Loi du 11 juin 2026 portant :\n1° mise en œuvre :\na) du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;\nb) du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;\nc) du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;\nd) du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;\ne) du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;\nf) du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;\n2° modification :\na) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;\nb) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;\nd) de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
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Provisions of Loi du 11 juin 2026 portant :\n1° mise en œuvre :\na) du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;\nb) du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;\nc) du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;\nd) du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;\ne) du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;\nf) du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;\n2° modification :\na) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;\nb) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;\nd) de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
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Loi du 11 juin 2026 portant : 1° mise en Åuvre : a) du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier dâune protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; b) du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans lâUnion et abrogeant la directive 2013/32/UE ; c) du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; d) du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de lâasile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ; e) du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; f) du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création dâ« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de lâapplication efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de lâidentification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données dâEurodac présentées par les autorités répressives des Ãtats membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 2° modification : a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration ; b) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; c) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; d) de la loi du 7 août 2023 portant organisation de lâassistance judiciaire et portant abrogation de lâarticle 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat. â â Chapitre 1er â Définitions â Chapitre 2 â Filtrage des étrangers â Section 1re â Modalités du filtrage â Section 2 â Limitations des droits des personnes dans le cadre des traitements de données à caractère personnel â Chapitre 3 â Représentation des mineurs et du mécanisme de contrôle â Chapitre 4 â Procédure relative à lâoctroi et au retrait dâune protection internationale et des voies de recours â Section 1re â Compétence, principes de base, garanties fondamentales et contrôles â Section 2 â Procédure dâexamen et décisions sur les demandes â Section 3 â Formation â Section 4 â Voies de recours â Section 5 â Procédure dâasile à la frontière â Chapitre 5 â Procédure de retour à la frontière â Chapitre 6 â Rétention, mesures moins coercitives et autres mesures restrictives à la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale â Chapitre 7 â Dispositions pénales â Chapitre 8 â Disposition budgétaire â Chapitre 9 â Dispositions modificatives â Chapitre 10 â Dispositions transitoires et intitulé â Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier dâune protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans lâUnion et abrogeant la directive 2013/32/UE ; Vu le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; Vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de lâasile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ; Vu le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008 , (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; Vu le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création dâ« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de lâapplication efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de lâidentification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données dâEurodac présentées par les autorités répressives des Ãtats membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; Vu la directive (UE) 2024/1346  du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour lâaccueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Vu lâadoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2026 et celle du Conseil dâÃtat du 10 juin portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines several terms used in the law, including multiple EU regulations, “foreigner,” “minister,” and “filtering centre.”
Art. 1 er . Pour lâapplication de la présente loi, on entend par : 1° « règlement (UE) 2021/2303  » : le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ; 2° « règlement (UE) 2024/1347  » : le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier dâune protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; 3° « règlement (UE) 2024/1348  » : le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans lâUnion et abrogeant la directive 2013/32/UE ; 4° « règlement (UE) 2024/1349  » : le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; 5° « règlement (UE) 2024/1351  » : le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de lâasile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ; 6° « règlement (UE) 2024/1356  » : le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008 , (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; 7° « règlement (UE) 2024/1358  » : le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création dâ« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de lâapplication efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de lâidentification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données dâEurodac présentées par les autorités répressives des Ãtats membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° « étranger » : le ressortissant de pays tiers tel quâil est défini à lâarticle 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1356 ou lâapatride, quâil ait ou non présenté une demande de protection internationale ; 9° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant lâImmigration et lâAsile dans ses attributions ; 10° « Centre de filtrage » : un lieu déterminé situé sur le territoire luxembourgeois destiné au filtrage des étrangers tombant sous le champ dâapplication du règlement (UE) 2024/1356 . â Chapitre 2 - Filtrage des étrangers â Section 1 re - Modalités du filtrage â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le filtrage des étrangers visés se fait dans le Centre de filtrage, placé sous l’autorité du ministre, et sa gestion opérationnelle est assurée par le Centre de rétention.
Art. 2. (1) Le filtrage des étrangers visés aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2024/1356 est effectué dans le Centre de filtrage, lequel comprend une unité ouverte et une unité fermée. (2) Le Centre de filtrage est placé sous lâautorité du ministre. La gestion opérationnelle du Centre de filtrage est assurée par le Centre de rétention. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le directeur du Centre de rétention peut restreindre l’accès au Centre de filtrage pour des raisons objectives de sécurité, d’ordre public ou de gestion administrative, sauf pour les avocats et l’Ombudsman dans sa fonction prévue à l’article 17.
Art. 3. à lâexception des avocats et de lâOmbudsman en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à lâarticle 17, lâaccès au Centre de filtrage peut être restreint par le directeur du Centre de rétention pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à lâordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès nâen soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article lets the minister place certain screened foreigners in detention, or use a less coercive residence measure, during screening, subject to conditions and safeguards.
Art. 4. (1) Lâétranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à lâarticle 7 du règlement (UE) 2024/1356 , quâil ait ou non présenté une demande de protection internationale, peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de lâunité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite, à moins quâune mesure alternative moins coercitive sous forme dâune assignation à résidence au sein de lâunité ouverte du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre ne puisse être effectivement appliquée. (2) Lorsque lâétranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à lâarticle 7 du règlement (UE) 2024/1356 est un mineur non accompagné, âgé dâau moins seize ans, il peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de lâunité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre et adapté aux besoins de son âge afin de prévenir toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite, à moins quâune mesure alternative moins coercitive sous forme dâun hébergement ou dâune assignation à résidence dans un lieu approprié pour accueillir des mineurs non accompagnés déterminé par le ministre ou par toute autre autorité compétente ne puisse être effectivement appliquée. (3) Aux fins de lâexécution effective du filtrage, lâétranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1 er peut se voir imposer par le ministre lâobligation de demeurer dans les lieux de lâassignation à résidence pendant des plages horaires déterminées. La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de lâassignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base dâune appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total. (4) Sous réserve du principe de proportionnalité et dâune appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsquâil existe un risque de fuite dans le chef de lâétranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. (5) La notification des décisions visées aux paragraphes 1 er et 2 est effectuée par le ministre. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que lâétranger la comprend, sauf les cas dâimpossibilité matérielle dûment constatés. En cas de placement en rétention, la notification fait lâobjet dâun procès-verbal qui mentionne : 1° la date de la notification de la décision ; 2° la déclaration de lâétranger quâil a été informé de ses droits mentionnés au paragraphe 6, ainsi que toute autre déclaration quâil désire faire acter ; 3° la langue dans laquelle lâétranger a fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de lâétranger. Sâil refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Copie du procès-verbal est remise à lâétranger. (6) Pour la défense de ses intérêts, lâétranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit dâun interprète. Il est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer quâil la comprend, sauf les cas dâimpossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. Lâétranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer quâil la comprend, sauf les cas dâimpossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de choisir un avocat à la Cour dâun des ordres des avocats établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de lâOrdre des avocats du Barreau de Luxembourg. (7) Sans préjudice du paragraphe 2, lâétranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à lâarticle 7 du règlement (UE) 2024/1356 qui nâa pas présenté de demande de protection internationale et dont le contrôle dâidentité visé à lâarticle 14 du règlement précité a été achevé, relève du champ dâapplication des articles 100, 109 à 112 bis , 120, 121, paragraphes 1 er , 2 et 4, 122 et 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration. (8) Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure alternative moins coercitive, un recours est ouvert dans les forme et délai de lâarticle 123, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration. (9) Les articles 2, 3, 4, 7, paragraphes 2 et 3, 8, 9, 10, paragraphe 2, 11, 13, paragraphe 1 er , 14, 17, 18, 20 bis , 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention sâappliquent aux placements en rétention au sein de lâunité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The minister may place certain screened foreigners in detention or impose residence-time obligations, subject to strict conditions and a 12-hour maximum for the residence-time measure.
Art. 5. (1) Lâétranger soumis au filtrage à la frontière extérieure conformément à lâarticle 5 du règlement (UE) 2024/1356 peut, conformément à lâarticle 6 du même règlement , sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de lâunité fermée du Centre de filtrage afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite, à moins quâune mesure alternative moins coercitive sous forme dâune assignation à résidence au sein de lâunité ouverte du Centre de filtrage ne puisse être effectivement appliquée. Lorsque lâétranger est un mineur non accompagné, les dispositions de lâarticle 4, paragraphe 2, sâappliquent. (2) Aux fins de lâexécution effective du filtrage, lâétranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1 er peut se voir imposer par le ministre lâobligation de demeurer dans le Centre de filtrage pendant des plages horaires déterminées. La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de lâassignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base dâune appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total. (3) Sous réserve du principe de proportionnalité et dâune appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsquâil existe un risque de fuite dans le chef de lâétranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. (4) Lâarticle 4, paragraphes 5, 6, 8 et 9, est applicable. (5) Par dérogation au paragraphe 1 er , en cas dâindisponibilité temporaire des infrastructures du Centre de filtrage servant à assurer le maintien à disposition de lâétranger visé à lâarticle 5 du règlement (UE) 2024/1356 pendant la durée du filtrage, en conformité avec lâarticle 6 du même règlement , lâétranger prévisé peut être maintenu à disposition dans dâautres lieux déterminés situés sur le territoire. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article names the filtering authorities and sets training, certification, and reporting duties for ministerial agents involved in preliminary vulnerability control.
