Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
This provision is the preamble to a Grand-Ducal regulation about protecting client financial instruments and funds, product governance rules, and fees/commissions or other monetary or non-monetary benefits.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/30/a447/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This provision is the preamble to a Grand-Ducal regulation about protecting client financial instruments and funds, product governance rules, and fees/commissions or other monetary or non-monetary benefits. This article says which entities the regulation applies to and gives definitions for key terms used in it. Banks and investment firms must keep client assets and records separate and protected, and must disclose or report certain custody-related information. Credit institutions and investment firms may place clients’ financial instruments with a third party only if they act with due care and meet location and supervision conditions. Les entreprises d’investissement doivent déposer rapidement les fonds des clients sur certains comptes autorisés, use due care when choosing and reviewing deposit institutions, get express client consent for money market funds, and respect a 20% intra-group deposit limit unless a proportionality exception is demonstrated.
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Provisions of Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant lâoctroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant : 1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant lâoctroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue dâune cote officielle pour instruments financiers ; et 3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier â â Chapitre 1er â Protection des instruments financiers et des fonds des clients, obligations applicables en matière de gouvernance des produits et règles régissant lâoctroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire â Section 1ère â Champ dâapplication et définitions â Section 2 â Protection des instruments financiers et des fonds des clients â Section 3 â Exigences en matière de gouvernance des produits â Section 4 â Incitations â Chapitre 2 â Modification du règlement-grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue dâune cote officielle pour instruments financiers â Chapitre 3 â Dispositions abrogatoires et finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 37-1 et 37-3 ; Vu lâarticle 37 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés dâinstruments financiers ; Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et notamment son article 101, paragraphe 4, alinéa 1 er ; Vu la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, et notamment son article 5, paragraphe 6, alinéa 1 er ; Vu lâavis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil dâÃtat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : â Chapitre 1 er - Protection des instruments financiers et des fonds des clients, obligations applicables en matière de gouvernance des produits et règles régissant lâoctroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire â Section 1 ère - Champ dâapplication et définitions â
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Art.1 er .
AI-assisted research summary: This article says which entities the regulation applies to and gives definitions for key terms used in it.
Art.1 er . Champ dâapplication et définitions (1) Sans préjudice de lâarticle 45, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le présent règlement grand-ducal sâapplique, outre les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois, aux succursales luxembourgeoises dâentreprises de pays tiers conformément à lâarticle 35, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux sociétés de gestion conformément à lâarticle 101, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs conformément à lâarticle 5, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (2) Aux fins du présent règlement grand-ducal, les références aux instruments financiers sâentendent comme visant également les dépôts structurés. (3) Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par « opération de financement sur titres » une opération au sens de lâarticle 3, point 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 . (4) Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par « fonds du marché monétaire éligible » un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national de lâÃtat membre délivrant lâagrément, et qui satisfait à lâensemble des conditions suivantes : 1. son principal objectif dâinvestissement est de maintenir la valeur nette dâinventaire de lâorganisme soit constamment au pair après déduction des gains, soit à la valeur du capital initial investi plus les gains ; 2. pour réaliser son principal objectif dâinvestissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont lâéchéance ou la durée résiduelle nâest pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès dâétablissements de crédit ; et 3. il assure la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à J+1. Aux fins du point 2, un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion ou la société d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer lâinstrument en question comme de qualité élevée. Lorsquâune ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par lâAutorité européenne des marchés financiers ont noté lâinstrument, lâévaluation interne effectuée par la société de gestion ou la société dâinvestissement tient compte, entre autres, de ces notations de crédit. â Section 2 - Protection des instruments financiers et des fonds des clients â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Banks and investment firms must keep client assets and records separate and protected, and must disclose or report certain custody-related information.
