Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les conducteurs d'autobus et salariés auxiliaires des entreprises d'autobus privées conclue entre la FLEAA, d'une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d'autre part.
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation declaring a collective labour agreement generally binding for private bus companies’ drivers and auxiliary staff.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/12/18/n4/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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About this statute
This preamble introduces a Grand-Ducal regulation declaring a collective labour agreement generally binding for private bus companies’ drivers and auxiliary staff. The collective labor agreement for private bus company drivers and auxiliary employees is declared generally binding for the whole sector. La déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail. The minister is responsible for carrying out this regulation and for publishing it in the Mémorial with the collective labour agreement. This article states the convention’s purpose: to maintain social peace and provide regulated pay and working conditions for certain workers in private bus companies.
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Provisions of Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les conducteurs d'autobus et salariés auxiliaires des entreprises d'autobus privées conclue entre la FLEAA, d'une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d'autre part.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a Grand-Ducal regulation declaring a collective labour agreement generally binding for private bus companies’ drivers and auxiliary staff.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 portant déclaration dâobligation générale de la convention collective de travail pour les conducteurs dâautobus et salariés auxiliaires des entreprises dâautobus privées conclue entre la FLEAA, dâune part et les syndicats OGB-L et LCGB, dâautre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu lâarticle L.164-8 du Code du Travail ; Sur proposition concordante des assesseurs de lâOffice National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu lâarticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de lâEmploi et de lâEconomie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The collective labor agreement for private bus company drivers and auxiliary employees is declared generally binding for the whole sector.
Art. 1 er . La convention collective de travail pour les conducteurs dâautobus et salariés auxiliaires des entreprises dâautobus privées conclue entre la FLEAA dâune part et les syndicats OGB-L et LCGB, dâautre part, est déclarée dâobligation générale pour lâensemble du secteur. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: La déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail.
Art. 2. Conformément au paragraphe (5) de lâarticle L.164-8 du Code du travail , la déclaration dâobligation générale prend effet à partir de la date dâentrée en vigueur de la convention collective de travail. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The minister is responsible for carrying out this regulation and for publishing it in the Mémorial with the collective labour agreement.
Art. 3. Notre ministre du Travail, de lâEmploi et de lâEconomie sociale et solidaire est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail. Le Ministre du Travail, de lâEmploi et de lâEconomie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2013. Henri â CONVENTION COLLECTIVE POUR LES CONDUCTEURS DâAUTOBUS ET SALARIES AUXILIAIRES DES ENTREPRISES DâAUTOBUS PRIVEES Conclue entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants dâAutobus et dâAutocars a.s.b.l. -FLEAA, représentée par MM. Jos Sales, Rolli Heinisch et Frank Schilling dâune part, et le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond â LCGB, représenté par Monsieur Jean-Paul Baudot, ainsi que le Onofhangege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg â OGB-L, représenté par Monsieur Romain Daubenfeld dâautre part. - 1 Verify source ↗
Art. 1.
AI-assisted research summary: This article states the convention’s purpose: to maintain social peace and provide regulated pay and working conditions for certain workers in private bus companies.
Art. 1. But de la convention La convention a pour but de maintenir la paix sociale et de garantir des conditions de rémunération et de travail réglementées pour le personnel mobile, les artisans, les salariés auxiliaires et les manÅuvres occupés dans les entreprises dâautobus privées, compte tenu de la situation économique et sous réserve dilatoire de la déclaration dâobligation générale que les parties contractantes sâengagent dâobtenir. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This collective agreement applies to certain road passenger transport companies in Luxembourg and to specified workers mainly employed in those companies, with some possible deviations for occasional and part-time workers.
Art. 2. Champ dâapplication Sans préjudice des dispositions légales en matière de détachement, la présente convention collective sâapplique dâune part: à toutes les entreprises assurant des transports professionnels de personnes par route ayant leur siège ou disposant dâun établissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et dâautre part, à toutes les personnes désignées ci-après, occupées à titre principal dans ces entreprises: a) les conducteurs dâautobus/autocars détenteurs du permis de conduire des catégories D et D1 et disposant, le cas échéant, de la qualification initiale telle que prévue par la directive 2003/59/CE b) les conducteurs détenteurs du permis de conduire de la catégorie B à lâexception des conducteurs de véhicules équipés dâun taximètre c) le personnel technique sédentaire. La présente convention sâapplique en principe au personnel à temps complet et à temps partiel. Il est expressément convenu que dans les contrats de travail respectivement des travailleurs occasionnels et des salariés employés à temps partiel, il peut être dérogé à certaines dispositions de la présente convention. La convention est structurée en quatre chapitres: Chapitre 1 er : dispositions communes Chapitre 2: le personnel mobile Chapitre 3: le personnel sédentaire Chapitre 4: dispositions finales Chapitre 1 er : Dispositions communes - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: At hiring, the employee receives an employment contract, and the employer must give the employee a copy of the collective agreement in force.
Art. 3. Prescriptions pour lâembauchage Conformément aux dispositions légales concernant le contrat de travail, le salarié reçoit lors de son embauche un contrat de travail dans lequel sont retenus entre autres la nature de lâemploi, le lieu de travail, le salaire, le temps de travail hebdomadaire et éventuellement les conditions spécifiques de lâentreprise. En plus, lâemployeur remet au salarié une copie du contrat collectif en vigueur. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: For certain employees, the probation period may not exceed 3 months.
