Règlement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation on the protection of animals used for scientific purposes and lists the legal bases and consulted bodies.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/01/11/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation on the protection of animals used for scientific purposes and lists the legal bases and consulted bodies. This provision sets the scope of a regulation protecting animals used for scientific or educational purposes, and lists activities and animals it covers and excludes. This article defines key terms used in the regulation, including procedure, project, establishment, breeder, supplier, user, competent authority, and competent administration. The article requires using non-animal scientific methods where possible, minimizing the number of animals used, and refining breeding, housing, care, and procedures to reduce harm. Only procedures with one of the listed purposes are admitted.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a Grand-Ducal regulation on the protection of animals used for scientific purposes and lists the legal bases and consulted bodies.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. â â CHAPITRE Ier â DISPOSITIONS GENERALES â CHAPITRE II â DISPOSITIONS RELATIVES A LâUTILISATION DE CERTAINS ANIMAUX DANS DES PROCEDURES â CHAPITRE III â PROCEDURES â CHAPITRE IV â AGREMENT â Section 1 â Exigences concernant les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs â Section 2 â Inspections â Section 3 â Exigences relatives aux projets â CHAPITRE V â DISPOSITIONS PRISES POUR EVITER LE DOUBLE EMPLOI ET APPROCHES ALTERNATIVES â CHAPITRE VI â DISPOSITIONS FINALES â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet dâassurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques; Vu lâavis de la Chambre dâAgriculture; Vu lâavis du Collège Vétérinaire; Vu lâavis de la Chambre de Commerce; Vu lâarticle 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de lâAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â CHAPITRE I er DISPOSITIONS GENERALES â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision sets the scope of a regulation protecting animals used for scientific or educational purposes, and lists activities and animals it covers and excludes.
Art. 1 er . Objet et champ dâapplication 1. Le présent règlement grand-ducal établit des mesures pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ou éducatives. A cet effet, il fixe des règles relatives aux aspects suivants: a) le remplacement et la réduction de lâutilisation dâanimaux dans les procédures et le raffinement des conditions dâélevage, dâhébergement, de soins et dâutilisation des animaux dans ces procédures; b) lâorigine, lâélevage, le marquage, les soins, lâhébergement et la mise à mort des animaux; c) les opérations des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs; d) lâévaluation et lâautorisation de projets impliquant lâutilisation dâanimaux dans des procédures. 2. Le présent règlement grand-ducal sâapplique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures ou lorsquâils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Le présent règlement grand-ducal sâapplique jusquâà ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système dâélevage approprié. 3. Le présent règlement grand-ducal sâapplique aux animaux suivants: a) animaux vertébrés non humains vivants, y compris: i) les formes larvaires autonomes; et ii) les formes fÅtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal; b) les céphalopodes vivants. 4. Le présent règlement grand-ducal sâapplique aux animaux qui sont utilisés dans des procédures et sont à un stade de développement antérieur à celui visé au paragraphe 3, point a), si lâanimal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures menées, dâéprouver de la douleur, de la souffrance ou de lâangoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement. 5. Le présent règlement grand-ducal ne sâapplique pas: a) aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales; b) à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales; c) aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins dâune autorisation de mise sur le marché dâun médicament vétérinaire; d) aux actes pratiqués à des fins dâélevage reconnues; e) aux actes pratiqués dans le but premier dâidentifier un animal; f) aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par lâintroduction dâune aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. 6. Le présent règlement grand-ducal sâapplique sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the regulation, including procedure, project, establishment, breeder, supplier, user, competent authority, and competent administration.
Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1. «procédure», toute utilisation, invasive ou non, dâun animal à des fins expérimentales ou à dâautres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par lâintroduction dâune aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Ceci inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à lâéclosion dâun animal ou à la création et à la conservation dâune lignée dâanimaux génétiquement modifiés dans lâune de ces conditions, mais exclut la mise à mort dâanimaux à la seule fin dâutiliser leurs organes ou tissus; 2. «projet», un programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs procédures; 3. «établissement», toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles; 4. «éleveur», toute personne physique ou morale élevant des animaux visés à lâannexe I en vue de leur utilisation dans des procédures ou en vue de lâutilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant dâautres animaux principalement aux fins susmentionnées, dans un but lucratif ou non; 5. «fournisseur», toute personne physique ou morale autre quâun éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures ou en vue de lâutilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non; 6. «utilisateur», toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des procédures, dans un but lucratif ou non; 7. «autorité compétente», le Ministre ayant lâagriculture dans ses compétences; 8. «administration compétente», lâAdministration des services vétérinaires. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The article requires using non-animal scientific methods where possible, minimizing the number of animals used, and refining breeding, housing, care, and procedures to reduce harm.
Art. 3. Principe de remplacement, de réduction et de raffinement 1. Dans toute la mesure du possible, il doit être utilisé, au lieu dâune procédure, une méthode ou une stratégie dâexpérimentation scientifiquement satisfaisante, nâimpliquant pas lâutilisation dâanimaux vivants. 2. Le nombre dâanimaux utilisés dans un projet doit être réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet. 3. Il doit être procédé au raffinement des conditions dâélevage, dâhébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les procédures, afin dâéliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible dâêtre infligé aux animaux. 4. Le présent article est mis en Åuvre, pour le choix des méthodes, conformément à lâarticle 12. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Only procedures with one of the listed purposes are admitted.
Art. 4. Finalités des procédures Seules sont admises les procédures qui ont pour objet: a) la recherche fondamentale; b) des recherches translationnelles ou appliquées menées dans lâun des objectifs suivants: i) la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou dâautres anomalies ou de leurs effets chez lâhomme, les animaux ou les plantes; ii) lâévaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez lâhomme, les animaux ou les plantes; ou iii) le bien-être des animaux et lâamélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques; c) lâune des finalités visées au point b) lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, dâefficacité et dâinnocuité de médicaments, de denrées alimentaires, dâaliments pour animaux et dâautres substances ou produits; d) la protection de lâenvironnement naturel dans lâintérêt de la santé ou du bien-être de lâhomme ou de lâanimal; e) la recherche en vue de la conservation des espèces; f) lâenseignement supérieur ou la formation en vue de lâacquisition, de lâentretien ou de lâamélioration de compétences professionnelles; g) les enquêtes médicolégales. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Article 5 sets rules for killing animals, including humane killing, use of a competent person, and limited derogations by the competent authority.
Art. 5. Méthodes de mise à mort 1. Les animaux doivent être mis à mort en limitant au minimum la douleur, la souffrance et lâangoisse quâils éprouvent. 2. Les animaux doivent être mis à mort dans lâétablissement dâun éleveur, dâun fournisseur ou dâun utilisateur, par une personne compétente. Toutefois, dans le cas dâune étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort par une personne compétente en dehors dâun établissement. 3. Pour les animaux visés par lâannexe IV, la méthode appropriée de mise à mort utilisée est celle spécifiée dans cette annexe. 4. Lâautorité compétente peut accorder des dérogations à lâexigence visée au paragraphe 3: a) afin dâautoriser le recours à une autre méthode pour autant que, sur la base de données scientifiques, cette méthode soit considérée comme étant au moins aussi «douce»; ou b) sur la base dâéléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée à lâannexe IV. 5. Les paragraphes 2 et 3 ne sâappliquent pas lorsquâun animal doit être mis à mort en cas dâurgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la sécurité publique, à la santé animale ou à lâenvironnement. â CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LâUTILISATION DE CERTAINS ANIMAUX DANS DES PROCEDURES â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Endangered species listed in Annex A generally may not be used in procedures, except for certain procedures meeting listed purpose and scientific-evidence conditions; the rule does not apply to non-human primates.
Art. 6. Espèces menacées 1. Les spécimens des espèces menacées énumérées à lâannexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui ne relèvent pas du champ dâapplication de lâarticle 6, paragraphe 1 er , dudit règlement ne sont pas utilisés dans des procédures, à lâexception de procédures répondant aux conditions suivantes: a) la procédure poursuit lâune des finalités visées à lâarticle 4, point b) i), c) ou e), du présent règlement grand-ducal, et b) il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant dâautres espèces que celles énumérées dans cette annexe. 2. Le paragraphe 1 er ne sâapplique pas aux espèces de primates non humains. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Non-human primates generally may not be used in procedures, except for specified procedures meeting scientific and purpose-based conditions; great apes are also barred, subject to a safeguard clause.
Art. 7. Primates non humains 1. Sous réserve du paragraphe 2, les spécimens des primates non humains ne sont pas utilisés dans des procédures, à lâexception de procédures répondant aux conditions suivantes: a) la procédure poursuit lâune des finalités visées: i) à lâarticle 4, point b) i) ou c), du présent règlement grand-ducal et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement dâaffections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou ii) à lâarticle 4, point a) ou e); et b) il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant dâautres espèces que celles de primates non humains. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «condition clinique invalidante», une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales dâune personne. 2. Les spécimens des primates non humains énumérés à lâannexe A du règlement (CE) n o 338/97 précité qui ne relèvent pas du champ dâapplication de lâarticle 6, paragraphe 1 er , dudit règlement ne sont pas utilisés dans des procédures, à lâexception de procédures répondant aux conditions suivantes: a) la procédure poursuit lâune des finalités visées: i) à lâarticle 4, point b) i) ou c), du présent règlement grand-ducal et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement dâaffections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou ii) à lâarticle 4, point e); et b) il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant dâautres espèces que celles de primates non humains et en utilisant des espèces non énumérées dans cette annexe. 3. Nonobstant les paragraphes 1 er et 2, les grands singes ne sont pas utilisés dans des procédures, sous réserve du recours à la clause de sauvegarde figurant à lâarticle 50, paragraphe 2. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Animaux capturés dans la nature 1. Les animaux capturés dans la nature ne sont pas utilisés dans des procédures. 2. Des dérogations au paragraphe 1 er peuvent être accordées par lâautorité compétente sur la base dâarguments scientifiques démontrant que lâobjectif de la procédure ne peut être atteint en utilisant un animal qui a été élevé en vue dâune utilisation dans des procédures. 3. La capture des animaux dans la nature est effectuée uniquement par une personne compétente employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, dâangoisse ou de dommage durable qui pourrait être évité. Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente, et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la souffrance de lâanimal. Lâautorité compétente peut accorder des dérogations à lâexigence de prendre des mesures en vue dâatténuer autant que possible la souffrance de lâanimal si cela est scientifiquement justifié. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Animals in Annex I species, and listed non-human primates from Annex II after the stated dates, may be used in procedures only if they meet the breeding/source conditions. The competent authority may grant derogations on scientific grounds.
Art. 9. Animaux élevés en vue dâune utilisation dans des procédures 1. Les animaux appartenant aux espèces énumérées à lâannexe I ne peuvent être utilisés dans des procédures que lorsque ces animaux ont été élevés à cette fin. Cependant, à partir des dates indiquées dans lâannexe II, les primates non humains énumérés dans ladite annexe ne peuvent être utilisés dans des procédures que lorsquâils sont issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité ou que lorsquâils sont issus de colonies entretenues sans apport dâeffectifs extérieurs. Aux fins du présent article, on entend par «colonie entretenue sans apport dâeffectifs extérieurs», une colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent dâautres colonies sans être prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à lâêtre humain. 2. Lâautorité compétente peut accorder des dérogations au paragraphe 1 er sur la base dâéléments scientifiques. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Wild domestic or feral animals must not be used in procedures, unless the competent authority grants a derogation under strict conditions.
Art. 10. Animaux dâespèces domestiques errants ou devenus sauvages 1. Les animaux dâespèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans des procédures. 2. Lâautorité compétente ne peut accorder des dérogations au paragraphe 1 er que pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites: a) il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux ou sur des menaces sérieuses pour lâenvironnement ou la santé humaine ou animale; et b) il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte quâen utilisant un animal errant ou devenu sauvage. â CHAPITRE III PROCEDURES â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The competent authority may grant derogations from the first paragraph based on scientific evidence.
Art. 11. Procédures 1. Les procédures doivent être menées dans un établissement utilisateur. Lâautorité compétente peut accorder des dérogations au premier alinéa sur la base dâéléments scientifiques. 2. Seules sont admises les procédures menées dans le cadre dâun projet. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The article requires choosing methods that avoid live-animal use where possible and minimize the number of animals, suffering, and death in procedures.
