Loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques et portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
This preamble introduces a Luxembourg law on the resilience of critical entities and lists the law’s chapter structure and formal background.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2026/05/05/a226/jo
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This preamble introduces a Luxembourg law on the resilience of critical entities and lists the law’s chapter structure and formal background. This article excludes certain matters from the law, especially where they are already covered by the 5 May 2026 cybersecurity law or by equivalent EU sectoral rules for critical entities. This article defines key terms used in the law, including critical entity, resilience, incident, critical infrastructure, essential service, risk, risk assessment, and public administration entity. Two authorities are designated to oversee correct application of the law, and confidential information may be exchanged between competent authorities for this law’s purposes despite professional secrecy rules. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact national unique et doit servir de liaison pour la coopération transfrontière et avec la Commission européenne ainsi que les pays tiers.
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Provisions of Loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques et portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a Luxembourg law on the resilience of critical entities and lists the law’s chapter structure and formal background.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques et portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale. â â Chapitre 1er â Champ dâapplication et définitions â Chapitre 2 â Autorités compétentes et point de contact national unique â Chapitre 3 â Cadre national pour la résilience des entités critiques â Chapitre 4 â Résilience des entités critiques â Chapitre 5 â Entités critiques dâimportance européenne particulière â Chapitre 6 â Supervision et exécution â Chapitre 7 â Dispositions modificatives â Chapitre 8 â Intitulé de citation â Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2026 et celle du Conseil dâÃtat du 5 mai 2026 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Champ dâapplication et définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article excludes certain matters from the law, especially where they are already covered by the 5 May 2026 cybersecurity law or by equivalent EU sectoral rules for critical entities.
Art. 1 er . (1) La présente loi ne sâapplique pas aux questions couvertes par la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité, sans préjudice de lâarticle 8. (2) Lorsque des dispositions dâactes juridiques sectoriels de lâUnion européenne exigent des entités critiques quâelles adoptent des mesures pour renforcer leur résilience, et lorsque ces exigences ont un effet au moins équivalent aux obligations correspondantes prévues par la présente loi, les dispositions pertinentes de la présente loi, y compris les dispositions relatives à la supervision et à lâexécution prévues au chapitre 6, ne sâappliquent pas. La liste des actes juridiques sectoriels de lâUnion européenne ayant un effet au moins équivalent à la présente loi est arrêtée par règlement grand-ducal. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law, including critical entity, resilience, incident, critical infrastructure, essential service, risk, risk assessment, and public administration entity.
Art. 2. Pour lâapplication de la présente loi, on entend par : 1° « entité critique » : une entité publique ou privée qui a été désignée conformément à lâarticle 7 comme appartenant à lâune des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de lâannexe ; 2° « résilience » : la capacité dâune entité critique à prévenir tout incident, à sâen protéger, à y réagir, à y résister, à lâatténuer, à lâabsorber, à sây adapter et à sâen rétablir ; 3° « incident » : un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture dâun service essentiel, y compris lorsquâil affecte les systèmes nationaux qui préservent lâétat de droit ; 4° « infrastructure critique » : un bien, une installation, un équipement, un réseau ou un système, ou une partie dâun bien, dâune installation, dâun équipement, dâun réseau ou dâun système, qui est nécessaire à la fourniture dâun service essentiel ; 5° « service essentiel » : un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou dâactivités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de lâenvironnement ; 6° « maintien de fonctions sociétales vitales » : la disponibilité de services indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ; 7° « risque » : le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de lâampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que lâincident se produise ; 8° « évaluation des risques » : lâensemble du processus permettant de déterminer la nature et lâétendue dâun risque en déterminant et en analysant les menaces, les vulnérabilités et les dangers potentiels pertinents qui pourraient conduire à un incident et en évaluant la perte ou la perturbation potentielle de la fourniture dâun service essentiel causée par cet incident ; 9° « entité de lâadministration publique » : toute entité, à lâexclusion des cours et tribunaux, de la Chambre des députés et de la Banque centrale du Luxembourg, qui satisfait aux critères suivants : a) elle a été créée pour satisfaire des besoins dâintérêt général et nâa pas de caractère industriel ou commercial ; b) elle est dotée de la personnalité juridique ou est juridiquement habilitée à agir pour le compte dâune autre entité dotée de la personnalité juridique ; c) elle est financée majoritairement par les autorités de lâÃtat ou dâautres organismes de droit public de niveau central, ou sa gestion est soumise à un contrôle de la part de ces autorités ou organismes, ou son organe dâadministration, de direction ou de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres désignés par les autorités de lâÃtat ou dâautres organismes de droit public de niveau central ; d) elle a le pouvoir dâadresser à des personnes physiques ou morales des décisions administratives ou réglementaires affectant leurs droits en matière de mouvements transfrontières des personnes, des biens, des services ou des capitaux. â Chapitre 2 - Autorités compétentes et point de contact national unique â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Two authorities are designated to oversee correct application of the law, and confidential information may be exchanged between competent authorities for this law’s purposes despite professional secrecy rules.
Art. 3. La Commission de surveillance du secteur financier est lâautorité compétente chargée de veiller à lâapplication correcte de la présente loi pour le secteur bancaire et le secteur des infrastructures des marchés financiers, figurant aux points 3° et 4° du tableau de lâannexe, ainsi que le secteur des infrastructures numériques, figurant au point 8° du tableau de lâannexe, pour les activités qui tombent sous la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est lâautorité compétente chargée de veiller à lâapplication correcte de la présente loi pour les autres secteurs visés à lâannexe, ainsi que le secteur des infrastructures numériques, figurant au point 8° du tableau de lâannexe, pour les activités qui ne tombent pas sous la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier. Lâobligation au secret professionnel prévue par lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier ne fait pas obstacle à lâéchange dâinformations confidentielles entre les autorités compétentes dans le cadre et aux seules fins de la présente loi et des mesures prises pour son exécution. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact national unique et doit servir de liaison pour la coopération transfrontière et avec la Commission européenne ainsi que les pays tiers.