Art. 4. La période dâessai Sâil nâen est pas disposé autrement, toutes les dispositions de cette convention sont également valables pour la période dâessai. Pour les salariés dont lâexercice de la fonction nâexige pas un certificat dâaptitude technique et professionnelle de lâenseignement secondaire technique ou équivalent, la durée de la période dâessai nâexcède pas 3 mois, conformément à lâarticle L. 121-5 du Code du Travail . - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les salariés ont des obligations de travail et de notification liées aux absences pour raison de santé ou aux congés de maladie; l’employeur peut demander un certificat médical.
Art. 5. Obligations du salarié 5.1. Tous les salariés répondent dâune bonne exécution du travail qui leur est attribué. Ils peuvent être tenus individuellement au remboursement à lâemployeur de tout dommage causé directement ou indirectement par la non-exécution délibérée des travaux qui leur ont été confiés ou du fait dâune négligence ou dâune faute graves. 5.2. Lâemployeur peut, pour toute absence au travail motivée pour des raisons de santé, demander au salarié de produire un certificat médical. Cette obligation doit être notifiée au salarié par écrit. En cas dâévénements imprévus comme une maladie ou des affaires familiales, tels que le décès du conjoint ou dâun parent du premier degré, lâaccouchement, la maladie grave du conjoint, le salarié est tenu dâavertir immédiatement lâemployeur. Lorsquâavant lâéchéance de son congé de maladie, le salarié sollicite une prolongation de son congé de maladie auprès de son médecin traitant, il est tenu dâen informer son employeur le jour même de la visite médicale. Lorsque le salarié nâest pas obligé de prolonger son congé de maladie, il est tenu dâinformer lâemployeur de sa reprise de travail au moins 24 heures avant la fin du certificat dâincapacité de travail. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The employment contract may be ended by either party under the Labour Code, with notice periods based on seniority and a severance right in some dismissals.
Art. 6. Résiliation du contrat de travail 6.1. Le contrat de travail entre lâemployeur et le salarié peut être résilié par les deux parties conformément aux dispositions du Code du Travail . Conformément à lâart. L. 124-3 du Code du Travail , les délais de résiliation ont été fixés comme suit: Ancienneté de service Salarié Employeur - 5 ans entre 5 et 10 ans + 10 ans 1 mois 2 mois 3 mois 2 mois 4 mois 6 mois Conformément à lâarticle L. 124-7 du Code du Travail , le salarié qui est licencié par lâemployeur, sans que ce dernier y soit autorisé par lâarticle L. 124-10 du Code du Travail (motif grave), a droit à une indemnité de départ fixée comme suit: Ancienneté de service indemnité Option* - 5 ans / / >= 5 ans 1 mois 5 mois >= 10 ans 2 mois 8 mois >= 15 ans 3 mois 9 mois >= 20 ans 6 mois 12 mois >= 25 ans 9 mois 15 mois >= 30 ans 12 mois 18 mois * employeur occupant moins de 20 salariés. 6.2. par faute grave dans le chef du salarié au sens de lâarticle L. 124-10 du Code du Travail , on entend entre autres: 6.2.1. si de façon malveillante, par négligence grave ou en dépit dâun avertissement, il cause des dégâts matériels ou met en danger la sécurité de lâentreprise, sa propre sécurité ou celle de tiers; 6.2.2. sâil quitte sans motif valable son travail ou sâil refuse de suivre les ordres de ses supérieurs, sauf si ces ordres entraîneraient pour le salarié, défini dans la convention collective, un acte malhonnête ou illégal; 6.2.3. si à plusieurs reprises et malgré des avertissements réitérés de son employeur, il ne respecte pas, sans motif valable, le plan de travail ou lâarrangement avec le client; 6.2.4. si sur le lieu de travail ou dans le cadre de son travail, il se rend coupable de voies de fait ou dâinjures graves à lâadresse dâun supérieur, dâun collègue de travail ou dâune tierce personne avec laquelle il entretient des relations professionelles; 6.2.5. sâil accomplit manifestement mal ou de façon insatisfaisante le travail qui lui est confié; 6.2.6. sâil se rend coupable dâactes malhonnêtes ou contraires aux bonnes mÅurs; 6.2.7. si, à charge dâapporter la preuve, il conduit un véhicule sous lâinfluence de lâalcool ou dâexcitants (drogues, usage abusif de médicaments, ...). La consommation dâalcool ou dâexcitants directement avant et pendant le travail est interdite; 6.2.8. sâil a été absent sans permission et sans raison valable ou sans en avoir au préalable prévenu lâemployeur; 6.2.9. sâil a été engagé sur la base de faux renseignements sur ses aptitudes ou sâil a retenu des informations sur ses aptitudes à lâemployeur; 6.2.10. si les autorisations officielles telles que certificat dâaptitude professionelle, permis de conduire ou permis de travail lui ont été retirés; 6.2.11. si malgré des avertissements écrits, il ne remet pas ses recettes, titres de transport, disques tachygraphes ou carte de conducteur dans les délais prescrits, 6.2.12 si de manière répétitive, le salarié viole les dispositions du règlement interne de lâentreprise avisé par la délégation du personnel et, le cas échéant, approuvé par le comité mixte. 6.3. Une faute grave de la part de lâemployeur, au sens de lâarticle L. 124-10 du Code du Travail se présente: 6.3.1. sâil se rend coupable de voies de fait ou dâinjures graves à lâégard du salarié; 6.3.2. si à cause dâun manque de travail ou de perturbations dans lâentreprise, le salarié est obligé dâarrêter son travail pour plus de deux jours consécutifs ou pendant plus de trois jours endéans une période de 14 jours consécutifs; 6.3.3. si le salarié est privé des salaires échus ou si ses droits dans le domaine de la sécurité sociale ne sont pas garantis; 6.3.4. si de façon continue le salarié est chargé de travaux ne rentrant pas dans le champs dâactivité de lâemployeur et qui, en sus, présentent un caractère dégradant ou chicanier; 6.3.5. si lâon exige du salarié un travail malhonnête ou illégal; 6.3.6. en général, si les dispositions de cette convention collective ne sont pas respectées par lâemployeur. 6.4. Le salarié ne peut pas être licencié, ni à cause de ses activités dans le cadre de lâexécution de son mandat de délégué du personnel, ni par le fait dâappartenir à une des parties contractantes. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The monthly salary, payslip details, and salary correction timing are set for covered full-time employees.
