Loi du 5 mai 2026 portant :\n1° modification :\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nd) de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;\n2° transposition :\na) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;\nb) de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;\n3° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union.\n
This provision is the preamble of a Luxembourg law that modifies several financial-services laws and transposes or implements listed EU directives and a regulation.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2026/05/05/a227/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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About this statute
This provision is the preamble of a Luxembourg law that modifies several financial-services laws and transposes or implements listed EU directives and a regulation. This article adds and updates a set of definitions used in the financial-sector law. This amendment changes the wording in Article 3(5) to state that prior notification is required. This article amends Article 5(1bis) by adding ESG risks and central-counterparty concentration risk to the text, and by adding a reference to the establishment’s ESG risk appetite. This article changes an existing rule by extending one deadline to ten days, requiring the CSSF to consult the credit institution’s AML/CFT supervisor, and allowing the CSSF to oppose a proposed acquisition in certain high-risk third-country situations.
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Legal text
Provisions of Loi du 5 mai 2026 portant :\n1° modification :\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nd) de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;\n2° transposition :\na) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;\nb) de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;\n3° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union.\n
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 5 mai 2026 portant : 1° modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; c) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ; d) de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; b) de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant dâexpositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant lâobjet dâune compensation centrale ; 3° mise en Åuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer lâefficacité des marchés de la compensation de lâUnion. â â Chapitre 1er â Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif â Chapitre 3 â Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement â Chapitre 4 â Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers â Chapitre 5 â Disposition finale â Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012 , (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer lâefficacité des marchés de la compensation de lâUnion ; Vu la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; Vu la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE , 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant dâexpositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant lâobjet dâune compensation centrale ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2026 et celle du Conseil dâÃtat du 5 mai 2026 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article adds and updates a set of definitions used in the financial-sector law.
Art. 1 er . Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° Il est inséré, à la suite du point 1 bis -2), un point 1 bis -3) nouveau, libellé comme suit : â « 1 bis- 3) « approches internes » : lâapproche fondée sur les notations internes visée à lâarticle 143, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 , lâapproche fondée sur les modèles internes visée à lâarticle 221 du règlement (UE) n° 575/2013 , la méthode du modèle interne visée à lâarticle 283 du règlement (UE) n° 575/2013 , lâapproche alternative fondée sur les modèles internes visée à lâarticle 325 terquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013 et lâapproche par évaluation interne visée à lâarticle 265, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 2° Il est inséré, à la suite du point 2-1), un point 2-2) nouveau, libellé comme suit : â « 2-2) « autorité LBC/FT » : les autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849  », y compris, le cas échéant, lâAutorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant lâAutorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 , (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 , ci-après « règlement (UE) 2024/1620  », dans la limite de ses compétences au titre dudit règlement ; » ; â â â â â 3° Sont insérés, à la suite du point 6 decies ), les points 6 undecies ) et 6 duodecies ) nouveaux, libellés comme suit : â « 6 undecies ) « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale telle que définie à lâarticle 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ci-après « règlement (UE) n° 648/2012  » ;   6 duodecies ) « contrepartie centrale éligible » ou « QCCP » : une contrepartie centrale éligible telle que définie à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 88), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 4° Au point 7), les mots â « (ci-après, le « règlement (CE) n° 1606/2002  ») » â sont insérés entre les mots â « normes comptables internationales » â et les mots â « , ou toute » â ; 5° Il est inséré, à la suite du point 7), un point 7 bis ) nouveau, libellé comme suit : â « 7 bis ) « crypto-actif » : un crypto-actif au sens de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 , ci-après « règlement (UE) 2023/1114  », qui nâest pas une monnaie numérique de banque centrale ; » ; â â â â â 6° Il est inséré, à la suite du point 7 quater ), un point 7 quater -1) nouveau, libellé comme suit : â « 7 quater -1) « directeur financier » : la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de lâinformation financière ; » ; â â â â â 7° Le point 7 quinquies ) est modifié comme suit : a) Les mots â « « direction autorisée » : » â sont remplacés par les mots â « « direction générale » ou « senior management  » : » â , et le point-virgule est remplacé par un point final ; b) Il est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit : â « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les établissements CRR et les établissements BRRD, sont visées les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un tel établissement qui ne sont pas membres de lâorgane de direction, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de lâétablissement, sous la direction dudit organe ; » ; â â â â â 8° Il est inséré, à la suite du point 18), un point 18-1) nouveau, libellé comme suit : â « 18-1) « fonctions de contrôle interne » : les fonctions de gestion des risques, de conformité et dâaudit interne ; » ; â â â â â 9° Il est inséré, à la suite du point 18 quinquies ), un point 18 quinquies -0) nouveau, libellé comme suit : â « 18q uinquies -0) « fonds propres éligibles » : les fonds propres éligibles au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 71), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 10° Sont insérés, à la suite du point 23 bis ), les points 23 bis -1) et 23 bis -2) nouveaux, libellés comme suit : â « 23 bis -1) « organe de direction dans lâexercice de sa fonction de direction » : lâorgane de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un établissement CRR, y compris les personnes qui dirigent effectivement les activités de lâétablissement CRR ;   23 bis -2) « organe de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance » : lâorgane de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion ; » ; â â â â â 11° Il est inséré, à la suite du point 28-1), un point 28-2) nouveau, libellé comme suit : â « 28-2) « responsables des fonctions de contrôle interne » : les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de lâexercice au quotidien des fonctions de contrôle interne ; » ; â â â â â 12° Il est inséré, à la suite du point 28 quater ), un point 28 quinquies ) nouveau, libellé comme suit : â « 28 quinquies ) « risques ESG » : les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 52 quinquies ), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 13° Il est inséré, à la suite du point 32 quinquies- 1), un point 32 sexies ) nouveau, libellé comme suit : â « 32 sexies ) « titulaires de postes clés » : les personnes qui exercent une influence notable sur la direction dâun établissement CRR, mais qui ne sont pas membres de lâorgane de direction, y compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de lâorgane de direction ; ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
Art. 2. Lâarticle 2-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , point 2, les mots â « toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total » â sont remplacés par les mots â « toutes les entreprises du groupe établies dans lâUnion européenne, y compris lâune quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui individuellement ont un actif total » â ; 2° Il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : â « (4) Par dérogation au paragraphe 1 er , sur la base de la demande reçue conformément audit paragraphe et, le cas échéant, des informations reçues conformément à lâarticle 71, paragraphe 2, alinéa 1 er , la CSSF peut, après avoir reçu une demande dâune entreprise visée au paragraphe 1 er , permettre à cette entreprise de déroger à lâobligation dâobtenir un agrément en tant quâétablissement de crédit conformément à lâarticle 2. Lorsquâelle reçoit une demande de dérogation, la CSSF en informe lâAutorité bancaire européenne (ABE). La CSSF statue sur la demande de dérogation, en tenant compte de lâavis de lâABE et au moins des éléments suivants : 1. lorsque lâentreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités ; 2. la nature, la taille et la complexité des activités exercées par lâentreprise au Luxembourg et dans lâensemble de lâUnion européenne ; 3. lâimportance des activités exercées par lâentreprise au Luxembourg et dans lâensemble de lâUnion européenne, ainsi que le risque systémique quâelles présentent. Lorsque sa décision sâécarte de lâavis rendu par lâABE, la CSSF en expose les raisons dans sa décision. La CSSF notifie, sans délai, sa décision à lâentreprise concernée et à lâABE. La CSSF réévalue sa décision tous les trois ans. ». â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This amendment changes the wording in Article 3(5) to state that prior notification is required.
Art. 3. à lâarticle 3, paragraphe 5, de la même loi , les mots â « , ainsi que pour » â sont remplacés par les mots â « . Une notification préalable est requise pour » â . â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article amends Article 5(1bis) by adding ESG risks and central-counterparty concentration risk to the text, and by adding a reference to the establishment’s ESG risk appetite.
Art. 4. Lâarticle 5, paragraphe 1 bis , alinéa 1 er , de la même loi , est modifié comme suit : 1° Les mots â « y compris des risques ESG à court, moyen et long termes, ainsi que du risque de concentration découlant dâexpositions vis-à -vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à lâarticle 7 bis  du règlement (UE) n° 648/2012 , » â sont insérés entre les mots â « ou pourrait être exposé, » â et les mots â « des mécanismes adéquats » â ; 2° Les mots â « , notamment en tenant compte de lâappétit pour le risque de lâétablissement en termes de risques ESG » â sont insérés après les mots â « gestion saine et efficace des risques » â . â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article changes an existing rule by extending one deadline to ten days, requiring the CSSF to consult the credit institution’s AML/CFT supervisor, and allowing the CSSF to oppose a proposed acquisition in certain high-risk third-country situations.
Art. 5. Lâarticle 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 7, alinéa 1 er , les mots â « deux jours » â sont remplacés par les mots â « dix jours » â ; 2° Le paragraphe 9, alinéa 1 er , lettre e), est modifié comme suit : a) Les mots â « , au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 , » â sont insérés entre les mots â « financement du terrorisme » â et les mots â « est en cours » â ; b) La lettre e) est complétée par les phrases suivantes : â « Aux fins de lâévaluation du critère énoncé à la présente lettre, la CSSF consulte, dans le cadre de ses vérifications, lâautorité LBC/FT chargée de la surveillance de lâétablissement de crédit. La CSSF peut sâopposer à lâacquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à lâarticle 9 de la directive (UE) 2015/849 , ou dans un pays tiers faisant lâobjet de mesures restrictives de lâUnion européenne, et que la CSSF estime que cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ; â â â â â 3° Au paragraphe 11, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : â « Aux fins du présent alinéa, et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 9, alinéa 1 er , lettre e), un avis défavorable de lâautorité LBC/FT chargée de la surveillance de lâétablissement de crédit, reçu par la CSSF dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par la CSSF lorsquâelle évalue lâacquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable dâopposition. ». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Article 6 changes the rules on assessing the suitability of credit institution management-body members and gives the CSSF several supervisory powers.
Art. 6. Lâarticle 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots â « de lâhonorabilité et des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs attributions » â sont remplacés par les mots â « dâune honorabilité suffisante, font preuve dâune honnêteté, dâune intégrité et dâune indépendance dâesprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et dâexpérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de lâarticle 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de lâarticle 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement » â ; b) à lâalinéa 1 er , la phrase suivante est ajoutée après les mots â « dâune activité irréprochable. » â  : â « Lâabsence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale nâest pas en soi suffisante pour satisfaire à lâexigence dâhonorabilité, dâhonnêteté et dâintégrité. » ; â â â â â c) Lâalinéa 3 est supprimé ; 2° à la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2 bis à 2 quinquies nouveaux, libellés comme suit : â « (2 bis ) Les établissements de crédit transmettent à la CSSF une demande dâévaluation de lâaptitude dans les meilleurs délais et dès lors quâil y a une intention claire de nommer un membre de lâorgane de direction, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue dâentrée en fonction des membres potentiels. (2 ter ) La demande dâévaluation de lâaptitude visée au paragraphe 2 bis est accompagnée : 1. dâun questionnaire dâaptitude fourni par la CSSF ; 2. dâun curriculum vitæ ; 3. de lâévaluation interne de lâaptitude visée à lâarticle 38-2 bis , paragraphe 1 er , sauf si lâalinéa 2 dudit paragraphe sâapplique ; 4. des casiers judiciaires, dès quâils sont disponibles ; 5. de tout autre document répertorié par la CSSF, dès quâil est disponible ; et 6. dâune indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions. Les établissements de crédit fournissent la demande dâévaluation de lâaptitude et les documents qui lâaccompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. Lorsque la CSSF ne dispose pas dâinformations suffisantes pour procéder à lâévaluation de lâaptitude sur la base des éléments répertoriés à lâalinéa 1 er , elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises nâaient été fournies, sauf si la CSSF sâest assurée quâil nâest pas possible de fournir ces informations. Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec lâétablissement de crédit afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de sâassurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. (2 quater ) La CSSF évalue si les membres de lâorgane de direction remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6. Les établissements de crédit fournissent la demande dâévaluation de lâaptitude et les autres informations nécessaires à lâévaluation de lâaptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions. Lors de la soumission de la demande dâévaluation de lâaptitude, lâétablissement de crédit informe la CSSF de lâexistence des conditions visées à lâarticle 38-2 bis , paragraphe 1 er . La CSSF vérifie en particulier sâil est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, de la présente loi, lorsquâil y a des motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou quâun risque dâune telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec lâétablissement de crédit concerné. La CSSF peut demander à lâautorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de lâorgane de direction. La CSSF peut également demander lâaccès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620 . Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de lâorgane de direction à une fonction dans les établissements de crédit, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure lâévaluation de lâaptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. (2 quinquies ) Lorsque des membres de lâorgane de direction ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, la CSSF a le pouvoir : 1. dans le cas dâune évaluation ex ante , dâempêcher ces membres de faire partie de lâorgane de direction ou de les en révoquer ; 2. dans le cas dâune évaluation ex post , de révoquer les membres de lâorgane de direction ; ou 3. dâexiger des établissements de crédit concernés quâils prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de lâorgane de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles dâaffecter lâaptitude des membres de lâorgane de direction sont connus, les établissements de crédit en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à lâaptitude des membres de lâorgane de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible dâavoir une incidence sur lâaptitude des membres concernés, la CSSF réévalue lâaptitude desdits membres. La CSSF nâest pas tenue de réévaluer lâaptitude des membres de lâorgane de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance nâaient changé et que ce changement soit susceptible dâavoir une incidence sur lâaptitude des membres concernés. ». â â â â â â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article amends Article 11(4) by adding a new point e) with three conditions for a credit institution-related case.
Art. 7. à lâarticle 11, paragraphe 4, de la même loi , le point final après la lettre d) est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté une lettre e) nouvelle, libellée comme suit : â « e) remplit toutes les conditions suivantes : i) il a été établi que la défaillance de cet établissement de crédit est avérée ou prévisible, conformément à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 1, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ou conformément à lâarticle 18, paragraphe 1 er , lettre a), du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement dans le cadre dâun mécanisme de résolution unique et dâun Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 , ci-après « règlement (UE) n° 806/2014  » ; ii) lâautorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à lâarticle 59-15, alinéa 1 er , point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ou à lâarticle 18, paragraphe 1 er , lettre b), du règlement (UE) n° 806/2014 est remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ; et iii) lâautorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à lâarticle 59-15, alinéa 1 er , point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à lâarticle 33, paragraphe 1 er , point 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement ou à lâarticle 18, paragraphe 1 er , lettre c), du règlement (UE) n° 806/2014 nâest pas remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit. ». â â â â â â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 15 so that a prior notification is required.
Art. 8. à lâarticle 15, paragraphe 6, première phrase, de la même loi , les mots â « , ainsi que pour » â sont remplacés par les mots â « . Une notification préalable est requise pour » â . â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. Lâarticle 17, paragraphe 1 bis , de la même loi , est modifié comme suit : 1° Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : a) Les mots â « y compris, pour les entreprises dâinvestissement CRR et les entreprises dâinvestissement IFR non-PNI, du risque de concentration découlant dâexpositions vis-à -vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à lâarticle 7 bis  du règlement (UE) n° 648/2012 , » â sont insérés entre les mots â « faire peser sur dâautres, » â et les mots â « des mécanismes adéquats » â ; b) Lâalinéa est complété par les phrases suivantes : â « Pour les entreprises dâinvestissement CRR, les processus de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels lâentreprise dâinvestissement CRR est ou pourrait être exposée couvrent également les risques ESG à court, moyen et long termes. Pour les entreprises dâinvestissement CRR, le dispositif de gouvernance interne comprend également des réseaux et des systèmes dâinformation qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 . » ; â â â â â 2° à lâalinéa 3, première phrase, les mots â « , notamment en tenant compte de lâappétit pour le risque de lâentreprise dâinvestissement CRR concernée en termes de risques ESG » â sont ajoutés après les mots â « gestion saine et efficace des risques » â . â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This provision changes the rules for assessing the suitability of investment-firm management members and gives the CSSF reporting and supervisory powers.
Art. 10. Lâarticle 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 bis est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots â « de lâhonorabilité professionnelle et des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs attributions et y consacrent un temps suffisant » â sont remplacés par les mots â « dâune honorabilité suffisante, font preuve dâune honnêteté, dâune intégrité et dâune indépendance dâesprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et dâexpérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de lâarticle 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de lâarticle 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement » â ; b) à lâalinéa 1 er , la phrase suivante est ajoutée après les mots â « dâune activité irréprochable. » â  : â « Lâabsence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale nâest pas en soi suffisante pour satisfaire à lâexigence dâhonorabilité, dâhonnêteté et dâintégrité. » ; â â â â â c) Lâalinéa 2 est supprimé ; 2° à la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3 bis à 3 quinquies nouveaux, libellés comme suit : â « (3 bis ) Les entreprises dâinvestissement transmettent à la CSSF une demande dâévaluation de lâaptitude dans les meilleurs délais et dès lors quâil y a une intention claire de nommer un membre de lâorgane de direction, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue dâentrée en fonction des membres potentiels. (3 ter ) La demande dâévaluation de lâaptitude visée au paragraphe 3 bis est accompagnée : 1. dâun questionnaire dâaptitude fourni par la CSSF ; 2. dâun curriculum vitæ ; 3. de lâévaluation interne de lâaptitude visée à lâarticle 38-2 bis , paragraphe 1 er , sauf si lâalinéa 2 dudit paragraphe sâapplique ; 4. des casiers judiciaires, dès quâils sont disponibles ; 5. de tout autre document répertorié par la CSSF, dès quâil est disponible ; et 6. dâune indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions. Les entreprises dâinvestissement fournissent la demande dâévaluation de lâaptitude et les documents qui lâaccompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. Lorsque la CSSF ne dispose pas dâinformations suffisantes pour procéder à lâévaluation de lâaptitude sur la base des éléments répertoriés à lâalinéa 1 er , elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises nâaient été fournies, sauf si la CSSF sâest assurée quâil nâest pas possible de fournir ces informations. Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec lâentreprise dâinvestissement afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de sâassurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. (3 quater ) La CSSF évalue si les membres de lâorgane de direction de lâentreprise dâinvestissement remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6. Les entreprises dâinvestissement fournissent la demande dâévaluation de lâaptitude et les autres informations nécessaires à lâévaluation de lâaptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions. Lors de la soumission de la demande dâévaluation de lâaptitude, lâentreprise dâinvestissement informe la CSSF de lâexistence des conditions visées à lâarticle 38-2 bis , paragraphe 1 er . La CSSF vérifie en particulier sâil est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, de la présente loi, lorsquâil y a des motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou quâun risque dâune telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec lâentreprise dâinvestissement concernée. La CSSF peut demander à lâautorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de lâorgane de direction. La CSSF peut également demander lâaccès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620 . Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de lâorgane de direction à une fonction dans les entreprises dâinvestissement, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure lâévaluation de lâaptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. (3 quinquies ) Lorsque des membres de lâorgane de direction dâune entreprise dâinvestissement ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, la CSSF a le pouvoir : 1. dans le cas dâune évaluation ex ante , dâempêcher ces membres de faire partie de lâorgane de direction ou de les en révoquer ; 2. dans le cas dâune évaluation ex post , de révoquer les membres de lâorgane de direction ; ou 3. dâexiger des entreprises dâinvestissement concernées quâelles prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de lâorgane de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles dâaffecter lâaptitude des membres de lâorgane de direction sont connus, les entreprises dâinvestissement en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à lâaptitude des membres de lâorgane de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible dâavoir une incidence sur lâaptitude des membres concernés, la CSSF réévalue lâaptitude desdits membres. La CSSF nâest pas tenue de réévaluer lâaptitude des membres de lâorgane de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance nâaient changé et que ce changement soit susceptible dâavoir une incidence sur lâaptitude des membres concernés. ». â â â â â â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article removes a quoted reference from Article 28-18, paragraph 1, point 6.
