprises dâélectricité et aux entreprises de gaz naturel. Il assure la gestion des risques et erreurs liés à lâidentification des personnes. Les personnes visées à lâalinéa 1 er peuvent octroyer un accès aux données de la plateforme qui les concernent à des personnes autres que celles visées au paragraphe (5) quâelles désignent via la plateforme. Cet accès peut être unique ou accordé pour une durée déterminée ou indéterminée et être rétracté à tout moment sur la plateforme. Les données sont partagées avec le tiers désigné de façon non discriminatoire et dès quâelles sont disponibles. Le gestionnaire de réseau de transport publie les procédures permettant dâobtenir lâaccès à la plateforme sur le site internet de la plateforme et les communique à lâoccasion du lancement opérationnel de la plateforme aux fournisseurs visés par la présente loi ainsi que par lâarticle 1 er , paragraphe (14) de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel qui en informent leurs clients et aux gestionnaires de réseau ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution respectivement de transport visés par lâarticle 1 er , paragraphes (22) respectivement (24), de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel qui en informent les personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1 er , point a), lorsquâils ne sont pas fournis sous forme de fourniture intégrée. (7) Le gestionnaire de réseau de transport donne accès via une interface standardisée à des extraits et informations au ministre, au régulateur, au Commissaire du Gouvernement à lâÃnergie ou à lâInstitut national de la statistique et des études économiques qui en font la demande aux fins de lâexécution de leurs missions respectives. (8) Le gestionnaire de réseau de transport publie régulièrement des données sur les secteurs de lâélectricité et du gaz naturel selon les principes des données publiques ouvertes et à condition que cette publication ne permette pas dâen déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée ou des données à caractère personnel dâune personne physique. Un règlement grand-ducal définit la cadence de publication et lâétendue minimales de ces données. (9) Le gestionnaire de réseau de transport assure une traçabilité des consultations des données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1 er , point a). Ces dernières peuvent consulter lâhistorique des consultations de leurs données personnelles via leur accès individuel sécurisé visé au paragraphe (6). (10) La plateforme est opérationnelle à partir du 1 er juillet 2023 au plus tard. Le calendrier de la mise en service des différentes fonctionnalités est précisé par règlement grand-ducal. (11) Le déploiement, la mise en service, la gestion, la maintenance et lâexploitation de la plateforme informatique de données énergétiques sont des activités accessoires du gestionnaire de réseau de transport au sens de lâarticle 20 bis , paragraphe (1), point a). (12) Le gestionnaire de réseau de transport prend les mesures nécessaires pour aboutir à une solution optimale pour le marché sur les plans organisationnel, technique et économique. (13) Le gestionnaire de réseau de transport prend des mesures pour garantir un accès non discriminatoire à la plateforme quâil inscrit dans le programme dâengagement visé à lâarticle 32, paragraphe (2). (14) Un règlement grand-ducal peut préciser les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités relatives à lâaccessibilité aux données ainsi que la nature et lâobjet des statistiques. â â â â â      » â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires de réseau ne peuvent pas être propriétaires, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d’énergie, sauf dérogation du régulateur dans certains cas.
Art. 24. Après lâarticle 28 bis de la même loi , il est inséré un article 28 ter nouveau, libellé comme suit : â «     Art. 28 ter . (1) Les gestionnaires de réseau ne peuvent être propriétaires dâinstallations de stockage dâénergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter. (2) Par dérogation au paragraphe (1), le régulateur peut autoriser les gestionnaires de réseau à être propriétaires dâinstallations de stockage dâénergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter lorsquâil sâagit de composants pleinement intégrés au réseau ou lorsque lâensemble des conditions suivantes sont remplies : a) aucun acteur du marché, à la suite dâune procédure dâappel dâoffres ouverte, transparente et non discriminatoire organisée par le gestionnaire de réseau et dont les modalités sont acceptées par le régulateur conformément à la procédure dâacceptation prévue à lâarticle 57, ne sâest vu conférer le droit dâêtre propriétaire de telles installations, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne peut fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile tels que définis dans la procédure dâappel dâoffres ; b) ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau puissent remplir les obligations qui leur incombent en matière dâexploitation efficace, fiable et sûre du réseau, et ne sont pas utilisés par les gestionnaires de réseau pour acheter ou vendre de lâélectricité sur les marchés de lâélectricité ; c) le régulateur a évalué la nécessité dâune telle dérogation, a procédé à une évaluation préalable de lâapplicabilité de la procédure dâappel dâoffres, y compris des conditions de cette procédure dâappel dâoffres, et a donné son approbation. Le régulateur peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau à garantir lâéquité des procédures dâappel dâoffres. La décision dâaccorder une dérogation au gestionnaire de réseau de transport est notifiée à la Commission européenne et à lâAgence, accompagnée dâinformations utiles sur la demande et des raisons justifiant lâoctroi de la dérogation. (3) La propriété, le développement, la gestion et lâexploitation dâinstallations de stockage dâénergie par les gestionnaires de réseau sont des activités accessoires au sens de lâarticle 20 bis , paragraphe (1), point d). (4) Le régulateur organise, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage dâénergie détenues, développées, gérées ou exploitées par les gestionnaires de réseau, afin dâévaluer la disponibilité et lâintérêt potentiels dâautres acteurs du marché à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon lâévaluation du régulateur, indique que des acteurs du marché sont en mesure dâêtre propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, le régulateur veille à ce que les gestionnaires de réseau cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, le régulateur peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements quâils ont réalisés dans les installations de stockage dâénergie. (5) Le paragraphe (4) ne sâapplique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée dâamortissement habituelle de nouvelles installations de stockage dâénergie composées dâaccumulateurs dont la décision dâinvestissement définitive est prise par le gestionnaire de réseau de transport avant le 31 décembre 2024, à condition que ces installations de stockage dâénergie composées dâaccumulateurs soient : a) connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision dâinvestissement définitive ; b) intégrées au réseau de transport ; c) uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas dâévénements imprévus sur le réseau, lorsquâune telle mesure de rétablissement débute immédiatement et sâachève quand le redispatching régulier peut régler le problème ; d) ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de lâélectricité sur les marchés de lâélectricité, y compris dâéquilibrage. â â â â â      » â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article amends electricity law to require distribution network managers to register certain production installations and estimate their output, while giving final customers access to near-real-time unvalidated consumption data and allowing them to share that data.