Art. 7. La rémunération 7.1. Salaires mensuels Les barèmes repris dans les chapitres 2 et 3 correspondent à la rémunération mensuelle des salariés couverts par la convention collective et occupés à temps complet. Sâil nâen est pas disposé autrement dans le contrat de travail à temps partiel, le salaire mensuel se base en principe sur la semaine des 40 heures. Pour les temps partiels, le salaire est adapté proportionnellement au taux dâemploi. Lâancienneté de service est basée sur les années de service prestées dans lâentreprise et dans la fonction exercée. 7.2. Décompte des salaires A partir de novembre 2013 au plus tard, la fiche de salaire mensuelle définitive doit contenir les données suivantes: - le nombre des heures de travail effectif et le montant du salaire brut dû; - le nombre des heures supplémentaires prestées y compris les majorations; - le nombre des heures de travail prestées les dimanches y compris les majorations; - le nombre des heures de travail prestées la nuit y compris les majorations; - le nombre des heures de travail prestées les jours fériés y compris les majorations; - lâindication des journées de congé et de maladie; - les retenues pour charges sociales - le taux horaire majoré pour le calcul des jours de congé; - les frais de route; - la prime dâamplitude et autres suppléments de salaire éventuels; - la situation des jours de repos et des jours fériés; - lâéchelon dâancienneté; - la date dâentrée. Les informations ci-dessus qui ne peuvent pas être reprises sur la fiche de paie figureront sur un document annexe remis au salarié. 7.3. Paiement des salaires Le paiement du salaire doit se faire à la fin de chaque mois calendrier. Les suppléments pour jours fériés, dimanche et travail de nuit, sont payés avec le salaire de base du mois suivant celui pendant lequel les prestations donnant droit à ces suppléments ont été fournies. 7.4. Réclamations Les erreurs constatées lors du paiement des salaires doivent être rectifiées immédiatement. Celles qui se manifestent dans le décompte du salaire, doivent être corrigées au plus tard lors du prochain décompte de salaire. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article sets pay supplements for Sunday work, public holidays, and night work.
Art. 8. Travail dominical, des jours fériés et travail de nuit 8.1. Le supplément pour le travail dominical Le travail dominical est réglementé et rémunéré selon les dispositions des articles L.231-1 et suivants du Code du Travail . Le supplément de 70% pour le travail dominical est dû pour les heures effectivement prestées. 8.2. Le supplément pour le travail des jours fériés Le travail des jours fériés, exigé par les impératifs de lâentreprise, est réglementé et rémunéré selon les dispositions L.232-1 et suivants du Code du Travail . Lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, la prestation de travail est rémunérée comme suit: - salaire de base (ou heures compensatoires) - heures prestées - supplément de 100% pour les heures prestées. Lorsque le jour férié coïncide avec un dimanche, la prestation de travail est rémunérée comme suit: - salaire de base (ou heures compensatoires) - heures prestées - supplément de 170% pour les heures prestées. Sont jours fériés légaux: le Nouvel An (01.01), le lundi de Pâques, le premier mai, lâAscension, le lundi de Pentecôte, le jour de la Fête Nationale (23.06.), lâAssomption (15.08.), la Toussaint (01.11.), le 1 er et le 2 e jour de Noël (25 et 26.12.). 8.3. Le supplément pour travail de nuit Sont considérées comme travail de nuit les heures de travail prestées entre 22.00 et 6.00 heures. Le travail de nuit, effectué sur demande expresse de lâentreprise, donne lieu au paiement dâun supplément de 15% calculé sur les salaires effectifs. A noter, quâil ne faut pas confondre le supplément pour travail de nuit avec la période de nuit (Article 16.4). - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article sets annual leave rules for employees, including 25 working days per year, pro-rated leave for part-time staff, written leave requests, employer reply deadlines, some special leave, and record-keeping duties.
Art. 9. Congés 9.1. Droits au congé 9.1.1. Chaque salarié a droit à 25 jours ouvrables de congé par année. Les dispositions L.233-1 et suivants sont applicables. Pour les salariés occupés à temps partiel, les droits au congé sont calculés au prorata du taux dâemploi. La demande de congé du salarié doit être introduite par écrit. Lorsque la demande de congé porte sur une durée supérieure à une semaine, et sous condition que cette demande se rapporte à lâannée en cours, lâemployeur est obligé de répondre à la demande par la voie écrite dans un délai dâun mois. Pour les demandes de congé portant sur une durée égale ou inférieure à une semaine, lâemployeur répond par écrit endéans un délai de 8 jours. 9.1.2. Des congés ne peuvent être octroyés au conducteur pendant les voyages ou excursions à lâétranger. 9.2. Congé supplémentaire 9.2.1. En guise de compensation pour lâéventuel non-respect dâun repos hebdomadaire de 45 heures (heures de congé ou de maladie inclus) il est accordé un congé supplémentaire fixé comme suit: - 1-8 fois 1 journée - 9-16 fois 2 journées - 17-24 fois 3 journées - 25-32 fois 4 journées - 33-40 fois 5 journées - plus de 40 fois 6 journées. 9.2.2.Le salarié bénéficie, lorsquâau cours de lâannée il compte 23 années dâancienneté dans lâentreprise, dâun congé annuel de 28 jours. Après 30 années de service dans lâentreprise le congé annuel est fixé à 29 jours. 9.3. Congé spécial Pour lâattribution dâun congé spécial les dispositions du texte de la loi sont applicables qui, pour information, a été fixé comme suit: - 1 jour ouvrable lors du décès dâun parent du 2 e degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire (grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, sÅur, beau-frère, belle-sÅur); - 2 jours ouvrables pour le père en cas de naissance dâun enfant légitime ou naturel, de lâadoption dâun enfant, du mariage dâun enfant ou lors du déménagement; - 3 jours ouvrables lors du décès du conjoint ou partenaire ou dâun parent du 1 er degré (père, mère, beau-père, belle-mère, enfant, gendre, belle-fille); - 6 jours lors du propre mariage ou de la conclusion dâun contrat de partenariat. 9.4. Contrôle Lâemployeur est obligé de tenir un livre de salaires ainsi quâun relevé renseignant sur la situation des jours de repos, des jours fériés et des jours de congé. - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les salariés ne peuvent pas travailler plus de six heures d’affilée sans pause.