Art. 11. à lâarticle 28-18, paragraphe 1 er , point 6, de la même loi , les mots â « du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849  ») » â sont supprimés. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The chapter 3 heading is amended to add the words “des établissements financiers” between “établissements de crédit” and “ou des PSF”.
Art. 12. à la partie I re de la même loi , à lâintitulé du chapitre 3, les mots â « , des établissements financiers » â sont insérés entre les mots â « établissements de crédit » â et les mots â « ou des PSF, » â . â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article renames the heading for a new sub-chapter on authorisation for establishing branches and providing services in Luxembourg by certain EU-based institutions.
Art. 13. à la partie I re , chapitre 3, de la même loi , les articles 30 et 31 forment un sous-chapitre 1 er nouveau, intitulé comme suit : â « Sous-chapitre 1 er : Agrément pour lâétablissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit, des établissements financiers ou des PSF, qui ont leur siège social dans lâUnion européenne. ». â â â â â â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: For the purposes of paragraph 1, certain entities listed in Directive 2013/36/EU are treated as financial institutions.
Art. 14. à lâarticle 31 de la même loi , il est inséré, à la suite de lâalinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Aux fins de lâalinéa 1 er , les entités visées à lâarticle 2, paragraphe 5, points 3 à 23, de la directive 2013/36/UE sont assimilées à des établissements financiers. ». â â â â â â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article creates a new subchapter about authorisation for branches and free provision of services in Luxembourg by third-country enterprises and other foreign PSF.
Art. 15. à la partie I re , chapitre 3, de la même loi , les articles 32 à 32-19 nouveaux, forment un sous-chapitre 2 nouveau, intitulé comme suit : â « Sous-chapitre 2 : Agrément pour lâétablissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des entreprises établies dans un pays tiers, et par les autres PSF de droit étranger .  ». â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article reorganizes the law by creating a new Section 1 titled “PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits.”
Art. 16. à la partie I re , chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi , lâarticle 32 forme une section 1 re nouvelle, intitulée comme suit : â « Section 1 re : PSF de droit étranger autres que des entreprises dâinvestissement et autres que des gestionnaires de crédits. ». â â â â â â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article amends Article 32 of the same law, including wording changes and the repeal of paragraphs 4bis and 5.
Art. 17. Lâarticle 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé, les mots â « Ãtablissements de crédit de pays tiers et » â sont supprimés ; 2° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) Les mots â « Sans préjudice de lâarticle 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les » â sont remplacés par le mot â « Les » â ; b) Les mots â « les établissements de crédit et » â sont supprimés ; c) Les mots â « respectivement visés par les chapitres 1 et 2 » â sont remplacés par les mots â « visés par le chapitre 2 » â ; 3° Le paragraphe 4 bis est abrogé ; 4° Le paragraphe 5 est abrogé. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article creates a new Section 2 under Article 32-1, titled for third-country firms providing investment services or carrying out investment activities.
Art. 18. à la partie I re , chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi , lâarticle 32-1 forme une section 2 nouvelle, intitulée comme suit : â « Section 2 : Entreprises de pays tiers fournissant des services dâinvestissement ou exerçant des activités dâinvestissement .  ». â â â â â â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This provision creates a Luxembourg regime for third-country bank branches, including authorization, capital, liquidity, reporting, and CSSF supervision.
Art. 19. à la partie I re , chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi , il est inséré, à la suite de lâarticle 32-1, une section 3 nouvelle, qui prend la teneur suivante : â « Section 3 : Entreprises établies dans un pays tiers prestant des services bancaires. Sous-section 1 re : Champ dâapplication et définitions. Art. 32-2. Champ dâapplication et définitions. (1) La présente section fixe les exigences concernant lâexercice au Luxembourg des activités suivantes par une succursale de pays tiers : 1. toute activité visée à lâannexe I, points 2 et 6, de la présente loi, exercée par une entreprise établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou qui remplirait les critères énoncés à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 si elle était établie dans lâUnion européenne ; 2. lâactivité visée à lâannexe I, point 1, de la présente loi par une entreprise établie dans un pays tiers. (2) Lorsquâune entreprise établie dans un pays tiers exerce des activités et fournit des services énumérés à lâannexe II, sections A et C, de la présente loi ainsi que des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou lâoctroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de lâannexe II, sections A et C, cette entreprise ne relève pas du champ dâapplication du paragraphe 1 er du présent article. (3) Aux fins de la présente section, on entend par : 1. « entreprise de rattachement » : une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers et qui a établi la succursale de pays tiers dans un Ãtat membre, ainsi que les entreprises mères intermédiaires ou ultimes de cette entreprise, selon le cas ; 2. « succursale de pays tiers » : une succursale établie dans un Ãtat membre par : a) une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers, aux fins de lâexercice de lâune des activités visées au paragraphe 1 er ; b) un établissement de crédit qui a son administration centrale dans un pays tiers. Sous-section 2 : Dispositions générales. Art. 32-3. Exigence dâétablir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers. (1) Aux fins de commencer ou continuer lâexercice au Luxembourg de lâune des activités visées à lâannexe I, points 2 et 6, de la présente loi, les entreprises établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme un établissement de crédit ou qui rempliraient les critères énoncés à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 si elles étaient établies dans lâUnion européenne sont tenues dâétablir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la présente section. Aux fins de commencer ou continuer lâexercice au Luxembourg de lâactivité visée à lâannexe I, point 1), de la présente loi, les entreprises établies dans un pays tiers sont tenues dâétablir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la présente section. (2) Lâexigence énoncée au paragraphe 1 er ne sâapplique pas lorsque lâentreprise établie dans un pays tiers fournit un service ou exerce une activité pour un client ou une contrepartie établi ou situé dans lâUnion européenne qui est : 1. un client de détail, une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de lâannexe III, sections A et B, lorsque ce client ou cette contrepartie sâadresse, sur sa seule initiative, à une entreprise établie dans un pays tiers pour la prestation de tout service ou lâexercice de toute activité visé à lâarticle 32-2, paragraphe 1 er , point 1 ou 2 ; 2. un établissement de crédit ; 3. une entreprise du même groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , que celui de lâentreprise établie dans un pays tiers. Sans préjudice de lâalinéa 1 er , point 3, lorsquâune entreprise établie dans un pays tiers démarche un client ou une contrepartie, ou un client ou une contrepartie potentiel, visé à lâalinéa 1 er , point 1, par lâintermédiaire dâune entité agissant pour son propre compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou par lâintermédiaire de toute autre personne agissant pour le compte de cette entreprise, ce service ne devrait pas être considéré comme fourni sur la seule initiative du client ou de la contrepartie, ou du client ou de la contrepartie potentiel. La CSSF peut exiger des établissements de crédit et des succursales établis au Luxembourg quâils lui fournissent les informations dont elle a besoin pour contrôler les services fournis sur la seule initiative du client ou de la contrepartie établi ou situé au Luxembourg lorsque ces services sont fournis par des entreprises établies dans des pays tiers faisant partie du même groupe au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . (3) Une initiative dâun client ou dâune contrepartie visée au paragraphe 2 ne donne pas à lâentreprise établie dans un pays tiers le droit de commercialiser des catégories de produits, dâactivités ou de services autres que celles que le client ou la contrepartie avait sollicitées, autrement que par lâintermédiaire dâune succursale de pays tiers établie dans lâUnion européenne. Toutefois, lâétablissement dâune succursale de pays tiers nâest pas requis pour les services, activités ou produits nécessaires à la fourniture du service, du produit ou de lâactivité initialement sollicité par le client ou la contrepartie, ou étroitement liés à cette fourniture, y compris lorsque ces services, activités ou produits étroitement liés sont fournis postérieurement à ceux initialement sollicités. (4) Lâexigence énoncée au paragraphe 1 er du présent article ne sâapplique pas à la fourniture des services ou à lâexercice des activités énumérés à lâannexe II, sections A et C, de la présente loi, y compris lâensemble des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou lâoctroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de lâannexe II, sections A et C. Art. 32-4. Classification des succursales de pays tiers. (1) Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de catégorie 1 » lorsquâelle remplit lâune des conditions suivantes : 1. la valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale de pays tiers au Luxembourg, déclarée pour la période de déclaration annuelle immédiatement précédente, conformément à la sous-section 6, est égale ou supérieure à 5 milliards dâeuros ; 2. les activités agréées de la succursale de pays tiers incluent la réception des dépôts ou autres fonds remboursables de la clientèle de détail, pour autant que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables soit égal ou supérieur à 5 pour cent du total des passifs de la succursale de pays tiers ou que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables dépasse 50 millions dâeuros ; ou 3. la succursale de pays tiers nâest pas une succursale de pays tiers éligible au sens de lâarticle 32-5. (2) Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de la catégorie 2 » lorsquâelle ne remplit aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 er . (3) La CSSF met à jour la classification des succursales de pays tiers comme suit : 1. lorsquâune succursale de pays tiers de catégorie 1 ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1 er , elle est immédiatement considérée comme relevant de la catégorie 2 ; 2. lorsquâune succursale de pays tiers de catégorie 2 remplit nouvellement lâune des conditions énoncées au paragraphe 1 er , elle nâest considérée comme relevant de la catégorie 1 quâaprès une période de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir ces conditions. Art. 32-5. Conditions à remplir pour être considéré comme une succursale de pays tiers éligible. (1) Aux fins de la présente section, une succursale de pays tiers est considérée comme une « succursale de pays tiers éligible » lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1. lâentreprise de rattachement est établie dans un pays dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux banques est au moins équivalent à celui établi par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. les autorités de surveillance dont relève lâentreprise de rattachement sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au titre VII, chapitre 1 er , section II, de la directive 2013/36/UE ; et 3. lâentreprise de rattachement est établie dans un pays qui ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à lâarticle 9 de la directive (UE) 2015/849 . (2) Lorsquâelle reçoit une demande dâagrément conformément à lâarticle 32-6, la CSSF évalue le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 er du présent article et à lâarticle 32-4 afin de classer la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 ou la catégorie 2. Lorsque le pays tiers concerné nâest pas inscrit dans le registre public tenu par lâABE conformément à lâarticle 48 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE , la CSSF demande à la Commission européenne dâévaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de ce pays tiers aux fins de lâarticle 48 ter , paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE , pour autant que la condition visée au paragraphe 1 er , point 3, du présent article soit remplie. La CSSF classe la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 dans lâattente de lâadoption dâune décision par la Commission européenne. Sous-section 3 : Exigences dâagrément. Art. 32-6 . Conditions dâagrément des succursales de pays tiers. (1) Conformément à lâarticle 32-3, les entreprises établies dans un pays tiers établissent une succursale au Luxembourg avant de commencer ou de poursuivre les activités visées à lâarticle 32-2, paragraphe 1 er , points 1 ou 2. Lâétablissement dâune succursale de pays tiers est soumis à lâobtention dâun agrément écrit préalable de la CSSF conformément à la présente section. (2) La CSSF sâefforce de conclure des accords administratifs ou dâautres accords avec les autorités compétentes de pays tiers concernées avant quâune succursale de pays tiers ne commence à exercer ses activités au Luxembourg. Ces accords sont fondés sur les modèles dâaccords administratifs élaborés par lâABE conformément à lâarticle 33, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, ci-après « règlement (UE) n° 1093/2010  ». La CSSF communique sans retard à lâABE des informations sur tout accord administratif ou autre accord conclu avec les autorités compétentes de pays tiers au titre du présent article. (3) Les demandes dâagrément de succursales de pays tiers sont accompagnées dâun programme dâactivités indiquant le type dâopérations prévues, les activités qui seront exercées parmi celles visées à lâarticle 32-2, paragraphe 1 er , points 1 et 2, ainsi que la structure dâorganisation et les dispositifs de gestion des risques de la succursale au Luxembourg, conformément à lâarticle 32-10. (4) Les succursales de pays tiers ne sont agréées que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. la succursale de pays tiers satisfait aux exigences réglementaires énoncées à la sous-section 4 ; 2. les activités pour lesquelles lâentreprise de rattachement cherche à obtenir un agrément au Luxembourg sont couvertes par lâagrément que cette entreprise détient dans le pays tiers où elle est établie et sont soumises à une surveillance dans ce pays tiers ; 3. la demande dâétablissement dâune succursale au Luxembourg et les documents connexes visés au paragraphe 3 ont été notifiés et communiqués à lâautorité de surveillance de lâentreprise de rattachement dans le pays tiers ; 4. lâagrément prévoit que la succursale de pays tiers ne peut exercer les activités agréées quâau Luxembourg et lui interdit expressément de proposer ou dâexercer ces activités dans dâautres Ãtats membres sur une base transfrontalière, sauf pour les opérations de financement intragroupe réalisées avec dâautres succursales de pays tiers ayant la même entreprise de rattachement et pour les transactions conclues sur la base dâune sollicitation inversée de services conformément à lâarticle 32-3 ; 5. aux fins de lâexercice de ses fonctions de surveillance, la CSSF peut obtenir lâaccès à toutes les informations nécessaires concernant lâentreprise de rattachement auprès des autorités de surveillance de celle-ci, ainsi que coordonner efficacement ses activités de surveillance avec celles des autorités de surveillance du pays tiers, notamment en période de crise ou de difficultés financières touchant lâentreprise de rattachement, son groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , ou le système financier du pays tiers ; 6. il nâexiste aucun motif raisonnable de soupçonner que la succursale de pays tiers serait utilisée aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 , ou pour faciliter de tels actes ; 7. la succursale satisfait aux obligations de lâarticle 10 de la présente loi ; 8. la succursale participe au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg conformément à lâarticle 166 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement et au Système dâindemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à lâarticle 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. (5) Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 4, point 6, du présent article est remplie, la CSSF consulte lâautorité LBC/FT au Luxembourg et obtient une confirmation écrite que cette condition est remplie avant de procéder à lâagrément de la succursale de pays tiers. Art. 32-7. Conditions de refus ou de retrait de lâagrément dâune succursale de pays tiers. Lâagrément dâune succursale de pays tiers peut être refusé ou retiré lorsque : 1. la succursale de pays tiers ne satisfait pas aux exigences dâagrément prévues à lâarticle 32-6 ; ou 2. lâentreprise de rattachement ou son groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , ne satisfait pas aux exigences prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit du pays tiers, ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner quâil nây satisfait pas ou quâil les enfreindra au cours des douze mois à venir. Lâagrément peut également être retiré si : 1. la succursale de pays tiers ne fait pas usage de lâagrément dans un délai de douze mois ; 2. la succursale de pays tiers souhaite expressément renoncer à lâagrément ; 3. la succursale de pays tiers a cessé dâexercer son activité pendant plus de six mois ; 4. la succursale de pays tiers a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 5. la succursale de pays tiers ne remplit plus une ou plusieurs des conditions ou exigences supplémentaires dâoctroi de lâagrément ; 6. la succursale de pays tiers nâoffre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à -vis de ses créanciers et, en particulier, nâassure plus la sécurité des actifs qui lui ont été confiés par ses déposants ; 7. la succursale de pays tiers commet lâune des violations visées à lâarticle 63-2 ; 8. la succursale de pays tiers a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi en ce qui concerne les conditions dâexercice applicables aux succursales de pays tiers ; ou 9. il existe des motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en lien avec la succursale de pays tiers, son entreprise de rattachement ou son groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , ou que le risque dâune telle opération ou tentative sâest renforcé. Aux fins de lâalinéa 1 er , point 2, dans le cas où les circonstances visées audit point se produisent, la succursale de pays tiers en informe sans tarder la CSSF. Afin de déterminer si la condition énoncée à lâalinéa 2, point 9, du présent article est remplie, la CSSF consulte lâautorité LBC/FT au Luxembourg. La CSSF élabore des procédures claires aux fins du refus ou du retrait de lâagrément dâune succursale de pays tiers conformément au présent article. Sous-section 4 : Exigences réglementaires. Art. 32-8. Exigence de dotation en capital. (1) La succursale de pays tiers possède à tout moment une dotation en capital au moins égale : 1. pour une succursale de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 pour cent du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de lâagrément, déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 10 millions dâeuros ; 2. pour une succursale de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 pour cent du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de lâagrément, déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 5 millions dâeuros. (2) La succursale de pays tiers satisfait à lâexigence de dotation en capital minimale visée au paragraphe 1 er avec des actifs pouvant prendre lâune des formes suivantes : 1. des liquidités ou des instruments financiers assimilés à des liquidités au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 60), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales dâÃtats membres ; ou 3. tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ces risques ou pertes surviennent. (3) La succursale de pays tiers dépose les instruments de dotation en capital visés au paragraphe 2 sur un compte séquestre détenu au Luxembourg auprès dâun établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , de lâentreprise de rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Les instruments de dotation en capital déposés sur le compte séquestre peuvent être utilisés aux fins de lâarticle 102 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers. Art. 32-9. Exigences de liquidité. (1) La succursale de pays tiers possède à tout moment un volume suffisant dâactifs liquides et non grevés pour couvrir ses sorties de trésorerie sur une période de trente jours. (2) Aux fins du paragraphe 1 er du présent article, une succursale de pays tiers de catégorie 1 respecte lâexigence de couverture des besoins de liquidité prévue dans la sixième partie, titre I, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lâexigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, ci-après « règlement délégué (UE) 2015/61  ». (3) La succursale de pays tiers dépose les actifs liquides détenus pour se conformer au présent article sur un compte détenu au Luxembourg auprès dâun établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , de lâentreprise de rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Lorsquâil reste des actifs liquides sur le compte après quâils ont été utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1 er du présent article, ces actifs liquides restants peuvent être utilisés aux fins de lâarticle 102 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers. (4) La CSSF peut permettre aux succursales de pays tiers éligibles visées à lâarticle 32-5 de déroger à lâexigence de liquidité prévue au présent article. Art. 32-10. Gouvernance interne et gestion des risques. (1) Les succursales de pays tiers désignent au moins deux personnes, préalablement approuvées par la CSSF, pour diriger effectivement leurs activités au Luxembourg. Ces personnes disposent de lâhonorabilité, des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs fonctions et elles y consacrent un temps suffisant. (2) Les succursales de pays tiers de catégorie 1 se conforment à lâarticle 5, paragraphes 1 bis, 3 et 4, et aux articles 38-5, 38-6, 38-9, 38-10, alinéas 1 er , 2 et 4, et 53-14. La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers quâelles mettent en place un comité de direction local afin dâassurer une gouvernance adéquate de la succursale. (3) Les succursales de pays tiers de catégorie 2 se conforment aux articles 5, paragraphes 1 bis et 3, 38-5, 38-6, 38-9 et 38-10, alinéas 1 er , 2 et 4, et disposent des fonctions de contrôle interne prévues à lâarticle 53-14, paragraphes 1 er , 2 et 3, alinéa 3. La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers de catégorie 2, en fonction de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de lâétendue et de la complexité de leurs activités, quâelles désignent des responsables des fonctions de contrôle interne conformément à lâarticle 53-14, paragraphe 3, alinéas 1 er , 2 et 4. (4) Les succursales de pays tiers mettent en place un système