Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation implementing the law on persons with disabilities and sets out its titles and chapters.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/10/07/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation implementing the law on persons with disabilities and sets out its titles and chapters. La Commission médicale élit son président, adopte son règlement intérieur et tient ses séances selon des règles fixées par le président, avec convocation préalable. Certain members, experts, and the commission secretary can receive a special attendance indemnity and travel expense reimbursement when they attend meetings at the Commission’s request. Members of the medical commission, the secretariat, and experts must keep professional secrecy. The secretariat must handle applications, notify applicants about missing documents, manage certain notifications and file transfers, and keep minutes of each meeting.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a Grand-Ducal regulation implementing the law on persons with disabilities and sets out its titles and chapters.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. â â Titre 1: â Fonctionnement de la Commission médicale et de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés â Chapitre 1er: â Le fonctionnement de la Commission médicale â Section 1. â Généralités â Section 2. â Procédure pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé â Section 3. â Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées â Chapitre 2: â Le fonctionnement de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés â Section 1. â Généralités â Section 2. â Procédure dâorientation et de reclassement professionnel du travailleur handicapé â Section 3. â Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à lâarticle 8 alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux travailleurs handicapés â Chapitre 3: â Procédure applicable au travailleur handicapé, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté nâa pas accès à un emploi salarié â Titre II: â Le fonctionnement de la Commission spéciale â Titre III: â La procédure en révision devant la Commission médicale ou devant la Commission dâorientation et de reclassement professionnel â Titre IV: â Dispositions abrogatoires â Titre V: â Mise en vigueur et dispositions exécutoire et de publication â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 46 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet; Vu la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et notamment ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 29, 32 et 33; Vu l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics et de la Chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â Titre 1: Fonctionnement de la Commission médicale et de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés â Chapitre 1 er : Le fonctionnement de la Commission médicale â Section 1. Généralités â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: La Commission médicale élit son président, adopte son règlement intérieur et tient ses séances selon des règles fixées par le président, avec convocation préalable.
Art. 1 er . 1. Le président de la Commission médicale est élu à la majorité des voix des membres titulaires de la Commission médicale. Lorsque le poste de président est devenu vacant par suite dâune démission ou dâun décès du membre titulaire, la Commission élira un nouveau président parmi ses membres titulaires, qui terminera le mandat de son prédécesseur. 2. La Commission médicale établit un règlement dâordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote de la Commission qui sera approuvé par règlement grand-ducal. 3. La Commission médicale se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président dans la convocation écrite. Les tâches administratives de la Commission médicale sont exécutées par une cellule administrative au sein du Service des travailleurs handicapés de lâAdministration de lâEmploi. 4. Le Président convoque les membres de la Commission médicale. Hormis le cas dâurgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis notamment au point 2 du paragraphe 1 de lâarticle 5 et au point 2 du paragraphe 1 de lâarticle 10 ci-après et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la Commission. Tout membre titulaire de la Commission empêché dâassister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication ensemble avec la convocation. 5. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain members, experts, and the commission secretary can receive a special attendance indemnity and travel expense reimbursement when they attend meetings at the Commission’s request.
Art. 2. Les membres de la Commission médicale, les experts et le secrétaire de la Commission présents à la réunion à la demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit: â Fonctionnaire/employé dâEtat Employé privé / Indépendant Président 30 / séance 30 / heure Membre 25 / séance 25 / heure Expert 25 / séance 25 / heure Secrétaire de la Commission médicale 25 / séance â / Les membres de la Commission médicale, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de lâEtat. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Members of the medical commission, the secretariat, and experts must keep professional secrecy.
Art. 3. Les membres de la Commission médicale, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret professionnel. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The secretariat must handle applications, notify applicants about missing documents, manage certain notifications and file transfers, and keep minutes of each meeting.
