Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
This preamble states that the Grand-Ducal regulation is issued to implement article 104, paragraph 3 of the amended income tax law.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/12/23/n7/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble states that the Grand-Ducal regulation is issued to implement article 104, paragraph 3 of the amended income tax law. Employment-related benefits are subject to wage withholding tax, and non-cash benefits must be valued using the usual local price at the time and place they are made available. The article defines which cars are covered and says some employer-paid car costs are taxable, while an employer may reimburse certain route expenses for private-car business travel. The employee must keep a logbook of private car trips and attach it to payroll records; the employer must establish the mileage cost, and the calculation is done monthly. This article says how a salarié’s payments for a company car are deducted from the taxable benefit value, and limits some deductions to 20% in certain cases.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble states that the Grand-Ducal regulation is issued to implement article 104, paragraph 3 of the amended income tax law.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de lâarticle 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu et notamment son article 104, alinéa 3; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L'avis de la chambre d'agriculture ayant été entendu; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Employment-related benefits are subject to wage withholding tax, and non-cash benefits must be valued using the usual local price at the time and place they are made available.
Art. 1 er . Aux termes de lâarticle 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu (ci-après «la loi»), les avantages tant contractuels que bénévoles obtenus dans le cadre dâune occupation salariée sont à soumettre à la retenue dâimpôt sur les salaires. Dâaprès lâarticle 104, alinéa 2 de la loi , les avantages ne consistant pas en espèces sont à évaluer au prix moyen usuel du lieu de consommation ou dâusage et de lâépoque de la mise à la disposition. Par prix moyen usuel, il y a lieu de comprendre le prix que le bénéficiaire et non le débiteur aurait dû débourser pour se procurer ledit avantage. La mise à la disposition de lâavantage est accomplie, du point de vue fiscal, dès que le salarié est en mesure de jouir effectivement de lâavantage accordé. La valeur de lâavantage ainsi déterminée est à soumettre à la retenue dâimpôt tant que le salarié nây a pas renoncé formellement. Dans certaines situations, il arrive quâà défaut de biens ou de services réellement comparables à ceux alloués par lâemployeur au salarié ou de données suffisantes en vue dâune évaluation précise de ces biens ou services, lâapplication rigoureuse des règles dâévaluation de lâarticle 104, alinéa 2 de la loi pose des problèmes sur le plan de lâexécution pratique des dispositions en question. Pour pallier ces difficultés et garantir lâéquité fiscale, le présent règlement établit, pour certains avantages en nature, des règles dâévaluation forfaitaire. Celles-ci nâont toutefois quâun caractère subsidiaire par rapport aux règles dâévaluation de lâarticle 104, alinéa 2 de la loi . Ainsi, en cas de conflit entre lâapplication des mesures dâévaluation forfaitaire du présent règlement et les règles dâévaluation de lâarticle 104, alinéa 2 de la loi , ou encore, pour le cas où les mesures dâévaluation forfaitaire conduisent à un résultat manifestement contraire à la réalité, lâévaluation des avantages en nature visés doit se faire conformément aux dispositions de lâarticle 104, alinéa 2 de la loi . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The article defines which cars are covered and says some employer-paid car costs are taxable, while an employer may reimburse certain route expenses for private-car business travel.
Art. 2. Est visée la voiture automobile à personnes de la catégorie M1 définie à lâarticle 2.18. de lâ arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 appartenant à lâemployeur ou prise en leasing ou en location par ce dernier, mais qui peut aussi être utilisée par le salarié pour ses déplacements privés. Est également visée la voiture mise à la disposition du salarié pour effectuer ses trajets de son domicile à son lieu de travail et utilisée également pour ses déplacements privés. Ne tombe pas dans le champ dâapplication le véhicule privé du salarié, quâil lui appartienne ou quâil soit pris en leasing ou location, dont lâintégralité ou une partie des frais sont supportés par lâemployeur. Les frais ainsi pris en charge par lâemployeur, que ce soit de manière forfaitaire ou par remboursement des frais effectifs, sont à considérer comme revenus dâune occupation salariée et à soumettre à la retenue dâimpôt. Si le salarié utilise sa voiture privée pour les déplacements professionnels dans lâintérêt de son employeur, ce dernier est en droit de procéder au remboursement des frais de route afférents dâaprès les tarifs prévus pour le fonctionnaire comparable. Quant aux frais se rapportant au trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail, ils sont couverts par la déduction forfaitaire prévue par lâarticle 105 bis de la loi . Sâils sont remboursés par lâemployeur, ils sont à considérer comme rémunération imposable. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The employee must keep a logbook of private car trips and attach it to payroll records; the employer must establish the mileage cost, and the calculation is done monthly.
