Règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
This preamble introduces a grand-ducal regulation about taxes to be collected by the Commission de surveillance du secteur financier.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/23/n4/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
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This preamble introduces a grand-ducal regulation about taxes to be collected by the Commission de surveillance du secteur financier. This article sets fixed supervisory and authorization fees for many financial-sector actors, including banks, markets, funds, professionals, and takeover/prospectus applicants. If the forfaitary tax revenue for a civil year is lower than the Commission’s personnel, financial, and operating costs, the shortfall is split among the establishments in Article 1, in proportion to the forfaitary tax each owes. Several taxes are due on demand or at specific filing times, and one annual fee remains due for the full civil year even if supervision covered only part of the year. This article says the regulation applies starting in the 2008 exercise and repeals a 10 November 2003 grand-ducal regulation on fees for the financial-sector supervisory commission.
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Provisions of Règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a grand-ducal regulation about taxes to be collected by the Commission de surveillance du secteur financier.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu lâarticle 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune Commission de surveillance du secteur financier; Vu lâarticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article sets fixed supervisory and authorization fees for many financial-sector actors, including banks, markets, funds, professionals, and takeover/prospectus applicants.
Art. 1 er . Tarif des taxes forfaitaires. Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de lâexercice de la surveillance du secteur financier, en exécution de lâarticle 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit: A. Etablissements de crédit. 1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant: a) 27.250 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 millions dâeuros au 31 décembre de lâannée précédente; b) 34.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250 millions dâeuros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions dâeuros au 31 décembre de lâannée précédente; c) 55.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250 millions dâeuros au 31 décembre de lâannée précédente; 2) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi quâun supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise dâinvestissement comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; 3) un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale établie à lâétranger par un tel établissement; 4) un forfait annuel de 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à lâarticle 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. B. Marché réglementé et MTF . 1) Un forfait annuel de 365.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché; 2) un forfait annuel de 5.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant; 3) un forfait unique de 2.500 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise dâétablissement de crédit ou dâentreprise dâinvestissement relevant du droit dâun pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la Commission conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés dâinstruments financiers et à lâarticle 33(7) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. C. Organismes de placement collectif. 1) Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dâorigine communautaire admis à la commercialisation au Luxembourg; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif visé à lâarticle 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; elle est de 5000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à lâarticle 111 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; 2) un forfait unique de 2.650 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâun organisme de placement collectif luxembourgeois ainsi que dâun organisme de placement collectif visé à lâarticle 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dâorigine communautaire au moment où il informe lâautorité de contrôle quâil se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de lâarticle 56 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas dâun organisme de placement collectif à compartiments multiples; 3) un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois visé par lâarticle 2 ou lâarticle 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dâorigine communautaire visé par lâarticle 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à lâarticle 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples; 4) un forfait unique de 2.650 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâun organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à lâarticle 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dâorigine communautaire au moment où il informe lâautorité de contrôle quâil se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de lâarticle 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas dâun organisme de placement collectif à compartiments multiples; 5) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont lâactivité se limite à la gestion collective dâorganismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont lâactivité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à lâarticle 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002 ; 6) un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à lâétranger par une telle société; 7) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la loi du 20 décembre 2002 et à charge de chaque autre société dâinvestissement en valeurs mobilières soumise au chapitre 4 de la loi du 20 décembre 2002 qui nâont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; les sociétés dâinvestissement qui nâont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au point 3); 8) un forfait annuel fixé à 1.500 euros à charge de chaque société dâinvestissement en capital à risque (en abrégé SICAR) de droit luxembourgeois; 9) un forfait unique de 1.500 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâune société dâinvestissement à risque de droit luxembourgeois; 10) à charge des organismes de placement collectif du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lâEtat membre dâorigine, la taxe due en vertu de la section H pour lâinstruction de chaque demande dâagrément et dâapprobation de leur prospectus; cette taxe nâest pas due par les organismes de placement collectif du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois; 11) un forfait annuel fixé à 1.500 euros à charge de chaque fonds dâinvestissement spécialisé visé par lâarticle 1 er de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés; cette taxe est portée à 2.650 euros dans le cas dâun fonds dâinvestissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples; 12) un forfait unique de 1.500 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâun fonds dâinvestissement spécialisé visé par lâarticle 1 er de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds dâinvestissement spécialisés; cette taxe est portée à 2.650 euros dans le cas dâun fonds dâinvestissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples. D. Fonds de pension. 