Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz.
This preamble identifies the regulation on gas installations and sets out its title structure.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble identifies the regulation on gas installations and sets out its title structure. This article defines key gas-safety terms used by the regulation, and says the main gas shut-off valve must be accessible at all times. Certain gas installation and maintenance work must be done by qualified Luxembourg-based or legally operating foreign heating-sanitation companies, which must also carry civil liability insurance and follow gas network connection/technical rules. La Chambre des Métiers tient le registre des entreprises habilitées à travailler sur les conduites et appareils à gaz, pour autant qu’elles remplissent les conditions de l’article 2. This article says the title applies to certain gas installations: natural gas low-pressure installations, natural gas medium-pressure installations, and liquefied-gas installations, starting from the main gas shut-off valve.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz.
Showing 22 of 22
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the regulation on gas installations and sets out its title structure.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. â â Titre Ier â Définitions â Titre II â Prescriptions relatives aux entreprises â Titre III â Prescriptions relatives à la mise en place et à lâexploitation des installations à gaz â Titre IV â Réception et révision des installations à gaz â Titre V â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant lâutilisation rationnelle de lâénergie; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de lâatmosphère; Vu la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence; Vu la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel; Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de lâEconomie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â Titre I er â Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key gas-safety terms used by the regulation, and says the main gas shut-off valve must be accessible at all times.
Art. 1 er . Définitions. Au sens du présent règlement on entend par: 1. «agent»: la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de réception dâune installation à gaz, personne physique agréée par le ministre. 2. «appareil à gaz»: toute installation servant à des fins de combustion consommant des combustibles gazeux. 3. «contrôleur»: la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale â pouvant justifier ou bien dâune formation de base au niveau du certificat dâaptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche dâactivité apparentée ou bien dâune formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par lâacquisition des connaissances spéciales requises pour lâexécution, suivant les règles de lâart, des travaux visés par le présent règlement; â remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3; â porteur dâun «certificat de contrôleur» établi par le ministre conformément à lâarticle 13. 4. «distribution»: lâacheminement de gaz naturel par lâintermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs pour la fourniture à des clients, mais qui ne comprend pas la fourniture. 5. «entreprise»: la personne physique ou morale qui remplit les conditions de lâarticle 2, paragraphe 1 er . 6. «entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision»: une entreprise remplissant les conditions prévues à lâarticle 2, paragraphe 1 er et ayant sous contrat au moins un contrôleur qui remplit les conditions de lâarticle 13. 7. «gaz»: le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane ou propane). 8. «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de lâexploitation, de lâentretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec dâautres réseaux, et qui peut garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz. 9. «installation à gaz»: toute installation fonctionnant au gaz naturel et/ou liquéfié y compris le système dâévacuation des gaz de combustion, les conduites à gaz servant au raccordement, tous les dispositifs de sécurité, de détente, de mesurage et les appareils à gaz. Si deux ou plusieurs appareils à gaz dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit dâévacuation de fumée commun, lâensemble formé par ces appareils à gaz doit être considéré comme un seul appareil à gaz. 10. «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions lâEnergie. 11. «modification importante du système dâévacuation des fumées»: le remplacement complet du système dâévacuation des fumées ainsi que toute modification au système ayant des répercussions sur le dimensionnement du système dâévacuation des fumées. 12. «réception»: approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place dâune nouvelle installation à gaz ou de la transformation importante dâune installation à gaz existante. 13. «réception sous condition»: constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité à lâarticle 11, paragraphe 7, lettres b, c et d, nécessitant, sous peine de mise hors service de lâinstallation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois. 14. «refus de la réception»: constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de lâéquipement de sécurité de lâinstallation à gaz suivant lâannexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate de lâinstallation. 15. «révision»: le contrôle périodique des critères prescrits par le présent règlement qui intervient en cours dâexploitation dâune installation à gaz. 16. «révision avec résultat négatif»: la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits. 17. «révision avec résultat positif»: la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits. 18. «révision sous condition»: constat, lors de la procédure de révision, de la non-conformité aux points b, c, et d de lâarticle 11, paragraphe 7 nécessitant, sous peine de mise hors service de lâinstallation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois. 19. «robinet principal dâarrêt à gaz»: le robinet principal dâarrêt à gaz est le dispositif de coupure principal permettant dâinterrompre le flux du gaz sur une installation à gaz. Chaque branchement à un réseau de distribution en ce qui concerne le gaz naturel ou à un réservoir/récipient à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié doit être muni immédiatement après lâintroduction dans le bâtiment dâun robinet principal dâarrêt à gaz. Exceptionnellement le robinet principal dâarrêt à gaz peut également être placé immédiatement avant lâintroduction dans le bâtiment. Sâil y a un robinet principal dâarrêt à gaz à lâintérieur et à lâextérieur du bâtiment, le robinet principal dâarrêt à gaz à lâextérieur est considéré comme robinet principal dâarrêt à gaz au sens du présent règlement. Le robinet principal dâarrêt à gaz doit être accessible en tout temps. 20. «transformation importante»: le remplacement total de lâinstallation à gaz, le remplacement de lâappareil à gaz, de la chaudière, du brûleur et/ou leur déplacement. â Titre IIâPrescriptions relatives aux entreprises â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain gas installation and maintenance work must be done by qualified Luxembourg-based or legally operating foreign heating-sanitation companies, which must also carry civil liability insurance and follow gas network connection/technical rules.
