Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
This preamble states the regulation’s legal bases and mentions urgency before the government proceeds.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/01/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This preamble states the regulation’s legal bases and mentions urgency before the government proceeds. Les professionnels doivent vérifier l’identité de leurs clients et des bénéficiaires effectifs, surveiller les relations d’affaires et conserver certains documents pendant au moins cinq ans. Les professionnels ne sont pas tenus d’appliquer le régime des obligations simplifiées de vigilance, mais ils doivent recueillir des informations suffisantes, identifier le client et suivre la relation d’affaires. Professionals must apply enhanced customer-due-diligence measures in higher-risk AML/CFT situations, including certain foreign-country transactions, non-face-to-face business, correspondent banking, and politically exposed persons. Credit and financial institutions must pay special attention to compliance by their branches and subsidiaries abroad, and branches/subsidiaries in host countries must apply the stricter anti-money-laundering rule when host-country minimum standards differ, if local law allows.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
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Preamble
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- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Les professionnels doivent vérifier l’identité de leurs clients et des bénéficiaires effectifs, surveiller les relations d’affaires et conserver certains documents pendant au moins cinq ans.
Art. 1 er . Obligations de vigilance à lâégard de la clientèle (1) Lâobligation dâidentification et de vérification de lâidentité du client prévue à lâarticle 3 paragraphe 2 a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après «la Loi »), comprend également, le cas échéant, lâidentification des mandataires ainsi que la vérification de lâidentité de ceux-ci et de leurs pouvoirs dâagir pour compte du client. Sâagissant en particulier de clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques, lâobligation dâidentification et de vérification de lâidentité du client comprend lâobligation de: (a) vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire et identifier et vérifier lâidentité de cette personne, et (b) vérifier le statut juridique de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue dâétablissement ou dâexistence et obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies (pour les fiducies), la forme juridique, lâadresse, les dirigeants (pour les personnes morales) ainsi que les dispositions régissant le pouvoir dâengager la personne morale ou la construction juridique. (2) Lâobligation dâidentification et de vérification de lâidentité du bénéficiaire effectif prévue à lâarticle 3 paragraphe 2 b) de la Loi , comprend lâobligation de prendre des mesures raisonnables pour vérifier lâidentité du bénéficiaire effectif à lâaide des informations ou données pertinentes obtenues auprès dâune source fiable de sorte que le professionnel ait une connaissance satisfaisante de lâidentité du bénéficiaire effectif. Pour lâensemble des clients, lâobligation dâidentification du bénéficiaire effectif exige de déterminer si le client agit pour le compte dâune autre personne et de prendre ensuite toutes mesures raisonnables pour obtenir des données dâidentification suffisantes permettant de vérifier lâidentité de cette autre personne. Pour la clientèle de personnes morales ou de constructions juridiques, lâobligation dâidentification du bénéficiaire effectif exige de prendre toutes les mesures raisonnables pour: (a) Comprendre la propriété et la structure de contrôle du client. (b) Déterminer qui sont les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client. Cela couvre les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. Des types de mesures normalement nécessaires pour sâacquitter de cette obligation de manière satisfaisante sont notamment: â pour les sociétés: lâidentification des personnes physiques détenant une participation de contrôle, et des personnes physiques qui constituent la tête pensante ou la direction de la société; â pour les fiducies: lâidentification de la personne ayant constitué la fiducie, de lâadministrateur ou de la personne exerçant le contrôle effectif de la fiducie, ainsi que des bénéficiaires. (3) Lâobligation dâexercer une vigilance constante de la relation dâaffaires passe par un examen attentif des transactions effectuées pendant toute la durée de cette relation dâaffaires, afin de sâassurer que les transactions effectuées sont cohérentes avec la connaissance quâa lâinstitution de son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, le cas échéant, de lâorigine des fonds. Les professionnels sont tenus de sâassurer de la mise à jour et de la pertinence des documents, données ou informations collectés lors de lâaccomplissement du devoir de vigilance relatif à la clientèle, au moyen dâexamens des documents existants, notamment pour les catégories de clients ou de relations dâaffaires présentant un risque plus élevé. Lâobligation dâexercer une vigilance constante de la relation