Art. 2. Protection des instruments financiers et des fonds des clients (1) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement répondent aux exigences suivantes : 1. tenir des registres et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les avoirs détenus pour compte dâun client donné de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres actifs ; 2. tenir leurs registres et leurs comptes dâune manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et, en ce qui concerne les entreprises dâinvestissement, les fonds détenus pour compte des clients, et permettant de les utiliser comme piste dâaudit ; 3. effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers détenant ces avoirs ; 4. prendre les mesures nécessaires pour sâassurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès dâun tiers, conformément à lâarticle 3, peuvent être distingués de leurs propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres de ce tiers ou à dâautres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ; 5. en ce qui concerne les entreprises dâinvestissement, prendre les mesures nécessaires pour sâassurer que les fonds de clients, qui, conformément à lâarticle 4, sont déposés auprès dâune banque centrale, dâun établissement de crédit agréé dans un Ãtat membre ou dans un pays tiers ou sont placés dans un fonds du marché monétaire éligible, soient inscrits sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à lâentreprise dâinvestissement ; 6. prendre des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des avoirs des clients ou des droits liés à ces avoirs, du fait dâabus ou de fraudes concernant ces avoirs, dâune gestion déficiente, dâune comptabilité déficiente ou de négligences. (2) Lorsquâen raison dâobligations légales, les établissements de crédit ou les entreprises dâinvestissement ne sont pas en mesure de se conformer au paragraphe 1 er en préservant les droits de leurs clients dâune manière qui satisfasse aux exigences de lâarticle 37-1, paragraphes 7 et 8, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement prennent des dispositions visant à garantir que les objectifs de protection des droits des clients énoncés au paragraphe 1 er sont atteints. (3) Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de se conformer, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux dispositions du paragraphe 1 er , point 4 ou 5, ceux-ci en informent la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF »). Dans un tel cas, la CSSF impose des obligations qui ont un effet équivalent en termes de protection des droits des clients. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement en informent leurs clients sur un support durable. (4) Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des instruments financiers ou des fonds de clients qui permettent à un tiers de céder lesdits instruments financiers ou fonds afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les fonds ou les instruments financiers de ces clients sont détenus. Lorsque les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement sont tenus de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, ils communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords. Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement sur des instruments financiers ou des fonds dâun client, ou lorsque lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement a été informé de lâoctroi de tels types de droits, ceux-ci sont inscrits dans les contrats du client et dans les comptes propres de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement afin que le statut de propriété des avoirs du client soit clair, notamment en cas dâinsolvabilité. (5) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement rendent les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients rapidement accessibles aux autorités compétentes, aux autorités de résolution, au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, au Système dâindemnisation des investisseurs Luxembourg, ainsi quâaux personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre dâune procédure de liquidation. Les informations à mettre à disposition comprennent : 1. les comptes et registres internes liés qui permettent dâidentifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour le compte de chaque client ; 2. lorsque les fonds des clients sont détenus par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement conformément à lâarticle 4, des informations détaillées sur les comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise dâinvestissement ; 3. lorsque les instruments financiers sont détenus par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement conformément à lâarticle 3, des informations détaillées sur les comptes ouverts auprès de tiers et sur les accords pertinents conclus avec ces tiers ainsi que des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise dâinvestissement ; 4. les coordonnées des tiers qui effectuent toute tâche externalisée liée et le détail de toute tâche externalisée ; 5. les personnes clés qui participent aux processus liés dans les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par ceux-ci, des exigences en matière de protection des avoirs des clients ; et 6. les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les avoirs. (6) Les comptes dâinstruments financiers tenus en leur nom par des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement et les comptes espèces tenus en leur nom par des entreprises dâinvestissement, auprès dâun dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de crédit ou de ces entreprises dâinvestissements, ne peuvent être saisis ni par les créanciers de ces établissements de crédit ou entreprises dâinvestissement ni par les créanciers des clients de ces derniers. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Credit institutions and investment firms may place clients’ financial instruments with a third party only if they act with due care and meet location and supervision conditions.
Art. 3. Dépôt des instruments financiers des clients (1) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement peuvent déposer les instruments financiers détenus pour compte de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès dâun tiers pour autant quâils agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec ce tiers pour la détention et la conservation de ces instruments financiers. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement prennent en compte lâexpertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients. (2) Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement se propose de déposer auprès dâun tiers les instruments financiers de ses clients, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement ne les dépose quâauprès dâun tiers situé sur un territoire où la conservation dâinstruments financiers pour le compte dâune autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques et à condition que le tiers soit soumis à cette réglementation et à cette surveillance. (3) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement ne sont autorisés à déposer des instruments financiers détenus pour compte de leurs clients auprès dâun tiers dans un pays tiers dans lequel il nâexiste pas de réglementation régissant la détention et la conservation dâinstruments financiers pour le compte dâune autre personne, que si lâune des conditions suivantes est remplie : 1. la nature des instruments financiers ou des services dâinvestissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès dâun tiers dans ce pays tiers ; 2. lorsque les instruments financiers sont détenus pour compte dâun client professionnel, ce client a demandé par écrit à lâétablissement de crédit ou à lâentreprise dâinvestissement de les déposer auprès dâun tiers dans ce pays tiers. (4) Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 sâappliquent également lorsque le tiers a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation dâinstruments financiers à un autre tiers. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’investissement doivent déposer rapidement les fonds des clients sur certains comptes autorisés, use due care when choosing and reviewing deposit institutions, get express client consent for money market funds, and respect a 20% intra-group deposit limit unless a proportionality exception is demonstrated.
Art. 4. Dépôt des fonds des clients (1) Les entreprises dâinvestissement placent sans délai tous les fonds de leurs clients, dès leur réception, sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès de lâune ou lâautre des entités suivantes : 1. une banque centrale ; 2. un établissement de crédit agréé dans un Ãtat membre ; 3. un établissement de crédit agréé dans un pays tiers ; 4. un fonds du marché monétaire éligible. (2) Les entreprises d'investissement qui ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès dâune banque centrale agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de lâétablissement de crédit ou du fonds du marché monétaire éligible auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec lâétablissement de crédit ou le fonds du marché monétaire éligible pour la détention de ces fonds et examinent dans le cadre de leurs obligations de diligence sâil est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds. En particulier, les entreprises dâinvestissement prennent en compte lâexpertise et la réputation dont jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire éligibles sur le marché, ainsi que les exigences légales ou réglementaires ou les pratiques de marché liées à la détention de fonds de clients, qui sont de nature à porter atteinte aux droits des clients. Les entreprises dâinvestissement veillent à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire éligible. Afin que le droit au consentement soit effectif, les entreprises dâinvestissement informent les clients que les fonds placés auprès dâun fonds du marché monétaire éligible ne seront pas détenus conformément aux exigences de protection des fonds des clients définies par le présent règlement grand-ducal. (3) Lorsque les entreprises dâinvestissement déposent des fonds de clients auprès dâun établissement de crédit ou dâun fonds du marché monétaire éligible appartenant au même groupe quâelles, elles limitent le total des fonds quâelles déposent auprès dâune ou plusieurs entités du groupe à 20 pour cent de lâensemble des fonds des clients. Une entreprise dâinvestissement peut ne pas respecter cette limite si elle est en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à lâétendue et à la complexité de son activité, ainsi quâau degré de sécurité offert par les entités visées à lâalinéa 1 er , et en tout cas au faible solde des fonds des clients, elle estime que lâexigence établie audit alinéa nâest pas proportionnée. Les entreprises dâinvestissement réexaminent périodiquement lâévaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées à la CSSF. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Banks and investment firms must not use clients’ financial instruments for their own or others’ benefit unless consent and other stated conditions are met.
