Loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA ».
This is the preamble to a Luxembourg law introducing specific rules for processing personal data in the JU-CHA application.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a525/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This is the preamble to a Luxembourg law introducing specific rules for processing personal data in the JU-CHA application. This article says the law applies to personal data processing in the JU-CHA application for managing judicial procedures. The prosecutor general of State is the controller for the JU-CHA application, and the State IT center hosts it and may provide technical maintenance, with prior written authorization from the controller when applicable. The JU-CHA application includes several modules, and full or partial access is reserved to authorized magistrates and judicial staff under the authority of the prosecutor general of state. The criminal-records module contains the information and documents needed to apply the relevant law and related rules, and access to and storage of the data must follow the cited criminal procedure and criminal-records rules.
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Legal text
Provisions of Loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA ».
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This is the preamble to a Luxembourg law introducing specific rules for processing personal data in the JU-CHA application.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans lâapplication « JU-CHA ». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil dâÃtat du 21 juillet 2023 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article says the law applies to personal data processing in the JU-CHA application for managing judicial procedures.
Art. 1 er . (1) La présente loi sâapplique au traitement de données à caractère personnel contenues dans lâapplication dénommée « JU-CHA », pour les besoins de la gestion et du traitement des procédures, y compris numériques, dont les autorités judiciaires sont saisies dans le cadre des missions légales qui leur incombent, sans préjudice des dispositions de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale. (2) Le but de lâapplication JU-CHA est de permettre dâassurer les missions des autorités judiciaires découlant du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal , du Code de procédure pénale et des lois spéciales. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The prosecutor general of State is the controller for the JU-CHA application, and the State IT center hosts it and may provide technical maintenance, with prior written authorization from the controller when applicable.
Art. 2. (1) Le procureur général dâÃtat est le responsable du traitement de lâapplication JU-CHA, au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 8°, de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale. (2) Lâapplication JU-CHA est hébergée auprès du Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat qui en assure, le cas échéant, ensemble avec dâautres opérateurs du secteur public ou privé, après autorisation écrite préalable, spécifique ou générale du responsable du traitement, la maintenance technique et évolutive. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The JU-CHA application includes several modules, and full or partial access is reserved to authorized magistrates and judicial staff under the authority of the prosecutor general of state.
Art. 3. (1) Lâapplication JU-CHA comprend des modules qui contiennent, conformément aux articles suivants, respectivement des informations, documents et données à caractère personnel. Il sâagit des modules intitulés : 1° « casier judiciaire » ; 2° « dossiers répressifs » ; 3° « dossiers jeunesse » ; 4° « affaires dâentraide pénale internationale » ; 5° « dossiers dâexécution des peines » ; 6° « dossiers du service central dâassistance sociale » ; 7° « contrôle dâaccès ». (2) Lâaccès intégral ou partiel à ces modules se fait sous lâautorité du procureur général dâÃtat conformément aux articles suivants et est réservé aux magistrats et membres du personnel de lâadministration judiciaire dûment autorisés par le procureur général dâÃtat ou son délégué. (3) Par dérogation au paragraphe 2, le procureur général dâÃtat peut également accorder un accès : 1° aux magistrats et membres du personnel chargés des missions prévues à lâarticle 31 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale ; 2° aux membres du service informatique de lâadministration judiciaire aux seules fins de maintenance et de développements techniques de lâapplication ; 3° aux membres du service statistique de la justice aux seules fins de fournir des statistiques non nominatives ; 4° pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service de communication et de presse de la justice, à lâexception des documents visées aux articles 5 et 7, et aux seules fins dâassurer leurs missions. (4) Tous les accès sont temporaires et révocables et sont octroyés dâoffice ou à la demande dâun magistrat ou membre du personnel de lâadministration judiciaire. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The criminal-records module contains the information and documents needed to apply the relevant law and related rules, and access to and storage of the data must follow the cited criminal procedure and criminal-records rules.
