Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés de banque (2014-2016), conclue entre l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) et l’ALEBA, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB-SESF, d’autre part.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/11/21/n17/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Provisions of Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés de banque (2014-2016), conclue entre l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) et l’ALEBA, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB-SESF, d’autre part.
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration dâobligation générale de la convention collective de travail pour les salariés de banque (2014-2016), conclue entre lâAssociation des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) et lâALEBA, dâune part et les syndicats OGB-L et LCGB-SESF, dâautre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu lâarticle L.164-8 du Code du Travail ; Sur proposition concordante des assesseurs de lâOffice National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu lâarticle 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dâEtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de lâEmploi et de lâEconomie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The collective labour agreement for bank employees is declared generally binding for the whole sector.
Art. 1 er . La convention collective de travail pour les salariés de banque conclue entre lâAssociation des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), dâune part et les syndicats OGB-L et LCGB-SESF, dâautre part, est déclarée dâobligation générale pour tout le secteur. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The general obligation declaration takes effect when the collective labour agreement for bank employees enters into force.
Art. 2. Conformément au paragraphe (5) de lâarticle L.164-8 du Code du travail , la déclaration dâobligation générale prend effet à partir de la date dâentrée en vigueur de la convention collective de travail pour les salariés de banque. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
Art. 3. Notre ministre du Travail, de lâEmploi et de lâEconomie sociale et solidaire est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail pour les salariés de banque. Le Ministre du Travail, de lâEmploi et de lâEconomie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 21 novembre 2014. Henri â CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES SALARIES DE BANQUE 2014 â 2016 SOMMAIRE - 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article is titled “Scope of application.”
Art. 1 er . â Champ dâapplication 4213 - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Article title: duration and denunciation.
Art. 2. â Durée â Dénonciation 4213 - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Art. 3. â Engagement 4213
Art. 3. â Engagement 4213 - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Article 4 concerns the probation period.
Art. 4. â Période dâessai 4213 - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Article title: termination of the contract.
Art. 5. â Résiliation du contrat 4214 - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Article 6 is titled “Working time.”
Art. 6. â Durée de travail 4215 - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Article 7 is titled “Working time arrangements.”
Art. 7. â Aménagement du temps de travail 4215 - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article is a table of contents listing sections on overtime, extra work under flexible hours, Sunday work, public holiday work, night work, Saturday work, and combinations of these types of work.
Art. 8. â Travail supplémentaire 4216 I. Travail supplémentaire 4216 II. Travail complémentaire dans le cadre du système à horaire flexible 4217 III. Travail de dimanche 4217 IV. Travail des jours fériés 4218 V. Travail de nuit 4218 VI. Travail du samedi 4218 VII. Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit 4219 - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Article 9 is titled “Permanences.”
Art. 9. â Permanences 4219 - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Article heading concerning work in front of luminous screens and work without natural light.
Art. 10. â Travail devant écran lumineux/Travail sans lumière naturelle 4219 - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article is titled “Security measures.”
Art. 11. â Mesures de sécurité 4220 - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Article 12 is titled “annual leave.”
Art. 12. â Congé annuel 4220 - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Article 13 is titled “Jours de repos” (rest days).
Art. 13. â Jours de repos 4220 - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Article 14 is titled “Congé extraordinaire” (extraordinary leave).
Art. 14. â Congé extraordinaire 4221 - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Article 15 is titled “Congé syndical” (union leave).
Art. 15. â Congé syndical 4221 - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article is about social leave.
Art. 16. â Congé social 4221 - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Article 17 is titled “Family leave.”
Art. 17. â Congé pour raisons familiales 4221 - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Office exits are authorized.
Art. 18. â Sorties de bureau autorisées 4221 - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Article about employees’ obligations.
Art. 19. â Obligations des salariés 4222 - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Article 20 is titled “Disciplinary measures.”
Art. 20. â Mesures disciplinaires 4222 - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article is titled “Activity outside that of the bank.”
Art. 21. â Activité en dehors de celle de la banque 4222 - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article refers to function group 4222.
Art. 22. â Les groupes de fonction 4222 - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Article 23 is titled “Le système de rémunération” and lists sections for definitions and remuneration for 2014, 2015, and 2016.
Art. 23. â Le système de rémunération 4227 A. Définitions 4227 B. Rémunération pour lâannée 2014 4229 C. Rémunération pour lâannée 2015 4229 D. Rémunération pour lâannée 2016 4230 - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Provision title: seniority bonus.
Art. 24. â Prime dâancienneté 4231 - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Article heading: allocation of the “thirteenth month”.
Art. 25. â Allocation du «treizième mois» 4232 - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This provision lists annexes and identifies the parties to the convention.
Art. 26. - 33. â Dispositions diverses et transitoires 4232 Annexe I â Accord sur la formation 4234 Annexe II â Accord sur le Compte Epargne Temps (C.E.T.) 4238 Annexe III â Cadre légal de la période dâessai 4239 Annexe IV â Accord sectoriel en matière de harcèlement moral du 9 juillet 2013 4241 Annexe V â Formations éligibles pour délégués 4244 â La présente convention est conclue entre: â 1. LâAssociation des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: â ABLV Bank Luxembourg S.A. ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. Advanzia Bank S.A. Andbank Luxembourg Banca March, S.A., Luxembourg Branch Banca popolare dellâEmilia Romagna (Europe) International S.A. Banco Bradesco Europa S.A. Banco Espirito Santo, S.A., Succursale de Luxembourg Banco Popolare Luxembourg S.A. Bank Leumi (Luxembourg) S.A. Bank of China (Luxembourg) S.A. Bank of China Limited Luxembourg Branch Bankinter Luxembourg S.A. Banque BCP S.A. Banque Carnegie Luxembourg S.A. Banque de Commerce et de Placements S.A., Luxembourg Branch Banque de Luxembourg Banque de Patrimoines Privés Banque Degroof Luxembourg S.A. Banque Hapoalim (Luxembourg) SA Banque Havilland S.A. Banque Internationale à Luxembourg S.A. Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA Banque LBLux S.A. Banque Privée Edmond de Rothschild Europe Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A. Banque Raiffeisen Banque Transatlantique Luxembourg S.A. BEMO Europe - Banque Privée BGL BNP Paribas S.A. BHF-BANK International S.A. BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch BNP Paribas, Luxembourg Branch Bourse de Luxembourg Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. BSI Europe S.A. CACEIS Bank Luxembourg Caixa Géral de Depósitos, Succursale de Luxembourg Catella Bank S.A. China Construction Bank (Europe) S.A. China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch Citibank International plc, Luxembourg Branch Clearstream Banking Commerzbank AG, Filiale Luxemburg Commerzbank International S.A. Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. Comèr Banque (Luxembourg) S.A. Credem International (Lux) S.A. Crédit Agricole Luxembourg Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. Danske Bank International S.A. DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. DekaBank Deutsche Girozentrale, Succursale de Luxembourg Delen Private Bank Luxembourg S.A. Deutsche Bank Luxembourg S.A. Deutsche Postbank International S.A. DNB Luxembourg S.A. DZ PRIVATBANK S.A. East-West United Bank S.A. EFG Bank (Luxembourg) S.A. Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank A.G. Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Fideuram Bank (Luxembourg) S.A. Frankfurter Volksbank International S.A. Freie Internationale Sparkasse S.A. Garanti Bank Luxembourg Branch GPB International S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg HSBC Bank Plc, Luxembourg Branch HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A. HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. HSH Nordbank AG, Luxembourg Branch HSH Nordbank Securities S.A. Hypo Pfandbrief Bank International S.A. Hypothekenbank Frankfurt International S.A. Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. ING Luxembourg S.A. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. John Deere Bank S.A. KBL European Private Bankers S.A. La Française Bank Landesbank Berlin AG, Niederlassung Luxemburg Lombard Odier (Europe) S.A. M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Mirabaud & Cie (Europe) S.A. Mitsubishi UFJ Global Custody S.A. Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. Natixis Bank Nomura Bank (Luxembourg) S.A. NORD/LB Covered Finance Bank S.A. Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. Nordea Bank S.A. Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Pictet & Cie (Europe) S.A. RBC Investor Services Bank S.A. RBS Global Banking (Luxembourg) S.A. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. Skandinaviska Enskilda Banken S.A. SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A. Société Européenne de Banque S.A. Société Générale Bank & Trust Société Générale Capital Market Finance S.A. Société Générale Financing and Distribution Société Générale LDG S.A. Standard Chartered Bank, Luxembourg Branch State Street Bank Luxembourg S.A. Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A. Svenska Handelsbanken AB (Publ), Luxembourg Branch TD Bank International S.A. The Bank of New York Mellon (International) Ltd., Luxembourg Branch The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Luxembourg Branch UBI Banca International S.A. UBS (Luxembourg) S.A. UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. UniCredit Luxembourg S.A. Union Bancaire Privée (Europe) S.A. VP Bank (Luxembourg) S.A. â â â â â représentée par: Monsieur Yves MAAS dûment mandaté à ces fins, dâune part et 2. LâALEBA représentée par: Monsieur Marc GLESENER président dûment mandaté à ces fins, et 3. LâOnofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), représenté par: Madame Véronique EISCHEN Membre du bureau exécutif de lâOGB-L dûment mandatée à ces fins, et 4. Le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond - Syndicat des Employés du Secteur Financier (LCGB-SESF), représenté par: Monsieur Vincent JACQUET Secrétaire général adjoint dûment mandaté à ces fins, dâautre part. - 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
Art. 1 er . Champ dâapplication La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les membres de lâAssociation des Banques et Banquiers, Luxembourg tels que mentionnés ci-avant 1 ) et leurs salariés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à lâexception a) des salariés appartenant aux cadres supérieurs visés par lâArt. L. 162-8 du Code du travail . Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant dâune rémunération nettement plus élevée que celle des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à lâaccomplissement des fonctions, si cette rémunération est la contrepartie de lâexercice dâun véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans lâorganisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment lâabsence de contraintes dans les horaires. b) des apprentis bancaires dont le statut est régi par les Art. L. 111-1 et ss du Code du travail . - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says the convention lasts three years and may be terminated by either party by registered letter within the stated notice window.
Art. 2. Durée - Dénonciation La présente convention est conclue pour une durée de trois années, soit pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016. La convention pourra être dénoncée par lâune ou lâautre des parties moyennant lettre recommandée au plus tard un mois et au plus tôt trois mois avant son échéance. La dénonciation faite conformément à lâalinéa qui précède vaut demande dâouverture de négociations au sens de lâArt. L. 162-2 du Code du travail . La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision. La convention dénoncée cesse ses effets dès lâentrée en vigueur dâune nouvelle convention ou dès la constatation de lâéchec des négociations résultant du constat de non-conciliation conformément aux dispositions de lâArt. L. 164-5 du Code du travail . - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Bank employment contracts must be written and made in two copies, and new hires must receive information and a medical examination.
Art. 3. Engagement Le contrat de travail entre employeur et salarié, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, doit être conclu par écrit. Le contrat de travail doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à lâemployeur, le deuxième au salarié. Outre les dispositions de lâArt. L. 121-4 (2) du Code du travail , il doit mentionner les points suivants: a) - pour ceux qui entrent au service dâune banque pour la première fois: leur groupe de fonction; - pour ceux qui changent dâemployeur à lâintérieur du secteur bancaire: leur groupe de fonction ainsi que la rémunération de base (telle que définie à lâArt. 23) résultant de lâapplication de la présente convention, qui restent acquis au salarié à fonction égale; b) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans lâétablissement, toute personne embauchée: - reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur (soit sous forme électronique et à défaut sur support papier), - est avisée de ses droits et devoirs, - est informée du fonctionnement de la délégation du personnel, en principe par celle-ci. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services dâaffectation et types de contrat de travail (CDD, CDI, intérimaires, stagiaires sauf stagiaires scolaires, temps partiel). Tout salarié engagé par une banque doit se soumettre à un examen médical dâembauché conformément aux dispositions de lâArt. L. 326-1 du Code du travail . Le service de santé du secteur financier est lâAssociation pour la Santé au Travail du Secteur Financier (ASTF). - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article says the probationary employment arrangement is governed by articles L. 121-5 and L. 122-11 of the Labour Code.
Art. 4. Période dâessai Lâengagement à lâessai est régi par les Art. L. 121-5 et L. 122-11 du Code du travail . Ces articles sont reproduits à lâannexe III. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article sets notice periods and severance rules for contract termination, gives economically dismissed employees a right to request outplacement, and requires the employer to inform the staff delegation without delay.
