Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications.
This preamble identifies the legal bases and topics for a regulation on fixed telecommunications networks.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1997/12/22/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the legal bases and topics for a regulation on fixed telecommunications networks. This article defines key terms used by the regulation, including access, operator, licence, and the telecommunications law. A licence issued under this regulation covers fixed telecommunications networks and closely linked services, including fixed telecom links, when requested by the applicant. It does not apply to mobile radio links. L’exploitant ne peut établir des connexions radio qu’avec l’autorisation expresse de l’Institut. L’Institut doit délivrer l’autorisation dans les 60 jours si les fréquences sont disponibles et coordonnables, sauf si une coordination internationale exige plus de temps. A license lasts 30 years from issue and can then be renewed automatically for 10-year terms.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the legal bases and topics for a regulation on fixed telecommunications networks.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour lâétablissement et lâexploitation de réseaux fixes de télécommunications. â â Section I â Définitions â Section II â Objet et portée â Section III â Durée, propriété du capital et droit de licence â Section IV â Charges financières â Section V â Fourniture de liaisons fixes (lignes louées) â Section VI â Accès et interconnexion â Section VII â Exigences comptables â Section VIII â Equipement terminal â Section IX â Secret des communications et sécurité publique â Section X â Contrôle â Section XI â Suspension et retrait dâune licence â Section XIII â Disposition finale â Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation â de la Constitution de lâUnion internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de lâUnion internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles quâamendées par la Conférence de plénipotentiaires de lâUnion internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, â du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de lâUnion internationale des télécommunications, à la Convention de lâUnion internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, â des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de lâUnion internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de lâUnion internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la Directive modifièe 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à lâapplication de la fourniture dâun réseau ouvert (ONP) aux lignes louées; Vu la Directive 95/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à lâapplication de la fourniture dâun réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale; Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications; Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à lâinterconnexion dans le secteur des télécommunications en vue dâassurer un service universel et lâinteropérabilité par lâapplication des principes de fourniture dâun réseau ouvert (ONP); Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant lâoctroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la Directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télécommunications; Vu lâavis de la Chambre des Métiers; Lâavis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil dâEtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â Section I â Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used by the regulation, including access, operator, licence, and the telecommunications law.
Art. 1 er . (1) Aux termes du présent règlement, on entend par: 1º Accès: la fourniture à dâautres exploitants ou opérateurs de lâaccès aux réseaux et services de lâexploitant, en ce compris lâinterconnexion. 2º Exploitant: opérateur titulaire dâune licence soumis au présent règlement. 3º Licence: autorisation dâétablir et dâexploiter un ou plusieurs réseaux et les services qui y sont strictement liés sur tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conditions décrites dans le présent règlement et éventuellement complétées par les conditions supplémentaires énoncées dans la licence. 4º Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. (2) Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au présent règlement. â Section II â Objet et portée â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: A licence issued under this regulation covers fixed telecommunications networks and closely linked services, including fixed telecom links, when requested by the applicant. It does not apply to mobile radio links.
Art. 2. (1) Toute licence octroyée sur la base du présent règlement et sur demande du requérant couvre lâexploitation dâun ou de plusieurs réseaux fixes de télécommunications et de services qui y sont strictement liés, en ce compris la mise à disposition de liaisons fixes de télécommunications. Le règlement ne couvre que les liaisons fixes de télécommunications et nâest pas applicable à des liaisons radio mobiles. (2) Lâoctroi dâune licence conformément au présent règlement exclut lâoctroi de toute licence en vertu de lâarticle 7, paragraphe (2), alinéas a) et c) de la loi . (3) La licence établira les éléments suivants: a) la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur lequel lâexploitant est autorisé à établir et exploiter des réseaux de télécommunications; b) le ou les types de réseaux que lâexploitant est autorisé à établir et exploiter (aérien ou sous-terrain). â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: L’exploitant ne peut établir des connexions radio qu’avec l’autorisation expresse de l’Institut. L’Institut doit délivrer l’autorisation dans les 60 jours si les fréquences sont disponibles et coordonnables, sauf si une coordination internationale exige plus de temps.
Art. 3. Lâexploitant ne peut établir des connexions par fréquences radios quâaprès avoir été expressément autorisé par lâInstitut à utiliser ces fréquences, conformément à lâarticle 30 de la loi . LâInstitut délivrera lâautorisation, si les fréquences demandées sont disponibles et quâelles peuvent être coordonnées, dans les 60 jours suivant la date de lâintroduction de la demande, à moins que ces fréquences ne doivent être coordonnées sur le plan international. Dans ce cas, un délai plus long peut être prévu. â Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: A license lasts 30 years from issue and can then be renewed automatically for 10-year terms.