de déclaration à lâorgane de direction de lâentreprise de rattachement, portant sur lâensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci, et disposent de systèmes de technologies de lâinformation et de la communication (TIC) et de contrôles adéquats pour sâassurer que les règles sont dûment respectées. (5) Les succursales de pays tiers gèrent leurs accords dâexternalisation et en assurent le suivi. Elles veillent à ce que la CSSF ait pleinement accès à toutes les informations nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance. (6) Les succursales de pays tiers qui effectuent des opérations dos à dos ( back-to-back ) ou intragroupe disposent de ressources suffisantes pour détecter et gérer correctement leur risque de crédit de contrepartie lorsque des risques significatifs associés à des actifs comptabilisés par la succursale de pays tiers sont transférés à la contrepartie. (7) Lorsque des fonctions essentielles ou importantes de la succursale de pays tiers sont exercées par son entreprise de rattachement, ces fonctions sont exercées conformément aux dispositifs internes ou aux accords intragroupe. La CSSF en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers a accès à toutes les informations nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance. (8) La CSSF exige quâun tiers indépendant évalue régulièrement la mise en Åuvre et le respect permanent par la succursale de pays tiers des exigences énoncées dans le présent article et quâil lui soumette un rapport contenant ses constatations et conclusions. Art. 32-11. Exigences en matière dâenregistrement des opérations. (1) Les succursales de pays tiers tiennent un registre qui leur permet de suivre et dâenregistrer de manière complète et précise lâensemble des éléments dâactif et de passif quâelles ont comptabilisés ou initiés au Luxembourg et de gérer ces éléments dâactif et de passif de manière autonome en leur sein. Le registre fournit toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les risques générés par la succursale de pays tiers et sur la manière dont ceux-ci sont gérés. (2) Les succursales de pays tiers élaborent, revoient et mettent à jour régulièrement une politique dâenregistrement des opérations pour la gestion du registre visé au paragraphe 1 er . Cette politique est consignée dans un document et approuvée par lâorgane de direction concerné de lâentreprise de rattachement. La politique motive clairement les modalités dâenregistrement des opérations et explique comment celles-ci sâaccordent avec la stratégie de la succursale de pays tiers. (3) Les succursales de pays tiers veillent à ce que soit régulièrement rédigé et remis à la CSSF un avis indépendant, écrit et motivé, sur la mise en Åuvre et le respect permanent des exigences énoncées dans le présent article, présentant des constats et des conclusions. Sous-section 5 - Pouvoir dâexiger un agrément conformément à lâarticle 2 et exigences applicables aux succursales de pays tiers qui ont une importance systémique. Art. 32-12. Pouvoir dâexiger lâétablissement dâune filiale. (1) La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers quâelles demandent un agrément au titre de lâarticle 2 dans les cas suivants : 1. la succursale de pays tiers a exercé par le passé ou exerce actuellement des activités visées à lâarticle 32-2, paragraphe 1 er , point 1 ou 2, sans préjudice des exemptions visées à lâarticle 32-6, paragraphe 4, point 4, avec des clients ou des contreparties établis dans dâautres Ãtats membres ; 2. la succursale de pays tiers satisfait aux indicateurs dâimportance systémique visés à lâarticle 59-3, paragraphe 6, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à lâarticle 32-13 et présente des risques importants pour la stabilité financière dans lâUnion européenne ou au Luxembourg ; ou 3. le montant total des actifs de lâensemble des succursales de pays tiers dans lâUnion européenne qui appartiennent au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards dâeuros ou le montant des actifs de la succursale de pays tiers détenus dans ses livres au Luxembourg est égal ou supérieur à 10 milliards dâeuros. Le pouvoir visé à lâalinéa 1 er du présent paragraphe peut être exercé après quâont été appliquées les mesures prévues à lâarticle 32-13 ou 32-18, selon le cas, ou lorsque la CSSF peut justifier, pour des motifs autres que ceux énumérés à lâalinéa 1 er du présent paragraphe, que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre à des préoccupations majeures en matière de surveillance. (2) Avant dâexercer le pouvoir visé au paragraphe 1 er , la CSSF consulte lâABE et les autorités compétentes des Ãtats membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi dâautres succursales de pays tiers ou des établissements filiales. Aux fins du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , points 2 et 3, du présent article, et lorsquâelle procède à lâévaluation visée à lâarticle 32-13, la CSSF tient compte des indicateurs appropriés pour évaluer lâimportance systémique des succursales de pays tiers, qui comprennent en particulier : 1. la taille de la succursale de pays tiers ; 2. la complexité de la structure, de lâorganisation et du modèle dâentreprise de la succursale de pays tiers ; 3. le degré dâinterconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de lâUnion européenne et du Luxembourg ; 4. la substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de lâinfrastructure financière quâelle fournit ; 5. la part de marché de la succursale de pays tiers dans lâUnion européenne et au Luxembourg eu égard aux actifs bancaires totaux et en ce qui concerne les activités et services quâelle fournit et les opérations quâelle mène ; 6. lâincidence probable dâune suspension ou de lâarrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier au Luxembourg ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans lâUnion européenne et au Luxembourg ; 7. le rôle et lâimportance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations du groupe de pays tiers dans lâUnion européenne et au Luxembourg ; 8. le rôle et lâimportance de la succursale de pays tiers dans le contexte dâune résolution ou dâune liquidation, sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution concernées ; 9. le volume des activités du groupe de pays tiers menées par lâintermédiaire de succursales de pays tiers, par rapport aux activités dudit groupe menées par lâintermédiaire dâétablissements filiales agréés dans lâUnion européenne et dans les Ãtats membres où les succursales de pays tiers sont établies. (3) Aux fins du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , points 2 et 3, la CSSF agit en tant quâautorité désignée, conformément à lâarticle 59-2, paragraphe 10. Dans les cas visés au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , points 2 et 3, elle nâagit en vertu du présent article quâaprès quâune recommandation est adoptée par le comité du risque systémique. Art. 32-13. Ãvaluation de lâimportance systémique et exigences imposées aux succursales de pays tiers qui ont une importance systémique. (1) La succursale de pays tiers est soumise à lâévaluation prévue au paragraphe 2 lorsque toutes les succursales de pays tiers dans lâUnion européenne appartenant au même groupe de pays tiers détiennent un montant agrégé dâactifs dans lâUnion européenne, déclaré conformément à la sous-section 6, égal ou supérieur à 40 milliards dâeuros : 1. soit en moyenne sur les trois périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes ; 2. soit en chiffres absolus pendant au moins trois périodes de déclaration annuelles au cours des cinq périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes. Le seuil dâactifs visé à lâalinéa 1 er nâinclut pas les actifs détenus par les succursales de pays tiers dans le cadre dâopérations des banques centrales menées avec des banques centrales du SEBC. (2) Lorsque toutes les succursales de pays tiers dans lâUnion européenne appartenant à un même groupe de pays tiers détiennent un montant agrégé dâactifs dans lâUnion européenne égal ou supérieur à 40 milliards dâeuros, la CSSF évalue si la succursale de pays tiers appartenant audit groupe et relevant de sa surveillance a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de lâUnion européenne ou pour le Luxembourg. à cette fin, la CSSF se fonde, en particulier, sur les indicateurs dâimportance systémique visés à lâarticle 32-12, paragraphe 2, et à lâarticle 59-3, paragraphe 6. (3) Dans le cadre de lâévaluation visée au paragraphe 2, la CSSF consulte lâABE et les autorités compétentes des Ãtats membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi dâautres succursales ou établissements filiales de pays tiers, afin dâévaluer les risques pour la stabilité financière que la succursale de pays tiers concernée présente pour les autres Ãtats membres. La CSSF fournit lâévaluation motivée de lâimportance systémique de la succursale de pays tiers pour lâUnion européenne ou pour le Luxembourg à lâABE et aux autorités compétentes des Ãtats membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi dâautres succursales ou établissements filiales de pays tiers. Lorsquâune autorité compétente, consultée en vertu des alinéas 1 er et 2 du présent paragraphe, informe la CSSF conformément à lâarticle 48 undecies, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE , quâelle est en désaccord avec lâévaluation de lâimportance systémique de la succursale de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de lâévaluation, la CSSF met tout en Åuvre pour parvenir à un consensus sur lâévaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4 du présent article au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle ladite autorité a émis une objection. à lâexpiration de ce délai, la CSSF se prononce sur lâévaluation de lâimportance systémique de la succursale de pays tiers et sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4. (4) Lorsquâil y a lieu, pour faire face aux risques recensés, la CSSF peut soumettre la succursale de pays tiers à des exigences ciblées qui peuvent notamment consister à  : 1. exiger que la succursale de pays tiers concernée restructure ses actifs ou ses activités de sorte quâelle cesse dâêtre qualifiée comme ayant une importance systémique conformément au paragraphe 2 ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de lâUnion européenne ou du Luxembourg ; ou 2. imposer des exigences prudentielles supplémentaires à la succursale de pays tiers concernée. Lorsque la CSSF estime quâune succursale de pays tiers a une importance systémique, mais décide de ne pas exercer lâun des pouvoirs visés à lâalinéa 1 er , point 1, du présent paragraphe ou à lâarticle 32-12, elle adresse une notification motivée, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas exercer ces pouvoirs, à lâABE et aux autorités compétentes des Ãtats membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi dâautres succursales ou établissements filiales de pays tiers. (5) Lorsque la CSSF est consultée en vertu de lâarticle 48 undecies, paragraphe 3, alinéas 1 er et 2, de la directive 2013/36/UE par lâautorité compétente chargée de la surveillance dâune succursale de pays tiers appartenant à un groupe de pays tiers, auquel appartient également une succursale ou un établissement filiale de pays tiers établi au Luxembourg, et que la CSSF est en désaccord avec lâévaluation de lâimportance systémique de la succursale de pays tiers faisant lâobjet de lâévaluation visée à lâarticle 48 undecies, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE , elle en informe lâautorité compétente qui a procédé à ladite évaluation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de lâévaluation. Dans un tel cas, la CSSF met tout en Åuvre pour parvenir à un consensus sur lâévaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées à lâarticle 48 undecies, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle elle a formulé son objection. (6) Aux fins du présent article, la CSSF agit en tant quâautorité désignée, conformément à lâarticle 59-2, paragraphe 10. Elle nâagit en vertu du présent article quâaprès quâune recommandation est adoptée par le comité du risque systémique et lui est adressée. Sous-section 6 : Exigences de déclaration. Art. 32-14. Informations réglementaires et financières sur les succursales de pays tiers et sur lâentreprise de rattachement. (1) Les succursales de pays tiers déclarent périodiquement à la CSSF les informations suivantes : 1. les éléments dâactif et de passif détenus dans leurs livres conformément à lâarticle 32â11 et les éléments dâactif et de passif provenant des succursales de pays tiers, ventilés de manière à distinguer : a) les éléments dâactif et de passif comptabilisés les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris, en particulier, les expositions sur le secteur financier ; b) les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties ; c) les transactions internes significatives avec lâentreprise de rattachement et avec des membres du groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , de lâentreprise de rattachement ; 2. la conformité des succursales de pays tiers avec les exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente section ; 3. sur une base ad  hoc , les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants des succursales de pays tiers conformément à lâarticle 184, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. Aux fins de la déclaration des informations sur les éléments dâactif et de passif détenus dans leurs livres conformément à lâalinéa 1 er , point 1, les succursales de pays tiers appliquent les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ou les principes comptables généralement admis au Luxembourg. (2) Les succursales de pays tiers déclarent à la CSSF les informations suivantes sur leur entreprise de rattachement : 1. sur une base périodique, des informations agrégées sur les éléments dâactif et de passif détenus ou comptabilisés, respectivement, par les filiales et autres succursales de pays tiers du groupe, au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , de cette entreprise de rattachement dans lâUnion européenne ; 2. sur une base périodique, le respect, par lâentreprise de rattachement, des exigences prudentielles applicables sur une base individuelle et consolidée ; 3. sur une base ad  hoc , les contrôles et évaluations prudentiels importants lorsque ceux-ci portent sur lâentreprise de rattachement et les décisions en matière de surveillance qui en découlent ; 4. les plans de redressement de lâentreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, et toutes mises à jour et modifications ultérieures de ces plans ; 5. la stratégie économique de lâentreprise de rattachement en liaison avec les succursales de pays tiers, et toutes modifications ultérieures de cette stratégie ; 6. les services fournis par lâentreprise de rattachement aux clients établis ou situés dans lâUnion européenne, sur la base dâune sollicitation inversée de services conformément à lâarticle 32-3. (3) Les obligations de déclaration énoncées au présent article nâempêchent pas la CSSF dâimposer des exigences de déclaration supplémentaires aux succursales de pays tiers lorsquâelle juge que des informations supplémentaires sont nécessaires pour avoir une vue dâensemble des opérations, des activités ou de la solidité financière des succursales de pays tiers ou de leur entreprise de rattachement, pour vérifier que les succursales de pays tiers et leur entreprise de rattachement se conforment aux règles applicables et pour veiller au respect desdites règles par les succursales de pays tiers. Art. 32-15. Fréquence de déclaration. (1) Les exigences de déclaration visées à lâarticle 32-14 sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2. (2) Les informations réglementaires et financières visées à lâarticle 32-14 sont déclarées au moins deux fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 1 et au moins une fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 2. (3) La CSSF peut lever lâensemble ou une partie des exigences de déclaration dâinformations relatives à lâentreprise de rattachement énoncées à lâarticle 32-14, paragraphe 2, pour les succursales de pays tiers éligibles visées à lâarticle 32-5, pour autant que la CSSF puisse obtenir les informations correspondantes directement auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné. Sous-section 7 : Surveillance. Art. 32-16. Surveillance des succursales de pays tiers et programme de contrôle prudentiel. (1) Aux fins de la surveillance des succursales de pays tiers, la CSSF veille à lâapplication de la présente sous-section et, pour autant que de besoin, des articles 3, 5, 7, 17, 19, 44, 44-2, 44-2 bis , 44-4, 45, 46, 53, 53-1, 54, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, de la partie II, chapitre 4 bis , section 1 re , et de la partie III, chapitre 3, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, sections 1 re à 4, hormis lâarticle 59-12, de la présente loi, des articles 3-1, alinéa 2, sixième tiret, et alinéa 4, et 3-2, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier, et des articles 9-1 ter , 9-2, alinéa 3, et 9- 2quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (2) Les succursales de pays tiers relevant de la présente section sont placées sous la surveillance de la CSSF. (3) La CSSF inclut les succursales de pays tiers dans le programme de contrôle prudentiel visé à lâarticle 53-30. Art. 32-17. Processus de contrôle et dâévaluation prudentiels. (1) La CSSF contrôle les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en Åuvre par les succursales de pays tiers pour se conformer aux dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente section. (2) Sur la base du contrôle visé au paragraphe 1 er , la CSSF évalue si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en Åuvre par les succursales de pays tiers et le capital de dotation et les liquidités détenus par celles-ci garantissent une gestion et une couverture saines de leurs risques significatifs et la viabilité des succursales de pays tiers. (3) Lorsque la CSSF procède au contrôle et à lâévaluation visés aux paragraphes 1 er et 2 du présent article, elle applique les critères dâapplication du principe de proportionnalité publiés conformément à lâarticle 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier. En particulier, la CSSF établit, pour le contrôle visé au paragraphe 1 er du présent article, un niveau de fréquence et dâintensité qui est proportionné à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2 et qui prend en compte dâautres critères pertinents, tels que la nature, lâétendue et la complexité des activités des succursales de pays tiers. (4) Lorsquâun contrôle, en particulier des dispositifs de gouvernance, du modèle dâentreprise ou des activités de la succursale de pays tiers, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette succursale de pays tiers, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou que le risque dâune telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF en informe immédiatement lâABE et lâautorité LBC/FT chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers. En cas de risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF et lâautorité LBC/FT chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à lâABE. La CSSF prend, au besoin, des mesures conformément à la présente loi, y compris le cas échéant le retrait de lâagrément accordé à la succursale de pays tiers conformément à lâarticle 32-7, alinéa 2, point 9, de la présente loi. Art. 32-18. Mesures et pouvoirs de surveillance. (1) La CSSF exige des succursales de pays tiers quâelles prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour : 1. veiller à ce que ces succursales satisfassent aux exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente section, ou quâelles se remettent en conformité avec ces exigences ; et 2. veiller à ce que les risques significatifs auxquels ces succursales sont exposées soient couverts et gérés de manière saine et suffisante et à ce que ces succursales restent viables. (2) Aux fins du paragraphe 1 er , les pouvoirs de la CSSF comprennent le pouvoir dâexiger des succursales de pays tiers quâelles : 1. détiennent un montant de dotation en capital en sus des exigences minimales fixées à lâarticle 32-8 ou satisfassent à dâautres exigences de fonds propres supplémentaires. Tout montant supplémentaire de dotation en capital que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à lâarticle 32-8 ; 2. satisfassent à dâautres exigences spécifiques de liquidité en sus des exigences établies à lâarticle 32-9. Tout surplus dâactifs liquides que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à lâarticle 32-9 ; 3. renforcent leurs dispositifs de gouvernance, de gestion des risques ou dâenregistrement et de suivi des opérations ; 4. restreignent ou limitent lâétendue des opérations ou des activités quâelles mènent, ainsi que des contreparties à ces activités ; 5. réduisent le risque inhérent à leurs activités, produits et systèmes, y compris les activités externalisées, et cessent dâentreprendre de telles activités ou de proposer de tels produits ; 6. se conforment à des exigences de déclaration supplémentaires sur la base de lâarticle 32-14, paragraphe 3, ou renforcent la fréquence des déclarations périodiques ; 7. procèdent à la publication dâinformations. Art. 32-19. Collèges dâautorités de surveillance. (1) Aux fins de lâarticle 44-1, paragraphe 11, les succursales de pays tiers de catégorie 1 sont soumises à la surveillance complète dâun collège dâautorités de surveillance conformément à lâarticle 116 de la directive 2013/36/UE . à ces fins, les exigences suivantes sâappliquent : 1. lorsquâun collège dâautorités de surveillance a été établi pour les établissements filiales dâun groupe de pays tiers, les succursales de pays tiers de catégorie 1 du même groupe sont incluses dans le champ de la surveillance exercée par ce collège dâautorités de surveillance ; 2. lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus dâun Ãtat membre mais ne dispose dâaucun établissement filiale dans lâUnion européenne soumis à lâarticle 116 de la directive 2013/36/UE , un collège dâautorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers de catégorie 1 ; 3. lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus dâun Ãtat membre ou dâau moins une succursale de pays tiers de catégorie 1 et dâun ou de plusieurs établissements filiales dans lâUnion européenne qui ne sont pas soumis à lâarticle 116 de la directive 2013/36/UE , un collège dâautorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers et ces établissements filiales. (2) Aux fins du paragraphe 1 er , points 2 et 3, la CSSF est lâautorité compétente principale et exerce le même rôle que le superviseur sur une base consolidée conformément à lâarticle 50-1, paragraphes 13 et 14, lorsque la plus grande succursale de pays tiers en termes de valeur totale des actifs comptabilisés se situe au Luxembourg. (3) Lorsquâun collège dâautorités de surveillance est établi, le collège dâautorités de surveillance : 1. élabore un rapport sur la structure et les activités du groupe de pays tiers dans lâUnion européenne et actualise ce rapport sur une base annuelle ; 2. échange des informations sur les résultats du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels visé à lâarticle 48 quindecies de la directive 2013/36/UE ; 3. sâefforce dâharmoniser lâapplication des mesures et pouvoirs de surveillance visés à lâarticle 48 sexdecies de la directive 2013/36/UE . (4) Le collège dâautorités de surveillance garantit, sâil y a lieu, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. ». â â â â â â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The CSSF must cooperate with other competent authorities, publish and update a yearly list of certain holding companies, and oversee approval-exemption and consolidation-related procedures.
