Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.
This is the preamble to a grand-ducal regulation on the regime and allowances of communal employees, followed by Chapter 1 on general provisions.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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About this statute
This is the preamble to a grand-ducal regulation on the regime and allowances of communal employees, followed by Chapter 1 on general provisions. This regulation sets the employment regime and allowances for communal employees. This article defines “employé communal” and clarifies what “communes,” “conseil communal,” and “collège des bourgmestre et échevins” mean for the regulation. This article sets conditions for hiring commune employees and gives the communal council limited powers to hire non-Luxembourg EU nationals or highly specialized staff in defined cases. Le conseil communal peut prononcer la résiliation du contrat de travail, mais seulement avec l’approbation du ministre de l’Intérieur.
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Provisions of Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.
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Preamble
AI-assisted research summary: This is the preamble to a grand-ducal regulation on the regime and allowances of communal employees, followed by Chapter 1 on general provisions.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux. â â Chapitre 1er â Dispositions générales â Chapitre 2 â Du régime des employés communaux â Chapitre 3 â Des indemnités des employés communaux â Section 1. â Dispositions générales â Section 2 â Des employés de lâAdministration générale â Chapitre 4. â Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales â Chapitre 5. â Mise en vigueur â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu lâarticle 1 er paragraphe 5 et lâarticle 22 alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu lâavis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu lâarticle 1 er , paragraphe 1 er , de la loi du 16 juin 2017 sur lâorganisation du Conseil dâÃtat et considérant quâil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de lâIntérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : â Chapitre 1 er - Dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This regulation sets the employment regime and allowances for communal employees.
Art. 1 er . Le présent règlement grand-ducal détermine le régime et les indemnités des employés communaux sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux qui sont applicables aux employés communaux. â Chapitre 2 - Du régime des employés communaux â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines “employé communal” and clarifies what “communes,” “conseil communal,” and “collège des bourgmestre et échevins” mean for the regulation.
Art. 2. 1. La qualité dâemployé communal peut être reconnue à toute personne engagée contractuellement pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée sur un poste créé par le conseil communal sous le statut de « lâemployé communal » dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Dans les dispositions qui suivent, lâemployé communal est désigné par le terme « employé ». 2. Pour lâapplication du présent règlement, le terme « communes » désigne tant les communes que les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes ; le terme « conseil communal » désigne tant le conseil communal que lâorgane délibérant des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le terme « collège des bourgmestre et échevins » désigne le bureau dâun syndicat de communes ainsi que le président dâun établissement public placé sous la surveillance des communes. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article sets conditions for hiring commune employees and gives the communal council limited powers to hire non-Luxembourg EU nationals or highly specialized staff in defined cases.
Art. 3. (1) Nul nâest admis au service des communes en qualité dâemployé sâil ne remplit les conditions suivantes : a) être ressortissant dâun Ãtat membre de lâUnion Européenne, b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanties de moralité requises, d) satisfaire aux conditions dâaptitude physique et psychique requises pour lâexercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction Publique e) faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. f) satisfaire aux conditions dâétudes et de formation professionnelle requises. (2) Par dérogation au point a) du paragraphe 1 er , la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à lâexercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de lâÃtat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal ; Lorsquâaucune candidature dâune personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance dâun des emplois visés à lâalinéa 1 er nâa donné satisfaction, le conseil communal peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à lâengagement dâun ressortissant dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne répondant aux conditions du paragraphe 1 er . Lâengagement de ces agents ne pourra avoir lieu quâaprès la publication des vacances dâemploi en question. (3) Par dérogation au point d) du paragraphe 1 er , les conditions dâaptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de lâemployé communal réengagé sous la même qualité auprès dâune commune après une période dâinterruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste. (4) Par dérogation au point e) du paragraphe 1 er , le conseil communal procède exceptionnellement à lâengagement dâagents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis préalable conforme du ministre de lâIntérieur. Lâengagement de ces agents ne peut avoir lieu quâaprès la publication des vacances dâemploi en question. Lâemployé qui bénéficie dâune dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date dâengagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel quâil est prévu à lâarticle 30decies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. (5) Pour lâapplication des dispositions du point f), lâarticle 2, paragraphe 1 er , alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
Art. 4. Lâengagement est effectué par le conseil communal sous lâapprobation du ministre de lâIntérieur. Lâengagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail . à la suite de la délibération dâengagement, le contrat y relatif est établi entre lâemployé et le collège des bourgmestre et échevins. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le conseil communal peut prononcer la résiliation du contrat de travail, mais seulement avec l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 5. La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal sous lâapprobation du ministre de lâIntérieur. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Un employé communal avec un contrat à durée indéterminée peut résilier ce contrat selon l’article 50 du statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 6. Lâemployé communal qui bénéficie dâun contrat de travail à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par lâarticle 50 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The communal employee’s indefinite employment contract generally cannot be terminated after 10 years in force, except for disciplinary action or certain performance procedures.
Art. 7. 1. Le contrat de travail à durée indéterminée de lâemployé communal ne peut plus être résilié lorsquâil est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour lâapplication de la procédure dâamélioration des prestations professionnelles et de la procédure dâinsuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque lâemployé sâest vu attribuer un niveau de performance 1 par application de lâarticle 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 2. Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux. Le conseil de discipline procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas dâabsence prolongée ou dâabsences répétées pour raison de santé de lâemployé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours dâune période de douze mois, lâemployé communal a été absent pour raison de santé pendant six mois consécutifs ou non. à cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale dâAssurance Pension pour quâelle se prononce sur lâinvalidité professionnelle de lâemployé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale . Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées dâabsences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. 1. Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 9, lâemployé qui bénéficie dâun contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à lâapplication du régime de pension des fonctionnaires communaux dans lâune des conditions suivantes: a) après vingt années de service à compter de lâentrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; b) à partir de lââge de cinquante-cinq ans. Le même droit existe pour le salarié à tâche intellectuelle à partir du moment où il obtient le statut dâemployé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel lâemployé remplit les conditions prescrites. à partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur lâassurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux copies des contrats dâengagement dâemployés communaux ainsi que des décisions de résiliation dans un délai de deux mois. 2. Sont applicables aux employés ayant changé de régime de pension les dispositions concernant le rachat, figurant à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 3. La pension revenant à un employé par application du paragraphe qui précède ne pourra pas être calculée sur la base dâune rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la catégorie de lâintéressé par le présent règlement. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par lâallocation de famille, la prime dâastreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus. 4. Pour lâapplication du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 5. Pour lâapplication du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où lâemployé communal est engagé après lââge de cinquante-cinq ans ou bien sâil peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité dâemployé en application de lâarticle 9. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article says certain prior public-service periods count for the deadlines under articles 7 and 8, and the commune must cover contributions for two consecutive years in a specific leave situation.
Art. 9. 1. Sont mises en compte pour lâapplication des délais prévus aux articles 7 et 8: a) les périodes passées au service des communes en qualité dâemployé privé ; b) les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif; c) les périodes passées au service de lâÃtat en qualité dâemployé ou de fonctionnaire de lâÃtat; d) les périodes passées au service communal en qualité de salarié à tâche intellectuelle; e) le temps de service comme volontaire de lâArmée; f) les temps considérés comme périodes dâactivité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition quâelles se succèdent sans interruption et quâelles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité dâemployé communal sous contrat à durée indéterminée. Lâinterruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service dâune commune ou de lâÃtat, lorsquâil y a reprise de service ultérieure. 2. Si, par application des articles 31.1 et 32.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, lâemployé communal, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à lâarticle 8.1 du présent règlement, bénéficie dâun congé sans traitement ou dâun congé pour travail à mi-temps, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé dâaccueil, les cotisations correspondant à lâindemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de lâassurance conformément à lâarticle 173 du Code de la sécurité sociale . â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le tribunal administratif est compétent pour les litiges liés au contrat d’emploi, à la rémunération et aux sanctions disciplinaires; le recours doit être formé dans les trois mois suivant la notification de la décision.
