Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
This preamble identifies the regulation on electoral operations for appointing employee delegates and lists its chapters.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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About this statute
This preamble identifies the regulation on electoral operations for appointing employee delegates and lists its chapters. Le chef d’entreprise organise et dirige les élections des délégués du personnel, ou peut désigner un délégué pour le faire. L’Inspection du travail et des mines doit envoyer un code d’identification aux entreprises dans certains délais selon le moment où les élections ont lieu. The employer or the employer’s delegate must draw up, for each election, an alphabetical list of employees who meet the conditions to vote and to stand for election. The article sets who may submit election candidate lists or candidacies, requires a signed acceptance declaration, and sets a filing deadline. Candidate lists must name a representative, include required information, and follow filing rules; no person may appear on more than one list.
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Provisions of Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the regulation on electoral operations for appointing employee delegates and lists its chapters.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. â â Chapitre 1er â Organisation du scrutin â Chapitre 2. â Ãtablissement des listes électorales â Chapitre 3. â Présentation des candidatures â Chapitre 4. â Composition et publication des listes de candidats â Chapitre 5. â Confection des bulletins de vote â Chapitre 6. â Constitution du bureau de vote â Chapitre 7. â Procédure du scrutin â Chapitre 8. â Règles du scrutin â Chapitre 9. â Dépouillement du scrutin â Chapitre 10. â Attribution des sièges â Section 1. â Scrutin proportionnel â Section 2. â Scrutin majoritaire â Section 3. â Dispositions communes â Chapitre 11. â Contentieux électoral â Chapitre 12. â Dispositions finales et abrogatoires â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu lâarticle L. 413-1 du Code du travail et notamment son paragraphe 4 ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil dâÃtat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de lâEmploi et de lâÃconomie sociale et solidaire, de Notre Ministre de l'Ãconomie, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : â Chapitre 1 er . Organisation du scrutin â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Le chef d’entreprise organise et dirige les élections des délégués du personnel, ou peut désigner un délégué pour le faire. L’Inspection du travail et des mines doit envoyer un code d’identification aux entreprises dans certains délais selon le moment où les élections ont lieu.
Art. 1 er . (1) Les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d'entreprise ou par un délégué qu'il désignera à ces fins. (2) Lorsque les délégations du personnel sont renouvelées intégralement entre le 1 er février et le 31 mars de chaque cinquième année civile conformément à lâarticle L. 413-2, paragraphe 2, du Code du travail , lâInspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à lâarticle L. 411-1, paragraphe 1 er , du même code, au plus tard deux mois avant la date des élections, un code dâidentification leur permettant dâutiliser la plateforme interactive sécurisée de lâÃtat concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. (3) Lorsque les délégations du personnel sont organisées en dehors de la période visée au paragraphe 2, lâInspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à lâarticle L. 411-1, paragraphe 1 er , du même code, dans les quinze jours de leur demande, un code dâidentification leur permettant dâutiliser la plateforme interactive sécurisée de lâÃtat concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. â Chapitre 2. Ãtablissement des listes électorales â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The employer or the employer’s delegate must draw up, for each election, an alphabetical list of employees who meet the conditions to vote and to stand for election.
Art. 2. Le chef dâentreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat actif et passif. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
Art. 3. (1) Un mois au moins avant les élections le chef d'entreprise ou son délégué doit faire connaître par voie d'affichage aux salariés de l'entreprise la date et le lieu des élections ainsi que l'heure à laquelle les opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant - mais au moins une heure - pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L'affiche indiquera encore le nombre des délégués du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de lâélectorat passif. Lâaffiche indiquera enfin le nombre de salariés qui, en application de lâarticle L. 411-1 du Code du travail , entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans lâentreprise et précisera à cet effet : 1. le nombre de salariés travaillant seize heures au moins par semaine ; 2. le nombre de salariés sous contrat de moins de seize heures par semaine et la masse totale de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leurs contrats ; 3. le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés mis à disposition de lâentreprise et les heures de leur temps de présence dans lâentreprise pendant les douze mois précédant la date obligatoire de lâétablissement des listes électorales. Le chef dâentreprise doit organiser les élections de façon à ce que chaque salarié ait matériellement la possibilité de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail sans perte de rémunération. L'affichage prévu à l'alinéa 1 er marque le commencement des opérations électorales. (2) Trois semaines avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à lâarticle 2 sont déposées par le chef d'entreprise ou son délégué à l'inspection des intéressés. Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au chef d'entreprise et, pour information, à lâInspection du travail et des mines dans les trois jours ouvrables du dépôt. (3) Le jour même du dépôt, le chef dâentreprise ou son délégué communique l'affichage visé au paragraphe 1 er et lâavis de réclamation visé au paragraphe 2 à l'Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet. â Chapitre 3. Présentation des candidatures â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The article sets who may submit election candidate lists or candidacies, requires a signed acceptance declaration, and sets a filing deadline.