Art. 5. Résiliation du contrat 1) La résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur; les délais de préavis sont les suivants: ⢠à lâégard du salarié â préavis années de service 2 mois <5 ans de service 4 mois â¥5 et <10 ans de service 6 mois â¥10 ans de service â â â â â ⢠à lâégard de lâemployeur â préavis années de service 1 mois <5 ans de service 2 mois â¥5 et <10 ans de service 3 mois â¥10 ans de service â â â â â Conformément à lâArt. L. 124-7 du Code du travail , le salarié lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par lâemployeur, sans que ce dernier y soit autorisé par lâArt. L. 124-10 du même code, a droit à une indemnité de départ égale à â mensualités années de service 1 mensualité après 5 années 2 mensualités après 10 années 3 mensualités après 15 années 6 mensualités après 20 années 9 mensualités après 25 années 12 mensualités après 30 années â â â â â Lâemployeur qui a mis fin au contrat de travail définitif en informera sans délai la délégation du personnel. 2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation dâactivité, les délais de préavis sont portés, à lâégard du salarié, à : â préavis années de service 4 mois < 5 ans de service 8 mois ⥠5 et < 10 ans de service 12 mois ⥠10 ans de service â â â â â Lâindemnité de départ prévue à lâArt. L. 124-7 du Code du travail sera dans ce cas portée à : â mensualités années de service 1 mensualité après 1 année 2 mensualités après 8 années 3 mensualités après 13 années 7 mensualités après 18 années 11 mensualités après 23 années 15 mensualités après 28 années 18 mensualités après 33 années â â â â â Afin de faciliter la recherche dâun nouvel emploi, le salarié qui se verra notifier un licenciement pour raisons économiques a droit de bénéficier, à sa demande, dâune mesure dâoutplaÅment. La demande du salarié doit intervenir au plus tard dans le mois suivant la notification éventuelle des motifs du licenciement pour raisons économiques. Les modalités et critères devront être établis entre lâemployeur et les représentants du personnel de lâentreprise concernée. A défaut de représentation du personnel, les modalités et critères devront être fixés entre lâemployeur et le salarié concerné. Les salariés concernés sont invités à se faire conseiller par les syndicats signataires de la présente convention. Pour les salariés concernés par un plan social, des mesures dâoutplaÅment seront négociées dans le cadre de ce plan social. 3) Sâil survient une modification dans la situation juridique de lâemployeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec les Art. L. 127-1 et ss du Code du travail . Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail au sens des dispositions de lâArt. L. 121-7 du Code du travail ne peuvent intervenir en défaveur des salariés, sauf accord de la délégation du personnel. 4) Par dérogation à lâArt. L. 124-2 (1) premier alinéa du Code du travail , la procédure de lâentretien préalable sâappliquera à tout employeur occupant régulièrement 100 salariés au moins. De même, par dérogation à lâArt. L. 124-2 (1) troisième alinéa du Code du travail , le jour de lâentretien préalable peut être fixé au plus tôt au quatrième jour ouvrable travaillé qui suit celui de lâenvoi de la lettre recommandée ou de la remise contre récépissé de lâécrit, visés à lâalinéa 1 du présent paragraphe. Cette dérogation en faveur des salariés concernés ne saurait invalider une quelconque autre disposition relative à la résiliation du contrat de travail, ni en particulier les dispositions de lâArt. L. 121-6 (4) du Code du travail stipulant que la présentation du certificat dâincapacité de travail effectuée après réception de la lettre de convocation à lâentretien préalable nâaffecte en rien la validité de la procédure de licenciement entamée. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: For a full-time job, the weekly working time is 40 hours, normally spread over 5 working days.
Art. 6. Durée de travail La durée hebdomadaire de travail dâun emploi à temps plein est de 40 heures réparties, en principe, sur 5 jours ouvrables. La durée de travail hebdomadaire de 40 heures peut néanmoins être répartie sur 4 ou sur 6 jours. Les heures travaillées le samedi sont réglées par lâarticle 8. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Article 7 sets fixed working hours for banks and lets them set up flexible working-time arrangements with consultation and internal rules.
Art. 7. Aménagement du temps de travail I. Système à horaire fixe Sans préjudice des stipulations de lâarticle 6 ci-avant, lâhoraire de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Les horaires de travail sont fixés après consultation de la délégation du personnel. II. Système à horaire flexible Les banques ont toutefois la possibilité dâinstituer, pour tout ou partie de leur établissement, un aménagement du temps de travail suivant les modalités définies ci-après. Ces modalités sâappliquent mutatis mutandis aux salariés disposant dâun contrat de travail à temps partiel. A. Période de référence Sauf adoption de la part des banques dâune période de référence plus courte, après négociation avec la délégation du personnel, la période de référence est fixée à 6 mois. Par ailleurs sauf décision contraire de la part des banques, après consultation de la délégation du personnel, les périodes de référence semestrielles finissent fin mars et fin septembre. Il est fait rapport à la délégation du personnel sur les soldes globalisés des heures excédentaires à lâissue du 3 ème mois de chaque période de référence. Les établissements bancaires établiront en temps utile, et au plus tard 5 jours avant le début de ia période de référence, un plan dâorganisation du travail qui peut être substitué par un règlement sur le fonctionnement de lâhoraire mobile. En fin de la période de référence, il est procédé à un décompte individuel en vue dâidentifier les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne de 40 heures (crédits) ainsi que, le cas échéant, les heures inférieures à ladite moyenne (débits). Le règlement de lâhoraire mobile peut déterminer quel nombre dâheures de travail excédentaires peut être reporté à la période de référence suivante. Les heures excédentaires restantes sont à considérer comme travail supplémentaire pour autant que ces heures aient été prestées à la demande de lâemployeur ou de son représentant et conformément à la réglementation interne des banques. B. Lâhoraire mobile Lâhoraire mobile est un système dâorganisation du travail qui permet dâaménager au jour le jour la durée et lâhoraire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée du travail que des intérêts des différentes parties concernées. Les salariés sont libres de gérer dans le cadre dâun horaire mobile leur emploi du temps selon leurs désirs et contraintes personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés. Lâamplitude de la durée du travail comprise dans lâhoraire mobile est limitée par des minima et des maxima. Les minima sont à établir par chaque banque alors que les maxima ne peuvent pas dépasser 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Au cours de la période de référence définie à lâArticle 7. II. A., les durées de travail journalière et hebdomadaire ne représentent partant que des grandeurs moyennes qui sont de 40 heures par semaine et, dans lâhypothèse où le travail est réparti sur cinq jours, de 8 heures par jour. Comme le salarié est responsable de la bonne exécution de la tâche lui confiée, il lut appartient aussi de gérer, ensemble avec le responsable de service, son horaire de travail et partant de compenser des excédents (crédits) ou des déficits (débits) en heures de travail se présentant le cas échéant au cours de la période de référence.. Ces récupérations sont fixées en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service et les désirs justifiés dâautres salariés de lâentreprise ne sây opposent. Tout refus doit être dûment justifié. Elles se font notamment par: 1) des heures par jour 2) des demi-journées 3) des journées entières 4) des journées regroupées. Lâorganisation des récupérations a pour finalité de ramener, dans la mesure du possible, les excédents et déficits en heures de travail à zéro en fin de période de référence. Le nombre des heures de débit et de crédit qui peut être reporté à la période de référence suivante ainsi que la procédure afférente sont à déterminer par le règlement sur lâhoraire mobile. Si les crédits présentent un caractère structurel et répétitif, lâopportunité dâun renforcement des effectifs sera par ailleurs analysée par lâentreprise. Les débits dâheures sont compensés par imputation sur les jours de repos. C. Transposition au niveau de lâentreprise Le règlement sur lâhoraire mobile qui définit des plages fixes et des plages mobiles, est à arrêter au niveau de lâentreprise après information et consultation de la délégation du personnel. Il en est de même des mesures de contrôle et dâanalyse du bon fonctionnement du système à horaire flexible. Les banques instaurent à cet effet des systèmes de saisie des heures de travail tenant compte des susdites stipulations. Des procédures dâautorisation et de contrôle des heures prestées dans le cadre de ce système par les responsables hiérarchiques sont également à instituer au niveau de lâentreprise. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article defines overtime and related extra hours in bank working-time systems, sets limits on working time, and sets how overtime is paid or compensated.
Art. 8. Travail supplémentaire Travail complémentaire Travail de dimanche et des jours fériés Travail de nuit Travail du samedi I. Travail supplémentaire A. Définition Toute prestation dâheures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispositions légales et internes aux banques. a) dans le cadre du système à horaire fixe Sans préjudice des dispositions des Art. L. 211-18 et ss du Code du travail , est à considérer comme travail supplémentaire dans le cadre du système à horaire fixe tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail portées respectivement à 8 heures par jour et 40 heures par semaine, pour autant que ces heures aient été prestées à la demande de lâemployeur ou de son représentant et conformément à la réglementation interne des banques. b) dans le cadre du système à horaire flexible A lâexclusion des heures dues à un cas de force majeure et à des événements imprévisibles et sous réserve, le cas échéant, dâun nombre dâheures excédentaires à reporter sur la période de référence subséquente conformément à la réglementation sur lâhoraire mobile de chaque établissement bancaire, les excédents dâheures de travail (crédits) dépassant la durée moyenne hebdomadaire de 40 heures en fin de la période de référence sont considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles nâont pour des raisons de service pu être compensées et pour autant que ces heures aient été prestées à la demande de lâemployeur ou de son représentant et conformément à la réglementation interne des banques. La durée de travail maximale ne peut dépasser 10 heures par jour, ni 48 heures par semaine, et ce conformément à lâArt. L. 211-12 du Code du travail et sous réserve des dispositions légales en vigueur. B. La rémunération des heures supplémentaires a) définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 la rémunération de base mensuelle telle que définie à lâarticle 23 de la présente convention, augmentée de la prime dâancienneté et dâun douzième du 13 e mois. b) taux de majoration en cas de rémunération des heures supplémentaires Le taux de majoration à appliquer à la rémunération de base en cas de paiement en numéraire des heures supplémentaires est de 50%. c) rétribution du travail Les heures supplémentaires sont rétribuées de la façon suivante: ⢠soit par paiement en numéraire au taux de 150%; ⢠soit par compensation par du temps de repos rémunéré à raison dâune heure et demie de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée; ces heures peuvent être converties en jours de repos à récupérer dans lâannée qui suit le décompte; ⢠soit par une combinaison des 2 solutions précédentes; ⢠soit en cas dâaffectation spécifique définie ci-après moyennant application dâun taux de compensation en temps de 175%. Cette affectation spécifique est réservée à des cas de figure bien définis dont tant le principe que les modalités dâapplication peuvent être arrêtés par lâentreprise après information et consultation de la délégation du personnel. Il sâagit en lâoccurrence: ⢠du départ anticipé à la retraite pour les salariés ayant atteint lââge de 50 ans; ⢠de lâinscription à la formation de réorientation. En cas de prestation journalière supérieure à 10 heures ou de prestation hebdomadaire supérieure à 48 heures, dans les limites prévues par lâArt. L. 211-5 et ss du Code du travail (cas de force majeure ou événements imprévisibles), les heures supplémentaires qui sont rétribuées en espèces sont réglées ensemble respectivement avec le salaire du mois subséquent. Dans le cas dâheures supplémentaires à la fin de la période de référence les heures qui sont rétribuées en espèces sont réglées ensemble respectivement avec le salaire du mois qui suit le décompte. II. Travail complémentaire dans le cadre du système à horaire flexible A. Définition Sont qualifiées dâheures complémentaires les heures de travail prestées à la demande de lâemployeur au-delà de la 45 e heure de travail au cours dâune semaine. Il sâagit donc le cas échéant des heures se situant entre la 46 e et la 48 e heure inclusivement au cours dâune période de référence hebdomadaire. Les heures de travail identifiées en tant quâheures complémentaires continuent à intervenir pour le calcul de la durée moyenne de travail au cours de la période de référence définie à lâ - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This provision sets premium pay and related rules for complementary hours, Sunday work, public holidays, night work, and certain Saturday work.
