Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant\n 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,\n 2) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.
This preamble introduces a grand-ducal regulation that amends traffic rules and vehicle registration rules.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/03/19/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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About this statute
This preamble introduces a grand-ducal regulation that amends traffic rules and vehicle registration rules. This article replaces Part II of the table of contents with a new list of chapters and sections for the road circulation regulation. This provision replaces Article 2 of the amended 23 November 1955 grand-ducal regulation with new text. This article defines many road-traffic terms used by the regulation. This provision defines passenger capacity for M-category vehicles and sets the class labels for M2 and M3 vehicles based on whether capacity is at most 22 passengers or more than 22 passengers.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant\n 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,\n 2) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation. â â 1) â Modifications de lâarrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques â 2) â Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à lâidentification des véhicules routiers, à leurs plaques dâimmatriculation et aux modalités dâattribution de leurs numéros dâimmatriculation â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes; Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés; Notre Conseil dâEtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de lâIntérieur et de lâAménagement du territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â 1) Modifications de lâarrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article replaces Part II of the table of contents with a new list of chapters and sections for the road circulation regulation.
Art. 1 er . La partie II de la table des matières est remplacée par le texte suivant: â «     II. Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 1 â â â â Articles Chapitre I.     â Objet 1 Chapitre II.    â Définitions 2-2bis Chapitre III.   â Aménagement des véhicules et de leurs chargements â â Ir e section â Des dimensions des véhicules et de leurs chargements 3-11 â II e section â De la masse maximale autorisée 12-12bis â III e section â Des attelages 13 â IV e section â Des remorques et autres véhicules traînés 14-19 â V e section â Des pneumatiques 20-23 â  VI e section â Des organes mécaniques â â â â A. â Dispositions générales 24-25ter â â â B. â Organes de direction 26 â â â C. â Freins 27-35 â â â D. â Marche en arrière 36 â  VII e section â Des appareils avertisseurs â â â â A. â Signaux acoustiques 37-40 â â â B. â Signaux de direction et dâarrêt 41-41quinquies â  VIII e section â Des appareils dâéclairage 42-45bis â  IX e section â Des dispositifs visuels 46-48bis â  X e section â Des dispositifs spéciaux 49-49ter â  XI e section â Des dispositions générales concernant les sections I à X 50-50bis â  XII e section â Du transport de personnes â â â â A. â Généralités 51-53 â â â B. â Autobus et autocars 54 â â â C. â Taxis, voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur 55-57 Chapitre IV.     â Documents de bord â â I re section â Des documents de bord 70-71 â I le section â Du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs â â â â A. â Les conducteurs 72-74 â â â B. â Le permis de conduire et ses subdivisions 75-76bis â â â C. â Les conditions médicales à remplir par les conducteurs 77 â â â D. â La demande en obtention dâun permis de conduire 78 â â â E. â Lâapprentissage et lâoctroi du permis de conduire 79-82 â â â F. â La période de stage et la période probatoire 83 â â â G. â La transcription de permis de conduire 84 â â â H. â Les formations relatives au permis à points 85 â â â I.  â Le permis de conduire militaire 86 â â â J.  â La durée de validité du permis de conduire 87 â â â K. â La prise de sang 88 â â â L. â Lâinterdiction de conduire judiciaire 89 â â â M. â Les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire 90-91bis â III e section â Du certificat dâimmatriculation, du certificat dâidentification et de la vignette de conformité 92-96 â IV e section â De la vignette fiscale 97 â V e section â Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle technique et la vignette de conformité 98-99 Chapitre V.    â Voies publiques â â I re section â Des compétences en matière de circulation sur la voie publique 100 â II e section â Des obstacles à la circulation 101-102ter â III e section â Des parties réservées de la voie publique 103-105 â IV e section â De la signalisation routière 107-114 â V e section â Des injonctions aux usagers 115-116 Chapitre VI.    â Circulation proprement dite â â I re section â De lâentrée en circulation 117 â II e section â Du sens de la circulation 118-121 â III e section â Du changement de direction 122-123 â IV e section â Du croisement, du dépassement et du contournement â â â â A. â Croisement 124 â â â B. â Dépassement et contournement 125-127 â V e section â De lâemploi des signaux â â â â A. â Signaux avertisseurs sonores et lumineux 131-133bis â â â B. â Signaux de direction et dâarrêt 134 â VI e section â De la priorité de passage 136-138 â VII e section â De la vitesse et de la maîtrise 139-142 â VIII e section â Des compétitions sportives 143 â IX e section â De lâéclairage 144-155 â X e section â Des prescriptions spéciales 156-162quater â XI e section â Des mesures en cas dâaccident 163 Chapitre VII.    â Arrêt, stationnement et parcage â â I re section â De lâarrêt 164 â II e section â Du stationnement 165-167bis â III e section â Du parcage 168 â IV e section â Des mesures de sécurité 169-171 Chapitre VIII.   â Véhicules immatriculés à lâétranger et leurs conducteurs 172-173bis Chapitre IX.     â Pénalités 174 Chapitre X.      â Dispositions transitoires 175-176 â â â â â      » â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This provision replaces Article 2 of the amended 23 November 1955 grand-ducal regulation with new text.
Art. 2. Lâarticle 2 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: â «     - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines many road-traffic terms used by the regulation.
Art. 2. Pour lâapplication du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes: 1. Voie publique 1.1. Voie publique: toute lâemprise dâune route ou dâun chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins dâexploitation nécessaires à lâentretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique. 1.2. Grande voirie: lâensemble des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs. 1.3. Voirie normale: lâensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à lâexception de la grande voirie. 1.4. Chaussée: partie de la voie publique pourvue dâun revêtement dur et aménagée pour la circulation des véhicules, y compris les bandes de stationnement, les parties de la voie publique munies de rails faisant corps avec le revêtement et sur lesquels circulent les véhicules sur rails ainsi que les parties de la voie publique dévolues à la circulation et aux manoeuvres des autobus ou des tramways situées dans une gare routière. 1.5. Voie de circulation: lâune quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation dâune file de véhicules. 1.6. Autoroute: voie publique qui: 1) comporte pour les deux sens de la circulation des chaussées distinctes séparées lâune de lâautre par une bande de terrain non destinée à la circulation; 2) ne présente aucune intersection à niveau avec dâautres voies publiques; 3) comporte des bretelles dâaccès et des bretelles de sortie; 4) est indiquée comme autoroute par le signal E,15. Il peut être dérogé au chiffre 1) en des endroits particuliers ou à titre temporaire. Les bretelles dâaccès et les bretelles de sortie dérogent au chiffre 2). 1.7. Route pour véhicules automoteurs: voie publique autre quâune autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles. 1.8. Echangeur: partie dâune autoroute ou dâune route pour véhicules automoteurs comprenant, outre la chaussée de lâautoroute ou de la route pour véhicules automoteurs, une ou plusieurs bretelles dâaccès et une ou plusieurs bretelles de sortie. 1.9. Bretelle dâaccès: chaussée dâaccès à une autoroute ou à une route pour véhicules automoteurs en provenance de la voirie normale, dâune bretelle de sortie dâune autre autoroute ou dâune autre route pour véhicules automoteurs ou dâune aire de service; la bretelle dâaccès est considérée comme faisant partie de lâautoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. 1.10. Bretelle de sortie: chaussée de sortie dâune autoroute ou dâune route pour véhicules automoteurs menant vers la voirie normale, vers une bretelle dâaccès à une autre autoroute ou à une autre route pour véhicules automoteurs ou vers une aire de service; la bretelle de sortie est considérée comme faisant partie de lâautoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. 1.11. Voie dâaccélération: tronçon de voie de la chaussée dâune autoroute ou dâune route pour véhicules automoteurs située dans le prolongement dâune bretelle dâaccès ou à la sortie dâune aire de service et permettant aux conducteurs de sâengager sur les voies de circulation de lâautoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. 1.12. Voie de décélération: tronçon de voie de la chaussée dâune autoroute ou dâune route pour véhicules automoteurs située en amont dâune bretelle de sortie ou à lâentrée dâune aire de service et permettant aux conducteurs de quitter les voies de circulation de lâautoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. 1.13. Bande dâarrêt dâurgence: partie dâune autoroute ou dâune route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée et où la circulation, lâarrêt et le stationnement sont interdits. 1.14. Place dâarrêt dâurgence: partie dâune autoroute ou dâune route pour véhicules automoteurs qui est située en un endroit particulier en bordure de la chaussée et où la circulation, lâarrêt et le stationnement sont interdits; la place dâarrêt dâurgence est signalée comme telle. 1.15. Intersection: croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies publiques, y compris les places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations. 1.16. Bande de stationnement: partie de la chaussée ou accotement qui sont réservés au stationnement et qui sont disposés parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules. 1.17. Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories dâusagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle. 1.18. Piste cyclable obligatoire: voie publique aménagée en site propre ou partie dâune voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle. 1.19. Voie cyclable obligatoire: voie de circulation dâune chaussée, qui est réservée à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne continue. 1.20. Voie cyclable suggestive: voie de circulation dâune chaussée, qui est destinée mais non réservée à la circulation des cycles et qui est séparée du reste de la chaussée par une ligne discontinue. 1.21. Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons: voie publique aménagée en site propre ou partie dâune voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons et qui est signalée comme telle. 1.22. Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories dâusagers y assimilées; les quais dâembarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi que la partie réservée aux piétons dâun chemin obligatoire pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. 1.23. Accotement: partie de la voie publique adjacente à la chaussée et comprenant la bande dérasée ainsi que, le cas échéant, le fossé et le talus. 1.24. Zone résidentielle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles. 1.25. Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles et dont lâaccès est réservé aux piétons; lâaccès peut être autorisé aux véhicules des riverains et de leurs fournisseurs ainsi quâà dâautres catégories dâusagers, dans les limites déterminées par les autorités communales compétentes. 1.26. Gare routière: ensemble de voies ou places publiques qui est réservé à la circulation, à lâarrêt et au stationnement des véhicules affectés aux services réguliers de transport en commun ainsi quâaux piétons, en vue de lâembarquement et du débarquement des usagers des services réguliers de transports en commun et qui est signalé comme tel; en présence dâemplacements de stationnement réservés aux taxis, les taxis autorisés à offrir leurs services sur ces emplacements peuvent accéder à la gare routière. 1.27. Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons dâhabitation rapprochées et disposant chacune dâau moins un accès individuel à la voie publique; les limites de lâagglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à lâarticle 108 à lâentrée de lâagglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations. 1.28. a) Chantier: périmètre de la voie publique qui fait lâobjet de travaux, qui est occupé par des obstacles dressés en relation avec des travaux ou à la suite dâun cas de force majeure ou qui est occupé par des véhicules utilisés en relation avec des travaux; b) Chantier fixe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique endéans une même journée; c) Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique endéans une même journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec lâavancement des travaux. 2. Véhicules 2.1. Véhicule: moyen de locomotion sur roues. 2.2. a) Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers. b) Véhicule routier neuf: véhicule routier qui nâa pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à lâétranger. b) Véhicule routier dâoccasion: véhicule routier qui a déjà été immatriculé soit au Luxembourg, soit à lâétranger. 2.3. Véhicule automoteur: véhicule pourvu dâun dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait dâêtre mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur. 2.4. Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale, lâautocar est classé comme véhicule M2 ou M3. 2.5. Autobus: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises ou de personnes assises et debout, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, et destiné aux services réguliers de transport en commun de personnes; selon sa masse maximale, lâautobus est classé comme véhicule M2 ou M3. 2.6. Voiture de location: voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec chauffeur pour servir au transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les termes «voiture de location avec chauffeur» et «véhicule de location avec chauffeur» sont utilisés avec la même signification que le terme «voiture de location». Les taxis, les ambulances, les corbillards et les véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location. 2.7. Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers pour être conduit par celui-ci ou sous sa responsabilité. 2.8. Taxi: voiture automobile à personnes comprenant au moins quatre places assises, destinée à servir au transport public occasionnel rémunéré de voyageurs par route. 2.9. a) Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. Selon sa conception, sa masse à vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par construction, le tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2. b) Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. 2.10. Machine: véhicule destiné principalement à exécuter des travaux, équipé à demeure dâun appareillage pour exécuter ces travaux ou dâun support pouvant recevoir différents appareillages interchangeables et conçu de façon à ne pouvoir transporter ni des personnes98-99, ni des choses, hormis le conducteur, le personnel desservant lâappareillage et les outils complémentaires. 2.11. a) Machine automotrice: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine. b) Machine automotrice à grande vitesse: machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. 2.12 a) Véhicule de lâarmée: véhicule routier appartenant à lâarmée et destiné à lâusage exclusif de celle-ci. b) Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est ou a été destiné à un usage essentiellement militaire. Le terme «véhicule spécial dâarmée» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule militaire». 2.13. Ensemble de véhicules couplés: a) véhicule automoteur et une remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé train routier; b) véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé véhicule articulé. Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, soit par deux ou plusieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés. 2.14. a) Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: - soit dâun moteur à combustion interne dâune cylindrée dépassant 50 cm 3 , - soit dâun moteur à combustion interne dâune cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, - soit dâun moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. Selon quâil est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3 ou L4. b) Motocycle léger: motocycle pourvu dâun moteur à combustion interne dâune cylindrée ne dépassant pas 125 cm 3 et dâune puissance ne dépassant pas 11 kW. Selon quâil est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de lâarticle 76 modifié, le motocycle léger est considéré comme motocycle. c) Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues â autres quâun cycle électrique -qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: - soit dâun moteur électrique, - soit dâun moteur à combustion interne dâune cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 . Selon quâil a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2. d) Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu: - soit dâun moteur à combustion interne dâune cylindrée dépassant 50 cm 3 , - soit dâun moteur à combustion interne dâune cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, - soit dâun moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. Le tricycle est classé comme véhicule L5. e) Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues dâune masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas dâun moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule L7. f) Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues â autre quâun cycle électrique â dâune masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas dâun moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: - soit dâun moteur à combustion interne et à allumage commandé dâune cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 , - soit dâun moteur autre quâà combustion interne et à allumage commandé, dâune puissance maximale nette inférieure à 4 kW. Le quadricycle léger est classé comme véhicule L6. Les véhicules sous d) et e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64, 65 et 76. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52, 53 et 76. 2.15. a) Cycle: véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par lâénergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à lâaide de pédales ou de manivelles. b) Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège: - qui est propulsé exclusivement par lâénergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW; - dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle. c) Cycle à pédalage assisté: véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par lâénergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par lâénergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dont - la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW; - lâalimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler. A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle. d) Cycle traîné: cycle ou partie de cycle équipé dâun système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les deux roues dâun même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides. 2.16. a) Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à lâexception des véhicules traînés; selon sa masse maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas dâune remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par lâessieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et chargée jusquâà sa masse maximale. Le terme «véhicule tracté» est utilisé avec la même signification que le terme «remorque». b) Remorque à timon dâattelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu directeur, équipée dâun dispositif dâattelage qui, par rapport à la remorque, a une mobilité verticale et qui ne transmet pas de charge verticale significative au véhicule tractant. c) Remorque à essieu central: remorque à timon dâattelage rigide dont lâessieu ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément répartie, de sorte que seule une charge statique verticale ne dépassant ni 10% de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ni 100 kg, est transmise au véhicule tractant. d) Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée à être attelée à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale substantielle au tracteur de semi-remorque ou à lâavant-train; selon sa masse maximale, la semi-remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4, la masse maximale à prendre en considération pour la classification étant la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par lâessieu ou les essieux de la semi-remorque lorsque celle-ci est attelée au tracteur de semi-remorque et chargée jusquâà sa masse maximale. La semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon dâattelage. e) Véhicule traîné: véhicule autre quâun cycle traîné, attelé ou destiné à être attelé à un véhicule automoteur qui se déplace à une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h, à condition pour le véhicule traîné dâêtre muni à sa face arrière dâun disque de fond blanc dâun diamètre dâau moins 21 cm, dont le bord est constitué dâune bande rouge dâune largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun dâune hauteur dâau moins 6 cm et dâune épaisseur de trait dâau moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait. Sont notamment considérés comme véhicules traînés â à condition dâêtre tractés avec une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h â les véhicules agricoles, les véhicules forains, les roulottes, les caravanes et les machines ainsi que les essieux simples de dépannage servant à traîner un véhicule tombé en panne dont une partie est supportée par ces essieux. 2.17. Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage dâun autre véhicule et équipé à demeure dâune grue conçue et réalisée à ces fins; selon sa masse maximale, la dépanneuse est classée comme véhicule N1, N2 ou N3. 2.18. Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre quâun tricycle ou quadricycle, dont lâhabitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; la voiture à personnes est classée comme véhicule M1. 2.19. a) Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué dâau moins deux sections rigides articulées lâune par rapport à lâautre, les compartiments de chaque section communiquant entre eux de façon à permettre aux personnes transportées de circuler librement de lâun à lâautre et les sections rigides étant reliées en permanence et ne pouvant être séparées que par une opération nécessitant un équipement spécial quâon ne trouve normalement que dans un atelier; selon sa masse maximale, lâautocar articulé ou lâautobus articulé est classé comme véhicule M2 ou M3. Les termes «autocar à articulation» et «autobus à articulation» sont utilisés avec la même signification que les termes «autocar articulé» et «autobus articulé». b) Autocar à étage ou autobus à étage: autocar ou autobus dont les compartiments destinés aux passagers sont agencés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont lâétage supérieur nâest pas prévu pour des passagers debout; selon sa masse maximale, lâautocar à étage ou lâautobus à étage est classé comme véhicule M2 ou M3. 2.20. Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1. 2.21. Camion: véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport de choses et qui peut en outre tracter une remorque; selon sa masse maximale, le camion est classé comme véhicule N2 ou N3. 2.22. a) T racteur de semi-remorque: véhicule automoteur qui,du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques; selon sa masse maximale, le tracteur de semi-remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3, la masse à prendre en considération pour la classification étant la masse du tracteur de semi-remorque en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au tracteur de semi-remorque par la semi-remorque et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement du tracteur de semi-remorque lui-même. b) Tracteur de remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des remorques autres que les semi-remorques et qui peut en outre être équipé dâune plate-forme de chargement; selon sa masse maximale, le tracteur de remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3. Le terme «tracteur routier» est utilisé avec la même signification que le terme «tracteur de remorque». 2.23. Véhicule historique: tout véhicule automoteur soumis à lâimmatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les taxis, les motor-homes, les autocars, les autobus, les ambulances, les dépanneuses, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les tracteurs de remorques, les tracteurs et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans. 2.24. Véhicule conditionné: véhicule frigorifique ou calorifique dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont lâépaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est dâau moins 45 mm. 2.25. Véhicule tout terrain: véhicule de la catégorie M ou N, ayant des caractéristiques techniques déterminées pour également pouvoir être utilisé hors route; selon sa masse maximale ou son nombre de places assises, le véhicule tout terrain est désigné par M1G, M2G, M3G, N1G, N2G ou N3G. 2.26. Motor-home: véhicule automoteur conçu pour servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants: - des sièges et une table, - des couchettes obtenues en convertissant les sièges, - un coin cuisine, - des espaces de rangement, ces équipements devant être inamovibles, la table pouvant toutefois être conçue de façon à être facilement escamotable; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le motor-home est classé comme véhicule M1 ou véhicule spécial. Le terme «autocaravane» est utilisé avec la même signification que le terme «motor-home». 