Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal.
This law sets the working conditions and remuneration rules for municipal music teaching staff.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/07/26/a487/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This law sets the working conditions and remuneration rules for municipal music teaching staff. This article defines several terms used by the law, including categories of teaching staff, salary-related terms, and the meaning of “partner” and “partnership.” A sick or injured public servant must promptly inform their supervisor and request health leave; medical certificates are required once the incapacity lasts more than three days, and the first certificate normally should not exceed five days unless illness or hospitalization requires longer. If a civil servant is absent for more than three consecutive days without the required medical certificate, the absence is treated as unjustified and Article 14(3) applies. Un fonctionnaire malade doit reprendre son service dès que son état de santé le permet, même si son congé de maladie n’a pas encore expiré.
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Legal text
Provisions of Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal.
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AI-assisted research summary: This law sets the working conditions and remuneration rules for municipal music teaching staff.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de lâenseignement musical dans le secteur communal. â â Chapitre 1er â Définitions â Chapitre 2 â Régime du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal â Section 1re â Objet â Section 2 â Congé pour raisons de santé â Section 3 â Congés extraordinaires, congés de convenances personnelles et congé individuel de formation â Section 4 â Congé pour activité syndicale ou politique â Section 5 â Tâche et vacances scolaires â Section 6 â Compte épargne-temps â Chapitre 3 â Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal â Section 1re â Champ dâapplication et classification des fonctions â Section 2 â Fixation de la valeur du point indiciaire et lâadaptation à lâindice du coût de la vie â Section 3 â Traitement de début de carrière â Section 4 â Bonification dâancienneté de service pour la fixation du traitement initial â Section 5 â Ãchéances en matière de traitement â Section 6 â Avancement en échelon â Section 7 â Avancements en grade â Section 8 â Conditions et modalités dâavancements en grade â Section 9 â Majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes â Section 10 â Accessoires de traitement â Section 11 â Préretraite â Section 12 â Restitution des traitements â Section 13 â Dispositions additionnelles â Chapitre 4 â Régime du personnel enseignant engagé en qualité dâemployé communal â Section 1re â Dispositions générales et les conditions dâengagement â Section 2 â Affiliation au régime de pension des fonctionnaires communaux â Section 3 â Contestations â Section 4 â Régime de la sécurité sociale â Section 5 â Dispositions additionnelles â Chapitre 5 â Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité dâemployé communal â Section 1re â Dispositions générales â Section 2 â Décision de classement â Section 3 â Indemnité pendant le service provisoire â Section 4 â Bonification de service et la fixation de lâindemnité de début de carrière â Section 5 â Classification des carrières et les avancements en grade â Section 6 â Changement de groupe dâindemnité â Section 7 â Dispositions additionnelles â Section 8 â Majoration dâéchelon pour postes à responsabilité particulières et la majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes â Section 9 â Accessoires de rémunération â Section 10 â Dispositions additionnelles â Section 11 â Conditions et modalités dâavancement en grade â Chapitre 6 â Régime du personnel enseignant engagé en qualité de salarié â Section 1re â Dispositions générales et conditions dâengagement â Section 2 â Dispositions additionnelles â Chapitre 7 â Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de salarié â Section 1re â Dispositions générales â Section 2 â Conditions et modalités dâavancement en grade â Chapitre 8 â Dispositions transitoires â Section 1re â Applicables au personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal â Section 2 â Applicables au personnel enseignant engagé en qualité dâemployé communal â Section 3 â Applicables du personnel enseignant engagé en qualité de salarié â Chapitre 9 â Disposition finale â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil dâÃtat du 21 juillet 2023 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines several terms used by the law, including categories of teaching staff, salary-related terms, and the meaning of “partner” and “partnership.”
Art. 1 er . Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « avancement en grade » : accès de lâemployé communal à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe dâindemnité après un nombre déterminé dâannées de bons et loyaux services à compter du début de carrière ; 2° « avancement en traitement » : accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement après un nombre déterminé dâannées de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive ; 3° « employé communal » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité dâemployé communal ; 4° « fonctionnaire » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal ; 5° « personnel enseignant » : le directeur ou le directeur adjoint dâun conservatoire ou dâune école de musique régionale, le professeur de conservatoire, le chargé de la direction dâune école de musique régionale ou locale ou lâenseignant engagé auprès dâun établissement dâenseignement musical dans le secteur communal ; 6° « salarié » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité de salarié ; 7° « traitement de base » : le traitement, tel que fixé pour chaque grade et échelon dâaprès les dispositions de la présente loi et dâaprès la valeur du point indiciaire, telle que définie à lâarticle 28, paragraphe 2 ; 8° « traitement de début de carrière » : échelon barémique, défini à lâarticle 30, à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé ; 9° « traitement initial » : échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à la bonification dâancienneté de service. Dans le cadre de la présente loi, les termes « partenaire » et « partenariat » sont à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. â Chapitre 2 - Régime du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal â Section 1 re - Objet â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
Art. 2. Sans préjudice de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le présent chapitre fixe les conditions de travail des fonctionnaires communaux relevant de lâenseignement musical communal. â Section 2 - Congé pour raisons de santé â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: A sick or injured public servant must promptly inform their supervisor and request health leave; medical certificates are required once the incapacity lasts more than three days, and the first certificate normally should not exceed five days unless illness or hospitalization requires longer.
Art. 3. Le fonctionnaire empêché dâexercer ses fonctions par suite de maladie ou dâaccident doit en informer dâurgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production dâun certificat médical pour une période de trois jours consécutifs au plus. Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours le fonctionnaire doit présenter un certificat mentionnant la durée de lâincapacité de travail, le lieu de traitement et, le cas échéant, les heures de sortie. Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance. Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de cinq jours, à moins que, soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription dâune durée plus longue. En cas de prolongation de lâincapacité de travail au-delà de cinq jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: If a civil servant is absent for more than three consecutive days without the required medical certificate, the absence is treated as unjustified and Article 14(3) applies.
Art. 4. Si le fonctionnaire sâabsente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute lâabsence est considérée comme non motivée et donne lieu à lâapplication des dispositions de lâarticle 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 . â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
Art. 5. Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté malade par le médecin de contrôle de la Fonction publique, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas trois jours. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
Art. 6. Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué : 1° à lâorganisme liquidateur de la pension en cas de demande de mise à la retraite prématurée pour raisons dâinfirmité ; 2° au médecin de contrôle en cas dâexamen de contrôle. La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle ; seules les personnes qui y sont appelées de par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Un fonctionnaire malade doit reprendre son service dès que son état de santé le permet, même si son congé de maladie n’a pas encore expiré.
Art. 7. Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de sâacquitter de sa tâche dâune manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A civil servant who cannot resume work when sick leave ends must ask for an extension by the day before the leave expires.
Art. 8. Le fonctionnaire qui nâest pas à même de reprendre son service à lâexpiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire ; le cas échéant lâabsence qui nâest pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à lâarticle 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 . â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: During health leave, a civil servant must stay at home or at the indicated place of stay, unless an exception applies.
Art. 9. (1) Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants. (2) Par sortie du fonctionnaire en congé pour raisons de santé, on entend lâéloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué. Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical dâincapacité de travail, aucune sortie du fonctionnaire en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué nâest permise pendant le congé pour raisons de santé. (3) Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire peut sâéloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants : 1° à partir du premier jour dâincapacité de travail : a) pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour lâobtention de soins, dâactes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le fonctionnaire concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du collège des bourgmestre et échevins ; b) pour les sorties nécessaires pour la prise dâun repas. 2° à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées dâaprès le certificat médical dâincapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures. (4) Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié. Cette règle ne vaut pas dans lâhypothèse où lâincapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié. (5) Les dispositions du présent article ne sâappliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant dâun congé de maternité, dâun congé dâaccueil, dâune dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, dâun congé pour raisons familiales ou dâun congé dâaccompagnement. (6) Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà dâune période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite du fonctionnaire et avec lâaccord du collège des bourgmestre et échevins, dispenser dâune ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
Art. 10. (1) Est passible dâune peine disciplinaire le fonctionnaire pour lequel il a été établi : 1° quâil a simulé une incapacité de travail ou dâavoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie ; 2° quâil nâa pas repris son service dès que son état de santé le lui permettait ; 3° quâil sâest soustrait, à dessein, au contrôle ordonné conformément à lâarticle 5 ; 4° quâil a enfreint les prescriptions de lâarticle 9. (2) Lâarticle 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable aux cas visés au paragraphe 1 er . â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: A civil servant removed from duty and confined by a health inspection decision for contagion risk is treated as being on sick leave.
Art. 11. Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans sa demeure, soit dans un autre endroit, par mesure prophylactique et sur décision de lâinspection sanitaire à raison dâun risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour raisons de santé. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: A cure stay in a thermal or climatic health resort that is covered by health insurance counts as sick leave; if it is not covered, the request is treated like a recreation leave request.