Art. 20. Lâarticle 34-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , deuxième phrase, les mots â « , ou lorsquâelles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au paragraphe 6, point 3, du présent article » â  sont ajoutés après les mots â « du règlement (UE) n° 575/2013  » â ; b) Sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : â « Aux fins de lâarticle 21 bis , paragraphe 1 er , alinéa 2, de la directive 2013/36/UE , la CSSF coopère étroitement avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établi lâétablissement de crédit, ou lâentité demandant un agrément en application de lâarticle 8 de la directive 2013/36/UE , ou lâentité désignée au sens de lâarticle 21 bis , paragraphe 1 er , alinéa 2, de la directive 2013/36/UE , pour examiner si ces derniers ont correctement identifié leurs entreprises mère au Luxembourg. La CSSF publie sur son site internet, et met à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées dâapprobation au Luxembourg conformément à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE . Lorsquâune exemption à lâapprobation a été accordée, la liste indique également lâentité désignée. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 3, point 2, les mots â « exigences énoncées à lâarticle 51, paragraphe 4, » â sont remplacés par les mots â « critères et exigences énoncées à lâarticle 51, paragraphe 4, alinéa 1 er , » â ; 3° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : â « (4) Lorsque lâapprobation ou lâexemption dâapprobation dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte visées aux paragraphes 5 et 6 se fait en même temps que lâévaluation visée à lâarticle 8, 22 ou 27 bis de la directive 2013/36/UE , la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec lâautorité compétente aux fins desdits articles et avec le superviseur sur une base consolidée. La période dâévaluation visée aux articles 22, paragraphe 2, alinéa 2, et 27 bis , paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE est suspendue, jusquâà lâachèvement de la procédure fixée au présent article. » ; â â â â â 4° Au paragraphe 5, le point 3 prend la teneur suivante : â « 3. les critères concernant les actionnaires et associés des établissements de crédit énoncés à lâarticle 6, paragraphes 1 er , 3 et 4, et les exigences énoncées à lâarticle 51, paragraphe 4, alinéa 1 er , sont respectés. » ; â â â â â 5° Le paragraphe 6, alinéa 1 er , est modifié comme suit : a) La phrase liminaire prend la teneur suivante : â « La compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter une exemption dâapprobation au titre du présent article, qui est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : » ; â â â â â b) Au point 3, les mots â « ou une filiale qui est une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui sâest vu accorder une approbation conformément à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE  » â sont insérés entre les mots â « un établissement de crédit » â et les mots â « a été désignée » â ; 6° Il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 6 bis nouveau, libellé comme suit : â « (6 bis ) Sans préjudice du paragraphe 6, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées dâapprobation peuvent solliciter auprès du superviseur sur une base consolidée lâexclusion du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes sont remplies : 1. lâexclusion nâaffecte pas lâefficacité de la surveillance exercée à lâégard de la filiale établissement de crédit ou du groupe ; 2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte nâa pas dâexpositions sur actions autres que lâexposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit ; 3. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte nâa pas recours de manière substantielle au levier financier et nâa pas dâexpositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit. » ; â â â â â 7° Le paragraphe 10 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots â « respectivement visées aux paragraphes 5 et 6 » â sont remplacés par les mots â « et dâexclusion du périmètre de consolidation, visées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et à lâarticle 21 bis , paragraphe 4 bis , de la directive 2013/36/UE  » â ; b) à lâalinéa 3, les mots â « lâAutorité bancaire européenne, ci-après lâ« ABE » » â sont remplacés par les mots â « lâABE » â ; c) Il est ajouté, à la suite de lâalinéa 3, un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : â « Dans le cas où une décision commune est prise, la CSSF veille à ce que cette décision commune soit mise en Åuvre au Luxembourg. ». â â â â â â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The CSSF must review relevant parent undertakings at least yearly, publish and update a yearly list of approved or exempted financial holding companies, and may allow certain exempted holdings to be left out of consolidation if strict conditions are met.
Art. 21. Lâarticle 34-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Il est inséré, à la suite du paragraphe 1 er , un paragraphe 1 bis nouveau, libellé comme suit : â « (1 bis ) La CSSF procède régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen des entreprises mères dâun établissement de crédit ou dâune entité demandant un agrément en application de lâarticle 2, afin de vérifier si cet établissement de crédit, lâentité demandant un agrément en application de lâarticle 2, ou, le cas échéant, lâentité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée, ci-après « entité désignée », a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un Ãtat membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un Ãtat membre, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne. Aux fins de lâalinéa 1 er , lorsque lâentreprise mère, lâentité demandant un agrément en application de lâarticle 8 de la directive 2013/36/UE ou lâentité désignée, est située dans un autre Ãtat membre, la CSSF et les autorités compétentes desdites entités coopèrent étroitement entre elles pour procéder à cet examen. Il en est de même lorsque la CSSF est lâautorité compétente dâune desdites entités. La CSSF publie sur son site internet, et met à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées dâapprobation conformément à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE . Lorsquâune exemption à lâapprobation a été accordée, la liste indique également lâentité désignée. » ; â â â â â 2° Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 2 bis nouveau, libellé comme suit : â « (2 bis ) Sans préjudice de lâarticle 21 bis , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE , la CSSF peut permettre, au cas par cas, que les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées dâapprobation soient exclues du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1. lâexclusion nâaffecte pas lâefficacité de la surveillance exercée à lâégard de la filiale qui est un établissement de crédit ou du groupe ; 2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte nâa pas dâexpositions sur actions autres que lâexposition sur actions dans la filiale qui est un établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale qui est un établissement de crédit ; 3. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte nâa pas recours de manière substantielle au levier financier et nâa pas dâexpositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale qui est un établissement de crédit. » ; â â â â â 3° Le paragraphe 6, alinéa 1 er , est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots â « visées à lâarticle 21 bis , paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE  » â  sont remplacés par les mots â « et dâexclusion du périmètre de consolidation, visées respectivement à lâarticle 21 bis , paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE et au paragraphe 2 bis du présent article » â ; b) à la première phrase, les mots â « aux paragraphes 6 et 7 dudit article » â sont remplacés par les mots â « à lâarticle 21 bis , paragraphes 6 et 7, de la directive 2013/36/UE  » â ; c) à la deuxième phrase, les mots â « et au paragraphe 2 bis  du présent article, » â sont insérés entre les mots â « paragraphes 3, 4, 6 et 7 de lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE  » â et les mots â « et communique cette évaluation » â ; 4° Au paragraphe 8, alinéa 1 er , les mots â « ou lâexemption dâapprobation » â sont insérés entre les mots â « Lorsque lâapprobation » â et les mots â « dâune compagnie financière holding » â . â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les établissements CRR doivent tenir à jour des relevés individuels et une cartographie des fonctions, et les communiquer à la CSSF sur demande. Le président chargé de la surveillance ne peut pas exercer en même temps la fonction de directeur général dans le même établissement.
Art. 22. Lâarticle 38-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 2, la lettre e) prend la teneur suivante : â « e) le président de lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance dâun établissement CRR nâexerce pas simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement. » ; â â â â â 2° à lâalinéa 5, point 2, les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â ; 3° à la suite de lâalinéa 8, il est ajouté un alinéa 9 nouveau, libellé comme suit : â « Sans préjudice de la responsabilité collective globale de lâorgane de direction, les établissements CRR établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de tous les membres de lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés ainsi quâune cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance visé à lâarticle 5, paragraphe 1 bis , ou 17, paragraphe 1 bis , alinéas 1 er et 3, ainsi que sur leurs fonctions. Les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions sont mis à disposition à tout moment et communiqués, y compris en vue de lâobtention de lâagrément, en temps utile et sur demande, à la CSSF. ». â â â â â â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article amends Article 38-2 by updating wording about the management body, aptitude assessment, ESG and IT risks, and gender balance measures.
Art. 23. Lâarticle 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la lettre a), le mot â « reflète » â est remplacé par les mots â « est suffisamment diversifiée pour refléter » â ; b) à la lettre c), les mots â « , y compris les principaux risques auxquelles il est exposé » â sont remplacés par les mots â « , ainsi que les risques connexes auxquels il est exposé, et les répercussions quâil engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs ESG » â ; c) La lettre d) est modifiée comme suit : i) Les mots â « dâune honorabilité, » â sont insérés entre les mots â « fait preuve » â et â « dâune honnêteté » â ; ii) Les mots â « la direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « lâorgane de direction » â ; iii) Les mots â « Le fait dâêtre membre dâentreprises ou dâentités affiliées » â sont remplacés par les mots â « La qualité de membre de lâorgane de direction dâun établissement affilié de manière permanente à un organisme central » â . 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la deuxième phrase, les mots â « les intérêts de » â sont insérés entre les mots â « à moins de représenter » â et les mots â « lâÃtat » â ; b) à la deuxième phrase, les mots â « combinaisons des fonctions au sein dâorganes de direction suivantes à la fois » â sont remplacés par les mots â « combinaisons suivantes de fonctions de direction » â ; c) à la lettre a), les mots â « exécutive au sein dâun organe de direction » â sont remplacés par les mots â « de direction exécutive » â , et les mots â « non exécutives au sein dâorganes de direction » â sont remplacés par les mots â « de direction non exécutives » â ; d) à la lettre b), les mots â « non exécutives au sein dâorganes de direction » â sont remplacés par les mots â « de direction non exécutives » â ; 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots â « fonction non exécutive au sein dâun organe de direction supplémentaire » â sont remplacés par les mots â « fonction de direction non exécutive supplémentaire » â ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 4° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) à la phrase liminaire, les mots â « au sein dâun organe » â sont supprimés ; b) La lettre a) est modifiée comme suit : i) Les mots â « de direction » â sont insérés entre les mots â « les fonctions » â et les mots â « exécutives ou non exécutives » â ; ii) Les mots â « dâorganes de direction » â sont supprimés ; iii) Les mots â « au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 138), du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont remplacés par les mots â « dâentreprises liées suivant la description de lâarticle 22 de la directive 2013/34/UE ou un groupe dâentreprises qui sont des filiales de la même compagnie financière holding ou de la même compagnie financière holding mixte » â ; c) La lettre b) est modifiée comme suit : i) Les mots â « de direction » â sont insérés entre les mots â « les fonctions » â et les mots â « exécutives ou non » â ; ii) Les mots â « dâorganes de direction » â sont supprimés ; iii) Le point i) prend la teneur suivante : â « i) dâentités qui sont membres du même système de protection institutionnel, pour autant que les conditions énoncées à lâarticle 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, ou dâentités dans lesquelles le même système de protection institutionnel détient une participation qualifiée ; » ; â â â â â 5° Au paragraphe 6, les mots â « fonctions au sein dâorganes de direction » â sont remplacés par les mots â « fonctions de direction au sein » â ; 6° Au paragraphe 7, les mots â « , y compris en ce qui concerne les risques et incidences ESG et le risque informatique, tels quâils sont définis à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 52 quater ), du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont ajoutés après les mots â « de lâorgane de direction » â ; 7° Au paragraphe 8, les mots â « et, à cet effet, » â sont remplacés par les mots â « et favorisent, de manière proportionnelle, la diversité et lâéquilibre entre les sexes au sein de lâorgane de direction. à cet effet, » â ; 8° Il est ajouté, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : â « (9) Les règles relatives à lâorgane de direction et à lâévaluation de lâaptitude sont sans préjudice des règles applicables en matière de représentation des employés au sein de lâorgane de direction. ». â â â â â â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
Art. 24. à la suite de lâarticle 38-2 de la même loi , sont insérés les articles 38-2 bis et 38-2 ter  nouveaux, libellés comme suit : â « Art. 38-2 bis . Ãvaluation interne de lâaptitude de lâorgane de direction. (1) Les établissements CRR veillent à ce que les membres de lâorgane de direction remplissent en permanence les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, et évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction puis périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la présente loi et dans les politiques internes en matière dâaptitude applicables. Toutefois, dans le cas où la majorité des membres de lâorgane de direction doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où lâapplication de lâalinéa 1 er conduirait à une situation dans laquelle lâévaluation de lâaptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation peut avoir lieu après lâentrée en fonction des membres nouvellement nommés. (2) Si un établissement CRR conclut, en se fondant sur lâévaluation interne de lâaptitude visée au paragraphe 1 er , quâun membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés à lâarticle 7, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , première et cinquième phrases, ou le cas échéant à lâarticle 19, paragraphe 1 bis , alinéa 1 er , première et cinquième phrases, il : 1. veille à ce que le membre potentiel concerné nâoccupe pas la fonction envisagée lorsque ladite évaluation est achevée avant lâentrée en fonction du membre potentiel ; 2. révoque ce membre de lâorgane de direction, dans les meilleurs délais ; ou 3. prend, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour sâassurer que ce membre soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne. (3) Les établissements CRR veillent à ce que les informations sur lâaptitude des membres de lâorgane de direction restent à jour. Les établissements CRR fournissent ces informations à la CSSF, sur demande, par des moyens déterminés par celle-ci. (4) Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles dâaffecter lâaptitude des membres de lâorgane de direction sont connus, les établissements CRR réévaluent lâaptitude desdits membres, et en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Art. 38-2 ter . Ãvaluation de lâaptitude des titulaires de postes clés. (1) Les établissements CRR veillent à ce que les titulaires de postes clés disposent en permanence de lâhonorabilité suffisante, agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances, les compétences et lâexpérience suffisantes nécessaires à lâexercice de leurs fonctions. Il incombe au premier chef aux établissements CRR de veiller à ce que les titulaires de postes clés remplissent ces conditions. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Lâabsence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale nâest pas en soi suffisante pour satisfaire à lâexigence dâhonorabilité, dâhonnêteté et dâintégrité. Les établissements CRR évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction et périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la présente loi et dans les politiques internes en matière dâaptitude applicables. (2) Lorsquâils concluent, en se fondant sur lâévaluation interne de lâaptitude visée au paragraphe 1 er , alinéa 3, quâune personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au paragraphe 1 er , alinéas 1 er et 2, les établissements CRR : 1. ne désignent pas cette personne comme titulaire dâun poste clé, lorsque ladite évaluation est réalisée avant son entrée en fonction ; 2. révoquent cette personne de sa fonction de titulaire dâun poste clé, dans les meilleurs délais ; ou 3. prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour sâassurer que cette personne soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne. Les établissements CRR prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de la fonction de titulaire dâun poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères dâaptitude et les exigences. (3) Les établissements CRR veillent à ce que les informations sur lâaptitude des titulaires de postes clés restent à jour. Les établissements CRR fournissent ces informations à la CSSF, sur demande, par des moyens déterminés par celle-ci. (4) Pour les entités visées à lâarticle 91 bis , paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE , la CSSF vérifie que les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1 er , alinéas 1 er et 2. (5) Lorsque les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier dâun établissement CRR ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1 er , alinéas 1 er et 2, la CSSF a le pouvoir : 1. dans le cas dâune évaluation ex ante , dâempêcher lesdits responsables ou ledit directeur dâentrer en fonction ou les révoquer ; 2. dans le cas dâune évaluation ex post , de révoquer lesdits responsables ou ledit directeur, ou exiger de lâétablissement CRR quâil les révoque ; ou 3. dâexiger des établissements CRR concernés quâils prennent les mesures supplémentaires appropriées pour faire en sorte que lesdits responsables ou ledit directeur soient aptes à exercer les fonctions concernées ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles dâaffecter lâaptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier sont connus, les établissements CRR réévaluent lâaptitude desdits responsables et dudit directeur, et en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Pour les cas visés au paragraphe 4, lorsque la CSSF constate que les informations pertinentes concernant lâaptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier ont changé et que ce changement est susceptible dâaffecter lâaptitude des responsables ou du directeur concerné, la CSSF réévalue leur aptitude. La CSSF nâest pas tenue de réévaluer lâaptitude desdits responsables ou dudit directeur lorsque leur contrat est renouvelé ou prolongé, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance nâaient changé et que ce changement soit susceptible dâaffecter lâaptitude du responsable ou directeur concerné. Au moins en ce qui concerne la nomination de ces responsables des fonctions de contrôle interne et de ce directeur financier, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure lâévaluation de lâaptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. (6) La CSSF peut demander à lâautorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier. La CSSF peut également demander lâaccès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620 . LâAutorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA) décide dâaccorder ou non cet accès. ». â â â â â â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article amends Article 38-5 of the same law by changing several wording references about internal control functions and management terms.
Art. 25. Lâarticle 38-5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la lettre e), le mot â « interne » â est inséré entre les mots â « le personnel exerçant des fonctions de contrôle » â et les mots â « est indépendant » â ; b) à la lettre f), les mots â « responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de compliance » â sont remplacés par les mots â « responsables des fonctions de contrôle interne » â ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à la lettre a) et à la lettre c), point i), les mots â « la direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « la direction générale » â ; b) à la lettre b), le mot â « interne » â est inséré entre les mots â « fonctions de contrôle » â et les mots â « de lâétablissement » â . â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article amends Article 38-6 of the same law, adding a reference to risk treatment and replacing “direction autorisée” with “direction générale”.
Art. 26. Lâarticle 38-6, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , de la même loi , est modifié comme suit : 1° à la lettre a), les mots â « , y compris le traitement des risques visés à lâarticle 53-12, paragraphes 2, 3, première phrase, 4 et 5 » â sont insérés après les mots â « des critères financiers et non financiers » â ; 2° à la lettre m), alinéa 1 er , deuxième phrase, les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This provision amends another law by replacing the words “direction autorisée” with “direction générale” in Article 38-8.
Art. 27. à lâarticle 38-8, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre e), de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article changes a reference in article 38-14 by inserting “38-2 bis” between “38-2” and “et 38-8”.
Art. 28. à lâarticle 38-14 de la même loi , la référence â « , 38-2 bis  » â est insérée entre les références â « 38-2 » â et la référence â « et 38-8 » â . â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
Art. 29. à lâarticle 38-20, paragraphe 1 er , phrase liminaire, de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés à deux reprises par les mots â « direction générale » â . â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article replaces the words “direction autorisée” with “direction générale” in article 38-24, paragraph 2, alinéa 2.
Art. 30. à lâarticle 38-24, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article changes wording in article 39, paragraph 2, replacing a longer reference to competent anti-money-laundering and counter-terrorist-financing authorities with “les autorités LBC/FT”.
Art. 31. à lâarticle 39, alinéa 2, de la même loi , les mots â « les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » â sont remplacés par les mots â « les autorités LBC/FT » â . â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The CSSF is the competent authority for supervising branches from third countries.
Art. 32. à lâarticle 42 de la même loi , il est ajouté, à la suite de lâalinéa 4, un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit : â « La CSSF est lâautorité compétente pour la surveillance des succursales de pays tiers conformément aux articles 32, paragraphe 4 ter , 32-1 et 32-16. ». â â â â â â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: La CSSF et les autres autorités compétentes doivent coopérer étroitement, échanger des informations et établir par écrit des accords de coordination et de coopération.
Art. 33. Lâarticle 44-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 10, première phrase, les mots â « dâune entreprise » â sont insérés entre les mots â « dâune succursale » â et les mots â « de pays tiers » â ; 2° Il est ajouté à la suite du paragraphe 10, un paragraphe 11 nouveau, libellé comme suit : â « (11) La CSSF, en sa qualité dâautorité compétente chargée de la surveillance des succursales de pays tiers au titre de la partie I re , chapitre 3, sous-chapitre 2, section 3, et des établissements filiales dâun même groupe de pays tiers, et les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales de pays tiers et des établissements filiales dâun même groupe de pays tiers, coopèrent étroitement entre elles et sâéchangent des informations. Elles mettent en place, par écrit, des accords de coordination et de coopération conformément à lâarticle 115 de la directive 2013/36/UE . ». â â â â â â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
Art. 34. à lâarticle 44-3, paragraphe 4, point 1, de la même loi , les mots â « du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( ci-après , le « règlement (UE) n° 648/2012  ») » â sont supprimés. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This provision amends article 44-4, first paragraph, by replacing a list of article references with a reference to “the present law.”
Art. 35. à lâarticle 44-4, alinéa 1 er , de la même loi , les mots â « conformément à lâarticle 7, paragraphe (1), à lâarticle 12, paragraphe (4), à lâarticle 19, paragraphe (1 bis ), à lâarticle 32, paragraphe (4), à lâarticle 51, paragraphe (4) ou à lâarticle 51-20, » â sont remplacés par les mots â « conformément à la présente loi, » â . â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article repeals article 45, paragraph 3 bis, of the same law.
Art. 36. Lâarticle 45, paragraphe 3 bis , de la même loi , est abrogé. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article extends the chapter to certain investment-firm groups and treats specified entities as financial institutions for that chapter.