Art. 5. Utilisation des instruments financiers des clients (1) Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement de sâengager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte dâun client ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne ou de tout autre de leurs clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : 1. le client a donné au préalable son consentement exprès à lâutilisation des instruments financiers à des conditions spécifiées, par écrit, avec confirmation par sa signature ou par un autre mécanisme équivalent ; et 2. lâutilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles ce client a consenti. (2) Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement de sâengager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte dâun client sur un compte global détenu auprès dâun tiers ou dâutiliser de quelque autre manière des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, à moins que, en sus des conditions énoncées au paragraphe 1 er , au moins lâune des conditions suivantes ne soit remplie : 1. le client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a au préalable donné son consentement exprès conformément au paragraphe 1 er , point 1 ; ou 2. lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement a mis en place des systèmes et des contrôles lui permettant de sâassurer que seuls les instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement exprès conformément au paragraphe 1 er , point 1, seront utilisés de la sorte. Les informations enregistrées par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement incluent les coordonnées du client dont les instructions sont à lâorigine de lâutilisation des instruments financiers et le nombre dâinstruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles. (3) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement prennent des mesures appropriées pour empêcher lâutilisation non autorisée dâinstruments financiers de clients pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment : 1. la conclusion dâaccords avec les clients sur les mesures à prendre par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement au cas où un client ne dispose pas dâune provision suffisante sur son compte à la date de règlement, par exemple lâemprunt de valeurs mobilières correspondantes au nom du client ou le dénouement de la position ; 2. la surveillance étroite, par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement, de sa capacité prévue de livrer à la date de règlement et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et 3. la surveillance étroite et la demande rapide des valeurs mobilières non livrées à la date de règlement et au-delà . (4) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement adoptent des dispositions spécifiques pour tous leurs clients afin de sâassurer que lâemprunteur dâinstruments financiers de clients fournisse des garanties appropriées et à ce quâeux-mêmes vérifient que ces garanties restent appropriées et prennent les mesures nécessaires pour maintenir lâéquilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments des clients. (5) Le tiers auprès duquel un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement tient un compte au crédit duquel sont inscrits des instruments financiers identifiés comme appartenant à un ou plusieurs clients de cet établissement de crédit ou de cette entreprise dâinvestissement peut valablement se fier à la confirmation de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement en cause à lâeffet quâil a obtenu les accords nécessaires à lâutilisation de ces instruments financiers. (6) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement ne concluent pas de dispositions contraires à lâarticle 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent nommer un agent unique chargé des questions liées à la protection des instruments financiers et des fonds des clients.
Art. 6. Dispositifs de gouvernance concernant la protection des avoirs des clients Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement nomment un agent unique, disposant des compétences et de lâautorité nécessaires, spécialement responsable des questions relatives au respect par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement de ses obligations concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement peuvent décider, en veillant au plein respect du présent règlement grand-ducal, si lâagent nommé se consacre exclusivement à ladite mission ou sâil peut sâacquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant dâautres. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Credit institutions and investment firms must have their statutory auditors prepare an annual written report, send it to authorized management, and have a copy passed to the CSSF.
Art. 7. Rapports des réviseurs dâentreprises Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement chargent leurs réviseurs dâentreprises de faire, sur une base annuelle, un rapport écrit sur lâadéquation des dispositions prises en application de lâarticle 37-1, paragraphes 7 et 8, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de lâarticle 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et de la présente section. Le rapport du réviseur dâentreprises couvre également les succursales dont l'établissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois dispose à lâétranger. Le rapport est à adresser par le réviseur dâentreprises à la direction autorisée de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement, qui communique une copie de ce rapport à la CSSF. â Section 3 - Exigences en matière de gouvernance des produits â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers doivent appliquer des règles de gouvernance des produits.