Art. 12. Choix des méthodes 1. Sans préjudice de la législation nationale interdisant certains types de méthodes, une procédure ne doit pas être menée si la législation de lâUnion reconnaît une autre méthode ou stratégie dâexpérimentation nâimpliquant pas lâutilisation dâun animal vivant pour obtenir le résultat recherché. 2. Le choix entre les procédures est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes: a) utiliser le moins dâanimaux possible; b) utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de lâangoisse ou de subir des dommages durables; c) causer le moins possible de douleur, de souffrance, dâangoisse ou de dommages durables, et sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants. 3. Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une procédure et remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure est conçue de façon: a) à entraîner la mort du plus petit nombre dâanimaux possible; et b) à réduire le plus possible la durée et lâintensité de la souffrance de lâanimal et, autant que faire se peut, à lui assurer une mort sans douleur. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Procedures should generally be done under anesthesia and pain should be kept to a minimum.
Art. 13. Anesthésie 1. Sauf si cela nâest pas approprié, toutes les procédures doivent être menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin de sâassurer que la douleur, la souffrance et lâangoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur sévère ne sont pas menées sans anesthésie. 2. La décision relative à lâopportunité de recourir à lâanesthésie tient compte des éléments suivants: a) si lâanesthésie est jugée plus traumatisante pour lâanimal que la procédure elle-même; et b) si lâanesthésie est incompatible avec la finalité de la procédure. 3. Il ne doit pas être administré aux animaux des substances qui empêchent ou limitent leur capacité dâexprimer la douleur, sans un niveau adéquat dâanesthésie ou dâanalgésie. Dans ces cas, il convient de fournir des éléments scientifiques, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. 4. Un animal susceptible dâéprouver de la douleur lorsque lâanesthésie a cessé de produire son effet reçoit un traitement analgésique préventif et postopératoire ou est traité au moyen dâautres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de la procédure. 5. Dès que la finalité de la procédure a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de lâanimal. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les procédures doivent être classées, au cas par cas, en quatre niveaux de gravité selon l’annexe VIII; une procédure ne doit pas être exécutée si elle risque de causer une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère prolongée, sauf recours à la clause de sauvegarde de l’article 50, paragraphe 3.
Art. 14. Classification des procédures selon leur degré de gravité 1. Toutes les procédures doivent être réparties, cas par cas, en classe «sans réveil», «légère», «modérée» ou «sévère» sur la base des critères de classification énoncés à lâannexe VIII. 2. Sous réserve du recours à la clause de sauvegarde figurant à lâarticle 50, paragraphe 3, une procédure ne doit pas être exécutée si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère susceptible de se prolonger et qui ne peut être soulagée. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Un animal déjà utilisé ne peut pas être réutilisé dans une nouvelle procédure unless specific conditions are met; the competent authority may authorize reuse only in exceptional circumstances after veterinary examination.
Art. 15. Réutilisation 1. Un animal déjà utilisé dans une ou plusieurs procédures ne doit pas être réutilisé dans une nouvelle procédure, lorsquâun autre animal, auquel aucune procédure nâa été appliquée précédemment, pourrait aussi être utilisé, que si les conditions suivantes sont satisfaites: a) la gravité réelle des procédures précédentes était «légère» ou «modérée»; b) il est démontré que lâanimal a pleinement retrouvé son état de santé et de bien-être général; c) la nouvelle procédure est de classe «légère», «modérée» ou «sans réveil» et d) la procédure est conforme à lâavis vétérinaire, en prenant en considération le sort de lâanimal concerné sur toute sa durée de vie. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au paragraphe 1 er , point a), et après un examen vétérinaire de lâanimal, lâautorité compétente peut autoriser la réutilisation dâun animal pour autant que celui-ci nâait pas été utilisé plus dâune fois dans une procédure entraînant une douleur sévère, de lâangoisse ou une souffrance équivalente. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. Fin de la procédure 1. Une procédure est réputée terminée lorsquâaucune observation ne doit plus être faite ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées dâanimaux génétiquement modifiés, lorsquâaucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable dâun niveau équivalent ou supérieur à celui causé par lâintroduction dâune aiguille nâest plus observé ou escompté sur la descendance. 2. A la fin dâune procédure, un vétérinaire ou une autre personne compétente telle que visée aux articles 22 et 23 décide si lâanimal doit être gardé en vie. Lâanimal est mis à mort lorsquâil est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou dâavoir des dommages durables dâun niveau modéré ou sévère. 3. Lorsquâun animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins et lâhébergement appropriés à son état de santé. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: L’autorité compétente doit faciliter, le cas échéant, la mise en place de programmes de partage d’organes et de tissus d’animaux mis à mort.
Art. 17. Partage dâorganes et de tissus Lâautorité compétente facilite, le cas échéant, la mise en place de programmes pour le partage dâorganes et de tissus dâanimaux mis à mort. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: L’autorité compétente peut autoriser le placement ou la libération d’animaux utilisés dans des procédures dans un habitat ou un système d’élevage adapté, if the stated conditions are met.
Art. 18. Mise en liberté et placement des animaux Lâautorité compétente peut autoriser que les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures soient placés ou relâchés dans un habitat approprié ou un système dâélevage adapté à lâespèce, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites: a) lâétat de santé de lâanimal le permet; b) il nây a pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou lâenvironnement; et c) des mesures appropriées ont été prises pour préserver le bien-être de lâanimal. â CHAPITRE IV AGREMENT â Section 1 Exigences concernant les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs doivent demander par écrit un agrément et un enregistrement auprès de l’autorité compétente, dans une langue officielle du pays.
Art. 19. Agrément des éleveurs, des fournisseurs et des utilisateurs 1. Tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs doivent présenter une demande écrite, dans une des langues officielles du pays, à lâautorité compétente en vue dâun agrément et dâun enregistrement auprès dâelle. Lâagrément peut être accordé pour une durée limitée. Lâagrément nâest accordé que si lâéleveur, le fournisseur ou lâutilisateur, ainsi que son établissement, satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal. 2. Lâagrément indique le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal et de la ou des personnes visées à lâarticle 23, paragraphe 1 er , et à lâarticle 24. 3. Un renouvellement de lâagrément est requis dès quâune modification significative de la structure ou de la fonction de lâétablissement dâun éleveur, dâun fournisseur ou dâun utilisateur est susceptible dâaffecter négativement le bien-être des animaux. 4. Tout changement relatif à la ou aux personnes visées au paragraphe 2 doit être notifié à lâautorité compétente. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The competent authority may suspend or withdraw an approval, temporarily or permanently, if a breeder, supplier, or user no longer meets the regulation’s requirements and has been heard first.
Art. 20. Suspension et retrait de lâagrément 1. Lorsquâun éleveur, fournisseur ou utilisateur ne satisfait plus aux exigences fixées dans le présent règlement grand-ducal, lâautorité compétente peut retirer ou suspendre à titre temporaire ou définitif lâagrément à condition que lâéleveur, le fournisseur ou lâutilisateur ait été entendu par lâautorité compétente. 2. En cas de suspension ou de retrait de lâagrément, le bien-être des animaux hébergés dans lâétablissement concerné doit être garanti. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les établissements éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs doivent avoir des installations et équipements adaptés; leur conception, construction et fonctionnement doivent aussi favoriser des procédures efficaces, fiables, et causer le moins d’animaux, de douleur et de souffrance possible.
Art. 21. Exigences relatives aux installations et aux équipements 1. Tous les établissements éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs doivent disposer dâinstallations et dâéquipements adaptés aux espèces animales qui y sont hébergées et, lorsque des procédures y sont menées, au bon déroulement de ces procédures. 2. La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements visés au paragraphe 1 er sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des procédures, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins dâanimaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, dâangoisse ou de dommages durables. 3. Aux fins de lâapplication des paragraphes 1 er et 2, les exigences énoncées à lâannexe III doivent être respectées. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs doivent avoir assez de personnel sur place, et le personnel doit être suffisamment formé et encadré pour certaines fonctions liées aux animaux.
Art. 22. Compétence du personnel 1. Tout éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer, sur place, dâun personnel en nombre suffisant. 2. Le personnel doit disposer dâun niveau dâétudes et de formation adéquat avant dâexercer lâune des fonctions ci-après: a) lâapplication de procédures aux animaux; b) la conception de procédures et de projets; c) le soin des animaux; ou d) la mise à mort des animaux. Les personnes exerçant les fonctions visées au point b) doivent bénéficier dâune formation relevant dâune discipline scientifique ayant trait au travail effectué et doivent disposer de connaissances spécifiques à lâespèce concernée. Le personnel exerçant les fonctions visées aux points a), c) ou d) est supervisé dans lâaccomplissement de ses tâches jusquâà ce quâil ait démontré quâil possède les compétences requises. Par lâagrément, les exigences énoncées au présent paragraphe doivent être remplies. 3. Sur la base des éléments figurant à lâannexe V, lâautorité compétente publie des exigences minimales concernant le niveau dâétudes et de formation, ainsi que lâacquisition, lâentretien et la démonstration des compétences requises pour les fonctions énoncées au paragraphe 2. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Certain animal-sector operators must have on-site staff responsible for animal welfare, access to species information, and adequate training and supervision.
Art. 23. Exigences spécifiques applicables au personnel 1. Tout éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer, sur place, dâune ou de plusieurs personnes qui: a) sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans lâétablissement et des soins qui leur sont donnés; b) veillent à ce que le personnel sâoccupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans lâétablissement; c) sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose dâun niveau dâétudes, des compétences et dâune formation continue adéquats et quâil soit supervisé jusquâà ce quâil ait démontré quâil possède les compétences requises. 2. Les personnes visées à lâarticle 39, paragraphe 2, point b) doivent: a) sâassurer que toute douleur, souffrance, angoisse ou tout dommage durable inutile infligé à un animal lors dâune procédure sont interrompus; et b) sâassurer que les projets sont exécutés conformément à lâautorisation du projet ou, dans les cas visés à lâarticle 41, conformément à la demande adressée à lâautorité compétente ou à toute décision arrêtée par celle-ci et, en cas de non-conformité, veiller à ce que les mesures appropriées afin dây remédier soient prises et consignées par écrit. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Breeders, suppliers, or users must have welfare and treatment advice for animals from a designated veterinarian or qualified expert.
Art. 24. Vétérinaire désigné Tout éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer de la part dâun vétérinaire désigné, compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou dâun expert ayant les qualifications requises, des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Breeders, suppliers, and users must set up an animal-welfare structure.
Art. 25. Structure chargée du bien-être des animaux 1. Tout éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter dâune structure chargée du bien-être des animaux. 2. La structure chargée du bien-être des animaux comprend au moins la ou les personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas dâun utilisateur, un scientifique. La structure chargée du bien-être des animaux doit bénéficier également des conseils du vétérinaire désigné ou de lâexpert visé à lâarticle 24. 3. Lâautorité compétente peut autoriser les petits éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs à réaliser par dâautres moyens les tâches énoncées à lâarticle 26, paragraphe 1 er . â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: The animal welfare structure must carry out several minimum advisory and oversight tasks, and keep related documents for at least three years and provide them to the competent administration on request.
Art. 26. Tâches de la structure chargée du bien-être des animaux 1. La structure chargée du bien-être des animaux sâacquitte, au minimum, des tâches suivantes: a) conseiller le personnel qui sâoccupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de lâacquisition, de lâhébergement, des soins et de lâutilisation dâanimaux; b) conseiller le personnel sur lâapplication des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à lâapplication de ces exigences; c) établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans lâétablissement; d) suivre lâévolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière; et e) fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer. 2. Les documents relatifs aux conseils donnés par la structure chargée du bien-être des animaux, ainsi que les décisions prises à cet égard, doivent être conservés pendant au moins trois ans. Ces documents sont mis, sur demande, à la disposition de lâadministration compétente. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Les éleveurs de primates non humains doivent mettre en place une stratégie pour augmenter la proportion d’animaux élevés en captivité.
Art. 27. Stratégie dâélevage des primates non humains Les éleveurs de primates non humains doivent mettre en place une stratégie en vue dâaccroître la proportion dâanimaux issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Quand l’autorité compétente autorise le placement d’animaux, les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs concernés doivent disposer d’un programme de placement assurant la socialisation des animaux.
Art. 28. Programme de placement et de mise en liberté des animaux Lorsque lâautorité compétente autorise le placement dâanimaux, les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs, dont les animaux sont destinés à être placés, disposent dâun programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Dans le cas dâanimaux sauvages, le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place avant de les relâcher dans leur habitat. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Breeders, suppliers, and users must keep animal records, retain them for at least five years, and provide them to the competent administration on request.