Art. 10. Pause de travail Les salariés ne travaillent pas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et dâau moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes dâune durée dâau moins quinze minutes chacune. Remarque: Il est précisé que les dispositions ci-dessus ne se confondent pas avec les temps de pause prévues dans le règlement (CE) n° 561/2006 sur les heures de conduite et de repos ou, le cas échéant, par des dispositions réglementaires dérogatoires nationales. - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les entreprises doivent assurer l’égalité entre femmes et hommes pour la rémunération, l’accès à l’emploi, la carrière, la formation et les fonctions dirigeantes.
Art. 11. Egalité entre hommes et femmes Les entreprises garantissent lâégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément au règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 y relatif. De même, le principe de lâégalité de traitement entre hommes et femmes sâapplique à lâaccès à lâemploi, à la promotion professionnelle, à lâorientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, conformément à la loi du 8 décembre 1981 y relative. Les différents postes et possibilités de carrière sont ouverts à toutes et tous. Lâappréciation du travail fourni et les chances de promotion respectivement dâévolution au sein des entreprises ne sont dépendants ni du sexe du salarié, ni de son taux dâoccupation (temps partiels), pour autant que les impératifs de service le permettent. Lâaccès aux fonctions dirigeantes est ouvert aux salariés des deux sexes. Les entreprises reconnaissent quâil existe différents modèles permettant dâallier vie professionnelle et vie privée et analysera au cas par cas les demandes dâadaptation des formes de travail, pour autant que les besoins de service le permettent. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article defines discrimination as any distinction between natural persons based on listed personal characteristics.
Art. 12. Racisme et discriminations illégales Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mÅurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Employeurs and employees must not engage in workplace sexual harassment, and employers must act to stop it and protect complainants.
Art. 13. Harcèlement sexuel Sont qualifiés de harcèlement sexuel, tout comportement, geste ou propos prohibés tels que définis par la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel. Lâemployeur et les collaborateurs sâengagent à sâabstenir sur les lieux de travail de tout comportement, geste ou propos à connotation sexuelle ou fondé sur le sexe qui offense grossièrement la dignité dâune femme ou dâun homme au travail. Lâemployeur sâengage à veiller à ce que tout harcèlement sexuel survenant à lâintérieur de son entreprise et dont il a connaissance cesse immédiatement. Lâemployeur veille en outre à ce que les personnes extérieures à son entreprise mais qui sont en relation avec lui, sâabstiennent de tout harcèlement sexuel à lâencontre des collaborateurs. Les collaborateurs sont tenus de relater promptement à lâemployeur tout fait dont ils ont personnellement connaissance et qui sont susceptibles dâêtre qualifiés de harcèlement sexuel. Les mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel ne peuvent pas être prises au détriment de la victime du harcèlement En outre, la victime dâun harcèlement sexuel, ainsi que la ou les personnes qui ont témoigné en justice ou relaté des actes de harcèlement sexuel à lâemployeur, ne peuvent de ce fait faire lâobjet de mesures affectant leurs droits. De même, lâemployeur ne peut pas fonder sa décision affectant les droits dâun collaborateur sur la tolérance ou le refus de ce dernier dâun ou de plusieurs actes de harcèlement sexuel dont il est victime. Les actes de harcèlement sexuel constituent une violation grave de la présente convention, du contrat de travail et peuvent, en tant que tels, aboutir au licenciement du ou des auteurs du harcèlement sexuel. - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The employer must provide required protective equipment and, when required, work clothes or a uniform free of charge; the employee must use the equipment as required.
Art. 14. Vêtements de travail et équipement de protection individuelle Lâéquipement de protection individuelle prévu par les prescriptions légales en matière de prévention des accidents est mis gratuitement à la disposition du salarié. Le salarié est tenu dâutiliser cet équipement dans toutes les circonstances prévues par la loi et les règlements internes de lâentreprise ou des clients. Il répond personnellement du préjudice causé à sa propre personne ou à des tiers en cas de non-utilisation de cet équipement. Lorsque la société exige le port dâun uniforme ou de vêtements de travail, elle les met gratuitement à la disposition du salarié. En cas de perte ou dâusure prématurée de ces vêtements de travail ou de protection individuelle due à une mauvaise utilisation ou à un manque dâentretien manifeste, lâemployeur peut exiger du salarié une participation financière pour pourvoir à leur remplacement ou leur réparation. - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: A worker whose driving licence is essential to the job must promptly tell the employer about any restriction, withdrawal, or expiry of the licence.