Art. 25. Lâarticle 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes â  « ou par des installations de production dont la puissance électrique nominale installée est inférieure à 800 watt » â sont insérés entre les termes â  « de consommation ainsi alimenté » â et les termes â  « , la disposition du comptage » â . 2° Le paragraphe 2 bis , est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â «     Il incombe aux gestionnaires de réseau de distribution dâenregistrer dans le registre national des centrales de production visé à lâarticle 17, les installations de production visées à lâalinéa 1 er et dâen déterminer, par application des méthodes statistiques visées au même alinéa 1 er , les quantités dâélectricité produites. â â â â â      » 3° Le paragraphe 7 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , première phrase, les termes â  « clients finals » â ainsi que le terme â  « consommateurs » â sont remplacés par les termes â  « utilisateurs du réseau » â ; b) à lâalinéa 2, deuxième phrase, les termes â  « dâajustement » â sont remplacés par les termes â  « dâéquilibrage » â et les termes â  « clients finals » â sont remplacés par les termes â  « utilisateurs du réseau en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles et » â ; c) Deux nouveaux alinéas sont insérés après lâalinéa 4 avec la teneur suivante : â « Le système de comptage intelligent permet au client final dâaccéder facilement à des données non validées relatives à sa consommation en temps quasi réel, câest-à -dire une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché de lâélectricité. Lâaccès à ces données est effectué de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée sur le compteur, afin de favoriser les programmes automatisés dâamélioration de lâefficacité énergétique, la participation active de la demande et dâautres services. Le client final peut mettre ces données à la disposition dâun fournisseur ou dâun fournisseur de services énergétiques désigné par lui. En plus de la mise à disposition de lâaccès aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel via une interface normalisée sur le compteur, les gestionnaires de réseau peuvent offrir, le cas échéant contre rémunération, un dispositif aux utilisateurs du réseau qui permet un accès à distance à ces données. La mise à la disposition de tels dispositifs constitue une activité accessoire au sens de lâarticle 20 bis , paragraphe (1), point f). » ; â â â â â d) Lâavant-dernier alinéa est complété par le libellé suivant : â « ainsi quâen ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée ». â â â â â â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article amends another provision by inserting the words “individually or jointly” into Article 30(1)(b).
Art. 26. à lâarticle 30, paragraphe 1 er , lettre b), de la même loi , les termes â  « , individuellement ou conjointement, » â sont insérés entre les termes â  « peuvent sâapprovisionner » â et les termes â  « en électricité par une ligne directe » â . â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article amends Article 31 so that certain communications are made through the national, centralized energy data platform and according to the calendar in Article 27 ter.
Art. 27. Lâarticle 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , dernière phrase, les termes â  « et des autres acteurs du marché » â sont insérés entre les termes â  « à la disposition des entreprises dâélectricité » â et les termes â  « selon les mêmes procédures et échéances » â . 2° Le paragraphe 5 est complété par une nouvelle phrase avec la teneur suivante : â «     Cette communication est effectuée au moyen de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée à lâarticle 27 ter , conformément au calendrier visé à lâarticle 27 ter , paragraphe (10). â â â â â      » â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Les entreprises verticalement intégrées ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié aux données pour leurs activités de fourniture; le texte ajoute aussi des mesures spécifiques pour éviter toute discrimination dans l’accès aux données.
Art. 28. Lâarticle 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettre d), après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : â «     Il prévoit en plus des mesures spécifiques afin dâexclure toute discrimination en matière dâaccès aux données pour les clients ou un tiers agissant au nom du client, incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final et la participation active de la demande. â â â â â      » 2° Le paragraphe 4, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : â «     Les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas dâun accès privilégié aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture. â â â â â      » â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The title of Chapter V, Section X is changed: “Gestion” is replaced by “Responsabilité d’équilibre”.