Art. 29. Registres des animaux 1. Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs doivent tenir des registres dans lesquels sont consignés au moins: a) le nombre et les espèces dâanimaux élevés, acquis, fournis, utilisés dans des procédures, mis en liberté ou placés; b) lâorigine des animaux, en précisant notamment sâils sont élevés en vue dâune utilisation dans des procédures; c) les dates dâacquisition, de fourniture, de mise en liberté ou de placement des animaux; d) les établissements ayant fourni les animaux; e) les nom et adresse du destinataire des animaux; f) le nombre et les espèces dâanimaux qui sont morts ou ont été mis à mort dans chaque établissement. Dans le cas dâanimaux qui sont morts, les causes de la mort, si elles sont connues, sont indiquées; et g) pour ce qui est des utilisateurs, les projets dans lesquels des animaux sont utilisés. 2. Les registres visés au paragraphe 1 er sont conservés pendant au moins cinq ans et mis à la disposition de lâadministration compétente sur demande. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs doivent conserver certaines informations pour chaque chien, chat ou primate non humain, tenir un dossier individuel, le garder au moins trois ans après la mort ou le placement, et le fournir à l’administration compétente sur demande.
Art. 30. Informations relatives aux chiens, chats et primates non humains 1. Tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs doivent conserver les informations suivantes sur chaque chien, chat ou primate non humain: a) identité; b) lieu et date de naissance, si ces informations sont disponibles; c) si lâanimal est élevé en vue dâune utilisation dans des procédures; et d) dans le cas dâun primate non humain, sâil est issu de primates non humains élevés en captivité. 2. Chaque chien, chat ou primate non humain fait lâobjet dâun dossier individuel, qui suit lâanimal aussi longtemps que celui-ci est détenu aux fins du présent règlement grand-ducal. Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci, et contient toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux de lâanimal concerné ainsi que sur les projets dans lesquels il a été utilisé. 3. Les informations visées au présent article sont conservées pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de lâanimal et mises à la disposition de lâadministration compétente sur demande. En cas de placement, les informations utiles sur les antécédents vétérinaires et sociaux figurant dans le dossier individuel visé au paragraphe 2 accompagnent lâanimal. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Dogs, cats, and non-human primates must be permanently identified by weaning, with marking done as gently as possible.
Art. 31. Marquage et identification des chiens, chats et primates non humains 1. Chaque chien, chat ou primate non humain est pourvu, au plus tard lors de son sevrage, dâune marque dâidentification individuelle permanente, de la manière la moins douloureuse possible. 2. Lorsquâun chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré dâun éleveur, fournisseur ou utilisateur à un autre et quâil nâest pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, un document spécifiant notamment lâidentité de la mère est conservé par le destinataire jusquâau marquage de lâanimal. 3. Lorsquâun chien, chat ou primate non humain sevré non marqué arrive chez un éleveur, un fournisseur ou un utilisateur, il est marqué au plus tôt de façon permanente, de la manière la moins douloureuse possible. 4. Sur demande de lâautorité compétente, lâéleveur, le fournisseur ou lâutilisateur indique les raisons pour lesquelles un animal nâest pas marqué. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Animals must have appropriate housing, food, water, care, transport conditions, and daily checks; issues must be corrected as quickly as possible. The competent authority may grant derogations for scientific, animal-welfare, or animal-health reasons.
Art. 32. Soins et hébergement 1. En ce qui concerne les soins et lâhébergement des animaux: a) tous les animaux doivent bénéficier dâun logement, dâun environnement, dâune alimentation, dâun apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être; b) toute restriction de la capacité dâun animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques doit être limitée au strict minimum; c) les conditions physiques dans lesquelles les animaux sont élevés, détenus ou utilisés doivent faire lâobjet dâun contrôle journalier; d) des mesures doivent être prises pour mettre fin, dans les délais les plus brefs, à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui pourrait être évité; et e) les animaux doivent être transportés dans des conditions appropriées. 2. Aux fins du paragraphe 1 er , les normes de soins et dâhébergement figurant à lâannexe III sâappliquent à compter des dates prévues à ladite annexe. 3. Lâautorité compétente peut prévoir des dérogations aux exigences du paragraphe 1 er , point a), ou du paragraphe 2 pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale. â Section 2 Inspections â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The competent administration must inspect breeders, suppliers, and users regularly and keep inspection reports for at least five years.
Art. 33. Inspections 1. Lâadministration compétente procède à lâinspection régulière de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs, y compris de leurs établissements, afin de vérifier la conformité avec les exigences du présent règlement grand-ducal. 2. Lâadministration compétente adapte la fréquence des inspections en fonction dâune analyse des risques propre à chaque établissement, en tenant compte: a) du nombre dâanimaux hébergés et de leur espèce; b) des antécédents de lâéleveur, du fournisseur ou de lâutilisateur en matière de conformité avec les exigences du présent règlement grand-ducal; c) du nombre et du type des projets menés par lâutilisateur en question; et d) de toute information pouvant indiquer une non-conformité. 3. Des inspections sont réalisées chaque année auprès dâau moins un tiers des utilisateurs, conformément à lâanalyse des risques visée au paragraphe 2. Toutefois, les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs de primates non humains sont inspectés au moins une fois par an. 4. Une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable. 5. Les comptes rendus de toutes les inspections sont conservés pendant au moins cinq ans. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: La Commission peut/ doit contrôler les inspections de l’administration compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation légitime, et l’administration compétente doit aider la Commission et tenir compte des résultats du contrôle.
Art. 34. Contrôle des inspections effectuées par lâadministration compétente 1. Lorsquâil existe un motif de préoccupation légitime, la Commission procède, en tenant compte notamment de la proportion dâinspections réalisées sans avertissement préalable, à des contrôles de lâinfrastructure et du déroulement des inspections par lâadministration compétente. 2. Lâadministration compétente apporte toute lâassistance nécessaire aux experts de la Commission dans lâexercice de leur mission. La Commission informe lâadministration compétente des résultats du contrôle. 3. Lâadministration compétente prend des mesures pour tenir compte des résultats du contrôle visé au paragraphe 1 er . â Section 3 Exigences relatives aux projets â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
Art. 35. Autorisation de projets 1. Sans préjudice de lâarticle 41, les projets ne doivent pas être exécutés sans autorisation préalable de lâautorité compétente et doivent être exécutés conformément à lâautorisation ou, dans les cas visés à lâarticle 41, conformément à la demande adressée à lâautorité compétente ou à toute décision arrêtée par celle-ci. Le projet ne peut être autorisé par lâautorité compétente sous condition que le Ministre ayant la santé dans ses attributions ait préalablement autorisé le projet en lâévaluant selon les critères prévus aux points a) et b) du paragraphe 1 er de lâarticle 37. 2. Aucun projet ne doit être exécuté sans avoir reçu une évaluation favorable du projet par lâautorité compétente, conformément à lâarticle 37. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Le demandeur ou la personne responsable du projet doit déposer une demande d’autorisation de projet auprès de l’autorité compétente, dans une langue officielle, avec certains éléments minimums.
Art. 36. Demande dâautorisation de projet 1. Lâutilisateur ou la personne responsable du projet doit introduire une demande dâautorisation de projet, dans une des langues officielles du pays, auprès de lâautorité compétente. La demande comporte au moins: a) la proposition de projet; b) un résumé non technique du projet; et c) des informations sur les éléments figurant à lâannexe VI. 2. Pour les projets visés à lâarticle 41, paragraphe 1 er , lâexigence visée au paragraphe 1 er , point b) nâest pas due. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
Art. 37. Evaluation des projets 1. Lâévaluation des projets sâeffectue avec un niveau de détail approprié au type de projet et vérifie que le projet satisfait aux critères suivants: a) le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif; b) les objectifs du projet justifient lâutilisation dâanimaux; et c) le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures dans les conditions les plus respectueuses de lâanimal et de lâenvironnement. 2. Lâévaluation des projets comporte en particulier: a) une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques escomptés ou de sa valeur éducative; b) une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement; c) une appréciation de la classification des procédures selon leur degré de gravité; d) une analyse dommage-avantage du projet, visant à apprécier si le dommage infligé aux animaux en termes de souffrance, de douleur et dâangoisse, est justifié par les résultats escomptés, compte tenu de considérations éthiques, et pourra, en définitive, bénéficier aux êtres humains, aux animaux ou à lâenvironnement; e) une appréciation des éléments visés aux articles 5 à 11 et aux articles 13, 15 et 32; et f) une détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir. 3. Lâadministration compétente procédant à lâévaluation du projet prend en considération les avis dâexperts, en particulier dans les domaines suivants: a) les champs dâapplication scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine; b) la conception dâexpériences, incluant, le cas échéant, des statistiques; c) la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage; d) lâélevage des animaux et les soins qui leur sont donnés, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées. 4. Le projet est évalué dâune manière transparente. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, lâévaluation du projet est menée de manière impartiale et peut prendre en compte lâavis de parties indépendantes. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Certain projects must undergo a retrospective assessment, and the competent administration carries it out and evaluates the project documentation.
Art. 38. Appréciation rétrospective 1. Lâappréciation rétrospective, lorsquâelle est déterminée conformément à lâarticle 37, paragraphe 2, point f), elle est effectuée par lâadministration compétente qui, sur la base de la documentation nécessaire soumise par lâutilisateur, évalue: a) si les objectifs du projet ont été réalisés; b) les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux utilisés et la gravité des procédures; et c) les éléments qui peuvent contribuer à renforcer lâapplication des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement. 2. Tous les projets utilisant des primates non humains ainsi que les projets impliquant des procédures de classe «sévère», notamment celles visées à lâarticle 14, paragraphe 2, font lâobjet dâune appréciation rétrospective. 3. Sans préjudice du paragraphe 2 et par dérogation à lâarticle 37, paragraphe 2, point f), sont exemptés de lâobligation dâappréciation rétrospective, les projets comprenant uniquement des procédures de classe «légère» ou «sans réveil». â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Project authorizations are limited to procedures that have been evaluated and classified, and they cannot be granted for more than five years.
Art. 39. Octroi de lâautorisation de projet 1. Lâautorisation de projet est limitée aux procédures qui ont fait lâobjet: a) dâune évaluation de projet, et b) dâune classification en fonction de leur degré de gravité. 2. Lâautorisation de projet précise: a) lâutilisateur qui exécute le projet; b) les personnes responsables de la mise en Åuvre générale du projet et de sa conformité à lâautorisation du projet; c) les établissements où le projet sera exécuté, le cas échéant; et d) toutes les conditions spécifiques résultant de lâévaluation du projet, y compris la nécessité de le soumettre à une appréciation rétrospective et le moment auquel celle-ci doit intervenir. 3. Les autorisations sont octroyées pour une période nâexcédant pas cinq ans. 4. Lâautorisation peut admettre des projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou sâils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes en vigueur. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The competent authority must decide on an authorization request and notify the applicant within 40 working days after receiving a complete and correct application.
Art. 40. Décisions dâautorisation 1. La décision concernant une autorisation est prise et communiquée par lâautorité compétente au demandeur au plus tard quarante jours ouvrables après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut lâévaluation du projet. 2. Lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie, lâautorité compétente peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1 er pour une durée supplémentaire ne dépassant pas quinze jours ouvrables. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant lâexpiration du délai visé au paragraphe 1 er . 3. Lâautorité compétente adresse au demandeur un accusé de réception pour toute demande dâautorisation dans les plus brefs délais et elle indique le délai visé au paragraphe 1 er au cours duquel la décision doit être prise. En cas de demande incomplète ou erronée, lâautorité compétente informe, dans les plus brefs délais, le demandeur de la nécessité de fournir des documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur lâécoulement du délai applicable. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: A simplified administrative procedure is provided for certain animal-use projects meeting specific class and species conditions.
Art. 41. Procédure administrative simplifiée 1. Une procédure administrative simplifiée est prévue pour les projets contenant des procédures de classe «sans réveil», «légère» ou «modérée» et nâutilisant pas de primates non humains, qui sont nécessaires pour répondre à des exigences en matière de réglementation ou qui utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic selon des méthodes établies. 2. Lors de la procédure administrative simplifiée, les dispositions suivantes sâappliquent: a) la demande contient les éléments visés à lâarticle 39, paragraphe 2, points a), b) et c); b) une évaluation de projet est réalisée conformément à lâarticle 37; et c) le délai visé à lâarticle 40, paragraphe 1 er , nâest pas dépassé. 3. Si un projet est modifié de manière à avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux, lâautorité compétente exige une nouvelle évaluation du projet avec un résultat favorable. 4. Lâarticle 39, paragraphes 3 et 4, lâarticle 40, paragraphe 3, et lâarticle 43, paragraphes 3, 4 et 5, sâappliquent mutatis mutandis aux projets qui sont autorisés conformément au présent article. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: L’autorité compétente peut demander des précisions sur une appréciation rétrospective, et l’administration compétente doit publier les résumés non techniques des projets autorisés ainsi que leurs mises à jour. Le résumé doit rester anonyme et être mis à jour si nécessaire après une appréciation rétrospective.
