Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;\n2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.\n
This provision is the preamble to a law on the quality of services for older persons and lists the chapters of the act.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/08/23/a562/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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Statute overview
About this statute
This provision is the preamble to a law on the quality of services for older persons and lists the chapters of the act. Elder-care housing structures must meet legal requirements for accessibility, safety, hygiene, and salubrity, provide specified living spaces and emergency alert systems, and may receive ministerial derogations in limited cases. Les structures d’hébergement pour personnes âgées doivent assurer plusieurs services de base, organiser un plan de vie individuel avec le résident, proposer de l’animation et des soins, et intégrer la plupart de ces services au contrat et au prix mensuel. Le chargé de direction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées doit assurer la gestion journalière, une présence minimale, et certaines qualifications; l’organisme gestionnaire doit aussi prévoir un remplacement temporaire si le poste est vacant. This article sets staffing, qualification, language, honorability, training, and authorization requirements for supervisory staff, and limits who may take part in organizing services.
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Legal text
Provisions of Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;\n2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.\n
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. â â Chapitre 1er â Structures dâhébergement pour personnes âgées â Chapitre 2 â Services dâaides et de soins à domicile â Chapitre 3 â Centres de jour pour personnes âgées â Chapitre 4 â Clubs Aktiv Plus â Chapitre 5 â Services repas sur roues â Chapitre 6 â Services activités seniors â Chapitre 7 â Services téléalarme â Chapitre 8 â Logement vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées â Chapitre 9 â Conseil supérieur des personnes âgées â Chapitre 10 â Accord préalable â Chapitre 11 â Surveillance par le ministre â Chapitre 12 â Service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées â Chapitre 13 â Commission permanente pour le secteur des personnes âgées â Chapitre 14 â Formation psycho-gériatrique â Chapitre 15 â Formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires » â Chapitre 16 â Dispositions modificatives et transitoires â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil dâÃtat du 21 juillet 2023 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Structures dâhébergement pour personnes âgées â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
Art. 1 er . Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « structure dâhébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ; 3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de lâexploitation de la structure dâhébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « résident » : la personne âgée ayant un besoin dâaccompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; 5° « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée limitée ou non limitée dans le temps dans un logement ; 6° « logement » : les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont lâusage lui est réservé ; 7° « unité de vie » : unité de logements individuels ou logements de types appartement pouvant accueillir au maximum trente résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que des locaux pour lâanimation et la vie sociale ; 8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre cinq et neuf résidents présentant un état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, dâaccompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et sociale ; 9° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin dâaccompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ; 10° « personnel dâencadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 2° à 5°, soit à assurer des missions dâorganisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Elder-care housing structures must meet legal requirements for accessibility, safety, hygiene, and salubrity, provide specified living spaces and emergency alert systems, and may receive ministerial derogations in limited cases.
Art. 2. Infrastructures et équipements (1) Lâorganisme gestionnaire veille à ce quâau niveau des infrastructures et équipements, la structure dâhébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière dâaccessibilité, de sécurité, dâhygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées. (2) Chaque structure dâhébergement pour personnes âgées offre des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle dâeau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle dâeau et des logements de type « oasis ». Les logements individuels et de type « appartement » peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents. (3) Chaque structure dâhébergement pour personnes âgées dispose dâau moins des lieux de vie commune suivants : 1° une salle de restaurant ; 2° une cafétéria ; 3° une salle polyvalente ; 4° des séjours ; 5° des salles à manger ; 6° des locaux pour lâanimation et la vie sociale ; 7° des locaux dâergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ; 8° une infirmerie ; 9° une salle de recueil ; 10° un bureau médical et de consultation. Les lieux de vie commune visés aux points 1°, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace divisible. Si le nombre de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour supplémentaire est à prévoir. (4) Chaque structure dâhébergement pour personnes âgées doit disposer dâun système dâalerte dâurgence individuel adapté aux besoins des résidents. (5) Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des personnes âgées y résidant, un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et lâaménagement des bâtiments, concernant la zone dâentrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et lâunité adaptée ; 2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ; 3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ; 4° le système dâalerte dâurgence individuel ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° lâaccès aux technologies de lâinformation et de la communication. (6) à la demande motivée de lâorganisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à ces exigences concernant le bâtiment de la structure dâhébergement pour personnes âgées, si au moins lâune des conditions suivantes est remplie : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité de la structure dâhébergement pour personnes âgées à ces exigences ; 2° le coût des travaux à mettre en Åuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et lâaménagement des bâtiments dâune part et leurs coûts, leurs effets sur lâusage ou le fonctionnement des prestations et services offerts dâautre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont : a) le coût estimé des travaux ; b) lâutilité estimée pour les résidents ; c) la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les structures d’hébergement pour personnes âgées doivent assurer plusieurs services de base, organiser un plan de vie individuel avec le résident, proposer de l’animation et des soins, et intégrer la plupart de ces services au contrat et au prix mensuel.
Art. 3. Prestations et services (1) Chaque structure dâhébergement pour personnes âgées est tenue de garantir : 1° des prestations dâhôtellerie, de restauration et dâentretien. Les prestations dâhôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais dâun contrat dâhébergement, dâun logement de type individuel. Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud au moins. Les prestations dâentretien comprennent le nettoyage quotidien et lâentretien du logement du résident ; 2° lâétablissement et la mise en Åuvre dâun plan de vie individuel avec la participation et lâimplication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services dâanimation et de vie sociale ainsi que dâaides et de soins. Le résident peut être mis en mesure dâêtre impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement de la structure dâhébergement pour personnes âgées ; 3° des services dâanimation et de vie sociale qui garantissent lâouverture de la structure dâhébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société, lâorganisation dâactivités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, lâaccès à des repas structurant la journée et sources de rencontres et dâéchanges. Lâoffre dâanimation est adaptée aux besoins du résident ; 4° des services dâaides et de soins englobant les soins de premier secours, lâaccompagnement des résidents lors dâune visite médicale au sein et en dehors de la structure dâhébergement pour personnes âgées et de disposer du matériel et de lâéquipement de soins et de diagnostic approprié ; 5° lâoffre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé. (2) à lâexception de lâaccompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure dâhébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1 er , points 1° à 4°, font partie intégrante dâun contrat dâhébergement et sont compris dans le prix dâhébergement à payer mensuellement par le résident. Lâaccompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure dâhébergement peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix dâhébergement. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le chargé de direction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées doit assurer la gestion journalière, une présence minimale, et certaines qualifications; l’organisme gestionnaire doit aussi prévoir un remplacement temporaire si le poste est vacant.
Art. 4. Chargé de direction (1) Chaque structure dâhébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de la structure. Il est engagé sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. Il est tenu dâassurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures dâaffilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il assure une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure dâhébergement pour personnes âgées. (2) La tâche du chargé de direction peut être de 75 pour cent dâune tâche complète pour une capacité dâaccueil en dessous de soixante lits. (3) Pour une structure dâhébergement pour personnes âgées dâune capacité dâaccueil de soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction est de 100 pour cent. Cette tâche peut être répartie sur deux chargés de direction sous condition que leurs tâches respectives soient de 50 pour cent dâune tâche complète. (4) Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures dâhébergement pour personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas 5 kilomètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures dâaffilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il assure une présence effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site. (5) Le chargé de direction dâune structure dâhébergement pour personnes âgées peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à condition quâil occupe une tâche de 100 pour cent. (6) En cas dâabsence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, lâorganisme gestionnaire désigne un membre du personnel dâencadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de lâarticle 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure dâhébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel dâencadrement et aux résidents. (7) Le chargé de direction : 1° dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° est au moins détenteur dâun diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaut dâune expérience professionnelle dâau moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des résidents dans les structures dâhébergement pour personnes âgées. (8) Lâhonorabilité du chargé de direction sâapprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des résidents concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article sets staffing, qualification, language, honorability, training, and authorization requirements for supervisory staff, and limits who may take part in organizing services.
Art. 5. Personnel dâencadrement (1) Au moins 80 pour cent de lâensemble du personnel dâencadrement sont engagés sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. Ils se prévalent dâune qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. Lâagent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif dispose dâune autorisation dâexercer. Ne sont autorisés à intervenir dans lâorganisation des prestations et services que les membres du personnel dâencadrement engagés sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. (2) Au plus 20 pour cent de lâensemble du personnel dâencadrement peuvent intervenir soit sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans lâorganisation des prestations et services. (3) Le personnel dâencadrement comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux an après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. (4) Le personnel dâencadrement remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures dâhébergement pour personnes âgées. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires de lâagent pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant lâagent de lâhonorabilité tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des résidents concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (5) Lâorganisme gestionnaire veille à ce que le personnel dâencadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. (6) En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont lâexercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: L’organisme gestionnaire doit assurer un encadrement suffisant, une permanence 24/7, des qualifications minimales du personnel et des référents spécialisés.
Art. 6. Nombre minimal et formation du personnel dâencadrement (1) Pour assurer un encadrement en aides et soins, lâorganisme gestionnaire doit disposer dâun nombre minimal en personnel dâencadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à lâarticle 350, paragraphe 3, du livre V du Code de la sécurité sociale : 1° au moins un poste à plein temps par vingt résidents ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ; 2° au moins un poste à plein temps par dix résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ; 3° au moins un poste à plein temps par cinq résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ; 4° au moins un poste à plein temps par 2,5 résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6. Une permanence dâencadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel dâencadrement. La présence dâun agent supplémentaire faisant partie du personnel dâencadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa sâapplique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale . (2) 40 pour cent au moins de lâensemble du personnel dâencadrement se prévalent dâune qualification dâune durée dâau moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à lâarticle 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation dâun ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir dâune formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. (3) Au moins un agent du personnel dâencadrement exerçant une profession de santé fait valoir une qualification dâune durée dâau moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de lâarticle 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie. (4) 40 pour cent au moins de lâensemble du personnel dâencadrement se prévalent dâune qualification dâau moins quarante heures en psycho-gériatrie. LâÃtat assure la formation adéquate du personnel dâencadrement conformément à lâarticle 103. (5) Au moins un agent infirmier assume la fonction de responsable des soins de santé. Il surveille lâorganisation et la coordination des soins de santé administrés aux résidents. (6) Au moins un agent du personnel dâencadrement assume la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à lâarticle 9, paragraphe 1 er , point 1°, lettre l) ; 2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à lâensemble du personnel dâencadrement ; 3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; 4° dâidentifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de santé. Un deuxième référent est nécessaire pour les structures dâhébergement pour personnes âgées dâune capacité dâaccueil de soixante lits et plus. LâÃtat assure la formation adéquate des référents conformément à lâarticle 104. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Each management body must set up an ethics committee; the committee must be properly composed, work independently, and report annually.
Art. 7. Comité dâéthique (1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité dâéthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires dâun service visé aux chapitres 1 er à 3. Dans le cas dâun comité dâéthique compétent pour plus dâun organisme gestionnaire, la composition du comité fait lâobjet dâune décision conjointe des organismes gestionnaires. (2) Lâorganisme gestionnaire compose le comité dâéthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins quâà lâégard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à lâorganisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est composé dâau moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir dâune formation prévue à lâarticle 6, paragraphe 3. (3) Le comité dâéthique a pour mission : 1° de fournir, sur demande dâun résident, de son représentant légal ou dâune personne de contact au sens de lâarticle 12, une aide à la décision concernant une question dâordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents ; 2° dâaccompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel dâencadrement concernant des questions dâordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents ; 3° de donner des orientations internes concernant des questions dâordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de sa mission, le comité dâéthique peut demander lâavis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à lâarticle 102. (4) Dans lâexercice de sa mission, le comité dâéthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité dâéthique est en droit dâobtenir communication des éléments médicaux, dâaides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause. (5) Sur demande, le comité dâéthique est entendu par lâorganisme gestionnaire ou la direction de la structure dâhébergement pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines. (6) Le comité dâéthique dresse un rapport annuel de ses activités quâil communique au ministre ainsi quâà la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Informations (1) Il est établi sous lâautorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des structures dâhébergement pour personnes âgées », qui a pour finalité lâinformation des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. (2) Lâorganisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1 er . Sur demande, lâorganisme gestionnaire communique également les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, les données supprimées sont archivées sous lâautorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. à lâissue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par lâorganisme gestionnaire sont : 1° le nom, la forme juridique, les coordonnées, le matricule ou lâidentifiant unique, un relevé dâidentité bancaire ainsi que le numéro dâagrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique de lâorganisme gestionnaire de la structure dâhébergement pour personnes âgées ; 2° le nom du chargé de direction, du responsable des soins et des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène sanitaires ; 3° lâeffectif du personnel dâencadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 2°, 3° et 4° ; 4° le nombre, les types et les catégories de logements ; 5° pour chaque logement, le prix mensuel dâhébergement en vertu de son occupation, la catégorie de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de la caution ; 6° la liste et les prix des suppléments ; 7° le projet dâétablissement ; 8° le modèle type du contrat dâhébergement ; 9° le règlement dâordre intérieur. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. Règlement général (1) Lâorganisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant : 1° le projet dâétablissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins : a) la population cible de la structure dâhébergement pour personnes âgées ; b) les modalités dâadmission des résidents ; c) lâoffre de services dans les domaines de la participation, de lâanimation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ; d) les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints dâune maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un logement de type « oasis » ; e) le concept de bientraitance ; f) les modalités de recours à un comité dâéthique visé à lâarticle 7 ; g) les moyens assurant la communication interne et externe ; h) la gestion des réclamations pouvant être présentées par les résidents, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; i) les moyens pour favoriser lâautonomie des résidents ; j) la gestion de lâaccès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ; k) la continuité des soins ; l) un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : i) le nettoyage des logements et des lieux de vie commune ; ii) lâutilisation des produits et des matériels de nettoyage ; iii) lâhygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; iv) lâutilisation de lâéquipement de protection individuel ; v) lâutilisation de la tenue professionnelle ; vi) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques dâorigine humaine ; vii) lâutilisation des produits antiseptiques ; viii) la gestion de lâenvironnement, dont au moins la gestion : a. des lieux de vie commune ; b. de la qualité de lâeau ; c. des déchets ; d. des excréta ; e. du linge ; f. du matériel ; ix) les procédures à respecter à lâencontre dâun résident ou dâun membre du personnel atteint dâune maladie infectieuse ; x) la procédure de déclaration dâinfections ; 2° les règlements de sécurité et les plans dâintervention ; 3° le règlement dâordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ; 4° lâorganigramme de la structure dâhébergement pour personnes âgées. Toute modification du projet dâétablissement est élaborée en concertation avec les résidents et le personnel. (2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel dâencadrement et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi quâà la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The accommodation contract must be made in French or German, explained to the resident or legal representative, signed before admission, and provided in two copies.
Art. 10. La forme du contrat dâhébergement (1) Lâorganisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat dâhébergement conformément aux dispositions de lâarticle 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le contrat dâhébergement est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a lâobligation dâexpliquer le contenu du contrat dâhébergement à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul lâexemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi. Lorsque le résident nâest pas en mesure de signer le contrat dâhébergement pour des raisons médicales et en lâabsence dâun représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel du résident signe provisoirement le contrat dâhébergement. Dès recouvrement des capacités à signer par le résident, le contrat dâhébergement est soumis pour signature à celui-ci. à défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat dâhébergement est soumis pour signature au représentant légal du résident. (3) Le contrat dâhébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction de la structure dâhébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par lâorganisme gestionnaire de la structure dâhébergement pour personnes âgées, ainsi que par le résident ou son représentant légal avant lâadmission. Pour la signature du contrat, le résident ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat dâhébergement est remis à chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Le contrat d’hébergement doit contenir plusieurs clauses obligatoires, et tout changement de tarification doit être notifié avec un préavis de deux mois.
Art. 11. Le contenu du contrat dâhébergement (1) Sans préjudice dâautres dispositions contractuelles, le contrat dâhébergement : 1° détermine les droits et obligations de lâorganisme gestionnaire et du résident ; 2° détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le numéro du logement ; 3° définit les conditions de transfert du résident dâun logement à un autre ; 4° précise lâéquipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ; 5° décrit en détail les prestations et services prévus à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 1° à 4°, auxquelles la personne accueillie a droit ; 6° indique le prix du logement et des prestations et services visés à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 1° à 4°, y compris les montants éventuels à rembourser en cas dâabsence ou dâhospitalisation ainsi que les modalités de remboursement ; 7° définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ; 8° contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au point 6° ; 9° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 10° contient le projet dâétablissement et le règlement dâordre intérieur ; 11° règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après le départ ou le décès du résident ; 12° contient un état des lieux signé par les contractants ; 13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures quâil contient. (2) Les changements des termes initiaux du contrat dâhébergement font lâobjet dâavenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à lâarticle 10. Tout changement de tarification est notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à lâalinéa 1 er ne sâappliquent pas. (3) Le contrat dâhébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 1 er à lâexception des points 3°, 7° et 12°. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: L’organisme gestionnaire doit créer un dossier individuel du résident à l’admission, le mettre à jour en continu, le conserver 10 ans après la fin du contrat d’hébergement, puis détruire ou anonymiser les données.
Art. 12. Dossier individuel (1) En vue dâaméliorer lâefficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de vie individuel du résident, lâorganisme gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. (2) Le dossier individuel comprend : 1° les données dâidentification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe du résident et de ses éventuels représentants légaux comprenant noms et prénoms ainsi que le numéro dâidentification national du résident ; 2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie ; 3° les données dâidentification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par le résident ; 4° les données dâidentification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des médecins traitant du résident ; 5° une copie du contrat dâhébergement et, le cas échéant, de ses avenants ; 6° un exemplaire du règlement dâordre intérieur signé par le chargé de direction et le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ; 7° un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ; 8° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 2° à 5°, à lâimplication du résident dans la participation ainsi que dans lâanimation et la vie sociale ; 9° lâindication de lâexistence dâune mesure de protection juridique prise à lâégard du résident ; 10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue lâévolution de lâétat de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins administrés conformément à lâarticle 387 bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution. (3) Lâorganisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) LâAdministration dâévaluation et de contrôle de lâassurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de lâaccomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale . (5) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° le résident, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat dâhébergement ; 2° le chargé de direction, le personnel dâencadrement visé à lâarticle 5, paragraphe 1 er , ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident. (6) à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, lâorganisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période de dix ans après la fin du contrat dâhébergement. à lâissue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le ministre doit faire évaluer la qualité des prestations et services des structures d’hébergement pour personnes âgées au moins tous les trois ans et publier un rapport; l’organisme gestionnaire doit aussi transmettre des informations chaque année avant le 1er juillet.