Art. 4. (1) Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par : 1. les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à lâarticle L. 161-5 du Code du travail ; 2. les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à lâarticle L. 161-6 du Code du travail ; 3. les organisations syndicales répondant à la définition de l'article L. 161-3 du Code du travail , dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ; 4. le ou les groupes de salariés de lâétablissement représentant 5% au moins de l'effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs. Lorsqu'une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de lâarticle L. 161-3 du Code du travail , cette dernière est dispensée de lâobservation des conditions inscrites au point 3 de l'alinéa qui précède. (2) Lorsque les élections se font d'après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures présentées par : 1. les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à lâarticle L. 161-5 du Code du travail ; 2. les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à lâarticle L. 161-6 du Code du travail ; 3. les organisations syndicales répondant à la définition de lâarticle L. 161-3 du Code du travail , dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ; 4. cinq électeurs. (3) Chaque liste et chaque candidature isolée doit être accompagnée d'une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature. (4) Les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef d'entreprise ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l'ouverture du scrutin, à six heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Candidate lists must name a representative, include required information, and follow filing rules; no person may appear on more than one list.
Art. 5. (1) Chaque liste de candidats porte la désignation d'un mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef d'entreprise ou de son délégué ; la remise peut se faire par lettre recommandée au plus tard deux jours avant celui visé à lâarticle 4, paragraphe (4), la date du cachet postal faisant foi. Le mandataire qui remet la liste entre les mains du chef dâentreprise ou de son délégué ou le candidat isolé qui dépose sa candidature en application de lâarticle 4, paragraphe 4, doit recevoir un accusé de réception mentionnant la date et lâheure de dépôt, le cas échéant le numéro dâordre de la liste et lâinformation qui indique que le dépôt est valable. (2) Chaque liste doit porter une dénomination ; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef d'entreprise ou son délégué ; cette désignation doit se faire avant lâexpiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures. (3) La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et profession des candidats ainsi que la dénomination de l'organisation syndicale ou du groupement d'électeurs qui la présentent. (4) Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur des listes sont déposées, la première déclaration en date est seule valable ; si elles portent la même date, toutes sont nulles. (5) Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer. (6) Chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale conformément à lâarticle L. 161-5 du Code du travail ou une organisation syndicale justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à lâarticle L. 161-6 du Code du travail , peut au moment de son dépôt désigner un observateur par bureau de vote qui pourra assister aux opérations électorales et dont le rôle consistera à veiller sur la régularité des opérations électorales. Cet observateur peut être un membre du personnel de l'entreprise concernée ne figurant pas comme candidat sur une des listes électorales déposées mais répondant aux critères de lâarticle L. 413-4 du Code du travail ou un autre représentant dûment mandaté par un des syndicats prévus à l'alinéa qui précède. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The business head or delegate must register candidate lists and isolated candidatures in order of presentation, and must refuse registration when candidates do not meet the regulation’s requirements.
Art. 6. Le chef d'entreprise ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans lâordre de leur présentation. II refuse l'enregistrement des candidats figurant sur une liste et des candidats isolés qui ne répondent pas aux prescriptions du règlement. Si la totalité des candidats ne répond pas aux prescriptions, il refuse dâenregistrer la liste. â Chapitre 4. Composition et publication des listes de candidats â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: After the deadline referred to in Article 4(4), the company manager or delegate must establish the list of candidates, which is then displayed freely on media accessible to staff, including electronic means.
Art. 7. à lâexpiration du délai visé à lâarticle 4, paragraphe (4) du présent règlement, le chef d'entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats qui est affichée librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Si aucune candidature valable n’a été déposée à temps, ou si les candidatures sont trop peu nombreuses, le chef d’entreprise ou son délégué doit informer les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes, puis accorder un délai supplémentaire de trois jours.