2.27. Caravane: remorque conçue et équipée pour servir de logement mobile; selon sa masse maximale, la caravane est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. 2.28. Véhicule blindé: véhicule automoteur destiné à la protection des personnes ou des choses transportées, conçu et spécialement aménagé à cette fin et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pareballes; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le véhicule blindé est classé comme véhicule N1, N2, N3, M1, M2 ou M3. 2.29. Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, lâambulance est classée comme véhicule M1, M2 ou M3. 2.30. Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, le corbillard est classé comme véhicule M1, M2 ou M3. 2.31. Véhicule à usage spécial: véhicule qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 2.4., 2.5., 2.9. à 2.11., 2.14. à 2.22. et 2.30. Le terme «véhicule spécial» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule à usage spécial». 2.32. Grue mobile: véhicule automoteur rangeant dans la catégorie des véhicules à usage spécial, qui nâest ni conçu ni équipé pour le transport de choses et qui est muni dâune grue dont le couple de levage dépasse 400 kNm; selon sa masse maximale autorisée, la grue mobile est classée comme véhicule N1, N2 ou N3. 3. Caractéristiques et équipements des véhicules 3.1. a) Masse maximale dâun véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale techniquement admissible du véhicule. b) Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe dâessieux: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par lâessieu ou le groupe dâessieux du véhicule. c) Masse maximale sur le point dâattelage dâun véhicule tractant: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point dâattelage du véhicule. d) Masse maximale sur le point dâattelage dâune semi-remorque ou dâune remorque à essieu central: la masse déclarée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point dâattelage. e) Masse en charge maximale dâun ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur du véhicule tractant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme des masses du véhicule tractant et des véhicules tractés. f) Masse maximale autorisée dâun véhicule: la masse maximale du véhicule à lâétat chargé déclarée admissible par lâEtat dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation. g) Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche dâun véhicule: la masse du véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le dispositif dâattelage, ainsi que le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90 % du carburant, 100 % des autres liquides, à lâexception des eaux usées, les outils, la roue de secours et le conducteur, dont la masse est fixée à 75 kg, et, pour les autobus et les autocars, le convoyeur, dont la masse est fixée à 75 kg, si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule. h) Masse propre dâun véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement, mais avec le plein de carburant et lâoutillage normal de bord. i) Masse en charge dâun véhicule: la masse effective du véhicule à lâétat chargé, lâéquipage et les passagers étant à bord. j) Charge utile dâun véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée dâun véhicule et sa masse à vide. k) Masse tractable dâun véhicule: soit la masse dâune remorque à timon dâattelage ou dâune semi-remorque munie dâun avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les essieux dâune semi-remorque ou dâune remorque à essieu central attelé au véhicule. l) Masse tractable maximale dâun véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule. m) Masse tractable maximale autorisée dâun véhicule: la valeur la plus faible des valeurs suivantes: - la masse tractable maximale du véhicule; - la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule répondant à la définition du véhicule «hors route» suivant la directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 150 % de la masse maximale autorisée du véhicule; - la masse correspondant aux performances maximales du dispositif dâattelage du véhicule. Toute masse du type «masse maximale» est fixée par le constructeur du véhicule ou de lâéquipement respectif en fonction de la construction et des performances du véhicule ou de lâéquipement en question. Les termes «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge» sont utilisés avec la même signification que les termes «masse maximale autorisée», «masse propre» et «masse en charge»; le terme «masse de remorquage» est utilisé avec la même signification que le terme «masse tractable». 3.2. Porte-à -faux utile: longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis lâaxe de lâessieu situé le plus en arrière jusquâà lâextrémité arrière de lâemplacement susceptible de recevoir un chargement. 3.3. a) Porte-à -faux réel arrière: longueur de la carrosserie comptée depuis lâaxe de lâessieu situé le plus en arrière jusquâà lâextrémité arrière de la carrosserie, y compris les crochets dâattelage et le pare-chocs, mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de la carrosserie. b) Porte-à -faux réel avant: longueur de la carrosserie comptée depuis le centre du volant, lorsquâil sâagit de véhicules automoteurs et du milieu de lâessieu avant, lorsquâil sâagit de remorques ou de semi-remorques, jusquâà lâextrémité avant de la carrosserie, y compris les crochets dâattelage et le pare-chocs. 3.4. Catadioptre: dispositif de signalisation fixé sur un véhicule et qui réfléchit la lumière émanant dâune source lumineuse étrangère au véhicule, lâobservateur étant placé à proximité de cette source. 3.5. a) Feu-route: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à une grande distance en avant de ce véhicule. Le phare de longue portée est assimilé au feu-route. b) Feu-croisement: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique en avant de ce véhicule sans éblouir ou gêner les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers. c) Feu-position: feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule. d) Feu-stop: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service. e) Feu-brouillard: feu du véhicule servant à améliorer lâéclairage de la voie publique vers lâavant en cas de brouillard, de chute de neige ou de chute de pluie. Le phare à large diffusion est assimilé au feu-brouillard. f) Feu-brouillard rouge arrière: feu du véhicule servant en cas de brouillard épais à avertir les autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule. g) Feu de marche arrière: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à lâarrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière. h) Phare mobile: feu du véhicule servant à éclairer des objets placés dans les environs du véhicule. i) Feu dâencombrement: feu du véhicule servant à signaler le contour du véhicule vu de lâavant ou de lâarrière. j) Indicateur de direction: feu du véhicule servant soit à indiquer aux autres usagers que le conducteur a lâintention de changer de direction ou de voie de circulation ou de se remettre en mouvement, soit à indiquer le signal de détresse. k) Signal de détresse: dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction dâun véhicule aux fins de signaler un danger particulier momentané pour les usagers de la voie publique. l) Plage éclairante: surface apparente de sortie de la lumière émise par un feu, ou surface visible réfléchissante dâun catadioptre. 3.6. a) Essieu simple: - essieu unique ou essieu isolé; - groupe de deux ou de plusieurs essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou groupe dâessieux pouvant être considéré comme équivalent. b) Essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes étant inférieure à 1,8 m. c) Essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes de deux essieux consécutifs étant inférieure à 1,8 m. d) Essieu à suspension pneumatique: essieu muni dâun système de suspension dont lâélasticité est assurée pour au moins 75 % par un ressort pneumatique ou un autre dispositif pneumatique ou essieu muni dâune suspension reconnue comme équivalente aux termes du droit communautaire. e) Elévateur dâessieu: dispositif monté en permanence sur un véhicule afin de réduire ou dâaccroître la charge sur lâessieu ou les essieux du véhicule, selon les conditions de charge de celui-ci, afin notamment de réduire lâusure des pneus lorsque le véhicule nâest pas en pleine charge ou de faciliter son démarrage sur sol glissant en augmentant la charge sur son essieu moteur. f) Essieu relevable: essieu qui peut être soulevé et abaissé par un élévateur dâessieu. g) Essieu délestable: essieu dont la charge peut être modifiée par un élévateur dâessieu sans que le véhicule ne soit soulevé. 3.7. a) Siège dâun véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure dâun véhicule ou susceptible dây être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant une place assise pour un occupant adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie dâun siège double, dâune rangée de sièges ou dâune banquette correspondant à une place assise. b) Siège double dâun véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour deux passagers adultes, deux sièges distincts disposés côté à côté sans interconnexion étant considérés comme deux sièges individuels. c) Rangée de sièges dâun véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour au moins trois passagers adultes, plusieurs sièges individuels ou doubles disposés côté à côté nâétant pas considérés comme une rangée de sièges. d) Banquette dâun véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure dâun véhicule ou susceptible dây être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant des places assises pour au moins deux occupants adultes. e) Strapontin: siège auxiliaire rabattable, destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié. f) Coussin dâun siège: partie du siège quasi-horizontale, conçue pour soutenir le passager assis sur le siège. g) Dossier dâun siège: partie du siège quasi verticale, conçue pour soutenir le dos, les épaules et, éventuellement, la tête du passager assis sur le siège. h) Appui-tête: dispositif, faisant ou non partie intégrante du dossier dâun siège, dont la fonction est de limiter le déplacement vers lâarrière de la tête dâun passager assis sur le siège par rapport à son tronc, afin de réduire les risques de blessure au rachis cervical de ce passager en cas dâaccident. i) Appui-tête intégré: appui-tête constitué par la partie supérieure du dossier dâun siège de véhicule. j) Ancrage dâun siège de véhicule: système par lequel un siège est assujetti à la structure dâun véhicule, y compris les parties utilisées de la structure du véhicule. 3.8. a) Ceinture de sécurité: assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation pouvant être ancré à lâintérieur dâun véhicule à moteur et conçu de manière à réduire le risque de blessure pour lâutilisateur adulte en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de lâutilisateur; cet assemblage englobe également tout dispositif dâabsorption dâénergie ou de rétraction de la ceinture éventuellement prévu. b) Ceinture sous-abdominale: ceinture passant devant le corps de lâutilisateur à la hauteur du bassin. c) Ceinture diagonale: ceinture passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusquâà lâépaule du côté opposé. d) Ceinture à trois points: ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison dâune ceinture sousabdominale et dâune ceinture diagonale. e) Ceinture-harnais: ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles. f) Système ou dispositif de retenue: système réalisé moyennant la combinaison dâun siège fixé à la structure dâun véhicule par des moyens appropriés et dâune ceinture de sécurité dont au moins un point dâancrage est fixé à la structure du siège. g) Système ou dispositif de retenue pour enfants: ensemble de composants pouvant comprendre une combinaison de sangles ou de composants flexibles avec une boucle de sécurité, des dispositifs dâajustement et de fixation, et dans certains cas un siège supplémentaire ou un bouclier dâimpact pouvant être ancré dans un véhicule, conçu de manière à réduire le risque de blessure pour lâenfant-utilisateur en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de lâenfant-utilisateur. h) Ancrage pour ceinture de sécurité: partie de la structure dâun véhicule ou dâun siège ou toute autre partie dâun véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures de sécurité. i) Airbag ou ensemble airbag: dispositif pour compléter les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue dâun véhicule qui, dans le cas dâun impact violent affectant le véhicule, déploie automatiquement une structure flexible destinée à limiter, par compression du gaz quâelle contient, la gravité des contacts dâune ou de plusieurs parties du corps dâun occupant du véhicule avec les parties intérieures de lâhabitacle de celui-ci. 4. Immatriculation et documents de bord des véhicules 4.1. Détenteur dâun véhicule routier: toute personne physique ou morale autre que le propriétaire dâun véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certificat dâimmatriculation ou sur le certificat dâidentification. 4.2. a) Immatriculation: lâautorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation dâun véhicule routier, comportant - lâattribution à ce véhicule dâun numéro dâimmatriculation selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à lâidentification des véhicules routiers, à leurs plaques dâimmatriculation et aux modalités dâattribution de leurs numéros; - la délivrance pour ce véhicule dâun certificat dâimmatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, dâune vignette de conformité. b) Enregistrement: lâautorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation dâun véhicule routier non soumis à lâimmatriculation ou dâun véhicule routier sous le couvert dâun signe distinctif particulier, comportant la délivrance pour ce véhicule ou ce signe distinctif dâun certificat dâidentification ou dâune vignette de conformité. 4.3. a) Certificat dâimmatriculation: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour documenter et attester quâun véhicule routier est valablement immatriculé et quâil satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte dâimmatriculation» est utilisé avec la même signification que le terme «certificat dâimmatriculation»; b) Certificat dâidentification: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert dâun signe distinctif particulier; c) Vignette de conformité: la vignette délivrée pour un véhicule routier mis en circulation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement dâun système de contrôle technique des véhicules routiers. 4.4. Certificat de conformité communautaire: le certificat renseignant les données caractéristiques dâun véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispositions pertinentes de lâune des directives suivantes: - directive 70/156/CEE modifiée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Ãtats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; - directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; - directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil. 4.5. Titulaire dâun certificat dâimmatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat dâimmatriculation relatif à un véhicule routier, sans que cette personne ne soit toutefois identifiée comme étant le propriétaire de ce véhicule. 5. Divers 5.1. Usager: le conducteur de tout véhicule autre que ceux sur rails, le conducteur de bestiaux, dâanimaux de trait, de charge ou de selle ainsi que le piéton. 5.2. Dépassement: manÅuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté dâun véhicule ou dâun animal qui circulent dans le même sens, mais à vitesse plus réduite. 5.3. Contournement: manÅuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté dâun obstacle ou à côté dâun véhicule ou dâun animal qui sont immobilisés sur la voie publique. 5.4. Véhicule arrêté: véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses. 5.5. Véhicule en stationnement: véhicule immobilisé au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses. 5.6. Véhicule parqué: véhicule immobilisé à un endroit signalé comme parking. 5.7. Service urgent: tout déplacement en véhicule qui requiert une intervention urgente pour sauver des vies humaines, pour prévenir des atteintes à lâintégrité physique de personnes, pour sauvegarder des biens, pour assurer la sûreté et la sécurité publiques et pour maintenir lâordre public; les déplacements en véhicules de la police grand-ducale utilisés en service de protection, de maintien de lâordre, de recherche dâauteur dâinfraction ou dâinfraction ainsi que les déplacements en véhicules des douanes utilisés en service de recherche dâauteur dâinfraction ou dâinfraction sont assimilés au service urgent. 5.8. Ramassage scolaire: transport de personnes effectué par un autobus, un autocar ou une voiture de location dans le cadre de lâenseignement préscolaire, de lâenseignement primaire ou de lâéducation différenciée. 5.9. Transport rémunéré de personnes: transport de personnes effectué contre une rémunération couvrant au moins les frais se rapportant à la mise en circulation et à lâutilisation du véhicule. 5.10. Feux éteints: phase du fonctionnement des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux blancs où les signaux sont éteints. 5.11. Résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, câest-à -dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison dâattaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas dâune personne sans attaches professionnelles, en raison dâattaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et le lieu où elle habite; toutefois, la résidence normale dâune personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition quâelle y retourne régulièrement; cette dernière condition nâest pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour lâexécution dâune mission dâune durée déterminée; la fréquentation dâune université ou dâune école nâimplique pas non plus le transfert de la résidence normale. Dispositions transitoires concernant certains véhicules: 1) Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels avant le 1 er août 2004 continuent à être considérés comme tels. Le tracteur agricole est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à lâemploi dans lâexploitation agricole, viticole ou forestière; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. Le tracteur industriel est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à lâemploi dans lâexploitation industrielle; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. 2) Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1 er août 2004 continuent à être considérés comme tels. Le véhicule utilitaire est un véhicule automoteur dâune masse propre supérieure à 400 kg et dâune masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3.500 kg, dont lâhabitacle est aménagé de façon quâil puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant quâen transport de personnes, le véhicule ne comprenne pas plus de neuf places assises, y comprise la place du conducteur. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m²; dans ce cas le véhicule utilitaire est classé comme véhicule M1. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses si sa surface de chargement dépasse 2,50 m²; dans ce cas, le véhicule utilitaire est classé comme véhicule N1. 3) a) Le cycle à moteur auxiliaire est un cycle dont le poids propre nâexcède pas 400 kg et qui est pourvu soit dâun moteur auxiliaire dâune cylindrée maximum de 50 cm 3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h, soit dâun moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h. b) Le motocoupé est un véhicule à trois ou quatre roues pourvu dâun moteur thermique ou électrique, ayant un poids propre maximum de 400 kg et comprenant au plus deux places assises entières. Le motocoupé est considéré comme motocycle sâil est pourvu soit dâun moteur dâune cylindrée supérieure à 50 cm3, soit dâun moteur dâune cylindrée maximum de 50 cm 3 , mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h, soit dâun moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h. Il est considéré comme cycle à moteur auxiliaire sâil est pourvu soit dâun moteur dâune cylindrée maximum de 50 cm 3 et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h, soit dâun moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h. 4) Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1 er février 2005 est assimilé au cycle, même si la puissance nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans toutefois dépasser 0,30 kW. â â â â â      » â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This provision defines passenger capacity for M-category vehicles and sets the class labels for M2 and M3 vehicles based on whether capacity is at most 22 passengers or more than 22 passengers.
Art. 3. Lâarticle 2bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité modifié comme suit: 1) La rubrique 1° est complétée in fine par le texte suivant: â «     Au sens du présent arrêté, on entend par capacité de passagers dâun véhicule de la catégorie M, lâensemble des passagers assis et debout pouvant être transportés, outre le conducteur. â â â â â      » 2) Lâarticle est complété par une nouvelle rubrique 1°bis insérée entre les rubriques 1°c) et 2° avec le libellé suivant: â «     1°bis Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité ne dépassant pas 22 passagers, on distingue les classes suivantes: classe A: véhicules destinés au transport de passagers assis et debout; classe B: véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis. Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité supérieure à 22 passagers, on distingue les classes suivantes: â classe I: véhicules destinés au transport de passagers assis et debout, permettant de fréquents mouvements de passagers; classe II: véhicules destinés principalement au transport de passagers assis et conçus de manière à permettre le transport de passagers debout dans le couloir ou dans une zone correspondant au maximum à deux doubles sièges; classe III: véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis. â â â â â Un véhicule des catégories M2 ou M3 ayant une capacité dépassant 22 passagers peut appartenir à une ou plusieurs des classes I, II et III. â â â â â      » â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article replaces article 8 of the cited 1955 grand-ducal decree with new text.
Art. 4. Lâarticle 8 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Le chargement d’un véhicule routier doit être arrangé et fixé pour ne pas créer de danger, gêner la conduite, tomber sur la voie publique ou causer du bruit évitable.
Art. 8. 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de lâarticle 12, le chargement dâun véhicule routier doit être disposé et fixé et, au besoin, être bloqué, verrouillé ou arrimé de manière quâil ne puisse: a) constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées; b) traîner sur la voie publique, ni tomber sur celle-ci, ni compromettre la conduite du véhicule et sa stabilité; c) nuire à la visibilité du conducteur du véhicule; d) provoquer un bruit pouvant être évité. Les équipements amovibles faisant partie intégrante dâun véhicule routier sont à considérer comme chargement de ce véhicule et doivent dès lors être arrimés selon les mêmes principes que celui-ci. 2. Les matières poussiéreuses ou volatilisantes et les débris dâanimaux doivent être transportés sous couverture ou emballage fermés. 3. Lâarrimage du chargement dâun véhicule routier doit se faire au moyen soit de sangles, de chaînes ou de câbles fixés au plateau de chargement ou aux parois latérales, soit à lâaide de traverses coulissantes, de supports réglables, de sacs gonflables, soit de tout autre dispositif de verrouillage antiglisse dâune efficacité appropriée et suffisante. Tous les dispositifs servant à bloquer, verrouiller ou arrimer ainsi quâà couvrir ou à protéger le chargement doivent être dimensionnés de façon à pouvoir supporter toutes les forces et tous les couples exercés par le chargement et à serrer étroitement celui-ci, de façon à empêcher toute déperdition du contenu, et être fixés solidement de manière à ne pas pouvoir se relâcher en cours de route. En aucun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller en dehors des limites du chargement. Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique. 4. Les tensions dâarrimage ainsi que le nombre minimal de dispositifs dâarrimage nécessaires doivent être calculés suivant les dispositions de la norme EN 12195-1. Les sangles, les chaînes et les câbles utilisés pour lâarrimage du chargement dâun véhicule routier doivent respectivement satisfaire aux exigences des normes EN 12195-2, EN 12195-3 et EN 12195-4. Les exigences du présent paragraphe ne sont pas applicables aux chargements des véhicules traînés. 5. Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi quâavec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire ou au détenteur du véhicule routier, au conducteur de celui-ci et à la personne ayant procédé au chargement. Toutefois, si le chargement est repris soit sur une remorque préchargée et scellée par une autorité nationale compétente ou dans un conteneur préchargé et scellé par une autorité nationale compétente, le conducteur du véhicule ne peut pas être tenu responsable de ce chargement. â â â â â      » â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article amends Article 12 by replacing “tracteur industriel” with “tracteur” in the third paragraph of paragraph 4.
