Règlement grand-ducal du 9 juin 2006\n- concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;\n- déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.
This preamble introduces rules on appropriate training for safety and health coordination on temporary or mobile construction sites, and on the conditions for granting approval for that coordination activity.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/06/09/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble introduces rules on appropriate training for safety and health coordination on temporary or mobile construction sites, and on the conditions for granting approval for that coordination activity. This article defines key terms used in the regulation, including types of construction sites and consultative bodies. Les formations visées doivent être sanctionnées par des épreuves ou par des justificatifs de participation, et ces justificatifs doivent être présentés sur demande de surveillance. Les demandes d’agrément pour les coordinateurs en matière de sécurité et de santé doivent être envoyées à l’Inspection du travail et des mines et contenir certaines informations, avec les pièces utiles. L’agrément est délivré par le ministre après avis obligatoire du Comité consultatif. People may be approved as safety and health coordinators for temporary or mobile construction sites if they meet the specified training, experience, and qualification conditions.
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Provisions of Règlement grand-ducal du 9 juin 2006\n- concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;\n- déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces rules on appropriate training for safety and health coordination on temporary or mobile construction sites, and on the conditions for granting approval for that coordination activity.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 - concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles; - déterminant les modalités dâoctroi de lâagrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Chapitre I â Dispositions introductives Chapitre II â Dispositions relatives à la formation appropriée par rapport aux activités de coordination en matière de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Chapitre III â Les modalités dâoctroi de lâagrément en matière de coordination de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Chapitre IV â Dispositions générales Chapitre V â Dispositions finales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par les lois du 6 mars 1998 et du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre dâAgriculture; Lâavis de la Chambre des Employés Privés ayant été demandé; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de lâEmploi et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I â Dispositions introductives
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the regulation, including types of construction sites and consultative bodies.
Art. 1 er . Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par: a) «chantier» : tout chantier tombant sous les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en Åuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles; b) «chantier Niveau A» : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à 500 hommes â jours et comportant tout au plus des risques particuliers figurant aux points 1, 2 et 4 de lâannexe Il du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en Åuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles; c) «chantier Niveau B» : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à 10.000 hommes â jours et comportant tout au plus des risques particuliers figurant aux points 1, 2 et 4 de lâannexe II du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en Åuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que tout chantier ayant un volume de travail inférieur à 500 hommes â jours et comportant en plus des risques particuliers figurant aux points 5, 9, 10, 11 et 12 de lâannexe II du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en Åuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles; d) «chantier Niveau C» : tout chantier tel que défini sub a) ci-dessus; e) « loi modifiée du 17 juin 1994 » : la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par les lois du 6 mars 1998 et du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; f) «Commission consultative» : la Commission consultative dâappréciation relative aux sanctions des formations dispensées aux postulants à la fonction de coordinateur de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, commission telle que définie à lâarticle 7; g) «Comité consultatif» : le Comité consultatif relatif aux formations et aux agréments des coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, comité tel que défini à lâarticle 8 du présent règlement grand-ducal. Chapitre II â Dispositions relatives à la formation appropriée par rapport aux activités de coordination en matière de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles - 2 Verify source ↗
Art. 2.
Art. 2. 1. Par formation appropriée par rapport aux activités de coordination telle que prévue par le point 3 du paragraphe 6 de lâarticle 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 sont à comprendre les formations suivantes sanctionnées par des épreuves respectivement certificats suivant les dispositions de lâarticle 3 ci-après: â Pour les chantiers du niveau A: soit un cycle de formation phase élaboration du projet, dâun ouvrage et phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau A comportant au moins 40 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif, soit un cycle de formation phase élaboration du projet dâun ouvrage ou phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau A comportant au moins 24 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Ces cycles de formation doivent être complétés par des formations complémentaires dâun total de 4 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. â Pour les chantiers du niveau B: soit un cycle de formation phase élaboration du projet dâun ouvrage et phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau B comportant au moins 60 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif, soit un cycle de formation phase élaboration du projet dâun ouvrage ou phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau B comportant au moins 40 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Ces cycles de formation doivent être complétés par des formations complémentaires dâun total de 8 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. â Pour les chantiers du niveau C: un cycle de formation phase élaboration du projet dâun ouvrage et phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau C comportant au moins 132 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Ce cycle de formation doit être complété par des formations complémentaires dâun total de 12 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. 2. Le ministre détermine, sur avis obligatoire du Comité consultatif, les programmes des formations pour les cycles de formation repris ci-dessus ainsi que les sujets à traiter lors des formations complémentaires visées au premier paragraphe ci-dessus et les fait publier au Mémorial. Les cycles de formation tels que prévus par le présent règlement grand-ducal doivent obligatoirement comprendre au moins les volets suivants: â la législation luxembourgeoise applicable en la matière de sécurité et de santé au travail en général, et sur les chantiers temporaires ou mobiles en particulier; â les aspects généraux en matière de sécurité et de santé au travail; â la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les formations visées doivent être sanctionnées par des épreuves ou par des justificatifs de participation, et ces justificatifs doivent être présentés sur demande de surveillance.
