Loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données et désignation des organismes et autorités compétents prévus aux articles 7, 13 et 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) et du point d’information unique prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2022/868 précité et portant modification de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
This preamble identifies a 19 December 2025 law creating the Government Commissioner for data sovereignty and naming the competent bodies and single information point linked to EU data-governance rules.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a619/jo
- Status
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About this statute
This preamble identifies a 19 December 2025 law creating the Government Commissioner for data sovereignty and naming the competent bodies and single information point linked to EU data-governance rules. This provision creates the Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données, places it under the minister responsible for Digitalisation, and sets out its internal leadership and departments. Le département public chargé de la protection des données doit exercer certaines missions du délégué à la protection des données et aider les délégués de l’administration étatique. Les ministres compétents, ou les chefs d’administration sous leur autorité, doivent désigner un ou plusieurs délégués à la protection des données; ils peuvent aussi désigner le Commissariat comme délégué. Le Commissariat peut assurer la fonction de délégué à la protection des données pour les communes, et les collèges des bourgmestre et échevins peuvent le désigner à ce titre.
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Legal text
Provisions of Loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données et désignation des organismes et autorités compétents prévus aux articles 7, 13 et 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) et du point d’information unique prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2022/868 précité et portant modification de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
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AI-assisted research summary: This preamble identifies a 19 December 2025 law creating the Government Commissioner for data sovereignty and naming the competent bodies and single information point linked to EU data-governance rules.
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- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision creates the Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données, places it under the minister responsible for Digitalisation, and sets out its internal leadership and departments.
Art. 1 er . (1) Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données », ci-après « Commissariat ». Le Commissariat est placé sous lâautorité du ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions, ci-après « ministre ». (2) Le Commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement à la souveraineté des données, ci-après « commissaire ». Le commissaire peut être assisté dâun commissaire adjoint. (3) Le Commissariat est composé des départements suivants : 1° le département Délégué à la protection des données du secteur public ; 2° le département Conseil et guidance en gouvernance des données ; 3° lâAutorité luxembourgeoise des données ; 4° le département Affaires générales. Le commissaire arrête les détails dâorganisation et les modalités de fonctionnement des départements. â Section 2-Attributions du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données â Sous-section 1 re -Attributions du département Délégué à la protection des données du secteur public â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le département public chargé de la protection des données doit exercer certaines missions du délégué à la protection des données et aider les délégués de l’administration étatique.
Art. 2. Le département Délégué à la protection des données du secteur public : 1° exerce en cas dâapplication des articles 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2, les missions du Commissariat désigné comme délégué à la protection des données conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement sur la protection des données) ; 2° assiste les délégués à la protection des données de lâadministration étatique. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les ministres compétents, ou les chefs d’administration sous leur autorité, doivent désigner un ou plusieurs délégués à la protection des données; ils peuvent aussi désigner le Commissariat comme délégué.
Art. 3. Les ministres du ressort ou, sous leur autorité, les chefs dâadministration compétents désignent un ou plusieurs délégués à la protection des données. Les ministres du ressort ou, sous leur autorité, les chefs dâadministration compétents, peuvent désigner le Commissariat comme leur délégué à la protection des données. La désignation est notifiée au Commissariat. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le Commissariat peut assurer la fonction de délégué à la protection des données pour les communes, et les collèges des bourgmestre et échevins peuvent le désigner à ce titre.
Art. 4. Le Commissariat peut également assurer la fonction de délégué à la protection des données pour les communes. Les collèges des bourgmestre et échevins peuvent désigner le Commissariat comme leur délégué à la protection des données. La désignation est notifiée au Commissariat. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
Art. 5. Le Commissariat veille à ce que le département Délégué à la protection des données du secteur public : 1° soit établi de manière à éviter tout conflit dâintérêts avec lâAutorité luxembourgeoise des données ; 2° soit organisé et fonctionne de façon à garantir lâobjectivité et lâimpartialité de ses activités ; 3° soit organisé de telle sorte que les personnes exerçant les missions de délégué à la protection des données ne soient pas impliquées dans la prise de décisions concernant la réutilisation de données. â Sous-section 2-Attributions du département Conseil et guidance en gouvernance des données â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Le département Conseil et guidance en gouvernance des données doit développer la protection des données, conseiller l’administration sur la gouvernance des données et l’IA, promouvoir les bonnes pratiques, sensibiliser les acteurs publics et le public, et conseiller les membres du Gouvernement sur demande.
