Loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
This is the preamble to a law amending the Luxembourg income tax law.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a617/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This is the preamble to a law amending the Luxembourg income tax law. This provision changes wording in article 154 of the income tax law to add a startup investment tax credit to the list of referenced tax credits. A resident individual taxpayer may obtain a startup investment tax credit on request, if the investment and the startup meet the article’s conditions. The law applies starting from tax year 2026.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Showing 4 of 4
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This is the preamble to a law amending the Luxembourg income tax law.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2025 et celle du Conseil dâÃtat du 19 décembre 2025 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision changes wording in article 154 of the income tax law to add a startup investment tax credit to the list of referenced tax credits.
Art. 1 er . à lâarticle 154, alinéa 1 er , numéro 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, les termes â  « le crédit dâimpôt monoparental visé à lâarticle 154 ter  dâaprès les dispositions prévues à lâarticle 154 bis  ainsi que le crédit dâimpôt heures supplémentaires visé à lâarticle 154 terdecies  » â sont remplacés par les termes â  « le crédit dâimpôt monoparental visé à lâarticle 154 ter  dâaprès les dispositions prévues à lâarticle 154 bis , le crédit dâimpôt heures supplémentaires visé à lâarticle 154 terdecies  ainsi que le crédit dâimpôt pour investissement dans une entité start-up visé à lâarticle 154 quaterdecies  » â . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: A resident individual taxpayer may obtain a startup investment tax credit on request, if the investment and the startup meet the article’s conditions.
Art. 2. à la suite de lâarticle 154 terdecies de la même loi , il est inséré un article 154 quaterdecies nouveau , libellé comme suit : â « Art. 154 quaterdecies . (1) à tout contribuable personne physique résidente il est accordé sur demande un crédit dâimpôt pour investissement dans une entité start-up, ci-après « crédit dâimpôt start-up ». Lâinvestissement susceptible de donner droit au crédit dâimpôt start-up est à réaliser par le contribuable à travers lâacquisition, au moment de la constitution de la société dans laquelle lâinvestissement est réalisé, ou lors dâune augmentation de capital, de nouvelles parts ou actions nominatives et représentatives du capital social de la société en question. Ces parts ou actions sont à détenir directement et sont à libérer entièrement et en numéraire à la fin de lâannée dâimposition au cours de laquelle lâacquisition a eu lieu et au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé. Aux fins de lâapplication du présent article, la détention dâune participation à travers un des organismes visés au paragraphe 11 bis de la loi dâadaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans lâactif net investi de cet organisme. Le crédit dâimpôt start-up nâest pas accordé au titre dâun investissement réalisé par le contribuable qui fait partie, dans le chef de ce contribuable, au moment de la réalisation de lâinvestissement ou pendant la durée de détention minimale de trois ans visée à lâalinéa 3, numéro 1, de lâactif net investi dâune entreprise commerciale, de lâactif net servant à lâexercice dâune profession libérale, ou de lâactif net investi dâune exploitation agricole ou forestière. Un contribuable non résident, qui est imposable au Grand-Duché de Luxembourg en application de lâarticle 157 ter pour lâannée dâimposition de lâinvestissement, bénéficie du crédit dâimpôt start-up sous les conditions et modalités prévues par le présent article. (2) Pour être éligible au crédit dâimpôt start-up, lâinvestissement visé à lâalinéa 1 er est à réaliser par le contribuable dans un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable ou dans un organisme à caractère collectif résident dâun autre Ãtat partie à lâAccord sur lâEspace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à lâimpôt sur le revenu des collectivités et disposant dâun établissement stable indigène, remplissant les critères suivants, ci-après « entité start-up » : 1. lâorganisme à caractère collectif est constitué sous la forme dâune société de capitaux ou dâune société coopérative (i) qui, à la fin de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, est constituée depuis moins de cinq années, (ii) qui emploie moins de cinquante salariés et (iii) dont le total du bilan ou le chiffre dâaffaires réalisé nâexcède pas un montant de 10 000 000 euros. Les conditions (ii) et (iii) sont à remplir à la fin de lâexercice dâexploitation qui se termine au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, ou en cas dâentité start-up constituée au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, à la fin du premier exercice dâexploitation. Dans le cas où lâorganisme à caractère collectif fait partie dâun groupe, les conditions (ii) et (iii) sont à remplir au niveau de ce groupe et à certifier par un réviseur dâentreprises agréé ou un expert-comptable. Dans le cas dâun groupe, toutes les entités faisant partie de ce groupe doivent, à la fin de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, être constituées depuis moins de cinq années. Aux fins du présent numéro, le groupe est constitué de lâorganisme à caractère collectif et de lâensemble des entités qui sont des entreprises partenaires de cet organisme à caractère collectif ou des entreprises liées à cet organisme à caractère collectif au sens de lâannexe I, article 3, du règlement (UE) n° 651/2014  de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories dâaides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014  » ; 2. lâentité start-up, dans laquelle lâinvestissement est