Art. 6. (1) Les autorités de filtrage au sens de lâarticle 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 comprennent les autorités suivantes : 1° le ministre ; 2° la Police grand-ducale ; 3° le Service de renseignement de lâÃtat. (2) Le ministre est lâautorité compétente en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à lâarticle 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 . Les agents du ministre chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, dâune durée de trente-deux heures, porte sur les matières suivantes : 1° les victimes de la traite des êtres humains, dâactes de torture, de violences sexuelles ou liées au genre ou à lâorientation sexuelle ; 2° la notion dâ« apatridie » ; 3° les mineurs non accompagnés ; 4° les besoins liés à la santé mentale des personnes. La formation est dispensée par lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile, lâAgence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou toute personne ou organisme spécialisés dans lâidentification des situations de vulnérabilité et dans la prise en charge des besoins particuliers qui en découlent. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent ces formations dans un délai dâun an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article. Un certificat est remis à lâagent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat nâest délivré que si lâagent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. Lâagent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de lâInstitut national dâadministration publique. (3) La Police grand-ducale et le ministre sont les autorités compétentes en charge de lâidentification ou de la vérification de lâidentité conformément à lâarticle 14 du règlement (UE) 2024/1356 . (4) La Police grand-ducale et le Service de renseignement de lâÃtat sont les autorités compétentes en charge du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356 , dans les limites de leurs missions légales respectives. (5) Le ministre et la Police grand-ducale sont les autorités compétentes en charge du remplissage du formulaire de filtrage visé à lâarticle 17 du règlement (UE) 2024/1356 , sans préjudice de la compétence exclusive de la Police grand-ducale pour consigner les informations visées à lâarticle 17, paragraphe 1 er , lettre h), du règlement (UE) 2024/1356 dans le formulaire de filtrage. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les équipes d’appui « asile » ne peuvent agir que dans les tâches qui leur sont attribuées par le plan opérationnel, et elles ont un accès informatique direct à certaines données personnelles détenues par le ministre.
Art. 7. (1) Les équipes dâappui « asile » de lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile déployées afin dâassister le ministre dans lâexécution des tâches visées à lâarticle 6, paragraphes 2 et 5, nâexercent que les tâches qui leur sont attribuées conformément au plan opérationnel visé au paragraphe 2. (2) Le plan opérationnel, tel que prévu par lâarticle 18, paragraphes 1 er et 2, du règlement (UE) 2021/2303 est établi entre le directeur exécutif de lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile et le ministre. (3) Dans le cadre de lâexercice de leurs tâches conformément au paragraphe 1 er , les équipes dâappui « asile » de lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile ont accès par un système informatique direct aux données à caractère personnel enregistrées dans la base de données des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale détenu par le ministre. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Article 8 désigne la Direction de la santé comme autorité compétente pour le contrôle sanitaire préliminaire et prévoit certaines recherches, fouilles et transmissions de résultats entre autorités.
Art. 8. (1) La Direction de la santé est lâautorité compétente en charge du contrôle sanitaire préliminaire visé à lâarticle 12, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2024/1356 . Le contrôle sanitaire préliminaire visé à lâarticle 12, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de lâexamen médical visé à lâarticle 24 du règlement (UE) 2024/1348 . (2) Le résultat du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à lâarticle 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 fait partie intégrante de lâévaluation du besoin de garanties procédurales spéciales visée à lâarticle 20 du règlement (UE) 2024/1348 et de lâévaluation des besoins particuliers en matière dâaccueil visée à lâarticle 20 de la loi du 11 juin 2026 sur lâaccueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire et est transmis à cet effet à lâOffice national de lâaccueil, à lâOffice national de lâenfance ou à lâadministration du Centre de rétention, suivant le cas. (3) Aux fins de lâidentification et de la vérification de lâidentité prévue à lâarticle 14 du règlement (UE) 2024/1356 , le ministre et la Police grand-ducale effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective. (4) La fouille prévue à lâarticle 15, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale conformément à lâarticle 8 bis , paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Elle inclut le contrôle des effets personnels et des bagages de la personne fouillée. (5) Les résultats du contrôle de sécurité prévu à lâarticle 15 du règlement (UE) 2024/1356 sont transmis au ministre pour lâapplication de procédures conformes à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration, de la procédure appropriée à des fins de protection internationale ou de la procédure de relocalisation conformément à lâarticle 67 du règlement (UE) 2024/1351 . â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. (1) Le relevé des données biométriques prévu à lâarticle 9, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 2024/1356 est effectué par un membre de la Police grand-ducale ou par un agent du ministre spécialement formé à cet effet. Les données biométriques qui sont collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale peuvent être traitées dans le cadre des contrôles dâidentité et de sécurité visés à lâarticle 6, paragraphes 3 et 4, lorsque ces contrôles prennent place dans les soixante-douze heures du relevé de données biométriques à des fins pénales. (2) Lorsquâun étranger refuse de fournir ses données biométriques conformément à lâarticle 9, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 2024/1356 , nonobstant une injonction afférente, un membre du cadre policier de la Police grand-ducale est autorisé à recourir en dernier ressort à la contrainte pour lâobliger à le faire. Seule la contrainte strictement nécessaire à la saisie des données biométriques est autorisée. En aucun cas, lâapplication des moyens de contrainte nâest prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la saisie. (3) Les agents du ministre chargés du relevé des données biométriques visé au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, dâune durée de dix heures, porte sur le relevé des données biométriques, les formats dâenregistrement de ces données, les finalités du traitement ainsi que les notions de protection des données y afférentes. La formation est dispensée par lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile, lâAgence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lâAgence de lâUnion européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes dâinformation à grande échelle au sein de lâespace de liberté, de sécurité et de justice, ou toute personne ou organisme spécialisés en matière de relevé de données biométriques. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent cette formation dans un délai dâun an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article. Un certificat est remis à lâagent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat nâest délivré que si lâagent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. Lâagent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de lâInstitut national dâadministration publique. â Section 2 - Limitations des droits des personnes dans le cadre des traitements de données à caractère personnel â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The minister may fully or partly limit a person’s access to their personal data in specified Eurodac-related cases.
Art. 10. (1) Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée dâaccéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à lâarticle 43, paragraphes 1 er et 2, du règlement 2024/1358 en liaison avec lâarticle 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ( règlement général sur la protection des données ), ci-après « règlement (UE) 2016/679  », pour autant que la demande dâaccès concerne la communication portant sur un enregistrement dans Eurodac indiquant que lâétranger est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ainsi que sur lâinformation relative à lâidentité de lâÃtat membre qui a transmis les données à caractère personnel afférentes à Eurodac, et dès lors et aussi longtemps quâune mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale ; 2° la défense nationale ; 3° la sécurité publique ; 4° la prévention et la détection dâinfractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou lâexécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La limitation prévue à lâalinéa 1 er peut sâappliquer à toutes catégories de données à lâexception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er , le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation dâaccès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre lâun des objectifs énoncés au paragraphe 1 er . (3) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The minister may fully or partly limit a person’s access to their personal data in specific security-related cases.
Art. 11. (1) Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée dâaccéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à lâarticle 15 du règlement (UE) 2016/679 , pour autant que la demande dâaccès concerne la communication des données à caractère personnel transmises au ministre à lâissue du contrôle de sécurité conformément à lâarticle 8, paragraphe 5, et dès lors et aussi longtemps quâune mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale ; 2° la défense nationale ; 3° la sécurité publique ; 4° la prévention et la détection dâinfractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou lâexécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La limitation prévue à lâalinéa 1 er peut sâappliquer à toutes catégories de données à lâexception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er , le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation dâaccès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre lâun des objectifs énoncés au paragraphe 1 er . (3) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The minister may limit, partly or fully, information about a refusal and the reason for refusal when needed and proportionate to protect certain interests. The minister must record the factual or legal reasons for the decision, and the data protection authority may request access to that information.
Art. 12. (1) Dans le cadre de lâexercice du droit à lâeffacement visé à lâarticle 17 du règlement (UE) 2016/679 , le ministre peut limiter, en tout ou en partie, la fourniture des informations quant au refus et au motif de refus, dès lors et aussi longtemps quâune mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à lâarticle 11, paragraphe 1 er . (2) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le ministre peut retarder, limiter ou ne pas fournir certaines informations dans les conditions prévues.
