Loi du 28 novembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière en vue de la transposition :\n1° de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ;\n2° de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel.\n
This preamble introduces a Luxembourg law that amends the 2018 law on the exchange of personal data and police information to transpose two EU directives.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2025/11/28/a524/jo
- Status
- In force
- Version
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This preamble introduces a Luxembourg law that amends the 2018 law on the exchange of personal data and police information to transpose two EU directives. This article changes wording in Article 1 of the amended law on the exchange of personal data and information in police matters. The article inserts new definitions and creates a unique contact point within the Police grand-ducale to coordinate information exchanges. This article changes Article 2 of the same law, including the named entities, the wording on accessible information, the repeal of paragraph 2, and a new paragraph on data exchange. Certain designated contact points and law-enforcement services must submit cross-border information requests under specified conditions, and some requests must include extra details and language requirements.
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Legal text
Provisions of Loi du 28 novembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière en vue de la transposition :\n1° de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ;\n2° de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel.\n
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a Luxembourg law that amends the 2018 law on the exchange of personal data and police information to transpose two EU directives.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 28 novembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à lâéchange de données à caractère personnel et dâinformations en matière policière en vue de la transposition : 1° de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à lâéchange dâinformations entre les services répressifs des Ãtats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ; 2° de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de lâUnion relatives à la protection des données à caractère personnel. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à lâéchange dâinformations entre les services répressifs des Ãtats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ; Vu la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de lâUnion relatives à la protection des données à caractère personnel ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 2025 et celle du Conseil dâÃtat du 18 novembre 2025 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 1 of the amended law on the exchange of personal data and information in police matters.
Art. 1 er . Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à lâéchange de données à caractère personnel et dâinformations en matière policière est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , les termes â  « la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises, dans la mesure où cette dernière traite ces données et informations en exécution de ses missions de police administrative ou judiciaire en vertu dâune disposition légale » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de lâÃtat du Grand-Duché de Luxembourg » â . 2° Au point 1), les termes â  « les services de police » â sont remplacés par ceux de â  « les points de contact uniques, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés » â et les termes â  « les services de douane » â sont remplacés par ceux de â  « les services compétents » â . 3° Au point 3), les termes â  « les services de douane » â sont remplacés par ceux de â  « les services compétents » â . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The article inserts new definitions and creates a unique contact point within the Police grand-ducale to coordinate information exchanges.
Art. 2. à la suite de lâarticle 1 er de la même loi , sont insérés les articles 1 bis , 1 ter , 1 quater et 1 quinquies nouveaux, libellés comme suit : â « Art. 1 bis . Pour lâapplication de la présente loi et aux fins des échanges entre la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises dâune part, et les entités prévues à lâarticle 1 er , points 1) et 2), dâautre part, on entend par : 1) « services répressifs compétents » : la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises, dans la mesure où cette dernière traite des données à caractère personnel et des informations en exécution de ses missions de police administrative ou judiciaire dans les limites de ses compétences légales ; 2) « services répressifs désignés » : les services désignés de la Police grand-ducale et de lâAdministration des douanes et accises, dans la mesure où les services désignés de lâAdministration des douanes et accises traitent des données à caractère personnel et des informations en exécution de leurs missions de police administrative ou judiciaire dans les limites de leurs compétences légales, autorisés à soumettre des demandes dâinformations aux points de contact uniques dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne ; 3) « infraction pénale grave » : une des infractions suivantes : a) une infraction visée à lâarticle 3, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat dâarrêt européen et aux procédures de remise entre Ãtats membres de lâUnion européenne ; b) une infraction visée à lâarticle 3, paragraphe 1 er ou 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à lâAgence de lâUnion européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI , 2009/934/JAI , 2009/935/JAI , 2009/936/JAI et 2009/968/JAI , ci-après le « règlement (UE) 2016/794  » ; 4) « informations » : tout contenu concernant plusieurs personnes physiques ou morales, des faits ou des circonstances qui revêtent un intérêt pour les services répressifs compétents aux fins de lâaccomplissement des missions de prévention ou de détection des infractions pénales, ou dâenquête en la matière, qui leur incombent en application du droit national, y compris le renseignement en matière pénale ; 5) « informations disponibles », « informations dont dispose » et « informations dont disposent » : les informations directement accessibles et les informations indirectement accessibles ; 6) « informations directement accessibles » : les données à caractère personnel et les informations détenues dans une base de données à laquelle le point de contact unique ou les services répressifs compétents peuvent accéder directement ; 7) « informations indirectement accessibles » : les données à caractère personnel et les informations que le point de contact unique ou les services répressifs compétents peuvent obtenir dâautres autorités publiques ou parties privées établies au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque le droit national le permet et conformément à celui-ci, sans mesures coercitives ; 8) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 1°, de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale ; 9) « point de contact unique » : lâentité centrale chargée de coordonner et de faciliter lâéchange dâinformations. Art. 1 ter . (1) Il est créé au sein de la Police