Art. 13. Qualité des prestations et services (1) Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque structure dâhébergement pour personnes âgées et en dresse un rapport qui est publié sur le registre des services pour personnes âgées prévu à lâarticle 8. (2) Lâévaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° lâadmission et lâaccueil du résident ainsi que lâétablissement et le respect du plan de vie individuel du résident ; 2° la fourniture des prestations et services définis à lâarticle 3 avec les sous-catégories participation, animation et vie sociale, circulation, repas ainsi que logement ; 3° la mise en Åuvre du règlement général défini à lâarticle 9 ainsi que lâétablissement et la gestion du dossier individuel défini à lâarticle 12 ; 4° le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à lâarticle 3 et au règlement général défini à lâarticle 9. (3) Lâévaluation de la qualité est réalisée, dâune part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à lâarticle 3, le règlement général prévu à lâarticle 9, le dossier individuel prévu à lâarticle 12 et la gestion du personnel et, dâautre part, sur base dâinterviews des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de lâévaluation par le ministre font librement le choix de lâéchantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par lâorganisme gestionnaire dans lâorganisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer. (4) Dans lâexercice de leurs missions, les agents chargés de lâévaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à lâarticle 12, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à lâadresse des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à lâarticle 3 et le règlement général prévu à lâarticle 9, ceci dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel. (5) Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à lâannexe 3. Si le critère relève de lâexistence dâun document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept nâexiste pas. Si le critère relève dâune évaluation qualitative ou dâun degré de satisfaction, la note attribuée relève dâune échelle allant de 1 à 5 points. La méthode dâattribution des points est fixée à lâannexe 3. Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint. Lâappréciation de la qualité est : « excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ; « bien », sâil atteint au moins 80 pour cent ; « satisfaisante », sâil atteint au moins 70 pour cent ; « insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie dâévaluation, les agents chargés de lâévaluation par le ministre et lâorganisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport de lâévaluation. (6) Si lâappréciation dâune catégorie est insuffisante, lâorganisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de lâévaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaborés en concertation avec les résidents, le personnel et la direction de lâorganisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à lâarticle 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à lâarticle 8. (7) Tous les ans, avant le 1 er juillet, lâorganisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des structures dâhébergement pour personnes âgées prévu à lâarticle 8 et qui, pour lâannée précédente, portent sur : a) la situation financière de la structure dâhébergement ; b) les admissions, les demandes dâadmission, les décès ; c) les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ; d) les caractéristiques du personnel dâencadrement et de lâautre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant lâencadrement des résidents. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de lâalinéa 1 er . â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les activités visées sont interdites si elles ne respectent pas les conditions d’exercice prévues. Le ministre octroie un agrément pour ouvrir et exploiter une structure d’hébergement pour personnes âgées.
Art. 14. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ dâapplication de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions dâexercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant lâouverture et lâexploitation dâune structure dâhébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Lâagrément sâentend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dâautres dispositions légales ou réglementaires. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
Art. 15. Dossier dâagrément (1) La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure dâhébergement pour personnes âgées. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande dâagrément est accompagnée dâun dossier dâagrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane dâune personne morale ; 2° lâidentité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction de la structure dâhébergement pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi quâune attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure dâhébergement pour personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° concernant le personnel dâencadrement, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure dâhébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui lâoccupent ainsi que la permanence dâencadrement en aides et soins, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure dâhébergement pour personnes âgées que le personnel dâencadrement répond aux exigences linguistiques requises, quâils remplissent la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires et quâils répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ; 4° lâengagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure dâhébergement pour personnes âgées que la structure dâhébergement pour personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le règlement général et le modèle type du contrat dâhébergement ; 6° un plan des bâtiments de la structure dâhébergement pour personnes âgées et de ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi quâune attestation émanant de lâInspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ dâapplication de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de lâÃtat, dans les établissements publics et dans les écoles établissant que lâinfrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ; 7° une copie de lâavis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que lâinfrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ; 8° une copie de la lettre adressée au service dâincendie et de sauvetage renseignant sur lâexistence et lâemplacement de la structure dâhébergement pour personnes âgées. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. (4) Une copie de lâarrêté ministériel accordant lâagrément est affichée à lâentrée de la structure dâhébergement pour personnes âgées. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The minister must set up an approvals register containing personal data, keep it confidential, and ensure third-party access is anonymized and tightly controlled.
Art. 16. Gestion des dossiers dâagrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes dâagrément, de la gestion des dossiers dâagrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient les données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à lâarticle 15, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Seules les personnes qui en ont besoin dans lâexercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue dâen respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans après la fin de lâagrément ou, dans lâhypothèse que la demande dâagrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier dâagrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) Lâaccès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu quâavec lâaccord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessible sous une forme anonymisée. â Chapitre 2 - Services dâaides et de soins à domicile â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the chapter, including “minister,” “home care and nursing service,” “managing body,” and “supervisory staff.”
Art. 17. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « service dâaides et de soins à domicile » : tout prestataire offrant des activités consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, au domicile des usagers, des prestations dâaides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale , de la prise en charge de situations de fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ; 3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de lâexploitation des activités dâaides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « personnel dâencadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions dâorganisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
Art. 18. Prestations et services (1) Chaque service dâaides et de soins à domicile est tenu de garantir : 1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de lâan pendant au moins quatorze heures par jour ; 2° la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre. (2) Un plan individuel de prise en charge est établi pour chaque usager bénéficiant des prestations dâaides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou de la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui englobe la planification, le développement et la prestation de services et un processus de communication selon lequel lâusager est en mesure dâêtre impliqué de manière active et véritable dans sa propre prise en charge. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Chargé de direction (1) Chaque service dâaides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il est engagé sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. Le chargé de direction est à la disposition des usagers et de leurs familles sur rendez-vous. Le nom de ces délégués est porté à la connaissance des usagers et du personnel dâencadrement. (2) La tâche dâun chargé de direction peut être de 75 pour cent dâune tâche complète si le service dâaides et de soins à domicile ne dépasse pas un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel dâencadrement. (3) La tâche dâun chargé de direction est de 100 pour cent si le service dâaides et de soins à domicile dépasse un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel dâencadrement. (4) Un poste de chargé de direction à temps plein peut être occupé par deux personnes ayant chacune au moins une tâche de 50 pour cent. (5) Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi à condition quâil occupe une tâche de 100 pour cent. (6) En cas dâabsence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, lâorganisme gestionnaire désigne un membre du personnel dâencadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de lâarticle 20 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel dâencadrement et aux usagers. (7) Le chargé de direction : 1° dispose de compétences de gestion et dans le domaine de la gérontologie ou des soins ou du travail social ; 2° est au moins détenteur dâun diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaut dâune expérience professionnelle dâau moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers des services dâaides et de soins à domicile. (8) Lâhonorabilité du chargé de direction sâapprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Supervisory staff must mostly be employed by the managing body, meet qualification and language requirements, satisfy an honorability condition, and have access to continuing training.
Art. 20. Personnel dâencadrement (1) Au moins 80 pour cent du personnel dâencadrement sont engagés sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. (2) 80 pour cent au moins de lâensemble du personnel dâencadrement se prévalent dâune qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. Lâagent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif dispose dâune autorisation dâexercer. Ne sont autorisés à intervenir dans lâorganisation des prestations et services que les membres du personnel dâencadrement engagés sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. (3) Le personnel dâencadrement comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. (4) Le personnel dâencadrement remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers des services dâaides et de soins à domicile. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires de lâagent pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant lâagent de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (5) Lâorganisme gestionnaire veille à ce que le personnel dâencadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The article sets staffing and qualification requirements for management personnel and says the State must provide appropriate training.
Art. 21. Nombre minimal et formation du personnel dâencadrement (1) Le nombre minimal du personnel dâencadrement est dâau moins trois postes équivalent temps plein ayant la qualification professionnelle telle que définie à lâarticle 1 er , alinéa 1 er , premier, quatrième, septième et quatorzième tirets, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur lâexercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ce paragraphe sâapplique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale . (2) 40 pour cent au moins de lâensemble du personnel dâencadrement se prévalent dâune qualification dâune durée dâau moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à lâarticle 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation dâun ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir dâune formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. (3) Au moins un agent du personnel dâencadrement exerçant une profession de santé fait valoir une qualification dâune durée dâau moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de lâarticle 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie. (4) 20 pour cent au moins de lâensemble du personnel dâencadrement doivent se prévaloir dâune qualification dâau moins quarante heures en psycho-gériatrie. LâÃtat assure la formation adéquate du personnel dâencadrement conformément à lâarticle 103. (5) Au moins un agent infirmier assume la fonction de responsable des soins de santé. Il surveille lâorganisation et la coordination des soins de santé administrés aux usagers. (6) Au moins un agent du personnel dâencadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 9° ; 2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à lâensemble du personnel dâencadrement ; 3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; 4° dâidentifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de santé. Un deuxième référent est nécessaire pour les services dâaide et de soins à domicile dont le nombre dâagents du personnel dâencadrement sous contrat de travail dépasse cent postes équivalent temps plein. LâÃtat assure la formation adéquate des référents conformément à lâarticle 104. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Chaque organisme gestionnaire doit mettre en place un comité d’éthique, avec une composition minimale et certaines missions, droits et obligations de fonctionnement.
Art. 22. Comité dâéthique (1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité dâéthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires dâun service visé aux chapitres 1 er à 3. Dans le cas dâun comité dâéthique compétent pour plus dâun organisme gestionnaire, la composition du comité fait lâobjet dâune décision conjointe des organismes gestionnaires. (2) Lâorganisme gestionnaire compose le comité dâéthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins quâà lâégard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à lâorganisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est composé dâau moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir dâune formation prévue à lâarticle 21, paragraphe 3. (3) Le comité dâéthique a pour mission : 1° de fournir, sur demande dâun usager, de son représentant légal ou dâune personne de contact au sens de lâarticle 27, paragraphe 2, une aide à la décision concernant une question dâordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ; 2° dâaccompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel dâencadrement concernant des questions dâordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ; 3° de donner des orientations internes concernant des questions dâordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de sa mission, le comité dâéthique peut demander lâavis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à lâarticle 102. (4) Dans lâexercice de sa mission, le comité dâéthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité dâéthique est en droit dâobtenir communication des éléments médicaux, dâaides et de soins tout comme du dossier individuel de lâusager concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause. (5) Sur demande, le comité dâéthique est entendu par lâorganisme gestionnaire ou la direction du service dâaides et de soins à domicile dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines. (6) Le comité dâéthique dresse un rapport annuel de ses activités quâil communique au ministre ainsi quâà la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Le gestionnaire doit transmettre certaines données au ministre, signaler rapidement les changements, et communiquer ces données à toute personne intéressée sur demande.
Art. 23. Informations (1) Il est établi sous lâautorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services dâaides et de soins à domicile », qui a pour finalité lâinformation des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. (2) Lâorganisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1 er . Sur demande, lâorganisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, les données supprimées sont archivées sous lâautorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. à lâissue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par lâorganisme gestionnaire sont : 1° le nom, les coordonnées du service dâaides et de soins à domicile ainsi que les coordonnées de ses antennes et son numéro dâagrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de lâorganisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ainsi que le nom du responsable des soins et des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène sanitaires ; 4° lâeffectif du personnel dâencadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à lâarticle 18, paragraphe 1 er ; 5° le projet dâétablissement ; 6° le modèle type du contrat de prise en charge. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
Art. 24. Projet dâétablissement (1) Lâorganisme gestionnaire adopte un projet dâétablissement décrivant les caractéristiques générales du plan individuel de prise en charge qui est proposé aux usagers définissant au moins : 1° la population cible ; 2° les modalités de prise en charge des usagers ; 3° les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints dâune maladie démentielle, des usagers en fin de vie ; 4° le concept de bientraitance ; 5° les moyens assurant la communication interne et externe ; 6° la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; 7° les moyens pour favoriser lâautonomie des usagers ; 8° la continuité des soins ; 9° un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : a) lâutilisation des produits et des matériels de nettoyage ; b) lâhygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; c) lâutilisation de lâéquipement de protection individuel ; d) lâutilisation de la tenue professionnelle ; e) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques dâorigine humaine ; f) lâutilisation des produits antiseptiques ; g) la gestion de lâenvironnement, dont au moins la gestion : i) des déchets ; ii) des excréta ; iii) du matériel ; h) les procédures à respecter à lâencontre dâun usager ou un membre du personnel atteint dâune maladie infectieuse ; i) la procédure de déclaration dâinfections . Toute modification du projet dâétablissement est élaborée en concertation avec le personnel dâencadrement. (2) Le projet dâétablissement et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel dâencadrement et des usagers ou de leurs représentants légaux ainsi quâà la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The care/service contract must be concluded, signed before services start, written in French or German, and explained to the user or legal representative.
Art. 25. La forme du contrat (1) Lâorganisme gestionnaire conclut avec lâusager ou son représentant légal un contrat. (2) Le contrat est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal. Pour la signature du contrat, lâusager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. (3) Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par lâorganisme gestionnaire du service dâaides et de soins, ainsi que par lâusager ou son représentant légal. (4) Le contrat est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a lâobligation dâexpliquer le contenu du contrat à lâusager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul lâexemplaire signé par lâusager ou son représentant légal fait foi. Lorsque lâusager nâest pas en mesure de signer le contrat pour des raisons médicales et en lâabsence dâun représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel de lâusager signe provisoirement le contrat. Dès recouvrement des capacités à signer par lâusager, le contrat dâhébergement est soumis pour signature à celui-ci. à défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat est soumis pour signature au représentant légal de lâusager. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: The contract must set out the parties’ rights and obligations, include pricing and billing details, and specify how changes, termination, and tariff changes are handled.
Art. 26. Le contenu du contrat (1) Sans préjudice dâautres dispositions contractuelles le contrat : 1° détermine les droits et obligations de lâorganisme gestionnaire et de lâusager ; 2° contient un devis reprenant les prix des prestations à payer à lâorganisme gestionnaire, à lâexception des prestations prises en charge en vertu du livre V du Code de la sécurité sociale et des actes prestés par les professionnels de santé pris en charge par la Caisse nationale de santé ; 3° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 4° contient le projet dâétablissement ; 5° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures quâil contient. (2) Les changements des termes initiaux du contrat de prise en charge font lâobjet dâavenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à lâarticle 25. Tout changement de tarification est notifié à lâusager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à lâalinéa 1 er ne sâappliquent pas. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: L’organisme gestionnaire must créer et tenir à jour un dossier individuel pour chaque usager, conserver les données pendant 10 ans après la fin du contrat, puis les détruire ou les anonymiser.
Art. 27. Dossier individuel (1) En vue dâaméliorer lâefficacité de la prise ne charge de lâusager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan individuel de prise en charge de lâusager, lâorganisme gestionnaire établit un dossier individuel de lâusager lors de son admission. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. (2) Le dossier individuel comprend : 1° les données dâidentification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe de lâusager et de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro dâidentification national de lâusager ; 2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie ; 3° les données dâidentification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par lâusager et, le cas échéant, de son aidant au sens de lâarticle 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ; 4° une copie du contrat de prise en charge, du devis et, le cas échéant, des avenants ; 5° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge de lâusager pour les prestations définies à lâarticle 18 ; 6° lâindication de lâexistence dâune mesure de protection juridique prise à lâégard de lâusager ; 7° un dossier individuel de soins de santé structuré contenant lâensemble des données, les évaluations et les informations de toute nature concernant lâétat de santé de lâusager et son évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu. (3) Lâorganisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) LâAdministration dâévaluation et de contrôle de lâassurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de lâaccomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale . (5) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° lâusager, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat ; 2° le chargé de direction, le personnel dâencadrement visé à lâarticle 20 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de lâusager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de lâusager. (6) à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, lâorganisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. à lâissue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (7) Le dossier individuel de lâusager bénéficiant uniquement des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 2, points 1°, 3°, 4° et 6°. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The minister must assess the quality of home care services at least every three years and publish a report. If a category is rated insufficient, the managing body must submit a remediation programme within three months. The managing body must also send annual information before 1 July.
Art. 28. Qualité des prestations et services (1) Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque service dâaides et de soins à domicile et en dresse un rapport qui est publié sur le registre des services dâaides et de soins à domicile prévu à lâarticle 23. (2) Lâévaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° lâadmission de lâusager ainsi que lâétablissement et le respect du plan individuel de prise en charge de lâusager ; 2° la fourniture des prestations et services définis à lâarticle 18 ; 3° la mise en Åuvre du projet dâétablissement défini à lâarticle 24 ainsi que lâétablissement et la gestion du dossier individuel défini à lâarticle 27 ; 4° le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à lâarticle 18 et au projet dâétablissement défini à lâarticle 24. (3) Lâévaluation de la qualité est réalisée, dâune part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à lâarticle 18, le projet dâétablissement prévu à lâarticle 24, le dossier individuel prévu à lâarticle 27 et la gestion du personnel et, dâautre part, sur base dâinterviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de lâévaluation par le ministre font librement le choix de lâéchantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par lâorganisme gestionnaire dans lâorganisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer. (4) Dans lâexercice de leurs missions, les agents chargés de lâévaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à lâarticle 27, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à lâadresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à lâarticle 18 et le projet dâétablissement prévu à lâarticle 24, ceci dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel. (5) Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à lâannexe 3. Si le critère relève de lâexistence dâun document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept nâexiste pas. Si le critère relève dâune évaluation qualitative ou dâun degré de satisfaction, la note attribuée relève dâune échelle allant de 1 à 5 points. La méthode dâattribution est fixée à lâannexe 3. Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint. Lâappréciation de la qualité est : « excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ; « bien », sâil atteint au moins 80 pour cent ; « satisfaisante », sâil atteint au moins 70 pour cent ; « insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie dâévaluation, les agents chargés de lâévaluation par le ministre et lâorganisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport de lâévaluation. (6) Si lâappréciation dâune catégorie est insuffisante, lâorganisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de lâévaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaborés en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de lâorganisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à lâarticle 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à lâarticle 23. (7) Tous les ans, avant le 1 er juillet, lâorganisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des services dâaides et de soins à domicile prévu à lâarticle 23 et qui, pour lâannée précédente, portent sur : a) la situation financière du service dâaides et de soins à domicile ; b) le nombre dâusagers pris en charge ; c) les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ; d) les caractéristiques du personnel dâencadrement et de lâautre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant lâencadrement des usagers. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de lâalinéa 1 er . â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article says the covered activities are prohibited unless they meet the exercise conditions in the cited law, and that the minister grants the approval for opening and operating a home care and support service.