1) Sociétés dâépargne-pension à capital variable (sepcav) a) Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société dâépargne-pension à capital variable; cette taxe est de 5.000 euros à charge de chaque société dâépargne-pension à capital variable à compartiments multiples visée à lâarticle 8 paragraphe (10) de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société dâépargne-pension à capital variable et dâassociation dâépargne-pension; b) un forfait unique de 2.650 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâune société dâépargne-pension à capital variable; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas dâune société dâépargne-pension à capital variable à compartiments multiples. 2) Associations dâépargne-pension (assep) a) Un forfait annuel de 3.250 euros à charge de chaque association dâépargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros à charge de chaque association dâépargne-pension à compartiments multiples visée à lâarticle 33 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société dâépargne-pension à capital variable et dâassociation dâépargne-pension; b) un forfait unique de 3.250 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâune association dâépargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros dans le cas dâune association dâépargne-pension à compartiments multiples. E. Autres professionnels du secteur financier et services financiers postaux. 1) Un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque entreprise dâinvestissement exploitant un MTF au Luxembourg; 2) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant lâactivité de recouvrement de créances; 3) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque personne effectuant des opérations de change-espèces; 4) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés; 5) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés; 6) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque administrateur de fonds communs dâépargne; 7) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de lâarticle 13 à exercer toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels sâapplique la section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à lâexclusion des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre; 8) un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque conseiller en investissement; 9) un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier; 10) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur financier; 11) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur dâun marché réglementé agréé au Luxembourg; 12) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque courtier en instruments financiers et de chaque commissionnaire; 13) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de communication à la clientèle; 14) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent administratif du secteur financier; 15) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent teneur de registre; 16) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts dâOPC; 17) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres; 18) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque société dâintermédiation financière; 19) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes; 20) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gestionnaire dâOPC non coordonnés; 21) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte; 22) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque preneur dâinstruments financiers et de chaque teneur de marché; 23) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des opérations de prêt; 24) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant du prêt de titres; 25) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de transfert de fonds; 26) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel dâinstruments financiers; 27) un forfait annuel de 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par lâarticle 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux; 28) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi quâun supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise dâinvestissement comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; 29) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, pour chaque succursale établie à lâétranger par un tel professionnel. F. Système de confrontation des ordres ou de déclaration. 1) Un forfait unique de 5.000 euros pour lâinstruction de chaque demande dâagrément dâun système de confrontation des ordres ou de déclaration; 2) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque système de confrontation des ordres ou de déclaration. G. Agents liés. Un forfait unique de 300 euros à charge de chaque agent lié. H. Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque système de paiement et de chaque système de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre compétent. I. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès dâun organisme de titrisation. 1) Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF; cette taxe est fixée à 5.000 euros dans le cas dâun organisme de titrisation à compartiments multiples; 2) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès dâun organisme de titrisation tel que visé par lâarticle 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. J. Personnes sollicitant lâadmission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant lâapprobation dâun prospectus dans le cadre de la partie II et du chapitre 1 de la partie III de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. 1) Taxe de 2.500 euros Cette taxe est due pour lâapprobation: (i) dâun prospectus complet, quâil soit établi sous forme dâun document unique ou subdivisé en un document dâenregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, pour: ⢠des actions et des valeurs mobilières assimilables aux actions; ⢠des valeurs mobilières qui remplissent les conditions décrites au paragraphe 2 de lâarticle 4 du Règlement (CE) 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en Åuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil; ⢠des certificats représentatifs dâactions; et ⢠des parts dâorganismes de placement collectif du type fermé; ainsi que pour toute autre valeur mobilière ayant une valeur nominale unitaire inférieure à 50.000 euros ou, en lâabsence de valeur nominale unitaire, qui peuvent être acquises à lâémission pour un montant inférieur à 50.000 euros par titre; (ii) dâun document dâenregistrement, sans distinction fondée sur la valeur nominale unitaire des valeurs mobilières couvertes par le programme, autonome, câest-à -dire en dehors dâune procédure dâapprobation de prospectus ou de prospectus de base; (iii) dâun prospectus de base relatif à un programme, sans distinction fondée sur la valeur nominale unitaire des valeurs mobilières couvertes par le programme; et (iv) dâun prospectus simplifié complet, quâil soit établi sous forme dâun document unique ou subdivisé en un document dâenregistrement et une note relative aux valeurs mobilières. Pour les prospectus compilés dâémetteurs multiples, câest-à -dire les documents regroupant plusieurs prospectus de base relatifs à différents émetteurs, il est perçu un montant supplémentaire de 1.000 euros par émetteur supplémentaire en sus de la taxe normale pour lâapprobation du premier prospectus de base. 2) Taxe de 2.000 euros Cette taxe est due pour lâapprobation: (i) dâun prospectus complet pour des valeurs mobilières ayant une valeur nominale unitaire au moins égale à 50.000 euros ou, en lâabsence de valeur nominale unitaire, qui peuvent être acquises à lâémission pour un montant supérieur ou égal à 50.000 euros par titre, à lâexception des prospectus relatifs aux quatre types de valeurs mobilières expressément visées au point 1) (i) pour lâapprobation desquels la taxe sous 1) est toujours applicable; et (ii) dâun prospectus ou prospectus de base établi par les émetteurs visés aux articles 19 et 20 du Règlement (CE) 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en Åuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil et ayant opté pour lâapplication du paragraphe 3 de lâarticle 4 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. 