dâaffaires comprend également lâobligation dâapporter une attention particulière à toutes les opérations complexes, dâun montant anormalement élevé, ou à tous les types inhabituels de transactions, lorsquâelles nâont pas dâobjet économique ou licite apparent. Sont notamment soumises à une attention particulière: les transactions importantes au regard dâune relation dâaffaires, les transactions qui dépassent certains montants, les mouvements dâune ampleur très élevée sur un compte incompatible avec le montant du solde ou encore des transactions qui sortent du schéma normal des mouvements du compte. Les professionnels sont tenus dâexaminer dans toute la mesure du possible le contexte et lâobjet de ces transactions, de consigner les résultats de ces examens par écrit et de conserver ces pièces conformément à lâarticle 3 paragraphe 6 b) de la Loi et de les garder à la disposition des autorités compétentes et des réviseurs dâentreprises pendant au moins cinq ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par dâautres lois. (4) Pour lâapplication des mesures de vigilance à lâégard de la clientèle existante, il y a lieu dâentendre par « moments opportuns en fonction de lâappréciation des risques » au sens de lâarticle 3 paragraphe 5 de la Loi , soit lorsque le risque est élevé, soit lorsquâil sâagit dâun compte numéroté, soit lorsquâune situation intervient justifiant ces mesures et notamment une des situations suivantes: â une transaction significative intervient; â les normes relatives aux documents dâidentification des clients changent substantiellement; â en matière dâactivité bancaire, un changement important se produit dans la façon dont le compte dâun client fonctionne; â le professionnel sâaperçoit quâil ne dispose pas dâinformations sur un client existant. (5) Lâobligation de conservation des documents et informations prévue à lâarticle 3 paragraphe 6 de la Loi comprend lâobligation de conserver une trace écrite des données dâidentification, des livres de comptes, de la correspondance commerciale pendant au moins cinq ans après la fin de la relation dâaffaires avec le client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par dâautres lois. Si une autorité compétente demande dans des affaires spécifiques et pour lâaccomplissement de sa mission, dâappliquer un délai de conservation plus long que le délai minimal prévu ci-dessus, le professionnel est tenu dây donner suite. Les pièces se rapportant aux transactions doivent être suffisantes pour permettre la reconstitution des différentes transactions de façon à fournir, si nécessaire, des preuves en cas de poursuites pénales. Ainsi, prises ensemble, les différentes pièces se rapportant à une transaction doivent notamment fournir les informations suivantes: le nom du client et du bénéficiaire, lâadresse ou un autre moyen dâidentification normalement enregistré par lâintermédiaire, la nature et la date de la transaction, les montants et les types de devises en cause, ainsi que le type et le numéro dâidentification de tout compte impliqué dans la transaction. Les professionnels doivent assurer que toutes les pièces et informations visées ci-dessus sont tenues à la disposition des autorités compétentes afin que les professionnels soient en mesure de répondre promptement aux demandes dâinformation de celles-ci dans le cadre de leurs missions. (6) Lâexécution des obligations de vigilance à lâégard de la clientèle en général et, en particulier, la détermination de lâampleur des mesures de vigilance à appliquer à un client en fonction des risques présentés, doivent se faire dans le respect des instructions publiées par les autorités compétentes notamment par voie de circulaires. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Les professionnels ne sont pas tenus d’appliquer le régime des obligations simplifiées de vigilance, mais ils doivent recueillir des informations suffisantes, identifier le client et suivre la relation d’affaires.
Art. 2. Obligations simplifiées de vigilance à lâégard de la clientèle Lâapplication du régime des obligations simplifiées de vigilance prévu à lâarticle 3-1 de la Loi nâest pas obligatoire et ne sâimpose donc pas aux professionnels. Lâobligation de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour lâapplication de lâarticle 3-1 de la Loi , comporte au moins lâidentification du client ainsi que le suivi de la relation dâaffaires afin de sâassurer que les conditions dâapplication de lâarticle 3-1 de la Loi restent toujours remplies et à vérifier quâil nây ait pas de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme. Cette obligation sâapplique aussi dans les cas visés à lâarticle 3-1 paragraphe 4 de la Loi . Lâapplication du régime des obligations simplifiées de vigilance est exclue lorsquâil y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, lorsquâil y a doute concernant la véracité ou la pertinence de données précédemment obtenues ou en cas de circonstances spécifiques présentant un risque plus élevé. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Professionals must apply enhanced customer-due-diligence measures in higher-risk AML/CFT situations, including certain foreign-country transactions, non-face-to-face business, correspondent banking, and politically exposed persons.