Art. 29. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ dâapplication de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions dâexercice des activités conformément à lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant lâouverture et lâexploitation dâun service dâaides et de soins à domicile conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Lâagrément sâentend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dâautres dispositions légales ou réglementaires. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: An applicant for approval must send the request to the minister and include the required approval file; the minister may also ask for additional documents or information needed to complete the file.
Art. 30. Dossier dâagrément (1) La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service dâaides et de soins à domicile. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande dâagrément est accompagnée dâun dossier dâagrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane dâune personne morale ; 2° lâidentité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service dâaides et de soins à domicile, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi quâune attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service dâaides et de soins à domicile, que le chargé de direction dispose des compétences requises en vertu de lâarticle 19, paragraphe 7, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° concernant le personnel dâencadrement, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service dâaides et de soins à domicile du service dâaides et de soins à domicile portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui lâoccupent, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service dâaides et de soins à domicile du service dâaides et de soins à domicile que le personnel dâencadrement répond aux exigences linguistiques requises, quâil remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires et quâil répond aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ; 4° lâengagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service dâaides et de soins à domicile que le service dâaides et de soins à domicile est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le projet dâétablissement et le modèle type du contrat de prise en charge. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: The minister must set up an approvals register with personal data, limit access to those who need it, keep the data confidential, and anonymise or destroy it within the stated time limits.
Art. 31. Gestion des dossiers dâagrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes dâagrément, de la gestion des dossiers dâagrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à lâarticle 30, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Seules les personnes qui en ont besoin dans lâexercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue dâen respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans après la fin de lâagreement ou, dans lâhypothèse que la demande dâagrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier dâagrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) Lâaccès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu quâavec lâaccord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â Chapitre 3 - Centres de jour pour personnes âgées â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
Art. 32. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « centre de jour pour personnes âgées » : toute structure offrant un service gérontologique qui accueille, pendant au maximum douze heures dâaffilée, au moins trois personnes âgées ayant un besoin en aides et soins ; 3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de lâexploitation des activités de centre de jour conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « personnel dâencadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions dâorganisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The managing body must ensure the day centre meets legal and regulatory requirements for accessibility, safety, hygiene, and sanitation, and that required authorisations are obtained. Each day centre must also have specified rooms and an emergency alert system. The minister may grant building-related derogations on a motivated request if technical impossibility or disproportionate cost is shown.
Art. 33. Infrastructures et équipements (1) Lâorganisme gestionnaire veille à ce quâau niveau des infrastructures et équipements, le centre de jour pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière dâaccessibilité, de sécurité, dâhygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées. (2) Chaque centre de jour pour personnes âgées dispose dâau moins des locaux de séjour suivants : 1° une salle à manger ; 2° une salle pour animation et vie sociale ; 3° une salle de repos. Les locaux de séjour visés aux points 1° et 2° peuvent être regroupés en un seul espace divisible. (3) Chaque centre de jour pour personnes âgées doit disposer dâun système dâalerte dâurgence adapté aux besoins des usagers. (4) Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des usagers, un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et lâaménagement des bâtiments ; 2° les types, la surface et la conception des locaux de séjour ; 3° les installations sanitaires nécessaires ; 4° le système dâalerte dâurgence ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° lâaccès aux technologies de lâinformation et de la communication. (5) à la demande motivée de lâorganisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à ces exigences concernant les locaux du centre de jour pour personnes âgées, si au moins lâune des conditions suivantes est remplie : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité du centre de jour pour personnes âgées à ces exigences ; 2° le coût des travaux à mettre en Åuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et lâaménagement des bâtiments, dâune part, et leurs coûts, leurs effets sur lâusage ou le fonctionnement des prestations et services offerts, dâautre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont : a) le coût estimé des travaux ; b) lâutilité estimée pour les usagers ; c) la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Chaque centre de jour pour personnes âgées must provide specified services, keep a daily care reception open all year, and respect minimum opening hours, with an exception for public holidays.
Art. 34. Prestations et services (1) Chaque centre de jour pour personnes âgées est tenu de garantir : 1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé prévue par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur lâexercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 2° des services dâaides et de soins. Ces services englobent les soins de premier secours et lâadministration des médicaments pendant le séjour au centre de jour pour personnes âgées ; 3° des prestations de restauration ; 4° des services dâanimation et de vie sociale. Ces services garantissent lâorganisation dâactivités socioculturelles et de gymnastique, lâaccès à des repas structurant la journée et sources de rencontres et dâéchanges et lâouverture du service vers la vie sociale de la commune et de la société. Lâoffre dâanimation est adaptée aux besoins de lâusager indépendamment de son état de santé ; 5° la participation et lâimplication de lâusager dans la prise de décisions sur les facteurs affectant sa vie. Il est tenu compte du besoin fondamental de sécurité dans la formulation et la mise en Åuvre de son plan de vie individuel. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services dâanimation et de vie sociale ainsi que dâaides et de soins. Il est veillé à garantir un processus de communication selon lequel lâusager est en mesure dâêtre impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement du centre de jour pour personnes âgées. (2) Les prestations et services visés au paragraphe 1 er , points 2°, 3° et 5°, sont compris dans le prix journalier à payer par lâusager. Pour chaque prestation et service supplémentaire et ne concernant pas les prestations visées au livre V du Code la sécurité sociale , lâorganisme gestionnaire est tenu dâétablir un devis. (3) Chaque centre de jour pour personnes âgées est ouvert et assure une permanence dâaccueil et de soins pendant toute lâannée, au moins cinq jours et quarante heures par semaine dâouverture, à lâexception des jours fériés légaux. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
Art. 35. Chargé de direction (1) Chaque centre de jour pour personnes âgées est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du centre. Il est engagé sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. (2) La tâche dâun chargé de direction est dâau moins 50 pour cent dâune tâche complète. Il est tenu dâassurer une permanence pour les usagers et leurs familles au moins quatre heures dâaffilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. (3) Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition quâil occupe une tâche de 100 pour cent. (4) En cas dâabsence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, lâorganisme gestionnaire désigne un membre du personnel dâencadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 5 ou de lâarticle 36 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du centre de jour pour personnes âgées. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel dâencadrement et aux usagers. (5) Le chargé de direction : 1° dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° est au moins détenteur dâun diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaut dâune expérience professionnelle dâau moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers dans les centres de jour. (6) Lâhonorabilité du chargé de direction sâapprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article sets staffing, qualification, language, training, and hygiene-related requirements for a day center for elderly persons.
Art. 36. Personnel dâencadrement (1) Un centre de jour pour personnes âgées dispose dâau moins trois postes équivalent temps plein pour assurer lâencadrement moyen mensuel des usagers. (2) à partir de douze usagers, le nombre de postes pour assurer lâencadrement moyen mensuel est augmenté dâau moins un demi-poste par tranche entamée de quatre usagers. (3) La capacité dâaccueil maximale prévue à lâagrément peut être dépassée de 20 pour cent pour une durée maximale ne dépassant pas deux jours par semaine, sous réserve du respect des dispositions de lâarticle 33. (4) Une permanence dâaccueil et de soins est assurée sur place pendant les heures dâaccueil par au moins un agent du personnel dâencadrement. (5) Soit le chargé de direction, soit un agent du personnel dâencadrement ayant une tâche dâau moins 50 pour cent dâune tâche complète, se prévaut de la formation dâinfirmier et dispose dâune autorisation dâexercer. (6) Au moins 80 pour cent du personnel dâencadrement sont engagés sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. Tous se prévalent dâune qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psychosociale ou socio-éducative. Lâagent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif dispose dâune autorisation dâexercer. Ne sont autorisés à intervenir dans lâorganisation des prestations et services que les membres du personnel dâencadrement engagés sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. (7) Le personnel dâencadrement comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. (8) Le personnel dâencadrement remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers dans les centres de jour pour personnes âgées. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires de lâagent pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant lâagent de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (9) Lâorganisme gestionnaire veille à ce que le personnel dâencadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. (10) Parmi lâensemble du personnel dâencadrement du centre de jour pour personnes âgées, 40 pour cent au moins font valoir une qualification dâau moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à lâarticle 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation dâun ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir dâune formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. (11) 40 pour cent au moins de lâensemble du personnel dâencadrement doivent se prévaloir dâune qualification dâau moins quarante heures en psycho-gériatrie. LâÃtat assure la formation adéquate du personnel dâencadrement conformément à lâarticle 103. (12) Au moins un agent du personnel dâencadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à lâarticle 39, paragraphe 1 er , point 1°, lettre k) ; 2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à lâensemble du personnel dâencadrement ; 3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; 4° dâidentifier les situations à risque infectieux et de les signaler au chargé de direction. Dans le cas où un organisme gestionnaire gère plusieurs centres de jour pour personnes âgées, un même agent du personnel dâencadrement peut assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infestions et de respect des règles dâhygiène et sanitaires pour ces centres de jour pour personnes âgées. Un deuxième référent est nécessaire lorsque lâorganisme gestionnaire gère plusieurs centres de jour pour personnes âgées et dont la capacité cumulée dépasse soixante chaises. LâÃtat assure la formation adéquate des référents conformément à lâarticle 104. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Each managing organization must set up an ethics committee.
Art. 37. Comité dâéthique (1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité dâéthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires dâun service visé aux chapitres 1 er à 3. Dans le cas dâun comité dâéthique compétent pour plus dâun organisme gestionnaire, la composition du comité fait lâobjet dâune décision conjointe des organismes gestionnaires. (2) Lâorganisme gestionnaire compose le comité dâéthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins quâà lâégard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à lâorganisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est composé dâau moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir dâune formation prévue à lâarticle 36, paragraphe 10. (3) Le comité dâéthique a pour mission : 1° de fournir, sur demande dâun usager, de son représentant légal ou dâune personne de contact au sens de lâarticle 42, paragraphe 2, une aide à la décision concernant une question dâordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ; 2° dâaccompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel dâencadrement concernant des questions dâordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ; 3° de donner des orientations internes concernant des questions dâordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de sa mission, le comité dâéthique peut demander lâavis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à lâarticle 102. (4) Dans lâexercice de sa mission, le comité dâéthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité dâéthique est en droit dâobtenir communication des éléments médicaux, dâaides et de soins tout comme du dossier individuel de lâusager concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause. (5) Sur demande, le comité dâéthique est entendu par lâorganisme gestionnaire ou la direction du centre de jour pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines. (6) Le comité dâéthique dresse un rapport annuel de ses activités quâil communique au ministre ainsi quâà la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: The managing body must send specified data to the minister, update changes promptly, and provide the same data to any interested person on request. Deleted data are archived for five years, then destroyed or anonymized.
Art. 38. Informations (1) Il est établi sous lâautorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des centres de jour pour personnes âgées », qui a pour finalité lâinformation des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. (2) Lâorganisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1 er . Sur demande, lâorganisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, les données supprimées sont archivées sous lâautorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. à lâissue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par lâorganisme gestionnaire sont : 1° le nom, les coordonnées du centre de jour pour personnes âgées et son numéro dâagrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de lâorganisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ainsi que le nom des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des règles dâhygiène et sanitaires ; 4° les données relatives à lâeffectif du personnel dâencadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à lâarticle 34, paragraphe 1 er ; 5° le projet dâétablissement ; 6° le modèle type du contrat de prise en charge ; 7° le prix journalier ; 8° le règlement dâordre intérieur. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
Art. 39. Règlement général (1) Lâorganisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur : 1° le projet dâétablissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux usagers. Il définit au moins : a) la population cible du centre de jour pour personnes âgées ; b) les modalités dâadmission des usagers ; c) lâoffre de services dans les domaines de la restauration, de la participation, de lâanimation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ; d) les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints dâune maladie démentielle et des usagers en fin de vie ; e) le concept de bientraitance ; f) les modalités de recours à un comité dâéthique visé à lâarticle 37 ; g) les moyens assurant la communication interne et externe ; h) la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; i) les moyens pour favoriser lâautonomie des usagers ; j) la continuité des soins ; k) un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : i) le nettoyage du centre de jour pour personnes âgées ; ii) lâutilisation des produits et des matériels de nettoyage ; iii) lâhygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; iv) lâutilisation de lâéquipement de protection individuel ; v) lâutilisation de la tenue professionnelle ; vi) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques dâorigine humaine ; vii) lâutilisation des produits antiseptiques ; viii) la gestion de lâenvironnement, dont au moins la gestion : a. des lieux de vie commune ; b. de lâeau ; c. des déchets ; d. des excréta ; e. du linge ; f. du matériel ; ix) les procédures à respecter à lâencontre dâun usager ou un membre du personnel atteint dâune maladie infectieuse ; x) la procédure de déclaration dâinfections ; 2° les règlements de sécurité et les plans dâintervention ; 3° le règlement dâordre intérieur concernant les usagers, les visiteurs et le personnel ; 4° lâorganigramme du centre de jour pour personnes âgées. Toute modification du projet dâétablissement doit être élaborée en concertation avec les usagers et le personnel. (2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel dâencadrement et des usagers ou de leurs représentants légaux ainsi quâà la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The manager must make a written contract with the user or the user’s legal representative, have it signed before services start, and explain it to the user. The user may be accompanied when signing.
Art. 40. La forme du contrat (1) Lâorganisme gestionnaire conclut avec lâusager ou son représentant légal un contrat. Un seul contrat peut être établi pour lâusager qui bénéficie dâune prise en charge par un service dâaides et de soins et par un centre de jour pour personnes âgées exploités par un même organisme gestionnaire. (2) Le contrat est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal. (3) Pour la signature du contrat, lâusager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. (4) Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par lâorganisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées, ainsi que par lâusager ou son représentant légal. (5) Le contrat est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a lâobligation dâexpliquer le contenu du contrat à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul lâexemplaire signé par lâusager ou son représentant légal fait foi. Lorsque lâusager nâest pas en mesure de signer le contrat pour des raisons médicales et en lâabsence dâun représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel de lâusager signe provisoirement le contrat. Dès recouvrement des capacités à signer par lâusager, le contrat est soumis pour signature à celui-ci. à défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat est soumis pour signature au représentant légal de lâusager. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: The contract must set out key rights, services, prices, billing terms, contacts, and termination/revision terms.
Art. 41. Le contenu du contrat (1) Sans préjudice dâautres dispositions contractuelles, le contrat : 1° détermine les droits et obligations de lâorganisme gestionnaire et de lâusager ; 2° décrit en détail les prestations et services prévus à lâarticle 34, paragraphe 1 er , points 2°, 3°, 4° et 5°, auxquels lâusager a droit ; 3° indique le prix journalier au sens de lâarticle 34, paragraphe 2 ; 4° un devis se rapportant aux prestations à payer à lâorganisme gestionnaire, à lâexception des prestations prévues au livre V du Code de la sécurité sociale ; 5° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 6° comporte le projet dâétablissement et le règlement dâordre intérieur ; 7° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de lâentourage de lâusager ; 8° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures quâil contient. (2) Les changements des termes initiaux du contrat font lâobjet dâavenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à lâarticle 40. Tout changement de tarification est notifié à lâusager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à lâalinéa 1 er ne sâappliquent pas. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: L’organisme gestionnaire doit créer un dossier individuel pour chaque usager at admission, le mettre à jour en continu, le conserver pendant dix ans après la fin du contrat, puis le détruire ou l’anonymiser.
Art. 42. Dossier individuel (1) En vue dâaméliorer lâefficacité de la prise en charge de lâusager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan individuel de prise en charge de lâusager, lâorganisme gestionnaire établit un dossier individuel de lâusager lors de son admission. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. (2) Le dossier individuel comprend : 1° les données dâidentification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe de lâusager et de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro dâidentification national de lâusager ; 2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie ; 3° les données dâidentification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par lâusager et, le cas échéant, de son aidant au sens de lâarticle 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ; 4° les données dâidentification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des médecins traitants de lâusager ; 5° une copie du contrat de prise en charge et des avenants ou modifications conclus postérieurement ; 6° un exemplaire du règlement dâordre intérieur signé par le chargé de direction et lâusager, ou le cas échéant, son représentant légal ; 7° un relevé des suppléments commandés par lâusager et les services fournis ; 8° le dossier de soins qui comprend toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge de lâusager au sens de lâarticle 34, paragraphe 1 er ; 9° le dossier renseignant sur lâimplication de lâusager dans la participation ainsi que dans lâanimation et la vie sociale ; 10° lâindication de lâexistence dâune mesure de protection juridique prise à lâégard de lâusager ; 11° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue lâévolution de lâétat de santé de lâusager en y incluant de façon détaillée les soins administrés conformément à lâarticle 387 bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution. (3) Lâorganisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) LâAdministration dâévaluation et de contrôle de lâassurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de lâaccomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale . (5) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° lâusager, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat ; 2° le chargé de direction, le personnel dâencadrement visé à lâarticle 36 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de lâusager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de lâusager. (6) à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, lâorganisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. à lâissue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article requires the minister to assess the quality of services in each day centre for older people at least every three years and publish a report. If a category is rated insufficient, the managing body must submit a remedial plan within three months; it must also send annual information to the minister by 1 July.