grand-ducale un point de contact unique, intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de coordonner et de faciliter lâéchange dâinformations au titre de lâarticle 1 er , points 1) et 2). (2) Le point de contact unique a pour missions de : 1) recevoir et évaluer les demandes dâinformations soumises conformément à lâarticle 3 ; 2) transmettre les demandes dâinformations aux services compétents de la Police grand-ducale et de lâAdministration des douanes et accises et, si nécessaire, coordonner entre ces derniers le traitement de ces demandes et la communication dâinformations en réponse à ces demandes ; 3) coordonner lâanalyse et structurer les informations en vue de les communiquer aux points de contact uniques et, le cas échéant, aux services répressifs compétents dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne ; 4) communiquer, sur demande ou de sa propre initiative, des informations aux entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), conformément aux articles 3 bis , 8, 9 et 11 ; 5) refuser de communiquer des informations conformément à lâarticle 7 et, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des précisions conformément à lâarticle 7, paragraphes 5 à 6 ; 6) adresser des demandes dâinformations aux entités visées à lâarticle 1 er , point 2), aux points de contact uniques dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne conformément à lâarticle 3 et, sâil y a lieu, fournir des éclaircissements ou des précisions conformément à lâarticle 7, paragraphes 5 à 6. Le point de contact unique exerce ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. (3) Dans lâaccomplissement de ses missions, le point de contact unique a accès à toutes les informations dont disposent la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises, dans la mesure où cela est nécessaire à lâexécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. Art. 1 quater . (1) Outre les membres du cadre civil et du cadre policier de la Police grand-ducale, le point de contact unique peut comprendre des membres du personnel de lâAdministration des douanes et accises. Les membres du personnel de lâAdministration des douanes et accises sont désignés au point de contact unique par décision du ministre ayant lâAdministration des douanes et accises dans ses attributions prise sur avis du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Ils continuent de relever de lâautorité hiérarchique de leur chef dâadministration et sont placés sous lâautorité fonctionnelle du responsable du point de contact unique. Ils exercent toutes les tâches qui relèvent du point de contact unique et disposent à cette fin de tous les accès aux informations nécessaires à lâaccomplissement de celles-ci. (2) Le point de contact unique comprend les structures suivantes : 1) lâunité nationale Europol instituée par lâarticle 7 du règlement (UE) 2016/794 ; 2) le bureau SIRENE institué par lâarticle 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur lâétablissement, le fonctionnement et lâutilisation du système dâinformation Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 3) le bureau central national Interpol institué par lâarticle 32 du Statut de lâOrganisation internationale de police criminelle â Interpol ; 4) la délégation luxembourgeoise au Centre de coopération policière et douanière tel quâétabli par la loi du 28 avril 2014 portant approbation â de lâAccord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale dâAllemagne et le Gouvernement de la République française, concernant la mise en place et lâexploitation dâun centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg, le 24 octobre 2008 ; â de lâAccord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001. Le personnel du point de contact unique est formé dans les domaines suivants : 1) lâutilisation des outils de traitement des données utilisés par le point de contact unique, en particulier SIENA et le système de gestion des dossiers ; 2) lâapplication du droit de lâUnion européenne et du droit national se rapportant aux activités du point de contact unique, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la coopération transfrontière entre les services répressifs et le traitement des informations confidentielles ; 3) lâutilisation des langues figurant sur la liste établie par lâÃtat du Grand-Duché de Luxembourg. La formation se compose dâune formation de base de quatre heures à lâentrée en fonction au point de contact unique et dâune formation continue de deux heures dispensée de manière régulière et au moins tous les cinq ans. En cas de modifications au niveau de lâutilisation des outils de traitement des données utilisés ou en cas de modifications au niveau du cadre légal, une formation continue de deux heures est mise à disposition du personnel du point de contact unique. Art. 1 quinquies . (1) Le point de contact unique déploie et exploite un système électronique unique de gestion des dossiers en tant que répertoire lui permettant dâaccomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. Le système de gestion des dossiers est doté de lâensemble des fonctions et capacités suivantes : 1) enregistrement des demandes dâinformations entrantes et sortantes visées aux articles 3 bis , 8, 9 et 11 bis ainsi que de toute autre communication relative à ces demandes avec les points de contact uniques et, le cas échéant, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés des autres Ãtats membres de lâUnion européenne, y compris les informations sur les refus de demandes dâinformations ainsi que les demandes et communications dâéclaircissements ou de précisions prévues à lâarticle 7 ; 2) enregistrement des communications entre le point de contact unique et les services répressifs compétents, en application de lâarticle 1 ter , paragraphe 2, lettre b) ; 3) enregistrement des informations communiquées au point de contact unique et, le cas échéant, aux services répressifs compétents dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne, conformément aux articles 3 bis , 8, 9 bis , 11 et 11 bis ; 4) recoupement des demandes dâinformations entrantes, visées aux articles 3 bis , 8, 9 et 11 bis , avec les informations dont dispose le point de contact unique, y compris les informations communiquées conformément à lâarticle 3 bis , paragraphe 2, et à lâarticle 11, paragraphe 4 et avec les autres informations pertinentes enregistrées dans le système de gestion des dossiers ; 5) suivi des demandes dâinformations entrantes visées à lâarticle 3, notamment en vue de respecter les délais de communication des informations demandées fixés aux articles 8 et 9 ; 6) interopérabilité avec lâapplication SIENA, afin notamment que les communications entrantes qui transitent par cette application puissent être directement enregistrées dans le système de gestion des dossiers et que les communications sortantes qui transitent par cette application puissent être directement envoyées à partir dudit système ; 7) production de statistiques sur les échanges dâinformations au titre de la présente loi à des fins dâévaluation et de suivi, notamment aux fins de lâarticle 13 ter ; 8) journalisation des accès et des autres opérations de traitement pour ce qui est des informations contenues dans le système de gestion des dossiers, à des fins de responsabilité et de cybersécurité, conformément à lâarticle 24 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale. (2) Le système de gestion des dossiers ne contient des données à caractère personnel que pour la durée nécessaire et proportionnée à lâexécution des tâches assignées au point de contact unique en vertu du paragraphe 1 er . Passé cette durée, les données à caractère personnel que le système de gestion des dossiers contient sont irrévocablement supprimées. (3) Le point de contact unique examine, pour la première fois au plus tard six mois après la conclusion dâun échange dâinformations, puis régulièrement, le respect des dispositions du paragraphe 2. ». â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article changes Article 2 of the same law, including the named entities, the wording on accessible information, the repeal of paragraph 2, and a new paragraph on data exchange.
