Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir \n - en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; \n - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE N° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.
This regulation states that it sets the taxes and remunerations to be charged for patents and for supplementary protection certificates for medicines.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1997/11/17/n5/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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About this statute
This regulation states that it sets the taxes and remunerations to be charged for patents and for supplementary protection certificates for medicines. This article defines key terms used in the regulation: “law,” “certificate,” “service,” and “register.” A filing fee of 600 francs is charged for each patent application and each supplementary protection certificate application; a publication fee in the Mémorial is also charged. A request under Article 33 triggers payment of an advance publication fee of 300 francs. A patent grant gives rise to payment of the publication tax to the Mémorial.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir \n - en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; \n - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE N° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This regulation states that it sets the taxes and remunerations to be charged for patents and for supplementary protection certificates for medicines.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir ⢠en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; ⢠en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE N o 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992. â â Chapitre I - Définitions â Chapitre II - Taxe de dépôt et taxe de publication anticipée â Chapitre III - Taxes annuelles pour brevets d'invention â Chapitre IV - Taxes annuelles pour certificats complémentaires de protection â Chapitre V - Taxes annuelles sous le régime de la licence d'office et de la licence de droit â Chapitre VI - Taxe de recherche â Chapitre VII - Taxes en relation avec la modification, la traduction et la transmission des pièces techniques â Chapitre VIII - Taxe d'inscription au registre et taxe de restauration â Chapitre IX - Taxes de publication â Chapitre X - Taxes de régularisation â Chapitre XI.- Rémunérations et redevances diverses â Chapitre XII - Modalités de paiement â Chapitre XIII - Dispositions finales â Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, et notamment son article 89; Vu les avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre d'Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â Chapitre I - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the regulation: “law,” “certificate,” “service,” and “register.”
Art. 1 er . Au sens du présent règlement, il faut entendre par - «loi», la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; - «certificat», le certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que créé par le règlement (CEE) N o 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992; - «service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets; - «registre», le registre des brevets d'invention tenu par le service. â Chapitre II - Taxe de dépôt et taxe de publication anticipée â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: A filing fee of 600 francs is charged for each patent application and each supplementary protection certificate application; a publication fee in the Mémorial is also charged.
Art. 2. Il est perçu pour chaque demande de brevet et pour chaque demande de certificat complémentaire de protection une taxe de dépôt s'élevant à 600 francs et une taxe de publication au Mémorial. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: A request under Article 33 triggers payment of an advance publication fee of 300 francs.
Art. 3. La requête visée à l'article 33, paragraphe 1 er , 2 e alinéa de la loi, donne lieu au paiement d'une taxe de publication anticipée s'élevant à 300 francs. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: A patent grant gives rise to payment of the publication tax to the Mémorial.
Art. 4. La délivrance d'un brevet donne lieu au paiement de la taxe de publication au Mémorial. â Chapitre III - Taxes annuelles pour brevets d'invention â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article sets annual patent tax amounts in francs for years 1 through 20.
Art. 5. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d'un brevet luxembourgeois ou européen ou d'une demande luxembourgeoise ou internationale de brevet sont fixés comme suit: 1 ère année 800 francs â â 11 e année 5400 francs 2 e année 1000 francs â â 12 e année 6000 francs 3 e année 1200 francs â â 13 e année 6600 francs 4 e année 1500 francs â â 14 e année 7200 francs 5 e année 1900 francs â â 15 e année 7800 francs 6 e année 2400 francs â â 16 e année 8400 francs 7 e année 3000 francs â â 17 e année 9000 francs 8 e année 3600 francs â â 18 e année 9600 francs 9 e année 4200 francs â â 19 e année 10300 francs 10 e année 4800 francs â â 20 e année 11000 francs â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Annual taxes are payable in advance. The first annual tax must be paid within one month after filing the patent application, and later annual taxes fall due on the last day of the month of the application’s anniversary date.