Art. 37. Lâarticle 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â « Le présent chapitre sâapplique également aux groupes dâentreprises dâinvestissement dont au moins une entreprise dâinvestissement est soumise au règlement (UE) n° 575/2013 en vertu de lâarticle 1 er , paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 . Il ne sâapplique pas aux groupes dâentreprises dâinvestissement dont aucune entreprise dâinvestissement nâest soumise au règlement (UE) n° 575/2013 en vertu de lâarticle 1 er , paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 . » ; â â â â â 2° Il est ajouté, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : â « (9) Pour lâapplication du présent chapitre, les entités visées à lâarticle 2, paragraphe 5, points 3 à 23, de la directive 2013/36/UE sont assimilées à des établissements financiers. ». â â â â â â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This article updates the fitness and propriety requirements for management body members of financial holding companies and mixed financial holding companies.
Art. 38. Lâarticle 51, paragraphe 4, de la même loi , est modifié comme suit : 1° Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots â « doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. » â sont remplacés par les mots â « qui ont obtenu une approbation conformément à lâarticle 34-2, paragraphe 2, disposent à tout moment dâune honorabilité suffisante, font preuve dâune honnêteté, dâune intégrité et dâune indépendance dâesprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et dâexpérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à lâarticle 38-2, paragraphes 1 er à 6, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de lâarticle 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de lâarticle 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. Les membres de lâorgane de direction des autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes disposent dâune honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et lâexpérience nécessaires visées à la première phrase du présent paragraphe, pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle spécifique dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte. » â ; b) Les mots â « Lâabsence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale nâest pas en soi suffisante pour satisfaire à lâexigence dâhonorabilité, dâhonnêteté et dâintégrité. » â sont insérés après les mots â « dâune activité irréprochable. » â ; c) Les mots â « Ces personnes doivent posséder en outre lâexpérience professionnelle, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle particulier dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte, par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. » â sont supprimés ; 2° Lâalinéa 2 est supprimé ; 3° à la suite de lâancien alinéa 3, devenu lâalinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Lâarticle 7, paragraphes 2 bis à 2 quinquies , lâarticle 38-2, lâarticle 38-2 bis , lâarticle 38-2 ter et lâarticle 38-10, alinéas 3 et 5, sâappliquent aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation conformément à lâarticle 34-2, paragraphe 2. ». â â â â â â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article deletes specified words from Article 51-9, point 3, of the same law.
Art. 39. à lâarticle 51-9, point 3), de la même loi , les mots â « du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » â sont supprimés. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article changes Article 52, paragraph 1bis, by updating the items covering approvals for approved third-country branches and their periodically reported assets and liabilities, and by revising wording in point 3.
Art. 40. Lâarticle 52, paragraphe 1 bis , alinéa 1 er , de la même loi , est modifié comme suit : 1° Les points 1 et 2 prennent la teneur suivante : â « 1. tous les agréments octroyés aux succursales de pays tiers agréées conformément à lâarticle 32-3, et toute modification ultérieure de ces agréments ;    2. le total de lâactif et du passif comptabilisés par les succursales de pays tiers agréées conformément à lâarticle 32-3, tel quâil est périodiquement déclaré ; » ; â â â â â 2° Au point 3, le mot â « agréée » â est remplacé par les mots â « de pays tiers agréée conformément à lâarticle 32-3 » â . â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. Lâarticle 53, paragraphe 2, lettre b), de la même loi , est modifié comme suit : 1° à la phrase liminaire, les mots â « le pouvoir » â sont insérés après les mots â « y compris » â ; 2° Au point i), les mots â « le droit » â sont supprimés. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article amends Article 53-1 by adding CRR terminology and new supervisory items for CRR establishments.
Art. 42. Lâarticle 53-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le sigle â « CRR » â est ajouté après les mots â « entreprise dâinvestissement » â ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Au cinquième tiret, les mots â « y compris en ce qui concerne lâacceptation de dépôts, » â sont insérés entre les mots â « limiter les activités, » â et les mots â « les opérations ou le réseau » â ; b) Le point final après le onzième tiret est supprimé, et sont insérés les douzième, treizième et quatorzième tirets nouveaux, libellés comme suit : â « -  exiger des établissements CRR quâils réduisent les risques découlant, à court, moyen et long termes, des facteurs ESG, par des ajustements de leurs stratégies économiques, de leur gouvernance et de leur gestion des risques, pour lesquels un renforcement des objectifs, mesures et actions prévus dans les plans visés à lâarticle 53-12, paragraphes 2, 3, première phrase, 4 et 5, pourrait être demandé ; - exiger des établissements CRR quâils procèdent à des tests de résistance ou à une analyse de scénarios pour évaluer les risques découlant des expositions aux crypto-actifs et de la fourniture de services sur crypto-actifs ; - exiger des établissements CRR, si elle estime quâil existe un risque de concentration excessif découlant dâexpositions vis-à -vis dâune contrepartie centrale, quâils réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou quâils réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à lâarticle 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 . ». â â â â â â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: La CSSF ne peut pas imposer de fonds propres supplémentaires qui doubleraient des risques déjà couverts, tant qu’un établissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres.
Art. 43. Lâarticle 53-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, il est ajouté, à la suite de lâalinéa 6, un alinéa 7 nouveau, libellé comme suit : â « Aux fins du présent paragraphe, aussi longtemps quâun établissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF nâimpose pas dâexigence de fonds propres supplémentaires qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que lâétablissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots â « , à lâexception des alinéas 5 et 6, » â sont insérés entre les mots â « paragraphe 2 » â et les mots â « du présent article » â ; 3° Il est ajouté, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : â « (6) Lorsquâun établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres fixé à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , les dispositions suivantes sâappliquent : 1. le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis par la CSSF conformément à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doit pas augmenter du fait que lâétablissement devient contraint par le plancher de fonds propres ; 2. la CSSF réexamine, sans retard, et en tout état de cause au plus tard à la date de fin du processus de contrôle et dâévaluation suivant, les fonds propres supplémentaires quâelle a exigés de lâétablissement CRR conformément à lâarticle 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et supprime toute partie de cette exigence qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que lâétablissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres ; 3. dès que la CSSF a achevé le réexamen visé au point 2, le point 1 ne sâapplique plus. Aux fins du présent article et des articles 59-9, paragraphe 2, lettre c), et 59-10, paragraphe 6, lettre d), de la présente loi, un établissement CRR est considéré comme contraint par le plancher de fonds propres lorsque son montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, alinéa 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 dépasse son montant total dâexposition au risque sans application du plancher calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 4, dudit règlement . ». â â â â â â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: If a CRR establishment becomes constrained by the capital floor, the CSSF may review its communicated additional own-funds recommendations.
Art. 44. à lâarticle 53-4 de la même loi , il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 4 bis nouveau, libellé comme suit : â « (4 bis ) Lorsquâun établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF peut revoir ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées à cet établissement CRR afin de sâassurer que son calibrage reste approprié. ». â â â â â â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: La CSSF peut imposer aux établissements CRR des exigences de publication, fixer des délais de transmission d’informations à l’ABE, et imposer des médias ou lieux de publication spécifiques.
Art. 45. Lâarticle 53-6, paragraphe 1 er , de la même loi , prend la teneur suivante : â « (1) La CSSF peut : 1. exiger des établissements CRR quâils publient les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 plus fréquemment que ne lâexigent les articles 433 à 433 quater  dudit règlement ; 2. fixer des délais pour que les établissements CRR, autres que les établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 , communiquent les informations à publier à lâABE en vue de leur publication sur le site internet de lâABE pour les publications centralisées ; 3. exiger des établissements CRR quâils utilisent pour leurs publications centralisées ou pour leurs états financiers des médias et des lieux spécifiques de publication, autres que le site internet de lâABE. ». â â â â â â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
Art. 46. Lâarticle 53-7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, alinéa 2, les mots â « dâune approche interne » â sont remplacés par les mots â « des approches relevant de lâarticle 53-32, » â ; 2° Au paragraphe 6, alinéa 3, les mots â « lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de lâarticle 366 du règlement (UE) n° 575/2013 , révèlent que le modèle nâest pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque lâautorisation dâutilisation » â sont remplacés par les mots â « si, pour une table de négociation utilisant un modèle interne de risque de marché, des résultats de contrôle a posteriori  ou dâévaluation de lâattribution des profits et des pertes révèlent que le modèle nâest plus suffisamment précis, la CSSF réexamine les conditions relatives à lâautorisation dâutilisation » â . â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: CRR establishments must explicitly take short-, medium-, and long-term horizons into account when covering ESG risks.
Art. 47. à lâarticle 53-9, paragraphe 1 er , de la même loi , il est inséré à la suite de la première phrase, une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : â « Les établissements CRR tiennent explicitement compte du court, du moyen et du long termes pour la couverture des risques ESG. ». â â â â â â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: The CSSF must ensure that CRR establishments implement the requirements of the present sub-section.
Art. 48. à lâarticle 53-11 de la même loi , il est introduit un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â « La CSSF veille à la mise en Åuvre, par les établissements CRR, des exigences découlant de la présente sous-section. ». â â â â â â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article amends another law to require management bodies of certain CRR institutions to set up and monitor specific ESG risk plans, while giving CSSF proportional supervisory flexibility.
Art. 49. Lâarticle 53-12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , le mot â « régulièrement » â est remplacé par les mots â « au moins tous les deux ans » â ; b) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , les mots â « , et ceux résultant des incidences actuelles et à court, moyen et long termes des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) » â sont insérés après les mots â « cycle économique » â ; c) Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â « La CSSF peut, en appliquant les critères dâapplication du principe de proportionnalité publiés au titre de lâarticle 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier, autoriser lâorgane de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 , à revoir les stratégies et politiques visées à lâalinéa 1 er tous les deux ans. » ; â â â â â 2° Sont ajoutés, à la suite du paragraphe 3, les paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : â « (4) Lâorgane de direction met en place des plans spécifiques comprenant des objectifs quantifiables et des processus, et assure le suivi de leur mise en Åuvre, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG. Les objectifs quantifiables et les processus pour traiter les risques ESG figurant dans les plans visés à lâalinéa 1 er tiennent compte des derniers rapports du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et des dernières mesures quâil a prescrites, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de lâUnion européenne. Lorsque lâétablissement CRR publie des informations sur des questions ESG conformément à la directive 2013/34/UE , les plans visés à lâalinéa 1 er du présent paragraphe sont cohérents avec les plans visés à lâarticle 19 bis ou 29 bis de ladite directive et comprennent, en particulier, des mesures cohérentes avec les deux plans en ce qui concerne le modèle dâentreprise et la stratégie de lâétablissement CRR. Aux fins de la mise en place des plans spécifiques visés à lâalinéa 1 er , les organes de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 peuvent : 1. en ce qui concerne lâévaluation et le suivi du caractère significatif des risques ESG, suivre un éventail plus restreint dâindicateurs pour lâutilisation de métriques et la fixation dâobjectifs, et formuler des objectifs qualitatifs plutôt que quantitatifs ; 2. en ce qui concerne le contenu des plans spécifiques visés à lâalinéa 1 er , réduire lâétendue des aspects couverts en matière dâobjectifs stratégiques, de feuille de route, de stratégie de mise en Åuvre, et de stratégie dâengagement. La CSSF applique de manière proportionnée, à lâégard des organes de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 , les dispositions figurant aux alinéas 1 er et 2, conformément à lâalinéa 3. (5) Lâorgane de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à lâarticle 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 , pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant dâexpositions vis-à -vis des contreparties centrales qui offrent des services dâimportance systémique substantielle pour lâUnion européenne ou pour un ou plusieurs de ses Ãtats membres. ». â â â â â â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
Art. 50. Lâarticle 53-13, paragraphe 2, de la même loi , est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â ; 2° à lâalinéa 3, les mots â « du risque » â sont remplacés par les mots â « des risques, y compris ceux découlant des effets des facteurs ESG » â . â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
Art. 51. Lâarticle 53-14 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé les mots â « contrôle des risques » â sont remplacés par â « contrôle interne » â ; 2° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots â « dâune fonction de contrôle des risques indépendante » â sont remplacés par les mots â « de fonctions de contrôle interne indépendantes » â ; b) à lâalinéa 1 er , le mot â « dispose » â est remplacé par le mot â « disposent » â ; c) Lâalinéa 2 prend la teneur suivante : â « La fonction de contrôle interne a un accès direct à lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance, et peut rendre compte directement à celui-ci. à cette fin, les fonctions de contrôle interne sont indépendantes par rapport aux membres de lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de direction et par rapport à la direction générale, et sont, en particulier en mesure de faire part de préoccupations et de mettre en garde lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance, si nécessaire ou en cas dâévolution particulière des risques affectant ou susceptible dâaffecter lâétablissement CRR, sans préjudice des responsabilités de lâorgane de direction conformément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 . » ; â â â â â 3° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : â « (2) Les fonctions de contrôle interne sâassurent que tous les risques significatifs sont correctement identifiés, évalués et déclarés. Les fonctions de contrôle interne donnent une vue dâensemble de tous les risques auxquels lâétablissement CRR est exposé. La fonction de gestion des risques participe activement à lâélaboration de la stratégie de lâétablissement CRR en matière de risques et à toutes ses décisions significatives en matière de gestion des risques et contrôle la mise en Åuvre effective de la stratégie en matière de risques. La fonction de conformité évalue et atténue le risque de conformité et veille à ce que la stratégie de lâétablissement CRR en matière de risques tienne compte du risque de conformité et à ce que le risque de conformité soit dûment pris en compte dans toutes les décisions significatives en matière de gestion des risques. La fonction dâaudit interne effectue un examen indépendant de la mise en Åuvre effective de la stratégie de lâétablissement CRR en matière de risques. » ; â â â â â 4° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : â « (3) Les responsables des fonctions de contrôle interne sont des membres indépendants de la direction générale assumant distinctement la responsabilité de la fonction de gestion des risques, de la fonction de conformité et de la fonction dâaudit interne. Lorsque la nature, lâétendue et la complexité des activités de lâétablissement CRR ne justifient pas la nomination dâune personne spécifique pour la fonction de gestion des risques ou la fonction de conformité, un autre membre du personnel faisant partie de lâencadrement supérieur qui accomplit dâautres tâches au sein de lâétablissement CRR peut assumer les responsabilités liées aux fonctions de conformité ou de gestion des risques, à condition quâil nây ait pas de conflit dâintérêts et que la personne responsable de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité : 1. remplit les critères dâaptitude et les exigences en matière de connaissances, de qualifications et dâexpérience nécessaires pour les différents domaines concernés ; et 2. dispose du temps suffisant pour exécuter correctement les deux fonctions de contrôle. La fonction dâaudit interne nâest associée à aucune autre ligne dâactivité ou fonction de contrôle de lâétablissement CRR. Les responsables des fonctions de contrôle interne ne peuvent être démis de leurs fonctions sans lâaccord préalable de lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance. ». â â â â â â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: CRR institutions must do a prior assessment of any crypto-asset exposure they plan to take on and report those assessments to the CSSF.
Art. 52. à lâarticle 53-15 de la même loi , il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : â « (5) Les établissements CRR procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs quâils ont lâintention dâassumer et de lâadéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de contrepartie, et rendent compte de ces évaluations à la CSSF. ». â â â â â â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: CRR institutions must manage and control concentration risk with written policies and procedures, including for certain crypto-assets, and the CSSF monitors their related practices.
Art. 53. Lâarticle 53-17 de la même loi prend la teneur suivante : â « Art. 53-17. Risque de concentration. Le risque de concentration découlant de lâexposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont lâactivité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de lâemploi de techniques dâatténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit, y compris en cas dâexposition à un émetteur de sûreté unique, est traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites. En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration est pris en considération en termes dâexposition aux crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires. La CSSF évalue et suit lâévolution des pratiques des établissements CRR en matière de gestion de leur risque de concentration découlant dâexpositions vis-à -vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à lâarticle 53-12, paragraphe 5, ainsi que les progrès accomplis en termes dâadaptation de leur modèle dâentreprise aux exigences énoncées à lâarticle 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 . ». â â â â â â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Les établissements CRR doivent évaluer à l’avance leur exposition prévue aux crypto-actifs, vérifier si leurs processus de gestion du risque de marché sont adéquats, puis communiquer ces évaluations à la CSSF.
Art. 54. Lâarticle 53-19 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , les mots â « de marché » â sont insérés entre les mots â « dâévaluation du risque » â et les mots â « et à recourir » â ; b) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , les mots â « davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance » â sont remplacés par les mots â « davantage à des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres concernant les portefeuilles de positions » â ; c) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , les mots â « et de migration » â sont supprimés ; d) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , les mots â « au risque spécifique sont » â sont remplacés par les mots â « à un risque de défaut sont » â ; e) à lâalinéa unique, qui devient lâalinéa 1 er , les mots â « des titres de créance » â sont remplacés par les mots â « des instruments de créance ou de fonds propres négociés » â ; f) Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â « Le présent paragraphe est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter , du règlement (UE) n° 575/2013 . » ; â â â â â 2° Il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : â « (4) Les établissements CRR procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs quâils ont lâintention dâassumer et de lâadéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de marché, et rendent compte de ces évaluations à la CSSF. ». â â â â â â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of Article 53-21(1) to refer to risks from outsourcing agreements and direct or indirect exposures to crypto-assets and crypto-asset service providers.
Art. 55. à lâarticle 53-21, paragraphe 1 er , de la même loi , les mots â « y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de lâexternalisation » â sont remplacés par les mots â « y compris aux risques découlant des accords dâexternalisation et des expositions directes et indirectes aux crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs » â . â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: This article amends a prior provision by replacing the words “direction autorisée” with “direction générale” in article 53-22, paragraph 11, second sentence.
Art. 56. à lâarticle 53-22, paragraphe 11, deuxième phrase, de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Les établissements CRR doivent mettre en place et utiliser des stratégies, politiques, processus et systèmes pour gérer les risques ESG, et tester leur résilience à ces risques. La CSSF suit aussi l’évolution de ces pratiques.
Art. 57. à la suite de lâarticle 53-23, de la même loi , il est inséré un article 53-23 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 53-23 bis . Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). (1) Les établissements CRR disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre des articles 5, paragraphe 1 bis, et 17, paragraphe 1 bis , de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant dâidentifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long termes. (2) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 er sont proportionnés à lâéchelle, à la nature et à la complexité des risques ESG du modèle dâentreprise et à lâétendue des activités de lâétablissement CRR, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi quâune échéance à long terme dâau moins dix ans. (3) Les établissements CRR testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs ESG, tant dans des scénarios de référence que dans des scénarios défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. Pour les besoins de ces tests de résilience, les établissements CRR prévoient un certain nombre de scénarios ESG qui intègrent les incidences potentielles des changements environnementaux et sociaux et des politiques publiques connexes sur lâenvironnement économique à long terme. Dans le processus de test de résilience, les établissements CRR ont recours à des scénarios crédibles, sur la base des scénarios élaborés par des organisations internationales. (4) La CSSF évalue et suit lâévolution des pratiques des établissements CRR en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques en matière ESG, y compris les plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus de suivi et de traitement des risques ESG à court, moyen et long termes, élaborés conformément à lâarticle 53-12, paragraphe 4. Cette évaluation tient compte des offres de produits liés à la durabilité des établissements CRR, de leurs politiques de financement de la transition, des politiques connexes dâoctroi de prêts, ainsi que des objectifs et limites en matière ESG. La CSSF évalue la solidité de ces plans dans le cadre du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels conformément à lâarticle 53-26, paragraphe 5. Le cas échéant, aux fins de lâévaluation visée à lâalinéa 1 er , la CSSF peut collaborer avec les autorités ou les organismes publics chargés de la surveillance du changement climatique et de lâenvironnement. ». â â â â â â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: When the CSSF carries out certain control and evaluation tasks, it must apply the published proportionality criteria; it may also consider whether the listed conditions for a CRR establishment are met.