Art. 5. Au troisième alinéa du paragraphe 4. de lâarticle 12 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité , le terme â  « tracteur industriel » â est remplacé par le terme â  « tracteur » â . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article says Article 16 is replaced, but the new text is not included in the provided excerpt.
Art. 6. Lâarticle 16 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les attaches des remorques doivent offrir toutes les garanties de sécurité, and temporary attachments may only be used in case of force majeure.
Art. 16. Les attaches des remorques doivent présenter toutes les garanties de sécurité. Les attaches de fortune ne peuvent être utilisées quâen cas de force majeure. â â â â â      » â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: A cycle-towed passenger vehicle must be type-approved by an EU Member State; in Luxembourg, SNCT issues these approvals.
Art. 7. A lâarticle 18 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité , le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa du paragraphe O. sont remplacés par le libellé suivant: â «     Le véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes doit être dâun type agréé par un des Ãtats membres de lâUnion Européenne. Au Luxembourg, la Société Nationale de Contrôle Technique est chargée de la délivrance de ces agréments. Au sens du présent arrêté, il y a lieu dâentendre par véhicule traîné par un cycle également les véhicules accouplés à un cycle sur son côté latéral, de façon à constituer ainsi un «cycle avec side-car». Aux fins dâêtre agréé au Luxembourg pour pouvoir être accouplé à ou être traîné par un cycle, un type de véhicule destiné au transport de personnes doit: â â â â â      » â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Lâarticle 20 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les véhicules routiers doivent utiliser des pneus à air et ne pas dégrader la voie publique; le ministre des Transports peut accorder une dérogation individuelle dans des cas exceptionnels justifiés.
Art. 20. Les roues ou tables de roulement des véhicules routiers ne doivent pas occasionner des dégradations à la voie publique. Lâusage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par pneus, est prescrit pour tous les véhicules routiers, à lâexception des cycles traînés et des véhicules spéciaux de lâarmée. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peut accorder une autorisation individuelle pour lâéquipement dâun véhicule autrement quâavec des pneus. â â â â â      » â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 21 of the cited Grand-Ducal regulation with new text.
Art. 9. Lâarticle 21 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Vehicles used on public roads must not be fitted with tyres that fail the listed safety requirements; M+S tyres with a lower speed index are allowed if the maximum authorised speed is shown inside the vehicle within the driver’s view.
Art. 21. Il est interdit de se servir sur la voie publique dâun véhicule routier, autre quâun cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule traîné par un cycle ou par un véhicule assimilé à un cycle, sâil est muni dâun ou de plusieurs pneus ne répondant pas aux exigences suivantes: - avoir une capacité de charge suffisante; - avoir un indice de vitesse suffisant, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de cet article; - présenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes; - ne faire apparaître aucune toile ni en surface ni à fond des rainures; - être dépourvus sur leurs flancs de toute sorte de fissures ou déchirures profondes; - présenter des rainures principales dâune profondeur dâau moins 1,0 mm pour les cyclomoteurs et les véhicules traînés et de 1,6 mm pour tous les autres véhicules. Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement des pneus qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci. Il est autorisé dâéquiper un véhicule avec des pneus de type «M+S» dont lâindice de vitesse correspond à une vitesse maximale inférieure à la vitesse maximale par construction du véhicule. En pareil cas, la vitesse maximale autorisée pour les pneus montés sur le véhicule doit être affichée à lâintérieur de lâhabitacle de ce dernier, dans le champ visuel du conducteur. â â â â â      » â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 22 of the cited grand-ducal regulation with new text.
Art. 10. Lâarticle 22 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Studded tires are allowed only for listed vehicle types and only in the stated winter conditions; vehicles using them must also display the rear "70" sign, subject to a foreign-vehicle sign exception.
Art. 22. Lâusage de pneus dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques faisant saillie (pneus à crampons) est autorisé sur les véhicules routiers énumérés ci-après, dans les conditions fixées au présent article, pendant les mois de décembre, janvier et février ainsi que pendant les autres mois en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe. Les pneus à crampons peuvent être montés sur les véhicules routiers suivants: - les véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas, avec ou sans remorque, 3.500 kg; - les autobus et les autocars; - les véhicules de lâarmée, de la police grand-ducale, de lâadministration des services de secours et des services dâincendie et de sauvetage communaux; - les ambulances et les véhicules utilisés pour le transport de sang; - les véhicules affectés aux services de voirie et dâhygiène; - les dépanneuses ainsi que les autres véhicules utilisés pour le transport de véhicules tombés en panne ou accidentés. Seule lâutilisation de pneus à structure radiale comportant des crampons à une seule pointe et dont le diamètre dâembase est inférieur ou égal à 9 mm est autorisée. Lorsque de tels pneus sont montés sur un véhicule, toutes les roues doivent en être équipées. Toutefois, il suffit quâun seul des deux pneus dâune paire de roues jumelées soit muni de crampons. Le nombre de crampons dâun pneu ne peut pas être supérieur à 110, et aucun pneu dâun même véhicule ne doit comporter un nombre de crampons inférieur de plus de 20% à celui du pneu ayant le plus grand nombre de crampons. Les véhicules équipés de pneus à crampons doivent porter à leur face arrière un disque blanc dâun diamètre dâau moins 21 cm comportant lâinscription en noir «70» dâau moins 15 cm de hauteur, le trait des chiffres ayant une épaisseur dâau moins 2 cm. Toutefois, les véhicules immatriculés à lâétranger peuvent porter à leur face arrière le signe spécial prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays de leur immatriculation. Les pneus à crampons démontés, le signe spécial doit être enlevé. Tout véhicule routier peut être muni de dispositifs antidérapants non incorporés pendant toute lâannée en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe. â â â â â      » â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 23 of the referenced grand-ducal regulation with new text.
Art. 11. Lâarticle 23 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Les pneus des véhicules M1 et N1 doivent être du même type et de la même structure; ceux montés sur roues jumelées doivent aussi avoir le même diamètre extérieur.
Art. 23. Tous les pneus montés sur un véhicule routier des catégories M1 et N1 doivent être du même type, standard ou «M+S», et avoir la même structure, radiale, diagonale ou diagonale-ceinturée; les pneus montés sur des roues jumelées doivent en outre avoir le même diamètre extérieur. Pour les véhicules routiers autres que ceux des catégories M1 et N1 et autres que les cycles, les véhicules assimilés aux cycles et les véhicules traînés par des cycles ou par des véhicules assimilés à des cycles, les conditions ci-avant ne sont applicables quâaux pneus montés sur le même essieu. En cas de crevaison ou de dégonflage dâun pneu, il pourra être dérogé aux prescriptions de lâalinéa précédent pendant le temps nécessaire pour faire procéder à la réparation. â â â â â      » â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article repeals article 23bis of the cited grand-ducal decree.
Art. 12. Lâarticle 23bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article amends Article 24bis and says the listed prescriptions apply to road vehicles first registered or recorded in Luxembourg from 1 January 1967, without prejudice to Article 24.
Art. 13. Lâarticle 24bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: â «     Art. 24bis. Sans préjudice des dispositions de lâarticle 24, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1 er janvier 1967: â â â â â      » 2) Les alinéas deux à quatre sont supprimés. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. Le premier alinéa de lâarticle 24ter de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 , précité, est remplacé par le texte suivant: â «     Art. 24ter. Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers des catégories M2, M3, N et O, qui sont immatriculés pour la première fois à partir du 1 er octobre 1971: â â â â â      » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Vehicles in category M1 first registered from 1 October 1971 must meet listed construction and equipment requirements, and several specific features are prohibited.
Art. 15. Lâarticle 24quater de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     Art. 24quater. Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers de la catégorie M1, qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1 er octobre 1971: 1. Châssis ou carrosserie autoportante Aucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être foré dans les longerons et aucune soudure ne peut y être effectuée par une personne autre que le constructeur du véhicule. 2. Suspension Tout véhicule doit être équipé dâune suspension en bon état de fonctionnement. En cas de ressorts à lames, hélicoïdaux ou à barres de torsion, le véhicule doit également être pourvu dâamortisseurs en bon état de fonctionnement. 3. Embrayage Lâembrayage des véhicules doit être progressif et pouvoir être réglé facilement. 4. Chauffage Les installations de chauffage doivent offrir toutes les garanties de sécurité. Les installations fonctionnant par chaleur récupérée directement sur la tubulure dâéchappement elle-même, ne sont admises que pour les véhicules équipés dâun moteur diesel. Toutefois, des installations fonctionnant par chaleur récupérée sur la tubulure dâéchappement par lâintermédiaire dâun échangeur de chaleur peuvent être admises pour un véhicule équipé dâun moteur à essence, à condition que la partie de la tubulure dâéchappement entourée par lâéchangeur de chaleur soit en acier et quâelle ait une épaisseur minimale de 2 mm. Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions de la directive 78/548/CEE du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de lâhabitacle des véhicules à moteur sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. 5. Ventilation Une aération suffisante de lâhabitacle doit pouvoir être assurée. 6. Aménagement intérieur Les parties du véhicule que les occupants risquent de heurter, lorsquâils sont projetés vers lâavant en cas de ralentissement ou dâarrêt brusque, ne peuvent comporter ni aspérité dangereuse, ni arrête vive susceptible dâaccroître le risque ou la gravité des blessures de ces occupants. Le dispositif de manoeuvre du toit ouvrant doit être conçu et réalisé de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision. 7. Aménagement extérieur La partie de la carrosserie située à lâavant du pare-brise, ne doit comporter ni des éléments constitutifs ou accessoires dirigés vers lâavant et non indispensables du point de vue technique, ni des ornements: - qui soient pointus ou tranchants; - qui constituent soit angle vif, soit saillie dangereuse, et qui, en cas de collision, sont susceptibles dâaggraver notablement le risque dâaccident corporel pour les autres usagers de la route. Les faces latérales et arrière ne doivent comporter ni accessoires non indispensables du point de vue technique, ni ornements qui soient pointus ou tranchants. Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parties des véhicules situées à plus de 2 m au-dessus du niveau du sol. 8. Portières Les portières latérales pivotant autour dâun axe vertical, doivent avoir leurs charnières à lâavant. 9. Garde-boue La construction et lâaménagement du véhicule doivent être tels que toute projection vers lâarrière, due à la rotation des roues, soit réduite de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. â â â â â      » â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Certain vehicles must have seat-belt anchors and seat belts meeting specified standards.
Art. 16. Lâarticle 24quinquies de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est réintroduit avec le texte suivant: â «     Art. 24quinquies 1. Ancrages pour ceintures de sécurité dans les véhicules routiers automoteurs a) Sans préjudice des dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe ainsi que des paragraphes 2., 3. et 4. du présent article, - le nombre et les caractéristiques des ceintures de sécurité dont sont munis les véhicules routiers automoteurs doivent correspondre aux ancrages en place et être adaptés aux sièges où elles sont installées; - dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être équipés dâancrages pour ceintures de sécurité en vertu des dispositions du présent article, ces ancrages doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour lâEurope des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; - dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être munis de ceintures de sécurité en vertu des dispositions du présent article, ces ceintures doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour lâEurope des Nations Unies ou des directives de lâUnion européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; - une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais et une ceinture sous-abdominale peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais; - dans un véhicule décapotable ou découvrable, lorsque lâaménagement dâancrages supérieurs et de ceintures à trois points nâest techniquement pas possible, lâaménagement dâancrages inférieurs et de ceintures sous-abdominales suffit. b) Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux places aménagées pour le transport de personnes à mobilité réduite dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés. c) Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut être fait usage dâancrages et de ceintures de sécurité adaptés aux conditions résultant des exemptions au port de la ceinture dont question aux lettres b), d), e) et f) de lâarticle 160ter. 2. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des catégories M1 et N1 a) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1 er octobre 2004 doivent être équipés dâancrages permettant lâinstallation de ceintures de sécurité à trois points sur toutes les places assises de la rangée avant. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité à trois points. b) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1 er octobre 1971 et avant le 1 er octobre 2004 ainsi que les véhicules de la catégorie N1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1 er octobre 1987 doivent être équipés dâancrages permettant lâinstallation dâau moins deux ceintures de sécurité à trois points correspondant aux places assises extérieures et de ceintures sousabdominales correspondant aux autres places assises de la rangée avant. Ces places doivent en outre être munies respectivement de ceintures de sécurité à trois points et de ceintures sous-abdominales. c) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1 er octobre 2004 doivent être équipés dâancrages permettant lâinstallation de ceintures de sécurité à trois points sur les placesassises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers lâavant du véhicule. Ces placesdoivent en outre être munies de ceintures de sécurité à trois points. d) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1 er octobre 1984 et avant le 1 er octobre 2004 doivent être équipés dâancrages permettant lâinstallation de ceintures de sécuritésur les places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers lâavant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité sous-abdominales au moins. 3. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis dâune carrosserie Les véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 munis dâune carrosserie, qui ont une masse à vide supérieure à 250 kg et qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1 er janvier 2002, doivent être équipés dâancrages permettant lâinstallation de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises extérieures de la rangée avant respectivement sur le siège dâune rangée avant à une seule place ainsi que de ceintures de sécurité sousabdominales sur les autres places assises qui sont tournées vers lâavant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies respectivement de ceintures de sécurité à trois points et de ceintures sous-abdominales. 4. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et dans les motor-homes a) Les véhicules des catégories M2 et M3, appartenant aux classes B ou III, ainsi que les véhicules des catégories N2 et N3 ainsi que les motor-homes doivent, pour autant quâils sont immatriculés pour la première fois à partir du 20 octobre 2007, être équipés dâancrages permettant lâinstallation de ceintures de sécurité et être munis de ceintures de sécurité sur toutes les places assises dirigées vers lâavant du véhicule, à lâexception de celles sur les strapontins. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité. Pour ceux des motor-homes classés comme véhicules M1, les ancrages et les ceintures de sécurité doivent répondre aux exigences applicables pour les ancrages et ceintures dans les véhicules de la catégorie M1. b) Dans les véhicules des catégories M2 et M3 dont question sous a), un pictogramme conforme au modèle figurant à lâannexe de la directive 91/671/CEE modifiée du Conseil du 16 décembre 1991 relative à lâutilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, doit être apposé en évidence à chaque place assise munie dâune ceinture de sécurité. Cette disposition est également applicable aux autres véhicules des catégories M2 et M3 qui sont munis de ceintures de sécurité, même en lâabsence de prescription afférente. â â â â â      » â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
Art. 17. Lâarticle 39 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Certain emergency and official vehicles may be fitted with a special sound warning device when used in urgent service.
Art. 39. Les véhicules de la police grand-ducale, des douanes, de lâarmée, de lâadministration des services de secours, des services dâincendie et de sauvetage communaux et du service dâaide médicale urgente ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules conduits en mission officielle par les membres de lâeffectif du garage du gouvernement et le véhicule conduit par le haut commissaire à la protection nationale peuvent être munis dâun avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent. â â â â â      » â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Some vehicles may be fitted with a hazard warning signal; school-transport vehicles must have one, and their dashboard must include a switch and a warning light showing it works.
Art. 18. Les sixième, septième et huitième alinéas de lâarticle 41 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: â «     Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis dâun signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis dâun signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé dâun commutateur ainsi que dâun feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne. â â â â â      » â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas de lâarticle 41bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: â «     Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis dâun signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis dâun signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé dâun commutateur ainsi que dâun feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne. â â â â â      » â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas de lâarticle 41quater de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: â «     Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis dâun signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis dâun signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé dâun commutateur ainsi que dâun feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne. â â â â â      » â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Certains véhicules doivent emporter des équipements de sécurité et de secours, selon leur type et à partir du 1er juin 2008.
Art. 21. Lâarticle 49 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1) Le paragraphe B) est remplacé par le texte suivant: â «     B) Les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire dans le cadre de lâenseignement préscolaire, de lâenseignement primaire ou de lâéducation différenciée, doivent être munis à leurs faces avant et arrière dâun panneau amovible à fond orange présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en noir le symbole du signal A,12. Le panneau arrière doit avoir une dimension dâau moins 50 x 50 cm et être en matière réfléchissante. Le panneau avant doit avoir une dimension dâau moins 25 x 25 cm. La hauteur du symbole doit être des 2/3 de celle du panneau. Lâusage de ce panneau nâest autorisé quâau cours de lâexécution dâun ramassage scolaire. Il commande la prudence et indique aux autres conducteurs quâaux arrêts des véhicules qui en sont munis, des enfants peuvent traverser la chaussée. â â â â â      » 2) Lâarticle est complété par quatre nouveaux paragraphes K), L), M) et N) aux libellés suivants: â «     K) A partir du 1 er juin 2008, un triangle de présignalisation répondant aux exigences du Règlement (ECE) N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à lâhomologation des triangles de présignalisation doit se trouver à bord de tout véhicule routier automoteur ayant au moins quatre roues. L) A partir du 1 er juin 2008, au moins un vêtement de sécurité répondant aux exigences dâune des normes EN 471 ou EN 1150 doit se trouver à bord de tout véhicule routier automoteur, à lâexception des véhicules des catégories L1 et L2. M) A partir du 1 er juin 2008, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, les camionnettes, camions, tracteurs de remorque et de semi-remorque et les véhicules spéciaux dépassant 3.500 kg doivent être munis dâun ou de plusieurs extincteurs dâincendie portatifs dâune capacité minimale totale de 12 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent dâextinction équivalent, et dont un extincteur dâune capacité minimale de 6 kg. Ces extincteurs ne doivent pas dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous lâinfluence de la chaleur dâun incendie. Ils doivent être munis dâun plombage qui permette de vérifier quâils nâont pas été utilisés. En outre, ils doivent porter une marque de conformité et une inscription indiquant lâannée et le mois de la limite de validité du contrôle, apposées par un organisme reconnu. N) A partir du 1 er juin 2008, les véhicules dont objet sous M), à lâexception des camionnettes, doivent être munis dâun coffret de secours, contenant des objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas dâaccident. â â â â â      » â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article replaces Articles 51, 51bis, 51ter, 51quater, 52, 53, and 53bis of the cited 23 November 1955 grand-ducal order with new text.