Art. 10. Les contestations résultant du contrat dâemploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Employees are subject to the statutory pension insurance regime for salaried workers, and the penal code provisions for public officials apply to them.
Art. 11. 1. Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 8, les employés sont soumis au régime légal de lâassurance pension des salariés. 2. Les dispositions du code pénal concernant les fonctionnaires publics sâappliquent aux employés. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article says that certain communal music-school employees are subject to the amended Grand-Ducal Regulation of 25 September 1998 on training, hiring conditions, and pay.
Art. 12. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, est applicable aux employés engagés comme chargé de cours ou chargé de direction dâune école de musique de lâenseignement musical communal le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal. â Chapitre 3 - Des indemnités des employés communaux â Section 1. - Dispositions générales â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article says the general principles for indemnities of employees working in communes, intercommunal unions, and public establishments supervised by communes are set out in the following provisions.
Art. 13. Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sont déterminés conformément aux dispositions ci-après. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. Lâindemnité est due à partir de la date dâentrée en service de lâemployé. Toutefois, si lâentrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, lâindemnité est due pour le mois entier. Lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The indemnity for a part-time employee is prorated based on the degree of occupation.
Art. 15. Lâindemnité de lâemployé occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré dâoccupation. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article defines “indemnité” for the listed articles as the base indemnity for each grade and step, unless those articles say otherwise.
Art. 16. Le terme « indemnité » utilisé aux articles 13 à 15, 17 à 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 52, 54, 55, 61 et 67, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne lâindemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de lâannexe. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les indemnités des employés sont fixées selon des catégories, groupes et sous-groupes définis ailleurs, et par référence aux grades du tableau indiciaire de l’annexe.
Art. 17. Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades du tableau indiciaire repris à lâannexe du présent règlement sous I « Administration générale ». â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: An employee may be admitted to a specified indemnity category only if diploma and employment conditions are both met, subject to exceptions in articles 43 to 49. For certain communal employees outside the careers listed in articles 41 to 49, the communal council sets remuneration with approval from the Minister of the Interior.
Art. 18. Lâemployé nâest admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe dâindemnité déterminés que si les conditions de diplôme et dâemploi sont remplies conjointement et sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49. La rémunération de lâemployé communal nâappartenant pas à lâune des carrières définies aux articles 41 à 49 du présent règlement, est fixée par le conseil communal sous lâapprobation du ministre de lâIntérieur. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Le conseil communal prend les décisions individuelles de classement sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 19. Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous lâapprobation du ministre de lâIntérieur. Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par le présent règlement ainsi quâaux autres règles relatives à la détermination de lâindemnité de lâemployé lorsque lâagent à engager peut se prévaloir dâune expérience étendue dans le secteur privé, lorsque lâagent dispose de qualifications particulières requises pour lâemploi déclaré vacant ou lorsquâil sâagit dâagents occupés auparavant au service de la couronne ou repris dâun établissement public, de lâÃtat, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque lâactivité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou lâétablissement public placé sous la surveillance des communes. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les employés communaux sont traités comme étant en période de service provisoire pendant les trois premières années, avec des règles de formation, d’encadrement, d’indemnités et de contrôle des résultats.
Art. 20. 1. Sans préjudice de lâapplication de lâarticle 19, alinéa 2, du présent règlement et de lâarticle 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les employés sont considérés comme étant en période de service provisoire pendant les trois premières années de service. Pendant cette période, ils sont assimilés aux fonctionnaires communaux en service provisoire. Les indemnités des employés en période de service provisoire sont fixées comme suit pour les deux premières années de la période de service provisoire: Catégories Groupes Indemnités A A1 255 points indiciaires A2 215 points indiciaires B B1 160 points indiciaires C C1 140 points indiciaires D D1,D2 130 points indiciaires D D3 125 points indiciaires Pendant la troisième année de la période de service provisoire, les indemnités sont fixées comme suit: Catégories Groupes Indemnités A A1 306 points indiciaires A2 250 points indiciaires B B1 183 points indiciaires C C1 151 points indiciaires D D1,D2 130 points indiciaires D D3 125 points indiciaires 2. Les employés en période de service provisoire pouvant se prévaloir dâune expérience professionnelle computable en application de lâarticle 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux et qui est supérieure à dix années, bénéficient dâune indemnité de service provisoire correspondant à celle fixée pour le début de carrière en application de lâarticle 5 précité, réduite comme suit : Catégories Groupes Réduction A A1 65 points indiciaires A2 51 points indiciaires B B1 34 points indiciaires C C1 20 points indiciaires D D1,D2,D3 5 points indiciaires 3. Pendant les trois premières années de service, lâemployé communal bénéficiant dâun contrat à durée indéterminée doit avoir suivi un cycle de formation de début de carrière sanctionné par un contrôle des connaissances. Le cycle de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date dâentrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité dâemployé communal est mis en compte pour lâapplication des dispositions du présent paragraphe. Le collège des bourgmestre et échevins désigne une personne de référence chargée dâencadrer pendant les trois premières années de service lâemployé nouvellement engagé visé par le présent paragraphe. Cette mission consiste à introduire lâemployé communal dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à lâinitier dans ses tâches et dans ses missions, à lâassister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. Lâidentité de la personne de référence ainsi que celle(s) de lâemployé communal ou des employés quâil doit superviser sont communiquées à lâinstitut chargé de la formation de début de carrière de lâemployé communal. 4. Lâemployé communal qui a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves prévues au paragraphe précédent, bénéficie de la fixation de lâéchelon de début de carrière telle que prévue à lâarticle 21, paragraphe 3. Lâemployé communal qui nâa pas obtenu les deux tiers de ce total est autorisé sur sa demande à se soumettre une nouvelle fois à ces deux épreuves dans un délai de douze mois à compter de la fin de sa période de service provisoire. Le nouveau résultat nâest pris en compte que si lâemployé communal a obtenu une note finale dâau moins deux tiers du total des points. 5. Une réduction de la période de service provisoire est accordée à lâemployé communal, qui peut se prévaloir des conditions prévues à cette fin par lâarticle 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Les conditions et modalités dâexécution de la présente disposition sont réglées par règlement grand-ducal. Toutefois aucune réduction du service provisoire nâest accordée à lâemployé communal qui ne remplit pas les conditions prévues à lâalinéa 1 er du paragraphe 3. Lâindemnité des employés bénéficiant dâune réduction du service provisoire dâune année est calculée pendant la première année du service provisoire conformément à lâalinéa 2 du paragraphe 1 er . Pendant la deuxième année du service provisoire, leur indemnité est calculée conformément à lâalinéa 3 du même paragraphe. Lâindemnité des employés bénéficiant dâune réduction du service provisoire inférieure à une année est calculée conformément à lâalinéa 2 du paragraphe 1 er pendant les deux premières années de service provisoire, déduction faite à cet effet de la durée de la réduction de service provisoire accordée. à lâexpiration de cette période, leur indemnité est calculée conformément à lâalinéa 3 du même paragraphe. 6. Lâemployé a droit pendant la période de service provisoire à lâallocation de famille, aux allocations familiales, à lâallocation de repas, à lâallocation de fin dâannée, à la prime dâastreinte, à lâindemnité dâhabillement, aux primes pour professions de santé ainsi quâaux suppléments dâindemnité dans les conditions prévues par le présent règlement. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Communal employees get an automatic seniority bonus at the end of probation, with starting-grade and step-progress rules for their indemnity.