Art. 4. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale constitue le point de contact national unique chargé dâexercer une fonction de liaison afin dâassurer la coopération transfrontière avec les points de contact uniques des autres Ãtats membres de lâUnion européenne et avec le groupe sur la résilience des entités critiques visé à lâarticle 19 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil. En outre, le point de contact national unique exerce une fonction de liaison avec la Commission européenne et assure la coopération avec les pays tiers. â Chapitre 3 - Cadre national pour la résilience des entités critiques â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le Haut-Commissariat à la Protection nationale doit élaborer une stratégie pour renforcer la résilience des entités critiques et la mettre à jour au moins tous les quatre ans après consultation.
Art. 5. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale élabore, après consultation de la Commission de surveillance du secteur financier, une stratégie visant à renforcer la résilience des entités critiques qui définit des objectifs stratégiques et des mesures politiques, en sâappuyant sur des stratégies nationales et sectorielles, des plans ou des documents similaires pertinents existants, en vue dâatteindre et de maintenir un niveau élevé de résilience des entités critiques et de couvrir au moins les secteurs figurant à lâannexe. La stratégie contient les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et les priorités aux fins de renforcer la résilience globale des entités critiques, compte tenu des dépendances et des interdépendances transfrontières et transsectorielles ; 2° un cadre de gouvernance permettant dâatteindre les objectifs stratégiques et les priorités, y compris une description des rôles et des responsabilités des différentes autorités, entités critiques et autres parties participant à la mise en Åuvre de la stratégie ; 3° une description des mesures nécessaires pour renforcer la résilience globale des entités critiques, y compris une description de lâévaluation des risques visée à lâarticle 6 ; 4° une description du processus par lequel les entités critiques sont recensées ; 5° une description du processus de soutien aux entités critiques conformément au présent chapitre, y compris les mesures visant à renforcer la coopération entre le secteur public, dâune part, et le secteur privé et les entités publiques et privées, dâautre part ; 6° une liste des principales autorités et parties prenantes concernées, autres que les entités critiques, participant à la mise en Åuvre de la stratégie ; 7° un cadre dâaction pour la coordination entre les autorités compétentes au sens de la présente loi et les autorités compétentes en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité aux fins du partage dâinformations sur les risques, menaces et incidents en matière de cybersécurité ainsi que sur les risques, menaces et incidents non liés à la cybersécurité, et de lâexercice des tâches de supervision ; 8° une description des mesures déjà en place visant à faciliter la mise en Åuvre des obligations prévues au chapitre 4 par les petites et moyennes entreprises au sens de lâannexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises recensées en tant quâentités critiques. à la suite dâune consultation qui est, dans la mesure du possible en pratique, ouverte aux parties prenantes concernées, le Haut-Commissariat à la Protection nationale met à jour la stratégie au moins tous les quatre ans. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Le Haut-Commissariat à la Protection nationale doit évaluer les risques, tenir compte d’éléments précis, coopérer avec certaines autorités et mettre les résultats pertinents à disposition des entités critiques recensées.
Art. 6. (1) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale effectue une évaluation des risques sur base des services essentiels identifiés par la Commission européenne. Cette évaluation des risques est utilisée pour recenser les entités critiques conformément à lâarticle 7 et pour aider les entités critiques à adopter des mesures en vertu de lâarticle 12. (2) Afin de procéder à lâévaluation des risques, le Haut-Commissariat à la Protection nationale tient compte des éléments suivants : 1° lâanalyse des risques qui tient compte des risques naturels et dâorigine humaine pertinents, y compris ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière, des accidents, des catastrophes naturelles, des urgences de santé publique et des menaces hybrides ou autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes prévues par le Code pénal ; 2° lâévaluation des risques générale effectuée en vertu de lâarticle 6, paragraphe 1 er , de la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de lâUnion européenne ; 3° dâautres évaluations des risques pertinentes effectuées conformément aux exigences des actes juridiques sectoriels pertinents de lâUnion européenne, y compris le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de lâapprovisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 , tel que modifié, et le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de lâélectricité et abrogeant la directive 2005/89/CE , ainsi que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à lâeau et la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 4° les risques pertinents découlant de la mesure dans laquelle les secteurs figurant à lâannexe dépendent les uns des autres, y compris de la mesure dans laquelle ils dépendent dâentités situées dans dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne et des pays tiers, et lâincidence quâune perturbation importante dans un secteur peut avoir sur dâautres secteurs, y compris tout risque important pour les citoyens et le marché intérieur ; 5° toute information sur les incidents notifiés conformément à lâarticle 16. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 4°, le Haut-Commissariat à la Protection nationale coopère avec les autorités compétentes dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil et les autorités compétentes de pays tiers, sâil y a lieu. (3) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale met à la disposition des entités critiques recensées conformément à lâarticle 7, les éléments pertinents des évaluations des risques. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes recensent et désignent les entités critiques, et ces entités doivent fournir les données demandées.