Art. 8. Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement qui produisent des instruments financiers (1) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement respectent les dispositions du présent article lorsquâils produisent des instruments financiers, ce qui englobe la création, le développement, lâémission et la conception dâinstruments financiers. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement qui produisent des instruments financiers se conforment, de manière adaptée et proportionnée, aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 15, en tenant compte de la nature de lâinstrument financier, du service dâinvestissement et du marché cible du produit. (2) Les établissements de crédit et entreprises dâinvestissement établissent, mettent en Åuvre et gardent opérationnelles des procédures et des mesures garantissant que la production dâinstruments financiers se fait conformément aux exigences en matière de gestion des conflits dâintérêt, y compris de rémunération. En particulier, tout établissement de crédit ou toute entreprise dâinvestissement qui produit des instruments financiers veille à ce que la conception de lâinstrument financier, y compris ses caractéristiques, nâait pas dâincidence négative sur les clients finaux ni ne nuise à lâintégrité du marché en lui permettant dâatténuer ses propres risques ou expositions liés aux actifs sous-jacents du produit ou de sâen débarrasser, lorsquâil détient déjà les actifs sous-jacents pour compte propre. (3) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement analysent les conflits dâintérêts potentiels chaque fois quâun instrument financier est produit. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement évaluent si lâinstrument financier crée une situation susceptible dâavoir une incidence négative sur les clients finaux si ceux-ci prennent : 1. une exposition inverse de celle précédemment détenue par cet établissement de crédit ou cette entreprise dâinvestissement ; ou 2. une exposition inverse de celle que lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement veut détenir après la vente du produit. (4) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement examinent si lâinstrument financier peut représenter une menace pour le fonctionnement ordonné ou pour la stabilité des marchés financiers avant de décider de lancer le produit. (5) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que le personnel participant à la production dâinstruments financiers possède lâexpertise nécessaire pour comprendre les caractéristiques des instruments financiers quâils ont lâintention de produire et les risques quâils présentent. (6) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que lâorgane de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que les rapports de compliance adressés à lâorgane de direction contiennent toujours des informations sur les instruments financiers produits par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement, y compris des informations sur la stratégie de distribution. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement mettent ces rapports à la disposition de la CSSF à la demande de celle-ci. (7) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que leur fonction compliance supervise lâélaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement aux obligations énoncées dans le présent article. (8) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement créent, développent, émettent ou conçoivent un produit en collaboration, y compris avec des entités qui ne sont pas agréées et surveillées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE  »), ou avec des entreprises de pays tiers, ils inscrivent leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit. (9) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement identifient de manière suffisamment précise le marché cible potentiel pour chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier. Au cours de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement identifient le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement coopèrent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus dâidentifier quâun seul marché cible. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement qui produisent des instruments financiers distribués par dâautres établissement de crédit ou entreprises dâinvestissement déterminent les besoins et les caractéristiques des clients avec lesquels le produit est compatible sur la base de leurs connaissances théoriques et de leur expérience de lâinstrument financier ou dâinstruments financiers similaires, des marchés financiers ainsi que des besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels. (10) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement effectuent une analyse de scénario de leurs instruments financiers évaluant le risque que le produit donne de mauvais résultats pour les clients finaux, et dans quelles circonstances ces résultats peuvent survenir. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement évaluent les conséquences quâauraient sur lâinstrument financier des situations négatives, telles que notamment : 1. lâenvironnement de marché se détériore ; 2. le producteur ou un tiers participant à la production ou au fonctionnement de lâinstrument financier connaît des difficultés financières, ou un autre risque de contrepartie se matérialise ; 3. lâinstrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou 4. la demande à lâégard de lâinstrument financier est beaucoup plus élevée que prévu, grevant les ressources de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement, ou créant des tensions sur le marché de lâinstrument sous-jacent. (11) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant les éléments suivants : 1. si le profil « risque/rémunération » de lâinstrument financier est compatible avec le marché cible ; et 2. si les caractéristiques de lâinstrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique nécessitant, pour que lâinstrument soit rentable, que les résultats soient défavorables au client. (12) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement examinent la structure tarifaire proposée pour lâinstrument financier, et notamment les aspects suivants : 1. si les coûts et frais de lâinstrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ; 2. si les frais ne compromettent pas la rémunération attendue de lâinstrument financier, notamment si les coûts et frais de lâinstrument sont dâun montant presque égal, égal ou supérieur à celui de ses avantages fiscaux attendus ; et 3. si la structure tarifaire de lâinstrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne camoufle pas les frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre. (13) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que les informations fournies aux distributeurs sur un instrument financier comprennent des informations sur les canaux de distribution appropriés pour lâinstrument financier, le processus dâapprobation du produit et lâévaluation du marché cible, et soient dâune qualité suffisante pour permettre aux distributeurs de comprendre et de recommander ou de vendre lâinstrument financier de manière appropriée. (14) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement réexaminent régulièrement les instruments financiers quâils produisent en tenant compte de tout événement susceptible dâavoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement examinent si lâinstrument financier reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et sâil est distribué auprès de son marché cible, ou sâil atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible. (15) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement réexaminent les instruments financiers avant toute nouvelle émission ou réémission sâils ont connaissance de tout événement susceptible dâavoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour les investisseurs et évaluent à intervalles réguliers si les instruments fonctionnent de la façon prévue. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement se fondent sur des facteurs pertinents pour déterminer la fréquence du réexamen de leurs instruments financiers, notamment la complexité ou le caractère innovant des stratégies dâinvestissement poursuivies. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement identifient également les événements essentiels susceptibles dâavoir une incidence sur le risque potentiel ou la rémunération attendue de lâinstrument financier, tels que : 1. le dépassement dâun seuil qui affectera le profil de rémunération de lâinstrument financier ; ou 2. la solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs mobilières ou les garanties sont susceptibles dâavoir une incidence sur la performance de lâinstrument financier. Lorsque de tels événements se produisent, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement prend des mesures appropriées, qui peuvent consister à : 1. communiquer toute information utile sur lâévénement et ses conséquences sur lâinstrument financier aux clients ou, si lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement nâoffre ou ne vend pas directement lâinstrument financier aux clients, au distributeur de lâinstrument financier ; 2. changer la procédure dâapprobation du produit ; 3. cesser lâémission de lâinstrument financier ; 4. modifier lâinstrument financier pour éviter les clauses contractuelles abusives ; 5. déterminer si les canaux de distribution par lesquels lâinstrument financier est vendu sont adaptés, lorsque lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement constate que lâinstrument financier nâest pas vendu comme prévu ; 6. contacter le distributeur pour discuter dâun changement du processus de distribution ; 7. mettre fin à la relation avec le distributeur ; ou 8. informer la CSSF. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent appliquer des règles de gouvernance des produits lorsqu’ils proposent ou recommandent des instruments financiers, et tenir à jour leurs dispositifs, évaluations et informations de distribution.