Art. 22. Les articles 51, 51bis, 51ter, 51quater, 52, 53 et 53bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: â «     - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This article limits when passengers may be carried in road vehicles, caps vehicle places at nine in most cases, and provides specific exemptions.
Art. 51. 1. Les dispositions du présent article ne sâappliquent pas aux véhicules de lâarmée. 2. Il est interdit de transporter des passagers: 1) à lâaide dâun véhicule routier soumis à lâimmatriculation: autrement que sur les places inscrites sur son certificat dâimmatriculation; cette disposition sâapplique également au conducteur du véhicule; 2) à lâaide dâun véhicule routier non soumis à lâimmatriculation: autrement que sur des places assises; 3) sur les places assises dâun véhicule routier: autrement que sur des sièges appropriés, répondant aux exigences respectivement des articles 52 ou 53; cette disposition sâapplique également au conducteur du véhicule. Le nombre maximal de places, assises, debout et autres, dâun véhicule routier est limité à neuf, excepté pour les véhicules des catégories M2 et M3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sâappliquent toutefois pas: a) aux véhicules servant à un usage public spécial, à condition que ces véhicules circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h, ainsi quâaux véhicules de la police grand-ducale et des services dâincendie et de secours. Les dérogations qui sont applicables à ces véhicules doivent être mentionnées sur le certificat dâimmatriculation; b) aux véhicules participant à des événements spéciaux, tels que notamment les véhicules-balai opérant à lâoccasion dâune épreuve sportive et les véhicules participant à des cortèges, sous réserve pour ces véhicules dâêtre couverts par une assurance spéciale et de circuler dans le respect des conditions à arrêter de cas en cas par le ministre des Transports. - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: This article sets seating and seat-dimension requirements for road vehicles, with exemptions for certain vehicle categories.
Art. 52. 1. Les dispositions du présent article ne sâappliquent pas aux véhicules routiers des catégories L1, L3 et L4, ni aux véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 non munis dâune carrosserie, ni aux cycles et aux véhicules routiers assimilés aux cycles, ni aux véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, ni aux véhicules de lâarmée. 2. Aux places assises dâun véhicule routier doivent correspondre des sièges ou des banquettes, solidement fixés ou ancrés à la structure du véhicule et verrouillés dès que le véhicule se trouve en mouvement. Aux places autres que les places assises et les places debout, doivent correspondre des strapontins, des couchettes, des brancards ou des fauteuils roulants. A chaque siège, banquette et fauteuil roulant destiné à servir de place assise dans un véhicule routier doit correspondre un dossier solide. A chaque siège, banquette ou strapontin destiné à servir de place assise dans un véhicule routier doivent correspondre soit deux repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires, permettant tant au conducteur du véhicule quâaux passagers dont la taille dépasse 150 cm dây appuyer leurs pieds lorsque le véhicule est en mouvement. Pour les véhicules routiers de la catégorie M1 qui ont été immatriculés à partir du 1 er octobre 1971, les sièges avant rabattables de même que les dossiers rabattables vers lâavant de ces sièges doivent se verrouiller automatiquement en position normale. Pour ces véhicules ainsi que pour les véhicules routiers des catégories N1, N2, N3, M2 et M3 qui ont été immatriculés à partir du 21 avril 2006, les sièges et les banquettes coulissants de même que leurs dossiers rabattables doivent pouvoir être verrouillés dans toutes les positions prévues. 3. Le siège réservé au conducteur dâun véhicule routier doit avoir une largeur dâau moins 55 cm, hormis pour les véhicules de la catégorie T, les véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 munis dâune carrosserie ainsi que les machines, pour lesquels il suffit à ce titre dâune largeur dâau moins 40 cm. Le plan médian vertical du siège du conducteur doit passer par le centre du dispositif de direction. Pour les véhicules de la catégorie T et les machines, un siège en forme de selle, permettant au conducteur de sây asseoir en toute sécurité, est réputé satisfaire à ces exigences. Les places autres que celle du conducteur sur les sièges, les banquettes, les couchettes et les brancards dâun véhicule doivent avoir une largeur dâau moins 40 cm pour chaque personne transportée. Pour une place assise à côté du conducteur, la largeur est mesurée à partir soit de lâespace réservé au conducteur, soit de la position la plus défavorable du levier du frein à main ou du levier du changement de vitesse, si ces leviers se trouvent dans le plan longitudinal des sièges avant, soit de la position la plus défavorable du levier dâembrayage sâil sâagit dâun véhicule à embrayage automatique ou semi-automatique, étant entendu que dans tous les cas la dimension la plus défavorable est prise en considération. Pour les places assises en arrière du conducteur, la largeur est mesurée à hauteur du coussin du siège contre le dossier, lâespace disponible au-delà de neuf places assises nâétant pas considéré. 4. A partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne peuvent plus être immatriculés pour la première fois que sâils répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions de la directive modifiée 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur. 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., les véhicules routiers qui répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions de la directive modifiée 74/408/CEE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article. - 53 Verify source ↗
Art. 53.
Art. 53. 1. Il est interdit de transporter des personnes à lâaide de cycles, de véhicules routiers assimilés aux cycles, de véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, de véhicules routiers des catégories L1, L3 et L4 ainsi que de ceux des catégories L2, L5, L6 et L7 non munis dâune carrosserie, autrement que dans les conditions suivantes: - le nombre de places est limité: ⢠à deux pour les véhicules des catégories L1, L2 et L3 ainsi que pour les véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles; ⢠à quatre pour les véhicules des catégories L4, L5, L6 et L7, le nombre de places étant limité à deux dans le side-car du véhicule de la catégorie L4; - la longueur dâun siège unique conçu pour le transport de deux personnes assises lâune derrière lâautre est supérieure à 50 cm; - les sièges du side-car dâun véhicule de la catégorie L4 mis en circulation pour la première fois à partir du 1 er mai 2008 ont une largeur dâau moins 40 cm et sont munis dâun système de retenue adéquat; - le siège spécial destiné au transport dâun enfant dont la taille nâatteint pas 150 cm est adapté au poids et à la taille de lâenfant transporté et muni dâun système de retenue adéquat; - à chaque place assise sur un siège ou dans un siège spécial correspondent soit deux repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule, soit une partie du siège spécial, permettant tant au conducteur du véhicule quâà toute personne transportée dâappuyer ses pieds lorsque le véhicule est en mouvement. 2. Les passagers sur les véhicules routiers des catégories L3 et L4 ainsi que sur ceux des catégories L5 et L7 non munis dâune carrosserie doivent: - être âgés de 12 ans au moins; - avoir une taille suffisante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds; - faire obligatoirement usage des repose-pieds; cette exigence sâapplique également au conducteur de ces véhicules. Les dispositions de lâalinéa précédent ne sâappliquent pas aux passagers transportés dans le side-car dâun véhicule de la catégorie L4, à condition que: - les sièges du side-car répondent aux exigences du troisième tiret du paragraphe 1.; - chaque passager soit correctement assis sur un siège spécial répondant aux exigences du quatrième tiret du paragraphe 1.; - chaque passager fasse un usage adéquat du système de retenue; - chaque passager dont la taille dépasse 150 cm fasse usage des repose-pieds. 3. Les passagers sur les cycles, les véhicules routiers assimilés aux cycles, les véhicules routiers des catégories L1 et L2 ainsi que ceux de la catégorie L6 non munis dâune carrosserie doivent: - être âgés de 8 ans au moins; - avoir une taille suffisante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds; - faire obligatoirement usage des repose-pieds, cette exigence sâappliquant également au conducteur de ces véhicules. Toutefois, le transport dâun enfant âgé de moins de 8 ans est autorisé à lâaide des véhicules visés au premier alinéa, à condition que: - le conducteur du véhicule en question soit âgé de 18 ans au moins; - le véhicule en question soit pourvu dâun siège spécial répondant aux exigences du quatrième tiret du paragraphe 1; - lâenfant transporté soit correctement assis sur le siège spécial et fasse un usage adéquat du système de retenue et des repose-pieds. Par ailleurs, des enfants de moins de huit ans peuvent être transportés à lâaide dâun véhicule destiné au transport de personnes et traîné par un cycle ou par un véhicule routier assimilé à un cycle, à condition que: - le conducteur du véhicule traînant soit âgé de 18 ans au moins; - le nombre des enfants transportés dans le véhicule traîné ne dépasse pas deux; - les enfants transportés soient correctement assis sur les sièges prévus et fassent un usage adéquat du système de retenue et des repose-pieds. â â â â â      » â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article changes vehicle equipment and passenger-capacity rules, including standing-place conditions, extinguisher placement, and a required first-aid kit.
Art. 23. Lâarticle 54 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1) Le deuxième alinéa du paragraphe 12. est remplacé par le texte suivant: â «     Jusquâau 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille nâatteint pas 150 cm sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles, sans préjudice des dispositions de lâarticle 160bis. â â â â â      » 2) Le paragraphe 14. est remplacé par le texte suivant: â «     14. Places debout: Des places debout ne sont autorisées quâà des endroits où la hauteur entre le plancher et le plafond est dâau moins 180 cm. Le nombre de places debout est limité au quotient de la surface utile libre de la partie du plancher qui répond à lâexigence de lâalinéa précédent, exprimée en m2, par 0,15, à condition que ni la masse maximale autorisée du véhicule, ni celle sur un de ses essieux ne soit dépassée. Jusquâau 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille nâatteint pas 150 cm sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles. â â â â â      » 3) Le paragraphe 22. est remplacé par le texte suivant: â «     22. Extincteurs: Un extincteur dâincendie portatif dâune contenance minimum de 6 kg doit être placé à portée du conducteur. Un deuxième extincteur portatif de même contenance doit se trouver à lâarrière du véhicule à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible. Ces extincteurs doivent répondre aux exigences du paragraphe M) de lâarticle 49. â â â â â      » 4) Le paragraphe 23. est remplacé par le texte suivant: â «     23. Coffret de secours: Chaque véhicule doit être muni dâun coffret de secours, contenant des objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas dâaccident. â â â â â      » â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: For vehicles subject to the road vehicle tax, a valid fiscal vignette is required; certain limited-use motor vehicles must also have a valid, properly completed control-booklet sheet for the day of use.
Art. 24. Le chiffre 6° de lâarticle 70 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité et, lorsquâil sâagit dâun véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée dâutilisation du véhicule en question; â â â â â      » â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 97 of the cited grand-ducal regulation with new text.
Art. 25. Lâarticle 97 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: Vehicles subject to the road vehicle tax must carry a valid tax sticker; certain motor vehicles must also carry a valid, duly completed control-booklet slip for the day of use.
Art. 97. Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité. Tout véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité doit en outre être couvert par un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée dâutilisation du véhicule. â â â â â      » â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Article 26 says the first paragraph of article 102 is replaced with new text.
Art. 26. Le premier alinéa de lâarticle 102 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: The person who creates a construction site is responsible for its signage. Signs that prohibit, restrict, or require something must be set up by the competent authority or under its supervision.
Art. 102. 1. La signalisation dâun chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux qui ont un effet dâinterdiction, de restriction ou dâobligation doivent être mis en place par lâautorité compétente ou sous sa surveillance. Si celui qui crée un chantier reste en défaut de mettre la signalisation en place conformément aux prescriptions, il y est suppléé aux frais du défaillant. â â â â â      » â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article replaces the first paragraph of Article 102bis to say that fixed worksites, when traffic must be subject to prohibitions, restrictions, or obligations, are regulated by measures taken under the referenced legal provisions.
Art. 27. Le premier alinéa de lâarticle 102bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     Art. 102bis. Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions ayant un effet dâinterdiction, de restriction ou dâobligation autre que celui de la disposition de lâarticle 102 sous 2. concernant lâinterdiction de stationnement, font lâobjet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions de lâarticle 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et de lâarticle 100 du présent arrêté. â â â â â      » â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: If a worksite’s proper operation requires an overtaking ban or a maximum speed limit, the rules in articles 126 and 139 for fixed worksites apply.
Art. 28. Le paragraphe 5. de lâarticle 102ter de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     5. Lorsque la bonne marche du chantier requiert que la circulation soit soumise à une interdiction de dépassement ou à une limitation de la vitesse maximale autorisée, les dispositions des articles 126 et 139 en ce qui concerne les chantiers fixes sont dâapplication. â â â â â      » â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article replaces the first paragraph of Article 103 with new text, but the replacement text is not included here.
Art. 29. Le premier alinéa de lâarticle 103 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: Access to certain roads, stations, cycle facilities, sidewalks, worksites, and pedestrian crossings is reserved for specified categories of users.
Art. 103. Lâaccès à la grande voirie, aux gares routières, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que lâutilisation des passages pour piétons sont réservés à des catégories dâusagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. â â â â â      » â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 104 of the referenced grand-ducal decree with new text, but the new text is not included here.
Art. 30. Lâarticle 104 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: This article sets traffic rules for reserved road spaces: some users must use them, others are generally barred, and several exceptions allow crossing or temporary use.
Art. 104. 1. Lorsque lâaccès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories dâusagers déterminées, ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le même sens. Toutefois, a) les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable obligatoire ou une voie de circulation munie du signal D,10 peuvent emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté; b) les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable obligatoire ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons qui longent une chaussée, peuvent emprunter cette chaussée, lorsque la piste cyclable obligatoire ou le chemin obligatoire sont encombrés ou impraticables. 2. Lâaccès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à lâutilisation de certaines catégories dâusagers, est interdit aux autres catégories dâusagers. Toutefois, a) les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à lâarticle 39 peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées dâusagers, pour autant que le service lâexige et à condition quâils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; b) les conducteurs des véhicules assurant lâentretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à lâutilisation de catégories déterminées dâusagers, pour autant que leur service lâexige et à condition quâils signalent leur intervention au moyen dâun ou de deux feux jaunes clignotants, conformément à lâarticle 131bis; c) les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture dâenfants, les conducteurs de voitures dâenfants, de malades ou dâinfirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que les conducteurs de véhicules automoteurs dâinfirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires, lorsquâil nây a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage aux cyclistes; d) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique quâils traversent, conformément à lâarticle 136, paragraphe 5.; il en est de même des piétons qui traversent une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté, et notamment celles de lâarticle 162; e) les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant lâinscription «traversée autorisée», à condition de marquer lâarrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons et aux autres usagers qui y circulent; f) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage pour piétons dans le sens de leur marche, sous réserve des dispositions de lâarticle 142. â â â â â      » â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article updates many road signs and their meaning.