Art. 3. 1. Les différents cycles de formation visés à lâarticle 2 du présent règlement grand-ducal sont sanctionnés, sous lâautorité du ministre, par des épreuves organisées par la Commission consultative telle que définie à lâarticle 7 ci-après. Les durées des épreuves visées par le présent article ne sont pas comprises dans les heures de formation pour les différents cycles de formation tels que définis à lâarticle 2. 2. Toutes les formations complémentaires visées à lâarticle 2 du présent règlement grand-ducal sont sanctionnées, soit par un certificat de participation soit par une preuve de participation. Ces pièces sont à produire sur demande dâun représentant dâun des organismes de surveillance tels que définis au premier paragraphe de lâarticle 2 de la loi modifiée du 17 juin 1994 . Chapitre III â Les modalités dâoctroi de lâagrément en matière de coordination de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les demandes d’agrément pour les coordinateurs en matière de sécurité et de santé doivent être envoyées à l’Inspection du travail et des mines et contenir certaines informations, avec les pièces utiles. L’agrément est délivré par le ministre après avis obligatoire du Comité consultatif.
Art. 4. 1. Les demandes dâagréments des postulants aux fonctions de coordinateurs en matière de sécurité et de santé définis aux paragraphes g) et h) de lâarticle 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 sont adressées à lâInspection du travail et des mines. Les demandes mentionnent notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile de la personne physique qui sollicite lâagrément. Elles sont accompagnées de tous renseignements et documents utiles, destinés à établir que les conditions requises par lâarticle 9 paragraphe 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 et par les dispositions du présent règlement grand-ducal sont remplies. 2. Lâagrément des coordinateurs en matière de sécurité et de santé définis aux paragraphes g) et h) de lâarticle 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 est délivré par le ministre sur avis obligatoire du Comité consultatif. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: People may be approved as safety and health coordinators for temporary or mobile construction sites if they meet the specified training, experience, and qualification conditions.
Art. 5. Lâagrément est délivré aux personnes briguant la fonction de coordinateur en matière de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles en suivant les conditions ci-après: â Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet dâun ouvrage respectivement pendant la phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau A, les personnes détentrices dâun brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction pouvant apporter la preuve dâune expérience professionnelle telle que définie à lâarticle 6 paragraphes 1 et 2 ci-dessous et ayant suivi avec succès un cycle de formation pour les chantiers du niveau A tel que défini à lâarticle 2 premier tiret ci-dessus. â Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet dâun ouvrage respectivement pendant la phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau B, les personnes visées à lâarticle 9 paragraphe 6 point 1 deuxième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 pouvant apporter la preuve dâune expérience professionnelle telle que définie à lâarticle 6 paragraphes 3 et 4 ci-dessous et ayant suivi avec succès un cycle de formation pour les chantiers du niveau B tel que défini à lâarticle 2 deuxième tiret ci-dessus. â Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet dâun ouvrage et pendant la phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau C, les personnes visées à lâarticle 9 paragraphe 6 point 1 premier tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 pouvant apporter la preuve dâune expérience professionnelle telle que définie à lâarticle 6 paragraphes 5 et 6 ci-dessous et ayant suivi avec succès un cycle de formation pour les chantiers du niveau C tel que défini à lâarticle 2 troisième tiret ci-dessus. â Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet dâun ouvrage respectivement pendant la phase réalisation dâun ouvrage pour les chantiers du niveau A, B ou C, les personnes visées par lâarticle 9 paragraphe 6 quatrième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 et ayant suivi avec succès un cycle de formation tel que défini à lâarticle 2 ci-dessus. Sur base dâune demande dûment motivée, le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif, sâexprime dans ce cas quant à lâéquivalence de la formation de base du postulant par rapport aux formations de base figurant au point 1 du paragraphe 6 de lâarticle 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 . Ces agréments peuvent être limités à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation de base du postulant telle que visée par lâarticle 9 paragraphe 6 quatrième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 . - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article sets minimum professional experience requirements for safety and health coordination roles at levels A, B, and C, and requires master craft diploma holders in construction trades to have five years’ experience in their trade.