Art. 9. Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux distributeurs (1) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement, lorsquâils décident de la gamme dâinstruments financiers émis par eux-mêmes ou par dâautres établissements de crédit ou entreprises dâinvestissement et des services quâils comptent offrir ou recommander à leurs clients, se conforment dâune manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de lâinstrument financier, du service dâinvestissement et du marché cible du produit. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement se conforment également aux exigences applicables de la partie II, chapitre 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier lorsquâils proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de la directive 2014/65/UE . Dans le cadre de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement mettent en place des dispositifs qui leur permettent dâobtenir suffisamment dâinformations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur nâa pas défini de tel marché cible. (2) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement mettent en place des dispositifs de gouvernance des produits adéquats, qui assurent que les produits et services quâils entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients quâils entendent viser dâune manière qui leur permette de garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis à la suite de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels le produit ou le service nâest pas compatible. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement obtiennent des producteurs relevant de la directive 2014/65/UE des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits quâils entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la directive 2014/65/UE des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires nâont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas dâoffre au public de valeurs mobilières ou en vue de lâadmission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ou par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur lâharmonisation des obligations de transparence concernant lâinformation sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE . Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et sâapplique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité dâinformations publiques et selon la complexité du produit. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution. Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise. (3) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement maintiennent en vigueur, pour décider de lâéventail des instruments et services financiers quâils proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables de la partie II, chapitre 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris celles relatives à la publication, à lâévaluation de lâadéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits dâintérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières sont prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou quâil existe des variantes pour les services quâil fournit. (4) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin quâils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire. (5) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement réexaminent régulièrement les produits dâinvestissement quâils proposent ou recommandent et les services quâils fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible dâavoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement évaluent au minimum si le produit ou service reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement reconsidèrent le marché cible ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits ou les deux, lorsquâils constatent quâils ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, notamment si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché. (6) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que leur fonction compliance supervise lâélaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article. (7) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits quâils entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. (8) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que lâorgane de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement visant à déterminer lâéventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement veillent à ce que les rapports de compliance adressés à lâorgane de direction contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis. Ils mettent ces rapports à la disposition de la CSSF à la demande de celle-ci. (9) Les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à lâappui des réexamens des produits effectués par les producteurs. (10) Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises dâinvestissement coopèrent pour distribuer un produit ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement qui a une relation directe avec la clientèle. Toutefois, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement intermédiaires : 1. veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne ; 2. permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes dâun produit en vue dâassurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits dâobtenir ces informations ; et 3. respectent, en relation avec les services quâelles fournissent, les obligations de gouvernance des produits applicables aux producteurs. â Section 4 - Incitations â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Credit institutions and investment firms must keep incentive payments or benefits tied to investment services compliant, documented, and disclosed to clients.