Art. 6. Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l'année de validité à venir ou venant de commencer. La première taxe annuelle doit être acquittée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles subséquentes viennent à échéance chaque fois le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Annual taxes are due at the rate in force on the payment date, and a payment is only valid if made no more than one year before the due date.
Art. 7. Les taxes annuelles sont payables aux taux en vigueur à la date de paiement et ne peuvent être acquittées valablement plus d'une année avant l'échéance. Est considérée comme date de paiement: a) soit la date de la remise en espèces du montant de la taxe entre les mains du receveur compétent; b) soit la date à laquelle le montant du versement, du virement ou du mandat est porté au crédit du compte courant postal ou bancaire dudit receveur; c) soit encore la date de réception par ledit receveur d'un chèque ou d'un mandat couvrant le montant de la taxe, sous réserve de l'encaissement de ce montant. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A surcharge is treated as paid simultaneously if it is paid within the grace period referred to in Article 67(2).
Art. 8. Au sens de l'article 67, paragraphe 2 de la loi, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai de grâce prévu par ladite disposition. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: If payment of an annual tax is late, the surtax amount is set at 600 francs.
Art. 9. Le montant de la surtaxe due en cas de retard dans le paiement d'une taxe annuelle est fixé à 600 francs. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Annual fees due before a divisionary or new patent application must be paid within one month after filing; no surtax is charged.
Art. 10. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la demande divisionnaire ou de la nouvelle demande de brevet introduite conformément à l'article 14, paragraphe 2 de la loi, doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Annual fees due within two months after publication of the European patent grant notice must be paid within that period, and no surcharge is charged.
Art. 11. Les taxes annuelles qui viennent à échéance dans un délai de deux mois à compter de la publication de la mention de délivrance d'un brevet européen conformément à l'article 98 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 sont à payer endéans ce délai. Une surtaxe n'est pas prélevée. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Certain annual fees due before filing a request to transform a European patent application must be paid within the statutory deadline, and no surcharge is charged.
Art. 12. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la requête en transformation d'une demande de brevet européen doivent être acquittées dans le délai prévu par la loi d'approbation de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication des demandes transformées sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Certain annual patent-related fees may still be paid within one month after the expiry of the relevant treaty deadlines; no surcharge is charged, and filing and publication fees are due in the same period.
Art. 13. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant la date d'expiration des délais prévus aux articles 22 et 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, peuvent encore être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de ces délais. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: If the pre-increase annual tax was paid on time, the difference due after a tax increase may still be paid later, and no surcharge is taken.
Art. 14. Lorsque, dans le courant des six mois qui suivent l'entrée en vigueur d'un règlement portant relèvement des taxes annuelles, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l'échéance, le complément représentant la différence entre l'ancien et le nouveau montant de la taxe annuelle peut encore être payé avant l'écoulement des délais de grâce prévus par la loi. Une surtaxe n'est pas prélevée. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Surtaxes are due when legal protection is restored by an individual decision, even if the legal grace periods have expired.
Art. 15. Nonobstant l'expiration des délais de grâce prévus par la loi, les surtaxes sont dues en cas de restauration de la protection légale par décision individuelle. â Chapitre IV - Taxes annuelles pour certificats complémentaires de protection â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les taxes annuelles payées au titre du brevet de base servent aussi au maintien en vigueur des droits exclusifs liés aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats correspondants.
Art. 16. Les taxes annuelles versées au titre du brevet de base valent également pour le maintien en vigueur des droits exclusifs découlant des demandes de certificat complémentaire de protection et des certificats complémentaires de protection qui s'y rattachent. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: À l’expiration de la vingtième année de validité du brevet de base, les certificats complémentaires de protection rattachés entraînent le paiement de taxes annuelles de maintien en vigueur.
Art. 17. A l'expiration de la vingtième année de validité du brevet de base, chacun des certificats complémentaires de protection qui s'y rattache donne lieu au paiement de taxes annuelles de maintien en vigueur pendant la période qui correspond à la durée complémentaire de protection de ce certificat. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Annual fees for keeping the certificate in force fall due at the end of the month of the filing anniversary; the first annual fee is due at the end of the month of the twentieth anniversary of filing the basic patent application.