Art. 13. Le ministre peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à lâarticle 14 du règlement (UE) 2016/679 , ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps quâune mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à lâarticle 11, paragraphe 1 er . â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le ministre peut limiter la communication d’une violation de données à la personne concernée si cela est nécessaire et proportionné pour protéger certains intérêts, et il doit consigner les motifs de sa décision.
Art. 14. (1) Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, la communication à la personne concernée dâune violation des données à caractère personnel, visée à lâarticle 34 du règlement (UE) 2016/679 , dès lors et aussi longtemps quâune mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à lâarticle 11, paragraphe 1 er . (2) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: La personne concernée peut exercer certains droits via la Commission nationale pour la protection des données dans les cas visés aux articles 10 à 13.
Art. 15. (1) Dans les cas visés aux articles 10 à 13, les droits de la personne concernée peuvent être exercés par lâintermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données. (2) Le ministre informe la personne concernée de la possibilité quâelle a dâexercer ses droits par lâintermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données en application du paragraphe 1 er . (3) Lorsque le droit visé au paragraphe 1 er est exercé, la Commission nationale pour la protection des données informe au moins la personne concernée du fait quâelle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. La Commission nationale pour la protection des données informe la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel. â Chapitre 3 - Représentation des mineurs et du mécanisme de contrôle â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article says who may temporarily assist an unaccompanied minor, when that assistance can continue, how the term “administrateur ad hoc” is used, and which authority designates the relevant persons.
Art. 16. (1) La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné, en application respectivement de lâarticle 23, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre a), du règlement (UE) 2024/1348 et de lâarticle 23, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1351 , est la même personne que celle visée à lâarticle 25, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , de la loi du 11 juin 2026 sur lâaccueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. (2) La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné en application de lâarticle 23, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre a), du règlement (UE) 2024/1348 peut assister le mineur non accompagné dans le cadre de lâenregistrement de sa demande de protection internationale, tant quâun représentant tel que visé à lâarticle 23, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b), du règlement (UE) 2024/1348 nâa pas été désigné. (3) Le représentant visé à lâarticle 23, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b), du règlement (UE) 2024/1348 , qui est la même personne que le représentant visé à lâarticle 23, paragraphe 2, alinéa 2, lettre b), du règlement (UE) 2024/1351 , est désigné par les termes « administrateur ad hoc  ». (4) La désignation de la personne apte à agir provisoirement et du représentant visés aux paragraphes 1 er et 3, ainsi que du représentant et de la personne formée à la sauvegarde de lâintérêt supérieur et au bien-être général du mineur visés à lâarticle 13 du règlement (UE) 2024/1356 , est effectuée par le juge aux affaires familiales ou par le procureur dâÃtat lorsque le juge aux affaires familiales ne peut être utilement saisi. (5) Le contrôle régulier de la bonne exécution par la personne apte à agir provisoirement et le représentant visés aux paragraphes 1 er et 3, de leurs tâches est effectué conformément à la procédure prévue à lâarticle 25, paragraphe 10, de la loi du 11 juin 2026 sur lâaccueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The Ombudsman acts as an independent control mechanism and may issue a report with findings after each control it performs.
Art. 17. (1) LâOmbudsman remplit la fonction de mécanisme de contrôle indépendant au sens de lâarticle 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356 , dans le cadre du filtrage, ainsi que de mécanisme de contrôle des droits fondamentaux au sens de lâarticle 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348 , dans le cadre de la procédure dâasile à la frontière. (2) Dans le cadre de ses compétences telles que prévues au paragraphe 1 er , lâOmbudsman exerce les missions prévues à lâarticle 10, paragraphe 2, alinéa 1 er , du règlement (UE) 2024/1356 . (3) LâOmbudsman peut établir à lâissue de chaque contrôle exercé dans le cadre de ses missions visées au paragraphe 2 un rapport contenant ses constats. â Chapitre 4 - Procédure relative à lâoctroi et au retrait dâune protection internationale et des voies de recours â Section 1 re - Compétence, principes de base, garanties fondamentales et contrôles â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
Art. 18. (1) Le ministre est lâautorité responsable de la détermination et lâautorité compétente chargée dâenregistrer les demandes de protection internationale au sens de lâarticle 4, paragraphes 1 er et 3, du règlement (UE) 2024/1348 . Le ministre est lâautorité compétente pour la délivrance des documents visés à lâarticle 29, paragraphes 1 er et 4, du règlement (UE) 2024/1348 . (2) Lorsque le ministre est assisté par des experts déployés par lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile conformément au règlement (UE) 2021/2303 , les dispositions de lâarticle 7, paragraphes 2 et 3, sont applicables. En application de lâarticle 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2303 , les experts composant les équipes dâappui « asile » de lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile ont encore accès par un système informatique direct aux bases de données de lâUnion européenne dont la consultation est nécessaire à lâexécution des tâches décrites dans le plan opérationnel. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Police or specially trained ministerial agents must collect biometric data, check identity and travel documents, and run database searches for certain applicants; a body search may also be carried out if necessary.
Art. 19. (1) Aux fins de lâétablissement ou de la vérification de lâidentité et de lâitinéraire de voyage ainsi quâaux fins dâun contrôle de sécurité des demandeurs qui ne sont pas soumis au filtrage tel que prévu par le règlement (UE) 2024/1356 , ou pour lesquels le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 nâa pas pu être achevé dans les délais impartis, ou qui se trouvent à nouveau sur le territoire luxembourgeois après avoir quitté le territoire des Ãtats membres de lâUnion européenne pendant plus de trois mois, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé de leurs données biométriques conformément à lâarticle 15 du règlement (UE) 2024/1358 et à la consultation de leurs documents dâidentité et de voyage. En cas de nécessité, il peut être procédé à une fouille corporelle des demandeurs et des objets en leur possession dans les conditions de lâarticle 8, paragraphe 4. Sur base des données collectées, les membres de la Police grand-ducale et les agents du ministre effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective. Les résultats de ces démarches sont consignés dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif. (2) Les dispositions des articles 9, paragraphe 3, et 10 à 15 sont applicables. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire pendant la procédure administrative dans certains cas précis.
Art. 20. Par dérogation à lâarticle 10, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2024/1348 , le demandeur nâa pas le droit de rester sur le territoire pendant la procédure administrative lorsquâil : 1° présente une demande ultérieure conformément à lâarticle 55 du règlement (UE) 2024/1348 et les conditions fixées à lâarticle 56 du même règlement sont remplies ; 2° est ou sera extradé, remis ou transféré à ou vers un autre Ãtat membre, un pays tiers, la Cour pénale internationale ou une autre juridiction internationale aux fins de lâexercice de poursuites pénales ou pour lâexécution dâune peine ou dâune mesure de sûreté privatives de liberté ; 3° constitue un danger pour lâordre public ou la sécurité nationale, sans préjudice des articles 12 et 17 du règlement (UE) 2024/1347 , à condition que lâapplication dâune telle exception ne conduise pas à lâéloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Le demandeur doit déclarer son arrivée à la commune dans les 8 jours suivant sa demande de protection internationale, et signaler tout changement de résidence à la nouvelle commune.
Art. 21. (1) Le demandeur est tenu de faire dans les huit jours suivant lâintroduction de sa demande de protection internationale une déclaration dâarrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence est déclaré auprès de la nouvelle commune de résidence. (2) Lorsque le demandeur ou la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale est représenté par un mandataire, toute décision est communiquée par écrit et est notifiée au mandataire par pli postal recommandé. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli postal ou, en cas dâabsence du mandataire, le jour de la remise de lâavis de passage des services postaux. Le demandeur ou la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale se verra adresser une copie de la décision à titre informatif. Lorsque le demandeur ou la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale nâest pas représenté par un mandataire, toute décision lui est communiquée par pli postal recommandé à sa résidence habituelle. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli postal ou, en cas dâabsence du demandeur ou de la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale, le jour de la remise de lâavis de passage des services postaux. à défaut pour le demandeur ou la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale dâavoir déclaré une résidence habituelle, le demandeur ou la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale est réputé avoir élu domicile auprès du ministre. La décision est notifiée par voie dâaffichage public. à cette fin un avis est affiché au ministère. Lâaffichage de lâavis est constaté par le ministre. Lâavis mentionne la date de lâaffichage et la nature de lâacte à notifier. Il indique en outre lâendroit où le demandeur peut se faire remettre lâacte. La décision est réputée valablement notifiée trois jours à compter du premier jour de lâaffichage public. (3) Toute autre communication à destination du demandeur ou de la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale peut se faire par pli postal recommandé, par pli postal simple, par courriel à lâadresse électronique ou par téléphone au numéro quâil a indiqués. Le mandataire du demandeur ou de la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale recevra une copie de toute communication adressée au demandeur ou à la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale par courriel à lâadresse électronique fournie par lâOrdre des avocats du Barreau de Luxembourg et lâOrdre des avocats du Barreau de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les deux ordres des avocats. (4) Par exception, toute décision ou toute autre communication peut également être notifiée en mains propres au demandeur ou à la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale. Lorsque le demandeur ou la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale est représenté par un mandataire, le mandataire se verra adresser à titre informatif une copie de la décision ou de la communication ainsi notifiée en personne, et ceci par courriel à lâadresse électronique fournie par lâOrdre des avocats du Barreau de Luxembourg et lâOrdre des avocats du Barreau de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les deux ordres des avocats. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: On request, documents provided by the applicant are returned to the beneficiary of international protection, but travel and identity documents are not returned to a refugee-status beneficiary.
