Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.
This regulation sets conditions for the marketing, production, and certification of forage plant seeds.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/10/24/n1/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This regulation sets conditions for the marketing, production, and certification of forage plant seeds. This regulation covers production for marketing and marketing within the Community of forage plant seeds, but it does not apply to seeds proven to be intended for export to third countries. This article defines “commercialisation” for seeds and sets out cases that do not count as commercialisation. This article defines several fodder plant species and seed categories, and sets conditions for base seed, certified seed, small CE packages, and official-controlled inspections. Certain forage seeds may be marketed only if they are officially certified as base seed or certified seed; some other forage seeds may also be marketed as commercial seed, and a grand-ducal regulation may tighten the rule from specified dates.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This regulation sets conditions for the marketing, production, and certification of forage plant seeds.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. â â A. â COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES â B. â DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES â C. â PRODUCTION, CONTRÃLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES â D. â DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÃRES SELON LE SYSTÃME DE LâO.C.D.E. â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et notamment son article 2; Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et notamment son article 2; Vu la directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu lâavis de la Chambre dâAgriculture; Vu lâavis de la Chambre de Commerce; Vu lâarticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de lâAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â A. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This regulation covers production for marketing and marketing within the Community of forage plant seeds, but it does not apply to seeds proven to be intended for export to third countries.
Art. 1 er .- Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à lâintérieur de la Communauté de semences de plantes fourragères. Il ne sâapplique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé quâelles sont destinées à lâexportation vers des pays tiers. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines “commercialisation” for seeds and sets out cases that do not count as commercialisation.
Art. 2.- Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, lâoffre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue dâune exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pourautant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services nâacquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à lâautorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités dâapplication des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article defines several fodder plant species and seed categories, and sets conditions for base seed, certified seed, small CE packages, and official-controlled inspections.
Art. 3.- 1. Au sens du présent règlement on entend par: A. Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants: a) Gramineae Graminées Agrostis canina L. Agrostide de chiens Agrostis gigantea Roth Agrostide blanche Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère Agrostis capillaris L. Agrostide tenue Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés Arrhenatherum elatius (L) P. Beauv.ex J. S. et K.B. Presl. Fromental Bromus catharticus Vahl Brome Bromus sitchensis Trin. Brome Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent pied de poule Dactylis glomerata L Dactyle Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée Festuca ovina L. Fétuque ovine Festuca pratensis Hudson Fétuque des prés Festuca rubra L. Fétuque rouge Lolium mutliflorum Ray-grass dâItalie (y compris le Lam. Ray-grass de Westerworld) Lolium perenne L. Ray-grass anglais Lolium X boucheanum Kunth Ray-grass hybride Phalaris aquatica L. Herbe de Harding Phleum bertolonii DC. Fléole bulbeuse Phleum pratense L. Fléole des prés Poa annua L. Pâturin annuel Poa nemoralis L. Pâturin des bois Poa palustris L. Pâturin des marais Poa pratensis L. Pâturin des prés Poa trivialis L. Pâturin commun Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avoine jaunâtre Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées: Festuca pratensis Hudson x Lolium multi-florum Lam. Hybrides résultant du croisement de la fétuque des prés avec le ray-grass dâItalie (y compris le ray-grass de Westerworld) (X Festulolium) b) Leguminosae Légumineuses Hedysarum coronarium L. Sainfoin dâEspagne Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Lupinus albus L. Lupin blanc Lupinus angustifolius L. Lupin bleu Lupinus luteus L. Lupin jaune Medicago lupulina L. Minette Medicago sativa L. Luzerne Medicago x varia T. Martyn Luzerne Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager Trifolium alexandrinum L. Trèfle dâAlexandrie Trifolium hybridum L. Trèfle hybride Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat Trifolium pratense L. Trèfle violet Trifolium repens L. Trèfle blanc Trifolium resupinatum L. Trèfle perse Trigonella foenum graecum L. Fenugrec Vicia faba L. (partim) Féverole Vicia pannonica Crantz Vesce de pannonie Vicia sativa L. Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue, vesce de Cerdagne c) Autres espèces â Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga Brassica oleracea L. convar, acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Chou fourrager Phacelia tanacetifolia Benth. Phacelia Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère B. Semences de base: 1. Semences de variétés sélectionnées: les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de lâobtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de lâarticle 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2. Semences de variétés de pays (locales): les semences, a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région dâorigine nettement délimitée; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de lâarticle 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences de toutes les semences énumérées au point A autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa: a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de lâobtenteur, de semences dâune génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors dâun examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de lâarticle 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans les cas des conditions figurant à lâannexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors dâun examen officiel, soit lors dâun examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. D. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences: a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de lâobtenteur, de semences dâune génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors dâun examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie "semences certifiées", seconde génération ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères; c) qui répondent, sous réserve de lâarticle 8 b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées; d) pour lesquelles il a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E. Semences certifiées seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences: a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de première génération ou, à la demande de lâobtenteur, de semences dâune génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors dâun examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à dâautres fins que la production de semences de plantes fourragères; c) qui répondent, sous réserve de lâarticle 8 b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées; d) pour lesquelles il a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. F. Semences commerciales: les semences, a) qui possèdent lâidentité de lâespèce; b) qui répondent, sous réserve des dispositions de lâarticle 8 b), aux conditions prévues à lâannexe II pour les semences commerciales et c) pour lesquelles il a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. G. Petits emballages CE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence dâun poids net de 2 kg à lâexclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances dâenrobage ou dâautres additifs solides. H. Petits emballages CE B: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou â pour autant quâil ne sâagit pas de petits emballages CE A â un mélange de semences, à concurrence dâun poids net de 10 kg à lâexclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances dâenrobage ou dâautres additifs solides. 2. Lorsque lâexamen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées: i) les inspecteurs: a) possèdent les qualifications techniques nécessaires; b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature dâun engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles. ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des semences fait lâobjet dâune inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation dâessais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de lâidentité et de la pureté variétales est prévue; iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de lâidentité et de la pureté variétales; v) lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de lâagrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins quâil ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même lâensemble des conditions requises. Dâautres mesures applicables à la pratique dâexamens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Jusquâà lâadoption de telles mesures, les conditions fixées à lâarticle 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées. 3. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent règlement grand-ducal, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Certain forage seeds may be marketed only if they are officially certified as base seed or certified seed; some other forage seeds may also be marketed as commercial seed, and a grand-ducal regulation may tighten the rule from specified dates.