Art. 58. à lâarticle 53-25, paragraphe 2, de la même loi , il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â « Lorsquâelle procède au contrôle et à lâévaluation visés au paragraphe 1 er , la CSSF applique les critères dâapplication du principe de proportionnalité publiés au titre de lâarticle 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier. En particulier, aux fins du contrôle et de lâévaluation dâun établissement CRR, la CSSF peut prendre en considération si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. lâétablissement CRR nâest pas un EISm, un EISm non UE ou une entité EISm au sens du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. lâétablissement CRR nâa pas été recensé en tant quâautre EIS conformément à lâarticle 59-3 paragraphes 1 er , 2, 3, 5 bis et 6 ; 3. lâétablissement CRR fait partie dâun groupe dont lâétablissement mère et la grande majorité des établissements filiales sont liés les uns aux autres comme décrit à lâarticle 22 de la directive 2013/34/UE ; 4. les établissements filiales visés au point 3 remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils sont tous, ou la grande majorité dâentre eux, considérés comme des sociétés mutuelles, des sociétés coopératives ou des établissements dâépargne conformément à lâarticle 27, paragraphe 1 er , lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 , et le droit national applicable prévoit un plafond ou une restriction quant au montant maximal des distributions ; b) sur base individuelle ou sous-consolidée, leur actif total nâexcède pas 30 milliards dâeuros. ». â â â â â â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: This provision expands CSSF supervision of CRR establishments to include ESG risks and crypto-asset risks.
Art. 59. Lâarticle 53-26 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , il est ajouté, à la suite du point 9, un point 9 bis nouveau, libellé comme suit : â « 9 bis . la mesure dans laquelle les établissements CRR ont mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les objectifs et échéances intermédiaires quantifiables fixés dans les plans spécifiques visés à lâarticle 53-12, paragraphe 4, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG ; » ; â â â â â 2° Sont ajoutés, à la suite du paragraphe 4, les paragraphes 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : â « (5) Le contrôle et lâévaluation effectués par la CSSF comprennent lâévaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR pour traiter les risques ESG, ainsi que lâévaluation des expositions des établissements CRR aux risques ESG. Pour déterminer si les processus mis en place par les établissements CRR et leurs expositions sont appropriés, la CSSF tient compte du modèle dâentreprise de ces établissements CRR. Lâexposition des établissements CRR aux risques ESG est également évaluée sur la base des plans visés à lâarticle 53-12, paragraphe 4. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR en ce qui concerne les risques ESG sont alignés sur les objectifs fixés dans ces plans. Le contrôle et lâévaluation effectués par la CSSF comprend lâévaluation des plans visés à lâarticle 53-12, paragraphe 4, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques ESG découlant du processus dâajustement en vue de la neutralité climatique visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat  ») et dâautres objectifs réglementaires pertinents de lâUnion européenne en ce qui concerne les facteurs ESG. (6) Le contrôle et lâévaluation effectués par la CSSF comprennent lâévaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR pour les expositions aux crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris lâexamen des politiques et procédures des établissements CRR en matière dâidentification des risques, ainsi que de lâadéquation des résultats des évaluations visées à lâarticle 53-15, paragraphe 5, et à lâarticle 53-19, paragraphe 4. ». â â â â â â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: This article amends article 53-27 of the same law by deleting certain words and changing some wording.
Art. 60. Lâarticle 53-27 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé, le mot â « internes » â est supprimé ; 2° Lâalinéa 1 er est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots â « hors risque opérationnel, » â et le mot â « internes » â sont supprimés ; b) à la deuxième phrase, partie liminaire, les mots â « Au moins une fois par an, la » â sont remplacés par le mot â « La » â ; c) à la deuxième phrase, partie liminaire, les mots â « , au moins selon la même fréquence que pour lâexercice de lâABE indiquée à lâarticle 78, paragraphe 1 er , alinéa 2, de la directive 2013/36/UE , » â  sont insérés entre les mots â « la qualité de ces approches » â et les mots â « en particulier en ce qui concerne » â ; d) à la deuxième phrase, point 2, le mot â « diversité » â est remplacé par le mot â « variabilité » â . â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: Les établissements CRR et leurs consultants doivent éviter, dans le cadre de tests de résistance, toute activité susceptible de compromettre ces tests.
Art. 61. Lâarticle 53-29 de la même loi est modifié comme suit : 1° Lâalinéa 1 er forme un paragraphe 1 er nouveau ; 2° Il est inséré, à la suite du paragraphe 1 er , un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : â « (2) Les établissements CRR et les tiers agissant en qualité de consultants auprès des établissements CRR dans le contexte de tests de résistance sâabstiennent dâactivités qui pourraient compromettre un test de résistance, telles que lâanalyse comparative, lâéchange dâinformations entre eux, la conclusion dâaccords visant à adopter un comportement commun ou lâoptimisation de leurs contributions aux tests de résistance. ». â â â â â â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Les établissements CRR concernés doivent déclarer ou transmettre certains résultats de calculs aux autorités, avec des conditions de seuil et de méthode, et les présenter au moins une fois par an à la CSSF.
Art. 62. Lâarticle 53-32 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1 er à 4 nouveau forment un nouveau paragraphe 1 er ; 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les mots â « , hors risque opérationnel, » â sont supprimés, et les mots â « les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par lâABE » â sont remplacés par les mots â « les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de lâanalyse comparative visée à lâarticle 78, paragraphe 1 er , alinéa 2, de la directive 2013/36/UE  » â ; 3° Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les deuxième et troisième phrases sont supprimées ; 4° Au paragraphe 1 er , sont insérés, à la suite de lâalinéa 1 er , les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : â « Les établissements CRR utilisant lâapproche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis , du règlement (UE) n° 575/2013 déclarent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de lâanalyse comparative visée à lâarticle 78, paragraphe 1 er , alinéa 2, de la directive 2013/36/UE , pour autant que le volume des activités au bilan et hors bilan de lâétablissement CRR qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions dâeuros, conformément à lâarticle 325 bis , paragraphe 1 er , dudit règlement . Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , ainsi que les établissements CRR concernés qui appliquent lâapproche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement , déclarent les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de lâanalyse comparative visée à lâarticle 78, paragraphe 1 er , alinéa 2, de la directive 2013/36/UE , lorsque lâune des conditions suivantes est remplie : 1. les établissements CRR établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ; 2. les établissements CRR procèdent à lâévaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de lâarticle 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. les établissements CRR procèdent à lâévaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 . » ; â â â â â 5° Au paragraphe 1 er , lâancien alinéa 2, devenu lâalinéa 4, prend la teneur suivante : â « Les établissements CRR transmettent les résultats des calculs visés aux alinéas 1 er à 3 avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative, telle quâelle est demandée par lâABE, qui permette dâexpliquer lâincidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. Ces résultats sont présentés au moins une fois par an à la CSSF. » ; â â â â â 6° Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : â « (2) Les établissements CRR communiquent à ces autorités les résultats des calculs visés au paragraphe 1 er selon le modèle défini par lâABE conformément à lâarticle 78, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE . Lorsque la CSSF décide de créer des portefeuilles spécifiques, elle le fait en consultation avec lâABE. Les établissements CRR communiquent, séparément des résultats des calculs visés au paragraphe 1 er , les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec lâABE, à ces mêmes autorités. ». â â â â â â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: This article amends another provision to add a new power to require IFR investment firms to reduce or realign certain exposures when concentration risk is considered excessive.
Art. 63. Lâarticle 53-33, paragraphe 2, alinéa 1 er , de la même loi , est modifié comme suit : 1° à la phrase liminaire, les mots â « de lâarticle 53-43, » â  sont insérés entre les mots â « du présent article, » â  et les mots â « de lâarticle 53-44 » â  ; 2° Le point final à la fin du point 13 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 14 nouveau, libellé comme suit : â « 14. exiger des entreprises dâinvestissement IFR, si elle estime quâil existe un risque de concentration excessif découlant dâexpositions vis-à -vis dâune contrepartie centrale, quâelles réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou quâelles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à lâarticle 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 . ». â â â â â â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
Art. 64. à lâarticle 53-42, paragraphe 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Le organe de direction doit mettre en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables pour surveiller et traiter un risque de concentration lié à certaines contreparties centrales.
Art. 65. Lâarticle 53-43, paragraphe 1 er , de la même loi , est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , le point final à la fin du point 4 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : â « 5. les causes et effets significatifs du risque de concentration découlant dâexpositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres. » ; â â â â â 2° Il est inséré, à la suite de lâalinéa 5, un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : â « Aux fins de lâalinéa 1 er , point 5, lâorgane de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à lâarticle 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 , pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant dâexpositions vis-à -vis des contreparties centrales qui offrent des services dâimportance systémique substantielle pour lâUnion européenne ou pour un ou plusieurs de ses Ãtats membres. ». â â â â â â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: The CSSF must evaluate and monitor how IFR investment firms manage concentration risk from exposures to central counterparties.
Art. 66. à lâarticle 53-44, paragraphe 1 er , de la même loi , il est ajouté, à la suite de lâalinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Aux fins de lâalinéa 1 er , point 1, la CSSF évalue et suit lâévolution des pratiques des entreprises dâinvestissement IFR en matière de gestion du risque de concentration découlant dâexpositions vis-à -vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à lâarticle 53-43, paragraphe 1 er , ainsi que les progrès accomplis en termes dâadaptation de leur modèle dâentreprise aux exigences énoncées à lâarticle 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 . ». â â â â â â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: This article requires prior written notification to the CSSF for certain material acquisitions, transfers, mergers, and scissions, and gives the CSSF powers to assess and react to them.
Art. 67. à la suite de lâarticle 53-45 de la même loi , il est inséré une nouvelle section 4 bis , libellée comme suit : â « Section 4 bis : Opérations matérielles. Sous-section 1 re : Acquisition ou cession dâune participation matérielle. Art. 53-46. Notification et évaluation de lâacquisition. (1) Les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sens de lâarticle 34-2, paragraphe 2, ci-après « candidats acquéreurs », notifient, par écrit et préalablement, à la CSSF leur intention dâacquérir, directement ou indirectement, une participation matérielle, ci-après « acquisition envisagée ». La notification mentionne le montant de lâacquisition envisagée et les informations pertinentes spécifiées à lâarticle 53-47, paragraphe 5. (2) Aux fins du paragraphe 1 er , une participation est considérée comme matérielle lorsquâelle est égale ou supérieure à 15 pour cent des fonds propres éligibles du candidat acquéreur. (3) Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit, le seuil visé au paragraphe 2 sâapplique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 nâest dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe la CSSF en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dans lequel il est établi. La CSSF évalue lâacquisition envisagée. Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, le candidat acquéreur en informe également le superviseur sur une base consolidée, qui évalue alors également lâacquisition envisagée. La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, évalue également lâacquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit qui nâest pas établi au Luxembourg, et que le seuil visé à lâarticle 27 bis , paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe. (4) Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de lâarticle 21 bis , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , le seuil visé au paragraphe 2 du présent article sâapplique sur la base de la situation consolidée, et le superviseur sur une base consolidée est lâautorité compétente aux fins du paragraphe 1 er du présent article et pour évaluer lâacquisition envisagée. (5) La CSSF accuse réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1 er ou de tout complément dâinformation transmis conformément au paragraphe 9, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception. (6) Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, elle dispose dâun délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de lâaccusé de réception écrit de la notification et à compter de la réception de tous les documents, y compris ceux visés à lâarticle 53-47, paragraphe 5, ci-après « période dâévaluation », pour procéder à lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er . Si lâacquisition envisagée concerne lâacquisition dâune participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à lâarticle 22, paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , le candidat acquéreur est également soumis à lâexigence de notification et à lâévaluation que prévoit ledit article. Dans ce cas, le délai pour effectuer lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , de la présente loi et celle visée à lâarticle 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE , ne prend fin quâà lâexpiration de la dernière des deux périodes dâévaluation pertinentes. (7) Lorsque lâacquisition envisagée dâune participation matérielle est effectuée entre des entités du même groupe visées à lâarticle 113, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013 ou entre des entités dâun même système de protection institutionnel visées à lâarticle 113, paragraphe 7, dudit règlement , la CSSF, lorsquâelle est lâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, nâest pas tenue de procéder à lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er . (8) Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, elle communique au candidat acquéreur la date dâexpiration de la période dâévaluation au moment de la délivrance de lâaccusé de réception visé au paragraphe 5. (9) Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, elle peut, pendant la période dâévaluation, sâil y a lieu, et en tout état de cause au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période dâévaluation, demander un complément dâinformation nécessaire pour mener à bien lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er . Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La période dâévaluation est suspendue entre la date de la demande dâinformations complémentaires et la date de réception de la réponse du candidat acquéreur, par laquelle celui-ci fournit toutes les informations demandées. Cette suspension ne dépasse pas vingt jours ouvrables. La CSSF, en tant quâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, a la faculté de formuler dâautres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période dâévaluation. La CSSF, en tant quâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, peut porter la suspension visée à lâalinéa 2 à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes : 1. lorsque lâentité qui fait lâobjet de lâacquisition est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire dâun pays tiers ; 2. lorsquâun échange dâinformations avec les autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur est nécessaire pour effectuer lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , de la présente loi. (10) Lorsque lâapprobation dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte relevant de lâarticle 21 bis , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , la période dâévaluation est suspendue jusquâà lâachèvement de la procédure fixée à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE . La CSSF se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, sâil sâagit dâune autorité différente, avec lâautorité compétente de lâÃtat membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. (11) Lorsque la CSSF, en tant quâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, décide de sâopposer à lâacquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables à compter de lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , et avant la fin de la période dâévaluation, en indiquant les motifs de son opposition. (12) Lorsque, au cours de la période dâévaluation, la CSSF, en tant quâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, ne sâoppose pas par écrit à lâacquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. (13) La CSSF, en tant quâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, peut fixer un délai maximal pour mener à bien lâacquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. Art. 53-47. Critères dâévaluation. (1) Lorsque la CSSF, en tant quâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, évalue la notification de lâacquisition envisagée et les informations visées à lâarticle 53-46, paragraphe 9, la CSSF évalue les perspectives dâune gestion saine et prudente par le candidat acquéreur et, en particulier, les risques auxquels le candidat acquéreur est ou pourrait être exposé après lâacquisition envisagée, selon les critères suivants : 1. la capacité du candidat acquéreur à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles qui lui sont applicables, et notamment celles énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. lâexistence de motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 , est en cours ou a eu lieu en rapport avec lâacquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque. (2) Aux fins de lâévaluation du critère énoncé au paragraphe 1 er , point 2, du présent article, la CSSF consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur. (3) La CSSF ne peut sâopposer à lâacquisition envisagée que sâil existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 er du présent article, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes, en dépit dâune demande formulée conformément à lâarticle 53-46, paragraphe 9. Aux fins du présent paragraphe et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1 er , point 2, un avis défavorable des autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur reçu dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale visée au paragraphe 2, est dûment pris en considération par la CSSF lorsquâelle évalue lâacquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable dâopposition. (4) La CSSF nâimpose ni de conditions préalables en ce qui concerne le niveau dâacquisition envisagée, ni nâexamine lâacquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. (5) La CSSF publie une liste des informations requises pour procéder à lâévaluation. Les informations requises sont proportionnées et adaptées à la nature de lâacquisition envisagée. La CSSF nâexige pas dâinformations qui ne sont pas pertinentes pour lâévaluation prudentielle à effectuer en application du présent article. Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâacquisition envisagée, le candidat acquéreur communique ces informations à la CSSF au moment de la notification visée à lâarticle 53-46, paragraphe 1 er . (6) Sans préjudice de lâarticle 53-46, paragraphes 5 à 11, lorsque la CSSF a reçu deux ou plusieurs projets dâacquisition de participations matérielles concernant la même entité, elle traite les candidats acquéreurs dâune façon non discriminatoire. Art. 53-48. Coopération entre les autorités compétentes. (1) Lorsque lâacquisition envisagée concerne un établissement de crédit, une entreprise dâassurance, une entreprise de réassurance, une entreprise dâinvestissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre Ãtat membre, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , consulte lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise dâassurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise dâinvestissement ou de ladite société de gestion. Lorsque lâacquisition envisagée concerne une entreprise mère dâun établissement de crédit, dâune entreprise dâassurance, dâune entreprise de réassurance, dâune entreprise dâinvestissement ou dâune société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre Ãtat membre, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , consulte lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise dâassurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise dâinvestissement ou de ladite société de gestion. Lorsque lâacquisition envisagée concerne une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise dâassurance, une entreprise de réassurance, une entreprise dâinvestissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre Ãtat membre, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , consulte lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise dâassurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise dâinvestissement ou de ladite société de gestion. (2) Lorsque lâacquisition envisagée concerne une entreprise dâassurance ou une entreprise de réassurance agréée au Luxembourg, ou une entreprise mère dâune telle entreprise dâassurance ou de réassurance, ou une personne morale contrôlant une telle entreprise dâassurance ou de réassurance, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-47, paragraphe 1 er , consulte le Commissariat aux assurances. (3) Lorsque lâautorité compétente dâun autre Ãtat membre qui procède à lâévaluation prévue à lâarticle 27 ter , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , consulte la CSSF, la CSSF peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation. Lorsque lâautorité compétente dâun autre Ãtat membre qui procède à lâévaluation prévue à lâarticle 27 ter , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , consulte le Commissariat aux assurances, le Commissariat aux assurances peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation. (4) Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit qui fait partie dâun groupe et que le seuil visé à lâarticle 53-46, paragraphe 2, nâest dépassé que sur une base individuelle, la CSSF informe, lorsquâil sâagit dâune autorité différente, le superviseur sur une base consolidée de lâacquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur. La CSSF transmet également son évaluation au superviseur sur une base consolidée. (5) Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de lâarticle 21 bis , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , et lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, évalue lâacquisition envisagée, elle informe, lorsquâil sâagit dâune autorité différente, lâautorité compétente de lâÃtat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, de lâacquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur. La CSSF transmet également son évaluation à cette autorité compétente. (6) Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit et lorsque la CSSF évalue lâacquisition envisagée en sa qualité dâautorité compétente de lâétablissement de crédit et que le seuil visé à lâarticle 53-46, paragraphe 2, est dépassé tant sur une base individuelle que sur base de la situation consolidée du groupe, la CSSF et le superviseur sur une base consolidée sâefforcent de coordonner leurs évaluations, en particulier en ce qui concerne la consultation auprès des autorités concernées visées à lâarticle 27 quater , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE . Il en est de même lorsque la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit et que le seuil visé à lâarticle 27 bis , paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est dépassé tant sur une base individuelle que sur base de la situation consolidée du groupe. (7) Lorsque lâévaluation de lâacquisition envisagée doit être effectuée par la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée visé à lâarticle 27 bis , paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE , et que le candidat acquéreur est établi dans un autre Ãtat membre, la CSSF travaille en pleine concertation avec lâautorité compétente de lâÃtat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Dans ce cas la CSSF prépare une évaluation de lâacquisition envisagée et la transmet à lâautorité compétente de lâÃtat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique cette décision commune au candidat acquéreur. Dans le cas où une décision commune nâest pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de lâévaluation, la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, sâabstient de prendre une décision et saisit lâABE de la question conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . La CSSF et lâautorité compétente de lâÃtat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi prennent une décision commune en conformité avec la décision de lâABE prise en vertu de lâarticle 27 quater , paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE . (8) Lorsque la CSSF nâest pas le superviseur sur une base consolidée, et que lâévaluation de lâacquisition envisagée doit également être effectuée par le superviseur sur une base consolidée visé à lâarticle 27 bis , paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE , la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, travaille en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. Dans le cas où une décision commune nâest pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de lâévaluation, la CSSF, en sa qualité dâautorité compétente de lâÃtat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, sâabstient de prendre une décision et saisit lâABE de la question conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . La CSSF et le superviseur sur une base consolidée prennent une décision commune en conformité avec la décision de lâABE prise en vertu de lâarticle 27 quater , paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE . (9) Aux fins du présent article, la CSSF et les autres autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour lâévaluation. à cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour lâévaluation. La CSSF et les autres autorités compétentes sâefforcent de coordonner leurs évaluations et dâassurer la cohérence de leurs décisions. à cette fin, lorsque la CSSF est lâautorité compétente chargée de lâévaluation, sa décision mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées. Art. 53-49. Notification de cession. Les établissements de crédit notifient à la CSSF leur intention de céder, directement ou indirectement, une participation matérielle déterminée conformément à lâarticle 53-46, paragraphe 2. