AI-assisted research summary: This article sets annual supervisory fees charged by the financial sector regulator for many types of financial entities, with amounts varying by entity type and, for banks, by balance-sheet size.
Art. 1 er . Tarif des taxes forfaitaires. Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour lâexercice de la surveillance du secteur financier, conformément à lâarticle 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit: A. Etablissement de crédit 1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant: - 27.250 euros pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 millions dâeuros au 31 décembre de lâannée précédente; - 34.000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250 millions dâeuros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions dâeuros au 31 décembre de lâannée précédente; - 55.000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250 millions dâeuros au 31 décembre de lâannée précédente; 2) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi quâun supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise dâinvestissement comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; 3) un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale établie à lâétranger par un tel établissement; 4) un forfait annuel fixé à 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à lâarticle 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 5) un forfait annuel fixé à 4.000 euros à charge de chaque caisse dâépargne dâentreprise. B. Bourses Un forfait annuel fixé à 375.000 euros à chaque entreprise de bourse. C. Organismes de placement collectif 1) Un forfait annuel fixé à 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dâorigine communautaire admis à la commercialisation au Luxembourg; cette taxe est toutefois fixée à 3.950 euros pour chaque organisme de placement collectif visé à lâarticle 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; elle est fixée à 5.000 euros pour chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à lâarticle 111 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; 2) un forfait unique de 2.650 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâun organisme de placement collectif luxembourgeois ainsi que dâun organisme de placement collectif visé à lâarticle 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dâorigine communautaire au moment où il informe lâautorité de contrôle quâil se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de lâarticle 56 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois fixée à 5.000 euros dans le cas dâun organisme de placement collectif à compartiments multiples. D. Fonds de pension 1) Sociétés dâépargne-pension à capital variable (sepcav) a) Un forfait annuel fixé à 2.650 euros à charge de chaque société dâépargne-pension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 5.000 euros pour chaque société dâépargne-pension à capital variable à compartiments multiples visée à lâarticle 8 paragraphe (10) de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société dâépargne-pension à capital variable et dâassociation dâépargne-pension; b) un forfait unique de 2.650 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâune société dâépargne-pension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 5.000 euros dans le cas dâune société dâépargne-pension à capital variable à compartiments multiples. 2) Associations dâépargne-pension (assep) a) un forfait annuel fixé à 3.250 euros à charge de chaque association dâépargne-pension; cette taxe est toutefois fixée à 6.250 euros pour chaque association dâépargne-pension à compartiments multiples visée à lâarticle 33 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société dâépargne-pension à capital variable et dâassociation dâépargne-pension; b) un forfait unique de 3.250 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâune association dâépargne-pension; cette taxe est toutefois fixée à 6.250 euros dans le cas dâune association dâépargne-pension à compartiments multiples. E. Autres professionnels du secteur financier et services financiers postaux 1) Un forfait annuel fixé à 6.000 euros à charge de chaque conseiller en opérations financières; 2) un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire; 3) un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts dâOPC; 4) un forfait annuel fixé à 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes; 5) un forfait annuel fixé à 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte; 6) un forfait annuel fixé à 20.000 euros à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché; 7) un forfait annuel fixé à 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou dâautres instruments financiers; 8) un forfait annuel fixé à 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés; 9) un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres; 10) un forfait annuel fixé à 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par lâarticle 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux; 11) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi quâun supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise dâinvestissement comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; 12) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, pour chaque succursale établie à lâétranger par un tel professionnel. F. Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission Un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque système de paiement et de chaque système de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. â