Art. 4. 1. Les semences de: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Hudson Festuca rubra L. x Festulolium Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Pisum sativum L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Trifolium repens L. Trifolium pratense L. ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 2. Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que sâil sâagit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", soit de semences commerciales. 3. Un règlement grand-ducal peut prévoir que les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 4. Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Some seed lots may be marketed, including selected seeds from generations before basic seeds and raw seeds for processing, if identity is guaranteed and subject to the stated condition.
Art. 5.- Nonobstant les dispositions de lâarticle 4 paragraphe 1, peuvent être commercialisées: 1. les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et 2. les semene peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".nces brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article defines “official control” and “control organism” for the regulation.
Art. 6.- Au sens du présent règlement, on entend par: 1. contrôle officiel: lâinspection des cultures sur pied et lâexamen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à lâarticle 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contrôle: CENTRALE PAYSANNE SERVICES, S.à r.l. agissant sous le contrôle de lâadministration des services techniques de lâagriculture. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Only seeds from varieties listed in the national list or the common catalogue may be marketed.
Art. 7.- Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à lâarticle 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The official control body may allow certification or marketing of certain seed lots under derogations, and the supplier must guarantee and label the stated germination capacity.
Art. 8.- En dérogation aux dispositions de lâarticle 4, a) un règlement grand-ducal peut autoriser la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions énoncées à lâannexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de Trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production dâautres semences certifiées. Dans ces cas, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée quâil indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. b) dans lâintérêt dâun approvisionnement rapide en semences, lâorganisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou lâadmission officielle et la commercialisation jusquâau premier destinataire commercial des semences des catégories "semences de base", "semences certifiées" ou "semences commerciales", pour lesquelles ne serait pas terminé lâexamen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à lâannexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou lâadmission nâest accordée que sur présentation dâun rapport dâanalyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et lâadresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de lâanalyse provisoire; lâindication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne sâappliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à lâarticle 24 . â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: At the breeder’s request, any required description of the genealogical components must be kept confidential.
Art. 9.- La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de lâobtenteur, tenue confidentielle. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les producteurs peuvent commercialiser de petites quantités de semences pour des buts scientifiques ou de sélection, et certaines quantités pour essai ou expérimentation sous conditions.
Art. 10.- 1. Nonobstant les dispositions de lâarticle 4 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser: a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; b) des quantités appropriées de semences destinées à dâautres fins, dâessai ou dâexpérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande dâinscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et lâenvironnement. Lâévaluation des risques pour la santé humaine et lâenvironnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de lâutilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être donnés, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixées par règlement grand-ducal. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Samples must be taken officially using appropriate methods during variety control and seed certification examinations.
Art. 11.- 1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi et au cours de lâexamen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. 2. Au cours de lâexamen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal dâun lot et le poids minimal dâun échantillon sont indiqués à lâannexe III. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Seeds of base, certified, and commercial classes may be marketed only in sufficiently homogeneous lots and in closed packages with the required closure system and marking.
Art. 12.- Les semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées quâen lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 15, selon le cas, dâun système de fermeture et dâun marquage. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Les emballages de certaines semences doivent être fermés officiellement ou sous contrôle officiel, et seules certaines autorités peuvent les rouvrir et les refermer, sauf exception prévue.
Art. 13.- 1. Les emballages de semences de base, des semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon quâils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que lâétiquette officielle prévue à lâarticle 14 ni lâemballage ne montrent de traces de manipulation. Afin dâassurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit lâincorporation dans celui-ci de lâétiquette officielle, soit lâapposition dâun scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas dâun système de fermeture non réutilisable. 2. Sauf dans les cas de fractionnement en petits emballages CE B, les agents de lâAdministration des services techniques de lâagriculture, visés à lâarticle 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de lâorganisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à lâouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur lâétiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui lâa effectuée. 3. Les petits emballages CE B de semences certifiées, de semences commerciales ou de mélanges de semences sont fermés par le fournisseur de façon quâils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni lâemballage ne montrent des traces de manipulation; il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Seed packages must carry an official outside label, and they must also include a matching official notice unless an exception applies.
Art. 14.- Les emballages de semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B: a) sont pourvus, à lâextérieur, dâune étiquette officielle qui nâa pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à lâannexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de lâétiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque lâétiquette est pourvue dâun Åillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à lâarticle 8 point a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à lâannexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur lâétiquette. Lâemploi dâétiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de lâétiquette sur lâemballage. b) contiennent une notice officielle de la couleur de lâétiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour lâétiquette à lâannexe IV partie A Section I point a) 3, 5 et 6 et, pour les semences commerciales, point b) 2, 4 et 6. La notice est constituée de façon quâelle ne puisse être confondue avec lâétiquette visée au point a). La notice nâest pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur lâemballage ou lorsque conformément au point a) une étiquette adhésive ou une étiquette dâun matériel indéchirable sont utilisées. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Small CE B packages must be labeled and numbered, and the responsible supplier must keep records; some marking may be replaced by an official adhesive vignette.
Art. 15.- 1. Les petits emballages CE B: a) sont pourvus à lâextérieur, conformément à lâannexe IV partie B, dâune étiquette du fournisseur, dâune inscription imprimée ou dâun cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à lâintérieur, à condition quâelle soit lisible à travers lâemballage; en ce qui concerne la couleur de lâétiquette, lâarticle 14 point a) est applicable; b) sont pourvus dâun numéro dâordre attribué officiellement et apposé soit à lâextérieur de lâemballage, soit sur lâétiquette du fournisseur prévue au point a); en cas dâutilisation dâune vignette adhésive officielle, lâarticle 14 point a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités dâapposition dudit numéro dâordre peuvent être fixées par règlement communautaire. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CE B et de lâapposition des étiquettes de fournisseur prescrite sous a) doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages CE B, en rapport avec les numéros dâordre officiels attribués. Lors du fractionnement un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement. Les opérations de fractionnement font lâobjet dâune surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle visés à lâarticle 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans. En cas de mise en petits emballages CE B à partir de semences en vrac le principe de la fermeture officielle est respecté; lâidentité du lot de semences sera garantie par un plombage officiel du récipient de semences jusquâà la mise en emballage définitive. Le marquage des petits emballages CE B prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; dans ce cas, le marquage prévu sous a) du présent article nâest pas requis. Lâapposition du numéro dâordre officiel donne lieu au paiement dâune taxe dâétiquetage sâélevant à 0,1 EURO par emballage. 2. Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, la simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final, est autorisée. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions dâapplication de cette dérogation. Jusquâà lâadoption de cet règlement grand-ducal, les conditions fixées à lâarticle 2 de la décision 94/650/CE de la Commission sâappliquent. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: On request, small EC B seed packages must be closed and officially marked or placed under official control.