Art. 22. Les documents fournis par le demandeur conformément à lâarticle 9, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre f), du règlement (UE) 2024/1348 et à lâarticle 4, paragraphes 1 er et 2, du règlement (UE) 2024/1347 sont restitués sur demande au bénéficiaire de protection internationale. Par exception à ce qui précède, les titres de voyage et titres dâidentité ne sont pas restitués au bénéficiaire du statut de réfugié. La non-restitution des titres de voyage ou dâidentité est sans préjudice de la délivrance des documents requis au titre de la Convention relative au statut des réfugiés , signée à Genève, le 28 juillet 1951 et de lâarticle 25 du règlement (UE) 2024/1347 . Si le statut de protection internationale est refusé, les documents sont restitués au moment de lâéloignement ou de lâoctroi dâun titre ou dâune carte de séjour au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Le ministre peut consulter les objets et effets personnels du demandeur ou d’une personne faisant l’objet d’un retrait de protection internationale, mais seulement si c’est nécessaire, dûment justifié et après consentement exprès consigné au dossier.
Art. 23. Le ministre peut procéder à la consultation des objets et effets personnels en possession du demandeur ou de la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié pour lâexamen de sa demande, ou le retrait de la demande de protection internationale, et afin dâétablir et de vérifier son identité, sa nationalité, sa provenance et la véracité de ses déclarations. Cette consultation ne peut avoir lieu quâaprès avoir recueilli le consentement exprès du demandeur ou de la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale dûment consigné dans le dossier. Le résultat des recherches est acté dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: If the applicant’s representative takes part in the individual interview, they may make observations only at the end of the interview, or at the end of each day if it lasts several days.
Art. 24. Lorsque le mandataire du demandeur participe à lâentretien individuel conformément à lâarticle 13, paragraphe 13, du règlement (UE) 2024/1348 , il nâa la possibilité de formuler des observations quâà la fin de lâentretien individuel ou, lorsque lâentretien individuel se tient sur plusieurs jours, à la fin de chaque jour dâentretien. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Le demandeur peut faire des observations ou des précisions à la fin de l’entretien si le rapport est dressé en même temps; sinon, le ministre transcrit l’entretien et transmet le rapport, puis le demandeur peut répondre par écrit dans les 8 jours et demander l’accès à l’audio.
Art. 25. (1) Lorsque le rapport dâentretien individuel est dressé simultanément à la tenue de lâentretien individuel, le demandeur peut, conformément à lâarticle 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 et à lâarticle 22, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1351 , faire des observations ou apporter des précisions uniquement à la fin de lâentretien et avant dâapposer sa signature sur le rapport. Lorsque le demandeur de protection internationale se trouve en détention ou en rétention, le rapport dâentretien individuel est en tout état de cause dressé simultanément à la tenue de lâentretien individuel. (2) Lorsque le rapport dâentretien individuel ne peut pas être dressé simultanément à la tenue de lâentretien individuel, le ministre procède à une transcription des déclarations enregistrées du demandeur et les consigne dans un rapport. Ce rapport sera transmis dans les meilleurs délais au demandeur, qui a la possibilité de faire parvenir par écrit des observations ou apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la transmission du rapport par pli postal recommandé ou par tout autre moyen numérique. Pour ce faire, le demandeur ou son mandataire peuvent solliciter un accès à lâenregistrement audio de lâentretien. â Section 2 - Procédure dâexamen et décisions sur les demandes â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Le ministre doit conclure l’examen de la demande dans des délais précis après un renvoi par le tribunal ou la cour.
Art. 26. (1) Lorsque le Tribunal administratif annule une décision et renvoie lâaffaire devant le ministre en prosécution de cause, et quâaucune procédure en appel nâest prévue, ou nâa été introduite, le ministre est tenu de conclure la procédure dâexamen de la demande : 1° dans le mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif quâelle est irrecevable conformément à lâarticle 38, paragraphe 1 er , lettres a), b), c) et d), ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1348 ; 2° dans les dix jours suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif quâelle est irrecevable conformément à lâarticle 38, paragraphe 1 er , lettre e), du règlement (UE) 2024/1348 ; 3° dans les deux mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif quâelle est manifestement non fondée ; 4° dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif quâelle est non fondée ou au motif que le demandeur est à exclure du bénéfice de la protection internationale ; 5° dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide dâoctroyer un statut de protection internationale. (2) Lorsque la Cour administrative renvoie lâaffaire devant le ministre en prosécution de cause, le ministre est tenu de conclure la procédure dâexamen de la demande dans les délais fixés au paragraphe 1 er . â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Le ministre peut déclarer une demande irrecevable ou la rejeter comme manifestement non fondée dans les cas visés par les articles cités.
Art. 27. (1) Le ministre peut, sur base des dispositions de lâarticle 38, paragraphe 1 er , lettres a) à e), du règlement (UE) 2024/1348 , déclarer une demande comme étant irrecevable. (2) Conformément à lâarticle 39, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348 , le ministre peut, sur base des dispositions de lâarticle 42, paragraphes 1 er et 3, du règlement (UE) 2024/1348 , rejeter une demande et la déclarer comme étant manifestement non fondée. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may adopt a list of safe third countries or safe countries of origin that complements the EU lists.
Art. 28. Une liste de pays désignés comme pays tiers sûrs ou pays dâorigine sûrs complétant les listes établies au niveau de lâUnion européenne, sur base des critères et conditions prévues aux articles 59 à 63 du règlement (UE) 2024/1348 , peut être adoptée par règlement grand-ducal. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Une commission consultative effectue l’évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351.
Art. 29. Lâévaluation individuelle de lâintérêt supérieur de lâenfant visée à lâarticle 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 est effectuée par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. â Section 3 - Formation â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Les agents du ministre doivent suivre plusieurs formations obligatoires sur l’asile, la vulnérabilité, les mineurs et les demandes de protection internationale, puis transmettre leur certificat au ministre dans les dix jours.
Art. 30. Pour satisfaire aux obligations de formation prévues à lâarticle 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348 et à lâarticle 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351 , les agents du ministre doivent avoir suivi une formation leur permettant de détecter les signes de vulnérabilité dâun demandeur de protection internationale. Cette formation, dâune durée de dix heures, porte sur la traite des êtres humains, lâorientation sexuelle, lâidentité de genre et les caractéristiques sexuelles ainsi que sur les violences fondées sur le genre. Pour satisfaire aux obligations prévues à lâarticle 22, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2024/1348 , et aux articles 22, paragraphe 4, et 23, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2024/1351 , les agents du ministre chargés du traitement des demandes de protection internationale introduites par des mineurs et, en particulier des mineurs non accompagnés, doivent avoir suivi une formation relative aux droits et besoins spécifiques des mineurs. Cette formation, dâune durée de vingt-cinq heures, porte sur les techniques dâentretien spécifiques aux enfants et personnes vulnérables, la traite des êtres humains et les violences fondées sur le genre, lâappréciation de lâintérêt supérieur de lâenfant ainsi que les garanties procédurales spécifiques. Pour satisfaire aux obligations prévues à lâarticle 38 du règlement (UE) 2024/1347 et à lâarticle 52 du règlement (UE) 2024/1351 , les agents du ministre chargés du traitement des demandes de protection internationale doivent avoir suivi une formation leur permettant de traiter les demandes de protection internationale, de procéder à la détermination de lâÃtat membre responsable du traitement dâune demande de protection internationale, de procéder aux auditions des demandeurs de protection internationale et dâévaluer la recevabilité et le bien-fondé dâune demande de protection internationale. Cette formation, dâune durée de cinquante heures, porte sur les normes internationales et de lâUnion européenne en matière de droits fondamentaux, le droit international et de lâUnion européenne en matière dâasile, lâévaluation des éléments de preuve et lâutilisation des informations sur les pays tiers. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent ces formations au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction, nouvellement affectés au traitement des demandes de protection internationale, effectuent ces formations dans un délai dâun an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué ces formations sont dispensés des exigences de formation du présent article. Les formations sont dispensées par lâAgence de lâUnion européenne pour lâasile, lâAgence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lâAgence de lâUnion européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes dâinformation à grande échelle au sein de lâespace de liberté, de sécurité et de justice, lâAgence des droits fondamentaux de lâUnion européenne ou toute personne ou organisme spécialisés en matière de droit dâasile, dâencadrement et dâaccompagnement de personnes vulnérables, y inclus les mineurs non accompagnés. Un certificat est remis à lâagent du ministre à la fin de chaque formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat nâest délivré que si lâagent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. Lâagent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Ces formations sont considérées comme des formations continues au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de lâInstitut national dâadministration publique. â Section 4 - Voies de recours â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article sets appeal rules and short deadlines for several types of rejected applications, including asylum-related decisions.
