Loi du 4 avril 2025 portant modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) nº 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.
This preamble announces a Luxembourg law that amends the payment services law to implement EU rules on instant euro transfers.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2025/04/04/a119/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
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This preamble announces a Luxembourg law that amends the payment services law to implement EU rules on instant euro transfers. This provision inserts new words into article 14 of the modified law on payment services, allowing reference to a central bank at its discretion. This article amends Article 24-10 by inserting the words about a central bank’s discretion between two existing phrases. This article amends Article 57(2) so that paragraph (1) does not apply to payment systems made up exclusively of payment service providers belonging to a group. Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent préparer certains documents et notifier la CSSF au moins deux mois avant de demander à participer à des systèmes de paiement désignés.
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Legal text
Provisions of Loi du 4 avril 2025 portant modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) nº 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble announces a Luxembourg law that amends the payment services law to implement EU rules on instant euro transfers.
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- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision inserts new words into article 14 of the modified law on payment services, allowing reference to a central bank at its discretion.
Art. 1 er . à lâarticle 14, paragraphe 1 er , lettre a), première phrase, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, les mots â « ou dâune banque centrale à la discrétion de celle-ci, » â sont insérés entre les mots â « sont déposés sur un compte distinct auprès dâun établissement de crédit » â et les mots â « ou investis en actifs à faible risque » â . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article amends Article 24-10 by inserting the words about a central bank’s discretion between two existing phrases.
Art. 2. à lâarticle 24-10, paragraphe 1 er , lettre a), première phrase, de la même loi , les mots â « ou dâune banque centrale à la discrétion de celle-ci, » â sont insérés entre les mots â « sont déposés sur un compte distinct auprès dâun établissement de crédit » â et les mots â « ou investis en actifs à faible risque » â . â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article amends Article 57(2) so that paragraph (1) does not apply to payment systems made up exclusively of payment service providers belonging to a group.
Art. 3. Lâarticle 57, paragraphe 2, de la même loi , est modifié comme suit : 1° Lâalinéa 1 er prend la teneur suivante : â « Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe. » ; â â â â â 2° à lâalinéa 2, les mots â « Aux fins de la lettre a), lorsquâun » â sont remplacés par les mots â « Lorsquâun » â . â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent préparer certains documents et notifier la CSSF au moins deux mois avant de demander à participer à des systèmes de paiement désignés.
Art. 4. Après lâarticle 57-1 de la même loi , sont insérés les nouveaux articles 57 - 2 et 57-3, libellés comme suit : â « Article 57-2. - Les conditions applicables aux établissements de paiement pour la participation à des systèmes de paiement désignés. (1) Afin de préserver la stabilité et lâintégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement qui souhaitent participer et qui participent à des systèmes de paiement visés à lâarticle 108 disposent des éléments suivants : 1. une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à lâarticle 14 ; 2. une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, du requérant ainsi quâune description des dispositifs concernant lâutilisation des services TIC de lâétablissement de paiement, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 ; et 3. un plan de liquidation en cas de défaillance. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 1 : 1. lorsque lâétablissement de paiement protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès dâun établissement de crédit ou au moyen dâun investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels quâils sont définis par la CSSF, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas : a) une description de la politique dâinvestissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ; b) le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions ; c) une description du processus dâadministration et de rapprochement visant à garantir que, dans lâintérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours dâautres créanciers de lâétablissement de paiement, notamment en cas dâinsolvabilité ; d) une copie du projet de contrat avec lâétablissement de crédit ; e) une déclaration explicite de conformité avec lâarticle 14 de la part de lâétablissement de paiement ; 2. lorsque lâétablissement de paiement protège les fonds de lâutilisateur de services de paiement au moyen dâune police dâassurance ou dâune garantie comparable dâune entreprise dâassurance ou dâun établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants : a) une confirmation que la police dâassurance ou la garantie comparable dâune entreprise dâassurance ou dâun établissement de crédit provient dâune entité nâappartenant pas au même groupe dâentreprises que lâétablissement de paiement ; b) les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police dâassurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à lâétablissement de paiement de respecter ses obligations de protection à tout moment ; c) la durée et les conditions de renouvellement de la couverture ; d) une copie du contrat dâassurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 2, la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne lâutilisation des services TIC visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent : 1. une cartographie des risques identifiés par lâétablissement de paiement, incluant le type de risques et les procédures que lâétablissement de paiement a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques ; 2. les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ; 3. les procédures comptables au moyen desquelles lâétablissement de paiement enregistre et publie ses informations financières ; 4. lâidentité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi quâun curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ; 5. lâidentité de tout contrôleur des comptes qui nâest pas un réviseur dâentreprise agréé ; 6. la composition de lâorgane de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance ; 7. une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin dâéviter une altération de la qualité des contrôles internes de lâétablissement de paiement ; 8. une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de lâétablissement de paiement ; 9. une description de la gouvernance du groupe, lorsque lâétablissement de paiement est la filiale dâune entité réglementée pour laquelle lâÃtat membre dâorigine est un Ãtat membre autre que le Luxembourg. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 3, le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de lâétablissement de paiement et comprend une description des mesures dâatténuation à adopter par lâétablissement de paiement en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient lâexécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants. (2) Les établissements de paiement qui souhaitent participer aux systèmes de paiement visés à lâarticle 108 en notifient la CSSF. La notification visée à lâalinéa 1 er est fournie à la CSSF au moins deux mois avant de soumettre la demande de participation aux systèmes de paiement visés à lâarticle 108 et est accompagnée des informations nécessaires pour justifier le respect des exigences visées au paragraphe 1 er . Lorsque les exigences visées au paragraphe 1 er sont remplies, la CSSF en informe lâétablissement de paiement endéans deux mois. Lorsque les exigences visées au paragraphe 1 er ne sont pas remplies, la CSSF détermine les mesures à prendre par lâétablissement de paiement pour assurer le respect desdites exigences. La CSSF informe sans tarder la Banque centrale du Luxembourg si lâétablissement de paiement concerné remplit les exigences visées au paragraphe 1 er . Article 57-3. - Les conditions applicables aux établissements de monnaie électronique pour la participation à des systèmes de paiement désignés. (1) Afin de préserver la stabilité et lâintégrité des systèmes de paiement, les établissements de monnaie électronique qui souhaitent participer et qui participent à des systèmes de paiement visés à lâarticle 108 disposent des éléments suivants : 1. une description des mesures prises pour protéger les fonds reçus en échange de la monnaie électronique conformément à lâarticle 24-10 ; 2. une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, du requérant ainsi quâune description des dispositifs concernant lâutilisation des services TIC de lâétablissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 ; et 3. un plan de liquidation en cas de défaillance. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 1 : 1. lorsque lâétablissement de monnaie électronique protège les fonds des détenteurs de monnaie électronique en déposant les fonds sur un compte distinct auprès dâun établissement de crédit ou au moyen dâun investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels quâils sont définis par la CSSF, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas : a) une description de la politique dâinvestissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ; b) le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions ; c) une description du processus dâadministration et de rapprochement visant à garantir que, dans lâintérêt des détenteurs de monnaie électronique, les fonds des détenteurs de monnaie électronique sont soustraits aux recours dâautres créanciers de lâétablissement de monnaie électronique, notamment en cas dâinsolvabilité ; d) une copie du projet de contrat avec lâétablissement de crédit ; e) une déclaration explicite de conformité avec lâarticle 24-10 de la part de lâétablissement de monnaie électronique ; 2. lorsque lâétablissement de monnaie électronique protège les fonds des détenteurs de monnaie électronique au moyen dâune police dâassurance ou dâune garantie comparable dâune entreprise dâassurance ou dâun établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants : a) une confirmation que la police dâassurance ou la garantie comparable dâune entreprise dâassurance ou dâun établissement de crédit provient dâune entité nâappartenant pas au même groupe dâentreprises que lâétablissement de monnaie électronique ; b) les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police dâassurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à lâétablissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment ; c) la durée et les conditions de renouvellement de la couverture ; d) une copie du contrat dâassurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 2, la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne lâutilisation des services TIC visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent : 1. une cartographie des risques identifiés par lâétablissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que lâétablissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques ; 2. les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ; 3. les procédures comptables au moyen desquelles lâétablissement de monnaie électronique enregistre et publie ses informations financières ; 4. lâidentité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi quâun curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ; 5. lâidentité de tout contrôleur des comptes qui nâest pas un réviseur dâentreprise agréé ; 6. la composition de lâorgane de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance ; 7. une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin dâéviter une altération de la qualité des contrôles internes de lâétablissement de monnaie électronique ; 8. une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de lâétablissement de monnaie électronique ; 9. une description de la gouvernance du groupe, lorsque lâétablissement de monnaie électronique est la filiale dâune entité réglementée pour laquelle lâÃtat membre dâorigine est un Ãtat membre autre que le Luxembourg. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 3, le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de lâétablissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures dâatténuation à adopter par lâétablissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement ou de monnaie électronique, qui garantiraient lâexécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants. (2) Les établissements de monnaie électronique qui souhaitent participer aux systèmes de paiement désignés en notifient la CSSF. La notification visée à lâalinéa 1 er est fournie à la CSSF au moins deux mois avant de soumettre la demande de participation aux systèmes de paiement visés à lâarticle 108 et est accompagnée des informations nécessaires pour justifier le respect des exigences visées au paragraphe 1 er . Lorsque les exigences visées au paragraphe 1 er sont remplies, la CSSF en informe lâétablissement de monnaie électronique endéans deux mois. Lorsque les exigences visées au paragraphe 1 er ne sont pas remplies, la CSSF détermine les mesures à prendre par lâétablissement de monnaie électronique pour assurer le respect desdites exigences. La CSSF informe sans tarder la Banque centrale du Luxembourg si lâétablissement de monnaie électronique concerné remplit les exigences visées au paragraphe 1 er . ». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The CSSF may impose administrative sanctions on persons under its supervision for certain breaches of Regulation (EU) No 260/2012.