Art. 12. Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par lâassurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé. Si la cure nâest pas prise en charge par lâassurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation. â Section 3 - Congés extraordinaires, congés de convenances personnelles et congé individuel de formation â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. (1) Au sens du présent article, la notion dâallié se rapporte également aux partenaires. (2) Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après : 1° trois jours ouvrés pour son mariage ; 2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ; 3° dix jours ouvrés pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable, en cas de naissance dâun enfant ; 4° dix jours ouvrés en cas dâaccueil dâun enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé dâaccueil pouvant être pris à partir du jour où lâenfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise dâeffet de lâadoption ; 5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant ; 6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou dâun parent ou allié du premier degré ; 7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ; 8° un jour ouvré en cas de décès dâun parent ou allié du deuxième degré ; 9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf sâil doit déménager pour des raisons professionnelles. (3) à lâexception de ceux visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris quâau moment où lâévénement donnant droit au congé se produit. Ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps. Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit lâévénement ou le terme du congé extraordinaire. Si lâévénement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire nâest pas dû. Si lâévénement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire. (4) Les jours de congé extraordinaires prévus au paragraphe 2, points 3° et 4°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata de la durée de travail hebdomadaire normale. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent respectivement la naissance ou, en cas dâadoption, lâemménagement effectif de lâenfant dans le même ménage ou la date de la prise dâeffet de lâadoption. Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables. Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que lâintérêt du service ne sây oppose. à défaut dâaccord entre le fonctionnaire et le collège des bourgmestre et échevins, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de lâenfant ou, en cas dâadoption, lâemménagement de lâenfant dans le même ménage ou la date de la prise dâeffet de lâadoption. Le collège des bourgmestre et échevins doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée dâune copie du certificat médical attestant la date présumée de lâaccouchement ou dâune pièce justificative attestant la date prévisible de lâaccueil dâun enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Si lâaccouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne sâapplique pas. à défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de lâenfant à moins que le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire se mettent dâaccord pour recourir à une solution flexible permettant au fonctionnaire de prendre le congé en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du fonctionnaire et ceux de son administration. Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail. (5) Un congé exceptionnel dâune demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois quâil est appelé par la Croix rouge luxembourgeoise à donner son sang. (6) Dans des cas exceptionnels non spécialement prévus par la présente loi, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, si lâintérêt du service le permet, au fonctionnaire un congé de convenances personnelles. Si la durée de ce congé est supérieure à quatre heures, il est imputé sur le congé annuel de récréation. (7) Le fonctionnaire travaillant à temps plein ou occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent dâune tâche complète bénéficie, sur sa demande, dâun congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois. Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent dâune tâche complète. Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1 er et 2 sont fixées de janvier à mars, dâavril à juin, de juillet à septembre et dâoctobre à décembre. Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, dâune part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusquâau deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, dâautre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence. Le congé social nâest pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire. Le congé social est considéré comme temps de travail. (8) Le congé individuel de formation, ci-après « congé-formation », est destiné à permettre à lâagent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans dâautres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. à cet effet lâagent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible conformément à lâalinéa 2. Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir en exécution de la présente loi. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par lâagent pendant son service provisoire. Sont éligibles pour lâobtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à lâétranger : 1° par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, lâInstitut national dâadministration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux ; 2° par les institutions bénéficiant du statut dâécole publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ; 3° par les chambres professionnelles. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec lâannée de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour. Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant dâun service à temps partiel à durée déterminée, les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement. Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre dâheures investies dans la formation. Ce nombre dâheures est soit défini par lâorganisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre dâheures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit. Le congé-formation est sollicité par lâagent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation dâun agent à une formation à chaque fois quâil estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de lâadministration ou avec les attributions de lâagent. La demande en obtention du congé est à établir par lâagent et doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Cette demande doit indiquer : 1° les motifs à la base de la demande ; 2° les objectifs visés par la formation ; 3° lâinstitution en charge de la formation ; 4° la nature et le contenu de la formation à suivre ; 5° la durée de la formation ; 6° le nombre dâheures de formation prévues ; 7° le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ; 8° la date de début et la date de la fin de la formation. La décision relative à lâoctroi du congé doit être notifiée à lâagent par le collège des bourgmestre et échevins au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux critères des alinéas 1 à 3. En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à lâagent intéressé. Dans ce cas, lâagent peut en référer au ministre de lâIntérieur qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. En cas de rejet de la demande par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, ci-après « ministre », la décision doit être motivée par écrit et communiquée à lâagent visé, lâintéressé ayant le droit dâêtre entendu en ses explications. Par dérogation à lâalinéa 3, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans lâintérêt de service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte. à la fin de la formation, lâagent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve quâil a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par lâinstitution ayant assuré la formation dont il ressort que lâagent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation lâintégralité de la formation prévue et quâil sâest soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites. Lâagent qui bénéficie dâun congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai dâexpiration normal est tenu dâen informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision. Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels quâils sont définis à lâalinéa 3. Lâagent qui bénéficie dâun congé-formation ne touche pas dâallocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé. Toutefois, si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans lâintérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de lâagent a été ordonné par le collège des bourgmestre et échevins, les frais de route et de séjour prévus à lâarticle 48 sont dus. â Section 4 - Congé pour activité syndicale ou politique â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Des congés et dispenses de service pour activités syndicales sont mis à disposition des organisations syndicales du personnel; le ministre en fixe les bénéficiaires et les modalités tous les cinq ans.
Art. 14. Des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit de leurs membres sont mis à la disposition des organisations syndicales du personnel. Tous les cinq ans le ministre désigne les organisations bénéficiaires, détermine lâétendue et le champ dâapplication de ces congés et dispenses de service, en arrête la répartition et les modalités dâattribution. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain civil servants who engage in political activity may be granted leave or service exemptions, and the minister determines their scope.
Art. 15. Des congés et des dispenses de service pour activités politiques peuvent être mis à la disposition des fonctionnaires exerçant une activité politique. Est notamment considéré comme activité politique au sens de lâalinéa 1 er , lâexercice dâun mandat de député ou de membre du conseil communal. Lâétendue et le champ dâapplication de ces congés et dispenses de service sont déterminés par arrêté du ministre. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. Les fonctionnaires communaux membres de la commission centrale prévue par la loi précitée du 24 décembre 1985 bénéficient dâune dispense de service pour les réunions tant de la commission centrale que de celles des commissions spéciales désignées en son sein. Ils bénéficient en outre dâun congé syndical spécial de douze heures par mois. Les membres de la commission de conciliation et du conseil de discipline, prévus par la loi précitée du 24 décembre 1985 bénéficient dans les mêmes conditions de dispenses de service et dâun congé syndical spécial de quatre heures par affaire, jusquâà concurrence de six jours par an. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The remuneration for union leave and service exemptions covered by articles 14 and 16 must be reimbursed to the concerned administrations, at the expense of the communal expenditure fund.
Art. 17. Les rémunérations relatives aux congés syndicaux et dispenses de service visés par les articles 14 et 16 sont remboursées aux administrations intéressées, à charge du fonds des dépenses communales. Les montants sont calculés sur base de la rémunération horaire moyenne du fonctionnaire intéressé pendant lâannée qui précède lâannée des congés. â Section 5 - Tâche et vacances scolaires â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The article sets working-time, annual-work, and leave rules for conservatory teachers and related directors, including limits, annual leave rights, and holiday compensation.
Art. 18. (1) Le fonctionnaire qui assume les fonctions de professeur de conservatoire a droit aux vacances et congés scolaires, tels que fixés par le ministre ayant lâEnseignement musical dans ses attributions. La tâche hebdomadaire de référence du fonctionnaire visé à lâalinéa 1 er , bénéficiant dâune tâche complète, comprend 1 320 minutes dâenseignement direct. La tâche hebdomadaire dâun enseignant ne pourra en aucun cas dépasser 1 440 minutes tout employeur confondu. à la tâche dâenseignement direct sâajoute un travail annuel dans lâintérêt des élèves et de lâétablissement dâenseignement musical. Le volume de ce travail, correspondant à une tâche dâenseignement direct complète, sâélève à 144 heures. Sont à considérer comme travail annuel à assurer : 1° lâorganisation au moins une fois par année scolaire dâune audition de classe ; 2° lâassistance obligatoire à toutes réunions auxquelles le fonctionnaire est convoqué par la direction de lâétablissement dâenseignement musical ou par lâautorité communale ; 3° la participation à des concerts ou représentations de lâétablissement dâenseignement musical ; 4° lâassistance de lâenseignant aux examens et auditions des élèves ; 5° lâorganisation au moins une fois par semestre dâune réunion avec les parents dâélèves. Les réunions et les entretiens avec les parents dâélèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle ; 6° les travaux administratifs découlant de lâenseignement musical. Le volume de 144 heures de prestations découlant du travail annuel à assurer est diminué de 8 heures à partir de lâannée scolaire au cours de laquelle le fonctionnaire atteint lââge de cinquante ans et de seize heures à partir de lâannée scolaire au cours de laquelle le fonctionnaire atteint lââge de cinquante-cinq ans. (2) Pour le fonctionnaire, qui assume les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint dâun conservatoire, la durée normale de travail est fixée à 8 heures par jour, à 4 heures par demi-journée et à 40 heures par semaine. La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à durée déterminée est fixée à 4 heures par jour et à 20 heures par semaine. La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée à 6 heures par jour et à 30 heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à 4 heures par jour et à 20 heures par semaine, et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à 10 heures par semaine. Toutefois, en cas de service à temps partiel à durée déterminée ou de service à temps partiel presté, conformément à lâarticle 34 de la loi précitée du 24 décembre 1985 , toute autre répartition pourra être convenue avec le collège des bourgmestre et échevins. Si les nécessités du service lâexigent, le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, pourra fixer autrement la répartition du temps de travail. Le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, peut autoriser les fonctionnaires à travailler selon un horaire mobile. Le cas échéant, les dispositions visées au présent paragraphe sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée normale de travail, aux fonctionnaires bénéficiant dâun service à temps partiel à durée déterminée de même quâaux fonctionnaires bénéficiant dâun service à temps partiel correspondant à vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent dâune tâche complète. Chaque année, le fonctionnaire visé à lâalinéa 1 er a droit à un congé de récréation. Lâannée de congé est lâannée civile. La durée du congé est de trente-deux jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente-quatre jours ouvrables à partir du 1 er janvier de lâannée au cours de laquelle le fonctionnaire atteint lââge de cinquante ans et de trente-six jours ouvrables à partir du 1 er janvier de lâannée au cours de laquelle le fonctionnaire atteint lââge de cinquante-cinq ans. Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à lâexception du dimanche et du samedi. Pour le fonctionnaire occupé à temps complet la semaine de congé est mise en compte, quelle que soit la répartition du travail hebdomadaire, à raison de cinq jours ouvrables. Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel les durées visées au paragraphe 1 er sont réduites en proportion du degré dâoccupation. Les fractions de jour inférieures à une demi-journée sont comptées pour une demi-journée, les fractions de jour supérieures à une demi-journée sont comptées pour une journée entière. Pour ces mêmes fonctionnaires la semaine de congé est mise en compte, par rapport à la semaine normale de quarante heures, pour un nombre dâheures proportionnel au degré dâoccupation, les fractions dâheures sont négligées. Le fonctionnaire qui quitte le service ou qui entre en service au courant de lâannée a droit au congé de récréation proportionnellement à la durée de son activité de service pendant lâannée en cours, à raison dâun douzième par mois de service. Les fractions de mois dépassant quinze jours sont comptées comme mois de service entier. Les fractions de mois au-dessous de quinze jours de calendrier sont comptées comme demi mois. Les fractions de congé supérieures à la demi-journée sont comptées comme jours entiers. Les fractions de congé inférieures à la demi-journée sont considérées comme demi-journée. Lorsque la durée dâun congé sans traitement se prolonge au-delà de lâannée en cours, la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui nâa pu être accordée au fonctionnaire durant lâannée en cours est reportée sur lâannée au cours de laquelle le fonctionnaire reprend son service. Si durant son congé annuel le fonctionnaire est atteint dâune maladie qui lâaurait mis dans lâimpossibilité dâassurer son service sâil ne sâétait pas trouvé en congé, la période de maladie nâest pas imputée sur le congé de récréation à la condition que lâintéressé ait sollicité dans les plus brefs délais, le cas échéant par télégramme ou téléphone, un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande doit indiquer lâadresse exacte du séjour du fonctionnaire et est à compléter dans les meilleurs délais dâun certificat médical constatant lâincapacité de travail du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins accorde le congé de récréation. à moins que des raisons de service ou les désirs justifiés dâautres fonctionnaires ne sây opposent, le congé de récréation est accordé selon les désirs du fonctionnaire. Sous réserve dâimpérieuses nécessités de service, est considérée comme désir justifié la demande du fonctionnaire qui a ou dont le conjoint a à charge des enfants en âge scolaire, ainsi que celle du fonctionnaire dont le conjoint occupe un emploi bénéficiant des congés du personnel enseignant, de prendre son congé de récréation pendant les périodes de vacances scolaires. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois, il doit comporter une période de deux semaines consécutives au moins. Le congé annuel peut être fractionné en heures. Si le solde négatif dans le cadre de lâhoraire mobile ou dans un autre mode de travail est imputé sur le congé de récréation de lâannée en cours, celui-ci peut, sâil y a lieu, être fractionné en minutes. Le fonctionnaire qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à lâarticle 5, point 1°, du règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités dâun compte épargne-temps dans la Fonction publique communale, peut se voir accorder ce congé jusquâau 31 mars de lâannée suivante. Exceptionnellement, le congé déjà accordé peut être différé pour des raisons impérieuses de service. Si le fonctionnaire est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui sont remboursés. En outre son congé restant sera majoré dâun délai de route adéquat. Sont jours fériés pour le fonctionnaire visé à lâalinéa 1 er : a) les jours fériés du secteur privé : le nouvel an, le lundi de Pâques, le premier mai, la journée de lâEurope, lâAscension, le lundi de la Pentecôte, le jour de la célébration publique de lâanniversaire du Grand-Duc, lâAssomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël ; b) les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé ; c) une demi-journée le mardi de la Pentecôte et lâaprès-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas de ces demi-journées parce quâil assure la permanence du service, a droit à un congé compensatoire de même durée. Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé au fonctionnaire qui est appelé à être de service pendant les heures de chômage général. Il en est de même dans les cas visés à lâalinéa 9, lettre c). De même un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui a été appelé à fournir des heures supplémentaires, conformément à lâarticle 21 de la loi précitée du 24 décembre 1985 . Le congé de compensation est accordé au fonctionnaire sur demande à adresser au collège des bourgmestre et échevins. La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires effectuées ou des heures de service prestées pendant les heures de chômage général. Les heures pour lesquelles le fonctionnaire a touché ou touche une indemnité spéciale ne donnent pas droit à congé de compensation. Si un jour férié légal ou de rechange coïncide avec un jour de la semaine pendant lequel le fonctionnaire nâaurait pas été obligé de travailler, ce dernier a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement à sa tâche, qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié en question. Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre dâheures différant de la moyenne journalière de sa tâche, le nombre dâheures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre dâheures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation. Toutefois, si le fonctionnement du service ne permet pas lâallocation du congé dans le délai prévu à lâalinéa 13, ce délai peut être prorogé jusquâau 31 décembre de lâannée de congé. Les jours fériés des mois de novembre et de décembre peuvent cependant être récupérés jusquâà la fin du premier trimestre de lâannée suivante. (3) Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnu la qualité de travailleur handicapé conformément à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel le congé supplémentaire prévu à lâalinéa 1 er est accordé en proportion du degré dâoccupation. â Section 6 - Compte épargne-temps â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article defines three terms used in the section: CET, temporary leave based on CET rights, and the conversion of one lesson into two hours in certain local-government settings.