Art. 4. Toute licence est valable pour une période de trente ans à partir de la date de la délivrance. A lâissue de cette période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans. La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles 11 de la loi et 26 du présent règlement. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The operator must tell the minister at least two months before any planned change to the structure, ownership, or control of its capital. The minister may block the change in some cases; otherwise, silence for two months counts as approval.
Art. 5. (1) La licence est personnelle et non cessible. (2) Le ministre est informé, au moins deux mois à lâavance de tout projet de modification quant à la structure, à la propriété ou au contrôle du capital de lâexploitant. Le ministre précise, sur proposition de lâInstitut, les conditions et modalitès dans lesquelles il doit être informé. Il peut interdire ladite modification sâil estime celle-ci contraire à lâintérêt public ou sâil a un doute sérieux quant à la capacité de lâexploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi, dans le présent règlement ou dans sa licence, compte tenu des changements prévus. A défaut dâune opposition dans les deux mois qui suivent lâinformation prévue par le premier alinéa du présent paragraphe, le ministre est censé approuver les projet de lâopérateur. â Section IV - Charges financières â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: L’exploitant doit payer le montant initial de licence dans les 30 jours suivant la délivrance et une redevance annuelle au plus tard le 31 janvier.
Art. 6. (1) Le montant unique dû par lâexploitant pour lâétablissement de la licence est fixé par règlement grand-ducal conformément à lâarticle 65 de la loi . Ce montant est à payer dans les 30 jours calendrier suivant la date de la délivrance de la licence au numéro de compte indiqué par lâInstitut. (2) La redevance annuelle couvrant les frais de gestion de la licence par lâILT est fixée par règlement grand-ducal conformément à lâarticle 65 de la loi . Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par lâInstitut, par anticipation et au plus tard le 31 janvier de lâannée pour laquelle ces redevances sont dues. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la licence et est calculé au prorata du nombre de mois restant jusquâau 31 décembre de lâannée en cours. Pour lâapplication du présent paragraphe, tout mois incomplet est compté comme un mois entier. (3) Les montants dus en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ne couvrent pas les frais et redevances dues par lâexploitant à lâInstitut pour lâallocation et lâutilisation de fréquences conformément à lâarticle 30 de la loi . â Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes louées) â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Le ministre peut imposer à certains exploitants la fourniture d’un minimum de liaisons fixes répondant aux conditions de qualité de l’annexe A.
Art. 7. Le ministre, ayant demandé lâavis de lâInstitut, impose à un ou plusieurs exploitants repris sur la liste établie en vertu de lâarticle 21, paragraphe (1) de la loi , la fourniture dâun ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à lâannexe A du présent règlement. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Operators on the relevant list must provide reasonable information about fixed-line service offers to anyone who asks.
Art. 8. Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de lâarticle 21, paragraphe (1) de la loi est tenu, dans le cadre de la fourniture de son service de liaisons fixes, de communiquer à toute personne qui en fait la demande, toute information raisonnable relative (a) aux caractéristiques techniques des offres, (b) aux tarifs appliqués, (c) aux conditions de fourniture et dâutilisation et (d) aux conditions de connexion dâéquipements terminaux. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The operator must publish certain information about leased-line supply and repair times, and the standard supply time for customers cannot exceed 35 calendar days.
Art. 9. Les informations relatives aux conditions de fourniture requises en vertu de lâarticle 8 reprennent notamment les éléments suivants: a) des informations relatives à la procèdure de commande; b) le délai de fourniture type pour les clients, câest-à -dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95% de lâensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients, et qui ne peut excéder 35 jours calendrier. Ce délai se calcule sur la base des délais réels de fourniture de lignes louées pendant les mois de juin à septembre de chaque année civile. Ce calcul ne comprend pas: - les cas où les utilisateurs ont demandé des délais tardifs de livraison; - les cas où le retard est la conséquence exclusive de circonstances totalement indépendantes de lâexploitant; et - les cas où le retard est la conséquence dâun retard dans la fourniture ou de lâabsence de fourniture de services par des opérateurs établis en dehors du Grand-Duché de Luxembourg. Pour les nouveaux types de lignes louées, un délai maximal de fourniture prévu est rendu public en lieu et place du délai de fourniture type; c) la période contractuelle généralement prévue pour le contrat et la période contractuelle minimale que lâutilisateur doit accepter; d) le temps de réparation type, câest-à -dire le délai entre le moment où un message de défaillance a été transmis à lâunité responsable de lâexploitant et celui où 80% de lâensemble des lignes louées du même type ont été rétablies et, le cas échéant, notifiées aux utilisateurs comme étant à nouveau opérationnelles. Lâexploitant informe le public, pour les nouveaux types de lignes louées, du temps de réparation maximal en lieu et place du temps de réparation type. Dans lâéventualité où des lignes louées dâun même type font lâobjet de réparations de qualité différente, lâexploitant publie également les différents temps de réparation; et e) les conditions de remboursement par lâexploitant en cas de fourniture incorrecte ou dâinterruption des liaisons. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Connection conditions for terminal equipment cannot be set so as to exclude approved terminal equipment from EU member states that complies with its approval conditions.