Art. 16.- En cas de demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel selon lâarticle 13 paragraphe 1 et lâarticle 14. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The identity control of seeds is ensured for small packages, especially when seed lots are split.
Art. 17.- Le contrôle de lâidentité des semences est assuré dans le cas des petits emballages notamment lors du fractionnement des lots de semences. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Small quantities of fodder plant seeds sold to the final user are exempt from certain packaging, closing-system, and marking rules; sales establishments may keep only one open package or container of the same variety and category at a time, and the original label and closing system must be visibly attached.
Art. 18.- Les dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent règlement en ce qui concerne lâemballage, le système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes fourragères en petites quantités au dernier utilisateur. Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus dâun emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; lâétiquette et le système de fermeture dâorigine doivent être fixés visiblement sur lâemballage ou récipient ouverts. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may require certain seed packages to bear a supplier label and may fix the information shown on that label.
Art. 19.- 1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de lâétiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur lâemballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal. 2. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Labels or accompanying documents for seed lots of genetically modified varieties must clearly state that the variety has been genetically modified.
Art. 20.- Dans le cas de semences dâune variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui lâaccompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Chemical treatment of base, certified, or commercial seeds must be indicated on the official label, or on the supplier’s label and on the packaging or inside it.
Art. 21.- Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur lâétiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur lâemballage ou à lâintérieur de celui-ci. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les semences commercialisées ne peuvent pas faire l’objet de restrictions de commercialisation supplémentaires, sauf celles prévues par ce règlement ou une autre réglementation.
Art. 22.- Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions dâexamen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Seeds of a prior generation to basic seeds may be marketed only if they have been officially controlled, are packed according to the regulation, and their packages bear the required official label.
Art. 23.- Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à lâarticle 5 premier tiret sont les suivantes: a) elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément au présent règlement et; c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: - service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, - numéro de référence du lot, - mois et année de fermeture ou - mois et année du dernier prélèvement officiel dâéchantillons en vue de la certification, - espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, - variété indiquée au moins en caractères latins, - mention âsemences prébaseâ, - nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la 1 ière génération. Lâétiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale dâun trait violet. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Les semences de plantes fourragères peuvent être officiellement certifiées sous conditions, et certaines doivent être emballées, étiquetées et accompagnées d’un document officiel.
Art. 24.- 1. Les semences de plantes fourragères: -  provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel lâéquivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et -  récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à lâannexe I pour la catégorie concernée et sâil a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions prévues à lâannexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, la certification officielle comme semences de base est également autorisée, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: - sont emballées et étiquetées à lâaide dâune étiquette officielle remplissant les conditions fixées à lâannexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues par lâarticle 13 paragraphe 1 et, - sont accompagnées dâun document officiel remplissant les conditions prévues à lâannexe V point C. 3. Les semences de plantes fourragères: -  provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel lâéquivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et -  récoltées dans un pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si les semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision dâéquivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et sâil a été constaté, lors dâun examen officiel, que les conditions énoncées à lâannexe II pour la même catégorie ont été respectées. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Seed marketing is officially checked during marketing, and sales of more than 2 kg of fodder-plant seed from a third country must include specified information.
Art. 25.- 1. Les semences de plantes fourragères sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à lâintérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant dâun pays tiers les indications suivantes doivent être fournies: a) espèce, b) variété, c) catégorie, d) pays de production et service de contrôle officiel, e) pays dâexpédition, f) importateur, g) quantité de semences. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may set special conditions for marketing certain treated seeds, seeds suited to organic farming, and approved quantities of seeds from known sources for conservation and sustainable use purposes.
Art. 26.- Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant: - les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées, - les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées, - les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, dâune provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et lâutilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées dâérosion génétique. â B. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Seed mixtures of different species or varieties may be marketed if the stated conditions are met.
Art. 27.- La commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, dâespèces ou de variétés différentes est autorisée: - si ces mélanges de semences ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement. - si ces mélanges de semences sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent, outre les espèces de plantes fourragères énumérées au présent règlement à lâexception des variétés de graminées qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères au sens de lâarticle 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/757/CEE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, contenir également des semences dâespèces végétales énumérées dans le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand-ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. - si ces mélanges de semences sont destinés à la préservation de lâenvironnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à lâarticle 26, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement grand-ducal. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les divers composants des mélanges doivent être conformes, avant mélange aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du présent règlement ou sâil sâagit dâespèces énumérées dans le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand-ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du règlement grand-ducal dans lequel elles sont énumérées. Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles ces mélanges peuvent être commercialisés sont fixées par règlement grand-ducal. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Seed mixtures for fodder plants must be sold in closed, labelled packages meeting Articles 12–15, with the label format in Annex IV A c) and B c).
Art. 28.- Les mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères doivent être commercialisés dans des emballages fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 du présent règlement, sous réserve que lâétiquette est celle prévue à lâannexe IV A c), B c). A cet égard, les petits emballages CE A sont considérés comme petits emballages CE B. Toutefois pour les petits emballages CE A le numéro dâordre attribué officiellement et prévu à lâarticle 15 sous b) nâest pas requis. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: A seed-mixture establishment must file a declaration for each lot, have suitable facilities, and pay a sealing/labeling fee of 0.30 EUR per 100 kg.
Art. 29.- Lâétablissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à lâAdministration des services techniques de lâagriculture. Les établissements en question doivent disposer dâinstallations appropriées. Les mélanges sont effectués sous la surveillance dâun représentant de lâAdministration des services techniques de lâagriculture, sous réserve des dispositions de lâarticle 15 concernant les petits emballages CE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même administration. Sous réserve des dispositions de lâart. 15.1 dernier alinéa, la taxe de plombage et dâétiquetage à verser à ladite administration est fixée à 0,30 EURO par 100 kg. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may set additional conditions for marketing seed mixtures intended for use as forage plants.