Art. 42. Résumés non techniques des projets 1. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, le résumé non technique du projet fournit: a) des informations sur les objectifs du projet, y compris les dommages et les avantages escomptés, ainsi que sur le nombre et les types dâanimaux à utiliser; b) une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement. Le résumé non technique du projet est anonyme et ne contient ni le nom ni lâadresse de lâutilisateur ou des membres de son personnel. 2. Lâautorité compétente peut exiger que le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire lâobjet dâune appréciation rétrospective et dans quel délai. Dans ce cas, le résumé non technique du projet doit être mis à jour en fonction des résultats de toute appréciation rétrospective. 3. Lâadministration compétente publie les résumés non techniques des projets autorisés et leurs mises à jour éventuelles. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: A project permit must be modified or renewed after a significant change that could harm animal welfare, and both actions must rely on a new favorable project assessment. The competent authority may withdraw the permit if the project is not carried out in line with the permit.
Art. 43. Modification, renouvellement et retrait dâune autorisation de projet 1. En cas de changement significatif du projet qui pourrait avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux, une modification ou un renouvellement de lâautorisation du projet est obligatoire. 2. Toute modification ou tout renouvellement dâune autorisation de projet sâappuie sur un nouveau résultat favorable de lâévaluation du projet. 3. Lâautorité compétente peut retirer lâautorisation de projet lorsque celui-ci nâest pas exécuté en conformité avec lâautorisation. 4. Le retrait dâune autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Les documents pertinents doivent être conservés pendant au moins trois ans et mis à disposition de l’administration compétente.
Art. 44. Documentation 1. Tous les documents pertinents, y compris les autorisations de projet et le résultat de lâévaluation du projet, doivent être conservés pendant au moins trois ans à compter de la date dâexpiration de lâautorisation du projet ou de la période visée à lâarticle 40, paragraphe 1 er , et doivent être mis à la disposition de lâadministration compétente. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er , les documents portant sur des projets qui doivent faire lâobjet dâune appréciation rétrospective sont conservés jusquâà lâaboutissement de celle-ci. â CHAPITRE V DISPOSITIONS PRISES POUR EVITER LE DOUBLE EMPLOI ET APPROCHES ALTERNATIVES â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: The competent authority must accept certain data generated in other EU Member States, unless extra procedures are needed to protect public health, safety, or the environment.
Art. 45. Dispositions prises pour éviter le double emploi des procédures Lâautorité compétente accepte les données qui sont générées, dans les autres Etats membres, à la suite de procédures reconnues par la législation de lâUnion, sauf sâil est nécessaire de mener dâautres procédures à propos de ces données pour protéger la santé publique, la sécurité ou lâenvironnement. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: The Commission and the competent authority must develop and validate alternative approaches, promote them, and organize related research and laboratory work.
Art. 46. Approches alternatives 1. La Commission et lâautorité compétente contribuent à la mise au point et à la validation dâapproches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé dâinformation que les procédures utilisant des animaux, mais sans impliquer lâutilisation dâanimaux ou en réduisant le nombre dâanimaux utilisés ou en recourant à des procédures moins douloureuses; ils prennent toutes les mesures quâils jugent appropriées pour encourager la recherche dans ce domaine. 2. Lâadministration compétente aide la Commission à recenser et à désigner les laboratoires spécialisés et qualifiés aptes à réaliser ces études de validation. 3. Après consultation des Etats membres, la Commission fixe les priorités pour les études de validation et répartit les tâches entre les laboratoires pour la réalisation de ces études. 4. Lâautorité compétente se charge, au niveau national, de la promotion des approches alternatives et de la diffusion dâinformations concernant celles-ci. 5. Lâautorité compétente désigne un point de contact unique chargé de fournir des conseils sur la pertinence réglementaire et lâopportunité des approches alternatives proposées pour validation. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: The EU reference laboratory may charge fees for services it provides when those services do not directly contribute to replacement, reduction, and refinement.
Art. 47. Laboratoire de référence de lâUnion 1. Le laboratoire de référence de lâUnion ainsi que ses fonctions et ses tâches sont définis à lâannexe VII. 2. Le laboratoire de référence de lâUnion peut percevoir des droits en échange des services quâil fournit lorsque ceux-ci ne contribuent pas directement à renforcer le remplacement, la réduction et le raffinement. 3. Les modalités nécessaires à lâapplication du paragraphe 2 du présent article et de lâannexe VII peuvent être adoptées conformément à la procédure de la codécision. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: A national committee for the protection of animals used for scientific purposes is established, advises on animal-welfare matters, exchanges information and best practices, and its members and experts may receive a 25-euro attendance indemnity.
Art. 48. Comité national pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 1. Un comité national pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est établi. Celui-ci conseille lâautorité compétente et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec lâacquisition, lâélevage, lâhébergement, les soins et lâutilisation des animaux dans les procédures, et il veille au partage des meilleures pratiques. 2. Le comité national visé au paragraphe 1 er échange des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets, et partage les meilleures pratiques au sein de lâUnion. 3. Le comité comprend: â un représentant proposé par le ministre ayant lâagriculture dans ses attributions; â deux représentants proposés par le ministre ayant la santé dans ses attributions; â deux représentants proposés par le ministre ayant la recherche dans ses attributions; â un représentant proposé par lâAdministration des services vétérinaires. A chaque membre effectif du comité est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas dâempêchement. La présidence du comité est assumée par le représentant proposé par lâAdministration des services vétérinaires. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de lâAdministration des services vétérinaires. 4. Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an ou à la demande conjointe de ses membres. 5. En cas de besoin, le président du comité peut faire appel à un ou plusieurs experts. 6. Les membres et les experts du comité ont droit à une indemnité de 25 euros par présence lors dâune séance du comité. â CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: L’administration compétente doit envoyer plusieurs rapports et statistiques à la Commission selon des échéances annuelles ou pluriannuelles.
Art. 49. Rapports 1. Lâadministration compétente transmet à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2018 et par la suite tous les cinq ans, des informations sur la mise en Åuvre du présent règlement grand-ducal, et en particulier de lâarticle 9, paragraphe 1 er , et des articles 25, 27, 33, 37, 38, 42 et 45. 2. Lâadministration compétente collecte et publie chaque année des informations statistiques sur lâutilisation dâanimaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur lâorigine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures. Lâadministration compétente transmet ces informations statistiques à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2015, et par la suite tous les ans. 3. Lâadministration compétente transmet chaque année à la Commission des informations détaillées concernant les dérogations accordées en vertu de lâarticle 5, paragraphe 4, point a). â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: The competent authority may adopt temporary measures allowing certain uses of non-human primates or great apes only when the text’s conditions are met, and it must immediately inform the Commission and other Member States with reasons and evidence.
Art. 50. Clauses de sauvegarde 1. Lorsque lâautorité compétente a des motifs scientifiquement valables dâestimer quâil est essentiel dâutiliser des primates non humains à des fins prévues à lâarticle 7, paragraphe 1 er , point a) i), à lâégard des êtres humains mais pas en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement de conditions cliniques invalidantes ou potentiellement mortelles, elle peut adopter une mesure provisoire autorisant cette utilisation, à condition que la finalité ne puisse pas être atteinte en recourant à des espèces autres que les primates non humains. 2. Lorsque lâautorité compétente a des motifs valables dâestimer quâune action est essentielle aux fins de la conservation de lâespèce ou du fait de lâapparition imprévue, chez lâhomme, dâune condition clinique invalidante ou potentiellement mortelle, elle peut adopter une mesure provisoire permettant lâutilisation de grands singes dans les procédures poursuivant lâun des objectifs visés à lâarticle 4, points b) i), c) ou e), à condition que lâobjectif de la procédure ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les grands singes ou à des méthodes alternatives. Toutefois, la référence à lâarticle 4, point b) i), nâest pas interprétée comme sâappliquant aux animaux et aux plantes. 3. Lorsque, pour des raisons exceptionnelles et scientifiquement valables, lâautorité compétente estime nécessaire dâautoriser lâutilisation dâune procédure impliquant une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère susceptible de se prolonger et qui ne peut être soulagée, telle que visée à lâarticle 14, paragraphe 2, elle peut adopter une mesure provisoire autorisant cette procédure. Lâautorité compétente peut décider de ne pas autoriser lâutilisation de primates non humains dans de telles procédures. 4. Lâautorité compétente qui a adopté une mesure provisoire conformément aux paragraphes 1 er , 2 ou 3 en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres, en motivant sa décision et en apportant des preuves de la situation, décrite aux paragraphes 1 er , 2 et 3, sur laquelle la mesure provisoire est fondée. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This article says compliance with the regulation is checked under article 23 of the 15 March 1983 law, and violations of certain listed articles are punished under article 21 of that law.
Art. 51. Sanctions Le contrôle des dispositions du présent règlement grand-ducal est effectué conformément à lâarticle 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet dâassurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Les infractions aux dispositions des articles 4, 5-16, 19-32, 35 et 43-44 du présent règlement grand-ducal sont punies des peines prévues à lâarticle 21 de la loi du 15 mars 1983 précitée. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Les annexes font partie intégrante du règlement grand-ducal.
Art. 52. Annexes Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: This article repeals the grand-ducal regulation of 6 August 1999 on animals used for experiments or other scientific purposes.
Art. 53. Abrogation Le règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à dâautres fins scientifiques est abrogé. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Projects approved before 1 January 2013 and still running past 1 January 2018 must obtain authorization by 1 January 2018. Earlier approved projects that do not run past that date are not covered by the rule.
Art. 54. Dispositions transitoires 1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément aux articles 35 à 44 ne sâappliquent pas aux projets approuvés avant le 1 er janvier 2013 et dont la durée ne sâétend pas au-delà du 1 er janvier 2018. 2. Les projets approuvés avant le 1 er janvier 2013 et dont la durée sâétend au-delà du 1 er janvier 2018 doivent obtenir une autorisation au plus tard le 1 er janvier 2018. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: The four named ministers are responsible for carrying out this regulation, each for their own area.