Art. 10. Incitations (1) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement qui versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la prestation dâun service dâinvestissement ou dâun service auxiliaire à un client veillent à ce que toutes les conditions énoncées à lâarticle 37-3, paragraphe 3 quinquies , de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient respectées en permanence. (2) Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet dâaméliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. lâincitation est justifiée par la fourniture dâun service supplémentaire ou de niveau plus élevé au client, proportionnel à lâincitation reçue, tel que : a) la fourniture de conseils en investissement non indépendants sur un vaste éventail dâinstruments financiers appropriés et lâaccès à ces instruments, y compris un nombre approprié dâinstruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement ; b) la fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée à soit une offre faite au client dâévaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir, soit un autre service continu susceptible dâêtre utile au client, par exemple des conseils sur lâallocation optimale suggérée de ses avoirs ; ou c) la fourniture dâun accès, à un prix compétitif, à un large éventail dâinstruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié dâinstruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement, complétée soit par la fourniture dâoutils à valeur ajoutée, tels que des outils dâinformation objective aidant le client à prendre des décisions dâinvestissement ou lui permettant de suivre, dâévaluer et dâadapter lâéventail des instruments financiers dans lesquels il a investi, soit par la fourniture de rapports périodiques sur les performances des instruments financiers et sur les coûts et les frais qui y sont associés ; 2. elle ne bénéficie pas directement à lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement, à ses actionnaires ou aux membres de son personnel sans que le client nâen retire de bénéfice tangible ; et 3. elle est justifiée par la fourniture dâune prestation continue au client en rapport avec une incitation continue. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire nâest pas acceptable sâil se traduit par une distorsion des services fournis au client. (3) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement respectent en permanence les exigences prévues au paragraphe 2 tant quâils versent ou perçoivent la rémunération, la commission ou lâavantage non monétaire. (4) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement tiennent à disposition des justificatifs montrant que les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou perçus par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement visent à renforcer la qualité du service concerné au client : 1. en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires reçus de tiers par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement en lien avec la fourniture de services dâinvestissement ou auxiliaires ; et 2. en enregistrant comment les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou perçus par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement, ou quâil entend utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que les mesures prises pour ne pas nuire au respect, par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement, de son obligation dâagir dâune manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. (5) En ce qui concerne les paiements et avantages reçus de tiers ou versés à des tiers, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement fournissent au client les informations suivantes : 1. avant la fourniture du service dâinvestissement ou auxiliaire, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement communique au client des informations sur le paiement ou lâavantage concerné conformément à lâarticle 37-3, paragraphe 3 quinquies , de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Les autres avantages non monétaires versés ou reçus par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement en lien avec le service dâinvestissement fourni au client sont décrits séparément et leur tarification est fournie séparément ; 2. lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement communique à son client le mode de calcul du montant dâun paiement ou dâun avantage à verser ou à recevoir au lieu du montant exact parce quâil nâest pas en mesure dâétablir ce montant a priori, il fournit ce montant exact à son client a posteriori ; et 3. au moins une fois par an, tant que lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement reçoit des incitations continues en lien avec des services dâinvestissement fournis aux clients, il informe ceux-ci individuellement du montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés. Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Lorsquâils mettent en Åuvre ces exigences, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement tiennent compte des règles en matière de coûts et de frais énoncées à lâarticle 37-3, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à lâarticle 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions dâexercice applicables aux entreprises dâinvestissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises dâinvestissement participent à un canal de distribution, chaque établissement de crédit ou entreprise dâinvestissement fournissant un service dâinvestissement ou auxiliaire se conforme à ses obligations dâinformation à lâégard de ses clients. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Credit institutions and investment firms offering independent investment advice or portfolio management must pass third-party monetary inducements to clients, disclose them, keep a policy for allocation/transfer, and must not accept non-monetary benefits except minor ones.
Art. 11. Incitations relatives aux conseils en investissement indépendants et aux services de gestion de portefeuille (1) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille remboursent à leurs clients toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec les prestations fournies à ces clients aussi rapidement que possible après réception. Toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires reçus de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont intégralement transférés au client. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement établissent et mettent en Åuvre une politique visant à garantir que toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont alloués et transférés à chaque client. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement informent les clients des rémunérations, commissions et avantages monétaires qui leur sont transférés, par exemple dans le cadre des déclarations périodiques fournies au client. (2) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille nâacceptent pas dâavantages non monétaires autres que ceux pouvant être considérés comme mineurs en vertu du paragraphe 3. (3) Les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables uniquement sâil sâagit : 1. dâinformations ou de documents relatifs à un instrument financier ou à un service dâinvestissement qui sont de nature générique ou personnalisés selon la situation dâun client particulier ; 2. de documents écrits provenant de tiers, commandés et payés par une société émettrice ou une société émettrice potentielle pour promouvoir une nouvelle émission que celle-ci réalise ou entend réaliser, ou de tiers contractuellement engagés et rémunérés par la société émettrice pour produire de manière continue de tels documents, à condition que cette relation figure clairement dans les documents et que ceux-ci soient mis à la disposition en même temps de tous les établissements de crédit et entreprises dâinvestissement souhaitant les recevoir ou du grand public ; 3. de participations à des conférences, séminaires et autres événements informatifs sur les avantages et les caractéristiques dâun instrument financier ou dâun service dâinvestissement donné ; 4. de frais de réception de montant faible et raisonnable, tels que ceux liés aux repas et boissons au cours de réunions ou conférences dâaffaires, de séminaires ou dâévénements informatifs tels que visés au point 3 ; et 5. dâautres avantages non monétaires mineurs pouvant améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe dâentités, étant dâune ampleur et dâune nature telles quâils sont peu susceptibles dâempêcher lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement de se conformer à son obligation dâagir dans le meilleur intérêt du client. Les avantages non monétaires mineurs acceptables sont raisonnables et proportionnés et dâune ampleur telle quâil est peu probable quâils influencent le comportement de lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement dâune manière qui porte préjudice aux intérêts du client. Les avantages non monétaires mineurs sont divulgués avant la fourniture des services dâinvestissement ou auxiliaires concernés aux clients. Conformément à lâarticle 10, paragraphe 5, alinéa 1 er , point 1, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Research paid by third parties is not treated as an inducement if paid through direct payments or a controlled research fee account that meets the stated conditions.
