Loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;\n2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ;\n3° la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.\n
This preamble announces a Luxembourg law on a high level of cybersecurity and lists the chapters and laws it will amend.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2026/05/05/a225/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble announces a Luxembourg law on a high level of cybersecurity and lists the chapters and laws it will amend. This article defines key terms used by the law on cybersecurity and information systems. This article names the competent cybersecurity authorities and allows confidential information sharing for this law despite professional secrecy rules. The Luxembourg regulator is entitled to a financial contribution from the State budget to cover all operating costs arising from its statutory missions. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact unique chargé d’assurer la liaison pour la coopération entre autorités compétentes.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;\n2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ;\n3° la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.\n
Showing 33 of 33
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble announces a Luxembourg law on a high level of cybersecurity and lists the chapters and laws it will amend.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale ; 3° la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. â â Chapitre 1er â Champ dâapplication et définitions â Chapitre 2 â Autorités en matière de cybersécurité â Chapitre 3 â Entités essentielles et importantes â Chapitre 4 â Compétence et enregistrement â Chapitre 5 â Partage dâinformations â Chapitre 6 â Supervision et exécution â Chapitre 7 â Dispositions modificatives â Chapitre 8 â Intitulé de citation â Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2026 et celle du Conseil dâÃtat du 5 mai 2026 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Champ dâapplication et définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
Art. 1 er . (1) La présente loi sâapplique aux entités publiques ou privées dâun type visé à lâannexe I ou II qui constituent des entreprises moyennes en vertu de lâarticle 2 de lâannexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, ou qui dépassent les plafonds prévus au paragraphe 1 er dudit article, et qui fournissent leurs services ou exercent leurs activités au sein de lâUnion européenne. Lâarticle 3, paragraphe 4, de lâannexe de ladite recommandation ne sâapplique pas aux fins de la présente loi. (2) La présente loi sâapplique également aux entités dâun type visé à lâannexe I ou II, quelle que soit leur taille, dans les cas suivants : 1° les services sont fournis par : a) des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ; b) des prestataires de services de confiance ; c) des registres des noms de domaine de premier niveau et des fournisseurs de services de système de noms de domaine ; 2° lâentité est, au Grand-Duché de Luxembourg, le seul prestataire dâun service qui est essentiel au maintien dâactivités sociétales ou économiques critiques ; 3° une perturbation du service fourni par lâentité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique ; 4° une perturbation du service fourni par lâentité pourrait induire un risque systémique important, en particulier pour les secteurs où cette perturbation pourrait avoir un impact transfrontière ; 5° lâentité est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou régional pour le secteur ou le type de service en question, ou pour dâautres secteurs interdépendants au Grand-Duché de Luxembourg ; 6° lâentité est une entité de lâadministration publique telle que définie à lâarticle 2, point 34°. (3) La présente loi sâapplique aux entités recensées en tant quâentités critiques en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques, quelle que soit leur taille. (4) La présente loi sâapplique aux entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine, quelle que soit leur taille. (5) La présente loi ne sâapplique pas aux entités exclues du champ dâapplication du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009 , (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 conformément à lâarticle 2, paragraphe 4, dudit règlement . (6) Les articles 12, 13, 14 et 15 ainsi que le chapitre 6 ne sâappliquent pas : 1° au Service de renseignement de lâÃtat visé par la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de lâÃtat ; 2° aux services du ministre ayant la Défense dans ses attributions ; 3° à lâArmée luxembourgeoise visée par la loi modifiée du 7 août 2023 sur lâorganisation de lâArmée luxembourgeoise. (7) La présente loi ne sâapplique pas aux systèmes de communication et dâinformation où sont conservées ou traitées des pièces classifiées au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. (8) Lorsque des actes juridiques sectoriels de lâUnion européenne imposent à des entités essentielles ou importantes dâadopter des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou de notifier des incidents importants, et lorsque ces exigences ont un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente loi, les dispositions pertinentes de la présente loi, y compris celles relatives à la supervision et à lâexécution prévues au chapitre 6, ne sont pas applicables auxdites entités. Lorsquâun acte juridique sectoriel de lâUnion européenne ne couvre pas toutes les entités dâun secteur spécifique relevant du champ dâapplication de la présente loi, les dispositions pertinentes de la présente loi continuent de sâappliquer aux entités non couvertes par cet acte juridique sectoriel de lâUnion européenne. Les exigences visées à lâalinéa 1 er du présent paragraphe sont considérées comme ayant un effet équivalent aux obligations prévues par la présente loi lorsque : 1° les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ont un effet au moins équivalent à celui des mesures prévues à lâarticle 12, paragraphes 1 er et 2 ; ou 2° lâacte juridique sectoriel de lâUnion européenne prévoit un accès immédiat, sâil y a lieu, automatique et direct, aux notifications dâincidents par les CSIRT, les autorités compétentes ou les points de contact uniques en vertu de la présente loi, et lorsque les exigences relatives à la notification des incidents importants sont au moins équivalentes à celles prévues à lâarticle 14, paragraphes 1 er à 6. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used by the law on cybersecurity and information systems.
Art. 2. Pour lâapplication de la présente loi, on entend par : 1° « réseau et système dâinformation » : a) un réseau de communications électroniques au sens de lâarticle 2, point 1°, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; b) tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution dâun programme, un traitement automatisé de données numériques ; ou c) les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux lettres a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance ; 2° « sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation » : la capacité des réseaux et des systèmes dâinformation de résister, à un niveau de confiance donné, à tout événement susceptible de compromettre la disponibilité, lâauthenticité, lâintégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant lâobjet dâun traitement, ou des services que ces réseaux et systèmes dâinformation offrent ou rendent accessibles ; 3° « cybersécurité » : la cybersécurité au sens de lâarticle 2, point 1°, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à lâENISA (Agence de lâUnion européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de lâinformation et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ( règlement sur la cybersécurité ), tel que modifié ; 4° « incident évité » : un événement qui aurait pu compromettre la disponibilité, lâauthenticité, lâintégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant lâobjet dâun traitement, ou des services que les réseaux et systèmes dâinformation offrent ou rendent accessibles, mais dont la réalisation a pu être empêchée ou ne sâest pas produite ; 5° « incident » : un événement compromettant la disponibilité, lâauthenticité, lâintégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant lâobjet dâun traitement, ou des services que les réseaux et systèmes dâinformation offrent ou rendent accessibles ; 6° « incident de cybersécurité majeur » : un incident qui provoque des perturbations dépassant les capacités de réaction du seul Ãtat membre de lâUnion européenne concerné ou qui a un impact important sur au moins deux Ãtats membres de lâUnion européenne ; 7° « gestion des incidents » : toutes les actions et procédures visant à prévenir, détecter, analyser et contenir un incident ou à y répondre et à y remédier ; 8° « risque » : le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de lâampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité quâun tel incident se produise ; 9° « cybermenace » : une cybermenace au sens de lâarticle 2, point 8°, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à lâENISA (Agence de lâUnion européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de lâinformation et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ( règlement sur la cybersécurité ), tel que modifié ; 10° « cybermenace importante » : une cybermenace qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques, peut être considérée comme susceptible dâavoir un impact grave sur les réseaux et les systèmes dâinformation dâune entité ou les utilisateurs des services de lâentité, en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable ; 11° « produit TIC » : un produit TIC au sens de lâarticle 2, point 12°, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à lâENISA (Agence de lâUnion européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de lâinformation et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013  ( règlement sur la cybersécurité ), tel que modifié ; 12° « service TIC » : un service TIC au sens de lâarticle 2, point 13°, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à lâENISA (Agence de lâUnion européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de lâinformation et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013  ( règlement sur la cybersécurité ), tel que modifié ; 13° « processus TIC » : un processus TIC au sens de lâarticle 2, point 14°, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à lâENISA (Agence de lâUnion européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de lâinformation et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ( règlement sur la cybersécurité ), tel que modifié ; 14° « vulnérabilité » : une faiblesse, susceptibilité ou faille de produits TIC ou de services TIC qui peut être exploitée par une cybermenace ; 15° « norme » : une norme au sens de lâarticle 2, point 1°, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ; 16° « spécification technique » : une spécification technique au sens de lâarticle 2, point 4°, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ; 17° « point dâéchange internet » : une structure de réseau qui permet lâinterconnexion de plus de deux réseaux indépendants (systèmes autonomes), essentiellement aux fins de faciliter lâéchange de trafic internet, qui nâassure lâinterconnexion que pour des systèmes autonomes et qui nâexige pas que le trafic internet passant entre une paire quelconque de systèmes autonomes participants transite par un système autonome tiers, pas plus quâil ne modifie ou nâaltère par ailleurs un tel trafic ; 18° « système de noms de domaine » ou « DNS » : un système hiérarchique et distribué dâaffectation de noms qui permet lâidentification des services et des ressources internet, ce qui rend possible lâutilisation de services de routage et de connectivité internet par les dispositifs des utilisateurs finaux pour accéder à ces services et ressources ; 19° « fournisseur de services DNS » : une entité qui fournit : a) des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de lâinternet ; ou b) des services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à lâexception des serveurs de noms de racines ; 20° « registre de noms de domaine de premier niveau » : une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de lâadministration du domaine de premier niveau, y compris de lâenregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment lâexploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par lâentité elle-même ou quâelles soient sous-traitées, mais à lâexclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage ; 21° « entité fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine » : un bureau dâenregistrement ou un agent agissant pour le compte de bureaux dâenregistrement, tel quâun fournisseur ou revendeur de services dâanonymisation ou dâenregistrement fiduciaire ; 22° « service numérique » : un service au sens de lâarticle 1 er , paragraphe 1 er , lettre b), de la loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure dâinformation dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de lâinformation ; 23° « service de confiance » : un service de confiance au sens de lâarticle 3, point 16°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; 24° « prestataire de services de confiance » : un prestataire de services de confiance au sens de lâarticle 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; 25° « service de confiance qualifié » : un service de confiance qualifié au sens de lâarticle 3, point 17°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; 26° « prestataire de services de confiance qualifié » : un prestataire de services de confiance qualifié au sens de lâarticle 3, point 20°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; 27° « place de marché en ligne » : une place de marché en ligne au sens de lâarticle L. 010-1, point 15°, du Code de la consommation ; 28° « moteur de recherche en ligne » : un moteur de recherche en ligne au sens de lâarticle 2, point 5°, du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant lâéquité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services dâintermédiation en ligne ; 29° « service dâinformatique en nuage » : un service numérique qui permet lâadministration à la demande et lâaccès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits ; 30° « service de centre de données » : un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à lâhébergement, lâinterconnexion et lâexploitation centralisés des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que lâensemble des installations et infrastructures de distribution dâélectricité et de contrôle environnemental ; 31° « réseau de diffusion de contenu » : un réseau de serveurs géographiquement répartis visant à assurer la haute disponibilité, lâaccessibilité ou la fourniture rapide de contenu et de services numériques aux utilisateurs dâinternet pour le compte de fournisseurs de contenu et de services ; 32° « plateforme de services de réseaux sociaux » : une plateforme qui permet aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs terminaux, notamment par conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations ; 33° « représentant » : une personne physique ou morale établie dans lâUnion européenne qui est expressément désignée pour agir pour le compte dâun fournisseur de services DNS, dâun registre de noms de domaine de premier niveau, dâune entité fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine, dâun fournisseur dâinformatique en nuage, dâun fournisseur de services de centre de données, dâun fournisseur de réseau de diffusion de contenu, dâun fournisseur de services gérés, dâun fournisseur de services de sécurité gérés ou dâun fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans lâUnion européenne, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un CSIRT à la place de lâentité elle-même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente loi ; 34° « entité de lâadministration publique » : toute entité, à lâexclusion des cours et tribunaux, de la Chambre des députés et de la Banque centrale du Luxembourg, qui satisfait aux critères suivants : a) elle a été créée pour satisfaire des besoins dâintérêt général et nâa pas de caractère industriel ou commercial ; b) elle est dotée de la personnalité juridique ou est juridiquement habilitée à agir pour le compte dâune autre entité dotée de la personnalité juridique ; c) elle est financée majoritairement par lâÃtat, les autorités régionales ou dâautres organismes de droit public, sa gestion est soumise à un contrôle de la part de ces autorités ou organismes, ou son organe dâadministration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par lâÃtat, les autorités régionales ou dâautres organismes de droit public ; d) elle a le pouvoir dâadresser à des personnes physiques ou morales des décisions administratives ou réglementaires affectant leurs droits en matière de mouvements transfrontières des personnes, des biens, des services ou des capitaux ; 35° « réseau de communications électroniques public » : un réseau de communications électroniques public au sens de lâarticle 2, point 8°, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; 36° « service de communications électroniques » : un service de communications électroniques au sens de lâarticle 2, point 4°, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; 37° « entité » : une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité dâêtre titulaire de droits et dâobligations ; 38° « fournisseur de services gérés » : une entité qui fournit des services liés à lâinstallation, à la gestion, à lâexploitation ou à lâentretien de produits, de réseaux, dâinfrastructures ou dâapplications TIC ou dâautres réseaux et systèmes dâinformation, par lâintermédiaire dâune assistance ou dâune administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance ; 39° « fournisseur de services de sécurité gérés » : un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité ; 40° « organisme de recherche » : une entité dont lâobjectif premier est de mener des activités de recherche appliquée ou de développement expérimental en vue dâexploiter les résultats de cette recherche à des fins commerciales, à lâexclusion des établissements dâenseignement ; 41° « CIRCL » : Computer Incident Response Center Luxembourg, opéré par le groupement dâintérêt économique Luxembourg House of Cybersecurity ; 42° « données de communications électroniques » : le contenu et les métadonnées de communications électroniques ; 43° « contenu de communications électroniques » : le contenu échangé au moyen de services de communications électroniques, notamment sous forme de texte, de voix, de documents vidéo, dâimages et de son ; 44° « métadonnées de communications électroniques » : les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou lâéchange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et dâen déterminer lâorigine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de lâappareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, lâheure, la durée et le type de communication. â Chapitre 2 - Autorités en matière de cybersécurité â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article names the competent cybersecurity authorities and allows confidential information sharing for this law despite professional secrecy rules.
Art. 3. LâInstitut luxembourgeois de régulation est lâautorité compétente chargée de la cybersécurité dans le cadre de la présente loi et des tâches de supervision et dâexécution visées au chapitre 6 pour les secteurs visés aux annexes I et II et les entités critiques telles que visées par la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques. Par dérogation à lâalinéa 1 er , la Commission de surveillance du secteur financier est lâautorité compétente chargée de la cybersécurité dans le cadre de la présente loi et des tâches de supervision et dâexécution visées au chapitre 6 pour le secteur bancaire et le secteur des infrastructures des marchés financiers, figurant aux points 3° et 4° du tableau de lâannexe I. Elle est par ailleurs lâautorité compétente pour le secteur des infrastructures numériques et le secteur de la gestion des services TIC, figurant aux points 8° et 9° du tableau de lâannexe I, en ce qui concerne les activités qui tombent sous la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier. Lâobligation au secret professionnel prévue par lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier et lâarticle 15 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de lâInstitut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat ne fait pas obstacle à lâéchange dâinformations confidentielles entre les autorités compétentes, les CSIRT et le point de contact unique tels que visés aux articles 5 et 7, dans le cadre et aux seules fins de la présente loi et des mesures prises pour son exécution. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The Luxembourg regulator is entitled to a financial contribution from the State budget to cover all operating costs arising from its statutory missions.
Art. 4. LâInstitut luxembourgeois de régulation bénéficie dâune contribution financière à charge du budget de lâÃtat afin de couvrir lâintégralité des frais de fonctionnement qui résultent de lâexercice des missions prévues par la présente loi. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact unique chargé d’assurer la liaison pour la coopération entre autorités compétentes.
Art. 5. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale constitue le point de contact unique chargé dâexercer une fonction de liaison afin dâassurer la coopération transfrontière des autorités compétentes avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres de lâUnion européenne et, le cas échéant, avec la Commission européenne et lâAgence de lâUnion européenne pour la cybersécurité, ci-après « ENISA », ainsi quâà garantir la coopération intersectorielle avec les autres autorités compétentes nationales. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The national high commission is the competent authority for managing major cybersecurity incidents and crises, and it represents Luxembourg in EU-CyCLONe.
Art. 6. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est lâautorité compétente chargée de la gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises, ci-après « autorité de gestion des crises cyber » et représente le Grand-Duché de Luxembourg au sein du réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber, dénommé « EU-CyCLONe », institué par lâarticle 16 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article assigns CSIRT responsibilities: GOVCERT.LU handles certain public and critical-entity cases, CIRCL handles the others, and CSIRTs must cover listed sectors and manage incidents while cooperating and exchanging relevant information when needed.
Art. 7. (1) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, dans sa fonction de GOVCERT.LU, constitue le centre de réponse aux incidents de sécurité informatique, ci-après « CSIRT », pour les administrations et services de lâÃtat, les établissements publics et les entités critiques en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques. Le CIRCL constitue le CSIRT pour tous les autres cas, pour lesquels le Haut-Commissariat à la Protection nationale, dans sa fonction de GOVCERT.LU, nâest pas compétent. (2) Les CSIRT couvrent au moins les secteurs, les sous-secteurs et les types dâentités visés aux annexes I et II, et sont chargés de la gestion des incidents selon un processus bien défini. (3) Les CSIRT coopèrent et, le cas échéant, échangent des informations pertinentes conformément à lâarticle 19 avec des communautés sectorielles ou intersectorielles dâentités essentielles et importantes. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: CSIRTs must meet specific resilience, communication, staffing, security, and cooperation requirements, and they must carry out several cybersecurity response tasks.
Art. 8. (1) Les CSIRT satisfont aux exigences suivantes : 1° ils veillent à un niveau élevé de disponibilité de leurs canaux de communication en évitant les points uniques de défaillance et disposent de plusieurs moyens pour être contactés et contacter autrui à tout moment ; ils spécifient clairement les canaux de communication et les font connaître aux partenaires et collaborateurs ; 2° leurs locaux et les systèmes dâinformation utilisés se trouvent sur des sites sécurisés ; 3° ils sont dotés dâun système approprié de gestion et de routage des demandes afin, notamment, de faciliter les transferts effectifs et efficaces ; 4° ils garantissent la confidentialité et la fiabilité de leurs opérations ; 5° ils sont dotés des effectifs adéquats afin de pouvoir garantir une disponibilité permanente de leurs services et ils veillent à ce que leur personnel reçoive une formation appropriée ; 6° ils sont dotés de systèmes redondants et dâun espace de travail de secours pour assurer la continuité de leurs services. Les CSIRT peuvent participer à des réseaux de coopération internationale. (2) Les CSIRT assument les tâches suivantes : 1° surveiller et analyser les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents au niveau national et, sur demande, apporter une assistance aux entités essentielles et importantes concernées pour surveiller en temps réel ou quasi réel leurs réseaux et systèmes dâinformation ; 2° activer le mécanisme dâalerte précoce, la diffusion de messages dâalerte, les annonces et la diffusion dâinformations sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents auprès des entités essentielles et importantes concernées ainsi quâauprès des autorités compétentes et des autres parties prenantes concernées, si possible en temps quasi réel ; 3° réagir aux incidents et apporter une assistance aux entités essentielles et importantes concernées, le cas échéant ; 4° rassembler et analyser des données de police scientifique, et assurer une analyse dynamique des risques et incidents et une appréciation de la situation en matière de cybersécurité ; 5° réaliser, à la demande dâune entité essentielle ou importante, un scan proactif du réseau et des systèmes dâinformation de lâentité concernée afin de détecter les vulnérabilités susceptibles dâavoir un impact important ; 6° participer au réseau des CSIRT, tel que visé par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) et apporter une assistance mutuelle en fonction de leurs capacités et de leurs compétences aux autres membres du réseau des CSIRT à leur demande ; 7° le cas échéant, agir en qualité de coordinateur aux fins du processus de divulgation coordonnée des vulnérabilités en vertu de lâarticle 9, paragraphe 1 er ; 8° contribuer au déploiement dâoutils de partage dâinformations sécurisés conformément à lâarticle 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). Les CSIRT peuvent procéder à un scan proactif et non intrusif des réseaux et systèmes dâinformation accessibles au public dâentités essentielles et importantes. Ce scan est effectué dans le but de détecter les réseaux et systèmes dâinformation vulnérables ou configurés de façon peu sûre et dâinformer les entités concernées. Ce scan nâa pas dâeffet négatif sur le fonctionnement des services des entités. Lorsquâils exécutent les tâches visées à lâalinéa 1 er , les CSIRT peuvent donner la priorité à certaines tâches sur la base dâune approche basée sur les risques. (3) Les CSIRT établissent des relations de coopération avec les acteurs concernés du secteur privé, en vue dâatteindre les objectifs de la présente loi. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: CIRCL coordinates coordinated vulnerability disclosure, helps handle reports, and must protect the reporter’s anonymity. People or legal entities may report vulnerabilities to CIRCL, including anonymously on request.
