Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
This provision is a grand-ducal regulation implementing Article 143 of the amended income tax law and setting out the structure of rules on withholding cards.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2007/12/21/n9/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This provision is a grand-ducal regulation implementing Article 143 of the amended income tax law and setting out the structure of rules on withholding cards. This article defines key terms used in the regulation, including the law, withholding-tax regulations, withholding tax, salaries and pensions, residents, non-residents, RTS offices, and certain employees or pensioners eligible for a child tax reduction. Withholding tax slips must follow the model set by the tax administration, and certain entries, seals, initials, and numbering rules must be used. This article says a main withholding card is issued to each employee and pensioner, with additional withholding cards for extra remunerations in certain cases, and non-taxation cards for remunerations that are not taxable in Luxembourg. Certain authorities may issue tax withholding cards, and communes must follow instructions from the tax administration when taking part in that process.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
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AI-assisted research summary: This provision is a grand-ducal regulation implementing Article 143 of the amended income tax law and setting out the structure of rules on withholding cards.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de lâarticle 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. â â I. Définitions â II. Dispositions générales â 1. â Modèles de fiches de retenue â 2. â Cas dâattribution de fiches de retenue â 3. â Etablissement des fiches de retenue â a) â Principe et compétence â b) â Etablissement dâoffice des fiches de retenue â c) â Etablissement sur demande des fiches de retenue â 4. â Modification des fiches de retenue en cours dâannée â a) â Inscriptions correctives â b) â Conversion de fiches de retenue â c) â Compétences â d) â Autres modifications â 5. â Inscriptions sur la matrice â 6. â Délivrance des fiches de retenue â 7. â Validité de la fiche de retenue â III. Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents â 1. â Attributions des administrations communales â 2. â Attributions de lâadministration des contributions â IV. â Procédure dâétablissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents â V. â Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non-résidents â VI. â Obligations des employeurs et des caisses de pension â VII. â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu lâarticle 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu; Vu lâarticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de lâIntérieur et de lâAménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â I. Définitions â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the regulation, including the law, withholding-tax regulations, withholding tax, salaries and pensions, residents, non-residents, RTS offices, and certain employees or pensioners eligible for a child tax reduction.
Art. 1 er . Au sens du présent règlement, on entend 1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, telle quâelle a été modifiée par la suite; 2° par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions; 3° par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions; 4° par retenue ou impôt retenu, la retenue dâimpôt sur les traitements et salaires instituée par la section Il du chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par lâarticle 144 de la loi ; 5° par salaires ou pensions ou par rémunérations, a) les salaires qui, aux termes de lâarticle 136, alinéa 1 er de la loi , sont passibles de la retenue à la source au titre de lâimpôt sur le revenu b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de lâarticle 144 de la loi , à moins quâune acception différente ne se dégage du contexte; 6° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement dâun salaire ou dâune pension visés au numéro 5; 7° par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont respectivement a) contribuables résidents entrant dans les prévisions de lâarticle 3 de la loi , b) contribuables non résidents visés à lâarticle 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi ; 8° par résident ou non-résident, une personne physique qui, au moment de la constatation dâune situation, a ou nâa pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché; 9° par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel; 10° par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue dâimpôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau de la retenue dâimpôt Luxembourg Non-résidents. Toutefois, en ce qui concerne les classes dâimpôt et les déductions à inscrire sur les fiches de retenue dâimpôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans quâils bénéficient en matière de cohabitation dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire, le terme «bureau RTS» désigne le bureau RTS Luxembourg 3; 11° par salarié ou pensionné susceptible de bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant, le contribuable qui, au début de lâannée dâimposition, a dans son ménage a) au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales, b) un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales, c) un enfant nâouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de lâarticle 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de lâarticle 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve dâune demande, à la modération dâimpôt prévue à lâarticle 122, alinéa 3 de la loi . â II. Dispositions générales â 1. Modèles de fiches de retenue â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Withholding tax slips must follow the model set by the tax administration, and certain entries, seals, initials, and numbering rules must be used.