Art. 6. Par expérience professionnelle minimale, telle que requise par le point 2, paragraphe 6 de lâarticle 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 , est à comprendre: 1. Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet dâun ouvrage du niveau A: une expérience de trois ans relative à lâélaboration dâun chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier. Les porteurs dâun diplôme de brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, visés par lâarticle 9 paragraphe 6 point 1 troisième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 , doivent posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans leur métier. 2. Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase réalisation dâun ouvrage du niveau A: une expérience de trois ans relative à la phase exécution dâun chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier. Les porteurs dâun diplôme de brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, visés par lâarticle 9 paragraphe 6 point 1 troisième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 , doivent posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans leur métier. 3. Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet dâun ouvrage du niveau B: une expérience professionnelle en architecture, ingénierie pendant la phase élaboration dâun ouvrage dâune durée minimale de trois ans. 4. Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase réalisation dâun ouvrage du niveau B: une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, dâordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier dâune durée minimale de trois ans. 5. Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet dâun ouvrage du niveau C: une expérience professionnelle en architecture, ingénierie pendant la phase élaboration dâun ouvrage dâune durée minimale de trois ans. 6. Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase réalisation dâun ouvrage du niveau C: une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, dâordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier dâune durée minimale de trois ans. Chapitre IV â Dispositions générales - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The minister must set up a consultative commission for assessing training sanctions and appoint at least three examiners.
Art. 7. 1. Le ministre institue une Commission consultative dâappréciation relative aux sanctions des formations dispensées aux postulants à la fonction de coordinateur de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, commission ayant comme mission de lâassister dans lâorganisation et la surveillance des épreuves sanctionnant les cycles de formation, tels que prévus au paragraphe 1 de lâarticle 3 du présent règlement grand-ducal et de faire évaluer ces épreuves. 2. La Commission consultative fonctionne selon son propre règlement dâordre interne et se compose de trois membres, nommés par le ministre, à savoir: â un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions; â un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; â un représentant de lâInspection du travail et des mines; Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. La présidence de la présente commission est assumée par le représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions, le secrétariat étant assuré par lâInspection du travail et des mines. Les membres de la Commission consultative ne peuvent prendre part aux délibérations et à lâémission des décisions telles que prévues au premier paragraphe du présent article, si un de leurs parents ou alliés jusquâau quatrième degré inclus en est concerné. 3. Le ministre nomme au moins trois examinateurs procédant à lâévaluation des épreuves sanctionnant les formations prévues à lâarticle 2 du présent règlement grand-ducal, comme le prévoient les dispositions de lâarticle 3 ci-dessus. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article sets up an advisory committee to assist the minister on approvals for safety and health coordinators, and lets the minister appoint its members and alternates.
Art. 8. 1. En matière dâagrément des coordinateurs de sécurité et de santé le ministre est assisté par un organe consultatif, à savoir le Comité consultatif relatif aux formations et aux agréments des coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ayant comme missions: â dâaviser les demandes dâagrément telles que définies à lâarticle 4 et à lâarticle 5, quatrième tiret du présent règlement quant à leur conformité aux dispositions de lâarticle 9 paragraphe 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 et aux dispositions du présent règlement grand-ducal; â de proposer au ministre les programmes des différents cycles de formation et des formations complémentaires, visés à lâarticle 2; â de sâexprimer, sur demande du ministre, sur toutes autres questions en matière dâagrément des coordinateurs ; â de faire des propositions au ministre sur toutes les questions relatives aux objets du présent règlement grand-ducal. 2. Le Comité consultatif fonctionne selon son propre règlement dâordre interne et se compose de six membres nommés par le ministre, à savoir: â un représentant de la Chambre de Commerce; â un représentant de la Chambre des Métiers; â un représentant des organismes de formation; â un représentant des coordinateurs sécurité et santé établis au Grand-Duché de Luxembourg; â un représentant de lâAssociation dâAssurance contre les Accidents; â un représentant de lâInspection du travail et des mines. Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le Comité consultatif peut se faire assister par des experts dans des domaines précis. La présidence de la présente commission est assumée par le représentant de lâInspection du travail et des mines, le secrétariat étant assuré par lâInspection du travail et des mines. Chapitre V â Dispositions finales - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article keeps some existing training programs in effect, recognizes earlier programs as meeting article 2 criteria, and sets deadlines for publishing new training cycles and for coordinators to meet the regulation’s conditions.
Art. 9. 1. Les programmes de formation pour coordinateurs sécurité et santé dispensée par la Chambre, de Commerce avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont reconnus comme répondant aux critères de lâarticle 2 ci-dessus. 2. Les programmes de formation pour coordinateurs sécurité et santé dispensée au moment de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal restent dâapplication jusquâà la publication au Mémorial des programmes des cycles de formation repris à lâarticle 2 paragraphe 2 ci-dessus. 3. Les nouveaux cycles de formation prévus à lâarticle 2 paragraphe 1 doivent être publiés au Mémorial au plus tard 12 mois après lâentrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. 4. Tout coordinateur sécurité et santé doit remplir les conditions du présent règlement grand-ducal au plus tard 25 mois après la publication au Mémorial des nouveaux cycles de formation comme indiqué au troisième paragraphe du présent article. - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The Labour and Employment Minister and the Health Minister are responsible for carrying out this regulation, each for their own area.
Art. 10. Notre Ministre du Travail et de lâEmploi et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de lâEmploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 9 juin 2006. Henri Doc. parl. 5070 ; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 et 2005-2006; Dir. 89/391/CEE
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