Art. 7. II. A.; elles sont partant aussi susceptibles dâêtre compensées au cours de la période de référence et/ou dâintervenir dans le décompte intervenant en fin de période de référence. B. Période de référence hebdomadaire Lâidentification des heures complémentaires se fait sur une période de référence dâune semaine. C. Rémunération des heures compiémentaires Les heures complémentaires sont rémunérées moyennant majoration de 25% du taux horaire. Le règlement de ce supplément intervient ensemble avec le salaire du mois qui suit le décompte afférent. III. Travail de dimanche A. Principe Tout travail de dimanche doit être accompagné dâune information à lâInspection du Travail et des Mines conformément à lâArt. L. 231-2 du Code du travail . B. Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, le salarié a droit à son salaire horaire normal, majoré de 70%. C. Compensation Le travail du dimanche peut être compensé par un jour de repos compensatoire conformément à lâArt. L. 231-7 du Code du travail . En cas de compensation des heures travaillées un dimanche par un repos payé correspondant en semaine, le seul supplément de 70% est dû. IV. Travail des jours fériés A. Les jours fériés existants a) Jours fériés légaux En principe, il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1 er mai, lâAscension le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, lâAssomption, La Toussaint, le Jour de Noël, la St-Etienne b) jours fériés bancaires Sont à considérer comme jours fériés bancaires chômés: ⢠le Vendredi Saint ⢠et lâaprès-midi de la veille de Noël. Le calendrier des jours fériés est communiqué annuellement. B. Rémunération a) Jour férié légal Pour chaque heure travaillée lors dâun jour férié légal le salarié a droit à son salaire horaire normal (100%) tel que défini à lâarticle 8. I. B. a) auquel sâajoute la rémunération des heures effectivement prestées (100%) majorée de 100%, c.-à -d. son salaire horaire normal majoré de 200%. La rémunération du travail un jour férié légal tombant sur un dimanche est effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur. b) Jour férié bancaire En ce qui concerne la rémunération des heures travaillées lors dâun jour férié bancaire, celles-ci sont à assimiler aux heures travaillées un dimanche; en sus de la majoration de 70% le travail pendant un jour férié bancaire donne droit à un jour de repos compensatoire. C. information à la délégation du personnel La délégation du personnel doit être informée préalablement de toute prestation de travail lors dâun jour férié légal. V. Travail de nuit A. Définition Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures du soir et 6 heures du matin. B. Rémunération Pour chaque heure travaillée entre 22 heures du soir et 6 heures du matin, le salarié a droit à son salaire horaire normal majoré de 30%. VI. Travail du samedi Lorsque pour des raisons dâorganisation du travail, le salarié de banque est appelé par son supérieur hiérarchique à prester du travail un samedi, ces heures sont à multiplier par le facteur 1,25 pour déterminer le nombre dâheures à considérer pour la computation de la durée de travail. Si lâapplication du coefficient 1,25 a pour conséquence de porter le nombre dâheures de travail au-delà soit de 10 h/jour, soit de 48 h/semaine, soit de la moyenne de 40 h/semaine à la fin de la période de référence, les heures excédentaires sont à qualifier dâheures supplémentaires. Si elle a pour conséquence de faire dépasser le nombre dâheures de travail de 45 h/semaine, les heures excédentaires sont à qualifier dâheures complémentaires. Ce régime exclut cependant les salariés dont la prestation de travail les samedis rentre contractuellement dans lâorganisation normale et régulière de leur travail au cours dâune semaine de 40 heures répartie sur 5 jours ouvrables. Cependant, les droits légalement acquis lors de lâentrée en vigueur de la présente convention ne sont pas remis en cause. Les salariés qui sont appelés à prester occasionnellement du travail le samedi pour parer notamment à des surcroîts exceptionnels de travail, heures sâajoutant à la durée normale de travail et dont la récupération nâest pas envisageable, se verront bénéficier de suite c.-à -d. au plus tard ensemble avec la rémunération du mois qui suit celui au cours duquel le travail de samedi a été preste, de la rémunération de celles-ci ainsi que des majorations pour heures supplémentaires (100% + 50%) à lâexclusion du coefficient de 1,25. Il est bien entendu que le bénéfice de cette dernière stipulation ne trouve application que lorsque le travail de samedi répond à une demande expresse de lâemployeur. VII. Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit 1 Tableau des majorations â â â salaire horaire normal majoration cumul Travail supplémentaire 100% 50% 150% Travail de dimanche 100% 70% 170% Travail de jour férié légal 100% 200% 300% Travail de jour férié bancaire 100% 70% 170% Travail de nuit (22 à 6 heures) 100% 30% 130% â â â â â Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple I Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) sera rémunérée de la façon suivante: â Heure normale heure supplémentaire travail de nuit 100% +50% +30% soit taux de 180% â â soit une majoration de 80% â â â â â â â Exemple II Une heure supplémentaire prestée pendant les heures de nuit dâun jour férié légal est à rémunérer comme suit: â Salaire horaire normal 100% Rémunération des heures effectivement prestées majorées de 100% 200% Supplément pour travail supplémentaire 50% Supplément pour travail de nuit 30% Soit un taux de 380% Respectivement une majoration de 280% â â â â â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: An employee required to remain available outside normal daily hours is entitled to compensation.
Art. 9. Permanences Tout salarié obligé de se tenir à la disposition de lâentreprise en dehors des heures journalières normales aura droit à une compensation telle que prévue dans la réglementation interne de lâentreprise et/ou dans son contrat de travail individuel. - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Employees working permanently in front of a luminous screen get an annual eye exam and 15 minutes of rest per continuous 4-hour period; employees working without natural light get a shorter weekly working time, and some may be exempt on health grounds.
Art. 10. Travail devant écran lumineux Travail sans lumière naturelle I. Travail devant écran lumineux Lâemployeur sâengage à respecter les dispositions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et santé relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation. Toute personne travaillant en permanence devant un écran lumineux se voit notamment accorder: a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, sans frais pour le salarié; b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant lâécran. Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par lâemployeur comme suit: 1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3 e heure de service par période de saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise dâune pause commune ou par équipes. Si le système informatique est arrêté à cause dâune panne, pendant 15 minutes ou plus entre la fin de la 2 e heure et/ou pendant la 3 e heure de saisie, le temps de repos nâest pas dû. Il nâest pas dû non plus en cas de sortie autorisée pendant la même période. 2) En cas de travail urgent et à la demande dâun responsable, la pause peut être interrompue ou partiellement reportée dans la journée. 3) Durant la pause, la sortie de la banque nâest pas autorisée: le/la salarié(e) ne pourra pas perturber le travail dâautres collègues dans le même service ni dans dâautres services (décision du 7 janvier 1986 de la Commission paritaire). II. Travail sans lumière naturelle Les salariés travaillant sans lumière naturelle, bénéficient dâune réduction de la durée de travail hebdomadaire dâune heure. A partir de lââge de 50 ans la réduction hebdomadaire est de deux heures. Sont exemptés du travail dans un bureau sans lumière naturelle les salariés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales dâusage ou, au besoin, dâune expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin de lâASTF. - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les salariés doivent être protégés contre les agressions; employers handling cash transport must use specialized firms, banks must insure staff against death or disability from an aggression, and ASTF provides medical and psychological follow-up after a hold-up.
Art. 11. Mesures de sécurité Tous les salariés bénéficient dâune protection adéquate contre les agressions. A cet effet, il est renvoyé au «protocole dâaccord sur la sécurité dans les banques» en vigueur. Pour les transports de fonds les employeurs sâengagent à avoir recours exclusivement à des firmes spécialisées agissant dans le cadre de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police dâassurance contre le décès et lâinvalidité résultant dâune agression subie comme salarié au service de la banque. Les capitaux alloués seront les suivants: - en cas de décès: 20.000 EUR (ind. 100); - en cas dâinvalidité permanente totale: 40.000 EUR (ind. 100); - en cas dâinvalidité permanente partielle: tarif dégressif suivant le taux dâinvalidité constaté. LâAssociation pour la Santé au Travail du Secteur Financier (ASTF) assure le suivi médical et psychologique des salariés ayant subi un traumatisme suite à un hold-up. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: All employees have a paid annual leave right, with leave length varying by age and some seniority-based extra leave.
Art. 12. Congé annuel Tous les salariés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions du Code du travail ( Art. L 233-1 - Art. L 233-20 et Art. L 251-1 - Art. L 254-1 ). Durée du congé annuel: - 25 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans; - 27 jours pour les salariés âgés entre 50 et 54 ans (application: lâannée dâanniversaire); - 28 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus (application: lâannée dâanniversaire). Les salariés qui justifient une carrière professionnelle de 25 années bénéficieront dâun jour de congé supplémentaire (26 jours) sur présentation de pièces. Ce jour de congé nâest pas cumulable avec les jours de congé liés à lââge. A titre dâexemple, un salarié âgé de 47 ans, justifiant dâune ancienneté professionnelle de 25 années dans le courant de lâannée concernée bénéficiera dâun jour supplémentaire (26 jours) à partir de la même année. A partir de lâannée de son 50 e anniversaire, son congé supplémentaire sera porté à 2 jours (27 jours). Le congé doit être pris conformément aux dispositions légales. Les demandes de congé doivent être avisées dans un délai de 1 mois. Le congé peut être pris par journées entières et par demi-journées (c.-à -d. 4 heures). Les modalités sont à régler au sein de chaque entreprise. Si le congé accordé devait, pour des raisons impérieuses de service, être reporté, lâemployeur subviendrait aux frais quâentraînerait ce changement pour le salarié. Le salarié qui change dâemployeur dans le courant du mois et qui perdrait de ce fait le congé équivalent à ce mois, se verrait accorder le congé par le nouvel employeur, à la condition que ces employeurs soient tous les deux tenus par la présente convention. La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel. - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Les salariés ont droit à 8,5 jours de repos par an.
Art. 13. Jours de repos Les salariés ont droit à 8,5 jours de repos par an. Modalités dâapplication: - Pour des raisons dâorganisation du service des jours de repos peuvent être fixés collectivement pour lâensemble du secteur sur avis de la Commission paritaire instituée par lâarticle 29 de la présente convention. Dans ce cas, ils seront fixés au moment de lâélaboration du calendrier des jours fériés dont question au dernier alinéa de lâarticle 8. IV. A. a). Les salariés en service à la date fixée bénéficieront de ces jours de repos collectif. Lorsque, par nécessité de service, certains salariés ne pourront profiter de ces jours libres à la date prévue, ils auront droit au nombre de jours de repos compensatoire. - Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les salariés sont à prendre en période de basse activité. - Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail. - Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. - Un ou plusieurs jours de repos peuvent être fixés collectivement pour lâentreprise ou pour des parties de lâentreprise, la délégation du personnel entendue en son avis. Les jours de congés fixés collectivement par lâentreprise doivent être notifiés aux salariés au plus tard au courant du premier trimestre de lâannée. - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Certain employees have a right to paid extraordinary leave for specified personal events, and the leave must be taken within one week of the event.
Art. 14. Congé extraordinaire Le salarié obligé de sâabsenter de son travail pour des raisons dâordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé comme suit, avec pleine conservation de sa rémunération: 1) une demi-journée pour le donneur de sang et/ou de plasma sanguin; 2) un jour avant lâenrôlement au service militaire éventuel; 3) un jour pour le décès dâun parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, sÅur, beau-frère, belle-sÅur); 4) deux jours pour chaque parent en cas de mariage ou de déclaration de partenariat dâun enfant; 5) deux jours en cas de déménagement; le congé extraordinaire de déménagement est accordé en cas - de changement de domicile, de résidence (y compris changement dâappartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement dâadresse); - en cas dâinstallation lors dâun premier mariage sur présentation du certificat de changement de résidence du salarié de banque et/ou de son conjoint. Cependant, le simple changement de chambre nâest pas considéré comme déménagement. 6) trois jours pour le père en cas de naissance dâun enfant légitime ou naturel reconnu ou en cas dâadoption; 7) trois jours lors du décès dâun parent ou allié du 1 er degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire (soit père, mère, beau-père, belle-mère, gendre, bru, belle-fille, beau-fils); 8) cinq jours lors du décès du conjoint ou partenaire ou dâun enfant légitime, naturel ou adopté; 9) six jours lors du mariage ou la déclaration de partenariat du salarié; 10) un congé pour lâaccompagnement des personnes en fin de vie conformément aux dispositions des Art. L. 234-65 et ss du Code du travail . Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec lâévénement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de lâévénement. Le salarié bénéficiera de lâintégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de lâannée durant lesquels il aura travaillé. Le salarié vivant en partenariat enregistré conformément aux articles 3 et ss de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats peut bénéficier de tous les congés extraordinaires. - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Chaque banque doit convenir, si nécessaire, d’un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale pour les membres de la délégation du personnel.
Art. 15. Congé syndical Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation du personnel et la Direction pour les membres de la délégation du personnel, conformément aux dispositions de lâannexe V de la présente convention. - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: A social leave may be granted in certain serious social cases, illness, or accident affecting a close family member of an employee.
Art. 16. Congé social Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou dâaccident survenant à un proche membre de la famille dâun salarié, un congé social peut être accordé. Les modalités du congé social sont à régler au sein de chaque établissement bancaire. - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: An employee is entitled to family leave, subject to the limits and conditions in Articles L. 234-50 and following of the Labour Code.
Art. 17. Congé pour raisons familiales Le salarié a droit au congé pour raisons familiales dans les limites et conditions des Art. L. 234-50 et ss du Code du travail . - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Employer-directed outings are charged to the employer; employee-initiated outings are charged to the employee, with listed tolerances.
Art. 18. Sorties de bureau autorisées 1) Toute sortie faite sur instruction de lâemployeur est à sa charge. 2) Toute sortie faite à lâinitiative du salarié est à sa charge. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: - les visites aux administrations et institutions similaires dont les heures dâouverture correspondent aux horaires de travail du secteur bancaire; - les présentations à des examens scolaires; - les convocations judiciaires; - les examens médicaux imposés par la loi; - ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins postopératoires. La délégation du personnel peut en contrôler lâapplication. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Les salariés doivent respecter leurs heures de service, exécuter consciencieusement les tâches confiées, suivre les instructions hiérarchiques, observer la déontologie bancaire et garder le secret professionnel.
Art. 19. Obligations des salariés Les salariés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques ainsi que les principes de déontologie propres à la profession bancaire. Les salariés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la loi. - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. Mesures disciplinaires Une mesure disciplinaire ne peut être prononcée quâaprès un entretien avec le salarié concerné. Sur demande du salarié, un deuxième entretien peut avoir lieu dans les huit jours, avec un délégué, sauf si celui-ci était déjà invité par lâemployeur lors du premier entretien. Au cas où le salarié a fait la demande pour un deuxième entretien, aucun avertissement, ni réprimande ne pourra être prononcé avant ce deuxième entretien. Lorsque lâavertissement ou la réprimande éventuelle fait lâobjet dâune mesure officiellement retenue, le salarié est en droit de répondre et de se justifier par écrit. Cette justification est versée comme pièce officielle au dossier. Elle peut être établie après concertation avec la délégation du personnel. Lâemployeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles suspendre dâune année la ou les majorations éventuellement dues au 1 er janvier qui suit lâincident, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Copies de lâavertissement, de la réprimande ou de la suspension devront être transmises à la délégation du personnel. Les avertissements et les réprimandes nâauront pas dâeffet au-delà dâun délai de cinq ans à compter de leur date. - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Bank employees may not take outside employment without first informing management.