Art. 3. Obligations renforcées de vigilance à lâégard de la clientèle (1) Des relations dâaffaires et des transactions, notamment avec des personnes physiques, des personnes morales ou des institutions financières, résidant dans un pays qui nâapplique pas ou applique insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme constituent des situations à risque élevé au sens de lâarticle 3-2 paragraphe 1 de la Loi requérant une attention particulière et lâapplication de mesures de vigilance renforcées. Lorsque ces transactions nâont pas dâobjet économique ou licite apparent, le contexte et lâobjet de telles opérations doivent, dans la mesure du possible, être examinés et les résultats consignés par écrit afin dâêtre à la disposition des réviseurs dâentreprises et des autorités compétentes conformément aux instructions de celles-ci. Les autorités de surveillance et, le cas échéant, les organismes dâautorégulation respectifs des différents professionnels, informent les professionnels au sujet des préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays visés ci-dessus. Lorsquâun tel pays persiste à ne pas appliquer ou à appliquer insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ces autorités et organismes mettent en garde les professionnels contre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme que comportent les transactions avec des personnes physiques ou morales de ce pays. Ils peuvent préciser, au cas par cas, les mesures particulières que les professionnels doivent prendre face au risque constaté. A titre dâexemples de telles mesures particulières, il y a lieu de citer: â Lâapplication de normes strictes dâidentification des clients et le renforcement des conseils, notamment sur les questions financières spécifiques à la juridiction, aux institutions financières en vue de lâidentification des bénéficiaires effectifs avant que des relations dâaffaires ne soient nouées avec des personnes physiques ou morales de ces pays. â Le renforcement des mécanismes de déclaration correspondants ou la déclaration systématique des transactions financières en considérant que les transactions financières avec ces pays sont probablement suspectes. (2) En cas de transactions qui nâimpliquent pas la présence physique des parties les professionnels doivent se doter de dispositifs de gestion des risques spécifiques liés aux relations dâaffaires ou aux transactions. Ces politiques et procédures doivent sâappliquer lors de lâétablissement de la relation dâaffaires avec le client et lors de la mise en Åuvre des mesures de vigilance constante. Des opérations nâimpliquant pas la présence physique des parties sont notamment les relations dâaffaires conclues via Internet ou par dâautres moyens comme le courrier postal, les services et transactions sur Internet, y compris la négociation de valeurs mobilières au détail sur Internet ou au moyen dâautres services informatiques interactifs, lâutilisation des guichets automatiques bancaires, les services bancaires par téléphone, la transmission dâinstructions ou dâordres par télécopie ou par dâautres moyens analogues, ainsi que lâexécution de paiements et la réception dâespèces dans le cadre dâune opération électronique effectuée à partir du point de vente à lâaide de cartes prépayées, rechargeables ou de porte-monnaie électroniques. Les mesures de gestion des risques doivent comprendre des procédures de vigilance spécifiques et efficaces applicables à la clientèle à distance. De telles procédures sont notamment, la certification des documents présentés, la demande de documents complémentaires à ceux qui sont demandés aux clients qui se présentent au professionnel, le développement de contacts indépendants avec le client, le recours à une introduction par un tiers ou lâobligation de procéder au premier paiement par lâintermédiaire dâun compte au nom du client ouvert auprès dâun autre établissement de crédit assujetti à des normes de vigilance équivalentes. (3) En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire visée à lâarticle 3-2 paragraphe 3 de la Loi les établissements de crédit doivent également: â évaluer, sur la base dâinformations publiquement disponibles, la réputation de lâétablissement client et la qualité de sa surveillance, y compris vérifier si lâétablissement concerné a fait lâobjet dâune enquête ou dâune intervention de lâautorité de surveillance ayant trait au blanchiment ou au financement du terrorisme; â sâassurer de la pertinence et de lâefficacité des contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par lâétablissement client; â préciser par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La procédure dâautorisation requérant lâapprobation dâun niveau élevé de la hiérarchie comporte lâautorisation de la haute direction impliquant aussi dans cette procédure le responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Lorsquâune relation de correspondant bancaire implique la tenue de comptes «de passage» («payable-through accounts»), les établissements de crédit doivent sâassurer que: (a) leur client (lâétablissement de crédit client) a appliqué toutes les mesures habituelles de vigilance prévues à lâarticle 3 de la Loi à ceux de ses clients qui ont directement accès aux comptes de lâétablissement correspondant; (b) et que lâétablissement de crédit client est en mesure de fournir des données dâidentification pertinentes sur ces clients sur demande de lâétablissement correspondant. La fourniture de telles informations de la part des établissements de crédit luxembourgeois dans le cadre dâune relation avec