Art. 2. (1) Les fiches de retenue dâimpôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année dâimposition par lâadministration des contributions. Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que lâemployeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue . (2) Les fiches additionnelles dont question à lâarticle 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention «2 e fiche de retenue», «3 e fiche de retenue» et ainsi de suite. (3) Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom dâun même titulaire ou, en cas dâimposition collective de personnes cumulant ensemble plusieurs rémunérations, doivent porter le même numéro. (4) Les fiches de retenue doivent être revêtues du sceau de lâautorité qui les établit. Chaque inscription corrective doit être certifiée par le sceau de lâautorité qui y procède et par le parafe du bourgmestre ou du préposé du bureau RTS ou de leur délégué. â 2. Cas dâattribution de fiches de retenue â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article says a main withholding card is issued to each employee and pensioner, with additional withholding cards for extra remunerations in certain cases, and non-taxation cards for remunerations that are not taxable in Luxembourg.
Art. 3. (1) Sous réserve de la restriction de lâalinéa 3 qui suit et de celle de lâarticle 12, alinéa 3, en ce qui concerne la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée à chaque salarié et pensionné. Lorsque deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale nâest délivrée quâà celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par lâarticle 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue . (2) Lorsquâun salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès dâemployeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en dehors de la fiche principale visée à lâalinéa 1 er , une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire nâest pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de détermination de la retenue . (3) Des fiches de non-imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs employeurs ou caisses de pension en ce qui concerne les rémunérations qui, en vertu du droit interne ou de conventions internationales, ne sont pas imposables au Grand-Duché. â 3. Etablissement des fiches de retenue â a) Principe et compétence â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Certain authorities may issue tax withholding cards, and communes must follow instructions from the tax administration when taking part in that process.
Art. 4. (1) Les fiches de retenue sont établies dâoffice ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6. (2) Les administrations communales et les bureaux RTS sont seuls habilités à établir les fiches de retenue. Leur compétence respective est réglée par les articles 15 à 23. (3) La commune territorialement compétente pour lâétablissement dâune fiche de retenue est a) en cas dâétablissement dâoffice en vertu de lâarticle 5, celle où le salarié ou le pensionné a été recensé, b) en cas dâétablissement sur demande en vertu de lâarticle 6, celle qui, aux termes de lâarticle 4 du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel, serait compétente si un recensement avait lieu au moment où lâémission de la fiche dâimpôt est requise, c) au cas où un salarié non résident travaillant au Luxembourg devient salarié résident au Luxembourg, sa fiche de retenue dâimpôt établie par le bureau RTS Non-résidents est convertie en fiche de retenue dâimpôt pour résident par le bureau précité au moment du changement de résidence. (4) Le bureau RTS Luxembourg Non-résidents est seul compétent pour lâétablissement des fiches de retenue des salariés non résidents. Dans tous les autres cas, le bureau RTS compétent pour lâétablissement dâune fiche de retenue est celui dans le rayon duquel est située la commune qui serait compétente selon les dispositions de lâalinéa 3. La règle de la phrase qui précède ne préjuge cependant pas des attributions du bureau RTS Luxembourg 3, mentionnées à lâarticle 1 er , numéro 10, phrase 2 du présent règlement. (5) Les administrations communales sont tenues, quant à leur participation à lâétablissement des fiches de retenue, de se conformer aux directives que lâadministration des contributions est autorisée à formuler en vertu du paragraphe 27, alinéa 1 er de la loi générale des impôts , faute de quoi cette dernière administration peut procéder elle-même à des actes déterminés dans le sens desdites directives. â b) Etablissement dâoffice des fiches de retenue â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les salariés ou pensionnés concernés doivent signaler certains changements à l’administration communale avant le début de l’année d’imposition; sinon, le service émetteur peut agir d’office dans certains cas.