Art. 8. (1) Si aucune candidature valable n'a été présentée dans le délai prévu à lâarticle 4, paragraphe (4) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef d'entreprise ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Le chef d’entreprise ou son délégué doit enregistrer les candidatures valables sur la plateforme électronique au plus tard quatre jours ouvrés avant les élections; l’Inspection du travail et des mines doit retourner l’affiche le jour même de l’enregistrement.
Art. 9. (1) Les candidatures valables doivent être affichées durant les trois derniers jours ouvrés précédant le scrutin, sauf en cas de vote par correspondance où le délai est porté à dix jours de calendrier. Au plus tard quatre jours ouvrés avant les élections, le chef dâentreprise ou son délégué enregistre les candidatures valables et renseigne le nom, le prénom, la profession, le matricule national, la nationalité et le sexe des candidats sur la plateforme électronique destinée à cet effet. Le jour même de lâenregistrement des candidatures, lâInspection du travail et des mines retourne lâaffiche visée aux paragraphes 2 à 4 via la plateforme électronique destinée à cet effet au chef dâentreprise lui permettant de procéder à lâaffichage des candidatures conformément à lâalinéa 1 er . (2) Si lâélection se fait suivant le système de la représentation proportionnelle, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. La liste porte le numéro d'ordre attribué à l'organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant lâattribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel. Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à lâarticle L. 413-1 du Code du travail qui n'ont pas demandé ou obtenu lâattribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d'ordre leur attribué sur demande par le directeur de lâInspection du travail et des mines. (3) Si l'élection se fait suivant le système majoritaire, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et profession de tous les candidats qui se sont ou qui ont été valablement déclarés. Les candidats sont classés par ordre alphabétique. (4) L'affiche reproduit en outre les instructions pour les électeurs. â Chapitre 5. Confection des bulletins de vote â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le chef d’entreprise ou son délégué doit établir immédiatement les bulletins de vote après la liste des candidats et l’affichage des candidatures.
Art. 10. Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l'affichage des candidatures, le chef d'entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote. Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche sauf qu'ils peuvent être de moindres dimensions et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The ballot paper must be laid out differently depending on whether the election uses proportional representation or a majoritarian system.
Art. 11. (1) Lorsque lâélection doit se faire selon le système de la représentation proportionnelle, chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. (2) Lorsque lâélection se fait selon le système majoritaire, une seule case est aménagée à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. II n'y aura pas de case de tête. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Ballots used for the same election must be identical in paper, size, and printing, and no other ballots may be used.
Art. 12. Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de lâimpression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l'aide d'un cachet mis à la disposition par le chef d'entreprise. â Chapitre 6. Constitution du bureau de vote â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le jour du scrutin, des bureaux électoraux doivent être constitués au Luxembourg, avec des présidents, assesseurs et règles de nomination précises.
Art. 13. (1) Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant chacun un président et deux assesseurs. Le bureau électoral principal et les bureaux électoraux supplémentaires doivent être constitués au Grand-Duché de Luxembourg. Le chef d'entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal. Un représentant de l'employeur présidera chaque bureau supplémentaire. à chaque fois deux salariés, à designer par la délégation sortante remplissent les fonctions d'assesseurs. à défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d'installation d'une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le chef d'entreprise ou, en cas de contestation, par le directeur de lâInspection du travail et des mines. (2) Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Members of the electoral bureau must count votes faithfully and keep vote secrecy; electoral bureaus must be fully staffed throughout the electoral operations.
Art. 14. (1) Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. (2) Le ou les bureaux électoraux doivent être occupés au complet pendant toute la durée des opérations électorales. â Chapitre 7. Procédure du scrutin â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article sets the voting procedure for electing staff delegates, including secret ballot voting, voter list checks, ballot issuance, replacement of damaged ballots, and approval of the ballot box model.
Art. 15. (1) Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l'urne par les salariés de l'entreprise. à mesure que les électeurs se présentent, l'un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le chef d'entreprise ou son délégué. Chaque électeur qui se présente reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso. (2) L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit. (3) Les urnes prévues au paragraphe 1 er doivent être conformes à un modèle approuvé par lâInspection du Travail et des Mines. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article sets rules for voting in person and by correspondence, and it prohibits proxy voting.