Art. 10. Les conditions de connexion dâéquipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la connexion dâéquipements terminaux agréés dans un des Etats membres de la Communaut européenne et conformes aux conditions dâagrément de ceux-ci conformément au règlement grand-ducal établi en vertu de lâarticle 28(2) de la â Section VI - Accès et interconnexion â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Concluding any access agreement is free, subject to Title IV of the law and this section.
Art. 11. Sous réserve des dispositions du Titre IV de la loi et de la présentesection, la conclusion de tout accord dâaccès est libre. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Public telecom network operators must negotiate interconnection agreements and, on request, provide needed technical and commercial information.
Art. 12. Tout exploitant de réseaux de télécommunications offerts au public a lâobligation de négocier un accord dâinterconnexion avec tous les opérateurs exploitant des réseaux sur base de licences identiques ou similaires. A cet effet il doit communiquer, à toute personne qui fournit ou qui a lâintention de fournir des réseaux ou services de télécommunications et qui en fait la demande, les informations techniques et commerciales nécessaires à la négociation et à la conclusion dâun accord dâinterconnexion. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Les exploitants concernés doivent accepter les demandes raisonnables d’interconnexion, éviter toute discrimination, fournir les informations utiles, publier une liste de services et de prix, et donner suite aux demandes d’interconnexion spéciale lorsque le réseau est établi au Luxembourg.
Art. 13. Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de lâarticle 21, paragraphe (1) de la loi , ont en outre lâobligation: - de répondre par lâaffirmative à toute demande raisonnable dâinterconnexion, y compris aux demandes émanant de prestataires de services éventuels pour la connexion aux réseaux en dâautres points que les points normaux de terminaison; - de sâabstenir de toute discrimination en ce qui concerne les accords dâinterconnexion avec ses propres services, filiales ou succursales et avec des tiers; - de fournir à toute personne intéressée par une interconnexion éventuelle les informations nécessaires de nature à faciliter la nègociation dâun accord dâinterconnexion; - de mettre à disposition de toute personne intéresse une liste comprenant des services standards permettant lâinterconnexion aux réseaux de lâexploitant et la liste des prix pour la fourniture de ces services, ainsi que les réductions applicables. Cette liste sera établie conformément à lâarticle 25 de la loi . Lâexploitant est également tenu de faire droit à toute demande dâinterconnexion spéciale si son réseau est établi au Grand-Duché de Luxembourg. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: L’Institut peut autoriser un exploitant à refuser une demande d’interconnexion non fondée, et l’exploitant peut demander cette autorisation dans les 4 semaines, avec une demande motivée.
Art. 14. (1) LâInstitut peut toutefois autoriser les exploitants à refuser toute demande dâinterconnexion non fondée, et notamment lorsque celle-ci est: - techniquement impossible à réaliser sans porter préjudice au respect de toutes les obligations légales et réglementaires relatives à la qualité des services; - est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande. (2) Lorsquâune des conditions du paragraphe (1) du présent article est remplie, lâexploitant peut, dans les 4 semaines suivant la demande dâinterconnexion, demander à lâInstitut lâautorisation de ne pas faire droit à la demande qui lui est adressée en vertu du présent paragraphe. Cette demande doit être motivée. La motivation doit montrer en quoi lâexploitant peut invoquer le paragraphe (1), premier et/ou deuxième tiret, du présent article. LâInstitut prendra sa décision sur la base de la demande de lâexploitant et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Les redevances d’interconnexion visées doivent être transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts.