Art. 3. Lâévaluation de lâavantage se fait selon deux principes: a) Evaluation dâaprès le prix de revient kilométrique La valeur de lâavantage est déterminée en conformité du principe ancré dans lâarticle 104 alinéa 2 de la loi sur la base du kilométrage effectué à titre privé par le salarié avec la voiture. A cet effet, le salarié est obligé de tenir un carnet de bord dans lequel il inscrira tous les trajets à caractère privé y compris le parcours du domicile au lieu de travail. Ce carnet de bord devra être annexé au compte de salaires. Il appartiendra à lâemployeur dâétablir le prix de revient kilométrique compte tenu de la voiture mise à la disposition du salarié. La valeur de lâavantage correspond au produit du nombre de kilomètres parcourus à titre privé par le salarié et le prix de revient kilométrique de la voiture. Le décompte est à faire mensuellement. b) Evaluation forfaitaire Le procédé de détermination de la valeur de lâavantage résultant de la mise à la disposition dâune voiture décrit sous a) peut être remplacé par un système forfaitaire basé dans tous les cas sur le prix global dâacquisition du véhicule à lâétat neuf, y compris options et TVA, diminué, le cas échéant, de la remise accordée à lâacquéreur. La même valeur doit être mise en compte dans le cas dâun contrat de leasing ou de location. Il en est de même lorsquâil sâagit dâune voiture dâoccasion. La valeur mensuelle de lâavantage est basée sur la valeur du véhicule neuf telle que décrite ci-dessus multipliée avec les taux suivants selon les différentes catégories et/ou motorisations: Catégories dâémissions de CO 2 Motorisation essence (seule ou hybride) ou avec motorisation au gaz naturel comprimé (GNC) Motorisation diesel (seule ou hybride) Motorisation à 100% électrique ou à lâhydrogène 0 g/km â â 0,5% >0-50 g/km 0,8% 1,0% â >50-110 g/km 1,0% 1,2% â >110-150 g/km 1,3% 1,5% â >150 g/km 1,7% 1,8% â Le certificat dâimmatriculation et le certificat de conformité dâune voiture automobile renseignent la catégorie dont elle fait partie. Les données pertinentes figurant sur lesdits certificats servent de preuves probantes pour déterminer lâavantage en question. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article says how a salarié’s payments for a company car are deducted from the taxable benefit value, and limits some deductions to 20% in certain cases.
Art. 4. Participation du salarié aux frais dâentretien du véhicule mis à sa disposition: a) Participation forfaitaire fixe Au cas où lâemployeur met à la disposition du salarié une voiture moyennant participation forfaitaire aux frais, cette participation est à porter en déduction de la valeur de lâavantage déterminée dâaprès lâarticle 3a) et 3b) ci-dessus. Si lâemployeur exige du salarié une participation forfaitaire par kilomètre de trajets à caractère privé, celle-ci peut être portée en déduction de la valeur de lâavantage calculée dâaprès lâarticle 3a) et 3b) ci-dessus, à condition que le kilométrage privé effectué par le salarié avec la voiture de service puisse être déterminé exactement sur la base dâun carnet de bord tel que décrit à lâarticle 3a) ci-dessus. Une évaluation forfaitaire du kilométrage privé effectué par le salarié nâentre pas en ligne de compte. Quant aux frais se rapportant au trajet du domicile au lieu de travail et vice-versa, ils ne donnent pas lieu à déduction de la prédite base conformément aux considérations développées à lâarticle 2 ci-dessus. b) Prise en charge par le salarié de frais variables Toute participation aléatoire du salarié se traduisant par la prise en charge de frais non fixes, tels que frais de carburant, dâentretien, de réparations etc., ne peut être portée en déduction de la valeur de lâavantage déterminée forfaitairement dâaprès lâarticle 3b). c) Participation du salarié aux frais dâacquisition, de leasing ou de location du véhicule mis à sa disposition: 1) Participation du salarié au prix dâacquisition du véhicule Cette participation nâa pas dâeffet direct sur le taux fixé à lâarticle 3 pour lâévaluation de la valeur mensuelle de lâavantage du fait que dâun côté elle ne peut représenter, du point de vue fiscal, quâune part mineure du prix global dâacquisition du véhicule et que de lâautre côté, elle nâa