Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 portant exécution de l'article 48-24 du Code d'instruction criminelle et de l'article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
This preamble identifies the legal bases and formal steps for the regulation.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/07/22/n4/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
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This preamble identifies the legal bases and formal steps for the regulation. Certain judicial authorities and police officials may access specified personal data in the general register of natural and legal persons. Certain judicial authorities and police officials may access specified personal data in the Centre commun de la Sécurité sociale file. Certain judicial authorities and police-related officials may access specified personal data in the foreigners file. Certain judicial authorities and specified police officials may access personal data in the asylum seekers’ file.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 portant exécution de l'article 48-24 du Code d'instruction criminelle et de l'article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
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Preamble
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- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and police officials may access specified personal data in the general register of natural and legal persons.
Art. 1 er . En ce qui concerne le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des personnes physiques répertoriées; 2. le sexe de ces personnes; 3. les dates et lieux de naissance, ainsi que le cas échéant la date de décès de ces personnes; 4. la nationalité de ces personnes; 5. l'état civil de ces personnes; 6. les adresses de ces personnes ainsi que l'historique y relatif; 7. l'identification numérique de ces personnes; 8. les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, ainsi que l'identification numérique des conjoints, père et mère et descendants des personnes physiques répertoriées; 9. la dénomination ou la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial des personnes morales répertoriées; 10. l'identification numérique de ces personnes; 11. la date de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité au Grand-Duché de Luxembourg; 12. la forme juridique, l'activité principale ainsi que le siège social de ces personnes. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and police officials may access specified personal data in the Centre commun de la Sécurité sociale file.
Art. 2. En ce qui concerne le fichier du Centre commun de la Sécurité sociale, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des personnes affiliées; 2. les adresses de ces personnes; 3. les dates et lieux de naissance de ces personnes; 4. l'historique des employeurs successifs des personnes affiliées; 5. les noms et prénoms des employeurs personnes physiques; 6. les dates et lieux de naissance des employeurs personnes physiques; 7. l'identification numérique des employeurs personnes physiques et morales; 8. la dénomination ou la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial ainsi que le siège social des employeurs personnes morales; 9. l'historique de l'employeur en ce qui concerne le personnel engagé. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and police-related officials may access specified personal data in the foreigners file.
Art. 3. En ce qui concerne le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des étrangers; 2. les dates et lieux de naissance de ces personnes; 3. la ou les nationalités de ces personnes, respectivement leur statut d'apatride; 4. les adresses des étrangers ainsi que l'historique de ces données; 5. le numéro d'étranger attribué à ces personnes; 6. e numéro ainsi que les dates de délivrance et d'expiration de l'autorisation de séjour ou de la carte d'identité d'étranger; 7. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des conjoints, père et mère et descendants des étrangers; 8. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des résidents luxembourgeois ayant signé une prise en charge de l'étranger; 9. la date de la prise en charge. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and specified police officials may access personal data in the asylum seekers’ file.
Art. 4. En ce qui concerne le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des demandeurs d'asile; 2. les dates et lieux de naissance de ces personnes; 3. les adresses des demandeurs d'asile ainsi que l'historique y afférent; 4. les informations relatives à l'octroi du statut de réfugié; 5. les informations relatives au refus d'une demande d'asile politique; 6. les informations relatives à l'exécution d'une décision définitive de refus d'une demande d'asile politique. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and police officials may access specific personal data in the visa applicant file.
Art. 5. En ce qui concerne le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des requérants; 2. les adresses des requérants; 3. les dates et lieux de naissance des requérants; 4. les données relatives à l'octroi ou au refus du visa; 5. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des résidents luxembourgeois de référence indiqués à l'appui de la demande de visa. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and specified police officials may access personal data in the establishment-authorisations file.
Art. 6. En ce qui concerne le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques étant titulaires d'une autorisation d'établissement; 2. les noms et prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques ayant introduit une demande d'établissement en cours de traitement; 3. les noms et prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques auxquelles une autorisation d'établissement a été refusée, retirée ou révoquée; 4. les libellés des autorisations demandées, délivrées et refusées ainsi que les historiques y relatifs; 5. la dénomination respectivement la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial, le siège social, le numéro d'identité, le numéro du registre de commerce et des sociétés, ainsi que la ou les activités principales et accessoires autorisées des personnes morales auxquelles s'appliquent une des hypothèses visées aux points 1 à 4. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and police officials may access specific personal data in the driving-licence holder/applicant file kept for the Transport minister.
Art. 7. En ce qui concerne le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes étant titulaires d'un permis de conduire; 2. le pays de délivrance du permis de conduire; 3. les informations relatives aux catégories de véhicules figurant sur les permis de conduire; 4. le nombre et les dates de délivrance des duplicata de permis de conduire émis; 5. les informations relatives aux interdictions de conduire judiciaire et administrative. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and police-related officers may access specified personal data in the vehicle register file.
Art. 8. En ce qui concerne le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques étant propriétaire ou détenteur du véhicule; 2. l'historique des propriétaires et détenteurs successifs du véhicule; 3. les informations figurant sur la carte d'immatriculation du véhicule; 4. les dates de délivrance et d'expiration de la vignette fiscale délivrée par l'administration des Douanes et accises; 5. les dates de délivrance et d'expiration du certificat de contrôle technique des véhicules; 6. les dates de délivrance et d'échéance de l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs, ainsi que les informations relatives à la compagnie d'assurances en question; 7. le cas échéant les informations relatives au vol du véhicule; 8. le cas échéant les informations relatives au pays d'exportation du véhicule ainsi que les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des résidents étrangers destinataires du véhicule exporté; 9. la dénomination respectivement la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial, le siège social, le numéro d'identité, ainsi que le numéro du registre de commerce et des sociétés des personnes morales auxquelles s'appliquent une des hypothèses visées aux points 1 à 8. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and specified police officials may access personal data in the VAT taxpayers file.
Art. 9. En ce qui concerne le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques étant titulaires d'un numéro de TVA; 2. les activités déclarées; 3. les informations relatives aux dates, années et montants des déclarations de TVA déposées ou, à défaut d'une déclaration, des estimations établies par l'administration; 4. l'information si l'assujetti s'est acquitté de la TVA ou non; 5. le numéro de TVA, la dénomination respectivement la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial, le siège social, le numéro d'identité, ainsi que le numéro du registre de commerce et des sociétés des personnes morales auxquelles s'appliquent une des hypothèses visées aux points 1 à 4. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Certain judicial authorities and specified police-related officials may access personal data in the prohibited-weapons file.
Art. 10. En ce qui concerne le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d'instruction criminelle , ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, profession, dates et lieux de naissance des personnes étant titulaires d'une autorisation en matière d'armes; 2. les marques, modèles, calibres et numéros de série des armes autorisées; 3. les dates d'acquisition et de vente de chaque arme ainsi que l'historique de ses propriétaires et détenteurs successifs; 4. les motifs ainsi que l'historique des dates de délivrance et d'expiration des autorisations d'armes délivrées, expirées, refusées, retirées ou révoquées; 5. les informations relatives aux armes volées, détournées ou égarées. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The Police must process the personal data covered by this regulation in line with regulations made under article 17 of the amended law of 2 August 2002.
Art. 11. Le traitement par la Police des données à caractère personnel visées par le présent règlement est effectué conformément aux règlements pris en exécution de l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Le ministre de la Justice est chargé d’exécuter le règlement, qui sera publié au Mémorial.
Art. 12. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Port Douglas, le 22 juillet 2008. Henri
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