Art. 6. Le département Conseil et guidance en gouvernance des données : 1° développe la protection des données à caractère personnel et dispense des conseils en matière de gouvernance des données et de lâintelligence artificielle au sein de lâadministration étatique ; 2° promeut les bonnes pratiques dans les domaines visés au point 1° à travers lâadministration étatique ; 3° sensibilise dans les domaines visés au point 1° les agents de lâÃtat concernés, les entités publiques, les organismes de droit public et le public ; 4° contribue à une mise en Åuvre cohérente des politiques dans les domaines visés au point 1° en conseillant, sur demande, les membres du Gouvernement. Le département Conseil et guidance en gouvernance des données et son personnel nâempiètent pas sur lâexercice des missions du département Délégué à la protection des données du secteur public. â Sous-section 3-Attributions de lâAutorité luxembourgeoise des données â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The Luxembourg data authority carries out the Commissioner’s missions as the competent body.
Art. 7. LâAutorité luxembourgeoise des données met en Åuvre les missions du Commissariat en tant quâorganisme compétent, conformément à lâarticle 9. â Section 3-Cadre de lâadministration â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Le personnel comprend des commissaires des données et d’autres agents, et les candidats à ces fonctions doivent avoir des connaissances spécialisées et remplir les conditions d’admission au groupe A1.
Art. 8. (1) Le cadre du personnel comprend un commissaire du Gouvernement à la souveraineté des données et un commissaire du Gouvernement adjoint à la souveraineté des données nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil, qui ont le statut de fonctionnaire, ainsi que des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâÃtat. (2) Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de lâÃtat suivant les besoins de lâadministration et dans la limite des crédits budgétaires. (3) Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement à la souveraineté des données ou de commissaire du Gouvernement adjoint à la souveraineté des données disposent de connaissances spécialisées de la législation et des pratiques de protection et de gouvernance des données et remplissent les conditions dâadmission au groupe de traitement A1. â Chapitre 2-Désignation des organismes et autorités compétents prévus aux articles 7, 13 et 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) et du point dâinformation unique prévu à lâarticle 8 du règlement (UE) 2022/868 précité â Section 1 re -Organisme compétent â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. (1) Le Commissariat est désigné organisme compétent, conformément à lâarticle 7, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), habilité, conformément à lâarticle 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/868 , à octroyer ou à refuser lâaccès aux données et leur réutilisation. Le Commissariat peut traiter les données mises à sa disposition par lâorganisme du secteur public aux fins de lâexécution de la mission dâautorisation et de préparation des données en vue de leur réutilisation. (2) Le Commissariat, après lâaccord de lâorganisme du secteur public, peut autoriser lâaccès aux données et leur réutilisation au sens de lâarticle 2, points 2) et 13), du règlement (UE) 2022/868 de données détenues par cet organisme du secteur public lorsque : 1° lâaccès aux données et leur réutilisation sont effectués pour une ou plusieurs des finalités suivantes : i) lâanalyse statistique ; ii) les activités dâéducation, de formation ou dâenseignement, y compris au niveau de lâenseignement professionnel ou supérieur ; iii) la recherche scientifique ; iv) la recherche historique ; v) lâévaluation des politiques publiques luxembourgeoises ou européennes ; 2° les données sont anonymisées, pseudonymisées et modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation préalablement à lâaccès aux données et leur réutilisation ; 3° lâaccès aux données et leur réutilisation se font dans un environnement de traitement sécurisé au sens de lâarticle 2, point 20), du règlement (UE) 2022/868 précité mis à disposition par le Commissariat ; 4° lâaccès et la réutilisation des données nâentraînent pas un risque pour la défense nationale, la sécurité publique ou lâordre public. (3) Lâorganisme du secteur public qui détient les données transmet sa décision au Commissariat dans un délai de trois semaines à compter de la transmission de la demande dâaccès aux données et de leur réutilisation. Passé ce délai, lâabsence de décision de lâorganisme du secteur public qui détient les données vaut refus. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