Art. 2. Mise en place, transformation, entretien et dépannage de conduites à gaz et dâappareils à gaz. (1) La mise en place et les transformations, les travaux dâentretien et de dépannage de conduites à gaz et des appareils à gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme installateurs chauffage-sanitaire, conformément à la législation en matière dâétablissement, ou par des entreprises de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire. (2) Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de lâactivité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès dâune compagnie dâassurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès dâune compagnie dâassurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. (3) Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les entreprises désignées par le paragraphe 1 er observent les conditions de raccordement et les critères techniques arrêtés par le ou les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel concernés. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: La Chambre des Métiers tient le registre des entreprises habilitées à travailler sur les conduites et appareils à gaz, pour autant qu’elles remplissent les conditions de l’article 2.
Art. 3. Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de mise en place, de transformation, dâentretien et de dépannage des conduites à gaz et/ou des appareils à gaz. La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises à lâarticle 2. â Titre IIIâPrescriptions relatives à la mise en place et à lâexploitation des installations à gaz â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article says the title applies to certain gas installations: natural gas low-pressure installations, natural gas medium-pressure installations, and liquefied-gas installations, starting from the main gas shut-off valve.
Art. 4. Champs dâapplication. Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusquâà 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusquâà 1 bar) à partir du robinet principal dâarrêt à gaz et aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à partir du robinet principal dâarrêt à gaz. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Gas installation components and related equipment must comply with applicable EU standards, or if none apply, with standards in one EU Member State; low- and medium-pressure natural gas installations must also comply with Annex 1.
Art. 5. Règles dâexécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz naturel. (1) Les éléments composant les installations à gaz alimentées en gaz naturel ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de lâUnion européenne, ou à défaut, dans un des Etats membres de cette Union. (2) En outre, les installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusquâà 100 mbar) et moyenne pression (au-dessus de 100 mbar jusquâà 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de lâannexe 1 du présent règlement. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Gas installations powered by liquefied gas must meet applicable EU standards, or if none apply, standards in one EU Member State, and must also comply with Annex 2 of the regulation.
Art. 6. Règles dâexécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié. (1) Les éléments composant les installations à gaz fonctionnant au gaz liquéfié ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de lâUnion européenne, ou à défaut dans un des Etats membres de cette Union. (2) En outre les installations à gaz alimentées en gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies à lâannexe 2 du présent règlement. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Gas installations and gas appliances must be installed and operated so their combustion performance and quality meet the requirements in the stated annexes.
Art. 7. Valeurs de combustion des installations à gaz. (1) Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de lâeau sanitaire doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5. (2) Tous les appareils à gaz doivent être mis en place et exploités de façon à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à lâannexe 5. â Titre IVâRéception et révision des installations à gaz â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Cet article fixe les installations à gaz couvertes par le titre et dresse plusieurs exclusions.