Art. 43. Qualité des prestations et services (1) Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque centre de jour pour personnes âgées et en dresse un rapport qui est publié sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à lâarticle 38. (2) Lâévaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° lâadmission et lâaccueil de lâusager ainsi que lâétablissement et le respect du plan individuel de prise en charge de lâusager ; 2° la fourniture des prestations et services définis à lâarticle 34 avec les sous-catégories participation, animation et vie sociale ainsi que repas ; 3° la mise en Åuvre du règlement général défini à lâarticle 39 ainsi que lâétablissement et la gestion du dossier individuel défini à lâarticle 42 ; 4° le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à lâarticle 34 et au règlement général défini à lâarticle 39. (3) Lâévaluation de la qualité est réalisée, dâune part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à lâarticle 34, le règlement général prévu à lâarticle 39, le dossier individuel prévu à lâarticle 42 et la gestion du personnel et, dâautre part, sur base dâinterviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de lâévaluation par le ministre font librement le choix de lâéchantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par lâorganisme gestionnaire dans lâorganisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer. (4) Dans lâexercice de leurs missions, les agents chargés de lâévaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à lâarticle 42, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à lâadresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à lâarticle 34 et le règlement général prévu à lâarticle 39, ceci dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel. (5) Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à lâannexe 3. Si le critère relève de lâexistence dâun document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept nâexiste pas. Si le critère relève dâune évaluation qualitative ou dâun degré de satisfaction, la note attribuée relève dâune échelle allant de 1 à 5 points. La méthode dâattribution est fixée à lâannexe 3. Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint. Lâappréciation de la qualité est : « excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ; « bien », sâil atteint au moins 80 pour cent ; « satisfaisante », sâil atteint au moins 70 pour cent ; « insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie dâévaluation, les agents chargés de lâévaluation par le ministre et lâorganisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport de lâévaluation. (6) Si lâappréciation dâune catégorie est insuffisante, lâorganisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de lâévaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de lâorganisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à lâarticle 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à lâarticle 38. (7) Tous les ans, avant le 1 er juillet, lâorganisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à lâarticle 38 et qui, pour lâannée précédente, portent sur : a) la situation financière du centre de jour pour personnes âgées ; b) les admissions, les demandes dâadmission, les décès ; c) les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ; d) les caractéristiques du personnel dâencadrement et de lâautre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant lâencadrement des usagers. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de lâalinéa 1 er . â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Les activités visées par ce chapitre sont interdites si elles ne respectent pas les conditions d’exercice prévues à l’article 2 de la loi de 1998 citée. Le ministre peut accorder un agrément pour ouvrir et exploiter un centre de jour pour personnes âgées.
Art. 44. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ dâapplication de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions dâexercice des activités conformément à lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant lâouverture et lâexploitation dâun centre de jour pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Lâagrément sâentend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dâautres dispositions légales ou réglementaires. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: To seek approval for a day center for older persons, the operator must send the request to the minister and include the required approval file, and later display a copy of the ministerial approval at the entrance.
Art. 45. Dossier dâagrément (1) La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande dâagrément est accompagnée dâun dossier dâagrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane dâune personne morale ; 2° lâidentité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du centre de jour pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi quâune attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° concernant le personnel dâencadrement, une attestation signée de lâorganisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui lâoccupent, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées que le personnel dâencadrement répond aux exigences linguistiques requises, quâil remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires et quâil répond aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ; 4° lâengagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées que le centre de jour pour personnes âgées est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le règlement général et le modèle type du contrat de prise en charge ; 6° un plan du bâtiment du centre de jour pour personnes âgées, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi quâune attestation émanant de lâInspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ dâapplication de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de lâÃtat, dans les établissements publics et dans les écoles établissant que lâinfrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ; 7° une copie de lâavis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que lâinfrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ; 8° une copie de la lettre adressée au service dâincendie et de sauvetage renseignant sur lâexistence et lâemplacement du centre de jour pour personnes âgées. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. (4) Une copie de lâarrêté ministériel accordant lâagrément est affichée à lâentrée du centre de jour pour personnes âgées. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: The minister must set up a approvals register, and people with access to the data must keep it confidential.
Art. 46. Gestion des dossiers dâagrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes dâagrément, de la gestion des dossiers dâagrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à lâarticle 45, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Seules les personnes qui en ont besoin dans lâexercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue dâen respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité (6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans après la fin de lâagrément ou, dans lâhypothèse que la demande dâagrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier dâagrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) Lâaccès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous un forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu quâavec lâaccord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â Chapitre 4 - Clubs Aktiv Plus â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the chapter.
Art. 47. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « club Aktiv Plus » : toute structure offrant un service qui sâadresse aux personnes âgées dâune région déterminée et qui Åuvre pour la promotion du vieillissement actif ; 3° « promotion du vieillissement actif » : toutes les activités et mesures adaptées aux ressources de la personne qui favorisent lâinformation, lâinclusion, les échanges interculturels et intergénérationnels, la prévention de lâisolement social et la participation active ainsi que lâapprentissage tout au long de la vie ; 4° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de lâexploitation du club Aktiv Plus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Infrastructures et équipements (1) Lâorganisme gestionnaire veille à ce quâau niveau des infrastructures et équipements, le club Aktiv Plus réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière dâaccessibilité, de sécurité, dâhygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées. (2) Le club Aktiv Plus dispose dâau moins un espace bureau et de sanitaires accessibles pour accueillir les usagers. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: Le club Aktiv Plus must provide specified services, keep them open at least 46 weeks per year, maintain 4 days and 20 hours of weekly opening, provide weekly reception by appointment, and regularly inform the concerned population.
Art. 49. Prestations et services (1) Le club Aktiv Plus est tenu de proposer : 1° des prestations dâanimation socio-culturelle et sportive ; 2° des offres de formation ; 3° des offres de rencontre et de loisir ; 4° des offres dâinformation et dâorientation ; 5° des activités favorisant la participation active ; 6° des activités favorisant le contact et la transmission de connaissances entre générations et cultures. (2) Le club Aktiv Plus offre les prestations et services définis au paragraphe 1 er pendant au moins quarante-six semaines par an, quatre jours et vingt heures par semaine dâouverture. Un accueil est assuré au siège du service club Aktiv Plus pendant au moins trois heures dâaffilée par semaine et sur rendez-vous. Chaque club Aktiv Plus porte régulièrement à la connaissance de la population concernée les propositions de prestations et services définis au paragraphe 1 er . â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Le club Aktiv Plus doit avoir un chargé de direction, engagé par l’organisme gestionnaire, qui assure la gestion journalière.
Art. 50. Chargé de direction (1) Le club Aktiv Plus est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du club. Il est engagé sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. (2) La tâche du chargé de direction peut être de 50 pour cent dâune tâche complète. (3) Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition quâil occupe une tâche de 100 pour cent. (4) En cas dâabsence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, lâorganisme gestionnaire désigne un membre du personnel dâencadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 5 ou de lâarticle 51 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du club Aktiv Plus. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel dâencadrement et aux usagers. (5) Le chargé de direction : 1° dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° est au moins détenteur dâun diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaut dâune expérience professionnelle dâau moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du club Aktiv Plus. (6) Lâhonorabilité du chargé de direction sâapprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Supervisory staff must meet language, competence, and honorability requirements, and the managing body must support continuing training.
Art. 51. Personnel dâencadrement (1) Le personnel dâencadrement est engagé, soit sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire, soit sur vacation ou à titre bénévole. (2) Le personnel dâencadrement dispose des compétences nécessaires pour mettre en Åuvre les prestations et services visés à lâarticle 49. (3) Le personnel dâencadrement comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. (4) Le personnel dâencadrement remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers dans les clubs Aktiv Plus. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires de lâagent pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant lâagent de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (5) Lâorganisme gestionnaire veille à ce que le personnel dâencadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: L’organisme gestionnaire doit transmettre certaines données au ministre, les mettre à jour rapidement et les communiquer aussi aux intéressés sur demande; les données sont publiées, archivées, puis détruites ou anonymisées selon des délais précis.
Art. 52. Informations (1) Il est établi sous lâautorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des clubs Aktiv Plus », qui a pour finalité lâinformation des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. (2) Lâorganisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données est communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1 er . Sur demande, lâorganisme gestionnaire communique également les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, les données supprimées sont archivées sous lâautorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. à lâissue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par lâorganisme gestionnaire sont : 1° le nom et les coordonnées du club Aktiv Plus et son numéro dâagrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de lâorganisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ; 4° le projet dâétablissement ; 5° les données relatives à lâeffectif du personnel dâencadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à lâarticle 49, paragraphe 1 er ; 6° le règlement dâordre intérieur. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
Art. 53. Règlement général (1) Lâorganisme gestionnaire adopte un règlement général portant sur : 1° le projet dâétablissement décrivant les objectifs généraux du club Aktiv Plus. Il définit au moins : a) les modalités dâinscription et de désistement ; b) lâoffre de prestations et de services du club Aktiv Plus ; c) les moyens assurant la communication interne et externe ; d) la gestion des réclamations présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; 2° les règlements de sécurité et les plans dâintervention ; 3° le règlement dâordre intérieur concernant les usagers et le personnel dâencadrement ; 4° lâorganigramme du club Aktiv Plus. Toute modification du projet dâétablissement est élaborée en concertation avec le personnel dâencadrement. (2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel dâencadrement et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Chaque année, l’organisme gestionnaire doit transmettre au ministre un rapport d’activité avant le 1er juillet, et ce rapport doit être publié sur le registre du club Aktiv Plus.
Art. 54. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1 er juillet, lâorganisme gestionnaire transmet au ministre un rapport dâactivité qui est publié sur le registre du club Aktiv Plus prévu à lâarticle 52 et qui, pour lâannée précédente, porte au moins sur : 1° les caractéristiques des usagers et du personnel dâencadrement suivantes : a) le nombre dâusagers et du personnel dâencadrement ; b) par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel dâencadrement ; c) lâévolution du nombre des usagers et du personnel dâencadrement par rapport à lâannée précédente ; 2° les caractéristiques des activités suivantes : a) le nombre total dâactivités réalisées ; b) les types dâactivités ; c) sur une année et par type dâactivité, les lieux où ces activités ont eu lieu ; d) sur une année et par type dâactivé, le calendrier et les horaires de toutes les activités ; e) sur une année et par type dâactivité, le nombre de participants en moyenne ; f) par activité le prix de participation à payer par les usagers. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Les activités relevant de ce chapitre sont interdites si elles ne respectent pas les conditions d’exercice; le ministre peut accorder un agrément pour l’ouverture et l’exploitation d’un club Aktiv Plus.
Art. 55. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ dâapplication de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions dâexercice des activités conformément à lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant lâouverture et lâexploitation dâun club Aktiv Plus conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Lâagrément sâentend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dâautres dispositions légales ou réglementaires. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: The person or entity that wants to manage the club Aktiv Plus must submit the approval request to the minister with the required dossier and documents, and a copy of the ministerial approval order must be displayed at the club entrance.
Art. 56. Dossier dâagrément (1) La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande dâagrément est accompagnée dâun dossier dâagrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane dâune personne morale ; 2° lâidentité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du club Aktiv Plus, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi quâune attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° concernant le personnel dâencadrement, une attestation singée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus portant sur le nombre, la tâche et les compétences des agents, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus que le personnel dâencadrement répond aux exigences linguistiques requises et quâil remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 4° lâengagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus que le club Aktiv Plus est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le règlement général. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. (4) Une copie de lâarrêté ministériel accordant lâagrément est affichée à lâentrée du club Aktiv Plus. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: The minister must set up an approval register with personal data, limit access and keep the data confidential, anonymize or destroy data after the stated retention periods, and restrict transfers to third parties.
Art. 57. Gestion des dossiers dâagrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes dâagrément, de la gestion des dossiers dâagrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à lâarticle 56, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Seules les personnes qui en ont besoin dans lâexercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue dâen respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans après la fin de lâagrément ou, dans lâhypothèse que la demande dâagrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier dâagrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) Lâaccès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu quâavec lâaccord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â Chapitre 5 - Services repas sur roues â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
Art. 58. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « service repas sur roues » : toute activité consistant à organiser pour au moins trois usagers la livraison à domicile dâun repas ; 3° « usager » : la personne âgée ayant un besoin dâaccompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; 4° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de la coordination de lâactivité conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: L’organisme gestionnaire doit faire en sorte que le service repas sur roues respecte les règles de sécurité, d’hygiène et de salubrité, et que les autorisations requises soient obtenues.
Art. 59. Infrastructures et équipements Lâorganisme gestionnaire veille à ce quâau niveau des infrastructures, équipements et moyens de livraison, le service repas sur roues réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité, dâhygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Le gestionnaire d’un service repas sur roues doit proposer des repas variés et équilibrés, adaptés à l’usager, et assurer leur livraison à domicile selon les modalités prévues.
Art. 60. Prestations et services Lâorganisme gestionnaire dâun service repas sur roues : 1° offre des repas variés et équilibrés préparés sous la responsabilité et la surveillance dâun détenteur dâun diplôme dâaptitude professionnelle en cuisine ou en hôtellerie-restauration. Ces repas sont adaptés à lââge et à lâétat de santé de lâusager ; 2° fait délivrer à domicile le repas principal soit en liaison chaude tous les jours entre onze et quatorze heures, soit en liaison froide, en respectant les lois et règlements afférents, au moins chaque troisième jour au moment à convenir entre lâorganisme gestionnaire et lâusager. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: Each meal-on-wheels service must have a manager who runs the service day to day, is hired by the managing body, and can be temporarily replaced if absent for more than four weeks or if the post is vacant.
Art. 61. Chargé de direction (1) Chaque service repas sur roues est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il est engagé sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers. (2) En cas dâabsence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, lâorganisme gestionnaire désigne un remplaçant dûment qualifié au sens du paragraphe 3 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service repas sur roues. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel et aux usagers. (3) Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition quâil occupe une tâche de 100 pour cent. (4) Le chargé de direction : 1° est au moins détenteur soit dâun diplôme de fin dâétudes du niveau secondaire classique ou secondaire général, soit dâun diplôme dâaptitude professionnelle en cuisine ou en hôtellerie-restauration ; 2° se prévaut dâune expérience professionnelle dâau moins trois ans ; 3° comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 4° remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service repas sur roues. (5) Lâhonorabilité du chargé de direction sâapprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
Art. 62. Informations (1) Il est établi sous lâautorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services repas sur roues », qui a pour finalité lâinformation des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. (2) Lâorganisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1 er . Sur demande, lâorganisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, les données supprimées sont archivées sous lâautorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. à lâissue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par lâorganisme gestionnaire sont : 1° le nom et les coordonnées du service repas sur roues et son numéro dâagrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de lâorganisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ; 4° le nom du gestionnaire des commandes et ses coordonnées ; 5° le prix du repas facturé à lâusager ; 6° la population cible du service ; 7° le modèle type du contrat de services. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: The service provider must make a written service contract with the user (or legal representative), sign it before services start, give copies to the user, and explain it in the required languages.
Art. 63. La forme du contrat de services (1) Lâorganisme gestionnaire conclut avec lâusager ou son représentant légal un contrat de prise de services sur base dâun devis détaillé. (2) Le contrat de services est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal. (3) Pour la signature du contrat, lâusager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. (4) Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par lâorganisme gestionnaire du service repas sur roues, ainsi que par lâusager ou son représentant légal. (5) Le contrat de services est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a lâobligation dâexpliquer le contenu du contrat à lâusager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul lâexemplaire signé par lâusager ou son représentant légal fait foi. Lorsque lâusager nâest pas en mesure de signer le contrat de services pour des raisons médicales et en lâabsence dâun représentant légal, une des personnes de contact de lâusager signe provisoirement le contrat de services. Dès recouvrement des capacités à signer par lâusager, le contrat de services est soumis pour signature à celui-ci. à défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat de services est soumis pour signature au représentant légal de lâusager. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: The service contract must set out its terms, including rights and obligations, price, billing and payment conditions, contacts, handling of missing meals, termination/revision, and complaints handling. Price changes must be notified two months in advance.
Art. 64. Le contenu du contrat de services (1) Sans préjudice dâautres dispositions contractuelles le contrat de services : 1° détermine les droits et obligations de lâorganisme gestionnaire et de lâusager ; 2° indique le prix des prestations à payer ; 3° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 4° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de lâentourage de lâusager et, le cas échéant, lâaidant au sens de lâarticle 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ; 5° définit les modalités dâaction à entreprendre en cas de non réception du repas ; 6° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures quâil contient ; 7° définit la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers, les personnes de contact ou les représentants légaux. (2) Les changements des termes initiaux du contrat de services font lâobjet dâavenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à lâarticle 63. Tout changement de tarification est notifié à lâusager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à lâalinéa 1 er ne sâappliquent pas. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Chaque année, l’organisme gestionnaire doit remettre au ministre un rapport d’activité avant le 1er juillet.
Art. 65. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1 er juillet, lâorganisme gestionnaire transmet au ministre un rapport dâactivité qui est publié sur le registre des services repas sur roues prévu à lâarticle 62 et qui, pour lâannée précédente, porte au moins sur : 1° le nombre dâusagers par mois et par commune ; 2° par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers ; 3° lâévolution du nombre des usagers par rapport à lâannée précédente ; 4° le nombre total des repas préparés et livrés ; 5° les partenaires éventuels dans la chaîne de livraison ou de préparation des repas ; 6° les méthodes de conditionnement et de remise à température des repas ; 7° les prix facturés. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
Art. 66. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ dâapplication de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions dâexercice des activités conformément à lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant lâouverture et lâexploitation dâun service repas sur roues conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Lâagrément sâentend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dâautres dispositions légales ou réglementaires. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: To seek approval to manage the meal-on-wheels service, the applicant must submit the request to the minister and include a required approval file.
Art. 67. Dossier dâagrément (1) La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande dâagrément est accompagnée dâun dossier dâagrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane dâune personne morale ; 2° lâidentité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service repas sur roues, les documents relatifs à sa qualification professionnelle et à son expérience professionnelle, ainsi quâune attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues que le chargé de direction répond aux exigences linguistiques et remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° lâengagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues que le service repas sur roues est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. (4) Une copie de lâarrêté ministériel accordant lâagrément est affichée au siège du service repas sur roues. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: Le ministre doit créer un registre des agréments contenant des données personnelles et en assurer les traitements; l’accès est limité, les personnes concernées doivent garder la confidentialité, et certaines données doivent être anonymisées ou détruites après un délai.
Art. 68. Gestion des dossiers dâagrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes dâagrément, de la gestion des dossiers dâagrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à lâarticle 67, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Seules les personnes qui en ont besoin dans lâexercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue dâen respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans après la fin de lâagrément ou, dans lâhypothèse que la demande dâagrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) Lâaccès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu quâavec lâaccord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous un forme anonymisée. â Chapitre 6 - Services activités seniors â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: This article defines “minister,” “service activités seniors,” and “organisme gestionnaire” for the chapter.