Art. 16. (1) Après avoir voté, l'électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne ; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal hormis les cas où le vote par correspondance a été autorisé par décision du ministre ayant le travail dans ses attributions à la demande introduite par le chef d'entreprise ou la délégation au plus tard un mois avant la date des élections. (2) En application des dispositions de lâarticle L. 413-1, paragraphe 5, du Code du travail , le vote par correspondance est autorisé sous les conditions et modalités définies aux alinéas 2 à 9 pour ceux des salariés dont il est établi qu'ils seront absents de l'entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à lâorganisation du travail dans l'entreprise ou en raison de maladie, d'accident de travail, de maternité ou de congé. Le dixième jour au plus tard avant lâélection, le chef dâentreprise ou son délégué transmettra aux électeurs remplissant à cette date les conditions visées à lâarticle L. 413-1, paragraphe 5, du Code du travail , par lettre recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. Les électeurs de lâentreprise prévus à l'alinéa 2 pourront recevoir leur bulletin contre récépissé par l'intermédiaire du chef d'entreprise ou de son délégué. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit ; ils seront placés dans une première enveloppe, dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant lâindication « élections pour la délégation du personnel ». Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau électoral et, sous cette mention, un espace réservé pour lâapposition de la signature de l'électeur. Les enveloppes porteront le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale. Le port est à la charge de l'entreprise. L'enveloppe portera la mention « Port payé par l'entreprise ». Sont à joindre à l'envoi l'affiche des candidatures prévue à lâarticle 9, paragraphe 1 er et lâaffiche visée à lâarticle 9, paragraphe 4 ainsi qu'une copie de lâarrêté ministériel autorisant le vote par correspondance à compléter par la date de lâouverture et de la fermeture du bureau électoral. Après avoir exprimé son vote, l'électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l'estampille de lâétablissement à l'extérieur, le placera dans l'enveloppe neutre qui est fermée. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe portant l'adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement dans l'espace réservé à cet effet, fermera l'enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Aucune enveloppe ne sera admise après ces limites, quelle que soit la date de la remise à la poste. Les électeurs de lâentreprise visés à lâalinéa 2 peuvent remettre personnellement, contre récépissé, l'enveloppe contenant leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électoral. Les noms des votants par correspondance seront pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nombre des votants par correspondance sera inscrit au procès-verbal. Les jours du scrutin, il sera procédé à l'ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés et introduits dans les urnes, sans avoir été dépliés. Lorsqu'une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés. â Chapitre 8. Règles du scrutin â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: L’électeur dispose d’un certain nombre de suffrages et doit voter selon les règles prévues; certains marquages sont valables, mais d’autres rendent le bulletin nul.
Art. 17. (1) Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a en tout de délégués titulaires et de délégués suppléants à élire. (2) Lorsque lâélection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, l'électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat. (3) Lorsque lâélection se fait suivant le système majoritaire, l'électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose ; il le fait en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée derrière le nom du candidat. (4) Tout cercle rempli, même incomplètement, ou toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que lâintention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraine la nullité du bulletin de vote. L'électeur doit s'abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The elector may give all available votes to one list or split them across different lists.
Art. 18. L'électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes. â Chapitre 9. Dépouillement du scrutin â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: À la clôture du scrutin, le président ouvre l’urne électorale en présence des deux assesseurs.
Art. 19. à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The bureau must count ballots in the urn without unfolding them, record the number of voters and ballots in the minutes, and the president must mix the ballots before opening them.
Art. 20. Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The article says list votes and individual candidate votes both count for seat allocation, and the vote marked at the top of a list counts as one list vote for each candidate on that list.
Art. 21. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats, pour lâattribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The electoral bureau president must announce the list votes and individual votes, and the two assessors must count the votes and record them separately.
Art. 22. Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Les deux assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Certain ballots are null and do not count when determining the number of votes.
Art. 23. Les bulletins nuls n'entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls : 1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral ; 2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent lâexpression d'aucun suffrage ; 3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont lâauteur pourrait être rendu reconnaissable par une inscription, une signature, une rature ou une un signe marque quelconque. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The bureau must count the voters and ballot totals, and enter those results in the minutes.
Art. 24. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins valables, le nombre de suffrages de liste obtenus par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: After the ballots are counted, assessors review them and note any observations or complaints; the bureau decides whether disputed ballots count as valid, paraphrases certain annulled or contested ballots, and records complaints and bureau decisions in the minutes.