un correspondant bancaire est autorisée. Dans la mesure où dâautres institutions que des établissements de crédit sont concernées par des relations de correspondance bancaire, les règles en cette matière sâappliquent également à ces institutions. (4) Les obligations renforcées de vigilance à lâégard des personnes politiquement exposées sâappliquent aussi lorsque la personne en question exerce une fonction publique importante dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers ou pour compte dâun de ces Etats. Les professionnels sont tenus de disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée. Lorsquâun client a été accepté et quâil apparaît ultérieurement que ce client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient, les professionnels sont tenus dâobtenir dâun niveau élevé de la hiérarchie lâautorisation de poursuivre la relation dâaffaires. La procédure dâautorisation requérant lâapprobation dâun niveau élevé de la hiérarchie comporte lâautorisation de la haute direction impliquant aussi dans cette procédure le responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels sont tenus de prendre toutes mesures raisonnables pour identifier lâorigine du patrimoine et lâorigine des fonds des clients et bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées. Lorsque des professionnels entretiennent des relations dâaffaires avec une personne politiquement exposée, ils doivent procéder à une surveillance renforcée et continue de cette relation. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Credit and financial institutions must pay special attention to compliance by their branches and subsidiaries abroad, and branches/subsidiaries in host countries must apply the stricter anti-money-laundering rule when host-country minimum standards differ, if local law allows.
Art. 4. Obligations des succursales et filiales à lâétranger A lâarticle 2 (2) de la Loi les mesures de vigilance à lâégard du client que les succursales et filiales dans des pays tiers sont tenues de respecter, comprennent toutes les mesures énumérées à lâarticle 3 de la Loi et en particulier celles visées au paragraphe 2 de cet article. Les établissements de crédit et les établissements financiers doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe sâagissant de leurs succursales et filiales dans les pays qui nâappliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays dâaccueil sont différentes de celles applicables au Luxembourg, les succursales et filiales dans les pays dâaccueil doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays dâaccueil le permettent. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Certain institutions may keep numbered accounts, but only under specific internal rules; fictitious-name accounts and savings books are barred.
Art. 5. Interdiction des comptes et livrets dâépargne sous des noms fictifs Les obligations de vigilance à lâégard de la clientèle et les obligations en matière dâenregistrement et de conservation des documents interdisent une tenue de comptes et livrets dâépargne sous des noms fictifs. Toutefois la tenue de comptes numérotés est autorisée aux établissements de crédit et aux établissements financiers, mais dans le strict respect de règles spécifiques arrêtées par les établissements qui recourent à ce type de comptes. Ces règles doivent fixer les conditions dans lesquelles de tels comptes peuvent être ouverts et préciser leurs modalités de fonctionnement. Ces règles doivent assurer une administration de ces comptes de façon à pouvoir respecter intégralement les dispositions de la Loi et notamment les dispositions concernant les obligations de vigilance à lâégard de la clientèle, lâenregistrement et la conservation des données ainsi que lâaccès sans restrictions à ces données aussi bien en interne par les personnes responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autres membres appropriés du personnel que par les autorités compétentes. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Professionals using a third party for customer due diligence must get the needed information immediately and ensure the third party can provide supporting documents quickly, is regulated and supervised, and is not based in an insufficient AML/CFT country.
Art. 6. Exécution des mesures de vigilance par des tiers (1) Les professionnels recourant à un tiers dans le cadre de lâarticle 3-3 de la Loi sont tenus dâobtenir immédiatement de ce tiers les informations nécessaires concernant les éléments suivants des mesures de vigilance relatives à la clientèle: â lâidentification des clients et, le cas échéant, de leurs mandataires; â lâidentification des bénéficiaires effectifs; â lâobjet et la nature envisagée de la relation dâaffaires. (2) Les professionnels doivent prendre les mesures adéquates pour sâassurer que le tiers est à même de fournir, sur demande et dans les délais les plus brefs, des copies des données dâidentification et autres documents pertinents liés au devoir de vigilance relatif à la clientèle. (3) Les professionnels doivent également sâassurer que le tiers est soumis à une réglementation, fait lâobjet dâune surveillance, et quâil a pris des mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance relatives à la clientèle. En aucun cas le tiers ne peut être établi dans un pays qui nâapplique pas ou applique insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’organisation interne doit prévoir des contrôles, des procédures, une formation continue et des mesures pour prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme.
