Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
This provision introduces a Grand-Ducal regulation on government approval for managers of services for persons with disabilities.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/04/23/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This provision introduces a Grand-Ducal regulation on government approval for managers of services for persons with disabilities. This provision says which services for persons with disabilities need authorization, and specifies the conditions, control methods, and documents to provide for an authorization request. Approval is required to open and operate services for persons with disabilities, and it must be requested separately for each service type. This article defines seven types of disability-related services covered by the regulation. Le gestionnaire d’un service pour personnes handicapées doit garantir un encadrement professionnel multidisciplinaire aux usagers et démontrer que sa solution individuelle respecte les lignes générales du règlement.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
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AI-assisted research summary: This provision introduces a Grand-Ducal regulation on government approval for managers of services for persons with disabilities.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant lâagrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâEtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. â â Titre 1 â Objet et définitions â Titre 2 â Les conditions pour lâobtention de lâagrément â Chapitre 1 â Les conditions dâhonorabilité â Chapitre 2 â Le personnel â Chapitre 3 â Les infrastructures â Titre 3 â Les modalités de contrôle â Titre 4 â Demande dâagrément â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâEtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Les avis du Conseil supérieur des personnes handicapées, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre dâAgriculture ayant été demandés; Vu lâarticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence ; Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: â Titre 1 : Objet et définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision says which services for persons with disabilities need authorization, and specifies the conditions, control methods, and documents to provide for an authorization request.
Art. 1 er . - Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour personnes handicapées pour lesquelles un agrément est requis en vertu de lâarticle 1 er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâEtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « loi ». Conformément à lâarticle 2 de la loi il a en outre pour objet de préciser : - les conditions pour lâobtention de lâagrément - les modalités du contrôle de ces conditions - les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande dâagrément. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Approval is required to open and operate services for persons with disabilities, and it must be requested separately for each service type.
Art. 2. - Lâagrément couvre lâouverture et lâexploitation dâun service pour personnes handicapées dont les activités varient en fonction des objets de lâencadrement qui sont lâaide précoce, lâassistance à domicile, lâhébergement, la formation, lâemploi, les activités de jour, lâinformation, la consultation et la rencontre. Ces services peuvent être proposés de façon permanente ou temporaire. Lâagrément est à demander pour chaque type de service énuméré à lâarticle 4. Même si plusieurs services ont le même objet et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, lâagrément est à demander séparément pour chacun de ces services. Lâagrément est octroyé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », sur base de la loi et sur base du présent règlement dâexécution. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les centres dâéducation différenciée tombant sous lâapplication de lâarticle 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création dâinstituts et de services dâéducation différenciée et de lâarticle 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article defines seven types of disability-related services covered by the regulation.
Art. 3.- Les types de service visés par le présent règlement sont les suivants : 1. Service dâaide précoce : Est visé tout service qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi quâun soutien à la famille concernée. Lâobjet est de limiter les effets dâune déficience voire de compenser un retard développemental par le biais dâune rééducation fonctionnelle, dâune stimulation pédagogique, dâune guidance socio-éducative et dâun accompagnement de la famille. 2. Service dâassistance à domicile : Est visé tout service qui offre en milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes handicapées et à leurs familles. Lâobjet est de promouvoir le maintien à domicile de la personne handicapée. 3. Service dâhébergement : Est visé tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes présentant un handicap. Lâobjet est dâassurer un encadrement professionnel à la personne handicapée suivant une approche globale et cohérente en lui fournissant dâune part les aides et soins au sens de la loi du 19 juin 1998 portant introduction de lâassurance-dépendance et dâautre part un accompagnement socio-pédagogique adapté à ses besoins et attentes individuels. 4. Service de formation : Est visé tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes handicapées ayant dépassé lââge de lâobligation scolaire. Lâobjet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle les préparant à la vie active ultérieure. 5. Service dâemploi ou « atelier protégé » : Est visé tout service, créé et géré par un organisme à vocation sociale et économique, qui permet aux personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé et orientées par la Commission dâorientation et de reclassement professionnel vers le milieu de travail protégé dâexercer au sein dâune unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins et attentes. Le service dâemploi ou « atelier protégé » engage des travailleurs handicapés qui sont orientés par la commission précitée vers le milieu de travail protégé et qui, en raison de leurs capacités de travail réduites, ne suffisent pas au moment de leur orientation ou réorientation professionnelle, aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire. Lâobjet du service dâemploi ou « atelier protégé » est le suivant : - assurer aux travailleurs handicapés une valorisation de leurs compétences, une formation continue, des postes et conditions de travail adaptés et des mesures dâinsertion professionnelle au marché du travail ordinaire ; - promouvoir lâaccès des travailleurs handicapés au marché du travail ordinaire et y organiser leur accompagnement et leur suivi professionnels; - organiser des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques en faveur des travailleurs handicapés qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent être occupés de manière continue aux activités de production; - mettre en place une production à valeur marchande et une démarche commerciale permettant le marketing de celle-ci. 6. Service dâactivités de jour : Est visé tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap. Outre les aides et soins au sens de la loi du 19 juin 1998 portant introduction de lâassurance-dépendance, le service assure un accompagnement socio-pédagogique et thérapeutique par le biais dâactivités variées et adaptées aux besoins et attentes individuels de la personne handicapée. Le service accueille pendant la journée des personnes handicapées qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent pas suivre de manière continue une formation professionnelle ou un emploi. Lâobjet est dâassurer un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée et à soutenir les familles ayant à charge une personne handicapée. 7. Service dâinformation, de consultation et de rencontre : Est visé tout service qui offre des activités dâinformation, de consultation, dâanimation et de rencontre aux personnes handicapées et à leurs familles. Lâobjet est de promouvoir la pleine participation des personnes handicapées et à prévenir leur isolement et leur exclusion sociale. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le gestionnaire d’un service pour personnes handicapées doit garantir un encadrement professionnel multidisciplinaire aux usagers et démontrer que sa solution individuelle respecte les lignes générales du règlement.