Art. 9. Le CIRCL est le coordinateur aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités. Il fait office dâintermédiaire de confiance en facilitant, si nécessaire, les interactions entre la personne physique ou morale qui signale une vulnérabilité et le fabricant ou le fournisseur des produits TIC ou des services TIC potentiellement vulnérables, à la demande de lâune des deux parties. Les tâches du coordinateur consistent : 1° à identifier et contacter les entités concernées ; 2° à apporter une assistance aux personnes physiques ou morales signalant une vulnérabilité ; 3° à négocier des délais de divulgation et gérer les vulnérabilités qui touchent plusieurs entités. Les personnes physiques ou morales sont en mesure de signaler une vulnérabilité, de manière anonyme lorsquâelles le demandent, au CIRCL. Le CIRCL veille à ce que des mesures de suivi diligentes soient prises en ce qui concerne la vulnérabilité signalée et veille à lâanonymat de la personne physique ou morale signalant la vulnérabilité. Lorsque la vulnérabilité signalée est susceptible dâavoir un impact important sur des entités dans plusieurs Ãtats membres de lâUnion européenne, le CIRCL coopère, le cas échéant, avec les autres CSIRT désignés comme coordinateurs au sein du réseau des CSIRT tel que visé par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article requires competent authorities, the single contact point, and CSIRTs to cooperate and exchange information, and it allows that cooperation despite professional secrecy rules.
Art. 10. (1) Les autorités compétentes, le point de contact unique et les CSIRT coopèrent les uns avec les autres afin de respecter les obligations énoncées dans la présente loi. (2) Les informations et notifications relatives aux incidents importants et aux incidents, aux cybermenaces et aux incidents évités notifiées à lâautorité compétente en application des articles 14 et 20, sont transmises au CSIRT concerné et au point de contact unique. (3) Afin de veiller à ce que les tâches et obligations des autorités compétentes, du point de contact unique et des CSIRT soient exécutées efficacement, ces organes et les autorités répressives, les autorités chargées de la protection des données, les autorités nationales en vertu des règlements (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à lâinstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de lâaviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 , tel que modifié, et (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de lâaviation civile et instituant une Agence de lâUnion européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005 , (CE) n° 1008/2008 , (UE) n° 996/2010 , (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, tel que modifié, les organes de contrôle au titre du règlement (UE) n° 910/2014  du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE , les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554  du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009 , (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 , les autorités de régulation nationales en vertu de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, les autorités compétentes en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques, ainsi que les autorités compétentes en vertu dâautres actes juridiques sectoriels de lâUnion européenne coopèrent de façon appropriée. (4) Les autorités compétentes en vertu de la présente loi et les autorités compétentes en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques coopèrent et échangent régulièrement des informations sur le recensement des entités critiques, les risques, les cybermenaces et les incidents, ainsi que sur les risques, menaces et incidents non cyber qui touchent les entités essentielles recensées en tant quâentités critiques en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques, et sur les mesures prises pour faire face à ces risques, menaces et incidents. Les autorités compétentes en vertu de la présente loi et les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) n° 910/2014  du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE , du règlement (UE) 2022/2554  du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009 , (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques échangent régulièrement des informations pertinentes, y compris en ce qui concerne les incidents et les cybermenaces concernés. (5) Lâobligation au secret professionnel prévue par lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier et lâarticle 15 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de lâInstitut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat ne fait pas obstacle aux différents types de coopération du présent article dans le cadre et aux seules fins de la présente loi et des mesures prises pour son exécution. â Chapitre 3 - Entités essentielles et importantes â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Cet article classe certaines entités comme essentielles ou importantes et impose aux autorités compétentes de tenir et mettre à jour une liste, ainsi qu’aux entités concernées de fournir et de mettre à jour leurs informations.
Art. 11. (1) Les entités suivantes sont considérées comme étant des entités essentielles : 1° les entités dâun type visé à lâannexe I qui dépassent les plafonds applicables aux moyennes entreprises prévus à lâarticle 2, paragraphe 1 er , de lâannexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ; 2° les prestataires de services de confiance qualifiés et les registres de noms de domaine de premier niveau ainsi que les fournisseurs de services DNS, quelle que soit leur taille ; 3° les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qui constituent des moyennes entreprises en vertu de lâarticle 2 de lâannexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ; 4° les entités de lâadministration publique visées à lâarticle 1 er , paragraphe 2, point 6° ; 5° toute autre entité dâun type visé à lâannexe I ou II qui est identifiée par le biais dâune décision de lâautorité compétente en tant quâentité essentielle en vertu de lâarticle 1 er , paragraphe 2, points 2° à 5° ; 6° les entités recensées en tant quâentités critiques en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques, visées à lâarticle 1 er , paragraphe 3 ; 7° les entités que les autorités compétentes ont identifiées avant lâentrée en vigueur de la présente loi comme des opérateurs de services essentiels conformément à la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation dans lâUnion européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale. (2) Aux fins de la présente loi, les entités dâun type visé à lâannexe I ou II qui ne constituent pas des entités essentielles en vertu du paragraphe 1 er du présent article sont considérées comme des entités importantes. Celles-ci incluent les entités identifiées par lâautorité compétente en tant quâentités importantes en vertu de lâarticle 1 er , paragraphe 2, points 2° à 5°. (3) Les autorités compétentes établissent une liste des entités essentielles et importantes ainsi que des entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine. Les autorités compétentes réexaminent cette liste et, le cas échéant, la mettent à jour régulièrement et au moins tous les deux ans par la suite. Ces listes sont transmises par lâautorité compétente au CSIRT compétent et au point de contact unique. (4) Aux fins de lâétablissement de la liste visée au paragraphe 3, les entités visées audit paragraphe communiquent aux autorités compétentes, dans un délai de deux mois à compter de lâentrée en vigueur de la présente loi, au moins les informations suivantes : 1° le nom de lâentité ; 2° lâadresse et les coordonnées actualisées, y compris les adresses électroniques, les plages dâIP et les numéros de téléphone ; 3° le cas échéant, le secteur et le sous-secteur concernés visés à lâannexe I ou II ; 4° le cas échéant, une liste des Ãtats membres de lâUnion européenne dans lesquels elles fournissent des services relevant du champ dâapplication de la présente loi ; 5° la taille de lâentité et, le cas échéant, celle du groupe dâentités auquel lâentité concernée appartient. Les entités visées au paragraphe 3 notifient sans tarder toute modification des informations quâelles ont communiquées conformément à lâalinéa 1 er du présent paragraphe et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la date de la modification. Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes nationaux permettant aux entités de sâenregistrer elles-mêmes. Lâautorité compétente concernée confirme à ces entités concernées leur désignation en tant quâentité essentielle ou importante. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Les entités essentielles et importantes doivent mettre en place des mesures de cybersécurité adaptées et proportionnées, utiliser une analyse des risques, notifier certaines mesures à l’autorité compétente, et corriger sans délai injustifié toute non-conformité.
Art. 12. (1) Les entités essentielles et importantes prennent les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation que ces entités utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, ainsi que pour éliminer ou réduire les conséquences que les incidents ont sur les destinataires de leurs services et sur dâautres services. Les mesures visées à lâalinéa 1 er garantissent, pour les réseaux et les systèmes dâinformation, un niveau de sécurité adapté au risque existant, en tenant compte de lâétat des connaissances et, sâil y a lieu, des normes européennes et internationales applicables, ainsi que du coût de mise en Åuvre. Lors de lâévaluation de la proportionnalité de ces mesures, il convient de tenir dûment compte du degré dâexposition de lâentité aux risques, de la taille de lâentité et de la probabilité de survenance dâincidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences sociétales et économiques. Afin dâidentifier les risques, les entités essentielles et importantes utilisent un cadre dâanalyse de risques approprié pouvant être précisé par lâautorité compétente concernée par voie de règlement ou de circulaire. (2) Les mesures visées au paragraphe 1 er sont fondées sur une approche « tous risques » qui vise à protéger les réseaux et les systèmes dâinformation ainsi que leur environnement physique contre les incidents, et elles comprennent au moins : 1° les politiques relatives à lâanalyse des risques et à la sécurité des systèmes dâinformation ; 2° la gestion des incidents ; 3° la continuité des activités, par exemple la gestion des sauvegardes et la reprise des activités, et la gestion des crises ; 4° la sécurité de la chaîne dâapprovisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité et ses fournisseurs ou prestataires de services directs ; 5° la sécurité de lâacquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes dâinformation, y compris le traitement et la divulgation des vulnérabilités ; 6° des politiques et des procédures pour évaluer lâefficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ; 7° les pratiques de base en matière de cyberhygiène et la formation à la cybersécurité ; 8° des politiques et des procédures relatives à lâutilisation de la cryptographie et, le cas échéant, du chiffrement ; 9° la sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle dâaccès et la gestion des actifs ; 10° lâutilisation de solutions dâauthentification à plusieurs facteurs ou dâauthentification continue, de communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées et de systèmes sécurisés de communication dâurgence au sein de lâentité, selon les besoins. (3) Les mesures prises par les entités essentielles sur base des paragraphes 1 er et 2 sont notifiées à lâautorité compétente. Les modalités de cette notification, le format et le délai, sont déterminées par lâautorité compétente concernée par voie de règlement ou de circulaire. (4) Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsquâelles examinent lesquelles des mesures visées au paragraphe 2, point 4°, du présent article sont appropriées, les entités tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque fournisseur et prestataire de services direct et de la qualité globale des produits et des pratiques de cybersécurité de leurs fournisseurs et prestataires de services, y compris de leurs procédures de développement sécurisé. Les autorités compétentes veillent également à ce que, lorsquâelles examinent lesquelles des mesures visées audit point sont appropriées, les entités soient tenues de prendre en compte les résultats des évaluations coordonnées des risques pour la sécurité des chaînes dâapprovisionnement critiques, effectuées conformément à lâarticle 22, paragraphe 1 er , de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). (5) Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsquâune entité constate quâelle ne se conforme pas aux mesures prévues au paragraphe 2, elle prenne, sans retard injustifié, toutes les mesures correctives nécessaires appropriées et proportionnées. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Direction bodies must approve and oversee cybersecurity risk-management measures, and both directors and staff must receive regular training.
Art. 13. (1) Les organes de direction des entités essentielles et importantes approuvent les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité prises par ces entités afin de se conformer à lâarticle 12, supervisent leur mise en Åuvre et peuvent être tenus responsables de la violation dudit article par ces entités. (2) Les membres des organes de direction des entités essentielles et importantes sont tenus de suivre régulièrement une formation et les entités essentielles et importantes offrent régulièrement une formation similaire aux membres de leur personnel afin que ceux-ci acquièrent des connaissances et des compétences suffisantes pour déterminer les risques et évaluer les pratiques de gestion des risques en matière de cybersécurité et leur impact sur les services fournis par lâentité. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Certain entities must report important incidents to the competent authority, with faster reporting for trust service providers, and may also have to inform affected service recipients.