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de lâarticle 34-2, paragraphe 2, notifient au superviseur sur une base consolidée leur intention de céder, directement ou indirectement, une participation matérielle déterminée conformément à lâarticle 53-46, paragraphe 2. La notification visée aux alinéas 1 er et 2 sâeffectue par écrit et préalablement à la cession, en communiquant le montant de la participation envisagée dâêtre cédée. Art. 53-50. Obligations dâinformation et sanctions. Si le candidat acquéreur ne notifie pas au préalable lâacquisition envisagée conformément à lâarticle 53-46, paragraphe 1 er , ou a acquis une participation matérielle au sens dudit article en dépit de lâopposition visée à lâarticle 27 bis , paragraphe 13, de la directive 2013/36/UE , la CSSF prend les mesures appropriées et peut notamment, lorsquâune participation matérielle a été acquise en dépit de lâopposition susmentionnée, suspendre lâexercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou lâannulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée. Sous-section 2 : Transferts matériels dâactifs et de passifs. Art. 53-51. Notification des transferts matériels dâactifs et de passifs. (1) Les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de lâarticle 34-2, paragraphe 2, notifient préalablement par écrit à la CSSF tout transfert matériel dâactifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais dâune vente ou de tout autre type de transaction, ci-après « opération envisagée ». Lorsque lâopération envisagée ne concerne que des entités faisant partie du même groupe, ces entités sont également soumises à lâalinéa 1 er . Aux fins des alinéas 1 er et 2, chacune des entités participant à la même opération envisagée est soumise individuellement à lâobligation de notification énoncée auxdits alinéas. (2) Aux fins du paragraphe 1 er , lâopération envisagée est considérée comme matérielle pour une entité lorsquâelle est au moins égale à 10 pour cent du total de ses actifs ou passifs, à moins que lâopération envisagée ne soit exécutée entre des entités faisant partie du même groupe, auquel cas lâopération envisagée est considérée comme matérielle pour une entité lorsquâelle est au moins égale à 15 pour cent du total de ses actifs ou passifs. Aux fins de lâalinéa 1 er , pour les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mères mixtes visées au paragraphe 1 er , les pourcentages sâappliquent sur la base de leur situation consolidée. Ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés à lâalinéa 1 er : 1. les transferts portant sur des actifs non performants ; 2. les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture au sens de lâarticle 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant lâémission dâobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 3. les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ; 4. les transferts dâactifs ou de passifs dans le cadre de lâutilisation dâinstruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie I re , titre II, chapitres III à XI, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. (3) La CSSF accuse réception, par écrit, de la notification au titre du paragraphe 1 er , rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant sa réception. (4) Lorsque les entités ne notifient pas préalablement lâopération envisagée conformément au paragraphe 1 er , la CSSF prend les mesures appropriées. Sous-section 3 : Fusions et scissions. Art. 53-52. Champ dâapplication et définitions. (1) La présente sous-section est sans préjudice de lâapplication du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations  ») et de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Les fusions et scissions qui résultent de lâapplication de la directive 2014/59/UE ne sont pas soumises aux obligations énoncées à la présente sous-section. (2) Aux fins de la présente sous-section, on entend par : 1. « fusion » : lâune des opérations suivantes par laquelle : a) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, moyennant lâattribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de ladite société absorbante et, éventuellement, dâune soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; b) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, sans émission de nouveaux titres ou parts par la société absorbante, à condition quâune personne détienne directement ou indirectement tous les titres et parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent ; c) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société quâelles constituent, la nouvelle société, moyennant lâattribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, dâune soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; d) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de ses actifs et passifs à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social ; 2. « scission » : lâune des opérations suivantes : a) une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés lâensemble de ses actifs et passifs, moyennant lâattribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, dâune soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; b) une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées lâensemble de ses actifs et passifs, moyennant lâattribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, dâune soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; c) une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux lettres a) et b) ; d) une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant lâattribution aux associés de la société scindée de titres ou parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, dâune soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; e) une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant lâattribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires. Art. 53-53. Notification et évaluation de la fusion ou de la scission. (1) Les établissements de crédit et les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de lâarticle 34-2, paragraphe 2, ci-après « parties prenantes financières », procédant à une fusion ou à une scission, ci-après « opération envisagée », en informent, après lâadoption du projet de conditions de lâopération envisagée et préalablement à lâachèvement de lâopération envisagée, lâautorité compétente qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de ladite opération envisagée, en fournissant les informations pertinentes conformément à lâarticle 53-54, paragraphe 5. Aux fins de lâalinéa 1 er du présent paragraphe, lorsque lâopération envisagée consiste en une scission, la CSSF, en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance de lâentité qui procède à lâopération envisagée, est lâautorité compétente à informer et chargée de lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er . (2) Par dérogation à lâarticle 27 decies , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , lorsque la fusion ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, y compris un groupe dâétablissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui font lâobjet dâune surveillance en tant que groupe, et que la CSSF est lâautorité qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de la fusion, la CSSF nâest pas tenue dâeffectuer lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er . Dans les cas visés à lâalinéa 1 er du présent paragraphe, la CSSF informe les parties prenantes financières, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la notification visée à lâarticle 27 decies , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , si elle procède ou non à lâévaluation visée audit alinéa 1 er . (3) Lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , nâest pas effectuée lorsque lâopération envisagée nécessite un agrément conformément à lâarticle 8 de la directive 2013/36/UE ou une approbation conformément à lâarticle 21 bis de la directive 2013/36/UE . (4) Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, elle accuse réception, par écrit, de la notification visée à lâarticle 27 decies , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , ou du complément dâinformation transmis conformément au paragraphe 5 du présent article, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque lâopération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, la CSSF procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de lâaccusé de réception écrit de la notification et de la réception de tous les documents dont la CSSF exige la communication avec la notification conformément à lâarticle 53-54, paragraphe 5, ci-après « période dâévaluation ». Dans les autres cas, la CSSF procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , dans un délai raisonnable. Le cas échéant, la CSSF communique aux parties prenantes financières la date dâexpiration de la période dâévaluation au moment de la délivrance de lâaccusé de réception. (5) La CSSF peut demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour mener à bien lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er . Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque lâopération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, la CSSF peut demander un complément dâinformations au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période dâévaluation. La période dâévaluation est suspendue entre la date de la demande dâinformations complémentaires par la CSSF et la date de réception de la réponse des parties prenantes financières, par laquelle celles-ci fournissent toutes les informations demandées. Cette suspension ne peut dépasser vingt jours ouvrables. La CSSF a la faculté de formuler dâautres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période dâévaluation. (6) Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, elle peut porter la suspension visée au paragraphe 5, alinéa 3, à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes : 1. lorsquâau moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire dâun pays tiers ; 2. lorsquâun échange dâinformations avec les autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , de la présente loi. (7) Lâopération envisagée nâest pas achevée avant lâémission dâun avis favorable par lâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée. (8) Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de lâachèvement de son évaluation, la CSSF transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé aux autorités chargées, en vertu du droit national, de la surveillance de lâopération envisagée. (9) Lorsque lâopération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période dâévaluation, la CSSF en tant quâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, ne sâoppose pas par écrit à lâopération envisagée, lâavis est réputé favorable. (10) Lâavis favorable motivé émis par la CSSF peut prévoir une période limitée dans le courant de laquelle lâopération envisagée doit être menée à bien. (11) Lorsque les parties prenantes financières ne procèdent pas à la notification préalable de lâopération envisagée conformément au paragraphe 1 er , ou ont réalisé lâopération envisagée sans lâavis favorable préalable de lâautorité compétente visée au paragraphe 1 er , la CSSF prend des mesures appropriées. Art. 53-54. Critères dâévaluation. (1) Lorsquâelle procède à lâévaluation de la notification de lâopération envisagée prévue à lâarticle 27 decies , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , et des informations visées à lâarticle 53-53, paragraphe 5, la CSSF, afin de garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après lâachèvement de lâopération envisagée, et notamment dâapprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de lâopération envisagée et les risques auxquels lâentité résultant de lâopération envisagée pourrait être exposée, évalue lâopération envisagée selon les critères suivants : 1. lâhonorabilité des parties prenantes financières participant à lâopération envisagée ; 2. la solidité financière des parties prenantes financières participant à lâopération envisagée, compte tenu notamment du type dâactivités exercées et envisagées pour lâentité résultant de lâopération envisagée ; 3. la capacité de lâentité résultant de lâopération envisagée à se conformer et à continuer de se conformer aux exigences prudentielles prévues dans la directive 2013/36/UE , dans le règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, dans dâautres actes juridiques de lâUnion européenne, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE ; 4. le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en Åuvre de lâopération envisagée ; 5. lâexistence de motifs raisonnables de soupçonner quâune opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de lâarticle 1 er de la directive (UE) 2015/849 , est en cours ou a eu lieu en rapport avec lâopération envisagée, ou que lâopération envisagée pourrait en augmenter le risque. Le plan de mise en Åuvre visé à lâalinéa 1 er , point 4, fait lâobjet dâun suivi approprié par la CSSF, en tant quâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, jusquâà lâachèvement de lâopération envisagée. (2) Aux fins de lâévaluation du critère énoncé au paragraphe 1 er , point 5, du présent article, lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, elle consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières. (3) Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, elle ne peut émettre un avis défavorable concernant lâopération envisagée que si les critères énoncés au paragraphe 1 er du présent article ne sont pas remplis ou lorsque les informations communiquées par une partie prenante financière sont incomplètes malgré une demande formulée conformément à lâarticle 53-53, paragraphe 5. En ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1 er , point 5, du présent article, un avis défavorable des autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières, reçu par la CSSF dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale visée au paragraphe 2 du présent article, est dûment pris en considération par la CSSF lorsquâelle évalue lâopération envisagée et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé à lâalinéa 1 er du présent paragraphe. (4) La CSSF nâexamine pas lâopération envisagée sous lâangle des besoins économiques du marché. (5) La CSSF publie une liste des informations requises pour procéder à lâévaluation prévue au paragraphe 1 er du présent article. Les informations requises sont proportionnées et adaptées à la nature de lâopération envisagée. La CSSF nâexige pas dâinformations qui ne sont pas pertinentes pour lâévaluation prudentielle à effectuer en application du présent article. Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, les parties prenantes financières communiquent ces informations à la CSSF au moment de la notification visée à lâarticle 53-53, paragraphe 1 er . Art. 53-55. Coopération entre les autorités compétentes. (1) Lorsque lâopération envisagée concerne, outre les parties prenantes financières, un établissement de crédit, une entreprise dâassurance, une entreprise de réassurance, une entreprise dâinvestissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre Ãtat membre, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , consulte lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise dâassurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise dâinvestissement ou de ladite société de gestion. Lorsque lâopération envisagée concerne une entreprise mère dâun établissement de crédit, dâune entreprise dâassurance, dâune entreprise de réassurance, dâune entreprise dâinvestissement ou dâune société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre Ãtat membre, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , consulte lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise dâassurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise dâinvestissement ou de ladite société de gestion. Lorsque lâopération envisagée concerne une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise dâassurance, une entreprise de réassurance, une entreprise dâinvestissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre Ãtat membre, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , consulte lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise dâassurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise dâinvestissement ou de ladite société de gestion. (2) Lorsque lâopération envisagée concerne une entreprise dâassurance ou une entreprise de réassurance agréée au Luxembourg, ou une entreprise mère dâune telle entreprise dâassurance ou de réassurance, ou une personne morale contrôlant une telle entreprise dâassurance ou de réassurance, la CSSF, lorsquâelle procède à lâévaluation prévue à lâarticle 53-54, paragraphe 1 er , consulte le Commissariat aux assurances. (3) Lorsque lâautorité compétente dâun autre Ãtat membre qui procède à lâévaluation prévue à lâarticle 27 duodecies , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , consulte la CSSF, la CSSF peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation. Lorsque lâautorité compétente dâun autre Ãtat membre qui procède à lâévaluation prévue à lâarticle 27 duodecies , paragraphe 1 er , de la directive 2013/36/UE , consulte le Commissariat aux assurances, le Commissariat aux assurances peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation. (4) Aux fins du présent article, la CSSF et les autres autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour lâévaluation. à cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour lâévaluation. Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour évaluer lâopération envisagée, lâavis de la CSSF mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par lâautorité compétente qui surveille une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 1 er . Les autorités compétentes sâefforcent de coordonner leurs évaluations et veillent à la cohérence de leurs avis. ». â â â â â â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: This article amends article 57(1) of the same law by replacing certain words in paragraph 1 and deleting certain words in paragraph 2.
Art. 68. Lâarticle 57, paragraphe 1 er , de la même loi , est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , les mots â « Un établissement de crédit ou un » â  sont remplacés par le mot â « Un » â  ; 2° à lâalinéa 2, les mots â « dâun établissement CRR » â  sont supprimés. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: This article deletes specified words from Article 59-3, paragraph 4 bis, letter b) of the same law.
Art. 69. à lâarticle 59-3, paragraphe 4 bis , lettre b), de la même loi , les mots â « du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement dans le cadre dâun mécanisme de résolution unique et dâun Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 , ci-après « règlement SRMR » » â  sont supprimés. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
Art. 70. à lâarticle 59-4, paragraphe 5, de la même loi , il est ajouté, à la suite de lâalinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Aux fins du présent paragraphe, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres EIS ou un coussin pour les EISm donne lieu à la diminution ou au maintien dâun des taux précédemment fixés, la procédure prévue à lâarticle 131, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE ne sâapplique pas. ». â â â â â â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
Art. 71. à lâarticle 59-7, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi , les mots â « fixe le taux du coussin contracyclique sur une base trimestrielle » â sont remplacés par les mots â « fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire » â . â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: If another EIS becomes constrained by the floor of own funds, the CSSF must reassess the buffer requirement for the other CRR establishments by the annual review date.
Art. 72. à lâarticle 59-9, paragraphe 2, de la même loi , le point final à la fin de la lettre b) est remplacé par un point-virgule , et il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit : â « c) lorsquâun autre EIS devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé à la lettre b), lâexigence de coussin pour les autres EIS de lâétablissement CRR afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié. ». â â â â â â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Article 73 changes article 59-10 to require the CSSF to review a CRR establishment’s systemic risk buffer requirement no later than the biannual review date when certain conditions are met, and it excludes some other-Member-State buffer recognition from threshold calculations.
Art. 73. Lâarticle 59-10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â « , y compris ceux résultant du changement climatique, » â  sont insérés entre les mots â « risques systémiques ou macroprudentiels » â  et les mots â « qui ne sont pas couverts » â  ; 2° Le paragraphe 6 est modifié comme suit : a) à la lettre c), le point final est supprimé et les mots â « ou des risques qui sont entièrement couverts par le calcul prévu à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; » â sont insérés après les mots â « des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 » â ; b) Il est inséré, à la suite de la lettre c), une lettre d) nouvelle, libellée comme suit : â « d) lorsquâun coussin pour le risque systémique sâapplique au montant total dâexposition au risque dâun établissement CRR et que cet établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF revoit, au plus tard à la date du réexamen bisannuel visé à la lettre b), lâexigence de coussin pour le risque systémique de lâétablissement CRR afin de sâassurer que son calibrage reste approprié. » ; â â â â â 3° Le paragraphe 9 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , première phrase, les mots â « et du Comité européen du risque systémique » â sont ajoutés après les mots â « lâavis de la Commission européenne » â ; b) Lâalinéa 2 est supprimé ; c) à lâancien alinéa 3, devenu lâalinéa 2, les mots â « de recommandation négative » â  sont remplacés par les mots â « dâavis négatif » â  ; d) Il est ajouté, à la suite de lâancien alinéa 3, devenu lâalinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance dâun taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Ãtat membre conformément à lâarticle 59-11 nâentre pas dans le calcul des seuils visés à lâalinéa 1 er , première phrase. ». â â â â â 4° Au paragraphe 10, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â « Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance dâun taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Ãtat membre conformément à lâarticle 59-11 nâentre pas dans le calcul du seuil visé à lâalinéa 1 er . ». â â â â â â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: This article amends article 59-14 by adding references to the leverage ratio buffer requirement in several paragraphs.
Art. 74. Lâarticle 59-14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettre c), les mots â « ou, selon le cas, à lâexigence de coussin lié au ratio de levier » â sont ajoutés après les mots â « lâexigence globale de coussin de fonds propres » â ; 2° Au paragraphe 3, les mots â « ou, selon le cas, à lâexigence de coussin lié au ratio de levier » â sont insérés entre les mots â « lâexigence globale de coussin de fonds propres » â et les mots â « dans un délai quâelle juge approprié » â ; 3° Au paragraphe 4, lettre b), les mots â « lâarticle 59-13 » â sont remplacés par les mots â « les articles 59-13 et 59-13 ter , suivant le cas » â . â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: This article removes quoted words from article 59-15, paragraph 1, point 4 of the same law.
Art. 75. à lâarticle 59-15, alinéa 1 er , point 4, de la même loi , les mots â « du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement dans le cadre dâun mécanisme de résolution unique et dâun Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010  » â sont supprimés. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: This article amends article 59-43 by replacing the words “direction autorisée” with “direction générale” at the specified point.
Art. 76. à lâarticle 59-43, paragraphe 1 er , deuxième tiret, point i), de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 59-44: the phrase “direction autorisée” is replaced three times by “direction générale.”
Art. 77. à lâarticle 59-44, à lâintitulé, et à la première et deuxième phrase, de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés à trois reprises par les mots â « direction générale » â . â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: This article changes a phrase in article 59-45, replacing “direction autorisée” with “direction générale.”
Art. 78. à lâarticle 59-45, paragraphe 1 er , première phrase, de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: This article changes the wording in article 59-49(2)(1)(c), replacing “direction autorisée” with “direction générale”.
Art. 79. à lâarticle 59-49, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre c), de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: This article changes the wording in article 59-50, paragraph 1, letter n, replacing “direction autorisée” with “direction générale”.
Art. 80. à lâarticle 59-50, paragraphe 1 er , lettre n), de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: This article amends article 63 to let the CSSF impose astreintes, including on a daily, weekly, or monthly basis, on listed financial entities and responsible individuals.
Art. 81. Lâarticle 63 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé, le mot â « , astreintes » â est inséré entre les mots â « sanctions administratives » â et les mots â « et autres mesures administratives. » â  ; 2° Au paragraphe 1 er , sixième tiret, les mots â « ou ne se conforment pas aux décisions prises par la CSSF » â sont insérés après les mots â « injonctions de la CSSF » â ; 3° à la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : â « (4) Pour les cas visés aux articles 63-1 et 63-2, la CSSF peut imposer aux établissements CRR, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes, ainsi quâaux membres de leur organe de direction, à la direction générale, aux titulaires de postes clés, aux autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de lâétablissement CRR visés à lâarticle 38-5, paragraphe 2, ainsi quâà toute autre personne responsable dâune violation : 1. dans le cas dâune personne morale, des astreintes dâun montant maximal correspondant à 5 pour cent du chiffre dâaffaires net journalier moyen, que la personne morale, en cas de violation en cours, est tenue de payer par jour de violation jusquâà ce quâelle se soit remise en conformité avec une obligation. Lâastreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de la CSSF ordonnant la cessation dâune violation et infligeant lâastreinte ; 2. dans le cas dâune personne physique, des astreintes dâun montant maximal de 50 000 euros que la personne physique, en cas de violation en cours, est tenue de payer par jour de violation jusquâà ce quâelle se soit remise en conformité avec une obligation. Lâastreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de la CSSF ordonnant la cessation dâune violation et infligeant lâastreinte. Le chiffre dâaffaires net journalier moyen visé à lâalinéa 1 er , point 1, est le chiffre dâaffaires annuel net total visé, suivant le cas, à lâarticle 63-1, paragraphe 3, ou à lâarticle 63-2, paragraphe 3, divisé par 365. (5) Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la CSSF peut appliquer les astreintes sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, le montant maximal des astreintes à appliquer pour la période hebdomadaire ou mensuelle concernée ne dépasse pas le montant maximal des astreintes qui sâappliquerait quotidiennement pour la période concernée. Des astreintes peuvent être infligées à une date donnée et commencer à sâappliquer à une date ultérieure. Lâapplication dâastreintes nâempêche pas la CSSF dâinfliger des sanctions administratives ou dâautres mesures administratives pour la même violation. (6) Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives prononcées en vertu de la présente partie sont effectives, proportionnées et dissuasives. ». â â â â â â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: This article updates Article 63-1 to add new notification-based violations and expands the CSSF’s administrative sanction powers.