Art. 18. Les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur du certificat viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base, la première taxe annuelle venant à échéance le dernier jour du mois du vingtième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The annual taxes for keeping a certificate valid are paid under the same conditions and procedures as the annual taxes for keeping a patent valid.
Art. 19. Les conditions et les modalités de paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat sont les mêmes que celles qui sont d'application pour le paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un brevet. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les taxes annuelles pour maintenir un certificat complémentaire de protection ne peuvent être payées qu’à partir du dernier jour du mois du 19e anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base; tout paiement plus tôt est irrecevable.
Art. 20. Par dérogation à l'article 19, les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat complémentaire de protection peuvent être acquittées, même cumulativement, à partir du dernier jour du mois du dixneuvième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Tout paiement antérieur est irrecevable. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The annual fee for each year of certificate validity is set at the same amount as the 20th annual fee of the basic patent, and any late-payment surcharge uses the same amount. Any fraction of a year counts as a full year.
Art. 21. Le montant de la taxe annuelle relative à chacune des années de validité du certificat est fixé au montant de la 20 e taxe annuelle du brevet de base. Il en est de même du montant de la surtaxe due en cas de paiement tardif. Toute fraction d'année compte pour une année entière. â Chapitre V - Taxes annuelles sous le régime de la licence d'office et de la licence de droit â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Certain annual patent-related fees are reduced by 50%, or by 25% for a European patent, subject to a minimum tied to the European Patent Office minimum fee.
Art. 22. En cas d'inscription d'une licence d'office visée à l'article 63 de la loi ou d'une déclaration telle que visée à l'article 56 de la loi, les taxes annuelles dues au titre de la demande de brevet, du brevet et du certificat complémentaire de protection sont réduites à concurrence de 50 pour cent et, s'il s'agit d'un brevet européen, à concurrence de 25 pour cent, sans que le montant de la taxe annuelle ne puisse être inférieur au montant minimum redû à l'Office européen des brevets. â Chapitre VI - Taxe de recherche â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: A requester must pay a research fee when submitting a request to establish the research report.
Art. 23. L'introduction d'une requête formulée en vue de l'établissement du rapport de recherche donne lieu au paiement d'une taxe de recherche à verser par le requérant entre les mains du receveur compétent. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: La taxe de recherche est calculée selon le tarif fixé par l’organisme chargé du rapport de recherche, avec un plafond de 36.000 francs.
Art. 24. Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par le titulaire de la demande de brevet, conformément à l'article 35 de la loi, ou pour son compte par un mandataire, le montant de la taxe de recherche correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche. Toutefois, ce montant ne peut dépasser 36.000 francs. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: If a third party files the request for a search report, the search fee is set to the Luxembourg franc equivalent of the tariff fixed by the body in charge of preparing that report.
Art. 25. Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par un tiers, conformément à l'article 36 de la loi, le montant de la taxe de recherche correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche. â Chapitre VII - Taxes en relation avec la modification, la traduction et la transmission des pièces techniques â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: If the patent application holder makes certain amendments, a fee of 300 francs must be paid.
Art. 26. Les modifications apportées à l'initiative du titulaire de la demande de brevet au titre de l'invention, à la description, aux revendications, aux dessins ou à l'abrégé dans les conditions de l'article 37 de la loi donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 300 francs. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Certain modifications to the technical parts of an international patent application trigger a tax of 300 francs.
Art. 27. Les modifications qui sont apportées aux pièces techniques d'une demande internationale, telle que déposée ou telle que modifiée par application de l'article 19 du Traité de coopération en matière de brevets, et qui sont fondées sur les articles 28 ou 41 du Traité de coopération précité, donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 300 francs. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Une taxe de 600 francs est perçue pour chaque dépôt d’une traduction des revendications d’une demande de brevet européen, et aussi pour une traduction révisée des revendications.