Art. 21. Activité en dehors de celle de la banque Les salariés ne peuvent avoir dâemploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou nâest pas compatible avec la profession de salarié de banque. La délégation du personnel qui estimerait non fondé un refus dâavoir une activité en dehors de celle de la banque, peut se pourvoir devant fa Commission paritaire, instituée par lâarticle 30 de la présente convention. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The provision divides covered staff into six job groups and says the parties must discuss updating the illustrative list of functions in the joint commission.
Art. 22. Les groupes de fonction A. Dispositions générales Le personnel couvert par la convention est réparti en 6 groupes de fonction. Les parties sâengagent à discuter dans le cadre de la Commission paritaire la mise à jour de la liste exemplative des fonctions reprise dans la présente convention. La classification dans les groupes se fera selon les critères généraux énumérés ci-après: Groupe I Fonctions dâexécution de tâches simples et répétitives: - régies par des règles, instructions, modes opératoires et procédures clairement établies; - soumises à des contrôles directs. Ces fonctions requièrent généralement la mise en Åuvre: - de capacités de précision, dâordre et de méthode. Exemples de fonctions dans le groupe l: â Agent Courrier Divers Agent de Saisie Valeurs mobilières Agent de Saisie Administration-Espèces Agent de Surveillance Divers Agent Expédition Divers Aide-Comptable Administration Archiviste Divers Chauffeur de Direction Divers Dactylo Valeurs mobilières Employé Administratif/Agent de Saisie Administration-Espèces Gestionnaire des Stocks Divers Huissier de Coffre Agences Porteur Courrier Divers â â â â â Groupe II Fonctions dâexécution de tâches administratives ou techniques simples: - régies par des règles, instructions, modes opératoires, procédures clairement établies; - soumises à des contrôles directs. Ces fonctions requièrent généralement la mise en Åuvre: - de la capacité à faire des suggestions dâamélioration basées sur des techniques existantes; - de capacités de précision, dâordre et de méthode; - dâune certaine polyvalence à lâintérieur de lâentité; - dâun bon sens du service à la clientèle; - de lâusage simple et occasionnel de langues étrangères. Exemples de fonctions dans le groupe II: â Agent Administratif Administration-Espèces Agent Administratif Valeurs mobilières Agent Administratif Crédits Crédits Nationaux et Internationaux Agent Administratif Crédits Documentaires Crédits Nationaux et Internationaux Agent Administration Sociétés/OPC OPC, Holdings Agent dâExploitation Informatique et Organisation Agent de Saisie - Contrôleur A Administration-Espèces Agent Services Généraux Divers Agent Technique Divers Assistant Administratif Clientèle Corporate et Institutionnelle Assistant Administratif Private Banking Private Banking Assistant Gestionnaire Administratif OPC, Holdings Caissier Agences Conservateur Valeurs mobilières Agent administratif - Valideur - Opérateur qualifié Administration-Espèces Employé Administratif - Nostri Administration-Espèces Employé Administratif Polyvalent Divers Employé TELECOM: Opérateur Divers Gestionnaire Clés Télégraphiques Divers Gestionnaire de Supports de Paiement Divers Imprimeur Divers Maître dâHôtel - (Gérant) Divers Manipulateur de Titres Valeurs mobilières Préparateur dâApplications Informatique et Organisation Secrétaire Valeurs mobilières â â â â â Groupe III Fonctions de gestion de tâches quotidiennes ou dâassistance qualifiées relatives à lâexécution de travaux administratifs, techniques ou de tâches à caractère commercial: - régies par des règles, instructions, modes opératoires, procédures générales; - soumises à des contrôles périodiques; - contribuant indirectement à la performance du domaine dâactivité. Ces fonctions requièrent généralement la mise en Åuvre: - de connaissances théoriques qualifiées ou une expérience confirmée; - dâun bon comportement relationnel; - dâaptitudes commerciales; - dâune bonne pratique des procédures utilisées; - dâune maîtrise technique du domaine dâactivité; - dâun certain degré dâinitiative, dâautonomie et de créativité; - de lâusage de langues étrangères: Exemples de fonctions dans le groupe III: â Adjoint au Responsable de la Section Valeurs mobilières Administrateur dâExploitation Informatique et Organisation Agent Administratif Payroll Administration Agent Banque Dépositaire OPC, Holdings Agent de Transfert, Registre OPC, Holdings Assistant Organisateur Informatique et Organisation Comptable OPC, Holdings Comptable Administration Comptable Valeurs mobilières Employé «Accueil» Divers Employé Commercial Agences Employé TELECOM: Gestionnaire de Réseau Divers Gestionnaire Crédits Documentaires Crédits Nationaux et Internationaux Gestionnaire dâAchats Divers Gestionnaire des Successions Administration Gestionnaire du Contentieux Administration Gestionnaire Publicitaire Divers Junior Dealer Marchés Junior Trader Marchés Responsable de Groupe Valeurs mobilières Responsable de Section-Transferts Administration-Espèces Secrétaire Direction Divers Teneur de Compte Valeurs mobilières â â â â â Groupe IV Fonctions incluant une responsabilité de gestion dâune activité commerciale, technique, administrative et/ou de supervision dâun petit groupe de collaborateurs: - régies par des procédures générales; - soumises à des contrôles occasionnels; - contribuant à la performance de lâactivité. Ces fonctions requièrent généralement la mise en Åuvre: - de connaissances théoriques qualifiées et/ou une expérience confirmée; - de qualités relationnelles; - dâune bonne capacité dâanalyse et de sélection de lâoption adéquate; - dâune aptitude à prendre des initiatives et des décisions dans le respect des procédures et objectifs fixées; - dâun sens de lâorganisation; - dâaptitudes commerciales développées; - dâune pratique courante de langues étrangères. Exemples de fonctions dans le groupe IV: â Account Manager (Agent) OPC, Holdings Account Officer Junior Clientèle Corporate et Institutionnelle Adjoint au Gérant Agences Analyste Informatique Informatique et Organisation Assistant ou Chargé Relations Publiques Divers Chargé de Sécurité Administration Fiscaliste (Agent) Administration Gestionnaire Crédits Crédits Nationaux et Internationaux Informaticien Eurobanque Informatique et Organisation Programmeur Informatique et Organisation Programmeur Systèmes Informatique et Organisation Responsable de Groupe Agences Responsable de Groupe ou Section Administration Crédits Crédits Nationaux et Internationaux Responsable de Groupe ou Section Comptable Administration Responsable de la Section Administration Sociétés/OPC OPC, Holdings Responsable de Section OPC, Holdings Responsable de Section Administration-Espèces Responsable de Section Banque Dépositaire OPC, Holdings Responsable de Section Comptabilité OPC, Holdings Responsable de Section Valeurs mobilières Responsable de Section, Agent de Transfert/Registre OPC, Holdings Responsable de Section, Administration Gestion de Comptes Administration-Espèces Syndication Officer Marchés â â â â â Groupe V Fonctions incluant une responsabilité de conseil, de gestion dâune activité commerciale technique, administrative et/ou dâencadrement dâune équipe: - régies par des procédures générales; - soumises à des contrôles ponctuels; - contribuant de façon significative à la performance de lâactivité. Ces fonctions requièrent généralement la mise en Åuvre: - de connaissances théoriques très qualifiées et/ou une expérience professionnelle confirmée; - de bonnes qualités relationnelles; - de capacités dâanalyse élevées; - dâun degré dâinitiative et de créativité; - dâune aptitude à prendre des décisions et dâen rendre compte; - de capacités commerciales éprouvées; - dâun sens de lâécoute et de la communication; - dâune capacité à gérer un budget préétabli; - à fixer et à réaliser les objectifs de lâéquipe; - des capacités dâencadrement; - dâune pratique courante de langues étrangères. Exemples de fonctions dans le groupe V: â Account Officer Clientèle Corporate et Institutionnelle Analyste â Etudes de marchés Divers Analyste Financier (Junior) Clientèle Corporate et Institutionnelle Analyste Financier Private Banking Private Banking Analyste Systèmes Informatique et Organisation Analyste-Organisateur Informatique et Organisation Auditeur Interne Administration Chargé dâEtudes Fiscales Administration Chargé dâEtudes Juridiques Administration Chargé de la Communication Divers Chargé Quality Control Divers Conseiller Entreprises Agences Conseiller Private Banking Private Banking Conseiller Private Banking Agences Coordinateur Technique Divers Formateur Administration Gérant Agences Gestionnaire «Service Clientèle» Divers Gestionnaire de Portefeuille Private Banking Gestionnaire des Ressources Humaines Administration Ingénieur Systèmes Informatique et Organisation Responsable de Service Administration-Espèces Sales Manager Marchés Sales Officer Marchés Senior Dealer Marchés Senior Syndication Officer Marchés Senior Trader Marchés â â â â â Groupe VI Fonctions incluant une responsabilité de conseil spécialisé, de gestion et de supervision ou dâanimation dâun groupe élargi de collaborateurs: - régies par des objectifs précis; - soumises à un contrôle sur lâensemble des résultats du domaine dâactivité; - contribuant de façon directe à la performance de lâactivité; - disposant dâune large autonomie. Ces fonctions requièrent généralement la mise en Åuvre: - de capacités managériales éprouvées; - de la maîtrise du domaine dâactivité; - dâun haut niveau de technicité; - dâimportantes capacités dâanalyse et de décision; - de très bonnes qualités relationnelles; - de capacités à déléguer et à contrôler sa délégation et à conduire le changement; - dâune capacité à établir un budget, à fixer et à réaliser les objectifs de lâentité; - de la pratique permanente de langues étrangères. Exemples de fonctions dans le groupe VI: â Administrateur de Données (DA) Informatique et Organisation Agent Promotion et Montages Spéciaux OPC, Holdings Analyste Financier Senior Clientèle Corporate et Institutionnelle Chargé de la Création Publicitaire Divers Chef de Projet Informatique Informatique et Organisation Chef de Projet Organisateur Informatique et Organisation Conseiller Private Banking Senior Private Banking Gestionnaire de Portefeuille Senior Private Banking Responsable dâExploitation Informatique et Organisation Responsable de Service Valeurs mobilières Responsable du Service Administration OPC, Holdings Responsable du Service Agent de Transfert/Registre OPC, Holdings Responsable du Service Banque Dépositaire OPC, Holdings Responsable du Service Comptabilité OPC, Holdings â â â â â Garantie de classification à lâengagement ⢠Pour les salariés ayant réussi 2 ans dâétudes supérieures ou universitaires, dans une orientation correspondant aux besoins du poste et avec un profil linguistique adapté, la classification ne pourra pas être inférieure au groupe III. ⢠Pour les détenteurs dâun diplôme universitaire (min. 4 ans), dans une orientation correspondant aux besoins du poste et avec un profil linguistique adapté, la classification ne pourra pas être inférieure au groupe IV. ⢠Eléments dâappréciation: a) La correspondance des études effectuées aux besoins du secteur bancaire en général. b) Les connaissances, en dehors de la langue de base (luxembourgeois compris), de langues étrangères utiles aux postes; les langues anglaise, allemande et française sont dâoffice à considérer comme utiles pour lâactivité bancaire. La langue officielle du pays dâorigine de la maison-mère de la banque, ou le cas échéant une autre langue, peut remplacer une de ces trois langues comme langue utile. Le niveau de connaissance de cette langue sera apprécié par la banque elle-même. c) Les études économiques, commerciales, financières et juridiques sont à considérer dâoffice comme correspondant aux exigences du secteur bancaire. Cumul de fonctions Lorsquâil y a cumul de fonctions dâune façon permanente, câest la fonction exercée principalement qui est déterminante. Au cas où plusieurs fonctions sont exercées dans la même proportion de temps, câest la fonction de niveau supérieur qui détermine la classification. Changements de fonctions entraînant un changement de groupe Lors dâun changement de groupe la rémunération mensuelle de base sera augmentée dâun montant minimum défini qui valorisera le travail et le mérite du salarié. Ces montants sont les suivants: ⢠10 EUR (ind. 100) pour les changements de groupe I vers II et II vers III; ⢠15 EUR (ind. 100) pour les changements de groupe III vers IV et IV vers V; ⢠20 EUR (ind. 100) pour les changements de groupe V vers VI. Ces montants sont à faire valoir sur les garanties dâévolution minimales (cf. article 23). Lors du passage dâun groupe à un autre, le salarié a la garantie que sa nouvelle rémunération de base ne pourra être inférieure au montant de départ du nouveau groupe dans lequel il sera classé. En cas de changement de groupe avec un changement de filière professionnelle, une période de stage de 6 mois sera effectuée avant la titularisation définitive. Lâadaptation de la rémunération se fera en principe lors de la titularisation à lâissue de la période de stage concluante. En cas de changement de groupe au sein de la même filière professionnelle, la titularisation et lâadaptation de la rémunération se font immédiatement. - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article defines base pay, reference payroll, and merit, and says employees can use an internal appeal process if they disagree with an evaluation.