Art. 14. (1) Les entités essentielles et importantes notifient, sans retard injustifié, à lâautorité compétente concernée, conformément au paragraphe 4, tout incident ayant un impact important sur leur fourniture des services visé au paragraphe 3, ci-après « incident important ». Le cas échéant, les entités concernées notifient, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services les incidents importants susceptibles de nuire à la fourniture de ces services. Ces entités signalent, entre autres, toute information permettant à lâautorité compétente de déterminer si lâincident a un impact transfrontière. Le simple fait de notifier un incident nâaccroît pas la responsabilité de lâentité qui est à lâorigine de la notification. Lâautorité compétente transmet la notification au CSIRT concerné et au point de contact unique dès quâelle la reçoit. (2) Le cas échéant, les entités essentielles et importantes communiquent, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services qui sont potentiellement affectés par une cybermenace importante toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à cette menace. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la cybermenace importante elle-même. (3) Un incident est considéré comme important si : 1° il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour lâentité concernée ; 2° il a affecté ou est susceptible dâaffecter dâautres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables. Lâautorité compétente concernée peut préciser, par voie de règlement ou de circulaire, les paramètres et les modalités des notifications des incidents ayant un impact important sur leur fourniture des services. (4) Aux fins de la notification visée au paragraphe 1 er , les entités concernées soumettent à lâautorité compétente : 1° sans retard injustifié et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de lâincident important, une notification préliminaire qui, le cas échéant, indique si lâon suspecte lâincident important dâavoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou sâil pourrait avoir un impact transfrontière ; 2° sans retard injustifié et en tout état de cause dans les soixante-douze heures après avoir eu connaissance de lâincident important, une notification dâincident qui, le cas échéant, met à jour les informations visées au point 1° et fournit une évaluation initiale de lâincident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsquâils sont disponibles ; 3° à la demande dâun CSIRT ou, selon le cas, de lâautorité compétente, un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation ; 4° un rapport final au plus tard un mois après la présentation de la notification dâincident visée au point 2°, comprenant les éléments suivants : a) une description détaillée de lâincident, y compris de sa gravité et de son impact ; b) le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché lâincident ; c) les mesures dâatténuation appliquées et en cours ; d) le cas échéant, lâimpact transfrontière de lâincident ; 5° en cas dâincident en cours au moment de la présentation du rapport final visé au point 4°, les entités concernées fournissent à ce moment-là un rapport dâavancement puis un rapport final dans un délai dâun mois à compter de la gestion de lâincident. Par dérogation à lâalinéa 1 er , point 2°, un prestataire de services de confiance notifie à lâautorité compétente les incidents importants qui ont un impact sur la fourniture de ses services de confiance, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de lâincident important. (5) Lâautorité compétente fournit, sans retard injustifié et si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la notification préliminaire visée au paragraphe 4, point 1°, une réponse à lâentité émettrice de la notification, y compris un retour dâinformation initial sur lâincident important et, à la demande de lâentité, des orientations ou des conseils opérationnels sur la mise en Åuvre dâéventuelles mesures dâatténuation. Lâorientation est émise par lâautorité compétente en coopération avec le CSIRT concerné. Le CSIRT fournit un soutien technique supplémentaire si lâentité concernée le demande. Lorsquâil y a lieu de suspecter que lâincident est de nature criminelle, le CSIRT ou lâautorité compétente fournit également des orientations sur les modalités de notification de lâincident important aux autorités répressives. (6) Lorsque câest approprié, et notamment si lâincident important concerne deux Ãtats membres de lâUnion européenne ou plus, le point de contact unique informe, sans retard injustifié, les autres Ãtats membres de lâUnion européenne touchés et lâENISA de lâincident important. Sont alors partagées des informations du type de celles reçues conformément au paragraphe 4. Ce faisant, le point de contact unique doit préserver la sécurité et les intérêts commerciaux de lâentité ainsi que la confidentialité des informations communiquées. (7) Lorsque la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident important ou pour faire face à un incident important en cours, ou lorsque la divulgation de lâincident important est par ailleurs dans lâintérêt public, lâautorité compétente et, le cas échéant, les CSIRT ou les autorités compétentes des autres Ãtats membres de lâUnion européenne concernés peuvent, après avoir consulté lâentité concernée, informer le public de lâincident important ou exiger de lâentité quâelle le fasse. (8) à la demande de lâautorité compétente, le point de contact unique transmet les notifications reçues en vertu du paragraphe 1 er aux points de contact uniques des autres Ãtats membres de lâUnion européenne touchés. (9) Le point de contact unique soumet tous les trois mois à lâENISA un rapport de synthèse comprenant des données anonymisées et agrégées sur les incidents importants, les incidents, les cybermenaces et les incidents évités notifiés conformément au paragraphe 1 er et à lâarticle 20. (10) Lâautorité compétente fournit aux autorités compétentes en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques des informations sur les incidents importants, les incidents, les cybermenaces et les incidents évités notifiés conformément au paragraphe 1 er et à lâarticle 20 par les entités identifiées comme des entités critiques en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The competent authority may require essential and important entities to use certain certified ICT products, services, and processes to show compliance with article 12 requirements, and it encourages them to use qualified trust services.
Art. 15. Afin de démontrer la conformité à certaines exigences visées à lâarticle 12, lâautorité compétente peut prescrire, par voie de règlement et en prenant en considération les actes délégués adoptés par la Commission européenne en vertu de lâarticle 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), aux entités essentielles et importantes dâutiliser des produits TIC, services TIC et processus TIC particuliers qui, mis au point par lâentité essentielle ou importante ou acquis auprès de tiers, sont certifiés dans le cadre de schémas européens de certification de cybersécurité adoptés conformément à lâarticle 49 du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à lâENISA (Agence de lâUnion européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de lâinformation et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ( règlement sur la cybersécurité ), tel que modifié. En outre, lâautorité compétente encourage les entités essentielles et importantes à utiliser des services de confiance qualifiés. â Chapitre 4 - Compétence et enregistrement â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article sets when entities are treated as under Luxembourg competence and requires some non-EU providers serving Luxembourg to appoint an EU representative.
Art. 16. (1) Les entités relevant du champ dâapplication de la présente loi sont considérées comme relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg lorsquâelles y sont établies, à lâexception des cas suivants : 1° les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, qui sont considérés comme relevant de la compétence de lâÃtat membre de lâUnion européenne dans lequel ils fournissent leurs services ; 2° les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine, les fournisseurs de services dâinformatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux, qui sont considérés comme relevant de la compétence de lâÃtat membre de lâUnion européenne dans lequel ils ont leur établissement principal dans lâUnion européenne en application du paragraphe 2 ; 3° les entités de lâadministration publique, qui sont considérées comme relevant de la compétence de lâÃtat membre de lâUnion européenne qui les a établies. (2) Aux fins de la présente loi, une entité visée au paragraphe 1 er , point 2°, est considérée avoir son établissement principal dans lâUnion européenne dans lâÃtat membre où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Si un tel Ãtat membre de lâUnion européenne ne peut être déterminé ou si ces décisions ne sont pas prises dans lâUnion européenne, lâétablissement principal est considéré comme se trouvant dans lâÃtat membre de lâUnion européenne où les opérations de cybersécurité sont effectuées. Si un tel Ãtat membre de lâUnion européenne ne peut être déterminé, lâétablissement principal est considéré comme se trouvant dans lâÃtat membre de lâUnion européenne où lâentité concernée possède lâétablissement comptant le plus grand nombre de salariés dans lâUnion européenne. (3) Si une entité visée au paragraphe 1 er , point 2°, nâest pas établie dans lâUnion européenne mais offre des services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, elle désigne un représentant dans lâUnion européenne. Le représentant est établi dans lâun des Ãtats membres de lâUnion européenne dans lesquels les services sont fournis. Une telle entité est considérée comme relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg si le représentant y est établi. En lâabsence dâun représentant dans lâUnion européenne désigné en vertu du présent paragraphe et si lâentité fournit des services au Grand-Duché de Luxembourg, lâautorité compétente peut assigner lâentité à comparaître devant le président du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg statuant comme en matière de référé aux fins dâordonner la désignation dâun représentant dans lâUnion européenne. (4) La désignation dâun représentant par une entité visée au paragraphe 1 er , point 2°, est sans préjudice dâactions en justice qui pourraient être intentées contre lâentité elle-même. (5) Lâautorité compétente qui a reçu une demande dâassistance mutuelle en lien avec une entité visée au paragraphe 1 er , point 2°, peut, dans les limites de cette demande, prendre des mesures de supervision et dâexécution appropriées à lâégard de lâentité concernée qui fournit des services ou qui dispose dâun réseau et dâun système dâinformation sur le territoire luxembourgeois. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Certain digital and platform service providers must submit specified entity and contact information to the competent authority by 17 January 2025, and then notify changes without delay and within three months.
Art. 17. (1) Les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine, les fournisseurs de services dâinformatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux soumettent les informations suivantes à lâautorité compétente au plus tard le 17 janvier 2025 : 1° le nom de lâentité ; 2° les secteur, sous-secteur et type dâentité concernés, visés à lâannexe I ou II, le cas échéant ; 3° lâadresse de lâétablissement principal de lâentité et de ses autres établissements légaux dans lâUnion européenne ou, si elle nâest pas établie dans lâUnion européenne, de son représentant désigné conformément à lâarticle 16, paragraphe 3 ; 4° les coordonnées actualisées, y compris les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone de lâentité et, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à lâarticle 16, paragraphe 3 ; 5° les Ãtats membres de lâUnion européenne dans lesquels lâentité fournit des services ; 6° les plages dâIP de lâentité. Le point de contact unique transmet ces informations, à lâexception de celles visées au paragraphe 1 er , point 6°, à lâENISA, afin de permettre à lâENISA de mettre en place le registre visé à lâarticle 27 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans lâensemble de lâUnion, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972 , et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). (2) Les entités visées au paragraphe 1 er notifient à lâautorité compétente toute modification des informations quâelles ont communiquées en vertu dudit paragraphe sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Domain name registries and registration service providers must keep registration data accurate, publish non-personal data promptly, and answer legitimate access requests within 72 hours.