Art. 21. 1. Dès la fin de la période de service provisoire, lâemployé bénéficie dâoffice dâune bonification dâancienneté de service conformément aux dispositions prévues par lâarticle 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux, sous réserve de lâapplication des alinéas ci-après. Pour les employés communaux, lâexpression « début de carrière» se substitue à lâexpression «nomination définitive». 2. Lâindemnité de lâemployé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification dâancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe dâindemnité. Toutefois, les employés bénéficient dâun supplément dâindemnité équivalent à la différence entre lâéchelon de début du grade de computation de la bonification dâancienneté tel quâil est fixé par lâannexe du présent règlement et lâéchelon qui suit immédiatement celui-ci, sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 28. Le supplément en question est accordé aussi longtemps que lâindemnité nâatteint pas, par lâapplication des autres dispositions de la présente loi, lâéchelon qui suit immédiatement lâéchelon de début. 3. Par dérogation au paragraphe précédent, lâindemnité de lâemployé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification dâancienneté lorsque lâemployé a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation prévu à lâarticle 20, paragraphe 3. Pour lâexécution de cette disposition, la commune dâaffectation de lâemployé concerné reçoit communication des résultats en question dès leur validation. 4. Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification dâancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49 du présent règlement, à lâexception des dispositions prévues à lâarticle 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1. 5. Lâemployé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à lâéchelon suivant de ce grade, sans préjudice de lâapplication des dispositions inscrites à lâarticle 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Employees are entitled to grade advancement under articles 42 to 49, subject to legal or regulatory restrictions.
Art. 22. 1. Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 19 ci-dessus, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre. 2. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, lâemployé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49. 3. Par avancement en grade au sens du présent règlement, il y a lieu dâentendre lâaccès de lâemployé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe dâindemnité après un nombre déterminé dâannées de bons et loyaux services à compter du début de carrière. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: An employee who is promoted to a higher grade is entitled to a specified placement in the new grade, and prior time in the former step may be carried over if conditions are met.
Art. 23. Lâemployé qui bénéficie dâun avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de base qui est immédiatement supérieur à lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade, augmenté dâun échelon. Si dans son ancien grade, lâemployé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de base qui suit lâéchelon immédiatement supérieur à son indemnité avant lâavancement. En cas dâavancement en grade, le temps que lâemployé est resté dans lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade, est reporté dans lâéchelon de son nouveau grade, si toutefois lâancien échelon nâétait pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: An employee moving to a higher indemnity group may get career reconstitution, seniority credit, and related grade progression rules.
Art. 24. 1. Sans préjudice de lâapplication des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie dâavancement en grade tel que prévu à lâarticle 23 ne soit plus favorable, lâemployé qui est classé dans un groupe dâindemnité supérieur considéré comme groupe dâindemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie dâune reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à lâarticle 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe dâindemnité est considéré comme premier début de carrière, même si lâemployé était antérieurement classé à un autre groupe dâindemnité. Au cas où lâemployé se trouve en période de service provisoire au moment du changement de groupe dâindemnité, il bénéficie de lâindemnité telle que fixée dans son nouveau groupe dâindemnité pour une nouvelle période de service provisoire en application des dispositions de lâarticle 20. Le temps que lâemployé a passé dans un groupe dâindemnité inférieur au groupe dâindemnité dont il nâa pas rempli les conditions dâadmission est, dès lâadmission à ce dernier groupe dâindemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. 2. Dans le cas dâun changement de groupe dâindemnité par voie dâavancement en grade, lâemployé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe dâindemnité et accessible suivant les conditions dââge, dâexamen et dâannées de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe dâindemnité. Toutefois, les délais dâattente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe dâindemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe dâindemnité. 3. Lorsque lâindemnité de lâemployé passé à un groupe dâindemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe dâindemnité inférieur, il conserve lâancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe dâindemnité, aussi longtemps quâelle est plus élevée. 4. Lâemployé classé dans un autre sous-groupe dâindemnité du même groupe dâindemnité accède au grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, au grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: If an employee is moved to a lower grade, the time spent in the higher grade counts when setting the new allowance, unless the grade change is a disciplinary measure.
Art. 25. Lorsquâun employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade nâa pas lieu à titre de mesure disciplinaire. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: If a birth date or service-entry date falls on a day other than the first working day of the month, it is moved to the first day of the next month for calculating age increments and possible step or grade advancements.
Art. 26. Pour la détermination de lâéchéance des augmentations dââge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et dâentrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Certain municipal employees and State employees transferred to a commune keep their base indemnity and accrued seniority if the contract conditions in the article are met.
Art. 27. Lâemployé communal qui est engagé au service communal sur la base dâun nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe dâindemnité, le même sous-groupe dâindemnité et le même grade. Cette disposition sâapplique également en cas dâinterruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de lâengagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour lâemployé de lâÃtat qui est engagé au service dâune commune. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Certain communal employees and related public servants may receive salary or indemnity supplements when their current indemnity is below specified reference amounts.
Art. 28. 1. Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité dâemployé et dont lâindemnité au sens de lâarticle 16 ci-dessus est inférieure au salaire de salarié au service communal, bénéficie dâun supplément personnel dâindemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de lâengagement du salarié en qualité dâemployé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que lâindemnité augmente par lâaccomplissement des conditions dâannées de service, dââge et dâexamen. 2. Lâemployé dont lâindemnité allouée au début de carrière est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date dâun supplément dâindemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit dâautant de points indiciaires que le total de lâindemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. 3. Pour le fonctionnaire communal ou le fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de lâÃtat ou lâemployé de lâÃtat qui est engagé en qualité dâemployé communal, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire communal, de fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de lâÃtat ou dâemployé de lâÃtat ainsi que lâexamen de promotion réussi dans lâune de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade. Si lâindemnité prévue à lâarticle 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité dâemployé, lâemployé bénéficie dâun supplément personnel dâindemnité égal à la différence entre lâindemnité prévue à lâarticle 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité dâemployé antérieurement perçu. Le supplément dâindemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous lâeffet de lâaugmentation de lâindemnité prévue à lâarticle 16 par accomplissement des conditions dâannées de service, dââge et dâexamen. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Certain municipal employees may get an echelon increase for special responsibility posts if they hold such a post and meet the listed conditions.
Art. 29. Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe dâindemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à lâarticle 68 et classés à un des grades E1 à E3ter du tableau indiciaire sous II. « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » de lâannexe du présent règlement peuvent bénéficier dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières sous condition dâêtre titulaires dâun tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par lâarticle 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Toutefois, à défaut dâun candidat remplissant la condition dâêtre classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe dâindemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre de lâIntérieur, peut désigner un employé à lâun des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de lâeffectif total des employés défini pour chaque groupe dâindemnité au sein de chaque administration Par âeffectif totalâ au sens du présent règlement, il y a lieu dâentendre le nombre dâemployés du groupe dâindemnité en activité de service dans lâadministration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de service provisoire ainsi que les employés en période de congé, à lâexception de ceux en congé sans indemnité sur base de lâarticle 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires dâun congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré dâoccupation effective dans le cadre de lâadministration dont ils relèvent. Dans ces cas et pour la durée de lâoccupation dâun tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes : - dans le groupe dâindemnité A1 de 25 points indiciaires; - dans le groupe dâindemnité A2 de 22 points indiciaires; - dans le groupe dâindemnité B1 de 20 points indiciaires; - dans le groupe dâindemnité C1 de 15 points indiciaires; - dans les groupes dâindemnité D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires. Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers à lâunité immédiatement supérieure à cette fraction. Lâemployé ayant bénéficié dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de lâoccupation du poste à responsabilité particulière. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Les employés ont droit à une allocation de repas, totale pour un travail à temps complet et réduite selon le degré d’occupation pour un travail à temps partiel.