Art. 31. (1) Contre la décision rejetant une demande au motif quâelle est non fondée ou partiellement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive. La décision du Tribunal administratif est susceptible dâappel devant la Cour administrative. Lâappel est interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête dâappel. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt et un jours à dater de la signification de la requête dâappel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête dâappel. (2) Contre la décision rejetant une demande au motif quâelle est manifestement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les cinquante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. (3) Contre la décision rejetant une demande au motif quâelle est irrecevable, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les cinquante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. (4) Contre la décision rejetant une demande au motif quâelle a été implicitement retirée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les cinquante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. (5) Contre la décision de retrait dâune protection internationale, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive. La décision du Tribunal administratif est susceptible dâappel devant la Cour administrative. Lâappel est interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête dâappel. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt et un jours à compter de la signification de la requête dâappel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête dâappel. (6) Contre la décision de transfert prise en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/1351 , un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les deux mois suivant le dépôt de la requête introductive. Par exception, si un effet suspensif a été accordé, le Tribunal administratif statue dans le mois suivant la décision dâaccorder lâeffet suspensif. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. (7) Les décisions de clôture prises en vertu de lâarticle 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348 , ne sont pas susceptibles dâun recours devant les juridictions administratives. (8) Le demandeur et la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale visé à lâarticle 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 peuvent, conformément aux articles 68, paragraphe 4, du prédit règlement et 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, solliciter le droit de rester sur le territoire dans lâattente de lâissue du recours. La requête est introduite endéans les mêmes délais que ceux applicables aux recours prévus aux paragraphes 2 à 6. Sans préjudice de lâarticle 43, paragraphe 3, alinéa 1 er , quatrième phrase, du règlement (UE) 2024/1351 , le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de lâintroduction de la requête. Dans les cas visés à lâarticle 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 , le Tribunal administratif peut se saisir dâoffice dans les deux semaines suivant lâintroduction du recours au fond afin de statuer sur le droit du demandeur ou de la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale de rester sur le territoire dans lâattente de lâissue du recours au fond. Le cas échéant, lâordonnance statuant sur le droit du demandeur ou de la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale de rester sur le territoire est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine dâoffice. Lorsque le principe de non-refoulement est invoqué par le demandeur ou la personne faisant lâobjet dâun retrait dâune protection internationale, le Tribunal administratif se prononce, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, quant à lâeffet suspensif du recours pendant le délai et lâinstance dâappel. (9) Les recours gracieux nâinterrompent pas les délais de recours prévus au présent article. â Section 5 - Procédure dâasile à la frontière â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article sets short deadlines for frontier asylum procedures and related appeals, and limits the appeal process to one memorandum per party.
Art. 32. (1) Lorsquâune demande de protection internationale est examinée dans le cadre dâune procédure dâasile à la frontière conformément à lâarticle 43 du règlement (UE) 2024/1348 , la durée de la procédure dâexamen et de prise de décision est fixée à cinq semaines à compter de la date dâenregistrement de la demande. La notification de la décision relative à la demande de protection internationale et, le cas échéant, de la décision de retour, est faite dans le respect des garanties procédurales prévues à lâarticle 36 du règlement (UE) 2024/1348 et dâaprès les modalités déterminées à lâarticle 21, paragraphes 2 à 4. (2) Contre la décision prise dans le cadre de la procédure dâasile à la frontière et contre la décision de retour, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans le délai de deux semaines à partir de la notification de la décision et suivant les modalités prévues à lâarticle 67, paragraphe 1 er , alinéa 3, du règlement (UE) 2024/1348 . Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de trois semaines à dater de la signification de la requête introductive. Lorsque lâautorisation de rester dans lâattente de lâissue du recours a été accordée au demandeur conformément au paragraphe 3, alinéa 2, le Tribunal administratif statue dans les cinq semaines de lâintroduction de la requête. La décision du Tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. (3) Sans préjudice de lâarticle 68, paragraphe 3, lettre a), sous ii), deuxième membre de phrase, et lettre b), dernier membre de phrase, du règlement (UE) 2024/1348 , les recours prévus au paragraphe 2 nâont pas dâeffet suspensif. Sans préjudice de lâarticle 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348 , une requête en obtention dâun sursis à exécution ou dâune mesure de sauvegarde dans lâattente de lâissue du recours au fond peut être introduite devant le président du Tribunal administratif et la décision de retour nâest pas exécutée tant que lâordonnance de référé nâa pas été rendue. La requête est introduite endéans le même délai que celui applicable au recours au fond. Le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de lâintroduction de la requête en référé. Le Tribunal administratif peut se saisir dâoffice dans les deux semaines suivant lâintroduction du recours au fond afin de statuer sur lâautorisation du demandeur de rester dans lâattente de lâissue du recours. Le cas échéant, lâordonnance du Tribunal administratif est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine dâoffice. â Chapitre 5 - Procédure de retour à la frontière â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Article 33 sets rules for border return procedures, detention, appeals, and how detention time is counted.
Art. 33. (1) Aux fins de la procédure de retour à la frontière conformément à lâarticle 4 du règlement (UE) 2024/1349 , les articles 3, lettres c) et h), 78, paragraphe 3, 100, 101, paragraphe 3, 103, 109 à 112, 120, paragraphes 1 er et 2, 121 à 124, 125 bis , 129 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration et les articles 1 er , 6 et 12 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention sont applicables. Lorsquâune décision de retour ne peut pas être exécutée pendant la période maximale visée à lâarticle 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1349 , la procédure de retour est poursuivie conformément aux dispositions du chapitre 3, section 5, du chapitre 4, section 2, et du chapitre 5, sections 2 à 4, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration. (2) Pour lâapplication dâune mesure de rétention sur le fondement de lâarticle 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349 , le risque de fuite dans le chef de lâétranger soumis à la procédure de retour à la frontière est apprécié conformément à lâarticle 111, paragraphe 3, alinéa 1 er , lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration. (3) Contre la décision de placement ou de maintien en rétention en application respectivement de lâarticle 5, paragraphe 2, et de lâarticle 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349 , un recours est ouvert dans les forme et délai de lâarticle 123, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration. Lâarticle 123 bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration est applicable. (4) Lorsquâune nouvelle mesure de rétention est prononcée en vertu de lâarticle 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration immédiatement après une période de rétention fondée sur lâarticle 5, paragraphe 2, ou lâarticle 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349 , cette période de rétention révolue qui ne peut dépasser la période visée à lâarticle 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la période visée à lâarticle 6, paragraphe 1 er , lettre a), du règlement 2024/1349 , est incluse dans le calcul de la durée maximale de rétention prévue à lâarticle 120 de la loi précitée . â Chapitre 6 - Rétention, mesures moins coercitives et autres mesures restrictives à la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article defines detention and flight, sets when an applicant may be detained, and gives special protections for minors and vulnerable applicants.