Art. 69. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « service activités seniors » : tout service qui offre des formations géragogiques ou gérontologiques, ou bien des prestations dâinformation, de sensibilisation, de consultation, dâanimation ou dâassistance, organisées par un même service et proposées, soit aux personnes âgées, soit à leurs familles, soit aux personnes et aux services qui Åuvrent au bénéfice de ces usagers et de leurs familles ; 3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de la coordination du service activités seniors conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: The managing body must ensure the seniors activities service meets legal and regulatory accessibility, safety, hygiene, and salubrity rules and has all required authorizations; the service must also have at least one office space and accessible sanitary facilities for users.
Art. 70. Infrastructures et équipements (1) Lâorganisme gestionnaire veille à ce quâau niveau des infrastructures et équipements, le service activités seniors réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière dâaccessibilité, de sécurité, dâhygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées. (2) Le service activités seniors dispose au moins dâun espace bureau et de sanitaires accessibles pour accueillir les usagers. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
Art. 71. Prestations et services (1) Chaque service activités seniors est tenu dâoffrir au moins une des prestations définies à lâarticle 69, point 2°. (2) Chaque service activités seniors assure un accueil au siège du service au moins trois heures dâaffilée par semaine aux jours et heures affichés publiquement et sur rendez-vous. (3) Chaque service activités seniors est obligé de porter régulièrement à la connaissance de la population cible les propositions de prestation. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: Chaque service activités seniors doit avoir un chargé de direction, avec des exigences de qualification, de langue, d’honorabilité et de temps de travail minimum.
Art. 72. Chargé de direction (1) Chaque service activités seniors est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il est engagé sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers. (2) La tâche dâun chargé de direction est dâau moins 50 pour cent dâune tâche complète. Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition quâil occupe une tâche de 100 pour cent. (3) En cas dâabsence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, lâorganisme gestionnaire désigne un membre du personnel dâencadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 4 ou de lâarticle 73 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service activités seniors. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel dâencadrement et aux usagers. (4) Le chargé de direction : 1° dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° est au moins détenteur dâun diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaut dâune expérience professionnelle dâau moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service activités seniors. (5) Lâhonorabilité du chargé de direction sâapprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Article 73 sets qualification rules for supervisory staff, including language ability, honorability, and access to continuing training.
Art. 73. Personnel dâencadrement (1) Le personnel dâencadrement est engagé, soit sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire, soit sur vacation ou à titre bénévole. (2) Le personnel dâencadrement dispose des compétences nécessaires pour mettre en Åuvre les prestations et services visés à lâarticle 71. (3) Le personnel dâencadrement comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. (4) Le personnel dâencadrement remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers du service activités seniors. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires de lâagent pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant lâagent de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers, quâil exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (5) Lâorganisme gestionnaire veille à ce que le personnel dâencadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: The managing body must send the required data to the minister, publish it within one month of receipt, and handle deleted data by archiving, destroying, or anonymizing it under set conditions.
Art. 74. Informations (1) Il est établi sous lâautorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services activités seniors », qui a pour finalité lâinformation des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. (2) Lâorganisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données est communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1 er . Sur demande, lâorganisme gestionnaire communique également les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, les données supprimées sont archivées sous lâautorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. à lâissue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par lâorganisme gestionnaire sont : 1° le nom et les coordonnées du service activités seniors et son numéro dâagrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de lâorganisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ; 4° le projet dâétablissement ; 5° les données relatives à lâeffectif du personnel dâencadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à lâarticle 69, point 2° ; 6° le règlement dâordre intérieur. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: The managing organization must adopt a general regulation for the senior activities service and inform the minister, staff, users, or their legal representatives of it and any changes.
Art. 75. Règlement général (1) Lâorganisme gestionnaire adopte un règlement général portant sur : 1° le projet dâétablissement décrivant les objectifs généraux du service activités seniors. Il définit au moins : a) la population cible du service activités seniors ; b) les modalités dâinscription aux activités et de désistement ; c) lâoffre de prestations du service activités seniors ; d) les moyens assurant la communication interne et externe ; e) la gestion des réclamations présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; 2° le règlement dâordre intérieur concernant les usagers et le personnel dâencadrement ; 3° lâorganigramme du service activités seniors. Toute modification du projet dâétablissement est élaborée en concertation avec les usagers et le personnel dâencadrement. (2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: Chaque année, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire doit transmettre au ministre un rapport d’activité, qui est publié sur le registre prévu à l’article 74.
Art. 76. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1 er juillet, lâorganisme gestionnaire transmet au ministre un rapport dâactivité qui est publié sur le registre des services activités seniors prévu à lâarticle 74 et qui, pour lâannée précédente, porte au moins sur : 1° les caractéristiques des usagers et du personnel dâencadrement suivantes : a) le nombre dâusagers et du personnel dâencadrement ; b) par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel dâencadrement ; c) lâévolution du nombre des usagers et du personnel dâencadrement par rapport à lâannée précédente ; 2° les caractéristiques des activités suivantes : a) le nombre total dâactivités réalisées ; b) les types dâactivités ; c) sur une année et par type dâactivité, les lieux où ces activités ont eu lieu ; d) sur une année et par type dâactivité, le calendrier et les horaires de toutes les activités ; e) sur une année et par type dâactivité, le nombre de participants en moyenne ; f) par activité le prix de participation à payer par les usagers. â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: Certain activities in this chapter are prohibited unless they meet the exercise conditions in Article 2 of the 8 September 1998 law; the minister may grant approval for a seniors services activity.
Art. 77. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ dâapplication de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions dâexercice des activités conformément à lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant lâouverture et lâexploitation dâun service activités seniors conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Lâagrément sâentend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dâautres dispositions légales ou réglementaires. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: A person or legal entity intending to manage the senior activities service must send an application for approval to the minister and include the required approval dossier.
Art. 78. Dossier dâagrément (1) La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande dâagrément est accompagnée dâun dossier dâagrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane dâune personne morale ; 2° lâidentité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service activités seniors, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi quâune attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service activités seniors, que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors que le personnel dâencadrement répond aux exigences linguistiques requises et quâil remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 4° lâengagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors que le service activités seniors est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le règlement général. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. (4) Une copie de lâarrêté ministériel accordant lâagrément est affichée à lâentrée du service activités seniors. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: The minister must create and manage an approvals register containing personal data, and people with access must keep the data confidential.
Art. 79. Gestion des dossiers dâagrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes dâagrément, de la gestion des dossiers dâagrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à lâarticle 78, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Seules les personnes qui en ont besoin dans lâexercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue dâen respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans après la fin de lâagrément ou, dans lâhypothèse que la demande dâagrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier dâagrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) Lâaccès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu quâavec lâaccord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â Chapitre 7 - Services téléalarme â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the chapter, including the minister, telealarm service, emergency rescue body, direct communication, user, managing organization, and levée de doute.
Art. 80. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « service téléalarme » : une activité consistant à garantir tous les jours de lâan, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à aux moins trois usagers, un service de communication assurant en cas de besoin lâenvoi dâassistance et de secours dâurgence ; 3° « central des secours dâurgence » : lâorgane national unique tel que défini à lâarticle 23 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 4° « communication directe » : en cas de besoin de secours dâurgence, une communication téléphonique directe entre lâusager, le personnel du service téléalarme et le central des secours dâurgence ; 5° « usager » : la personne âgée et ayant un besoin dâaccompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; 6° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de lâexploitation du service téléalarme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 7° « levée de doute » : opération à réaliser par le Corps grand-ducal dâincendie et de secours qui consiste à vérifier et à identifier une situation donnée avant de recourir à lâintervention de celui-ci. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: The telealarm managing body must keep the service running 24/7, manage access to the user’s home when assistance is sent, assess user needs, prepare a transfer sheet, maintain the equipment, and work closely with the rescue service.
Art. 81. Obligations de lâorganisme gestionnaire Lâorganisme gestionnaire dâun service téléalarme garantit : 1° un service opérationnel, tel que défini à lâarticle 80, point 2°, tous les jours de lâan, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; 2° la gestion de lâaccès au domicile de lâusager requis en cas dâenvoi dâassistance et de secours ; 3° une évaluation des besoins de lâusager et la détermination des outils de communication adaptés aux besoins constatés ; 4° lâélaboration dâune fiche de transmission reprenant lâanamnèse et les allergies médicamenteuses ; 5° lâinstallation, le fonctionnement et la maintenance du matériel mis à la disposition de lâusager ; 6° une collaboration étroite avec le Corps grand-ducal dâincendie et de secours. Ils déterminent dâun commun accord : a) les modalités techniques dâune communication directe dans toutes les situations susceptibles de nécessiter lâintervention des services de secours au bénéfice de lâusager exposé à un risque de détresse vitale, dâaccident ou dâincendie ; b) les modalités de lâaccès au domicile de lâusager au moyen de dispositifs répondant aux exigences de proximité et dâaccessibilité requises pour assurer lâarrivée rapide des services dâassistance et des services de secours du Corps grand-ducal dâincendie et de secours en cas de déclenchement dâune téléalarme. En cas de levée de doute réalisée par le Corps grand-ducal dâincendie et de secours suite à un cas de carence de lâorganisme gestionnaire, le Corps grand-ducal dâincendie et de secours peut facturer une taxe qui est fixée par le conseil dâadministration du Corps grand-ducal dâincendie et de secours, conformément à lâarticle 18, alinéa 1 er , lettre j), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
Art. 82. Chargé de direction (1) Chaque service téléalarme est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service téléalarme. Il est engagé sous contrat de travail par lâorganisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers et de leur famille. Il collabore régulièrement avec le Corps grand-ducal dâincendie et de secours. (2) La tâche du chargé de direction peut être de 50 pour cent dâune tâche complète. Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition quâil occupe une tâche de 100 pour cent. (3) En cas dâabsence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, lâorganisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens de paragraphe 4 ou de lâarticle 83 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service téléalarme. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel et aux usagers. (4) Le chargé de direction : 1° dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° est au moins détenteur dâun diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaut dâune expérience professionnelle dâau moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprend et peut sâexprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplit la condition dâhonorabilité qui vise à garantir lâintégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers du service téléalarme. (5) Lâhonorabilité du chargé de direction sâapprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de lâhonorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des usagers concernés, quâil exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
Art. 83. Le personnel du service téléalarme (1) Les agents de communication réceptionnent les alertes des usagers et assurent en cas de besoin lâenvoi dâassistance et de secours dâurgence. Tous les agents de communication du service téléalarme comprennent et peuvent sâexprimer dans les trois langues administratives du Luxembourg. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. (2) Les évaluateurs définissent ensemble avec les usagers leurs besoins spécifiques, déterminent les outils de communication adéquats et élaborent la fiche de transmission prévue à lâarticle 81. Les évaluateurs disposent de la qualification dâinfirmier, dâassistant dâhygiène sociale ou dâassistant social. Ils comprennent et peuvent sâexprimer dans deux des langues administratives du Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après lâengagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de lâoral que pour lâexpression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
Art. 84. Informations (1) Il est établi sous lâautorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services téléalarme », qui a pour finalité lâinformation des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. (2) Lâorganisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données est communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1 er . Sur demande, lâorganisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, les données supprimées sont archivées sous lâautorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. à lâissue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par lâorganisme gestionnaire sont : 1° le nom et les coordonnées du service téléalarme et son numéro dâagrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de lâorganisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ; 4° le projet dâétablissement ; 5° la population cible ; 6° le modèle type du contrat de services ; 7° les données relatives à lâeffectif du personnel du service téléalarme, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à lâarticle 81 ; 8° le règlement dâordre intérieur. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: The managing body must adopt an establishment plan covering specified service and organizational matters, update changes in consultation with staff, and make the plan and any changes known to the minister and users or their legal representatives.
Art. 85. Projet dâétablissement (1) Lâorganisme gestionnaire adopte un projet dâétablissement qui définit au moins : 1° la population cible ; 2° les modalités dâadhésion des usagers au service téléalarme ; 3° lâoffre de services élaborée par le service téléalarme pour mettre en Åuvre les obligations telles que définies à lâarticle 81 ; 4° les moyens assurant la communication interne et externe ; 5° la gestion des réclamations présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; 6° les moyens pour favoriser lâautonomie des usagers ; 7° lâorganigramme du service téléalarme. Toute modification du projet dâétablissement est élaborée en concertation avec le personnel. (2) Le projet dâétablissement et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié. â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: The service manager must conclude a services contract with the user or the user’s legal representative, explain it, have it signed, and provide copies; the user may bring someone of their choice to the signature.
Art. 86. La forme du contrat de services (1) Lâorganisme gestionnaire conclut avec lâusager ou son représentant légal un contrat de services. (2) Le contrat est signé avant le début de la prestation de service et remis à lâusager et, le cas échéant, à son représentant légal. (3) Pour la signature du contrat, lâusager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. (4) Ce document est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par lâorganisme gestionnaire, ainsi que par lâusager ou son représentant légal. (5) Le contrat est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a lâobligation dâexpliquer le contenu du contrat à lâusager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul lâexemplaire signé par lâusager ou son représentant légal fait foi. Lorsque lâusager nâest pas en mesure de signer le contrat pour des raisons médicales et en lâabsence dâun représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel de lâusager signe provisoirement le contrat. Dès recouvrement des capacités à signer par lâusager, le contrat est soumis pour signature à celui-ci. à défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat est soumis pour signature au représentant légal de lâusager. â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Le contrat de services doit prévoir son contenu obligatoire, notamment les droits et obligations des parties, le prix, la facturation, le paiement, le recouvrement, la résiliation et les changements de tarification.
Art. 87. Le contenu du contrat de services (1) Sans préjudice dâautres dispositions contractuelles, le contrat de services : 1° détermine les droits et obligations de lâorganisme gestionnaire et de lâusager ; 2° précise lâéquipement mis à disposition de lâusager et les modalités de réception du matériel ; 3° décrit en détail les prestations et services auxquels lâusager a droit ; 4° définit les modalités dâutilisation de la fiche de transmission prévue à lâarticle 81 ; 5° indique le prix des services ; 6° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 7° contient le projet dâétablissement ; 8° règle les conditions de récupération du matériel ainsi que les modalités de paiement après la cessation du contrat ; 9° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de lâentourage de lâusager ; 10° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures quâil contient. (2) Les changements des termes initiaux du contrat de services font lâobjet dâavenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à lâarticle 85. Tout changement de tarification est notifié à lâusager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à lâalinéa 1 er ne sâappliquent pas. â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: L’organisme gestionnaire doit créer et tenir à jour un dossier individuel de l’usager, puis le conserver pendant dix ans après la fin du contrat avant de le détruire ou de l’anonymiser.
Art. 88. Dossier individuel (1) En vue dâaméliorer lâefficacité de la prise en charge de lâusager, lâorganisme gestionnaire établit un dossier individuel de lâusager lors de la signature du contrat de services. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. (2) Le dossier individuel comprend : 1° les données dâidentification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe de lâusager et de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro dâidentification national de lâusager ; 2° le cas échéant une copie de lâacte désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à lâaccompagnement en fin de vie ; 3° les données dâidentification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par lâusager et, le cas échéant, de son aidant au sens de lâarticle 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ; 4° les données dâidentification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des médecins traitants de lâusager ; 5° une copie du contrat de services et, le cas échéant, de ses avenants ; 6° un relevé de tous les services demandés par lâusager ; 7° la fiche de transmission prévue à lâarticle 81 ; 8° lâindication de lâexistence dâune mesure de protection juridique prise à lâégard de lâusager. (3) Lâorganisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° lâusager, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat ; 2° le chargé de direction, les agents de communication et les évaluateurs définis à lâarticle 83 dans la stricte mesure où lâaccès est nécessaire à lâexécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de lâusager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de lâusager. (5) à des fins statistiques, de recherche et dâamélioration continue, lâorganisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. à lâissue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: Chaque année, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire doit transmettre au ministre un rapport d’activité et le faire publier sur le registre des services téléalarme.
Art. 89. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1 er juillet, lâorganisme gestionnaire transmet au ministre un rapport dâactivité qui est publié sur le registre des services téléalarme prévu à lâarticle 84 et qui, pour lâannée précédente, porte au moins sur : 1° les caractéristiques des usagers et du personnel du service téléalarme suivantes : a) le nombre dâusagers et du personnel du service téléalarme ; b) par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel du service téléalarme ; c) lâévolution du nombre des usagers et du personnel du service téléalarme par rapport à lâannée précédente ; 2° le nombre total dâinterventions réalisées selon le type dâintervention ; 3° le nombre dâinterventions par type dâintervention réalisées entre vingt-deux heures et six heures ; 4° le nombre dâenvois de secours dâurgence par type dâintervention. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Certain activities in this chapter are prohibited unless they meet the exercise conditions in article 2; the minister grants approval for opening and operating a telealarm service.
Art. 90. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ dâapplication de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions dâexercice des activités conformément à lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant lâouverture et lâexploitation dâun service téléalarme conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Lâagrément sâentend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu dâautres dispositions légales ou réglementaires. â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: An application for approval must be sent to the minister by the person or legal entity proposing to run the telealarm service, and it must include a required file of supporting documents.
Art. 91. Dossier dâagrément (1) La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande dâagrément est accompagnée dâun dossier dâagrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane dâune personne morale ; 2° lâidentité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service téléalarme, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi quâune attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme que le chargé de direction dispose des compétences requises et remplit la condition dâhonorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° concernant le personnel, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles du personnel et une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme du service que le personnel répond aux exigences linguistiques requises ; 4° lâengagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme que le service téléalarme est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le projet dâétablissement et le modèle type du contrat de services. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. (4) Une copie de lâarrêté ministériel accordant lâagrément est affichée à lâentrée du service téléalarme. â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Le ministre doit créer et gérer un registre des agréments contenant des données personnelles, avec accès limité, confidentialité obligatoire et suppression/anonymisation après délai.
Art. 92. Gestion des dossiers dâagrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes dâagrément, de la gestion des dossiers dâagrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à lâarticle 91, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er . (4) Seules les personnes qui en ont besoins dans lâexercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue dâen respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve dâêtre pseudonymisées au sens de lâarticle 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans après la fin de lâagrément ou, dans lâhypothèse que la demande dâagrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier dâagrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à lâissue dâune durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) Lâaccès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu quâavec lâaccord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à lâarticle 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. â Chapitre 8 - Logement vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: This article defines “housing,” “collective residential building,” and “advertising targeting older persons.”