Art. 19. Pour les besoins de la présente section, il y a lieu dâentendre par : 1° « compte épargne-temps », ci-après « CET » : le compte qui permet au fonctionnaire dâaccumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 21 et 22 ; 2° « congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris sur base des droits découlant du CET ; 3° « leçon » : une leçon prestée dans lâenseignement correspond à deux heures prestées dans lâadministration communale, le syndicat de communes ou lâétablissement public placés sous la surveillance de la commune auxquels sont affectés le personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire ou dâemployé communal, ci-après « administration ». â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. Lâadministration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque fonctionnaire dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour lâapplication de la présente section, une heure prestée dans lâenseignement correspond à deux heures prestées dans lâadministration. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Certain extra working hours are automatically assigned to the CET when monthly normal working time is exceeded.
Art. 21. Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET : 1° les heures de travail prestées dans le cadre de lâhoraire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail ; 2° les heures de travail prestées dans le cadre dâun mode de travail autre quâun horaire mobile, et dont le volume, constaté par le collège des bourgmestre et échevins, dépasse, à la fin du mois, la durée normale de travail. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: À la demande du fonctionnaire, certains éléments peuvent être affectés au CET.
Art. 22. Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande du fonctionnaire : 1° le congé de compensation prévu à lâarticle 21 de la loi précitée du 24 décembre 1985 ; 2° les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence dâun maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de lâannée concernée ; 3° le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système dâappréciation des performances professionnelles. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Le fonctionnaire conserve le même CET et les droits qui en découlent dans plusieurs cas de changement de situation ou de détachement.
Art. 23. Le fonctionnaire reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants : 1° en cas de changement dâaffectation ; 2° en cas de changement de fonction ; 3° en cas de détachement ; en cas de détachement dâun fonctionnaire auprès dâun organisme international, le CET est tenu en suspens ; 4° lâemployé communal qui devient fonctionnaire communal et inversement auprès de son administration. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Règles sur l’utilisation et le cumul du congé épargne-temps.
Art. 24. (1) Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. (2) Le congé épargne-temps est accordé, sur demande du fonctionnaire, par le collège des bourgmestre et échevins, sous condition que les nécessités du service ne sây opposent pas. (3) Le CET est utilisé dâoffice pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par la loi précitée du 24 décembre 1985 . Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de lâannée en cours et, à défaut, sur le traitement ou lâindemnité du fonctionnaire. (4) Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée dâune année scolaire. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures. Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf cents heures de travail dâenseignement. Tout excédent est supprimé sans contrepartie. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: When functions end, the agent receives payment for unused CET time as a non-pensionable indemnity; if the civil servant dies, the indemnity goes to the heirs.
Art. 26. En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET est versée à lâagent au moment de son départ sous forme dâune indemnité non pensionnable. Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération. Pour le calcul de lâindemnité, sont pris en compte le traitement ou lâindemnité de base, lâallocation de famille, les primes payées périodiquement et lâallocation de fin dâannée. Cette indemnité ne compte pas pour lâapplication des règles anti-cumul des différents régimes de pension. En cas de décès du fonctionnaire, lâindemnité est versée aux ayants droit. La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de lâindemnité. â Chapitre 3 - Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal â Section 1 re - Champ dâapplication et classification des fonctions â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This chapter applies to certain commune, commune-syndicate, and commune-supervised public-establishment civil servants who serve as conservatory directors, deputy directors, or professors.
Art. 27. (1) Le présent chapitre sâapplique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance de la commune, tels que visés par la loi précitée du 24 décembre 1985 et assumant les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint dâun conservatoire de musique ou encore de professeur de conservatoire. (2) Les fonctionnaires sont classés dans la rubrique « Enseignement ». Les fonctionnaires sont classés dans la catégorie A, groupe de traitement A1, dans le sous-groupe « enseignement musical » ou dans le sous-groupe à attributions particulières. â Section 2 - Fixation de la valeur du point indiciaire et lâadaptation à lâindice du coût de la vie â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The article says a civil servant receives a salary, and a person already receiving one salary accessory for a given reason cannot receive another accessory or a step increase for that same reason.
Art. 28. (1) Le fonctionnaire perçoit un traitement. Le traitement de base et les accessoires de traitement sont accordés proportionnellement au degré dâoccupation et dans les limites prévues par la présente loi. Lâagent bénéficiaire dâun accessoire de traitement sur base dâun motif déterminé ne peut pas bénéficier dâun autre accessoire de traitement ou dâune majoration dâéchelon pour le même motif. (2) La valeur correspondant à lâindice cent des tableaux indiciaires est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de lâÃtat. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même date que pour les fonctionnaires de lâÃtat. La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de lâapplication du régime de pension des fonctionnaires communaux. Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités des fonctionnaires et des employés communaux bénéficiant de lâapplication du régime de pension des fonctionnaires communaux sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux, la valeur du point indiciaire est celle prévue pour les employés de lâÃtat ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de lâÃtat. La même valeur du point indiciaire est applicable aux salariés. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The treatment is periodically adjusted for changes in the cost of living, following the rules applied to State civil servants; the same adjustment also applies to pensions and allowances/indemnities under this law.
Art. 29. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables au traitement des fonctionnaires de lâÃtat. La même adaptation est appliquée aux pensions et aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. â Section 3 - Traitement de début de carrière â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: The treatment of a newly definitively appointed civil servant is calculated starting from the third echelon of the relevant grade.
Art. 30. (1) Sans préjudice de lâapplication des dispositions des articles 31 et 32, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification dâancienneté. (2) Le grade de computation de la bonification dâancienneté correspond au premier grade du niveau général, défini à lâarticle 37, à savoir au grade 12. (3) Par dérogation au paragraphe 2, le conseil communal, sur avis du ministre, peut fixer le grade de computation de la bonification dâancienneté des fonctionnaires relevant du sous-groupe à attributions particulières, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions. â Section 4 - Bonification dâancienneté de service pour la fixation du traitement initial â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Le fonctionnaire obtient certaines périodes antérieures bonifiées pour le calcul de son traitement initial et de son ancienneté de service, sous conditions précises.
Art. 31. (1) Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade, conformément à lâarticle 30, les périodes passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. (2) Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant. (3) Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions dâadmission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. â Section 5 - Ãchéances en matière de traitement â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
Art. 32. (1) Le traitement est dû à partir de la date dâentrée en fonctions du fonctionnaire. (2) En cas dâavancement en échelon, dâavancement en traitement et de promotion, le nouveau traitement est dû à partir du premier du mois qui suit lâévènement qui a donné lieu à sa fixation. Toutefois, si lâévènement visé a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. (3) Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Si le fonctionnaire décède au cours du mois de lâentrée en fonctions ou de lâavancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou dâavancement en grade a été prise. â Section 6 - Avancement en échelon â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: A civil servant advances to the next grade echelon after two years of good service in the same echelon, subject to article 31.
Art. 33. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à lâéchelon suivant de ce grade, sans préjudice de lâapplication des dispositions inscrites à lâarticle 31 fixant lâéchéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable conformément à lâarticle 31. â Section 7 - Avancements en grade â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: The article sets rules for civil servants’ grade and pay-step advancement, including how their new pay step is calculated.
Art. 34. (1) Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie dâavancements en grade qui interviennent à la suite soit dâun avancement en traitement, soit dâune promotion conformément aux dispositions de la présente loi. (2) Le fonctionnaire qui bénéficie dâun avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de traitement qui est immédiatement supérieur à lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade, augmenté dâun échelon. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de traitement qui suit lâéchelon immédiatement supérieur à son traitement avant lâavancement. En cas dâavancement de grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade est reporté dans lâéchelon de son nouveau grade, si toutefois lâancien échelon nâétait pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. (3) Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2 et à moins que le mode de calcul par avancement de grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de lâarticle 31, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire. (4) La période de volontariat dans lâarmée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début dâun sous-groupe de traitement pour lâobtention du premier avancement en traitement. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
Art. 35. Lorsquâun fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement si le changement de grade nâa pas lieu à titre de mesure disciplinaire. â Section 8 - Conditions et modalités dâavancements en grade â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: In the education rubric, a treatment category A is created, and within category A, a treatment group A1 is created.
Art. 36. Dans la rubrique « Enseignement », il est créé la catégorie de traitement A. Dans la catégorie de traitement A, il est créé un groupe de traitement A1. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article creates two subgroups for conservatory teaching and special-attribution roles, sets the grade levels for those roles, and sets timing and training conditions for advancement in the conservatory teacher subgroup.
Art. 37. Dans la rubrique « Enseignement », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sont créés deux sous-groupes : 1° un sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire ; 2° un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions du sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ce sous-groupe, lâaccès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à lâaccomplissement dâau moins douze années de grade depuis la nomination définitive et à la condition dâavoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente. Lâavancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la nomination définitive. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour lâapplication des dispositions de lâarticle 6 bis de la loi précitée du 24 décembre 1985 , les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières, le classement des fonctions est défini comme suit : 1° la fonction de directeur adjoint de conservatoire nommé à partir dâune fonction du groupe A1 est classée au grade 16 ; 2° la fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17. â Section 9 - Majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Some eligible teaching-service civil servants may receive a special echelon increase for responsibility posts, and the local mayor-and-aldermen college assigns those posts.