Art. 18. (1) Afin de contribuer à la sécurité, à la stabilité et à la résilience du DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine collectent les données dâenregistrement de noms de domaine et les maintiennent exactes et complètes au sein dâune base de données spécialisée avec la diligence requise par la législation sur la protection des données à caractère personnel. (2) Aux fins du paragraphe 1 er , la base de données dâenregistrement des noms de domaine contient les informations nécessaires pour identifier et contacter les titulaires des noms de domaine et les points de contact qui gèrent les noms de domaine relevant des domaines de premier niveau. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants : 1° le nom de domaine ; 2° la date dâenregistrement ; 3° le nom du titulaire, lâadresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ; 4° lâadresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter le point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. (3) Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine mettent en place des politiques et des procédures, notamment des procédures de vérification, visant à garantir que les bases de données visées au paragraphe 1 er contiennent des informations exactes et complètes. Ces politiques et procédures sont mises à la disposition du public. (4) Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine rendent publiques, sans retard injustifié après lâenregistrement dâun nom de domaine, les données dâenregistrement du nom de domaine qui ne sont pas des données à caractère personnel. (5) Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine donnent accès aux données spécifiques dâenregistrement de noms de domaine sur demande légitime et dûment motivée des demandeurs dâaccès légitimes, dans le respect de la législation sur la protection des données. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine répondent sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de soixante-douze heures après réception de toute demande dâaccès. Les politiques et procédures de divulgation de ces données sont rendues publiques. (6) Le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 er à 5 ne saurait entraîner de répétition inutile de la collecte des données dâenregistrement de noms de domaines. à cet effet, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services dâenregistrement de noms de domaine coopèrent entre eux. â Chapitre 5 - Partage dâinformations â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Certain entities may voluntarily share cybersecurity information, and essential and important entities must notify the competent authority when they join or leave such sharing agreements.
Art. 19. (1) Les entités relevant du champ dâapplication de la présente loi et, le cas échéant, les autres entités concernées ne relevant pas du champ dâapplication de la présente loi peuvent échanger entre elles, à titre volontaire, des informations pertinentes en matière de cybersécurité, y compris des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques adverses, ainsi que des informations spécifiques sur les acteurs de la menace, des alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, lorsque ce partage dâinformations : 1° vise à prévenir et à détecter les incidents, à y réagir, à sâen rétablir ou à atténuer leur impact ; 2° renforce le niveau de cybersécurité, notamment en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en Åuvre des techniques de détection, dâendiguement et de prévention des menaces, des stratégies dâatténuation ou des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de cybermenaces entre les entités publiques et privées. (2) Cet échange dâinformations a lieu au sein de communautés dâentités essentielles et importantes ainsi que, le cas échéant, de leurs fournisseurs ou prestataires de services et est mis en Åuvre au moyen dâaccords de partage dâinformations en matière de cybersécurité, compte tenu de la nature potentiellement sensible des informations partagées. (3) Les entités essentielles et importantes notifient à lâautorité compétente leur participation aux accords de partage dâinformations en matière de cybersécurité visés au paragraphe 2, lorsquâelles concluent de tels accords ou, le cas échéant, lorsquâelles se retirent de ces accords, une fois que le retrait prend effet. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article allows certain entities to make voluntary notifications about incidents, cyberthreats, and avoided incidents, and sets out how the competent authority handles them.
Art. 20. (1) Outre lâobligation de notification prévue à lâarticle 14, des notifications peuvent être transmises à titre volontaire : 1° aux autorités compétentes par les entités essentielles et importantes en ce qui concerne les incidents, les cybermenaces et les incidents évités ; 2° à lâInstitut luxembourgeois de régulation par les entités autres que celles visées au point 1°, indépendamment du fait quâelles relèvent ou non du champ dâapplication de la présente loi, en ce qui concerne les incidents importants, les cybermenaces ou les incidents évités. (2) Lâautorité compétente traite les notifications visées au paragraphe 1 er conformément à la procédure énoncée à lâarticle 14. Lâautorité compétente peut traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. Lorsque cela est nécessaire, lâautorité compétente fournit au CSIRT concerné et au point de contact unique les informations relatives aux notifications reçues en vertu du présent article, tout en garantissant la confidentialité et une protection appropriée des informations fournies par lâentité à lâorigine de la notification. Sans préjudice de la prévention et de la détection dâinfractions pénales et des enquêtes et poursuites en la matière, un signalement volontaire nâa pas pour effet dâimposer à lâentité ayant effectué la notification des obligations supplémentaires auxquelles elle nâaurait pas été soumise si elle nâavait pas transmis la notification. â Chapitre 6 - Supervision et exécution â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes peuvent organiser leurs méthodes de supervision selon une approche fondée sur les risques et doivent coopérer étroitement avec les autorités de contrôle lors d’incidents liés à des violations de données personnelles.
Art. 21. (1) Lorsque les autorités compétentes accomplissent leurs tâches de supervision prévues aux articles 22 et 23, elles peuvent mettre au point des méthodes de supervision permettant de fixer des priorités concernant ces tâches selon une approche basée sur les risques. (2) Lorsquâelles traitent des incidents donnant lieu à des violations de données à caractère personnel, les autorités compétentes coopèrent étroitement avec les autorités de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ( règlement général sur la protection des données ), tel que modifié, sans préjudice de la compétence et des missions des autorités de contrôle. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes peuvent superviser et faire exécuter la loi contre les entités essentielles, avec plusieurs outils d’enquête et d’exécution; ces mesures doivent rester effectives, proportionnées et dissuasives.
Art. 22. (1) Les mesures de supervision ou dâexécution imposées aux entités essentielles à lâégard des obligations prévues par la présente loi doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances de chaque cas. (2) Les autorités compétentes, lorsquâelles accomplissent leurs tâches de supervision à lâégard dâentités essentielles, ont le pouvoir de soumettre ces entités à : 1° des inspections sur place et des contrôles à distance, y compris des contrôles aléatoires effectués par des professionnels formés ; 2° des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant ou lâautorité compétente ; 3° des audits ad hoc, notamment lorsquâils sont justifiés en raison dâun incident important ou dâune violation de la présente loi par lâentité essentielle ; 4° des scans de sécurité fondés sur des critères dâévaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération de lâentité concernée ; 5° des demandes dâinformations nécessaires à lâévaluation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par lâentité concernée, notamment les politiques de cybersécurité consignées par écrit, ainsi que du respect de lâobligation de soumettre des informations aux autorités compétentes conformément à lâarticle 17 ; 6° des demandes dâaccès à des données, à des documents et à toutes informations nécessaires à lâaccomplissement de leurs tâches de supervision ; 7° des demandes de preuves de la mise en Åuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des audits de sécurité effectués par un auditeur qualifié et les éléments de preuve sous-jacents correspondants. Les audits de sécurité ciblés visés à lâalinéa 1 er , point 2°, sont basés sur des évaluations des risques effectuées par lâautorité compétente ou lâentité contrôlée, ou sur dâautres informations disponibles relatives aux risques. Les résultats de tout audit de sécurité ciblé sont mis à la disposition de lâautorité compétente. Les coûts de cet audit de sécurité ciblé effectué par un organisme indépendant sont à la charge de lâentité contrôlée, sauf lorsque lâautorité compétente en décide autrement dans des cas dûment motivés. (3) Lorsquâelles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 2, points 5°, 6° ou 7°, les autorités compétentes mentionnent la finalité de la demande et précisent quelles sont les informations exigées. (4) Les autorités compétentes, lorsquâelles exercent leurs pouvoirs dâexécution à lâégard dâentités essentielles, ont le pouvoir : 1° dâémettre des avertissements concernant les violations de la présente loi par les entités concernées ; 2° dâadopter des instructions contraignantes, y compris en ce qui concerne les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier, ainsi que les délais pour mettre en Åuvre ces mesures et rendre compte de cette mise en Åuvre, ou une injonction exigeant des entités concernées quâelles remédient aux insuffisances constatées ou aux violations de la présente loi ; 3° dâordonner aux entités concernées de mettre un terme à un comportement qui viole la présente loi et de ne pas le réitérer ; 4° dâordonner aux entités concernées de garantir la conformité de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité avec lâarticle 12 ou de respecter les obligations dâinformation énoncées à lâarticle 14, de manière spécifique et dans un délai déterminé ; 5° dâordonner aux entités concernées dâinformer les personnes physiques ou morales à lâégard desquelles elles fournissent des services ou exercent des activités susceptibles dâêtre affectés par une cybermenace importante de la nature de la menace, ainsi que de toutes mesures préventives ou réparatrices que ces personnes physiques ou morales pourraient prendre en réponse à cette menace ; 6° dâordonner aux entités concernées de mettre en Åuvre les recommandations formulées à la suite dâun audit de sécurité dans un délai raisonnable ; 7° de désigner, pour une période déterminée, un responsable du contrôle ayant des tâches bien définies pour superviser le respect, par les entités concernées, des articles 12 et 14 ; 8° dâordonner aux entités concernées de rendre publics les aspects de violations de la présente loi de manière spécifique ; 9° dâimposer une amende administrative en vertu de lâarticle 26 en plus de lâune ou lâautre des mesures visées aux points 1° à 8° du présent paragraphe. (5) Lorsque les mesures dâexécution adoptées en vertu du paragraphe 4, points 1° à 4° et point 6°, sont inefficaces, les autorités compétentes peuvent fixer un délai dans lequel lâentité essentielle est invitée à prendre les mesures nécessaires pour pallier les insuffisances ou satisfaire aux exigences de ces autorités. Si la mesure demandée nâest pas prise dans le délai imparti, les autorités compétentes ont le pouvoir : 1° de demander au président du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg statuant comme en matière de référé de suspendre temporairement une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services pertinents fournis ou des activités pertinentes menées par lâentité essentielle ; 2° de demander au président du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg statuant comme en matière de référé dâinterdire temporairement à toute personne physique exerçant des responsabilités dirigeantes à un niveau de directeur général ou de représentant légal dans lâentité essentielle dâexercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité. Les suspensions ou interdictions temporaires imposées au titre du présent paragraphe sont uniquement appliquées jusquâà ce que lâentité concernée prenne les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances ou se conformer aux exigences de lâautorité compétente à lâorigine de lâapplication de ces mesures dâexécution. La mainlevée de ces suspensions ou interdictions temporaires est prononcée par le président du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg statuant comme en matière de référé. Les mesures dâexécution prévues au présent paragraphe ne peuvent pas être appliquées aux entités de lâadministration publique qui relèvent de la présente loi. (6) Toute personne physique responsable dâune entité essentielle ou agissant en qualité de représentant légal dâune entité essentielle sur la base du pouvoir de la représenter, de prendre des décisions en son nom ou dâexercer son contrôle a le pouvoir de veiller au respect, par lâentité, de la présente loi. Ces personnes physiques peuvent être tenues responsables des manquements à leur devoir de veiller au respect de la présente loi. En ce qui concerne les entités de lâadministration publique, le présent paragraphe est sans préjudice du droit national en ce qui concerne la responsabilité des agents de la fonction publique et des responsables élus ou nommés. (7) Lorsquâelles prennent toute mesure dâexécution visée au paragraphe 4 ou 5, les autorités compétentes respectent les droits de la défense et tiennent compte des circonstances propres à chaque cas et, au minimum, tiennent dûment compte : 1° de la gravité de la violation et de lâimportance des dispositions enfreintes, les faits suivants, entre autres, devant être considérés en tout état de cause comme graves : a) les violations répétées ; b) le fait de ne pas notifier des incidents importants ou de ne pas y remédier ; c) le fait de ne pas pallier les insuffisances à la suite dâinstructions contraignantes des autorités compétentes ; d) le fait dâentraver des audits ou des activités de contrôle ordonnées par lâautorité compétente à la suite de la constatation dâune violation ; e) la fourniture dâinformations fausses ou manifestement inexactes relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou aux obligations dâinformation prévues aux articles 12 et 14 ; 2° de la durée de la violation ; 3° de toute violation antérieure pertinente commise par lâentité concernée ; 4° des dommages matériels, corporels ou moraux causés, y compris des pertes financières ou économiques, des effets sur dâautres services et du nombre dâutilisateurs touchés ; 5° du fait que lâauteur de la violation a agi délibérément ou par négligence ; 6° des mesures prises par lâentité pour prévenir ou atténuer les dommages matériels, corporels ou moraux ; 7° de lâapplication de codes de conduite approuvés ou de mécanismes de certification approuvés ; 8° du degré de coopération avec les autorités compétentes des personnes physiques ou morales tenues pour responsables. (8) Les autorités compétentes exposent en détail les motifs de leurs mesures dâexécution. Avant de prendre de telles mesures, les autorités compétentes informent les entités concernées de leurs conclusions préliminaires. Elles laissent en outre à ces entités un délai raisonnable pour communiquer leurs observations, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés où cela empêcherait une intervention immédiate pour prévenir un incident ou y répondre. (9) Les autorités compétentes en vertu de la présente loi informent les autorités compétentes concernées en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques lorsquâelles exercent leurs pouvoirs de supervision et dâexécution dans le but de garantir quâune entité définie comme critique en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques respecte la présente loi. Sâil y a lieu, les autorités compétentes en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques peuvent demander aux autorités compétentes en vertu de la présente loi dâexercer leurs pouvoirs de supervision et dâexécution à lâégard dâune entité qui est définie comme entité critique en vertu de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques. (10) Les autorités compétentes en vertu de la présente loi coopèrent avec les autorités compétentes pertinentes de lâÃtat membre de lâUnion européenne concerné au titre du règlement (UE) 2022/2554  du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009 , (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 . Les autorités compétentes en vertu de la présente loi informent le forum de supervision institué en vertu de lâarticle 32, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2022/2554  du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009 , (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 lorsquâelles exercent leurs pouvoirs de supervision et dâexécution dans le but de garantir quâune entité essentielle qui a été désignée comme étant un prestataire tiers critique de services TIC au titre de lâarticle 31 dudit règlement respecte la présente loi. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes peuvent contrôler, demander des informations et ordonner des mesures correctives aux entités importantes.
