Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt.
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation about publishing wage tax withholding scales and setting withholding procedures.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/12/21/n13/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
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Statute overview
About this statute
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation about publishing wage tax withholding scales and setting withholding procedures. Payroll withholding tax on salaries is calculated from tax year 2013 using the annexed scales, subject to article 2. Certain withholding tax schedules do not apply to some supplementary or non-periodic remunerations, and alternative withholding rules apply in specified cases. This article sets rules for payroll deductions, rounding, and how employers must apply and pass on tax credits to employees. The article sets how daily, monthly, and non-standard payroll periods are used to calculate withholding tax, and applies the same approach to tax credits.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a Grand-Ducal regulation about publishing wage tax withholding scales and setting withholding procedures.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 118 , 121 , 138 , 139bis, 141 , 144bis et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Payroll withholding tax on salaries is calculated from tax year 2013 using the annexed scales, subject to article 2.
Art. 1 er . La retenue d'impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de l'année d'imposition 2013, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de l'impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte: a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d'impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d'application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l'article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, 2. les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires, 3. le barème de la retenue d'impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu'extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pour l'emploi visée à l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi et réglementation des indemnités de chômage complet. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain withholding tax schedules do not apply to some supplementary or non-periodic remunerations, and alternative withholding rules apply in specified cases.
Art. 2. (1) Les barèmes désignés à l'article 1 er , numéros 1 et 3 ne s'appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné). (2) Le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ne s'applique pas: a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60.000 â¬, b) en cas d'attribution d'une rémunération non périodique égale ou supérieure à 5.600 â¬. Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141 , alinéa 1 er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article sets rules for payroll deductions, rounding, and how employers must apply and pass on tax credits to employees.
Art. 3. (1) Avant l'application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des salariés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale; 2. les salaires ou parties de salaires exonérés d'impôt; 3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue; 4. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d'un régime étranger, conformément à l'article 15 de la prédite loi. (2) Les cotisations visées au numéro 1 de l'alinéa qui précède sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l'article 115 , numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Cette disposition ne s'applique cependant pas à l'endroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires. (3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 11-15), réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique «Déduction» est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 â¬, 5 ⬠ou 0,20 ⬠suivant qu'elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (4) Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 â¬, 0,10 ⬠ou 0,01 ⬠suivant qu'elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (5) Après détermination de la retenue, les crédits d'impôt inscrits sur la fiche de retenue sont à bonifier par l'employeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d'impôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit d'impôt monoparental sont à bonifier avec respectivement les montants mensuels ou journaliers inscrits sur la fiche de retenue. (6) Les fractions des crédits d'impôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue d'impôt déterminée d'après les dispositions de l'alinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue d'impôt déterminée d'après les dispositions de l'alinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au salarié par l'employeur. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The article sets how daily, monthly, and non-standard payroll periods are used to calculate withholding tax, and applies the same approach to tax credits.
Art. 4. (1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers. (2) La période de paie mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle, est censée comporter 25 jours ouvrables. (3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues d'impôt) seraient: a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie, b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie. (4) Pour l'application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. (5) Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'impôt. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: If salaries are paid net of tax and social contributions, the withholding amount must be determined using the scales in Articles 23 to 25 of the referenced regulation.
Art. 5. En cas d'attribution de salaires nets d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Employers may use forms for automated tax-withholding calculations.
Art. 6. Les employeurs peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues d'impôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article repeals the 17 December 2010 grand-ducal regulation on wage withholding-tax scales and withholding-tax procedures, but keeps it applicable for specified 2011–2012 salary and settlement cases.
Art. 7. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années d'imposition 2011 et 2012, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 2010 et avant le 1 er janvier 2013 et aux décomptes annuels relatifs aux années d'imposition 2011 et 2012. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Le Ministre des Finances est chargé d’exécuter ce règlement et de le faire publier au Mémorial.
Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Crans, le 21 décembre 2012 Henri
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