Art. 28. Il est perçu pour chaque dépôt d'une traduction des revendications de la demande de brevet européen, remise au service dans les conditions de l'article 67, paragraphe 3, lettre a) de la Convention sur la délivrance de brevets européens, une taxe s'élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée des revendications. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: A fee of 600 francs is charged for each deposit of a translation of an international patent application made available for public inspection; the same fee applies to a revised translation.
Art. 29. Il est perçu pour chaque dépôt d'une traduction de la demande internationale de brevet mise à la disposition du public pour inspection dans les conditions de l'article 29, paragraphe 2) ii) du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe s'élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Une taxe de transmission de 800 francs est perçue pour chaque demande de brevet européen et elle est due à la réception de la demande.
Art. 30. Il est perçu pour chaque demande de brevet européen, reçue par le service en sa qualité d'autorité de dépôt, une taxe de transmission s'élevant à 800 francs, préalablement à la transmission de cette demande à l'Office européen des brevets dans les conditions de l'article 77 de la Convention sur la délivrance de brevets européens. Cette taxe est due à la date de réception de la demande de brevet européen. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: A transmission fee of 800 francs is charged for each international patent application received by the receiving office, and it must be paid by the deadline for the basic international fee.
Art. 31. Il est perçu pour chaque demande internationale de brevet d'invention, reçue par le service en sa qualité d'office récepteur, à transmettre au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et à l'administration chargée de la recherche internationale dans les conditions de l'article 12 du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe de transmission s'élevant à 800 francs. Cette taxe est due à la date de réception de la demande internationale. Elle doit être payée au plus tard à l'expiration du délai qui est prévu pour le paiement de la taxe de base composant la taxe internationale. â Chapitre VIII - Taxe d'inscription au registre et taxe de restauration â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: A register inscription fee is set at 300 francs per patent or patent application.
Art. 32. Le montant de la taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi et à l'article 66, paragraphe 1 de la loi est fixé à 300 francs par brevet ou demande de brevet. La taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi est due pour l'inscription de transferts, de licences et de mises en gage. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: A restoration by individual decision triggers a restoration fee of 600 francs plus the publication fee in the Mémorial, payable on the service’s invitation.
Art. 33. La restauration par décision individuelle donne lieu au paiement d'une taxe de restauration s'élevant à 600 francs et de la taxe de publication au Mémorial. Ces taxes sont à payer sur invitation du service et doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'invitation du service. â Chapitre IX - Taxes de publication â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: If a notice about an act, event, or request is published in the official journal, a publication tax is due when that publication is required by law or by implementing regulations.
Art. 34. La publication d'une mention d'un acte, d'un événement ou d'une requête au Mémorial, Journal officiel de l'Etat, recueil administratif et économique, donne lieu au paiement d'une taxe de publication, dans tous les cas où la publication en est prévue par la loi ou ses règlements d'exécution. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The publication tax amount is set by the grand-ducal regulation on recovering publication fees for the Mémorial.
Art. 35. Le montant de la taxe de publication est celui qui est fixé par le règlement grand-ducal concernant le recouvrement des frais de publication au Mémorial, Recueil administratif et économique. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Publication taxes are due on the same date as the corresponding procedure taxes.
Art. 36. Les taxes de publication sont dues à la même date que les taxes de procédure correspondantes et payables aux taux en vigueur à l'échéance de celles-ci. â Chapitre X - Taxes de régularisation â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Several patent-related filing formalities give rise to payment of a regularisation fee.
Art. 37. Chaque accomplissement de formalités de régularisation en relation avec le dépôt d'une demande de brevet, le dépôt d'une demande divisionnaire, le dépôt d'une nouvelle demande de brevet en vertu de l'article 14, paragraphe 2 de la loi, le dépôt d'une requête en vue de l'établissement ou de la validation du rapport de recherche, le dépôt d'une requête visant à engager la procédure de délivrance du brevet luxembourgeois sur le fondement d'une demande internationale, le dépôt d'une requête en transformation d'une demande de brevet européen, le dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection, ainsi que le dépôt d'une requête visant à satisfaire aux conditions relatives à la représentation prévues à l'article 83, paragraphes 2 à 4 de la loi, auquel il est procédé après le dépôt de la requête initiale correspondante, donne lieu au paiement d'une taxe de régularisation. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: The regularisation tax is set at 200 francs for each operation and each patent or certificate request.