Art. 5. (1) Les fiches de retenue sont établies dâoffice durant la période comprise entre le recensement fiscal et le début de lâannée dâimposition, en ce qui concerne les résidents qui ont été recensés comme salariés ou pensionnés, même si, au moment du recensement, les premiers nommés nâétaient pas sous contrat dâoccupation salariée. Par dérogation à la phrase qui précède, il nây a pas établissement dâoffice dans les cas visés à lâarticle 6, alinéa 2. (2) Pour les différentes inscriptions, il est fait usage des renseignements recueillis lors du recensement, compte tenu de tous les changements intervenus jusquâau début de lâannée dâimposition, ces derniers devant être signalés à lâadministration communale par le salarié ou le pensionné pour autant quâils ne peuvent pas être déduits des données figurant sur les feuilles de recensement ou quâils nâont pas fait lâobjet dâinscriptions sur les registres dâétat civil de la commune. En cas de carence du salarié, le service émetteur peut procéder dâoffice. â c) Etablissement sur demande des fiches de retenue â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent, et le salarié ou pensionné doit parfois les demander ou fournir les données nécessaires.
Art. 6. (1) Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent a) pour les salariés et pensionnés non résidents, b) pour les salariés et pensionnés résidents qui, bien quâayant eu, au moment du recensement fiscal, leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, nâont pas été recensés, ou dont le revenu passible dâune fiche additionnelle nâa pas été recensé, c) pour les résidents qui nâétaient ni salariés ni pensionnés au moment du recensement, mais qui le deviennent par la suite, d) pour les salariés et les pensionnés qui sâinstallent au Grand-Duché après la date du recensement, sans être titulaires dâune fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a. (2) Le salarié ou pensionné transférant entre la date du recensement et le 1 er janvier son domicile fiscal ou séjour habituel sur le territoire dâune commune autre que celle où il a été recensé est tenu de demander lâétablissement dâune fiche de retenue par la commune du nouveau domicile ou séjour. (3) Pour les inscriptions relatives à lâétat civil, à la classe dâimpôt et au taux de retenue et à lâexcédent de frais de déplacement ainsi que pour le choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début de lâannée. Pour autant que le service émetteur ne dispose pas des données nécessaires pour lâétablissement des fiches de retenue, ces données sont à fournir par le salarié ou le pensionné. â 4. Modification des fiches de retenue en cours dâannée â a) Inscriptions correctives â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Corrective entries on withholding slips are made on request by the employee or pensioner, and the person requesting them must submit all relevant principal and additional slips; the competent services may intervene on their own initiative.
Art. 7. (1) Les changements en cours dâune année des situations documentées par les énonciations de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes: a) les articles 18, 22, alinéas 3 et 4 et 23 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution de lâarticle 140 de la loi , en ce qui concerne un changement de classe dâimpôt; b) le règlement ministériel portant exécution de lâarticle 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la déduction à titre dâexcédent de frais de déplacement, de frais dâobtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales et d âabattement pour charges extraordinaires; c) lâarticle 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue , en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, dâabattement compensatoire et dâabattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés. (2) Les inscriptions correctives sont portées dans les cases supplétives prévues à cet effet. (3) Sous réserve du droit dâintervention dâoffice des services compétents, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné. (4) Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son conjoint si la demande vise un changement dâétat civil, de classe dâimpôt ou, le cas échéant, de lâexcédent de frais de déplacement à prendre en considération. â b) Conversion de fiches de retenue â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article says when certain taxpayers marry, become residents, or meet related conditions, the main tax card can be converted into an additional card. It also says some changes in marital/resident status do not trigger such a conversion, and conversions are done on request, with the competent service able to act on its own if the holder fails to act.
Art. 8. (1) Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de lâannée dâimposition ou acquièrent, au cours de lâannée dâimposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa nâest toutefois applicable que pour autant que lâautre conjoint est lui-même titulaire dâune fiche principale et que les époux sont imposables collectivement. Les dispositions qui précèdent sâappliquent également aux époux non résidents mariés au début de lâannée et aux contribuables non résidents contractant mariage au cours de lâannée dâimposition qui réalisent tous les deux des revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent lâoctroi de la classe 2 en vertu de lâarticle 157bis, alinéa 3 de la loi . (2) Au cas où, en cours dâannée, il y a dans le chef dâépoux résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire, ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, cet événement nâentraîne pas de conversion de la fiche additionnelle. (3) Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que le service compétent peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion dâoffice. â c) Compétences â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: For corrective registrations and certain fiche conversions, competence is allocated by reference to other articles; communal administrations handle some conversions, and the tax administration handles another category.