Art. 34. (1) On entend par « rétention », lâisolement dâun demandeur dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement. On entend par « fuite », lâacte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités compétentes, par exemple en quittant le territoire sans lâautorisation des autorités compétentes pour des raisons qui nâéchappent pas au contrôle du demandeur. Le placement en rétention est effectué au Centre de rétention créé par la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Lorsquâun demandeur est placé en rétention, il est tenu compte des éventuels signes visibles, déclarations ou comportement indiquant que le demandeur a des besoins particuliers en matière dâaccueil. Lorsque lâévaluation prévue à lâarticle 20 de la loi du 11 juin 2026 sur lâaccueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire nâa pas encore été achevée, elle est achevée dans les meilleurs délais et ses résultats sont pris en compte pour décider si le placement en rétention est poursuivi ou si les conditions de rétention sont adaptées. Lorsque le placement en rétention dâun demandeur ayant des besoins particuliers en matière dâaccueil risque de compromettre gravement sa santé physique et mentale, ce demandeur nâest pas placé en rétention. En règle générale, les mineurs ne sont pas placés en rétention. Ils sont placés dans des lieux dâhébergement appropriés. En aucun cas, les mineurs ne sont placés en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. En règle générale, des alternatives appropriées au placement en rétention pour les familles avec mineurs sont utilisées, conformément au principe de lâunité de la famille. Ces familles sont placées dans des lieux dâhébergement qui leur sont adaptés. Dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort et après quâil a été établi que dâautres des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement et quâil a été estimé que le placement en rétention est dans leur intérêt supérieur, les mineurs peuvent être placés en rétention : 1° dans le cas des mineurs accompagnés, si le parent du mineur ou la personne qui a la charge du mineur à titre principal est placé en rétention ; ou 2° dans le cas des mineurs non accompagnés, âgés dâau moins seize ans, si le placement en rétention protège le mineur. Ce placement en rétention est dâune durée la plus brève possible. Tout est mis en Åuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux dâhébergement appropriés pour mineurs. Il est tenu compte de lâintérêt supérieur de lâenfant conformément à lâarticle 23 de la loi du 11 juin 2026 sur lâaccueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. (2) Un demandeur ne peut être placé en rétention que : 1° pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; 2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsquâil y a risque de fuite. Sous réserve du principe de proportionnalité et dâune appréciation au cas par cas, le défaut de coopération du demandeur avec les autorités ou le non-respect des exigences procédurales sont pris en considération pour établir le risque de fuite ; 3° pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à lâarticle 35, paragraphe 2, dans les cas où le demandeur nâa pas respecté de telles obligations et où il existe encore un risque de fuite ; 4° pour statuer, dans le cadre dâune procédure à la frontière en application de lâarticle 43 du règlement (UE) 2024/1348 , sur le droit du demandeur dâentrer sur le territoire ; 5° lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre dâune procédure de retour au titre de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration, pour préparer le retour ou procéder à lâéloignement, et lorsque quâil existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur présente la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou dâempêcher lâexécution de la décision de retour alors quâil a déjà eu la possibilité dâaccéder à la procédure de protection internationale ; 6° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de lâordre public lâexige ; 7° conformément à lâarticle 44 du règlement (UE) 2024/1351 . Sous réserve du principe de proportionnalité et dâune appréciation au cas par cas, les éléments suivants sont pris en considération pour établir le risque de fuite : a) si le demandeur sâest précédemment soustrait, dans un autre Ãtat membre, à la détermination de lâÃtat responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de lâUnion européenne ou à lâexécution dâune décision de transfert ou dâune mesure dâéloignement ; b) si le demandeur fait lâobjet dâun signalement dans le système dâinformation Schengen (SIS) aux fins de non-admission et dâinterdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur lâétablissement, le fonctionnement et lâutilisation du système dâinformation Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention dâapplication de lâaccord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 , tel que modifié, ou dâun signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à lâutilisation du système dâinformation Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; c) si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans lâÃtat membre responsable ; d) si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après lâexécution effective dâune mesure de transfert ou sâil sâest soustrait à lâexécution dâune précédente mesure de transfert ; e) si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document dâidentité ou de voyage ou sâil a fait usage dâun tel document ; f) si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou sâil est démontré quâil a fait usage dâidentités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui dâun autre Ãtat membre ; g) si le demandeur qui a refusé le lieu dâhébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu dâhébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; h) si le demandeur a exprimé lâintention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers lâÃtat responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ; i) si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne sâest pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à lâexécution matérielle de son transfert vers lâÃtat membre responsable ou sâil a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure. (3) La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base dâune appréciation au cas par cas, lorsque cela sâavère nécessaire et si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. (4) La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée ainsi que les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas deux mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2024/1351 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être prorogée par le ministre pour une nouvelle durée de deux mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2 sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser six mois. Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la durée de rétention est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises, chaque fois pour la durée dâun mois, tant que les motifs énoncés au paragraphe 2 sont applicables. Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe 2 sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prorogation de la durée de rétention. (5) Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue quâils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer quâils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention, ainsi que de la possibilité de demander lâassistance juridique et la représentation gratuites. Les articles 121, paragraphes 1 er , 2 et 4, et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration sont applicables. (6) Contre la décision de placement en rétention et contre la décision de prorogation de la durée du placement en rétention, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue en dernier ressort. Ce recours est introduit dans un délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à lâarticle 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Lorsque surviennent en cours de rétention des circonstances pertinentes ou des informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention, le demandeur peut, dans un délai de dix jours à compter de la survenance de ces circonstances pertinentes ou informations nouvelles, saisir le Tribunal administratif dâun recours en réformation. Sous peine dâirrecevabilité, un tel recours ne peut être introduit tant quâun recours fondé sur lâalinéa 1 er est pendant devant le Tribunal administratif. Le recours nâest recevable que si lâintéressé invoque des circonstances pertinentes ou des informations nouvelles dont il nâavait pas connaissance lors de la procédure de recours précédente. Par dérogation à lâarticle 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Dans les cas visés aux alinéas 1 er et 3, le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de quinze jours à compter de lâintroduction de la requête ou, dans des situations exceptionnelles, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de lâintroduction de la requête. Lorsque le contrôle juridictionnel visé aux alinéas 1 er à 4 nâest pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter de lâintroduction de la requête, le demandeur concerné est libéré immédiatement. (7) Les décisions de placement en rétention et de prorogation de la mesure de rétention dâun mineur non accompagné font lâobjet dâun contrôle juridictionnel dâoffice. à cet effet, le ministre saisit dâoffice, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue dâurgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, le mineur retenu dûment convoqué par les soins du greffe. La procédure est orale. Lâaffaire est plaidée à lâaudience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président sâassure que le mineur retenu a été touché par la convocation. Dans ce cas, le mineur retenu ne peut pas introduire lui-même le recours prévu au paragraphe 6. La décision du président du Tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. (8) Lâarticle 123 bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration est applicable aux procédures prévues aux paragraphes 6 et 7 du présent article. (9) Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel visé aux paragraphes 6 et 7, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article lets the minister use alternative, less coercive measures instead of detention for an asylum applicant, including reporting duties, residence limits, electronic monitoring, and a financial guarantee.
Art. 35. (1) En lieu et place dâun placement en rétention, le ministre peut prendre la décision dâappliquer une mesure alternative moins coercitive à lâégard dâun demandeur. On entend par « mesures alternatives moins coercitives » : 1° lâobligation pour le demandeur de se manifester à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre auprès des services de ce dernier ou dâune autre autorité désignée par lui, après remise de lâoriginal du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange dâun récépissé valant justification de lâidentité ; 2° lâassignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Lâassignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, dâune mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur lâinterdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de lâexécution de la mesure est assuré au moyen dâun procédé permettant de détecter à distance la présence ou lâabsence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en Åuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en Åuvre garantit le respect de la dignité, de lâintégrité et de la vie privée de la personne. La mise en Åuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ; 3° lâobligation pour le demandeur de déposer une garantie financière dâun montant de 5 000 euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de lâÃtat. Cette somme est acquise à lâÃtat en cas de fuite ou dâéloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation dây procéder si les motifs énoncés à lâarticle 34, paragraphe 2, ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire. Les mesures moins coercitives peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. (2) Le ministre peut ordonner au demandeur de résider uniquement dans un lieu déterminé qui est adapté pour loger des demandeurs, pour des raisons dâordre public ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, dans les cas où il existe un risque de fuite. Le risque de fuite est présumé en particulier dans les cas suivants : 1° le demandeur est tenu dâêtre présent dans un autre Ãtat membre, conformément à lâarticle 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 ; ou 2° le demandeur a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg, lâÃtat membre dans lequel il est tenu dâêtre présent conformément à lâarticle 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 , après avoir pris la fuite dans un autre Ãtat membre. Lorsquâun demandeur a été autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé conformément à lâalinéa 1 er , lâoctroi des conditions matérielles dâaccueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé. à sa demande, le demandeur peut être autorisé par le ministre à résider temporairement en dehors du lieu déterminé, désigné conformément à lâalinéa 1 er . Les décisions portant sur de telles autorisations sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées si lâautorisation nâest pas accordée. Le demandeur nâest pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités. Le demandeur est tenu de notifier ces convocations au ministre. Le ministre peut, si nécessaire, imposer au demandeur de se manifester à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables fixés par le ministre auprès des services de ce dernier ou dâune autre autorité désignée par lui, sans que les droits du demandeur conférés par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour lâaccueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) ne soient affectés de manière disproportionnée. De telles obligations de se manifester peuvent être imposées pour garantir le respect des décisions visées au paragraphe 2, alinéa 1 er , ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur. (3) Les décisions prises conformément aux paragraphes 1 er et 2 sont prises pour une durée de trois mois. Les mesures prévues aux paragraphes 1 er et 2 peuvent être prorogées par le ministre pour une nouvelle durée de trois mois, sans que la durée totale ne puisse être supérieure à six mois. (4) Les décisions prises conformément aux paragraphes 1 er et 2 sont proportionnées et tiennent compte des aspects pertinents de la situation individuelle du demandeur, y compris de ses besoins particuliers en matière dâaccueil. Elles indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles sont basées. Le demandeur est informé par écrit, dans une langue quâil comprend ou dont on peut raisonnablement supposer quâil la comprend et dâune façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, de la décision dâapplication dâune mesure prévue aux paragraphes 1 er et 2 ainsi que des procédures de recours contre une telle décision et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. (5) Contre les décisions prises en application des paragraphes 1 er et 2 un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue en dernier ressort. Ce recours est introduit dans le délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus dâun mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de dix jours à dater de la signification de la requête introductive. Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les quarante jours de lâintroduction de la requête. Lâarticle 123 bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration est applicable. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Le ministre peut imposer certaines mesures à un demandeur ayant reçu un délai pour quitter le territoire volontairement.