Art. 23. Le système de rémunération A. Définitions 1. Rémunération de base La rémunération de base est la rémunération mensuelle telle quâelle résulte de lâapplication des barèmes de la présente convention ainsi que les augmentations de salaire qui y sont imputées. Ne font pas partie de la rémunération de base la prime dâancienneté, la prime de conjoncture et la prime de formation. La rémunération de base telle que définie ci-avant constitue la base de calcul pour le 13 e mois et les heures supplémentaires. 2. Masse salariale de référence Le calcul de la masse salariale de référence est effectué sur base des rémunérations des salariés du mois de décembre de lâannée considérée et qui sont toujours en service au 1 er janvier de lâannée qui suit. La masse salariale de référence est la somme de toutes les rémunérations de base des salariés relevant de la présente convention, à laquelle sera ajouté un 13 e des primes de mérite non récurrentes éventuellement payées lors de lâexercice précédent aux salariés ayant atteint ou dépassé le seuil 2. Est exclue de la masse salariale, la partie de rémunération de base mensuelle dépassant le seuil 2. 3. Mérite a) Définition Le mérite est défini comme un ensemble de compétences techniques, comportementales et sociales qui permettent de prester un travail en quantité et en qualité qui vont croissantes avec lâexpérience dans le poste. Le mérite ne se résume pas à une mesure de la performance pure apportée sur une période de travail donnée. Lâévolution du salaire se fait en fonction du mérite du salarié. Ainsi, la rémunération de base est déterminée et évolue, le cas échéant, dans le cadre de la politique salariale de lâentreprise, e.a. selon lâévolution de la qualification du salarié, ses efforts au travail, le résultat produit et lâévolution de ses responsabilités. Il sâagit donc de reconnaître les connaissances et les compétences acquises, tant à travers lâexpérience quâà travers les formations académiques et professionnelles continues, mais également la capacité à utiliser à bon escient ce savoir ainsi accumulé. Le mérite de chaque collaborateur est évalué annuellement par un système dâévaluation propre à chaque entreprise. Le caractère récurrent de cet élément de rémunération induit quâil porte sur des éléments dâappréciation stables liés à la fonction exercée, en lâoccurrence le niveau de savoir-faire atteint. Ainsi, le système dâévaluation prend en compte lâévolution des compétences suivantes: 1. Compétences techniques ⢠niveau des compétences techniques, développement de ces compétences; ⢠communication (= gestion de lâinformation), communication écrite et orale; ⢠jugement (évaluation de situation et capacité de réaction et de prise de décision). 2. Compétences sociales et comportementales ⢠qualité des relations internes (esprit dâéquipe/comportement vis-à -vis des collègues et de son supérieur hiérarchique); ⢠qualité des relations professionnelles externes (clients/fournisseurs); ⢠disponibilité - fiabilité; ⢠sens des responsabilités; ⢠développement personnel et implication; ⢠maîtrise des situations critiques; ⢠flexibilité. 3. Encadrement (sâil y a lieu) ⢠capacité dâencadrement et de motivation dâune équipe; ⢠leadership; ⢠capacité dâorganisation et planification. En cas de désaccord avec lâévaluation, lâévalué peut sâadresser à une instance de recours interne à lâétablissement. La composition de cette instance de recours est la suivante: ⢠lâévaluateur, en lâoccurrence le chef hiérarchique direct; ⢠la personne responsable de la gestion des ressources humaines; ⢠lâévalué, assisté sâil le désire dâun représentant de la délégation du personnel ou, à défaut, dâun autre membre de lâentreprise. La responsabilité ultime de lâévaluation restera auprès de lâemployeur. Si le désaccord persiste, le salarié pourra demander que ses observations soient ajoutées à son dossier et prises en compte lors de lâévaluation de lâexercice suivant. b) Transposition du mérite dans la rémunération Les rémunérations évoluent sur base dâune enveloppe globale réservée à lâaugmentation de la rémunération. Lâenveloppe globale est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie par lâ - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The article sets salary reference amounts and bonus rules for employee classification groups, including minimum pay thresholds, seniority increases, and a 2014 bonus paid to eligible employees.
Art. 23. A. 2. «Masse salariale de référence». 2 enveloppes séparées sont calculées: ⢠Une enveloppe pour les groupes I et II afin de payer les échelons dâancienneté et les augmentations liées au mérite à distribuer à un minimum de 66% du personnel relevant de ces groupes de fonction et qui se décompose comme suit: - Une partie est réservée aux échelons dâancienneté dont bénéficient les salariés dont la rémunération mensuelle de base nâa pas encore atteint le niveau du seuil 1. - Le solde est à réserver aux augmentations liées au mérite permettant dâatteindre le seuil 1 de façon accélérée. Le montant y consacré sera distribué à un minimum de 66% du personnel relevant du système de classification. ⢠Une enveloppe pour les groupes III à VI afin de payer les augmentations liées au mérite à distribuer à un minimum de 66% du personnel relevant de ces groupes de fonction. Entre le seuil 1 et le seuil 2, les salariés pourront uniquement bénéficier dâaugmentations liées au mérite. Pour les salariés ayant atteint ou dépassé le seuil 2, le mérite leur sera distribué sous forme de prime unique non récurrente au mois de janvier. 4. Garantie liée à lâancienneté pour les groupes III à VI Il est garanti, pour chaque salarié concerné, une augmentation de sa rémunération de base, calculée à lâindice 100, de 15 EUR (ind. 100) sur une période de trois années. Toutes augmentations confondues entrant dans la rémunération de base, en dehors des augmentations linéaires, sont à imputer sur cette garantie. Pour les années 2015 et 2016 la garantie liée à lâancienneté ne sâapplique pas pour les groupes III à VI. A partir de lâannée 2017, la garantie sâapprécie, annuellement, chaque 1 er janvier, rétroactivement sur une période de trois ans aussi longtemps que la rémunération de base au 31 décembre qui précède est inférieure au seuil 1. Pour tous les salariés, y compris ceux sâapprochant du seuil 1, lâapplication de la garantie de 15 EUR (ind. 100) se fera toujours de façon indivisible. La garantie ci-avant décrite se conçoit comme la prise en compte rétroactive de droits nés dans les années précédentes. â B. Rémunération pour lâannée 2014 1. Rémunération de base a) Montant de départ, seuil 1 et seuil 2 A chaque groupe de classification correspond un salaire minimum de référence garanti pour un travail à temps plein. Les chiffres mentionnés ci-après correspondent aux rémunérations mensuelles de base exprimées en EUR à lâindice 100. Barème pour 2014 â Groupes Montant de départ Seuil 1 Seuil 2 I 317,89 460,64 475,88 II 336,70 479,45 509,54 III 374,09 516,40 579,93 IV 441,02 567,51 658,98 V 533,64 660,14 762,01 VI 573,70 700,20 814,55 â â â â â b) Echelons dâancienneté pour les groupes I et II Au 1 er janvier 2014, il y a paiement des échelons dâancienneté: 25 annuités à 5,71 EUR (ind. 100). c) Garantie liée à lâancienneté pour les groupes III à VI Au 1 er janvier 2014, il y a application de la garantie liée à lâancienneté suivant les modalités prévues à lâarticle 23. A. 4. d) Augmentations salariales Au 1 er janvier 2014, il nây a pas dâenveloppe globale réservée à la transposition du mérite dans la rémunération (article 23. A. 3. b)) pour les groupes I à VI. Par conséquent, ni le taux de 66% (article 23. A. 3. b)), ni les dispositions régissant les minima dâaugmentations liées au mérite prévues jusquâau seuil 1 de 2,5 EUR (ind. 100) pour les salariés de groupes I et II et de 5 EUR (ind. 100) pour les salariés des groupes III à VI, ne trouvent application. 2. Prime de conjoncture Avec la rémunération du mois de juin 2014 , paiement dâune prime dâaprès la grille ci-dessous: â Année dâengagement Groupe de fonction I II III IV V VI 2013 124 149 174 199 224 248 2012 496 571 707 906 1â191 1â339 2011 868 992 1â240 1â612 2â157 2â430 2010 992 1â116 1â364 1â736 2â281 2â554 2009 1â240 1â364 1â612 1â984 2â529 2â802 2005-2008 1â736 1â984 2â232 2â529 2901 3â273 2000-2004 2â108 2â355 2â603 2â901 3â273 3â645 1995-1999 2â479 2â727 2â975 3â273 3â645 4â016 avant 1995 2â851 3â099 3â347 3â645 4â016 4â388 â â â â â Ces montants sont à payer aux salariés en service au 15 juin 2014 et dont le contrat nâest pas dénoncé à cette date. Les salariés sont payés au prorata de leur temps de travail au cours dâune période de référence sâétendant du 1 er juin 2013 au 31 mai 2014. La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif. C. Rémunération pour lâannée 2015 1. Rémunération de base a) Montant de départ, seuil 1 et seuil 2 A chaque groupe de classification correspond un salaire minimum de référence garanti pour un travail à temps plein. Les chiffres mentionnés ci-après correspondent aux rémunérations mensuelles de base exprimées en EUR à lâindice 100. Barème pour 2015 â Groupes Montant de départ Seuil 1 Seuil 2 I 317,89 460,64 475,88 II 336,70 479,45 509,54 III 374,09 516,40 579,93 IV 441,02 567,51 658,98 V 533,64 660,14 762,01 VI 573,70 700,20 814,55 â â â â â b) Echelons dâancienneté pour les groupes I et II Au 1 er janvier 2015, il nây pas de paiement des échelons dâancienneté pour les groupes I et II. Les échelons dâancienneté (25 annuités à 5,71 EUR (ind. 100) jusquâau seuil 1) dus en janvier 2015 seront payés en janvier 2017. c) Garantie liée à lâancienneté pour les groupes III à VI Au 1 er janvier 2015, la garantie liée à lâancienneté ( - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Pour les groupes III à VI, cette règle ne s’applique pas. Au 1er janvier 2015, aucune enveloppe globale n’est réservée à la transposition du mérite dans la rémunération.
Art. 23. A. 4.) pour les groupes III à VI ne sâapplique pas. d) Augmentations salariales Au 1 er janvier 2015, il nây a pas dâenveloppe globale réservée à la transposition du mérite dans la rémunération ( - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The text mentions groups I to VI and a 66% rate.
Art. 23. A. 3. b)) pour les groupes I à VI. Par conséquent, ni le taux de 66% ( - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This provision sets salary scales and a special bonus for employees, with amounts varying by year of engagement and function group.
Art. 23. A. 3. b)), ni les dispositions régissant les minima dâaugmentations liées au mérite prévues jusquâau seuil 1 de 2,5 EUR (ind. 100) pour les salariés de groupes I et II et de 5 EUR (ind. 100) pour les salariés des groupes III à VI, ne trouvent application. 2. Prime de conjoncture Avec la rémunération du mois de juin 2015 , paiement dâune prime dâaprès la grille ci-dessous: â Année dâengagement Groupe de fonction I II III IV V VI 2014 124 149 174 199 224 248 2013 496 571 707 906 1â191 1â339 2012 868 992 1â240 1â612 2â157 2â430 2011 992 1â116 1â364 1â736 2â281 2â554 2010 1â240 1â364 1â612 1â984 2â529 2â802 2006-2009 1â736 1â984 2â232 2â529 2901 3â273 2001-2005 2â108 2â355 2â603 2â901 3â273 3â645 1996-2000 2â479 2â727 2â975 3â273 3â645 4â016 avant 1996 2â851 3â099 3â347 3â645 4â016 4â388 â â â â â Ces montants sont à payer aux salariés en service au 15 juin 2015 et dont le contrat nâest pas dénoncé à cette date. Les salariés sont payés au prorata de leur temps de travail au cours dâune période de référence sâétendant du 1 er juin 2014 au 31 mai 2015. La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif. D. Rémunération pour lâannée 2016 1. Rémunération de base a) Montant de départ, Seuil 1 et Seuil 2 A chaque groupe de classification correspond un salaire minimum de référence garanti pour un travail à temps plein. Les chiffres mentionnés ci-après correspondent aux rémunérations mensuelles de base exprimées en EUR à lâindice 100. Barème pour 2016 â Groupes Montant de départ Seuil 1 Seuil 2 I 317,89 460,64 475,88 II 336,70 479,45 509,54 III 374,09 516,40 579,93 IV 441,02 567,51 658,98 V 533,64 660,14 762,01 VI 573,70 700,20 814,55 â â â â â b) Echelons dâancienneté pour les groupes l et II Au 1 er janvier 2016, il nây pas de paiement des échelons dâancienneté pour les groupes I et II. Les échelons dâancienneté (25 annuités à 5,71 EUR (ind. 100) jusquâau seuil 1) dus en janvier 2016 seront payés en janvier 2017. c) Garantie liée à lâancienneté pour les groupes III à VI Au 1 er janvier 2016, la garantie liée à lâancienneté ( - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: For groups III to VI, this rule does not apply. From 1 January 2016, there is no overall budget set aside for translating merit into pay.
Art. 23. A. 4.) pour les groupes III à VI ne sâapplique pas. d) Augmentations salariales Au 1 er janvier 2016, il nây a pas dâenveloppe globale réservée à la transposition du mérite dans la rémunération ( - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The text refers to groups I to VI and mentions a 66% rate, but the excerpt is too incomplete to state the full rule.
Art. 23. A. 3. b)) pour les groupes I à VI. Par conséquent, ni le taux de 66% ( - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: A June 2016 bonus is to be paid according to the listed amounts, for employees in service on 15 June 2016 whose contract had not been terminated.