Art. 3. Lâarticle 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes â  « la Police grand-ducale ou lâAdministration des douanes et accises » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de lâÃtat du Grand-Duché de Luxembourg » â . 2° Au paragraphe 1 er , les termes â  « , points 3) et 4), » â sont insérés après les termes â  « visées à lâarticle 1 er  » â . 3° Au paragraphe 1 er , les termes â  « informations directement disponibles ou directement accessibles » â sont remplacés par ceux de â  « informations directement accessibles » â . 4° Le paragraphe 2 est abrogé. 5° à la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : â « (4) Lâéchange de données à caractère personnel et dâinformations entre le point de contact unique, les services répressifs compétents, les services répressifs désignés de lâÃtat du Grand-Duché de Luxembourg et les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), concerne les données à caractère personnel et informations disponibles visées par lâarticle 1 bis , point 5°. ». â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Certain designated contact points and law-enforcement services must submit cross-border information requests under specified conditions, and some requests must include extra details and language requirements.
Art. 4. Lâarticle 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes â  « à la Police grand-ducale ou à lâAdministration des douanes et accises » â sont remplacés par ceux de â  « au point de contact unique ou aux services répressifs compétents » â . 2° à la suite du paragraphe 2, sont ajoutés des paragraphes 3 à 9 nouveaux, libellés comme suit : â « (3) Le point de contact unique ou les services répressifs désignés soumettent au point de contact unique dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne une demande dâinformations conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 4 à 9. (4) Les services répressifs désignés soumettent une demande dâinformations au point de contact unique dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne dans le cadre de lâéchange entre entités visées à lâarticle 1 er , point 1). Les services répressifs désignés envoient en même temps une copie de cette demande dâinformations au point de contact unique visé à lâarticle 1 ter . (5) Par dérogation au paragraphe 4, les services répressifs désignés nationaux visés à lâarticle 1 bis , point 2°, nâenvoient pas une copie dâune demande dâinformations au point de contact unique visé à lâarticle 1 ter , lorsque cela compromettrait plusieurs des éléments suivants : 1) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de lâinformation requiert un niveau de confidentialité approprié ; 2) les affaires de terrorisme nâimpliquant pas la gestion de situations dâurgence ou de crise ; 3) la sécurité dâune personne. (6) Dans le cadre des échanges entre les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), les demandes dâinformations ne sont soumises au point de contact unique dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne que lorsquâil existe des raisons objectives de penser que : 1) les informations demandées sont nécessaires et proportionnées pour réaliser lâobjectif dâéchange adéquat et rapide dâinformations entre les services répressifs compétents aux fins mentionnées au paragraphe 1 er . 2) cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne dispose des informations demandées. (7) Dans le cadre des échanges entre entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), toute demande dâinformations soumise au point de contact unique dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne précise si elle revêt dâun caractère urgent et, le cas échéant, indique les raisons de cette urgence. Sont considérées comme urgentes si, eu égard à lâensemble des faits et des circonstances pertinentes de lâespèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées remplissent plusieurs des critères suivants : 1) elles sont essentielles à la prévention dâune menace immédiate et grave pour la sécurité publique dâun Ãtat membre de lâUnion européenne ; 2) elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou lâintégrité physique de la personne ; 3) elles sont nécessaires à lâadoption dâune décision susceptible dâimpliquer le maintien de mesures restrictives qui sâapparentent à une privation de liberté ; 4) elles présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées dâurgence et sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection dâinfractions pénales, ou les enquêtes en la matière. (8) Dans le cadre des échanges avec les entités visées à lâarticle 1 er , point 1), les demandes dâinformations soumises au point de contact unique dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne contiennent toutes les données nécessaires pour en permettre le traitement adéquat et rapide conformément à la présente loi, dont au moins les éléments suivants : 1) une spécification des informations demandées qui soit aussi détaillée que cela est raisonnablement possible dans les circonstances données ; 2) une description de la finalité pour laquelle les informations sont demandées, y compris une description des faits et la mention de lâinfraction sous-jacente ; 3) les raisons objectives qui donnent à penser que lâÃtat membre de lâUnion européenne qui a reçu la demande dispose des informations demandées ; 4) une explication du lien entre la finalité de la demande dâinformations et toute personne physique ou morale ou toute entité à laquelle les informations se rapportent, le cas échéant ; 5) les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme urgente, le cas échéant, conformément au paragraphe 6 ; 6) les restrictions quant à lâutilisation des informations contenues dans la demande à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été soumise. (9) Dans le cadre des échanges avec les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), les demandes dâinformations sont soumises au point de contact unique ou au service répressif désigné dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne dans lâune des langues figurant sur la liste établie par cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne conformément à lâarticle 11 de la directive 2023/977 . ». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le point de contact unique doit communiquer les informations demandées et, en principe, en envoyer aussi une copie au point de contact unique du demandeur ; il ne doit pas envoyer cette copie si cela compromettrait certains intérêts sensibles.