Art. 29. Dans lâintitulé du chapitre V, section X, le terme â  « Gestion » â est remplacé par les termes â  « Responsabilité dâéquilibre » â . â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 33 of the same law.
Art. 30. Lâarticle 33 de la même loi est remplacé comme suit : â «     - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Article 33 sets out balancing responsibilities for network managers, market actors, balancing coordinators, and suppliers.
Art. 33. (1) Le gestionnaire de réseau de transport assume les tâches qui incombent aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur lâéquilibrage du système électrique à lâexception de celles que le régulateur confère à un tiers, conformément à lâarticle 13, paragraphe 4 du même règlement et sans préjudice de la possibilité dont le gestionnaire de réseau de transport dispose pour déléguer des tâches en accord avec les paragraphes 1 er , 2 et 3 du même article 13. (2) Tous les acteurs du marché sont responsables des déséquilibres quâils provoquent dans le système. Les acteurs du marché peuvent déléguer contractuellement leur responsabilité dâéquilibre à un autre responsable dâéquilibre, sous réserve de lâaccord par ce dernier. En cas de fourniture intégrée, ainsi que pour les produits dâélectricité couvrant lâachat dâélectricité par le fournisseur, le fournisseur assume la responsabilité dâéquilibre pour le compte de son client final. (3) Le coordinateur dâéquilibre définit les modalités et conditions ou les méthodologies pour les responsables dâéquilibre, conformément à lâarticle 18 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur lâéquilibrage du système électrique et les soumet à la procédure dâacceptation, intervenant après consultation en vertu de lâarticle 10 du même règlement. (4) Chaque responsable dâéquilibre conclut un contrat dâéquilibre avec le coordinateur dâéquilibre. Ce contrat détermine les droits et devoirs des parties sur base des modalités, conditions et méthodologies visées au paragraphe (3). (5) Tout point de fourniture doit être affecté à un périmètre dâéquilibre qui est à établir et à gérer par un responsable dâéquilibre. (6) Tout gestionnaire de réseau est responsable dâéquilibre pour au moins un périmètre dâéquilibre relatif à lâapprovisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres dâéquilibre servent à la comptabilisation des quantités dâénergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard. (7) Chaque année, au courant du premier trimestre, le coordinateur dâéquilibre soumet, pour information au ministre et au régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions dans le cadre du présent article en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. â â â â â      » â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: The minister may grant the public charging infrastructure mission by public service concession, and the operator has duties and rights when using public and private state/municipal land.
Art. 31. Au chapitre V de la même loi , il est inséré une section XI nouvelle comprenant un article 33 bis nouveau, libellés comme suit : â «     Section XI. Intégration de lâélectromobilité dans le réseau électrique Art. 33 bis . (1) Sans préjudice du régime consacré par lâarticle 27, paragraphe (13), le ministre confie la mission de service public dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique sous forme de concession de service public régie par la loi du 3 juillet 2018 sur lâattribution de contrats de concession. (2) Lâopérateur de lâinfrastructure de charge publique ne peut pas offrir des services de fournisseur de service de charge sur les bornes appartenant à lâinfrastructure de charge publique. (3) Lâinfrastructure de charge publique permet un libre choix du fournisseur de service de charge et est dotée dâun moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national. Lâopérateur de lâinfrastructure de charge publique garantit à tout acteur qui en fait la demande, un accès non discriminatoire à lâinfrastructure de charge publique sur base de conditions publiées. Les bornes de lâinfrastructure de charge publique sont alimentées exclusivement en électricité renouvelable. (4) Les bornes de charge accessibles au public qui ne font pas partie de lâinfrastructure de charge publique sont, sur demande de leur opérateur dâinfrastructure de charge respectif et sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles, intégrées dans le système central commun. (5) Lâopérateur de lâinfrastructure de charge publique a le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de lâÃtat et des communes pour déployer lâinfrastructure de charge publique et lâexécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à lâenlèvement, au contrôle et à lâexploitation des éléments de lâinfrastructure de charge publique. Le droit dâutilisation des domaines public et privé de lâÃtat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer à lâopérateur de lâinfrastructure de charge publique aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit. Avant de déployer les ouvrages appartenant à lâinfrastructure de charge publique sur les domaines public et privé de lâÃtat et des communes, lâopérateur de lâinfrastructure de charge publique, en possession de toutes les autorisations requises, établit en concertation avec lâadministration publique ou communale concernée un plan dâimplantation détaillant au moins la localisation précise, la date prévisible dâinstallation ainsi que, au besoin, des conditions et modalités pour la maintenance pour chaque borne de charge publique appartenant à lâinfrastructure de charge publique à déployer. (6) Suite à la conclusion dâune convention de concession avec un opérateur de lâinfrastructure de charge publique, ce dernier se substitue à son prédécesseur dans les autorisations avec des personnes physiques et des personnes morales de droit privé ou de droit public dans lâexercice de sa mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique. (7) Sans préjudice des causes de résiliation prévues par lâarticle 43 de la loi du 3 juillet 2018 sur lâattribution de contrats de concession, la concession dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique peut être résiliée sans préavis dans les cas suivants : a) changement significatif dans lâactionnariat du concessionnaire entrainant la perte des qualités et capacités professionnelles sur base desquelles la concession a été attribuée ; b) manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par le présent article ainsi que par la convention de concession. (8) Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les emplacements des points de charge, le calendrier, lâorganisation générale de déploiement de lâinfrastructure de charge publique ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge accessibles au public pour être intégrées dans le système commun de lâinfrastructure de charge publique sont définis par règlement grand-ducal. â â â â â      » â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article amends Article 46 so that certain authorization applications from active customers or energy communities do not have to include specified items, if the electricity supply is not their main business or professional activity and profit is not their main aim.