Art. 38. (1) Les fonctionnaires relevant du sous-groupe de lâenseignement de la rubrique « Enseignement », classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1 ou au grade E7 sur base de lâarticle 47 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux et titulaires dâun poste à responsabilités particulières, défini dans lâorganigramme de lâadministration ou du service de lâagent et arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, sâil y a lieu, des résultats de lâappréciation des compétences professionnelles et personnelles. Toutefois, à défaut dâun candidat remplissant la condition dâêtre classé à lâun des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à lâun des grades du niveau général. Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de lâeffectif des fonctionnaires défini pour le groupe de traitement A1. Toutefois, ce contingent peut être temporairement augmenté de 5 pour cent par décision du collège des bourgmestre et échevins. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er et pour la durée de lâoccupation dâun tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades de 25 points indiciaires. (3) Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers lâunité immédiatement supérieure à cette fraction. (4) Le fonctionnaire ayant bénéficié dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de lâoccupation du poste à responsabilités particulières. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Certain teaching-sector civil servants appointed as director or deputy director receive a managerial-function step increase, and they cannot also receive a special-responsibility step increase.
Art. 39. Bénéficient dâune majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires de la rubrique « Enseignement » nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint. Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires. Toutefois, lâagent bénéficiaire dâune majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières. â Section 10 - Accessoires de traitement â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The provision grants a family allowance to municipal officials, with pro-rating for certain part-time work and specific reporting and repayment duties.
Art. 40. Allocation de famille (1) Le fonctionnaire bénéficie dâune allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Pour les fonctionnaires bénéficiant dâun congé pour travail à mi-temps, dâun congé parental à temps partiel ou dâun service à temps partiel, lâallocation de famille est proratisée par rapport au degré dâoccupation. Les fonctionnaires bénéficiant dâun congé sans traitement ou dâun congé parental à temps plein nâont pas droit à lâallocation de famille pendant la durée de ces congés. (2) Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré dâoccupation total est inférieur ou égal à cent pour cent, lâallocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré dâoccupation de lâallocation que toucherait le fonctionnaire sâil était occupé à cent pour cent dans la commune concernée. Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré dâoccupation dépasse cent pour cent, lâallocation de famille totale, versée par les différentes communes, est égale à 29 points. Lâagent visé par le présent paragraphe doit en informer ses employeurs. Lâallocation à verser par chaque commune est fixée au prorata de la tâche que lâagent y assume par rapport à la tâche totale quâil exerce auprès de tous ses employeurs. (3) A droit à lâallocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère dâun ou plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour lâavenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire dâun Ãtat membre de lâUnion européenne. Il en est de même pour lâenfant jusquâà lââge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à lâaffiliation à lâassurance-maladie du demandeur soit au titre de lâarticle 7 du Code de la sécurité sociale , soit au titre de la législation dâun Ãtat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre dâun régime dâassurance-maladie en raison dâune activité au service dâun organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à lâallocation de famille prend naissance après la date dâentrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance. (4) Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour lâavenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de lâallocation de famille par le biais dâun échange informatique. Lorsque lâagent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au collège des bourgmestre et échevins tout changement en matière dâenfant à sa charge. Lâagent, son conjoint ou partenaire, et dont lâenfant remplit les conditions du paragraphe 3, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au collège des bourgmestre et échevins une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale. Le paiement indu de lâallocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: A civil servant on active duty is entitled to a meal allowance.
Art. 41. Allocation de repas Le fonctionnaire en activité de service bénéficie dâune allocation de repas dont le montant, les modalités dâimposition, dâapplication et dâexécution ainsi que lâeffet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de lâÃtat. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Some civil servants are entitled to a year-end allowance, usually paid with the December salary.
Art. 42. Allocation de fin dâannée (1) Le fonctionnaire en activité de service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie dâune allocation de fin dâannée, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâÃtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois de lâÃtat, payable avec le traitement du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base, tel quâil résulte de lâapplication des tableaux indiciaires de lâannexe, dû pour le mois de décembre. (2) Le fonctionnaire entré en service en cours dâannée reçoit autant de douzièmes dâune allocation de fin dâannée quâil a presté de mois de travail depuis son entrée. Le fonctionnaire qui quitte le service en cours dâannée pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51, paragraphe 1 er , lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et 58, paragraphes 10 et 11 de la loi précitée du 24 décembre 1985 reçoit autant de douzièmes dâune allocation de fin dâannée quâil a presté de mois de travail dans lâannée. Son allocation de fin dâannée est payable avec le dernier traitement dû. Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant lâannée à laquelle elle se rapporte dâun congé sans traitement, dâun congé pour travail à mi-temps, dâun congé parental, dâun service à temps partiel ou dâune tâche partielle, lâallocation de fin dâannée est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant lâannée de référence. (3) Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement dâattente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Le fonctionnaire a droit à des allocations familiales, en plus de son traitement, selon les conditions prévues par la législation applicable.
Art. 43. Allocations familiales En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie dâallocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Certain fonctionnaires ont droit à une prime d’astreinte si leur service comprend du travail de nuit ou certains jours de week-end/fériés, avec des taux horaires différents selon la situation.
Art. 44. Prime dâastreinte (1) Bénéficient dâune prime dâastreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté : 1° la nuit, entre vingt-deux et six heures ; 2° les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures. (2) Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 1 er donne lieu à une prime dâastreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,6 point indiciaire. Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime dâastreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Certain A1 public servants with a doctorate or equivalent are entitled to a bonus of 20 index points, if the degree is registered and linked directly to their post duties.
Art. 45. Prime de doctorat Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteur dâun diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de lâexercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de lâentrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, dâune prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve quâil est établi que la détention dâun diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant lâEnseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Some education-service civil servants in group A1 receive a non-pensionable bonus of 6 index points, payable 15 years after their definitive appointment.
Art. 46. Primes et indemnités pour certains fonctionnaires de lâEnseignement Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique « Enseignement », 15 ans après la date de leur nomination définitive. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article lets certain public and municipal employees keep or receive a personal salary supplement when moving to a higher post, returning to service, or receiving a lower new base pay.
Art. 47. Suppléments personnels de traitement (1) Le fonctionnaire qui est admis au service provisoire dâune catégorie ou dâun groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire. Au cas où le traitement dont bénéficie lâintéressé pendant son service provisoire est supérieur à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsquâau moment de la nomination définitive dans une catégorie ou dâun groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera lâancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps quâil est plus élevé. (2) Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès dâune commune, dâun syndicat de communes ou dâun établissement public placé sous la surveillance de la commune, conserve le traitement de base conformément aux dispositions de la présente loi, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à lâancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 36 et 37. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour lâapplication de la présente loi. (3) Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens quâelles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration. Elles bénéficient en outre, en vue de lâapplication des dispositions des articles 36 et 37 dâune bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive. Les décisions en application du présent paragraphe sont prises par le conseil communal. (4) Le fonctionnaire ainsi que lâemployé communal qui réintègrent le service dans lâune de ces qualités après lâavoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration. Le supplément personnel visé à lâalinéa 1 er diminue au fur et à mesure que le traitement ou lâindemnité augmente par lâaccomplissement des conditions de service provisoire, dâexamen et dâannées de service. (5) Lâemployé communal qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base dâemployé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre lâindemnité de base et le traitement de base. Il en est de même du salarié qui est admis au service provisoire de fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la nomination provisoire de fonctionnaire. Le supplément personnel visé à lâalinéa 1 er diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par lâaccomplissement des conditions de stage, dâexamen et dâannées de service. (6) Le fonctionnaire classé au dernier ou à lâavant-dernier grade définis aux articles 36 et 37, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire dâun supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel. Sâil est classé à lâantépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de lâavant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par lâeffet dâavancement en échelon ou dâavancement en grade. Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions de directeur ou de directeur adjoint. (7) Les décisions visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises par le conseil communal, sur demande de lâagent concerné. (8) Les dispositions du présent article ne sâappliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte dâune mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure dâinsuffisance professionnelle prévue à lâarticle 54 de la loi précitée du 24 décembre 1985 . â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Frais de route et de séjour Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont régies par les dispositions légales et réglementaires fixant les frais de route des fonctionnaires de lâÃtat. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le bourgmestre. Les déplacements à lâétranger sont soumis à lâautorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: Les fonctionnaires et employés communaux peuvent recevoir des vêtements professionnels et une indemnité d’habillement, selon des modalités fixées par règlement grand-ducal.
Art. 49. Indemnité dâhabillement Les fonctionnaires et employés communaux peuvent bénéficier dâune mise à disposition des vêtements professionnels et de lâallocation dâune indemnité dâhabillement dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Les fonctionnaires et employés communaux en activité de service peuvent recevoir une subvention d’intérêt s’ils ont contracté un prêt pour le logement.
Art. 50. Subvention dâintérêt Une subvention dâintérêt est allouée aux fonctionnaires et employés communaux en activité de service, à la condition dâavoir contracté un ou des prêts dans lâintérêt du logement. Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps quâils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités dâallocation de la subvention dâintérêt. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Communes may temporarily hire certain retirees under a written fixed-term contract, despite the age limit, if it is in the service interest and they have special qualifications.
Art. 51. Indemnité des retraités engagés par les communes Nonobstant la limite dââge, les communes peuvent engager temporairement, dans lâintérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de lâÃtat, de lâAdministration parlementaire, dâune commune, dâun syndicat de communes, dâun établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou dâune institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. Lâindemnité à verser de ce chef est fixée par le conseil communal, sur avis conforme du ministre, de cas en cas suivant lâimportance et la nature des services à rendre. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Un fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé a droit à une indemnité compensatoire; l’employeur la verse avec le traitement.
Art. 52. Indemnité compensatoire dâun service à temps partiel pour raisons de santé (1) Par traitement antérieur au sens du présent article, il y a lieu dâentendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus à lâarticle 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâÃtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et à lâarticle 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de lâÃtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de lâadmission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi précitée du 3 août 1998 , il est fait abstraction de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe 5 et du taux de réduction y prévu. (2) Le fonctionnaire bénéficiaire dâun service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de lâarticle 51 de la loi précitée du 25 mars 2015 ou de lâarticle 73 de la loi précitée du 3 août 1998 , a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de lâexercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel. La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur base dâune adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la commission des pensions entraîne lâadaptation correspondante de lâindemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur. Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour lâapplication des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions. Lâindemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations dâactivité et est adaptée à lâévolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire. Lâindemnité compensatoire est versée par lâemployeur ensemble avec le traitement du fonctionnaire. â Section 11 - Préretraite â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: Certain public officials meeting age and service conditions may be admitted to pre-retirement and receive a pre-retirement allowance.