Art. 30. Sont applicables aux employés les dispositions relatives à lâallocation de repas prévue par lâarticle 17 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Pour lâapplication de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de lâenseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à une fonction enseignante. Lâemployé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité dâune allocation de repas. Lâemployé engagé à tâche partielle bénéficie de lâallocation de repas réduite: a) de vingt-cinq pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent, b) de cinquante pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent, c) de soixante-quinze pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent. Aucune allocation nâest due lorsque le degré dâoccupation est inférieur à vingt-cinq pour cent dâune tâche complète. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Les employés ont droit à des allocations familiales selon les conditions prévues par la législation applicable.
Art. 31. 1. Sont applicables aux employés les dispositions relatives à lâallocation de famille telles quâelles sont fixées par lâarticle 16 du règlement grand-ducal fixant les traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. 2. En dehors de son indemnité, lâemployé bénéficie dâallocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
Art. 32. Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé telles quâelles sont fixées par lâarticle 24 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux sont applicables par analogie aux employés des catégories dâindemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical, médical ou occupant un emploi de psychologue. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The on-call bonus rules apply to employees.
Art. 33. Sont appliquées aux employés les dispositions relatives à la prime dâastreinte prévues à lâarticle 20 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités dâoctroi de cette prime. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
Art. 34. Les employés de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, qui sont détenteurs dâun diplôme de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité dâemployé, bénéficient dâune prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière et à partir du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous condition que la détention dâun diplôme de doctorat en sciences ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant lâenseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Some Administration générale employees can receive a personal indemnity supplement once they are 55, have 20 years of service, and meet the career-exam condition or an exception to it.
Art. 35. Lâemployé de lââAdministration généraleâ classé au dernier grade de son sous-groupe dâindemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire dâun supplément dâindemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49 et son indemnité actuelle. Le supplément dâindemnité personnel diminue au fur et à mesure que lâindemnité augmente par lâeffet dâavancement en échelon ou dâavancement en grade. Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu dâentendre le grade du sous-groupe dâindemnité accessible à lâemployé compte tenu des conditions dâexamen prévues pour ce sous-groupe . Toutefois, et à moins que le règlement ne prévoie pas dâexamen de carrière pour son sous-groupe dâindemnité ou que lâemployé en ait été dispensé en vertu dâune disposition légale, le bénéfice du supplément dâindemnité personnel est réservé à lâemployé ayant passé avec succès lâexamen de carrière. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: An employee in service is entitled, by assimilation to a communal civil servant, to a year-end allowance.
Art. 36. Lâemployé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal dâune allocation de fin dâannée calculée sur la base des dispositions de lâarticle 18 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The restitution-of-pay provisions in Article 34 apply to employees.
Art. 37. Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues par lâarticle 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux sont applicables aux employés. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Career-exam access is limited by service-length conditions, and employees who fail may retake the exam under specific waiting-period and training requirements.
Art. 38. Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par le présent règlement pour un avancement en grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe dâindemnité concerné, à moins quâil nây ait pas de candidat remplissant les conditions dâadmission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre de lâIntérieur. Nul employé nâest admis à lâexamen prévu pour sa carrière sâil ne peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière. Sans préjudice de lâapplication de lâalinéa qui précède, lâemployé qui a été classé à un groupe dâindemnité supérieur nâest admis à lâexamen du nouveau groupe dâindemnité quâaprès un délai de trois années de service dans ce groupe dâindemnité. Lâemployé qui a subi un échec à lâexamen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à lâexamen. En cas dâun second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à lâexamen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition dâavoir suivi une formation spéciale à lâInstitut national dâAdministration publique ou auprès dâun autre organisme de formation reconnu par le ministre de lâIntérieur. Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour lâadmission à lâexamen de carrière, le programme de lâexamen ainsi que la procédure et la composition de la commission dâexamen sont déterminés par règlement grand-ducal. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Cette article fixe quand l’indemnité cesse pour certains employés communaux et prévoit un trimestre de faveur, une indemnité spéciale, et une indemnité compensatoire dans certains cas.
Art. 39. 1. Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce quâils ont atteint la limite dââge de 65 ans ou parce quâils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension dâinvalidité, le paiement de lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. Toutefois, en cas de décès de lâemployé en activité de service, lâindemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâÃtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de lâÃtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. 2. Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce quâils ont atteint la limite dââge de 65 ans ou parce quâils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension dâinvalidité, le paiement de lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. Toutefois, en cas de décès de lâemployé en activité de service, lâindemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de lâagent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont lâentretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité dâactivité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale dâAssurance Pension. à défaut dâun conjoint ou partenaire de lâagent décédé, dâenfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur nâest pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à lâarticle 36 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâÃtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et dâenterrement. Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à lâindemnité spéciale, les personnes visées à lâalinéa 2 ci-dessus ont droit à lâindemnité spéciale. 3. Lâemployé relevant du régime de pension des fonctionnaires communaux et bénéficiant, suite à une modification respective du cadre légal relatif à sa situation de travail, dâune réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de lâarticle 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de lâarticle 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Ãtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire fixée dâaprès les conditions et modalités prévues par lâarticle 32 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Lâindemnité compensatoire est versée par lâemployeur avec lâindemnité de lâemployé. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: For employees covered by the pension regime for communal officials, the pre-retirement rules in the referenced grand-ducal regulation apply.
Art. 40. Pour lâemployé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires communaux, les dispositions relatives à la préretraite prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux sont applicables. â Section 2 - Des employés de lâAdministration générale â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Certain employees assimilated to communal officials in categories A, B, C and D of the general administration are classified using the annexed index table and the rules in Articles 42 to 49.
Art. 41. Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 19, les employés assimilés aux fonctionnaires communaux des catégories de traitement correspondantes A, B, C et D de lâAdministration générale sont classés par référence au tableau indiciaire sous I « Administration générale » repris à lâannexe du présent règlement et conformément aux dispositions des articles 42 à 49. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Les employés de l’Administration générale sont classés dans des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité; le texte crée aussi les groupes A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 et définit des niveaux pour les avancements de grade.
Art. 42. Les employés de lâAdministration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité définis aux articles 43 à 49 du présent règlement. Dans la catégorie dâindemnité A, il est créé deux groupes dâindemnité, à savoir le groupe dâindemnité A1 et le groupe dâindemnité A2. Dans la catégorie dâindemnité B, il est créé un groupe dâindemnité B1. Dans la catégorie dâindemnité C, il est créé un groupe dâindemnité C1. Dans la catégorie dâindemnité D, il est créé trois groupes dâindemnité, à savoir le groupe dâindemnité D1, le groupe dâindemnité D2 et le groupe dâindemnité D3. Chaque groupe dâindemnité est divisé en sous-groupes dâindemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque sous-groupe dâindemnité un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu dâentendre les grades inférieurs du sous-groupe dâindemnité où lâaccès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé dâannées de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Par niveau supérieur, il y a lieu dâentendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe dâindemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé dâannées de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour lâapplication des dispositions de lâarticle 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu dâentendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe dâindemnité, sans préjudice de lâapplication des dispositions des articles 29 à 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: The article classifies certain employees into subgroups and sets grade progression rules, including training conditions and waiting periods.