Art. 32. Lâarticle 46 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes â  « de fournir de lâénergie électrique » â sont remplacés par les termes â  « dâeffectuer une fourniture dâénergie électrique à des clients finals » â . 2° Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4 bis nouveau, libellé comme suit : â «     (4 bis ) Les demandes dâautorisation qui sont sollicitées par des clients actifs ou des communautés énergétiques, lorsque ceux-ci peuvent démontrer que la fourniture dâélectricité ne constitue pas leur activité commerciale ou professionnelle principale et que leur objectif premier nâest pas de rechercher le profit, ne doivent pas obligatoirement comporter les éléments visés sous d) et f) du paragraphe (4). â â â â â      » â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Les fournisseurs de plus de 15 000 clients finals doivent offrir aux clients équipés d’un compteur intelligent la possibilité de souscrire un contrat d’électricité à tarification dynamique, les informer des coûts, opportunités et risques, et obtenir le consentement de chaque client avant le changement.
Art. 33. à lâarticle 47 de la même loi , après le paragraphe 4, sont insérés deux paragraphes 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : â «     (5) Les fournisseurs qui ont plus de 15 000 clients finals offrent aux clients finals équipés dâun compteur intelligent la possibilité de conclure un contrat dâélectricité à tarification dynamique et informent les clients finals des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat. (6) Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat dâélectricité à tarification dynamique. â â â â â      » â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Article 34 replaces Article 48 of the same law with new wording, but the replacement text is not included here.
Art. 34. Lâarticle 48 de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante : â «     - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: Electricity suppliers must sign contracts with final customers and give them clear contract information, including before contract conclusion and before later changes take effect.
Art. 48. (1) Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs dâélectricité sont tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats dûment signés régissant les modalités de la fourniture. Les fournisseurs doivent proposer à la demande du client final, sous réserve de leur accord dâeffectuer une fourniture dâélectricité, un contrat de fourniture précisant : a) lâidentité et lâadresse du fournisseur ; b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que, le cas échéant, la puissance maximale ou lâampérage maximal à prélever et le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial ; c) les types de services de maintenance offerts ; d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur lâensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues ; e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et dâinterruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et les frais liés à la résiliation du contrat conformément aux dispositions de lâarticle 19, paragraphe (4) ; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive ; g) les modalités de lancement dâune procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ; h) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de lâentreprise dâélectricité, dâinformations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe ; i) la référence aux moyens de communication des modalités pour le calcul des acomptes provisionnels perçus des clients finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle ; j) la contribution prévisionnelle des sources dâénergie renouvelables dans le mix énergétique du produit dâélectricité ; k) les procédures permettant dâobtenir lâaccès à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée à lâarticle 27 ter . Les conditions de ces contrats sont équitables et communiquées à lâavance. Les clients finals reçoivent en même temps une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis. En tout état de cause, le fournisseur communique ces informations avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais dâintermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées au client final avant la conclusion du contrat. Lorsque le client est représenté par un intermédiaire, une copie du mandat écrit et dûment signé par le client est jointe aux documents du contrat de fourniture à peine de nullité dudit contrat. (2) Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de lâintention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix ou de la formule de prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que lâajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que lâajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat sâils nâacceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix ou de la formule de prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur. (3) Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi quâaux conditions générales applicables, en ce qui concerne lâaccès aux services dâélectricité et à lâutilisation de ces services. Ils mettent également à disposition du régulateur ces informations pour les produits dâélectricité publiés sâadressant aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle est inférieure à 100 000 kilowattheures pour les fins des outils de comparaison visés à lâarticle 54, paragraphe (10). (4) Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement ainsi que des modalités de paiement flexibles pour ce qui est du paiement effectif des factures. Ces modes de paiement nâopèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour lâutilisation dâun mode de paiement ou dâun système de paiement anticipé spécifique, conformément à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. â â â â â      » â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article amends Article 48 bis of the same law by replacing one term and inserting additional wording.
Art. 35. Lâarticle 48 bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , deuxième phrase, les termes â  « dâajustement » â sont remplacés par les termes â  « dâéquilibrage » â ; 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les termes â  « dâélectricité acheminée par le réseau » â sont insérés entre les termes â  « la part de marché de fourniture » â et les termes â  « aux clients finals quâil détient » â . â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 48 ter of the same law.