Art. 5. à la suite de lâarticle 3 de la même loi , il est inséré un article 3 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 3 bis . (1) Dans le cadre des échanges entre les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), le point de contact unique communique les informations demandées conformément à lâarticle 3 au point de contact unique ou au service répressif désigné de lâÃtat membre de lâUnion européenne demandeur, dans la langue dans laquelle la demande dâinformations a été soumise conformément à lâarticle 3, paragraphe 9. (2) Dans le cadre des échanges entre les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), le point de contact unique envoie une copie des informations demandées au point de contact unique de lâÃtat membre de lâUnion européenne demandeur en même temps quâil communique les informations demandées au service répressif désigné de cet Ãtat membre de lâUnion européenne. (3) Dans le cadre des échanges entre les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), le point de contact unique nâenvoie pas, en même temps quâil communique les informations aux services répressifs désignés dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne lorsque cela compromettrait plusieurs des éléments suivants : 1) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de lâinformation requiert un niveau de confidentialité approprié ; 2) les affaires de terrorisme nâimpliquant pas la gestion de situations dâurgence ou de crise ; 3) la sécurité dâune personne. ». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of article 4 of the same law.
Art. 6. à lâarticle 4 de la même loi , les termes â  « la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignés » â . â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article amends article 5 and allows certain police/contact entities to exchange personal data and available information without prior judicial authorization in the specified cases.
Art. 7. Lâarticle 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) les termes â  « informations directement disponibles ou directement accessibles » â sont remplacés par ceux de â  « informations directement accessibles » â ; b) les termes â  « le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignés » â sont insérés après le terme â  « par » â et les termes â  « la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises, » â sont supprimés ; c) les termes â  « , points 3) et 4), » â sont insérés après les termes â  « visées à lâarticle 1 er  » â . 2° à la suite du paragraphe 1 er , il est inséré un paragraphe 1 bis  nouveau, libellé comme suit : â « (1 bis ) Les données à caractère personnel et informations disponibles peuvent être échangées de manière autonome par le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignés avec les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), sans autorisation préalable dâune autorité judiciaire. ». â â â â â 3° Au paragraphe 2, les termes â  « la Police grand-ducale ou lâAdministration des douanes et accises » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignés » â . â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Cet article modifie l’article 6 de la même loi, notamment sur les informations disponibles, l’autorisation écrite et le traitement des données personnelles incorrectes ou obsolètes.
Art. 8. Lâarticle 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la première phrase, les termes â  « informations directement disponibles ou directement accessibles » â sont remplacés par ceux de â  « informations disponibles » â ; b) à la deuxième phrase, les termes â  « paragraphe 2 » â précédant ceux de â  « , moyennant lâautorisation de lâautorité judiciaire compétente » â sont remplacés par ceux de â  « paragraphe 3 » â et le terme â  « écrite » â est inséré entre le terme â  « autorisation » â et les termes â  « de lâautorité judiciaire compétente » â . 2° Le paragraphe 3 est complété par les termes â  « et conformément aux conditions imposées par celui-ci à leur utilisation » â . 3° à la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : â « (5) Lorsque les données à caractère personnel échangées au titre de la présente loi sâavèrent inexactes, incomplètes ou plus à jour, les autorités visées à lâarticle 1 er , alinéa 1 er , veillent à ce que ces données soient effacées ou rectifiées ou que leur traitement soit limité, selon le cas et que tout destinataire en soit informé sans tarder. ». â â â â â â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Article 9 changes article 7 so the unique contact point may refuse certain information requests, must ask for clarifications when needed, must suspend deadlines while clarifications are pending, and must notify refusals promptly in the request’s language.