Art. 31. Lâarticle 107 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1. Le chapitre I. âSignaux dâavertissement de dangerâ est modifié comme suit: 1.1. La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     5. Pont mobile â â Le signal A,5 indique lâapproche dâun pont mobile. Il peut être complété par les signaux A,29a à A,29c. Le symbole peut être inversé. â â â â â      » 1.2. La rubrique 8. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     8. Chaussée glissante â â Le signal A,8 indique lâapproche dâun tronçon de voie publique où la chaussée risque dâêtre particulièrement glissante. Un panneau additionnel du modèle 8 peut compléter le signal. â â â â â      » 1.3. La rubrique 12. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     «12. Enfants â â Le signal A,12 indique lâapproche dâun tronçon de voie publique souvent fréquenté par des enfants. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée. â â â â â      » 1.4. La rubrique 20d. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     21. Autres dangers â â Le signal A,21 indique lâapproche dâun tronçon de voie publique comportant un danger autre que ceux indiqués par les signaux A,1 à A,20c et A,21a à A,30. â â â â â      » 1.5. La rubrique 21. âIntersection à priorité de droiteâ est renumérotée 21a. 1.6. La rubrique 23. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     23. Signal avancé du signal B,1 â â Le signal A,23 indique lâapproche dâun signal B,1. Il comporte un panneau additionnel du modèle 3a qui indique la distance qui le sépare du signal B,1. â â â â â      » 1.7. La rubrique 24. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     24. Signal avancé du signal B,2a â â Le signal A,24 indique lâapproche dâun signal B,2a. Il comporte un panneau additionnel du modèle 3a qui porte lâinscription âStopâ et qui indique la distance qui le sépare du signal B,2a. â â â â â      » 1.8. La rubrique 29. âSignaux additionnels aux passages à niveau et ponts mobilesâ est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     29. Signaux de distance aux passages à niveau et aux ponts mobiles â â Les signaux A,29a, A29b et A,29c indiquent, à lâapproche dâun passage à niveau ou dâun pont mobile, les distances respectives qui séparent le signal du passage à niveau ou du pont mobile. Les signaux A29b et A,29c sont placés respectivement aux deux tiers et au tiers de la distance entre le signal A,29a et le passage à niveau ou le pont mobile. Ces signaux peuvent compléter, selon le cas, les signaux A,5, A,26 ou A,27a. Les barres sont inversées lorsque les signaux sont répétés du côté gauche de la chaussée. â â â â â      » 1.9. Le troisième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: â «     Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. â â â â â      » 2. Le chapitre II. âSignaux de prioritéâ est modifié comme suit: 2.1. Lâintitulé ainsi que les lettres a) et b) du chapitre des dispositions générales concernant les signaux A,22a, A,22b, A,22c, B,1, B2a et B,3 sont remplacés par le texte suivant: â «     Dispositions générales concernant les signaux A,22a à A,22c, B,1, B,2a et B,3 a) Les signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c ne peuvent être mis en place sur une chaussée que si les signaux B,1 ou B2a sont mis en place sur la ou les chaussées non prioritaires avec lesquelles la chaussée prioritaire forme une intersection. b) La mise en place des signaux B,1 ou B,2a sur une chaussée non prioritaire entraîne implicitement la mise en place des signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c sur la chaussée prioritaire; cette disposition ne vise pas les intersections à sens giratoire. â â â â â      » 2.2. Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales concernant les signaux de priorité est remplacé par le texte suivant: â «     Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. â â â â â      » 3. Le chapitre III. âSignaux dâinterdiction et de restrictionâ est modifié comme suit: 3.1. La rubrique 2. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     2. Circulation interdite dans les deux sens â â Le signal C,2 indique que lâaccès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et dâanimaux, à lâexception des riverains et de leurs fournisseurs. â â â â â      » 3.2. La rubrique 2a. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     2a. Route barrée â â Le signal C,2a indique que lâaccès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et dâanimaux. En présence dâun chantier sur le tronçon de voie publique concerné, les conducteurs de véhicules et de machines investis dâune mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder. Dans le cas dâun chantier, lâinscription du panneau additionnel peut se présenter en caractères blancs sur fond rouge. â â â â â      » 3.3. A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3k sont remplacés comme suit: â «     â â Le signal C,3k indique que lâaccès est interdit aux conducteurs de tracteurs et de machines automotrices. â â â â â      » 3.4. A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3l sont remplacés comme suit: â «     â â Le signal C,3l indique que lâaccès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits explosifs ou facilement inflammables. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle lâinterdiction sâapplique. â â â â â      » 3.5. A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3m sont remplacés comme suit: â «     â â Le signal C,3m indique que lâaccès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle lâinterdiction sâapplique. â â â â â      » 3.6. A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3n sont remplacés comme suit: â «     â â Le signal C,3n indique que lâaccès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation de danger spéciale est prévue par la réglementation sur le transport par route de marchandises dangereuses. â â â â â      » 3.7. La rubrique 4. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     4. Accès interdit à plusieurs catégories de véhicules â â Les signaux C,4a et C,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent que lâaccès est respectivement interdit à deux catégories et à trois catégories dâusagers. Le signal C,4b ne peut être mis en place quâà lâintérieur des agglomérations. â â â â â      » 3.8. Le texte de la rubrique 13. est remplacé par le texte suivant: â «     Le signal C,13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs quâil leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le signal C,13ba indique aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes quâil leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Lorsque le seuil dâapplication de lâinterdiction ne correspond pas à 3,5 tonnes, le signal est complété par un panneau additionnel portant lâinscription du tonnage visé. â â â â â      » 3.9. A la rubrique 17., lâillustration du signal C,17b est remplacée par lâillustration suivante: â «     â â â â â â â â      » 3.10. Le troisième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: â «     Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. â â â â â      » 4. Le chapitre IV. âSignaux dâobligationâ est modifié comme suit: 4.1. Les rubriques 4. et 4a. sont remplacées par les textes et illustrations suivants: â «     4. Piste cyclable obligatoire ou voie cyclable obligatoire â â Le signal D,4 indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable ou la voie cyclable à lâentrée de laquelle il est placé leur est réservée, et aux conducteurs dâautres véhicules quâils nâont pas le droit dâemprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique. Les conducteurs de cycles doivent emprunter la voie cyclable; ils doivent emprunter la piste cyclable quand celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Le signal D,4a indique la fin dâune piste cyclable ou dâune voie cyclable obligatoires. â â â â â      » 4.2. Les rubriques 10. et 10a. sont remplacées par les texte et illustrations suivants: â «     10. Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun â â Le signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux autobus, aux taxis, aux ambulances, aux véhicules des médecins en service, aux autocars et aux voitures de location servant au ramassage scolaire, aux autocars servant à lâenseignement de lâart de conduire ou à la réception de lâexamen pratique en vue de lâobtention du permis de conduire ainsi quâaux fourgons blindés et aux véhicules de service qui les escortent, et quâil leur est interdit de circuler sur cette voie. Un panneau additionnel du modèle 6a peut autoriser les cycles à circuler sur la voie réservée. Le signal D,10a indique la fin dâune voie de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. â â â â â      » 4.3. Une rubrique 11 est insérée avec les texte et illustrations suivants: â «     11. Voie réservée aux tramways â â Le signal D,11 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux tramways et aux autobus, et quâil leur est interdit de circuler sur cette voie. Le signal D,11a indique la fin dâune voie de circulation réservée aux tramways. â â â â â      » 4.4. Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: â «     Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. â â â â â      » 5. Le chapitre V. âSignaux dâindicationâ est modifié comme suit: 5.1. La rubrique 1.a. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     1.a. Présignaux directionnels sur la voirie normale â â Le présignal E,1a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à lâapproche dâune intersection les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées. Les numéros inscrits dans un cartouche reprennent les signaux E,21d à E,21dc et indiquent les numéros dâidentification des voies publiques à emprunter pour atteindre les destinations. Les voies publiques représentées par une flèche ont leur numéro dâidentification inscrit sur cette flèche. Les voies publiques non représentées ont, le cas échéant, leur numéro inscrit à côté du nom dâune destination. Lâinscription dâun lieu-dit, dâun quartier dâagglomération ou dâune destination locale apparaît en italique dans un cartouche blanc. La distance qui sépare le présignal de lâintersection quâil annonce peut être inscrite dans un cartouche en bas du présignal. â â Le présignal E,1b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à lâapproche dâune intersection la direction à suivre pour atteindre lâagglomération indiquée. Le numéro dâidentification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsquâil désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsquâil désigne une voie publique située plus loin sur lâitinéraire qui mène à la destination indiquée. Le présignal E,1c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à lâapproche dâune intersection la direction à suivre pour atteindre lâagglomération indiquée en empruntant une route de la grande voirie. Le numéro dâidentification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsquâil désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsquâil désigne une voie publique située plus loin sur lâitinéraire qui mène à la destination indiquée. Le présignal E,1d, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à lâapproche dâune intersection la direction à suivre pour atteindre respectivement le lieu-dit, le quartier dâagglomération et la destination locale indiqués. Les inscriptions apparaissent en italique. Le symbole est inscrit du côté opposé à celui de la flèche. â â â â â      » 5.2. A la rubrique 1.b., le titre est remplacé par le libellé suivant: â «1.b. Présignaux directionnels sur la grande voirie». â â â â â Les signaux E,1d et E,1e deviennent respectivement les signaux E,1e et E,1f. 5.3. La rubrique 4.c. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     4.c. Direction dâun quartier ou du centre dâune agglomération â â Le signal E,5b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un quartier ou le centre dâune agglomération. â â â â â      » 5.4. La rubrique 4.e. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     4.e. Signaux directionnels sur les itinéraires cyclables â â Le signal E,7a, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un itinéraire cyclable. Il peut porter la dénomination de lâitinéraire cyclable. â â Les signaux E,7b et E,7c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent la direction à suivre pour atteindre une agglomération, un lieu-dit, un quartier dâune agglomération ou une destination locale. Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers dâagglomération et des destinations locales apparaissent en italique. Les numéros dâidentification des itinéraires cyclables apparaissent sur fond de cercle. â â Le signal E,7d, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre une destination à intérêt culturel ou touristique. Les inscriptions apparaissent en italique; les inscriptions et les symboles apparaissent en sépia ou en noir. â â â â â      » 5.5. La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     5. Signaux directionnels sur la grande voirie â â Les signaux E,8a et E,8b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent les directions à suivre pour atteindre les destinations indiquées. Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers dâagglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc ou sur un panneau blanc. La voie publique à emprunter pour atteindre une destination est indiquée par son numéro dâidentification. â â â â â      » 5.6. La rubrique 6. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     6. Localisation â â Le signal E,9a, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique le début dâune agglomération ou dâun lieudit assimilé à une agglomération. Le signal E,9b, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique la fin dâune agglomération ou dâun lieu-dit assimilé à une agglomération. Il peut porter lâinscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit. â â Le signal E,9aa, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaussée, le début dâune agglomération ou dâun lieu-dit assimilé à une agglomération. Le signal E,9ba, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaussée, la fin dâune agglomération ou dâun lieu-dit assimilé à une agglomération. Il porte lâinscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit. â â â â â      » 5.7. La rubrique 8. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     8. Passage pour piétons â â Le signal E,11a indique lâaplomb dâun passage pour piétons. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée. Lâaplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, sauf si la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsquâune chaussée comporte un passage pour piétons des deux côtés dâune intersection, il suffit dâindiquer lâaplomb du premier passage pour chaque sens de la circulation. Si la configuration des lieux lâexige, lâapproche dâun passage pour piétons est annoncée par le signal A,11a. â â â â â      » 5.8. La rubrique 10. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     10. Voie à sens unique â â Les signaux E,13a et E,13b indiquent un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens unique. â â â â â      » 5.9. Le deuxième alinéa de la rubrique 22. est remplacé par le texte suivant: â «     Le signal E,22aa peut également porter le nom dâune destination locale ou dâune rue. Lorsque la distance qui sépare le signal E,22aa de la destination est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du signal. â â â â â      » 5.10. La rubrique 26. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     26. Tunnel â â Le signal E,28a indique lâendroit à partir duquel sâappliquent les règles de circulation particulières aux tunnels. Le signal peut porter dans sa partie inférieure le nom du tunnel en caractères blancs. Les tunnels dâune longueur supérieure à 1000 mètres sont indiqués par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3b qui en indique la longueur; lâillustration en est un exemple. Les tunnels de la grande voirie sont annoncés à une distance appropriée en amont des tunnels par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3a. Le signal E,28b indique lâendroit à partir duquel les règles de circulation particulières aux tunnels cessent dâêtre applicables. â â â â â      » 5.11. Une nouvelle rubrique 27. est introduite avec les texte et illustration suivants: â «     27. Place dâarrêt dâurgence â â Le signal E,29 indique une place dâarrêt dâurgence. â â â â â      » 5.12. Une nouvelle rubrique 28. est introduite avec les texte et illustrations suivants: â «     28. Poste de secours â â Le signal E,30a indique un poste de secours équipé dâun extincteur. Le signal E,30b indique un poste de secours équipé dâun téléphone dâappel dâurgence. â â â â â      » 5.13. Une nouvelle rubrique 29. est introduite avec les texte et illustrations suivants: â «     29. Issue de secours â â Le signal E,31a indique une issue de secours. Le symbole est inversé lorsque le signal est placé du côté gauche de lâissue de secours. Le signal E,31b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction et la distance à parcourir pour atteindre lâissue de secours la plus proche. Le signal E,31c, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique dans les deux directions les distances à parcourir pour atteindre les issues de secours les plus proches. Le signal E,31c doit être mis en place dans les tunnels tous les 50 mètres au moins. â â â â â      » 5.14. Les rubriques 27. et 29. sont supprimées. 5.15. Les rubriques 28. et 30. à 43. sont respectivement renumérotées 30. et 31. à 44. 5.16. La rubrique 40., renumérotée 41, est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     41. Lieu-dit â â Le signal F,14a, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique le début dâun lieu-dit ou dâun site. Le signal F,14b, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique la fin dâun lieu-dit ou dâun site. Il peut porter lâinscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit. â â â â â      » 5.17. La rubrique 41., renumérotée 42, est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     42. Stationnement autorisé sur le trottoir â â Le signal F,15 indique que le stationnement sur le trottoir est autorisé aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, conformément aux indications du signal et, le cas échéant, du marquage au sol. â â â â â      » 5.18. Les rubriques 44. et 44a. sont renumérotées 45 et remplacées par les texte et illustrations suivants: â «     45. Vitesse conseillée â â Le signal F,18a, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler lorsque les circonstances le permettent, sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140. Lâinscription indique la vitesse conseillée en km/h. Le signal F,18b, dont lâillustration ci-dessus est un exemple, indique lâendroit à partir duquel la vitesse conseillée cesse dâêtre applicable. â â â â â      » 5.19. La rubrique 45. est renumérotée 46. 5.20. Les paragraphes 1), 2) et 3) du chapitre des dispositions générales concernant les signaux dâindication sont remplacés par le texte suivant: â «     1) Les signaux dâindication ont un fond bleu, jaune ou blanc, conformément aux illustrations des signaux au présent chapitre. Toutefois, les signaux E,9aa et E,9ba ont un fond vert et blanc, les signaux E,22a à E,22ba un fond rouge et les signaux E,31a à E,31c un fond vert. Les signaux E,24a à E,24d présentent des bandes alternées noires et jaunes ou blanches et rouges. Les signaux dâidentification des voies publiques E,21d à E,21dc ont respectivement un fond bleu, vert, rouge et jaune. Les cartouches qui reprennent un symbole ou indiquent un lieu-dit, un quartier dâagglomération ou une destination locale ont un fond blanc. (2) Sur les signaux à fond bleu, vert ou rouge, les inscriptions apparaissent en caractères blancs. Sur les signaux à fond jaune ou blanc et les cartouches à fond blanc, elles apparaissent en caractères noirs. Toutefois, les inscriptions sur les signaux des itinéraires cyclables apparaissent en caractères verts sur fond blanc, alors que les inscriptions de destinations à intérêt culturel ou touristique peuvent apparaître en caractères sépia sur fond blanc. Il en est de même des symboles et des flèches repris sur lesdits signaux et cartouches. (3) Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la voirie normale, hormis ceux des itinéraires cyclables, apparaissent en lettres majuscules. Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la grande voirie et des itinéraires cyclables ainsi que les inscriptions des lieux-dits, des quartiers dâagglomération et des destinations locales apparaissent en lettres minuscules, avec lettre initiale majuscule. Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers dâagglomération et des destinations locales ainsi que les inscriptions en langue luxembourgeoise des agglomérations apparaissent en italique. â â â â â      » 5.21. Le chiffre 8) du même chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: â «     8) Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. â â â â â      » 6. Le chapitre VI. âSignaux dâarrêt, de stationnement et de parcageâ est modifié comme suit: 6.1. La rubrique 1. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     1. Stationnement interdit â â Le signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel. Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne sâappliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de lâaplomb du signal jusquâà la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de lâinterdiction ou de la limitation de stationnement. â â â â â      » 6.2. La rubrique 2. est remplacée par les texte et illustration suivants: â «     2. Arrêt et stationnement interdits â â Le signal C,19 indique que lâarrêt et le stationnement sont interdits. Le signal C,19 complété par un panneau additionnel indique que lâarrêt et le stationnement sont interdits ou limités selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel. Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant lâarrêt et le stationnement ne sâappliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de lâaplomb du signal jusquâà la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de lâinterdiction ou de la limitation dâarrêt et de stationnement. â â â â â      » 6.3. La rubrique 3. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     3. Stationnement alterné â â Les signaux C,20a et C,20b indiquent que le stationnement est interdit en alternance tantôt dâun côté, tantôt de lâautre côté de la chaussée aux jours du mois indiqués sur les signaux. Les signaux sont respectivement applicables à partir de huit heures le matin du premier et du seizième jour du mois, à moins quâun panneau additionnel nâindique une autre heure. Les signaux C,20a et C,20b sâappliquent du côté de la chaussée où ils sont placés. Ils sont applicables à partir de lâaplomb du signal jusquâà la prochaine intersection. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire des signaux. Les signaux complétés par le panneau additionnel 3e indiquent le rappel du stationnement alterné. â â â â â      » 6.4. La rubrique 4. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     4. Parking â â Les signaux E,23 et E,23a indiquent respectivement un parking et un parking couvert. Les signaux E,23 et E,23a complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking. Ces signaux peuvent porter dans le coin inférieur droit une inscription additionnelle de couleur blanche qui renseigne les usagers sur un système de guidage en matière de parcage. â â â â â      » 6.5. La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustrations suivants: â «     5. Parking-relais â â Les signaux E,23b, E,23c et E,23d indiquent un parking au départ duquel les usagers peuvent emprunter un moyen des transports en commun. Les signaux E,23b à E,23d complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking-relais. â â â â â      » 6.6. Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: â «     Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. â â â â â      » 7. Le chapitre VII. âPanneaux additionnelsâ est renuméroté IX. et remplacé par les texte et illustrations suivants: â «     IX. SYMBOLES ET INSCRIPTIONS ADDITIONNELS 1. Les signaux du présent article peuvent être complétés par les symboles et inscriptions additionnels repris ciaprès. En dehors de ces symboles et inscriptions, les symboles qui figurent sur les signaux du présent article peuvent également compléter un signal, sans modification de leur signification. Les inscriptions peuvent désigner une catégorie dâusagers ou de véhicules. Les symboles et inscriptions additionnels sont placés en dessous du signal auquel ils se rapportent, sur un panneau additionnel pour les signaux des chapitres I. à VI. et dans un cartouche pour les signaux des chapitres VII. et VIII. Ils apparaissent en noir sur fond blanc, sauf exception conforme au présent chapitre. Les inscriptions apparaissent en caractères minuscules ou majuscules. Sur les panneaux de signalisation à message variable, les symboles et les inscriptions additionnels peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé, à condition que les nécessités techniques, notamment en vue dâune lisibilité satisfaisante, le justifient, et à condition quâils soient conformes aux dispositions du présent chapitre et quâaucune erreur dâinterprétation ne soit possible. 2.1. Le modèle 1 indique que le signal quâil complète nâest applicable quâà la ou les catégories dâusagers ou de véhicules dont il porte le symbole ou lâinscription. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 1 Le signal nâest applicable quâaux â 2.2. Le modèle 2 indique, - lorsquâil complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à lâarticle 110 sont réservés, le cas échéant certains jours et heures, aux véhicules à lâarrêt, notamment en vue dâeffectuer lâapprovisionnement des commerces; - lorsquâil complète le signal E,27a, que lâaccès à la zone piétonne nâest autorisé aux fournisseurs que certains jours et heures. Le cas échéant, le symbole est suivi de lâinscription des jours et des heures pendant lesquels ces dispositions sont applicables. â 2.3. Les sous-catégories du modèle 3, indiquent que le signal quâelles complètent est applicable sur un tronçon déterminé de la voie publique. Le modèle 3a indique la distance qui sépare le signal quâil complète de lâendroit à partir duquel il est applicable ou de lâendroit du danger quâil annonce. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3a: â Le modèle 3b indique que le signal quâil complète est applicable en aval du signal sur un tronçon de la longueur indiquée. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3b: â Les modèles 3c et 3d indiquent que le signal C,18 ou C,19 quâils complètent, est applicable, soit du ou des côtés indiqués par la ou les flèches, soit sur un tronçon de la longueur indiquée situé du ou des côtés indiqués par la ou les flèches. Le signal ainsi complété est placé parallèlement à lâaxe de la chaussée. Lorsque le panneau additionnel 3c complète un des signaux E,23 à E,23d, il indique la direction à suivre pour rejoindre un parking. Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 3c et 3d: â Les modèles 3e et 3f indiquent que les dispositions du signal quâils complètent, sont applicables en amont et en aval du signal: â Les modèles 3g et 3h indiquent que les dispositions en matière dâarrêt et de stationnement qui prévalent en amont du signal C,18 ou C,19 quâils complètent, cessent dâêtre applicables en aval du signal: â Le modèle 3i, qui peut compléter un signal placé du côté droit de la chaussée, indique que le signal nâest applicable quâà la voie de circulation la plus à droite de la chaussée: â Le modèle 3j indique que le signal C,18 ou C,19 quâil complète, est également applicable sur lâaccotement: â 2.4. Le modèle 4 indique que le signal quâil complète nâest applicable quâaux jours et heures inscrits. Lorsque le panneau additionnel complète le signal C,18, lâindication des jours et heures peut être suivie de la référence à lâarticle 102 dans le cadre dâun chantier ou à lâarticle 166 dans le cadre dâune manifestation. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 4: â 2.5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal dâinterdiction quâelles complètent nâest pas applicable à la ou les catégories dâusagers ou de véhicules dont le symbole ou lâinscription accompagne la mention «excepté» ou «excepté / frei». Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal dâinterdiction nâest pas applicable aux â Le modèle 5b, qui peut compléter le signal C,18, indique que lâinterdiction de stationnement ne vise pas les véhicules servant au transport de personnes handicapées, à condition quâils soient munis dâune carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité: â 2.6. Les sous-catégories du modèle 6: Le modèle 6a, qui peut compléter les signaux D,10 et E,27a, indique que les cycles sont autorisés à circuler respectivement sur la voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et dans la zone piétonne: â Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, D,5, D5a, D,5b, E,25a ou E,27a, indique que les piétons âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les parties de la voie publique munies dâun de ces signaux des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates; cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors quâils sont accompagnés dâune personne âgée de 15 ans au moins: â Le modèle 6c, qui peut compléter les signaux C,1a et E,13a, ainsi que le modèle 6d, qui peut compléter le signal E,13b, indiquent que la catégorie de véhicules dont ils portent le symbole ou lâinscription est autorisée à circuler dans le sens opposé au sens unique: Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 6c et 6d: â Le modèle 6e, qui peut compléter le signal A,13, indique que les cycles sont autorisés à circuler dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique munie dudit signal: â 2.7. Les sous-catégories du modèle 7, indiquent que le stationnement ou le parcage sont à durée limitée: Le modèle 7a, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du disque de stationnement ou de parcage, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule lâobligation de se conformer aux dispositions de lâarticle 167bis, notamment lâobligation dâexposer le disque de stationnement ou de parcage et de respecter la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Le symbole est suivi de lâinscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de lâinscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation sâapplique et de lâinscription du nombre dâemplacements visés. Les dispositions de lâalinéa qui précède sont applicables sans préjudice dâéventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par lâautorité supérieure. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7a: â Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule lâobligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage, dâexposer le ticket du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte que son côté recto soit lisible de lâextérieur et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle quâindiquée par lâheure limite inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par lâusager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, quâune vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposé du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de lâextérieur. Le symbole peut être suivi de lâinscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation sâapplique, de lâinscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de lâinscription du nombre dâemplacements visés. Les dispositions de lâalinéa qui précède sont applicables sans préjudice dâéventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par lâautorité supérieure. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b: â Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre à minuterie, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule lâobligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle quâindiquée par lâindex du parcmètre à minuterie. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par lâusager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, quâune vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposé du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de lâextérieur. Le symbole peut être suivi de lâinscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation sâapplique, de lâinscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de lâinscription du nombre dâemplacements visés. Les dispositions de lâalinéa qui précède sont applicables sans préjudice dâéventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par lâautorité supérieure. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7c: â Le modèle 7d, qui peut compléter le signal C,18 et qui porte lâinscription dâune durée précédée de la mention «excepté» ainsi que, le cas échéant, lâinscription de jours et dâheures, indique que le stationnement est limité à la durée indiquée, le cas échéant aux jours et heures indiqués. Lâillustration ci-après est un exemple du modèle 7d: â 2.8. Le modèle 8, qui peut compléter le signal A,8, indique quâil y a risque de formation inattendue de verglas: â â â â â â      » 8. Le chapitre VIII. âSignaux applicables à une ou plusieurs voies dâune chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sensâ est modifié comme suit: 8.1. Le chapitre est renuméroté VII. 8.2. Lâillustration du signal G,4a est remplacée par lâillustration suivante: â 8.3. Le dernier alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: â «     Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100 % des dimensions définies aux chapitres «Dispositions générales»des signaux respectifs; ils peuvent être réduits jusquâà une échelle de 70 % de ces dimensions sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou des cyclistes et des piétons et, dans des cas exceptionnels, sur les autres voies publiques, en raison notamment dâune configuration particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. â â â â â      » 9. Le chapitre IX. âSignaux à validité zonaleâ est modifié comme suit: 9.1. Le chapitre est renuméroté VIII. 9.2. Le quatrième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: â «     Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. â â â â â      » â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The provision sets rules for where road signs must be placed and allows several exceptions for specific signs and roadwork situations.