Art. 36. Lâarticle 48 ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les termes â  « dâajustement » â sont remplacés par les termes â  « dâéquilibrage » â ; 2° Au paragraphe 6, alinéa 1 er , les termes â  « investissements requis » â sont remplacés par les termes â  « coûts estimés » â . â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Electricity suppliers must give final customers regular, clear billing and consumption information, and the regulator must maintain and publish a contact list for consumer-energy bodies.
Art. 37. Lâarticle 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1 bis à 2 sont remplacés par les paragraphes 2 à 7, libellés comme suit : â «     (2) La facturation est établie régulièrement par le fournisseur au moins à une cadence annuelle sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins tous les six mois ou une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique. Lorsque le fournisseur perçoit des acomptes provisionnels de ses clients finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle, les modalités pour le calcul de ces acomptes sont communiquées au moins sur le site internet du fournisseur et sont référenciées dans ou avec les factures envoyées aux clients finals. Lorsque le client final dispose dâun compteur intelligent, les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être mises à disposition sur lâinternet moyennant accès individuel et sécurisé et sont mises à jour aux mêmes cadences telles que fixées par le règlement grand-ducal pris en exécution de lâarticle 29, paragraphe (4) et sous réserve de la mise à disposition des données par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. Sur demande du client final et jusquâà sa révocation, le fournisseur indique, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte. Lorsque le client final ne dispose pas dâun compteur intelligent et si le gestionnaire de réseau concerné a mis en place un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de lui communiquer les données relevées mais nâa pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée, la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée. (3) Les fournisseurs communiquent gratuitement à leurs clients finals les factures et les informations relatives à la facturation et à la consommation dâélectricité qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals. à la demande du client final, les factures et les informations relatives à la facturation requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie. (4) Les fournisseurs offrent aux clients finals la possibilité dâaccéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui comprennent : a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est dâune durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites ; b) les données détaillées en fonction du moment où lâénergie a été utilisée, pour chaque quart dâheure, jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est dâune durée inférieure. (5) Les fournisseurs spécifient dans les factures envoyées aux clients finals, dâune manière bien visible et clairement distincte des autres parties de la facture, les informations essentielles ci-dessous : a) le prix à payer et, lorsque cela est possible, une ventilation du prix ; b) une indication que la contribution au mécanisme de compensation sert exclusivement au financement des régimes dâincitation pour le développement de sources dâénergies renouvelables et de la cogénération à haut rendement et que ceci nâexclut pas que toutes les sources dâénergie peuvent bénéficier également dâincitations en dehors du mécanisme de compensation sans être explicitement renseignées sur la facture ; c) la date à laquelle le paiement est dû ; d) tout futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise ainsi que la date à laquelle le changement a lieu. Le prix de lâélectricité facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants : le composant « énergie et fourniture », le composant « réseau » et le composant « taxes, prélèvements, redevances et charges ». Les fournisseurs utilisent les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de lâélectricité et abrogeant la directive 2008/92/CE pour la présentation de la ventilation du prix dans les factures des clients finals. (6) Les fournisseurs spécifient, dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et dans les informations relatives à la facturation de manière bien visible et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la facturation les informations essentielles ci-dessous : a) la consommation dâélectricité au cours de la période de facturation ; b) le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service dâassistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique ; c) la dénomination de la formule tarifaire ; d) le cas échéant, la date de fin du contrat ; e) les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement ; f) le numéro de point de livraison ou code dâidentification unique du point de fourniture du client final ; g) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige ; h) une indication du guichet unique visé à lâarticle 54, paragraphe (9) ; i) un lien ou une référence à lâendroit où il est possible de trouver les outils de comparaison des offres de fournisseurs visés à lâarticle 54, paragraphe (10) ; j) la contribution de chaque source dâénergie dans le mix énergétique du produit à lâélectricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture dâélectricité ; k) le cas échéant, des informations sur la possibilité de conclure un contrat dâélectricité à tarification dynamique et des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat. (7) Les fournisseurs indiquent dans ou avec les factures ou décomptes périodiques envoyés aux clients finals les informations suivantes qui peuvent également faire lâobjet dâune référence claire dans ces documents : a) la contribution de chaque source dâénergie à la totalité des sources dâénergie utilisées par le fournisseur au cours de lâannée écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts dâune manière compréhensible et clairement comparable ; b) des informations concernant lâincidence sur lâenvironnement, au moins en termes dâémissions de CO 2 et de déchets radioactifs résultant de la production dâélectricité à partir du mix énergétique du fournisseur au cours de lâannée écoulée ; c) la comparaison, de préférence sous la forme dâun graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de lâannée précédente ; d) un renvoi à une liste de données de contact dâassociations de défense des consommateurs finals, dâagences de lâénergie ou dâorganismes similaires auxquels sâadresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer lâefficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs dâutilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives dâéquipements consommateurs dâénergie. Cette liste est maintenue et publiée par le régulateur. Le régulateur arrête, après consultation publique selon lâarticle 59, les critères auxquels les organismes doivent répondre pour être recensés sur la liste ; e) la comparaison avec la consommation moyenne dâun client final appartenant à la même catégorie dâutilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations. â â â â â      » 2° Les paragraphes 3 à 7 sont renumérotés pour devenir les paragraphes 8 à 12. 3° Au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 8, les termes â  « au paragraphe (2) » â sont remplacés une première fois par les termes â  « aux paragraphes (5) à (7) » â et une deuxième fois par les termes â  « au paragraphe (7), points a) et b). » â . 4° Le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 9, est complété par les termes â  « ou, sous réserve de lâaccord du régulateur, toute autre source appropriée » â . 5° Au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 10, le terme â  « clients » â est remplacé par les termes â  « clients finals » â . 6° Au paragraphe 7, qui devient le paragraphe 12, les termes â  « au paragraphe (3) » â sont remplacés par les termes â  « au paragraphe (8) » â . â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This article amends article 50 of the same law by changing one cross-reference and adding words in another phrase.