Art. 9. Lâarticle 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est abrogé. 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : â « (2) Le point de contact unique peut refuser de communiquer les données ou informations demandées lorsque : 1) la demande concerne une infraction pénale qui est punissable dâune peine dâemprisonnement inférieure ou égale à un an en vertu du droit luxembourgeois ; ou 2) la demande concerne une affaire qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit luxembourgeois. ». â â â â â 3° Au paragraphe 3, les termes â  « par le point de contact unique de » â sont insérés avant ceux de â  « la Police grand-ducale » â . 4° Au paragraphe 3, le chiffre â  « 2 » â est remplacé par le chiffre â  « 3 » â . 5° à la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 à 8 nouveaux, libellés comme suit : â « (4) Aux fins des échanges dâinformations entre les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), le point de contact unique peut refuser de transmettre les données à caractère personnel et informations sâil y a des motifs factuels de supposer que : 1) le point de contact unique et les services répressifs compétents de lâÃtat qui a reçu la demande ne disposent pas des informations demandées ; 2) la demande dâinformations ne satisfait pas aux exigences prévues à lâarticle 3 ; 3) les informations demandées constituent des données à caractère personnel autres que celles relevant des catégories des données à caractère personnel visées à lâarticle 13 bis , lettre b) ; 4) les informations demandées se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour et ne peuvent être communiquées conformément à lâarticle 6, paragraphe 2, de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale ; 5) la communication des données à caractère personnel ou dâinformations demandées peut être contraire ou porter atteinte aux intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg en matière de sécurité nationale ; 6) la communication des données à caractère personnel ou dâinformations demandées peut compromettre le bon déroulement dâune enquête ou dâune instruction préparatoire ; 7) la communication des données à caractère personnel ou dâinformations demandées peut compromettre la sécurité dâune personne physique ; 8) la communication des données à caractère personnel ou dâinformations demandées peut porter indûment atteinte aux intérêts importants protégés dâune personne morale ; ou 9) les informations ont été initialement obtenues dâun autre Ãtat et lâÃtat en question nâa pas consenti à la communication dâinformations. (5) Dans le cadre des échanges avec les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), le point de contact unique sollicite des éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement dâune demande dâinformations qui, à défaut, est refusée. (6) Les délais visés aux articles 8 et 9 sont suspendus à partir du moment où le point de contact unique demandeur ou le service répressif désigné demandeur reçoit la demande dâéclaircissement ou de précisions jusquâau moment où les éclaircissements ou précisions demandés sont apportés. (7) Le point de contact unique informe immédiatement le point de contact unique ou le service répressif désigné de lâÃtat membre de lâUnion européenne demandeur du refus de la demande dâinformations dans les délais prévus aux articles 8 et 9, en précisant les motifs de ce refus. (8) Les refus des demandes dâinformations, les motifs de tels refus, les demandes dâéclaircissements ou de précision et les éclaircissements ou précisions visés aux paragraphes 4 et 5 ainsi que toute autre communication relative à une demande dâinformations au point de contact unique dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne, sont communiqués dans la langue dans laquelle cette demande a été soumise. ». â â â â â â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le point de contact unique doit transmettre les données personnelles et informations demandées dans un délai maximal de trois jours pour une demande urgente portant sur des informations indirectement accessibles.
Art. 10. Lâarticle 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la phrase liminaire, les termes â  « la Police grand-ducale ou lâAdministration des douanes et accises sont tenues » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique est tenu » â ; b) Au point 2), les termes â  « portant sur des informations directement accessibles telles que définies par lâarticle 1 bis , point 6 » â sont insérés entre ceux de â  « requérant » â et â  « , et » â ; c) Les points 4) et 5) sont supprimés. 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la première phrase, les termes â  « la Police grand-ducale ou lâAdministration des douanes et accises ne sont » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique nâest » â ; b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées. 3° à la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : â « (3) Si la demande urgente porte sur des informations indirectement accessibles telles que définies par lâarticle 1 bis , point 7, le point de contact unique est tenu de transmettre les données à caractère personnel et informations demandées dans un délai maximal de trois jours à partir de la réception de la demande y afférente. ». â â â â â â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Article 11 changes article 9: the single contact point is now the obliged actor, and the response time is seven days from receipt of an information request.
Art. 11. Lâarticle 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° La première phrase est modifiée comme suit : a) Les termes â  « la Police grand-ducale ou lâAdministration des douanes et accises sont tenues » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique est tenu » â ; b) Les termes â  « dâune semaine lorsque les conditions prévues à lâarticle 8, paragraphe 1 er , points 3) à 5), sont remplies » â sont remplacés par ceux de â  « de sept jours à partir de la date de la réception de la demande dâinformations » â . 2° La deuxième phrase est supprimée. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Le point de contact unique peut échanger et transmettre certaines données sans autorisation judiciaire préalable, mais une autorisation écrite préalable est requise pour les données provenant d’une enquête ou d’une instruction en cours.