Art. 15. Permis de conduire Le salarié dont le permis de conduire constitue une condition essentielle du contrat de travail doit sans délai informer lâemployeur dâune restriction quelconque, du retrait ou de la fin de validité éventuels de son permis. En cas de perte dâau moins 4 points pour des infractions imputables à lâentreprise, les frais et heures de travail pour participer au cours de formation permettant la récupération de points sont à charge de lâentreprise. Chapitre 2: Le personnel mobile Le présent chapitre sâapplique à tous les salariés qui participent à des activités mobiles de transport routier. - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article defines working time and sets working-time limits and record-keeping rules for transport workers and employers.
Art. 16. Durée de travail 16.1. Temps de travail Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de lâemployeur et dans lâexercice de sa fonction, câest-à -dire: - la conduite; - le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire; - lâassistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, - le nettoyage et lâentretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires; - les autres travaux visant à : - assurer la sécurité du véhicule; - assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement; - remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités administratives; - à préparer et à consigner le véhicule; - assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service; - les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes dâattente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes nâest pas connue dâavance. Les périodes dâattente sont donc considérées comme heures de travail, lorsque juste avant le début effectif de la période dâattente, sinon dans un délai raisonnable, le salarié - soit nâa pas reçu une instruction ou information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement dâordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir dâautorité sur le salarié; - soit ne peut pas se référer à des informations normalement disponibles. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause, les temps de repos visés par le règlement (CE) n° 561/2006 ou dâautres dispositions réglementaires nationales, ainsi que les temps de disponibilité visés sous lâarticle 16.3. ci-dessous. 16.2. Durée maximale de travail 16.2.1. Pour les salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport de plus de 9 personnes, conducteur compris, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur une période de référence de quatre mois, sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures. La durée de la période de référence peut être réduite sur décision de lâentreprise, la délégation du personnel entendue dans son avis, sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures. 16.2.2. Pour les salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport de moins de 10 personnes, conducteur compris, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures. 16.2.3. Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche. 16.3. Temps de disponibilité On entend par temps de disponibilité: - les périodes autres que celles relatives aux temps de travail, temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le salarié nâest pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant dâentreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire dâautres travaux; - les périodes dâune durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train; - les périodes dâattente aux frontières; - les périodes dâattente dues à des interdictions de circulation; - les périodes dâattente lorsque le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement dâordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir dâautorité sur le salarié, ou sâil peut se référer à des informations normalement disponibles sur la durée prévisible de lâattente; - pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité: - les temps dont le salarié peut disposer librement; - les temps consacrés aux repas; - les pauses et repos tels que prévus dans le règlement (CE) n° 561/2006 ou par les dispositions réglementaires dérogatoires nationales; - les périodes dâune durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, sous condition quâil dispose dâune couchette. 16.4. Travail de nuit Par période nocturne est entendue la période entre zéro heure et cinq heures. A noter, quâil ne faut pas confondre la période de nuit avec le supplément pour travail de nuit (Article 8.3). Dès que le salarié est appelé à effectuer deux heures de travail pendant la période nocturne, et ce plus de deux fois au cours de la semaine, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures. Cette limitation ne sâapplique pas lorsque les salariés roulent en double équipage, sans préjudice toutefois des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 ou dâautres dispositions réglementaires dérogatoires nationales. 16.5. Plans de travail et registre Lâemployeur est tenu dâétablir des plans de travail et de les communiquer à temps aux salariés. Des modifications sont autorisées à condition que lâemployeur les fasse connaître à temps aux salariés. Lâemployeur communique au salarié le lieu et lâhoraire de travail définitifs, dans la mesure du possible, 48 heures avant la prise de service. Lâentreprise tient un registre des temps de travail. Le registre reprend: - toutes les activités du salarié définies dans lâarticle 16 ci-dessus; - les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier; - toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de 9 personnes au plus, chauffeur compris. Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles dâenregistrement, les données téléchargées à partir de lâunité embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée. Sur demande, lâemployeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces. 16.6. Computation des durées Lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, la durée de travail doit être additionnée. Le salarié occupé à plein temps nâest pas autorisé à conclure un deuxième contrat de travail, sauf autorisation expresse de son employeur. Le salarié est censé informer son employeur à chaque fois quâil effectue des prestations de transport, soumises à la réglementation sociale communautaire ou nationale, en dehors de son activité professionnelle. Le salarié occupé sous contrat de travail à temps partiel est tenu dâinformer son employeur dès quâil conclut un second contrat de travail. Sauf arrangement autre entre les employeurs, le salarié est tenu de fournir mensuellement à chacun de ses employeurs les temps de travail accomplis auprès de lâautre employeur. 16.7. Prise de service Les conducteurs sont obligés de commencer leur travail au moins 15 minutes avant lâheure prévue de départ et de respecter ponctuellement leur temps de travail. Ces 15 minutes comptent comme temps de travail effectif. Le temps consacré à lâhabillement et au déshabillement, comme celui pour se laver et pour faire la toilette, nâest pas considéré comme temps de travail effectif. - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article sets driving and rest-time rules for certain transport workers and gives the employer limited flexibility on weekly rest during trips abroad.