Art. 7. (1) Les autorités compétentes recensent les entités critiques et leurs infrastructures critiques afférentes pour les secteurs et sous-secteurs figurant à lâannexe, dans leurs champs de compétences respectifs. La désignation dâune entité critique et de ses infrastructures critiques fait lâobjet dâun arrêté grand-ducal. (2) Lorsquâune autorité compétente recense les entités critiques en vertu du paragraphe 1 er , elle tient compte des résultats de lâévaluation des risques effectuée en vertu de lâarticle 6 et de la stratégie visée à lâarticle 5 et applique tous les critères suivants : 1° lâentité fournit un ou plusieurs services essentiels ; 2° lâentité exerce ses activités sur le territoire luxembourgeois et son infrastructure critique est située sur ledit territoire ; et 3° un incident aurait des effets perturbateurs importants, déterminés conformément au paragraphe 3, sur la fourniture par lâentité dâun ou de plusieurs services essentiels ou sur la fourniture dâautres services essentiels dans les secteurs figurant à lâannexe qui dépendent dudit ou desdits services essentiels. Lâentité critique est tenue de mettre à la disposition de lâautorité compétente toutes les données sollicitées aux fins du recensement, de la désignation et de la protection des entités critiques. (3) Lâimportance dâun effet perturbateur visé au paragraphe 2, point 3°, est déterminée sur base des critères suivants : 1° le nombre dâutilisateurs tributaires du service essentiel fourni par lâentité concernée ; 2° la mesure dans laquelle les autres secteurs et sous-secteurs figurant à lâannexe dépendent du service essentiel en question ; 3° lâimpact que des incidents pourraient avoir, du point de vue de lâampleur et de la durée, sur les activités économiques et sociétales, lâenvironnement, la sûreté et la sécurité publiques, ou la santé de la population ; 4° la part de marché de lâentité sur le marché du ou des services essentiels concernés ; 5° la zone géographique susceptible dâêtre affectée par un incident, y compris toute incidence transfrontière, compte tenu de la vulnérabilité associée au degré dâisolement de certains types de zones géographiques ; 6° lâimportance que revêt lâentité pour le maintien dâun niveau suffisant de service essentiel, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service essentiel. (4) Les autorités compétentes dressent une liste des entités critiques recensées et désignées en vertu du paragraphe 2 et informent ces entités critiques quâelles ont été désignées en tant quâentité critique dans un délai dâun mois à compter de cette désignation. Les autorités compétentes informent ces entités critiques des obligations qui leur incombent en vertu des chapitres 4 et 5 et de la date à partir de laquelle ces obligations leur sont applicables, sans préjudice de lâarticle 8. Les autorités compétentes informent les entités critiques des secteurs figurant aux points 3° et 4° du tableau de lâannexe quâelles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres 4 et 5. De même, les autorités compétentes informent les entités critiques du secteur figurant au point 8° du tableau de lâannexe quâelles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres 4 et 5, pour les activités qui tombent sous la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier. Le chapitre 4 sâapplique aux entités critiques concernées à lâexpiration dâun délai de dix mois à compter de la date de la notification visée à lâalinéa 1 er . (5) Lâentité critique, à la suite de la notification visée au paragraphe 4, informe son autorité compétente lorsquâelle fournit des services essentiels à ou dans six Ãtats membres de lâUnion européenne ou plus. En pareil cas, lâentité critique informe son autorité compétente au sujet des services essentiels quâelle fournit à ou dans ces Ãtats membres et au sujet des Ãtats membres auxquels ou dans lesquels elle fournit ces services essentiels. Les dispositions du chapitre 5 sâappliquent. (6) Les autorités compétentes notifient aux autorités compétentes en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité lâidentité des entités critiques quâils ont recensées et désignées dans un délai dâun mois à compter de la désignation. Cette notification précise, le cas échéant, que les entités critiques concernées sont des entités des secteurs figurant aux points 3° et 4° du tableau de lâannexe et quâelles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres 4 et 5. De même, cette notification précise, le cas échéant, que les entités critiques concernées sont des entités des secteurs figurant au point 8° du tableau de lâannexe et quâelles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres 4 et 5, pour les activités qui tombent sous la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier. (7) Si nécessaire et en tout état de cause au moins tous les quatre ans, les autorités compétentes réexaminent et, sâil y a lieu, mettent à jour la liste des entités critiques recensées et désignées visées au paragraphe 4. Lorsque ces mises à jour entraînent le recensement et la désignation dâentités critiques supplémentaires, les paragraphes 4 à 6 sâappliquent à ces entités critiques supplémentaires. En outre, les autorités compétentes notifient en temps utile les entités qui ne sont plus recensées en tant quâentités critiques, à la suite dâune telle mise à jour, de ce fait et du fait quâelles ne sont plus soumises aux obligations prévues au chapitre 4 à compter de la date de réception de cette notification. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: L’article 10 et les chapitres 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas à plusieurs catégories d’entités et de services listés.
Art. 8. Lâarticle 10 et les chapitres 4, 5 et 6 ne sâappliquent pas : 1° aux entités critiques recensées dans les secteurs figurant aux points 3° et 4° du tableau de lâannexe ; 2° aux entités critiques recensées dans le secteur figurant au point 8° du tableau de lâannexe, pour les activités qui tombent sous la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier ; 3° au Service de renseignement de lâÃtat visé par la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de lâÃtat ; 4° aux services du ministre ayant la Défense dans ses attributions ; 5° à lâArmée luxembourgeoise visée par la loi modifiée du 7 août 2023 sur lâorganisation de lâArmée luxembourgeoise. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent aider les entités critiques à renforcer leur résilience et coopérer avec elles en échangeant des informations et des bonnes pratiques.
Art. 9. (1) Les autorités compétentes aident les entités critiques à renforcer leur résilience. (2) Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations et des bonnes pratiques avec les entités critiques des secteurs figurant à lâannexe. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: When appropriate, the competent authority must consult with the competent authorities of other EU Member States about critical entities.