Art. 93. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « logement » : un ensemble de locaux destinés à lâhabitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle dâeau avec WC, au sens de lâarticle 1 er , point 2°, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur lâaccessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments dâhabitation collectifs ; 2° « bâtiment dâhabitation collectif » : par dérogation à lâarticle 1 er , point 3°, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur lâaccessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments dâhabitation collectifs, tout bâtiment qui comporte au moins deux unités de logement distinctes bâties et desservies par des parties communes ; 3° « dénomination visant des personnes âgées » : toute forme de publicité visant des personnes âgées pouvant avoir un besoin dâaccompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: Certain collective housing projects for older persons must meet accessibility rules, each dwelling must have an emergency call system and ICT access equipment, and such dwellings cannot be used under an accommodation contract.
Art. 94. Obligations (1) Toute nouvelle construction de bâtiment dâhabitation collectif, y compris la création de bâtiment dâhabitation collectif par voie de changement dâaffectation, dont au moins un logement est vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées, est conforme, pour chaque logement visé par le présent chapitre, à la loi du 7 janvier 2022 portant sur lâaccessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments dâhabitation collectifs. Les exigences dâaccessibilité sâappliquent : 1° aux circulations extérieures ; 2° à lâaccès au bâtiment ; 3° aux parties communes du bâtiment ; 4° à lâaccès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ; 5° aux sanitaires ; 6° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 7° à la signalétique. (2) Un logement visé par le présent chapitre ne peut pas faire lâobjet dâun contrat dâhébergement tel que défini à lâarticle 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) Chaque logement est équipé dâun système dâappel dâurgence et dispose dâun équipement permettant lâaccès aux technologies de lâinformation et de la communication. â Chapitre 9 - Conseil supérieur des personnes âgées â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: The Council for Older Persons is created to advise the minister and promote the rights, inclusion, and cooperation of older people.
Art. 95. Conseil supérieur des personnes âgées (1) Il est institué un Conseil supérieur des personnes âgées, désigné ci-après par « Conseil », placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Famille, désigné ci-après par « ministre » qui a pour missions : 1° dâassister et de conseiller le ministre dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes âgées ; 2° de promouvoir les droits des personnes âgées ; 3° dâencourager des projets qui répondent aux besoins des personnes âgées et de promouvoir les compétences et les ressources, lâintégration, lâimplication et la participation sociales des personnes âgées ; 4° de promouvoir lâéchange et la coopération intergénérationnelle et interculturelle ; 5° de donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal touchant le domaine des personnes âgées qui lui est soumis par le Gouvernement ; 6° dâétudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets quâil juge utiles. (2) Le Conseil est composé de treize membres et de douze membres cooptés. Les membres comprennent : 1° six représentants des associations de et pour personnes âgées ; 2° trois représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national ; 3° deux représentants des fédérations patronales dâorganismes gestionnaires de structures et services pour personnes âgées ; 4° un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; 5° un délégué du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Les douze membres cooptés sont nommés au vu de leur compétence dans les domaines du droit, de la médecine, des soins, du travail social, des sciences humaines, de la gérontologie ou de leur engagement social. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions sur proposition des organismes et associations. Les membres cooptés sont nommés par le ministre sur proposition des membres du Conseil. (3) Un règlement grand-ducal précise les modalités dâorganisation et de fonctionnement du Conseil. Des jetons de présence sont alloués aux membres du Conseil pour leur participation effective aux réunions. Le montant des jetons revenant aux membres est fixé à 30 euros par séance et à 50 euros par séance pour le président, frais de route compris. â Chapitre 10 - Accord préalable â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: Le demandeur peut obtenir un accord préalable pour un projet d’infrastructure avant sa réalisation, si le dossier montre que le projet respecte les exigences applicables. Le ministre peut aussi demander des détails supplémentaires.
Art. 96. Accord préalable (1) Le demandeur est en droit dâobtenir, avant toute réalisation concrète dâun projet dâinfrastructure prévu aux articles 2 et 33, un accord préalable sur celui-ci, sâil résulte des pièces versées à lâappui de la demande, que le projet répond aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. à cet effet et pour permettre une appréciation, le dossier contient, selon le projet dâinfrastructure visé, soit les informations du projet dâétablissement visées à lâarticle 9, paragraphe 1 er , point 1°, lettres a), c) et d), soit les informations du projet dâétablissement visées à lâarticle 39, paragraphe 1 er , point 1°, lettres a), c) et d, le règlement de sécurité et le plan dâintervention ainsi que deux jeux de plans portant sur les façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des logements en échelle 1:20, ainsi quâun plan dâimplantation. Le ministre ayant la Famille dans ses attributions a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin. (2) Lâaccord préalable nâengage le ministre ayant la Famille dans ses attributions que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de lâagrément prévu aux articles 14 et 44. (3) Lâaccord préalable est caduc si le projet nâest pas réalisé endéans un délai de trois ans. â Chapitre 11 - Surveillance par le ministre â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: Le ministre peut faire demander des documents et informations par ses agents de contrôle, et chaque organisme gestionnaire doit garder à disposition un dossier d’agrément mis à jour.
Art. 97. Surveillance par le ministre (1) Sont chargés du contrôle du respect des dispositions des chapitres 1 er à 7 de la présente loi et du règlement dâexécution pris en son exécution les fonctionnaires prévus à lâarticle 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Dans le cadre de la mission de surveillance et de contrôle dâagrément, ils peuvent demander tout document ou renseignement relatif à leur mission. (2) Chaque organisme gestionnaire tient à la disposition des agents chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité du service agréé avec les dispositions de la présente loi, un dossier dâagrément mis à jour. â Chapitre 12 - Service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: The national information and mediation service for older-person services must provide information, mediation support, recommendations, and annual reporting; use of the service is free.
Art. 98. Missions du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées (1) Il est créé, sous lâautorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées, qui a pour mission : 1° la prévention des différends par le biais de la promotion de la communication entre les résidents de structures dâhébergement pour personnes âgées ou les usagers de services pour personnes âgées et les organismes gestionnaires au sens de la présente loi ; 2° lâinformation sur les droits et obligations des résidents ou usagers, de même que sur les droits et obligations correspondants des organismes gestionnaires ; 3° lâinformation : a) sur le droit dâun organisme gestionnaire déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique ; b) sur les normes à respecter dans les domaines des infrastructures et équipements, du personnel ainsi que des prestations et services ; c) sur les obligations et orientations en matière de qualité et de sécurité des services, les dispositions sur la surveillance et la gestion de qualité des organismes gestionnaires ; d) sur les règlements généraux, projets dâétablissement et les droits et obligations résultant des contrats conclus entre les résidents ou usagers et les organismes gestionnaires ; 4° lâémission de recommandations aux organismes gestionnaires relatives à la mise en Åuvre des droits et obligations des résidents ou usagers et des organismes gestionnaires, de même que relatives à la gestion des réclamations et différends ; 5° lâinformation sur lâorganisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la médiation dans le domaine des personnes âgées ; 6° la conduite, avec lâaccord des parties, dâune mission de médiation dans un différend ayant pour objet la prestation dâun service pour personnes âgées ; 7° lâinformation et le conseil des résidents ou usagers au sujet des possibilités en matière de règlement de leur réclamation en lâabsence de solution par la voie de la médiation ; 8° la transmission dâinformations et, sâil y a lieu, de suggestions au ministre ayant la Famille dans ses attributions ainsi quâà lâAdministration dâévaluation et de contrôle de lâassurance dépendance et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Le service peut, en cas de besoin, se déplacer auprès des parties à la médiation ou établir une présence auprès dâun organisme gestionnaire. (2) Le recours au service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est gratuit. (3) LâÃtat met à la disposition du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées sont à charge du budget de lâÃtat. (4) Le service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées établit son règlement dâordre intérieur. (5) Le service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées élabore un rapport annuel qui établit un bilan de son activité et quâil remet au ministre ayant la Famille dans ses attributions. Ce rapport peut également contenir des recommandations et expose les difficultés éventuelles que ledit service a rencontrées dans lâexercice de ses missions. â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: Several people or organisations may refer a case to the national information and mediation service for elderly services, and the service may gather relevant information with written mandate.
Art. 99. Saisine du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées dans le cadre de sa mission de prévention, dâinformation et de conseil (1) Dans le cadre de sa mission de prévention, dâinformation et de conseil, le service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées peut être saisi par : 1° le résident ou lâusager respectivement son représentant légal ; 2° une personne de contact définie dans le dossier individuel ; 3° après le décès du résident ou de lâusager, par un ayant-droit, un représentant légal ou une personne de contact définie dans le dossier individuel ; 4° tout organisme gestionnaire dans le cadre dâun différend ayant pour objet la prestation dâun service pour personnes âgées. Le résident ou lâusager peut se faire assister dans ses démarches par une personne de contact définie dans le dossier individuel. La saisine du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées peut se faire par écrit ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévues à lâarticle 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. (2) Sur mandat écrit du résident, de lâusager, du représentant légal ou de la personne de contact définie dans le dossier individuel, le service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est en droit dâobtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi. Il peut prendre tous renseignements utiles auprès de organismes de sécurité sociale ou dâautres administrations. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: This article lets the elderly-services mediation service mediate disputes only if the parties agree, and it sets out who may be assisted during mediation and how any settlement must be recorded.
Art. 100. Procédure de médiation devant le service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées (1) Avec lâaccord des parties, le service national dâinformation et de médiation pour personnes âgées peut procéder à la médiation des parties à un différend ayant pour objet la prestation de services pour personnes âgées. Le résident ou lâusager peut se faire assister par une personne de contact définie dans le dossier individuel. (2) Le médiateur peut, avant dâaccepter une mission de médiation, proposer aux parties une rencontre informelle dâéchange et de discussion, en lâabsence de leurs conseils juridiques éventuels. Dès lâacceptation de la mission de médiation, les parties sont libres de se faire assister par leurs conseils juridiques éventuels. (3) Dans le cadre du processus de médiation et avec lâaccord des parties en médiation, le médiateur peut se faire assister par un expert chaque fois quâil lâestimera nécessaire pour assumer sa mission. (4) Lâassureur éventuel dâune des parties à la médiation est admis à intervenir dans le processus de médiation. Si au cours du processus de médiation il apparaît que le différend est susceptible dâengager la responsabilité dâune des parties à la médiation, le médiateur informe cette partie que conformément à lâarticle 88 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat dâassurance, lâindemnisation ou la promesse dâindemnisation de la personne lésée faite par lâassuré sans lâaccord de lâassureur nâest pas opposable à ce dernier. (5) Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel de médiation, celui-ci fait lâobjet dâun écrit daté et signé par toutes les parties à la médiation. Lâaccord de médiation contient les engagements précis pris par chacune des parties. Les articles 2044 et suivants du Code civil sont applicables. â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
Art. 101. Statut du médiateur et du personnel affecté au service du médiateur (1) Le service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Le médiateur est titulaire dâun diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâÃtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master ou de son équivalent. Il dispose dâune expérience professionnelle dâau moins cinq années dans un domaine utile à lâexercice de sa fonction. Dans lâexercice de sa fonction, il est dispensé de lâagrément en tant que médiateur agréé prévu à lâarticle 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile . Il est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable. (2) Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsquâil se trouve dans une incapacité durable dâexercer son mandat ou lorsquâil perd lâhonorabilité requise pour lâexercice de son mandat. (3) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination dâun nouveau médiateur qui achève le mandat de celui quâil remplace. (4) Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration dâorigine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. En cas de cessation du mandat avant lââge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration dâorigine à un emploi correspondant au traitement quâil a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de lâindice se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusquâà concurrence du dernier échelon du grade. à défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal. (5) Lorsque lâobservateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de lâÃtat. Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant lâexercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale dâun an une indemnité dâattente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière dâassurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur. Cette indemnité dâattente est réduite dans la mesure où lâintéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie dâune pension personnelle. Le médiateur bénéficie dâune indemnité spéciale tenant compte de lâengagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal. (6) Le secrétariat du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est assuré par des fonctionnaires et employés de lâÃtat. Ces personnes peuvent être détachées de lâadministration gouvernementale. (7) Le médiateur ainsi que tous les autres membres ou collaborateurs du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées sont soumis au secret professionnel dans lâexercice de leur mission. Lâarticle 458 du Code pénal leur est applicable. (8) La fonction de médiateur au sein du service national dâinformation et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées est incompatible avec lâexercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte dâun organisme gestionnaire, dâun autre prestataire dâaides et de soins ou dâune association ayant la défense des intérêts des résidents, usagers ou patients dans ses missions, à lâexception dâune mission dans le domaine de la médiation. â Chapitre 13 - Commission permanente pour le secteur des personnes âgées â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: La Commission permanente pour le secteur des personnes âgées est un organe consultatif auprès du ministre de la Famille et peut formuler des recommandations, rendre des avis et mener certaines études ou enquêtes.
Art. 102. Commission permanente pour le secteur des personnes âgées (1) Une Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, ci-après dénommée « Commission », exerce des fonctions consultatives auprès du ministre ayant la Famille dans ses attributions et : 1° peut émettre des recommandations par rapport aux projets dâétablissement des organismes gestionnaires établis en vertu des articles 9, paragraphe 1 er , point 1°, 24, paragraphe 1 er , et 39, paragraphe 1 er , point 1° ; 2° peut émettre des recommandations par rapport aux évaluations réalisées dans le cadre du système de gestion de la qualité des organismes gestionnaires en vertu des articles 13, paragraphe 6, 28, paragraphe 6, 43, paragraphe 6 ; 3° donne son avis sur toute question dont elle est saisie par un comité dâéthique au sens des articles 7, 22, et 37 ainsi que sur le programme de remédiation au sens des articles 13, 28, et 43. (2) La Commission peut, de sa propre initiative, proposer au ministre ayant la Famille dans ses attributions tous voies et moyens dâordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration des services pour personnes âgées. La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ayant la Famille dans ses attributions ou les ministres ayant respectivement la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions sur toute question relevant des services pour personnes âgées. (3) La Commission peut, sur demande du ministre ayant la Famille dans ses attributions, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects de la situation des services pour personnes âgées au Luxembourg. Dans ce cadre, la Commission peut collaborer avec un ou plusieurs experts, un institut de recherche ou un établissement universitaire. En vue de lâaccomplissement des missions lui conférées dans le cadre de lâalinéa 1 er , la Commission a accès aux données récoltées en vertu des articles 8, 12, 16, 23, 27, 31, 38, 42, 46, 52, 57, 62, 68, 74, 79, 84, 88 et 92. (4) La Commission se compose : 1° de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° dâun représentant de la Direction de la santé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 3° dâun représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ; 4° dâun représentant de lâAdministration dâévaluation et de contrôle de lâassurance dépendance sur proposition du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ; 5° de deux représentants des professions de la santé dont un médecin proposé par lâassociation la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et un professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé ; 6° de deux représentants du groupement le plus représentatif des organismes gestionnaires de services pour personnes âgées ; 7° dâun représentant du Conseil supérieur des personnes âgées. Il y a autant de membres suppléants quâil y a de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions. (5) La Commission est présidée par un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et sâadjoindre des experts. (6) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et lâindemnisation des membres qui nâont pas le statut dâagent de lâÃtat, celle des experts et du secrétaire administratif. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de lâÃtat. â Chapitre 14 - Formation psycho-gériatrique â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
Art. 103. Formation psycho-gériatrique (1) La formation psycho-gériatrique sâadresse aux membres du personnel dâencadrement défini aux articles 6, 21 et 36 et a pour but dâaméliorer les connaissances sur le vieillissement physiologique et de développer des compétences appropriées à la prise en charge de la personne atteinte dâune maladie démentielle. (2) La formation comporte cinq modules définis à lâannexe 1, dont chacun a une durée de huit heures au moins. (3) Le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », dispense dâun ou de plusieurs modules le membre du personnel dâencadrement qui peut se prévaloir, dans les mêmes matières que celles prévues à lâannexe 1 : a) dâune qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus ; b) dâune formation ou dâune formation continue certifiée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen ou de la Confédération suisse. (4) La formation psycho-gériatrique est organisée par un formateur agréé conformément aux dispositions du paragraphe 7. (5) Le formateur agréé délivre à chaque participant un certificat de participation qui précise les modules enseignés, le lieu, la date et la durée de la formation. (6) Le ministre délivre un certificat de conformité à chaque membre du personnel dâencadrement dispensé en vertu des dispositions du paragraphe 3. (7) Le ministre délivre un agrément pour lâexercice de la fonction de formateur en psycho-gériatrie aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° être détenteur soit : a) dâun titre de formation médicale de base répondant aux dispositions de lâarticle 24 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; b) dâun diplôme dâinfirmier répondant aux dispositions de lâarticle 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; c) dâun diplôme donnant accès à une des professions de santé visées à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur lâexercice et la revalorisation de certaines professions de santé dont le niveau de qualification correspond au minimum au niveau prévu à la lettre d) de lâarticle 11 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, inscrit au registre des titres de formation, section de lâenseignement supérieur visé aux articles 66 et suivants de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications ; d) dâun diplôme dâéducateur gradué ; e) dâun diplôme de niveau master en psychologie, pédagogie, gérontologie ou sociologie ; 2° disposer dâune expérience professionnelle dâau moins cinq ans au sein dâune structure dâhébergement pour personnes âgées, dâun service dâaides et de soins ou dâun centre de jour pour personnes âgées ; 3° justifier de la participation à une formation des formateurs dispensée par un organisme de formation agréé en vertu de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de lâenseignement secondaire général ou se prévaloir dâune expérience professionnelle dâau moins cinq années en tant que formateur ; 4° justifier de la participation à une formation psycho-gériatrique organisée par lâÃtat dâau moins quarante heures et portant sur le contenu des modules fixés à lâannexe 1 ; 5° comprendre et sâexprimer dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 6° remplir les conditions dâhonorabilité qui sâapprécient sur présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ; 7° attester de son affiliation à la sécurité sociale. (8) Tout formateur agréé qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel visé à lâarticle 458 du Code pénal . (9) Lâagrément visé au paragraphe 7 est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé, à la demande du détenteur de lâagrément, aux conditions fixées au paragraphe 7. (10) Le ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions fixées au paragraphe 7 nâest plus remplie, il procède au retrait de lâagrément après une mise en demeure invitant le formateur à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales. Le retrait de lâagrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable au formateur rendant immédiatement impossible lâexercice de lâactivité de formation. â Chapitre 15 - Formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires » â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: This article sets rules for the “referent in hygiene” training, who it is for, what it must include, who may exempt someone from modules, and when the minister may grant or withdraw trainer approval.