Art. 4. 1. Le secrétariat instruit les demandes déposées et informe les requérants des pièces manquantes, ainsi que des pièces supplémentaires éventuelles à verser à la demande de la Commission médicale. 2. Le secrétariat est en charge des notifications des décisions de la Commission, des transferts de dossiers à effectuer en conformité avec la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, ci-après appelée «loi» et de lâarticle 9 ci-après, ainsi que de la réception et du dépôt des pièces à effectuer pour le compte de la Commission médicale. 3. Le secrétariat établit un procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire. â Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: A person asking to be recognized as a disabled worker must file a written application on the medical commission’s form and sign and date it.
Art. 5. (1) La demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est à introduire par écrit sur un formulaire établi par la Commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes: 1° des pièces renseignant sur la situation professionnelle et les qualifications du requérant a) si le requérant travaille auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes: - une copie du contrat de travail auprès de son employeur actuel dont l'entreprise est légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg - un permis de travail valable établi conformément à la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et au règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou une attestation équivalente - un certificat d'affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale - toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats d'étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant auprès de l'employeur - une copie de la fiche d'aptitude récente établie par le médecin du travail compétent. b) si le requérant est un demandeur d'emploi, sa demande est accompagnée des pièces suivantes: - un certificat d'inscription émis par le service placement de l'administration de l'emploi du Grand-Duché de Luxembourg - toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats d'étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant avant son inscription auprès de l'administration de l'emploi - un certificat d'affiliation obligatoire établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale. 2° des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l'état de santé général du requérant - un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant précisant les causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail du requérant et comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à l'évolution prévisible de son état de santé. Le rapport médical peut être complété par un rapport d'un psychologue du travail sur demande de la Commission médicale - un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l'Administration de l'emploi, portant indication de la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, au cas où le requérant serait un demandeur d'emploi 3° d'un certificat de nationalité ou une attestation équivalente, 4° des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes - si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1 er du Code civil , la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant (2) La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce quâelle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du requérant. Elle peut demander par lâintermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux libellés au paragraphe 1 de lâarticle 1 er de la loi . (3) La demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin dâêtre représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par lâadministrateur légal. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Certain social security bodies and the National Solidarity Fund must provide the Medical Commission with information they hold that is needed to decide an application to recognise worker-with-disability status.
Art. 6. 1. Pour la détermination de la qualité de travailleur handicapé, il est le cas échéant tenu compte de lâexistence dâune diminution du potentiel individuel de travail par rapport à lâactivité professionnelle antérieure. Est en outre prise en considération lâimportance de la capacité de travail résiduelle par rapport aux possibilités dâune remise au travail dans un délai rapproché ou la rééducabilité de lâintéressé. 2. Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de fournir à la Commission médicale les renseignements quâils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale pour se prononcer sur la demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé introduite par le requérant. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The applicant must cooperate with exams and investigations the Commission considers useful.
Art. 7. Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The medical commission’s president or deputy signs the commission’s decisions together with the secretary.
Art. 8. Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée selon les dispositions du paragraphe 3 de lâarticle 3 de la loi . â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Une fois la décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé devenue définitive, la personne concernée doit s’inscrire auprès du service des travailleurs handicapés ou d’une de ses agences.
Art. 9. Dès que la décision dâattribution de la qualité de travailleur handicapé prise par la Commission médicale est devenue définitive, le travailleur handicapé est tenu à se faire inscrire au service des travailleurs handicapés de lâadministration de lâemploi ou auprès de lâune de ses agences. Le service établit un certificat dâinscription qui est transmis conjointement avec le dossier que la Commission médicale transmettra à la Commission dâorientation et de reclassement aux fins de prise de décision au sens du paragraphe 1 de lâarticle 6 de la loi et pour déterminer les mesures à prendre en faveur des travailleurs handicapés conformément à lâarticle 8 de la loi . Le dossier transmis à la Commission dâorientation et de reclassement comprend toutes les informations et pièces justificatives produites par le requérant et permettant à la commission de prendre ses décisions quant à lâorientation et au reclassement professionnel des travailleurs handicapés sur le marché du travail et dans un atelier protégé ainsi que de déterminer les mesures à proposer au directeur de lâAdministration de lâEmploi en conformité avec lâarticle 8 de la loi , à savoir notamment: - la demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé établie par le requérant ou son représentant avec la décision définitive de la Commission médicale portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, - le certificat dâinscription établi par le service des travailleurs handicapés, - les pièces justificatives libellées au paragraphe 1 de lâarticle 5 du présent règlement grand-ducal. â Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: A request for the benefit for severely disabled persons must be made in writing on a form issued by the medical commission and signed/dated by the requester or, if represented, by the legal representative or legal administrator.