Art. 53. (1) Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension conformément aux dispositions de la loi précitée du 25 mars 2015 , âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès dâune commune, dâun syndicat de communes ou dâun établissement public placé sous la surveillance des communes de vingt années au moins de travail posté à temps plein dans le cadre dâun mode dâorganisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à lâadmission à la préretraite et au versement dâune indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions dâouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à lâarticle 7, paragraphe I, points 1 et 2 de la loi précitée du 25 mars 2015 . Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail à temps plein prestées en poste fixe de nuit. Les dispositions de lâalinéa 1 er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi précitée du 24 décembre 1985 . Le poste du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste. La décision accordant la préretraite est irrévocable. (2) Lâindemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de lâadmission à la préretraite. Les dispositions de lâarticle 10, paragraphe II de la loi précitée du 25 mars 2015 ne sâappliquent pas au calcul de lâindemnité de préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime dâastreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant lâannée de calendrier précédant celle de lâadmission à la préretraite. Lâindemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières visée à lâarticle 38 reste classé au niveau de grade et dâéchelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de lâorganigramme de son administration. Lâindemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires. Lâindemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour lâassurance maladie, de retenue pour pension et dâimpôts généralement prévues en matière de traitements. Les contributions dâassurance-pension sont calculées sur le traitement ayant servi de base au calcul de lâindemnité de retraite. Le bénéficiaire de lâindemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes dâactes illégaux de lâoccupant en cas dâinvalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à lâinvalidité précoce sont faites par la commission des pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée du 26 mars 1974 . Si les conditions dâimputabilité prévues à lâarticle 1 er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de lâouverture du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à lâindemnité de préretraite cessent de plein droit : 1° à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse ; 2° à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ; 3° à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à lâarticle 16, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985 , dans cette hypothèse, lâintéressé est démis dâoffice de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de lâarticle 7, paragraphe I de la loi précitée du 25 mars 2015 . Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé dâinformer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de toute modification de sa situation personnelle susceptible dâinfluer sur ses droits à indemnisation. Sâil est constaté que lâindemnité a été accordée par suite dâune erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire. (3) Le fonctionnaire sollicitant lâadmission à la préretraite, introduit auprès de son administration dâorigine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de lâadmission à la préretraite. Dans le mois de lâintroduction de cette demande, lâadministration se fait indiquer par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux la date dâouverture du droit à la pension de vieillesse du fonctionnaire. Lâadmission à la préretraite est prononcée par le conseil communal sous lâapprobation du ministre. La décision dâadmission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier dâun mois. Lâadministration informe le fonctionnaire, dans le délai dâun mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. Lâindemnité de préretraite est versée par son administration dâorigine responsable pour le payement des traitements des fonctionnaires. (4) à partir de la date dâouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée dâoffice. La pension de vieillesse est calculée sur base, dâune part, du traitement et de lâallocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de lâindemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de lâadmission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée du 25 mars 2015 , et, dâautre part, du temps computé jusquâà la date de la cessation de lâindemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant lâouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à lâarticle 35 de la loi précitée du 25 mars 2015 . La pension du survivant est calculée sur base du traitement, de lâallocation de famille et des éléments de rémunération visés à lâalinéa 2 et du temps computé jusquâà la date du décès. â Section 12 - Restitution des traitements â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Les montants versés en trop peuvent être récupérés ou déduits si une erreur matérielle de l’administration modifie les éléments de calcul du traitement. Le collège des bourgmestre et échevins peut renoncer tout ou partie à cette récupération selon des modalités fixées par règlement grand-ducal.
Art. 54. Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite dâune erreur matérielle de lâadministration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou sâil a omis de signaler de tels faits après lâattribution. Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, une dispense de remboursement est accordée dâoffice lorsque le solde total à rembourser, constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros. â Section 13 - Dispositions additionnelles â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
Art. 55. (1) Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés au quatrième échelon du grade de computation de la bonification dâancienneté défini pour leur catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. (2) Pour les fonctionnaires en service provisoire à temps partiel, les traitements sont proratisés par rapport au degré dâoccupation. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: For certain cases, the pensions commission’s decision for a communal civil servant must be sent to the mayor-and-aldermen board, which decides the new assignment based on the servant’s aptitudes and qualifications.
Art. 56. Dans les cas visés aux articles 50 et 53, alinéa 2 de la loi précitée du 25 mars 2015 , ainsi quâaux articles y correspondants de la loi précitée du 3 août 1998 dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la commission des pensions concernant un fonctionnaire communal est soumise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans lâhypothèse de lâarticle 53, alinéa 2, de la loi précitée du 25 mars 2015 et de lâarticle y correspondant de la loi précitée du 3 août 1998 dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de lâintéressé dans ses anciennes fonctions; sâil y a impossibilité de le faire, il sera chargé dâoffice dans lâadministration dont il relève dâun emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé dâun nouvel emploi pourra être intégré dans lâadministration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang dâancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions dâavancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des alinéas 1 er à 3 se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans lâhypothèse de lâarticle 50 de la loi précitée du 25 mars 2015 et de lâarticle y correspondant de la loi précitée du 3 août 1998 dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement dâemploi au sein de son administration dâorigine ou en un détachement conformément à lâarticle 8, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 . Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration dâorigine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et lâancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration. Nâest pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation dâemplois accessoires ni la cessation de primes, dâindemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de lâadministration au niveau correspondant à sa qualification. Lorsquâau moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans lâancien sous-groupe, il conservera lâancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps quâil est plus élevé. â Chapitre 4 - Régime du personnel enseignant engagé en qualité dâemployé communal â Section 1 re - Dispositions générales et les conditions dâengagement â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: A person may not be admitted as a communal employee in a municipal music education establishment unless they meet the listed conditions.
Art. 57. Nul nâest admis au service dâun établissement dâenseignement musical dans le secteur communal en qualité dâemployé communal, sâil ne remplit les conditions suivantes : 1° être ressortissant dâun Ãtat membre de lâUnion européenne ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° offrir les garanties de moralité requises ; 4° satisfaire aux conditions dâaptitude physique et psychique requises pour lâexercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ; 5° faire preuve dâune connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 6° satisfaire aux conditions dâétudes et de formation professionnelle requises. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: This article exempts some re-hired communal employees from a medical certificate, lets the communal council exceptionally hire highly specialised agents in limited cases, and requires certain exempt employees to take Luxembourgish classes and a language check within three years.
Art. 58. (1) Par dérogation à lâarticle 57, point 4°, les conditions dâaptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de lâemployé communal réengagé sous la même qualité auprès dâune commune ou dâun syndicat de communes après une période dâinterruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste. (2) Par dérogation à lâarticle 57, point 5°, le conseil communal procède exceptionnellement à lâengagement dâagents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. Lâengagement de ces agents ne peut avoir lieu quâaprès la publication des vacances dâemploi en question. Lâemployé communal qui bénéficie dâune dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date dâengagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel quâil est prévu à lâarticle 30 decies de la loi précitée du 24 décembre 1985 et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. (3) Pour lâapplication de lâarticle 57, point 6°, lâarticle 2, paragraphe 1 er , alinéa 7, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: Le conseil communal effectue l’engagement de l’employé communal, puis le contrat correspondant est établi avec le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 59. Lâengagement est effectué par le conseil communal. Lâengagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à L.121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail . à la suite de la délibération dâengagement, le contrat y relatif est établi entre lâemployé communal et le collège des bourgmestre et échevins. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: The communal council makes the termination of the employment contract by a reasoned decision.
Art. 60. La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: A communal employee with an indefinite-term employment contract may terminate it, but only under the conditions and procedures in Article 50 of the cited 24 December 1985 law.
Art. 61. Lâemployé communal qui bénéficie dâun contrat de travail à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par lâarticle 50 de la loi précitée du 24 décembre 1985 . â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Règles de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée d’un employé communal, avec plusieurs cas limitant ou autorisant la résiliation et des étapes de procédure.
Art. 62. (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de lâemployé communal ne peut plus être résilié lorsquâil est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour lâapplication de la procédure dâamélioration des prestations professionnelles et de la procédure dâinsuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque lâemployé communal sâest vu attribuer un niveau de performance 1 conformément à lâarticle 6 bis de la loi précitée du 24 décembre 1985 . (2) Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux. Le conseil de discipline procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement. (3) Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas dâabsence prolongée ou dâabsences répétées pour raison de santé de lâemployé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours dâune période de douze mois, lâemployé communal a été absent pour raison de santé pendant six mois consécutifs ou non. à cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale dâassurance pension pour quâelle se prononce sur lâinvalidité professionnelle de lâemployé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale . Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées dâabsences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Au moins deux mois avant lâécoulement du délai de six mois dâabsences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à lâalinéa 1 er , le collège des bourgmestre et échevins informe lâemployé communal concerné de lâapproche de ce délai de six mois. Lâemployé communal peut demander, sur base dâun rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité dâune durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le collège des bourgmestre et échevins décide du moment de déclencher la procédure de résiliation. â Section 2 - Affiliation au régime de pension des fonctionnaires communaux â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: Certain municipal employees may switch into the civil-servant pension regime if they meet the stated service or age conditions; communes must send employment and termination documents to the pension fund within two months.
Art. 63. (1) Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 64, lâemployé communal qui bénéficie dâun contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à lâapplication du régime de pension des fonctionnaires communaux dans lâune des conditions suivantes : 1° après vingt années de service à compter de lâentrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ; 2° à partir de lââge de cinquante-cinq ans. Le même droit existe pour le salarié à tâche intellectuelle à partir du moment où il obtient le statut dâemployé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel lâemployé communal remplit les conditions prescrites. à partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur lâassurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux les copies des contrats dâengagement dâemployés communaux ainsi que des décisions de résiliation dans un délai de deux mois. (2) Sont applicables aux employés communaux ayant changé de régime de pension les dispositions concernant le rachat, figurant à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. (3) La pension revenant à un employé communal conformément au paragraphe 2 ne pourra pas être calculée sur base dâune rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la catégorie dâemployé communal par la présente loi. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par lâallocation de famille, la prime dâastreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus. (4) Pour lâapplication du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. (5) Pour lâapplication du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où lâemployé communal est engagé après lââge de cinquante-cinq ans ou bien sâil peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité dâemployé communal conformément à lâarticle 64. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: This article counts certain prior public-service periods toward deadlines under Articles 62 and 63, and it requires the commune to cover contributions in a specific leave/part-time situation.
Art. 64. (1) Sont mises en compte pour lâapplication des délais prévus aux articles 62 et 63 : 1° les périodes passées au service des communes en qualité dâemployé privé ; 2° les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ; 3° les périodes passées au service de lâÃtat en qualité dâemployé ou de fonctionnaire de lâÃtat ; 4° les périodes passées au service communal en qualité de salarié à tâche intellectuelle ; 5° le temps de service comme volontaire de lâArmée ; 6° les temps considérés comme périodes dâactivité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 de la loi précitée du 24 décembre 1985 . Les périodes visées aux points 1°, 3° et 4° sont mises en compte à condition quâelles se succèdent sans interruption et quâelles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité dâemployé communal sous contrat à durée indéterminée. Lâinterruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service dâune commune ou de lâÃtat, lorsquâil y a reprise de service ultérieure. (2) Si, par application des articles 31, paragraphe 1 er , et 32, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985 , lâemployé communal, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à lâarticle 63, paragraphe 1 er , bénéficie dâun congé sans traitement ou dâun service à temps partiel, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé dâaccueil, les cotisations correspondant à lâindemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de lâassurance conformément à lâarticle 173 du Code de la sécurité sociale . â Section 3 - Contestations â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Le tribunal administratif est compétent pour les litiges liés au contrat d’emploi, à la rémunération et aux sanctions disciplinaires; le recours doit être formé dans les trois mois suivant la notification de la décision.
Art. 65. Les contestations résultant du contrat dâemploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. â Section 4 - Régime de la sécurité sociale â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Les employés communaux relèvent du régime légal de pension des salariés et des dispositions du Code pénal visant les fonctionnaires publics.
Art. 66. (1) Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 63, les employés communaux sont soumis au régime légal de lâassurance pension des salariés. (2) Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires publics sâappliquent aux employés communaux. â Section 5 - Dispositions additionnelles â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
Art. 67. Les dispositions du chapitre 2 sâappliquent également aux employés communaux. à cette fin, le terme de directeur désigne le chargé de la direction dâune école de musique. â Chapitre 5 - Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité dâemployé communal â Section 1 re - Dispositions générales â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: This article says the general principles for indemnities of certain employees are set by the following provisions.