Art. 25. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles. Les bulletins qui ont fait lâobjet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal. â Chapitre 10. Attribution des sièges â Section 1. Scrutin proportionnel â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article sets the seat-allocation formula and excludes lists that win less than 5% of valid votes.
Art. 26. Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de 1. On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. à chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillies par cette liste. Une liste qui n'aura pas obtenu au moins 5 % des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération pour la répartition des sièges. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: If the number of elected full and alternate delegates is still below the number to be elected, seats are allocated by a quotient method; on ties, the seat goes to the list with the most votes.
Art. 27. Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de 1. Le siège de délégué effectif et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles. En cas dâégalité de quotient, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages lors des élections. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The seats for effective and substitute delegates are assigned to the candidates with the highest number of votes.
Art. 28. Les sièges respectifs de délégué effectif et de délégué suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: If there are more candidates than seats, the candidates with the most votes are elected.
Art. 29. Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus. â Section 2. Scrutin majoritaire â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
Art. 30. Lorsque lâélection se fait à la majorité relative, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus. â Section 3. Dispositions communes â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: If there is a tie in votes, the election goes to the oldest candidate.
Art. 31. En cas dâégalité de suffrages, lâélection est acquise au candidat le plus âgé. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Certain election results and reports must be recorded, signed, transmitted, and communicated through the designated electronic platform.
Art. 32. (1) Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs est dressé par le bureau principal et, le cas échéant, par les bureaux supplémentaires sur les opérations électorales et les résultats du scrutin ; il est transmis en copie à tout syndicat ayant présenté une liste. (2) Le cas échéant, les présidents des bureaux électoraux supplémentaires transmettent séance tenante le procès-verbal prévu au paragraphe 1 er au président du bureau électoral principal. Le chef dâentreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal enregistre sur la plateforme électronique destinée à cet effet les résultats du scrutin regroupant les informations telles que prévues au paragraphe 4 et contenues dans le procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, dans les procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires. Le chef dâentreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal établit moyennant la plateforme électronique destinée à cet effet un procès-verbal de recensement général sur les opérations électorales et les résultats du scrutin regroupant les informations telles que prévues au paragraphe 4 et contenues dans le procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, dans les procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires. Le procès-verbal de recensement général est signé par le président et les assesseurs. (3) Le chef dâentreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal communique les résultats du scrutin ainsi que les procès-verbaux prévus aux paragraphes 1 er et 2 à lâInspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet le jour même des élections. (4) Les procès-verbaux dont question aux paragraphes 1 er et 2 qui renseignent les opérations électorales et les résultats du scrutin contiennent les informations suivantes : 1. si le scrutin sâeffectue dâaprès le système de la majorité relative ou dâaprès le système de la représentation proportionnelle : a) le nom de lâentreprise ; b) la raison sociale de lâentreprise ; c) le matricule national de lâemployeur ; d) le siège social de lâentreprise ; e) le cas échéant, lâadresse postale du site ; f) la date des élections ; g) le nombre de sièges titulaires et suppléants à pourvoir ; h) le nombre dâélecteurs inscrits selon la liste alphabétique des salariés visée à lâarticle 2 ; i) lâheure dâouverture du bureau de vote ; j) lâheure de fermeture du bureau de vote ; k) le nombre dâélecteurs ayant participé au vote ; l) le nombre de bulletins détruits lors des opérations électorales ; m) le nombre dâélecteurs admis au vote par correspondance ; n) le nombre de votants par correspondance ; o) le nombre de bulletins dans lâurne ; p) le nombre de bulletins nuls et de bulletins blancs ; q) le nombre de bulletins valables ; r) le nombre de voix valablement exprimées ; s) les noms et prénoms des candidats ; t) le matricule national des candidats ; u) le sexe des candidats ; v) la nationalité des candidats ; w) lâinformation renseignant le titre du candidat suite aux élections (délégué effectif, délégué suppléant, non élu) ; x) le nombre des voix obtenues du candidat ; y) le nom, le prénom et le matricule national du président du bureau de vote ; z) le nom, le prénom et le matricule national des assesseurs du bureau de vote. 2. si le scrutin sâeffectue dâaprès le système de la représentation proportionnelle : a) lâorganisation syndicale visée au paragraphe 1 er de lâarticle 5 qui a présenté le candidat ; b) le nom des listes ; c) le nombre de voix obtenues par liste ; d) le nombre de sièges titulaires par liste. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Election results and related candidate names must be displayed at the workplace for three consecutive days after the ballot, with a separate rule for office-designated representatives.