Art. 10. (1) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées est formée par écrit sur un formulaire délivré par la Commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes: 1° un certificat de naissance ou une attestation équivalente établissant que le requérant est âgé de dix-huit ans au moins au moment de lâintroduction de sa demande en obtention du revenu, 2° des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et lâétat de santé général du requérant - un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant, précisant les causes présumées de lâincapacité de travail du requérant, établissant que la déficience a été acquise avant lââge de 65 ans et comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à lâévolution prévisible de son état de santé - un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de lâAdministration de lâemploi, portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du requérant et établissant que le requérant présente un état de santé qui est tel que tout effort sâavère contre-indiqué; au cas où le requérant serait un demandeur dâemploi 3° un certificat de nationalité ou une attestation équivalente, 4° des pièces attestant de la qualité de représentant légal si le requérant a besoin dâêtre représenté dans ses actes, 5° un certificat de résidence récent délivré par la commune de la résidence du requérant et établissant que le requérant est autorisé à résider sur le territoire du Grand-Duché, y est domicilié et y réside effectivement et portant indication de la durée de résidence légale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2) La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce quâelle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la diminution de la capacité de travail et sur lâétat de santé du requérant. Elle peut demander par lâintermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux libellés aux points b) et c) du paragraphe 2 de lâarticle 1 er de la loi . (3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin dâêtre représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par lâadministrateur légal. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Some social security bodies and the National Solidarity Fund must give the medical commission the information they hold that is needed to decide an application for disability income. The applicant must also cooperate with examinations and investigations, and may be refused if they do not comply within 15 days after a registered-letter notice.
Art. 11. (1) Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de fournir à la Commission médicale les renseignements quâils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale pour se prononcer sur la demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées conformément aux points b) et c) du paragraphe 2 de lâarticle 1 er de la loi . (2) Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The medical commission’s president or substitute must sign decisions, the secretary must record the meeting and notify the applicant by registered letter within two months, and once a decision is final the commission must send it and the supporting documents to the Fund without delay.
Art. 12. (1) Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission médicale ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. (2) Après que la décision prise par la Commission médicale est devenue définitive, la Commission transmet sa décision ensemble avec la demande et les pièces justificatives libellées à lâarticle 10 ci-avant sans délai au Fonds aux fins dâattribution du revenu pour personnes gravement handicapées. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le Fonds must check age and residence conditions, decide whether to grant or refuse the benefit, and inform the medical commission. The applicant must declare all professional and replacement income, and competent social security bodies must send benefit data to the Fonds without delay when asked.
Art. 13. (1) Dès réception de la décision définitive transmise par la Commission médicale, le Fonds examine en outre si les conditions dââge et de résidence sont remplies et décide de lâoctroi ou du refus du revenu pour personnes gravement handicapées. Le Fonds informe la Commission médicale de sa décision. (2) Le requérant du revenu pour personnes gravement handicapées est tenu de déclarer lâintégralité de ses revenus professionnels et de remplacement dont il bénéficie au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère au Fonds. Les organismes de sécurité sociale compétents sont tenus de transmettre sans délai et dès leur saisine par le Fonds, les données se rapportant aux prestations de tout ordre perçues par le requérant aux fins de permettre au Fonds de déterminer le montant du revenu pour personnes gravement handicapées. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The repayment of sums advanced by the Fund for severely disabled persons must follow the limits and safeguards set by other cited articles.