Art. 43. 1. La catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social; d) un sous-groupe à attributions particulières; e) un sous-groupe de lâenseignement. 2. Pour être classé à un emploi dâun des sous-groupes visés aux points a), b) ou c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit remplir les conditions de formation telles que définies pour les fonctionnaires en service provisoire du groupe de traitement correspondant par les dispositions concernant les conditions dâadmission et dâexamen des fonctionnaires communaux. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 15, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâAdministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. 3. Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1 er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien. Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général, Lâavancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous conditions que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Par dérogation au paragraphe 4 de lâarticle 21 ci-dessus, le grade de computation de la bonification dâancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14. Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. Lâavancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Pour les employés de ce sous-groupe, lâavancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâAdministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. 4. Les employés engagés en qualité de chargé de cours ou de chargé de direction dâune école de musique dans lâenseignement musical communal, remplissant toutes les conditions dâadmission au concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire, sont classés à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé sous le point e) du paragraphe premier ci-dessus. Pour ces agents, le niveau général comprend les grades 9, 10 et 11 et les avancements aux grades 10 et 11 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 12, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâEnseignement supérieur dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 12 est allongé dâun dixième et dâun onzième échelon ayant respectivement les indices 440 et 450. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: This article sets the sub-groups in category A2 and the qualification/training conditions for classifying employees and advancing in grade.
Art. 44. 1. La catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif ; b) un sous-groupe scientifique et technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social ; d) un sous-groupe de lâenseignement. 2. Pour être classé à un emploi de lâun des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit remplir les conditions de formation telles que définies pour les fonctionnaires en service provisoire du groupe de traitement correspondant par les dispositions réglementaires fixant les conditions dâadmission et dâexamen des fonctionnaires communaux. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 13, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales et réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. 3. Pour être classé à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé sous le point d) du paragraphe 1 er en qualité de chargé de cours ou de chargé de direction dâune école de musique dans lâenseignement musical communal, lâemployé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée, sinon pouvoir se prévaloir dâun certificat spécial prévu à lâarticle 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 11, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales et réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâenseignement supérieur dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Pour les employés de ce sous-groupe, le grade 11 est allongé dâun douzième échelon ayant lâindice 400. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
Art. 45. 1. La catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1, comprend les quatre sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social ; d) un sous-groupe de lâenseignement. 2. Pour être classé à un emploi de lâun des sous-groupes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires techniques ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. Lâaccès au niveau supérieur est lié à la condition dâavoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâAdministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Lâavancement au dernier grade est en outre lié à la condition dâavoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâAdministration publique, ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé dâun dixième échelon ayant lâindice 435. 3. Sont classés à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé sous le point d) du paragraphe 1 er en qualité de chargé de cours ou de chargé de direction dâune école de musique dans lâenseignement musical communal les employés titulaire dâun diplôme du degré supérieur dâun conservatoire de musique luxembourgeois ou dâun diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de lâÃducation Nationale ou dâun diplôme de fin dâétudes secondaires et dâun diplôme du 1 er prix dâun conservatoire de musique luxembourgeois ou dâun diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de lâÃducation Nationale ainsi que ceux qui peuvent se prévaloir dâun certificat spécial prévu à lâarticle 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 10, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâenseignement supérieur dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article classifies employees in indemnity category C1 and sets the education, exam, training, and seniority conditions for grade advancement.
Art. 46. 1. La catégorie dâindemnité C, groupe dâindemnité C1, comprend les quatre sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social ; d) un sous-groupe de lâenseignement. 2. Pour être classé à un emploi de lâun des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit avoir réussi avec succès lâenseignement des cinq premières années dâétudes dans un établissement dâenseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de lâenseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme dâaptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études équivalentes. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 6 et 7, et les avancements aux grades 6 et 7 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 8, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 8 est allongé dâun treizième échelon ayant lâindice 317. 3. Sont classés à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé au point d) du paragraphe 1 er les employés en qualité de chargé de cours dans lâenseignement musical communal, qui ne remplissent pas les conditions dâaccès pour le classement dans lâun des groupes dâindemnité A1, A2 et B1 tout en répondant aux conditions dâétudes prévues par lâarticle 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal, ainsi que ceux qui peuvent se prévaloir dâun certificat spécial prévu à lâarticle 2 du règlement grand-ducal visé. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 9, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâenseignement supérieur dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article sets the D1 indemnity category subgroups and the conditions employees must meet to be classified or to advance in grade.
Art. 47. La catégorie dâindemnité D, groupe dâindemnité D1, comprend les trois sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif b) un sous-groupe technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour être classé à un emploi de lâun de ces sous-groupes, lâemployé doit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, trois années dâétudes à plein temps dans lâenseignement secondaire ou secondaire technique, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Pour les employés de ce groupe dâindemnité, le grade 7 est allongé dâun treizième échelon ayant lâindice 282. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This provision sets the D2 indemnity sub-groups and the conditions for career grading and promotion, including study, exam, and continuing-training requirements.
Art. 48. La catégorie dâindemnité D, groupe dâindemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif ; b) un sous-groupe technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour être classé à un emploi de lâun de ces sous-groupes, lâemployé doit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, deux années dâétudes à plein temps dans lâenseignement secondaire ou secondaire technique, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Pour les employés de ce groupe dâindemnité, le grade 6 est allongé dâun douzième échelon ayant lâindice 259. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: Le texte classe certains employés dans la catégorie d’indemnité D3 et fixe les conditions d’avancement aux grades 2 et 3, avec des exceptions liées à l’âge, à l’ancienneté et à la formation.
Art. 49. La catégorie dâindemnité D, groupe dâindemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif ; b) un sous-groupe technique. Sont classés à un emploi de lâun de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions dâaccès pour le classement dans lâun des groupes dâindemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, et lâavancement au grade 2 se fait après 3 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 3, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que lâemployé ait passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition nâest pas requise pour lâavancement dans ce grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou dâavoir suivi une autre formation ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Pour les employés de ce groupe dâindemnité qui ont réussi à lâexamen de carrière, le grade 3 est allongé dâun douzième, dâun treizième et dâun quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Le collège des bourgmestre et échevins peut désigner certains employés comme secrétaires de direction, si les besoins du service l’exigent. Ces secrétaires ont droit à un supplément de rémunération, réduit proportionnellement pour le temps partiel.
Art. 50. Le collège des bourgmestre et échevins pourra désigner un employé classé dans lâun des sous-groupes administratifs des groupes dâindemnité B1, C1 ou D1 pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service lâexigent. Les secrétaires de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de vingt points indiciaires dans le groupe B1, dâun supplément de rémunération de quinze points indiciaires dans le groupe C1 et dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires dans le groupe D1. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré dâoccupation. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: The college of mayor and aldermen may assign certain administrative employees as standardists when service needs require it, and standardists receive a salary supplement of 10 index points.
Art. 51. Le collège des bourgmestre et échevins pourra désigner un employé classé dans lâun des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 ou D3 pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service lâexigent. Les standardistes bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré dâoccupation. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
Art. 52. 1. Lâindemnité de lâemployé nâappartenant pas à une catégorie, un groupe et sous-groupe dâindemnité définis aux articles 43 à 49, est fixée par le conseil communal sous lâapprobation du ministre de lâIntérieur. 2. La rémunération des employés occupant un poste de chargé de cours dans un établissement dâenseignement fondamental est fixée par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de lâÃtat. â Chapitre 4. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: Certain retired communal employees and some survivors may receive a pension supplement, subject to stated eligibility conditions and calculation rules.