réalisé, exerce une activité à caractère innovant. Aux fins de la première phrase, lâentité start-up est considérée comme exerçant une activité à caractère innovant lorsque (i) au moins deux personnes travaillent en équivalent temps plein pour lâentité start-up à la fin de lâexercice dâexploitation qui se termine au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, ou en cas dâentité start-up constituée au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, à la fin du premier exercice dâexploitation et (ii) lâentité start-up a effectué des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours dâau moins un des trois exercices dâexploitation précédant lâannée dâimposition au titre de laquelle est demandé le crédit dâimpôt start-up. En cas dâentité start-up constituée au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, elle doit avoir effectué des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours de son premier exercice dâexploitation. Aux fins du présent numéro, le chiffre de 15 pour cent est à certifier par un réviseur dâentreprises agréé ou un expert-comptable. Au sens du présent article, la recherche et développement vise les travaux de création entrepris de façon systématique en vue dâaccroître la somme de connaissances ainsi que lâutilisation de cette somme de connaissances pour développer de nouvelles applications, quâil sâagisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou dâorganisations. Aux fins de la vérification du seuil de 15 pour cent, les dépenses de recherche et développement suivantes sont à prendre en compte : a) les frais de personnel supportés par lâentité start-up au titre des salariés effectuant des travaux de recherche et développement. Lorsque le temps de travail des salariés nâest pas exclusivement alloué aux travaux de recherche et développement, le montant des frais de personnel qui peut être pris en compte aux fins de la présente lettre est déterminé au prorata du temps de travail alloué à ces travaux ; b) les coûts du matériel qui est affecté à ou utilisé dans le cadre de travaux de recherche et développement. Lorsque lâusage du matériel, pendant la durée de son utilisation, nâest pas exclusivement alloué aux travaux de recherche et développement, le montant des coûts qui peut être pris en compte aux fins de la présente lettre est déterminé au prorata du temps dâutilisation du matériel dans le cadre de ces travaux de recherche et développement ; 3. au moment où les parts ou actions nominatives et représentatives du capital social sont entièrement libérées, lâorganisme à caractère collectif dans lequel lâinvestissement est réalisé nâest pas une entité : a) figurant sur les listes V ou VI du tableau des avocats visé par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat ; b) ayant le statut de cabinet de révision, de cabinet de révision agréé ou de cabinet dâaudit au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de lâaudit, ni le statut dâexpert-comptable au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable, ni le statut de comptable au sens de lâarticle 2, point 11°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales ; c) ayant pour objet social principal la construction, lâaménagement, lâéchange, la gestion, la location, la promotion, la mise en valeur, ou la cession de biens immobiliers ou de droits immobiliers, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire ; d) qualifiant de société dâinvestissement en capital à risque au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque (SICAR) ; e) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation dâun marché réglementé au sens de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; f) ayant été constituée lors dâune fusion ou dâune scission de sociétés, telle que définie par la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports dâactifs et échanges dâactions intéressant des sociétés dâÃtats membres différents, ainsi quâau transfert du siège statutaire dâune SE ou dâune SCE dâun Ãtat membre à un autre ; g) ayant procédé depuis sa constitution à une distribution de dividendes ou à une réduction de capital social, à lâexception dâune réduction de capital ayant pour but de compenser les pertes subies ; h) faisant lâobjet dâune injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur ; i) relevant de la qualification dâentreprise en difficulté au sens de lâarticle 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 . Si le crédit dâimpôt start-up est demandé pour un investissement dans une société de capitaux ou dâune société coopérative résidente dans un autre Ãtat partie à lâAccord sur lâEspace économique européen (EEE) et disposant dâun établissement stable indigène, les conditions visées aux numéros 2 et 3, lettres a) et b), doivent être remplies uniquement au niveau de cet établissement stable. Si le crédit dâimpôt start-up est demandé pour un investissement dans un organisme à caractère collectif résident disposant dâun établissement stable situé à lâétranger, les conditions visées au numéro 2 doivent être remplies uniquement au niveau du siège. (3) Pour bénéficier du crédit dâimpôt start-up au titre dâun investissement répondant aux critères de lâalinéa 2, le contribuable remplit les conditions suivantes : 1. il sâengage à détenir directement les parts ou actions représentatives du capital social de la société, pour lesquelles le crédit dâimpôt start-up est demandé, pendant une période ininterrompue dâau moins trois ans à partir de la fin de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé ; 2. il nâentretient pas de lien de subordination, au sens de lâarticle L. 611-2 du Code du travail , avec lâentité start-up au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé ; 3. il nâest pas considéré comme fondateur, au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de lâentité start-up. (4) Le crédit dâimpôt start-up est accordé au contribuable au titre du montant total investi dans le capital social, en prenant en compte à cette fin une éventuelle