Art. 15. Les redevances dâinterconnexion des exploitants repris sur la liste établie en vertu de lâarticle 21, paragraphe (1) de la loi , lorsquâelles ont trait à lâinterconnexion de réseaux de télécommunications, doivent être établies de manière transparente, non discriminatoire et doivent être orientées vers les coûts. LâInstitut peut en vérifier les éléments qui comprennent notamment: - une redevance de connexion couvrant les frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de lâinterconnexion; - une redevance dâutilisation liée à lâutilisation des éléments des réseaux et des ressources demandées. â Section VII - Exigences comptables â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: An operator on the listed service must keep separate accounts, avoid cross-subsidies unless the Institute authorises them, and record certain transfers unless the Institute grants prior express dispensation.
Art. 16. Lorsque le service est exploité par un exploitant repris sur la liste établie en vertu de lâarticle 21, paragraphe (1) de la loi et sans préjudice de lâapplication des dispositions du Titre IV de la loi , cet exploitant est tenu de se conformer aux conditions suivantes: a) il organise sa comptabilité de telle manière que ses résultats dâexploitation relatifs au service apparaissent séparément de ceux relatifs à lâexploitation des services visés à la Section 2 du Titre 11 de la loi . Lâexploitant doit également tenir une comptabilité séparée pour ses activités en matière dâinterconnexion et pour ses autres activités. LâInstitut détermine les principes comptables qui devront être respectés par lâexploitant; b) il doit sâabstenir, sauf autorisation expresse de lâInstitut, de toute subvention croisée entre le service exploité en vertu de la licence et les services de télécommunications quâil exploite conformément à la Section 2 du Titre 11 de la loi . Lâexploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de lâInstitut, dâidentifier dans sa comptabilité tout transfert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement vers un service de télécommunications exploité conformément à la Section 2 du Titre 11 de la loi . â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Operators with special or exclusive rights for providing services must keep separate accounts for the different services they operate.
Art. 17. Chaque exploitant possédant des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services au Grand-Duché ou à lâétranger est tenu dâavoir une comptabilité séparée pour les différents services quâil exploite, selon que ces services constituent des services pour lesquels il bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs ou ouverts à la concurrence. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: L’Institut may ask certain operators with special or exclusive rights to have an expert verify information communicated under Article 24.
Art. 18. LâInstitut peut solliciter des exploitants qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs la vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu de lâarticle 24 du présent règlement. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Operators on the listed register must share their infrastructure unless sharing is unreasonable or technically impossible.
Art. 19. (1) Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de lâarticle 21, paragraphe (1) de la loi est obligé de partager ses infrastructures, sauf lorsquâun tel partage est déraisonnable ou techniquement impossible. (2) Les termes et conditions de tout accord de partage dâinfrastructures sont négociés et conclus librement entre opérateurs. LâInstitut est compétent pour trancher de toute contestation relative à la négociation, à la conclusion ou à lâexécution dâun contrat de partage dâinfrastructures. (3) LâInstitut est habilité à préciser les cas où un partage est déraisonnable ou techniquement impossible. â Section VIII - Equipement terminal â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The operator must make its services accessible using duly approved terminal equipment and must ensure its network links and equipment do not breach essential requirements.
Art. 20. (1) Les services fournis par lâexploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles au moyen de tout équipement terminal dûment agréé pour ce service dans un Etat membre de la Communauté européenne et conformément au règlement grand-ducal adopté en vertu de lâarticle 28 de la loi . (2) Tout équipement terminal utilisé doit être dûment agréé. (3) Lâexploitant veille à ce que les liaisons, les équipements de son ou ses réseaux nâenfreignent pas les exigences essentielles. â Section IX - Secret des communications et sécurité publique â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: L’exploitant must protect communications and data, require staff confidentiality, inform subscribers on request, and ensure service providers comply.
Art. 21. (1) Lâexploitant assure le secret des communications échangées sur ses réseaux et la protection des informations et la collecte des données relatives à ses clients, notamment en ce qui concerne leur localisation. (2) Lâexploitant est tenu dâimposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions tenant à lâobligation de confidentialité, entre autres dans la collecte et le traitement des informations et données à caractère personnel relatives aux usagers des réseaux. (3) A la demande des abonnés, lâexploitant et/ou le fournisseur de services ont lâobligation de les informer sur les catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités et la durée de leur conservation. (4) Lâexploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, sâil y en a, respectent les dispositions du présent article. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: L’exploitant et le fournisseur de services doivent aider les autorités compétentes à exercer la surveillance et le contrôle des télécommunications.