Art. 12. Incitations en lien avec la recherche (1) La fourniture de travaux de recherche par des tiers aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou dâautres services dâinvestissement ou auxiliaires à des clients nâest pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de lâun des éléments suivants : 1. des paiements directs issus des ressources propres de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement ; 2. des paiements issus dâun compte de frais de recherche distinct contrôlé par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement, pour autant que les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte soient satisfaites : a) le compte de frais de recherche est approvisionné par des frais de recherche spécifiques facturés au client ; b) lorsquâil établit un compte de frais de recherche et quâil convient du montant des frais de recherche financés par ses clients, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche en tant que mesure administrative interne ; c) lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement est responsable du compte de frais de recherche ; d) lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche achetés en se fondant sur des critères de qualité solides et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions dâinvestissement. En ce qui concerne lâalinéa 1 er , point 2, lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement recourt au compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients : 1. avant de fournir un service dâinvestissement à ses clients, lâinformation sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chacun dâeux ; 2. des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun dâeux a encourus pour la recherche tierce. (2) Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement exploite un compte de frais de recherche, il est également tenu, à la demande de ses clients ou de la CSSF, de fournir une synthèse indiquant les prestataires rémunérés par ce compte, le montant total versé à ces prestataires au cours dâune période donnée, les avantages et services reçus par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement et une comparaison entre le montant total payé depuis le compte et le budget fixé par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement pour cette période, en signalant toute remise et tout report sâil reste des fonds sur ce compte. Aux fins du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2, lettre a), les frais de recherche spécifiques : 1. ne sont fondés que sur un budget de recherche fixé par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement aux fins dâétablir la nécessité de recherche tierce relative à des services dâinvestissement fournis à ses clients ; et 2. sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients. (3) Les dispositifs opérationnels visant à collecter les frais de recherche auprès du client, si cette collecte nâest pas distincte mais liée à une commission pour transaction, indiquent séparément les frais de recherche et respectent pleinement les conditions énoncées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2, et alinéa 2. (4) Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche. (5) Lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement convient avec ses clients, dans lâaccord de gestion des investissements de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement ou dans ses conditions générales, des frais de recherche budgétés par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement et de la fréquence avec laquelle les frais de recherche spécifiques seront déduits des ressources du client au cours de lâannée. Les augmentations du budget de recherche nâont lieu quâaprès que les clients ont été clairement informés dâune telle augmentation prévue. Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement devrait prévoir un processus pour restituer ces fonds au client ou les inclure dans le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante. (6) Aux fins de lâapplication du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2, lettre b), le budget de recherche est exclusivement géré par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement et il est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. Lâallocation du budget de recherche à lâachat de recherche tierce est soumise à des mécanismes de contrôle appropriés et à la supervision de la direction autorisée afin de garantir que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts des clients de lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement. Ces mécanismes de contrôle incluent une piste dâaudit des paiements effectués aux prestataires de recherche et montrent comment les montants versés ont été calculés par référence aux critères de qualité visés au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2, lettre d). Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement nâutilisent pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes. (7) Aux fins du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2, lettre c), lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement peut déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant quâun tel dispositif facilite lâachat de recherche tierce et les paiements aux prestataires de recherche pour le compte de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement dans les meilleurs délais conformément aux instructions de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement. (8) Aux fins du paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2, lettre d), les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement consignent tous les éléments nécessaires dans une politique écrite quâils mettent à disposition de leurs clients. Cette politique traite également de la mesure dans laquelle la recherche achetée par lâintermédiaire du compte de frais de recherche peut bénéficier aux portefeuilles des clients, y compris en tenant compte, lorsquâil y a lieu, des stratégies dâinvestissement applicables aux différents types de portefeuilles et de lâapproche poursuivie par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients. (9) Un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement fournissant des services dâexécution présente séparément les frais pour ces services, qui ne reflètent que le coût dâexécution de la transaction. La fourniture de tout autre prestation ou service par le même établissement de crédit ou la même entreprise dâinvestissement à des entreprises dâinvestissement établies dans lâUnion européenne fait lâobjet de frais séparément identifiables. La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par les niveaux de paiement pour les services dâexécution. â Chapitre 2 - Modification du règlement-grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue dâune cote officielle pour instruments financiers â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article changes the chapter titles in the referenced regulation by replacing certain terms.
Art. 13. Les intitulés des chapitres du règlement-grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue dâune cote officielle pour instruments financiers sont modifiés comme suit : 1. à lâintitulé des chapitres 1 er , 3 et 4, les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation » â ; 2. à lâintitulé du chapitre 2, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « marché réglementé ou dâun MTF » â . â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article changes defined terms about trading platforms and platform operators.
Art. 14. Lâarticle 1 er du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1. La lettre a) prend la teneur suivante : â « a) « exploitant dâune plate-forme de négociation » : lâopérateur dâun marché réglementé agréé au Luxembourg, lâopérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg, lâétablissement de crédit exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg ou lâentreprise dâinvestissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg ; » ; â â â â â 2. à la lettre b), les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation » â ; 3. à la lettre d), point ii), les mots â  « parts admis à la négociation sur un marché réglementé » â sont remplacés par les mots â  « parts en bourse » â ; 4. Le point final à la fin de la lettre e) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre f) libellée comme suit : â « f) « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF. ». â â â â â â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article changes Article 2 to say that Chapters 1 to 4 set the rules for admitting financial instruments to the official list of a trading platform operator, and for suspending or removing them from that list.