Art. 10. Lâorganisme du secteur public qui détient les données est réputé être le responsable du traitement pour la mise à la disposition du Commissariat des données demandées en vertu de lâarticle 9. Le Commissariat est réputé être le responsable du traitement des données lorsquâil accomplit ses tâches en vertu de lâarticle 9. Nonobstant lâalinéa 2 du présent article, le Commissariat est réputé agir en qualité de sous-traitant pour le compte du réutilisateur agissant en tant que responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données en vertu dâune autorisation de traitement de données délivrée au titre de lâarticle 9 dans lâenvironnement de traitement sécurisé lorsquâil fournit des données au moyen de cet environnement. â Section 2-Point dâinformation unique â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The minister runs the single information point’s missions, and public-sector bodies must send specified information to that point.
Art. 11. (1) Le ministre assure les missions du point dâinformation unique conformément à lâarticle 8 du règlement (UE) 2022/868 précité. (2) Les organismes du secteur public communiquent les informations visées aux articles 5, paragraphe 1 er , et 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/868 précité au point dâinformation unique. â Section 3-Autorité compétente en matière de service dâintermédiation de données â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: La CNPD est l’autorité compétente pour les tâches de notification des services d’intermédiation de données et pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données.
Art. 12. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) est lâautorité compétente pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services dâintermédiation de données, telle que visée à lâarticle 13 du règlement (UE) 2022/868 précité. â Section 4-Autorité compétente pour lâenregistrement des organisations altruistes en matière de données â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: La CNPD est responsable du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et doit le tenir à jour régulièrement.
Art. 13. (1) La CNPD est lâautorité compétente responsable du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, tel que visé à lâarticle 23 du règlement (UE) 2022/868 précité. (2) La CNPD tient et met à jour régulièrement le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, conformément à lâarticle 17, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2022/868 précité. â Section 5-Sanctions administratives â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: CNPD may order data intermediation service providers to stop a breach and may also issue warnings, reprimands, administrative fines, and daily coercive fines.
Art. 14. (1) Dans le cadre de ses pouvoirs visés à lâarticle 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/868 précité, lorsque les prestataires de services dâintermédiation de données ne respectent pas une ou plusieurs exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 précité, la CNPD peut, par voie de décision, imposer : 1° de mettre un terme à la violation ; 2° un avertissement ; 3° un blâme. (2) Dans le cadre dâinfractions aux exigences liées à lâobligation de notification au sens de lâarticle 11 du règlement (UE) 2022/868 précité et aux exigences liées à la fourniture de services dâintermédiation de données au sens des articles 12 et 31, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2022/868 précité, la CNPD peut, par voie de décision, imposer des amendes administratives à hauteur de 500 à 100 000 euros aux prestataires de services dâintermédiation de données. (3) La CNPD peut, par voie de décision, infliger au prestataire de services dâintermédiation de données des astreintes jusquâà concurrence de 250 euros par jour de retard à compter de la date quâelle fixe dans sa décision, pour le contraindre : 1° à communiquer toute information demandée par la CNPD en vertu de lâarticle 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/868 précité ; 2° à respecter une demande de cessation prononcée en vertu de lâarticle 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/868 précité. (4) Le recouvrement des amendes ou astreintes est confié à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière dâenregistrement. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: La CNPD peut sanctionner une organisation altruiste en matière de données reconnue par décision, notamment par injonction de cesser la violation, avertissement, blâme, amende administrative ou astreinte.