Art. 82. Lâarticle 63-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé, les mots â « et aux exigences relatives à lâacquisition ou à la cession de participations matérielles, aux transferts matériels dâactifs et de passifs, et aux fusions ou scissions » â sont ajoutés après les mots â « dâapprobation et dâacquisition de participations qualifiées » â ; 2° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la lettre b), le mot â « préalable » â est inséré entre les mots â « obtenu dâagrément » â et les mots â « , en infraction » â ; b) à la lettre e), les mots â « et lâabsence de demande dâapprobation telle que visée au paragraphe 2 dudit article » â sont ajoutés après les mots â « à lâarticle 34-2 » â ; c) à la lettre f), les mots â « , et lâatteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant quâétablissement de crédit. » â sont remplacés par les mots â « par une entité atteignant le seuil indiqué dans ledit point sans être agréé en tant quâétablissement de crédit, sauf en ce qui concerne les entités qui demandent une dérogation au titre de lâarticle 2-1, paragraphe 4, de la présente loi ; » â ; d) Sont ajoutées, à la suite de la lettre f), les lettres g) à j) nouvelles, libellées comme suit : â « g) un candidat acquéreur au sens de lâarticle 53-46, paragraphe 1 er , omet de notifier à lâautorité compétente concernée lâacquisition directe ou indirecte dâune participation matérielle, en violation dudit article ;    h) lâune des entités visées à lâarticle 53-49 omet de notifier à lâautorité compétente concernée une cession directe ou indirecte dâune participation matérielle supérieure à 15 pour cent des fonds propres éligibles de cette entité ;    i) lâune des entités visées à lâarticle 53-51, paragraphe 1 er , procède à un transfert matériel dâactifs et de passifs sans en informer la CSSF, en violation dudit article ;    j) lâune des entités visées à lâarticle 53-53, paragraphe 1 er , réalise une fusion ou une scission, en violation dudit article. » ; â â â â â 3° Le paragraphe 2, alinéa 1 er , est modifié comme suit : a) La phrase liminaire prend la teneur suivante : â « Dans les cas de violations visées au paragraphe 1 er , la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les établissements CRR, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que contre les membres de leur organe de direction, la direction générale, les titulaires de postes clés, les autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de lâétablissement visés à lâarticle 38-5, paragraphe 2, ainsi que contre toute autre personne responsable de la violation : » ; â â â â â b) à la lettre a), le mot â « ou » â est remplacé par une virgule, et les mots â « ou lâentreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne » â sont insérés entre les mots â « compagnie financière holding mixte » â  et les mots â « responsable et » â ; c) à la lettre c), les mots â « y compris le revenu brut de lâentreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus dâactions, de parts et dâautres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à lâarticle 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de lâexercice précédent » â sont remplacés par les mots â « total de lâentreprise » â ; d) à la lettre e), les mots â « de lâinfraction, si celui-ci peut être déterminé » â sont remplacés par les mots â « de la violation ou des pertes quâelle a permis dâéviter, lorsque cet avantage retiré ou ces pertes évitées peuvent être déterminés » â ; e) Le point final à la fin de la lettre f) est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté, à la suite de la lettre f), une lettre g) nouvelle, libellée comme suit : â « g) prononcer lâinterdiction provisoire, pour un membre de lâorgane de direction ou toute autre personne physique tenu pour responsable de la violation, dâexercer des fonctions au sein dâun établissement CRR. » ; â â â â â 4° Au paragraphe 2, lâalinéa 2 est supprimé ; 5° Sont insérés, à la suite du paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : â « (3) Le chiffre dâaffaires annuel net total visé au paragraphe 2, lettre c), du présent article est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement dâexécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques dâexécution pour lâapplication du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lâinformation prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement dâexécution (UE) n° 680/2014 , ci-après « règlement dâexécution (UE) 2021/451  » : 1. produits dâintérêts ; 2. charges dâintérêts ; 3. charges sur parts sociales remboursables à vue ; 4. dividendes ; 5. produits dâhonoraires et de commissions ; 6. charges dâhonoraires et de commissions ; 7. gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ; 8. profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net ; 9. gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ; 10. différence de change (profits ou pertes), net ; 11. autres produits dâexploitation ; 12. autres charges dâexploitation. Aux fins du présent paragraphe, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article nâest pas soumise au règlement dâexécution (UE) 2021/451 , le chiffre dâaffaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre dâaffaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque lâentreprise concernée fait partie dâun groupe, le chiffre dâaffaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre dâaffaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de lâentreprise mère ultime. (4) Pour les cas visés au présent article, la CSSF peut appliquer des sanctions à lâégard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même violation, à condition quâun tel cumul de procédures et de sanctions soit strictement nécessaire et proportionné à la poursuite dâobjectifs dâintérêt général différents et complémentaires. ». â â â â â â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: L’article 83 changes the rules on which CRR-related violations can lead the CSSF to impose administrative sanctions and measures.
Art. 83. Lâarticle 63-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la lettre d), les mots â « et les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre » â sont insérés entre les mots â « dispositifs de gouvernance » â et les mots â « exigés par la CSSF conformément » â ; b) Les lettres e), f), i), k) et l) sont supprimées ; c) à la lettre j), le mot â « ou » â est remplacé par le mot â « et » â , et les mots â « ne maintient pas un ratio de financement stable net en violation de lâarticle 413 ou 428 ter  du règlement (UE) n° 575/2013 ou » â sont insérés entre les mots â « établissement CRR » â et les mots â « ne dispose pas » â ; d) à la lettre q), le point final est remplacé par un point-virgule, et sont ajoutées, à la suite de la lettre q), les lettres r) à z ter ) nouvelles, libellées comme suit : â « r) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences de fonds propres énoncées à lâarticle 92, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 ;   s) un établissement CRR ou une personne physique omet à plusieurs reprises de se conformer à une décision imposée par la CSSF conformément à la présente loi ou au règlement (UE) n° 575/2013 ;    t) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives à la rémunération prévues aux articles 38, 38-5, 38-6 et 38-9 ;    u) un établissement CRR agit sans lâautorisation préalable de la CSSF lorsque lâétablissement CRR est dans lâobligation dâobtenir une telle autorisation préalable en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 575/2013 , ou un établissement CRR a obtenu une telle autorisation sur la base de fausses déclarations ou ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été accordée ;    v) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences en matière de composition, de conditions, de corrections et de déductions relatives aux fonds propres énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;    w) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences en ce qui concerne ses grands risques vis-à -vis dâun client ou dâun groupe de clients liés qui sont énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;    x) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de levier, y compris lâapplication des dérogations prévues dans la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;    y) un établissement CRR omet de déclarer des informations ou fournit des informations inexactes ou incomplètes à la CSSF en ce qui concerne les données visées à lâarticle 430, paragraphes 1 er à 3, et à lâarticle 430 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ;    z) un établissement CRR ne respecte pas les exigences en matière de collecte de données et de gouvernance énoncées dans la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ;    z bis ) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul des montants dâexposition pondérés ou des exigences de fonds propres ou ne met pas en place les dispositifs de gouvernance énoncés dans la troisième partie, titres II à VI, du règlement (UE) n° 575/2013 ;    z ter ) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité ou du ratio de financement stable net énoncées dans la sixième partie, titres I et IV, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 . » ; â â â â â 2° Le paragraphe 2, alinéa 1 er , est modifié comme suit : a) La phrase liminaire prend la teneur suivante : â « Dans les cas de violations visées au paragraphe 1 er , la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les établissements CRR, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que contre les membres de leur organe de direction, la direction générale, les titulaires de postes clés, les autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de lâétablissement CRR visés à lâarticle 38-5, paragraphe 2, ainsi que contre toute autre personne responsable de la violation : » ; â â â â â b) à la lettre a), le mot â « ou » â est remplacé par une virgule, et les mots â « ou lâentreprise mère intermédiaire dans lâUnion européenne » â sont insérés entre les mots â « la compagnie financière holding mixte » â et les mots â « responsable et » â ; c) à la lettre d), les mots â « de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement, » â sont supprimés, et les mots â « dont la responsabilité est engagée » â sont remplacés par les mots â « tenu pour responsable de la violation » â ; d) à la lettre e), les mots â « y compris le revenu brut de lâentreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus dâactions, de parts et dâautres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à lâarticle 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de lâexercice précédent » â sont remplacés par les mots â « total de lâentreprise » â ; 3° Au paragraphe 2, lâalinéa 2 est supprimé ; 4° Sont insérés, à la suite du paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : â « (3) Le chiffre dâaffaires annuel net total visé au paragraphe 2, lettre e), est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement dâexécution (UE) 2021/451 : 1. produits dâintérêts ; 2. charges dâintérêts ; 3. charges sur parts sociales remboursables à vue ; 4. dividendes ; 5. produits dâhonoraires et de commissions ; 6. charges dâhonoraires et de commissions ; 7. gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ; 8. profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net ; 9. gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ; 10. différence de change (profits ou pertes), net ; 11. autres produits dâexploitation ; 12. autres charges dâexploitation. Aux fins du présent paragraphe, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article nâest pas soumise au règlement dâexécution (UE) 2021/451 , le chiffre dâaffaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre dâaffaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque lâentreprise concernée fait partie dâun groupe, le chiffre dâaffaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre dâaffaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de lâentreprise mère ultime. (4) Pour les cas visés au présent article, la CSSF peut appliquer des sanctions à lâégard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même violation, à condition quâun tel cumul de procédures et de sanctions soit strictement nécessaire et proportionné à la poursuite dâobjectifs dâintérêt général différents et complémentaires. ». â â â â â â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: This article amends Article 63-4 to expand the factors to consider for administrative and other measures, and it requires the CSSF and other Member State competent authorities to cooperate and coordinate in cross-border cases.
Art. 84. Lâarticle 63-4 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâintitulé, les mots â « administratives et autres mesures administratives » â sont insérés entre les mots â « des sanctions » â et les mots â « et exercice » â ; 2° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) à la phrase liminaire, les mots â « le type de » â sont remplacés par les mots â « le type et le niveau des » â , et les mots â « et le niveau des sanctions pécuniaires administratives » â sont supprimés ; b) à la lettre c), les mots â « en cause » â sont ajoutés après les mots â « personne physique » â ; c) à la lettre i), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une lettre j) nouvelle, libellée comme suit : â « j) des sanctions pénales précédemment infligées, pour la même violation, à la personne physique ou morale responsable de cette violation. » ; â â â â â 3° Il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : â « (3) Lorsquâelles exercent leur pouvoir dâinfliger des sanctions administratives et autres mesures administratives en raison de violations de la directive 2013/36/UE , la CSSF et les autorités compétentes des autres Ãtats membres coopèrent étroitement entre elles afin que lesdites sanctions et mesures produisent les résultats visés par la directive 2013/36/UE . Elles coordonnent également leurs actions pour prévenir les cumuls et chevauchements lors de lâapplication de sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières. ». â â â â â â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: This article amends Article 64(1) of the same law by deleting one “or” and inserting “or 32-6, paragraph 1” in the listed wording.
Art. 85. Lâarticle 64, paragraphe 1 er , de la même loi , est modifié comme suit : 1° Le mot â « ou » â avant les mots â « 32-1(1), alinéa 1 er , » â est supprimé ; 2° Les mots â « ou 32-6, paragraphe 1 er , » â sont insérés entre les mots â « 32-1(1), alinéa 1 er , première phrase, et (2), alinéa 1 er , » â et les mots â « ainsi que de lâarticle 52(2) » â . â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: Art. 86. Il est introduit, à la suite de lâarticle 72 de la même loi , un nouvel article 73, libellé comme suit : â «Â
Art. 86. Il est introduit, à la suite de lâarticle 72 de la même loi , un nouvel article 73, libellé comme suit : â « - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: The CSSF may allow existing third-country branch authorisations to stay valid if the branches meet the listed requirements. Existing contracts made before 11 July 2026 are preserved.
Art. 73. Disposition transitoire relative à lâexigence dâétablir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers. (1) La CSSF peut décider que les agréments existants de succursales de pays tiers, accordés au plus tard le 10 janvier 2027 au titre de lâarticle 32 tel quâil était en vigueur au 10 janvier 2027, restent valables, à condition que les succursales de pays tiers auxquelles ces agréments ont été accordés respectent les exigences prévues à la partie I re , chapitre 3, sous-chapitre 2, section 3. (2) Afin de préserver les droits acquis par les clients dans le cadre de contrats existants, lâexigence énoncée à lâarticle 32-3, paragraphe 1 er , sâentend sans préjudice des contrats existants qui ont été conclus avant le 11 juillet 2026. ». â â â â â â Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: This article adds a new definition of “central counterparty” by referring to EU Regulation (EU) No 648/2012.
Art. 87. à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est inséré à la suite du point 3, un point 3 bis nouveau, libellé comme suit : â « 3 bis . « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de lâarticle 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ci-après « règlement (UE) n° 648/2012  » ; ». â â â â â â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: This article amends Article 43 of the same law by replacing or deleting references to “de gré à gré” and by tying certain transactions to central clearing exceptions.
Art. 88. Lâarticle 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , troisième phrase, les mots â « de gré à gré » â sont remplacés par les mots â « qui nâest pas compensée de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) n° 648/2012 , ou reconnue conformément à lâarticle 25 dudit règlement , » â ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , deuxième phrase, les mots â « de gré à gré » â sont supprimés ; b) à lâalinéa 2, troisième tiret, les mots â « de gré à gré avec ladite entité » â sont remplacés par les mots â « avec ladite entité qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) n° 648/2012 , ou reconnue conformément à lâarticle 25 dudit règlement  » â . â Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: This article changes a definition in the amended law of 18 December 2015 by replacing the wording for certain management roles.
Art. 89. à lâarticle 1 er , alinéa 1 er , point 39, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement, les mots â « et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à lâégard de lâorgane de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion » â sont remplacés par les mots â « qui rendent directement compte à lâorgane de direction mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de lâétablissement, sous la direction dudit organe » â . â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
Art. 90. à lâarticle 57 de la même loi , il est inséré un paragraphe 10 nouveau, libellé comme suit : â « (10) Quand il applique le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles prévu au paragraphe 1 er à lâégard dâun établissement ou dâune entité visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut réduire, déprécier ou convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles et ce indépendamment dâune mesure de résolution à lâégard de lâentité de résolution du même groupe de résolution sans être assujetti aux exigences visées à lâarticle 61, paragraphe 2, alinéa 1 er , points 1. et 2. ». â â â â â â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: This provision changes wording in Article 114(2)(4): “direction autorisée” is replaced with “direction générale”.
Art. 91. Lâarticle 114, paragraphe 2, point 4, de la même loi , les mots â « direction autorisée » â sont remplacés par les mots â « direction générale » â . â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Les nouveaux membres adhérents au FGDL doivent payer leurs contributions par tranches annuelles: un tiers par an sur trois ans pour certaines contributions, et un huitième par an sur huit ans pour d’autres.
Art. 92. à lâarticle 179, paragraphe 4, de la même loi , il est ajouté un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit : â « Tout nouveau membre adhérent au FGDL est redevable des contributions dues en raison de son adhésion au FGDL à raison respectivement dâun tiers par an sur trois ans en ce qui concerne les contributions visées à lâarticle 179, paragraphe 2, et dâun huitième par an sur huit ans en ce qui concerne les contributions visées à lâarticle 180. ». â â â â â â Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: This article amends another law and adds enforcement powers for CSSF and the Commissariat aux assurances.
Art. 93. Lâarticle 3 de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) Au point 1, les mots â « 7 bis , paragraphes 1 er à 6, 7 t er , paragraphes 1 er et 2, » â sont insérés entre les mots â « prévues par lâarticle 4, 4 bis , 5, » â et les mots â « 9, 10 ou 11 du règlement (UE) n° 648/2012  » â ; b) Au point 2, les mots â « 7 sexies , paragraphe 1 er , alinéa 1 er , » â sont insérés entre les mots â « prévues par lâarticle 7, » â et les mots â « 9, 15, » â ; c) Sont insérés, à la suite du point 4, les points 4 bis et 4 ter nouveaux, libellés comme suit : â « 4 bis . les prestataires de services de réduction des risques post-négociation visés à lâarticle 4 ter , paragraphe 4, du règlement (UE) n° 648/2012 soumis à sa surveillance en application de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers, en cas de manquement au paragraphe 4 dudit article ;    4 ter . les membres compensateurs et les clients, tels que définis à lâarticle 2, points 14) et 15), du règlement (UE) n° 648/2012 , en cas de manquement à lâarticle 7 quater , paragraphes 1 er à 3, ou à lâarticle 7 quinquies , paragraphe 1 er , alinéas 1 er et 2, du règlement (UE) n° 648/2012 ; » ; â â â â â 2° Au paragraphe 2, point 1, les mots â « 7 bis , paragraphes 1 er à 6, 7 ter , paragraphes 1 er et 2, » â sont insérés entre les mots â « dispositions prévues par les articles 4, 5, » â et les mots â « 9, 10 ou 11 du règlement (UE) n° 648/2012  » â ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1 er , phrase liminaire, les mots â « , 4 bis  et 4 ter , et au paragraphe 2 » â sont insérés entre les mots â « paragraphe 1 er , points 1 à 4 » â et les mots â « , peuvent être prononcés » â ; 4° Sont insérés, à la suite du paragraphe 3 bis , les paragraphes 3 ter, 3 quater et 3 quinquies nouveaux, libellés comme suit : â « (3 ter ) La CSSF et le Commissariat aux assurances peuvent infliger des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à un manquement aux obligations prévues à lâarticle 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 . (3 quater ) La CSSF et le Commissariat aux assurances peuvent infliger des astreintes aux entités soumises à lâobligation de déclaration prévue à lâarticle 9 du règlement (UE) n° 648/2012 lorsque les informations communiquées de manière répétée contiennent des erreurs manifestes systématiques. (3 quinquies ) Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives prononcées en vertu de la présente loi sont effectives, proportionnées et dissuasives. ». â â â â â â Chapitre 5 - Disposition finale â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: This article sets when specified articles of the law take effect, mostly on 11 January 2027, with two earlier exceptions.
Art. 94. Les articles 12, 13, 15 à 19, 32, 33, 36, 40, 85 et 86 entrent en vigueur le 11 janvier 2027, à lâexception : 1° des articles 32-14 et 32-15 tels quâintroduits dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par lâarticle 19 de la présente loi, qui entrent en vigueur le 11 janvier 2026 ; 2° de lâarticle 73, paragraphe 2, tel quâintroduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par lâarticle 86 de la présente loi, qui entre en vigueur le 11 juillet 2026. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Gilles Roth Fait le 5 mai 2026. Guillaume Doc. parl. 8627 ; Dir. (UE) 2024/1619 et Dir. (UE) 2024/2994 ; législature 2023-2028.
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Loi du 5 mai 2026 portant :\n1° modification :\na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;\nd) de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;\n2° transposition :\na) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;\nb) de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;\n3° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union.\n
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