Art. 4. - Le gestionnaire dâun service pour personnes handicapées, appelé ci-après « le gestionnaire », est tenu à garantir aux usagers un encadrement professionnel multidisciplinaire visant la qualité de vie de la personne handicapée et permettant de satisfaire aux principes de lâautonomie, de la normalisation et de la pleine participation. Il doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Certain service managers and the user or legal representative must sign a contract; employment service managers and the recognized disabled worker or legal representative must sign an employment contract.
Art. 5. - Le gestionnaire des services désignés à lâarticle 3.3, 3.4 et 3.6 et lâusager et/ou son représentant légal doivent signer un contrat, tel que prévu à lâarticle 10 de la loi . Ce contrat spécifie les conditions dâadmission, les objets (ré)éducatifs en fonction des besoins individuels de lâusager, les prestations auxquelles lâusager a droit ainsi que les modalités de la participation financière de lâusager. Le gestionnaire dâun service dâemploi désigné à lâarticle 3.5 et la personne reconnue travailleur handicapé et/ou son représentant légal doivent signer un contrat de travail tel que prévu par la législation en vigueur. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Chaque service doit garder une copie du règlement à la disposition de l’usager, de son représentant légal et de son personnel.
Art. 6. - Chaque service doit tenir à la disposition de lâusager et/ou de son représentant légal et des membres de son personnel une copie du présent règlement. â Titre 2: Les conditions pour lâobtention de lâagrément â Chapitre 1: Les conditions dâhonorabilité â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: A person is treated as not meeting the honorability requirement if they were convicted of a crime or offence against a user, or if they lost custody of a child because they could not provide for the child’s education within the last 10 years.
Art. 7. - Est considérée comme ne remplissant pas les conditions dâhonorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à lâégard dâun usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde dâun enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années. La demande dâune personne impliquée dans une affaire en cours dâinstruction concernant un crime ou un délit à lâégard dâun usager est tenue en suspens jusquâau jugement respectivement jusquâau classement de lâaffaire. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: For private-law legal persons, the partners or board members must meet the honorability conditions; public-law legal persons are presumed to meet them automatically.
Art. 8. - Dans le cas dâune personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil dâadministration doivent remplir les conditions dâhonorabilité. Les personnes morales de droit public sont supposées remplir dâoffice les conditions dâhonorabilité. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Members of the managing and supervisory staff must meet the conditions of honorability.
Art. 9. - Les membres du personnel dirigeant et du personnel dâencadrement doivent remplir les conditions dâhonorabilité. â Chapitre 2: Le personnel â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article defines “personnel d’encadrement” and sets qualification, training, staffing, and supervision ratios for several disability services.