Art. 30.- Un règlement grand-ducal peut fixer dâautres conditions concernant la commercialisation de mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères. â C. PRODUCTION, CONTRÃLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation doit être soumise au contrôle prévu par ce règlement.
Art. 31.- La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Seules certaines cultures, variétés et matériels de reproduction peuvent être présentés au contrôle.
Art. 32.- Peuvent seules être présentées au contrôle: a) les cultures issues de semences dâune génération antérieure aux semences de base; b) les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences de variétés de pays (locales) et de semences certifiées de la première reproduction; c) les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à lâarticle 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce de semences et plants; d) les nouvelles obtentions en voie dâinscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Rules on forage-plant seed control limit how many varieties and generations a farmer may keep, and some non-compliant situations lead to refusal of the request.
Art. 33.- Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, deux variétés sont admises au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences quâune seule génération par variété. Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que lâannée même du semis et celle suivant lâannée du semis. Dans le cas du Ray-grass dâItalie, la production de semences se limite aux deux années qui suivent celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction est admise à la production de semences tant que la culture répond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée. Si dans la même exploitation il y a des cultures pures de la même variété qui nâont pas été signalées aux instances de contrôle, la demande est refusée. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Only single-block crops of at least 100 ares are admitted for control, with exceptions for smaller parcels tied to the same variety and for trial, scientific, or selection crops.
Art. 34.- Ne sont admises au contrôle que les cultures dâun seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si lâensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans de buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Applications for control registration must be sent to the control body, within a deadline it sets, and must include specified details and supporting documents.
Art. 35.- Les demandes dâinscriptions au contrôle doivent être adressées à lâorganisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer lâadresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que lâorigine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant lâauthenticité dâorigine des semences employées. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Registration in official control of forage plant seeds requires payment of a registration tax and a sealing/labelling tax to the agricultural technical services administration.
Art. 36.- Lâinscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement dâune taxe dâinscription et dâune taxe de plombage et dâétiquetage à verser à lâAdministration des services techniques de lâagriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit: a) taxe dâinscription: 0,05 Euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription; b) taxe de plombage et dâétiquetage: 0,30 Euros par 100 kg de semences . Un règlement grand-ducal peut majorer les taux de la taxe dâinscription et de la taxe de plombage et dâétiquetage en fonction de lâévolution du coût des frais de certification. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Les parcelles de reproduction de semences d’espèces allogames doivent être isolées des sources de pollen visées, avec des distances minimales fixées à l’annexe I.
Art. 37.- Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima dâisolement sont fixées à lâannexe I. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Official control of forage plant seeds includes a field inspection and a harvest inspection after threshing and cleaning.
Art. 38.- Le contrôle officiel des semences de plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques dâinspection sur pied sont fixées à lâannexe IV. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: The controller must inspect the crop, take at least three one-are counts, record findings, and decide on provisional admission or final refusal; crops with cuscuta infestations cannot be admitted until the parasite is fully destroyed.
Art. 39.- Lors de lâinspection sur pied le contrôleur vérifie: - si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; - si lâorigine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; - si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface dâun are. En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes dâune espèce ou variétés étrangères ou dâun type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à lâannexe I. Le refus dâune culture est prononcé: - si les normes fixées à lâannexe ne sont pas respectées; - si lâidentité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut; - si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à lâannexe I. Lâétat cultural de lâensemble de la parcelle doit être tel quâil permette dâeffectuer convenablement le contrôle de la culture. Un état cultural déficient et/ou un état sanitaire insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou plusieurs infestations de cuscute ne pourra être admise au contrôle tant que ce parasite nâaura pas été entièrement détruit par lâagriculteur. Sur le vu des ces constatations, le contrôleur prononce lâadmission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de lâapplication des dispositions de lâarticle 42. Lâorganisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes dâautres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limité fixé à lâannexe II, sous E du présent règlement, sâil est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: If one parcel is refused and the others are accepted, the accepted parcels may still be certified if the producer complies with conditions set by the control body.
Art. 40.- Le classement de lâensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si lâune des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par lâorganisme de contrôle. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: A seed producer must keep the harvest from the admitted crops separate in suitable premises.
Art. 41.- Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte provenant de ces cultures admises. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Seed controls after threshing and cleaning include sampling, laboratory testing, checks on conservation and separation of lots, and reanalysis of carried-over lots for germination capacity.
Art. 42.- Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement dâéchantillons en vue dâexaminer si les semences répondent aux conditions fixées à lâannexe II du présent règlement. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à sâassurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés dâune campagne à lâautre doivent faire lâobjet dâune nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Seed certification documents must be refused in listed cases, and admitted seeds must be closed and marked by a control-body delegate or under that delegate’s responsibility.
Art. 43.- Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: - si les semences ne répondent pas aux normes fixées à lâannexe II; - sâil a été constaté une tentative de fraude quant à lâorigine ou au classement des semences ou au rendement des cultures; - sâil a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes; - sâil a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de lâorganisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent règlement. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may set additional rules for on-site control and certification of Luxembourg-produced fodder plant seeds.
Art. 44.- Un règlement grand-ducal peut fixer dâautres modalités concernant le contrôle sur pied ainsi que la certification des semences de plantes fourragères de production luxembourgeoise. â D. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÃRES SELON LE SYSTÃME DE LâO.C.D.E. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg-produced basic and certified forage plant seeds may be certified for export to non-EU countries under the OECD varietal certification system.
Art. 45.- Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de lâUnion Européenne, être certifiées selon le système de lâOrganisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommé système de lâO.C.D.E. A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à lâ annexe I, et répondre, du point de vue de lâidentité et de la pureté variétales aux normes fixées à lâannexe II du présent règlement. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Seed packages must carry a compliant label and, in some cases, an inside notice; seed lots must also be accompanied by a certificate and laboratory analysis, and the documents must share the same reference number.