Art. 17. Conduite et temps de repos 17.1. Pour les salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport de plus de 9 personnes, conducteur compris, les temps de conduite et de repos sont régis par le règlement CE n o 561/2006 et, le cas échéant, les dispositions réglementaires dérogatoires nationales. Les temps de repos journaliers peuvent être pris à bord du véhicule sous condition que ce dernier soit équipé dâune couchette. 17.2. Les salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport de maximum 9 personnes, conducteur compris, et dont la durée journalière de travail dépasse 8 heures, bénéficient dâun repos journalier de 9 heures au moins. Ils bénéficient dâun repos hebdomadaire de 36 heures au moins au cours de chaque période de 7 jours. Pour cette catégorie de salariés, les heures de travail sont enregistrées par le moyen le plus approprié. Dispositions particulières Les dispositions qui suivent sont applicables aux salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Pour chaque mois le salarié a droit a un nombre équivalent de repos périodiques que le mois correspondant contient des journées de dimanche. Pour autant que lâorganisation de travail dans lâentreprise le permet, le conducteur a droit à deux jours de repos consécutifs une fois par mois au moins, dont un de ces deux jours coïncide avec un dimanche. Les jours de repos doivent être fixés de sorte que, dans une année de calendrier, 17 repos au moins coïncident avec un dimanche. Lors dâexcursions et de voyages à lâétranger, lâemployeur a le droit de fixer un maximum de 2 jours de repos hebdomadaires à la condition que le conducteur dispose dâune journée entièrement libre aussi bien quâen sa qualité de conducteur quâen sa qualité de guide touristique, etc., et, subsidiairement, à la condition que les frais de séjour soient à la charge de lâemployeur. - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article defines “amplitude” for drivers and sets monthly working-time limits, an overtime trigger above 12 hours, special rules for occasional services, and an amplitude premium payable to the driver.
Art. 18. Amplitude 18.1. Définition Lâamplitude est la période de temps comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos périodique, un repos compensatoire ou un jour de congé. Elle comprend: 18.1.1. le temps nécessaire à la prise en charge ou à la remise du véhicule, si le véhicule nâest pas repris ou garé sur le lieu de travail habituel; 18.1.2. le temps consacré à la préparation et à la consigne du véhicule ainsi que celui consacré aux travaux administratifs (travaux de comptabilité et de décompte, remise des recettes, signature des registres du véhicule, remise des documents de service, émission et contrôle de titres); 18.1.3. les heures de conduite effective; 18.1.4. les travaux dâentretien, de contrôle et de réparation du véhicule dans la mesure où ils sont effectués par le conducteur lui-même ou sâil y assiste; 18.1.5. le temps consacré à lâembarquement et au débarquement des voyageurs ainsi que le temps nécessaire pour le chargement et le déchargement des bagages; 18.1.6. le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur à son poste de travail et durant lequel il se tient prêt à accomplir éventuellement des travaux qui lui seraient assignés, sans pour autant assurer une prestation effective; 18.1.7. les pauses et interruptions de la conduite prescrites par la loi. 18.2. Durée de lâamplitude 18.2.1. Lâamplitude journalière moyenne de travail (appelée par la suite «amplitude moyenne»), calculée sur la période de référence du mois de calendrier, ne dépasse en principe pas 11 heures. 18.2.2. Lâamplitude moyenne est obtenue en divisant la somme des amplitudes journalières réellement prestées au cours du mois de référence (appelée par la suite «somme») par le nombre de jours ouvrés (lundi-vendredi) de ce mois. 18.2.3.Au cas où le nombre de jours de travail réellement prestes pendant le mois de référence serait supérieur au nombre total des jours ouvrés de ce mois, la somme se réduit dâautant dâamplitudes journalières quâil y a de jours de travail qui dépassent le nombre de jours ouvrés. Pour réduire la somme, les heures des amplitudes journalières les plus courtes du mois seront décomptées. 18.2.4. Lorsque lâamplitude journalière est prestée entièrement ou dâune façon prépondérante dans le cadre dâun service occasionnel, les temps compris entre la 11 e heure et la 14 e heure incluse ne sont pas considérées. 18.2.5. Par service occasionnel il a y lieu de considérer les courses qui ne répondent pas à la définition dâun service de ligne. Par service de ligne lâon entend les courses assurées dans le cadre du RGTR, AVL, TICE et CFL et celles effectuées à la demande dâadministrations communales, dâécoles et dâorganisations, ainsi que toutes les courses régulières assurées au moins une fois par semaine endéans le mois de référence, et exploitées par les entreprises à leur propre compte jusque dans un rayon de 50 km dépassant le territoire luxembourgeois. 18.2.6. Pour les jours de congé et les jours fériés il est tenu compte dans la somme dâun forfait de 11 heures par jour. Pour les jours de maladie, le forfait est de 8 heures. 18.3. Lorsque lâamplitude journalière dépasse 12 heures, les heures prestées en plus sont à considérer comme heures supplémentaires, sans préjudice des dispositions ci-devant. 18.4. Pendant les services occasionnels la durée du temps de travail peut être augmentée à 14 heures au plus trois jours par semaine, à condition de respecter le temps de repos journalier. 18.5. Le temps journalier est à considérer comme réalisé si le temps de travail est effectivement atteint, même au cas où lâamplitude nâatteint pas resp. 12 ou 14 heures. 18.6. Le temps entre deux amplitudes que le chauffeur passe sans conduire dans un bus ou dans un train, lors dâun voyage à lâaller ou au retour, sont comptés à 2/3 comme amplitude. 18.7. Endéans un mois après échéance de la période de référence mensuelle, lâentreprise remet au conducteur un relevé mensuel des amplitudes journalières effectivement prestées {somme). 18.8. Prime dâamplitude Lorsque lâamplitude moyenne (voir art. 18.2) dépasse 11 heures, le conducteur a droit à une prime de 71,06⬠(indice 756,27). Cette prime atteint 109,45⬠(indice 756,27) lorsque lâamplitude moyenne dépasse 12 heures. Cette prime nâentre pas en ligne de compte pour le calcul des suppléments de salaires pour heures supplémentaires, travail de dimanche, des jours fériés et travail de nuit. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article sets how paid working time is counted, including a 40-hour week basis, an average 8-hour workday, and special counting rules for certain service types and interruptions.