Art. 9. (1) Pour les inscriptions correctives, les attributions de compétence se dégagent des dispositions signalées à lâarticle 7, alinéa 1 er . (2) Les conversions de fiches visées par lâarticle 8, alinéa 1 er , phrases 1 et 2 ont lieu par les administrations communales et celles visées par lâalinéa 1 er , phrase 3 du même article par lâadministration des contributions. (3) Sont applicables par analogie aux inscriptions correctives et aux conversions, les dispositions a) de lâarticle 4, alinéas 3, lettre b, et 4 relatives à la compétence territoriale, étant entendu que la situation doit être appréciée au moment des faits motivant lâintervention en question, b) de lâarticle 4, alinéa 5. â d) Autres modifications â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Seules l’administration des contributions, et dans certains cas l’administration communale, peuvent corriger certaines inscriptions inexactes; le titulaire de la fiche, l’employeur, la caisse de pension et toute autre personne ne peuvent pas les modifier.
Art. 10. (1) Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées par lâadministration des contributions. Elles peuvent également être redressées par lâadministration communale dans la mesure où celle-ci en est lâauteur. (2) Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par lâemployeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne. â 5. Inscriptions sur la matrice â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The issuing service must copy specified details from a withholding slip onto the matrix or a substitute list, and the employee or pensioner must fill out a census form in certain cases.
Art. 11. (1) Lors de lâémission dâune fiche de retenue, le service émetteur transcrit sur la matrice constituée par les feuilles de recensement enliassées ou, à défaut de matrice, sur un bordereau les énonciations suivantes de la fiche, pour autant quâelles nây sont pas déjà inscrites: 1° les données dâidentification du titulaire. Dans le chef dâépoux imposables collectivement, il y a lieu dâindiquer à la case 16 de la fiche du titulaire le nom de son conjoint, et dans le chef des personnes veuves, il y a lieu dâindiquer dans la même case de la fiche du titulaire le nom du conjoint décédé, 2° la nature de la fiche émise, 3° lâétat civil et la classe dâimpôt inscrits sur la fiche, 4° le numéro de la fiche 5° la déduction éventuelle pour frais de déplacement. (2) Lâalinéa 1 er est applicable également lors dâune inscription corrective ou dâune conversion de fiche. (3) Durant la période où la matrice est mise à la disposition des bureaux dâimposition de lâadministration des contributions, les inscriptions visées à lâalinéa 1 er sont faites sur des listes supplétives, sous réserve de report ultérieur sur la matrice, dès la rentrée de celle-ci. (4) Lors dâune demande en établissement dâune fiche de retenue dans un des cas visés à lâarticle 6, alinéa 1 er , lettres b et d, et alinéa 2, le salarié ou pensionné doit, sâil nâa pas été recensé dans cette commune, remplir une feuille de recensement. Celle-ci est encartée dans la matrice après avoir été marquée dâun signe distinctif signalant la demande. â 6. Délivrance des fiches de retenue â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The holder must check the tax withholding certificate, ask for corrections without delay if needed, and give it promptly to the employer or pension fund, with special handling for incomplete, missing, lost, or destroyed certificates.