Art. 46.- Les emballages des semences susvisées sont munis dâune étiquette conforme au modèle de lâannexe VI et ne portant aucune trace dâutilisation antérieure. A moins que les indications de lâétiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur lâemballage, elles doivent figurer sur une notice placée à lâintérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de lâétiquette O.C.D.E. fixée à lâextérieur de lâemballage. Les dispositions des articles 13 et 14 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues dâune étiquette conforme aux conditions fixées à lâannexe VI du présent règlement. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés dâun certificat conforme au modèle de lâannexe VII ainsi que dâun bulletin dâanalyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: An officially taken sample from each certified seed lot under the OECD system must be grown in post-control field the following season; if the progeny does not meet the regulation’s requirements for varietal identity, varietal purity, and health, the seeds from that lot are not admitted to certification.
Art. 47.- Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de lâO.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance dâun échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne lâidentité et la pureté variétale et lâétat sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. â Dispositions finales â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies selon l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 sur le commerce des semences et plants.
Art. 48.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de lâarticle 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article repeals the modified Grand-Ducal Regulation of 26 June 1980 on the marketing, production, and certification of forage plant seeds.
Art. 49.- Le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères est abrogé. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: The Agriculture and Justice Ministers must carry out this regulation. The annexes also set detailed seed-production and seed-marking standards, including isolation distances, crop-rotation limits, purity rules, inspection timing, and label contents.
Art. 50.- Notre Ministre de lâAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de lâAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2002. Henri Dir. 66/401CEE , 98/95/CE , 98/96/CE , 2001/64/CE â ANNEXE I Conditions auxquelles doit satisfaire la culture A: Distances minimales dâisolement La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: â Cultures Distances minimales en m â Brassica spp; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus â â - pour la production de semences de base 400 â - pour la production de semences certifiées 200 â Toutes les espèces énumérées à lâarticle 3 sauf: Brassica spp; â â Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus, Pisum sativum et les variétés â â de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente annexe: â â - pour la production de semences destinées à être multipliées, â â champ de multiplication jusquâà 2 ha 200 â - pour la production de semences destinées à être multipliées, â â champ de multiplication de plus de 2 ha 100 â - pour la production de plantes fourragères, champ de multiplication â â jusquâà 2 ha 100 â - pour la multiplication de semences destinées à la production de â â plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha 50 â Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie â â C.2.c) de la présente annexe: â â -pour la production de semences de base 50 Ces distances peuvent ne pas être observées lorsquâil existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. B: Précédents culturaux Les précédents de culturaux du champ de production nâont pas été incompatibles avec la production de semences de lâespèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. Interdiction concernant les précédents culturaux: â Genre ou Espèce multiplié â â â a) Graminées: â Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 2 années précédant lâétablissement de la culture: â Dactyle â Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; â Fétuques sp. â Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; â Fromenta â Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; â Ray-grass sp. â Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; â X Festulolium â Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; â Fléole des prés â Fléole, Colza, Chou; â Brome sp. â Brome sp., Avoine; â Pâturin des prés â Pâturin sp., Agrostis; â b) Légumineuses â Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant lâétablissement de la culture: â Féverole â Féverole, Fève, Pois; â Luzerne â Luzerne, Trèfle violet, Minette; â Pois â Pois, Vesce, Gesse, Féverole; â Trèfle blanc â Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette; â Trèfle violet â Trèfle violet, Luzerne, Minette; â Vesce â Vesce, Gesse, Pois, Lentille; â Trèfle de Perse â Trèfle de Perse, Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Minette; â Sainfoin â Sainfoin; â c) Autres espèces fourragères â Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant lâétablissement de la culture: â Chou fourrager â Toutes espèces de crucifères cultivées; â Chou navet â Toutes espèces de crucifères cultivées; â Radis fourrager â Toutes espèces de crucifères cultivées; â Phacélie â Toutes espèces de crucifères cultivées; C: Normes concernant les tolérances dâimpuretés variétales dans les cultures de semences de plantes fourragères La culture possède suffisamment dâidentité et de pureté variétales. Les plantes dâautres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées quâen quantité limitée. 1. En particulier les cultures des espèces de Lolium ou X Festulolium répondent aux normes suivantes: Le nombre de plantes dâune espèce de Lolium ou de X Festulolium non conformes à lâespèce de la culture ne dépasse pas: - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 2. a) Les cultures de toutes les espèces énumérées à lâarticle 3, sauf Lolium sp., X Festulolium., et Poa pratensis répondent notamment aux normes suivantes: Le nombre de plantes, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas: - 3 par are pour la production de semences de base - 10 par are pour la production de semences certifiées. b) Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture, qui sont manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser: - 5 par are pour la production de semences de base, - 40 par are pour la production de semences certifiées. c) Toutefois, pour les variétés de Poa pratensis, qui sont officiellement classées comme variétés apomictiques monoclonales selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard des normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre nâexcédant pas 60 par are de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. d) Un règlement grand-ducal peut prévoir que pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés, le respect des normes de pureté peut être apprécié sans se fonder uniquement sur les résultats de lâinspection sur pied effectuée conformément au point E de lâannexe I, lorsquâil apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à lâannexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par dâautres moyens appropriés. D: Organismes nuisibles La présence dâorganismes nuisibles, réduisant la valeur dâutilisation des semences, nâest tolérée que dans la limite la plus faible possible. 1. Dans les cultures de semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées (Viciavirus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par lâanthracnose (Colletotricum Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 2 par are pour les semences de base et 10 par are pour les semences certifiées. 2. Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par lâanthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 6 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées. 3. Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 2 par are pour les semences de base et 10 pour les semences certifiées. E: Nombre de plantes dâautres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are: Plantes dâautres espèces cultivées Plantes de mauvaises herbes Genre ou espèce multiplié Espèces Sem. de base Sem. certifiées Espèces Sem. de base Sem. certifiées A. Graminées Toutes espèces de graminées â â â Cuscute, folle avoine, rumex, sp. (sauf acetosella et maritimus), 0 0 1 0 1 3 Dactyle Fétuques sp. Fromenta Ray-grass sp. X Festulolium Brome sp. Graminées fourragères autres que celle qui est multipliée: Dactyle, fétuque sp., fromental, ray-grass sp. X Festulolium 4 10 Vulpin des champs chiedent 1), bromes sp., 1 2 4 3 5 10 Fléole Trèfle blanc, trèfle hybride, lotier, minette 4 10 Chénopode blanc, gaillet jaune, houlque laineuse matricaire, oseille, plantains sp, renouée, myosotis 4 10 Pâturin des prés Pâturin autre que celui qui est multiplié, agrostis sp., dactyle â â Epi du vent, houluque laineuse, matricaire, pâturin annuel, stellaire, vulpin des champs 4 1 10 3 B. Légumineuses Toutes espèces de légumineuses â â â Cuscute orobanche, rumex sp. (sauf rumex acetosella et maritimus) 0 0 4 0 4 10 Sainfoin â â â Pimprenelle 4 10 Luzerne Trèfle violet mélilot 4 10 Chénopode blanc, ravenelle, renouée, sanve, lychnis blanc 4 10 Pois, Vesces â â â Gesse, vesces spontanées, ravenelle 4 10 Trèfle sp. autre que trèfle violet Trèfles sp., mélilot minette, lotier, fléole 4 10 Chénopode blanc, ravenelle, renouée, sanve, plantains sp. 4 10 Trèfle violet Mélilot, luzerne, trèfles sp., minette, lotier, fléole 4 10 Brunelle, chénopode blanc, ravenelle, renouée, plantains sp., lychnis blanc 4 10 Lotier Trèfle sp., minette, mélilot 4 10 â â â C. Autres espèces fourragères Brassica sp. Phacelia Radis Espèces du genre Brassica 1 4 Ravenelle, sanve, gaillet sp., renouée, moutarde blance 2 5 1) Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences. D: Inspection des cultures Le respect des normes ou autres conditions mentionnées dans la présente annexe est vérifié, dans le cas de semences de base, lors dâinspections officielles sur pied et dans le cas des semences certifiées, soit lors dâinspections officielles sur pied, soit lors dâinspections effectuées sous contrôle officiel. Les inspections sur pied ne peuvent être effectuées que si lâétat cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. Il est procédé au moins à une inspection sur pied par culture de semences. Cette inspection a lieu aux époques définies dans le tableau ci-dessous. Epoques dâinspection. Epoque Cultures â Graminées Luzerne Sainfoin Lotier Trèfles Pois Vesces Féveroles Lupins Phacélia, Radis Brassica sp. Entre la montée en tiges et la floraison x x â â â â A la floraison â x 1 x 1 x 1 x x 1 Avant la récolte alors que la maturité est suffisamment avancée x 1 â â x x 1 x (1) inspection obligatoire â ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I: Semences certifiées 1. Les semences possèdent suffisamment dâidentité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: La pureté minimale variétale (%) est: - Poa pratensis, variétés visées dans partie C 2c) de lâannexe I, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala : 98, - Pisum sativum, Vicia faba: - semences certifiées, première reproduction: 99, - semences certifiées, deuxième reproduction et suivantes: 98. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors dâinspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à lâannexe I. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences dâautres espèces de plantes, y compris les semences de lupin dâune autre couleur et amer: A. Tableaux: â Espèces â Pureté spécifique Teneur maximale en semences dâautres espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à lâannexe III colonne 4 (total par colonne) â Teneur maximale en semences dâautres espèces de plantes (% du poids) Faculté germinative minimale (% des semences pures Pureté minimale spécifique (% du poids) Total Une seule espèce Agropyron repens Alopecurus myosuroides Avena fatua Avena ludoviciana, Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus â 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 â GRAMINEAE â â â â â â â â â â Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 5 (n) â Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n) â Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n) â Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 â Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Lolium x boucheanum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 â Phleum bertolonii 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 â Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 â Poa annua 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) â Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Poa palustris 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) â Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j)(k) 2 (n) â Espèces â Pureté spécifique Teneur maximale en semences dâautres espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à lâannexe III colonne 4 (total par colonne) Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin dâune autre couleur ou amer Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en semences dâautres espèces de plantes (% du poids) Faculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur maximale en graines dures (% des semences pures) Total Une seule espèce Melilotus spp. Avena fatua Avena ludoviciana, Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus â 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 â LEGUMINOSAE â â â â â â â â â â â Hedysarum coronarium 75 (a)(b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5 â â Lotus corniculatus 75 (a)(b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Lupinus albus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) â Lupinus angustifolius 75 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) â Lupinus luteus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) â Medicago lupulina 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Medicago sativa 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Medicago x varia 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Onobrychis viciifolia 75 (a)(b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5 â â Pisum sativum 80 (a)(b) â 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) â â Trifolium alexandrinum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Trifolium hybridum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Trifolium incarnatum 75 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Trifolium pratense 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Trifolium repens 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Trifolium resupinatum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 â â Trigonella foenumgraecum 80 (a)(b) â 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5 â â Vicia faba 85 (a)(b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) â â Vicia pannonica 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) â â Vicia sativa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) â â Vicia villosa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) â â Espèces Faculté germinative Pureté spécifique Teneur maximale en semences dâautres espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à lâannexe III colonne 4 (total par colonne) â Teneur maximale en semences dâautres espèces de plantes (% du poids) Faculté germinative minimale (% des semences pures Pureté minimale spécifique (% du poids) Total Une seule espèce Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Avena fatua Avena ludoviciana, Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp. autre que acetosella et Rumex maritimus â 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 â AUTRES ESPECES â â â â â 0,3 â â â â Brassica napus var.napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 â Brassica oleracea convar.acephala 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j)(k) â â Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 â â 0 0 (j)(k) 10 â Raphanus sativus var.oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â B. Normes ou autres conditions applicables lorsquâil en est fait référence aux tableaux partie I section 2 point A de la présente annexe: a) toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées; b) à concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer; c) une teneur maximale totale de 0,8% en poids de semences dâautres espèces de Poa nâest pas considérée comme une impureté; d) une teneur maximale de 1% en poids de semences de Trifolium pratense nâest pas considérée comme une impureté; e) une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante nâest pas considérée comme une impureté; f) le pourcentage maximal fixé en poids de semences dâune seule espèce ne sâapplique pas aux semences de Poa spp.; g) une teneur maximale totale de deux graines dâAvena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé nâest pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces; h) la présence dâune graine dâAvena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé nâest pas considérée comme une impureté si un second échantillon dâun poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces; i) le dénombrement des graines dâAvena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis peut ne pas être effectué à moins quâil nây ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12; j) le dénombrement des graines de Cuscuta sp. peut ne pas être effectué à moins quâil nây ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 13; k) la présence dâune graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé nâest pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp; l) le poids de lâéchantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est deux fois le poids fixé à lâannexe III colonne 4 pour lâespèce correspondante; m) la présence dâune graine de Cuscuta spp. dans lâéchantillon du poids prescrit nâest pas considérée comme une impureté si un second échantillon dâun poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.; n) le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins quâil nây ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14; o) le pourcentage en nombre de semences de lupin dâune autre couleur ne dépasse pas: - 2 pour le lupin amer; - 1 pour les lupins autres que le lupin amer p) le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celle de lupin amer ne dépasse pas 2,5 %. 