Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation on contributions to the personnel and operating costs of the Commissariat aux Assurances.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/07/21/n3/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation on contributions to the personnel and operating costs of the Commissariat aux Assurances. The Commissariat aux Assurances may collect taxes from supervised enterprises and persons, and those taxes are set by the following articles. Certain insurance companies must pay annual, one-time, or extra taxes in Luxembourg, with amounts based on premium volume, branch changes, authorisations, branches, and internal model reviews. Les entreprises de réassurance visées doivent payer plusieurs taxes prévues à l’article, selon leur situation et certains seuils de primes. When the Commissariat is the group supervisor, an additional annual fee is charged for reviewing and approving a group internal model, and the highest-premium insurance or reinsurance company in the group must pay it.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.
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Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a Grand-Ducal regulation on contributions to the personnel and operating costs of the Commissariat aux Assurances.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The Commissariat aux Assurances may collect taxes from supervised enterprises and persons, and those taxes are set by the following articles.
Art. 1 er . Les taxes que le Commissariat aux Assurances est autorisé à percevoir en application de l'article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain insurance companies must pay annual, one-time, or extra taxes in Luxembourg, with amounts based on premium volume, branch changes, authorisations, branches, and internal model reviews.
Art. 2. 1. Toute entreprise d'assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement et dont le siège est établi en dehors de l'Espace Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de: ⢠10.000 (dix mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 (cinq millions) euros; ⢠15.000 (quinze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 (cinq millions) euros et inférieur ou égal à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros; ⢠20.000 (vingt mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros et inférieur ou égal à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros; ⢠25.000 (vingt-cinq mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros et inférieur ou égal à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros; ⢠30.000 (trente mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros et inférieur ou égal à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros; ⢠5.000 (cinq mille) euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l'exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l'application du barème ci-dessus. 2. Toute entreprise d'assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 (cinq mille) euros. 3. Toute entreprise d'assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement est soumise à une taxe annuelle de 5.000 (cinq mille) euros. 4. Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d'assurances est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros. 5. Toute extension d'agrément est soumise à une taxe unique de 1.000 (mille) euros par branche d'assurances supplémentaire. 6. Toute entreprise d'assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application du chapitre 8bis de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 4.000 (quatre mille) euros. 7. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d'assurances, tout changement d' actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l'agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge de l'entreprise bénéficiaire de l'opération. 8. Toute création d'une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d'actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 2.500 (deux mille cinq cents) euros. 9. Les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d'un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit: ⢠25% de la taxe visée au point 1 pour la surveillance d'un modèle interne approuvé par le Commissariat; ⢠50% de la taxe visée au point 1 pour l'examen et l'approbation par le Commissariat du dossier visant à l'application d'un modèle interne approuvé par une autorité compétente d'un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe; ⢠100% de la taxe visée au point 1 pour l'examen et l'approbation du dossier visant à l'application d'un modèle interne non approuvé par une autorité compétente d'un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les entreprises de réassurance visées doivent payer plusieurs taxes prévues à l’article, selon leur situation et certains seuils de primes.
Art. 3. 1. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement et dont le siège est établi en dehors de l'Espace Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de ⢠5.000 (cinq mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 (cinq millions) euros; ⢠7.500 (sept mille cinq cents) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 (cinq millions) euros et inférieur ou égal à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros; ⢠10.000 (dix mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros et inférieur ou égal à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros; ⢠12.500 (douze mille cinq cents) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros et inférieur ou égal à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros; ⢠15.000 (quinze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros et inférieur ou égal à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros; ⢠2.500 (deux mille cinq cents) euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l'exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l'application du barème ci-dessus. 2. Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurance est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros. 3. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partie IV, chapitre 6, article 100-19 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 4.000 (quatre mille) euros. 4. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de réassurance, tout changement d'actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l'agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge de l'entreprise bénéficiaire de l'opération. 5. Toute création d'une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d'actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 2.500 (deux mille cinq cents) euros. 6. Les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d'un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit: ⢠25% de la taxe visée au point 1 pour la surveillance d'un modèle interne approuvé par le Commissariat; ⢠50% de la taxe visée au point 1 pour l'examen et l'approbation par le Commissariat du dossier visant à l'application d'un modèle interne approuvé par une autorité compétente d'un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe; ⢠100% de la taxe visée au point 1 pour l'examen et l'approbation du dossier visant à l'application d'un modèle interne non approuvé par une autorité compétente d'un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: When the Commissariat is the group supervisor, an additional annual fee is charged for reviewing and approving a group internal model, and the highest-premium insurance or reinsurance company in the group must pay it.
Art. 4. 1. Lorsque le Commissariat assume la charge de superviseur du groupe, les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d'un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité de groupe donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit: ⢠25% du cumul des taxes visées aux articles 2 point 1 et 3 point 1 payées par les entreprises luxembourgeoises faisant partie du groupe pour la surveillance d'un modèle interne de groupe approuvé par le Commissariat; ⢠100% du cumul des taxes visées aux articles 2 point 1 et 3 point 1 payées par les entreprises luxembourgeoises faisant partie du groupe pour l'examen et l'approbation du dossier visant à l'application d'un modèle interne de groupe. La taxe due au titre du présent article est payable par l'entreprise d'assurances ou de réassurance ayant le montant le plus élevé de primes émises au cours du dernier exercice. 2. Au cas où un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité d'un groupe pour lequel le Commissariat assume la charge de superviseur du groupe est aussi utilisé ou destiné à être utilisé pour le calcul de l'exigence de solvabilité d'entreprises d'assurance et de réassurance luxembourgeoises faisant partie de ce groupe, les taxes prévues par les articles 2 point 9 et 3 point 6 ne sont pas dues. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les fonds de pension visés doivent payer une taxe annuelle, ainsi que certaines taxes uniques lors de l’agrément initial ou de certaines opérations.