Art. 15. (1) Dans le cadre de ses pouvoirs visés à lâarticle 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/868 précité, lorsque lâorganisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 précité, la CNPD peut, par voie de décision, imposer : 1° de mettre un terme à la violation ; 2° un avertissement ; 3° un blâme. (2) Dans le cadre dâune violation des conditions énoncées aux articles 18 à 21, et lâarticle 31, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2022/868 précité et liées à lâenregistrement et aux activités dâune organisation altruiste en matière de données reconnue, la CNPD peut, par voie de décision, imposer des amendes administratives, à hauteur de 500 à 100 000 euros aux organisations altruistes en matière de données. (3) La CNPD peut, par voie de décision, infliger à lâorganisation altruiste en matière de données des astreintes jusquâà concurrence de 250 euros par jour de retard à compter de la date quâelle fixe dans sa décision, pour la contraindre : 1° à communiquer toute information demandée par la CNPD en vertu de lâarticle 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/868 précité ; 2° à respecter une demande de cessation prononcée en vertu de lâarticle 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/868 précité. (4) Le recouvrement des amendes ou astreintes est confié à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière dâenregistrement. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Le Commissariat peut sanctionner certaines violations liées aux transferts de données à caractère non personnel vers un pays tiers, notamment par injonction de faire cesser la violation, avertissement, blâme, révocation, exclusion temporaire et amende.
Art. 16. (1) Le Commissariat peut, par voie de décision, en cas de violation des obligations prévues au chapitre II et à lâarticle 31 du règlement (UE) 2022/868 précité relatives aux transferts de données à caractère non personnel vers un pays tiers, imposer : 1° de mettre un terme à la violation ; 2° un avertissement ; 3° un blâme ; 4° la révocation de lâautorisation adoptée ; 5° lâexclusion du réutilisateur concerné de la possibilité de présenter des demandes dâaccès aux données et de leur réutilisation pendant une période maximale de deux ans. (2) Dans le cadre dâune violation des articles 5, paragraphe 14, et 31, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2022/868 précité, le Commissariat peut, par voie de décision, imposer des amendes administratives à hauteur de 500 à 100 000 euros à une personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation de données a été accordé. LâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement de ces amendes comme en matière de droits dâenregistrement. (3) Le Commissariat peut décider dâune publication intégrale ou par extraits de la décision. Cette publication peut être limitée pour tenir compte de lâintérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets dâaffaires et dâautres informations confidentielles ne soient pas divulgués. â Section 6-Recours â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Decisions made by the Commissariat or the CNPD under this law may be challenged by a reformation appeal before the Administrative Tribunal.
Art. 17. (1) Contre les décisions prises par le Commissariat en application de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. (2) Contre les décisions prises par la CNPD en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. â Chapitre 3-Dispositions modificatives, transitoires et finales â Section 1 re -Dispositions modificatives â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Cet article abroge les articles 56 à 61 d’une loi de 2018 sur la protection des données.
Art. 18. Les articles 56 à 61 de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données sont abrogés. â Section 2-Dispositions transitoires â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Le personnel du Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de lâÃtat est repris dans le cadre du personnel du Commissariat. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article says older references to certain data-protection government offices should be read as references to the corresponding data-sovereignty offices.
Art. 20. Toute référence au Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de lâÃtat, au commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de lâÃtat et au commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de lâÃtat sâentend comme une référence respectivement au Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données, au commissaire du Gouvernement à la souveraineté des données et au commissaire du Gouvernement adjoint à la souveraineté des données. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Designations made under Article 57(2) and Article 58(2) remain valid.
Art. 21. Les désignations effectuées sous les articles 57, alinéa 2, et 58, alinéa 2, de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données demeurent valables. â Section 3-Dispositions finales â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article gives the official citation form for the law and states that it must be inserted in the official journal and observed by those concerned.
Art. 22. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 19 décembre 2025 portant création du Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Digitalisation, Stéphanie Obertin Fait le 19 décembre 2025. Guillaume Doc. parl. 8395A ; législature 2023-2028.
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