Art. 32. Le paragraphe 1. de lâarticle 108 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     1. Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Ils peuvent être répétés du côté gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci pour renforcer leur visibilité. Toutefois, a) les signaux D,4a, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, D,8 et D,9a, E,9b, E,9ba, E,25b et E,27b, F,14b et F,18b, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b, D,6, D,7 et D,9, E,9a, E,9aa, E,25a et E,27a, F,14a et F,18a, H,1, H,3a, H,3b et H,3c; b) les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être placés au revers des signaux dâinterdiction ou de restriction qui sâadressent à la circulation en sens inverse; c) les signaux C,18 à C,20b, E,23 à E,23d, E,24b et E,24c sont placés du ou des côtés adéquats de la chaussée; d) le signal E,24a est placé dans lâaxe de la chaussée ou de la voie de circulation; e) les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,19 et E,20 sont placés conformément aux dispositions de lâarticle 107. Dans le cadre dâun chantier, les signaux colorés lumineux, les signaux A,15, A,21, C,2 et C,2a complétés par les signaux E,24aa ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux E,22a, E,22aa, E,24aa, E,24ba, E,24ca et E,24d peuvent être placés sur la chaussée même, dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions des articles 102 et 102ter. Hormis les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d, les signaux dont la mise en place répond aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux usagers auxquels ils sâadressent sur toute la largeur de la voie publique ouverte à la circulation. Toutefois, un signal peut ne sâappliquer quâà une ou plusieurs voies de la chaussée, conformément aux dispositions de lâarticle 107, chapitres VII. et IX. â â â â â      » â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This provision says Article 109 of the cited grand-ducal regulation is replaced by new text.
Art. 33. Lâarticle 109 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 109 Verify source ↗
Art. 109.
AI-assisted research summary: This article sets the meanings of colored traffic lights and tells road users when to stop, proceed, or not enter a signal or level crossing.
Art. 109. 1. Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forme de figures géométriques, de flèches, de symboles ou dâinscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent des feux rouge et vert: - le feu rouge indique lâarrêt obligatoire; - le feu vert indique le passage libre; - le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte lâinterdiction de franchir le signal. Cette interdiction ne sâapplique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, sâen trouvent si près quâils ne peuvent plus sâarrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore, le feu orange est remplacé par lâemploi simultané des feux rouge et vert. Lorsque les signaux colorés lumineux se présentent sous forme de flèches, la flèche rouge indique lâinterdiction de franchir le signal et la flèche verte lâautorisation de le franchir, selon lâorientation de la flèche ou des flèches affichées. Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu rouge, ou une flèche rouge horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu rouge, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le feu vert, lâinterdiction de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche selon lâorientation de la flèche. Une flèche verte horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu vert, ou une flèche verte horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu vert, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le signal rouge, lâautorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche selon lâorientation de la flèche. Les signaux colorés lumineux sont placés soit verticalement, avec le feu rouge en haut, soit horizontalement, avec le feu rouge à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange est placé entre les feux rouge et vert. Les signaux colorés lumineux sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté gauche. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 2 mètres au moins et à 3,50 mètres au plus de la voie publique. Les signaux colorés lumineux peuvent également être répétés au-dessus de la chaussée, ou, à titre exceptionnel, être placés au-dessus de la chaussée. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 4,50 mètres au moins de la chaussée. Lorsque la chaussée comporte dans le même sens plusieurs voies de circulation, les signaux colorés lumineux peuvent être placés au-dessus de ces voies. Ils sâappliquent aux seules voies au-dessus desquelles ils sont placés. Le feu rouge indique lâarrêt obligatoire ou lâinterdiction dâemprunter la voie qui en est pourvue. Le feu vert indique le passage libre ou lâautorisation dâemprunter la voie qui en est pourvue. Ces signaux colorés lumineux peuvent également se présenter soit sous forme de flèches avec la signification que leur confère le deuxième alinéa, soit sous les formes et avec les significations suivantes: - le rouge, sous la forme de deux barres inclinées croisées, indique lâinterdiction dâemprunter la voie qui en est pourvue et lâobligation de la quitter en amont du signal; - le vert, sous la forme dâune flèche verticale dirigée vers le bas, comporte lâautorisation dâemprunter la voie qui en est pourvue; - lâorange clignotant, sous la forme dâune flèche oblique dirigée vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers les deux côtés, indique lâapproche dâun endroit à partir duquel sâapplique lâinterdiction dâemprunter la voie qui en est pourvue, et comporte lâobligation de quitter cette voie dans le ou les sens indiqués par la flèche; son emploi est facultatif. 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme dâune flèche, indique la prudence. Aux passages pour piétons, les feux sont éteints pour les piétons, lorsque le feu orange clignotant est affiché à lâintention des conducteurs de véhicules et dâanimaux. 3. Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement à proximité immédiate dâun passage à niveau indiquent lâapproche dâun véhicule sur rails ainsi que, dans le cas des passages à niveau avec barrières ou demi-barrières, lâimminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières; ces feux peuvent être complétés par un signal sonore. Le ou les feux rouges clignotants indiquent lâinterdiction pour les usagers de sâengager sur le passage à niveau. Les feux rouges sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté gauche; à titre exceptionnel, ils peuvent être placés au milieu de la chaussée. Selon la disposition des voies dâaccès aux passages à niveau, les signaux peuvent se présenter sous forme de flèches. 4. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux et où la circulation des autobus et des tramways est réglée par dérogation aux règles de priorité ou aux règles dâutilisation des voies de circulation signifiées par les signaux colorés lumineux et applicables aux autres catégories dâusagers, ces règles particulières sont indiquées par des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair sur fond noir avec les formes et significations suivantes: - la barre horizontale indique lâarrêt obligatoire; - la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction ouverte, indique le passage libre; lâobligation pour le conducteur dâautobus de céder, dans cette hypothèse, la priorité aux autres usagers, sans obligation dâarrêt, est indiquée sous forme de triangle dont la pointe est dirigée vers le bas; - le disque indique le changement imminent de la priorité; il comporte lâinterdiction de franchir le signal, à moins que le conducteur ne sâen trouve si près quâil ne peut plus sâarrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, ainsi que lâobligation de dégager lâintersection. Ces signaux peuvent être placés verticalement ou horizontalement; la barre horizontale est en haut lorsquâils sont placés verticalement, et à gauche lorsquâils sont placés horizontalement; le disque est placé entre la barre horizontale et la barre verticale ou oblique, le triangle étant placé à droite de la barre verticale ou oblique. 5. Les signaux colorés lumineux et les signaux lumineux blancs ou jaune clair priment les signaux de priorité, le cas échéant en place. En cas de non fonctionnement desdits signaux lumineux ou en cas de feux éteints, les règles générales en matière de priorité, ou, le cas échéant, les signaux de priorité en place sâappliquent. Lorsque les supports qui portent les signaux colorés lumineux sont peints, la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches. â â â â â      » â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article replaces article 110 of the referenced grand-ducal decree with new text.
Art. 34. Lâarticle 110 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 110 Verify source ↗
Art. 110.
Art. 110. Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche et de couleur jaune. 1. Les marques de couleur blanche comprennent: a) Les lignes de sécurité: lignes longitudinales continues, qui interdisent le dépassement, sans préjudice des dispositions de lâarticle 126, ou le passage dâune voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de circulation sur les chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque sens. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf en cas de contournement conformément aux dispositions de lâarticle 127. b) Les lignes guides: lignes longitudinales discontinues, qui guident et facilitent la circulation sur les voies dâune chaussée ou qui annoncent lâapproche dâune ligne de sécurité; les lignes constituées par des clous ou des dispositifs réfléchissants sont assimilées aux lignes guides. Ces lignes peuvent être franchies, à condition quâil soit tenu compte des exigences de la sécurité de la circulation. Lorsquâune ligne de sécurité et une ligne guide sont juxtaposées, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui se trouve de leur côté. c) Les lignes continues ou discontinues, qui délimitent les bords de la chaussée pour les rendre mieux visibles, appelées encore lignes de rive; elles peuvent être franchies. d) Les lignes continues, qui délimitent les bandes ou emplacements de stationnement que doivent occuper les véhicules en stationnement; elles peuvent être franchies. La ligne continue peut être remplacée par les amorces de cette ligne, lorsque la bande de stationnement est divisée en emplacements de stationnement. e) Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires. f) Les lignes discontinues, qui délimitent les voies cyclables suggestives. g) Les lignes discontinues, qui délimitent les voies réservées aux services réguliers de transport en commun. h) Les lignes ou marques transversales ou à angle aigu à lâaxe de la chaussée, qui sont employées comme indication dâarrêt. i) Les passages pour piétons; ils comportent un marquage transversal à lâaxe de la chaussée qui est constitué par des marques orientées parallèlement à cet axe. Lâaplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, conformément à lâarticle 107. j) Les passages pour cyclistes; ils comportent une surface peinte ou non peinte, qui est délimitée par des lignes discontinues constituées de marques carrées de couleur blanche orientées parallèlement à lâaxe de la chaussée. k) Les emplacements réservés aux véhicules à lâarrêt, en vue notamment dâeffectuer lâapprovisionnement des commerces; ils comportent des marques transversales à lâaxe de la chaussée complétées par des lignes diagonales entrecroisées et sont délimités du côté de la voie de circulation par lâinscription longitudinale «Livraisons». l) Les lignes en zigzag sur le côté de la chaussée; elles indiquent quâil est interdit de stationner sur la longueur de ces lignes du côté concerné de la chaussée. A la hauteur des arrêts dâautobus, la ligne en zigzag peut être remplacée par les amorces de cette ligne, à condition que le marquage soit complété par lâinscription longitudinale «Bus». m) Les surfaces de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue; elles indiquent quâil est interdit dâentrer dans cette partie de la chaussée. n) Les flèches marquées sur les voies de circulation dâune chaussée; elles indiquent que les conducteurs doivent suivre la ou les directions indiquées sur la voie dans laquelle ils circulent. Les flèches marquées sur les voies de circulation des parkings indiquent la ou les directions à suivre obligatoirement. o) Les autres lignes ou marques, qui indiquent des sens giratoires et des obstacles sur la chaussée ou à proximité de celle-ci, qui répètent les indications données par des signaux routiers ou qui donnent aux usagers des indications qui ne peuvent pas être données de façon appropriée par des signaux routiers ou des signaux colorés lumineux. Les dispositions concernant les marques sous a), h), m) et n) ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à lâarticle 39, pour autant que le service lâexige et à condition quâils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. 2. Les marques de couleur jaune comprennent: a) Les lignes continues sur les bordures dâun trottoir ou dâune chaussée, qui interdisent le stationnement du côté concerné de la chaussée sur la longueur de ces lignes. b) Les marques qui indiquent une modification des marques blanches sur la chaussée, notamment en présence dâun chantier; ces marques priment celles de couleur blanche. Dans la mesure où elles visent les marques sous a), e), j) et k) du premier paragraphe, les marques sous b) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à lâarticle 39, pour autant que le service lâexige et à condition quâils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. â â â â â      » â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article assigns responsibility for placing and maintaining certain traffic signals and lights to different authorities.
Art. 35. Lâarticle 111 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: â «     3. Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par un règlement grand-ducal en vertu de lâarticle 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou par un règlement ministériel en vertu de lâarticle 100 du présent arrêté sont posés et conservés par lâadministration des Ponts et Chaussées. Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par les autorités communales compétentes en vertu de lâarticle 5 précité sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. â â â â â      » 2) Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant: â «     6. Aux passages à niveau, les feux lumineux et les signaux sont posés et conservés par le gestionnaire de lâinfrastructure ferroviaire, sous réserve dâapprobation par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions; ne sont pas visés par cette disposition les signaux A,26, A,27a, A,27b, A,29a à A,29c, B,2a, C,13aa et C,13ba qui sont posés et conservés par lâadministration des Ponts et Chaussées sur la voirie de lâEtat et par les autorités communales sur la voirie communale. â â â â â      » â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article changes the wording in article 112, replacing one traffic-sign phrase with a shorter one.
Art. 36. A lâarticle 112 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité , le terme â  « signaux colorés, lumineux ou non » â est remplacé par le terme â  « signaux colorés lumineux » â . â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article says Article 117 of the modified Grand-Ducal decree of 23 November 1955 is replaced, but the replacement text is not included in the excerpt.
Art. 37. Lâarticle 117 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 117 Verify source ↗
Art. 117.
AI-assisted research summary: A road user entering or crossing the public road must take useful precautions to avoid unnecessary obstruction, danger to other users, and accidents.
Art. 117. Tout usager qui sâengage sur la voie publique ou passe dâune partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. â â â â â      » â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Certain road-service vehicles may drive in the middle of the carriageway when their service requires it, if they use flashing yellow lights and comply with road safety requirements.
Art. 38. Le paragraphe 3. de lâarticle 118 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     3. Les conducteurs des véhicules assurant lâentretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que leur service lâexige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants conformément à lâarticle 131bis et de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Sur la grande voirie, les conducteurs des véhicules suivants peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que leur service lâexige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants conformément à lâarticle 131bis et de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation: - les véhicules assurant la signalisation dâun accident ou dâun obstacle sur la voie publique, lorsquâils se rendent sur le lieu de lâaccident ou de lâobstacle; - les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas dâaccident ou en présence dâun obstacle sur la voie publique, notamment les dépanneuses, lorsquâils se rendent sur le lieu de lâaccident ou de lâobstacle. â â â â â      » â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article says Article 123 of the cited grand-ducal regulation is replaced by new text.
Art. 39. Lâarticle 123 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 123 Verify source ↗
Art. 123.
AI-assisted research summary: When drivers turn, they must follow Article 121 and must not obstruct oncoming traffic, pedestrians, or cyclists in the situations described.
Art. 123. En effectuant un changement de direction, les conducteurs de véhicules doivent se conformer aux dispositions de lâarticle 121. Aux intersections où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse. De plus, ils ne doivent ni gêner, ni entraver la marche des piétons qui, pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent, ou qui achèvent la traversée commencée pendant ce temps. Aux intersections où la circulation nâest pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs sâapprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont sâengager, ils ne doivent ni gêner la marche des piétons qui traversent cette chaussée ou qui marquent leur intention de la traverser, ni gêner la circulation des cyclistes qui sont engagés sur la chaussée pour la traverser dans lâun ou lâautre sens. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conducteurs qui veulent mettre leur véhicule à lâarrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la chaussée ou qui quittent la chaussée pour parquer leur véhicule sur un emplacement de parcage ou pour entrer sur une propriété riveraine de la voie publique. Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, est autorisé à dégager lâintersection sans avoir à attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va sâengager, à condition de ne pas gêner les conducteurs et les piétons qui circulent dans le sens où la circulation est ouverte. â â â â â      » â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article removes the fifth paragraph of article 125 of the referenced amended Grand-Ducal regulation.
Art. 40. Le cinquième alinéa de lâarticle 125 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est supprimé. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 126 of the cited regulation, but the replacement text is not included in the excerpt provided.
Art. 41. Lâarticle 126 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 126 Verify source ↗
Art. 126.
AI-assisted research summary: This article prohibits overtaking in many dangerous or restricted road situations, and adds a special ban for motor-vehicle drivers near fixed construction sites under certain lane-width or traffic-diversion conditions.