Art. 15. Lâarticle 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : â « (1) Les chapitres 1 à 4 déterminent les règles relatives à lâadmission dâinstruments financiers à la cote officielle de lâexploitant dâune plate-forme de négociation ainsi que les règles relatives à leur suspension ou à leur retrait de la cote officielle. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 2, les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation  » â . â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article changes Article 3 by replacing one phrase in paragraph 5 and removing paragraph 7.
Art. 16. Lâarticle 3 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 5, alinéa 2, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « marché réglementé ou du MTF » â ; 2. Le paragraphe 7 est abrogé. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The operator of a trading platform may suspend or delist a financial instrument that no longer follows the platform’s rules; the CSSF also keeps a separate right to require suspension or delisting.
Art. 17. Lâarticle 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1. Aux paragraphes 1 er , 4, 5 et 6, les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation » â ; 2. Au paragraphe 7, alinéa 1 er , les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation » â , et les mots â  « du marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « de la plate-forme de négociation » â ; 3. Le paragraphe 8 prend la teneur suivante : â « (8) Sans préjudice du droit de la CSSF dâexiger la suspension ou le retrait dâun instrument financier de la cote officielle conformément à lâarticle 45 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers, lâexploitant dâune plate-forme de négociation peut suspendre ou retirer de la cote officielle un instrument financier qui ne respecte plus les règles de la plate-forme de négociation. ». â â â â â â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends Article 5 of the same regulation by replacing several references with “de la plate-forme de négociation.”
Art. 18. à lâarticle 5 du même règlement grand-ducal, les mots â  « du marché dâinstruments financiers » â sont remplacés à trois reprises par les mots â  « de la plate-forme de négociation » â , et les mots et â  « du marché réglementé ou du MTF » â sont remplacés à deux reprises par les mots â  « de la plate-forme de négociation » â . â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article replaces the words “marché d’instruments financiers” in article 7(2) with “marché réglementé ou du MTF”.
Art. 19. à lâarticle 7, paragraphe 2, du même règlement grand-ducal, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « marché réglementé ou du MTF » â . â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article changes article 8 by replacing the term “marché d’instruments financiers” with “marché réglementé ou du MTF” twice.
Art. 20. à lâarticle 8 du même règlement grand-ducal, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés à deux reprises par les mots â  « marché réglementé ou du MTF » â . â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article changes wording in article 11: two references to “marché d’instruments financiers” are replaced with “marché réglementé ou d’un MTF”.
Art. 21. à lâarticle 11 du même règlement grand-ducal, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés à deux reprises par les mots â  « marché réglementé ou dâun MTF » â . â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article amends Article 13 by replacing the phrase “marché d’instruments financiers” three times with “marché réglementé ou du MTF”.
Art. 22. à lâarticle 13 du même règlement grand-ducal, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés à trois reprises par les mots â  « marché réglementé ou du MTF » â . â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 15(1): “marché d’instruments financiers” is replaced with “marché réglementé ou d’un MTF”.
Art. 23. à lâarticle 15, paragraphe 1 er , du même règlement grand-ducal, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « marché réglementé ou dâun MTF » â . â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article replaces the words “marché d’instruments financiers” in Article 16 with “marché réglementé ou du MTF”.
Art. 24. à lâarticle 16 du même règlement grand-ducal, les mots â  « marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « marché réglementé ou du MTF » â . â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article amends article 19(2) by replacing one French term with another.
Art. 25. à lâarticle 19, paragraphe 2, du même règlement grand-ducal, les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation » â . â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article amends Article 22 by replacing one phrase with another.
Art. 26. à lâarticle 22, paragraphe 1 er , du même règlement grand-ducal, les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation » â . â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article replaces one phrase in article 23(2): “du marché d’instruments financiers” becomes “de la plate-forme de négociation”.
Art. 27. à lâarticle 23, paragraphe 2, du même règlement grand-ducal, les mots â  « du marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « de la plate-forme de négociation » â . â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article replaces one phrase in article 24(2): “du marché d’instruments financiers” becomes “de la plate-forme de négociation”.
Art. 28. à lâarticle 24, paragraphe 2, du même règlement grand-ducal, les mots â  « du marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « de la plate-forme de négociation » â . â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 28(1), replacing “un marché d’instruments financiers” with “une plate-forme de négociation.”
Art. 29. à lâarticle 28, paragraphe 1 er , du même règlement grand-ducal, les mots â  « un marché dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « une plate-forme de négociation » â . â Chapitre 3 - Dispositions abrogatoires et finales â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article repeals the Grand Ducal Regulation of 13 July 2007 on organisational requirements and conduct rules in the financial sector.
Art. 30. Le règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier est abrogé. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article gives the exact wording to use when referring to the regulation.
Art. 31. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant lâoctroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire ». â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The Minister of Finance is responsible for executing this regulation, and the regulation will be published in the Official Journal of Luxembourg.
Art. 32. Notre Ministre des Finances est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 30 mai 2018. Henri Dir. dél. (UE) 2017/593.
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Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
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