Art. 36. (1) Le demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision dâéloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de lâexpiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire. (2) Le demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision dâéloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou dâune autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de lâexpiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire. (3) Le ministre peut prescrire au demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes 1 er et 2, la remise de lâoriginal du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange dâun récépissé valant justification de lâidentité. â Chapitre 7 - Dispositions pénales â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Intentional violation of the referenced EU rule can lead to prison, a fine, and a court order to stop the unlawful processing.
Art. 37. La violation intentionnelle de lâarticle 1 er , paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1358 est punie dâun emprisonnement de huit jours à un an et dâune amende de 251 à 125 000 euros ou dâune de ces peines seulement. La juridiction saisie prononce la cessation du traitement contraire aux dispositions de lâarticle 1 er , paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1358 et sous peine dâastreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Processing personal data in breach of specified EU regulation obligations is punishable by imprisonment, a fine, or either penalty alone.
Art. 38. Le fait de procéder à des traitements de données à caractère personnel en violation des obligations prévues par les articles 48, paragraphe 3, 49, 50, paragraphes 2 à 4, et 51, paragraphes 7 à 9, du règlement (UE) 2024/1351 est puni dâun emprisonnement de huit jours à un an et dâune amende de 251 à 125 000 euros ou dâune de ces peines seulement. â Chapitre 8 - Disposition budgétaire â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Some ministerial agents are entitled to a non-pensionable risk premium of 20 index points.
Art. 39. (1) Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents du ministre affectés aux missions de filtrage des étrangers conformément au règlement (UE) 2024/1356 et à la présente loi. (2) Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents du ministre chargés de lâenregistrement des demandes de protection internationale conformément à lâarticle 18, paragraphe 1 er ainsi quâà ceux chargés de lâaudition des demandeurs de protection internationale conformément aux articles 11 à 14 du règlement (UE) 2024/1348 . â Chapitre 9 - Dispositions modificatives â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article amends immigration and return-procedure rules, including treatment of unaccompanied minors, biometric collection, voluntary departure deadlines, and electronic filing before the administrative court.
Art. 40. La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration est modifiée comme suit : 1° Lâarticle 80, paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : â « En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date dâintroduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à lâarticle 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier dâune protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe (1). Toutefois, lorsquâune personne à laquelle la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre Ãtat membre sans avoir le droit dây séjourner ou dây résider conformément au droit national, international ou de lâUnion européenne applicables, la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précédant une telle situation nâest pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe (1). ». â â â â â 2° à lâarticle 100 sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 1 er est modifié comme suit : i) à la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ; ii) à la suite de la lettre d), est insérée une lettre e) nouvelle, rédigée comme suit : â « e) qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de lâarticle 13, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création dâ« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de lâapplication efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de lâidentification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données dâEurodac présentées par les autorités répressives des Ãtats membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. » ; â â â â â b) Le paragraphe 3 est abrogé. 3° à lâarticle 103 sont apportées les modifications suivantes : a) Lâalinéa 1 er prend la teneur suivante : â « (1) Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur, non accompagné dâun représentant légal, à lâexception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si lâéloignement est nécessaire dans son intérêt. Lâintérêt supérieur de lâenfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. La commission consultative rend son avis dans les trois mois de sa saisine par le ministre. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à lâentrée et le séjour sur le territoire. » ; â â â â â b) à la suite du paragraphe 1 er , remplaçant lâalinéa 1 er , est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : â « (2) En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1 er se prononce sâil est dans lâintérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné se voit délivrer une attestation dâune durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable, qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusquâà ce que le ministre prenne une décision sur avis de la commission consultative. Si la commission consultative estime quâil est dans lâintérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusquâà sa majorité, une autorisation de séjour pour mineur non accompagné. Cette disposition est sans préjudice de lâarticle 103 bis . ». â â â â â 4° à la suite de lâarticle 103 est inséré un article 103 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 103 bis . Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent, le ministre a des doutes quant à lââge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu de documents dâidentité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles et tenir compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou lâestimation par un médecin sous forme dâun examen médical afin de déterminer lââge du ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur lââge du ressortissant de pays tiers persistent, il est présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur. ». â â â â â 5° à lâarticle 111 sont apportées les modifications suivantes : a) Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : â « Sauf en cas dâurgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose dâun délai allant de sept à trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à lâobligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif dâaide au retour » â ; b) Au paragraphe 3, à la lettre c) sont apportées les modifications suivantes : i) Au point 6, le point final est remplacé par un point-virgule ; ii) à la suite du point 6, est ajouté un point 7 nouveau, rédigé comme suit : â « 7. sâil refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de lâarticle 13, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création dâ« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de lâapplication efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de lâidentification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données dâEurodac présentées par les autorités répressives des Ãtats membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ». â â â â â 6° à la suite de lâarticle 120, paragraphe 3, alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, la durée de la rétention dâun mineur non accompagné est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises pour la même durée. ». â â â â â 7° à lâarticle 123 sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 1 er est complété par les termes â « et en dernier ressort » â ; b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) à la première phrase les termes â « dâun mois » â sont remplacés par ceux de â « de dix jours » â ; ii) à la suite de la deuxième phrase est insérée une troisième phrase nouvelle, libellée comme suit : â « Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive, sans préjudice de lâarticle 123 bis , paragraphe (3). » â ; c) Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : â « (3) Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de lâintroduction de la requête. » ; â â â â â d) Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés ; e) Le paragraphe 6 est modifié comme suit : i) à lâalinéa 1 er , les termes â « décide de prolonger la durée de rétention en vertu de lâarticle 120, paragraphe (3), alinéa 2 » â sont remplacés par ceux de â « prend une décision en vertu de lâarticle 120, paragraphe (3), alinéas 2 ou 3 » â ; ii) Lâalinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : â «     La décision du président du Tribunal administratif nâest pas susceptible dâappel. â â â â â      » 8° à la suite de lâarticle 123, est inséré un article 123 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 123 bis . (1) Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la communication des actes de procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes sont applicables aux recours et requêtes prévus à lâarticle 123 de la présente loi : 1° les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme dâéchanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme » ; 2° les constitutions dâavocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés moyennant téléchargement sur la plateforme ; 3° les requêtes, constitutions dâavocat à la Cour, mémoires et notifications font lâobjet dâune signature électronique ; 4° les pièces versées à lâappui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la transmission électronique et sont accompagnées dâun relevé des pièces ; 5° le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au mémoire par un intitulé comprenant, pour chacune dâelles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi quâun libellé explicite de chaque pièce ; 6° lorsquâune partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à lâarticle 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 7° le dossier administratif visé à lâarticle 8, paragraphe (5), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé moyennant téléchargement individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et est accompagné dâun relevé des documents le composant, comprenant, pour chaque document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi quâun libellé explicite de chaque document. Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de lâaudience est écartée sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal. Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°, 5° ou 7°, le juge peut les écarter du débat. (2) Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les autres communications entre les juridictions administratives et les parties à lâinstance, sont faites à travers la plateforme. (3) La date et lâheure du dépôt au greffe, au sens de lâarticle 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le bordereau de transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après lâachèvement de la transmission électronique de lâacte introductif dâinstance. Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification à lâÃtat, le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission électronique et procède à lâenrôlement de lâaffaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de transmission avec un avis dâenrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties. La date dâenrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais prévus à lâarticle 123, paragraphe (2), dernière phrase, et paragraphe (3) et le délai de dix jours dans lequel le président du tribunal statue en application du paragraphe (6) de lâarticle 123. (4) Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la décision moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de la décision. (5) Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement majeur et avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusquâà la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel lâindisponibilité a pris fin. ». â â â â â 9° à lâarticle 125, paragraphe 1 er , alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit : â « Les articles 123 et 123 bis sont applicables. ». â â â â â 10° à la suite de lâarticle 125 bis , est inséré un article 125 ter nouveau, libellé comme suit : â « Art. 125 ter . (1) Afin de prévenir tout risque de fuite, lâétranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision dâéloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de lâexpiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire. (2) Lâétranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision dâéloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou dâune autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de lâexpiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire. (3) Le ministre peut prescrire à lâétranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à lâobligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2), la remise de lâoriginal du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange dâun récépissé valant justification de lâidentité. (4) La décision prise conformément aux paragraphes 1 er à 3 est ordonnée par écrit sur la base dâune appréciation au cas par cas. Elle est motivée en fait et en droit. ». â â â â â 11° à la suite de lâarticle 136, paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2 bis et 2 ter nouveaux, libellés comme suit : â « (2 bis ) Conformément à lâarticle 23 du règlement (UE) 2024/1358 , les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Lâarticle 9, paragraphe 3, de la loi du 11 juin 2026 portant mise en Åuvre du pacte européen sur la migration et lâasile est applicable. Les données biométriques des personnes visées à lâalinéa 1 er , collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale , peuvent être traitées par le ministre dans le cadre dâune application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à lâétablissement ou à la vérification de lâidentité des personnes concernées ou à la délivrance dâun document de voyage. (2 ter ) Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document dâidentité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à lâétablissement de lâidentité des personnes concernées. La fouille sâeffectue conformément aux modalités prévues par lâarticle 8 bis , paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. ». â â â â â 12° à lâarticle 152, alinéa 2, le nombre â « 10 » â est remplacé par celui de â « 20 » â . 13° à la suite de lâarticle 160 est inséré un article 160 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 160 bis . Lâarticle 123 bis est applicable aux recours et requêtes régis par lâarticle 123 qui sont introduits à partir du 1 er janvier 2027. ». â â â â â â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: This article assigns detention-centre management duties, gives detained minors education and leisure rights, restricts visits and activities during isolation/room confinement, and lets the director modify those measures.