Art. 5. Après lâarticle 58 de la même loi , il est inséré un nouvel article 58 bis , libellé comme suit : â « Article 58 bis . - Les sanctions applicables aux violations des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros. (1) La CSSF a le pouvoir dâinfliger aux personnes visées au règlement (UE) n° 260/2012 , et soumises à sa surveillance, les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1. en cas de violation de lâarticle 3, paragraphes 1 er et 2, de lâarticle 4, paragraphes 1 er et 4, de lâarticle 5, paragraphes 1 er à 3 et paragraphes 6 à 8, de lâarticle 5 bis , paragraphes 1 er et 2, alinéa 1 er , paragraphes 4 à 7 et paragraphe 8, alinéas 1 er et 4, de lâarticle 5 ter , paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 1 er , de lâarticle 5 quater , paragraphes 1 er à 7, paragraphe 8, alinéas 2 et 3, et paragraphe 9, alinéa 1 er , de lâarticle 6, paragraphes 1 er à 3, du règlement (UE) n° 260/2012 ; 2. en cas de violation de lâarticle 5 quinquies du règlement (UE) n° 260/2012 . (2) Pour les cas visés au paragraphe 1 er , la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une amende administrative dâun montant de 250 à 250 000 euros ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de la violation de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de sâabstenir de le réitérer ; 5. dans le cas visé au paragraphe 1 er , point 2 : a) dans le cas dâune personne morale, des amendes administratives dâun montant maximal dâau moins 10 pour cent de son chiffre dâaffaires annuel net total réalisé au cours de lâexercice précédent ; b) dans le cas dâune personne physique, des amendes administratives dâun montant maximal dâau moins 5 000 000 euros. Lorsque la personne morale visée à lâalinéa 1 er , point 5, lettre a), est une filiale dâune entreprise mère, au sens de lâarticle 2, point 9, de la directive 2013/34/UE , ou de toute entreprise qui exerce effectivement sur elle une influence dominante, le chiffre dâaffaires à prendre en considération est le chiffre dâaffaires qui ressort des comptes consolidés de lâentreprise mère ultime pour lâexercice précédent. ». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The article adds payment institutions and electronic money institutions to the list of entities covered, except where an exemption applies, and says an indirect participant may be treated as a participant under systemic-risk conditions.
Art. 6. Lâarticle 107 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 2), lâalinéa 1 er est complété par la phrase suivante : â « Ainsi que : - un établissement de paiement au sens de lâarticle 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 , à lâexception dâune personne physique ou morale bénéficiant dâune exemption en vertu de lâarticle 32 ou 33 de ladite directive , ou - un établissement de monnaie électronique au sens de lâarticle 2, point 1), de la directive 2009/110/CE , à lâexception dâune personne morale bénéficiant dâune exemption en vertu de lâarticle 9 de ladite directive , qui participe à un système dont lâactivité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point 10), premier tiret, du présent article, et qui est chargé dâexécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système. » ; â â â â â 2° Au point 6), le point-virgule est remplacé par un point final, et sont insérés des alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : â « Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de CCP, dâorgane de règlement ou de chambre de compensation ou exécuter tout ou partie de ces tâches. Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition quâil soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique. Lorsquâun participant indirect est à considérer comme un participant pour des raisons de risque systémique, ceci ne limite pas la responsabilité du participant par lâintermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système ; ». â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Gilles Roth Fait le 4 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier Doc. parl. 8460 ; législature 2023-2028.
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