Art. 14. La restitution des sommes avancées par le Fonds au titre du revenu pour personnes gravement handicapées se fait dans les limites et selon les garanties des articles 26, 27, 28 (2) et 28 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création dâun droit à un revenu minimum garanti. â Chapitre 2: Le fonctionnement de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés â Section 1. Généralités â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: La COR se réunit aux jour, heure et lieu fixés par son président, adopte un règlement intérieur, et un membre empêché doit prévenir son suppléant et lui transmettre le dossier.
Art. 15. 1. La Commission dâorientation et de reclassement professionnel, ci-après désignée par lâabréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président. 2. La COR établit un règlement dâordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote de la Commission qui sera approuvé par règlement grand-ducal. 3. Hormis le cas dâurgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis à lâarticle 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la commission. Tout membre titulaire de la Commission empêché dâassister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a eu communication ensemble avec la convocation. 4. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Certain COR members, experts, and the Commission secretary can receive a special allowance, and some also get travel expenses reimbursed.
Art. 16. Les membres de la COR, les experts et le secrétaire de la Commission présents à la réunion à la demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit: â Fonctionnaire/employé dâEtat Employé privé/ Indépendant Président 30 / séance â / Membre 25 / séance 25 / heure Expert 25 / séance 25 / heure Secrétaire de la Commission médicale 25 / séance â / Les membres de la COR, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de lâEtat. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: COR members, secretariat members, and experts must keep professional secrecy.
Art. 17. Les membres de la COR, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret professionnel. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The COR secretariat’s tasks for procedures before the COR are the same as those of the medical commission secretariat.
Art. 18. Les missions du secrétariat de la COR pour la mise en Åuvre des procédures devant la COR sont identiques à celles du secrétariat de la Commission médicale. â Section 2. Procédure dâorientation et de reclassement professionnel du travailleur handicapé â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The COR secretary must acknowledge receipt of the dossier, the President must convene the COR members, and convocations must be sent with the file and supporting documents at least 8 days before the meeting except in emergencies.
Art. 19. Après avoir reçu communication du dossier administratif du requérant de la part du secrétaire de la Commission médicale conformément à lâarticle 9 ci-avant, le secrétaire de la COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date dâentrée auprès la COR. Le Président convoque les membres de la COR. Hormis le cas dâurgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis à lâarticle 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la Commission. Tout membre titulaire de la Commission empêché dâassister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication ensemble avec la convocation. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The COR must decide how to orient a disabled worker toward the ordinary labor market or a protected workshop based on work capacity and realistic chances of integration.
Art. 20. La COR ayant à se prononcer par une décision motivée sur lâorientation du travailleur handicapé sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, prend sa décision sur base de la capacité de travail du requérant et sur les possibilités réelles dâintégration à lâembauche ou sur lâadmission à un poste de travail du marché ordinaire ou dans un atelier protégé. En vue dâune orientation sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé, la COR pourra notamment tenir compte des éléments suivants: - des antécédents scolaires et professionnels du travailleur handicapé, - des souhaits exprimés par le requérant ainsi que des capacités dâadaptation intellectuelles et physiques du requérant à lâexercice et à lâapprentissage dâun métier, - des besoins du travailleur handicapé compte tenu de la nature et du degré de son handicap, de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, établis par le médecin traitant dans son rapport médical, - du bilan médical établi par le médecin du travail de lâAdministration de lâemploi portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du demandeur dâemploi et se prononçant sur lâaptitude du requérant à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire dans un atelier protégé, ainsi que sa proposition, sâil y a lieu, de mesures dâorientation vers un emploi sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé, - du bilan établi par un psychologue de travail de lâAdministration de lâemploi, - de lâappréciation dâun ou de plusieurs organismes gestionnaires des ateliers protégés concernant lâemployabilité du requérant dans un atelier protégé. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: La COR peut demander des pièces utiles et s’adjoindre des personnes utiles; les organismes compétents et le Fonds national de solidarité doivent transmettre sans délai les données demandées après sa saisine.