Art. 53. 1. Les employés communaux mis à la retraite entre le premier février 1972 et le 30 juin 1975, ainsi que les survivants des employés communaux décédés entre les dates précitées bénéficient dâun supplément de pension sâils se trouvaient au moment de la mise à la retraite ou du décès dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à lâarticle 8, paragraphe 1 er du présent règlement. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas dâapplication de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 2. Les employés communaux mis à la retraite avant le premier février 1972 ainsi que les survivants des employés communaux décédés avant cette date bénéficient dâun supplément de pension sâils se trouvaient, au moment de la mise à la retraite ou du décès, dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à lâarticle 8, paragraphe 1 er du présent règlement. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions servies par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas dâapplication de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les employés communaux mis à la retraite sans avoir rempli les conditions prévues à lâarticle 8, paragraphe 1 er du présent règlement, ainsi que les survivants des employés communaux décédés sans avoir rempli les conditions de lâarticle 8, paragraphe 1 er susvisé, ont également droit à un supplément de pension, pourvu quâils aient rempli les conditions de lâarticle 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création dâune caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 4. Les suppléments fixés aux paragraphes 1 er , 2, et 3 du présent article sont réversibles aux survivants, aux conditions et suivant les taux de réversion prévus par la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 5. Les suppléments sont calculés par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Leur paiement aura lieu, à charge de ladite caisse de prévoyance, par la caisse nationale dâassurance pension ensemble avec la pension du régime contributif correspondant aux mois pour lesquels les suppléments sont dûs. 6. Les suppléments de pension sont sujets à retenue à titre dâimpôts et de cotisation pour compte de la caisse nationale de santé. Les retenues sont opérées par les soins de la caisse nationale dâassurance pension. 7. Les suppléments sont servis pendant toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective dâune pension de la part de la caisse nationale dâassurance pension. 8. Les suppléments suivent les fluctuations des valeurs du point indiciaire et de lâindice du coût de la vie par application des dispositions valables en matière de pension. 9. Le total du supplément, des prestations dâautres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra pas dépasser la pension qui serait due si lâensemble des périodes dâassurance accomplies par lâintéressé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 10. Le supplément alloué pour une pension dâinvalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension de survie. La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la non-prise en compte du supplément à titre de revenus, en vertu de lâapplication respectivement des articles 229 du code de la sécurité sociale ou 21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création dâune caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: This article sets transitional indemnity and grade-step rules for certain employees in service or assimilated provisional service.
Art. 54. Pour les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées au âTableau transitoire des carrièresâ de lâannexe les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au service provisoire: Lââge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C, lââge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E et lââge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S. Les employés sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de lââge fictif de début de carrière et ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis lâengagement en qualité dâemployé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières D engagés avant lââge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant lââge de 25 ans. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Certain employees in service or in an assimilated provisional period are placed in the third step of the starting grade; employees who have reached the fictitious age for their career are placed in the fourth step.
Art. 55. Les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections B) et C) du point III. âTableau transitoire des carrièresâ de lâannexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant la période assimilée au service provisoire. Toutefois, lâindemnité des employés qui ont atteint lââge fictif prévu pour leur carrière est fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: Certain employees in communal music education get specific starting-career grade steps during provisional-service treatment, with different echelons depending on service time and fictive career age.
Art. 56. Les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières de chargé de cours ou de chargé de direction dans lâenseignement musical communal, visées à lâarticle 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur sont classés comme suit pendant la période assimilée au service provisoire: Les employés sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de lââge fictif de début de carrière, et ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis lâengagement en qualité dâemployé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui nâont pas atteint lââge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Lââge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour les employés classés au grade E3ter. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Par dérogation, certaines règles sur l’indemnité de début de carrière et le calcul de la bonification d’ancienneté restent applicables aux employés déjà en service à l’entrée en vigueur du règlement.
Art. 57. Par dérogation à lâarticle 21 du présent règlement, les dispositions relatives à la fixation de lâindemnité au moment du début de carrière et aux modalités de calcul de la bonification dâancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les articles 3 à 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de lâÃtat restent applicables aux employés en activité de service au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
Art. 58. Les carrières visées au point III. « Tableau transitoire des carrières » de lâannexe respectivement celles définies par lâarticle 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal et dans lesquelles sont classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49. Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité correspondants nouveaux. 1. Catégorie dâindemnité A : a) groupe dâindemnité A1 : - les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi quâéducatif et psycho-social comprennent lâancienne carrière S ; - le sous-groupe de lâenseignement visé par le paragraphe 4 de lâarticle 43 regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction dâune école de musique dans lâenseignement musical communal classés au grade E3ter ; b) groupe dâindemnité A2 : - le sous-groupe administratif est nouvellement créé ; - le sous-groupe scientifique et technique regroupe lâancienne carrière E et lâancienne carrière du laborantin ; - le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières dâassistant dâhygiène sociale, dâassistant social, de diététicien, dâergothérapeute, dâinfirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, dâorthophoniste, dâorthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, dâéducateur gradué et dâéducateur sanitaire ; - le sous-groupe de lâenseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction dâune école de musique dans lâenseignement musical communal, classés au grade E3; 2. Catégorie dâindemnité B : Groupe dâindemnité B1 : - le sous-groupe administratif comprend lâancienne carrière D ; - le sous-groupe scientifique et technique regroupe lâancienne carrière D et les anciennes carrières dâassistant technique médical et dâagent sanitaire infirmier ; - le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières dâinfirmier, dâinfirmier en anesthésie et réanimation, dâinfirmier en pédiatrie, dâinfirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme et dâéducateur; - le sous-groupe de lâenseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction dâune école de musique dans lâenseignement musical communal, classés au grade E2 ; 3. Catégorie dâindemnité C : Groupe dâindemnité C1 : - les sous-groupes administratif, scientifique et technique comprennent lâancienne carrière C ; - le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend lâancienne carrière dâéducateur-instructeur; - le sous-groupe de lâenseignement comprend lâancienne carrière de chargé de cours dans lâenseignement musical communal, classé au grade E1 ; 4. Catégorie dâindemnité D : a) groupe dâindemnité D1 : - les sous-groupes administratif et technique comprennent lâancienne carrière B1 ; b) groupe dâindemnité D2 : - les sous-groupes administratif et technique comprennent lâancienne carrière B ; c) groupe dâindemnité D3 : - les sous-groupes administratif et technique comprennent lâancienne carrière A. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: Certain employees in active service keep transitional pay/index advantages, and some grade-step advances cannot happen before two years after the regulation enters into force.
Art. 59. 1. Les employés en activité de service qui au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement bénéficient dâune majoration dâindice en application de lâarticle 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de lâÃtat, continuent à bénéficier de cette majoration dâindice jusquâà échéance de la prochaine biennale qui échoit conformément à lâarticle 21, paragraphe 5. 2. Les employés en activité de service et classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions réglementaires, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après lâentrée en vigueur du présent règlement. 3. Les employés en activité de service et qui au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de lâannexe du présent règlement continuent à bénéficier de celui-ci jusquâà échéance du prochain avancement en grade respectivement de lâavancement à lâindice de lâéchelon subséquent. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Employees who are benefiting from certain leave when this regulation enters into force keep the service-period calculation already provided for.
Art. 60. Les employés bénéficiant au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement de lâun des congés prévus à lâarticle 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente disposition sâapplique à tous les avancements en grade tels que définis aux articles 43 à 49 du présent règlement. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: For certain employees in integrated careers, future grade advancement and the new allowance are determined by the rules on advancement, including any intercalated or added grade, subject to training conditions.
Art. 61. Sans préjudice des dispositions des articles 65, 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par lâarticle 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de lâannexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais dâavancement prévus aux articles 43 à 49 en tenant compte de ces nouveaux grades. Toutefois, lorsque lâancienneté de service de lâemployé est telle que dâaprès les articles 43 à 49 lâemployé aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de lâéchelon de base applicable au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de lâéchelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de lâancienneté dâéchelon acquise dans lâancien grade et pour autant que les conditions de formation soient remplies. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: At entry into force, employees keep their existing barème classification, grade seniority, and step seniority for applying this regulation, including careers not covered by Article 58.