Art. 12. à la suite de lâarticle 9 de la même loi , il est inséré un article 9 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 9 bis . (1) Les données à caractère personnel et informations directement accessibles ou indirectement accessibles peuvent être échangées et transmises de manière autonome par le point de contact unique, sans autorisation préalable dâune autorité judiciaire. (2) Toutefois, le point de contact unique ne peut échanger ces données à caractère personnel et informations que moyennant autorisation écrite préalable du procureur dâÃtat compétent si ces données et informations proviennent dâune enquête en cours ou du juge dâinstruction compétent si elles proviennent dâune instruction préparatoire en cours. (3) Lorsquâune telle autorisation est requise, une demande est adressée à lâautorité judiciaire compétente. Le point de contact unique prend immédiatement toutes les mesures nécessaires, conformément au droit national, pour obtenir lâautorisation judiciaire dès que possible. Les exigences au présent paragraphe sâappliquent également aux services répressifs compétents. (4) En pareils cas, le point de contact unique sâacquitte des deux obligations suivantes : 1) informer immédiatement le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de lâÃtat membre de lâUnion européenne demandeur du retard attendu, en précisant la durée et les motifs dudit retard ; 2) tenir le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de lâÃtat membre de lâUnion européenne demandeur ultérieurement informé et communiquer les informations demandées dès que possible après obtention de lâautorisation judiciaire. ». â â â â â â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: L’article 10 de la même loi est abrogé.
Art. 13. Lâarticle 10 de la même loi est abrogé. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le point de contact unique et les services répressifs compétents doivent communiquer certaines informations de leur propre initiative, avec des exceptions liées à la sécurité, aux enquêtes et à l’autorisation judiciaire.
Art. 14. Lâarticle 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) Les termes â  « la Police grand-ducale ou lâAdministration des douanes et accises » â sont remplacés par ceux de â  « le point de contact unique et les services répressifs compétents » â ; b) Les termes â  « sans que la demande leur en ait été faite, » â précédant ceux de â  « les données à caractère personnel » â sont supprimés ; c) les termes â  « , ou quâelles peuvent contribuer à la prévention dâune atteinte grave et imminente pour la sécurité et lâordre publics dâun Ãtat visé à lâarticle 1 er point 1) » â sont supprimés. 2° à la suite du paragraphe 1 er , il est inséré un paragraphe 1 bis nouveau, libellé comme suit : â « (1 bis ) Le point de contact unique ou les services répressifs compétents communiquent, de leur propre initiative, les informations dont ils disposent aux entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), lorsquâil existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres entités aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Une telle obligation nâexiste pas dès lors que lâun des motifs suivants sâapplique à ces informations : 1) lâautorisation judiciaire a été refusée ; 2) il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations : a) serait contraire ou porterait atteinte aux intérêts essentiels de la sécurité nationale ; b) compromettrait le bon déroulement dâune enquête en cours en matière pénale ou la sécurité dâune personne physique ; c) porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés dâune personne morale. ». â â â â â 3° à la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : â « (3) Lorsque le point de contact unique national communique des informations de sa propre initiative au service répressif compétent dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne. Lorsque les services répressifs compétents nationaux communiquent de leur propre initiative des informations à un autre Ãtat membre de lâUnion européenne, ils envoient en même temps une copie de ces informations au point de contact unique national et au point de contact unique de cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne. (4) Par dérogation au paragraphe 3, les services répressifs compétents nâenvoient pas une copie de ces informations au point de contact unique de leur Ãtat membre de lâUnion européenne ou au point de contact unique de cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne, lorsque cela compromettrait plusieurs des éléments suivants : 1) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de lâinformation requiert un niveau de confidentialité approprié ; 2) les affaires de terrorisme nâimpliquant pas la gestion de situations dâurgence ou de crise ; 3) la sécurité dâune personne. (5) Dans le cadre des échanges avec les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), le point de contact unique ou les services répressifs compétents communiquent des informations de leur propre initiative au point de contact unique à un autre Ãtat membre de lâUnion européenne, conformément aux paragraphes 1 er ou 1 bis . ». â â â â â â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain law-enforcement information requests and replies must be copied to the relevant single contact points, except where doing so would compromise sensitive investigations, terrorism matters without emergency/crisis management, or a person’s safety.
Art. 15. à la suite de lâarticle 11 de la même loi , il est inséré un article 11 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 11 bis . (1) Dans le cadre des échanges entre entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), lorsque le point de contact unique soumet une demande dâinformations directement à un service répressif compétent dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne, il envoie en même temps une copie de cette demande au point de contact unique de cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne. Lorsque les services répressifs nationaux communiquent des informations en réponse à une telle demande, ils envoient en même temps une copie de ces informations au point de contact unique national. (2) Lorsque les services répressifs compétents nationaux soumettent une demande dâinformations ou communiquent des informations en réponse à une telle demande directement à un service répressif compétent dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne, ils envoient en même temps une copie de cette demande ou de ces informations au point de contact unique national et au point de contact unique de cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne. (3) Le point de contact unique ou les services répressifs compétents nationaux nâenvoient pas des copies des demandes ou des informations visées aux paragraphes 1 er ou 2 lorsque cela compromettrait plusieurs des éléments suivants : 1) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de lâinformation requiert un niveau de confidentialité approprié ; 2) les affaires de terrorisme nâimpliquant pas la gestion de situations dâurgence ou de crise ; 3) la sécurité dâune personne. â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article changes Article 12 so the single contact point and competent law-enforcement services must use Europol’s secure information-exchange system, except in specified cases.