Art. 55. Notre Ministre de lâAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de lâAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Justice, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 11 janvier 2013. Henri Dir. 2010/63/UE . â ANNEXE I LISTE DES ANIMAUX VISES A LâARTICLE 9 1. Souris ( Mus musculu s) 2. Rat ( Rattus norvegicus ) 3. Cobaye ( Cavia porcellus ) 4. Hamster (doré) syrien ( Mesocricetus auratus ) 5. Hamster chinois ( Cricetulus griseus ) 6. Gerbille de Mongolie ( Meriones unguiculatus ) 7. Lapin ( Oryctolagus cuniculus ) 8. Chien ( Canis familiaris ) 9. Chat ( Felis catus ) 10. Toutes les espèces de primates non humains 11. Grenouille [ Xenopus ( laevis, tropicalis ), Rana ( temporaria, pipiens )] 12. Poisson zèbre ( Danio rerio ) â ANNEXE II LISTE DES PRIMATES NON HUMAINS ET DATES VISEES A LâARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 er , DEUXIEME ALINEA Espèces Dates Ouistiti (Callithrix jacchus) 1 er janvier 2013 Singe cynomolgus (Macaca fascicularis) cinq ans après la publication de lâétude de faisabilité visée à lâarticle 10, paragraphe 1 er , quatrième alinéa de la directive 2010/63/UE , à condition que lâétude ne recommande pas une durée plus longue Singe rhésus (Macaca mulatta) cinq ans après la publication de lâétude de faisabilité visée à lâarticle 10, paragraphe 1 er , quatrième alinéa de la directive 2010/63/UE , à condition que lâétude ne recommande pas une durée plus longue Autres espèces de primates non humains cinq ans après la publication de lâétude de faisabilité visée à lâarticle 10, paragraphe 1 er , quatrième alinéa de la directive 2010/63/UE , à condition que lâétude ne recommande pas une durée plus longue â ANNEXE III EXIGENCES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX SOINS ET A LâHEBERGEMENT DES ANIMAUX â Section A: section générale 1. Les installations matérielles 1.1. Fonctions et conception générale a) Toutes les installations doivent être conçues de manière à assurer un environnement approprié tenant compte des besoins physiologiques et éthologiques des espèces hébergées. Les installations doivent également être conçues et utilisées en vue dâempêcher lâaccès des personnes non autorisées et pour prévenir lâentrée ou la fuite dâanimaux. b) Les établissements doivent prévoir un programme dâentretien actif pour prévenir et réparer toute défaillance des bâtiments ou de lâéquipement. 1.2. Locaux dâhébergement a) Les établissements ont un programme de nettoyage régulier et efficace pour les locaux et des conditions dâhygiène satisfaisantes. b) Les murs et les sols doivent être recouverts dâun revêtement résistant à lâusure importante que les animaux peuvent causer et au nettoyage. Ce revêtement ne doit pas être préjudiciable à la santé des animaux, ni risquer de les blesser. Il convient de prévoir une protection supplémentaire pour les équipements ou les installations afin quâils ne puissent pas être endommagés par les animaux, ni les blesser. c) Les espèces incompatibles entre elles, telles que des prédateurs et leurs proies, ou des animaux exigeant des conditions dâenvironnement différentes, ne doivent pas être hébergées dans les mêmes locaux ni, dans le cas du prédateur et de sa proie, à portée de vue, dâodorat ou dâouïe. 1.3. Locaux généraux et spéciaux de procédure a) Les établissements doivent, le cas échéant, disposer dâinstallations de laboratoires permettant dâétablir des diagnostics simples, dâeffectuer des examens post mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue dâexamens de laboratoire plus approfondis effectués ailleurs. Des locaux généraux et spéciaux de procédures sont disponibles dans les cas où il nâest pas souhaitable dâexécuter des procédures ou des observations dans les locaux dâhébergement. b) Des installations doivent être prévues pour permettre lâisolement des animaux nouvellement acquis jusquâà ce que leur statut sanitaire soit connu et que le risque sanitaire potentiel pour les autres animaux puisse être évalué et réduit au minimum. c) Des locaux séparés doivent être prévus pour lâhébergement dâanimaux malades ou blessés. 1.4. Locaux de service a) Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture et la litière doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière à en préserver la qualité. Ces locaux doivent être protégés, dans toute la mesure du possible, de la vermine et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque pour les animaux ou pour le personnel doivent être entreposées séparément. b) Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage doit être organisé de manière à séparer le flux du matériel propre de celui du matériel sale afin dâéviter toute contamination du matériel propre. c) Les établissements doivent prévoir des dispositions pour le stockage dans des conditions dâhygiène satisfaisantes et lâélimination en toute sécurité des cadavres et des déchets dâanimaux. d) Lorsque des procédures chirurgicales en asepsie sont nécessaires, il y a lieu de prévoir une ou plusieurs pièces correctement équipées, ainsi que des installations pour la convalescence postopératoire. 2. Lâenvironnement et son contrôle 2.1. Ventilation et température a) Lâisolation, le chauffage et la ventilation dans les locaux dâhébergement doivent être conçus de façon à ce que la circulation de lâair, les taux de poussière et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. b) La température et lâhumidité relative des locaux dâhébergement doivent être adaptées aux espèces et aux catégories dââge hébergées. La température doit être mesurée et notée chaque jour. c) Les animaux ne doivent pas être maintenus dans des aires extérieures sâil y règne des conditions climatiques potentiellement préjudiciables. 2.2. Eclairage a) Dans les locaux où la lumière naturelle nâassure pas un cycle jour/nuit approprié, il est nécessaire de prévoir un éclairage contrôlé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et pour fournir un environnement de travail satisfaisant au personnel. b) Lâéclairage doit permettre de procéder aux soins et à lâinspection des animaux. c) Il convient de prévoir des photopériodes régulières et une intensité lumineuse adaptées aux espèces hébergées. d) Lorsque des animaux albinos sont hébergés, lâéclairage doit être adapté pour tenir compte de leur sensibilité à la lumière. 2.3. Bruit a) Les niveaux sonores, y compris les ultrasons, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux. b) Les établissements doivent être équipés de systèmes dâalarme qui émettent des sons en dehors de la gamme sensible des animaux, lorsque cela nâempêche pas quâils soient audibles pour les êtres humains. c) Les locaux dâhébergement doivent, le cas échéant, disposer dâune isolation phonique et être équipés de matériaux absorbant les sons. 2.4. Systèmes dâalarme a) Les établissements dépendant de lâélectricité ou dâéquipements mécaniques pour le contrôle et la protection de lâenvironnement doivent disposer dâun système de secours pour maintenir les fonctions essentielles et les systèmes dâéclairage de secours et pour garantir que les systèmes dâalarme eux-mêmes ne soient pas défaillants. b) Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent être équipés de dispositifs de surveillance et dâalarme. c) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas dâurgence doivent être affichées bien en vue. 3. Soins des animaux 3.1. Santé a) Une stratégie doit être mise en place dans chaque établissement pour assurer le maintien dâun état de santé des animaux garantissant leur bien-être et respectant les exigences scientifiques. Cette stratégie doit inclure une surveillance sanitaire régulière, un programme de surveillance microbiologique et des plans dâaction en cas de problèmes de santé, et elle doit définir des paramètres et procédures sanitaires pour lâintroduction de nouveaux animaux. b) Les animaux doivent faire lâobjet dâun contrôle au moins quotidiennement par une personne compétente. Ces contrôles doivent permettre de repérer tout animal malade ou blessé et de prendre les mesures appropriées. 3.2. Animaux capturés dans la nature a) Des conteneurs et des moyens de transport adaptés aux espèces concernées doivent être disponibles sur les lieux de capture dans le cas où il serait nécessaire de déplacer les animaux pour un examen ou un traitement. b) Il convient dâaccorder une attention particulière et de prendre des mesures appropriées pour lâacclimatation, la mise en quarantaine, lâhébergement, lâélevage et les soins des animaux capturés dans la nature et, le cas échéant, de prévoir leur mise en liberté à lâissue des procédures. 3.3. Hébergement et enrichissement a) Hébergement Les animaux, à lâexception de ceux qui sont naturellement solitaires, doivent être logés en groupes sociaux stables formés dâindividus compatibles. Dans les cas où un hébergement individuel est autorisé conformément à lâarticle 32, paragraphe 3, la durée de lâisolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et/ou tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux. Lâintroduction ou la réintroduction des animaux dans des groupes déjà établis doit faire lâobjet dâun suivi attentif, afin dâéviter des problèmes dâincompatibilité et une perturbation des relations sociales. b) Enrichissement Tous les animaux doivent disposer dâun espace suffisant présentant une complexité adéquate pour leur permettre dâexprimer un large répertoire de comportements normaux. Ils doivent disposer dâun certain degré de contrôle sur leur environnement et dâune certaine liberté de choix afin dâéviter les comportements induits par le stress. Les établissements veillent à mettre en place des techniques dâenrichissement appropriées qui élargissent la gamme dâactivités possibles des animaux et développent leurs capacités dâadaptation, en encourageant notamment lâexercice physique, lâexploration, la manipulation et les activités cognitives, en fonction des espèces. Lâenrichissement environnemental dans les compartiments doit être adapté aux besoins spécifiques et individuels des animaux concernés. Les stratégies dâenrichissement dans les établissements doivent être régulièrement revues et mises à jour. c) Compartiments des animaux Les compartiments ne doivent pas être fabriqués dans un matériau qui soit préjudiciable à la santé des animaux. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pas blesser les animaux. Sauf sâils sont jetables, ils doivent être construits dans un matériau résistant aux techniques de nettoyage et de décontamination. La conception du sol des compartiments doit être adaptée à lâespèce et à lââge des animaux et être étudiée pour faciliter lâévacuation des déjections. 3.4. Alimentation a) La forme, le contenu et la présentation des aliments doivent répondre aux besoins nutritionnels et comportementaux de lâanimal. b) Les aliments doivent être agréables au goût et non contaminés. Dans le choix des matières premières, la production, la préparation et la présentation des aliments, les établissements doivent prendre des précautions pour réduire au minimum la contamination chimique, physique et microbiologique. c) Lâemballage, le transport et le stockage des aliments doivent être conçus de façon à éviter leur contamination, leur détérioration ou leur destruction. Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, stérilisés. d) Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments en disposant dâun espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux. 3.5. Abreuvement a) Tous les animaux doivent disposer en permanence dâeau potable non contaminée. b) Lorsque des systèmes dâabreuvement automatiques sont utilisés, ils sont vérifiés, révisés et nettoyés régulièrement, afin dâéviter les accidents. Si des cages à fond plein sont utilisées, des précautions doivent être prises pour prévenir les risques dâinondation. c) Des dispositions doivent être prises pour adapter lâalimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance de chaque espèce de poissons, dâamphibiens et de reptiles. 3.6. Aires de repos a) Des matériaux de litière ou des structures de repos adaptés à lâespèce concernée doivent toujours être prévus, y compris des matériaux ou des structures utilisables pour la nidification des animaux reproducteurs. b) A lâintérieur des compartiments, selon les besoins de lâespèce concernée, une aire de repos solide et confortable doit être prévue pour tous les animaux. Toutes les aires de repos doivent être maintenues propres et sèches. 