Art. 62. Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 65, 67 et 68, le classement barémique atteint par les employés au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement est repris pour la fixation des grades et échelons dâaprès les dispositions du présent règlement. Pour lâapplication des dispositions du présent règlement, lâancienneté de grade et dâéchelon acquise par les employés au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par lâarticle 58. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: Certain employees are reclassified and may keep a grade based on service seniority; some transitional employees are deemed to have passed the career exam.
Art. 63. 1. Les carrières des employés intégrées en vertu de lâarticle 58 dans la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2, ou dans la catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1, et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe dâindemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées. Les employés qui sont en activité de service au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement et qui, en vertu de lâarticle 58, sont classés dans la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2 ou dans la catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1 ont droit au grade qui correspond à lâancienneté de service acquise avant lâentrée en vigueur du présent règlement. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de lâéchelon de base atteint la veille de lâentrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de lâéchelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de lâancienneté dâéchelon acquise dans lâancien grade. En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à lââge de 50 ans de lâexamen de carrière définies aux articles 43 à 49. Les employés ayant réussi à lâexamen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à lâexamen de carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de lâannexe et nâayant pas connu dâexamen de carrière sont considérés comme ayant réussi à lâexamen de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière nâait compris quâun seul grade. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: Certain employees keep the right to advance to grade 14 after 25 years of grade service.
Art. 64. 1. Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières de l'assistant dâhygiène sociale, de l'assistant social, du diététicien, de l'ergothérapeute, de l'infirmier gradué, du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l'orthophoniste, de l'orthoptiste, du pédagogue curatif et du rééducateur en psychomotricité visées à la section B) du tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de lâannexe et intégrés dans les sous-groupes respectifs du groupe dâindemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Earlier decisions remain applicable to the employees concerned, but an individual decision that is less favorable than Articles 43 to 49 is replaced by those provisions, taking seniority into account.
Art. 65. Les décisions prises en exécution de lâarticle 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux et portant fixation de la rémunération des employés nâappartenant pas à lâune des carrières définies à lâarticle 27 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux restent applicables aux agents concernés. Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur dâun employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49 du présent règlement, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de lâéchéance des avancements en grade et en échelon. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Employees hired before this regulation took effect, in career A and working as concierges, are placed in the relevant D3 indemnity subgroups while keeping their grade, step, and promotion rights.
Art. 66. Les employés engagés avant la date dâentrée en vigueur du présent règlement, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe dâindemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Certain employees keep their higher indemnity if the new calculation would give them less, and returning employees get the indemnity that applies on the day they come back.
Art. 67. Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement et dont lâindemnité calculée en fonction des dispositions du même règlement est inférieure à celle dont ils bénéficiaient au moment de la prédite entrée en vigueur, conservent lâindemnité leur allouée, aussi longtemps quâelle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, lâindemnité est celle qui sâapplique au jour de la réintégration. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: This article gives certain municipal music-school employees special grading and promotion rules, including a two-echelon advancement after six years and training-based access to echelon 14 and above.
Art. 68. 1. Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement et relevant des anciennes carrières du chargé de cours et du chargé de direction dâune école de musique dans lâenseignement musical communal, prévues par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, dâadmission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements dâenseignement musical du secteur communal, le classement barémique correspond aux grades et échelons respectifs fixés par les articles 3 et 4 du règlement visé. Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient dâun avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de lâancienneté acquise dans lâéchelon auquel ils étaient classés avant lâavancement. Pour ces employés, lâaccès à lâéchelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter est lié à la condition dâavoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâéducation nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par le ministre de lâIntérieur. Lâaccès à lâéchelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter est assimilé à une promotion pour lâapplication des dispositions de lâarticle 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de lâentrée en vigueur du présent règlement et par dérogation au principe de lâalinéa précédent, ces employés peuvent accéder à lâéchelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter en attendant quâils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard dâun crédit de formation de douze journées. 2. Pour lâapplication des dispositions de lâarticle 29, lâaccès de lâemployé visé par le présent article à la majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulière est subordonné à la condition dâavoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe dâindemnité de lâenseignement dont ressort lâemployé. Toutefois, à défaut dâun candidat relevant de lâenseignement et remplissant les conditions définies à lâarticle 29, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis du ministre de lâIntérieur, peut désigner un employé enseignant nâayant pas encore accompli le nombre dâannées de service prévu à lâalinéa qui précède. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
Art. 69. Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux et concernant lâallocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour profession de santé sont applicables par analogie aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Certain doctors covered by this article are entitled to an increment adjustment from the regulation’s entry into force, and their counted professional experience is the experience they had when they entered service.
Art. 70. Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de lâarticle 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe dâindemnité A1 bénéficient à partir de lâentrée en vigueur du présent règlement de lâaugmentation dâéchelon calculée en vertu de lâarticle 5, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Pour ces employés, lâexpérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer lâaugmentation dâéchelon est celle acquise au moment de leur entrée en service. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Some employees may use a temporary group-change mechanism to move to a higher indemnity group if they meet the stated eligibility conditions.
Art. 71. Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés dâaccéder à un groupe dâindemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de dix ans à compter de lâentrée en vigueur du présent règlement. Pour lâexécution de cette disposition sont applicables par analogie les conditions et modalités fixées à lâarticle 51 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires communaux. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, lâemployé doit remplir les conditions dâéligibilité suivantes : 1. avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière ; 2. être classé à un grade relevant du niveau supérieur ; 3. occuper un poste qui comporte lâexercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe dâindemnité initial. Le changement de groupe dâindemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire quâune seule fois et dans les limites de lâarticle 3 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités dâaccès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de lâemployé communal à un groupe dâindemnité supérieur au sien, et uniquement à lâintérieur de lâadministration dont relève lâemployé. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: This article repeals two 15 November 2001 regulations on communal employees, except for provisions that this regulation expressly keeps in force.
Art. 72. Le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux et le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux sont abrogés à lâexception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement. â Chapitre 5. - Mise en vigueur â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: This regulation enters into force on the first day of the second month after its publication in the Official Journal of Luxembourg.