Art. 22. (1) Lâexploitant et le fournisseur de services sont tenus dâapporter leur concours à toutes autorités compétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à celles-ci lâaccomplissement de leurs missions légales de surveillance et de contrôle des télécommunications. (2) Lâexploitant supporte les frais dâaménagement du réseau destiné à assurer le respect des dispositions légales afférentes. Ces frais comprennent également les aménagements devant permettre que le contenu des messages interceptés soit effectivement délivré à lâautorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de contrôle. Toutes les charges financières afférentes à la mise en oeuvre de ces contrôles sont mises à charge du requérant. (3) Lâexploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, sâil y en a, respectent les dispositions du présent article. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The Government may temporarily requisition all networks and may also ban telecommunications service provision, if public security or national defense requires it.
Art. 23. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché lâexige, le Gouvernement peut, pour une période limitée, réquisitionner tous les réseaux. Il peut en outre interdire en tout ou en partie la fourniture dâun service de télécommunications. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes. â Section X - Contrôle â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: L’exploitant doit remettre chaque année à l’Institut un rapport sur l’exécution de ses obligations, au plus tard le 31 mars, sauf dispense expresse notifiée par l’Institut.
Art. 24. (1) Sans préjudice de toute autre information ou calendrier lâexploitant communique à lâInstitut, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport relatif à la manière dont il a exécuté ses obligations énoncées dans ou en vertu du présent règlement, et plus particulièrement ses obligations en matière de liaisons fixes (lignes louées), sauf dispense expresse notifiée par lâInstitut. LâInstitut détermine au préalable le type, les modalités et lâétendue des informations qui doivent lui être communiquées. LâInstitut détermine, le cas échéant, la forme dans laquelle celles-ci doivent être fournies. (2) LâInstitut peut faire usage public des informations qui lui sont communiquées par lâexploitant, à lâexception de celles identifiées par lâexploitant et acceptées par lâInstitut comme confidentielles ou représentant des données commerciales sensibles. (3) LâInstitut peut solliciter des exploitants repris sur la liste établie en vertu de lâarticle 21, paragraphe 1 de la loi , la vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: A concerned party may submit disputes to the Institute under the conciliation procedure.
Art. 25. Conformément à la procédure de conciliation prévue par lâarticle 27 de la loi , chaque partie concernée peut soumettre à lâInstitut toute contestation relative à la négociation, la conclusion et lâexécution de conventions relatives à la mise à disposition de liaisons fixes ou lâaccès aux réseaux. LâInstitut émet alors un avis en vue de parvenir à un accord entre parties concernées. â Section XI - Suspension et retrait dâune licence â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Le ministre peut retirer ou suspendre une licence si l’exploitant enfreint ses obligations et ne corrige pas la situation dans les 30 jours après notification par lettre recommandée de l’Institut.
Art. 26. Le ministre peut retirer ou suspendre la licence si lâexploitant enfreint les obligations à lui imposées par ou en vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de lâInstitut, et quâil nây remédie pas dans les trente jours suivant lâenvoi par lâInstitut dâune lettre recommandée à la poste lui notifiant lâexistence de la ou des infractions. La décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée à lâexploitant. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: If a licence is temporarily suspended or definitively withdrawn under article 67, the unique licence fee and the fees paid are not refunded.
Art. 27. La suspension temporaire ou le retrait définitif dâune licence, décidé en application de lâarticle 67 de la loi , ne donne lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de lâarticle 6(1) du présent règlement, ni au remboursement des redevances acquittées en application de lâarticle 6(2) du présent règlement. â Section XIII - Disposition finale â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The Minister for Communications is responsible for executing this regulation.
Art. 28. Notre ministre des Communications est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1997. Jean â ANNEXE A Offre minimale de lignes louées visée à lâarticle 7 Type de ligne louée Caractéristiques techniques Spécification concernant la présentation des interfaces Spécifications concernant les caractéristiques de raccordement et les performances à bande passante vocale de qualité ordinaire analogique à 2 ou 4 fils M.1040 de lâUIT-T à bande passante vocale de qualité spéciale analogique à 2 ou 4 fils M.1020/M.1025 de lâUIT-T numérique à 64 kbits/s ETS 300 288 ETS 300 289 numérique à 2.048 kbits/s non structuré ETS 300 246 ETS 300 247 numérique à 2.048 kbits/s structuré G.703 et G.704 de lâUIT-T (à lâexception de la section 5)* Recommandations pertinentes de la série G.800 de lâUIT-T Contrôle en cours dâexploitation *Avec recherche cyclique des redondances conformément aux spécifications G.706 de lâUIT-T.
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