Loi du 5 mai 2026 portant :\n1° modification :\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nd) de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;\n2° transposition :\na) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;\nb) de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;\n3° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union.\n | http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2026/05/05/a227/jo — Luxembourg law | Esheria

Loi du 5 mai 2026 portant :\n1° modification :\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nd) de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;\n2° transposition :\na) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;\nb) de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;\n3° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union.\n

This provision is the preamble of a Luxembourg law that modifies several financial-services laws and transposes or implements listed EU directives and a regulation.

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Jurisdiction
Luxembourg
Instrument
Act or statute
Citation
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2026/05/05/a227/jo
Status
In force
Version
Undated source snapshot
Language
fr
Updated
Official source
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Statute overview

About this statute

This provision is the preamble of a Luxembourg law that modifies several financial-services laws and transposes or implements listed EU directives and a regulation. This article adds and updates a set of definitions used in the financial-sector law. This amendment changes the wording in Article 3(5) to state that prior notification is required. This article amends Article 5(1bis) by adding ESG risks and central-counterparty concentration risk to the text, and by adding a reference to the establishment’s ESG risk appetite. This article changes an existing rule by extending one deadline to ten days, requiring the CSSF to consult the credit institution’s AML/CFT supervisor, and allowing the CSSF to oppose a proposed acquisition in certain high-risk third-country situations.