Art. 73. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de lâIntérieur, Dan Kersch Cabasson, le 28 juillet 2017. Henri â Annexe Tableaux indiciaires I. Administration générale II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire) III. Tableau transitoire des carrières I. Administration générale Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 â â â â 10x15 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 â â â â 10x15 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 â â â â â 1x20+8x15 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 â â â â â 3x20+6x15 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 â â â â â â 2x15+3x20+3x15 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 â â â â 7x12+3x15 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 â â â â 10x12 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 311 â â â 10x12 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 272 â â â 8x9+3x12 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 â â â â 10x9+1x6 6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 â â â â 10x9 5 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 â â â â 10x9 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 â â â â 10x8 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 â â â â 10x7 2 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 â â â â â 5x7+4x4 1 107 114 121 128 135 142 149 153 157 â â â â â â 6x7+2x4 II.- Enseignement (tableau indiciaire transitoire) Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 560 â â 2x15+3x20+10x15+1x16+1x1 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 â â â 2x12+2x15+1x20+10x15+1x1 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 â â â â 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 383 397 409 421 441 453 465 475 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12 E3ter 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 â 10x12+7x15+1x11 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 â â 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 â â â â â 1x9+1x11+12x13 E1 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 â â â 2x9+8x11+1x12+4x13+1x6 III.- Tableau transitoire des carrières A) Employés administratifs et techniques Carrière A: Emplois: garçon de bureau; emplois confiés à des employés ne possédant pas le degré dâétudes exigé pour le classement dans une des autres carrières. Grade de début de carrière: grade 1 Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après six années de service depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-cinq ans. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 3 après neuf années de service depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-huit ans. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 3 après onze années de service et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Dispositions spéciales: Les employés exerçant les fonctions de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces employés les grades 1, 2 et 3 sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5, sans que les délais dâattente entre les avancements soient modifiés. Pour ces employés le grade 5 peut être allongé par les échelons 244 et 249. Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. Carrière B: Degré dâétudes: Avoir accompli avec succès deux années dâétudes postprimaires dans lâenseignement luxembourgeois ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions lâEducation Nationale. Emplois: Emplois administratifs, techniques ou socio-éducatifs correspondant à ce degré dâétudes. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après six années de service depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-cinq ans. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 4 après neuf années de service depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-huit ans. Avancement au grade 6 après vingt-deux années de service depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après onze années de service depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Dispositions spéciales: Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. Carrière B1: Degré dâétudes: Présenter un certificat attestant trois années dâétudes postprimaires à plein temps dans lâenseignement luxembourgeois ou un certificat attestant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions lâEducation Nationale. Emplois: Emplois administratifs, techniques ou socio-éducatifs correspondant à ces études. Grade de début de carrière: grade 3. Avantage de carrière: Avancement au grade 4 six ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-cinq ans. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 6 neuf ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-huit ans. Avancement au grade 7 vingt-deux ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 6 onze ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Dispositions spéciales: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. Carrière C: Degré dâétudes: Pour les emplois administratifs: Avoir suivi avec succès les cinq premières années de lâenseignement luxembourgeois soit dans lâenseignement secondaire, soit dans lâenseignement secondaire technique ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions lâEducation Nationale. Pour les emplois techniques: Présenter un CATP dans la branche correspondant à lâemploi ou un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions lâÃducation Nationale. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 sept ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-six ans. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 7bis dix ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-neuf ans. Si lâemployé a réussi à lâépreuve de qualification: Avancement au grade 8 vingt-deux ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 7 onze ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de quinze points indiciaires. Carrière D: Degré dâétudes: Présenter un certificat luxembourgeois de fin dâétudes secondaires, de fin dâétudes secondaires techniques, un diplôme dâingénieur-technicien ou un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions lâÃducation Nationale. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ce degré dâétudes Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 8 sept ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-huit ans. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 9 dix ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de trente et un ans. Avancement au grade 10 quatorze ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de trente-cinq ans. Avancement au grade 11 vingt-deux ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de quarante- six ans. Si lâemployé a réussi à lâépreuve de qualification: Avancement au grade 12 vingt-huit ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante-deux ans. Avancement au grade 9 onze ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de vingt points indiciaires. Carrière E: Degré dâétudes: Pour être classé dans cette carrière lâemployé doit ou bien être détenteur soit du diplôme luxembourgeois dâingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions lâEducation Nationale. Emplois: Emplois techniques correspondant à ces degrés dâétudes. Grade de computation de la bonification d'ancienneté de service : grade 7 Grade de début de carrière: grade 9. Avantage de carrière: Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 31 ans. Si lâemployé a réussi à lâépreuve de qualification: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de 50 ans. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à lââge de 50 ans. Carrière S: Degré dâétudes: Remplir les conditions dâétudes fixées par les articles 21, 23 ou 24 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions dâadmission et dâexamen des fonctionnaires communaux. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ce degré dâétudes. Grade de début de carrière: grade 12 Avantage de carrière: Avancement au grade 13 sept ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de trente-deux ans. Avancement au grade 14 dix ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de trente-cinq ans. Si lâemployé accomplit au cours de sa carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut National dâAdministration Publique, ou sâil en est dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de lâIntérieur: Avancement au grade 15 vingt-trois ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de quarante-huit ans. B) Employés exerçant une profession de santé Aide-soignant: Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 quatre ans après le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 4 sept ans après le début de carrière. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 4 onze ans après le début de carrière et au plus tôt à lââge de 50 ans. Agent sanitaire infirmier: Grade de début de carrière: grade 5. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 quatre ans après le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 7bis sept ans après le début de carrière. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis onze ans après le début de carrière et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Lâemployé chargé dâun emploi dâinfirmier dirigeant adjoint ou dâagent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre dâannées de service. Lâemployé chargé dâun emploi dâinfirmier dirigeant est classé au grade 8 sans égard au nombre dâannées de service. Toutefois nul employé ne peut être chargé dâun de ces deux emplois sâil nâa pas subi avec succès lâexamen de carrière. Assistant technique médical: infirmier en anesthésie et réanimation infirmier en pédiatrie infirmier psychiatrique masseur Grade de début de carrière: grade 6 Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 7bis sept ans après le début de carrière. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis onze ans après le début de carrière et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Lâemployé qui est chargé dâun emploi dâassistant technique médical dirigeant adjoint, dâinfirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, dâinfirmier psychiatrique dirigeant adjoint, dâinfirmier dirigeant adjoint chargé des service dâergothérapie ou dâéducation physique, de masseur dirigeant adjoint ou dâinfirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, est classé au grade 7bis sans égard au nombre dâannées de bons et loyaux services, lâemployé qui est chargé dâun emploi dâassistant technique médical dirigeant, dâ«infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, dâinfirmier psychiatrique dirigeant, dâinfirmier dirigeant chargé des service dâergothérapie ou dâéducation physique, de masseur dirigeant ou dâinfirmier en pédiatrie dirigeant, est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de lâun ou lâautre de ces emplois sâil nâa pas passé avec succès lâexamen de carrière. Sage-femme: Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 7bis quatre ans après le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 8 sept ans après le début de carrière. Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 8 onze ans après le début de carrière et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Lâemployé chargé dâun emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre dâannées de service. Lâemployé chargé dâun emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis sans égard au nombre dâannées de service. Toutefois nul employé ne peut être chargé dâun de ces deux emplois sâil nâa pas subi avec succès lâexamen de carrière. « Assistant dâhygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.» Degré dâétudes: Présenter le diplôme requis pour lâexercice de la spécialité demandée. Grade de début de carrière: grade 10. Avantage de carrière: Avancement au grade 12 sept ans après le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 13 onze ans après le début de carrière. Avancement au grade 14 vingt-cinq ans après le début de carrière. C) Employés exerçant un emploi éducatif ou social Ãducateur: Degré dâétudes: Pour être classé à un emploi de cette carrière, lâemployé doit être détenteur du diplôme dâéducateur délivré par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Toutefois le diplôme dâéducateur délivré par lâancien Institut dâétudes éducatives et sociales ou lâUniversité du Luxembourg continue de permettre lâaccès à la carrière de lâéducateur.» Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 six ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: Si lâemployé a subi avec succès lâexamen de carrière: Avancement au grade 7 neuf ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de vingt-huit ans. Avancement au grade 8 vingt-deux ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans . Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sây est présenté sans succès: Avancement au grade 7 onze ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de cinquante ans. Ãducateur-instructeur: Les éducateurs-instructeurs qui, en raison de leurs études, appartiennent à la carrière C prévue sous la section A) du présent tableau transitoire, sont classés dans cette carrière. Ãducateur gradué, Ãducateur sanitaire: Degré dâétudes: Pour être classé à un emploi de cette carrière, lâemployé doit être détenteur dâun diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle dâétudes complet dâau moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Toutefois le diplôme dâéducateur gradué délivré par lâancien Institut dâÃtudes éducatives et sociales ou lâUniversité du Luxembourg continue de permettre lâaccès à la carrière de lâéducateur gradué. Grade de début de carrière: grade 8 (grades de computation de la bonification dâancienneté de service: Ãducateur sanitaire: grade 7; Ãducateur gradué: grade 8). Avantage de carrière: Avancement au grade 11 dix ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de trente et un ans. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 vingt-deux ans après lâengagement et au plus tôt à lââge de quarante-trois ans, à condition dâavoir subi avec succès lâexamen de carrière.
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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.
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