Art. 38. à lâarticle 50, le paragraphe 1 er de la même loi est modifié comme suit : 1° à la lettre a), les termes â  « paragraphe (2) » â sont remplacés par les termes â  « paragraphe (7) » â . 2° à la lettre c), les termes â  « des produits » â sont insérés entre les termes â  « éventuelles tarifications » â et le terme â  « standard » â . â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article changes wording in article 51(4) of the same law, replacing “les producteurs et les fournisseurs” with “les acteurs du marché”.
Art. 39. à lâarticle 51, paragraphe (4), de la même loi , les termes â  « les producteurs et les fournisseurs » â sont remplacés par les termes â  « les acteurs du marché » â . â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article updates electricity-market rules and assigns the regulator new duties to provide consumer information, offer comparison tools, monitor dynamic-pricing contracts, and oversee network performance.
Art. 40. Lâarticle 54 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les termes â  « ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation dâÃtats membres voisins » â sont insérés entre les termes â  « y compris lâautorité de concurrence » â et les termes â  « , et sans préjudice de leurs compétences » â ; b) à la lettre b), le terme â  « transfrontaliers » â est inséré entre les termes â  « des marchés régionaux » â et le terme â  « concurrentiels » â ; c) La lettre d) est complétée par les termes â  « et faciliter leur exploitation en relation avec dâautres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur » â ; d) à la lettre e), les termes â  « et installations de stockage dâénergie » â sont insérés entre les termes â  « capacités de production » â et les termes â  « , notamment en supprimant les obstacles » â ; e) à la lettre e), les termes â  « nouveaux venus » â sont remplacés par les termes â  « nouveaux entrants » â ; f) à la lettre f), les termes â  « , en particulier sur le plan de lâefficacité énergétique, » â sont insérés entre les termes â  « les performances des réseaux » â et les termes â  « et favoriser lâintégration du marché » â ; g) La lettre g) est complétée par les termes â  « en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées » â . 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la lettre b), les termes â  « prévues à lâarticle 2, paragraphe (10) de la présente loi » â sont supprimés ; b) La lettre d) est remplacée comme suit : â « d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises dâélectricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent ainsi que du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant lâintégrité et la transparence du marché de gros de lâénergie et du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 , et dâautres dispositions applicables du droit de lâUnion européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de lâAgence ; » ; â â â â â c) La lettre e) est supprimée ; d) La lettre g) est complétée par les termes suivants : â  « ou dâautres activités relevant du secteur de lâélectricité ou dâautres secteurs » â ; e) à la lettre k), les termes â  « lâimpact des contrats dâélectricité à tarification dynamique et de lâutilisation de systèmes intelligents de mesure, » â sont insérés entre les termes â  « les systèmes de paiement anticipé, » â et les termes â  « les taux de changement de fournisseur » â ; f) à la lettre k), les termes â  « la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, lâévolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau » â sont insérés entre les termes â  « lâexécution de ces services, » â et les termes â  « et les plaintes des clients résidentiels » â ; g) à la lettre l), les termes â  « de grands clients non résidentiels » â sont remplacés par les termes â  « des clients » â ; h) La lettre m) est supprimée ; i) à la lettre o), les termes â  « non discriminatoire » â sont insérés entre les termes â  « garantir lâaccès » â et les termes â  « aux données de consommation des clients » â ; j) à la lettre t), les termes â  « selon la procédure de notification visée à lâarticle 58. Le régulateur peut demander la modification de ces règles. » â sont remplacés par les termes â  « selon la procédure dâacceptation prévue à lâarticle 57. » â ; k) Les lettres u) et v), sont remplacées comme suit : â « u) surveiller lâadmissibilité des frais de résiliation de contrat quâun fournisseur ou un agrégateur impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture dâélectricité ou un contrat de service conformément à lâarticle 19, paragraphe (4) ; v) surveiller les évolutions du marché et évaluer les risques que les nouveaux produits et services liés aux contrats dâélectricité à tarification dynamique pourraient entraîner, et gérer les pratiques abusives en les notifiant le cas échéant à lâautorité de concurrence ; â â â â â l) Après la lettre v) sont insérées les lettres w) à aa) nouvelles, libellées comme suit : â « w) surveiller, pendant une période dâau moins dix ans après que les contrats dâélectricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publier un rapport annuel à cet égard ; x) approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visés à lâarticle 27, paragraphe (7) ; y) assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités dâinterconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de lâarticle 16 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité ; z) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement dâun réseau intelligent qui promeut lâefficacité énergétique et lâintégration de lâénergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base dâun ensemble limité dâindicateurs et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations ; aa) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de lâautoconsommation et des communautés énergétiques. ». â â â â â 3° Le paragraphe 4, alinéa 1 er est modifié comme suit : a) le terme â  « fixer » â est remplacé par le terme â  « arrêter » â ; b) La lettre b) est précédée par les termes â  « la communication de marché, y compris » â ; c) à la lettre c), les termes â  « à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés) » â sont supprimés. 4° Le paragraphe 6 est abrogé. 5° Le paragraphe 7 est modifié comme suit : a) Les termes â  « des paragraphes (5) et (6) » â sont remplacés par les termes â  « du paragraphe (5) » â ; b) Les termes â  « , lorsquâelles ont un effet transfrontalier, » â sont insérés entre les termes â  « non discriminatoires et transparentes et » â et les termes â  « ne peuvent être mises en Åuvre » â . 