Art. 4. (1) Le module « casier judiciaire » reprend les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en Åuvre de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à lâorganisation du casier judiciaire et de ses règlements dâexécution, ainsi que de la règlementation européenne et internationale en la matière. (2) Lâaccès et la conservation des données se fait conformément aux articles 644 à 658 du Code de procédure pénale et à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à lâorganisation du casier judiciaire ainsi quâà ses règlements dâexécution et à la règlementation européenne et internationale en la matière. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The module may contain criminal-case records, but access is limited to magistrates and certain judicial staff; retention/access periods are set by offence type and can be shortened in acquittal cases.
Art. 5. (1) Le module « dossiers répressifs » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux procédures adressées au, ou émanant, du Ministère public en exécution du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal , du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Il peut encore contenir les procédures relatives aux infractions pénales adressées à une juridiction répressive, y compris dâinstruction. (2) Lâaccès à ce module ne peut être accordé quâaux magistrats et membres du personnel de lâadministration judiciaire qui traitent ce genre de dossiers. (3) Lâaccès aux données telles que définies à lâarticle 11 peut sâeffectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système. En cas de pluralité dâinfractions, le dossier est soumis dans son ensemble au délai le plus long. Lâexpiration de ces délais est communiquée à la Police grand-ducale qui traite ces données conformément à lâarticle 43-2, paragraphe 11, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. (4) à lâexpiration de ces délais, lâaccès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1 er , est restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants dans les dossiers, ainsi quâà la nature de leur intervention au dossier, des magistrats en charge et du nombre dâintervenants au dossier. (5) Au plus tard cinq ans après lâexpiration des délais prévus au paragraphe 3, lâexistence des informations, documents et données visés au paragraphe 4, inscrits dans lâapplication JU-CHA, ne peut être portée quâà la connaissance des magistrats du Ministère public et membres du personnel de lâadministration judiciaire affectés au Ministère public sur autorisation du procureur général dâÃtat ou du procureur dâÃtat chacun pour son parquet et à condition que lâaccès soit spécialement motivé. Les informations, documents et données précédemment mentionnés, ne sont plus visibles pour les autres utilisateurs du module. (6) Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, lâaccès est réduit à six mois à compter du jour de lâexpiration des voies de recours pour les affaires pénales qui se sont terminées par un acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies, sauf décision motivée contraire du procureur général dâÃtat ou du procureur dâÃtat territorialement compétent. Le parquet général informe la Police grand-ducale de la décision dâacquittement ou de sa décision motivée. (7) La réduction du délai dâaccès prévue au paragraphe 6 et la restriction dâaccès prévue au paragraphe 4 ne peuvent être levées que sur autorisation préalable et écrite du procureur général dâÃtat ou du procureur dâÃtat, en raison dâun nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Un nouveau délai équivalent au délai prévu au paragraphe 3 prend alors cours. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The youth files module may hold certain juvenile case information, and access is limited to specified juvenile magistrates and judicial staff, with later access cut-offs unless specially authorised.
Art. 6. (1) Le module « dossiers jeunesse » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés dâinfractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger. (2) Lâaccès à ce module ne peut être accordé quâaux magistrats compétents en matière de jeunesse et aux membres du personnel de lâadministration judiciaire affectés aux services afférents. (3) Lâaccès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1 er nâest plus possible, sauf autorisation du procureur général dâÃtat, du procureur dâÃtat ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint lââge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. Lâaccès nâest plus possible, sauf autorisation du procureur général dâÃtat, du procureur dâÃtat ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard six mois après la fin dâexécution de la mesure ou de la condamnation. Ces demandes dâaccès doivent être spécialement motivées. (4) Le module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en Åuvre du registre spécial créé par lâarticle 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. (5) Par dérogation aux paragraphes 1 er à 4, lâaccès et la conservation des informations, documents et données inscrits au registre spécial se fait conformément à lâarticle 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’accès au module est limité aux magistrats et au personnel judiciaire qui traitent ces affaires, et l’accès cesse au plus tard cinq ans après la dernière inscription, sauf levée autorisée par le procureur général d’État ou le procureur d’État dans certains cas.