Art. 12. (1) Sauf dans les cas visés au 3 e alinéa, la fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu â de vérifier lâexactitude des énonciations sur ladite fiche, â de requérir, le cas échéant, la rectification sans délai dâénonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche, â de remettre sans délai la fiche à lâemployeur ou à la caisse de pension. Par dérogation à la phrase qui précède, la fiche de retenue incomplète délivrée par lâadministration communale en application de lâarticle 16, alinéa 2 ou 22, alinéa 2, dernière phrase, est, avant dâêtre remise à lâemployeur, à soumettre par le titulaire au bureau RTS compétent, en vue de recevoir les inscriptions complémentaires visées à lâarticle 21. (2) Les fiches de retenue établies dâoffice par application de lâarticle 5 doivent, pour autant quâil ne sâagit pas dâun des cas visés à lâalinéa 3 ci-après, parvenir à leurs titulaires au plus tard dans les trois premières semaines de lâannée au titre de laquelle elles sont établies. Passé ce délai, les salariés et pensionnés visés à lâarticle 5, alinéa 1 er qui, le 21 janvier, ne sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à lâadministration communale. (3) Les fiches de retenue établies au nom de pensionnés non résidents, celles relatives à des pensions versées par des caisses de pension non salariales, par lâétablissement dâassurance contre la vieillesse et lâinvalidité, par la caisse de pension des employés privés ainsi que celles dont question à lâarticle 13, sont remises directement aux employeurs et aux caisses de pension respectifs. (4) Lâétablissement et la délivrance de fiches de retenue ont lieu à titre gratuit. En cas de perte ou de destruction dâune fiche de retenue, le service émetteur établit, sur demande du titulaire, un duplicata portant le même numéro que la fiche originale. Lâémission dâun duplicata donne lieu à la perception dâune taxe de 2,50 euros. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: La commune doit inscrire sur chaque fiche de retenue la caisse de pension ou l’employeur concernés, puis transmettre ces fiches à l’administration des contributions.
Art. 13. En ce qui concerne un salarié ou un pensionné qui, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule une pension passible de retenue avec un ou plusieurs salaires ou bien avec une ou plusieurs pensions passibles de retenue, lâadministration communale inscrit sur chaque fiche de retenue la désignation de la caisse de pension ou de lâemployeur que la fiche concerne. Ces fiches de retenue seront remises par lâadministration communale à lâadministration des contributions. â 7. Validité de la fiche de retenue â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The withholding card is valid only for the tax year for which it was issued.
Art. 14. (1) La fiche de retenue est valable uniquement pour lâannée dâimposition au titre de laquelle elle est établie. (2) Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir du 1 er janvier et des rémunérations non périodiques allouées à partir du 1 er janvier de lâannée dâimposition. (3) En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et 10, la date de lâévénement qui est à lâorigine desdites inscriptions se substitue à celle du 1 er janvier. â III. Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents â 1. Attributions des administrations communales â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Les administrations communales établissent les fiches de retenue principales pour les salariés et pensionnés résidents, excepté certaines opérations réservées à l’administration des contributions.
Art. 15. Les administrations communales sont compétentes pour lâétablissement des fiches de retenue principales destinées aux salariés et pensionnés résidents, sauf que les opérations suivantes sont confiées à la seule compétence de lâadministration des contributions: a) la fixation et lâinscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci qui, en application des articles 4 et 5 du règlement ministériel portant exécution de lâarticle 139 de la loi , relèvent de la compétence du bureau RTS, b) le remplacement de la classe dâimpôt 1 par la classe dâimpôt 1a du fait â que le salarié ou le pensionné est susceptible de bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant selon les dispositions prévues à lâarticle 1 er , point 11, lettre c, â de la survenance en cours dâannée dans le ménage du salarié ou du pensionné dâun enfant susceptible de le faire bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant selon les dispositions prévues à lâarticle 1 er , point 11. Dans ce cas, la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de lâannée. Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire. c) les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches principales dans les hypothèses de lâarticle 8, alinéa 1er, phrase 3, et alinéa 2, d) les inscriptions complémentaires à porter sur les fiches de retenue dâimpôt incomplètes délivrées par les administrations communales en vertu des articles 16, alinéa 2, et 22, alinéa 2, dernière phrase, e) la classe dâimpôt 2 à accorder aux personnes visées à lâarticle 119, numéro 3, lettre c de la loi . â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The municipal administration must enter specified tax-card details and keep them updated, with a narrower rule for a separated spouse.