Art. 41. La loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention est modifiée comme suit : 1° à la suite de lâarticle 1 er , paragraphe 1 er , est inséré un paragraphe 1 bis nouveau, libellé comme suit : â « (1 bis ) Lâadministration du Centre de rétention est chargée de la gestion de toute structure servant de lieu de filtrage au sens de la loi du 11 juin 2026 portant mise en Åuvre du pacte européen sur la migration et lâasile. Lâadministration du Centre de rétention peut être chargée de la gestion de toute autre structure dâhébergement collectif servant de lieu dâassignation ou dâobligation à résidence au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration ou de la loi du 11 juin 2026 portant mise en Åuvre du pacte européen sur la migration et lâasile. ». â â â â â 2° à la suite de lâarticle 6, paragraphe 3, est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : â « (4) Les mineurs non accompagnés, âgés dâau moins seize ans et présentant un danger pour lâordre public ou la sécurité nationale, placés au Centre en vertu des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration ou de la loi du 11 juin 2026 portant mise en Åuvre du pacte européen sur la migration et lâasile sont hébergés séparément des adultes dans une unité adaptée à leur prise en charge et encadrés par du personnel qualifié disposant dâune formation appropriée aux droits et aux besoins des mineurs conformément aux dispositions de lâarticle 30 de la loi du 11 juin 2026 portant mise en Åuvre du pacte européen sur la migration et lâasile. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de leur placement est déterminée par lâarticle 120, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration, et lâarticle 34, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi du 11 juin 2026 portant mise en Åuvre du pacte européen sur la migration et lâasile. ». â â â â â 3° à la suite de lâarticle 12, paragraphe 3, est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : â « (4) Les mineurs placés en rétention ont droit à lâéducation, à moins que lâaccès à lâéducation ne soit dâun intérêt limité pour eux en raison de la très courte durée de leur placement en rétention. Ils ont également accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. ». â â â â â 4° à lâarticle 20 sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : â « (1) Les sanctions disciplinaires sont lâavertissement, lâexclusion du bénéfice du pécule journalier visé à lâarticle 16 pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours, la consignation en chambre qui ne peut durer plus de dix jours consécutifs ainsi que lâisolement qui ne peut pas durer plus de cinq jours consécutifs. » ; â â â â â b) Le paragraphe 3 est abrogé ; c) Les paragraphes 5 à 8 prennent la teneur suivante : â « (5) Pendant la durée de lâisolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut recevoir des visites. Les contacts avec le directeur, les avocats, les représentants des cultes et les services médicaux demeurent toutefois réservés. (6) Pendant la durée de lâisolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut participer ni à des occupations rémunérées, ni à des activités de loisirs. (7) Le retenu placé en isolement ou consigné en chambre a droit à une heure de promenade en plein air par jour. (8) Le directeur peut suspendre ou fractionner lâexécution de lâisolement ou de la consignation en chambre voire en réduire la durée. ». â â â â â 5° à la suite de lâarticle 20 est inséré un article 20 bis nouveau, libellé comme suit : â « Art. 20 bis . (1) Le retenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles dâautres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du Centre peut être temporairement : 1° consigné dans sa chambre ; 2° placé sous vidéosurveillance en chambre à aménagements réduits spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, dâagression et dâauto-agression. (2) Le placement en isolement prévu au paragraphe 1 er est décidé par le directeur ou, en cas dâurgence, par un autre membre du personnel désigné par lui. (3) Un retenu peut être placé sous vidéosurveillance sur décision dâun médecin si son état de santé le requiert. (4) La durée de lâisolement pour raisons de sécurité et celle du placement sous vidéosurveillance pour raisons médicales sont limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogées par décision motivée du directeur pour des périodes de vingt-quatre heures. ». â â â â â 6° Lâarticle 24 est remplacé comme suit : â « - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The director leads the Centre, holds authority and administrative/hierarchical responsibility, and deputy directors support and may replace the director if he is unable to act.
Art. 24. (1) Le directeur, qui est le chef de lâadministration, dirige le Centre et en assume lâautorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique. Il est assisté de trois directeurs adjoints qui assument sous son autorité la responsabilité des domaines qui leur sont confiés. En cas dâempêchement du directeur, un directeur adjoint le remplace. (2) Le directeur et les directeurs adjoints remplissent les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs de lâadministration. ». â â â â â 7° Lâarticle 25, paragraphe 1 er , est remplacé comme suit : â « (1) Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâÃtat. ». â â â â â â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. à lâarticle 3, alinéa 1 er , de la loi du 7 août 2023 portant organisation de lâassistance judiciaire et portant abrogation de lâarticle 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat, le deuxième tiret prend la teneur suivante : â « - pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale ; » â . â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article repeals chapters 1 to 4 and 6 of the amended law of 18 December 2015 on international protection and temporary protection.
Art. 43. Les chapitres 1 er à 4 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont abrogés. â Chapitre 10 - Dispositions transitoires et intitulé â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Some pre-12 June 2026 international protection cases keep using the listed prior provisions, and certain existing residence permits and refugee travel documents stay valid until they expire.
Art. 44. Lâarticle 1 er , alinéa 2, lâarticle 2, lettres a), b), c), d), e), h), i), j), l), n), o), q), les articles 3 à 5, lâarticle 6, paragraphes 1 er et 2, lâarticle 8, lâarticle 9, paragraphe 1 er , paragraphe 2, lettres a) et c) et paragraphe 3, les articles 10 et 11, lâarticle 12, paragraphes 1 er à 3 et paragraphe 5, les articles 13 à 21, lâarticle 23, paragraphes 1 er à 3, les articles 24 et 25, lâarticle 26, paragraphe 1 er , alinéas 1 er et 3, et paragraphes 2 à 4, lâarticle 27, lâarticle 28, paragraphe 2, les articles 29 à 31, lâarticle 32, paragraphes 1 er à 4, et les articles 33 à 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire restent applicables aux demandes de protection internationales introduites avant le 12 juin 2026 et dont lâinstruction est pendante, ainsi quâaux procédures de retrait dâune demande de protection internationale engagées avant le 12 juin 2026. Les titres de séjour et les titres de voyage pour réfugiés établis avant lâentrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusquâà leur date dâexpiration. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Article 42 applies to international protection requests introduced from 12 June 2026.
Art. 45. Lâarticle 42 est applicable aux demandes de protection internationales introduites à partir du 12 juin 2026. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Any reference to this law must use the specified wording.
Art. 46. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 11 juin 2026 portant mise en Åuvre du pacte européen sur la migration et lâasile ». â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article says the law enters into force on 12 June 2026.
Art. 47. La présente loi entre en vigueur le 12 juin 2026. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden Fait le 11 juin 2026. Guillaume Doc. parl. 8684 ; Dir. (UE) 2024/1346 ; legislature 2023-2028.
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Loi du 11 juin 2026 portant :\n1° mise en œuvre :\na) du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;\nb) du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;\nc) du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;\nd) du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;\ne) du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;\nf) du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;\n2° modification :\na) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;\nb) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;\nc) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;\nd) de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
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