Art. 16. Lâarticle 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Lâalinéa unique est érigé en paragraphe 1 er . 2° à la suite du paragraphe 1 er , sont insérés les paragraphes 2, 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : â « (2) Le point de contact unique utilise lâapplication de réseau dâéchange sécurisé dâinformations dâEuropol pour adresser des demandes dâinformations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative aux entités visées à lâarticle 1 er , point 1), ou à lâarticle 12 bis . Les exigences au paragraphe 2 sâappliquent également aux services répressifs compétents. (3) Le point de contact unique ou les services répressifs compétents nâutilisent pas le réseau dâéchange sécurisé dâinformations dâEuropol pour adresser des demandes dâinformations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative aux entités visés à lâarticle 1 er , point 1), ou de lâarticle 12 bis dans plusieurs des cas suivants : 1) lâéchange dâinformations nécessite le concours de pays tiers ou dâorganisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser quâun tel concours est nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication dâInterpol ; 2) lâurgence de la demande dâinformations nécessite lâutilisation temporaire dâun autre canal de communication ; 3) un incident technique ou opérationnel inattendu empêche leur point de contact unique ou leur autorité répressive compétente dâutiliser SIENA pour échanger les informations. (4) Le point de contact unique et les services répressifs compétents sont directement connectés à SIENA. ». â â â â â â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Le personnel du point de contact unique et les services répressifs compétents doivent, dans certains cas, apprécier s’il faut envoyer une copie à Europol; si une copie est envoyée, les finalités du traitement et les restrictions éventuelles doivent aussi être communiquées.
Art. 17. à la suite de lâarticle 12 de la même loi , il est inséré un article 12 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 12 bis . (1) Lorsque le point de contact unique ou les services répressifs compétents adressent des demandes dâinformations, communiquent des informations en réponse à ces demandes ou transmettent des informations de leur propre initiative aux entités visés à lâarticle 1 er , points 1) et 2), le personnel du point de contact unique ou les services répressifs compétents évaluent également, au cas par cas et sous réserve de lâarticle 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/794 , sâil est nécessaire dâenvoyer à Europol une copie de la demande dâinformations ou des informations communiquées, dans la mesure où les informations sur lesquelles porte la communication concernent les infractions pénales relevant des objectifs dâEuropol énoncés à lâarticle 3 du règlement (UE) 2016/794 . (2) Lorsquâune copie dâune demande dâinformations ou une copie des informations est envoyée à Europol en vertu du paragraphe 1 er , les finalités du traitement des informations et toute restriction éventuelle à ce traitement en vertu de lâarticle 19 du règlement (UE) 2016/794 sont communiquées à Europol. (3) Les informations initialement obtenues dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne ou dâun pays tiers ne sont transmises à Europol en vertu du paragraphe 2 que si cet autre Ãtat membre de lâUnion européenne ou ce pays tiers a donné son consentement. (4) Lors de la transmission dâinformations concernant les infractions terroristes à Europol, la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à lâéchange dâinformations et à la coopération concernant les infractions terroristes sâapplique. Les données à caractère personnel ne sont traitées conformément à lâarticle 2, paragraphe 3, de la décision 2005/671/JAI précitée, quâà des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et dâautres infractions pénales, telles quâénumérées à lâannexe I du règlement (UE) 2016/794 , ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Ce traitement est sans préjudice des limitations applicables au traitement des données au titre du règlement (UE) 2016/794 . ». â â â â â â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The point of contact and competent law-enforcement services must handle communicated personal data carefully, and the Police grand-ducale must send annual statistics to the relevant minister by 1 February.