Art. 68. Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes et syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance de la commune en tant que personnel enseignant dans lâenseignement musical du secteur communal sont déterminés conformément aux dispositions suivantes. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: The communal employee’s indemnity starts on the date of entry into service; if entry starts on the first working day of the month, it is due for the whole month, and it stops on the last day of service activity.
Art. 69. Lâindemnité est due à partir de la date dâentrée en service de lâemployé communal. Toutefois, si lâentrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, lâindemnité est due pour le mois entier. Lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: The indemnity for a communal employee working part-time is prorated based on the degree of occupancy.
Art. 70. Lâindemnité de lâemployé communal occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré dâoccupation. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
Art. 71. Le terme « indemnité » désigne lâindemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de lâannexe. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
Art. 72. Les indemnités des employés communaux sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité définis à lâarticle 95 et fixées par référence aux grades des tableaux indiciaires repris à lâannexe. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: A communal employee may be admitted to a specified indemnity category, group, and subgroup only if diploma and employment conditions are both met.
Art. 73. Lâemployé communal nâest admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe dâindemnité déterminés que si les conditions de diplôme et dâemploi sont remplies conjointement. â Section 2 - Décision de classement â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: Le conseil communal prend les décisions individuelles de classement, avec l’approbation du ministre.
Art. 74. Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous lâapprobation du ministre. Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi quâaux autres règles relatives à la détermination de lâindemnité de lâemployé communal lorsque lâagent à engager peut se prévaloir dâune expérience étendue dans le secteur privé, lorsque lâagent dispose de qualifications particulières requises pour lâemploi déclaré vacant ou lorsquâil sâagit dâagents occupés auparavant au service de la couronne ou repris dâun établissement public, de lâÃtat, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque lâactivité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou lâétablissement public placé sous la surveillance des communes. â Section 3 - Indemnité pendant le service provisoire â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
Art. 75. (1) Lâindemnité des employés communaux est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification dâancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe dâindemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service. (2) Les deux premières années de service de lâemployé communal à compter de lâentrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période dâinitiation. Pendant cette période, lâemployé communal doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le cycle de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date dâentrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité dâemployé communal est mis en compte pour lâapplication des dispositions du présent paragraphe. Le collège des bourgmestre et échevins désigne une personne de référence chargée dâencadrer lâemployé communal pendant la période dâinitiation. Cette mission consiste à introduire lâemployé communal dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à lâinitier dans ses tâches et dans ses missions, à lâassister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. Lâidentité de la personne de référence ainsi que celles de lâemployé communal ou des employés quâil doit superviser sont communiquées à lâinstitut chargé de la formation de début de carrière de lâemployé communal. Pendant la période dâinitiation, les dispositions de lâarticle 6 bis , paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 sont applicables. (3) Une réduction de la période prévue au paragraphe 1 er et de la période dâinitiation est accordée à lâemployé communal conformément aux dispositions de lâarticle 4, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985 . â Section 4 - Bonification de service et la fixation de lâindemnité de début de carrière â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
Art. 76. (1) Dès la fin de la période de service provisoire, lâemployé communal bénéficie dâoffice dâune bonification dâancienneté de service conformément aux dispositions prévues par lâarticle 31, sous réserve de lâapplication des paragraphes 2 à 4. Pour les employés communaux, lâexpression « début de carrière » se substitue à lâexpression « nomination définitive ». (2) Lâindemnité de lâemployé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification dâancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe dâindemnité. (3) Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification dâancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général. (4) Lâemployé communal comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à lâéchelon suivant de ce grade, sans préjudice de lâapplication des dispositions inscrites à lâarticle 31. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable. â Section 5 - Classification des carrières et les avancements en grade â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
Art. 77. (1) Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 74, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité, aux dispositions de lâarticle 95. (2) Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, lâemployé communal bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions de lâarticle 95. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
Art. 78. Lâemployé communal qui bénéficie dâun avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de base qui est immédiatement supérieur à lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade, augmenté dâun échelon. Si dans son ancien grade, lâemployé communal avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de base qui suit lâéchelon immédiatement supérieur à son indemnité avant lâavancement. En cas dâavancement en grade, le temps que lâemployé est resté dans lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade, est reporté dans lâéchelon de son nouveau grade, si toutefois lâancien échelon nâétait pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. â Section 6 - Changement de groupe dâindemnité â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
Art. 79. (1) Sans préjudice des articles 76 et 77, et à moins que le mode de calcul par voie dâavancement en grade tel que prévu à lâarticle 78 ne soit plus favorable, lâemployé qui est classé dans un groupe dâindemnité supérieur considéré comme groupe dâindemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie dâune reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à lâarticle 31. Le début de carrière dans le nouveau groupe dâindemnité est considéré comme premier début de carrière, même si lâemployé était antérieurement classé à un autre groupe dâindemnité. Au cas où lâemployé se trouve en période de service provisoire au moment du changement de groupe dâindemnité, il bénéficie de lâindemnité telle que fixée dans son nouveau groupe dâindemnité pour une nouvelle période de service provisoire en application des dispositions de lâarticle 75. Le temps que lâemployé a passé dans un groupe dâindemnité inférieur au groupe dâindemnité dont il nâa pas rempli les conditions dâadmission est, dès lâadmission à ce dernier groupe dâindemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. (2) Dans le cas dâun changement de groupe dâindemnité par voie dâavancement en grade, lâemployé communal avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe dâindemnité et accessible suivant les conditions dââge, dâexamen et dâannées de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe dâindemnité. Toutefois, les délais dâattente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe dâindemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe dâindemnité. (3) Lorsque lâindemnité de lâemployé communal passé à un groupe dâindemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe dâindemnité inférieur, il conserve lâancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe dâindemnité, aussi longtemps quâelle est plus élevée. (4) Lâemployé communal classé dans un autre sous-groupe dâindemnité du même groupe dâindemnité accède au grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, au grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: If a communal employee is placed in a lower hierarchical grade, the years spent in the higher grade are counted when setting the new indemnity, unless the grade change is a disciplinary measure.
Art. 80. Lorsquâun employé communal est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade nâa pas lieu à titre de mesure disciplinaire. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: For calculating the due date of age increases and possible step or grade advancements, dates of birth or entry into service that fall on a day other than the first working day of the month are moved to the first day of the following month.
Art. 81. Pour la détermination de lâéchéance des augmentations dââge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et dâentrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant. â Section 7 - Dispositions additionnelles â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: A communal employee rehired under a new work contract keeps their base indemnity and service seniority if the contracts follow without interruption and the new job is in the same indemnity group, subgroup, and grade; the same applies to a state employee hired by a commune.
Art. 82. Lâemployé communal, qui est engagé au service communal sur base dâun nouveau contrat de travail, conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe dâindemnité, le même sous-groupe dâindemnité et le même grade. Cette disposition sâapplique également en cas dâinterruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de lâengagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour lâemployé de lâÃtat qui est engagé au service dâune commune. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: Certain communal employees are entitled to a personal salary supplement when their Article 71 indemnity is lower than the comparable salary.
Art. 83. (1) Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité dâemployé et dont lâindemnité, telle que prévue à lâarticle 71 est inférieure au salaire de salarié au service communal, bénéficie dâun supplément personnel dâindemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de lâengagement du salarié en qualité dâemployé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que lâindemnité augmente par lâaccomplissement des conditions dâannées de service, dââge et dâexamen. (2) Pour le fonctionnaire communal ou le fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de lâÃtat ou lâemployé de lâÃtat qui est engagé en qualité dâemployé communal, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire communal, de fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de lâÃtat ou dâemployé de lâÃtat ainsi que lâexamen de promotion réussi dans lâune de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade. Si lâindemnité prévue à lâarticle 71 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité dâemployé, lâemployé bénéficie dâun supplément personnel dâindemnité égal à la différence entre lâindemnité prévue à lâarticle 71 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité dâemployé antérieurement perçu. Le supplément dâindemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous lâeffet de lâaugmentation de lâindemnité prévue à lâarticle 71 par accomplissement des conditions dâannées de service, dââge et dâexamen. â Section 8 - Majoration dâéchelon pour postes à responsabilité particulières et la majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: Certain communal employees may get an echelon increase for special responsibility posts if they hold such a post, and the posts are capped at 15% of staff, with rounding up of fractions.
Art. 84. Les employés communaux classés à un des grades du niveau supérieur du sous-groupe de lâenseignement, tels que fixés à lâarticle 95, peuvent bénéficier dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières sous condition dâêtre titulaires dâun tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par lâarticle 38. Toutefois, à défaut dâun candidat remplissant la condition dâêtre classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe dâindemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre, peut désigner un employé à lâun des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de lâeffectif total des employés communaux défini pour chaque groupe dâindemnité au sein de chaque administration. Par « effectif total », il y a lieu dâentendre le nombre dâemployés communaux du groupe dâindemnité en activité de service dans lâadministration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de service provisoire ainsi que les employés en période de congé, à lâexception de ceux en congé sans indemnité sur base de lâarticle 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985 . Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires dâun congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré dâoccupation effective dans le cadre de lâadministration dont ils relèvent. Dans ces cas et pour la durée de lâoccupation dâun tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes : 1° dans le groupe dâindemnité A1 de 25 points indiciaires ; 2° dans le groupe dâindemnité A2 de 22 points indiciaires ; 3° dans le groupe dâindemnité B1 de 20 points indiciaires ; 4° dans le groupe dâindemnité C1 de 15 points indiciaires. Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à lâunité immédiatement supérieure à cette fraction. Lâemployé communal ayant bénéficié dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de lâoccupation du poste à responsabilité particulière. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: Certain communal employees in A1 leadership roles are entitled to a 25-point index increment, and they cannot also receive the special-responsibilities increment.
Art. 85. Les employés communaux assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de chargé de la direction, classés dans le groupe dâindemnité A1, bénéficient dâune majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes. Pour ces agents, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs sont augmentés de 25 points indiciaires. Toutefois, lâagent bénéficiaire dâune majoration dâéchelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier dâune majoration dâéchelon pour responsabilités particulières. â Section 9 - Accessoires de rémunération â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: Communal employees are covered by the meal-allowance rules in Article 41, with full-time staff receiving the full allowance and part-time staff receiving a reduced allowance based on monthly occupation percentage.
Art. 86. Allocation de repas Sont applicables aux employés communaux les dispositions relatives à lâallocation de repas prévue par lâarticle 41. Pour lâapplication de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de lâenseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à une fonction enseignante. Lâemployé communal engagé à tâche complète bénéficie de la totalité dâune allocation de repas. Lâemployé communal engagé à tâche partielle bénéficie de lâallocation de repas réduite : 1° de vingt-cinq pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent ; 2° de cinquante pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent ; 3° de soixante-quinze pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent. Aucune allocation nâest due lorsque le degré dâoccupation est inférieur à vingt-cinq pour cent dâune tâche complète. â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
Art. 87. Allocation de famille et les allocations familiales (1) Sont applicables aux employés communaux les dispositions relatives à lâallocation de famille, telles quâelles sont fixées par lâarticle 40. (2) En dehors de son indemnité, lâemployé communal bénéficie dâallocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: For municipal employees, the standby allowance rules from Article 44 apply.