Art. 10. - Par personnel dâencadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer lâencadrement des usagers en fonction des objets visés à lâarticle 3 ci-avant. a) Le service dâaide précoce (article 3 point 1) Le nombre du personnel dâencadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents dâencadrement doivent disposer dâune des qualifications fixées à lâarticle 11 qui doit être en rapport avec lâobjet visé. b) Le service dâassistance à domicile (article 3 point 2) Le nombre du personnel dâencadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Les agents dâencadrement doivent disposer dâune des qualifications fixées à lâarticle 11 qui doit être en rapport avec lâobjet visé ou suivre une formation correspondante en cours dâemploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs. c) Le service dâhébergement (article 3 point 3) Pendant la période de travail journalière et plus précisément entre 6.00 et 22.00 heures, le nombre maximal dâusagers par agent dâencadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Niveau dâautonomie Nombre maximal dâusagers par agent dâencadrement par période de travail journalière Ãlevé Moyen Minime 12 8 4 â Sont considérés comme disposant dâune autonomie élevée les usagers qui ont des besoins dâaide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel dâencadrement nâest pas nécessaire. Sont considérés comme disposant dâune autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre dâun milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socio-éducative. Sont considérés comme disposant dâune autonomie minime , les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin dâune assistance et dâune aide quasi permanentes par le personnel dâencadrement. Au moins 80 % des agents dâencadrement dâun même service doivent disposer dâune des qualifications fixées à lâarticle 11 ou suivre une formation correspondante en cours dâemploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs. d) Les services de formation et les services dâemploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5) Pendant les heures dâouverture du service, une permanence dâencadrement doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à lâarticle 11 et qui est en rapport avec lâobjet visé. Le nombre maximal dâusagers par agent dâencadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers. Il ne peut être supérieur à 12 usagers par agent dâencadrement. La qualification professionnelle du personnel dâencadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Au moins 80% des agents dâencadrement dâun même service doivent disposer dâune des qualifications fixées à lâarticle 11 ou suivre une formation correspondante en cours dâemploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs. e) Les services dâactivités de jour (article 3 point 6) Pendant les heures dâouverture du service, une permanence dâencadrement doit être assurée pour un groupe de 4 personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à lâarticle 11. La qualification professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents dâencadrement doivent disposer dâune des qualifications fixées à lâarticle 11 ou suivre une formation correspondante en cours dâemploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs. f) Le service dâinformation, de consultation et de rencontre (article 3 point 7) Le nombre et la qualification du personnel dâencadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80 % des agents dâencadrement doivent disposer dâune des qualifications fixées à lâarticle 11 ou suivre une formation correspondante en cours dâemploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Certain diplomas and certificates can count as professional qualification if the education minister recognises them as equivalent, and people without those qualifications may still be authorised to work with disabled persons if they have suitable practical and theoretical training.
Art. 11. - Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant lâEducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé. Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes handicapées les personnes ne disposant dâaucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes handicapées. La reconnaissance des formations autorisant lâintéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap. â Chapitre 3: Les infrastructures â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Facilities for disabled people must be designed and equipped so users can access, move around, and use all offered activities, while avoiding unpleasant or harmful nuisances; furniture must also be adapted to disabled users’ special needs.
Art. 12. - Les infrastructures destinées à lâaccueil des personnes handicapées et particulièrement celles désignées à lâarticle 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à lâusager handicapé dây accéder, dây circuler et de bénéficier de lâensemble des activités offertes. Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que les bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants dâair et dâautres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers handicapés. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The premises must have natural light, a minimum height of 2.50 m, suitable equipment, at least one telephone per unit, privacy for user conversations, and safety arrangements for rapid evacuation in emergencies.
Art. 13. - Tous les locaux destinés au séjour prolongé des personnes handicapées doivent être éclairés par la lumière naturelle. La hauteur des locaux destinés au séjour prolongé des usagers ne peut pas être inférieure à 2,50m. Lâéquipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées. Chaque unité doit disposer dâau moins un appareil téléphonique par lequel lâusager peut être joint et qui peut être utilisé par lâusager. Lâinstallation doit garantir la discrétion de ses entretiens à lâusager. Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire des services veille à ce que les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas dâurgence. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Housing services covered by Article 3(3) must meet room-size, occupancy, equipment, and sanitary-facility requirements, and the minister may grant infrastructure derogations for innovative projects.
Art. 14. - Dans les services dâhébergement visés au point 3 de lâarticle 3, la superficie dâune chambre doit être dâau moins 12 m 2 pour un lit et dâau moins 21 m 2 pour deux lits. Le nombre dâusagers par chambre ne peut être supérieur à deux. Aucun local servant à lâhébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement aménagées. La chambre de lâusager doit disposer au moins dâun lit, dâune table, dâune chaise et dâune armoire fermant à clé. En cas dâaccueil dâune population gravement handicapée, un système dâappel dâurgence adapté aux capacités spécifiques des usagers doit être prévu. Au niveau des installations sanitaires, les locaux doivent disposer : - dâau moins un lavabo par deux usagers, dâun WC par trois usagers et dâune douche ou dâune baignoire par trois usagers encadrés de jour et de nuit - pour une activité qui nâest pas exercée de façon permanente de jour et de nuit, dâau moins un lavabo et dâau moins un WC par cinq usagers. Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers. Les locaux doivent disposer dâun WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que dâune douche réservée au personnel de service pendant la nuit. Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé. Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans lâobjectif dâaméliorer la qualité de lâaccueil des personnes handicapées, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-avant. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: À partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit avoir un aménagement et un équipement professionnels ainsi que plusieurs locaux pour les réserves alimentaires et les travaux accessoires, sauf si les repas sont confiés par contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
Art. 15. - A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer dâun aménagement et dâun équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale. â Titre 3: Les modalités de contrôle â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les agents de surveillance doivent s’identifier pendant les visites, ils peuvent être assistés, le gestionnaire peut demander une prolongation de délai, et le ministre compétent peut retirer l’agrément après l’expiration du délai de mise en conformité.