Art. 38. Le montant de la taxe de régularisation visée à l'article précédent est fixé à 200 francs par opération et par demande de brevet ou de certificat. â Chapitre XI.- Rémunérations et redevances diverses â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Sur demande, le service doit délivrer par écrit des attestations sur certaines données bibliographiques ou l’état juridique de demandes de brevets, brevets, demandes de certificats ou certificats.
Art. 39. Sur demande, le service délivre par écrit des attestations relatives à des données bibliographiques ou à l'état juridique de demandes de brevets ou de brevets, de demandes de certificats ou de certificats. Lesdites attestations donnent lieu au paiement d'une taxe de 300 francs par document. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Le service établit, sur demande, des listes de brevets, demandes de brevets ou certificats, contre une taxe de 300 francs par requête.
Art. 40. Sur demande, le service procède à l'établissement de listes de demandes de brevets, de brevets ou de certificats sélectionnés selon certaines caractéristiques bibliographiques ou juridiques. Ces travaux sont soumis au paiement d'une taxe de 300 francs par requête. Toutefois, lorsque ces listes doivent être établies à l'aide de terminaux donnant accès à des bases de données externes, la taxe est augmentée d'un montant calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Les personnes concernées qui effectuent elles-mêmes certaines recherches ne paient pas de taxe; si la recherche passe par un terminal donnant accès à des bases externes, le remboursement des frais est calculé selon le tarif de l’exploitant et le temps de connexion.
Art. 41. Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres informatiques ou manuels du service ou dans les publications d'organisations internationales n'ont aucune taxe à verser. Toutefois, lorsque les recherches sont effectuées à partir d'un terminal donnant accès à des bases de données externes, le remboursement de frais encourus est calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: On request, the service must provide photocopies of specified patents, certificates, dossier attachments, and other public documents held by the service; copying costs 20 francs per page.
Art. 42. Sur demande, le service délivre des photocopies des brevets et certificats luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers et, en général, de toute pièce ou publication mise à la disposition du public auprès du service. La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d'une redevance de 20 francs la page. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: On request, the service must certify certain photocopies as true copies, and the formalities cost 300 francs per certified copy.
Art. 43. A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et certificats et les photocopies des documents annexés aux dossiers sont certifiées conformes à leur original par le service. Ladite formalité est soumise au paiement d'une taxe de 300 francs par copie certifiée conforme. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: The service’s Mémorial publications are sold to private individuals at 200 francs per issue.
Art. 44. Les publications du service au Mémorial sont vendues à des particuliers au prix de 200 francs par numéro. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Les envois du service sont en franchise de port, sauf s’ils sont envoyés par express ou par avion.
Art. 45. Les envois du service bénéficient de la franchise de port à l'exception de ceux qui se font par express ou par avion. Une taxe supplémentaire de 10 francs par page de document sera réclamée dans ce cas. â Chapitre XII - Modalités de paiement â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Amounts due under this regulation must be paid to the competent receiver of the Administration de l'Enregistrement et des Domaines in Luxembourg.
Art. 46. Les taxes, surtaxes, rémunérations et redevances exigibles par application du présent règlement sont à verser entre les mains du receveur compétent de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, à Luxembourg. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Procedure and publication fees are payable at the rate in force on the date the relevant request, declaration, or communication is received.
Art. 47. Les taxes de procédure et de publication sont payables aux taux en vigueur à la date de réception de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: Procedure and publication taxes must be paid in advance, no later than the filing date, unless other legal or regulatory rules apply.