3. La présence dâorganismes nuisibles, réduisant la valeur dâutilisation des semences, nâest tolérée que dans la limite la plus faible possible. II. Semence de base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la partie I de la présente annexe sâappliquent aux semences de base. 1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées dans la partie C 2 c) de lâannexe I répondent aux normes ou autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors dâinspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à lâannexe I. 2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes: A. Tableau: â â Teneur maximale en semences dâautres espèces de plantes â â Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à lâannexe III colonne 4 (total par colonne) â Espèces Total Une seule espèce Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus Agopyron repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Autres normes ou conditions 1 2 3 4 5 6 7 8 GRAMINEAE â â â â â â â Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 â (j) Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 â (j) Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 â (j) Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 â (j) Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j)(j) Bromus catharticus 0,3 20 5 5 5 â (j) Bromus sitchensis 0,3 20 5 5 5 â (j) Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 â (j) Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) X Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Lolium x boucheanum 0,3 20 (a) 2 5 5 â (j) Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 â (j) Phleum bertolonii 0,3 20 2 1 1 â (j) Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 â (j) Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 â (f)(j) Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 â (f)(j) Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 â (f)(j) Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 â (f)(j) Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 â (f)(j) Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1 â (f)(j) LEGUMINOSAE â â â â â â â Hedysarum coronarium 0,3 20 2 â â 0 (e) (j) Lotus corniculatus 0,3 20 3 â â 0 (e) (g)(j) Lupinus albus 0,3 20 2 â â 0 (d) (h)(k) Lupinus angustifolius 0,3 20 2 â â 0 (d) (h)(k) Lupinus luteus 0,3 20 2 â â 0 (d) (h)(k) Medicago lupulina 0,3 20 5 â â 0 (e) (j) Medicago sativa 0,3 20 3 â â 0 (e) (j) Medicago X varia 0,3 20 3 â â 0 (e) (j) Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 â â 0 (d) â Pisum sativum 0,3 20 2 â â 0 (d) â Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 â â 0 (e) (j) Trifolium hybridum 0,3 20 3 â â 0 (e) (j) Trifolium incarnatum 0,3 20 3 â â 0 (e) (j) Trifolium pratense 0,3 20 5 â â 0 (e) (j) Trifolium repens 0,3 20 5 â â 0 (e) (j) Trifolium resupinatum 0,3 20 3 â â 0 (e) (j) Trigonella foenumgraecum 0,3 20 2 â â 0 (d) â Vicia faba 0,3 20 2 â â 0 (d) â Vicia pannonica 0,3 20 2 â â 0 (d) (h) Vicia sativa 0,3 20 2 â â 0 (d) (h) Vicia villosa 0,3 20 2 â â 0 (d) (h) AUTRES ESPECES â â â â â â â Brassica napus var.napobrassica 0,3 20 2 â â â (j) Brassica oleracea â â â â â â â convar.acephala â â â â â â â var.medullosa + var.viridis 0,3 20 3 â â â (j) Phacelia tanacetifolia 0,3 20 â â â â â Raphanus sativus var. â â â â â â â oleiformis 0,3 20 2 â â â â B. Normes et autres conditions applicables lorsquâil en est fait référence au tableau partie II section 2 point A de la présente annexe: a) une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. nâest pas considérée comme une impureté; b) la condition visée à la colonne 3 ne sâapplique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. dâune espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines; c) une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. nâest pas considérée comme une impureté; d) le dénombrement de graines de Melilotus spp. peut ne pas être effectué à moins quâil nây ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 7; e) la présence dâune graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids fixé nâest pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp.; f) la condition c) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne sâapplique pas; g) la condition d) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne sâapplique pas; h) la condition e) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne sâapplique pas; i) la condition f) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne sâapplique pas; j) les conditions k) et m) visées à la partie I section 2 de la présente annexe ne sâappliquent pas; k) dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépassera pas 1. III. Semences commerciales Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la partie I section 2 et 3 de la présente annexe sâappliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau partie I section 2 point A de la présente annexe sont augmentés de 1. 2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences dâautres espèces de Poa nâest pas considérée comme une impureté. 3. Pour les espèces de Poa autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences dâautres espèces de Poa nâest pas considérée comme une impureté. 4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1% en poids de semences de Melilotus spp. nâest pas considérée comme une impureté. 5. La condition d) visée pour Lotus corniculatus à la section I point 2 de la présente annexe ne sâapplique pas. 6. Pour les espèces de lupin: a) la pureté spécifique minimale est de 97 % du poids; b) le pourcentage en nombre de semences de lupin dâune autre couleur ne dépassera pas: - pour le lupin amer: 4, - pour le lupin autre que le lupin amer: 2. 7. Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia villosa ou dâespèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante nâest pas considérée comme une impureté. 8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa est de 97 % du poids. â ANNEXE III Poids des lots et des échantillons Espèces Poids maximal dâun lot (t) Poids minimal dâun échantillon à prélever sur un lot (g) Poids de lâéchantillon pour les dénombrements visés à lâannexe II section I point 2 sous A colonnes 8 à 10 et à lâannexe II section II point 2 sous A colonnes 3 à 7 (g) 1 2 3 4 GRAMINEAE â â â Agrostis canina 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera10 50 5 â Agrostis capillaris 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus10 200 200 â Bromus sitchensis 10 200 200 â Cynodon dactylon 10 50 5 â Dactylis glomerata 10 100 30 â Festuca arundinacea10 100 50 â Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum10 200 60 â Lolium perenne 10 200 60 Lolium x boucheanum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum bertolonii 10 50 10 â Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens10 50 5 â LEGUMINOSAE â â â Hedysarum coronarium: â â â - fruit 10 1000 300 - graine 10 400 120 Lotus corniculatus 10 200 30 â Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius25 1000 1000 â Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago lupulina 10 300 50 â Medicago sativa 10 300 50 Medicago x varia 10 300 50 Onobrychis viciifolia: â â â - fruit 10 600 600 - graine 10 400 400 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium hybridum10 200 20 â Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium pratense 10 300 50 â Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trigonella foenumgraecum 10 500 450 Vicia faba 25 1000 1000 Vicia pannonica 20 1000 1000 Vicia sativa 25 1000 1000 Vicia villosa 20 1000 1000 AUTRES ESPECES â â â Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar.acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia10 300 40 â Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 Le poids maximal dâun lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. â ANNEXE IV Marquage A. Etiquette officielle I. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. "Règles et normes CE", 2. service de certification et Etat membre ou leur sigle, 3. numéro de référence du lot, 4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel dâéchantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné ..." (mois et année), 5. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractère latins, 6. variété, indiquée au moins en caractères latins, 7. catégorie, 8. pays de production, 9. poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 10. en cas dâindication de poids et dâemploi de pesticides granulés, de substances dâenrobage ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâadditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base, 12. pour les semences de variétés de graminées nâayant pas subi un examen de la valeur culturale et dâutilisation, conformément à lâarticle 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE , concernant le catalogue commun: "non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères", 13. dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ..." (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur lâétiquette officielle. b) Pour les semences commerciales: 1. "Règles et normes CE", 2. "Semences commerciales (non certifiées pour la variété)", 3. service de contrôle et Etat membre ou leur sigle, 4. numéro de référence du lot, 5. mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé ..." (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel dâéchantillons en vue de la décision pour lâapprobation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: "échantillonné..." (mois et année), 6. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme agrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; en ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué quâil sâagit de lupins amers ou lupins doux, 7. région de productions, 8. poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 9. en cas dâindication du poids et dâemploi de pesticides granulés, de substances dâenrobage ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâadditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 10. dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ..." (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur lâétiquette officielle. c) Pour les mélanges de semences: 1. "Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)", 2. service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle, 3. numéro de référence du lot, 4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé ..." (mois et année), 5. proportion et poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de lâacheteur et si elle est officiellement déposée, 6. poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 7. en cas dâindication du poids et dâemploi de pesticides granulés, de substances dâenrobage ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâadditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 8. dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée ..." (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur lâétiquette officielle. II. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur lâemballage (petit emballage CE) Indications prescrites a) Pour les semences certifiées: 1. "Petit emballage CE B", 2. nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque dâidentification, 3. numéro dâordre attribué officiellement, 4. service ayant attribué le numéro dâordre et nom de lâEtat membre ou leur sigle, 5. numéro de référence pour autant que le numéro dâordre officiel ne permet pas dâidentifier le lot certifié, 6. espèce, indiquée au moins en caractères latins, 7. variété, indiquée au moins en caractères latins, 8. "Catégorie", 9. poids brut ou net ou nombre de graines pures, 10. en cas dâindication du poids et dâemploi de pesticides granulés, de substances dâenrobage ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâadditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. pour les semences de variétés de graminées nâayant pas subi un examen de la valeur culturale et dâutilisation, conformément à lâarticle 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE concernant le catalogue commun: "non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères". b) Pour les semences commerciales: 1. "Petit emballage CE B", 2. nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque dâidentification, 3. numéro dâordre attribué officiellement, 4. service ayant attribué le numéro dâordre et nom de lâEtat membre ou leur sigle, 5. numéro de référence pour autant que le numéro dâordre officiel ne permet pas dâidentifier le lot contrôlé, 6. espèce (1), indiquée au moins en caractères latins, en ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué sâil sâagit de lupins amers ou lupins doux, 7. "Semences commerciales", 8. poids brut ou net ou nombre de graines pures, 9. en cas dâindication du poids et dâemploi de pesticides granulés, de substances dâenrobage ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâadditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. c) Pour les mélanges de semences: 1. "Petit emballage CE A" ou "Petit emballage CE B", 2. nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque dâidentification, 3. petit emballage CE B: numéro dâordre attribué officiellement, 4. petit emballage CE B: service ayant attribué le numéro dâordre et nom de lâEtat membre ou leur sigle, 5. petit emballage CE B: numéro de référence pour autant que le numéro dâordre officiel ne permet pas dâidentifier les lots utilisés, 6. petit emballage CE A: numéro de référence permettant dâidentifier les lots utilisés, 7. petit emballage CE A: nom de lâEtat membre ou son sigle, 8. "Mélanges de semences pour ...(utilisation prévue)", 9. poids net ou brut ou nombre de graines pures, 10. en cas dâindication du poids et dâemploi des pesticides granulés, de substances dâenrobage ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâadditif ainsi que la rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à lâacheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. â ANNEXE V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées definitivement et recoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur lâétiquette - Autorité responsable de lâinspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots "semences non certifiées définitivement". B. Couleur de lâétiquette Lâétiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme agrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre dâemballages. - Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. - Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. - Le cas échéant, résultats dâune analyse préliminaire des semences. â ANNEXE VI Etiquette OCDE 1. Forme: lâétiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1). 2. Couleur: La couleur de lâétiquette doit être: - blanche pour les semences de base - bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1 ère reproduction - rouge pour les semences certifiées de la 2 e reproduction. 3. Référence au système de lâOCDE: Le nom du système de lâOCDE est imprimé au recto et au verso de lâétiquette dans une partie surimprimée en noir. Lâune des faces porte les mots "OECD Seed Sheeme" et lâautre "Système de lâOCDE pour les semences". 4. Inscription prescrites sur une des faces de lâétiquette: - Espèce (nom latin) - Nom de la variété (cultivar) - Catégorie - Numéro de référence du lot. 5. Indications prescrites au verso de lâétiquette: nom et adresse de lâautorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences. 6. Langues: Tous les renseignements portés sur lâétiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à lâexception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. â ANNEXE VII Certificat délivré conformément au système de lâO.C.D.E. pour la certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES * Nom de lâautorité désignée délivrant le certificat: Espèce: Variété (cultivar): No de référence: Nombre dâemballages: Poids déclaré du lot: Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de lâO.C.D.E. pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme: *Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge) a) Signature: b) Lieu et date: * Rayer la mention inutile
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Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.
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