Art. 19. Temps de travail rémunéré 19.1. Définition Sans préjudice des règles reprises sous lâarticle 19.3. ci-dessous, la durée de travail effectif rémunéré comprend les activités reprises sous 18.1.1. jusquâà 18.1.5. 19.2. Durée de travail hebdomadaire Le calcul du travail hebdomadaire se fait sur la base de la semaine de 40 heures. 19.3. Durée de travail journalier La durée de travail journalier est de 8 heures en moyenne, calculée sur la période de référence du mois de calendrier. 19.3.1. En service de ligne, il est mis en compte au moins 7 heures de travail lorsque lâamplitude journalière atteint ou dépasse 11 heures. Lorsque lâamplitude atteint ou dépasse 12 heures, il est mis en compte au moins 8 heures de travail effectif. 19.3.2. En service occasionnel, il est mis en compte au moins 8 heures lorsque lâamplitude atteint ou dépasse 14 heures. 19.3.3. Lorsque lâamplitude journalière est inférieure à 6 heures, la durée de travail effectif est augmentée dâune heure sans que le total des heures de travail mises en compte puisse dépasser le total de 6 heures. 19.4. Des interruptions suivant horaire inférieures à 30 minutes ne sont pas à considérer comme interruption de travail et, partant, sont à considérer comme durée de travail effectif. 19.5. Les temps entre deux amplitudes que le conducteur passe, sans conduire, dans un bus ou dans un train sur le parcours aller ou retour, sont comptés comme 1/3 de temps de travail effectif. - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: L’entreprise doit compter les heures de travail et traiter comme heures supplémentaires celles qui dépassent les seuils prévus, avec une majoration fixée à 40%.
Art. 20. Heures supplémentaires 20.1. Définition Lâentreprise effectue un décompte de toutes les heures de travail telles que définies dans lâarticle précédent. Si le temps de travail fixé dans le contrat de travail est dépassé, ces heures peuvent être compensées sous forme de temps libre au plus tard endéans un mois ou sont à indemniser comme heures supplémentaires. Sont également considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures qui dépassent lâamplitude fixée à lâarticle 18. Cependant, si au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles que prévues à lâarticle 19 ainsi que de lâamplitude mensuelle définie dans lâarticle 18, les heures supplémentaires ne sont prises en compte quâune seule fois, en lâoccurrence pour le nombre dâheures le plus élevé. Le taux de majoration des heures supplémentaires applicable est fixé à 40%. - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article sets travel-expense and meal compensation rules for employees and drivers, with some costs borne by the employer.
Art. 21. Frais de route 21.1. Lorsque le temps compris entre le début et la fin du travail journalier dépasse 6 heures, le conducteur a droit à une indemnité de repas non imposable, fixée à 3,25⬠par jour. Lorsque dans le service occasionnel les frais de repas ne sont pas pris en charge par lâemployeur ou un tiers, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire de 9,50⬠par repas principal. Les frais pour le découcher qui ne sont pas pris en charge par un tiers, sont à la charge de lâemployeur. 21.2. Si le salarié est obligé de prendre ou de terminer son travail à un autre lieu que celui prévu à cet effet dans son contrat de travail, les frais supplémentaires, y compris le temps consacré, sont à charge de lâemployeur. Si la distance entre le domicile et le siège de lâentreprise est inférieure à la distance entre le domicile et le lieu où la prise de service sâeffectue, le kilométrage supplémentaire à charge du salarié est indemnisé à raison de 0,25â¬/km, tandis que le calcul du temps parcouru se base sur une moyenne horaire de 50 km/h. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article fixes minimum salaries for certain bus and coach drivers, with different pay scales by licence type and years of service.
Art. 22. Les salaires A partir du 1 er juin 2013, les salaires minima sont fixés comme suit: (indice 756,27): 22.1. Barème des conducteurs dâautobus et dâautocars (permis D) â â Années de service Salaires 1 ère année 2.923,31 2 e et 3 e année 3.019,42 4 e , 5 e et 6 e année 3.115,21 7 e , 8 e et 9 e année 3.211,44 10 e , 11 e et 12 e année 3.307,19 13,14 e et 15 e année 3.355,22 16 e , 17 e et 18 e année 3.403,28 19 e , 20 e et 21 e année 3.451,31 22 e , 23 e et 24 e année 3.499,31 à partir de la 25 e année 3.547,16 22.2. Barème des conducteurs de véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de 9 personnes sans dépasser le nombre de 17, chauffeur compris (permis D1) Années de service Salaires 1 ère année 2.023,53 2 e et 3 e année 2.195,94 4 e , 5 e et 6 e année 2.368,34 7 e , 8 e et 9 e année 2.454,55 10 e , 11 e et 12 e année 2.540,75 à partir de la 13 e année 2.629,04 22.3. Barème des conducteurs de véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de 9 personnes au plus, chauffeur compris (permis B) â â Années de service Salaires 1 ère année 1.874,19 2 e année 1.874,19 3 e année 1.874,19 4 e année 1.960,46 5 e année 2.051,54 6 e année 2.108,18 7 e année 2.161,55 8 e année 2.214,92 9 e année 2.268,29 10 e année 2.321,66 Disposition particulière pour les conducteurs (permis B) dont lâentrée en service est égale ou antérieure au 1 er décembre 2005: Considérant que lâextension du barème (6 e - 10 e année) est valable à partir du 1 er décembre 2010, la date dâentrée en fonction fictive en vue de la détermination de lâéchelon de référence est fixée au 1 er décembre 2005. - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Successful completion of the CFPC Walferdange continuing professional driver training gives a right to an indexed EUR 17.91 indemnity; the indemnity is subject to contributions and is excluded from certain wage-supplement calculations.