3.7. Manipulation Les établissements doivent mettre en place des programmes dâacclimatation et dâapprentissage adaptés aux animaux, aux procédures et à la durée du projet. â Section B: section spécifique 1. Souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes Dans les tableaux suivants relatifs aux souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes, la «hauteur du compartiment» désigne la distance verticale entre le sol et la partie horizontale supérieure du compartiment; cette hauteur est applicable pour plus de 50% de la surface minimale au sol du compartiment, avant lâinsertion des éléments dâenrichissement. Lors de la conception des compartiments, il convient de prendre en compte la croissance potentielle des animaux de manière à garantir un espace adéquat (conformément aux indications des tableaux 1.1 à 1.5) pendant toute la durée de lâétude. Tableau 1.1. Souris â Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Surface au sol par animal (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Réserve et pendant les procédures jusquâà 20 330 60 12 1 er janvier 2017 de plus de 20 à 25 330 70 12 de plus de 25 à 30 330 80 12 plus de 30 330 100 12 Reproduction â 330 Pour un couple monogame (non consanguin/ consanguin) ou un trio (consanguin). Pour chaque femelle supplémentaire avec sa portée, il faut ajouter 180 cm 2 â 12 Réserve chez les éleveurs (*) Taille du compartiment 950 cm 2 moins de 20 950 40 12 Taille du compartiment 1.500 cm 2 moins de 20 1.500 30 12 (*) Les souris sevrées peuvent être hébergées avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusquâà ce quâelles se reproduisent, à condition dâutiliser des compartiments plus grands et dâassurer un enrichissement suffisant et que ces conditions dâhébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant, par exemple, à lâorigine dâune plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et dâautres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress. Tableau 1.2. Rats â Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Surface au sol par animal (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Réserve et pendant les procédures (*) jusquâà 200 800 200 18 1 er janvier 2017 de plus de 200 à 300 800 250 18 de plus de 300 à 400 800 350 18 de plus de 400 à 600 800 450 18 plus de 600 1.500 600 18 Reproduction â 800 Mère et portée. Pour chaque animal adulte supplémentaire introduit de façon permanente dans le compartiment, ajouter 400 cm 2 â 18 Réserve chez les éleveurs (**) Taille du compartiment 1.500 cm 2 jusquâà 50 1.500 100 18 de plus de 50 à 100 1.500 125 18 de plus de 100 à 150 1.500 150 18 de plus de 150 à 200 1.500 175 18 Réserve chez les éleveurs (**) Taille du compartiment 2.500 cm 2 jusquâà 100 2.500 100 18 de plus de 100 à 150 2.500 125 18 de plus de 150 à 200 2.500 150 18 (*) Pour les études de longue durée, si lâespace alloué à chaque animal devient inférieur à celui indiqué ci-dessus vers la fin des études en question, la priorité doit être donnée au maintien de structures sociales stables. (**) Les rats sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusquâà ce quâils se reproduisent, à condition dâutiliser des compartiments plus grands et dâassurer un enrichissement suffisant et que ces conditions dâhébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant, par exemple, à lâorigine dâune plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et dâautres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress. Tableau 1.3. Gerbilles â Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Surface au sol par animal (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Réserve et pendant les procédures jusquâà 40 1.200 150 18 1 er janvier 2017 plus de 40 1.200 250 18 Reproduction â 1.200 Couple monogame ou trio avec descendance â 18 Tableau 1.4. Hamsters â Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Surface au sol par animal (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Réserve et pendant les procédures jusquâà 60 800 150 14 1 er janvier 2017 de plus de 60 à 100 800 200 14 plus de 100 800 250 14 Reproduction â 800 Mère ou couple monogame avec portée â 14 Réserve chez les éleveurs (*) moins de 60 1.500 100 14 (*) Les hamsters sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusquâà ce quâils se reproduisent, à condition dâutiliser des compartiments plus grands et dâassurer un enrichissement suffisant et que ces conditions dâhébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à lâorigine dâune plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et dâautres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress. Tableau 1.5. Cobayes â Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Surface au sol par animal (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Réserve et pendant les procédures jusquâà 200 1.800 200 23 1 er janvier 2017 de plus de 200 à 300 1.800 350 23 de plus de 300 à 450 1.800 500 23 de plus de 450 à 700 2.500 700 23 plus de 700 2.500 900 23 Reproduction â 2.500 Couple avec portée. Pour chaque femelle reproductrice supplémentaire ajouter 1.000 cm 2 â 23 2. Lapins Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque lâobjectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, lâhébergement doit au moins satisfaire aux normes fixées dans la directive 98/58/CE . Une plate-forme doit être prévue à lâintérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à lâanimal de sây étendre ou de sây asseoir et de se déplacer facilement en dessous; elle ne doit pas couvrir plus de 40% de lâespace au sol. Sâil existe des raisons scientifiques ou vétérinaires de ne pas utiliser une plate-forme, la taille du compartiment doit être supérieure de 33% pour un lapin seul et de 60% pour deux lapins. Lorsquâune plate-forme est mise à la disposition de lapins de moins de dix semaines, la taille de la plate-forme doit être dâau moins 55 cm sur 25 cm et la hauteur doit permettre aux animaux de lâutiliser. Tableau 2.1. Lapins de plus de dix semaines Le tableau 2.1 concerne les cages et les enclos. La surface au sol supplémentaire est de 3.000 cm 2 par lapin, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et de 2.500 cm 2 au minimum pour chaque lapin supplémentaire au-delà de six. Poids corporel final (kg) Surface au sol minimale pour un ou deux animaux socialement harmonieux (cm 2 ) Hauteur minimale (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 moins de 3 3.500 45 1 er janvier 2017 de plus de 3 à 5 4.200 45 plus de 5 5.400 60 Tableau 2.2. Lapines avec portées Poids de la lapine (kg) Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Supplément pour les boîtes à nid (cm 2 ) Hauteur minimale (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 moins de 3 3.500 1.000 45 1 er janvier 2017 de plus de 3 à 5 4.200 1.200 45 plus de 5 5.400 1.400 60 Tableau 2.3. Lapins de moins de dix semaines Le tableau 2.3 concerne les cages et les enclos. Age Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Surface au sol minimale par animal (cm 2 ) Hauteur minimale (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Du sevrage à 7 semaines 4.000 800 40 1 er janvier 2017 De 7 à 10 semaines 4.000 1.200 40 Tableau 2.4. Lapins: dimensions optimales des plates-formes pour des compartiments correspondant aux dimensions indiquées dans le tableau 2.1. Age en semaines Poids corporel final (kg) Taille optimale (cm x cm) Hauteur optimale audessus du sol du compartiment (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 plus de 10 moins de 3 55 x 25 25 1 er janvier 2017 de plus de 3 à 5 55 x 30 25 plus de 5 60 x 35 30 3. Chats Les chats ne peuvent être hébergés individuellement pendant plus de vingt-quatre heures dâaffilée. Les chats qui se montrent souvent agressifs envers dâautres chats ne doivent être isolés que sâil nâest pas possible de leur trouver un compagnon compatible. Le stress lié aux interactions sociales doit être contrôlé au moins chaque semaine chez tous les individus hébergés par paire ou en groupe. Les femelles avec des chatons de moins de quatre semaines ou dans les deux dernières semaines de gestation peuvent être hébergées individuellement. Tableau 3 Chats La superficie minimale dont une chatte et sa portée doivent disposer est la même que celle pour un chat seul et doit être augmentée graduellement de telle façon que, à lââge de quatre mois, les chatons soient relogés conformément aux exigences dâespace prévues pour les adultes. Les aires dâalimentation et celles prévues pour les bacs à litière ne doivent pas être distantes de moins de 50 cm et ne doivent jamais être mises à la place lâune de lâautre. â Sol (*) (m 2 ) Plates-formes (m 2 ) Hauteur (m) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Minimum pour un animal adulte 1,5 0,5 2 1 er janvier 2017 Pour chaque animal supplémentaire 0,75 0,25 â (*) Surface au sol à lâexclusion des plates-formes. 4. Chiens Les chiens doivent pouvoir, dans la mesure du possible, se dépenser à lâextérieur. Les chiens ne doivent pas être hébergés individuellement pendant plus de quatre heures dâaffilée. Le compartiment intérieur doit représenter au moins 50% de lâespace minimal disponible pour les chiens, tel que précisé dans le tableau 4.1. Les dimensions données ci-dessous sont fondées sur les valeurs requises pour les beagles, mais les races géantes, telles que le saint-bernard ou le wolfhound irlandais, doivent disposer dâun espace bien plus important que celui indiqué dans le tableau 4.1. Pour les races autres que le beagle, lâespace nécessaire doit être déterminé en consultation avec le personnel vétérinaire. Tableau 4.1. Chiens Un chien logé avec un autre chien ou en groupe peut être confiné dans la moitié de lâespace total prévu (2 m 2 pour un chien de moins de 20 kg, 4 m 2 pour un chien de plus de 20 kg) pendant quâil est soumis à des procédures au sens de la présente directive, si cet isolement est indispensable pour des motifs scientifiques. La période de confinement ne peut dépasser quatre heures dâaffilée. Une chienne allaitante et sa portée doivent disposer du même espace quâune chienne seule de poids équivalent. Le compartiment de parturition doit être conçu de manière que la chienne puisse se déplacer dans un compartiment supplémentaire ou sur une plate-forme, à lâécart des chiots. Poids (kg) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface au sol minimale pour un ou deux animaux (m 2 ) Pour chaque animal supplémentaire, ajouter un minimum de (m 2 ) Hauteur minimale (m) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 20 4 4 2 2 1 er janvier 2017 plus de 20 8 8 4 2 Tableau 4.2. Chiens: après le sevrage Poids du chien (kg) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface au sol minimale par animal (m 2 ) Hauteur minimale (m) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 5 4 0,5 2 1 er janvier 2017 de plus de 5 à 10 4 1,0 2 de plus de 10 à 15 4 1,5 2 de plus de 15 à 20 4 2 2 plus de 20 8 4 2 5. Furets Tableau 5 Furets â Dimension minimale du compartiment (cm 2 ) Surface au sol minimale par animal (cm 2 ) Hauteur minimale (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Animaux jusquâà 600 g 4.500 1.500 50 1 er janvier 2017 Animaux de plus de 600 g 4.500 3.000 50 Mâles adultes 6.000 6.000 50 Femelle et jeunes 5.400 5.400 50 6. Primates non humains Les jeunes primates non humains ne doivent pas être séparés de leur mère avant lââge de six à douze mois selon lâespèce. Lâenvironnement doit permettre aux primates non humains de se livrer quotidiennement à des activités complexes. Le compartiment doit leur permettre dâadopter des comportements aussi variés que possible, leur donner un sentiment de sécurité et leur offrir un environnement assez complexe pour leur permettre de courir, marcher, grimper et sauter. Tableau 6.1. Ouistitis et tamarins â Surface minimale du compartiment au sol pour un (*) ou deux animaux plus les petits jusquâà lââge de 5 mois (m 2 ) Volume minimal par animal supplémentaire au-dessus de 5 mois (m 3 ) Hauteur minimale du compartiment (m) (**) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Ouistitis 0,5 0,2 1,5 1 er janvier 2017 Tamarins 1,5 0,2 1,5 (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles. (**) Le haut du compartiment doit être au moins à 1,80 m du sol. Les jeunes ouistitis et tamarins ne doivent pas être séparés de leur mère avant lââge de huit mois. Tableau 6.2. Saïmiris Surface au sol minimale pour un (*) ou deux animaux (m 2 ) Volume minimal par animal supplémentaire de plus de 6 mois (m 3 ) Hauteur minimale du compartiment (m) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 2,0 0,5 1,8 1 er janvier 2017 (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles. Les jeunes saïmiris ne doivent pas être séparés de leur mère avant lââge de six mois. Tableau 6.3. Macaques et vervets (*) â Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Volume minimal du compartiment (m 3 ) Volume minimal par animal (m 3 ) Hauteur minimale du compartiment (m) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Animaux de moins de 3 ans (**) 2,0 3,6 1,0 1,8 1 er janvier 2017 Animaux de 3 ans ou plus (***) 2,0 3,6 1,8 1,8 Animaux détenus pour la reproduction (****) â â 3,5 2,0 (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles. (**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusquâà trois animaux. (***) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusquâà deux animaux. (****) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire nâest requis pour de jeunes animaux jusquâà lââge de deux ans hébergés avec leur mère. Les jeunes macaques et vervets ne doivent pas être séparés de leur mère avant lââge de huit mois. Tableau 6.4. Babouins (*) â Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Volume minimal du compartiment (m 3 ) Volume minimal par animal (m 3 ) Hauteur minimale du compartiment (m) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Animaux de moins de 4 ans (**) 4,0 7,2 3,0 1,8 1 er janvier 2017 Animaux de 4 ans ou plus (***) 7,0 12,6 6,0 1,8 Animaux détenus pour la reproduction (****) â â 12,0 2,0 (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles. (**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusquâà deux animaux. (***) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire nâest requis pour de jeunes animaux jusquâà lââge de deux ans hébergés avec leur mère. Les jeunes babouins ne doivent pas être séparés de leur mère avant lââge de huit mois. 7. Animaux de ferme Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque lâobjectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, lâhébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relative à la protection des porcs, le règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relative à la protection des veaux et le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. Tableau 7.1. Bovins Poids corporel (kg) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface au sol minimale par animal (m 2 /animal) Espace à la mangeoire pour lâalimentation à volonté de bovins décornés (m/animal) Espace à la mangeoire pour lâalimentation restreinte de bovins décornés (m/animal) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 100 2,50 2,30 0,10 0,30 1 er janvier 2017 de plus de 100 à 200 4,25 3,40 0,15 0,50 de plus de 200 à 400 6,00 4,80 0,18 0,60 de plus de 400 à 600 9,00 7,50 0,21 0,70 de plus de 600 à 800 11,00 8,75 0,24 0,80 plus de 800 16,00 10,00 0,30 1,00 Tableau 7.2. Moutons et chèvres Poids corporel (kg) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface au sol minimale par animal (m 2 /animal) Hauteur minimale des séparations (m) Espace à la mangeoire pour lâalimentation à volonté des animaux (m/animal) Espace à la mangeoire pour lâalimentation restreinte des animaux (m/animal) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 moins de 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25 1 er janvier 2017 de plus de 20 à 35 1,5 1,0 1,2 0,10 0,30 de plus de 35 à 60 2,0 1,5 1,2 0,12 0,40 plus de 60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50 Tableau 7.3. Porcs et miniporcs Poids vif (kg) Dimension minimale du compartiment (*) (m 2 ) Surface au sol minimale par animal (m 2 /animal) Espace minimal de lâaire de repos par animal (en conditions thermiquement neutres) (m 2 /animal) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 5 2,0 0,20 0,10 1 er janvier 2017 de plus de 5 à 10 2,0 0,25 0,11 de plus de 10 à 20 2,0 0,35 0,18 de plus de 20 à 30 2,0 0,50 0,24 de plus de 30 à 50 2,0 0,70 0,33 de plus de 50 à 70 3,0 0,80 0,41 de plus de 70 à 100 3,0 1,00 0,53 de plus de 100 à 150 4,0 1,35 0,70 plus de 150 5,0 2,50 0,95 Verrats adultes (conventionnels) 7,5 â 1,30 (*) Les porcs peuvent être enfermés dans des compartiments plus petits pendant de courtes périodes de temps, par exemple, en divisant le compartiment principal avec des cloisons, si cela est justifié par des raisons vétérinaires ou expérimentales, par exemple lorsquâune consommation de nourriture individuelle est nécessaire. Tableau 7.4. Equidés Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de lâanimal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement. Hauteur au garrot (m) Surface au sol minimale par animal (m 2 /animal) Hauteur minimale du compartiment (m) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Pour chaque animal hébergé individuellement ou en groupe de trois animaux au maximum Pour chaque animal hébergé en groupe de quatre animaux ou plus Box de poulinage (jument + poulain) 1,00 à 1,40 9,0 6,0 16 3,00 1 er janvier 2017 de plus de 1,40 à 1,60 12,0 9,0 20 3,00 plus de 1,60 16,0 (2 à HG) 2 (*) 20 3,00 (*) Pour assurer suffisamment dâespace, les dimensions minimales pour chaque animal sont calculées sur la base de la hauteur au garrot (HG). 