prime dâémission et en en excluant les apports en capitaux propres non rémunérés par des titres, au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé, suivant les conditions et modalités suivantes : 1. le crédit dâimpôt start-up est demandé au titre de lâannée dâimposition au cours de laquelle la libération entière des parts ou des actions représentatives du capital social souscrites par le contribuable a eu lieu. Sous réserve des numéros 2 à 4, le montant dâinvestissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit dâimpôt start-up dans le chef du contribuable correspond au montant total investi ; 2. le crédit dâimpôt start-up nâest pas accordé au titre dâun investissement dans une entité start-up si le montant total investi par le contribuable dans cette entité nâatteint pas au moins un montant total de 10 000 euros au cours de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt est demandé ; 3. dans le cas où le contribuable détient plus de 30 pour cent dans le capital social libéré de lâentité start-up suite à la réalisation de lâinvestissement pour lequel le crédit dâimpôt start-up est demandé, la partie du montant total investi qui fait dépasser au contribuable ce seuil de détention nâest pas considéré comme montant dâinvestissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit dâimpôt dans le chef du contribuable ; 4. pour le cas où lâentité dans laquelle lâinvestissement est réalisé a obtenu un montant total investi de plus de 1 500 000 euros au titre dâinvestissements réalisés, depuis la constitution de lâentité start-up, par des contribuables remplissant par ailleurs les conditions des alinéas 1 er et 3, les montants totaux investis qui impliquent le dépassement du seuil de 1 500 000 euros ne sont pas considérés comme montant dâinvestissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit dâimpôt start-up dans le chef des contribuables ayant réalisé un tel investissement. Pour déterminer si le montant de 1 500 000 euros est dépassé, la date à laquelle les parts ou actions représentatives du capital social sont entièrement libérées est retenue pour départager, aux fins de lâoctroi du crédit dâimpôt start-up, les investissements réalisés dans une même entité par différents contribuables ; 5. le crédit dâimpôt start-up est de 20 pour cent du montant dâinvestissement éligible le moins élevé servant de base pour déterminer le droit au crédit dâimpôt start-up, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4 ; 6. le montant total du crédit dâimpôt start-up qui peut être accordé à un contribuable au titre dâune année dâimposition, pour lâensemble de ses investissements réalisés en conformité avec le présent article au cours de cette année dâimposition, est limité à un montant maximum de 100 000 euros. Le montant du crédit dâimpôt qui excède ce montant maximum nâest pas reportable sur une année dâimposition subséquente ; 7. pour le cas où le montant du crédit dâimpôt start-up déterminé en application des numéros 1 à 6 au titre dâune année dâimposition dépasse la créance dâimpôt sur le revenu due par le contribuable au titre de cette année dâimposition, le montant de la différence entre ce montant du crédit dâimpôt et la créance dâimpôt nâest pas restituable. Ce montant de la différence est reportable sur lâannée dâimposition subséquente et imputé, dans les mêmes conditions et modalités, sur la cote dâimpôt due au titre de cette année dâimposition subséquente ; 8. lorsque des conjoints imposables collectivement en vertu des articles 3, 3 bis ou 157 ter réalisent chacun un investissement ouvrant droit au crédit dâimpôt start-up au cours dâune même année dâimposition, les conditions et seuils visés au présent article, ainsi que le montant du crédit dâimpôt, sont à déterminer individuellement pour chaque conjoint suivant les modalités du présent article ; 9. le crédit dâimpôt start-up est accordé au contribuable, sur demande, lors de lâimposition par voie dâassiette. Le contribuable qui nâest pas soumis à lâimposition par voie dâassiette y est soumis, sur demande, en vue de bénéficier du crédit dâimpôt start-up. Un contribuable qui a demandé lâimputation du crédit dâimpôt start-up est soumis à lâimposition par voie dâassiette durant les trois années dâimposition suivant celle durant laquelle le crédit dâimpôt a été demandé ; 10. le contribuable joint à sa déclaration pour lâimpôt sur le revenu de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt start-up est demandé (i) un document probant émis par lâentité start-up au plus tard deux mois après la libération des fonds attestant le respect des conditions visées à lâalinéa 4, numéros 3 et 4, et (ii) un document probant émis par lâentité start-up après la fin de lâannée dâimposition au titre de laquelle le crédit dâimpôt est demandé et attestant le respect des conditions visées à lâalinéa 2. (5) Le contribuable renseigne, dans le cadre de sa déclaration annuelle pour lâimpôt sur le revenu des années dâimposition subséquentes à la demande du crédit dâimpôt start-up, les informations permettant de vérifier le respect de la période de détention minimale de trois ans visée aux alinéas 1 er et 3, numéro 1. Le non-respect de cette condition de détention minimale donne lieu à une imposition rectificative des années dâimposition au titre desquelles le crédit dâimpôt start-up a été accordé. Il est renoncé à lâimposition rectificative si cette condition de détention minimale ne peut être remplie en raison de la faillite de lâentité dans laquelle lâinvestissement est réalisé, ou en raison du décès, de lâinvalidité ou de lâincapacité de travail permanente du contribuable. ». â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The law applies starting from tax year 2026.
Art. 3. La présente loi est applicable à partir de lâannée dâimposition 2026. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Gilles Roth Fait le 19 décembre 2025. Guillaume Doc. parl. 8526 ; législature 2023-2028.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in