Art. 10. Chaque fois que cela est approprié, lâautorité compétente se consulte avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres de lâUnion européenne au sujet des entités critiques aux fins dâassurer lâapplication cohérente de la présente loi. Ces consultations ont lieu en particulier au sujet des entités critiques qui : 1° utilisent des infrastructures critiques qui sont physiquement connectées entre deux Ãtats membres de lâUnion européenne ou plus ; 2° font partie de structures dâentreprise qui sont connectées ou liées à des entités critiques dans dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne ; 3° ont été recensées en tant quâentités critiques dans un Ãtat membre de lâUnion européenne et fournissent des services essentiels à ou dans dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne. â Chapitre 4 - Résilience des entités critiques â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les entités critiques doivent réaliser une évaluation des risques dans les 9 mois suivant la notification visée, puis au moins tous les 4 ans.
Art. 11. (1) Sans préjudice de lâarticle 7, paragraphe 4, alinéa 2, les entités critiques procèdent à une évaluation des risques dans un délai de neuf mois suivant la réception de la notification visée à lâarticle 7, paragraphe 4, et ensuite, selon les besoins, mais au moins tous les quatre ans, sur la base de lâévaluation des risques visée à lâarticle 6 et dâautres sources dâinformations pertinentes, afin dâévaluer tous les risques pertinents qui pourraient perturber la fourniture de leurs services essentiels, ci-après dénommée « évaluation des risques dâentité critique ». (2) Les évaluations des risques dâentités critiques rendent compte de tous les risques naturels et dâorigine humaine pertinents, susceptibles dâentraîner un incident, y compris ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière, des accidents, des catastrophes naturelles, des urgences de santé publique et des menaces hybrides et autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes prévues par le Code pénal . Une évaluation des risques dâentité critique tient compte de la mesure dans laquelle dâautres secteurs figurant à lâannexe dépendent du service essentiel fourni par lâentité critique et de la mesure dans laquelle cette entité critique dépend des services essentiels fournis par dâautres entités de ces autres secteurs, y compris sâil y a lieu, dans les Ãtats membres de lâUnion européenne voisins et les pays tiers. Lorsquâune entité critique a réalisé dâautres évaluations des risques ou établi des documents en vertu dâobligations prévues dans dâautres actes juridiques qui sont pertinents pour son évaluation des risques dâentité critique, elle peut utiliser ces évaluations et documents pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent article. Dans lâexercice de ses fonctions de supervision, lâautorité compétente peut déclarer quâune évaluation des risques existante réalisée par une entité critique qui porte sur les risques et le degré de dépendance visés à lâalinéa 1 er respecte, en tout ou en partie, les obligations prévues par le présent article. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Les entités critiques doivent prendre des mesures de résilience, de sécurité et d’organisation appropriées, et désigner un point de contact avec l’autorité compétente.
Art. 12. (1) Les entités critiques prennent des mesures techniques, des mesures de sécurité et des mesures organisationnelles appropriées et proportionnées pour garantir leur résilience, sur la base des informations pertinentes fournies par lâautorité compétente concernant lâévaluation des risques visée à lâarticle 6 et les résultats de lâévaluation des risques dâentité critique, y compris des mesures nécessaires pour : 1° prévenir la survenance dâincidents, en tenant dûment compte de mesures de réduction des risques de catastrophe et dâadaptation au changement climatique ; 2° assurer une protection physique adéquate de leurs locaux et infrastructures critiques ; 3° réagir et résister aux conséquences des incidents et les atténuer, en prenant dûment en considération la mise en Åuvre de procédures et protocoles de gestion des risques et des crises et de procédures dâalerte ; 4° se rétablir dâincidents, en prenant dûment en considération des mesures assurant la continuité des activités et la détermination dâautres chaînes dâapprovisionnement, afin de reprendre la fourniture du service essentiel ; 5° assurer une gestion adéquate de la sécurité liée au personnel, en prenant dûment en considération des mesures telles que la définition des catégories de personnel qui exercent des fonctions critiques, lâétablissement de droits dâaccès aux locaux, aux infrastructures critiques et aux informations sensibles, la mise en place de procédures de vérification des antécédents conformément aux articles 13 à 15, la désignation des catégories de personnes tenues de faire lâobjet de telles vérifications des antécédents et la définition dâexigences et de qualifications appropriées en matière de formation ; 6° sensibiliser le personnel concerné aux mesures visées aux points 1° à 5°, en tenant dûment compte des séances de formation, du matériel dâinformation et des exercices. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 5°, les entités critiques tiennent compte du personnel des prestataires de services extérieurs lorsquâils définissent les catégories de personnel qui exercent des fonctions critiques. (2) Les entités critiques mettent en place et appliquent un plan de résilience ou un ou plusieurs documents équivalents, qui décrivent les mesures prises en application du paragraphe 1 er . Lorsque les entités critiques ont élaboré des documents ou pris des mesures en vertu dâobligations prévues dans dâautres actes juridiques qui sont pertinents pour les mesures visées au paragraphe 1 er , elles peuvent utiliser ces documents et mesures pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent article. Dans lâexercice de ses fonctions de supervision, lâautorité compétente peut déclarer que des mesures existantes de renforcement de la résilience prises par une entité critique qui portent, de manière appropriée et proportionnée, sur les mesures techniques, les mesures de sécurité et les mesures organisationnelles visées au paragraphe 1 er respectent, en tout ou en partie, les obligations prévues par le présent article. (3) Chaque entité critique désigne un agent de liaison ou une personne ayant une fonction équivalente en tant que point de contact avec lâautorité compétente. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: La Police grand-ducale vérifie les antécédents de certaines personnes d’une entité critique sur demande, avec accord préalable et information complète, puis transmet un avis de risque au ministre.