Art. 16. (1) Lâadministration communale inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue: 1° les données dâidentification du titulaire, 2° lâétat civil du titulaire, 3° la classe dâimpôt (en toutes lettres), 4° la déduction pour frais de déplacement se dégageant de lâarticle 4 du règlement ministériel portant exécution de lâarticle 139 de la loi , 5° la mention et la date dâémission de chaque fiche additionnelle émise, 6° le numéro de la fiche de retenue et la date dâémission. (2) Par dérogation à lâalinéa qui précède, lâadministration communale nâinscrit sur la fiche de retenue de lâépoux qui vit en fait séparé sans quâil bénéficie en matière de cohabitation dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire, que les données visées sous 1°, 2°, 5° et 6° de lâalinéa 1 er . (3) Les inscriptions prévues sub 1° et 2° et 4° du 1 er alinéa doivent correspondre à la situation exacte au 1 er janvier de lâannée dâimposition, câest-à -dire tenir compte des changements survenus entre la date du recensement et le début de lâannée. Celles visées sub 3° sont à faire conformément aux dispositions de lâarticle 17. (4) La mention des fiches additionnelles est complétée au fur et à mesure des émissions nouvelles. (5) Il est tenu compte des changements dâétat civil ou de famille survenant en cours dâannée selon les prescriptions de lâarticle 18. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: L’administration communale inscrit la classe d’impôt des salariés et pensionnés selon leur situation au début de l’année d’imposition.
Art. 17. Sans préjudice de lâarticle 16, alinéa 2, lâadministration communale inscrit la classe dâimpôt selon les distinctions suivantes: 1° la classe dâimpôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui nâappartiennent au début de lâannée dâimposition pas à une des deux autres classes dâimpôt; 2° la classe dâimpôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire: a) pour les salariés et pensionnés veufs au début de lâannée dâimposition, b) pour les salariés et pensionnés susceptibles de bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfants selon les dispositions de lâarticle 1 er , point 11, lettres a et b. Cette certification a un caractère provisoire, c) pour les salariés et pensionnés qui ont terminé leur 64 e année au début de lâannée dâimposition; 3° la classe dâimpôt 2 est certifiée a) pour les salariés et les pensionnés mariés au début de lâannée dâimposition qui sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire, b) pour les salariés et les pensionnés veufs au début de lâannée dâimposition dont le mariage a été dissous par décès au cours dâune des trois années précédant lâannée dâimposition. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The communal administration must make corrective entries during the year when an employee or pensioner in tax class 1 or 1a proves they have married.
Art. 18. En cours dâannée, lâadministration communale procède à des inscriptions correctives, lorsquâun salarié ou un pensionné inscrit dans la classe dâimpôt 1 ou 1a établit quâil a contracté mariage, les énonciations relatives à lâétat civil et à la classe dâimpôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant lâétat de marié et la classe dâimpôt 2. â 2. Attributions de lâadministration des contributions â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: L’administration des contributions est seule compétente for the listed operations and for issuing non-taxation certificates, with specific RTS offices handling certificate matters for non-resident workers and for resident workers/pensioners.
Art. 19. (1) Lâadministration des contributions est seule compétente pour les opérations énumérées à lâarticle 15, ainsi que pour lâétablissement et la délivrance des fiches de non-imposition visées à lâarticle 3, alinéa 3. (2) Les questions de compétence et de procédure sont réglées comme suit: a) la fixation et lâinscription des déductions visées à lâarticle 15, lettre a, a lieu conformément aux dispositions de lâarticle 139 de la loi et du règlement ministériel pris pour son exécution; b) les opérations visées à lâarticle 15, lettres b et c ont lieu dans les conditions et selon les modalités prévues à lâarticle 20; c) lâétablissement et la délivrance des fiches de non-imposition relèvent, en ce qui concerne les salariés non résidents, de la compétence du bureau RTS Luxembourg Non-résidents et, en ce qui concerne les salariés résidents et les pensionnés, de la compétence du bureau RTS dans le ressort duquel est établi lâemployeur ou la caisse de pension; d) les inscriptions complémentaires visées à lâarticle 15, lettre d ont lieu dans les conditions et sous les modalités prévues à lâarticle 21; e) lâinscription de la classe dâimpôt 2 et des taux de retenue y correspondants sur les fiches de retenue principale et additionnelles en vertu de lâarticle 119, numéro 3 lettre c de la loi ont lieu sur demande adressée au bureau RTS compétent par les salariés et pensionnés divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu de la loi ou de lâautorité judiciaire au cours des trois années précédant lâannée dâimposition. Lâinscription prévisée est en outre subordonnée à la condition quâavant lâannée dâimposition et pendant cinq ans, les salariés et pensionnés en cause nâaient pas bénéficié de la disposition de la présente lettre ou dâune disposition similaire de même objet. Dans le chef des salariés et pensionnés séparés de fait susvisés, les compétence et procédure mentionnées à la lettre d ci-dessus sont applicables en rapport avec la disposition de la présente lettre. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: A salaried worker or pensioner may ask the RTS office to correct tax class 1 to class 1a when the stated conditions are met.
