AI-assisted research summary: L’employeur doit inscrire certaines déductions sur les documents de paie, calculer et bonifier certains crédits d’impôt au salarié, les imputer sur la retenue, puis restituer tout excédent au salarié si la retenue est trop faible.
Art. 3. (1) Avant l'application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des salariés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale; 2. les salaires ou parties de salaires exonérés d'impôt; 3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue; 4. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d'un régime étranger, conformément à l'article 15 de la prédite loi. (2) Les cotisations visées au numéro 1 de l'alinéa qui précède sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l'article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Cette disposition ne s'applique cependant pas à l'endroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires. (3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique «Déduction» est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros, 5 euros ou 0,20 euro suivant qu'elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (4) Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro, 0,10 euro ou 0,01 euro suivant qu'elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (5) Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue d'impôt porte l'inscription CIS et/ou CIM, les crédits d'impôt sont à déterminer et à bonifier par l'employeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d'impôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit d'impôt monoparental sont à bonifier avec respectivement les montants mensuels ou journaliers. (6) Les fractions des crédits d'impôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue d'impôt déterminée d'après les dispositions de l'alinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue d'impôt déterminée d'après les dispositions de l'alinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au salarié par l'employeur. â