Art. 13. (1) La Police grand-ducale procède, sur demande de lâentité critique et dans le seul but dâévaluer un risque potentiel pour la sécurité de lâentité concernée, à des vérifications des antécédents des personnes : 1° qui occupent des fonctions sensibles au sein de lâentité critique ou au bénéfice de celle-ci, notamment en ce qui concerne la résilience de lâentité critique ; 2° qui occupent la fonction de responsable du système informatique ou du système de contrôle de lâentité critique ; ou 3° dont le recrutement est envisagé à des postes répondant aux critères énoncés aux points 1° ou 2°. Par rapport aux données quâelle traite dans ce contexte, la Police grand-ducale est le responsable du traitement tel que défini par la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi quâen matière de sécurité. Préalablement à lâintroduction de la demande de vérification des antécédents, les catégories de personnes tenues de faire lâobjet dâune vérification des antécédents désignées dans le cadre des mesures prévues à lâarticle 12, sont approuvées par lâautorité compétente. Une copie de cette approbation est transmise à la Police grand-ducale. (2) La demande visée au paragraphe 1 er contient les éléments suivants : 1° lâidentité de la personne visée au paragraphe 1 er : noms et prénoms, date et lieu de naissance, résidence, nationalité, numéro dâidentification national et numéro de la pièce dâidentité ainsi quâune photographie récente ; 2° la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant la personne visée au paragraphe 1 er à lâentité critique ; 3° la déclaration écrite ou électronique de la personne visée au paragraphe 1 er , contenant lâautorisation de procéder à une vérification des antécédents ; 4° une liste des lieux de résidence des cinq dernières années et un certificat de résidence datant de moins de trois mois ; 5° un extrait du casier judiciaire des pays où la personne visée au paragraphe 1 er a résidé les cinq dernières années ou dont elle a la nationalité, à lâexception du Luxembourg, datant de moins de trois mois ; 6° lâaccord de la personne visée au paragraphe 1 er , que le bulletin N° 2 du casier judiciaire puisse être délivré directement à la Police grand-ducale ; 7° la signature de la personne visée au paragraphe 1 er ; 8° le cachet et la signature de lâentité dont relève la personne visée au paragraphe 1 er , précédés dâune attestation de ladite entité certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande ; 9° une documentation concernant les emplois et les études au cours des cinq dernières années ; 10° une photocopie de la carte dâidentité ou du passeport en cours de validité ; 11° un questionnaire biographique dûment rempli. La Police grand-ducale, dans le cadre de ses recherches : 1° consulte les fichiers visés à lâarticle 43, paragraphe 1 er , points 1°, 2° et 14° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, pour autant que cette consultation soit pertinente quant à la finalité recherchée ; 2° adresse une demande motivée au procureur général dâÃtat en vue de lâobtention dâun extrait du casier judiciaire de lâautorité compétente de lâÃtat membre de lâUnion européenne dont la personne a la nationalité ou de lâautorité compétente de lâÃtat membre de lâUnion européenne dans lequel la personne a résidé au cours des cinq dernières années si la personne visée à lâarticle 13, paragraphe 1 er , possède la nationalité dâun pays étranger ou réside dans un pays étranger et sous condition de disposer de lâaccord écrit ou électronique de cette personne ; 3° consulte tout employeur de la personne concernée ou tout établissement dâéducation fréquenté par la personne concernée afin de vérifier lâauthenticité des informations fournies. (3) La Police grand-ducale procède à la vérification des antécédents sur une période de cinq ans précédant la demande. Toute demande incomplète est retournée à lâentité critique requérante et non traitée. (4) Au terme de la vérification, la Police grand-ducale émet, en application de lâalinéa 2, un avis relatif au risque potentiel que la personne visée au paragraphe 1 er représente pour la sécurité de lâentité critique. La personne visée au paragraphe 1 er est considérée comme présentant un risque pour la sécurité de lâentité critique sâil est constaté quâelle a : 1° commis ou tenté de commettre une des infractions contre la sûreté de lâÃtat visées aux articles 101 à 135-17 du Code pénal ; 2° commis ou tenté de commettre une des infractions de faux en écriture et dâusage de faux en écriture visées aux articles 194 à 197 du Code pénal ; 3° commis ou tenté de commettre une des infractions de corruption visées aux articles 246 à 250 du Code pénal ; 4° commis ou tenté de commettre une des infractions dâescroquerie et de tromperie visées aux article 496 à 501 du Code pénal ; ou 5° sciemment fait des fausses déclarations en relation avec la demande de vérification des antécédents. La Police grand-ducale transmet cet avis motivé au ministre ayant la Protection nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ». â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The minister issues and notifies a motivated background-check decision, and the critical entity must follow it.
Art. 14. (1) Le ministre émet une décision relative au risque potentiel que la personne visée à lâarticle 13, paragraphe 1 er , représente pour la sécurité de lâentité critique, en prenant en considération lâavis de la Police grand-ducale. (2) Le ministre notifie la décision motivée relative à la vérification des antécédents à la personne visée à lâarticle 13, paragraphe 1 er . (3) Le ministre transmet la décision à lâentité critique requérante sans lui communiquer les informations personnelles quâil a reçues dans lâavis de la Police grand-ducale. Lâentité critique requérante est tenue de suivre la décision du ministre. (4) La personne visée à lâarticle 13, paragraphe 1 er , au sujet de laquelle le ministre a constaté, à travers sa décision visée au paragraphe 1 er , quâelle présente un risque pour la sécurité de lâentité critique peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de la décision, à adresser au ministre, solliciter lâaccès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Elle peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le ministre dans le cadre de la prise de décision relative à la vérification des antécédents. La demande introduite auprès du ministre nâinterrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. (5) La décision du ministre visée au paragraphe 1 er a une durée de validité de cinq ans. Une demande de renouvellement pour une vérification des antécédents est à introduire par lâentité critique au plus tôt six mois et au plus tard quatre mois avant la fin de validité de la décision du ministre. La décision de renouvellement de la vérification des antécédents prend effet à la fin de validité de la décision antérieure. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The Grand Ducal Police must set up a centralized IT system for managing background-check verification requests, destroy personal data six months after a final/judged decision, and keep a brief record for up to five years when data are erased.