Art. 8. Champs dâapplication. (1) Le présent titre sâapplique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après: les chaudières à gaz; les appareils à gaz à condensation; les chauffe-eau à gaz; les chauffe-eau instantanés à gaz; les chauffe-eau à gaz à accumulation; les appareils à gaz à double service chauffage/eau; les chauffe-eau à gaz à circuit étanche; les radiateurs à convection; les générateurs dâair chaud à gaz; les installations de cogénération qui ont une puissance électrique totale inférieure à 100 kW; les poêles à gaz. (2) Le présent titre ne sâapplique pas: aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW; aux installations qui ont une puissance totale supérieure à 3 MW; aux installations à gaz liquéfié du secteur artisanal, commercial et industriel dont lâinstallation et/ou lâexploitation sont soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; aux parties des installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à lâextérieur de lâimmeuble en amont du robinet principal dâarrêt à gaz; aux chauffe-eau instantanés dâune puissance inférieure ou égale à 10 kW non raccordés à un système dâévacuation des gaz de combustion; aux installations de cogénération qui ont une puissance électrique supérieure à 100 kW; aux installations destinées à la production de vapeur ou de chauffage de fluides caloporteurs autres que lâeau; aux cuisinières et aux installations destinées à la cuisson de produits par contact direct ou indirect avec les gaz de combustion; aux installations destinées au séchage, au lavage, à la réfrigération et aux saunas; aux appareils de combustion à effet décoratif utilisant les combustibles gazeux; aux installations à panneaux radiants gaz et aux tubes rayonnants monobloc; aux installations mobiles, non installées à demeure; aux cheminées à foyer ouvert et aux cheminées à foyer fermé alimentées en gaz. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: An enterprise must file a gas-installation reception request within four weeks after commissioning, and the receipt process must then be carried out by the agents.
Art. 9. Réception des installations à gaz. (1) Sont soumises à la réception les installations à gaz nouvellement mises en service ou qui subissent une transformation importante, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à lâarticle 8, paragraphe 1 er . (2) Lâentreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante dâune installation à gaz est dans lâobligation dâintroduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de lâinstallation à gaz la demande de réception conformément à lâannexe 7. Copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers au ministre. (3) La réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois. (4) En dehors de la procédure définie au paragraphe 2, sur demande du ministre, une réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois. (5) Lors de la procédure de réception, lâagent procède aux contrôles de la conformité des critères ci-après: a) le fonctionnement de lâéquipement de sécurité de lâinstallation à gaz; b) lâemplacement de lâappareil à gaz et lâaménagement de la ventilation des locaux; c) lâévacuation des fumées; d) la qualité de la combustion et le rendement de combustion. La liste des points à contrôler lors de la réception est reprise à lâannexe 3. (6) Les résultats de la procédure de réception sont consignés par lâagent dans un protocole qui peut être a) un protocole de réception; b) un protocole de refus de réception; c) un protocole de réception sous condition; d) un protocole de réception avec éléments à surveiller. Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de lâannexe 8. (7) Lâagent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de lâinstallation à gaz. Dans les dix jours ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Gas-device reception protocols, conditional reception, monitoring, and shutdown rules apply after inspection.
Art. 10. Protocole de refus de réception, protocole de réception sous condition et protocole de réception avec éléments à surveiller. (1) Un protocole de refus de réception est établi par lâagent sâil constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de lâannexe 3. (2) Lâappareil à gaz est immédiatement mis hors service par lâagent jusquâau moment de sa conformité lorsque lâagent ayant procédé au contrôle conclut à un refus de réception. En cas de fuite de gaz et si lâagent estime quâil y a péril en la demeure le robinet principal dâarrêt est fermé. La mise hors service de lâappareil à gaz ainsi que la fermeture du robinet principal dâarrêt sont consignées dans le protocole de refus de réception. (3) Un protocole de réception sous condition est établi par lâagent sâil constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de lâannexe 3. Lâappareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que lâinstallation soit rendue conforme. dans un délai de un mois, sâil sâagit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de lâinstallation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme. (4) Un protocole de réception avec éléments à surveiller est établi par lâagent sâil constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 3 de lâannexe 3. Lâappareil à gaz peut alors être maintenu en service. (5) Les situations visées aux paragraphes 1 er et 3 donnent lieu à une nouvelle procédure de réception suivant lâarticle 9, paragraphe 1 er . (6) Au cas où il nâest pas procédé à une réception ou quâil nây est pas procédé dans les délais prévus au protocole de refus de réception, lâinstallation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être maintenue hors service ou mise hors service. (7) La situation visée au paragraphe 4 donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à lâinstallation en question. (8) Pour effectuer les mesures de contrôle nécessaires en vue de la réception, les agents sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée conformément aux indications de lâannexe 6. (9) Les instruments de mesure utilisés par lâagent doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les utilisateurs d’installations à gaz visées doivent faire réviser l’installation tous les quatre ans, et aussi dans le mois suivant une modification importante du système d’évacuation des fumées.