Art. 7. Obligations dâorganisation interne adéquate (1) Les obligations dâorganisation interne adéquate comprennent lâobligation de mettre en place et de maintenir des procédures, politiques et mesures de contrôle interne destinées à prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme et de les faire connaître aux employés. Ces procédures, politiques et contrôles doivent couvrir, entre autres, les mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et lâobligation de déclaration des opérations suspectes. (2) Une organisation interne adéquate comprend la mise au point de dispositifs convenables de contrôle de la conformité, notamment en désignant au minimum un responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau de la direction. Le dispositif de contrôle interne, y comprise la fonction dâaudit interne, doit être convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de lâindépendance adéquate pour lâexercice de sa mission. Le responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autres membres du personnel concerné doivent avoir accès en temps voulu aux données dâidentification des clients et à dâautres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la haute direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil dâadministration. (3) Une organisation interne adéquate comprend également la mise en place dâune formation continue des employés afin que ces derniers restent informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme et quâils reçoivent des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à -vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes. (4) Une organisation interne adéquate comprend également la mise en place de procédures appropriées lors de lâembauche des employés, de façon à sâassurer quâelle sâeffectue selon des critères exigeants. (5) Une organisation interne adéquate comprend également la mise en place des mesures nécessaires pour prévenir une utilisation abusive des technologies nouvelles à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article requires cooperation with AML/CFT authorities, including sending existing supporting documents and responding quickly and completely to information requests.
Art. 8. Obligations de coopération avec les autorités (1) Lâobligation de transmission des informations prévue à lâarticle 5 paragraphe 1 b) de la Loi comprend la transmission des pièces existantes sur lesquelles ces informations sont fondées. (2) En vertu de lâarticle 5 paragraphe 1 a) de la Loi , lâobligation de déclaration des opérations suspectes sâapplique en présence de tout fait qui pourrait être lâindice dâun blanchiment ou dâun financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de lâorigine des fonds, de la nature, de la finalité ou des modalités de lâopération, sans que les déclarants qualifient lâinfraction sous-jacente. En ce qui concerne plus particulièrement la lutte contre le financement du terrorisme, cette obligation de déclaration sâapplique aussi aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou dont on soupçonne quâils sont liés ou en rapport avec ou quâils vont servir au terrorisme, à des actes terroristes ou à des associations, organisations ou groupes terroristes ou à ceux qui financent le terrorisme, sans que cette obligation soit limitée aux fonds des seules personnes listées par les Nations Unies ou par lâUnion européenne au titre de la lutte contre le terrorisme. (3) Une demande dâinformations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en exécution de lâarticle 5 paragraphe 1 b) de la Loi ou une instruction de gel en exécution du paragraphe 3 de cet article ne présupposent pas une information préalable en vertu du paragraphe 1 a) de cet article, mais ces mesures peuvent aussi être prises par le procureur dâEtat en sa qualité de cellule de renseignement financier, en lâabsence dâune déclaration dâopération suspecte de la part dâun professionnel. Aux fins dâexécution de lâarticle 5 paragraphe 1 b) de la Loi , le procureur dâEtat, se référant à une enquête du chef de blanchiment ou de financement du terrorisme, procède sur base de cet article, soit par voie de demande écrite, soit par voie de demande orale. En cas de demande orale, cette demande doit être suivie dans les trois jours dâune confirmation écrite. Une instruction de gel en exécution de lâarticle 5 paragraphe 3 de la Loi peut être adressée simultanément, par voie de circulaire, à plusieurs professionnels et viser en même temps des fonds dâune ou de plusieurs personnes. (4) Les procédures adéquates et appropriées en matière de communication visées à lâarticle 4 paragraphe 1 de la Loi doivent comprendre des procédures afin de permettre aux professionnels de répondre de manière rapide et complète à toute demande dâinformations des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (5) La protection des déclarants de bonne foi prévue à lâarticle 5 paragraphe 4 de la Loi sâapplique même si ces déclarants ne savaient pas précisément quelle était lâactivité illégale en question et même si cette activité ayant fait lâobjet du soupçon ne sâest pas réellement produite. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: A violation of the professional obligations set out in this regulation is subject to the penalties and sanctions provided for in Article 9 of the Law.
Art. 9. Sanctions Toute violation des obligations professionnelles telles que précisées par le présent règlement grand-ducal encourt les peines et sanctions prévues à lâarticle 9 de la Loi . â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le Ministre des Finances est chargé d’exécuter le règlement, et celui-ci doit être publié au Mémorial.
Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 1 er février 2010. Henri
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