Art. 16. - Sont chargés de la surveillance de lâapplication des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à lâarticle 9 de la loi , qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors dâune visite le ou les agents chargés de la mission de surveillance sâidentifient à lâaide dâune carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent. Le gestionnaire peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons motivées et indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé. Passé le délai de mise en conformité, le ministre compétent peut, moyennant application des dispositions de lâarticle 4 de la loi , retirer lâagrément au gestionnaire. â Titre 4 : Demande dâagrément â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: A person or legal entity intending to manage a service for persons with disabilities must submit the approval request to the minister.
Art. 17. - La demande dâagrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes handicapées. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Le gestionnaire d’un service pour personnes handicapées doit informer le ministre chaque année des changements aux pièces et données du dossier, présenter un rapport d’activités et un bilan financier chaque année, afficher une copie certifiée de l’agrément à l’entrée, et indiquer le numéro d’agrément dans les communications écrites.
Art. 18. - (1) La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1) Une description détaillée de lâobjet et du concept pédagogique de la prise en charge de la personne handicapée; 2) Une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre dâusagers que la structure est prête à accompagner. Dans le cas dâun service dâemploi ou « atelier protégé », il sây ajoute une description détaillée des points suivants: - concept pour la formation continue - adaptation des postes et conditions de travail aux besoins spécifiques de la population cible - concept de production et de commercialisation - marchés obtenus et/ou envisagés - mesures mises en place en faveur de lâinsertion professionnelle, les mesures organisées en faveur de lâaccompagnement et du suivi professionnels des travailleurs handicapés issus de lâatelier protégé sur le marché du travail ordinaire - activités socio-pédagogiques et thérapeutiques organisées par le service ; 3) Le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité ; 4) Les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi quâun plan de travail type ; 5) Le règlement dâordre intérieur ; 6) En cas dâaccueil, le modèle du contrat prévu à lâarticle 10 de la loi ; en cas dâemploi protégé, le modèle du contrat de travail prévu par la législation en vigueur ; 7) Un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations dâordre idéologique, philosophique ou religieux ; 8) Un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus ; 9) Pour les services désignés à lâarticle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 et 3.7, un certificat établi par le corps des pompiers attestant que lâinfrastructure leur est connue et que des exercices dâévacuation sont organisés de manière régulière avec le personnel du service ; 10) Une copie des statuts et dâéventuelles modifications publiés au Mémorial ; 11) Un budget prévisionnel et les pièces attestant une situation financière saine. Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à lâétablissement du dossier de la demande dâagrément. (2) Le gestionnaire dâun service pour personnes handicapées est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à lâalinéa précédent. Par ailleurs, les gestionnaires des services désignés à lâarticle 3 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tenus à présenter annuellement au ministre un rapport dâactivités et un bilan financier de lâannée écoulée. (3) Une copie certifiée exacte de lâagrément doit être affichée à lâentrée du service pour personnes handicapées. Toutes les communications écrites du gestionnaire dâun service pour personnes handicapées doivent mentionner le numéro de lâagrément délivré par le ministre. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article repeals a specified Grand-Ducal regulation from 18 December 1998.
Art. 19. - Disposition abrogatoire Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1 er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâEtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne lâagrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Certain existing services must file a new approval request when this regulation enters into force, and already-approved services have up to six years to comply with specified articles.
Art. 20.- Mesures transitoires (1) Les services bénéficiant dâun agrément comme « service de travail » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1 er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâEtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne lâagrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées devront introduire une nouvelle demande dâagrément au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. (2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, les services qui ont été agréés en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 disposent dâun délai ne pouvant excéder six ans pour se conformer aux dispositions des articles 3 et 10 à 15 du présent règlement grand-ducal. (3) Sans préjudice du paragraphe 2 ci-avant, - a dénomination « service dâaccueil de jour » prévue par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 est remplacée par celle de « service dâactivités de jour » en vertu du présent règlement grand-ducal et - les services bénéficiant dâun agrément comme « service de communication » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 , obtiendront dâoffice de la part du ministre un nouvel agrément comme « service dâinformation, de consultation et de rencontre » sans que le gestionnaire ait à introduire une nouvelle demande dâagrément. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The Family Minister is responsible for carrying out this regulation; it is published in the Mémorial and takes effect on the fourth day after publication.
Art. 21.- Disposition exécutoire Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de lâexécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 23 avril 2004. Henri
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