Art. 21. La COR peut se faire communiquer par le travailleur handicapé ou par un expert toute pièce quâelle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur lâorientation ou le reclassement professionnel du travailleur handicapé. Elle peut sâadjoindre, en cas de besoin, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour lâexécution de ses missions. Les organismes de sécurité sociale compétents et le Fonds national de solidarité transmettent sans délai, dès leur saisine par le président de la COR, les données se rapportant aux personnes concernées que la COR a jugées utiles pour sa prise de décision en matière dâorientation et de reclassement professionnel du travailleur handicapé. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Le travailleur handicapé doit coopérer aux examens et investigations jugés utiles par la COR. S’il ne se conforme pas à une sommation dans les 15 jours, la Commission peut rejeter sa demande.
Art. 22. Le travailleur handicapé est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la COR. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à compter de la date dâenvoi de la sommation lui adressée à cette fin par lettre recommandée remise à la poste, la Commission peut débouter le requérant de sa demande. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The President of the COR, or a substitute, must sign Commission decisions together with the Commission secretary. The secretary must also record the meeting minutes and ensure the decision is notified to the applicant by registered letter within two months of the file reaching the Commission.
Art. 23. Le président de la COR ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la COR et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date dâentrée du dossier auprès la Commission. â Section 3. Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à lâarticle 8 alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux travailleurs handicapés a) Mesures dâorientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The Director of the Employment Administration may decide to cover all or part of certain professional training, rehabilitation, and re-education costs.
Art. 24. Le Directeur de lâAdministration de lâEmploi décide de la prise en charge financière totale ou partielle des frais dâorientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles. Les frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à lâeffort, dâinitiation, de remise au travail ainsi que dâautres frais en rapport avec ces mesures comme notamment les frais dâinscription, les frais de transport, les frais de repas, le petit matériel didactique. Le remboursement des frais se fait au candidat sur présentation dâune facture acquittée ou directement à lâinstitut de formation. b) Mesures dâintégration et de réintégration professionnelles â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article sets criteria for an employment-support opinion for disabled workers, fixes an 40%–100% state salary contribution, and gives the employment director power to stop, review, or grant payments in certain cases.
Art. 25. 1. Lâavis de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel tel que prévu par les articles 8 et 15 de la loi est fondé notamment sur un ou plusieurs critères établis ci-après, à savoir: - la perte de rendement du travailleur handicapé due à la diminution de sa capacité de travail - lâévolution prévisible de lâhandicap - les conditions dâadaptation du travailleur handicapé au milieu du travail - la situation sur le marché du travail ordinaire - le respect du quota obligatoire par lâemployeur - le respect par lâemployeur de son obligation de déclarer les postes vacants auprès de lâAdministration de lâEmploi conformément à lâarticle 11 (1) de la loi - les efforts de maintien à lâemploi entrepris par lâemployeur en faveur des travailleurs handicapés - lâexistence dâun lien causal entre le poste de travail et la mesure proposée - la nature et la durée du travail à prester - les problèmes de mobilité et dâaccessibilité du salarié - les conclusions découlant dâune étude du poste de travail à occuper par le travailleur handicapé et dâun bilan des déficits et de la capacité résiduelle de ce dernier à établir par le médecin du travail compétent. La participation de lâEtat variera entre 40% et 100% du salaire brut, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Au cas où le travailleur handicapé aurait acquis à lâissue de sa rééducation professionnelle et de son expérience professionnelle reçue à son nouveau poste de travail, un rendement égal au rendement dâun travailleur valide, la participation aux frais de salaire est arrêtée par le directeur de lâAdministration de lâEmploi, sur avis motivé de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel. 2. Le taux de participation pourra être revu périodiquement par le directeur de lâAdministration de lâEmploi, sur avis conforme et motivé de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel, en fonction de lâévolution du handicap et de lâadaptation du travailleur handicapé au milieu du travail. Pour la fixation du taux de participation, la Commission dâorientation et de reclassement peut demander, en cas de besoin, un avis de la Commission médicale portant sur lâétat médical des impétrants. En cas dâaggravation du handicap, une demande en obtention du relèvement du taux de participation pourra être introduite sur base dâune demande émanant de lâemployeur, accompagnée dâun avis motivé du médecin du travail compétent. 