Art. 23. (1) Au vu dâéléments de preuve, dâindications ou dâinformations selon lesquels une entité importante ne respecterait pas la présente loi, et notamment ses articles 12 et 14, les autorités compétentes prennent des mesures, le cas échéant, dans le cadre de mesures de contrôle ex post. Ces mesures doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances propres à chaque cas dâespèce. (2) Les autorités compétentes, lorsquâelles accomplissent leurs tâches de supervision à lâégard dâentités importantes, ont le pouvoir de soumettre ces entités à : 1° des inspections sur place et des contrôles à distance ex post, effectués par des professionnels formés ; 2° des audits de sécurité ciblés réalisés par un organisme indépendant ou lâautorité compétente ; 3° des scans de sécurité fondés sur des critères dâévaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération de lâentité concernée ; 4° des demandes dâinformations nécessaires à lâévaluation ex post des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par lâentité concernée, notamment les politiques de cybersécurité consignées par écrit, ainsi que du respect de lâobligation de soumettre des informations aux autorités compétentes conformément à lâarticle 17 ; 5° des demandes dâaccès à des données, à des documents et à des informations nécessaires à lâaccomplissement de leurs tâches de supervision ; 6° des demandes de preuves de la mise en Åuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des audits de sécurité effectués par un auditeur qualifié et les éléments de preuve sous-jacents correspondants. Les audits de sécurité ciblés visés à lâalinéa 1 er , point 2°, sont fondés sur des évaluations des risques effectuées par lâautorité compétente ou lâentité contrôlée, ou sur dâautres informations disponibles relatives aux risques. Les résultats de tout audit de sécurité ciblé sont mis à la disposition de lâautorité compétente. Les coûts de cet audit de sécurité ciblé effectué par un organisme indépendant sont à la charge de lâentité contrôlée, sauf lorsque lâautorité compétente en décide autrement dans des cas dûment motivés. (3) Lorsquâelles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 2, points 4°, 5° ou 6°, les autorités compétentes mentionnent la finalité de la demande et précisent quelles sont les informations exigées. (4) Les autorités compétentes, lorsquâelles exercent leurs pouvoirs dâexécution à lâégard dâentités importantes, ont le pouvoir : 1° dâémettre des avertissements concernant des violations de la présente loi par les entités concernées ; 2° dâadopter des instructions contraignantes ou une injonction exigeant des entités concernées quâelles pallient les insuffisances constatées ou les violations de la présente loi ; 3° dâordonner aux entités concernées de mettre un terme à un comportement qui viole la présente loi et de ne pas le réitérer ; 4° dâordonner aux entités concernées de garantir la conformité de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité avec lâarticle 12 ou de respecter les obligations dâinformation prévues à lâarticle 14, de manière spécifique et dans un délai déterminé ; 5° dâordonner aux entités concernées dâinformer les personnes physiques ou morales à lâégard desquelles elles fournissent des services ou exercent des activités susceptibles dâêtre affectées par une cybermenace importante de la nature de la menace, ainsi que de toutes mesures préventives ou réparatrices que ces personnes physiques ou morales pourraient prendre en réponse à cette menace ; 6° dâordonner aux entités concernées de mettre en Åuvre les recommandations formulées à la suite dâun audit de sécurité dans un délai raisonnable ; 7° dâordonner aux entités concernées de rendre publics des aspects de violations de la présente loi de manière spécifique ; 8° dâimposer une amende administrative en vertu de lâarticle 26 en plus de lâune ou lâautre des mesures visées aux points 1° à 7°. (5) Lâarticle 22, paragraphes 6, 7 et 8, sâapplique mutatis mutandis aux mesures de supervision et dâexécution prévues au présent article pour les entités importantes. (6) Les autorités compétentes en vertu de la présente loi coopèrent avec les autorités compétentes pertinentes de lâÃtat membre de lâUnion européenne concerné au titre du règlement (UE) 2022/2554  du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009 , (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 . Les autorités compétentes au titre de la présente loi informent le forum de supervision établi en vertu de lâarticle 32, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2022/2554  du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009 , (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 lorsquâelles exercent leurs pouvoirs de supervision et dâexécution dans le but de garantir quâune entité importante qui a été désignée comme étant un prestataire tiers critique de services TIC en vertu de lâarticle 31 dudit règlement respecte la présente loi. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent informer sans retard injustifié les autorités de contrôle quand elles découvrent une violation potentielle de données à caractère personnel liée à certaines violations. Elles ne doivent pas imposer certaines amendes administratives dans le cas prévu, mais peuvent imposer des mesures d’exécution.
Art. 24. (1) Lorsque les autorités compétentes prennent connaissance, dans le cadre de la supervision ou de lâexécution, du fait que la violation commise par une entité essentielle ou importante à lâégard des obligations énoncées aux articles 12 et 14 peut donner lieu à une violation de données à caractère personnel au sens de lâarticle 4, point 12°, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ( règlement général sur la protection des données ), tel que modifié, devant être notifiée en vertu de lâarticle 33 dudit règlement , elles en informent sans retard injustifié les autorités de contrôle visées à lâarticle 55 ou 56 dudit règlement . (2) Lorsque les autorités de contrôle visées à lâarticle 55 ou 56 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ( règlement général sur la protection des données ), tel que modifié, imposent une amende administrative en vertu de lâarticle 58, paragraphe 2, point i), dudit règlement , les autorités compétentes nâimposent pas dâamende administrative au titre de lâarticle 26 pour une violation visée au paragraphe 1 er et découlant du même comportement que celui qui a fait lâobjet dâune amende administrative au titre de lâarticle 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ( règlement général sur la protection des données ), tel que modifié. Les autorités compétentes peuvent toutefois imposer les mesures dâexécution prévues à lâarticle 22, paragraphe 4, points 1° à 8°, à lâarticle 22, paragraphe 5, et à lâarticle 23, paragraphe 4, points 1° à 7°. (3) Lorsque lâautorité de contrôle compétente en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ( règlement général sur la protection des données ), tel que modifié, est établie dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne que lâautorité compétente, lâautorité compétente informe lâautorité de contrôle luxembourgeoise de la violation potentielle de données à caractère personnel visée au paragraphe 1 er . â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The competent authority may sanction an essential or important entity for certain breaches, using a warning, reprimand, or administrative fine up to 250,000 euros.
Art. 25. (1) Lorsque lâautorité compétente concernée constate une violation des obligations prévues par les articles 11, paragraphe 4, 13, paragraphes 1 er et 2, 15, 17, paragraphes 1 er , alinéa 1 er , et 2, et 18, paragraphes 1 er à 6, elle peut frapper lâentité essentielle ou importante concernée dâune ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de lâintéressé, à lâampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés sans pouvoir excéder 250 000 euros. (2) En cas de constatation dâun fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1 er , lâautorité compétente concernée engage une procédure contradictoire dans laquelle lâentité essentielle ou importante concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations. Lâentité essentielle ou importante concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. à lâissue de la procédure contradictoire, lâautorité compétente concernée peut prononcer à lâencontre de lâentité essentielle ou importante concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 1 er . (3) Les décisions prises par lâautorité compétente concernée à lâissue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à lâentité essentielle ou importante concernée. (4) Contre les décisions visées au paragraphe 3 un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. (5) LâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par lâInstitut luxembourgeois de régulation moyennant la transmission dâune copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière dâenregistrement. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes may impose administrative fines on essential and important entities, and may add a daily penalty payment to stop a violation.