Art. 126. 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser: a) si cette manÅuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers et notamment la circulation qui vient en sens inverse; b) si la visibilité est insuffisante; c) si lâusager à dépasser effectue un croisement, sauf sâil y a plus dâune voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation; d) si lâusager à dépasser effectue un dépassement ou un contournement, sauf sâil y a plus de deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; e) aux intersections, sauf - en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier alinéa de lâarticle 125; - sâil y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé; f) à lâapproche des sommets des côtes; g) dans les virages, sauf si la visibilité sur le trafic à contresens est suffisante; h) sur les passages à niveau et à leur approche; i) sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 mètres de largeur; j) aux endroits pourvus dâune ligne de sécurité; k) dans les tunnels de la voirie normale, lorsque la chaussée comporte une seule voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation; lorsque la chaussée comporte plus dâune voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation, lâinterdiction ne vise que les conducteurs de camions; l) dans les tunnels de la grande voirie; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions; m) si lâusager à dépasser ralentit à lâapproche dâun passage pour piétons ou dâun passage pour cyclistes; n) aux endroits pourvus du signal C,13aa ou C,13ba; cette interdiction ne vise que les conducteurs auxquels sâadressent les signaux respectifs. Toutefois, dans les cas sous f) à k), le dépassement est autorisé, lorsquâil peut sâeffectuer sans franchir la ligne de sécurité ou, à défaut de ligne de sécurité, sans emprunter la moitié gauche de la chaussée; cette autorisation ne vise pas les conducteurs de camions dans le cas sous k). 2. En présence dâun chantier fixe sur la voie publique, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser ou de tenter de dépasser un véhicule automoteur autre quâun motocycle à deux roues sans side-car et un cyclomoteur à deux roues: a) sur une autoroute, si la partie de la chaussée ouverte à la circulation est réduite à une seule voie de circulation ou lorsquâune partie ou lâensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens; b) sur une autoroute, si la largeur de la voie de dépassement est réduite à moins de 3 mètres; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions et les conducteurs dâautobus ou dâautocars; c) sur une chaussée à trois voies de circulation, si, dans le sens comportant deux voies de circulation, la largeur totale des deux voies est réduite à moins de 5,50 mètres ou si, dans le sens comportant une voie de circulation, le trafic est dévié sur lâune des voies à contresens; d) sur toute autre chaussée, si la largeur de celle-ci est réduite à moins de 5,50 mètres. Les dispositions du présent paragraphe sont indiquées par le signal C,13aa et, dans le cas sous b), par le signal C,13aa, complété par un panneau additionnel du modèle 1. â â â â â      » â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. Lâarticle 127 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 127 Verify source ↗
Art. 127.
AI-assisted research summary: Drivers are generally forbidden to overtake or try to overtake stopped, parked, or stationary vehicles/animals and obstacles, unless they do so slowly, carefully, and at a safe distance; special rules apply at crossings and for certain emergency vehicles and cyclists.
Art. 127. 1. Dans les cas prévus à lâarticle 126, il est interdit de contourner ou de tenter de contourner des véhicules ou des animaux arrêtés, en stationnement ou en parcage ainsi que des obstacles quelconques, sauf en ralentissant et en usant de prudence, ainsi quâen observant une distance suffisante pour que la manÅuvre de contournement puisse sâeffectuer sans danger pour la sécurité de la circulation. Lorsque la manÅuvre de contournement oblige le conducteur à emprunter la voie ou une des voies de circulation en sens inverse ou à empiéter sur cette voie, le conducteur ne peut effectuer le contournement quâaprès avoir cédé le passage aux usagers qui viennent en sens inverse. 2. Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si lâusager à contourner est immobilisé devant un passage pour piétons ou devant un passage pour cyclistes. Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne traînant pas un véhicule traîné ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour cyclistes ou un passage à niveau, à condition quâils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. 3. Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. et du premier alinéa du paragraphe 2. ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à lâarticle 39, pour autant que le service lâexige et à condition quâils signalent leur approche au moyen de lâavertisseur sonore spécial prévu à lâarticle 39 et des feux bleus clignotants prévus à lâarticle 44 et quâils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. â â â â â      » â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article repeals Article 128 of the referenced 23 November 1955 grand-ducal decree.
Art. 43. Lâarticle 128 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Certain vehicles must use yellow flashing lights; some trucks may use them during loading or unloading.
Art. 44. Le paragraphe 2. de lâarticle 131bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     2. Lâusage des feux jaunes clignotants prévus à lâarticle 44 est obligatoire pour a) les tracteurs, lorsquâils circulent sur la voie publique ou lorsque, en dehors dâune agglomération, ils sont immobilisés sur la chaussée; b) les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsquâils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation dâun véhicule; c) les véhicules assurant la signalisation dâun accident ou dâun obstacle sur la voie publique, lorsquâils se rendent sur le lieu de lâaccident ou de lâobstacle; d) les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas dâaccident ou en présence dâun obstacle sur la voie publique, lorsquâils se rendent sur le lieu de lâaccident ou de lâobstacle; e) les véhicules assurant lâentretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans lâexercice de leur service; f) les véhicules, avec ou sans chargement, qui encombrent la voie publique ou qui peuvent constituer un danger pour les autres usagers. Lâusage des feux jaunes clignotants prévus à lâarticle 44 est autorisé pour a) les camions équipés dâune grue, lors du chargement ou du déchargement; b) les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, lors du chargement ou du déchargement. Les conducteurs qui circulent ou manoeuvrent sous le couvert de feux jaunes clignotants doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. â â â â â      » â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article replaces article 136 of the referenced grand-ducal regulation with new text.
Art. 45. Lâarticle 136 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 136 Verify source ↗
Art. 136.
Art. 136. 1. Tout conducteur qui aborde une intersection ou qui sây engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. 2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter. Cette disposition comporte les exceptions suivantes: a) aux endroits où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, les usagers doivent se conformer aux injonctions de lâagent, conformément à lâarticle 115; b) aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair, lâusager qui circule dans la direction fermée, doit céder la priorité aux usagers qui circulent dans la direction ouverte; c) sans préjudice de la lettre b), la priorité nâappartient pas aux conducteurs qui sortent - dâune chaussée pourvue du signal B,1 ou B,2a; - dâune chaussée pourvue du signal C,2 ou C,2a; - dans le sens de lâaccès interdit dâune chaussée pourvue du signal C,1a; - dâun parking, dâune zone piétonne ou dâun chemin de terre; - dâune propriété riveraine ou dâun chemin privé non ouvert à la circulation publique. 3. Entre conducteurs qui circulent en sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche. Cette disposition comporte les exceptions suivantes: a) la priorité est indiquée par un panneau de configuration conforme à lâarticle 107, chapitre II; b) le cas repris à lâarticle 137, paragraphe 1. sous a). 4. Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, lâusager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent. Sur les chaussées à plus dâune voie de circulation dans un sens, lâusager qui circule sur la voie de droite ne doit pas, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche. Lâusager qui circule sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit pas, en obliquant vers la droite, couper la marche aux usagers qui circulent à sa droite. 5. Les usagers autorisés à traverser une partie réservée de la voie publique, conformément à lâarticle 104, paragraphe 2., sous d), doivent céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique quâils traversent. Les conducteurs qui sâengagent dans une zone piétonne ou la traversent doivent céder la priorité aux piétons qui y circulent. 6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que sâil peut le faire sans mettre en danger les autres usagers. 7. A lâexception du cas repris au paragraphe 2. sous a), les dispositions des paragraphes 2. à 5. ne sâappliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à lâarticle 39, pour autant que le service urgent lâexige et à condition que lâapproche de ces véhicules soit signalée au moyen de lâavertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à lâarticle 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. â â â â â      » â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
Art. 46. La lettre a) du premier alinéa du paragraphe 1. de lâarticle 137 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: â «a) sortent dâun parking, dâune zone piétonne ou dâune propriété riveraine,». â â â â â â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article replaces the text of Article 139 of the cited 1955 grand-ducal regulation.
Art. 47. Lâarticle 139 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 139 Verify source ↗
Art. 139.
Art. 139. 1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou dây inviter le conducteur dâun véhicule ou dâun animal, de le lui conseiller ou de lây aider. Les conducteurs ne doivent sâapprocher quâà vitesse modérée des passages pour piétons. Les conducteurs qui sâapprochent dâun véhicule qui fait usage du signal de détresse, conformément à lâarticle 171, doivent adapter leur vitesse de façon à pouvoir tenir compte en toutes circonstances des exigences de la sécurité de la circulation et des autres usagers. 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit, même en lâabsence dâune signalisation spécifique: a) à lâintérieur des zones piétonnes et des zones résidentielles - à 20 km/h pour tous les véhicules; b) à lâintérieur des agglomérations, hors les zones énoncées sous a) - à 50 km/h pour tous les véhicules; c) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes - à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg; - à 90 km/h pour les autres véhicules; d) sur les autoroutes - à 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg; - à 130 km/h pour les autres véhicules et à 110 km/h pour ceux-ci en cas de pluie ou dâautres précipitations; - à 90 km/h pour tous les véhicules dans les tunnels signalés comme tels. 3. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes dâactivité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté: a) à lâintérieur des agglomérations - à 50 km/h; b) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes - à 50 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsquâune voie de circulation est fermée; - à 70 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsquâune ou les deux voies de circulation sont rétrécies; - à 70 km/h sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsquâune voie de circulation est fermée ou rétrécie; c) sur les autoroutes - à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsquâune seule voie de circulation est ouverte; - à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la voie jouxtant le chantier, lorsque plus dâune voie de circulation est ouverte; - à 90 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la ou les voies autres que celle jouxtant le chantier, lorsque plus dâune voie de circulation est ouverte; - à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsque la chaussée est fermée dans sa partie médiane; - à 70 km/h dans les deux sens, lorsquâune partie ou lâensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens. En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la vitesse maximale autorisée est réduite de façon progressive. 4. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, il est interdit a) de conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h; b) de conduire une machine automotrice dâune masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à 75 km/h, si le conducteur de la machine détient un permis de conduire valable de la catégorie C; c) de conduire un véhicule dâune masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 75 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 tonnes dans le cas dâun véhicule muni dâune suspension mécanique ou 12 tonnes dans le cas dâun véhicule muni dâune suspension pneumatique; d) de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 70 km/h sur les autres voies publiques. 5. Hormis le premier alinéa du paragraphe 1., les prescriptions du présent article ne sont pas applicables: a) aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à lâarticle 39, pour autant que le service lâexige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de lâavertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à lâarticle 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; b) aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins dâessais scientifiques, à condition que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation et que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à lâavant et à lâarrière dâun signe distinctif portant lâinscription «Essai scientifique»; lâusage dudit signe est subordonné à une autorisation individuelle de la part du Ministre ayant les Transports dans ses attributions. â â â â â      » â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 141, but the replacement text is not included in the provided excerpt.
Art. 48. Lâarticle 141 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 141 Verify source ↗
Art. 141.
AI-assisted research summary: Les conducteurs doivent garder une distance suffisante avec le véhicule qui précède; des distances minimales s’appliquent aussi pour certains véhicules lourds, les véhicules à panneaux orange et dans les tunnels.
Art. 141. 1. Le conducteur dâun véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour quâen cas de ralentissement ou dâarrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée. Sauf pendant le temps nécessaire pour effectuer un dépassement, les autobus, les autocars, les camions dâune masse maximale autorisée supérieure à 5.000 kg, les véhicules articulés et les ensembles de véhicules dépassant cette masse, ainsi que les machines dâune masse à vide supérieure à 3.500 kg doivent, lorsquâils circulent en dehors dâune agglomération, maintenir entre eux une distance dâau moins 100 mètres, pour que leur dépassement par dâautres véhicules soit facilité. A moins dâeffectuer un dépassement, tout conducteur a lâobligation dâobserver une distance dâau moins 50 mètres en agglomération et dâau moins 100 mètres hors agglomération par rapport aux véhicules et ensembles de véhicules munis de panneaux orange prévus par le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Par dérogation, les convois de lâarmée et de lâadministration des services de secours peuvent être fractionnés en des groupes de longueur modérée, séparés par des distances suffisamment grandes pour ne pas gêner la circulation. 2. Sans préjudice du premier alinéa du paragraphe premier, les conducteurs doivent, en cas de dégradation de la fluidité de la circulation dans un tunnel, maintenir une distance minimale de 5 mètres par rapport au véhicule qui précède, sauf si cela nâest pas possible en raison dâun arrêt dâurgence. â â â â â      » â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article deletes the first paragraph of paragraph 1 of article 142 of the referenced Grand-Ducal regulation.
Art. 49. Le premier alinéa du paragraphe 1. de lâarticle 142 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est supprimé. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Some road vehicles may use extra marker lights at night or in certain daytime conditions; vehicles wider than 2.55 m must use them, except special military vehicles.
Art. 50. Le paragraphe D. de lâarticle 144 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     D. Dès la tombée de la nuit et jusquâau lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances, notamment dâordre atmosphérique, lâexigent, les véhicules routiers automoteurs visés au premier alinéa sous A et dont la largeur dépasse 2,00 mètres, sans dépasser 2,55 mètres, peuvent être éclairés en outre par les feux dâencombrement. Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de lâarmée. â â â â â      » â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This provision changes highway traffic rules: access and exit are limited to specific ramps/signs, drivers entering a highway must use the acceleration lane and yield, stopping on the highway is generally forbidden, and drivers must make room for emergency vehicles in traffic jams.
Art. 51. Lâarticle 156 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant: â «     2. Les véhicules admis à circuler sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès que par les bretelles dâaccès ou les chaussées munies du signal E,15 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,16. â â â â â      » 2) Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: â «     3. Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée dâaccès à une autoroute, doit emprunter la voie dâaccélération avant de sâengager sur les voies de circulation de lâautoroute et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit sâarrêter avant de sây engager. â â â â â      » 3) Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant: â «     7. Hormis le cas de force majeure, lâimmobilisation dâun véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées dâaccès et de sortie, les bandes et les places dâarrêt dâurgence ainsi que les accotements dâune autoroute. Cette interdiction ne sâapplique pas a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à lâarticle 39, pour autant que le service lâexige et à condition quâils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; b) pour ce qui est de lâinterdiction dâimmobilisation sur les places dâarrêt dâurgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service lâexige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; c) aux conducteurs de véhicules assurant lâentretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service lâexige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à lâarticle 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. â â â â â      » 4) Le paragraphe 8. est supprimé. 5) Le paragraphe 9., devenant le nouveau paragraphe 8., est remplacé par le texte suivant: â «     8. Lorsque la dégradation de la fluidité de la circulation entrave le libre passage des véhicules en service urgent et énumérés à lâarticle 39 ou des véhicules énumérés au paragraphe 3. de lâarticle 118, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant deux voies de circulation, doivent ménager un couloir médian et, conformément aux dispositions de lâarticle 137, se ranger et au besoin sâarrêter à lâapproche dâun de ces véhicules. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie de droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant trois voies de circulation doivent ménager, dans le sens de la circulation, un couloir situé à cheval sur la voie de gauche et la voie médiane. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie médiane doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci. Dans ces cas, la circulation et lâarrêt sur la bande dâarrêt dâurgence et les places dâarrêt dâurgence sont autorisés. â â â â â      » 6) Les paragraphes 10. et 11. sont respectivement renumérotés 9. et 10. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: This provision changes traffic rules for certain heavy goods vehicles and sets how variable speed limits and overtaking bans are signposted and applied on autoroutes.
Art. 52. Lâarticle 156bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1) Le troisième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant: â «     Dans les conditions qui précèdent, le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. Lâinterdiction est indiquée par le signal C,13ba, la fin de lâinterdiction étant indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17d. Sans préjudice des dispositions de lâarticle 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de lâétat des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La vitesse maximale autorisée est indiquée par le signal C,14 portant respectivement les inscriptions 90, 70 et 50. La fin de la limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b. â â â â â      » 2) Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant: â «     4. Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que lâobligation de quitter une voie de circulation en amont dâun tronçon fermé ou ouvert à contresens sâappliquent à partir du support porteur des panneaux de signalisation à message variable et signaux colorés lumineux précités le plus approprié en amont du tronçon de chaussée dâautoroute où lesdites interdictions et limitations sont dâapplication. Elles prennent fin à partir du premier support porteur approprié en aval de ce tronçon. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues au troisième alinéa du paragraphe 1. â â â â â      » â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
Art. 53. Lâarticle 156ter de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant: â «     2. Les véhicules admis à circuler sur les routes pour véhicules automoteurs ne peuvent y avoir accès que par les bretelles dâaccès ou les chaussées munies du signal E,17 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,18. â â â â â      » 2) Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: â «     3. Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée dâaccès à une route pour véhicules automoteurs, doit emprunter la voie dâaccélération avant de sâengager sur les voies de circulation de la route pour véhicules automoteurs et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit sâarrêter avant de sây engager. â â â â â      » 3) Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant: â «     6. Hormis le cas de force majeure, lâimmobilisation dâun véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées dâaccès et de sortie, les bandes et les places dâarrêt dâurgence ainsi que les accotements dâune route pour véhicules automoteurs. Cette interdiction ne sâapplique pas a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à lâarticle 39, pour autant que le service lâexige et à condition quâils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; b) pour ce qui est de lâinterdiction dâimmobilisation sur les places dâarrêt dâurgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service lâexige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; c) aux conducteurs de véhicules assurant lâentretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service lâexige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à lâarticle 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. â â â â â      » 4) Le paragraphe 7. est supprimé. Le paragraphe 8. est renuméroté paragraphe 7. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: This article replaces article 158 of the cited grand-ducal regulation with new text.
Art. 54. Lâarticle 158 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 158 Verify source ↗
Art. 158.
AI-assisted research summary: Bus and tram drivers, and passengers, must follow stop-only boarding and alighting rules, and drivers must not exceed vehicle capacity.
Art. 158. 1. Il est interdit aux conducteurs dâautobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts dâautobus et les gares routières signalés comme tels. Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. Il est interdit aux mêmes conducteurs de laisser ou de faire descendre des voyageurs sur la chaussée du côté emprunté par la circulation, lorsque les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée. Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou un tramway ou dâen descendre avant lâarrêt complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts dâautobus, les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. 2. Il est interdit aux conducteurs dâautobus et de tramways de laisser ou de faire monter plus de voyageurs que le véhicule ne comporte de places assises et de places debout. â â â â â      » â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Certain drivers and passengers of two-wheeled mopeds and motorcycles are exempt from the referenced prescriptions if the vehicle meets the listed seatbelt and bodywork conditions, and they use the seatbelts while in circulation.
Art. 55. A lâarticle 160 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité , le dernier alinéa de la rubrique 15° est remplacé par le texte suivant: â «     Par ailleurs ces prescriptions ne sont pas non plus applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles si ces véhicules sont munis dâune carrosserie et équipés dâancrages pour ceintures de sécurité ainsi que de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 1. de lâarticle 24quinquies et à condition pour le conducteur et les passagers de ces véhicules dâutiliser en circulation les prédites ceintures de sécurité conformément aux dispositions de lâarticle 160bis. â â â â â      » â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
Art. 56. Lâarticle 160bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     Art. 160bis. 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en priorité les places munies dâune ceinture de sécurité. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en lâabsence dâune prescription afférente. Dans les véhicules des catégories M2 et M3, les passagers sont informés de lâobligation du port de la ceinture de sécurité par le pictogramme dont question à lâarticle 24quinquies paragraphe 4. sous b. Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement. Le port dâune ceinture de sécurité sous-abdominale ou du seul élément sous-abdominal dâune ceinture de sécurité à trois points est autorisé: - pour les conducteurs et passagers adultes de véhicules routiers automoteurs dont la taille nâatteint pas 150 cm; - pour le transport dâenfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille nâatteint pas 150 cm dans les véhicules des catégories M2 et M3; - pour le transport dâenfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille nâatteint pas 150 cm dans les véhicules et dans les conditions dont question aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 5. 2. Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, sont responsables du transport des enfants mineurs dans les conditions du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1. ne sont pas applicables aux passagers des véhicules routiers des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, dans le cadre des services réguliers ou des services occasionnels de transport public, tels que définis à lâarticle 4 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. 4. Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque dâhomologation délivrée sur base du règlement modifié (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à lâhomologation des dispositifs de retenue pour enfants ou de la directive modifiée 77/514/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur. Ce dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du fabriquant, il doit être adapté au poids de lâenfant transporté et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement. Lâemploi dâun dispositif de retenue aménagé en sorte que lâenfant qui y prend place est tourné vers lâarrière, est interdit sur les places équipées dâun coussin gonflable de type frontal, à moins que ce coussin nâait été désactivé, de façon manuelle ou automatique. 5. Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes ainsi que dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis dâune carrosserie, de transporter des enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille nâatteint pas 150 cm autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du paragraphe 4. Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsquâil sâagit dâun transport occasionnel de courte distance et quâun nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux nâest pas disponible, ces enfants peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial à condition dâoccuper des places autres que celles de la rangée avant et de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1.. Cette disposition sâapplique également au troisième enfant transporté à lâarrière de ces véhicules si en raison dâun manque dâespace, lâinstallation dâun troisième dispositif de retenue spécial, nây est pas possible. Dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial, ces mêmes enfants doivent prendre place à lâarrière du véhicule et porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa paragraphe 1. Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent occuper une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule. 6. Les prescriptions du présent article sâappliquent également aux conducteurs et passagers des véhicules routiers automoteurs qui sont immatriculés à lâétranger dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité ou que des dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de ces véhicules, à moins que ces conducteurs ou passagers ne soient munis dâautorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu par lâarticle 5 de la directive modifiée 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à lâutilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules. â â â â â      » â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: This provision lists cases where article 160bis does not apply, including certain vehicle occupants, medical exemptions, reverse driving, police missions, fire service missions, and some mobility-reduced persons.