Art. 7. (1) Le module « entraide pénale internationale » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers dâextradition et dâentraide judiciaire en matière pénale adressés au Grand-Duché de Luxembourg. (2) Aux fins du paragraphe 1 er , les termes « extradition » et « entraide judiciaire » comprennent les mesures à effet équivalent en matière de droit européen. (3) Lâaccès à ce module ne peut être accordé quâaux magistrats et membres du personnel de lâadministration judiciaire qui traitent ce genre dâaffaires. (4) Lâaccès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1 er nâest plus possible au plus tard cinq ans à partir de la dernière inscription. (5) La restriction prévue au paragraphe 4 peut être levée sur autorisation du procureur général dâÃtat ou du procureur dâÃtat en cas dâun nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Le module « exécution des peines » peut contenir certains renseignements, et l’accès est réservé à des catégories précises de personnels judiciaires; il cesse en principe au plus tard cinq ans après que la peine est purgée ou prescrite, sauf prolongation possible.
Art. 8. (1) Le module « exécution des peines » peut contenir les informations, documents et données relatifs à lâexécution des peines, y compris les éventuelles détentions préventives, des personnes condamnées, les rétablissements des lieux et les interdictions de conduire provisoires. (2) Lâaccès à ce module ne peut être accordé quâaux magistrats et membres du personnel de lâadministration judiciaire qui traitent lâexécution des peines ou connaissent des recours prévus en la matière. (3) Lâaccès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1 er  nâest plus possible au plus tard cinq ans à partir du jour où la peine est subie ou prescrite. (4) En cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou dâun ou de plusieurs de ses ayants droits, le procureur général dâÃtat ou son délégué à lâexécution des peines peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq ans. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The module may contain case information, but access is limited to assigned judicial-administration staff and generally ends no later than five years after the case is closed.
Art. 9. (1) Le module « Service central dâassistance sociale » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux dossiers traités par le Service central dâassistance sociale. (2) Lâaccès à ce module ne peut être accordé quâaux membres du personnel de lâadministration judiciaire affectés au Service central dâassistance sociale. (3) Lâaccès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1 er nâest plus possible au plus tard cinq ans à partir de la clôture du dossier. (4) En cas de réouverture du dossier sur demande dâune juridiction ou dâun parquet ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou dâun ou de plusieurs de ses ayants droits, le procureur général dâÃtat ou le directeur du Service central dâassistance sociale peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le module de contrôle des accès doit conserver des journaux précis sur les consultations et garder ces journaux pendant cinq ans; l’accès au module est réservé aux magistrats et à certains membres du personnel judiciaire autorisés.
Art. 10. (1) Le module « contrôle des accès » contient les journaux des opérations de traitements effectuées par les utilisateurs de lâapplication. (2) Les journaux des opérations doivent renseigner au minimum lâidentité, le cas échéant, à travers un identifiant numérique, des utilisateurs, le motif de la consultation ainsi que la nature des informations consultées et la date et lâheure de la consultation. (3) Les journaux des traitements de lâapplication sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement. (4) Lâaccès intégral ou partiel au module « contrôle des accès » se fait sous lâautorité du procureur général dâÃtat et est réservé aux magistrats et membres du personnel de lâadministration judiciaire dûment autorisés par le procureur général dâÃtat ou son délégué. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Le traitement dans le fichier doit distinguer les catégories de personnes selon leur rôle dans l’affaire.