Art. 20. (1) Sur demande à formuler auprès du bureau RTS, le salarié ou le pensionné dans le chef duquel, eu égard à la situation existant au début de lâannée dâimposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à lâoctroi de la classe 1a du fait quâil est susceptible de bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant selon les dispositions prévues à lâarticle 1 er , point 11, lettre c. La date dâeffet de lâinscription corrective reste fixée au début de lâannée dâimposition. (2) Lorsquâun salarié ou un pensionné inscrit dans la classe dâimpôt 1 établit la survenance dans son ménage dâau moins un enfant susceptible de le faire bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant, lâinscription indiquant la classe dâimpôt 1 est remplacée, sur demande à formuler au bureau RTS, par une inscription corrective indiquant la classe dâimpôt 1a. (3) Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Le salarié ou pensionné qui demande une inscription complémentaire doit remettre au bureau compétent toutes les fiches à son nom, et si possible celles de son conjoint séparé de fait.
Art. 21. (1) Sur demande à adresser au bureau compétent par lâépoux vivant séparé de fait, la fiche de retenue incomplète qui lui a été délivrée par lâadministration communale en vertu de lâarticle 16, alinéa 2 ou 22, alinéa 2, dernière phrase, est complétée par lâinscription de la classe dâimpôt et, le cas échéant, des déductions pour frais dâobtention, dépenses spéciales et lâabattement pour charges extraordinaires, du taux de retenue dâimpôt et de la déduction prévue à lâarticle 22, alinéa 2, lettres b et c. (2) Les inscriptions complémentaires ont lieu en tenant compte des dispositions de lâarticle 3 de la loi et de celles des articles 17, 18 et 20 du présent règlement. (3) Le salarié ou le pensionné demandant une inscription complémentaire doit présenter au bureau compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom et, dans la mesure du possible, également celles établies au nom de son conjoint dont il vit séparé de fait. â IV. Procédure dâétablissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article tells the issuing service what to enter on additional withholding-tax cards and when the municipal administration must not enter certain amounts.
Art. 22. (1) Pour lâétablissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie pour autant quâil nâen est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la retenue . (2) Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle: a) les énonciations prévues à lâarticle 16, numéros 1 à 3 et 6; celles-ci sont reprises de la fiche principale; b) le taux de retenue non réduit visé à lâarticle 14 du règlement de détermination de la retenue et correspondant à la classe dâimpôt certifiée comme prévu à lâarticle 17; c) la déduction éventuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement ministériel portant exécution de lâarticle 139 de la loi ; d) sâil sâagit dâune fiche relative au premier salaire dâune personne, dont le conjoint est également salarié et quâil y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires, dâabattement compensatoire et dâabattement extra-professionnel revenant à cette personne. Lorsque celle-ci exerce en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction nâest pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires. Dans les cas de lâarticle 13, lâadministration communale ne procède pas à lâinscription du taux et de la déduction prévus aux lettres b, c et d ci-dessus. Les dispositions de la phrase qui précède sont à appliquer également par lâadministration communale lorsque lâépoux salarié ou pensionné vit en fait séparé sans quâil bénéficie en matière de cohabitation dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire. (3) Toute correction ou addition apportée ultérieurement, par application des articles 18, 20 ou 21, aux énonciations visées sub a) ci-dessus des fiches principales est à effectuer également sur les fiches additionnelles. (4) Toute inscription corrective visant la classe dâimpôt entraîne dâoffice lâinscription corrective du taux de retenue correspondant à la nouvelle classe. â V. Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non-résidents â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Pour les salariés et pensionnés non résidents, les fiches de retenue sont établies et corrigées selon les mêmes règles que pour les résidents, mais par l’administration des contributions seulement.