3. Sur demande de lâemployeur occupant régulièrement un nombre de travailleurs handicapés supérieur aux taux dâemploi obligatoires prévus par les dispositions de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; le remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale sera accordé par le directeur de lâAdministration de lâEmploi, sur avis de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel. Cette décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de lâAdministration de lâEmploi ayant pour objet dâétablir le respect ou non par lâemployeur des obligations visées par lâarticle 10 (2) dernier alinéa de la loi . Sont éligibles au remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale, les employeurs du secteur privé et les employeurs du secteur public, exception faite de lâEtat. c) Prise en charge des frais relatifs à lâaménagement des postes de travail et des accès au travail ainsi que des frais de transport â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: The Director of the Employment Administration may decide, with the COR’s formal and reasoned opinion, whether the State will cover all or part of certain workplace support costs.
Art. 26. Le directeur de lâAdministration de lâEmploi décide de la prise en charge éventuelle par lâEtat, sur avis conforme et motivé de la COR, de tout ou partie, notamment: - de lâaménagement des postes de travail et des accès au travail; - de lâacquisition dâéquipement professionnel et de matériel didactique; - du remboursement des frais de transport vers le lieu de travail. Le directeur de lâAdministration de lâEmploi peut charger un représentant du service des travailleurs handicapés ou dâun autre service concerné, pour assurer le suivi de ces mesures. Cet organisme sâassurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du déroulement technique en collaboration avec lâemployeur et le médecin du travail compétent. d) Conditions et modalités de prise en charge par lâEtat des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants handicapés â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: The State may cover contributions for complementary pension insurance for certain self-employed disabled workers who keep working in Luxembourg.
Art. 27. LâEtat peut accorder la prise en charge des cotisations au titre de lâassurance pension complémentaire prévue à lâarticle 173, alinéa 3 du code des assurances sociales aux travailleurs indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé conformément à lâarticle 3 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, lorsquâils poursuivent leur activité professionnelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: L’État may take over all or part of compulsory insurance contributions in certain duly established social hardship cases.
Art. 28. Dans certains cas de rigueur à caractère social dûment établi, lâEtat peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, les cotisations dâassurance obligatoire. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The Director of the Employment Administration grants the coverage for one year, on proposal of the COR, and it can be renewed under the same conditions.
Art. 29. Le directeur de lâAdministration de lâEmploi accordera la prise en charge pour la durée dâune année sur proposition de la COR. La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Requests for State taking-charge assistance must be sent to the Employment Administration director, who forwards them to the COR for opinion, and interested persons must report any change affecting the grant conditions.
Art. 30. Les demandes de prise en charge sont à adresser au directeur de lâAdministration de lâEmploi qui les transmet à la COR pour avis. Les intéressés sont tenus de signaler à lâAdministration de lâEmploi tout fait de nature à apporter un changement aux conditions dâattribution du bénéfice de la prise en charge par lâEtat. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: L’État paie certaines cotisations sur base d’un extrait de compte établi par le Centre commun de la sécurité sociale, et rembourse d’autres cotisations aux ayants droit sur production de pièces justificatives.
Art. 31. Les cotisations prévues à lâarticle 27 ci-avant sont payées par lâEtat sur base dâun extrait de compte individuel ou collectif établi par le Centre commun de la sécurité sociale. Les cotisations prévues à lâarticle 28 sont remboursées par lâEtat aux ayants droit contre production des pièces justificatives. â Chapitre 3: Procédure applicable au travailleur handicapé, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté nâa pas accès à un emploi salarié â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: A handicapped worker’s application must include specified supporting documents, and the applicant must sign the request; if represented, a legal representative must co-sign.