Art. 48. Sauf dispositions contraires ou spéciales de la loi ou de ses règlements d'exécution, le paiement des taxes de procédure et de publication est à effectuer par anticipation et au plus tard à la date du dépôt auprès du service de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: Payment of the procedure tax and publication tax is treated as ineffective until the competent receiver has confirmed it.
Art. 49. Aussi longtemps que le versement de la taxe de procédure et de la taxe de publication n'a pas été constaté par le receveur compétent, le paiement de ces taxes est réputé non avenu. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: The proof date for a payment must not be more than one year before the service receives the related request, declaration, or communication.
Art. 50. La date de la preuve du versement ne doit pas être antérieure de plus d'une année à la date de réception par le service de la requête, de la déclaration ou de la communication à laquelle le versement se réfère. Dans le cas contraire, le versement est réputé non avenu. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: The remuneration, various fees, and regularization taxes must be paid when an invoice from the service is issued.
Art. 51. Les rémunérations et redevances diverses, ainsi que les taxes de régularisation, sont à payer au vu d'une facture du service. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Every payment must identify the payer and provide the information needed to identify the payment; patent-related payments, annual patent-tax payments, and service-invoice payments each require additional specified details.
Art. 52. Tout paiement doit comporter l'indication du nom et de l'adresse de la personne qui l'effectue, ainsi que les données nécessaires permettant d'identifier facilement l'objet du paiement. a) Dans le cas d'une opération en relation avec une demande de brevet, un brevet, une demande de certificat ou un certificat, ces données consistent en: - s'il s'agit d'un brevet luxembourgeois ou d'un certificat: le numéro de dépôt; - s'il s'agit d' un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication; - la date de dépôt de la demande de brevet ou de certificat; - le nom du titulaire; - une mention de la nature de l'opération dont question;. - le montant de la taxe ou des taxes. b) Dans le cas d'un paiement de taxe annuelle, ces données consistent en: - l'année-brevet pour laquelle la taxe est due; - les éléments visés sous la lettre a) ci-dessus. c) Dans le cas d'un paiement d'une facture du service, ces données consistent en le numéro, la date et le nom de l'émetteur de la facture. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: Le service peut ordonner le remboursement des sommes touchées si le paiement ne peut pas être identifié ou si le registre montre qu’une taxe annuelle précédente n’a pas été payée.
Art. 53. Lorsque l'objet du paiement ne peut pas être identifié ou lorsqu'il résulte des inscriptions portées au registre qu'une taxe annuelle précédente n'a pas été acquittée, le service peut ordonner le remboursement des sommes touchées. Ce remboursement pourra intervenir au plus tôt six mois à dater du deuxième avertissement infructueux adressé à l'intéressé. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: The postal address indication referred to in article 68(1) must be made no later than the due date of the first annual payment under article 5.
Art. 54. L'indication de l'adresse postale, visée à l'article 68, 1 er paragraphe de la loi, doit être effectuée au plus tard le jour de l'échéance de la première annuité prévue à l'article 5 du présent règlement. â Chapitre XIII - Dispositions finales â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Sous réserve des dispositions transitoires des articles 96 et 98, cet article abroge plusieurs règlements grand-ducaux et toute disposition contraire au présent règlement.
Art. 55. Sous réserve des dispositions transitoires faisant l'objet des articles 96 et 98 de la loi, sont abrogés: 1. le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention, modifié par les règlements grand-ducaux du 24 décembre 1982, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989; 2. l'article 2, l'article 5, alinéa 3 et l'article 10, alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets; 3. l'article 1 er , deuxième phrase et l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets; 4. toutes dispositions contraires au présent règlement. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: This article says the regulation takes effect on 1 January 1998, and the law takes effect the same day.
Art. 56. Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 1998. La loi entrera en vigueur le même jour. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: The Economy Minister, Minister of State, and Finance Minister are responsible for carrying out this regulation, each within their own remit.
Art. 57. Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre d'Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels Le Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 novembre 1997. Jean
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Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir \n - en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; \n - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE N° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.
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