Art. 23. Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant, lâobjet dâinscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux résidents, sauf a) que lâinscription des classes dâimpôt à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu conformément aux dispositions de lâarticle 157bis, alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de lâarticle 3 du règlement grand-ducal portant exécution de lâarticle 140 de la loi ; b) que lâétablissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents officiels, c) que seule lâadministration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer des inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés et pensionnés non résidents, le bureau RTS Non-résidents. â VI. Obligations des employeurs et des caisses de pension â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: L’employeur ou la caisse de pension doit calculer la retenue d’après la fiche de retenue; une fiche de non-imposition dispense de cette retenue pour le revenu concerné.
Art. 24. Lâemployeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche de retenue. Toute fiche de non-imposition dispense lâemployeur ou la caisse de pension de lâobligation de pratiquer une retenue du chef du revenu en cause. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: An employer or pension fund must apply a new or corrected withholding card to the first later withholding income payment it processes.
Art. 25. (1) En cas dâétablissement dâune nouvelle fiche de retenue, dâinscription corrective ou dâinscription complémentaire, lâemployeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où il est mis en possession de la fiche nouvelle ou corrigée. (2) Toutefois, lorsque la fiche nouvelle, lâinscription corrective ou lâinscription complémentaire, mentionne quâelle sâapplique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à lâemployeur ou à la caisse de pension, celuici est autorisé â soit à déduire des retenues à venir de lâannée dâimposition en cours lâimpôt qui a été retenu en trop au cours de la période de rétroaction, â soit à prélever sur les rémunérations à venir de lâannée dâimposition en cours lâimpôt qui aurait dû être retenu en plus au cours de la période de rétroaction. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Employers or pension funds must keep the withholding card, hand it over only in limited cases, and send certain cards to the competent RTS office by the required deadline.
Art. 26. (1) Lâemployeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le salarié ou le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le contrat de travail dâun salarié ne prenne fin, celui-ci nâest plus en activité. Il ne sâen dessaisit à titre temporaire que pour la remettre au salarié ou au pensionné lorsque celui-ci établit quâil doit la présenter à une instance administrative, ou à titre définitif que dans les conditions prévues aux deux alinéas qui suivent. (2) En cas de changement dâemployeur ou de caisse de pension en cours dâannée dans les cas autres que la prise en charge dâun salarié par une caisse de maladie durant une période dâincapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, lâancien employeur ou lâancienne caisse de pension remet au salarié ou au pensionné la fiche de retenue après y avoir porté lâextrait de compte prévu par lâarticle 8 du règlement de procédure de la retenue . (3) Dès la fin de lâannée, et au plus tard le 1 er mars qui suit, toutes les fiches comportant lâextrait de compte dont question à lâalinéa 2 doivent être remises dâoffice au bureau RTS compétent par lâemployeur ou la caisse de pension qui les détient. (4) Si, dans les cas prévus au présent article, lâemployeur ou la caisse de pension refuse de remettre la fiche de retenue au salarié ou au pensionné, il peut être fait appel aux agents de la force publique qui sont tenus dâen prendre livraison auprès de lâemployeur ou de la caisse de pension et de la remettre au salarié ou pensionné. â VII. Dispositions finales â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article says the present grand-ducal regulation replaces the ministerial regulation on article 143 of the income tax law, starting with the 2008 tax year.
Art. 27. Le présent règlement grand-ducal se substitue à partir de lâannée dâimposition 2008 au règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de lâarticle 143 de la loi concernant lâimpôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié et complété dans la suite. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The Finance Minister and the Minister of the Interior and Territorial Planning are responsible for carrying out this regulation, each for their own part.
Art. 28. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de lâIntérieur et de lâAménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de lâIntérieur et de lâAménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri
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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
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