Art. 104. Formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires » (1) La formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles dâhygiène et sanitaires », ci-après « formation « référent en hygiène » », sâadresse aux membres du personnel dâencadrement qui assument la fonction de référent conformément aux articles 6, 21 et 36 de la présente loi et a pour but de prévenir et de lutter contre les infections et de promouvoir les règles dâhygiène et sanitaires. (2) La formation comporte trois modules définis à lâannexe 2, dont chacun a une durée de huit heures au moins. (3) Le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », dispense dâun ou de plusieurs modules le membre du personnel dâencadrement qui peut se prévaloir, dans les mêmes matières que celles prévues à lâannexe 2 : a) dâune qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus ; b) dâune formation ou dâune formation continue certifiée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne, de lâEspace économique européen ou de la Confédération suisse. (4) La formation « référent en hygiène » est organisée par un formateur agréé conformément aux dispositions du paragraphe 7. (5) Le formateur agréé délivre à chaque participant un certificat de participation qui précise les modules enseignés, le lieu, la date et la durée de la formation. (6) Le ministre délivre un certificat de conformité à chaque membre du personnel dâencadrement dispensé en vertu des dispositions du paragraphe 3. (7) Le ministre délivre un agrément pour lâexercice de la fonction de formateur « référent en hygiène » aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° être détenteur soit : a) dâun titre de formation médicale de base répondant aux dispositions de lâarticle 24 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; b) dâun diplôme dâinfirmier répondant aux dispositions de lâarticle 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; c) dâun diplôme donnant accès à une des professions de santé visées à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur lâexercice et la revalorisation de certaines professions de santé dont le niveau de qualification correspond au minimum au niveau prévu à la lettre d) de lâarticle 11 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, inscrit au registre des titres de formation, section de lâenseignement supérieur visé aux articles 66 et suivants de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications ; d) dâun diplôme dâéducateur gradué ; e) dâun diplôme de niveau master en psychologie, pédagogie, gérontologie ou sociologie. 2° disposer dâune expérience professionnelle dâau moins cinq ans au sein dâune structure dâhébergement pour personnes âgées, dâun service dâaides et de soins ou dâun centre de jour pour personnes âgées ; 3° justifier de la participation à une formation des formateurs dispensée par un organisme de formation agréé en vertu de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de lâenseignement secondaire général ou se prévaloir dâune expérience professionnelle dâau moins cinq années en tant que formateur ; 4° justifier de la participation à une formation « référent en hygiène » organisée par lâÃtat dâau moins vingt-quatre heures et portant sur le contenu des modules fixés à lâannexe 2 ; 5° comprendre et sâexprimer dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 6° remplir les conditions dâhonorabilité qui sâapprécient sur présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ; 7° attester de son affiliation à la sécurité sociale. (8) Tout formateur agréé qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel visé à lâarticle 458 du Code pénal . (9) Lâagrément visé au paragraphe 7 est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé, à la demande du détenteur de lâagrément, aux conditions fixées au paragraphe 7. (10) Le ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions fixées au paragraphe 7 nâest plus remplie, il procède au retrait de lâagrément après une mise en demeure invitant le formateur à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales. Le retrait de lâagrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable au formateur rendant immédiatement impossible lâexercice de lâactivité de formation. â Chapitre 16 - Dispositions modificatives et transitoires â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: A condominium regulation may not require elderly-person services covered by the 1998 law, and related elderly services must follow the 23 August 2023 quality law.
Art. 105. Dispositions modificatives 1° Lâarticle 10 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : â « 6. Un règlement de copropriété ne peut pas imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées tombant sous le champ dâapplication de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. » ; â â â â â 2° à lâarticle 2, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique sont apportées les modifications suivantes : a) à la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ; b) Le même alinéa est complété par une nouvelle lettre f) libellée comme suit : â «     f) en ce qui concerne les services pour personnes âgées, respecter les dispositions de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. â â â â â      » â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: This article sets transitional rules for existing elderly-care facilities, staff, and certain housing-related situations.
Art. 106. Dispositions transitoires (1) Les dispositions des articles 2, 33, 48 et 70 de la présente loi ne sâappliquent pas aux infrastructures pour lesquelles une autorisation de bâtir est établie moins de trois ans après lâentrée en vigueur de la présente loi. Pour les centres intégrés pour personnes âgées, les maisons de soins, les centres psycho-gériatriques, les centres régionaux dâanimation et de guidance pour personnes âgées et les activités senior ayant obtenu un agrément avant la date dâentrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les infrastructures énumérées à lâalinéa 1 er , les règles applicables aux infrastructures en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique restent en vigueur. Si lâorganisme gestionnaire entreprend des travaux de transformation, de modernisation ou dâaménagements substantiels, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 2, 33, 48 et 70 de la présente loi. (2) Les structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant lâentrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées » continuent à tomber sous le champ dâapplication des dispositions de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâÃtat et les organismes Åuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Par dérogation à lâalinéa 1 er , lâarticle 8, à lâexception du paragraphe 3, point 8°, est également applicable aux structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant lâentrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées ». (3) Les dispositions de lâarticle 94 sont applicables à tout bâtiment dâhabitation collectif défini à lâarticle 93 qui est vendu ou loué après lâentrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de lâarticle 105, point 1°, sont applicables pour tout nouveau règlement de copropriété conclu après lâentrée en vigueur de la présente loi. (4) Les chargés de direction des structures et services pour personnes âgées en service à la date dâentrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à lâarticle 4, paragraphe 7, à lâarticle 19, paragraphe 7, à lâarticle 35, paragraphe 5, à lâarticle 50, paragraphe 5, à lâarticle 61, paragraphe 4, à lâarticle 72, paragraphe 4, et à lâarticle 82, paragraphe 4, sont autorisés à conserver leur titre et leur fonction. Le personnel dâencadrement des structures et services pour personnes âgées en service à la date de lâentrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à lâarticle 5, paragraphes 3 et 4, à lâarticle 20, paragraphes 3 et 4, à lâarticle 36, paragraphes 7 et 8, à lâarticle 51, paragraphes 3 et 4, et à lâarticle 73, paragraphes 3 et 4, est autorisé à conserver sa fonction. Le personnel des services téléalarme en service à la date dâentrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à lâarticle 83, paragraphes 1 er et 2, est autorisé à conserver sa fonction. (5) à compter de lâentrée en vigueur de la présente loi, le personnel dâencadrement des structures et services pour personnes âgées dispose dâun délai de cinq ans pour effectuer la formation en psycho-gériatrie visée au paragraphe 4 des articles 6 et 21 et de lâarticle 36, paragraphe 11. â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
Art. 107. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ». â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
AI-assisted research summary: This article says the law takes effect on the first day of the sixth month after its publication in the Official Journal of Luxembourg.
Art. 108. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille et de lâIntégration, Max Hahn Cabasson, le 23 août 2023. Henri Doc. parl. 7524 ; sess. ord. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. â ANNEXE 1 : Contenu des modules de formation psycho-gériatrique La formation psycho-gériatrique comprend les modules suivants : Module 1 : a) les connaissances de base sur le vieillissement physiologique ; b) sensibilisation à une image positive du vieillissement ; c) réponses aux besoins de la personne en prenant en compte sa biographie individuelle et la biographie collective ; d) utilisation de sa compétence professionnelle pour accéder aux ressources de la personne atteinte dâune maladie démentielle ; e) développement des compétences personnelles créatives appropriées à la prise en charge de la personne atteinte dâune maladie démentielle. Module 2 : a) les connaissances de base sur les différents types de maladies démentielles et savoir reconnaître les principaux symptômes ; b) mise en Åuvre des réflexions pour garantir une qualité de vie à la personne ; c) adoption dâun comportement professionnel face à la personne atteinte dâune maladie démentielle ; d) connaissance des différents types de mesure de protection et prise de conscience des limites à respecter ; e) réponses aux besoins dâalimentation spécifiques de la personne atteinte dâune maladie démentielle. Module 3 : a) amélioration de la communication entre les membres dâune équipe et avec dâautres collègues ; b) interprétation des différents types de communication verbale/non verbale de la personne et de ses proches ; c) prise de conscience des besoins de contact de la personne et de son besoin de rester homme ou femme ; d) discernement du retrait, de lâapathie et de lâisolement. Module 4 : a) analyse de différentes situations complexes dans le contexte des comportements provoquants ; b) recherche pour chaque situation des facteurs déclenchants ; c) mise en évidence pour chaque situation des mesures pouvant désamorcer la situation ; d) proposition de solutions pour chaque situation ; e) établissement dâun lien avec sa propre pratique. Module 5 : a) acquisition de nouvelles compétences de base en techniques de soins en relation directe avec la prise en charge de personnes atteintes de maladies démentielles ; b) amélioration de sa pratique clinique en apprenant une ou plusieurs techniques en relation directe avec la prise en charge de personnes atteintes de maladies démentielles. â ANNEXE 2 : Contenu des modules de la formation « référent en hygiène » La formation « référent en hygiène » comprend les formules suivantes : Module 1 : Introduction a) notions de microbiologie et dâimmunologie (les différents micro-organismes, écologie et pouvoir pathogène, les défenses de lâorganisme, lâinfection, les infections liées aux soins) ; b) modalités de transmission : respiratoires, site opératoire, cathéter, sang, excréta etc. ; c) la diffusion des bactéries multi-résistantes. Module 2 : Précautions standard et additionnelles Les précautions standard : a) définition ; b) le prérequis à lâhygiène des mains ; c) hygiène des mains ; d) équipement de protection individuelle (EPI) ; e) port de gants ; f) protection de la tenue ; g) port du masque ; h) prévention des accidents avec exposition au sang (AES) ou aux produits biologiques dâorigine humaine ; i) gestion des excréta ; j) gestion de lâenvironnement. Les précautions additionnelles : a) précautions additionnelles contact ; b) précautions additionnelles gouttelette ; c) précautions additionnelles air. Module 3 : La législation et le rôle du référent en hygiène : a) textes de référence au Luxembourg ; b) sites internet de référence au Luxembourg ; c) rôle du référent en hygiène et ses missions ; d) conduite à tenir chez une personne infectée dans une structure dâhébergement pour personnes âgées, au domicile ou en centre de jour pour personnes âgées ; e) conduite à tenir par un membre du personnel infecté ; f) élaboration dâun plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect de règles dâhygiène et sanitaires. â ANNEXE 3 : Système dâévaluation de la qualité des services offerts par les structures dâhébergement pour personnes âgées, les services dâaides et de soins à domicile et les centres de jour pour personnes âgées I. Attribution des points de qualité 1° Existence dâun concept, dâune procédure, dâune communication ou dâune instruction écrit(e) : 1 point de qualité. 2° Analyse de dossiers ou interview dâau moins cinq résidents, représentants légaux, personnes de contact ou membres du personnel en charge : a) 5 points de qualité si le critère de qualité est rempli pour 100 pour cent des résidents, membres du personnel ou dossiers consultés ; b) 4 points de qualité si le critère de qualité est rempli pour au moins 90 pour cent des résidents, membres du personnel ou dossiers consultés ; c) 3 points de qualité si le critère de qualité est rempli pour au moins 80 pour cent des résidents, membres du personnel ou dossiers consultés ; d) 2 points de qualité si le critère de qualité est rempli pour au moins 70 pour cent des résidents, membres du personnel ou dossiers consultés ; e) 1 point de qualité si le critère de qualité est rempli pour au moins 60 pour cent des résidents, membres du personnel ou dossiers consultés ; f) 0 point de qualité si le critère de qualité est rempli pour moins de 60 pour cent des résidents, membres du personnel ou dossiers consultés. 3° Ãvaluation du degré de satisfaction dâau moins cinq résidents sur une échelle allant de 1 à 5 dont : a) 5 signifie « tout à fait dâaccord » ; b) 4 signifie « dâaccord » ; c) 3 signifie « ni dâaccord, ni pas dâaccord » ; d) 2 signifie « pas dâaccord » ; e) et 1 signifie « pas du tout dâaccord ». Sont attribués : a) 5 points de qualité si au moins 90 pour cent des résidents sont dâaccord ou tout à fait dâaccord ; b) 4 points de qualité si au moins 80 pour cent des résidents sont dâaccord ou tout à fait dâaccord ; c) 3 points de qualité si au moins 70 pour cent des résidents sont dâaccord ou tout à fait dâaccord ; d) 2 points de qualité si au moins 60 pour cent des résidents sont dâaccord ou tout à fait dâaccord ; e) 1 point de qualité si au moins 50 pour cent des résidents sont dâaccord ou tout à fait dâaccord ; f) 0 point de qualité si moins de 50 pour cent des résidents sont dâaccord ou tout à fait dâaccord. 4° Pour chaque pourcentage prévu au titre I er , points 1° à 3°, les chiffres sont arrondis vers le haut à lâunité supérieure. II. Critères et points de qualité à attribuer 1° Structures dâhébergement pour personnes âgées a) Catégorie : Admission et accueil du résident et plan de vie individuel Critères Points Existence dâune procédure écrite dâaccueil du nouveau résident 1 Le personnel applique la procédure écrite dâaccueil des résidents 0-5 La procédure écrite dâadmission des résidents est appliquée 0-5 Le plan de vie individuel est tenu à jour en cas de changements 0-5 Le plan de vie individuel tient compte de lâétat de santé du résident 0-5 Le plan de vie individuel tient compte des capacités cognitives du résident 0-5 Le plan de vie individuel tient compte du degré de dépendance du résident 0-5 Le plan de vie individuel tient compte des volontés et préférences personnelles du résident 0-5 Le plan de vie individuel tient compte de la biographie du résident 0-5 Le cas échéant, le plan de vie individuel tient compte du carnet des soins palliatifs ou des directives anticipées du résident ou des dispositions de fin de vie 0-5 Le personnel dâencadrement en charge du résident connaît et respecte le plan de vie individuel du résident 0-5 Existence dâun contrat dâhébergement signé à jour 0-5 b) Catégorie : Prestations et services dans les domaines de la participation, de lâanimation et de la vie sociale Critères Points Sous-catégorie : Participation, animation et vie sociale â Existence dâun concept écrit ou dâune procédure écrite garantissant lâimplication du résident dans la vie et dans le développement de la structure dâhébergement 1 Le résident connaît les moyens selon lesquels il peut participer à la vie et au développement de la structure dâhébergement 0-5 Le programme dâanimation et de vie sociale est affiché 1 Le programme dâanimation et de vie sociale est connu par le résident 0-5 Implication des résidents dans lâétablissement du programme dâanimation et de vie sociale 1 Organisation dâactivités individuelles indépendamment des activités individuelles prévues par lâassurance dépendance 1 Organisation dâactivités spécifiques pour des résidents atteints dâune maladie démentielle indépendamment des activités en groupe prévues par lâassurance dépendance 1 Les heures de consultation du chargé de direction à lâintention des résidents et de leurs proches sont affichées et communiquées 1 Sous-catégorie : Repas â Existence dâun concept de nutrition et dâhydratation des résidents 1 Le personnel applique le concept de nutrition et dâhydratation des résidents 0-5 Le résident a droit à des repas adaptés à ses besoins de santé (pathologies de déglutition, intolérances, â¦) 1 Le résident peut choisir entre plusieurs menus 1 Sous-catégorie : Logement et circulation â Le résident peut personnaliser son logement (meubles, décor) 1 Le personnel applique le plan de nettoyage (règles dâhygiène et sanitaires à respecter) pour les logements des résidents 0-5 Existence dâun concept permettant au résident de circuler de manière sécurisée sur le site de la structure dâhébergement 1 Le personnel applique le concept permettant au résident de circuler de manière sécurisée sur le site de la structure dâhébergement 0-5 c) Catégorie : Mise en Åuvre du règlement général de la structure dâhébergement et dossier individuel Critères Points Existence dâune procédure écrite concernant lâétablissement et la mise à jour du dossier individuel du résident 1 Le personnel applique la procédure écrite concernant lâétablissement et la mise à jour du dossier individuel du résident 0-5 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la vie privée du résident 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter le caractère privé logement du résident 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter lâintimité du résident 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la dignité du résident 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la volonté du résident 1 Le personnel applique les lignes de conduite pour faire respecter la vie privée du résident, le caractère privé de son logement, lâintimité du résident, la dignité du résident et la volonté du résident 0-5 Existence dâune procédure écrite concernant la documentation des soins 1 Le personnel applique la procédure écrite concernant la documentation des soins 0-5 Le personnel applique la procédure écrite assurant la continuité des soins 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de prévention et de lutte contre les infections 0-5 Le personnel applique la procédure écrite concernant les règles dâhygiène et sanitaires 0-5 Existence dâune procédure écrite de préparation dâun résident à un transfert vers le/à un retour du milieu hospitalier 1 Le personnel applique la procédure écrite de préparation dâun résident à un transfert vers le/à un retour du milieu hospitalier 0-5 Existence dâune procédure écrite de la communication du transfert dâun résident en urgence en milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 1 Le personnel applique la procédure écrite de la communication du transfert dâun résident en urgence en milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 0-5 Existence dâune procédure écrite de la communication du retour dâun résident du milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 1 Le personnel applique la procédure écrite de la communication du retour dâun résident du milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 0-5 Le personnel applique le concept écrit de prise en charge des résidents atteints dâune maladie démentielle 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de prise en charge des résidents en fin de vie 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de bientraitance 0-5 Existence dâune procédure écrite de