Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.
This preamble says the Grand-Ducal regulation publishes withholding tax scales for salaries and lists its legal bases.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/12/19/n16/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
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Statute overview
About this statute
This preamble says the Grand-Ducal regulation publishes withholding tax scales for salaries and lists its legal bases. Salary withholding tax is calculated from 2009 according to the annexed schedules, subject to article 2, and the calculated amounts include a 2.5% increase. Certain withholding-tax scales do not apply to specified supplementary remuneration and to non-periodic remuneration above the stated thresholds. The employer must apply employee tax credits against the withholding tax and refund any excess to the employee, and the provision sets rounding rules for deductions and withholding amounts. This article sets how payroll withholding scales are applied to daily, monthly, and other pay periods, and treats legal public holidays (other than Sundays) as working days for those calculations.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble says the Grand-Ducal regulation publishes withholding tax scales for salaries and lists its legal bases.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 138 , 141 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu l'article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 121 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs; Vu l'article 139bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions; Vu l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage (changé en «fonds pour l'emploi» par la loi du 12 mai 1987 ) et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; Vu l'article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi à partir de l'année d'imposition 1991; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Salary withholding tax is calculated from 2009 according to the annexed schedules, subject to article 2, and the calculated amounts include a 2.5% increase.
Art. 1 er . La retenue d'impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de l'année d'imposition 2009, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de l'impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d'impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d'application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l'article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, 2. les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires, 3. le barème de la retenue d'impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu'extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain withholding-tax scales do not apply to specified supplementary remuneration and to non-periodic remuneration above the stated thresholds.
Art. 2. (1) Les barèmes désignés à l'article 1 er , numéros 1 et 3 ne s'appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné). (2) Le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ne s'applique pas a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60.000 ⬠b) en cas d'attribution d'une rémunération non périodique égale ou supérieure à 5.600 â¬. Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1 er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The employer must apply employee tax credits against the withholding tax and refund any excess to the employee, and the provision sets rounding rules for deductions and withholding amounts.
Art. 3. (1) Avant l'application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des salariés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale; 2. les salaires ou parties de salaires exonérés d'impôt; 3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue; 4. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d'un régime étranger, conformément à l'article 15 de la prédite loi. (2) Les cotisations visées au numéro 1 de l'alinéa qui précède sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l'article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Cette disposition ne s'applique cependant pas à l'endroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires. (3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 11-15), réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique «Déduction» est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 â¬, 5 ⬠ou 0,20 ⬠suivant qu'elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (4) Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 â¬, 0,10 ⬠ou 0,01 ⬠suivant qu'elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (5) Après détermination de la retenue, les crédits d'impôt inscrits sur la fiche de retenue sont à bonifier par l'employeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d'impôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit d'impôt monoparental sont à bonifier avec respectivement les montants mensuels ou journaliers inscrits sur la fiche de retenue. (6) Les fractions des crédits d'impôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue d'impôt déterminée d'après les dispositions de l'alinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue d'impôt déterminée d'après les dispositions de l'alinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au salarié par l'employeur. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article sets how payroll withholding scales are applied to daily, monthly, and other pay periods, and treats legal public holidays (other than Sundays) as working days for those calculations.
Art. 4. (1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers. (2) La période de paie mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle, est censée comporter 25 jours ouvrables. (3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues d'impôt) seraient: a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie, b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie. (4) Pour l'application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. (5) Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'impôt. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: If salaries are paid net of tax and social contributions, withholding is determined using the scales set out in Articles 23 to 25 of the referenced Grand Ducal Regulation, as later amended.
Art. 5. En cas d'attribution de salaires nets d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Employers may use forms for automated calculation of tax withholding.
Art. 6. Les employeurs peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues d'impôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The 21 December 2007 grand-ducal regulation on salary withholding tax scales is repealed, but it still applies in specified 2008 cases.
Art. 7. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l'année d'imposition 2008, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 2007 et avant le 1 er janvier 2009 et aux décomptes annuels relatifs à l'année d'imposition 2008. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The Minister of Finance is responsible for carrying out this regulation, and it will be published in the Mémorial.
Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri
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