Art. 23. A. 3. b)), ni les dispositions régissant les minima dâaugmentations liées au mérite prévues jusquâau seuil 1 de 2,5 EUR (ind. 100) pour les salariés de groupes I et II et de 5 EUR (ind. 100) pour les salariés des groupes III à VI, ne trouvent application. 2. Prime de conjoncture Avec la rémunération du mois de juin 2016, paiement dâune prime dâaprès la grille ci-dessous: â Année dâengagement Groupe de fonction I II III IV V VI 2015 124 149 174 199 224 248 2014 496 571 707 906 1â191 1â339 2013 868 992 1â240 1â612 2â157 2â430 2012 992 1â116 1â364 1â736 2â281 2â554 2011 1â240 1â364 1â612 1â984 2â529 2â802 2007-2010 1â736 1â984 2â232 2â529 2901 3â273 2002-2006 2â108 2â355 2â603 2â901 3â273 3â645 1997-2001 2â479 2â727 2â975 3â273 3â645 4â016 avant 1997 2â851 3â099 3â347 3â645 4â016 4â388 â â â â â Ces montants sont à payer aux salariés en service au 15 juin 2016 et dont le contrat nâest pas dénoncé à cette date. Les salariés sont payés au prorata de leur temps de travail au cours dâune période de référence sâétendant du 1 er juin 2015 au 31 mai 2016. La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif. - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article sets seniority bonus amounts, timing, and conditions for employees.
Art. 24. Prime dâancienneté Pour lâannée 2014 la prime dâancienneté est fixée aux montants suivants: Années de service Montant de la prime (ind. 100) Après 1 année 5 EUR Après 3 années 10 EUR Après 6 années 20 EUR A partir de lâannée 2015, la prime dâancienneté est fixée aux échéances et montants suivants: Années de service Montant de la prime (ind. 100) Après 3 années 5 EUR Après 5 années 10 EUR Après 8 années 20 EUR Le paiement de la prime se fait avec effet au 1 er janvier de lâannée suivant celle au cours de laquelle le salarié a atteint lâancienneté requise. Le salarié qui a déjà bénéficié dâun ou de tous les montants au titre de la prime dâancienneté avant le 1 er janvier 2015, ne pourra prétendre à nouveau au paiement des mêmes montants. Les montants acquis au titre de la prime dâancienneté avant le 1 er janvier 2015 ne pourront être réduits. Les salariés bénéficiaires dâune prime de ménage au 31 décembre 2007 continuent à bénéficier dâune prime dâancienneté qui ne pourra pas être inférieure au montant touché au titre de lâancienne prime de ménage. La prime ne pourra évoluer que dans le cadre des limites ci-avant définies. Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès dâun même employeur. Lorsque lâhoraire de travail prévu par le contrat dâengagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime dâancienneté est payée au prorata du nombre dâheures habituellement prestées. - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Employees are entitled to a year-end “thirteenth month” allowance, usually equal to base pay plus any December seniority bonus, with prorated payment if they start or leave during the year.
Art. 25. Allocation du «treizième mois» Sans préjudice des dispositions du régime de la période dâinsertion (point I. cf. annexe I), le salarié aura droit, en fin dâannée, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant est égal à la rémunération de base augmentée, le cas échéant, de la prime dâancienneté que lâemployeur doit au salarié pour le mois de décembre. Si le salarié entre en service en cours dâannée il recevra à la fin de lâannée lâallocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée. Sâil y a résiliation du contrat (à lâessai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part du salarié, soit de la part de lâemployeur, le salarié recevra avec sa dernière rémunération lâallocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans lâannée. Dispositions diverses et transitoires - 26 Verify source ↗
Art. 26.
Art. 26. La présente convention assure le principe de lâégalité de rémunération entre hommes et femmes en ce qui concerne tant lâaccès à la formation et à la promotion professionnelles que les conditions de travail et de rémunération. Les banques donneront, le cas échéant, accès à des mesures de mise à niveau aux salariés absents en raison dâune interruption de carrière afin de leur permettre dâassumer les tâches leur confiées. Les modalités y relatives sont déterminées au niveau des banques en concertation avec les comités mixtes ou à défaut les délégations du personnel. Des plans dâégalité suivant les dispositions de lâArt. L. 162-12 du Code du travail seront institués au niveau des banques après concertation des comités mixtes ou à défaut des délégations du personnel. - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: If the convention does not regulate working relations and general working conditions, the parties must refer to the legal provisions.
Art. 27. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Les employeurs acceptent de retenir chaque mois les cotisations syndicales sur le salaire des salariés syndiqués, et ces salariés doivent donner un ordre de prélèvement écrit à leur employeur.
Art. 28. Les employeurs se déclarent dâaccord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les rémunérations des salariés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif. - 29 Verify source ↗
Art. 29.
Art. 29. La Commission paritaire instituée entre partenaires sociaux, signataires de la convention collective et comprenant 8 membres de part et dâautre a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient concerner lâapplication de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour lâavenir. - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Les établissements concernés doivent communiquer chaque année, dans les 3 mois suivant le paiement, certaines statistiques à la délégation du personnel.
Art. 30. Afin de permettre aux représentants des salariés de contrôler lâapplication correcte de la présente convention, la délégation du personnel obtiendra les données suivantes: 1. Montant de la masse salariale de référence; 2. Montant global de lâenveloppe réservée au mérite; 3. Nombre des bénéficiaires dâune augmentation de mérite; 4. Nombre de bénéficiaires dâun échelon dâancienneté pour les groupes I et II; 5. Nombre de personnes bénéficiant de la garantie triennale; 6. Ventilation des bénéficiaires; â entre les groupes I et II et III à VI; â entre les seuils 0 et 1, les seuils 1 et 2 et au-delà du seuil 2; â entre les tranches de montants suivants (en EUR ind. 100): 2,5 ; >2,5 et â¤5 ; >5 et â¤15 ; >15. La donnée relative à la ventilation des bénéficiaires (point 6.) ne sera pas fournie pour les entreprises employant moins de 100 salariés. Ces statistiques sont à fournir chaque année endéans les 3 mois qui suivent le paiement. La fourniture de ces chiffres est un exercice purement interne destiné aux seuls représentants du personnel (comité mixte pour les établissements occupant 150 salariés ou plus, délégation du personnel pour les autres) des établissements concernés sous le sigle de la plus stricte confidentialité. - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. En dehors de la convention collective sectorielle des salariés de banques, des accords peuvent être trouvés entre la délégation du personnel et la Direction dâun établissement financier sur lâapplication pratique de la convention en tenant compte des caractéristiques spécifiques de lâétablissement concerné. - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Certain establishments must put in place an internal whistleblowing system. Good-faith whistleblowers are protected from negative consequences, bad-faith reporting is not protected, and the accused person must also be protected with regard to all parties’ interests and rights.
Art. 32. Whistleblowing et protection des personnes concernées Les établissements tombant sous le champ dâapplication de la présente convention mettront en place un dispositif interne dâalerte («whistleblowing») conformément aux circulaires de la CSSF (circulaire CSSF modifiée 12/552) et en tenant compte des Art. L.271-1 et ss du Code du travail . Il est garanti que le whistleblower qui relate des soupçons de bonne foi ne subira aucune conséquence négative dâaucune sorte pour avoir agi ainsi en respectant la procédure du code mis en place dans lâentreprise. Un salarié qui effectue un reporting de mauvaise foi ne bénéficiera toutefois pas de cette protection. Il est garanti que la personne mise en cause sera protégée en tenant compte des intérêts et des droits de toutes les parties concernées. - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Banks must not tolerate sexual harassment at work and must protect employees from sexual and moral harassment.
Art. 33. Déclaration de principe concernant le harcèlement sexuel et moral Les banques sâengagent à ne pas tolérer au sein de leur entreprise le harcèlement sexuel tel que défini par les Art. L. 245-1 et ss du Code du travail . Elles veillent à assurer à tous les salariés un lieu de travail qui respecte la dignité de chacun et qui est exempt de tout harcèlement sexuel ou moral de quelque origine quâil soit. Elles sâengagent en outre à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre le harcèlement sexuel et moral sâil se produit, dans les meilleures conditions possibles et dans la plus stricte confidentialité. Afin dâaider les victimes dâun harcèlement sexuel ou moral, lâASTF a mis en place une structure de conseil adaptée. Les sanctions disciplinaires à prendre lors de la survenance dâun cas de harcèlement sexuel sont à déterminer au sein de chaque établissement bancaire. Lâaccord transposant la convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail au secteur bancaire est annexé (cf. annexe IV). Dressée et signée en cinq exemplaires à Luxembourg, en date du 15 mai 2014, chaque partie retirant un exemplaire original et un exemplaire étant destiné à lâInspection du Travail et des Mines. Association des Banques et Banquiers Luxembourg ABBL ALEBA Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg OGB-L Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond LCGB-SESF â â 1 Figurant aux sections 1 et 2 précisées par règlement interne de lâABBL, ainsi que la Bourse de Luxembourg. 1 A titre exemplatif et sur base dâune majoration à 50%. â ANNEXE I Accord sur la formation Au courant de la période 2014 à 2016 les partenaires sociaux renégocieront, dans le cadre de la Commission paritaire, un nouvel accord réformant lâannexe I sur lâaccord sur la formation (hors point B.). Dispositions générales: A. Définition Les signataires définissent la formation comme lâensemble des moyens mis en Åuvre par lâemployeur et par les établissements spécialisés en formation pour permettre au salarié de développer les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires, afin de répondre aux besoins présents et futurs de lâentreprise et dâassurer lâévolution de sa vie professionnelle. Lâaccès individuel aux différentes formations se fait sur base consensuelle avec lâemployeur. Ainsi les demandes en formation sont examinées par lâemployeur qui en vérifie le bien-fondé. Parmi les programmes de formations mis à la disposition du salarié, il convient de distinguer (i) la formation interne et (ii) la formation externe. (i) Formation interne: Le contenu et les moyens de formation internes varient dâune entreprise à lâautre selon les besoins spécifiques de lâentreprise, lâinfrastructure de formation interne et le profil de compétences des salariés. Il sâagit globalement des initiatives structurées de formation «on-the-job» comme: ⢠lâintroduction pratique aux tâches et/ou technologies pertinentes pour une fonction; ⢠les programmes de «coaching»et «mentoring» pour assurer les conseils et support professionnels réguliers, de la hiérarchie directe et/ou des collègues chargés dâencadrer le développement du nouveau salarié; ⢠les formations internes dans différents services. Les programmes de formation «on-the-job» concernent tant les nouveaux salariés que ceux en place amenés à assumer de nouvelles fonctions. Dans un nombre croissant dâentreprises, les programmes de formations internes incluent: ⢠des cours de formations développés par des spécialistes «in-house» (ou formateurs internes) ou, le cas échéant, avec lâaide de spécialistes de formation externes. Ces cours de formation répondent aux besoins spécifiques de lâentreprise et sont accessibles seulement aux salariés de lâentreprise. ⢠en outre, les programmes de formation internes peuvent inclure des initiatives «web-leaming» ou «E-learning». (ii) Formation externe: La formation externe comprend toutes les initiatives et tous les programmes de formation offerts au public par des établissements spécialisés en formation agréés suivant lâArt. L. 542-7 et ss du Code du travail ayant pour objet le soutien et le développement professionnel continu qui répondent aux besoins plus globaux de lâentreprise et/ou aux intérêts individuels du salarié pour faire évoluer ses compétences professionnelles. Parmi ces établissements spécialisés, il y a lieu de considérer également les institutions qui bénéficient du statut dâécole publique ou privée (lycées, universités, institut dâenseignement supérieur...) reconnues par les autorités publiques et délivrant des diplômes ou certificats reconnus par ces mêmes autorités. Lâimportance accordée à la formation par le secteur bancaire sâillustre notamment par lâexistence de lâInstitut de Formation Bancaire (IFBL) qui assure la formation sectorielle. B. Budget dédié à la formation Les établissements soumis à la convention collective de travail des salariés de banque sâengageront à investir annuellement un budget dâau moins 1% de la masse salariale de référence définie à lâ - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Article 23 sets rules for bank-sector training: annual consultation on training policy, employer follow-up of training plans, employee training rights, and training leave/allowances.