aucune incidence sur les frais de fonctionnement de la voiture. Aussi les raisons qui sont à la base dâune participation plus importante du salarié au prix dâacquisition de la voiture reposent-elles généralement sur des considérations personnelles de celui-ci. Toutefois, si la participation du salarié nâaffecte pas lâévaluation forfaitaire de lâavantage dâaprès lâarticle 3b), elle peut cependant être imputée dans certaines limites sur la valeur de lâavantage par la voie de lâamortissement. Le détail du calcul afférent est à joindre au compte de salaire du salarié disposant de la voiture. Au cas où la participation du salarié dans le prix dâacquisition de la voiture dépasse 20 pour cent du prix tel que défini à lâarticle 3b), il est admis que la prise en charge par le salarié de la part excédant le taux de participation est motivée par des considérations dâordre personnel. Dans un tel cas, la part de la participation est à limiter à 20 pour cent du prix dâacquisition déboursé par lâemployeur. Il est précisé que même dans le cas où la participation du salarié ne peut être amortie que partiellement, les détails du calcul sont à joindre au compte de salaires. 2) La voiture est prise en leasing ou en location par lâemployeur et le salarié participe au coût du leasing ou de la location La participation du salarié au coût du leasing ou de la location du véhicule de service mis à sa disposition est à considérer comme participation fixe (voir point 1) ci-dessus) et à porter en déduction de la valeur de lâavantage déterminée forfaitairement. Au cas où la participation du salarié au coût de leasing ou de la location dépasse 20 pour cent du coût à charge de lâemployeur, la participation qui donne lieu à déduction dans le chef du salarié est plafonnée à 20 pour cent (prédominance de considérations dâordre personnel). â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: If an employee buys a company car from the employer at a favorable price, the benefit must be capped and valued using a 1.5% rate.
Art. 5. Lâavantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, notamment après lâexpiration du contrat de leasing conclu entre lâemployeur et le donneur de leasing est calculé de la manière suivante. Dans le cas où après la mise à sa disposition par lâemployeur le salarié rachète un véhicule de service à un prix de faveur, il y a lieu dâanalyser, sâil y a un avantage supplémentaire à imposer. Cet avantage supplémentaire est à plafonner. Lâimputation successive au salarié bénéficiaire des deux avantages en nature découlant de la mise à la disposition gratuite dâune voiture de service pour des déplacements privés et du rachat de cette voiture à un prix de faveur doit être plafonnée à concurrence du prix dâacquisition global de la voiture en cause tel que défini à lâarticle 3b), ce prix dâacquisition devant être réduit par les participations aux frais de la part du salarié reconnues comme déductibles par lâarticle 4c), et, quâil y a lieu de vérifier dans chaque cas litigieux de rachat dâune voiture de service par un salarié si ce plafond a été dépassé, hypothèse dans laquelle lâavantage du chef du rachat et la retenue afférente sont à adapter en conséquence. Indépendamment du taux visé à lâarticle 3b), la mise en compte de lâavantage préalablement imposé auprès du salarié avant la reprise du véhicule et servant, le cas échéant, à lâévaluation de lâavantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, est à faire invariablement sur base dâun taux de 1,5 pour cent. Lâévaluation de lâavantage rencontre le problème de la détermination de la valeur de marché du véhicule en question. En présence des différents facteurs susceptibles dâinfluer sur cette évaluation, mais surtout dans un souci de lâéquité fiscale, la méthode simplifiée suivante est préconisée: Taux dâévaluation des voitures de service lors du rachat MOIS TAUX ANS â MOIS TAUX ANS 0 75,00 â â 49 34,17 â 1 74,17 â â 50 33,33 â 2 73,33 â â 51 32,50 â 3 72,50 â â 52 31,67 â 4 71,67 â â 53 30,83 â 5 70,83 â â 54 30,00 â 6 70,00 â â 55 29,17 â 7 69,17 â â 56 28,33 â 8 68,33 â â 57 27,50 â 9 67,50 â â 58 26,67 â 10 66,67 â â 59 25,83 â 11 65,83 â â 60 25,00 5 12 65,00 1 â 61 24,17 â 13 64,17 â â 62 23,33 â 14 63,33 â â 63 22,50 â 15 