Art. 11. (1) Sans préjudice dâautres critères de différenciation, le traitement effectué dans le fichier doit distinguer entre différentes catégories de personnes, selon la nature de leur intervention dans lâaffaire concernée. (2) Peuvent être traitées au sujet des personnes indiquées ci-dessus, les données suivantes : 1° la civilité, les noms de naissance, les noms dâusage, les prénoms, les alias, les pseudonymes utilisés, les noms et prénoms des parents, le sexe, la date de naissance et de décès, la commune de naissance, les codes et noms des pays de naissance, les nationalités, les numéros et dates de délivrance des pièces dâidentité, les autorités de délivrance, les villes et pays de délivrance à lâétranger, les professions, les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues, les numéros de téléphone et les données y afférentes, les comptes bancaires, les adresses électroniques, les pages web ; 2° le numéro et la date dâouverture de la notice relative à lâinfraction pénale, ainsi que les noms et prénoms des magistrats en charge de la notice et tout autre renseignement ayant trait aux devoirs exécutés dans le dossier. Lorsquâil sâagit de faits pouvant être qualifiés dâinfractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs dont la santé physique ou mentale, lâéducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, peuvent également être traitées les données suivantes : - la situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle et médicale des parents, des tuteurs, des administrateurs ad hoc ou dâautres personnes qui ont la garde, des personnes dignes de confiance, le nombre dâenfants de ces dernières, le nombre de frères et sÅurs ainsi que leur rang dans la fratrie. (3) Peuvent encore être traitées au sujet des prévenus, des inculpés, des condamnés, des victimes et des personnes disparues, les informations dactyloscopiques et images faciales. (4) Dans le cas dâune personne morale, les informations et données à caractère personnel peuvent contenir les données suivantes : la dénomination sociale et, le cas échéant, la dénomination commerciale si elle est différente de la dénomination sociale, le nom, prénom, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques ainsi que leur date et lieu de naissance, leur numéro dâidentification national ainsi que la date de début et de fin de leur mandat ou de leur qualité de bénéficiaire économique, les numéros du Registre de commerce et des sociétés ainsi que lâindication des registres dans lesquels la personne morale est inscrite, la date et le lieu de constitution, lâadresse du siège social et les adresses dâexploitation, les numéros de téléphone, les pseudonymes et les adresses électroniques, les pages web ainsi que les comptes bancaires. (5) Pour les besoins de gestion des affaires respectives, les modules « dossiers répressifs », « dossiers jeunesse », « entraide pénale internationale » et « exécution des peines », peuvent également être traités les informations, documents et données relatifs : 1° aux procès-verbaux et rapports, sous forme papier ou électronique, dressés par les officiers et agents de la Police grand-ducale, de lâAdministration des douanes et accises, ainsi que des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire visés aux articles 13-1 à 15-1 du Code de procédure pénale ; 2° aux plaintes et dénonciations transmises au procureur dâÃtat sur base de lâarticle 23 du Code de procédure pénale ; 3° aux documents et actes dressés par les magistrats et membres du personnel de lâadministration judiciaire ; 4° aux rapports dressés par la Cellule de renseignement financier en application des articles 74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur lâorganisation judiciaire ; 5° aux rapports émanant dâexperts ou dâautres intervenants professionnels ou privés à la procédure ; 6° aux actes de procédure et autres pièces de la procédure établis ou convertis sous format numérique ; 7° à dâéventuelles détentions ou peines ; 8° aux biens saisis et confisqués ; 9° aux frais de justice ; 10° aux fixations des audiences ; 11° aux photographies faisant partie intégrante dâune procédure déterminée ; 12° aux affaires dâentraide pénale internationale. (6) Pour les besoins de la gestion des dossiers du Service central dâassistance sociale dans le module dossiers du service central dâassistance sociale, peuvent également être traités les informations, documents et données relatifs aux actes accomplis ou aux paiements effectués. (7) Outre les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 3, peuvent encore être traitées dâautres catégories particulières de données, conformément à lâarticle 9 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale, à condition que ces données sâavèrent nécessaires, soit pour la qualification de lâinfraction soit pour garantir lâintégrité dâun acte ou dâune autre pièce de procédure dâun dossier déterminé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Justice, Sam Tanson Cabasson, le 7 août 2023. Henri Doc. parl. 7882A ; sess. ord. 2022-2023.
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