Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 modifiant et complétant certaines dispositions d'exécution en matière d'imposition des salariés et des pensionnés.
This preamble states that the regulation amends and supplements certain tax implementation rules for employees and pensioners.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1996/10/09/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble states that the regulation amends and supplements certain tax implementation rules for employees and pensioners. This provision amends rules on withholding tax for salaries and pensions, including occasional work by students during school holidays. During the tax year, changes in situation are only taken into account if they lead to a more favorable classification for taxpayers. This provision rewrites rules on annual tax reconciliation for salaried workers and pensioners, including when they may get a yearly settlement or refund. The regulation applies from tax year 1996, except Article 3, which applies from tax year 1995.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 modifiant et complétant certaines dispositions d'exécution en matière d'imposition des salariés et des pensionnés.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble states that the regulation amends and supplements certain tax implementation rules for employees and pensioners.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 modifiant et complétant certaines dispositions d'exécution en matière d'imposition des salariés et des pensionnés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles, 137, 140 et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur revenu; Vu les avis de la Chambre dâAgriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil dâEtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision amends rules on withholding tax for salaries and pensions, including occasional work by students during school holidays.
Art. 1 er . Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit: 1. A lâarticle 28, lâalinéa 2 est remplacé comme suit: â « Lâautorisation est accordée sans égard à la condition de la lettre b de lâalinéa qui précède, en ce qui concerne les travaux occasionnels exercés par les élèves et étudiants durant les vacances scolaires. â â â â â » 2. A lâarticle 29 les termes â « élèves et étudiants résidents » â sont remplacés par ceux de â « élèves et étudiants » â . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: During the tax year, changes in situation are only taken into account if they lead to a more favorable classification for taxpayers.
Art. 2. Lâarticle 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de lâarticle 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu est remplacé par la disposition suivante: â « Les changements de situation intervenant au cours de lâannée dâimposition ne sont pris en considération que sâil en résulte un classement plus favorable pour les contribuables. â â â â â » â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This provision rewrites rules on annual tax reconciliation for salaried workers and pensioners, including when they may get a yearly settlement or refund.
Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de lâarticle 145 de la loi concernant lâimpôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: 1. A lâarticle 2, alinéa 2 la deuxième phrase est remplacée comme suit: â « Si la somme annuelle des retenues dâimpôt est plus élevée que lâimpôt annuel, lâexcédent est restitué au salarié ou au pensionné. â â â â â » 2. Lâarticle 3 est remplacé comme suit: â « Art. 3 (1) Ont droit au décompte annuel a) les salariés ou pensionnés qui ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute lâannée dâimposition ou, sâils sont décédés en cours dâannée, durant la fraction de lâannée ayant précédé le décès; b) les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a, à condition quâils aient été occupés au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de lâannée dâimposition et y aient exercé leur activité salariée dâune façon continue pendant cette période. En ce qui concerne les époux visés à lâarticle 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de lâannée dâimposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition de la lettre b est remplie dans le chef de lâun des conjoints au moins; c) les salariés qui ont été occupés au Grand-Duché pendant une partie de lâannée dâimposition et qui ne remplissent pas les conditions des lettres a et b, pourvu que leur salaire brut indigène ait été au moins égal à 75 % du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu; (2) Les salariés non résidents et les salariés ayant eu pendant une partie de lâannée leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, qui ne rentrent pas dans les prévisions de lâalinéa 1er, bénéficient dâune régularisation des retenues dâimpôt conformément aux dispositions de lâarticle 11bis. (3) Les salariés ou pensionnés non visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus bénéficient dâune régularisation des retenues dâimpôt dans les conditions de lâarticle 11. â â â â â » 3. Lâarticle 5 est remplacé comme suit: â « Art. 5 Dans le chef des contribuables visés à lâarticle 3 qui, durant une partie de lâannée ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu sur la base dâun seul décompte portant sur lâensemble des salaires et pensions de lâannée dâimposition. â â â â â » 4. Les article 9 à 11 sont remplacés comme suit: â « Art. 9 (1) Lâimpôt annuel est égal au terme a ou b ci-dessous, augmenté du terme sub c et diminué, le cas échéant, du terme sub d: a) lâimpôt qui, dans les cas visés à lâarticle 3, alinéas 1 et 3, correspond selon les dispositions de lâarticle 10 ou de lâarticle 11, à la partie ordinaire du revenu annuel, b) lâimpôt qui, dans les cas visés à lâarticle 3, alinéa 2, correspond selon les