Art. 32. (1) La demande du travailleur handicapé visé par le dernier alinéa du paragraphe 2 de lâarticle 1 er de la loi sera accompagnée des pièces justificatives suivantes: 1° une décision devenue définitive de la Commission médicale portant attribution de la qualité de travailleur handicapé au requérant, 2° une décision devenue définitive de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel quant à l'orientation du requérant sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, 3° une pièce délivrée par la commune de résidence du requérant et établissant la condition d) du paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi dans le chef du requérant, 4° des pièces récentes établissant l'état des ressources du requérant, 5° une attestation délivrée par le service de placement de l'administration de l'emploi établissant que le requérant n'a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté, 6° des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes - si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1 er du Code civil , la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant. (2) Le Fonds peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce jugée utile ou indispensable pour se prononcer sur lâattribution du revenu pour personnes gravement handicapées. (3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées faite en application du dernier alinéa du paragraphe 2 de lâarticle 1 er de la loi doit être signée par le requérant. Si le requérant a besoin dâêtre représenté dans ses actes, la demande sera cosignée par lâadministrateur légal ou par son représentant légal. â Titre II: Le fonctionnement de la Commission spéciale â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Le ministre du Travail et de l’Emploi nomme les membres qui complètent la commission spéciale de réexamen, sur proposition du Conseil supérieur des personnes handicapées; ces membres participent aux délibérations avec voix consultative.
Art. 33. 1. Pour les demandes en réexamen des décisions visées au paragraphe 1 de lâarticle 7 de la loi , la commission spéciale instituée par lâarticle 46 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet, est complétée, au besoin et suivant les cas par: - un fonctionnaire de lâEtat représentant les organismes de sécurité sociale; - un représentant des associations de mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et déportés politiques; - deux représentants des associations des personnes présentant un handicap de la vue et/ou de lâouïe; - deux représentants des associations des personnes présentant un handicap physique ou mental; - un représentant dâune association des personnes présentant un handicap psychique; - un représentant des associations gestionnaires des ateliers protégés visés par lâarticle 23 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés. 2. Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le ministre ayant le Travail et lâEmploi dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des personnes handicapées. 3. Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: The special commission must operate under the same rules as the Grand-Ducal Regulation of 7 July 1987 on the special commission for reviewing Employment Administration unemployment-compensation decisions.
Art. 34. Pour le fonctionnement de la commission spéciale susvisée, les mêmes règles que celles prévues par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant lâorganisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de lâAdministration de lâEmploi en matière dâindemnisation de chômage complet sont dâapplication. â Titre III: La procédure en révision devant la Commission médicale ou devant la Commission dâorientation et de reclassement professionnel â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Les requérants doivent introduire les demandes en révision prévues par la loi.
Art. 35. Les demandes en révision prévues par la loi sont introduites par les requérants et traitées selon les conditions, procédures et les modalités applicables aux demandes faites en application de ladite loi et du présent règlement grand-ducal. â Titre IV: Dispositions abrogatoires â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article repeals several listed Grand-Ducal regulations.
Art. 36. Sont abrogés: - le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission dâorientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés; - le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à lâarticle 3 paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés; - le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission spéciale chargée du réexamen des décisions de lâAdministration de lâEmploi en matière de travailleurs handicapés; - le règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par lâEtat des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants handicapés; - le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de lâAdministration de lâEmploi en matière de travailleurs handicapés. â Titre V: Mise en vigueur et dispositions exécutoire et de publication â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This regulation takes effect on the fourth day after it is published in the Mémorial.
Art. 37. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: The two named ministers are responsible for carrying out this regulation.
Art. 38. Notre Ministre de la Famille et de lâIntégration ainsi que Notre Ministre du Travail et de lâEmploi sont chargés de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen Château de Berg, le 7 octobre 2004. Henri Doc. parl. 5310 , sess. ord. 2003-2004
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Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
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