Art. 18. à la suite de lâarticle 13 de la même loi , sont insérés les articles 13 bis et 13 ter nouveaux, libellés comme suit : â « Art. 13 bis . (1) Lorsque le point de contact unique communique au titre de lâarticle 1 er , point 1), des informations qui constituent des données à caractère personnel, il veille à ce que : 1) les données à caractère personnel soient exactes, complètes et à jour, conformément à lâarticle 6, paragraphe 2, de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale ; 2) les catégories de données à caractère personnel communiquées par catégories de personnes concernées restent limitées à celles énumérées à lâannexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 et soient nécessaires et proportionnées aux fins de la demande ; 3) le point de contact unique communique aussi, en même temps, et dans la mesure du possible, les éléments nécessaires permettant au point de contact unique ou au service répressif compétent de lâautre Ãtat membre de lâUnion européenne dâapprécier le degré dâexactitude, dâexhaustivité et de fiabilité des données à caractère personnel, ainsi que la mesure dans laquelle ces données sont à jour. (2) Les exigences au paragraphe 1 er sâappliquent également aux services répressifs compétents. Art. 13 ter . (1) Au plus tard le 1 er février de chaque année, la Police grand-ducale fournit au ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions des statistiques sur les échanges dâinformations qui ont eu lieu au cours de lâannée civile précédente avec les entités visées à lâarticle 1 er , points 1) et 2), au titre de la présente loi. (2) Les statistiques visées au paragraphe 1 er portent sur : 1) le nombre de demandes dâinformations soumises par leur point de contact unique et, sâil y a lieu, par leurs services répressifs compétents ; 2) le nombre de demandes dâinformations qui ont été reçues et auxquelles il a été répondu par leur point de contact unique, la Police grand-ducale et lâAdministration des douanes et accises, ventilé selon le caractère urgent ou non de ces demandes et par Ãtat membre de lâUnion européenne demandeur ; 3) le nombre de demandes dâinformations refusées en vertu de lâarticle 7, ventilé par Ãtat membre de lâUnion européenne demandeur et par motif de refus ; 4) le nombre de cas dans lesquels il a été dérogé aux délais prévus à lâarticle 8, paragraphe 1 er , parce quâil était nécessaire dâobtenir une autorisation judiciaire conformément à lâarticle 9 bis ventilé par Ãtat membre de lâUnion européenne ayant soumis les demandes dâinformations concernées. ». â â â â â â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article changes article 18: it replaces one wording in paragraph 1 and repeals paragraph 2.
Art. 19. Lâarticle 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , phrase liminaire, les termes â  « dâinformations directement disponibles ou directement accessibles » â sont remplacés par ceux de â  « dâinformations disponibles telles que définies à lâarticle 1 bis  » â . 2° Le paragraphe 2 est abrogé. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article changes article 19 by replacing one wording with a shorter wording.
Art. 20. à lâarticle 19 de la même loi , les termes â  « informations directement disponibles ou directement accessibles » â sont remplacés par ceux de â  « informations disponibles » â . â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article changes the wording in article 20(1), replacing “information directly available or directly accessible” with “information available.”
Art. 21. à lâarticle 20, paragraphe 1 er , de la même loi , les termes â  « informations directement disponibles ou directement accessibles » â sont remplacés par ceux de â  « informations disponibles » â . â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article amends article 21, paragraph 2, second sentence, by inserting the word “written” before “authorization”.
Art. 22. à lâarticle 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de la même loi , le terme â  « écrite » â est inséré entre le terme â  « autorisation » â et les termes â  « de lâautorité judiciaire compétente » â . â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article replaces the phrase “informations directement disponibles ou directement accessibles” with “informations disponibles” in Article 23 of the same law.
Art. 23. à lâarticle 23 de la même loi , les termes â  « informations directement disponibles ou directement accessibles » â sont remplacés par ceux de â  « informations disponibles » â . â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article replaces article 25(2) so that data and information must be transmitted in a form that lets the CNPD verify legal conditions at the time of transmission, and the transmission record must be kept for two years.
Art. 24. Lâarticle 25, paragraphe 2, de la même loi , est remplacé comme suit : â « (2) La transmission des données et informations se fait dans une forme permettant à la Commission nationale pour la protection des données de vérifier si toutes les conditions requises par la loi étaient remplies au moment de la transmission. La documentation de la transmission est conservée pendant une durée de deux ans. ». â â â â â â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Data and information sent to the relevant state administration count as personal data processing, and that administration or its representative is the controller; the CNPD may verify compliance with the cited rules.
Art. 25. Lâarticle 26, paragraphe 1 er , de la même loi , est remplacé comme suit : â « (1) Les données et informations transmises à lâadministration de lâÃtat concernée font partie du traitement des données à caractère personnel dont lâadministration ou son représentant est le responsable du traitement au sens de lâarticle 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La Commission nationale pour la protection des données est compétente pour vérifier lâapplication des dispositions du règlement précité et de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité nationale. ». â â â â â â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Article 26 repeals article 27 of the same law.
Art. 26. Lâarticle 27 de la même loi est abrogé. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article says Article 28 of the same law is replaced.
Art. 27. Lâarticle 28 de la même loi est remplacé comme suit : â « - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The data protection authority must monitor compliance with the law’s access conditions and send a report to the minister that includes a specific section on its monitoring mission.
Art. 28. La Commission nationale pour la protection des données contrôle et surveille le respect des conditions dâaccès prévues par la présente loi. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de lâarticle 10 de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à lâexécution de sa mission de contrôle exercée au titre de la présente loi. ». â â â â â â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Annexes A et B are repealed.
Art. 28. Les annexes A et B sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden Fait le 28 novembre 2025. Guillaume Doc. parl. 8489 ; Dir. (UE) 2023/977 et Dir. (UE) 2023/2123 ; législature 2023-2028.
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Loi du 28 novembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière en vue de la transposition :\n1° de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ;\n2° de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel.\n
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