dispositions de lâarticle 11bis à la partie ordinaire du revenu annuel, c) lâimpôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de lâarticle 12, d) la bonification dâimpôt pour enfant de lâarticle 13. (2) La détermination distincte de lâimpôt dâaprès la partie ordinaire et la partie extraordinaire du revenu annuel, telle quâelle est prévue par lâalinéa 1er, nâest applicable que si lâimpôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait dâune imposition de lâensemble du revenu annuel selon les articles 10, 11 ou 11bis. Art. 10 (1) Dans le chef des contribuables visés à lâarticle 3, alinéa 1er, lâimpôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est déterminé par lâapplication audit revenu a) du barème de lâimpôt annuel sur les salaires ou de celui sur les pensions lorsque ce revenu ne se compose respectivement que de salaires ou de pensions, b) du barème de lâimpôt annuel sur les salaires lorsque ce revenu comporte un ou plusieurs salaires et une ou plusieurs pensions. (2) Pour lâexécution de lâalinéa 1er il est tenu compte tant de la classe dâimpôt que du nombre des charges dâenfants qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de lâarticle 140 de la loi , sont valables au 1er janvier de lâannée dâimposition pour la retenue dâimpôt. Toutefois lorsque, en cours dâannée, un changement de la classe dâimpôt ou du nombre des charges dâenfants est intervenu en matière de retenue dâimpôt, la classe dâimpôt ou le nombre des charges dâenfants à retenir est celui qui se dégage de lâarticle 4 du règlement grand-ducal dâexécution visé à la phrase qui précède. Art. 11 (1) Le salarié ou le pensionné visé à lâarticle 3, alinéa 3, bénéficie sur demande dâune régularisation des retenues dâimpôt en vue de lâoctroi dâune déduction complémentaire au sens de lâarticle 8 ou dâune bonification dâimpôt au sens de lâarticle 13, conformément aux dispositions des alinéas ci-après. (2) Pour lâapplication de lâalinéa 1er, lâimpôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est égal à la somme des impôts mensuels déterminés par application des barèmes mensuels à un revenu moyen mensuel correspondant, selon la période dâassujet-tissement à lâimpôt, au douzième de la partie ordinaire du revenu annuel. (3) En vue de la détermination de lâimpôt conformément à lâalinéa 2, il est tenu compte de la classe dâimpôt et du nombre des charges dâenfants valables en matière de retenue dâimpôt pour chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où lâévénement déclenchant le changement de classe dâimpôt ou du nombre des charges dâenfants est intervenu, la classe dâimpôt la plus favorable ou le nombre le plus élevé des charges dâenfants est à prendre en considération. (4) Il est fait application du barème de retenue mensuelle sur les pensions si le revenu annuel se compose exclusivement de pensions. Dans tous les autres cas, le barème de retenue mensuelle sur les salaires est applicable. â â â â â » 5. Il est inséré un nouvel article 11bis libellé comme suit: â « Art. 11bis (1) Les salariés visés à lâarticle 3 alinéa 2 obtiennent une régularisation des retenues dâimpôt conformément au principe de lâarticle 2, sous réserve toutefois de la prise en considération pour la détermination du revenu annuel de lâensemble des salaires indigènes et étrangers. En ce qui concerne les salaires étrangers les déductions et exemptions prévues à lâarticle 7 sont applicables. (2) Lâimpôt établi en raison du revenu annuel visé à lâalinéa 1er et par application de la classe dâimpôt et du nombre des charges dâenfants à retenir conformément à lâarticle 10, alinéa 2, est diminué de la fraction dâimpôt afférente à la part étrangère du revenu annuel non imposable au Grand-Duché. (3) En vue de lâapplication du présent article, le contribuable est tenu de justifier les rémunérations brutes et les prestations et autres avantages semblables en tenant lieu par des documents probants. â â â â â » 6. Lâarticle 13 est remplacé comme suit: â « Art. 13 (1) Le salarié ou le pensionné obtient sur demande une bonification dâimpôt pour enfant conformément à lâarticle 123bis de la loi en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération dâimpôt selon les prescriptions de lâarticle 140 de la loi a expiré à la fin dâune des deux années précédant lâannée dâimposition. (2) Le montant de la bonification dâimpôt pour enfant est égal à la différence des termes a et b ci-dessous: a) lâimpôt annuel se dégageant des articles 10, 11 ou 11bis augmenté de lâimpôt visé à lâarticle 12, b) lâimpôt annuel déterminé conformément à la lettre a ci-dessus, le nombre des charges dâenfants mis en compte étant préalablement majoré du nombre des enfants pour lesquels le droit à la modération dâimpôt a expiré à la fin dâune des deux années précédant lâannée dâimposition. â â â â â » 7. Lâarticle 15, alinéa 1er est complété par les nouveaux numéros 13, 14 et 15 libellés comme suit: â « 13° qui, en ce qui concerne les non résidents non compris aux autres numéros du présent alinéa, disposent dâun revenu annuel dépassant la limite visée à lâarticle 14, alinéa 1er, numéro 1; 14° qui ont demandé un décompte annuel en vertu des articles 3, alinéa 1 lettre c et 11bis; 15° qui ont demandé une régularisation de leurs retenues dâimpôt en vertu des articles 3, alinéa 3 et 11. â â â â â » â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The regulation applies from tax year 1996, except Article 3, which applies from tax year 1995.
Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de lâannée dâimposition 1996, à lâexception des dispositions de lâarticle 3 qui sont applicables à partir de lâannée dâimposition 1995. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The Minister of Finance is responsible for carrying out this regulation.
Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 9 octobre 1996. Jean
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