6° Après le paragraphe 8, sont insérés les paragraphes 9 et 10 nouveaux, libellés comme suit : â «     (9) Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs lâensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. (10) Le régulateur met gratuitement à disposition des clients résidentiels, et des clients non résidentiels dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kilowattheures, un ou plusieurs outils de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats dâélectricité à tarification dynamique. Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après : a) ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient ; b) ils emploient un langage clair et dénué dâambiguïté ; c) ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et lâheure de la dernière mise à jour ; d) ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes conformément à la loi du 28 mai 2019 relative à lâaccessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ; e) ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ; f) ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison. Le ou les outils couvrent lâensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme dâoffres de fourniture dâélectricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant lâaffichage des résultats. â â â â â      » â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: This article changes Article 55 to expand the regulator’s coordination, supervision, and enforcement-related powers.
Art. 41. Lâarticle 55 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le libellé suivant : â  « en participant notamment aux travaux du conseil des régulateurs de lâAgence, en vertu de lâarticle 21 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de lâUnion européenne pour la coopération des régulateurs de lâénergie » â 2° Au paragraphe 3, lettre b), le terme â  « et » â est supprimé à la fin. Le point à la fin de la lettre c) est remplacé par un point-virgule et le paragraphe est complété par deux nouvelles lettres d) et e) libellées comme suit : â «     d) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ; e) coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de lâadéquation des ressources à lâéchelle nationale, régionale et européenne ; â â â â â      » 3° Après le paragraphe 5, sont insérés les paragraphes 6 à 8 nouveaux, libellés comme suit : â «     (6) Le régulateur, en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assure le respect par le REGRT pour lâélectricité et lâentité des GRD de lâUnion des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 précité, et dâautres dispositions applicables du droit de lâUnion européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de lâAgence, et recense conjointement avec les autres autorités de régulation les cas de non-respect par le REGRT pour lâélectricité et lâentité des GRD de lâUnion de leurs obligations respectives. (7) Le régulateur collabore étroitement avec les autres autorités de régulation régionales de la région dâexploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional pour : a) approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à lâarticle 35, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité ; b) approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant quâils soient raisonnables et appropriés ; c) approuver le processus décisionnel coopératif ; d) garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à lâexécution des obligations qui leur incombent ainsi quâà lâaccomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale ; e) proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation dâune région dâexploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les Ãtats membres de la région dâexploitation du système ; f) assurer le respect des obligations prévues par la présente loi et dâautres dispositions applicables du droit de lâUnion européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives. (8) Afin de sâacquitter des missions visées au paragraphe (7) dâune manière efficace et rapide, le régulateur a le droit de : a) demander des informations auprès des centres de coordination régionaux ; b) pour ce qui concerne les centres de coordination régionaux établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux ; c) rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. â â â â â      » â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article changes a term in Article 63(1)(e): “d’ajustement” is replaced by “d’équilibrage”.
Art. 42. à lâarticle 63, paragraphe 1 er , lettre e), de la même loi , les termes â  « dâajustement » â sont remplacés par les termes â  « dâéquilibrage » â . â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article amends Article 66(2) by inserting a phrase about reinjecting energy into the electrical network.
Art. 43. à lâarticle 66, paragraphe 2, de la même loi , les termes â  « , en vue dâune réinjection dans le réseau électrique » â sont insérés entre les termes â  « sous quelque forme énergétique que ce soit » â et les termes â  « et celle pour produire de lâélectricité » â . â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
Art. 44. Après lâarticle 74 de la même loi , il est inséré un article 74 bis nouveau, libellé comme suit : â «     Art. 74 bis . (1) Après lâentrée en vigueur de la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ; 2° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel, les gestionnaires de réseau de distribution continuent à exécuter la mission dâopérateur de lâinfrastructure de charge publique conférée sous le régime de lâancien article 27, paragraphe 13, de la présente loi. Les prescriptions de lâarticle 27, paragraphe (13), telles quâintroduites par la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ; 2° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel, sâappliquent dès lâentrée en vigueur de cette dernière à la mission précitée des gestionnaires de réseau de distribution. (2) Par dérogation à lâarticle 27, paragraphe (13) tel que modifié par la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ; 2° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel, le ministre ayant lâÃnergie dans ses attributions initie au plus tard avec lâentrée en vigueur de la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ; 2° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel une procédure dâattribution de concession conformément à lâarticle 27, paragraphe (13), alinéa 5, de la présente loi, à lâexception des dispositions relatives à la réalisation dâune consultation publique. â â â â â      » â Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article adds gas-market definitions and imposes storage, reporting, and identification obligations on gas suppliers and companies, while giving the minister and the regulator enforcement and rule-making powers.