Art. 26. (1) Les amendes administratives imposées aux entités essentielles et importantes pour des violations de la présente loi sont effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances de chaque cas. (2) Les amendes administratives sont imposées en complément de lâune ou lâautre des mesures visées à lâarticle 22, paragraphe 4, points 1° à 8°, à lâarticle 22, paragraphe 5, et à lâarticle 23, paragraphe 4, points 1° à 7°. (3) Au moment de décider sâil y a lieu dâimposer une amende administrative et de décider de son montant, dans chaque cas dâespèce, il est dûment tenu compte, au minimum, des éléments prévus à lâarticle 22, paragraphe 7. (4) Lorsquâelles violent lâarticle 12 ou 14, paragraphes 1 er à 4, les entités essentielles sont soumises, conformément aux paragraphes 2 et 3, à des amendes administratives dâun montant maximal sâélevant à 10 000 000 EUR ou à 2 % du chiffre dâaffaires annuel mondial total de lâexercice précédent de lâentreprise à laquelle lâentité essentielle appartient, le montant le plus élevé étant retenu. (5) Lorsquâelles violent lâarticle 12 ou 14, paragraphes 1 er à 4, les entités importantes sont soumises, conformément aux paragraphes 2 et 3, à des amendes administratives dâun montant maximal sâélevant à 7 000 000 EUR ou à 1,4 % du chiffre dâaffaires annuel mondial total de lâexercice précédent de lâentreprise à laquelle lâentité importante appartient, le montant le plus élevé étant retenu. (6) Les amendes administratives prévues aux paragraphes 4 et 5 sont prononcées dans le respect de la procédure prévue à lâarticle 25, paragraphes 2 à 5. (7) Les autorités compétentes ont le pouvoir dâassortir leur décision de sanction dâune astreinte pour contraindre une entité essentielle ou importante à mettre un terme à une violation de la présente loi. Le montant de lâastreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25 000 euros. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes concernées doivent coopérer et s’assister mutuellement, notamment en s’informant, en se consultant et en apportant une aide proportionnée lors des mesures de supervision ou d’exécution.
Art. 27. (1) Lorsquâune entité fournit des services dans plusieurs Ãtats membres de lâUnion européenne, ou fournit des services dans un ou plusieurs Ãtats membres de lâUnion européenne alors que ses réseaux et systèmes dâinformation sont situés dans un ou plusieurs autres Ãtats membres de lâUnion européenne, les autorités compétentes des Ãtats membres de lâUnion européenne concernés coopèrent et se prêtent mutuellement assistance si nécessaire. Cette coopération suppose, au minimum : 1° que les autorités compétentes appliquant des mesures de supervision ou dâexécution dans un Ãtat membre de lâUnion européenne informent et consultent, par lâintermédiaire du point de contact unique, les autorités compétentes des autres Ãtats membres de lâUnion européenne concernés en ce qui concerne les mesures de supervision et dâexécution prises ; 2° quâune autorité compétente puisse demander à une autre autorité compétente de prendre des mesures de supervision ou dâexécution ; 3° quâune autorité compétente, dès réception dâune demande motivée dâune autre autorité compétente, fournisse à lâautre autorité compétente une assistance mutuelle proportionnée à ses propres ressources afin que les mesures de supervision ou dâexécution puissent être mises en Åuvre de manière effective, efficace et cohérente. Lâassistance mutuelle visée à lâalinéa 1 er , point 3°, peut porter sur des demandes dâinformations et des mesures de contrôle, y compris des demandes de procéder à des inspections sur place, à des contrôles à distance ou à des audits de sécurité ciblés. Une autorité compétente à laquelle une demande dâassistance est adressée ne peut refuser cette demande que sâil est établi que lâautorité nâest pas compétente pour fournir lâassistance demandée, que lâassistance demandée nâest pas proportionnée aux tâches de supervision de lâautorité compétente ou que la demande concerne des informations ou implique des activités dont la divulgation ou lâexercice seraient contraires aux intérêts essentiels de la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense de cet Ãtat membre de lâUnion européenne. Avant de refuser une telle demande, lâautorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées ainsi que, à la demande de lâun des Ãtats membres de lâUnion européenne concernés, la Commission européenne et lâENISA. (2) Le cas échéant et dâun commun accord, les autorités compétentes de différents Ãtats membres de lâUnion européenne peuvent mener à bien des actions communes de supervision. â Chapitre 7 - Dispositions modificatives â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article repeals letters a) and b) of Article 45 bis, paragraph 3, of the modified law of 14 August 2000 on electronic commerce.
Art. 28. à lâarticle 45 bis , paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les lettres a) et b) sont abrogées. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article amends a cybersecurity law by updating definitions and assigning cybersecurity strategy, crisis-response, and incident-response missions to the High Commission for National Protection.
Art. 29. La loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 2, le point 5° est remplacé comme suit : â « 5. « réseau et système dâinformation » : le réseau et système dâinformation au sens de lâarticle 2, point 1°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; 6. « cybersécurité » : la cybersécurité au sens de lâarticle 2, point 3°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; 7. « stratégie nationale en matière de cybersécurité » : un cadre cohérent fournissant des objectifs et des priorités stratégiques dans le domaine de la cybersécurité et de la gouvernance en vue de les réaliser au niveau national ; 8. « incident » : lâincident au sens de lâarticle 2, point 5°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; 9. « gestion des incidents » : gestion des incidents au sens de lâarticle 2, point 7°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; 10. « cybermenace » : la cybermenace au sens de lâarticle 2, point 9°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; 11. « vulnérabilité » : la vulnérabilité au sens de lâarticle 2, point 14°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité. » ; â â â â â 2° Lâarticle 3 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1 er , lettre b), point 4°, les termes â « stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation » â sont remplacés par ceux de â « stratégie nationale en matière de cybersécurité » â ; b) au paragraphe 1 er , lettre c), après le point 1°, il est inséré un nouveau point 1 bis° , libellé comme suit : â « 1 bis . de coordonner la communication de crise en situation de crise ; » â â â â â c) au paragraphe 1 er bis , la lettre b) est remplacée par la disposition suivante : â « b) attributions dans sa fonction de Centre gouvernemental de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), ci-après « GOVCERT.LU ». » ; â â â â â d) au paragraphe 1 er bis , la lettre c) est abrogée ; e) le paragraphe 1 er quater  est remplacé par le libellé suivant : â « (1 quater ) Dans sa fonction de GOVCERT.LU, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions : a) de constituer le point de contact unique dédié à la gestion des incidents affectant les réseaux et systèmes dâinformation des administrations et services de lâÃtat et des établissements publics ; b) dâassurer un service de veille, de détection, dâalerte et de réaction aux cybermenaces et aux vulnérabilités affectant les réseaux et systèmes dâinformation des administrations et services de lâÃtat et, à leur demande, des établissements publics ; c) dâassurer la fonction de centre national de réponse aux incidents de sécurité informatique, dénommé « CSIRT National », en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CSIRT nationaux et gouvernementaux étrangers ; 2. opérant comme le point de contact officiel national pour la collecte, lâanalyse et la distribution dâinformations relatives aux cybermenaces et incidents qui concernent les réseaux et systèmes dâinformation implantés au Grand-Duché de Luxembourg ; 3. relayant les informations collectées aux CSIRT sectoriels en charge de la cible dâune attaque ou, à défaut de CSIRT sectoriel, directement à la cible ; 4. assurant un service de veille aux cybermenaces et aux vulnérabilités et en réagissant aux incidents et en apportant une assistance aux entités critiques, le cas échéant. d) dâassurer la fonction de centre militaire de réponse aux incidents de sécurité informatique, dénommé « MILCERT.LU », en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CSIRT militaires étrangers ; 2. assurant, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un service de veille, de détection, dâalerte et de réaction aux cybermenaces, vulnérabilités et incidents affectant les réseaux et les systèmes dâinformation de lâarmée ; 3. opérant, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, une équipe dâintervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents liés à ces réseaux et systèmes dâinformation. Le Haut-Commissaire à la Protection nationale peut, dans lâintérêt de lâexécution des missions du GOVCERT.LU, demander leur concours aux agents des administrations et services de lâÃtat. » â â â â â f) le paragraphe 1 er quinquies est abrogé. 3° Le chapitre 4 bis est remplacé par la disposition suivante : â « Chapitre 4 bis - La stratégie nationale en matière de cybersécurité Art. 9 bis . (1) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale adopte une stratégie nationale en matière de cybersécurité qui détermine les objectifs stratégiques, les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ainsi que les mesures politiques et réglementaires appropriées, en vue de parvenir à un niveau élevé de cybersécurité et de le maintenir. La stratégie nationale en matière de cybersécurité comprend : a) les objectifs et priorités de la stratégie en matière de cybersécurité, couvrant en particulier les secteurs visés aux annexes I et II de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; b) un cadre de gouvernance visant à atteindre les objectifs et priorités visés à la lettre a) du présent paragraphe, y compris les politiques visées au paragraphe 2 ; c) un cadre de gouvernance précisant les rôles et les responsabilités des parties prenantes concernées, et sur lequel reposent la coopération et la coordination entre les autorités compétentes, le point de contact unique et les CSIRT en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité, ainsi que la coordination et la coopération entre ces organismes et les autorités compétentes en vertu dâactes juridiques sectoriels de lâUnion européenne ; d) un mécanisme visant à déterminer les actifs pertinents et une évaluation des risques ; e) un inventaire des mesures garantissant la préparation, la réaction et la récupération des services après incident, y compris la coopération entre les secteurs public et privé ; f) une liste des différents acteurs et autorités concernés par la mise en Åuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité ; g) un cadre politique visant une coordination renforcée entre les autorités compétentes en vertu de la présente loi et de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques aux fins du partage dâinformations relatives aux risques, aux menaces et aux incidents dans les domaines cyber et non cyber et de lâexercice des tâches de supervision, le cas échéant ; h) un plan comprenant les mesures nécessaires en vue dâaméliorer le niveau général de sensibilisation des citoyens à la cybersécurité. (2) Dans le cadre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité, le Haut-Commissariat à la Protection nationale adopte notamment des politiques portant sur les éléments suivants : a) la cybersécurité dans le cadre de la chaîne dâapprovisionnement des produits et services TIC utilisés par des entités pour la fourniture de leurs services ; b) lâinclusion et la spécification dâexigences liées à la cybersécurité pour les produits et services TIC dans les marchés publics, y compris concernant la certification de cybersécurité, le chiffrement et lâutilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes ; c) la gestion des vulnérabilités, y compris la promotion et la facilitation de la divulgation coordonnée des vulnérabilités en vertu de lâarticle 9, paragraphe 1 er , de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; d) le maintien de la disponibilité générale, de lâintégrité et de la confidentialité du noyau public de lâinternet ouvert, y compris, le cas échéant, la cybersécurité des câbles de communication sous-marins ; e) la promotion du développement et de lâintégration de technologies avancées pertinentes visant à mettre en Åuvre des mesures de pointe dans la gestion des risques en matière de cybersécurité ; f) la promotion et le développement de lâéducation et de la formation en matière de cybersécurité, des compétences en matière de cybersécurité, des initiatives de sensibilisation et de recherche et développement en matière de cybersécurité, ainsi que des orientations sur les bonnes pratiques de cyberhygiène et les contrôles, à lâintention des citoyens, des parties prenantes et des entités ; g) le soutien aux institutions universitaires et de recherche visant à développer, améliorer et promouvoir le déploiement des outils de cybersécurité et à sécuriser les infrastructures de réseau ; h) la mise en place de procédures pertinentes et dâoutils de partage dâinformations appropriés visant à soutenir le partage volontaire dâinformations sur la cybersécurité entre les entités conformément au droit de lâUnion européenne ; i) le renforcement des valeurs de cyberrésilience et de cyberhygiène des petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui sont exclues du champ dâapplication de la présente loi, en fournissant des orientations et un soutien facilement accessibles pour répondre à leurs besoins spécifiques ; j) la promotion dâune cyberprotection active. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale évalue régulièrement la stratégie nationale en matière de cybersécurité, et au moins tous les cinq ans, sur la base dâindicateurs clés de performance et, le cas échéant, les modifient. » ; â â â â â 4° Après lâarticle 9 bis, il est inséré un nouveau chapitre 4 ter , libellé comme suit : â « Chapitre 4 ter - Le plan national de réaction aux crises et incidents de cybersécurité majeurs Art. 9 ter . Le Haut-Commissariat à la Protection nationale adopte un plan national de réaction aux crises et incidents de cybersécurité majeurs dans lequel sont définis les objectifs et les modalités de gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises. Ce plan établit notamment les éléments suivants : a) les objectifs des mesures et activités nationales de préparation ; b) les tâches et responsabilités de lâautorité de gestion des crises cyber en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ; c) les procédures de gestion des crises cyber, y compris leur intégration dans le cadre national général de gestion des crises et les canaux dâéchange dâinformations ; d) les mesures de préparation nationales, y compris des exercices et des activités de formation ; e) les parties prenantes et les infrastructures des secteurs public et privé concernées ; f) les procédures et arrangements nationaux entre les autorités et les organismes nationaux compétents visant à garantir la participation et le soutien effectifs à la gestion coordonnée des incidents de cybersécurité majeurs et des crises au niveau de lâUnion européenne. » ; â â â â â 5° à lâarticle 15 bis , les termes â « Le personnel de lâANSSI, du CERT Gouvernemental et du SCC » â sont remplacés par ceux de â « Le personnel de lâANSSI et du GOVCERT.LU » â . â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: The law of 28 May 2019 is repealed.