Art. 33. Si le scrutin sâeffectue dâaprès le système de la majorité relative, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus ainsi que le nombre de voix obtenues sont affichés dans lâentreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin. Si le scrutin sâeffectue dâaprès le système de la représentation proportionnelle, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus, le nombre de voix obtenues ainsi que, le cas échéant, lâorganisation syndicale visée au paragraphe 1 er de lâarticle 5 qui a présenté le candidat, sont affichés dans lâentreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin. Les alinéas 1 er et 2 sont applicables en cas dâélection dâoffice prévue par lâarticle L. 413-1, paragraphe 6, du Code du travail . Les noms et prénoms des représentants désignés d'office par application du paragraphe 7, alinéa 2 de lâarticle L. 413-1 du Code du travail sont affichés dans lâentreprise durant les trois jours consécutifs à la notification de lâarrêté du ministre ayant le Travail dans ses attributions. L'affichage des communications s'effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: If an elected candidate refuses the mandate, they must notify the president of the electoral office by the sixth day after the election result is published.
Art. 34. Si un candidat élu refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour suivant celui de la publication du résultat des élections. II est alors remplacé par celui qui sur la liste, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages et le nombre des suppléants est complété, le cas échéant, par le candidat non élu qui a obtenu après lui le plus grand nombre de suffrages. Ces faits sont à porter à la connaissance du personnel dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour la publication du résultat des élections. Après ces délais, le nombre des suppléants ne peut plus être complété. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The delegation cannot be installed before 15 days have passed after the last day the vote result is posted, or, if the result is challenged, before the director of the Labour and Mines Inspectorate decides.
Art. 35. L'installation de la délégation ne peut avoir lieu avant lâexpiration du délai de 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin ou, en cas de contestation, avant la décision du directeur de lâInspection du travail et des mines. â Chapitre 11. Contentieux électoral â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Election-related complaints must be sent by registered letter to the Director of the Labour and Mines Inspectorate, who must decide within 15 days.
Art. 36. Les contestations relatives à lâélectorat et à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au directeur de lâInspection du travail et des mines qui statue d'urgence et en tout cas dans les 15 jours par décision motivée, après avoir entendu ou dument appelé la ou les parties intéressées. Elles ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin visé à lâarticle 33. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: A decision by the director of the labor inspectorate can be appealed to the administrative courts within 15 days of notification.
Art. 37. Dans les quinze jours de leur notification, les décisions du directeur de lâInspection du travail et des mines peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond. Le recours sera suspensif. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: If an election is declared void, new elections must be held within two months of the annulment.
Art. 38. Si lâélection est déclarée nulle par le directeur de lâInspection du travail et des mines, ou en cas de recours, par les juridictions administratives statuant comme juge du fond, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la date de l'annulation. â Chapitre 12 . Dispositions finales et abrogatoires â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: The staff delegation must keep election documents until its mandate expires, and the company must pay all costs caused by the elections.
Art. 39. Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation du personnel jusqu'à lâexpiration de son mandat. Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge de l'entreprise. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Deadlines under this regulation are extended to the next working day when the last day falls on a Sunday, a legal holiday, or a day the enterprise is closed.
Art. 40. Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée dans lâentreprise. â Art. 40 bis . En cas dâélections avant le 1 er février 2019, la transmission à lâInspection du travail et des mines de lâaffichage et de lâavis de réclamation visés à lâarticle 3, paragraphe 3, du procès-verbal dâélection dâoffice visé à lâarticle L. 413-1, paragraphe 6, alinéa 2, du Code du travail , des informations sur les candidats visées à lâarticle 9, paragraphe 1 er , alinéa 2 et des résultats du scrutin ainsi que des procès-verbaux visés à lâarticle 32, paragraphe 3 doit être faite en version papier. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: This article repeals two earlier rules on electoral operations for choosing staff representatives.
Art. 41. (1) Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel est abrogé. (2) L'article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration ou les conseils de surveillance est abrogé. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Three ministers are responsible for carrying out this regulation, each within their own remit.
Art. 42. Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Ãconomie sociale et solidaire, Notre Ministre de l'Ãconomie et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Ãconomie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Le Ministre de l'Ãconomie, Ãtienne Schneider Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Palais de Luxembourg, le 11 septembre 2018. Henri
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Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
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