Art. 15. (1) La Police grand-ducale met en place un système informatique centralisé permettant de faciliter la gestion administrative des demandes de vérification des antécédents. (2) Les données à caractère personnel en relation avec les vérifications des antécédents sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée. (3) Lors de lâeffacement des données à caractère personnel par la Police grand-ducale et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte est conservée pendant un délai maximal de cinq ans. Celle-ci contient les informations suivantes : 1° les nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que le numéro dâidentification national et les nationalités de la personne visée à lâarticle 13, paragraphe 1 er ; 2° la mention dâavis « positif » ou « négatif » ; 3° la date dâémission de lâavis. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les entités critiques doivent notifier rapidement à l’autorité compétente les incidents graves ou susceptibles de l’être, avec une première notification sous 24 heures et, si nécessaire, un rapport détaillé sous un mois.
Art. 16. (1) Les entités critiques notifient sans retard injustifié à lâautorité compétente les incidents qui perturbent ou sont susceptibles de perturber de manière importante la fourniture de services essentiels. Sauf à être dans lâincapacité de le faire pour des raisons opérationnelles, les entités critiques présentent une première notification au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance dâun incident, suivie, sâil y a lieu, dâun rapport détaillé au plus tard un mois après. Afin de déterminer lâimportance de la perturbation, les paramètres suivants sont, en particulier, pris en compte : 1° le nombre et la proportion dâutilisateurs affectés par la perturbation ; 2° la durée de la perturbation ; 3° la zone géographique concernée par la perturbation, en tenant compte de son éventuel isolement géographique. Les paramètres permettant de déterminer lâimportance de la perturbation sont précisés par règlement grand-ducal. (2) Les notifications visées au paragraphe 1 er comprennent toutes les informations disponibles nécessaires pour permettre à lâautorité compétente de comprendre la nature, la cause et les conséquences possibles de lâincident, y compris toute information disponible nécessaire pour déterminer tout impact transfrontière de lâincident. Ces notifications nâont pas pour effet de soumettre les entités critiques à une responsabilité accrue. (3) Sur la base des informations fournies par une entité critique dans une notification visée au paragraphe 1 er , lâautorité compétente, par lâintermédiaire du point de contact unique, informe le point de contact unique des autres Ãtats membres de lâUnion européenne affectés lorsque lâincident a ou pourrait avoir un impact important sur les entités critiques et sur la continuité de la fourniture de services essentiels à ou dans un ou plusieurs autres Ãtats membres de lâUnion européenne. Le point de contact unique qui envoie et reçoit des informations en vertu de lâalinéa 1 er traite ces informations de manière à en respecter la confidentialité et à préserver la sécurité et les intérêts commerciaux de lâentité critique concernée. (4) Dès que possible après la réception dâune notification visée au paragraphe 1 er , lâautorité compétente fournit à lâentité critique concernée des informations de suivi pertinentes, y compris des informations qui pourraient aider ladite entité critique à réagir efficacement à lâincident en question. Lâautorité compétente informe le public lorsquâelle estime quâil serait dans lâintérêt général de le faire. â Chapitre 5 - Entités critiques dâimportance européenne particulière â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Some critical entities must give European Commission advisory missions access to needed information, systems, and facilities.
Art. 17. (1) Une entité est considérée comme une entité critique dâimportance européenne particulière lorsquâelle : 1° a été désignée en tant quâentité critique conformément à lâarticle 7, paragraphe 1 er ; 2° fournit les mêmes services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans six Ãtats membres de lâUnion européenne ou plus ; et 3° a fait lâobjet dâune notification de la part de la Commission européenne, par lâintermédiaire de son autorité compétente, quâelle est considérée comme une entité critique dâimportance européenne particulière. (2) Les entités critiques dâimportance européenne particulière accordent aux missions de conseil organisées par la Commission européenne afin dâévaluer les mesures mises en place par ladite entité pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du chapitre 4, lâaccès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels nécessaires à lâexécution de la mission de conseil concernée. â Chapitre 6 - Supervision et exécution â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The competent authority may inspect critical entities, supervise them remotely, order audits, and require entities to provide information and proof of implementation.