Art. 11. Révision des installations à gaz. (1) Sont soumises à la révision toutes les installations à gaz comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à lâarticle 8, paragraphe 1 er . (2) Lâutilisateur dâune installation à gaz doit faire procéder tous les quatre ans à une révision de cette installation. (3) Lâutilisateur dâune installation à gaz doit faire procéder à une révision de cette installation au plus tard un mois après quâune modification importante du système dâévacuation des fumées de cette installation a été réalisée. (4) La première révision a lieu au plus tard quatre ans à compter de la date de réception positive telle quâelle figure sur le protocole de réception. (5) Lâutilisateur de lâinstallation sollicite une révision de lâinstallation auprès dâune entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision. (6) Les révisions des installations à gaz sont effectuées par les contrôleurs. (7) Lors de la révision, il est procédé aux contrôles de la conformité des critères ci-après: a) le fonctionnement de lâéquipement de sécurité de lâinstallation à gaz; b) lâemplacement de lâinstallation à gaz et lâaménagement de la ventilation des locaux; c) lâévacuation des fumées; d) la qualité de la combustion et le rendement de combustion. La liste des points à contrôler lors de la révision est reprise à lâannexe 3. (8) Lorsque le résultat de la révision est positif, lâentreprise qui y a procédé transmet immédiatement à lâutilisateur de lâinstallation à gaz le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de lâannexe 8, elle envoie dans les dix jours ouvrables de la date de la révision une copie du certificat au ministre. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Certain gas installations with boilers over 20 kW and under 3 MW, in service for more than 15 years, must undergo a one-time inspection.
Art. 12. Inspection unique de lâensemble de lâinstallation. (1) Toutes les installations à gaz comportant des chaudières dâune puissance nominale utile supérieure à 20 kW et inférieure à 3 MW en place depuis plus de 15 ans, doivent faire lâobjet dâune inspection unique de lâensemble de lâinstallation. (2) Lâinspection est effectuée par les contrôleurs. (3) Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les contrôleurs donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur dâautres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The Chamber of Trades must organize gas controller training and knowledge tests, the minister grants the authorization, and the Chamber keeps the register of authorized companies.
Art. 13. Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des opérations de révision. (1) Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des Métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour installations à gaz. Le contenu de cette formation est déterminé suivant lâévolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des Métiers. (2) Le ministre confère lâhabilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz. Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur â ayant accompli la formation spéciale prévue ci-dessus ou une formation équivalente à lâétranger, reconnue par la Chambre des Métiers; â agissant en son nom propre ou agissant pour une personne morale remplissant les conditions prévues à lâarticle 2, paragraphe 1 er , et, â disposant des instruments de mesure conformes à lâannexe 9. Lâhabilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers. Si endéans les quatre ans suivant lâexpiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle complet de formation prévue au paragraphe 1 er . Lâhabilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies. Lâhabilitation est consignée sous forme dâun «certificat de contrôleur» établi par le ministre. (3) La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les opérations de révision. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le contrôleur doit délivrer des certificats selon le type de nonconformité, et il peut/ doit mettre hors service ou maintenir en service un appareil à gaz selon le résultat de la révision et les délais de remise en conformité.
Art. 14. Certificat de révision avec résultat négatif, certificat de révision sous condition et certificat de révision avec éléments à surveiller. (1) Un certificat de révision avec résultat négatif est établi par le contrôleur sâil constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 1 de lâannexe 3. (2) Lâappareil à gaz est immédiatement mis hors service par le contrôleur jusquâau moment de sa conformité lorsque le contrôleur ayant procédé au contrôle conclut à une révision avec résultat négatif. (3) Un certificat de révision sous condition est établi par le contrôleur sâil constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 2 de lâannexe 3. Lâappareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que lâinstallation soit rendue conforme dans un délai de un mois, sâil sâagit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de lâinstallation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme. (4) Un certificat de révision avec éléments à surveiller est établi par le contrôleur sâil constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 3 de lâannexe 3. Lâappareil à gaz peut alors être maintenu en service. (5) Les situations visées aux paragraphes 1 er et 3 ci-dessus donnent lieu à une nouvelle révision, ou, le cas échéant à une nouvelle procédure de réception. (6) Au cas où une nouvelle révision nâest pas effectuée dans les délais prévus, ou donne lieu à un résultat négatif, lâinstallation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être, respectivement maintenue hors service ou mise hors service. (7) La situation visée au paragraphe 4 ci-dessus donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à lâinstallation en question. (8) Pour effectuer les mesures nécessaires en vue de la révision, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture entre lâappareil à gaz et le système dâévacuation des fumées suivant les indications de lâannexe 6. (9) Les instruments de mesure utilisés par les contrôleurs doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé. â Titre Vâ Dispositions finales â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The Chambre des Métiers bills the enterprise that requested the reception for the reception-related services, and the maximum reception price is set by convention with the Minister of Economy and Foreign Trade.