Art. 45. La loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 1 er , un nouveau paragraphe 10 bis est inséré avec la teneur suivante : â «     (10 bis ) « communication de marché » : un échange, par le biais dâune communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises de gaz naturel, de toutes les données et informations visées à lâarticle 27 ter , paragraphe (3), alinéa 1 er , point c), de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ; â â â â â      » 2° à lâarticle 1 er , un nouveau paragraphe 33 bis est inséré avec la teneur suivante : â «     (33 bis ) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire dâun raccordement au réseau dâun gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de lâinjection par un producteur de gaz naturel. Cette définition englobe les exploitants dâinstallations de stockage ; â â â â â      » 3° à lâarticle 12 ter , paragraphe 6, alinéa 1 er , les termes â  « investissements requis » â sont remplacés par les termes â  « coûts estimés » â . 4° Après lâarticle 14 bis , sont insérés les articles 14 ter et 14 quater nouveaux, libellés comme suit : â «     Art. 14 ter . (1) Chaque fournisseur met en place un ou des accords avec des gestionnaires dâinstallations de stockage souterrain dans les Ãtats membres de lâUnion européenne disposant dâinstallations de stockage souterrain de gaz naturel ou avec dâautres acteurs du marché de lâUnion européenne. Ces accords prévoient lâutilisation, au plus tard le 1 er novembre de chaque année, de volumes de gaz naturel stockés dans des installations de stockage souterrain dans des Ãtats membres de lâUnion européenne disposant dâinstallations de stockage souterrain de gaz naturel correspondant à au moins 15 pour cent de la fourniture annuelle moyenne de gaz naturel des cinq années précédentes de ce fournisseur à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2) Chaque fournisseur fournit au plus tard le 1 er novembre de chaque année les informations suivantes au ministre : a) les volumes annuels des cinq dernières années de gaz naturel fournis à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; b) les volumes de gaz naturel, par Ãtat membre de lâUnion européenne, couverts par des accords avec des gestionnaires dâinstallations de stockage souterrain ou dâautres acteurs du marché, qui sont prévus dâêtre stockés au 1 er novembre de lâannée en cours en vue dâêtre utilisés à partir de cette même date en exécution des accords visés au paragraphe (1). (3) Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de fournir des pièces justificatives lui permettant dâapprécier la véracité des informations fournies en vertu du paragraphe (2). Art. 14 quater . (1) Lorsque le ministre constate quâun fournisseur nâa pas rempli ou nâa pas entièrement rempli les obligations prévues à lâarticle 14 ter , il peut frapper ce fournisseur dâune ou de plusieurs des sanctions suivantes : a) un avertissement ; b) un blâme ; c) une amende dâordre de 10 à 35 euros par mégawattheure de gaz naturel non couvert par des accords en application de lâobligation de lâarticle 14 ter , paragraphe (1). Lâamende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas lâobjet dâune sanction pénale. (2) Le ministre procède à la recherche des manquements visés au paragraphe (1). Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans sâil nâa été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. (3) En cas de constatation dâun fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le ministre engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. à lâissue de la procédure contradictoire, le ministre peut prononcer à lâencontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1). (4) Les décisions prises par le ministre à lâissue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. (5) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) sont susceptibles dâun recours en réformation devant le tribunal administratif. (6) La perception des amendes dâordre par le ministre est confiée à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. â â â â â      » 5° à lâarticle 19, les paragraphes 1 er et 2 sont remplacés comme suit : â «     (1) En cas de crise soudaine sur le marché de lâénergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour lâintégrité du réseau, des mesures de réduction de consommation, de réduction dâexportation aux points dâinterconnexion et de déconnexion technique dâune partie du réseau de gaz peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à lâÃnergie et de lâautorité de régulation. (2) Les mesures visées au paragraphe (1) doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. â â â â â      » 6° à lâarticle 33, paragraphe 1 er , une nouvelle lettre g) est ajoutée à la fin avec la teneur suivante : â «     g) prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. La communication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à lâarticle 27 ter de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé à lâarticle 27 ter , paragraphe (10) de cette même loi . Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement lâidentifiant unique visé à lâarticle 27 ter , paragraphe (6), alinéa 2, de la loi précitée du 1 er août 2007 lorsquâelles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par lâautorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément à lâarticle 55. â â â â â      » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de lâÃnergie, Claude Turmes Château de Berg, le 9 juin 2023. Henri Doc. parl. 7876 ; sess. ord. 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ; Dir. (UE) 2019/944 .
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Loi du 9 juin 2023 modifiant : \n1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; \n2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
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