Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.
This preamble identifies the regulation and lists the legal bases it relies on.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/11/17/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
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- fr
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Statute overview
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This preamble identifies the regulation and lists the legal bases it relies on. This article defines several terms used in the chapter, including “law,” “Commissariat,” “regulated entity,” “sectoral rules,” and “notional solvency requirement.” Quand le Commissariat agit comme coordinateur, il décide quelle méthode s’applique au conglomérat financier, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même. The Commissariat may allow a subsidiary’s solvency deficit to be treated proportionally, and in some cases must determine the proportional share after consulting other competent authorities. The Commissariat and, where relevant, other competent authorities must apply the listed prudential principles to financial conglomerates.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the regulation and lists the legal bases it relies on.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2002/87/CE du Parlement et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises dâassurances et des entreprises dâinvestissement appartenant à un conglomérat financier; Vu lâarticle 79-13 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle quâelle a été modifiée; Vu lâarticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines several terms used in the chapter, including “law,” “Commissariat,” “regulated entity,” “sectoral rules,” and “notional solvency requirement.”
Art. 1 er . Au sens du présent chapitre on entend par: a) «loi»: la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; b) «Commissariat»: le Commissariat aux assurances; c) «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise dâassurances ou une entreprise dâinvestissement au sens de lâarticle 79-9 de la loi ; d) «règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée; e) «exigence de solvabilité notionnelle»: lâexigence de fonds propres quâune entité non réglementée du secteur financier aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui sâappliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité lâexigence de capital visée à lâarticle 5 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 85/611/CEE ; lâexigence de solvabilité notionnelle dâune compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Quand le Commissariat agit comme coordinateur, il décide quelle méthode s’applique au conglomérat financier, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même.
Art. 2. Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, le calcul des exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, est effectué conformément aux principes des articles 3 et 4 et à lâune des méthodes de lâarticle 5. Le Commissariat en tant que coordinateur décide, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The Commissariat may allow a subsidiary’s solvency deficit to be treated proportionally, and in some cases must determine the proportional share after consulting other competent authorities.
Art. 3. Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque lâentité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas dâune entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, le déficit de solvabilité total de la filiale est pris en considération. Lorsque dans ce cas, de lâavis du Commissariat, la responsabilité de lâentreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat peut permettre quâil soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. Lorsquâil nây a pas de lien en capital entre des entreprises dâun même conglomérat financier, le Commissariat, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The Commissariat and, where relevant, other competent authorities must apply the listed prudential principles to financial conglomerates.
Art. 4. Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le Commissariat et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants: a) Lâusage multiple dâéléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, usage appelé par après «double emploi des fonds propres», ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création intragroupe de fonds propres, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes sont appliqués par analogie. b) Dans lâattente dâune harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par lâensemble de ces règles sectorielles, éléments appelés par la suite «capitaux transsectoriels», entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité. Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à lâadmissibilité de certains instruments de fonds propres qui pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites sâappliquent mutatis mutandis au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier. c) Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à lâadéquation des fonds propres. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article sets out admitted technical calculation methods for applying Article 2(1) to supplementary capital adequacy requirements in a financial conglomerate.
Art. 5. Les méthodes techniques de calcul admises pour lâapplication de lâarticle 2 alinéa 1 sont les suivantes: 1. Méthode n° 1: consolidation comptable Le calcul des exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés. Les exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres résultent de la différence entre: i) les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles applicables, et ii) la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe, les exigences de solvabilité étant calculées pour chacun de ces secteurs en fonction des règles sectorielles correspondantes. Les règles sectorielles visées sont notamment: le titre V, chapitre 3, de la directive 2000/12/CE , pour les établissements de crédit; la directive 98/78/CE , pour les entreprises dâassurance et la directive 93/6/CEE , pour les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui nâentrent pas dans le calcul des exigences sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle. Le résultat ne doit pas être négatif. 2. Méthode n° 2: déduction et agrégation Le calcul des exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe. Les exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres résultent de la différence entre: i) la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées appartenant au conglomérat financier, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles pertinentes, et ii) la somme - des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe, ces exigences de solvabilité étant calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, et - de la valeur comptable des participations dans dâautres entités du groupe. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Sans préjudice de lâarticle 3, les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle conformément à lâarticle 6 alinéa 2. Le résultat ne doit pas être négatif. 3. Méthode n° 3: valeur comptable/déduction dâune exigence Le calcul des exigences complémentaires en matières dâadéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe. Les exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres résultent de la différence entre: i) les fonds propres de lâentreprise mère ou de lâentité qui se trouve à la tête du conglomérat financier, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles applicables, et ii) la somme - de lâexigence de solvabilité de lâentreprise mère ou de lâentreprise faîtière visée au point i), et - de la valeur comptable des participations de celle-ci dans dâautres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu, ces exigences de solvabilité étant prises en considération pour leur part proportionnelle conformément à lâarticle 6 alinéa 2, sans préjudice de lâarticle 3. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Lors de lâévaluation des éléments pouvant entrer dans le calcul des exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres, les participations peuvent être évaluées selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à lâoption prévue à lâarticle 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE . Le résultat ne doit pas être négatif. 4. Méthode n° 4: combinaison des trois méthodes proposées ci-dessus Le Commissariat, après consultations conformément à lâarticle 2 alinéa 2, peut permettre de combiner les méthodes 1, 2 et 3 ou seulement deux dâentre elles. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: When calculating additional own-funds adequacy requirements for a financial conglomerate, the calculation must use the relevant sectoral consolidation rules, and methods 2 and 3 must take account of the proportional share held by the parent company or other holding company.
Art. 6. Lorsque lâon calcule, conformément à la méthode n° 1 de lâarticle 5, les exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres dâun conglomérat financier, les fonds propres et lâexigence de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à lâétendue de la consolidation, telles quâelles sont fixées, en particulier, à lâarticle 54 de la directive 2000/12/CE et à lâannexe I, point 1, partie B, de la directive 98/78/CE . Lorsque lâon applique la méthode n° 2 (déduction et agrégation) ou la méthode n° 3 (valeur comptable/déduction dâune exigence) visées à lâarticle 5, le calcul tient compte de la part proportionnelle détenue par lâentreprise mère ou par lâentreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Par part proportionnelle on entend la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par lâentreprise. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The Minister for the Treasury and Budget is responsible for carrying out this regulation, and it will be published in the Memorial.
Art. 7. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006. Henri Dir. 2002/87/CE
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