Art. 18. (1) Afin dâévaluer le respect des obligations découlant de la présente loi, lâautorité compétente est autorisée à : 1° procéder à des inspections sur place de lâinfrastructure critique et des locaux utilisés par lâentité critique pour fournir ses services essentiels afin de sâassurer de la mise en Åuvre des mesures prises par les entités critiques conformément à lâarticle 12 ; 2° procéder à la supervision à distance des mesures prises par les entités critiques conformément à lâarticle 12 ; 3° ordonner un audit visant à contrôler la mise en Åuvre effective des mesures prises par les entités critiques conformément à lâarticle 12. Les inspections sur place prévues à lâalinéa 1 er , point 1°, se font entre huit heures et dix-sept heures, moyennant préavis dâau moins deux semaines, par un agent du groupe de traitement ou du groupe dâindemnité A1 ou A2 de lâautorité compétente. Ces inspections pourront se dérouler en dehors de cette plage horaire, en cas dâaccord de lâentité critique. Les agents visés à lâalinéa 2 signalent leur présence à lâagent de liaison de lâentité critique ou, le cas échéant, à son remplaçant. Ce dernier peut les accompagner et leur prêter concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections. Lâagent visé à lâalinéa 2 est tenu de dresser un rapport relatif à lâinspection opérée. Une copie de ce rapport est transmise à lâagent de liaison de lâentité critique. (2) Les entités en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité désignées en tant quâentités critiques en vertu de la présente loi sont tenues de fournir à lâautorité compétente, dans un délai raisonnable fixé par celle-ci : 1° les informations nécessaires pour évaluer si les mesures prises par ces entités pour garantir leur résilience satisfont aux exigences énoncées à lâarticle 12 ; 2° la preuve de la mise en Åuvre effective de ces mesures, y compris les résultats dâun audit effectué par un auditeur indépendant et qualifié sélectionné par ladite entité et effectué à ses frais. Ces données comprennent toutes les informations qui sont nécessaires dans le contexte de la prévention ou de la gestion dâune crise en vertu de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale. Lorsquâelle requiert ces informations, lâautorité compétente mentionne la finalité de la demande et précisent les informations exigées. (3) Sans préjudice de la possibilité dâimposer des sanctions conformément à lâarticle 19, lâautorité compétente peut, à la suite des mesures de supervision visées au paragraphe 1 er ou de lâévaluation des informations visées au paragraphe 2, enjoindre aux entités critiques concernées de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour remédier à toute violation constatée de la présente loi, dans un délai raisonnable fixé par ladite autorité, et de lui fournir des informations sur les mesures prises. Ces injonctions tiennent compte, notamment, de la gravité de la violation. (4) Lorsque lâautorité compétente évalue le respect par une entité critique de ses obligations en vertu du présent article, elle en informe les autorités compétentes nationales en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité. à cette fin, lâautorité compétente demande aux autorités compétentes nationales en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité dâexercer leurs pouvoirs de supervision et dâexécution à lâégard dâune entité relevant de ladite directive qui a été désignée en tant quâentité critique en vertu de la présente loi. à cette fin, lâautorité compétente coopère et échange des informations avec les autorités nationales compétentes en vertu de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: If the competent authority finds a violation of the listed obligations, it may impose warnings, reprimands, or an administrative fine up to EUR 250,000.
Art. 19. (1) Lorsque lâautorité compétente constate une violation des obligations prévues par les articles 11, paragraphes 1 er et 2, alinéa 1 er , 12, paragraphes 1 er à 3, 14, paragraphe 3, 16, paragraphes 1 er et 2, 17, paragraphe 2, et 18, paragraphe 2, alinéas 1 er et 2, elle peut frapper lâentité critique concernée dâune ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de lâintéressé, à lâampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés sans pouvoir excéder 250 000 euros. (2) En cas de constatation dâun fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1 er , lâautorité compétente engage une procédure contradictoire dans laquelle lâentité critique concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Lâentité critique concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. à lâissue de la procédure contradictoire, lâautorité compétente peut prononcer à lâencontre de lâentité critique concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 1 er . (3) Les décisions prises par lâautorité compétente à lâissue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à lâentité critique concernée. (4) Contre les décisions visées au paragraphe 3 un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. (5) LâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par lâautorité compétente moyennant la transmission dâune copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière dâenregistrement. â Chapitre 7 - Dispositions modificatives â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article amends an earlier law by replacing references to “critical infrastructures” with “critical entities,” updating one definition, changing one duty wording, renaming Chapter 4, and repealing Articles 4 to 8.
Art. 20. La loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 1 er , alinéa 1 er , les termes â « infrastructures critiques » â sont remplacés par ceux de â « entités critiques » â ; 2° Lâarticle 2, point 4°, est remplacé par le texte suivant : â « 4. entité critique » : une entité au sens de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques ; » ; â â â â â 3° Lâarticle 3 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1 er , lettre b), point 3°, est remplacé par le texte suivant : â « 3. de veiller à lâexécution des mesures relatives à la résilience des entités critiques en application de la loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques ; » ; â â â â â b) Aux paragraphes 1 ter , lettre g), 1 quater , lettres a) et b), et 3, première phrase, les termes â « infrastructures critiques » â sont remplacés par ceux de â « entités critiques » â ; 4° Lâintitulé du chapitre 4 est remplacé par lâintitulé suivant : â « Chapitre 4 - La protection des entités critiques » ; â â â â â 5° Les articles 4 à 8 sont abrogés ; 6° à lâarticle 9, alinéa 1 er , les termes â « infrastructure critique » â sont remplacés par ceux de â « entité critique » â et le terme â « infrastructure » â est remplacé par celui de â « entité » â . â Chapitre 8 - Intitulé de citation â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article gives the law’s reference title and lists the sectors and entity categories covered in the annex.