Art. 5. 1. Tout fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances est soumis à une taxe annuelle de 10.000 (dix mille) euros. Cette taxe est réduite à 5.000 (cinq mille) euros pour les fonds de pension qui limitent leurs prestations au personnel d'une seule entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. 2. Lors de la délivrance du premier agrément tout fonds de pension est en outre soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros. 3. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs fonds de pension et toute renonciation à l'agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge du fonds de pension bénéficiaire de l'opération. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les demandes d’agrément d’agents d’assurances sont taxées à 250 euros par candidat, et les demandes d’inscription à l’examen supportent une taxe supplémentaire de 250 euros par candidat; certaines entreprises peuvent être tenues solidairement, et les transferts liés à un transfert de portefeuille ne sont pas taxés.
Art. 6. 1. Toute demande d'agrément d'agents d'assurances est soumise à une taxe de 250 (deux cent cinquante) euros par candidat à charge de l'entreprise d'assurances au nom de laquelle le candidat est présenté. Toute demande d'inscription à l'examen pour agents d'assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 (deux cent cinquante) euros par candidat. En cas de présentation conjointe à l'agrément d'un même agent pour deux ou plusieurs entreprises d'assurances, celles-ci sont solidairement tenues au paiement de la taxe. 2. Les transferts des agréments des agents d'assurances à la suite d'un transfert de portefeuille d'une entreprise d'assurances à une autre ne donnent pas lieu à perception d'une taxe d'agrément. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain insurance broker and sub-broker approvals, registrations, and licensed brokers are subject to fixed fees.
Art. 7. 1. Toute personne physique ou morale agréée comme courtier d'assurances ou de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros. 2. Toute demande d'agrément de courtier d'assurances ou de réassurances est soumise à une taxe de 500 (cinq cents) euros. Toute demande d'inscription à l'examen pour courtiers d'assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 500 (cinq cents) euros. 3. Toute demande d'agrément de sous-courtier d'assurances est soumise à une taxe de 250 (deux cent cinquante) euros. Toute demande d'inscription à l'examen pour sous-courtiers d'assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 (deux cent cinquante) euros. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Persons or entities approved as reinsurance company directors must pay an annual tax of EUR 2,000, plus a one-time EUR 500 tax when the first approval is issued.
Art. 8. 1. Toute personne physique ou morale agréée comme dirigeant d'entreprises de réassurance est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros. 2. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Approved pension fund managers must pay an annual fee of 2,000 euros, and a one-time 500-euro fee when the first approval is issued.
Art. 9. 1. Toute personne physique ou morale agréée comme gestionnaire de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros. 2. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les personnes physiques ou morales agréées comme domiciliataires de sociétés doivent payer une taxe annuelle de 2.000 euros, et une taxe unique de 500 euros lors de la délivrance du premier agrément.
Art. 10. 1. Toute personne physique ou morale agréée comme domiciliataire de sociétés est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros. 2. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Si les taxes encaissées ne couvrent pas les frais du Commissariat, le solde est réparti entre certaines entreprises. Le Conseil du Commissariat peut aussi décider d’imputer des excédents de recettes sur les taxes à collecter.
Art. 11. 1. Au cas où le produit des taxes effectivement réalisé en application des articles 2 à 9 au titre d'un exercice donné s'avérerait insuffisant pour couvrir l'ensemble des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au cours du même exercice, le solde à financer sera réparti entre toutes les entreprises visées aux articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge et déduction faite d'éventuels reports d'excédents de recettes réalisés par le Commissariat au titre du présent règlement au cours d'exercices précédant l'exercice déficitaire. 2. Au cas où il existe des reports d'excédents de recettes en début d'exercice, le Conseil du Commissariat peut décider que tout ou partie de ces excédents peut être imputé sur le montant des taxes à collecter en application des articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle de chaque entreprise. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Businesses and other concerned persons must pay the taxes within one month after notification, and annual taxes are due in full each year even if they were supervised only part of the year.
Art. 12. 1. Les taxes visées au présent règlement sont payables dans le mois de leur notification aux entreprises et personnes concernées. 2. Les taxes annuelles visées aux articles 2 à 5 et 7 à 10 du présent règlement sont dues intégralement chaque année, même si les entreprises ou les personnes concernées n'ont été sous la surveillance du Commissariat que pendant une partie de l'année. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le règlement s’applique à partir de l’exercice 2012.
Art. 13. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice 2012. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended grand-ducal regulation of 11 May 2007 on contributions to the personnel and operating costs of the Commissariat aux Assurances.
Art. 14. Le règlement grand-ducal modifié du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est abrogé. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Le ministre des Finances est chargé d’exécuter le règlement.
Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Cabasson, le 21 juillet 2012. Henri
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