3) Taxe de 1.500 euros Cette taxe est due pour lâapprobation: (i) dâun supplément relatif à un prospectus, quâil soit complet ou simplifié, ou relatif à un prospectus de base ou relatif à un document dâenregistrement; (ii) dâune note sur les valeurs mobilières devant être rattachée à un document dâenregistrement autonome précédemment approuvé; (iii) dâun prospectus simplifié ou prospectus de base ou document dâenregistrement établi par un émetteur supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre ou par lâune des autorités régionales ou locales dâun Etat membre soumis au chapitre 1 de la partie III de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; et (iv) dâun prospectus complet standardisé qui incorpore principalement par référence un prospectus ou prospectus de base déjà approuvé sous des dispositions transposant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas dâoffre au public de valeurs mobilières ou en vue de lâadmission de celles-ci à la négociation sur un marché réglementé. K. Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une «offre publique dâacquisition» ou «offre» tombant dans le champ dâapplication de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dâacquisition au cas où la Commission est lâautorité compétente pour le contrôle de lâoffre. 1) Une taxe se composant dâune partie fixe de 10.000 euros et dâune partie proportionnelle de 0,2 pour mille de la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de lâinformation de la Commission de lâoffre conformément à lâarticle 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dâacquisition. 2) Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la Commission lâinformation prévue à lâarticle 6 (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dâacquisition au cas où la Commission est lâautorité compétente pour le contrôle de lâoffre. 3) Cette taxe est également due par toute personne qui soumet à la Commission lâinformation prévue à lâarticle 6 (1) avant la date dâentrée en vigueur de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dâacquisition au cas où la Commission est lâautorité compétente pour le contrôle de lâoffre et dès lors que lâoffre nâa pas été clôturée à la date dâentrée en vigueur de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dâacquisition. L. Emetteurs ou personnes ayant sollicité sans le consentement de lâémetteur lâadmission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, dont le Luxembourg est lâEtat membre dâorigine, soumis à la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières. 1) Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque émetteur ou personne ayant sollicité sans le consentement de lâémetteur lâadmission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé, dont le Luxembourg est lâEtat membre dâorigine; 2) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autres que de capital ou personne ayant sollicité sans le consentement de lâémetteur lâadmission de ses valeurs mobilières autres que ses actions à la négociation sur un marché réglementé, dont le Luxembourg est lâEtat membre dâorigine; 3) les taxes visées aux points 1) et 2) ci-avant ne sont pas dues par les émetteurs visés à lâarticle 7 (1) a) et b) de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières. M. Offrants, dans les cas visés aux points b) et c) de lâarticle 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques dâacquisition, pour le contrôle par la Commission notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg alors que la Commission nâest pas compétente pour le contrôle de lâoffre au sens de lâarticle 4 (2) de ladite loi. 1) Un forfait unique de 10.000 euros par offre à charge de lâoffrant pour lâinstruction dâun dossier portant sur des questions relatives à lâinformation qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à lâobligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles lâorgane dâadministration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer lâoffre, au sens de lâarticle 4 (2) e) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques dâacquisition, à condition quâune offre publique dâacquisition ait effectivement lieu; 2) un forfait unique supplémentaire de 15.000 euros à charge de lâoffrant pour chaque instruction de dossier portant sur des questions relatives à la garantie dâun juste prix tel que visé par les articles 15 (5) et 16 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques dâacquisition. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: If the forfaitary tax revenue for a civil year is lower than the Commission’s personnel, financial, and operating costs, the shortfall is split among the establishments in Article 1, in proportion to the forfaitary tax each owes.
Art. 2. Répartition du solde déficitaire. Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à lâarticle 1 er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à lâarticle 1 er , proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Several taxes are due on demand or at specific filing times, and one annual fee remains due for the full civil year even if supervision covered only part of the year.
Art. 3. Exigibilité. (1) Les taxes visées à lâarticle 1 er sont payables globalement sur première demande. (2) Les taxes forfaitaires annuelles visées à lâarticle 1 er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause nâa été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de lâannée. La taxe visée sous A point 1), à lâarticle 1 er est dans ce dernier cas de 20.000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de la Commission quâau cours de lâannée. (3) Les taxes visées sous C2), C4), D1)b) et D2)b) à lâarticle 1 er sont exigibles au moment où la demande dâagrément est introduite. (4) Les taxes visées sous H. à lâarticle 1 er sont exigibles au moment où la demande dâapprobation du prospectus est introduite. Lorsque lâadmission à la négociation sur un marché réglementé nâest pas demandée par lâémetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande lâadmission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la demande dâapprobation du prospectus. (5) La taxe visée sous I.1) à lâarticle 1 er est exigible en ce qui concerne les personnes visées sous I.2) à lâarticle 1 er au moment de lâinformation de la Commission prévue à lâarticle 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dâacquisition. La taxe visée sous I.1) à lâarticle 1 er est exigible en ce qui concerne les personnes visées sous I.3) à lâarticle 1 er au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article says the regulation applies starting in the 2008 exercise and repeals a 10 November 2003 grand-ducal regulation on fees for the financial-sector supervisory commission.
Art. 4. Entrée en vigueur et disposition abrogatoire. Le présent règlement sâapplique à partir de lâexercice 2008. Il abroge le règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le ministre du Trésor et du Budget est chargé d’exécuter le règlement.
Art. 5. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Château de Berg , le 23 février 2008. Henri
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