62,50 â â 64 21,67 â 16 61,67 â â 65 20,83 â 17 60,83 â â 66 20,00 â 18 60,00 â â 67 19,17 â 19 59,17 â â 68 18,33 â 20 58,33 â â 69 17,50 â 21 57,50 â â 70 16,67 â 22 56,67 â â 71 15,83 â 23 55,83 â â 72 15,00 6 24 55,00 2 â 73 14,17 â 25 54,17 â â 74 13,33 â 26 53,33 â â 75 12,50 â 27 52,50 â â 76 11,67 â 28 51,67 â â 77 10,83 â 29 50,83 â â 78 10,00 â 30 50,00 â â 79 9,17 â 31 49,17 â â 80 8,33 â 32 48,33 â â 81 7,50 â 33 47,50 â â 82 6,67 â 34 46,67 â â 83 5,83 â 35 45,83 â â 84 5,00 7 36 45,00 3 â 85 4,17 â 37 44,17 â â 86 3,33 â 38 43,33 â â 87 2,50 â 39 42,50 â â 88 1,67 â 40 41,67 â â 89 0,83 â 41 40,83 â â 90 0 â 42 40,00 â â â â â 43 39,17 â â â â â 44 38,33 â â â â â 45 37,50 â â â â â 46 36,67 â â â â â 47 35,83 â â â â â 48 35,00 4 â â â â Conscient du problème que ce mode simplifié de lâévaluation de la valeur de marché ne puisse pas dans tous les cas conduire à un résultat satisfaisant, il est proposé, quâen cas de désaccord, lâemployeur fasse établir une expertise certifiée par un professionnel de la branche automobile pour, le cas échéant, déterminer un prix du marché divergeant du mode simplifié. La valeur du marché peut également diverger en présence de circonstances particulières à apprécier par lâadministration, par exemple sâil sâagit dâun véhicule de collection ou dâun véhicule à valeur très élevée. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: If the employer pays the wage tax arising from taxing the benefits covered by this regulation, those benefits are treated as net remuneration; the withholding tax must be applied under Articles 22 to 26 of the amended 9 January 1974 Grand-Ducal Regulation.
Art. 6. Attribution dâavantages nets dâimpôt Dans le cas où lâemployeur prend en charge lâimpôt sur les salaires résultant de lâimposition des avantages faisant lâobjet du présent règlement grand-ducal, ceux-ci sont à considérer comme rémunérations nettes dâimpôt. La retenue dâimpôt est à opérer dâaprès les dispositions des articles 22 à 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: If a non-cash benefit replaces part of cash pay, the lump-sum valuation method does not apply; the cash reduction is compared with the benefit’s actual value.
Art. 7. Lâattribution dâun avantage en nature au salarié avec, en contrepartie, diminution de la rémunération en espèces est calculé comme suit. La méthode de lâévaluation forfaitaire nâest pas applicable lorsque lâavantage en nature est accordé au salarié en contrepartie de la réduction de sa rémunération en espèces. Dans un tel cas, la réduction de la rémunération en espèces est à comparer à la valeur effective (valeur estimée de réalisation) de lâavantage en nature. En cas dâéquivalence de la réduction de la rémunération avec la valeur réelle de lâavantage en nature, la substitution de la rémunération en espèces par lâavantage en nature ne modifie ni le montant brut de la rémunération ni son montant imposable. Dans le cas où lâemployeur prend à sa charge dâautres frais en relation avec lâavantage accordé, ceux-ci sont à soumettre à la retenue dâimpôt par leur valeur effective. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The benefit of making available certain employee bicycles is valued at zero euros.
Art. 8. Lâavantage de la mise à la disposition du salarié dâun cycle à pédalage assisté défini à lâarticle 129d, alinéa 1, lettre b) de la loi ou dâun cycle défini à lâarticle 129d, alinéa 1, lettre c) de la loi est à évaluer à zéro euros. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The regulation applies from tax year 2017, and for cars under a contract still in force on 1 January 2017, the benefit in kind is calculated at 1.5% until the normal end of the contract.
Art. 9. Le présent règlement est applicable à partir de lâannée dâimposition 2017. Pour les voitures qui font lâobjet dâun contrat non-échu au 1 er janvier 2017, lâavantage en nature est calculé jusquâà lâéchéance normale du terme invariablement avec un taux de 1,5 pour cent. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The Minister of Finance is responsible for carrying out this regulation.
Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Crans, le 23 décembre 2016. Henri
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