déclaration dâaccidents ou dâincidents concernant un résident 1 Le personnel applique la procédure écrite de déclaration dâaccidents ou dâincidents concernant un résident 0-5 Existence dâune procédure écrite en cas de fugue dâun résident ou en cas dâun résident porté disparu 1 Le personnel applique la procédure écrite en cas de fugue dâun résident ou en cas dâun résident porté disparu 0-5 Le personnel connaît le règlement de sécurité et le plan dâintervention 0-5 Existence dâun organigramme à jour 1 Lâorganigramme a été communiqué au personnel et aux résidents 0-5 Lâexistence dâun comité dâéthique ainsi que son fonctionnement ont été expliqués au résident ou à son représentant légal 0-5 La procédure de saisine du comité dâéthique a été communiquée aux résidents, leurs représentants légaux, leurs personnes de contact ainsi quâau personnel 0-5 Existence dâune procédure pour lâorganisation des visites médicales 1 La procédure de lâorganisation des visites médicales est correctement appliquée 0-5 Existence dâune procédure pour lâappel dâun médecin en urgence 1 La procédure de lâorganisation de lâappel dâun médecin en urgence est correctement appliquée 0-5 Existence dâune procédure pour lâobtention de médicaments en urgence dâune pharmacie 1 La procédure de lâorganisation de lâobtention de médicaments en urgence dâune pharmacie est correctement appliquée 0-5 Existence dâune procédure pour lâobtention de médicaments dâune pharmacie 1 La procédure de lâorganisation de lâobtention de médicaments dâune pharmacie est correctement appliquée 0-5 La procédure de gestion des réclamations a été communiquée au résident, à son représentant légal ou à sa personne contact mentionnée dans le dossier individuel 0-5 La procédure de gestion des réclamations est correctement appliquée 0-5 Existence dâun plan de formation du personnel 1 Le résident a accès à des moyens assurant la communication interne et externe (télévision, téléphone, connexion WIFI, â¦) 0-5 d) Catégorie : Enquête de satisfaction auprès des résidents Le résident ou son représentant légal a bien compris le contenu du contrat dâhébergement suite aux explications données 0-5 Le résident ou son représentant légal a bien compris le contenu du règlement dâordre intérieur suite aux explications données 0-5 Le résident est impliqué dans lâétablissement du plan de vie individuel 0-5 Le résident est impliqué dans lâétablissement de la planification hebdomadaire/mensuelle des activités 0-5 Le résident est impliqué dans lâétablissement des menus de la semaine 0-5 Le résident est respecté dans sa vie privée 0-5 Le résident est satisfait de la procédure de réclamation 0-5 Le résident est satisfait de la procédure de saisine du comité dâéthique 0-5 Le résident est satisfait de son logement (décor, meubles, taille, â¦) 0-5 Le résident est satisfait de lâentretien du logement 0-5 Le résident est satisfait de la qualité du nettoyage du logement 0-5 Le résident est satisfait de lâentretien des lieux de vie commune 0-5 Le résident est satisfait de lâhygiène des sanitaires (logement et lieux de vie commune) 0-5 Le résident est satisfait du nettoyage du linge plat 0-5 Le résident est satisfait de la température à lâintérieur de son logement et des lieux de vie commune 0-5 Le résident est satisfait de la qualité des moyens de communication à sa disposition personnelle 0-5 Le résident a accès à des activités qui correspondent à ses intérêts et besoins 0-5 Le personnel est à lâécoute du résident 0-5 Le personnel est à lâécoute des proches du résident 0-5 Le personnel motive le résident à participer à des activités adaptées à ses intérêts et besoins 0-5 Le personnel est respectueux envers les résidents 0-5 Le personnel respecte le plan de vie individuel du résident 0-5 Le personnel respecte la dignité du résident 0-5 Le personnel respecte lâintimité du résident 0-5 Le personnel respecte la volonté du résident 0-5 Le personnel respecte le caractère privé du logement du résident 0-5 Le personnel réagit en temps utile aux appels dâurgence du résident 0-5 Le chargé de direction est à lâécoute du résident 0-5 Le résident est satisfait des heures de consultation du chargé de direction 0-5 Le chargé de direction communique de manière compréhensible 0-5 Le chargé de direction veille au bon fonctionnement de la structure 0-5 Le résident est satisfait des conditions selon lesquelles les visites peuvent se dérouler 0-5 Le résident est satisfait des horaires de prise de repas 0-5 Le résident est satisfait de la variété des repas 0-5 Le résident est impliqué dans le choix des menus 0-5 Le résident est satisfait de la présentation des repas 0-5 Le résident est satisfait de la qualité des repas 0-5 Le résident est satisfait de la quantité des repas 0-5 Le résident est satisfait du goût des repas 0-5 Le résident est satisfait de la température des repas 0-5 Le résident est satisfait du service des repas 0-5 Le personnel tient compte de ses besoins de nutrition et dâhydratation spécifiques 0-5 Le résident est satisfait du programme des activités 0-5 Le résident est satisfait de la qualité des soins lui administrés 0-5 Le résident obtient le soutien nécessaire pour pouvoir se déplacer à lâintérieur ou à lâextérieur de lâenceinte 0-5 Le résident peut librement accueillir des visiteurs 0-5 Le résident a accès aux soins médicaux dont il a besoin 0-5 Le résident, son représentant légal ou sa personne de contact sont informés de tout changement impactant le fonctionnement de la structure dâhébergement ou lâencadrement du résident 0-5 2° Services dâaides et de soins à domicile a) Catégorie : Admission de lâusager ainsi quâétablissement et respect du plan individuel de prise en charge de lâusager Critères Points Existence dâune procédure écrite dâadmission (admission préventive et urgente) du nouvel usager 1 La procédure écrite dâadmission des usagers est appliquée 0-5 Le dossier individuel tient compte des capacités cognitives de lâusager 0-5 Le dossier individuel tient compte du degré de dépendance de lâusager 0-5 Le dossier individuel tient compte des volontés et préférences personnelles de lâusager 0-5 Le personnel dâencadrement en charge de lâusager connaît et respecte le dossier individuel de lâusager 0-5 Existence dâun contrat de prise en charge signé à jour 0-5 b) Catégorie : Fourniture des prestations et services Critères Points Existence dâune procédure écrite de la mise à jour du plan individuel de prise en charge de lâusager 1 Le personnel applique la procédure écrite concernant la mise à jour du plan individuel de prise en charge de lâusager 0-5 Le cas échéant, le plan de vie individuel tient compte du carnet des soins palliatifs ou des directives anticipées de lâusager ou des dispositions de fin de vie 0-5 Existence dâune procédure écrite concernant la documentation des soins 1 Le personnel applique la procédure écrite concernant la documentation des soins 0-5 Existence dâune procédure écrite assurant la continuité des soins 1 Le personnel applique la procédure écrite assurant la continuité des soins 0-5 Existence dâune procédure dâannulation dâun passage 1 Le personnel applique la procédure dâannulation dâun passage 0-5 Existence dâune procédure en cas de retard pour un passage 1 Le personnel applique la procédure en cas de retard pour un passage 0-5 Existence dâune procédure écrite de préparation dâun usager à un transfert vers le/à un retour du milieu hospitalier 1 Le personnel applique la procédure écrite de préparation dâun usager à un transfert vers le/à un retour du milieu hospitalier 0-5 Existence dâune procédure écrite de déclaration dâaccidents ou dâincidents concernant un usager 1 Le personnel applique la procédure écrite de déclaration dâaccidents ou dâincidents concernant un usager 0-5 Existence dâune procédure écrite en cas dâun usager porté disparu 1 Le personnel applique la procédure écrite en cas dâun usager porté disparu 0-5 Existence dâun organigramme à jour 1 Lâorganigramme a été communiqué au personnel et aux usagers 0-5 c) Catégorie : Mise en Åuvre du projet dâétablissement ainsi que lâétablissement et la gestion du dossier individuel Critères Points Le personnel applique le plan de vie de prise en charge par usager 0-5 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la vie privée de lâusager 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter le caractère privé du domicile de lâusager 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter lâintimité de lâusager 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la dignité de lâusager 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la volonté de lâusager 1 Le personnel applique les lignes de conduite pour faire respecter la vie privée de lâusager, le caractère privé de son domicile, lâintimité, la dignité et la volonté de lâusager 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de prévention et de lutte contre les infections 0-5 Le personnel applique la procédure écrite concernant les règles dâhygiène et sanitaires 0-5 Existence dâun concept écrit de prise en charge des usagers atteints dâune maladie démentielle 1 Existence dâune procédure écrite de la communication du transfert dâun usager en urgence en milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 1 Le personnel applique la procédure écrite de la communication du transfert dâun usager en urgence en milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 0-5 Existence dâune procédure écrite de la communication du retour dâun usager du milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 1 Le personnel applique la procédure écrite de la communication du retour dâun usager du milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 0-5 Le personnel applique le concept écrit de prise en charge des usagers atteints dâune maladie démentielle 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de prise en charge des usagers en fin de vie 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de bientraitance 0-5 La procédure de saisine du comité dâéthique a été communiquée aux usagers, leurs représentants légaux, leurs personnes de contact ainsi quâau personnel 0-5 La procédure de gestion des réclamations a été communiquée à lâusager, à son représentant légal ou à sa personne de contact mentionnée dans le dossier individuel 0-5 La procédure de gestion des réclamations est correctement appliquée 0-5 Existence dâun plan de formation du personnel 1 d) Catégorie : Enquête relative au degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services et au projet dâétablissement Lâusager ou son représentant légal a bien compris le contenu du contrat de prise en charge et le devis suite aux explications données 0-5 Lâusager ou son représentant légal a bien compris le contenu du règlement dâordre intérieur suite aux explications données 0-5 Lâusager est impliqué dans lâétablissement du dossier individuel 0-5 Lâusager est respecté dans sa vie privée 0-5 Lâusager est satisfait de la procédure de réclamation 0-5 Lâusager est satisfait de la procédure de saisine du comité dâéthique 0-5 Lâusager est satisfait de la qualité des moyens de communication avec le gestionnaire 0-5 Le personnel est à lâécoute de lâusager 0-5 Le personnel est à lâécoute des proches de lâusager 0-5 Le personnel est respectueux envers les usagers 0-5 Le personnel respecte la dignité de lâusager 0-5 Le personnel respecte lâintimité de lâusager 0-5 Le personnel respecte la volonté du de lâusager 0-5 Le personnel respecte le caractère privé du domicile de lâusager 0-5 Le personnel réagit en temps utile aux appels de lâusager 0-5 Le personnel respecte les horaires convenus avec lâusager 0-5 Lâusager est satisfait des horaires convenus pour sa prise en charge 0-5 Lâusager est satisfait de la qualité des soins lui administrés 0-5 Lâusager obtient le soutien nécessaire pour pouvoir se déplacer à lâintérieur ou à lâextérieur de son domicile 0-5 Lâusager a accès aux soins médicaux dont il a besoin 0-5 Lâusager et le cas échéant son représentant légal ou sa personne de contact sont informés de tout changement impactant le fonctionnement du réseau dâaide et de soins ou lâencadrement de lâusager 0-5 3° Centres de jour pour personnes âgées a) Catégorie : Admission et accueil de lâusager et plan de vie individuel Critères Points Le personnel applique la procédure dâadmission (admission préventive et urgente) du nouvel usager 0-5 Existence dâune procédure écrite dâaccueil de lâusager 1 Le personnel applique la procédure écrite dâaccueil de lâusager 0-5 Le plan de vie individuel est tenu à jour en cas de changements 0-5 Le plan de vie individuel tient compte de lâétat de santé de lâusager 0-5 Le plan de vie individuel tient compte des capacités cognitives de lâusager 0-5 Le plan de vie individuel tient compte du degré de dépendance de lâusager 0-5 Le plan de vie individuel tient compte des volontés et préférences personnelles de lâusager 0-5 Le plan de vie individuel tient compte de la biographie de lâusager 0-5 Le personnel dâencadrement en charge de lâusager connaît et respecte le plan de vie individuel de lâusager 0-5 b) Catégorie : Prestations et services dans les domaines de la participation, de lâanimation et de la vie sociale Critères Points Sous-catégorie : Participation, animation et vie sociale â Existence dâun concept écrit ou dâune procédure écrite garantissant lâimplication de lâusager dans la vie et dans le développement du centre de jour pour personnes âgées 1 Le résident connaît les moyens selon lesquels il peut participer à la vie et au développement du centre de jour pour personnes âgées 0-5 Le programme dâanimation et de vie sociale est affiché 1 Le programme dâanimation et de vie sociale est connu par lâusager 0-5 Implication des usagers dans lâétablissement du plan dâanimation et de vie sociale 1 Organisation dâactivités individuelles (en dehors dâactivités en groupe) indépendamment des prestations de lâassurance dépendance 1 Organisation dâactivités spécifiques pour des usagers atteints dâune maladie démentielle indépendamment des prestations de lâassurance dépendance 1 Sous-catégorie : Repas â Existence dâun concept de nutrition et dâhydratation 1 Lâusager a droit à des repas adaptés à ses besoins de santé (pathologies de déglutition, intolérances, â¦) 1 c) Catégorie : Mise en Åuvre du règlement général du centre de jour pour personnes âgées et dossier individuel Critères Points Le personnel applique la procédure écrite concernant lâétablissement et la mise à jour du dossier individuel de lâusager 0-5 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter lâintimité de lâusager 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la dignité de lâusager 1 Existence de lignes de conduite à lâadresse du personnel pour faire respecter la volonté de lâusager 1 Le personnel applique les lignes de conduite pour faire respecter la vie privée de lâusager, le caractère privé de son domicile, lâintimité, la dignité et la volonté de lâusager 0-5 Existence dâune procédure écrite concernant la documentation des soins 1 Le personnel applique la procédure écrite concernant la documentation des soins 0-5 Existence dâune procédure écrite assurant la continuité des soins 1 Le personnel applique la procédure écrite assurant la continuité des soins 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de prévention et de lutte contre les infections 0-5 Le personnel applique la procédure écrite concernant les règles dâhygiène et sanitaires 0-5 Existence dâune procédure écrite de préparation dâun usager à un transfert vers le milieu hospitalier 1 Le personnel applique la procédure écrite de préparation dâun résident à un transfert vers le milieu hospitalier 0-5 Existence dâune procédure écrite de la communication du transfert dâun usager en urgence en milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 1 Le personnel applique la procédure écrite de la communication du transfert dâun usager en urgence en milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de la communication du retour dâun usager du milieu hospitalier aux proches et au médecin traitant 0-5 Le personnel applique le concept écrit de prise en charge des usagers atteints dâune maladie démentielle 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de prise en charge des usagers en fin de vie 0-5 Le personnel applique la procédure écrite de bientraitance 0-5 Existence dâune procédure écrite de déclaration dâaccidents ou dâincidents concernant un usager 1 Le personnel applique la procédure écrite de déclaration dâaccidents ou dâincidents concernant un usager 0-5 Existence dâune procédure écrite en cas de fugue dâun usager ou en cas dâun usager porté disparu 1 Le personnel applique la procédure écrite en cas de fugue dâun usager ou en cas dâun usager porté disparu 0-5 Le personnel connaît le règlement de sécurité et le plan dâintervention 0-5 Existence dâun organigramme à jour 1 Lâorganigramme a été communiqué au personnel et aux usagers 0-5 La procédure de saisine du comité dâéthique a été communiquée aux usagers, leurs représentants légaux, leurs personnes de contact ainsi quâau personnel 0-5 La procédure de gestion des réclamations a été communiquée à lâusager, à son représentant légal ou à sa personne de contact mentionnée dans le dossier individuel 0-5 La procédure de gestion des réclamations est correctement appliquée 0-5 Existence dâun plan de formation du personnel 1 Lâusager a accès à des moyens assurant la communication interne et externe (télévision, téléphone, connexion WIFI, â¦) 0-5 Existence dâun plan de nettoyage (règles dâhygiène et sanitaires) pour le centre de jour pour personnes âgées 1 Le personnel applique le plan de nettoyage (règles dâhygiène et sanitaires) pour le centre de jour pour personnes âgées 0-5 Existence dâun concept permettant à lâusager de circuler de manière sécurisée sur le site du centre de jour pour personnes âgées 1 Le personnel applique le concept permettant à lâusager de circuler de manière sécurisée sur le site du centre de jour pour personnes âgées 0-5 d) Catégorie : Enquête de satisfaction auprès des usagers Lâusager ou son représentant légal a bien compris le contrat de pris en charge qui lui a été expliqué 0-5 Lâusager ou son représentant légal a bien compris le règlement dâordre intérieur qui lui a été expliqué 0-5 Lâusager est impliqué dans lâétablissement du plan de vie individuel 0-5 Lâusager est impliqué dans lâétablissement de la planification hebdomadaire/ mensuelle des activités 0-5 Lâusager est impliqué dans lâétablissement des menus de la semaine 0-5 Lâusager est respecté dans sa vie privée 0-5 Lâusager est satisfait de la procédure de réclamation 0-5 Lâusager est satisfait de la procédure de saisine du comité dâéthique 0-5 Lâusager est satisfait de lâentretien du centre de jour pour personnes âgées 0-5 Lâusager est satisfait de la qualité du nettoyage du centre de jour pour personnes âgées 0-5 Lâusager est satisfait de lâentretien des lieux du centre de jour pour personnes âgées 0-5 Lâusager est satisfait de lâhygiène des sanitaires 0-5 Lâusager est satisfait de la température au sein du centre de jour pour personnes âgées 0-5 Lâusager est satisfait de la qualité des moyens de communication à sa disposition 0-5 Lâusager a accès à des activités qui correspondent à ses intérêts et besoins 0-5 Le personnel est à lâécoute de lâusager 0-5 Le personnel est à lâécoute des proches de lâusager 0-5 Le personnel motive lâusager à participer à des activités adaptées à ses intérêts et besoins 0-5 Le personnel est respectueux envers lâusager 0-5 Le personnel respecte le plan de vie individuel de lâusager 0-5 Le personnel respecte la dignité de lâusager 0-5 Le personnel respecte lâintimité de lâusager 0-5 Le personnel respecte la volonté de lâusager 0-5 Le personnel réagit en temps utile aux appels dâurgence de lâusager 0-5 Le chargé de direction veille au bon fonctionnement du centre de jour pour personnes âgées 0-5 Lâusager est satisfait des horaires de prise de repas 0-5 Lâusager est satisfait de la variété des repas 0-5 Lâusager est impliqué dans le choix des menus 0-5 Lâusager est satisfait de la présentation des repas 0-5 Lâusager est satisfait de la qualité des repas 0-5 Lâusager est satisfait de la quantité des repas 0-5 Lâusager est satisfait du goût des repas 0-5 Lâusager est satisfait de la température des repas 0-5 Lâusager est satisfait du service des repas 0-5 Le personnel tient compte de ses besoins de nutrition et dâhydratation spécifiques 0-5 Lâusager est satisfait du programme des activités 0-5 Lâusager est satisfait de la qualité des soins administrés 0-5 Lâusager obtient le soutien nécessaire pour pouvoir se déplacer à lâintérieur ou à lâextérieur de lâenceinte 0-5 Lâusager a accès aux soins médicaux dont il a besoin 0-5 Lâusager, son représentant légal ou sa personne de contact sont informés de tout changement impactant le fonctionnement du centre de jour pour personnes âgées ou lâencadrement de lâusager 0-5
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Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;\n2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.\n
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