Art. 23. La formation continue du CFPC La formation continue de conducteur professionnel organisée dans le temps par le «CFPC de Walferdange» et suivie avec succès, donne droit à une indemnité indexée de 17,91 ⬠(indice 756,27). Cette indemnité, soumise à cotisation, nâest pas prise en considération pour le calcul des suppléments de salaire pour heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, dominical ou férié. Ces mesures sont également applicables aux participants à des cours de formation continue suivis à lâétranger, reconnus comme équivalent par le Ministère de lâEducation Nationale et de la Formation professionnelle. - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Certain bus/coach drivers must hold the required qualification certificate before carrying passengers, and continuing training must be kept up to date.
Art. 24. Qualification initiale et formation continue Conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 2012 modifiant la loi du 5 juin 2009 , les conducteurs de véhicules qui ont passé leur permis de conduire dâune des catégories D1, D1 + E, D ou D + E après le 10 septembre 2008 (circulation internationale) ou après le 10 août 2009 (législation nationale) , doivent se prévaloir du certificat sanctionnant la qualification initiale, soit qualification initiale accélérée de conducteur professionnel avant de pouvoir effectuer des transports de personnes. Selon la même loi, les conducteurs professionnels titulaires dâun permis de conduire des catégories D1, D1 + E, D ou D + E délivré avant le 10 août 2009 doivent se prévaloir du certificat de formation continue avant le 10 septembre 2015. Les conducteurs ayant accompli une qualification initiale, soit initiale accélérée, doivent suivre une première formation continue dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP (certificat dâaptitude professionnelle) attestant la qualification initiale. La formation continue doit être renouvellée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP (certificat dâaptitude professionnelle) attestant la formation continue. A partir de 2013, lâentreprise prend à sa charge les jours de congé pour suivre la formation continue. â â Chapitre 3: Le personnel sédentaire Le présent chapitre sâapplique au personnel technique non mobile de lâentreprise exerçant à titre principal une activité principalement manuelle. - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Normal working time is 40 hours per week, and daily working time may not exceed 10 hours.
Art. 25. Durée de travail et période de référence La durée de travail normale est fixée à 40 heures par semaine. La durée de travail journalière maximale ne dépasse pas 10 heures. Les dispositions du présent article ne sâappliquent pas au personnel dont la tâche comporte des déplacements réguliers à lâétranger dans la mesure où il bénéficie dâune large indépendance dans lâorganisation de son travail et de ses horaires. La durée de la période de référence et la détermination des heures supplémentaires sont fixées conformément aux dispositions du Code de Travail . - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Sets minimum salary scales for technical staff, with different amounts depending on whether the job requires a DAP (CATP) and on years of service.
Art. 26. Salaires A partir du 1 er juin 2013, les salaires minima sont fixés comme suit: (indice 756,27): 26.1. Barème pour le personnel technique dont lâexercice de la fonction exige un DAP (CATP) Années de service Salaires 1 ère - 6 e année 2.249,03 7 - 9 e année 2.249,03 10 e année 2.249,03 11 - 12 e année 2.249,03 13 - 15 e année 2.282,80 16 - 18 e année 2.371,71 19 - 21 e année 2.460,44 22 - 24 e année 2.549,01 à partir de la 25 e année 2.639,11 26.2. Barème pour le personnel technique dont lâexercice de la fonction nâexige pas un DAP (CATP) (manÅuvres, coursiers, ...) Années de service Salaires 1 ère - 10 e année 1.874,19 à partir de la 11 e année 1.874,19 Chapitre 4: Dispositions finales et transitoires - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article sets up a joint commission to interpret the agreement and says the agreement started on 1 June 2013, lasts 18 months, and expires on 30 November 2014 unless renewed.
Art. 27. Dispositions finales 27.1. Interprétation de la convention Pour la régularisation de litiges qui peuvent naître lors de lâinterprétation de la convention, il est constitué une commission paritaire, chargée de lâinterprétation de la convention. Cette commission se compose de 4 délégués représentant les employeurs et de 4 délégués représentant les salariés. La commission paritaire se réunit en cas de besoin. 27.2. Conciliation Si cette commission nâarrive pas à se mettre dâaccord, le litige est soumis, sous le respect des dispositions légales en vigueur, à lâOffice National de Conciliation, resp. aux Tribunaux de Travail. 27.3. Durée de la convention La convention collective entre en vigueur le 1 er juin 2013 et est conclue pour une durée de 18 mois. Les parties contractantes conviennent que la convention expire dâoffice le 30 novembre 2014. Si la convention nâest pas renouvelée à partir du 1 er décembre 2014, les dispositions actuelles restent valables jusquâà la signature dâune nouvelle convention. Cette convention est signée en 5 exemplaires. Chacune des parties contractantes reçoit un exemplaire. Un exemplaire sera déposé auprès de lâInspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire sera transmis à lâOffice National de Conciliation. â â Luxembourg, le 14 mai 2013. â â Fédération Luxembourgeoise des Exploitants dâAutobus et dâAutocars a.s.b.l. â FLEAA â â Jos Sales Rolli Heinisch Frank Schilling â â Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond â LCGB Jean-Paul Baudot â â Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg â OGB-L Romain Daubenfeld Remarque:  Le texte allemand ne constitue pas une traduction officielle de la convention collective, le texte français faisant foi.
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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les conducteurs d'autobus et salariés auxiliaires des entreprises d'autobus privées conclue entre la FLEAA, d'une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d'autre part.
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