Art. 88. Prime dâastreinte Sont appliquées aux employés communaux les dispositions relatives à la prime dâastreinte prévues à lâarticle 44. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
Art. 89. Prime de doctorat Les employés communaux de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, qui sont détenteurs dâun diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité dâemployé, bénéficient dâune prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière et à partir du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous condition que la détention dâun diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant lâEnseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Certain communal employees get a personal indemnity supplement once they meet the service and age conditions.
Art. 90. Supplément  personnel dâindemnité Lâemployé communal classé au dernier grade de son sous-groupe dâindemnité, défini à lâarticle 95, et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire dâun supplément dâindemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris lâallongement de grade prévu à lâarticle 95 et son indemnité actuelle. Le supplément dâindemnité personnel diminue au fur et à mesure que lâindemnité augmente par lâeffet dâavancement en échelon ou dâavancement en grade. â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: A communal employee in service is entitled to a year-end allowance, treated like the allowance for a communal official and calculated under Article 42.
Art. 91. Allocation de fin dâannée Lâemployé communal en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal dâune allocation de fin dâannée calculée sur base des dispositions de lâarticle 42. â Section 10 - Dispositions additionnelles â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Rules on restitution of salaries in article 54 apply to communal employees.
Art. 92. Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues par lâarticle 54 sont applicables aux employés communaux. â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: For certain communal employees, the activity indemnity stops when service ends, and survivors or payers of funeral/last illness costs may get defined death-related benefits.
Art. 93. (1) Pour les employés communaux qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce quâils ont atteint la limite dââge de 65 ans ou parce quâils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension dâinvalidité, le paiement de lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. Toutefois, en cas de décès de lâemployé communal en activité de service, lâindemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi précitée du 25 mars 2015 ou par la loi précitée du 3 août 1998 . (2) Pour les employés communaux qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce quâils ont atteint la limite dââge de 65 ans ou parce quâils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension dâinvalidité, le paiement de lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. Toutefois, en cas de décès de lâemployé communal en activité de service, lâindemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de lâagent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont lâentretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité dâactivité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale dâassurance pension. à défaut dâun conjoint ou partenaire de lâagent décédé, dâenfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur nâest pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à lâarticle 36 de la loi précitée du 25 mars 2015 et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et dâenterrement. Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à lâindemnité spéciale, les personnes visées à lâalinéa 2 ont droit à lâindemnité spéciale. (3) Lâemployé communal relevant du régime de pension des fonctionnaires communaux et bénéficiant, suite à une modification respective du cadre légal relatif à sa situation de travail, dâune réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de lâarticle 51 de la loi précitée du 25 mars 2015 ou de lâarticle 73 de la loi précitée du 3 août 1998 , a droit à une indemnité compensatoire fixée dâaprès les conditions et modalités prévues par lâarticle 52. Lâindemnité compensatoire est versée par lâemployeur avec lâindemnité de lâemployé communal. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: For communal employees covered by the communal civil-servant pension regime, the pre-retirement rules in Article 53 apply.
Art. 94. Pour lâemployé communal qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires communaux, les dispositions relatives à la préretraite prévues par lâarticle 53 sont applicables. â Section 11 - Conditions et modalités dâavancement en grade â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
Art. 95. (1) Dans la rubrique « Enseignement », il est créé les catégories dâindemnité A et B. Dans la catégorie dâindemnité A, il est créé un groupe dâindemnité A1 et un groupe dâindemnité A2. Dans la catégorie dâindemnité B, il est créé un groupe dâindemnité B1. (2) Les employés communaux sont classés dans les groupes dâindemnité définis aux paragraphes 4 à 6. Le classement est effectué par le conseil communal sous lâapprobation du ministre. (3) Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque groupe dâindemnité un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu dâentendre les grades inférieurs du sous-groupe dâindemnité où lâaccès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé dâannées de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Par niveau supérieur, il y a lieu dâentendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe dâindemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé dâannées de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour lâapplication des dispositions de lâarticle 6 bis de la loi précitée du 24 décembre 1985 . Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu dâentendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le groupe dâindemnité. (4) Le groupe dâindemnité A1 comprend 2 sous-groupes : 1° un sous-groupe de lâenseignement pour la fonction dâenseignant ; 2° un sous-groupe administratif pour la fonction de directeur ou directeur adjoint dâune école de musique régionale. Pour être classé à un emploi du groupe dâindemnité A1, sous-groupe dâenseignement, lâemployé communal doit remplir les conditions dâadmission au concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire. Pour être classé à un emploi du groupe dâindemnité A1, sous-groupe administratif, lâemployé communal doit être titulaire dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâÃtat du siège de lâétablissement et sanctionnant avec succès lâaccomplissement dâun master ou de son équivalent. Pour les sous-groupes précités, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 15, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (5) Le groupe dâindemnité A2 comprend le sous-groupe de lâenseignement pour les fonctions dâenseignant et de chargé de direction dâune école de musique régionale ou locale. Pour être classé à un emploi du groupe dâindemnité A2, lâemployé communal doit soit être détenteur du diplôme du bachelor dans le domaine de la musique, de la danse, ou des arts de la parole, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 13, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (6) Le groupe dâindemnité B1 comprend le sous-groupe de lâenseignement pour la fonction dâenseignant. Pour être classé à un emploi du groupe dâindemnité B1, lâemployé communal doit être titulaire dâun diplôme de fin dâétudes secondaires luxembourgeois respectivement dâun diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions et au moins dâun diplôme du premier prix dâun conservatoire luxembourgeois respectivement dâun diplôme similaire au système luxembourgeois soumis à une décision dâéquivalence par la commission prévue à lâarticle 15, paragraphe 3, de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de lâenseignement musical dans le secteur communal ainsi que celui qui peut se prévaloir dâun certificat spécial prévu à lâarticle 15, paragraphe 4, de la loi précitée du 27 mai 2022 . Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. Lâaccès au niveau supérieur est lié à la condition dâavoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Lâavancement au dernier grade est en outre lié à la condition dâavoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés communaux de ce groupe dâindemnité, le grade 12 est allongé dâun dixième échelon ayant lâindice 435. â Chapitre 6 - Régime du personnel enseignant engagé en qualité de salarié â Section 1 re - Dispositions générales et conditions dâengagement â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
Art. 96. (1) Peuvent être engagés en qualité de salarié dans un établissement dâenseignement musical les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques ; 2° offrir les garanties de moralité requises ; 3° satisfaire aux conditions dâaptitude physique et psychique requises pour lâexercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ; 4° faire preuve dâune connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives, telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 5° remplir les conditions dâaccès pour le classement dans le groupe dâindemnité A2. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , point 3°, les conditions dâaptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas du salarié réengagé sous la même qualité auprès dâune commune après une période dâinterruption de service inférieure à deux années. (3) Par dérogation au paragraphe 1 er , point 4°, le collège des bourgmestre et échevins procède exceptionnellement à lâengagement dâagents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. Lâengagement de ces agents ne peut avoir lieu quâaprès la publication des vacances dâemploi en question. Le salarié qui bénéficie dâune dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date dâengagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel quâil est prévu à lâarticle 30 decies de la loi précitée du 24 décembre 1985 et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. (4) Pour lâapplication des dispositions du point 5°, lâarticle 2, paragraphe 1 er , alinéa 7 de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable. â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
Art. 97. (1) Lâengagement est effectué par le collège des bourgmestre et échevins sous lâapprobation du ministre. à la suite de la délibération dâengagement, le contrat y relatif est établi entre le salarié et le collège des bourgmestre et échevins. (2) La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins sous lâapprobation du ministre. â Section 2 - Dispositions additionnelles â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: This article says that Article 13(8) and Article 18 apply to employees, and it defines “director” for this purpose as the person in charge of a music school.
Art. 98. Lâarticle 13, paragraphe 8 et lâarticle 18 sont applicables aux salariés. à cette fin, le terme de directeur désigne le chargé de la direction dâune école de musique. â Chapitre 7 - Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de salarié â Section 1 re - Dispositions générales â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: Employees must complete the training referred to in Article 5(1), point 2°, within their first two years of service.
Art. 99. Sont applicables mutatis mutandis aux salariés les articles suivants : Les articles 69, 70, 71, 73 et 74, lâarticle 75, paragraphes 1 er et 3, lâarticle 76, les articles 78, 79, 80, 81 et 82, lâarticle 83, paragraphe 2, ainsi que les articles 84, 86, 87, 88, 89, 91 et 92. Le salarié doit avoir suivi au cours des deux premières années de service les formations prévues à lâarticle 5, paragraphe 1 er , point 2°, du règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant les programmes et les modalités dâorganisation de la formation spéciale et de lâexamen de fin de formation spéciale des fonctionnaires communaux. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: Certain salariés ont droit à un supplément d’indemnité personnel à partir du mois suivant leur 55e anniversaire, s’ils sont au dernier grade de leur sous-groupe d’indemnité et comptent au moins 20 ans de service.
Art. 100. Le salarié classé au dernier grade de son sous-groupe dâindemnité défini à lâarticle 101 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire dâun supplément dâindemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris lâallongement de grade prévu à lâarticle 101, et son indemnité actuelle. Le supplément dâindemnité personnel diminue au fur et à mesure que lâindemnité augmente par lâeffet dâavancement en échelon ou dâavancement en grade. â Section 2 - Conditions et modalités dâavancement en grade â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: This article creates teaching indemnity categories A and B, sets subgroups A1, A2, and B1, and links classification and grade advancement to qualifications, training, and years of grade.
Art. 101. (1) Dans la rubrique « Enseignement », sont créées les catégories dâindemnité A et B. Dans la catégorie dâindemnité A, sont créés un groupe dâindemnité A1 et un groupe dâindemnité A2. Dans la catégorie dâindemnité B, il est créé un groupe dâindemnité B1. (2) Les salariés sont classés dans les groupes dâindemnité définis aux paragraphes 4 à 6. Le classement est effectué par le conseil communal sous lâapprobation du ministre. (3) Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque groupe dâindemnité un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu dâentendre les grades inférieurs du sous-groupe dâindemnité où lâaccès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé dâannées de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Par niveau supérieur, il y a lieu dâentendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe dâindemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé dâannées de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour lâapplication des dispositions de lâarticle 6 bis de la loi précitée du 24 décembre 1985 . Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu dâentendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le groupe dâindemnité. (4) Le groupe dâindemnité A1 comprend le sous-groupe de lâenseignement pour la fonction dâenseignant. Pour être classé à un emploi du groupe dâindemnité A1, le salarié doit remplir les conditions dâadmission au concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 15, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (5) Le groupe dâindemnité A2 comprend le sous-groupe de lâenseignement pour les fonctions dâenseignant et de chargé de direction dâune école de musique régionale ou locale. Pour être classé à un emploi du groupe dâindemnité A2, le salarié doit soit être détenteur du diplôme du bachelor dans le domaine de la musique, de la danse, ou des arts de la parole, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 13, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (6) Le groupe dâindemnité B1 comprend le sous-groupe de lâenseignement pour la fonction dâenseignant. Pour être classé à un emploi du groupe dâindemnité B1, le salarié doit être titulaire dâun diplôme de fin dâétudes secondaires luxembourgeois respectivement dâun diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions et au moins dâun diplôme du premier prix dâun conservatoire luxembourgeois respectivement dâun diplôme étranger reconnu équivalent par la commission prévue à lâarticle 15 de la loi précitée du 27 mai 2022 ainsi que celui qui peut se prévaloir dâun certificat spécial prévu à lâarticle 15, paragraphe 4, de la loi précitée du 27 mai 2022 . Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. Lâaccès au niveau supérieur est lié à la condition dâavoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Lâavancement au dernier grade est en outre lié à la condition dâavoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions, ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les salariés de ce groupe dâindemnité, le grade 12 est allongé dâun dixième échelon ayant lâindice 435. â Chapitre 8 - Dispositions transitoires â Section 1 re - Applicables au personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: Les fonctionnaires des grades E7 et E8 ont droit à des avancements de deux échelons, sous conditions d’ancienneté et de bons services.