8. Oiseaux Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque lâobjectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, lâhébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité, le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et le règlement grand-ducal du 16 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Tableau 8.1. Poules domestiques Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par lâexpérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments dâenrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m 2 . Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface au sol minimale par oiseau (m 2 ) Hauteur minimale (cm) Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 200 1,00 0,025 30 3 1 er janvier 2017 de plus de 200 à 300 1,00 0,03 30 3 de plus de 300 à 600 1,00 0,05 40 7 de plus de 600 à 1.200 2,00 0,09 50 15 de plus de 1.200 à 1.800 2,00 0,11 75 15 de plus de 1.800 à 2.400 2,00 0,13 75 15 plus de 2.400 2,00 0,21 75 15 Tableau 8.2. Dindes domestiques Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par lâexpérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments dâenrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m 2 et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes dâoiseaux, suivant les recommandations dâespace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2. Poids corporel (kg) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface minimale par oiseau (m 2 ) Hauteur minimale (cm) Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 0,3 2,00 0,13 50 3 1 er janvier 2017 de plus de 0,3 à 0,6 2,00 0,17 50 7 de plus de 0,6 à 1 2,00 0,30 100 15 de plus de 1 à 4 2,00 0,35 100 15 de plus de 4 à 8 2,00 0,40 100 15 de plus de 8 à 12 2,00 0,50 150 20 de plus de 12 à 16 2,00 0,55 150 20 de plus de 16 à 20 2,00 0,60 150 20 plus de 20 3,00 1,00 150 20 Tableau 8.3. Cailles Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface par oiseau hébergé par paire (m 2 ) Surface par oiseau supplémentaire hébergé en groupe (m 2 ) Hauteur minimale (cm) Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 150 1,00 0,5 0,10 20 4 1 er janvier 2017 plus de 150 1,00 0,6 0,15 30 4 Tableau 8.4. Canards et oies Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par lâexpérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments dâenrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes dâoiseaux, suivant les recommandations dâespace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4. Poids corporel (g) Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Surface par oiseau (m 2 ) (*) Hauteur minimale (cm) Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 Canards 1 er janvier 2017 jusquâà 300 2,00 0,10 50 10 de plus de 300 à 1.200 (**) 2,00 0,20 200 10 de plus de 1.200 à 3.500 2,00 0,25 200 15 plus de 3.500 2,00 0,50 200 15 Oies jusquâà 500 2,00 0,20 200 10 de plus de 500 à 2.000 2,00 0,33 200 15 plus de 2.000 2,00 0,50 200 15 (*) Il convient de prévoir un bassin dâau moins 0,50 m 2 par compartiment de 2 m 2 , dâune profondeur minimale de 30 cm. Le bassin peut représenter jusquâà 50% de la taille minimale du compartiment. (**) Les oiseaux qui ne sont pas encore prêts à voler peuvent être hébergés dans des compartiments ayant une hauteur minimale de 75 cm. Tableau 8.5. Canards et oies: tailles minimales des bassins (*) â Surface (m 2 ) Profondeur (cm) Canards 0,5 30 Oies 0,5 de plus de 10 à 30 (*) Tailles des bassins par compartiment de 2 m 2 . Le bassin peut représenter jusquâà 50% de la taille minimale du compartiment. Tableau 8.6 Pigeons Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple. 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Taille du groupe Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Hauteur minimale (cm) Longueur de mangeoire minimale par oiseau (cm) Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 6 2 200 5 30 1 er janvier 2017 de plus de 7 à 12 3 200 5 30 par oiseau supplémentaire au-delà de 12 0,15 â â â Tableau 8.7. Diamants mandarins Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments dâenrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m 2 et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par lâexpérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Taille du groupe Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Hauteur minimale (cm) Nombre minimal de distributeurs de nourriture Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 6 1,0 100 2 1 er janvier 2017 7 à 12 1,5 200 2 13 à 20 2,0 200 3 par oiseau supplémentaire au-delà de 20 0,05 â 1 pour 6 oiseaux 9. Amphibiens Tableau 9.1. Urodèles aquatiques Longueur du corps (*) (cm) Surface dâeau minimale (cm 2 ) Surface dâeau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Profondeur minimale de lâeau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 10 262,5 50 13 1 er janvier 2017 de plus de 10 à 15 525 110 13 de plus de 15 à 20 875 200 15 de plus de 20 à 30 1.837,5 440 15 plus de 30 3.150 800 20 (*) Mesurée du nez au cloaque. Tableau 9.2. Anoures aquatiques (*) Longueur du corps (**) (cm) Surface dâeau minimale (cm 2 ) Surface dâeau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Profondeur minimale de lâeau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 moins de 6 160 40 6 1 er janvier 2017 de plus de 6 à 9 300 75 8 de plus de 9 à 12 600 150 10 plus de 12 920 230 12,5 (*) Ces conditions sâappliquent aux viviers pour lâhébergement (câest-à -dire pour lâélevage), mais pas aux viviers utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons dâefficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes dâespace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée; il convient soit dâexclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement. (**) Mesurée du nez au cloaque. Tableau 9.3. Anoures semi-aquatiques Longueur du corps (*) (cm) Dimension minimale du compartiment (**) (cm 2 ) Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (***) (cm) Profondeur minimale de lâeau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 5,0 1.500 200 20 10 1 er janvier 2017 de plus de 5,0 à 7,5 3.500 500 30 10 plus de 7,5 4.000 700 30 15 (*) Mesurée du nez au cloaque. (**) Un tiers de terre ferme, deux tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour sâimmerger. (***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à lâarchitecture intérieure. Tableau 9.4. Anoures semi-terrestres Longueur du corps (*) (cm) Dimension minimale du compartiment (**) (cm 2 ) Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (***) (cm) Profondeur minimale de lâeau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 5,0 1.500 200 620 10 1 er janvier 2017 de plus de 5,0 à 7,5 3.500 500 30 10 plus de 7,5 4.000 700 30 15 (*) Mesurée du nez au cloaque. (**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour sâimmerger. (***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à lâarchitecture intérieure. Tableau 9.5. Anoures arboricoles Longueur du corps (*) (cm) Dimension minimale du compartiment (**) (cm 2 ) Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (***) (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 3,0 900 100 30 1 er janvier 2017 plus de 3,0 1.500 200 30 (*) Mesurée du nez au cloaque. (**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour sâimmerger. (***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à lâarchitecture intérieure. 10. Reptiles Tableau 10.1. Chéloniens aquatiques Longueur du corps (*) (cm) Surface dâeau minimale (cm 2 ) Surface dâeau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Profondeur minimale de lâeau (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 5 600 100 10 1 er janvier 2017 de plus de 5 à 10 1.600 300 15 de plus de 10 à 15 3.500 600 20 de plus de 15 à 20 6.000 1.200 30 de plus de 20 à 30 10.000 2.000 35 plus de 30 20.000 5.000 40 (*) Mesurée en ligne droite du bord avant au bord arrière de la carapace. Tableau 10.2. Serpents terrestres Longueur du corps (*) (cm) Surface dâeau minimale (cm 2 ) Surface dâeau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Hauteur minimale du compartiment (**) (cm) Date mentionnée à lâarticle 32, paragraphe 2 jusquâà 30 300 150 10 1 er janvier 2017 de plus de 30 à 40 400 200 12 de plus de 40 à 50 600 300 15 de plus de 50 à 75 1.200 600 20 plus de 75 2.500 1.200 28 (*) Mesurée du nez à lâextrémité de la queue. (**) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur du compartiment doit en outre être adaptée à sa structure intérieure. 11. Poissons 11.1. Débit dâeau et qualité de lâeau Un débit dâeau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de lâeau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de lâeau soient maintenus dans des limites acceptables. Chaque fois que nécessaire, lâeau doit être filtrée ou traitée afin dâéliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de lâeau doivent toujours demeurer à lâintérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de lâeau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier dâune période appropriée dâacclimatation et dâadaptation aux modifications des conditions en matière de qualité de lâeau. 11.2. Oxygène, composés azotés, pH et salinité La concentration dâoxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de lâeau de lâaquarium doit être fournie. La concentration en composés azotés doit être maintenue à un niveau peu élevé. Le pH doit être adapté aux espèces et maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade du cycle de vie des poissons. Tout changement dans la salinité de lâeau doit avoir lieu graduellement. 11.3. Température, éclairage, bruit La température doit être maintenue à lâintérieur de la plage optimale pour lâespèce de poissons concernée et maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée. Le niveau sonore doit être réduit au minimum et, dans la mesure du possible, les équipements qui peuvent causer du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, devraient être séparés des aquariums dâhébergement des poissons. 11.4. Densité de peuplement et complexité de lâenvironnement La densité de peuplement doit être fondée sur lâensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer dâun volume dâeau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes dâalimentation. Les poissons bénéficieront dâun enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela nâest pas nécessaire. 11.5. Alimentation et manipulation Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à lâespèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à lâalimentation des poissons à lâétat larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. Les manipulations doivent être aussi limitées que possible. â ANNEXE IV METHODES DE MISE A MORT DES ANIMAUX 1. Les méthodes énumérées dans le tableau ci-dessous sont utilisées dans le processus de mise à mort des animaux. Dâautres méthodes que celles énumérées dans le tableau peuvent être utilisées: a) sur des animaux inconscients, pour autant que lâanimal ne reprenne pas conscience avant de mourir; b) sur des animaux utilisés dans la recherche agronomique, lorsque lâobjectif du projet requiert que les animaux soient tenus dans des conditions semblables à celles réservées aux animaux dans les exploitations commerciales; ces animaux peuvent être mis à mort conformément aux exigences énoncées à lâannexe I du règlement (CE) n o 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. 2. La mise à mort des animaux sâaccompagne dâune des méthodes suivantes: a) confirmation de lâarrêt permanent de la circulation; b) destruction du cerveau; c) dislocation du cou; d) exsanguination; ou e) confirmation dâun début de rigidité cadavérique. 3. Tableau â Conditions 1. Est utilisé, le cas échéant, avec une sédation préalable de lâanimal. 2. A nâutiliser que sur les grands reptiles. 3. A nâutiliser que par augmentation progressive de la concentration. A ne pas utiliser sur les fÅtus ou nouveau-nés de rongeurs. 4. A nâutiliser que sur les oiseaux dâun poids inférieur à 1 kg. Les oiseaux pesant plus de 250 g sont soumis à sédation. 5. A nâutiliser que sur les rongeurs dâun poids inférieur à 1 kg. Les rongeurs pesant plus de 150 g sont soumis à sédation. 6. A nâutiliser que sur les lapins dâun poids inférieur à 1 kg. Les lapins pesant plus de 150 g sont soumis à sédation. 7. A nâutiliser que sur les oiseaux dâun poids inférieur à 5 kg. 8. A nâutiliser que sur les rongeurs dâun poids inférieur à 1 kg. 9. A nâutiliser que sur les lapins dâun poids inférieur à 5 kg. 10. A ne pratiquer que sur des nouveau-nés. 11. A nâutiliser que sur les oiseaux dâun poids inférieur à 250 g. 12. A nâutiliser quâen cas dâimpossibilité dâutiliser dâautres méthodes. 13. Requiert un équipement spécial. 14. A ne pratiquer que sur les porcs. 15. A ne pratiquer que sur le terrain par un tireur expérimenté. 16. A ne pratiquer que sur le terrain, par un tireur expérimenté, en cas dâimpossibilité dâutiliser dâautres méthodes. â ANNEXE V LISTE DES ELEMENTS VISES A LâARTICLE 22, PARAGRAPHE 3 1. Législation nationale en vigueur concernant lâacquisition, lâélevage, les soins et lâutilisation des animaux à des fins scientifiques. 2. Principes éthiques concernant les relations entre lâhomme et lâanimal, valeur intrinsèque de la vie et arguments pour ou contre lâutilisation dâanimaux à des fins scientifiques. 