Art. 15. Frais de réception. (1) Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à lâentreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour dâéventuelles réceptions subséquentes. (2) Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre de lâEconomie et du Commerce extérieur et la Chambre des Métiers. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Le ministre tient le registre des installations à gaz recensées et peut demander aux gestionnaires de réseau de distribution de transmettre certaines informations.
Art. 16. Registre des installations à gaz. (1) Le ministre est chargé du recensement des installations à gaz réceptionnées et ayant subi une révision selon le titre IV. Le ministre surveille lâapplication des dispositions des articles 9, 11 et 12. (2) Sur demande du ministre, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au ministre et au service compétent de la Chambre de Métiers les adresses des immeubles où un ou plusieurs compteurs à gaz ont été installés, les nom et adresse de lâentreprise ayant réalisé lâinstallation sây rapportant, ainsi que les nom et adresse du propriétaire de cette même installation. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des solutions techniques équivalentes; le propriétaire peut aussi consulter un autre révisionneur ou un expert après un résultat négatif, et le ministre tranche en cas de désaccord.
Art. 17. Litiges. (1) Dans des cas exceptionnels le ministre peut, sur demande écrite motivée de lâinstallateur et sur avis du service compétent de la Chambre des Métiers, autoriser des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2. (2) Lorsque le résultat dâune révision est négatif et lâentreprise de révision conclut à la nécessité dâune transformation importante de lâinstallation à gaz ou dâune modification importante du système dâévacuation des fumées en vue de la mise en conformité de celle-ci, le propriétaire peut consulter une autre entreprise de révision ou un expert qui procède aux vérifications requises. (3) En cas de désaccord entre les deux entreprises de révision ou entre lâentreprise de révision et lâexpert, la décision est prise par le ministre, le service compétent de la Chambre des Métiers entendu dans son avis, qui peut sâappuyer dans cet avis sur des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Certain gas-installation users must arrange inspections on a transitional schedule, and controller-authorisation holders must take a refresher course within one year.
Art. 18. Dispositions transitoires. (1) Pour les installations à gaz mises en service ou ayant subi une transformation importante après le 20 octobre 2000, et qui nâont pas été soumises à la procédure de réception ou de révision par le règlement grand-ducal du 14 août 2000 abrogé en vertu de lâarticle 20 du présent règlement grand-ducal, les utilisateurs doivent faire effectuer une première révision endéans les quatre ans après la mise en vigueur du présent règlement, si ces installations sont soumises à la procédure de réception ou de révision suivant le présent règlement. (2) Lâutilisateur dâune installation à gaz en service au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement doit faire procéder à une révision tous les quatre ans. Le délai pour la prochaine révision est calculé par rapport à la dernière réception ou révision réalisée suivant la réglementation en vigueur. (3) Les détenteurs dâune habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement doivent obligatoirement participer à un cours de recyclage endéans un an après lâentrée en vigueur du présent règlement. La participation au cours de recyclage est obligatoire pour le maintien de lâhabilitation de contrôleur. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article says the listed annexes are an integral part of the regulation.
Art. 19. Annexes. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe 1: Règles dâexécution pour les installations à gaz naturel avec les appendices A à H; Annexe 2: Règles dâexécution pour les installations à gaz liquéfié avec les appendices 1 à 3; Annexe 3: Contrôle de lâinstallation à gaz; Annexe 4: Rendement de combustion; Annexe 5: Teneur en monoxyde de carbone; Annexe 6: Ouverture entre chaudière et cheminée; Annexe 7: Formulaire de demande; Annexe 8: Protocole de réception, certificat de révision; Annexe 9: Les instruments de mesure. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article repeals the Grand-Ducal Regulation of 14 August 2000 on gas-fired combustion installations.
Art. 20. Dispositions finales. Le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz est abrogé. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Two ministers are responsible for carrying out this regulation, each within their own remit.
Art. 21. Exécution. Notre Ministre de lâEconomie et du Commerce extérieur et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de lâEconomie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Luxembourg, le 27 février 2010. Henri Doc. parl. 5729 ; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010; Dir. 2002/91/CE . â â Pour visualiser les annexes veuillez consulter la version PDF du Mémorial.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in