Art. 23. A. de la convention collective dans la formation des salariés soumis à la convention collective. Les montants susceptibles dâêtre pris en compte dans le budget de 1% sont les frais éligibles pour lesquels les établissements peuvent annuellement solliciter lâaide financière de lâEtat. C. Axes de formation Plus spécifiquement, les formations auxquelles le salarié aura recours lors de sa carrière peuvent être regroupées en trois catégories: I) formation dâinsertion; II) emploi-formation et III) formation professionnelle continue. D. Analyse des besoins de formation Lâanalyse des besoins de formation constitue une responsabilité commune entre le salarié et lâemployeur. Lâapproche adoptée pour lâanalyse des besoins de formation est de la responsabilité de lâemployeur et peut varier dâune entreprise à lâautre. Dans ce contexte, lâentretien annuel dâévaluation peut constituer un outil pour le salarié et son supérieur hiérarchique immédiat, afin de discuter et de définir les besoins individuels et dâélaborer un plan de formation individuel. Lâélaboration du plan de formation global de lâentreprise est de la responsabilité de la banque en consultation avec les représentants du personnel. E. Formation en dehors du temps de travail Toute formation se tient en principe pendant les heures de travail. Si par exception la formation avait lieu en dehors du temps de travail il y a lieu de se référer aux dispositions de lâArt. L. 542-7 et ss du Code du travail . F. Partenaires en matière de formation Pour chaque formation, lâemployeur peut sâadresser à tout organisme approprié, sauf en ce qui concerne le socle commun de la formation dâinsertion où lâIFBL est le seul partenaire. G. Recours Dans les cas où il ne pourrait pas être réservé de suite favorable à une demande, le salarié pourra sâadresser à une instance de recours interne à la banque, dont la composition sera la suivante: â la personne responsable de la gestion des ressources humaines; â le chef hiérarchique direct; â le salarié, assisté sâil le désire dâun représentant de la délégation du personnel ou, à défaut de délégation, dâun autre membre du personnel de lâentreprise. La décision ultime appartiendra toutefois à lâemployeur. H. Information et consultation des représentants du personnel Les banques sâengagent à informer et consulter une fois par an le comité mixte ou à défaut la délégation du personnel au sujet de la politique et des projets de formation que lâentreprise compte mettre en Åuvre durant lâexercice à venir. Cette information portera notamment sur les formations en matière de réorientation professionnelle que lâentreprise compte mettre en Åuvre eu égard aux informations dâordre économique connues à ce moment et pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de lâentreprise, sur le niveau de lâemploi et révolution technologique ou les méthodes de travail propres à certains métiers. Lâinformation et la consultation se feront dans ce cas de figure selon les Art. L. 423-2 (3) et L. 423-3 du Code du travail . I. La formation dâinsertion A. Dispositions générales Les salariés sans expérience bancaire préalable sont engagés avec une période dâinsertion ayant pour objectif de les préparer au mieux au type de fonction auquel ils sont destinés. Suivant le degré dâadéquation du profil individuel avec le poste, la période dâinsertion peut être supprimée. Cet objectif est réalisé par un programme de formation théorique et pratique comportant pour: ⢠le groupe I, 120 heures de formation; ⢠le groupe II, 180 heures de formation; ⢠les groupes III, IV, V et VI, 240 heures de formation. La formation dâinsertion est destinée à lâapprentissage de la spécificité de la place financière luxembourgeoise, des techniques bancaires et des connaissances générales professionnelles requises par la fonction occupée; à ce programme viennent sâajouter, le cas échéant, des mises à niveau en langues, en bureautique et en économie etc. Les stages et/ou formations internes pourront être imputés sur les heures de formation prévues pour les différents groupes. La durée des stages et/ou formations internes qui pourra être prise en compte est limitée à un maximum de 50% de la durée totale du programme de formation. Les heures de formation doivent être suivies en principe durant les 2 années qui suivent lâentrée en service. Toutefois, compte tenu des impératifs de la banque, le programme pourra être réparti sur 3 années. Les heures de formation sont assimilées à des heures de travail. Pour les formations de mise à niveau toutefois, les stipulations concernant la formation de perfectionnement sont dâapplication. B. Classification Les salariés en période dâinsertion sont classés dans le groupe correspondant à la fonction exercée. Ils bénéficient, sous réserve de ce qui est dit ci-après, de lâensemble des stipulations de la convention collective de travail des salariés de banque. Ne sont toutefois pas applicables les stipulations relatives à la prime de formation et à lâallocation du 13 e mois, cette dernière étant payée à raison de 50% au cours des deux années de formation dâinsertion. Si la durée de la formation dâinsertion est supérieure à deux années, le salarié a droit au montant total de lâallocation du 13 e mois conformément à lâarticle 25 de la convention collective à partir de la troisième année. C. La formation en cours de période dâinsertion LâInstitut de formation bancaire, Luxembourg (IFBL) institue une formation de 40 heures commune (socle commun) à chaque stagiaire en formation dâinsertion. Par la suite la formation sera modulaire suivant le plan de formation élaboré entre lâemployeur et le salarié en fonction du profil individuel du stagiaire, de ses connaissances acquises au cours des études et des besoins du poste occupé. Lâemployeur assurera le suivi du plan de formation, sans préjudice de lâArt. L. 414-1 du Code du travail . D. Forme juridique du contrat Le contrat est conclu à durée indéterminée avec une période dâessai de 6 ou de 12 mois conformément aux dispositions légales en vigueur. II. Lâemploi-formation Les salariés en régime de lâemploi-formation tel que défini et organisé par lâInstitut de Formation Bancaire (IFBL), sont classés dans les groupes correspondant aux fonctions exercées. Leur salaire sâélève à 65% des montants résultant de lâapplication des barèmes de fonction reproduits à lâarticle 23. III. La Formation professionnelle continue Le salarié bénéficiera sous réserve de validation par lâemployeur des formations professionnelles continues pendant sa carrière pour adapter ses compétences à lâévolution des besoins de lâentreprise et pour maintenir son niveau dâ«employabilité». La formation professionnelle continue est conçue dans cette convention comme ayant deux axes principaux: A. Formation de réorientation et B. Formation de perfectionnement. A. Formation de réorientation On comprend par formation de réorientation, lâensemble des mesures de formations tendant à assurer lâemployabilité, tant à lâintérieur de lâentreprise quâau niveau du secteur bancaire, des salariés tombant sous le champ de la convention collective dont le poste de travail pourrait évoluer significativement voire être supprimé. 1. Lâobjectif de la formation La formation a pour objet dâaccroître à terme lâemployabilité des salariés, dont les tâches risquent dâêtre profondément affectées par lâévolution technologique et par les méthodes de travail en découlant. Cette formation doit leur permettre de réorienter leur carrière au sein tant de lâentreprise que du secteur bancaire et, le cas échéant, dây reprendre de nouvelles responsabilités. Toutefois, lâeffort de formation ne confère aux salariés: â ni un droit à une nouvelle affectation, à une mutation ou à un autre poste de travail, â ni un droit à une bonification pécuniaire. 2. Le cercle des bénéficiaires Cette formation sâadresse à tous les salariés de banque tombant sous le champ dâapplication de la convention collective. 3. Le contenu de la formation Le programme de formation adopte une logique modulaire visant une formation sur mesure en fonction du niveau individuel des connaissances. Son contenu doit être relativement vaste pour dispenser une formation qui se veut générale. Le programme repose sur: â des cours visant le développement personnel; â des cours de mise à niveau des connaissances; â des modules facultatifs, dont des cours de langues. 4. Lâévaluation des connaissances et aptitudes Avant dâaccéder à la formation, le candidat doit se soumettre à un certain nombre de tests en vue dâévaluer les connaissances linguistiques et en général les aptitudes et les connaissances professionnelles requises. Il est toutefois loisible à lâemployeur de donner une dispense au candidat pour tout ou partie des tests. Les résultats de ces tests restent la propriété des candidats et ne sont pas révélés à lâemployeur tant que le candidat nâa pas définitivement confirmé son intention de participer à la formation. 5. Les partenaires pour la réalisation du diagnostic des compétences a) Volet technique Ces tests sont organisés par lâInstitut de Formation Bancaire, Luxembourg, en abrégé IFBL, qui pourra toutefois déléguer partiellement cette tâche à des partenaires externes spécialisés. b) Assessment Center Le recours à un Assessment Center relève de la décision de la banque qui est libre dâen apprécier lâopportunité. La décision de principe y relative est prise après consultation de la délégation dâentreprise. Lâobjectif de lâAssessment Center est de fournir aux participants une vue externe sur leurs potentialités ainsi que des informations précieuses sur la façon dâaborder le programme de formation. LâAssessment sera assumé par des partenaires spécialisés externes après information et consultation de la Commission paritaire. 6. Organisation du travail pendant la période de formation Afin dâéviter tout dysfonctionnement au sein des services, lâemployeur garde la liberté de choisir le moment où les candidats respectifs sont envoyés en formation. Il incombe donc à lâemployeur de gérer les priorités en ce sens. La formation de réorientation doit être initiée dans un délai de 6 mois sauf accord contraire entre lâemployeur et le salarié. 7. Implications sur le système dâévaluation du mérite La participation du salarié à la formation de réorientation ne pourra pas lui porter préjudice dans le cadre de lâévaluation du mérite. 8. Droit à lâaccomplissement de la formation en cas de licenciement économique Le salarié dont le contrat de travail prend fin à la suite dâun licenciement pour raison économique dispose du droit de pouvoir accomplir la formation de réorientation déjà entamée et ce aux conditions et selon les modalités préexistantes. Les frais en résultant sont à charge de lâemployeur qui est à lâinitiative de la résiliation de la relation de travail. En cas dâinsolvabilité de celui-ci, ce coût est pris en charge par la communauté bancaire. B. Formation de perfectionnement La «formation de perfectionnement» englobe tous les moyens de formations internes et externes mis à la disposition du salarié pour lâacquisition ou lâamélioration des connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de son travail et à lâévolution de sa carrière. Elle peut comprendre différents types dâinterventions y compris des interventions de nature pratique comme des «team briefings», des démonstrations de nouvelles technologies, des stages passés au sein des différents services de lâentreprise, ainsi que des formations «E-learning», des formations à distance (FAD), des enseignements à distance (EAD) et des cours dispensés en interne ou en externe. Lâélaboration du programme de formation de perfectionnement découle du résultat des besoins de formation constatés lors de lâentretien annuel dâévaluation ou autres. Les besoins de formation identifiés et ayant un impact significatif sur la performance du salarié dans le cadre de son poste actuel de travail, devront avoir fait lâobjet dâune formation ou au moins avoir été initiés avant le prochain entretien dâévaluation. Prime de formation: Le salarié se verra attribuer une prime dâun montant brut de 250 EUR (non-indexable) par tranche de 60 heures de formation suivies en dehors des heures de travail et pendant une période de référence qui sâétend du 1 er septembre au 31 août de lâannée suivante. Le paiement aura lieu à la fin de la période de référence. C. Frais dâinscription â Paiement: Les frais dâinscription seront avancés par lâemployeur et entièrement à sa charge en cas de réussite du salarié. Charge définitive: â â en cas dâéchec après fréquentation assidue des cours 50% à charge de lâemployeur et participation à lâexamen: et 50% à charge du salarié en cas dâéchec sans assiduité aux cours ou sans 100% à charge du salarié participation à lâexamen: et à retenir sur le 13 mois â â â â â D. Congé formation En cas dâexamen, le salarié pourra bénéficier du congé de formation suivant pour toute formation obligatoirement sanctionnée par un examen: â ½ journée de congé si la durée de la formation est égale ou supérieure à 20 heures; â 1 journée si la durée de la formation est égale à 40 heures; â ½ journée de congé de plus pour chaque tranche de 20 heures. Le congé de formation par salarié ne pourra excéder un maximum de deux jours de congé par an peu importe la durée et le nombre des formations suivies. â ANNEXE II Accord sur le Compte Epargne Temps (C.E.T.) Sur demande des délégations du personnel, les banques sont tenues dâentrer en négociations endéans un délai de 30 jours sur lâinstitution dâun compte épargne-temps (C.E.T.) permettant aux salariés dâépargner des heures en accord avec leur employeur, dans les limites légales et conventionnelles afin de prendre un congé à une période ultérieure. Les délégations du personnel doivent joindre un projet de convention à leur demande sur les points à négocier. En cas de refus de lâemployeur dâengager des négociations, les délégations du personnel pourront saisir la Commission paritaire. Le C.E.T., sâil est instauré, doit respecter un certain nombre de principes généraux, à savoir: â Le C.E.T. est tenu en heures â Le salarié nâa pas besoin de fournir de motif pour utiliser ses heures épargnées. â Le salarié doit notifier sa demande avec un préavis dâau moins 4 mois avant le début du congé demandé. â Lâemployeur est tenu dâaviser la demande de congé dans un délai de 1 mois. â Lâemployeur est tenu dâaccorder le congé C.E.T. Il peut néanmoins refuser le congé sollicité et demander le report à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions suivantes: â lorsquâune proportion significative des salariés dâun département ou dâune entreprise demande le congé C.E.T. simultanément à dâautres congés de longue durée, notamment pour cause de congé de maternité, congé parental, maladie longue durée, et que de ce fait lâorganisation du travail serait gravement perturbée; â lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur; â lorsque lâentreprise occupe régulièrement moins de 15 personnes liées par un contrat de travail. â En cas de report du congé, lâemployeur doit proposer au salarié endéans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse du salarié. Dans ce cas, la demande du salarié ne peut plus être refusée. Pour une entreprise occupant moins de 15 salariés, le délai de report de deux mois est porté à 6 mois. â Le report nâest plus possible après que lâemployeur a donné son accord ou en cas dâabsence de réponse dans 4 semaines. â En principe, tout congé épargné doit être pris pendant la relation de travail. Si pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, il nâa pas pu prendre le congé épargné, il aura droit à une indemnisation de ce congé. Les mesures dâapplication particulières du C.E.T. font le cas échéant lâobjet dâun accord conclu entre la direction et la délégation du personnel. Ces mesures sont les suivantes: - les sources dâalimentation du C.E.T.: sous réserve des dispositions de lâarticle 7 et de lâarticle 12 de la convention collective, le compte épargne-temps peut notamment être alimenté par des jours de repos, des congés extralégaux, des heures supplémentaires, etc; - le cercle des bénéficiaires; - la limite minimale et maximale pour les heures épargnées; - la période minimale et maximale pour la consommation des heures épargnées; - la liquidation du C.E.T. dans toutes les circonstances non prévues par les principes généraux. â ANNEXE III Cadre légal de la période dâessai Art. L. 122-11 1) Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut prévoir une clause dâessai conforme aux dispositions de lâArt. L. 121-5. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période dâessai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. 2) La période dâessai est prise en compte pour le calcul de la durée maximale du contrat visée à lâArt. L. 122-4 de la présente loi. 3) Il peut être mis fin au contrat comportant une clause dâessai dans les formes et sous les conditions prévues à lâArt. L. 121-5. 4) Lorsquâil nâest pas mis fin au contrat à lâessai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant lâexpiration de la période dâessai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de lâentrée en service. Art. L.121-5 1) Sans préjudice des dispositions de lâArt. L. 122-8, alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause dâessai. La clause dâessai doit, à peine de nullité, être constatée dans lâécrit visé au paragraphe (1) de lâArt. L. 121-4, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de lâentrée en service de celui-ci. Les dispositions de lâalinéa qui précède ne sâappliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable à lâétablissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché sera précédé dâune période dâessai conforme aux dispositions du présent article. A défaut dâécrit constatant que le contrat a été conclu à lâessai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire nâest pas admissible. 2) La période dâessai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois. Par dérogation aux dispositions de lâalinéa qui précède, la période maximale dâessai ne peut excéder: 1. trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle nâatteint pas celui du certificat dâaptitude technique et professionnelle de lâenseignement technique; 2. douze mois pour le salarié dont le traitement mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal. La période dâessai nâexcédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières, la période dâessai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. En cas de suspension de lâexécution du contrat pendant la période dâessai, cette période est prolongée dâune durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de lâessai ne puisse excéder un mois. 3) La clause dâessai ne peut être renouvelée. 4) Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à lâessai pendant la période dâessai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à lâArt. L. 124-10. Sans préjudice des dispositions de lâalinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à lâessai dans les formes prévues aux Art. L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend fin à lâexpiration dâun délai de préavis qui ne peut être inférieur: - à autant de jours que la durée de lâessai convenue au contrat compte de semaines; - à quatre jours par mois dâessai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois. Sont applicables au cours de la période dâessai les dispositions de lâArt. L. 121-6 et celles des Art. L. 337-1 - L. 337-6. 5) Lorsquâil nâest pas mis fin au contrat à lâessai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant lâexpiration de la période dâessai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de lâentrée en service. Afin dâillustrer les modalités de lâArt. L. 121-5 on peut se référer au tableau suivant: Durée période dâessai Délai de préavis (Jours de calendrier) 2 semaines 2 jours (*) 3 semaines 3 jours 4 semaines 4 jours (**) 2 mois 15 jours 3 mois 15 jours 4 mois 16 jours 5 mois 20 jours 6 mois 24 jours 7 mois 28 jours 8 à 12 mois 1 mois â â (*) Dans la mesure où la période dâessai ne peut être dénoncée pendant la période minimale de 2 semaines, on devrait déduire quâon ne peut pas conclure de contrat à lâessai de 2 semaines. (**) Suivant la loi, la période dâessai nâexcédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières, la période dâessai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers; il en découle que la loi ne semble pas prévoir une clause dâessai pour un mois. â ANNEXE IV Accord sectoriel en matière de harcèlement moral du 9 juillet 2013 1. Le harcèlement moral à lâoccasion des relations de travail - Situation juridique au Luxembourg A lâheure actuelle il nâexiste pas au Luxembourg de loi spécifique en matière de harcèlement moral. Toutefois, les Cours et tribunaux remédient à cette absence en précisant que lâobligation de lâemployeur en matière de harcèlement moral découle de lâarticle 1134 du Code civil . Suivant cet article 1134 « les conventions (dont les contrats de travail) doivent être exécutées de bonne foi ». Suivant le raisonnement des Cours et tribunaux, lâengagement résultant de lâarticle 1134 du Code civil dâassurer aux salariés des conditions de travail normales oblige lâemployeur, seul détenteur du pouvoir de direction et dâorganisation de lâentreprise, à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son entreprise. Par ailleurs, il faut relever que par une convention du 25 juin 2009, les partenaires sociaux luxembourgeois (UEL, OGB-L, LCGB) ont transposé un accord cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail. La convention du 25 juin 2009 a été déclarée dâobligation générale en date du 15 décembre 2009 et a désormais valeur réglementaire. Ladite convention fait partie intégrante de la convention collective de travail des salariés de banque. Finalement, concernant plus précisément le secteur bancaire, la convention collective de travail des salariés de banque inclut depuis longtemps une déclaration de principe relatif au harcèlement sexuel et moral dans son article 32 qui stipule que « les banques sâengagent à ne pas tolérer au sein de leur entreprise le harcèlement sexuel tel que défini par les articles L245-1 et ss du Code du travail . Elles veillent à assurer à tous les salariés un lieu de travail qui respecte la dignité de chacun et qui est exempt de tout harcèlement sexuel ou moral de quelque origine quâil soit Elles sâengagent en outre à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre le harcèlement sexuel et moral sâil se produit, dans les meilleures conditions possibles et dans la plus stricte confidentialité. Afin dâaider les victimes dâun harcèlement sexuel ou moral, lâASTF a mis en place une structure de conseil adaptée. (...) » 2. Définition de la notion de harcèlement moral La convention du 25 juin 2009 sur le harcèlement et la violence au travail définit la notion de harcèlement moral comme suit: « Le harcèlement moral se produit lorsquâune personne relevant de lâentreprise commet envers un travailleur ou un dirigeant des agissements fautifs, répétés et délibérés qui ont pour objet ou pour effet: â soit de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité; â soit dâaltérer ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; â soit dâaltérer sa santé physique ou psychique. » Les Cours et tribunaux donnent la définition suivante: « Le harcèlement moral dans lâentreprise apparaît comme une conduite fautive répétée dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe lâexécution du contrat de travail de la personne qui en est la victime. La position hiérarchique de lâauteur du harcèlement nâexerce aucune influence sur la qualification juridique: il peut être le fait de lâemployeur, dâun supérieur hiérarchique ou dâun collègue de travail. » 3. Lâemployeur face au harcèlement moral Lâemployeur doit assurer à ses salariés des conditions de travail normales. Si par le fait dâun harcèlement moral ces conditions sont devenues anormales pour un salarié, la responsabilité de lâemployeur en tant que chef dâentreprise peut être engagée, même sâil nâest pas lui-même à lâorigine du harcèlement moral. Ce harcèlement peut en effet être le fait dâun supérieur hiérarchique du salarié concerné ou dâun collègue de travail. Suivant les Cours et tribunaux lâengagement de lâemployeur dâassurer à ses salariés des conditions de travail normales oblige ce dernier, en tant que seul détenteur du pouvoir de direction et dâorganisation de lâentreprise, à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son équipe. Par conséquent, lâemployeur est tenu de mettre en place des mesures concrètes, tant pour la prévention que pour le cas de survenance dâactes de harcèlement moral. La convention du 25 juin 2009, qui est annexée à la convention collective des salariés de banque, établit des principes généraux concernant le volet de la prévention des actes de harcèlement moral au travail et celui de la gestion des actes de harcèlement moral. La mise en Åuvre et lâarticulation de ces deux volets se fera dans le respect des compétences de la représentation du personnel. A. Le volet de la prévention du harcèlement moral Voici notamment quelques points que lâemployeur inscrira et développera dans sa procédure interne de prévention du harcèlement moral: â une déclaration de principe que le harcèlement moral nâest pas toléré au sein de lâentreprise; â la sensibilisation des salariés, cadres et non-cadres, sur la définition du harcèlement moral, les modes de gestion de celui-ci au sein de lâentreprise et les sanctions prévues contre lâauteur dâactes de harcèlement moral (par exemple lâASTF propose des séances de formation en matière de harcèlement moral); â la formation des salariés, cadres et non-cadres, sur la politique de prévention et de protection contre le harcèlement au travail; â lâidentification dâun interlocuteur compétent en matière de prévention et de protection contre le harcèlement au travail; â la définition des moyens et procédures mis à disposition de la victime. B. Le volet de la gestion des actes de harcèlement moral Lâemployeur définira une procédure en interne pour le cas de survenance dâun problème de harcèlement moral. La procédure sera élaborée en prenant notamment en considération les questions suivantes: â comment traiter de façon discrète et confidentielle une plainte de harcèlement moral; â qui sera lâinterlocuteur compétent pour recevoir et traiter la plainte; â quels sont les délais pour le traitement des plaintes; â de quelle manière sera traitée la plainte relative à un cas de harcèlement moral; â de quel soutien bénéficiera la victime; â quel type dâassistance externe la personne peut-elle solliciter; â quelles sont les sanctions que lâemployeur pourra prendre en cas de harcèlement moral ou en cas de fausses accusations. Lâemployeur précisera en outre dans sa procédure interne que ni la victime ni aucun travailleur ou dirigeant ne pourra faire lâobjet de représailles pour avoir témoigné dâactes de harcèlement avéré au travail. Lâemployeur est tenu de prendre des sanctions proportionnées à rencontre du harceleur avéré et fera tout son possible pour que la situation ne se reproduise. Lâefficacité des procédures internes sera évaluée suite à un cas de survenance de harcèlement moral. 4. Les voies dâassistance ouvertes aux salariés Il appartient au salarié de décider à qui il souhaite se confier - le salarié reste libre de consulter notamment une ou plusieurs des instances suivantes: â un représentant du personnel, â le chef du personnel, â une autre personne de son choix, â lâASTF, â le médecin de confiance, â s organisations syndicales, â les avocats. Le choix de la victime reste absolument libre. 5. Recours spécial pour les salariés du secteur financier: lâAssociation pour la santé au travail du secteur financier LâAssociation pour la santé au travail du secteur financier, en bref lâASTF a, depuis la date de sa création en décembre 1994, développé toute une panoplie de services à lâattention des entreprises du secteur financier pour aider ces dernières à promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être de leurs employés. Suite à la loi sur le harcèlement sexuel, cette panoplie de services sâest étendue aux salariés qui se disent victimes de harcèlement sexuel auxquels lâASTF a offert son conseil. Depuis un certain temps déjà , et dâailleurs la convention collective de travail des salariés de banque le précise dans son article 33, cette assistance de la part de lâASTF a été élargie de façon informelle aux salariés qui se plaignent dâêtre victimes de harcèlement moral. Les partenaires sociaux et lâASTF se proposent de formaliser cette cellule de conseil de lâASTF en matière de harcèlement moral par le biais de cet accord sectoriel, afin de mieux faire connaître cette assistance aux salariés du secteur bancaire victimes dâun harcèlement moral et pour permettre à lâemployeur dâen faire référence dans sa procédure interne sur le harcèlement moral. A. Quelle est la procédure prévue? Le salarié obtient gratuitement et anonymement un rendez-vous auprès dâun médecin du travail de lâASTF. Dans un 2 e temps et si le salarié le souhaite, un rendez-vous est fixé auprès dâun des psychologues ou assistants psycho-sociaux de lâASTF. Le psychologue ou lâassistant psycho-social de lâASTF, sur base de leur formation et leur expérience professionnelle, sera en mesure dâaider la victime, notamment comme suit: â en aidant à absorber le premier choc émotionnel, â en procurant un soutien moral et psychologique, â en appréciant la gravité de la situation, â en agissant en tant quâintermédiaire entre la victime et lâemployeur. Le but des consultations sera de faire prendre conscience à la personne si elle est victime ou non dâun harcèlement moral, de lâinformer des suites possibles à donner et surtout de lâaider à se reconstruire. LâASTF renseignera plus en détail sur la procédure suivie et les options offertes au salarié. B. Quels sont les avantages pour le salarié? â Facultatif Le recours à la cellule de conseil de lâASTF est facultatif pour le salarié. Il appartient en effet au salarié de décider à qui il souhaite se confier - le salarié reste libre de consulter une ou plusieurs des instances énumérées à lâarticle 4 ci-dessus. â Gratuité Les 3 premières consultations auprès de lâASTF sont gratuites. Si le salarié décide dâavertir son employeur de la situation de harcèlement moral, lâASTF pourra proposer un suivi du salarié au-delà de la 3 e séance, qui sera à ce moment à charge de lâentreprise. â Discrétion/Anonymité Lâemployeur ne sera pas informé de la prise de contact par un salarié de la cellule de conseil de lâASTF. Cette prise de contact et la consultation se dérouleront dans une discrétion absolue, conformément au secret médical. â Professionnalisme Les psychologues et lâassistant psycho-social qui reçoivent les salariés, sont des personnes formées et expérimentées pour traiter de problèmes liés au monde du travail. Ils traiteront toutes les plaintes de façon compétente, sérieuse et confidentielle, écouteront et parleront à la victime, lui apporteront un soutien, suggéreront des solutions, aideront la victime à choisir le suivi adéquat de la situation. â ABBL ALEBA OGB-L LCGB-SESF â ANNEXE V Formations éligibles pour délégués Dans le cadre de la réglementation des formations pour raison syndicale, lâABBL et les syndicats se sont mis dâaccord sur le principe de lâextension des formations suivant lâArt. L. 415-10 du Code du travail . Les délégués peuvent maintenant non seulement participer aux formations de lâEST (Ecole Supérieure du Travail) mais aussi de lâIFBL (Institut de Formation Bancaire Luxembourg) et du CFSL (Centre de Formation Syndicale Luxembourg). Les formations du CFSL sont organisées exclusivement par les syndicats. Si lâemployeur et les délégués décident, par accord commun, quâune formation à lâIFBL est utile, le délégué peut être inscrit, sous réserve de lâaccord des syndicats. Dans ce cas, les frais dâinscription sont à payer par lâemployeur. Liens aux formations éligibles: ⢠EST: http://www.lifelong-learning.lu/Formateur/e97195af-498f-40e6-8e74-86ffdde7af51/fr ⢠IFBL: http://www.ifbl.lu/ ⢠ALEBA: http://www.aleba.lu/ ⢠OGB-L: http://www.ogbl.lu/ ⢠LCGB: http://lcgb.lu/fr
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Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés de banque (2014-2016), conclue entre l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) et l’ALEBA, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB-SESF, d’autre part.
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