3. Biologie fondamentale et biologie propre à chaque espèce en rapport avec lâanatomie, les caractéristiques physiologiques, lâélevage, la génétique et les modifications génétiques. 4. Comportement animal, techniques dâélevage et dâenrichissement. 5. Méthodes de manipulation et procédures propres à chaque espèce, le cas échéant. 6. Gestion de la santé animale et hygiène. 7. Reconnaissance de lâangoisse, de la douleur et de la souffrance propres aux espèces utilisées le plus couramment en laboratoire. 8. Méthodes dâanesthésie, dâatténuation de la douleur et de mise à mort. 9. Recours à des points limites adaptés. 10. Exigences de remplacement, de réduction et de raffinement. 11. Conception de procédures et de projets, le cas échéant. â ANNEXE VI LISTE DES ELEMENTS VISES A LâARTICLE 37, PARAGRAPHE 1 er , POINT c) 1. Pertinence et justification: a) de lâutilisation dâanimaux, y compris en ce qui concerne leur origine, les nombres estimés, les espèces et les stades de développement; b) des procédures. 2. Application de méthodes pour remplacer, réduire et raffiner lâutilisation des animaux dans des procédures. 3. Recours prévu à lâanesthésie, à lâanalgésie et à dâautres méthodes pour soulager la douleur. 4. Dispositions prises en vue de réduire, dâéviter et dâatténuer toute forme de souffrance des animaux, de la naissance à la mort, le cas échéant. 5. Recours à des points limites adaptés. 6. Stratégie dâexpérimentation ou dâobservation et modèle statistique utilisé afin de réduire au minimum le nombre dâanimaux, la douleur, la souffrance et lâangoisse infligées et lâimpact environnemental, le cas échéant. 7. Réutilisation des animaux et effet cumulatif de cette réutilisation sur les animaux. 8. Proposition concernant la classification des procédures selon leur degré de gravité. 9. Dispositions prises pour éviter tout double emploi injustifié des procédures, le cas échéant. 10. Conditions dâhébergement, dâélevage et de soins des animaux. 11. Méthodes de mise à mort. 12. Compétences des personnes participant au projet. â ANNEXE VII FONCTIONS ET TACHES DU LABORATOIRE DE REFERENCE DE LâUNION 1. Le laboratoire de référence de lâUnion visé à lâarticle 48 est le Centre commun de recherche de la Commission. 2. Le laboratoire de référence de lâUnion est chargé en particulier: a) de coordonner et promouvoir le développement et lâutilisation de méthodes alternatives aux procédures, y compris dans les domaines de la recherche fondamentale et appliquée et les essais réglementaires; b) de coordonner la validation des méthodes alternatives au niveau de lâUnion; c) de faire office dâinterface pour lâéchange dâinformation sur la mise au point de méthodes alternatives; d) de mettre en place, maintenir et gérer des bases de données publiques et des systèmes dâinformation sur les méthodes alternatives et lâétat dâavancement de leur mise au point; e) de promouvoir le dialogue entre les législateurs, les régulateurs et toutes les parties intéressées, en particulier les secteurs concernés, les scientifiques du secteur biomédical, les organisations de consommateurs et les défenseurs des animaux, en vue de la mise au point, de la validation, de lâacceptation réglementaire, de la reconnaissance internationale et de lâapplication des méthodes alternatives. 3. Le laboratoire de référence de lâUnion participe à la validation des méthodes alternatives. â ANNEXE VIII CLASSIFICATION DES PROCEDURES SELON LEUR DEGRE DE GRAVITE Le degré de gravité dâune procédure est déterminé en fonction de lâintensité de la douleur, de la souffrance, de lâangoisse ou du dommage durable quâun animal donné risque de subir au cours de la procédure. Section I: Classes de gravité Sans réveil Les procédures menées intégralement sous anesthésie générale, au terme desquelles lâanimal ne reprend pas conscience, relèvent de la classe «sans réveil». Légère Les procédures en raison desquelles les animaux sont susceptibles dâéprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse légère de courte durée, ainsi que celles sans incidence significative sur le bien-être ou lâétat général des animaux, relèvent de la classe «légère». Modérée Les procédures en raison desquelles les animaux sont susceptibles dâéprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de courte durée ou une douleur, une souffrance ou une angoisse légère de longue durée, ainsi que celles susceptibles dâavoir une incidence modérée sur le bien-être ou lâétat général des animaux, relèvent de la classe «modérée». Sévère Les procédures en raison desquelles les animaux sont susceptibles dâéprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère ou une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de longue durée, ainsi que celles susceptibles dâavoir une incidence grave sur le bien-être ou lâétat général des animaux, relèvent de la classe «sévère». Section II: Critères de classification La détermination dâune classe de gravité tient compte de toute intervention ou manipulation concernant lâanimal dans le cadre dâune procédure donnée. Elle est fondée sur les effets les plus graves que risque de subir un animal donné après mise en Åuvre de toutes les mesures de raffinement appropriées. Lors de la détermination dâune classe de gravité, le type de procédure et un certain nombre dâautres facteurs sont pris en compte. Tous ces facteurs sont pris en compte cas par cas. Les facteurs ayant trait à la procédure sont les suivants: â type de manipulation, â nature et intensité de la douleur, de la souffrance, de lâangoisse ou du dommage durable causé par (tous les éléments de) la procédure; durée, fréquence et multiplicité des techniques utilisées, â souffrance cumulée dans le cadre dâune procédure, â impossibilité de manifester des comportements naturels, y compris restrictions portant sur les normes en matière dâhébergement, dâélevage et de soins. La section III contient des exemples de procédures assignées à chacune des classes de gravité sur la base de facteurs liés uniquement au type de procédure. Ces exemples sont une première indication de la classification qui serait la plus appropriée pour un type de procédure donné. Toutefois, aux fins de la détermination définitive de la classe de gravité dâune procédure, il y a lieu de tenir compte des facteurs additionnels ci-après, à évaluer cas par cas: â type dâespèce et génotype, â stade de développement, âge et sexe de lâanimal, â niveau dâapprentissage de la procédure atteint par lâanimal, â si lâanimal doit être réutilisé, gravité réelle des procédures antérieures, â méthodes utilisées pour réduire ou supprimer la douleur, la souffrance et lâangoisse, y compris le raffinement des conditions dâhébergement, dâélevage et de soins, â points limites adaptés. Section III: Exemples de différents types de procédures définies selon chaque classe de gravité sur la base de facteurs liés au type de procédure. 1. Légère: a) anesthésie, sauf si elle est exclusivement destinée à la mise à mort; b) étude pharmacocinétique, dans laquelle une dose unique est administrée, un nombre restreint dâéchantillons sanguins sont prélevés (au total < 10% du volume sanguin) et la substance nâest pas censée avoir dâeffet négatif détectable; c) imagerie non invasive (par exemple, IRM) avec sédation ou anesthésie appropriée; d) procédures superficielles, par exemple, biopsies de lâoreille et de la queue, implantation sous-cutanée non chirurgicale de pompes miniatures et transpondeurs; e) utilisation dâappareils externes de télémétrie qui nâentraînent que des troubles mineurs chez lâanimal ou qui nâont quâune incidence mineure sur son activité normale et son comportement normal; f) administration dâune substance par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intrapéritonéale, par gavage et par voie intraveineuse via les vaisseaux sanguins superficiels, lorsque la substance nâa quâune incidence légère sur lâanimal et lorsque les volumes administrés sont dans des limites appropriées à la taille et à lâespèce de lâanimal; g) induction de tumeurs, ou tumeurs spontanées, qui nâont pas dâeffet clinique négatif détectable (par exemple, petits nodules sous-cutanés non invasifs); h) élevage dâanimaux génétiquement modifiés dans le but dâobtenir un phénotype ayant des effets légers; i) régime alimentaire modifié qui ne répond pas à tous les besoins nutritionnels de lâanimal et est susceptible dâentraîner une anomalie clinique légère pendant la période couverte par lâétude; j) confinement de courte durée (< 24 h) en cage métabolique; k) études comportant, pendant une courte durée, la privation de congénères pour des espèces socialement développées et lâisolement en cage individuelle pour les rats ou les souris adultes; l) modèles exposant lâanimal à des stimuli désagréables qui sont brièvement associés à une douleur, une souffrance ou une angoisse légère et auxquels lâanimal est en mesure dâéchapper; m) la combinaison ou lâaccumulation des exemples ci-après peut aboutir à une classification «légère»: i) évaluation de la composition du corps au moyen de mesures non invasives, avec confinement minimal; ii) électrocardiogramme au moyen de techniques non invasives, avec confinement minimal ou sans confinement dâanimaux acclimatés; iii) utilisation dâappareils externes de télémétrie qui sont censés nâentraîner aucun trouble chez des animaux socialement adaptés et qui nâont aucune incidence sur leur activité normale et leur comportement normal; iv) élevage dâanimaux génétiquement modifiés censés ne pas avoir de phénotype négatif cliniquement détectable; v) ajout de marqueurs inertes dans les aliments afin de suivre la digestion; vi) jeûne forcé pendant moins de 24 heures chez le rat adulte; vii) essais en plein champ. 2. Modérée: a) application fréquente de substances dâessai produisant des effets cliniques modérés et prélèvements dâéchantillons sanguins (> 10% du volume sanguin) chez un animal conscient pendant quelques jours, sans reconstitution du volume sanguin; b) études de détermination des plages de concentrations présentant une toxicité aiguë, essais de toxicité chronique/de cancérogénicité, dont le point limite nâest pas la mort; c) chirurgie sous anesthésie générale et analgésie appropriée, associée à une douleur ou une souffrance postopératoire ou à un trouble de lâétat général. Exemples: thoracotomie, craniotomie, laparotomie, orchidectomie, lymphadenectomie, thyroïdectomie, chirurgie orthopédique avec stabilisation effective et gestion des plaies, transplantation dâorganes avec gestion du rejet, implantation chirurgicale de cathéters ou de dispositifs biomédicaux (par exemple, émetteurs télémétriques, pompes miniatures, etc.); d) modèles pour lâinduction de tumeurs, ou tumeurs spontanées, susceptibles de causer une douleur ou une angoisse modérée ou dâavoir une incidence modérée sur le comportement normal; e) irradiation ou chimiothérapie avec une dose sublétale ou une dose normalement létale mais avec reconstitution du système immunitaire. Les effets négatifs escomptés devraient être légers ou modérés et de courte durée (< 5 jours); f) élevage dâanimaux génétiquement modifiés dans le but dâobtenir un phénotype ayant des effets modérés; g) création dâanimaux génétiquement modifiés par des procédures chirurgicales; h) utilisation de cages métaboliques entraînant une limitation modérée de la liberté de mouvement pendant une période prolongée (jusquâà 5 jours); i) études impliquant un régime alimentaire modifié qui ne répond pas à tous les besoins nutritionnels de lâanimal et qui est susceptible dâentraîner une anomalie clinique modérée pendant la période couverte par lâétude; j) jeûne forcé pendant 48 heures chez le rat adulte; k) déclenchement de réactions de fuite ou dâévitement alors que lâanimal nâest pas en mesure de sâéchapper ou dâéviter le stimulus, susceptibles de causer une angoisse modérée. 3. Sévère: a) essais de toxicité dont le point limite est la mort ou susceptibles dâentraîner la mort et de causer des états pathologiques graves. Par exemple, essai de toxicité aiguë au moyen dâune dose unique (voir OCDE, lignes directrices pour les essais); b) essais de dispositifs dont la défaillance peut causer une douleur, une angoisse ou une souffrance sévère chez lâanimal (par exemple, dispositifs dâassistance cardiaque); c) essai dâactivité dâun vaccin caractérisé par un trouble persistant de lâétat général de lâanimal, une maladie progressive mortelle, associés à une douleur, une angoisse ou une souffrance modérée de longue durée; d) irradiation ou chimiothérapie avec une dose létale sans reconstitution du système immunitaire ou avec reconstitution et déclenchement dâune maladie induite par le rejet de la greffe; e) modèles avec induction de tumeurs, ou avec tumeurs spontanées, susceptibles de provoquer une maladie progressive mortelle associée à une douleur, une angoisse ou une souffrance modérée de longue durée. Par exemple: tumeurs entraînant une cachexie, tumeurs osseuses invasives, tumeurs avec propagation métastasique et tumeurs avec ulcération; f) interventions chirurgicales ou autres sous anesthésie générale, susceptibles de causer une douleur, une souffrance ou une angoisse postopératoire sévère ou modérée et persistante et un trouble sévère et persistant de lâétat général de lâanimal. Fractures instables provoquées, thoracotomie sans analgésie appropriée ou traumatisme visant à entraîner une défaillance multiple dâorganes; g) transplantation dâorgane dans le cadre de laquelle le rejet est susceptible de causer une angoisse sévère ou un trouble grave de lâétat général de lâanimal (par exemple, xénotransplantation); h) élevage dâanimaux atteints de troubles génétiques, susceptibles de présenter un trouble grave et persistant de lâétat général, par exemple, maladie de Huntington, dystrophie musculaire, névrite chronique récurrente; i) utilisation de cages métaboliques entraînant une limitation importante de la liberté de mouvement pendant une période prolongée; j) chocs électriques auxquels lâanimal ne peut échapper (par exemple, pour provoquer une impuissance acquise); k) isolement complet dâespèces sociables (par exemple, les chiens et les primates non humains) pendant des périodes prolongées; l) stress dâimmobilisation en vue de provoquer des ulcères gastriques ou une défaillance cardiaque chez le rat; m) test de la nage forcée ou de lâexercice forcé dont le point limite est lâépuisement.
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Règlement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
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