Art. 57. Lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 160ter au texte suivant: â «     Art. 160ter. 1. Les prescriptions de lâarticle 160bis ne sont pas applicables: a) aux conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs, lorsquâils assurent, à lâintérieur dâune agglomération, une distribution de porte-à -porte nécessitant des descentes répétées du véhicule; b) aux personnes qui justifient dâune contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité ou à lâusage dâun dispositif de retenue spécial, et qui sont titulaires dâune autorisation afférente délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production dâun certificat médical récent indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à lâarticle 90. Lâautorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par lâarticle 5 de la directive modifiée 91/671/CEE , précitée; c) aux conducteurs qui exécutent une marche arrière; d) aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières dâintervention imminente ou de protection rapprochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité impossible; e) aux membres des services dâincendie lors de missions où un équipement spécial rend le port de la ceinture de sécurité impossible; f) aux personnes à mobilité réduite transportées dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés. â â â â â      » â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: Pedestrians must follow specific crossing rules, including not crossing at grade near underpasses/overpasses, obeying pedestrian signals, using caution where there are no signals, and yielding to emergency vehicles with flashing blue lights and special sirens.
Art. 58. Les rubriques 8° à 12° du premier alinéa de lâarticle 162 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant: â «     8° Aux endroits des passages souterrains ou des passages supérieurs pour piétons, il leur est interdit de traverser la chaussée à niveau, à moins quâils ne se trouvent à une distance supérieure à 50 mètres dâun tel passage. 9° Aux passages pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent sâengager sur le passage que si le feu vert est indiqué à leur intention. 10° Aux passages pour piétons où la circulation nâest pas réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent sâengager sur le passage quâavec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui sâen approchent. 11° Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à lâarticle 39, dès lors que ces véhicules signalent leur approche au moyen de lâavertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à lâarticle 44. â â â â â      » â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
Art. 59. Lâarticle 162bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     Art. 162bis. 1. Il est interdit de jouer sur la voie publique. Toutefois, les enfants âgés de moins de dix ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers. Dans le contexte du présent article, sont notamment considérés comme jouets, les moyens suivants de locomotion sur roues dont font usage les enfants: vélos dâenfant, tri- ou quadricycles dâenfant, autos dâenfant, trottinettes et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets, les engins munis dâun moteur qui leur permet de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h. 2. Lâutilisation, par des piétons âgés de dix ans ou plus, de dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a ou E,27a, lâutilisation de ces dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base dâun règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins de dix ans, dès lors quâils sont accompagnés dâune personne âgée de quinze ans au moins. Il est interdit aux piétons qui utilisent les dispositifs mentionnés ci-avant de gêner ou de mettre en danger les autres usagers. â â â â â      » â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Sauf signalisation contraire, la circulation des cycles, patins à roulettes, skateboards et inline-skates est interdite.
Art. 60. La lettre d) de lâarticle 162quater de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: â «     d) sauf signalisation contraire, la circulation des cycles ainsi que des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates, est interdite. â â â â â      » â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article replaces article 164 of the referenced grand-ducal regulation, but the replacement text is not included here.
Art. 61. Lâarticle 164 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â « - 164 Verify source ↗
Art. 164.
AI-assisted research summary: Stopped vehicles or animals must be positioned in a way that follows the listed placement rules, and stopping is banned in several specified places and situations.
Art. 164. 1. Tout véhicule ou animal arrêté doit être placé de manière à : a) se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que lâarrêt ne soit interdit de ce côté par le signal C,19 ou quâil ne sâagisse dâune voie à sens unique; b) se trouver à la plus grande distance possible de lâaxe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou audelà de la ligne de rive ou sur lâaccotement; c) ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent; hormis le cas des véhicules en service urgent, cette disposition ne sâapplique pas aux autobus qui sâarrêtent à un arrêt dâautobus signalé comme tel, dès lors quâils sâarrêtent à la plus grande distance possible de lâaxe de la chaussée; d) ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés. 2. Lâarrêt des véhicules ou animaux est interdit: a) aux endroits pourvus du signal C,19; b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation; c) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à dâautres usagers, sauf autorisation de lâautorité; d) à moins de 12 mètres de part et dâautre des points dâarrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage dérogatoires; cette interdiction ne sâapplique ni aux autobus et tramways qui desservent ces points dâarrêt, ni aux véhicules assurant lâentretien, le nettoyage, le déneigement et le déblaiement de ces points dâarrêt ou de la voie publique, pour autant que le service de ces derniers lâexige et à condition que leur intervention soit signalée au moyen dâun ou de deux feux jaunes clignotants; e) sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi quâà moins de 5 mètres de part et dâautre de ces passages; f) sur les passages à niveau; g) sur les ponts; h) dans les tunnels; i) à proximité du sommet dâune côte ou dans un virage situés hors agglomération, lorsque la visibilité nâest pas assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins; j) à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers; k) à la hauteur dâune ligne de sécurité, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou lâanimal à lâarrêt et la ligne de sécurité nâest pas dâau moins 3 mètres; cette interdiction ne sâapplique pas aux autobus qui sâarrêtent à un arrêt dâautobus signalé comme tel. â â â â â â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: This article says Article 165 of the referenced Grand-Ducal regulation is replaced, but the new text is not included in the provided excerpt.
Art. 62. Lâarticle 165 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 165 Verify source ↗
Art. 165.
AI-assisted research summary: Parking vehicles or animals must be positioned on the right side of the road, aligned with traffic, not obstructing others, and motor vehicles must leave 1 metre free in front and behind.
Art. 165. Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à : a) se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté par un signal dâinterdiction ou quâil ne sâagisse dâune voie à sens unique; b) se trouver à la plus grande distance possible de lâaxe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou audelà de la ligne de rive ou sur lâaccotement; c) ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent; d) ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés. Les véhicules automoteurs en stationnement doivent en outre être placés de manière à laisser à lâavant et à lâarrière du véhicule un espace libre dâau moins 1 mètre. â â â â â      » â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 166 of the cited grand-ducal regulation with new text.
Art. 63. Lâarticle 166 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 166 Verify source ↗
Art. 166.
AI-assisted research summary: Le stationnement des véhicules ou des animaux est interdit dans une longue liste d’endroits dangereux, gênants ou signalés, avec quelques exceptions indiquées par la signalisation ou le consentement de l’exploitant.
Art. 166. Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit: a) aux endroits pourvus dâun signal dâinterdiction conforme aux dispositions de lâarticle 107; b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation; c) en tout endroit où le dégagement dâun autre véhicule arrêté ou stationné serait gêné; d) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à dâautres usagers, sauf signalisation contraire; e) à moins de 12 mètres de part et dâautre des points dâarrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires; f) à moins de 5 mètres du point dâintersection géométrique des bords de deux chaussées qui forment une intersection, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires; g) au sommet et à proximité du sommet dâune côte ou dans un virage, lorsque la visibilité nâest pas assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins en dehors des agglomérations et à 20 mètres au moins en agglomération; h) sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi quâà moins de 5 mètres de part et dâautre de ces passages; i) sur les passages à niveau; j) aux endroits où les piétons doivent quitter le trottoir pour contourner un obstacle; k) sur les ponts; l) dans les passages inférieurs; m) dans les tunnels; n) devant les passages publics; o) devant les entrées et sorties principales des parcs publics, des écoles, des édifices consacrés à un culte et des salles de spectacle; p) devant les pompes à essence, sans le consentement de lâexploitant; q) à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers; r) à la hauteur dâune ligne de sécurité ou à la hauteur dâune partie de la voie publique réservée à certaines catégories dâusagers de par les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b D,6 ou D,10, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou lâanimal en stationnement et la ligne de sécurité ou la partie réservée de la voie publique nâest pas dâau moins 3 mètres; s) sur les chaussées à priorité situées en dehors des agglomérations et indiquées par le signal B,3; t) le long des quais de chargement; u) lorsque la mise en place ou la bonne marche dâune manifestation à caractère culturel, sportif ou autre, dûment autorisée par lâautorité compétente, risquent dâêtre gênées, ou lorsque la sécurité ou la fluidité de la circulation risquent dâêtre entravées dans le cadre dâune telle manifestation; cette interdiction est indiquée par le signal C,18, les dispositions de lâarticle 116 étant dans ce cas dâapplication. â â â â â      » â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: At limited-parking locations, drivers must use a parking disc and set it correctly right away; they must not state or alter the parking time inaccurately.
Art. 64. Lâarticle 167bis de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les texte et illustration suivants: â «     Art. 167bis. Aux endroits où la durée de stationnement est limitée en vertu dâun panneau ou dâune inscription additionnels du modèle 7a complétant le signal C,18, les conducteurs doivent faire usage dâun disque de stationnement répondant aux exigences du modèle suivant: â â Les conducteurs qui stationnent leur véhicule auxdits endroits, doivent aussitôt pointer la flèche sur la marque de la demi-heure qui suit lâinstant de lâimmobilisation de leur véhicule et exposer le disque du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de lâextérieur. Lâindication horaire inexacte de lâimmobilisation du véhicule ainsi que la modification de lâindication horaire initiale sans que le véhicule ait été déplacé sont interdits. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice dâéventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement et dûment approuvées par lâautorité supérieure. â â â â â      » â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: This article says Article 168 of the amended grand-ducal regulation of 23 November 1955 is replaced, but the new text is not included here.
Art. 65. Lâarticle 168 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 168 Verify source ↗
Art. 168.
AI-assisted research summary: Drivers in time-limited parking areas must follow Article 167bis, including using the required parking disc. Parked vehicles must be positioned so they do not block access or exit and must respect marked spaces or instructions from officials.
Art. 168. 1. Aux endroits où la durée de parcage est limitée en vertu dâun panneau additionnel du modèle 7a complétant le signal E,23, les conducteurs doivent se conformer aux dispositions de lâarticle 167bis, notamment en faisant usage dâun disque de parcage répondant aux exigences du modèle de disque dudit article. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice dâéventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de parcage et dûment approuvées par lâautorité supérieure. 2. Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner lâaccès des autres véhicules au parking et leur sortie du parking, ainsi quâen conformité des emplacements délimités par lâautorité ou des injonctions de ses agents. â â â â â      » â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 170 of the cited grand-ducal regulation with new text.
Art. 66. Lâarticle 170 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 170 Verify source ↗
Art. 170.
AI-assisted research summary: Drivers must take precautions before leaving a vehicle, and some pedestrians must wear safety clothing on certain roads.
Art. 170. 1. Il est interdit aux conducteurs de quitter leur véhicule sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un accident. Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, il doit en arrêter le moteur. Cette prescription ne sâapplique ni aux véhicules dont le moteur en marche assure le fonctionnement dâappareils installés sur le véhicule, ni aux véhicules dont le conducteur assure une distribution de porte à porte, sous réserve toutefois dâobserver les prescriptions du premier alinéa. Les véhicules dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg doivent en outre avoir au moins une roue calée lorsquâils sont placés en pente. Les attelages ainsi que les bêtes de trait et de charge doivent être confiés à la garde dâune personne en état dâexercer une surveillance efficace ou doivent être attachés de manière quâils ne puissent sâéchapper ni se déplacer. 2. A moins de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui emprunte à pied une chaussée, une bande ou une place dâarrêt dâurgence de la grande voirie, doit porter un vêtement de sécurité qui répond aux exigences du paragraphe L) de lâarticle 49. A moins de traverser la chaussée ou de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui emprunte à pied une chaussée de la voirie normale située en dehors des agglomérations, doit porter, entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques, un vêtement de sécurité qui répond aux exigences précitées; cette prescription ne sâapplique pas sur les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour cyclistes et piétons. â â â â â      » â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: This article says that article 171 of the cited grand-ducal order is replaced with new text.
Art. 67. Lâarticle 171 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 171 Verify source ↗
Art. 171.
AI-assisted research summary: Rules for immobilised vehicles: move them off the carriageway when possible, warn other drivers, and use hazard signals in specified situations; certain repair-related positions and objects are forbidden.
Art. 171. 1. Hormis le cas dâune dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur une chaussée de la grande voirie doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, tout véhicule immobilisé sur une chaussée de la voirie normale doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors des voies de circulation de la chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation. Si un véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée ou hors des voies de circulation de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de lâencombrement de la chaussée ou de ces voies de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. Il doit en outre signaler le véhicule à distance au moyen soit du triangle de présignalisation prévu au paragraphe K) de lâarticle 49, soit dâun signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à au moins 100 mètres du véhicule sur la grande voirie et à au moins 30 mètres sur la voirie normale. Le conducteur dâun véhicule immobilisé dans les conditions qui précèdent, doit en outre prendre toutes autres mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la circulation. Dans le cas où une réparation doit être faite sur un véhicule immobilisé sur la voie publique, il est interdit à celui qui procède à la réparation de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci de telle manière quâune partie de son corps dépasse le gabarit du véhicule du côté de la circulation; il lui est en outre interdit de déposer du même côté des outils ou des accessoires. 2. Dans le cas dâune dégradation de la fluidité de la circulation, le conducteur qui sâapproche dâun bouchon qui sâest formé sur la voie de circulation quâil emprunte et qui est contraint de ralentir ou dâimmobiliser son véhicule, doit faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. 3. Les conducteurs des véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent faire usage du signal de détresse pendant leurs arrêts, pour la durée de la prise en charge ou du déchargement des passagers. 4. Lâusage du signal de détresse commande aux autres conducteurs la prudence et lâobligation de se conformer aux dispositions de lâarticle 139, paragraphe 1., troisième alinéa. Son usage nâest autorisé que dans les conditions et circonstances prévues au présent article. â â â â â      » â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: This article says that article 172 of the cited grand-ducal regulation is replaced by new text.
Art. 68. Lâarticle 172 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: â «     - 172 Verify source ↗
Art. 172.
AI-assisted research summary: Foreign-registered motor vehicles circulating in Luxembourg must carry the required registration plates and national sign, keep them fully legible, and illuminate the rear plate at night; trailers and similar towed vehicles also need the required rear markings.
Art. 172. Les véhicules automoteurs immatriculés à lâétranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doivent être munis: a) à lâavant et à lâarrière du numéro dâimmatriculation prévu à lâAnnexe 2 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 ; b) à lâarrière du signe distinctif national prévu à lâAnnexe 3 de la même Convention . Pour les motocycles, il suffit dâun seul numéro et dâune seule plaque dâimmatriculation placés à lâarrière. Ces numéros dâimmatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour la plaque dâimmatriculation arrière doit être éclairée de manière que le numéro dâimmatriculation soit lisible. Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière de la plaque et du numéro dâimmatriculation ainsi que du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et lâéclairage, les conditions fixées à lâalinéa qui précède. Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant lâaménagement et le chargement des véhicules, lâéquipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à lâimmatriculation à lâétranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions de lâarticle 49 sous L, M et N ne sâappliquent pas aux véhicules susmentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays dâorigine. â â â â â      » â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: This article amends another regulation by deleting some paragraphs and renumbering the remaining ones.
Art. 69. A lâarticle 176 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité , les paragraphes 4., 6. et 9. sont supprimés. Les paragraphes 5. à 13. sont renumérotés en conséquence. â 2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à lâidentification des véhicules routiers, à leurs plaques dâimmatriculation et aux modalités dâattribution de leurs numéros dâimmatriculation â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Vehicles subject to registration must have a rear licence plate from the time of registration, and most of them must also have a front plate.
Art. 70. Le premier alinéa de lâarticle 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à lâidentification des véhicules routiers, à leurs plaques dâimmatriculation et aux modalités dâattribution de leurs numéros dâimmatriculation est remplacé par le texte suivant: â «     Tout véhicule routier soumis à lâimmatriculation doit, à partir de son immatriculation, être muni dâune plaque dâimmatriculation à lâarrière, et à lâexception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés soumis à lâimmatriculation, dâune plaque dâimmatriculation à lâavant. â â â â â      » â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Les plaques rouges ont une validité limitée et expirent à la fin du dernier jour de la deuxième année suivant l’année pertinente, avec une règle spéciale pour les plaques nouvellement délivrées.
Art. 71. Le deuxième alinéa du paragraphe 1. de lâarticle 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant: â «     Les plaques rouges ont une durée de validité limitée qui expire le dernier jour de la deuxième année suivant lâannée à la fin de laquelle expire leur validité en cours ou a expiré leur validité antérieure. Par dérogation à lâalinéa précédent, la validité de plaques rouges nouvellement délivrées expire le dernier jour de la deuxième année suivant leur année de délivrance. â â â â â      » â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: A vehicle registration number may be replaced exceptionally if safety or privacy is at risk, and a stolen vehicle or plate must get a new number.
Art. 72. Le paragraphe 2. de lâarticle 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé parle texte suivant: â «     2. Un numéro dâimmatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours dâimmatriculation dâun véhiculeau nom dâun propriétaire ou détenteur déterminé, lorsquâil est établi que la sécurité ou la protection de la vie privéede lâintéressé est mise en cause; en particulier, le numéro dâimmatriculation dâun véhicule volé respectivement dâuneplaque dâimmatriculation volée doit être remplacé par un nouveau numéro, le numéro dâimmatriculation au moment duvol nâétant plus attribué pendant cinq ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant réservé au propriétaireou détenteur de ce véhicule. â â â â â      » â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Several ministers must carry out this grand-ducal regulation, and it is to be published in the Memorial and take effect on 1 April 2008.
Art. 73. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de lâIntérieur et de lâAménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lâexécutiondu présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er avril 2008. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre de lâIntérieur et de lâAménagement du Territoire Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 19 mars 2008. Henri Dir. 2003/20/CE
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Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant\n 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,\n 2) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.
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