Art. 21. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier ministre, Luc Frieden Fait le 5 mai 2026. Guillaume Doc. parl. 8307 ; Dir. (UE) 2022/2557 ; sess. ord. 2022-2023 et législature 2023-2028. â ANNEXE Secteurs, sous-secteurs et catégories dâentités Secteurs Sous-secteurs Catégories dâentités 1. Ãnergie a) Ãlectricité - Entreprises dâélectricité au sens de lâarticle 1 er , point 14°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, qui assurent la fonction de « fourniture » au sens de lâarticle 1 er , point 21°, de la même loi - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de lâarticle 1 er , point 24°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Gestionnaires de réseau de transport au sens de lâarticle 1 er , point 25°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Producteurs au sens de lâarticle 1 er , point 39°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Opérateurs désignés du marché de lâélectricité au sens de lâarticle 2, point 8°, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité, tel que modifié - Acteurs du marché au sens de lâarticle 2, point 25°, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de lâélectricité, tel que modifié, qui fournissent des services dâagrégation, de participation active de la demande ou de stockage dâénergie au sens de lâarticle 1 er , points 1 quindecies° , 31 quater° et 49 ter° , de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité b) Réseaux de chaleur et de froid - Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseau de froid au sens de lâarticle 2, point 19°, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de lâutilisation de lâénergie produite à partir de sources renouvelables c) Pétrole - Exploitants dâoléoducs - Exploitants dâinstallations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole - Entités centrales de stockage au sens de lâarticle 1 er , lettre g), de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à lâorganisation du marché de produits pétroliers d) Gaz - Entreprises de fourniture au sens de lâarticle 1 er , point 14°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de gaz naturel - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de lâarticle 1 er , point 22°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de gaz naturel - Gestionnaires de réseau de transport au sens de lâarticle 1 er , point 24°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de gaz naturel - Gestionnaires dâinstallation de stockage au sens de lâarticle 1 er , point 25°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires dâinstallation de GNL au sens de lâarticle 1 er , point 23°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Entreprises de gaz naturel au sens de lâarticle 1 er , point 15°, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de gaz naturel - Exploitants dâinstallations de raffinage et de traitement de gaz naturel e) Hydrogène - Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport dâhydrogène 2. Transports a) Transports aériens - Transporteurs aériens au sens de lâarticle 3, point 4°, du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à lâinstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de lâaviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 , tel que modifié, utilisés à des fins commerciales - Entités gestionnaires dâaéroports au sens de lâarticle 2, point 1°, de loi modifiée du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer lâaccès au marché de lâassistance en escale à lâaéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de lâaviation civile, et c) dâinstituer une Direction de lâAviation Civile, aéroports au sens de lâarticle 2, point 1°, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, y compris les aéroports du réseaux central énumérés à lâannexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de lâUnion pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE , tel que modifié, et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports - Services du contrôle de la circulation aérienne assurant les services du contrôle de la circulation aérienne au sens de lâarticle 2, point 1°, du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (« règlement-cadre  »), tel que modifié b) Transports ferroviaires - Gestionnaires de lâinfrastructure au sens de lâarticle 2, point 31°, de la loi du 5 février 2021 relative à lâinteropérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train - Entreprises ferroviaires au sens de lâarticle 2, point 15°, de la loi modifiée du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne lâouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de lâinfrastructure ferroviaire et exploitants dâinstallations de services au sens de lâarticle 2, point 18°, de la même loi c) Transports par eau - Sociétés de transport par voie dâeau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret telles quâelles sont définies pour le domaine du transport maritime visé à lâannexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lâamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, tel que modifié, à lâexclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés - Entités gestionnaires des ports au sens de lâarticle 3, point 1°, de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à lâamélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de lâarticle 2, point 11°, du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lâamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, tel que modifié, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à lâintérieur des ports - Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de lâarticle 2, lettre o), du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place dâun système communautaire de suivi du trafic des navires et dâinformation d) Transports routiers - Autorités routières au sens de lâarticle 2, point 12°, du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lâensemble de lâUnion, de services dâinformations en temps réel sur la circulation, chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à lâexclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou lâexploitation des systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale - Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de la lettre circulaire du 22 février 2012 concernant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et dâinterfaces avec dâautres modes de transport e) Transports publics - Opérateurs de services publics au sens de lâarticle 2, lettre d), du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, tel que modifié 3. Secteur bancaire â - Ãtablissements de crédit au sens de lâarticle 4, point 1°, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 , tel que modifié 4. Infrastructures des marchés financiers â - Exploitants de plates-formes de négociation au sens de lâarticle 1 er , point 43°, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers - Contreparties centrales au sens de lâarticle 2, point 1°, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, tel que modifié 5. Santé â - Prestataires de soins de santé au sens de lâarticle 2, lettre e), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient - Laboratoires de référence de lâUE visés à lâarticle 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE - Laboratoires nationaux de référence désignés en vertu de lâarticle 10 de la loi modifiée du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique - Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de lâarticle 1 er , point 2°, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, section C, division 21 - Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas dâurgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas dâurgence de santé publique) au sens de lâarticle 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de lâAgence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, tel que modifié - Entités titulaires dâune autorisation de distribution au sens de lâarticle 4 de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments 6. Eau potable â - Fournisseurs et distributeurs dâeaux destinées à la consommation humaine au sens de lâarticle 2, point 1°, lettre a), de la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à lâexclusion des distributeurs pour lesquels la distribution dâeaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution dâautres produits et biens 7. Eaux résiduaires â - Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées au sens de lâarticle 2, points 1°, 2° et 3°, du règlement grand-ducal modifié du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires, à lâexclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, lâévacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale 8. Infrastructures numériques â - Fournisseurs de points dâéchange internet au sens de lâarticle 2, point 17°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité - Fournisseurs de services DNS au sens de lâarticle 2, point 19°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité, à lâexclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaines - Registres de noms de domaines de premier niveau au sens de lâarticle 2, point 20°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité - Fournisseurs de services dâinformatique en nuage au sens de lâarticle 2, point 29°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité - Fournisseurs de services de centre de données au sens de lâarticle 2, point 30°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité - Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu au sens de lâarticle 2, point 31°, de la loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité - Prestataires de services de confiance au sens de lâarticle 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE - Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de lâarticle 2, point 8°, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques - Fournisseurs de services de communications électroniques au sens de lâarticle 2, point 4°, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications dans la mesure où leurs services sont accessibles au public 9. Administration publique â - Entité de lâadministration publique telle que définie à lâarticle 2, point 9° 10. Espace â - Exploitants dâinfrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées par des Ãtats membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à lâexclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de lâarticle 2, point 8°, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications 11. Production, transformation et distribution de denrées alimentaires â - Entreprises du secteur alimentaire au sens de lâarticle 3, point 2°, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant lâAutorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, tel que modifié, qui exercent exclusivement des activités de logistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles à grande échelle 12. Gestion des déchets â - Entreprise impliquée dans la gestion des déchets au sens de lâarticle 4, point 22°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets
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Loi du 5 mai 2026 sur la résilience des entités critiques et portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
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