Art. 30. La loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation dans lâUnion européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale est abrogée. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article repeals articles 42 and 43 of the law of 17 December 2021 on electronic communications networks and services.
Art. 31. Les articles 42 et 43 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques sont abrogés. â Chapitre 8 - Intitulé de citation â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article gives the official reference form of the law and states that it must be published in the official journal and carried out by those concerned.
Art. 32. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier ministre, Luc Frieden Fait le 5 mai 2026. Guillaume Doc. parl. 8364 ; Dir. (UE) 2022/2555 ; législature 2023-2028. â ANNEXE I Secteurs hautement critiques Secteur Sous-secteur Type dâentité 1. Ãnergie a) Ãlectricité - Entreprises dâélectricité au sens de lâarticle 1 er , point 14°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, qui remplissent la fonction de « fourniture » au sens de lâarticle 1 er , point 21°, de ladite loi - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de lâarticle 1 er , point 24°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Gestionnaires de réseau de transport au sens de lâarticle 1 er , point 25°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Producteurs au sens de lâarticle 1 er , point 39°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Opérateurs désignés du marché de lâélectricité au sens de lâarticle 2, point 8°, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité, tel que modifié - Acteurs du marché au sens de lâarticle 2, point 25°, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité, tel que modifié, fournissant des services dâagrégation, de participation active de la demande ou de stockage dâénergie au sens de lâarticle 1 er , points 1 quindecies° , 31 quater° et 49 ter° , de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Exploitants dâun point de recharge qui sont responsables de la gestion et de lâexploitation dâun point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte dâun prestataire de services de mobilité b) Réseaux de chaleur et de froid - Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de lâarticle 2, point 19°, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de lâutilisation de lâénergie produite à partir de sources renouvelables c) Pétrole - Exploitants dâoléoducs - Exploitants dâinstallations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole - Entités centrales de stockage au sens de lâarticle 1 er , lettre g), de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à lâorganisation du marché de produits pétroliers d) Gaz - Entreprises de fourniture au sens de lâarticle 1 er , point 14°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de lâarticle 1 er , point 22°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires de réseau de transport au sens de lâarticle 1 er , point 24°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires dâinstallation de stockage au sens de lâarticle 1 er , point 25°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires dâinstallation de GNL au sens de lâarticle 1 er , point 23°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Entreprises de gaz naturel au sens de lâarticle 1 er , point 15°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Exploitants dâinstallations de raffinage et de traitement de gaz naturel e) Hydrogène - Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport dâhydrogène 2. Transports a) Transports aériens - Transporteurs aériens au sens de lâarticle 3, point 4°, du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à lâinstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de lâaviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 , tel que modifié, utilisés à des fins commerciales - Entités gestionnaires dâaéroports au sens de lâarticle 2, point 1°, de la loi modifiée du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer lâaccès au marché de lâassistance en escale à lâaéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de lâaviation civile, et c) dâinstituer une Direction de lâAviation Civile, aéroports au sens de lâarticle 2, point 1°, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, y compris les aéroports du réseau central énumérés à lâannexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de lâUnion pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE , tel que modifié, et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports - Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de lâarticle 2, point 1°, du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (« règlement-cadre  »), tel que modifié b) Transports ferroviaires - Gestionnaires de lâinfrastructure au sens de lâarticle 2, point 31°, de la loi du 5 février 2021 relative à lâinteropérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train - Entreprises ferroviaires au sens de lâarticle 2, point 15°, de la loi modifiée du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne lâouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de lâinfrastructure ferroviaire, y compris les exploitants dâinstallation de service au sens de lâarticle 2, point 18°, de la même loi c) Transports par eau - Sociétés de transport par voie dâeau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles quâelles sont définies pour le domaine du transport maritime à lâannexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lâamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, tel que modifié, à lâexclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés - Entités gestionnaires des ports au sens de lâarticle 3, point 1°, de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à lâamélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de lâarticle 2, point 11°, du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lâamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, tel que modifié, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à lâintérieur des ports - Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de lâarticle 2, lettre o, du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place dâun système communautaire de suivi du trafic des navires et dâinformation d) Transports routiers - Autorités routières au sens de lâarticle 2, point 12°, du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lâensemble de lâUnion, de services dâinformations en temps réel sur la circulation, chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à lâexclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou lâexploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale - Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de la lettre circulaire du 22 février 2012 concernant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et dâinterfaces avec dâautres modes de transport 3. Secteur bancaire â Ãtablissements de crédit au sens de lâarticle 4, point 1°, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 , tel que modifié 4. Infrastructures des marchés financiers â - Exploitants de plates-formes de négociation au sens de lâarticle 1 er , point 43°, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers - Contreparties centrales au sens de lâarticle 2, point 1°, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, tel que modifié 5. Santé â - Prestataires de soins de santé au sens de lâarticle 2, lettre e), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient - Laboratoires de référence de lâUnion européenne visés à lâarticle 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE - Laboratoires nationaux de référence désignés en vertu de lâarticle 10 de la loi modifiée du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique - Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de lâarticle 1 er , point 2°, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, section C, division 21 - Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas dâurgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas dâurgence de santé publique) au sens de lâarticle 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de lâAgence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, tel que modifié 6. Eau potable â Fournisseurs et distributeurs dâeaux destinées à la consommation humaine au sens de lâarticle 2, point 1°, lettre a), de la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à lâeau, à lâexclusion des distributeurs pour lesquels la distribution dâeaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution dâautres produits et biens 7. Eaux usées â Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de lâarticle 2, points 1°, 2° et 3°, du règlement grand-ducal modifié du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires, à lâexclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, lâévacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale 8. Infrastructure numérique â - Fournisseurs de points dâéchange internet - Fournisseurs de services DNS, à lâexclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine - Registres de noms de domaine de premier niveau - Fournisseurs de services dâinformatique en nuage - Fournisseurs de services de centres de données - Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu - Prestataires de services de confiance - Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics - Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public 9. Gestion des services TIC (interentreprises) â - Fournisseurs de services gérés - Fournisseurs de services de sécurité gérés 10. Administration publique â Entités de lâadministration publique telle que définie à lâarticle 2, point 34° 11. Espace â Exploitants dâinfrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des Ãtats membres de lâUnion européenne ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à lâexclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics â ANNEXE II Autres secteurs critiques Secteur Sous-secteur Type dâentité 1. Services postaux et dâexpédition â Prestataires de services postaux au sens de lâarticle 1 er , point 12°,de la loi modifiée du 26 décembre 2012 sur les services postaux, y compris les prestataires de services dâexpédition 2. Gestion des déchets â Entreprises exécutant des opérations de gestion des déchets au sens de lâarticle 4, point 22°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, à lâexclusion des entreprises pour lesquelles la gestion des déchets nâest pas la principale activité économique 3. Fabrication, production et distribution de produits chimiques â Entreprises procédant à la fabrication de substances et à la distribution de substances ou de mélanges au sens de lâarticle 3, points 9° et 14°, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant lâenregistrement, lâévaluation et lâautorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié, et entreprises procédant à la production dâarticles au sens de lâarticle 3, point 3°, dudit règlement , à partir de substances ou de mélanges 4. Production, transformation et distribution des denrées alimentaires â Entreprises du secteur alimentaire au sens de lâarticle 3, point 2°, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant lâAutorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, tel que modifié, qui exercent des activités de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles 5. Fabrication a) Fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Entités fabriquant des dispositifs médicaux au sens de lâarticle 2, point 1°, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE , le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE , tel que modifié, et entités fabriquant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de lâarticle 2, point 2°, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, tel que modifié, à lâexception des entités fabriquant des dispositifs médicaux mentionnés à lâannexe I, point 5°, cinquième tiret b) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Entreprises exerçant lâune des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, section C, division 26 c) Fabrication dâéquipements électriques Entreprises exerçant lâune des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, section C, division 27 d) Fabrication de machines et équipements n.c.a. Entreprises exerçant lâune des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, section C, division 28 e) Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques Entreprises exerçant lâune des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, section C, division 29 f) Fabrication dâautres matériels de transport Entreprises exerçant lâune des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, section C, division 30 6. Fournisseurs numériques â - Fournisseurs de places de marché en ligne - Fournisseurs de moteurs de recherche en ligne - Fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux 7. Recherche â Organismes de recherche
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;\n2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ;\n3° la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.\n
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in