Art. 102. Les fonctionnaires classés aux grades E7 et E8 en exécution de lâarticle 47 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 , bénéficient dâun avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de lâancienneté acquise par le fonctionnaire dans lâéchelon auquel il était classé avant lâavancement en traitement. Les fonctionnaires visés bénéficient dâun second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de lâancienneté acquise par le fonctionnaire dans lâéchelon auquel il était classé avant lâavancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition nâest accordé quâune seule fois pour lâensemble des grades visés à lâalinéa 1 er . Les fonctionnaires visés par lâalinéa premier et classés au grade E7 doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre avant de pouvoir accéder à lâéchelon 14 et suivants du grade E7. â Section 2 - Applicables au personnel enseignant engagé en qualité dâemployé communal â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
Art. 103. (1) Les carrières des employés communaux ayant atteint le début de carrière et appartenant au sous-groupe de lâenseignement des articles 43 à 45 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 ainsi que ceux visés par lâarticle 68 du même règlement sont reclassées. Les employés communaux ont droit au grade qui correspond à lâancienneté de service acquise la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi et sur base des conditions et délais dâavancement prévues à lâarticle 95. Lâemployé a droit, dans son nouveau grade au numéro dâéchelon atteint la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi, diminué dâun échelon, sans préjudice du report de lâancienneté dâéchelon acquise dans lâancien grade. à défaut dâun tel échelon, lâemployé est classé au dernier échelon du grade de reclassement. Les employés communaux classés au groupe dâindemnité A1 au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, sont reclassés dans le groupe dâindemnité A2. Ils accèdent par la suite au groupe dâindemnité A1. à cette fin ils bénéficient dâun avancement au grade immédiatement supérieur à celui auquel ils ont été reclassés dans le groupe dâindemnité A2. Cet avancement est calculé à partir du grade et échelon atteint par application de lâalinéa 2. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal dâune année dans le groupe dâindemnité A1, sous réserve de remplir au total lâancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe dâindemnité à compter de la fin de la période dâinitiation dans le groupe dâindemnité initial et de répondre aux conditions de formation continue requises. Pour lâapplication du présent article, lâemployé communal classé à lâun des grades E3 ter , E3 et E2, est considéré comme appartenant respectivement au groupe dâindemnité A1, A2 respectivement B1. Pour lâapplication du présent paragraphe, lâemployé communal bénéficie dâun crédit de douze journées de formation continue. (2) Lorsque la rémunération dâun employé communal engagé après le 1 er septembre 2017, résultant de lâapplication du paragraphe 1 er , est moins favorable que celle quâil avait à la veille de lâentrée en vigueur du présent article, les dispositions des articles 43 à 45 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 lui restent applicables jusquâau moment où la rémunération résultant de lâapplication du paragraphe 1 er devient plus favorable. (3) Lorsque la rémunération de lâemployé communal visé par lâarticle 68 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 , résultant de lâapplication du paragraphe 1 er est moins favorable que celle quâil avait la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de lâarticle 68 précité lui sont applicables jusquâau moment où la rémunération résultant de lâapplication du paragraphe 1 er devient plus favorable. (4) Le présent paragraphe est applicable aux employés communaux qui, au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le groupe dâindemnité C, tel quâil est prévu par le règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 . Le groupe dâindemnité C comporte un niveau général, qui comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 9, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions ou par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (5) Lâemployé communal qui, au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, est classé à un échelon non repris par le tableau indiciaire I de lâannexe, continue à bénéficier de celui-ci jusquâau prochain avancement en échelon ou en grade. (6) Lâemployé communal, classé au grade E1 en exécution du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 est repris dans le tableau indiciaire II de lâannexe et classé à lâéchelon atteint la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi avec reprise de lâancienneté dâéchelon acquise en exécution du même règlement . Lâemployé communal comptant deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à lâéchelon suivant de ce grade. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, lâemployé communal en question a droit aux deux échelons suivant celui auquel il est classé à ce moment sans préjudice du report de lâancienneté acquise dans lâéchelon précédent. (7) Par dérogation à lâarticle 14 de la loi précitée du 27 mai 2022 , lâemployé communal assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de chargé de la direction dâune école de musique locale ou régionale, classé dans le groupe dâindemnité A1, sous-groupe de lâenseignement en exécution du présent article, peut continuer à assumer ses fonctions. Lâarticle 85 lui est applicable. â Section 3 - Applicables du personnel enseignant engagé en qualité de salarié â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: This article reclassifies certain music-school staff into new indemnity groups and sets transitional rules for grade, echelon, training credit, and progression.
Art. 104. (1) Pour lâapplication du présent article, le salarié classé respectivement au grade E3 ter , E3 ou E2, est considéré comme appartenant respectivement au groupe dâindemnité A1, A2, ou B1. (2) Les carrières des salariés, engagés en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal, ayant atteint le début de carrière, tel quâil est défini au même règlement et classés dans lâun des grades E3 ter , E3 ou E2 sont reclassées. Les salariés ont droit au grade qui correspond à lâancienneté de service acquise la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi et sur base des conditions et délais dâavancement prévues à lâarticle 101. Le salarié a droit, dans son nouveau grade au numéro dâéchelon atteint la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi, diminué dâun échelon, sans préjudice du report de lâancienneté dâéchelon acquise dans lâancien grade. à défaut dâun tel échelon, le salarié est classé au dernier échelon du grade de reclassement. Les salariés classés au grade E3 ter au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, sont reclassés dans le groupe dâindemnité A2. Ils accèdent par la suite au groupe dâindemnité A1. à cette fin ils bénéficient dâun avancement au grade immédiatement supérieur à celui auquel ils ont été reclassés dans le groupe dâindemnité A2. Cet avancement est calculé à partir du grade et échelon atteint par application de lâalinéa 2. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal dâune année dans le groupe dâindemnité A1, sous réserve de remplir au total lâancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe dâindemnité à compter de la fin de la période dâinitiation dans le groupe dâindemnité initial et de répondre aux conditions de formation continue requises. Pour lâapplication du présent paragraphe, le salarié bénéficie dâun crédit de douze journées de formation continue. (3) Lorsque la rémunération du salarié, résultant de lâapplication du paragraphe 2 est moins favorable que celle quâil avait à la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi, les dispositions figurant au règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal et ayant trait à la fixation de la rémunération, lui sont applicables jusquâau moment où la rémunération résultant de lâapplication du paragraphe 1 er devient plus favorable. (4) Les salariés engagés en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal en période assimilée au service provisoire au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, sont classés comme suit pendant la période assimilée au service provisoire, qui est dâune durée de deux années. Le salarié est considéré comme étant en première année de service provisoire à partir de lââge fictif de début de carrière, et il a droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis lâengagement en qualité de salarié, il a droit au quatrième échelon de son grade de début de carrière. Le salarié qui nâa pas atteint lââge fictif prévu pour leur carrière a droit au deuxième échelon de son grade de début de carrière. Lââge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les salariés classés aux grades E2 et E3, et à 25 ans pour les salariés classés au grade E3 ter . Les réductions du service provisoire ainsi que la suppression du service provisoire, accordées aux salariés visés en exécution de lâarticle 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précité , sont comptées comme temps de service accompli pour lâapplication du présent article. Pour ces salariés, les dispositions relatives à la réduction du service provisoire et à la fixation de lâindemnité de début de carrière, figurant à lâarticle 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précités restent applicables. (5) Le salarié bénéficiant dâune majoration de lâindice en exécution de lâarticle 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal, continue à bénéficier de cette majoration dâindice jusquâà lâéchéance de la prochaine biennale accordée conformément à lâarticle 76. (6) Le salarié, qui au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, est classé à un échelon non repris par le tableau indiciaire I de lâannexe, continue à bénéficier de celui-ci jusquâau prochain avancement en échelon ou en grade. (7) Le salarié, classé au grade E1 en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précité , ayant atteint le début de carrière au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, est repris dans le tableau indiciaire II de lâannexe et classé à lâéchelon atteint la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi avec reprise de lâancienneté dâéchelon acquise en exécution du règlement visé. Le salarié comptant deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à lâéchelon suivant de ce grade. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, le salarié a droit aux deux échelons suivant celui auquel il est classé à ce moment sans préjudice du report de lâancienneté acquise dans lâéchelon précédent. (8) Par dérogation à lâarticle 14 de la loi précitée du 27 mai 2022 , le salarié assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de chargé de la direction dâune école de musique locale ou régionale, classé dans le groupe dâindemnité A1, sous-groupe de lâenseignement conformément au présent article, peut continuer à assumer ses fonctions. Lâarticle 85 lui est applicable. â Chapitre 9 - Disposition finale â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: This article sets when the law starts to apply: generally on the first day of the month after publication, with chapters 5, 7, and 8 taking effect on 1 January 2023.
Art. 105. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à lâexception des dispositions des chapitres 5, 7 et 8, qui produisent leurs effets au 1 er janvier 2023. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de lâIntérieur, Taina Bofferding Cabasson, le 26 juillet 2023. Henri Doc. parl. 8063 ; sess. ord. 2021-2022 et 2022-2023. â Annexe Tableaux indiciaires I.  Enseignement Grade Ãchelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S4 940 â â â â â â â â â â â â â â â S3 805 â â â â â â â â â â â â â â â S2 720 â â â â â â â â â â â â â â â S1 700 â â â â â â â â â â â â â â â 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 â â â â 1x15+8x20+1x17 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 â â â â 2x15+7x20+1x15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 â â â â 10x15 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 â â â â 10x15 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 â â â â â 1x20+8x15 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 â â â â â 3x20+6x15 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 â â â â â â 2x15+3x20+3x15 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 â â â â 7x12+3x15 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 â â â â 10x12 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 â â â â 10x12 8 bis 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 332 339 â 7x9+2x12+1x9+2x12+1x7 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 â â â 8x9+3x12 7 bis 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 290 302 314 320 9x9+4x12+1x6 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 â â â 10x9+1x6 6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 â â â â 10x9 5 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 â â â â 10x9 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 â â â â 10x8 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 â â â â 10x7 2 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 â â â â â 5x7+4x4 II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire) Grade Ãchelons Nombre et valeurs des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E8 440 445 470 490 510 530 550 570 590 610 625 â â â â â â â â â 2x15+7x20+1x15 E7T 335 350 365 385 405 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 591 â â â 2x15+3x20+10x15+1x16 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 560 â â 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 E6T 311 323 335 350 365 385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535 549 â â â 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E6B 291 303 315 330 345 365 380 395 410 425 440 445 470 485 500 515 529 â â â 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 â â â 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E5T 299 311 323 338 358 373 388 403 418 433 448 463 478 498 518 525 â â â â 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 â â â â 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 441 453 465 475 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10 E3T 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 â 10x12+7x15+1x11 E3B 198 209 221 233 245 260 275 287 299 311 323 335 347 359 371 383 398 413 â â 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 â â 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 â â â â â 1x9+1x11+12x13 E1B 176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333 â â â â â 2x9+8x11+1x12+3x13 E1 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 â â â 2x9+8x11+1x12+4x13+1x69
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Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal.
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